M. Ronan Dantec. Pour respecter l’effort d’harmonisation des dispositions de police judiciaire du code de l'environnement, cet amendement a pour objet d’assurer la possibilité pour les inspecteurs de l’environnement de conduire les investigations en matière d’atteinte à la biodiversité sans se voir opposer le secret professionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le Gouvernement y est également favorable.

Je propose toutefois à M. Dantec d’harmoniser la rédaction de son amendement avec celle du code de procédure pénale applicable aux officiers et agents de police judiciaire, qui est plus précise. Il conviendrait ainsi d’ajouter, après le mot « opposée », les mots « sans motif légitime ».

M. le président. Acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme la secrétaire d'État, monsieur Dantec ?

M. Ronan Dantec. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 250 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 172-11 est complétée par les mots : « sans que puisse leur être opposée sans motif légitime l'obligation de secret professionnel » ;

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 296 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 253-14, dans sa rédaction issue de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° L’article L. 255-17, dans sa rédaction issue de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre. »

b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

IV. – Le 1° de l’article L. 161-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement interviennent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l’article L. 161-12 du présent code leur est applicable. »

V. – L’article L. 1338-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 17 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, l’avant-dernière occurrence du mot : « agents » est remplacé par les mots : « inspecteurs de l’environnement » ;

« 2° À la dernière phrase, les mots : « À cet effet, ces derniers » sont remplacés par les mots : « À l’exception des inspecteurs de l’environnement qui agissent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du code de l’environnement, ces agents ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. L’article 66 a été substantiellement modifié lors de l’examen en première lecture du projet de loi au Sénat. Je rappelle qu’il s’agissait à l’origine d’une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance.

À cette occasion, le 3° de cet article a été introduit, afin d’harmoniser les modalités de contrôles que les inspecteurs de l’environnement sont amenés à conduire au titre des différentes législations qui ont un fort lien avec l’environnement, comme le code de la santé publique, le code rural et de la pêche maritime, dans un souci de simplification et d’efficacité de leur action.

Le présent amendement vise à améliorer la coordination de cette disposition transversale avec certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code forestier et du code de la santé publique. Il a notamment pour objet de préserver la transmission par l’inspecteur de l’environnement du procès-verbal dressé pour constater une infraction forestière de caractère contraventionnel au directeur régional de l’administration chargée des forêts, qui est compétent pour les traiter.

La commission avait émis un avis défavorable, compte tenu d’imperfections dans la précédente rédaction de l’amendement. Toutefois, ce dernier a été rectifié depuis lors, monsieur le rapporteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je suis très sensible à cette rectification, madame la secrétaire d'État, qui me permet d’émettre un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 296 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66, modifié.

(L'article 66 est adopté.)

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Article 66
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 68 sexies

Article 68 ter B

Le 1° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 297, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement vise à préserver la qualification de délits pour les infractions commises à l’encontre de la réglementation spéciale des réserves naturelles.

Depuis l’ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, le code de l’environnement a rendu délictuel l’ensemble des actes qui contreviennent aux prescriptions et interdictions édictées par la réglementation spéciale des réserves.

L’article 68 ter B du projet de loi, rétabli lors des travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, a pour conséquence de diminuer le niveau des peines applicables en cas d’atteintes commises à l’encontre de la réglementation spéciale des réserves.

Or certaines atteintes très graves, qui dégradent parfois irrémédiablement le patrimoine de la réserve, méritent la qualification de délits et non de contraventions. Il importe donc de préserver la qualification de délit, qui a l’avantage d’être plus dissuasive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a souhaité rétablir la nature contraventionnelle de certaines infractions à la réglementation des réserves naturelles pour des raisons de proportionnalité comme d’efficacité des peines. Elle ne fait ainsi que rétablir la situation qui prévalait avant l’ordonnance n° 2012-9 relative aux réserves naturelles, ratifiée à l’article 68 ter A.

Je tiens tout d’abord à apporter une précision sur le champ de la mesure.

