Sommaire
Présidence de Mme Isabelle Debré
Secrétaires :
M. Jean-Pierre Leleux, Mme Corinne Bouchoux.
2. Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. – Discussion en deuxième lecture d’une proposition de loi et d’une proposition de loi organique dans les textes de la commission modifiés
Discussion générale commune :
M. Jacques Mézard, rapporteur de la commission des lois
Clôture de la discussion générale commune.
Amendement n° 30 du Gouvernement. – Rejet par scrutin public.
Amendement n° 10 de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet.
Amendement n° 11 de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet.
Amendement n° 12 de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet.
Adoption de l’ensemble de l’article et de son annexe.
Article 6 (suppression maintenue)
Amendement n° 21 rectifié de M. Alain Richard. – Adoption.
Amendement n° 54 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 55 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 31 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 25 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article 9 bis (suppression maintenue)
Amendement n° 18 de M. Alain Richard. – Retrait.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 22 rectifié de M. Alain Richard. – Adoption.
Amendement n° 26 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 56 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 57 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 27 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 58 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 15 (suppression maintenue)
Articles 16 et 16 bis – Adoption.
Amendement n° 2 de M. Jean-Yves Leconte. – Non soutenu.
Amendement n° 19 de M. Alain Richard. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 28 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 24 de M. Michel Canevet. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 33 du Gouvernement. – Retrait.
Amendement n° 32 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 23 rectifié bis de M. Alain Richard. – Adoption.
Amendement n° 14 de Mme Corinne Bouchoux. – Non soutenu.
Adoption de l’article modifié.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° 59 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 60 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 38 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 61 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 62 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 63 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 41 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 15 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 64 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 65 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 66 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 67 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 43 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 16 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 44 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 36 (pour coordination)
Amendement n° 45 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 46 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 68 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 20 rectifié de M. Alain Richard. – Rejet.
Amendement n° 69 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 47 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 48 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 40 (pour coordination)
Amendement n° 49 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 70 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 50 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 71 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 51 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 72 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 73 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 52 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 35 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 29 du Gouvernement. – Retrait.
Amendement n° 74 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles 49 et 49 bis – Adoption.
Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 3 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 2 du Gouvernement. – Retrait.
Amendement n° 4 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Adoption, par scrutin public, de la proposition de loi organique dans le texte de la commission, modifié.
Suspension et reprise de la séance
3. Réforme de la prescription en matière pénale. – Discussion d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Discussion générale :
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice
M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois
Clôture de la discussion générale.
Demande de renvoi à la commission
Motion n° 5 de la commission. – M. François-Noël Buffet, rapporteur ; M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. – Adoption de la motion renvoyant le texte à la commission et renvoi de la suite de la discussion.
compte rendu intégral
Présidence de Mme Isabelle Debré
vice-présidente
Secrétaires :
M. Jean-Pierre Leleux,
Mme Corinne Bouchoux.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes
Discussion en deuxième lecture d’une proposition de loi et d’une proposition de loi organique dans les textes de la commission modifiés
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture, à la demande du groupe Les Républicains et du groupe du RDSE, de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (proposition n° 568, texte de la commission n° 634, rapport n° 633, avis verbal n° 623), et de la proposition de loi organique, modifiée par l’Assemblée nationale, relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (proposition n° 567, texte de la commission n° 635, rapport n° 633, avis verbal n° 623).
Il a été décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture la proposition de loi organique et la proposition de loi déposées par vos collègues Marie-Hélène Des Esgaulx, Jean-Léonce Dupont et Jacques Mézard, qui visent à instaurer un statut unique pour les autorités administratives indépendantes, les AAI, et les autorités publiques indépendantes, les API.
Nous le savons tous, ces textes sont très attendus. Nous savons également qu’ils sont complexes.
Ces propositions de loi organique et de loi ordinaire font suite à plusieurs rapports parlementaires dont les auteurs s’interrogeaient sur ces autorités. Une commission d’enquête a été créée au Sénat. Ces travaux, précieux, soulevaient des questions importantes, notamment sur les garanties offertes en matière de déontologie, d’indépendance ou de rationalisation des modes de fonctionnement de ces autorités, questions sur lesquelles le Gouvernement avait déjà engagé un travail depuis plusieurs années, par exemple avec le processus de mise en commun de certaines fonctions supports des services du Premier ministre et des AAI visant à réduire les coûts et à développer un mode de fonctionnement collaboratif entre les services.
En matière de transparence, la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dispose que les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes adressent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts.
En matière de parité, l’ordonnance du 31 juillet 2015 consacre l’égal accès des femmes et des hommes aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes.
Enfin, plus récemment, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est venue préciser de nombreux éléments s’appliquant aux personnels des AAI.
Ce sont ainsi de nombreuses dispositions qui sont venues s’appliquer aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes, instituant des règles communes pour la plupart d’entre elles.
Le Sénat a souhaité aller au-delà et s’emparer pleinement de la création d’un statut commun, faisant valoir le nombre et la diversité des autorités administratives indépendantes et appelant à une clarification.
En effet, depuis la création de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, en 1978, première autorité administrative indépendante, bien d’autres ont été créées, dans des domaines divers et avec des finalités également diverses. Cependant, je voudrais couper court à certains discours très à charge contre les autorités administratives indépendantes : celles-ci ont toujours été créées en vue de répondre au mieux à des problématiques d’intérêt général et d’assurer de nécessaires régulations. Il est important de ne pas l’oublier.
Nous cherchons beaucoup à simplifier. Cependant, et le Président de la République lui-même le répète souvent, cette simplification ne doit jamais se faire au détriment de la santé, de l’environnement ou du débat public. Nombre des autorités dont nous parlons aujourd’hui sont précisément les garantes du respect de ces grands principes fondateurs, et il est de notre rôle de les conforter dans leurs missions.
Créer un statut commun pour l’ensemble des autorités administratives indépendantes relève donc d’un débat ancien, dont les sénateurs ont voulu se saisir. Je veux d’ailleurs souligner, au-delà de nos divergences de vues, la qualité du travail réalisé tant par les sénateurs que par les députés, notamment par les rapporteurs de ces textes. La tâche n’était pas simple.
Les textes présentés en première lecture au Sénat ont évolué. Le travail important réalisé par les sénateurs, puis par les députés, les amendements déposés ont contribué à modifier, à préciser, voire à réévaluer certaines dispositions ; je vous en remercie. Je sais que certaines dispositions ne rencontreront que difficilement l’accord de tous, mais je sais aussi les échanges qui se sont tenus pour tenter d’y parvenir.
Dans leur version initiale, les textes n’avaient pas pu recevoir l’assentiment du Gouvernement. Ils comportaient certaines contradictions par rapport au très important travail gouvernemental engagé sur les autorités administratives indépendantes et pouvaient même présenter des dispositions allant à l’encontre de décisions récentes prises par le législateur ou le Gouvernement, ou soulevant de réelles questions de constitutionnalité.
Je constate avec la plus grande satisfaction que les textes que nous examinons aujourd’hui ont pris en compte nombre de remarques formulées par le Gouvernement lors de leur examen en première lecture et que des dispositions qui apparaissaient problématiques ont été révisées.
Ainsi, le Gouvernement a également pu revoir sa position envers ces textes. Même si nous proposons encore ce qui nous apparaît comme des améliorations, nous n’y sommes plus défavorables.
Les évolutions sont nombreuses et importantes ; elles portent sur les règles d’organisation, le statut des membres, les règles d’incompatibilité, de conflits d’intérêts, de transparence, la durée des mandats ou encore le nombre d’autorités dont la nomination du président relève du Président de la République.
Le Gouvernement avait présenté, lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, un certain nombre d’amendements qui avaient pu être adoptés. Vous avez souhaité revenir sur certains d’entre eux. Encore une fois, même si nous ne sommes pas d’accord sur tout, un travail constructif a été engagé, et nous continuerons à le soutenir aujourd’hui dans ce débat.
Certaines évolutions nous semblent encore indispensables et justifient le dépôt des amendements que je présenterai au nom du Gouvernement. L’équilibre est parfois complexe à trouver et nécessite une souplesse que nous proposerons d’introduire, au travers par exemple d’un amendement portant sur le renouvellement des membres des autorités administratives indépendantes.
Le débat portera également sur l’opportunité ou pas de reconnaître à certaines instances la qualité d’autorités administratives indépendantes. Si liste de celles-ci recueille globalement l’accord tant du législateur que du Gouvernement, le statut de plusieurs d’entre elles reste à débattre. Tel sera le sens de plusieurs amendements que je présenterai.
Je ne serai pas plus long, me réservant de donner des explications plus précises lors de l’examen des amendements. Je vous remercie une nouvelle fois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, pour le travail de très grande qualité que vous avez réalisé. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il est peu courant que des propositions de loi découlant des travaux d’une commission d’enquête parlementaire viennent en discussion en deuxième lecture au Sénat six mois environ après le dépôt du rapport initial…
Je tiens à remercier ceux qui ont rendu possible cette performance, en premier lieu ma collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, présidente de la commission d’enquête et coauteure des deux propositions de loi, dont elle a facilité l’inscription à l’ordre du jour réservé du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale. Mes remerciements vont également à Jean-Léonce Dupont, coauteur de ces textes, et à notre collègue Alain Richard, avec lequel nous avons quelques désaccords de fond, mais qui nous a apporté un soutien efficace par sa compétence et dont le sens de l’État est incontestable.
Je salue la présence de M. Braillard, tout en regrettant l’absence de M. Placé, qui a rappelé devant l’Assemblée nationale qu’il avait été membre de notre commission d’enquête, même si nous ne l’y avions jamais vu… (Sourires.)
Je dois rappeler in limine les objectifs de notre commission d’enquête, dont le titre du rapport, quelque peu provocateur, « Un État dans l’État : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler », se suffit à lui-même.
Il ne s’agit aucunement de supprimer toutes ces autorités : nous n’avons jamais dit ou écrit qu’il fallait donner un grand coup de balai. Il est des autorités administratives indépendantes dont la nation a besoin. L’existence de certaines résulte de nos obligations européennes ; d’autres, dont la création procède de notre législation, jouent un rôle utile. Il s’agit simplement de fixer les critères de leur reconnaissance en tant que telles.
Une AAI est une autorité : en conséquence, elle prend des décisions opposables. Elle est administrative, et doit être aussi indépendante. Or la conjonction des adjectifs « administrative » et « indépendante » n’est pas toujours facile, monsieur le secrétaire d'État.
Fixer des critères pour la reconnaissance du statut d’AAI doit logiquement aboutir à réduire le nombre de ces instances, car depuis la création de la première d’entre elles, la CNIL, en 1978, on a assisté à une prolifération dont l’exécutif et le législatif sont conjointement responsables.
À plusieurs reprises, les gouvernements successifs se sont défaussés de problèmes délicats en créant des AAI, et le Parlement a été souvent trop complaisant. Cela a pu être considéré comme un délitement de l’État et une défaillance de ses structures habituelles.
Au fil du temps, certaines autorités, du fait de leurs prérogatives étendues, ont imposé à l’État de composer avec elles, sans la contrepartie du contrôle démocratique. Au cours de nos travaux, nous avons pu entendre certaines autorités contester même l’existence d’un contrôle de la Cour des comptes, par exemple.
La force du lobbying exercé par nombre d’organismes au cours de nos travaux en vue de conserver ou de se faire reconnaître le statut d’AAI est à cet égard révélatrice, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues. Cela nous a d'ailleurs permis de relever la force des réseaux d’influence de la haute fonction publique, activant les relations les plus éminentes.
Ne pas se voir reconnaître le statut d’autorité administrative indépendante, ce n’est ni une dégradation ni un déni de respectabilité, c’est simplement la conséquence du fait que les critères requis ne sont pas remplis.
Plus étrange, nous avons vu une AAI ne plus vouloir de ce statut et le Gouvernement insister pour qu’elle le conserve. C’est l’étrangeté du lobbying… Disons-le, il arrive que le lobby des assurances parte à l’assaut du lobby financier. N’en rajoutons pas sur ce sujet, ce ne serait guère utile.
La liste des autorités administratives indépendantes que nous proposons n’est pas encore parfaite. Des divergences subsistent avec nos collègues de l’Assemblée nationale – nous sommes en voie de les réduire –, ainsi qu’avec le Gouvernement, mais nous avons beaucoup progressé, comme vous l’avez souligné, monsieur le secrétaire d'État. Je me souviens que, lors de la première lecture, M. Harlem Désir s’opposait, certes avec beaucoup de diplomatie, à tout ce que nous proposions.
Notre travail a aussi, selon moi, le mérite d’alerter sur la prolifération, par exemple, de médiateurs divers et variés, et d’y mettre un frein. Je pense que l’on ne créera plus d’AAI discrètement, par le biais de cavaliers législatifs ; ce sera déjà un progrès.
La déontologie sera mieux appliquée et l’exemple récent de la nomination du président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, l’ARAFER, est une illustration de cette évolution…
D'ailleurs, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été amenée à adresser soixante-quinze relances et vingt-neuf injonctions aux membres des collèges des autorités administratives. Il y avait donc du travail !
Une harmonisation des règles, la mise en place d’un statut général sont donc nécessaires, nous l’avons dit. Il faut poursuivre sur ce chemin, en prévoyant évidemment quelques dérogations législatives, rendues indispensables par la spécificité de certaines autorités.
En principe, moins il y aura d’AAI, plus elles auront d’importance, de compétences, et il n’est donc pas anormal que, pour la plupart d’entre elles, la procédure de nomination de leur président relève de l’article 13 de la Constitution.
Nous avons eu un débat sur le recrutement des membres des collèges. La compétence, l’intelligence de ces derniers sont une évidence. La question que nous avons posée est celle de la diversification de leur recrutement, qui ne doit bien sûr pas nuire à la qualité de celui-ci. Le sujet est délicat, car des compétences très spécialisées sont parfois requises des membres des collèges.
Nous avons aussi relevé que certaines porosités peuvent poser problème. Que près des deux tiers des présidents d’AAI soient des conseillers d’État ou des magistrats de la Cour des comptes peut amener à s’interroger, sachant que la voie de recours est le Conseil d’État. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y ait la moindre suspicion ! Nous disons nous-mêmes que la Cour des comptes doit pouvoir contrôler toutes les AAI.
Nous avons avancé, mais il reste des efforts à faire, notamment sur la question du cumul, monsieur le secrétaire d'État, ou sur celle du temps plein ou du temps partiel des présidents de certaines autorités. En ce qui concerne le cumul, le Gouvernement doit être cohérent : il ne peut pas refuser le cumul des mandats pour les parlementaires et, pour le reste, estimer que l’on peut cumuler tout et n’importe quoi sans que cela pose problème.
J’aborderai enfin la question de la déontologie. Nous considérons, par exemple, que les déclarations de patrimoine des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique doivent être publiées. Le président de cette instance, M. Jean-Louis Nadal, le demande, mais le Gouvernement, bien conseillé en la matière, le refuse ! Ce n’est pas possible ! Nous y reviendrons lors de la discussion des articles, monsieur le secrétaire d'État.
Je conclurai en disant que nous avons bien avancé. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont fait du bon travail. (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, de nombreuses autorités administratives et autorités publiques indépendantes ont été créées ou reconnues a posteriori par le législateur, parfois de façon « cavalière », comme l’a excellemment souligné M. Mézard, mais certaines tiennent leur qualité de la jurisprudence ou de la doctrine administrative, ce qui rend leur liste incertaine.
Les textes que nous examinons aujourd’hui sont bienvenus, parce qu’ils visent à rationaliser le cadre de fonctionnement des autorités administratives ou publiques indépendantes en fixant dans la loi une liste exhaustive et des règles de fonctionnement communes.
L’intention de leurs auteurs est donc parfaitement louable, et nous saluons la grande qualité du travail qui a été réalisé, d’une part, par la commission d’enquête à l’origine de ces textes, et, d’autre part, par les différents rapporteurs. Nous soutenons la volonté de rationaliser, de simplifier et de clarifier le statut de ces instances créées pour satisfaire à ces deux finalités importantes que sont la protection des libertés publiques et la régulation d’un secteur économique s’ouvrant à la concurrence.
Il nous paraît donc tout à fait pertinent de mettre un peu d’ordre dans ces instances jugées, peut-être à bon droit, trop nombreuses, insuffisamment contrôlées et sujettes à un recrutement endogamique, qu’a excellemment dépeint notre collègue Mézard.
Nous approuvons un grand nombre de mesures, dont celles qui sont relatives au régime des incompatibilités, au renforcement du contrôle parlementaire, aux règles encadrant le fonctionnement des autorités, notamment du point de vue budgétaire, aux règles de déport en cas de conflit d’intérêts sur une affaire soumise à l’autorité, bref à toutes les dispositions qui permettent d’introduire de la régulation et de la transparence.
Nous approuvons également l’idée selon laquelle diverses autorités administratives indépendantes méritent sûrement d’être requalifiées, ce qui n’amoindrirait en rien leur prestige ou leur travail, mais aboutirait à un changement de leur statut.
Toutefois, parallèlement, nous estimons que certaines institutions devraient pouvoir garder ou obtenir ce statut, eu égard à leur rôle ou aux fonctions qu’elles assument. Nous voudrions pouvoir en débattre sereinement.
À ce sujet, nous regrettons que le Médiateur national de l’énergie, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN, et la Commission nationale du débat public, la CNDP, aient « reperdu » leur statut, mercredi dernier, en commission.
M. Roland Courteau. Eh oui !
Mme Corinne Bouchoux. L’Assemblée nationale avait souscrit à l’idée de compléter la liste par l’inscription de ces institutions essentielles, selon nous, au bon fonctionnement de notre démocratie. Cette modification allait dans le bon sens, car elle permettait à la fois de préserver l’indépendance de ces institutions et de garantir le respect d’un certain nombre de principes.
Concernant le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui nous tient particulièrement à cœur, il a fallu un combat de plusieurs années, mené sur toutes nos travées, pour obtenir que le statut d’autorité administrative indépendante lui soit enfin reconnu, par la voie d’un amendement au projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 adopté à l’unanimité. À la demande des victimes, le groupe écologiste du Sénat avait proposé de transformer ce comité consultatif en une autorité administrative indépendante. Il s’agissait de renforcer son indépendance et celle de ses membres par rapport au ministère de la défense, éminemment concerné par ce dossier.
Dans la mesure où le CIVEN rend des décisions ayant une incidence importante sur les droits des requérants et susceptibles de recours, il nous semble pertinent de lui maintenir le statut d’autorité administrative indépendante. Ne pas le faire serait perçu par les victimes et leurs familles comme un recul symbolique extrêmement important.
Quant à la Commission nationale du débat public, elle fut créée par le législateur en 2002, via la loi relative à la démocratie de proximité. Elle est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets – publics ou privés – d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national, dès lors qu’ils comportent de forts enjeux socioéconomiques ou ont des incidences significatives sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. L’exclusion de la CNDP de la liste des AAI est à notre sens un mauvais signal et ne nous paraît pas être suffisamment fondée. Certes, cette commission ne se prononce pas de manière normative ou sur le fond des projets, mais il importe, selon nous, de garantir symboliquement son indépendance.
Le Médiateur national de l’énergie ne fait pas non plus partie de la liste ; nous le regrettons. Sa non-inscription sur la liste mettrait en danger, selon nous, son indépendance et sa liberté de parole. Il œuvre pourtant efficacement à la protection des consommateurs d’énergie, et ses compétences viennent d’être étendues par la loi relative à la transition énergétique, que le Sénat a votée. Soyons cohérents, mes chers collègues ! Nous avons, sur ce point, une petite divergence.
L’idée est non pas de figer le périmètre, mais d’améliorer le fonctionnement des autorités administratives indépendantes. C’est pourquoi nous proposons également d’intégrer la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, à la liste. Cette institution a été quelque peu oubliée dans nos précédents débats, et nous pensons que la perte de la qualité d’AAI conduirait à fragiliser son statut, notamment sur le plan international.
Enfin, en matière de transparence, nous nous réjouissons que la publicité des avis des autorités administratives et publiques indépendantes sur les projets de loi ait pu être réinscrite dans le texte. Au moment où le projet de loi pour une République numérique va être examiné en commission mixte paritaire, cela nous semble important.
À ce stade, le groupe écologiste se félicite que ces textes soulèvent d’excellentes questions, même s’il ne partage pas toutes les réponses proposées.
Pour conclure, je voudrais poser de nouveau solennellement la question suivante : pourquoi n’appliquons-nous pas aux parlementaires le principe de la limitation des mandats dans le temps que nous prônons pour les membres des autorités administratives indépendantes ? Cela s’appelle la rotation démocratique. C’est une question de cohérence, mes chers collègues ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste. – M. François Fortassin applaudit également.)
M. Jacques Mézard, rapporteur. Rassurez-vous, les électeurs s’en chargeront !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici réunis en séance publique pour examiner, en deuxième lecture, la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes que j’ai cosignées avec MM. Jean-Léonce Dupont et Jacques Mézard.