La commission a supprimé le caractère délictuel des seules infractions aux prescriptions ou interdictions édictées par la réglementation d’une réserve naturelle. Il s’agit, par exemple, des troubles sonores, des abandons d’ordures, de divagation d’animaux, etc.

Qualifier ces infractions de délits, c’est véritablement s’écarter du principe de proportionnalité des peines. Auparavant, un trouble sonore était puni d’une amende contraventionnelle de 150 euros. Aujourd'hui, il est puni d’une amende de 3 750 euros minimum, ce qui me semble un peu excessif. Je suis d’accord pour que l’on poursuive les terroristes avec des peines adaptées, mais il me paraît exagéré de faire passer de 150 euros à 3 750 euros l’amende infligée à un promeneur bruyant.

En revanche, la commission n’a pas remis en cause le caractère délictuel des infractions les plus graves, comme la modification ou la destruction de l’aspect des réserves.

Nous avons donc seulement réintroduit un échelonnement des sanctions. La commission a aussi fait ce choix pour des raisons d’efficacité des sanctions. L’obligation de passage devant un tribunal risque, en effet, dans le contexte actuel d’engorgement que l’on connaît, de ralentir considérablement les procédures, donc de supprimer leur efficacité.

Quand une infraction est commise, elle doit être poursuivie et réprimée dans les mois ou les semaines qui suivent et pas dans les années qui suivent.

D'ailleurs, la partie réglementaire du code de l’environnement continue à définir aux articles R. 332-69 et suivants les contraventions applicables à ces infractions, ce qui laisse à penser que le Gouvernement n’a pas souhaité supprimer le caractère contraventionnel de ces infractions jusqu’à présent. Il y a là, j’oserai le souligner, un certain manque de cohérence. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la qualification de délit était une erreur de l’ordonnance n° 2012-19.

Nous souhaitons donc maintenir la nature contraventionnelle de ces infractions, que nous avions rétablie en première lecture, je le rappelle, sur l’initiative de Ronan Dantec et de Cyril Pellevat. Loin de traduire un laxisme dans ce domaine, cette mesure est dictée par des considérations de proportionnalité et d’efficacité des sanctions.

Personne ne doute dans cet hémicycle de mon attachement aux réserves naturelles ; je l’ai montré à maintes reprises pendant ces débats. Il s’agit simplement de cohérence entre l’infraction et la peine susceptible d’être prononcée par les tribunaux.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 297.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 ter B.

(L'article 68 ter B est adopté.)

Chapitre VIII

Biodiversité terrestre

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Article 68 ter B
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 69

Article 68 sexies

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;

« 1° bis (nouveau) Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les déboisements effectués dans les cinq premières années suivant l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que ceux-ci sont justifiés, dans des conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation. » ;

2° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

aa nouveau)) La première phrase est ainsi rédigée :

« Sauf lorsqu’il existe un document de gestion, ou un programme validé par l’autorité administrative, dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code, ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : » ;

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; »

b) (Supprimé)

3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».

bis. – Les conditions d’application des 1° et 2° du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – (Supprimé)

III. – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la collectivité. »

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 298, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. L’amendement vise à rétablir l’autorisation et la compensation de tout défrichement qui serait effectué par un jeune agriculteur en phase d’installation.

En effet, la suppression de toute autorisation créerait un déséquilibre de traitement entre les différents usagers et entraînerait une diminution de la surface forestière. Ce serait en contradiction avec nos engagements internationaux visant au maintien des stocks de carbone pris avec l’accord de Paris en décembre 2015.

Il est donc important de maintenir l’égalité de traitement entre les différents acteurs du territoire et le maintien des surfaces forestières.