Je relève avec satisfaction que la trajectoire d’examen de ces deux textes confirme la réalité du pouvoir de contrôle et d’initiative en matière législative des parlementaires, en l’occurrence des sénateurs.
Ces deux propositions de loi, qui reprennent les onze préconisations du rapport de la commission d’enquête adopté fin octobre 2015, ont été déposées en décembre 2015. Ces deux textes ont été adoptés sans opposition par le Sénat, le 4 février dernier, puis avec modifications par l’Assemblée nationale, le 28 avril 2016. Ils ont été inscrits à l’ordre du jour de cette semaine d’initiative sénatoriale sur demande conjointe du groupe Les Républicains et du groupe du RDSE.
Quatre mois seulement se sont écoulés entre la première et la deuxième lecture au Sénat. C’est un excellent tempo, et l’on peut se féliciter de ces délais très satisfaisants !
Sur le fond, je souhaite tout d’abord insister sur les points de convergence entre les deux assemblées.
Le Sénat et l’Assemblée nationale sont d’accord pour réserver au législateur une compétence exclusive en matière d’institution d’autorités administratives ou publiques indépendantes et de fixation des règles relatives à leur composition, à leurs attributions et aux principes fondamentaux de leur organisation et de leur fonctionnement.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale est entrée dans la logique suivie par le Sénat s’agissant de l’établissement de la liste des autorités, en ne modifiant qu’à la marge celle qu’avait proposée la Haute Assemblée en première lecture. Cette liste, où figurent à présent vingt-trois autorités administratives ou publiques indépendantes, au lieu des quarante-deux identifiées dans le rapport de la commission d’enquête, rétablit une cohérence au sein de cette catégorie juridique, le critère retenu étant l’existence d’un pouvoir effectif, qu’il soit normatif, de régulation ou de sanction.
L’Assemblée nationale a néanmoins complété cette liste, portant le nombre de ces autorités à vingt-six, par l’ajout du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, de la Commission nationale du débat public et, contre l’avis de son rapporteur, du Médiateur national de l’énergie. La commission des lois du Sénat n’a pas souhaité suivre l’Assemblée nationale sur la voie de cet élargissement, et je soutiens pleinement cette décision. Je ne suis pas non plus favorable aux propositions d’ajouts que présenteront plusieurs de nos collègues par le biais d’amendements en séance publique, ni à celle du Gouvernement concernant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR. Le président de cette autorité lui-même – il s’agit du gouverneur de la Banque de France – ne souhaite pas qu’elle relève de cette catégorie, car il s’agit d’une autorité très intégrée à la Banque de France.
De façon plus générale, je souligne que les autorités ne figurant plus sur cette liste ne disparaissent pas pour autant, hormis la Commission de sécurité des consommateurs, dont l’Assemblée nationale propose la suppression. Mieux encore, des garanties ont été prévues pour reconnaître la spécificité de certaines d’entre elles. Il en est ainsi du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui s’est vu conférer, sur proposition du rapporteur, la qualité d’établissement public national à caractère administratif rattaché au Premier ministre, les garanties d’indépendance prévues par la loi du 5 janvier 2010 étant en outre maintenues.
En revanche, des divergences plus substantielles apparaissent s’agissant du statut de ces autorités administratives et publiques indépendantes. Si l’Assemblée nationale a admis la nécessité d’un statut général pour les autorités administratives et publiques indépendantes, elle a apporté des modifications substantielles au contenu de ce statut. Les principales concernent le principe du non-renouvellement du mandat des membres, l’harmonisation de la durée de celui-ci, fixée à six ans, les règles d’incompatibilités, enfin les règles de nomination des présidents de ces autorités, qu’il est proposé de toutes soumettre à la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution.
Je regrette que ces modifications induisent un affaiblissement certain des garanties d’indépendance et de transparence, pourtant indispensables au bon fonctionnement de ces autorités.
Il en est ainsi pour les incompatibilités strictes fixées par le Sénat entre le mandat de membre d’une autorité et la détention directe ou indirecte d’intérêts en lien avec le secteur contrôlé par cette autorité. L’Assemblée nationale a supprimé ces incompatibilités professionnelles, considérant que les mécanismes de prévention des conflits d’intérêts permettaient de s’en dispenser et que ces règles trop strictes empêcheraient le recrutement de personnes compétentes, particulièrement pour des autorités chargées de réguler des secteurs très spécifiques.
De même, l’Assemblée nationale n’a pas retenu le principe d’un mandat de six ans non renouvelable pour les membres de toute autorité administrative ou publique indépendante, considérant que cela risquait d’assécher le vivier de candidats potentiels. Mais autoriser un renouvellement du mandat rend possible l’exercice de pressions sur les membres au moment de ce renouvellement, ce qui n’est pas souhaitable.
En ce qui concerne la nomination des présidents de ces autorités, l’Assemblée nationale a considéré que la présidence de certaines autorités ne représentait pas une fonction dont « l’importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation » justifiait de soumettre la nomination à la procédure de l’article 13 de la Constitution, alors que, pour renforcer le contrôle du Parlement sur ces autorités, le Sénat avait prévu que cela serait systématique.
Enfin, en matière de transparence, l’Assemblée nationale a écarté certains des mécanismes mis en place, notamment en supprimant, en séance publique et à la demande du Gouvernement, la publication des déclarations d’intérêts et de patrimoine des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Je ne suis pas du tout certaine que cette publication soulève une difficulté constitutionnelle et, à l’inverse, je relève que le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la réclame, au nom du devoir d’exemplarité de son autorité. Le rétablissement de cette disposition est donc important à mes yeux.
Au regard de ce constat, on pourrait être tenté de conclure que parvenir à un accord est impossible, et qu’il convient de rétablir strictement le texte adopté par le Sénat en première lecture pour marquer ce désaccord.
Telle n’est pas la position de notre excellent rapporteur, Jacques Mézard, qui a travaillé dans un véritable esprit de compromis et de recherche de consensus, que je salue. Je le remercie de ses travaux et de sa vigilance sur ce dossier. Il m’a associée pleinement à cette entreprise, et je soutiens toutes les propositions de rédaction qu’il a formulées en vue de parvenir, au-delà de cette deuxième lecture, à un accord avec l’Assemblée nationale.
Je pense tout particulièrement aux amendements adoptés hier matin par la commission des lois. S’ils sont également adoptés par le Sénat en séance publique, ils permettront de faire un grand pas en direction de l’Assemblée nationale. Je me bornerai à citer deux exemples à cet égard.
S’agissant de la règle du non-renouvellement du mandat, celle-ci s’appliquerait aux membres des autorités administratives et publiques indépendantes déjà soumises aujourd’hui à cette règle et à tous les présidents. Le mandat des membres des autres autorités, y compris celles qui ne connaissent aucune limitation actuellement, pourrait être renouvelé une seule fois. Cela inciterait à choisir le président des autorités dont les membres peuvent être reconduits une fois parmi les membres sortants, ce qui règlerait largement la question de l’assèchement du « vivier compétent » et conforterait la pérennité de l’autorité.
S’agissant des règles d’incompatibilité professionnelle, elles ne s’appliqueraient pas lors de la désignation d’un membre, celle-ci étant réputée intervenir en connaissance de cause, le nouveau membre étant, en outre, soumis à des mécanismes déontologiques classiques de déclaration et de déport. En revanche, serait interdit l’accès en cours de mandat à toute nouvelle fonction de dirigeant d’entreprise ou à une nouvelle activité professionnelle en lien direct avec le secteur contrôlé. Cette disposition répond aux objections de l’Assemblée nationale quant à la nécessité, pour les autorités de régulation, de compter en leur sein des représentants du secteur régulé, choisis pour leur connaissance de ce dernier, tout en interdisant une modification profonde des conditions initiales de leur désignation et en les soustrayant à des pressions éventuelles.
En tant que cosignataire de cette proposition de loi et de cette proposition de loi organique, je souhaite l’adoption des textes issus des travaux de la commission des lois, assortis des amendements de compromis du rapporteur que cette dernière a adoptés hier matin. Nous aurons ainsi fait une grande partie du chemin pour nous rapprocher des positions de l’Assemblée nationale et nous pourrons espérer aboutir à un texte commun dans les meilleurs délais. (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je veux à mon tour, au nom du groupe UDI-UC, me réjouir de la diligence avec laquelle nous avons progressé dans l’examen de ces propositions de loi, fruits du remarquable travail accompli par la commission d’enquête, sous la houlette de Marie-Hélène Des Esgaulx et de Jacques Mézard. Ayant participé à cette commission, j’ai pu apprécier la grande qualité de ce travail extrêmement poussé et des propositions qui en ont découlé.
Le groupe UDI-UC se félicite que l’on puisse aujourd’hui avancer dans l’instauration d’un statut général des autorités administratives et publiques indépendantes.
Depuis la création de la CNIL, en 1978, on a assisté à une prolifération de ces organismes. Ces créations étaient bien souvent justifiées par nos obligations européennes ou internationales ou résultaient d’une volonté manifestée par le législateur lors de l’examen de différents textes, sans que les choses aient véritablement été cadrées. Tels sont les éléments qui sont ressortis de nos débats en commission d’enquête.
Il paraissait dès lors extrêmement important de définir un cadre général, et d’abord de savoir de quoi l’on parlait. En effet, personne n’était capable, au moment où la commission d’enquête a commencé son travail, de définir ce qu’était une autorité administrative indépendante et quelles instances relevaient de cette catégorie. On se fondait simplement sur les listes fournies par le secrétariat général du Gouvernement.
Le travail d’investigation mené par la commission d’enquête du Sénat a permis d’établir une liste de vingt-trois organismes pouvant prétendre au statut d’autorité administrative indépendante. L’Assemblée nationale a souhaité en ajouter trois. Le groupe UDI-UC partage l’idée qu’il faut en rester à la liste proposée initialement par le Sénat, dont les fondements nous semblent plus solides.
Je prendrai un seul exemple, celui du Médiateur national de l’énergie. Il existe déjà la Commission de régulation de l’énergie, qui joue effectivement un rôle d’autorité administrative indépendante. Est-il nécessaire que, pour le même secteur d’activité, coexistent deux autorités administratives indépendantes ?
En outre, si nous décidions finalement d’octroyer au Médiateur national de l’énergie le statut d’autorité administrative indépendante, d’autres médiateurs ne manqueraient pas de revendiquer celui-ci. Cela risquerait de conduire à une expansion du nombre d’organismes relevant de ce statut.
Nous partageons aussi, monsieur le rapporteur, l’idée que l’initiative de la création de ces autorités administratives indépendantes doit revenir au Parlement. Ne pas être reconnu comme autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante n’empêchera pas un organisme de bénéficier d’une certaine indépendance dans l’exercice de ses missions. Toutefois, il est souhaitable que le statut soit extrêmement clair, notamment pour ce qui concerne les règles de fonctionnement de ces autorités administratives ou publiques indépendantes et les conditions de nomination de leurs membres.
Nous tenons à appeler l’attention du Sénat sur le fait que la prolifération de ces autorités a entraîné une augmentation significative des moyens qui leur sont consacrés, dans un contexte de raréfaction de la ressource publique. On peut en effet considérer que le coût global de fonctionnement de l’ensemble des quarante-deux instances considérées comme étant des autorités administratives ou publiques indépendantes avoisine 600 millions d’euros, montant à rapprocher des 630 millions d’euros de crédits de la mission « Conseil et contrôle de l’État »…
C’est dire que ces autorités pèsent d’un poids très significatif sur le budget de l’État. Au regard de l’importance de la dépense consentie, il apparaît nécessaire que le contrôle de ces organismes soit mieux défini. Jusqu’à présent, la Cour des comptes pratique des contrôles ponctuels, mais les choses ne sont pour l’heure pas véritablement cadrées. L’adoption de la proposition de loi permettra que, comme pour l’ensemble des institutions de l’État, des comptes soient rendus devant la représentation nationale, ce qui est absolument nécessaire. En effet, certaines de ces autorités peuvent s’apparenter à des démembrements de l’État, pour des raisons tout à fait légitimes tenant à leur nécessaire indépendance. En tout état de cause, il convient que nous puissions les contrôler. C’est pourquoi j’approuve totalement la proposition que ces autorités administratives indépendantes remettent au Parlement un rapport annuel, dont la représentation nationale pourra prendre l’initiative de débattre. Il paraît en effet logique que l’on puisse analyser le fonctionnement de ces institutions.
Nous n’avons pas voulu aller plus loin que la définition d’un statut général des autorités administratives indépendantes, en engageant des processus de regroupement de certains organismes, comme cela s’est fait par le passé – je pense en particulier au Défenseur des droits, issu du regroupement de quatre autorités préexistantes. La manière dont le Défenseur des droits remplit sa mission aujourd’hui montre, à mon avis, que ce regroupement était tout à fait justifié.
Il me semble que le Parlement devra réfléchir à d’autres regroupements. Poursuivre cette démarche paraît souhaitable pour des questions d’efficience, mais aussi de lisibilité pour le public. En effet, si les autorités sont trop nombreuses, personne n’y comprend plus rien. Cette situation peut être source d’opacité et de doutes sur l’organisation de notre République et de nos institutions. Il est nécessaire de clarifier les choses.
Pour conclure, j’indique que je ne partage pas l’idée émise tout à l’heure par notre collègue écologiste de limiter le cumul dans le temps des mandats de parlementaire, à l’instar de ce qui est prévu pour les mandats de membre d’une AAI : en effet, il ne s’agit pas du tout de la même chose. Il faut revenir sur terre ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et sur quelques travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, comme nous l’avions précisé en première lecture, nous partageons les préoccupations et les positions des auteurs de ces propositions de loi.
Les autorités indépendantes, dont la multiplication a accompagné la dérégulation de pans entiers de notre économie, coûtent près de 600 millions d’euros par an. Leur budget a augmenté de 11 % depuis 2010 et leurs effectifs de 5,3 %. Certains de leurs dirigeants bénéficient de rémunérations pouvant aller jusqu’à 300 000 euros par an, compte non tenu de la possibilité de cumul.
Au-delà de ces chiffres, leur mode de mise en place, les problèmes de déontologie et de conflits d’intérêts qui se posent ont été largement mis en lumière par le rapporteur en première lecture.
Les autorités administratives sont effectivement trop nombreuses aujourd’hui. Leur composition, trop peu diversifiée – mêmes membres, issus des mêmes grands corps, des mêmes grandes écoles… –, accentue, comme nous l’avions souligné, un « entre soi » qui freine tout changement. De ce point de vue, il faut bien admettre que la France ignore totalement le modèle participatif, dans lequel les usagers d’un secteur peuvent – et à mes yeux doivent – participer activement aux prises de décision.
La composition des AAI de régulation reflète parfaitement le champ auquel les pouvoirs publics ont entendu confiner le service public, à savoir celui des questions techniques. Elles ont de plus dépouillé l’État de son pouvoir politique et normatif dans les secteurs clés de l’économie, sans parler de toutes les fois où l’exécutif a fait le choix de se défausser de ses responsabilités en matière d’arbitrages. En effet, ces autorités indépendantes de régulation définissent une politique, une stratégie pour l’avenir du secteur d’activité concerné, elles produisent en partie le droit de la régulation, même quand elles ne sont pas dotées d’un pouvoir normatif direct. Elles exercent la supervision quotidienne de l’activité régulée, non seulement par la délivrance de permis ou autres autorisations, mais aussi par l’utilisation de pouvoirs d’inspection et d’investigation des plus étendus, sans contrôle juridictionnel préalable. Elles interviennent en tant qu’arbitres dans des rapports juridiques de nature purement privée. Je pourrais continuer cette énumération. En résumé, le pouvoir public est délégué à des institutions trop souvent inspirées par une logique technocratique.
Enfin, comment, du point de vue de la séparation des pouvoirs, concevoir qu’un même organe, indépendant du pouvoir politique dont il tire sa légitimité, puisse à la fois édicter des règles générales, les faire respecter, sanctionner et arbitrer les litiges liés à leur application ?
Ainsi, pour reprendre les mots d’un éminent publiciste, les AAI participent à l’exercice d’une « fonction hyper-administrative, clairement plus étendue et pluridimensionnelle, qui envahit des domaines appartenant jadis aux fonctions gouvernementale, législative et juridictionnelle ».
Dès lors, nous nous interrogeons sur la frilosité du Gouvernement, si prompt à dénoncer les doublons, les gaspillages et à prôner un effort de rationalisation et de mutualisation. À cet égard, mes chers collègues, je vous renvoie à nos débats sur la réforme territoriale : je me garderai de toute comparaison hasardeuse, mais, à l’instar du rapporteur, je pense que certains principes ne doivent pas être oubliés.
Alors qu’existe un besoin certain d’encadrement et de moralisation dans ce domaine, le Gouvernement a fait jusqu’à présent le choix du statu quo.
Nous n’avons pas d’opposition de principe aux autorités administratives indépendantes et nous pouvons reconnaître l’utilité de certaines d’entre elles, qui ont un rôle de vigilance, de conseil, d’alerte, de protection des plus faibles.
Toutefois, on ne peut nier que les AAI manquent de légitimité démocratique, et ce déficit ne peut être compensé par leur expertise, réelle ou supposée. Nous récusons la légitimation technocratique a posteriori, qui voudrait que les AAI régulatrices résolvent « mieux » les questions touchant aux activités dérégulées. Accepter cette forme de légitimité comme substitut à la démocratie représentative n’est pas possible pour nous, la toute-puissance du régulateur accroissant les risques d’arbitraire et suscitant, comble d’ironie, l’apparition de nouvelles formes d’interventionnisme.
C’est pourquoi, comme nous l’avions fait en première lecture, nous voterons en faveur de l’adoption de cette proposition de loi, premier pas vers l’acceptation d’un constat que nous dressons, avec d’autres, depuis plusieurs années, celui d’une perte de repères et de compétences des administrations centrales, d’une dilution du pouvoir de décision, et donc de la responsabilité, d’une distorsion de l’État, d’une perte de son pouvoir politique sur les marchés, d’une confiscation de la définition de l’intérêt général par une élite déconnectée des réalités.
Monsieur le secrétaire d’État, nous ne pouvons que vous applaudir lorsque vous soutenez le travail parlementaire. Les deux lectures de ce texte auront finalement eu lieu dans un temps assez court. La démonstration est faite que le Parlement doit être écouté et respecté. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste. – Mme Françoise Laborde et M. le rapporteur applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous poursuivons donc, sur ce sujet d’une certaine complexité, une évolution législative constructive, dont je redirai ultérieurement quelques mots.
Au fond, nous sommes en train de concrétiser une intention progressivement partagée, dirai-je, de clarification, de mise en cohérence, et donc de stabilisation des autorités administratives indépendantes, qui sont une composante de notre État.
Cela nous conduit à aborder différents sujets de réflexion institutionnels, sur lesquels un dialogue approfondi et un travail législatif pluraliste se déploient. Il convient à mon sens de saluer le fait que, à l’issue de ce travail, nous aurons abouti à une certaine reconnaissance par le législateur du rôle régulateur de ces instances, par nature collégiales et chargées, au sein de l’État – j’insiste sur ce point –, de prendre des décisions débattues publiquement et cohérentes dans la durée pour exercer des missions de protection des droits de la personne dans des domaines spécialisés ou pour assurer l’équilibre sectoriel de branches d’activité où se confrontent des impératifs de concurrence et de liberté d’entreprise, d’une part, et de services d’intérêt général, d’autre part.
Si des termes assez critiques ont pu être employés à propos des motifs de création et de développement de ces autorités, il faut aussi se rappeler la vision que beaucoup de nos concitoyens ont d’un État juge et partie, vision qui se développe tout particulièrement dans les moments critiques ou lors de mouvements de protestation ou de réclamation momentanés.
Au cours du travail qu’il m’a été demandé de piloter sur la question de la concertation en matière de projets de développement ou d’aménagement, cette question nous est revenue à la face : l’État peut-il vraiment donner place au pluralisme et à des conceptions diversifiées, alors qu’il est lui-même porteur de certains intérêts, fussent-ils généraux, et de pouvoirs de décision ?
Ce qui, selon moi, confère à ces autorités leur légitimité, c’est précisément le fait qu’elles relèvent d’une formule, sans doute encore amenée à se perfectionner et à se stabiliser, permettant de surmonter cette situation d’un État juge et partie. Les autorités et leurs membres font partie de l’État et, comme certains collègues l’ont fort judicieusement souligné, exercent des missions administratives, englobant un pouvoir de décision encadré par la loi. Ces institutions relèvent donc clairement de la branche exécutive de l’État, d’où une relation complexe, qui suppose un apprentissage mutuel, avec l’exécutif « de plein exercice ». Ainsi, quand une commission de régulation de l’énergie dispose de pouvoirs importants d’arbitrage, l’État, lorsqu’il redéfinit et développe sa politique énergétique, doit forcément en tenir compte. On pourrait multiplier les exemples sectoriels.