M. le président. L’amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. Husson et Laufoaulu, Mme Imbert et MM. Doligé, Chasseing, Houel, Chaize, Commeinhes et Morisset, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 171 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, D. Laurent, Grand et Genest, Mmes Duchêne, Morhet-Richaud et Deromedi, MM. Panunzi, Détraigne, Pillet, Bouchet, G. Bailly, Guerriau, de Raincourt, Pellevat et Doligé, Mme Di Folco, MM. Trillard, César, Raison, Perrin et Cardoux, Mme Lamure, M. Tandonnet, Mmes Estrosi Sassone et Lopez, M. Pierre, Mme Deroche et MM. Savary, Longeot, Chaize, B. Fournier, Gabouty, Houel, D. Dubois, Nougein, Gremillet, Lefèvre, Husson, Falco et Charon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai de quatre ans maximum. » ;

La parole est à M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Mes chers collègues, voici un amendement passionnant sur la trufficulture, qui va sans aucun doute nous rassembler ! Nous proposons que la plantation truffière soit reconnue comme une culture pérenne, et non comme une culture annuelle.

Actuellement, le trufficulteur qui défriche un bois pour planter des chênes truffiers, des noisetiers et toutes les plantes qui vont avec est soumis à une taxe d’environ 3 000 euros par hectare. Nous demandons qu’il en soit exonéré.

Je dis que la truffe est une culture pérenne, car, si tout va bien, lorsque vous plantez une truffière, il faut au moins huit ans avant de récolter le premier champignon. Vous avez donc envie que cela dure ensuite très longtemps !

Je rappelle aussi que nous importons 80 % des truffes en France. Cet amendement de bon sens et de précision, mais aussi de promotion gastronomique, d’amélioration de la balance commerciale et de la biodiversité – il y a en effet beaucoup de biodiversité dans une truffière ! – va donc, à n’en pas douter, convaincre l’ensemble de l’hémicycle… (Sourires.)

Je vous remercie par avance de voter en sa faveur, mes chers collègues !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 298 et 171 rectifié bis ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 298.

Elle avait également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 171 rectifié bis. Toutefois, après avoir longuement discuté avec plusieurs collègues, j’ai été assez séduit par l’argument selon lequel le temps de maturation des chênes rend la rentabilité de l’investissement très complexe, même si, à terme, une plantation de chênes truffiers peut rapporter.

C’est, me semble-t-il, une bonne idée de prévoir une exonération pour favoriser l’émergence de truffières dans des régions où les terres ne sont pas d’une richesse telle qu’elles puissent produire cent quintaux de blé à l’hectare.

La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat pour ce qui concerne l’amendement n° 171 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 171 rectifié bis ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Dans le prolongement de l’amendement précédent, il me semble qu’il faut éviter de créer un déséquilibre de traitement entre les différents usagers, qui risquerait d’entraîner une diminution de la surface forestière.

Je ne puis demander la suppression d’une différence de traitement d’un côté et accepter, de l’autre, qu’une nouvelle soit créée.

Enfin, je rappelle que cette mesure entrerait en contradiction avec nos engagements internationaux visant au maintien des stocks de carbone pris avec l’accord de Paris en décembre 2015.

Par conséquent, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote sur l'amendement n° 171 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, quand on parle de truffes, vous comprendrez bien que, même à minuit, l’élu du Lot que je suis ne peut pas ne pas dire un mot ! (Rires.)

Je suis très favorable à cet amendement. Il est vrai que la culture de la truffe est très aléatoire, car il faut huit ou dix ans avant de récolter. J’ajouterai que la plantation de truffières conduit à défricher des terrains en broussaille, souvent sujets à incendie, et que c’est un bon moyen de nettoyer la nature et de valoriser des terrains pauvres.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je salue cet amendement et la position exprimée par M. le rapporteur.

En revanche, je ne partage pas votre point de vue, madame la secrétaire d’État. Les chênes truffiers sont bons aussi au regard des engagements pris par la France lors de la COP 21 ! Nous pouvons, me semble-t-il, nous rejoindre sur ce point.

M. Jean Bizet. Ils captent le CO2 !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Comme les céréales ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du groupe écologiste.)