Les textes sur lesquels nous travaillons ont pour objet la fixation de principes généraux encadrant la structuration institutionnelle, le fonctionnement et donc les garanties d’ouverture au public de ces autorités administratives indépendantes, ce qui suppose aussi l’établissement d’un cadre déontologique.
Voilà quelques jours, certains d’entre nous étaient réunis avec des magistrats de la Cour de cassation pour réfléchir, là aussi de façon pluraliste, sur le sens de la notion d’indépendance d’une institution.
Dans le cas des autorités dont nous parlons, comment approcher d’une définition de cette indépendance ? La connaissance d’une matière complexe, une conception acquise de la régulation, reposant sur l’expérience, la capacité d’interpréter l’intérêt général, la volonté d’agir sous le regard du public, ce qui suppose aussi un certain sens du devoir, notion qu’il est utile de rappeler de temps en temps.
Beaucoup d’interrogations sur la relation de ces autorités avec le Parlement se sont exprimées. Nous avons bien senti, à différents moments du débat, que cette relation était empreinte d’une forme de frustration, comme si le rôle confié aux autorités administratives indépendantes retirait quelque chose à notre mission de contrôle. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles, au cours des travaux de la commission d’enquête, nous n’avons pas su trouver une réponse de principe à la question difficile de la présence ou pas de parlementaires au sein des autorités administratives indépendantes. Nombre de celles-ci ne comptent pas de parlementaires, et nous arrivons néanmoins à concevoir qu'elles présentent malgré tout un équilibre représentatif. Dans d’autres, au contraire, la présence de parlementaires semble indispensable.
Mais c’est surtout sur les missions qui sont les nôtres que je veux attirer votre attention, mes chers collègues. Nous souffrons tout de même d’une petite maladie récurrente : nous nous interrogeons toujours pour savoir si nous avons suffisamment de pouvoirs, notamment en matière de contrôle, mais un peu moins sur la diligence avec laquelle nous exerçons les pouvoirs dont nous disposons déjà. Le texte en débat prévoit que toutes les AAI nous envoient leur rapport d’activité, ce que faisaient déjà la grande majorité d’entre elles, qui font correctement leur travail. Or je ne suis pas certain que nous ayons consacré suffisamment de temps à les analyser et à en tirer les conclusions. Je pense que l’examen de ce texte et la réflexion collective qu’il aura suscitée seront de nature à développer cet aspect du travail parlementaire.
Pourquoi faut-il parler des rapports d’activité ? Parce que la régulation n’est pas une tâche secondaire ou anecdotique. Elle emporte des conséquences.
Ainsi, après plusieurs années d’observation, par exemple depuis la dernière réforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel, il doit y avoir un retour d’expérience pour savoir si nous sommes parvenus à un meilleur équilibre entre les impératifs de régulation de ce secteur, évidemment très délicat, et son cadre législatif, posé à une date donnée, quatre ou cinq ans auparavant.
Je pense que cela devrait être, pour nous, l’occasion d’une sorte d’obligation choisie de réviser de manière critique et, le cas échéant, d’actualiser les choix législatifs précédents.
Dernier point : nous allons débattre – cela a déjà commencé – de la liste des autorités. Il est compréhensible et légitime de continuer ce débat, parce que quelques cas sont à la limite. Nous allons donc essayer de nous convaincre, les uns et les autres, pour fixer cette liste « à la bonne taille ».
Toutefois, je voudrais insister sur un aspect que le débat en commission a déjà permis de faire avancer : si l'on ne reconnaît pas la qualité d’autorité administrative indépendante à une institution, cela ne veut évidemment pas dire que l’on ne lui reconnaît pas d’indépendance.
Le projet de loi modifie, en réalité, une quinzaine de codes, dans lesquels sont fixées les missions et les conditions d’intervention des AAI. Par approches successives, nous pourrons donc être amenés à perfectionner – à « fignoler », si vous me permettez cette expression – l’affirmation d’indépendance d’un certain nombre d’institutions, même si elles n’ont pas une fonction d’autorité, au sens de disposer d’un pouvoir de décision.
De nombreux points de vue se sont déjà rapprochés durant le travail approfondi que nous avons mené, et je veux souligner l’approche très ouverte de notre rapporteur, le président Jacques Mézard, qui a montré sa volonté d’intégrer les différents avis qui pouvaient contribuer à éclairer la complexité des missions de service public et de puissance publique des AAI. Il s’agit donc, à mon sens, d’un avancement heureux de notre fonction législative.
Enfin, je voudrais aussi saluer la maturation lente, mais maintenant significative, de la réflexion du Gouvernement, car je suis toujours heureux d’encourager mes amis qui en sont membres, sur ce sujet… (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dans son rapport annuel de 2001, le Conseil d’État soulignait le caractère imprévu de la qualification législative d’autorité administrative indépendante, constatant que ce concept désignait des entités administratives aux règles de fonctionnement et aux attributions non uniformes.
Face à cette impression de « hasard législatif », pour reprendre l’expression du Conseil d’État, le juge s’est parfois aventuré à attribuer, lui-même, la qualification à certaines autorités administratives indépendantes, qui auraient été oubliées par le législateur, accélérant ainsi un mouvement de prolifération.
Je voudrais donc, dès à présent et au nom de l’ensemble des sénateurs du groupe du RDSE, saluer le travail qui a été réalisé par Jacques Mézard et les autres auteurs des deux propositions de loi, organique et ordinaire, que nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture. Elles visent précisément à ne plus laisser place au hasard dans la qualification des AAI. Il s’agit, au contraire, de rendre le Parlement totalement maître de la notion d’autorité indépendante qu’il a lui-même instaurée.
Comme l’ont souligné plusieurs rapports parlementaires, notamment le rapport issu de la commission d’enquête du Sénat créée à l’initiative du groupe du RDSE, les autorités se sont multipliées, sans que leur indépendance soit effectivement garantie par des normes minimales.
Qui pourrait croire, en effet, à l’indépendance de collèges composés, pour l’essentiel, de membres de grands corps de l’État, en l’absence de règles déontologiques claires et d’une réelle indépendance budgétaire ? Comme s’il suffisait d’appartenir à la haute fonction publique pour être indépendant et au-dessus de tout soupçon…
L’invention des autorités publiques indépendantes, qui, contrairement aux autorités administratives indépendantes, sont dotées d’un budget propre, constitue un premier aveu de faiblesse. Et même si nous l’aurions souhaité plus ambitieux encore, nous nous félicitons de l’équilibre trouvé par le texte à ce stade de la procédure.
Il permettra de nommer, au sein des collèges, des personnalités compétentes, possédant une expérience du secteur concerné, tout en fixant des normes déontologiques communes, destinées à lutter contre les conflits d’intérêts, l’un des plus grands maux qui rongent notre République.
Nous soutenons également pleinement l’esprit de ces propositions de loi, qui réaffirment la compétence exclusive du législateur concernant la création d’autorités administratives et publiques indépendantes dans une perspective de rationalisation.
Comme vous le savez, ces nouvelles autorités jouent un rôle indispensable au service de la protection des libertés publiques et de la régulation du secteur économique.
L’étude annuelle du Conseil d’État de 2013 mentionne les recommandations de certaines d’entre elles comme des normes de « droit souple », façonnant subtilement le champ d’action d’acteurs économiques. Leurs décisions sont régulièrement commentées par les médias et sur les réseaux sociaux.
Il est donc absolument nécessaire de s’assurer que leurs règles de fonctionnement sont facilement accessibles au public et fondées sur un socle légal, plus légitime qu’une construction jurisprudentielle, aussi étoffée soit-elle. Il nous semble, à ce titre, que la réunion et l’harmonisation de dispositions variables et éparses satisfont les objectifs à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. En outre, l’impact des missions de ces autorités sur la vie économique ou politique de la Nation justifie de les placer sous le contrôle du Parlement.
De nombreuses autorités indépendantes ont été conçues comme des gages d’impartialité et d’indépendance en période de défiance des citoyens vis-à-vis des institutions traditionnelles de l’État.
On pense notamment aux circonstances qui ont abouti à la création de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Si elle peut permettre d’apaiser temporairement les esprits, leur indépendance consacrée ne doit pas faire obstacle à l’impératif, pour elles, de rendre des comptes devant les représentants du peuple, les seuls qui bénéficient de la légitimité démocratique. Nous ne pourrions tolérer un État dans l’État, sans affaiblir l’autorité de ce dernier.
Or la prolifération des AAI depuis quelques années participe de ce démembrement de l’État, auquel nous souhaitons mettre un terme. Comme le suggérait notre ancien collègue, le doyen Gélard, en 2006 et comme l’a très bien souligné le rapporteur Jacques Mézard à l’issue de la commission d’enquête, la prolifération de telles autorités ne peut être interprétée comme un signe de vigueur démocratique. C’est au politique à prendre les décisions, même les plus difficiles à assumer…
Nous soutenons donc sans réserve le parti pris de limiter le nombre d’autorités indépendantes, afin d’apporter aux entités les plus exposées aux risques d’immixtion, en raison notamment de leurs pouvoirs de sanction et de recommandation, les garanties budgétaires prévues dans ce nouveau statut général.
Une fois adopté, ce texte constituera donc un cadre très utile, à condition de ne pas y insérer trop de dispositions dérogatoires et de poursuivre la réflexion sur la rationalisation et les possibilités de fusion des entités existantes.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, les sénateurs du groupe du RDSE se réjouissent de l’évolution de ces propositions de loi sénatoriales, et nous les approuverons de façon unanime. Nous sommes tout proches du but et espérons que l’Assemblée nationale pourra, sans tarder, procéder à la deuxième lecture.
Le Sénat apporte ainsi, une nouvelle fois, la preuve de l’efficacité du contrôle parlementaire et de sa capacité d’initiative : d’une commission d’enquête à la production législative, nous aurons fait œuvre utile, même s’il nous faudra poursuivre indéfiniment ce travail de contrôle des autorités administratives indépendantes. C’est notre mission ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La discussion générale commune est close.
Nous passons à l’examen de la proposition de loi, dans le texte de la commission.
proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Article 1er
Les titres Ier à IV de la présente loi constituent le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont la liste est annexée à la présente loi.
Annexe
1. Agence française de lutte contre le dopage
2. Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
3. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
4. Autorité de la concurrence
4 bis. Autorité de régulation de la distribution de la presse
5. Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
6. Autorité de régulation des jeux en ligne
7. Autorité des marchés financiers
8. Autorité de sûreté nucléaire
8 bis. (Supprimé)
9. Commission d’accès aux documents administratifs
9 bis. Commission du secret de la défense nationale
10. Contrôleur général des lieux de privation de liberté
11. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
12. Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
12 bis. (Supprimé)
13. Commission nationale de l’informatique et des libertés
14. Commission de régulation de l’énergie
15. Conseil supérieur de l’audiovisuel
16. Défenseur des droits
17. Haute Autorité de santé
18. Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
19. Haut Conseil du commissariat aux comptes
19 bis. Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
20. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
21. (Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Cet amendement vise à réintégrer l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, dans la liste des autorités administratives.