M. Daniel Gremillet. Une truffière, c’est mieux qu’une broussaille ! Et elle a de surcroît un impact environnemental très positif en termes de biodiversité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 171 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Milon et Pierre, Mme Deromedi, MM. Raison et Mouiller, Mme Di Folco, M. Doligé, Mme Deroche, MM. Pellevat, Genest et Huré, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Panunzi, Danesi, G. Bailly, Cardoux, Chaize et Houel, Mme Canayer, MM. J.P. Fournier, Savary et Karoutchi, Mme Lamure et MM. Rapin, Husson, Vasselle et Kennel, est ainsi libellé :

A. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; »

B. – Alinéa 15

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement tend à éviter que l’on ne verse dans certains excès, notamment dans la compensation par le boisement. Quand 50 % de la surface de certains départements sont déjà boisés, mettre en place un coefficient multiplicateur n’a aucun sens. Et l’on sait que, dans certains secteurs, il faut défricher si l’on veut retrouver de la biodiversité. (Exclamations sur les travées du groupe écologiste.)

Cet amendement vise donc à revenir sur la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture, en privilégiant la reprise de terrains orphelins ou de friches, qui peut avoir un impact positif au titre de la biodiversité, plutôt que la mise concurrence du boisement avec des terres agricoles ou des ouvertures dans certaines vallées.

M. le président. L'amendement n° 188 rectifié quinquies, présenté par M. D. Dubois, Mme Gourault, MM. Cigolotti, Lasserre, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau et Tandonnet, Mme Loisier, MM. Roche et Gabouty, Mme Gatel, M. L. Hervé, Mme Billon, MM. Capo-Canellas et Longeot, Mme Doineau et M. Luche, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 23 rectifié ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement vise à supprimer le coefficient multiplicateur de la compensation d’un défrichement lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’un projet de mise en culture ou en prairie et oriente les travaux de reboisement sur une surface équivalente vers des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste.

L’objectif de la compensation au défrichement est d’assurer la protection des surfaces forestières françaises et le maintien de leurs services rendus.

La suppression de ce coefficient entraînerait, de nouveau, une différence de traitement entre usagers et laisserait supposer que les enjeux économiques, écologiques et sociaux sont les mêmes pour toutes les forêts.

Cet assouplissement reviendrait sur un principe introduit par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt de 2014. En outre, il favoriserait la disparition de surfaces forestières au profit de surfaces agricoles, ce qui serait contraire à nos engagements internationaux résultant de l’accord de Paris.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 189 rectifié quinquies est présenté par M. D. Dubois, Mme Gourault, MM. Cigolotti, Lasserre, Bonnecarrère, Canevet et Guerriau, Mme Loisier, M. Roche, Mme Gatel, M. L. Hervé, Mme Billon, MM. Capo-Canellas et Longeot, Mme Doineau et M. Luche.

L'amendement n° 217 est présenté par MM. Raison, Bizet et Longuet, Mme Troendlé, MM. Lefèvre, Darnaud, Genest, Morisset, Joyandet et Commeinhes, Mmes Micouleau et Imbert, MM. Danesi et Grand, Mmes Deromedi et Lopez, MM. Cardoux, Trillard et Chaize, Mme Morhet-Richaud, M. Kennel, Mme Cayeux, MM. Emorine, Revet, G. Bailly et Pellevat, Mme Lamure, MM. de Raincourt et Lemoyne, Mme M. Mercier, MM. Perrin, Laménie, Houel et Bouchet, Mme Primas et MM. B. Fournier, Savin, Chasseing, Pierre, Gremillet et Cornu.

L'amendement n° 276 rectifié bis est présenté par MM. Husson et Doligé.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions posées par le présent article ne sont pas applicables aux autorisations sollicitées par les personnes inscrites au registre mentionné à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

L’amendement n° 189 rectifié quinquies n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Raison, pour présenter l’amendement n° 217.

M. Michel Raison. Cet amendement vise à conforter certaines exploitations agricoles en les exonérant de la compensation liée au défrichement dans les cas de mise en valeur agricole.

Cet amendement tend à rejoindre la volonté du Gouvernement, qui a essayé ces derniers mois d’aider l’agriculture en crise, et l’effort qui a été réalisé par le Sénat avec le vote de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, qui vise notamment à alléger les charges des agriculteurs.

Je ne doute donc pas d’un avis positif de Mme la secrétaire d’État.