Nous pensons, en effet, que cette perte de statut n’est pas souhaitable du point de vue de la réputation de l’ACPR en Europe et à l’international. Le Fonds monétaire international, le FMI, attache notamment beaucoup d’importance à l’indépendance des autorités de supervision en matière financière.
Enfin, dois-je vous rappeler que la transformation structurelle de l’ACPR, dont la création est tout de même très récente, n’apparaît pas souhaitable, alors que l’organisation et le fonctionnement mis en place par l’ordonnance de 2010 donnent entière satisfaction ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Nous sommes dans la situation que je décrivais tout à l’heure : d’un côté, tant le président actuel que les anciens présidents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nous disent qu’ils ne souhaitent pas être intégrés dans les autorités administratives indépendantes ; de l’autre, le Gouvernement nous explique que l’ACPR doit l’être…
J’ai déjà parlé du poids du lobby des assurances, et nous savons, à peu près, quels ont été les rapports de force… Je crois qu’il faut être raisonnable : il n’existe pas de raison de fond, justifiant de conserver l’ACPR dans la liste des AAI.
M. le secrétaire d’État évoque le poids international, mais, je le répète, le statut d’AAI n’est pas la Légion d’honneur. C’est uniquement un statut ! Ce n’est pas parce que l’on n’est pas une AAI que l’on n’a pas un rôle, que l’on n’exerce pas des missions, dans le respect des devoirs inhérents à tous ces organismes.
Il existe, tout simplement, des critères ! Il peut y avoir, à la marge, des différences et quelques cas où il n’est pas facile de faire la distinction et où les choses pourraient évoluer. J’entends l’argument, qui sera repris pour d’autres autorités, selon lequel un tel statut leur donne de la notoriété internationale. Toutefois, monsieur le secrétaire d’État, si tous ceux qui sont à la recherche de notoriété demandent à être reconnus comme AAI, nous n’avons pas fini d’allonger la liste…
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Il est dommage que ce sujet vienne en premier dans la discussion, parce que le climat de rapprochement aurait sûrement permis, plus tard, de faire les choses autrement.
Malheureusement, l’ACPR remplit les critères pour être une autorité administrative indépendante : elle a une mission de régulation d’un secteur économique, qui n’est pas dépourvu d’importance financière. Comme chacun peut le remarquer, la France excelle dans le domaine des assurances et y a des intérêts à défendre.
L’ACPR a effectivement un pouvoir de décision et remplit, à ce titre, la condition pour être une autorité administrative.
Au fond, le sujet porte sur son indépendance. Comme vient de le rappeler le rapporteur Jacques Mézard, il est vrai que les représentants actuels de cette autorité ont manifesté leur indépendance – d’ailleurs de façon éclatante –, en disant qu’ils ne voulaient pas être une autorité indépendante…
En outre, la position du Gouvernement n’était pas stabilisée sur ce sujet, ce qui était un tout petit peu ennuyeux… Je comprends qu’elle l’est désormais, et, à mon avis, dans le bon sens. Néanmoins, tout cela ne rend pas l’affaire extraordinairement convaincante…
Il me semble cependant que, en surmontant une certaine approche critique liée à cette hésitation et imprécision, notre assemblée devrait essentiellement regarder le fond du sujet. Il s’agit d’un secteur économique important, qui pose des problèmes de régulation et dans lequel l’État a des intérêts. Je rappelle en effet qu’il est encore actionnaire d’un certain nombre des sociétés dont il est question. Notre intérêt général est donc bien que l’autorité en question soit revêtue de critères d’indépendance.
Autre difficulté de la matière : l’ACPR est totalement liée à la Banque de France, elle-même une institution sui generis, qui n’est pas un établissement public et dont l’indépendance internationale est reconnue, en particulier du fait de traités. Ainsi, les conditions de nomination et le fonctionnement institutionnel de l’ACPR créent une situation ambiguë.
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Alain Richard. Il me semble qu’il serait réellement de l’intérêt général de clarifier la situation, en incorporant l’ACPR dans la liste des AAI. Il faut toutefois en tirer toutes les conséquences, sujet sur lequel le Gouvernement devrait peut-être apporter des précisions.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 30.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 239 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 326 |
Pour l’adoption | 119 |
Contre | 207 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 5 est présenté par M. Courteau.
L’amendement n° 9 est présenté par Mme Bataille.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Comité consultatif national d’éthique
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 5.
M. Roland Courteau. L’article 1er de la proposition de loi précise que les dispositions des titres Ier à IV constituent le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Il renvoie à une annexe pour fixer la liste des entités qualifiées comme telles.
Par cet amendement, auquel s’associent Delphine Bataille, membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et Daniel Raoul, qui en est un ancien membre – éminent ! –, je voudrais dire que le Comité consultatif national d’éthique est une instance désormais installée dans le paysage institutionnel français. Ses avis sont perçus par la population comme faisant référence.
Il est donc primordial, selon nous, que cette institution, qui a actuellement le statut d’autorité indépendante, ne le perde pas. En effet, cela serait perçu comme une dégradation de son importance, au moment même où les questions éthiques, scientifiques et morales sont prégnantes et largement débattues dans le public.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Bataille, pour présenter l’amendement n° 9.
Mme Delphine Bataille. Je n’ai presque rien à ajouter pour présenter cet amendement, identique à celui qui vient d’être parfaitement défendu par M. Courteau.
Je me permets simplement d’insister sur l’importance du rôle du Comité consultatif national d’éthique, qui est une référence pour bon nombre de nos concitoyens et qui ne doit pas perdre son statut d’autorité indépendante. Ce serait un recul, alors que les questions éthiques, scientifiques et morales sont une profonde préoccupation pour le public.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Pour commencer, je rappelle, là encore, que le Comité consultatif national d’éthique n’est pas, aujourd’hui, une autorité administrative indépendante. C’est une autorité indépendante, qui souhaite devenir une autorité administrative indépendante.
Selon les auteurs de ces très respectables amendements, il est important que cette institution, qui a actuellement le statut d’autorité indépendante, ne le perde pas, ce qui serait perçu comme une dégradation de son importance. On ne peut être d’accord avec cette motivation, puisque cette institution ne perdra pas son indépendance !
J’en reviens d’ailleurs au précédent débat. La question n’est pas la dégradation ou la décoration. Il faut être clair ! Si figurer dans la liste des autorités administratives indépendantes valorise le président et les membres de ces comités, ce n’est pas le but visé.
Il n’est aucunement dans notre idée de dégrader ce type d’organismes, qui jouent un rôle, exercent une mission et le font bien. Mais il n’y a pas de raison de considérer que, dans la gradation des instances de la République, le statut d’AAI brille de tous ses feux et constitue le moyen d’être reconnu et peut-être d’être mieux financé. Ce n’est pas du tout la question !
Enfin, je rappelle qu’à l’issue de la première lecture, l’Assemblée nationale est tombée d’accord avec le Sénat pour ne pas inscrire ce comité sur la liste des AAI.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Cet organisme est actuellement une autorité indépendante, et le Gouvernement souhaite qu’il le reste.
Par conséquent, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Avec Delphine Bataille, j’insiste et persiste… Qu’on le veuille ou non, la suppression du statut sera perçue comme une dégradation de l’importance du comité, alors que, je le rappelle, les questions éthiques, scientifiques et morales sont particulièrement d’actualité.
Nous maintenons donc nos amendements, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 9.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 10, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rétablir le 8 bis dans la rédaction suivante :
8 bis. Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement tend à rétablir le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN, dans la liste des AAI.
Nous en avions collectivement décidé ainsi, lors de l’examen de la loi de programmation militaire, ici même au Sénat. Cet amendement avait d’ailleurs reçu un avis favorable du Gouvernement, par la voix du ministre de la défense, ce qui n’est pas banal. Il serait étonnant de revenir, aussi peu de temps après, sur ce vote.
Cet amendement est celui auquel nous tenons le plus. Nous souhaitons vivement que le CIVEN reste une AAI.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Cet amendement a pour objet de maintenir le statut d’autorité administrative indépendante attribué au CIVEN.
En première lecture, nous avons considéré que, en réalité, l’attribution de ce statut au CIVEN ne relevait, au départ, que de la volonté, tout à fait respectable, de lever tout soupçon de partialité sur les décisions rendues en matière d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires.
Toutefois, sur le fond, le CIVEN exerce exactement le même type de missions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’ONIAM, qui est un établissement public administratif. C’est rigoureusement le même processus. Voilà pourquoi nous avions écarté le CIVEN de la liste.
L’Assemblée nationale l’a rétabli, dans la mesure où il répondrait au critère de détention d’un pouvoir de décision.
Prenant en considération ces différents éléments, votre commission propose, dans le texte qu’elle a adopté, que le CIVEN, s’il n’est pas autorité administrative indépendante, bénéficie, de par la loi, du statut d’établissement public administratif de l’État placé auprès du Premier ministre, et non plus auprès du ministre de la défense.
Ses membres seraient, dans ces conditions, soumis aux obligations de dépôt des déclarations d’intérêts et de patrimoine pour conforter leur indépendance.
En outre, je le rappelle, la loi prévoit d’ores et déjà que, dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité. C’est bien là l’objectif !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. L’avis est favorable, dans le droit fil de la loi de programmation militaire de 2013 et de la position prise par le ministre de la défense.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 1 est présenté par M. Kaltenbach.
L’amendement n° 7 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 17 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Commission nationale consultative des droits de l’homme
L’amendement n° 1 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 7.
Mme Cécile Cukierman. Comme je l’ai précisé dans mon intervention lors de la discussion générale, mon groupe approuve les objectifs de cette proposition de loi.
Toutefois, comme nous l’avons également indiqué, il est possible de distinguer deux types d’AAI, celles qui jouent un rôle de régulation et celles qui exercent une mission de protection des libertés fondamentales. La Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, fait partie de cette dernière catégorie.
Nous pensons que la CNCDH, autorité de protection, doit pouvoir conserver un statut d’AAI, quand bien même elle n’aurait pas le pouvoir de sanction requis pour entrer dans la classification retenue.
Je souhaite reprendre les arguments du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, le MRAP, selon lequel « l’absence de la CNCDH dans le champ de cette loi nuirait à la crédibilité de son action, au travers de ses recommandations, de ses avis et de ses rapports d’évaluation de la politique publique, émis notamment au titre de ses mandats de rapporteur national sur le racisme et sur la traite des êtres humains. Elle porterait aussi atteinte à son statut international d’institution nationale des droits de l’homme, reconnue par l’ONU. » La commission pourrait ainsi perdre son accréditation auprès de cette organisation internationale.
C’est également son statut actuel qui a permis à la CNCDH d’émettre des avis réellement indépendants sur la déchéance de la nationalité, l’état d’urgence et les abus qui ont pu être constatés dans son application, cette liste n’étant pas exhaustive.
C’est pourquoi nous vous proposons de voter notre amendement, afin de protéger cette autorité essentielle à la protection des libertés fondamentales, cette voix claire et indépendante, sur la scène nationale et internationale, pour reprendre les mots de sa présidente.
Je connais les arguments qui vont m’être opposés, mais je tiens à préciser que nous avons déposé cet amendement parce que nous faisons le constat qu’il n’existe malheureusement pas, aujourd’hui, d’autre statut qui permette de satisfaire et garantir les exigences que je viens de rappeler.
Puisque je me doute du sort qui sera réservé à cet amendement, je signale que nous examinerons, plus tard dans notre débat, un amendement de notre collègue Alain Richard qui vise à garantir le caractère d’indépendance indispensable à la CNCDH.
Nous voterons donc bien évidemment pour l’amendement n° 7, mais, s’il n’est pas adopté, nous voterons en faveur de l’amendement de repli déposé par notre collègue.
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 17.
Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement est identique au précédent, que ma collègue Cécile Cukierman a excellemment défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 7 et 17 ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. La CNCDH, excellemment présidée par Mme Christine Lazerges, accomplit son travail dans un esprit d’indépendance qui n’a jamais été contesté par quiconque. Or, aujourd’hui, cette commission n’est pas une autorité administrative indépendante et elle ne l’a jamais été ! Cela ne l’empêche pas de réaliser son travail en toute indépendance, parfois au grand déplaisir du pouvoir exécutif ou d’un certain nombre de représentants politiques.
Que lit-on dans l’objet de ces amendements identiques ? Que l’absence de la CNCDH du champ de cette loi « porterait atteinte à son statut international d’institution nationale des droits de l’homme reconnue par l’ONU ». Ainsi, si nous n’accordions pas à cette commission la qualité d’autorité administrative indépendante, l’ONU ne la reconnaîtrait pas ! Pourtant, elle n’a pas cette qualité aujourd’hui, et l’ONU n’a rien trouvé à y redire.
J’aurai à le répéter constamment, car je connais la modestie de Mme Lazerges : le fait que la CNCDH n’ait pas le statut d’autorité administrative indépendante n’enlèvera rien à la reconnaissance de la qualité de son travail.
Si nous donnions un accord de principe aux auteurs de ces amendements, tout organisme qui exerce une mission d’intérêt général avec indépendance pourra réclamer le statut d’autorité administrative indépendante. Nous ne serions alors plus du tout dans les clous !
J’admets – je l’ai dit – que l’on s’interroge sur certains cas. En l’espèce, il n’y a aucune raison de le faire. Nous examinerons tout à l’heure un amendement qui vise à réaffirmer l’indépendance de la CNCDH, s’il en était besoin – je ne crois pas que ce soit nécessaire –, et nous pourrons à nouveau en discuter.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d’État. Le Gouvernement reconnaît lui aussi l’utilité et la qualité du travail de la CNCDH.
C’est pourquoi, concernant ces amendements identiques qui visent le statut de cette commission, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 et 17.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rétablir le 12 bis dans la rédaction suivante :
12 bis. Commission nationale du débat public
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, notre groupe a trois regrets. Après le CIVEN, la Commission nationale du débat public, ou CNDP, est notre deuxième regret.
Cet amendement vise à rétablir la CNDP dans la liste des autorités administratives indépendantes telle qu’elle avait été adoptée par l’Assemblée nationale, afin de respecter les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’environnement.
Nous venons de détricoter ce que nous avions adopté à l’unanimité lors de l’examen du projet de loi de programmation militaire… Je me doute donc du destin de cet amendement auquel mon groupe tient beaucoup.
Je le rappelle, l’article 7 de la Charte de l’environnement dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
Pour nous, il aurait donc été préférable que la CNDP figure sur la liste des autorités administratives indépendantes, mais je devine vos arguments, monsieur le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait déjà considéré que cette instance ne répondait pas aux critères retenus pour qualifier un organe d’autorité administrative indépendante, dans la mesure où la Commission nationale du débat public se borne à déterminer les modalités de participation du public au processus de décision, sans jamais se prononcer elle-même sur le fond des projets.
L’objet de l’amendement précise : « À l’heure où tous soulignent la nécessité de renforcer le dialogue environnemental, et où les décisions de la CNDP sont parfois contestées, y compris devant les tribunaux administratifs, il importe de garantir son indépendance. » Or j’ai reçu les représentants de cette commission et je peux vous dire, compte tenu de ce que j’ai entendu, que je ne doute aucunement de leur indépendance. Il n’y a donc pas de discussion sur ce point.
Si l’on s’en tient aux arguments des auteurs de cet amendement, on pourrait penser que cette commission ne travaille pas en toute indépendance. Pourtant, mes chers collègues, je vous assure que, si l’on s’en tient à leurs déclarations, nous pouvons être tout à fait rassurés !
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Sur ce sujet, j’ai éprouvé quelques hésitations, mais j’ai fini par me rallier à l’avis de M. le rapporteur.
En réalité, c’est la loi qui fait obligation à un certain nombre d’investisseurs ou de porteurs de projet de passer par la procédure du débat public, puisqu’elle fixe des critères chiffrés, le plus souvent financiers, mais il s’agit parfois de la taille de l’infrastructure – par exemple, un projet d’autoroute fait l’objet d’un débat public obligatoire au-delà d’un certain nombre de kilomètres.
Ce n’est donc pas là que s’exerce l’autorité de la Commission nationale du débat public. Certes, celle-ci peut, jusqu’à un certain point, réduire les obligations formelles de débat imposées à certains porteurs de projet, voire les en dispenser.
Dans la mesure où le débat public est organisé uniquement en application d’une loi, il me semble que les pouvoirs consentis à la CNDP se situent en deçà de la fixation d’obligations à l’égard des tiers, critère retenu dans la définition des autorités administratives indépendantes. Il me semble donc qu’une bonne interprétation de cette définition aboutit à ne pas inscrire la CNDP sur la liste, compte tenu des missions qu’elle assume actuellement.
Mme la présidente. L’amendement n° 12, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Rétablir le 21 dans la rédaction suivante :
21. Médiateur national de l’énergie
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Au vu des arguments déployés concernant le CIVEN, que nous avions décidé de transformer en AAI – à l’unanimité, me semble-t-il – et au vu du vote précédent, je devine que cet amendement ayant pour objet le Médiateur national de l’énergie ne recevra pas un meilleur accueil.
Je souhaite seulement rappeler que ce médiateur défend les intérêts des consommateurs. À cet égard, compte tenu de la force des lobbys qui interviennent dans le domaine de l’énergie, il eût été important de faire de ce médiateur une autorité administrative indépendante.
Mon état d’esprit reste cependant très constructif, malgré le sort qui attend cet amendement. Je remercie le Gouvernement de l’élégance dont il a fait preuve concernant le CIVEN et la CNDP.
L’amendement n° 12 sera le dernier que je défendrai aujourd’hui, et je retirerai les quatre autres amendements que notre groupe avait déposés, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Le Médiateur national de l’énergie ne répond pas aux critères retenus pour qualifier un organe d’autorité administrative ou publique indépendante, à savoir la détention d’un pouvoir normatif, de régulation, de sanction ou de contrainte. Les auteurs de l’amendement, qui mettent en avant un simple « pouvoir d’influence », le reconnaissent eux-mêmes.
D’ailleurs, en première lecture, le Sénat s’était prononcé contre l’inscription du Médiateur national de l’énergie sur la liste des AAI. À l’époque, il avait suivi l’avis du rapporteur et celui du Gouvernement, puisque M. Harlem Désir, qui siégeait à votre place, monsieur le secrétaire d’État, avait rappelé : « Le fait que [le Médiateur national de l’énergie] soit uniquement à même d’émettre des recommandations, dont la portée est difficile à apprécier, ne plaide pas pour qu’il soit retenu au nombre de ces instances. En conséquence, le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur cet amendement. »
L’Assemblée nationale, contre l’avis de son rapporteur, a toutefois conféré ce statut à cet organe.
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur les conséquences que pourrait avoir une telle mesure : outre qu’elle affaiblirait fortement le dispositif que nous mettons en place, car elle réduit la portée de la définition de l’autorité administrative indépendante, elle pourrait conduire à l’inscription d’autres organismes assumant des missions similaires, tels que le médiateur du cinéma, le médiateur du livre, le médiateur de l’eau et tant d’autres !
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d’État. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble constitué par l’article 1er et l’annexe.
(L’article 1er et l’annexe sont adoptés.)
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Article 3
(Non modifié)
Les règles prévues aux titres Ier à IV de la présente loi s’appliquent aux membres des collèges et, le cas échéant, des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions créées au sein de ces autorités. – (Adopté.)
Article 4
Pour l’application de la présente loi, les dispositions des titres Ier à IV mentionnant le président d’une autorité administrative indépendante s’appliquent au Défenseur des droits et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Les articles 5 à 13 et l’article 22 ne sont pas applicables au Défenseur des droits. Par dérogation à la première phrase de l’article 16, il établit le règlement intérieur de l’institution, dont les règles déontologiques s’appliquent également aux adjoints, aux membres du collège et à ses délégués.
Le deuxième alinéa de l’article 7 et l’article 12 ne sont pas applicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par dérogation à la première phrase de l’article 16, il établit le règlement intérieur de l’autorité. – (Adopté.)
TITRE IER
ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Article 5
La durée du mandat des membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans. Par dérogation, le mandat des députés ou des sénateurs membres d’une de ces autorités prend fin avec la cessation de leur mandat de député ou de sénateur.
Il est pourvu au remplacement des membres huit jours au moins avant l’expiration de leur mandat. En cas de décès ou de démission volontaire ou d’office d’un membre, il est pourvu à son remplacement dans les soixante jours. À défaut de nomination d’un nouveau membre à l’expiration de ces délais, le collège de l’autorité, convoqué à l’initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l’autorité de nomination, dans un délai de trente jours. – (Adopté.)
Article 6
(Suppression maintenue)
Article 7
(Non modifié)
Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante n’est pas révocable.
En cas d’empêchement à exercer les fonctions de membre du collège, le mandat peut être suspendu, pour une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l’un d’entre eux.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège que dans les formes prévues pour sa nomination soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d’un tiers des membres du collège, après délibération à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l’intéressé constatant un manquement grave à ses obligations légales empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu’après avoir demandé à l’intéressé de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l’intéressé.
Un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante qui se trouve dans une situation d’incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. À défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.
Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Richard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
légales
insérer les mots :
ou une incapacité définitive
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. En poursuivant ce travail de cohérence, je me suis rendu compte que nous avions omis une hypothèse importante dans le cas des membres des autorités administratives indépendantes qui sont irrévocables. Il convient de prévoir, en effet, que le collège peut constater l’incapacité définitive de l’un de ses membres.
Nous savons que, dans d’autres institutions, lorsque l’un des membres n’est plus en état d’exercer ses fonctions, le constat de son incapacité permet de « libérer » son poste.
Je ne suis pas tout à fait satisfait par la rédaction de cet amendement, parce qu’il tend à insérer la disposition relative à l’incapacité définitive après le constat d’un manquement à la déontologie. Je suggère donc que, dans le cadre de la navette, une amélioration puisse être apportée.
Quoi qu’il en soit, il me semblait important de laisser un marqueur, en prévoyant que le collège puisse constater l’empêchement physique de l’un de ses membres, puisque ce constat ne peut émaner d’une autorité tierce.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Cet amendement, incontestablement judicieux, améliore le texte.
La commission a donc émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 54, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
avoir demandé à l’intéressé
par les mots :
que l’intéressé a été en mesure
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d’État. Pour montrer la bonne volonté du Gouvernement, j’émets un avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article 8
Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante n’est pas renouvelable.
Un membre nommé en remplacement d’un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
Mme la présidente. L’amendement n° 55, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
Le mandat de membre
par les mots :
La fonction de président
II. – Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer (deux fois) le mot :
membre
par le mot :
président
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
le mandat du nouveau membre
par les mots :
la fonction du nouveau président
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Un membre nommé en remplacement d’un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n’est pas pris en compte pour l’application des règles propres à chaque autorité en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Dans un souci de conciliation sur la question du renouvellement du mandat des membres des collèges, cet amendement tend à aménager la rédaction de l’article 8 adoptée par la commission des lois du Sénat, afin de la faire converger avec celle de l’Assemblée nationale.
Cet amendement vise à prévoir que la règle de non-renouvellement ne s’appliquerait qu’à la fonction de président, et non à tous les mandats des membres des collèges.
Pour les autorités où le renouvellement du mandat est possible, cette règle favoriserait l’accession à la présidence d’un membre qui a déjà exercé un mandat, ce qui est de nature à lever l’objection des députés sur la perte de compétences liée au non-renouvellement du mandat. En effet, selon les députés, si l’on empêche tout renouvellement de mandat, on se prive des compétences qui ont pu se constituer lors de l’exercice d’un premier mandat.
En revanche, la règle de non-renouvellement applicable à l’ensemble du collège serait maintenue lorsqu’elle existe. Pour les mandats renouvelables, ce renouvellement ne pourrait intervenir qu’une fois, y compris pour les autorités qui ne connaissent actuellement aucune limitation. Ces modifications seraient apportées directement au sein des statuts propres à chaque autorité.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d’État. Les positions se rapprochent peu à peu, mais nous ne sommes pas encore sur la même ligne !
L’avis du Gouvernement est donc défavorable, puisque cette rédaction pose problème pour l’élection des présidents des collèges.
Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
n’est pas renouvelable
par les mots :
est renouvelable une fois
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Thierry Braillard, secrétaire d’État. Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Nous souhaitons que le mandat des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes puisse être renouvelé une fois. Cette solution permet de tenir compte de la diversité des situations existantes, en évitant de s’en tenir à un régime strict de non-renouvellement.
Je sais que la position de M. le rapporteur pourrait encore évoluer, mais la possibilité de conserver un seul renouvellement de mandat me paraît excellente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable, cet amendement n’étant pas compatible avec celui que nous venons d’adopter, conformément au vote de la commission des lois.
La question du non-renouvellement du mandat est importante, parce que la possibilité d’un renouvellement réduit l’indépendance des membres de l’autorité. C’est notre position depuis le début de la discussion de ce texte.
Cela dit, nous ne voulons pas provoquer de blocage. Nous essayons de trouver un compromis, afin de permettre une issue acceptable pour tous. Il n’en reste pas moins évident que, si l’on accepte la possibilité d’un renouvellement du mandat du président ou des membres des autorités administratives indépendantes, surtout lorsque l’on connaît les modalités de leur nomination, on peut se poser des questions sur leur indépendance…
Nous essaierons encore d’améliorer ces dispositions, en concertation avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement. En attendant, je ne puis qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. J’invite le Gouvernement à poursuivre le mûrissement de sa réflexion.
Les deux assemblées ont eu la sagesse de ne pas vouloir uniformiser les conditions de nomination : différentes procédures existent donc. Cependant, dans leur grande majorité, les membres des autorités administratives indépendantes sont nommés directement par le Gouvernement. Leur indépendance ne pose pas de problème si, une fois nommés par le Gouvernement, ils ne dépendent plus en rien de lui par la suite.
J’observe, d’ailleurs, que c’est la raison pour laquelle le rapporteur et la commission des lois sont plutôt favorables à des mandats de six ans, puisqu’il est tout à fait concevable que l’on nomme des personnes qui ne soient pas familières du domaine d’intervention de l’AAI : il n’est pas nécessaire d’être ingénieur des mines pour être nommé à la Commission de régulation de l’énergie, et un mandat de six ans permet d’acquérir une expérience solide.
En revanche, si les membres de l’autorité, au terme des six ans, doivent justifier de la manière dont ils ont exercé leur mandat pour avoir une chance que ce dernier soit renouvelé par le Gouvernement, c’est la notion même d’indépendance qui se trouve sapée.
Après réflexion, j’estime donc que le Gouvernement ne devrait pas persévérer dans cette voie.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
Nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu’une de ces autorités est représentée au sein d’une autre de ces autorités, elle peut désigner ce représentant parmi ses membres.
Le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec les fonctions au sein des services d’une de ces autorités.
Au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre d’une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.
Au sein du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, certains membres peuvent faire partie d’une formation restreinte, compétente pour prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils ne peuvent pas participer aux délibérations du collège qui engagent les poursuites.
Mme la présidente. L’amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Nul ne peut être membre de plus de deux autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Thierry Braillard, secrétaire d’État. Le présent amendement vise à permettre que, lorsque la situation le justifie, une même personne puisse être membre de deux autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes. Limiter la possibilité de siéger au sein de deux autorités aux seuls cas où la loi prévoit expressément que le membre d’une autorité siégera au sein d’une autre autorité ne couvre pas l’ensemble des hypothèses.
Cet amendement tend à prendre en compte ce qui était d’ores et déjà prévu par la loi. La limitation des possibilités de cumul à deux mandats a été imposée par la loi aux élus, comme l’a souligné tout à l’heure M. le rapporteur : je vous demande donc d’accorder la même liberté aux membres des autorités administratives indépendantes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Je suis désolé, monsieur le secrétaire d’État, mais je vais devoir encore émettre un avis défavorable sur cet amendement du Gouvernement !
En effet, cet amendement tend à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en permettant le cumul de deux mandats de membre d’autorité administrative indépendante. En première lecture, nos collègues députés ont retenu cette rédaction pour permettre à une autorité de désigner un représentant au sein d’une autre autorité administrative indépendante, lorsque des dispositions législatives le prévoient ou l’imposent.
En deuxième lecture, nous avons rétabli la limitation à un mandat exercé par une même personne à un instant donné, en prévoyant une exception pour répondre à l’objection légitime de l’Assemblée nationale et du Gouvernement. Ainsi, le premier alinéa de l’article 9 dispose désormais que, « lorsque la loi prévoit qu’une de ces autorités est représentée au sein d’une autre de ces autorités, elle peut désigner ce représentant parmi ses membres ».
Monsieur le secrétaire d’État, j’appelle le Gouvernement à lutter contre le cumul, surtout lorsqu’il s’agit de la haute fonction publique. Il faut une cohérence globale dans l’organisation de notre République !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Nous sommes bien d’accord !
M. Jacques Mézard, rapporteur. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)
Article 9 bis A
(Supprimé)
Article 9 bis
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. L’amendement n° 18, présenté par M. Richard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les membres des autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes peuvent percevoir une indemnité ou une rémunération, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Je vais retirer cet amendement.
Ma préoccupation est de permettre une visibilité des conditions d’indemnisation et de rémunération des membres et des présidents d’AAI.
L’idée d’un barème général se heurte à un risque – celui-ci s’est déjà réalisé, en réalité – d’alignement vers le haut, comme j’ai pu en faire l’expérience à divers moments de ma vie administrative. Je puis assez facilement concevoir, par exemple, que le président de l’Agence française de lutte contre le dopage n’exerce pas des responsabilités financières aussi étendues que celles qui sont assumées par le président de l’Autorité des marchés financiers, encore que l’évolution économique du sport laisse planer un doute sur cette dernière observation, émise par quelqu’un qui n’y connaît rien… (Sourires.)
L’idée d’un barème général ne me paraît donc pas bonne, et c’est la raison pour laquelle je ne persiste pas dans ce projet. En revanche, je recommande au Gouvernement de réfléchir à d’autres formes de publication de ces rémunérations.
En attendant, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 18 est retiré.
En conséquence, l’article 9 bis demeure supprimé.
TITRE II
DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Chapitre Ier
Déontologie des membres
Article 10
(Non modifié)
Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Dans l’exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.
Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l’autorité à laquelle ils appartiennent.
Les membres et anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. – (Adopté.)
Article 11
À l’exception des députés et sénateurs, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec :
1° La fonction de maire ;
2° La fonction de président d’un établissement public de coopération intercommunale ;
3° La fonction de président de conseil départemental ;
3° bis La fonction de président de la métropole de Lyon ;
4° La fonction de président de conseil régional ;
5° La fonction de président d’un syndicat mixte ;
6° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse ;
7° Les fonctions de président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique et de président du conseil exécutif de Martinique ;
8° La fonction de président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
9° La fonction de président de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Sans préjudice d’incompatibilités spécifiques, ce mandat est également incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts en lien avec le secteur dont l’autorité assure le contrôle.
La fonction de président ou, lorsqu’il est exercé à temps plein, le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ou d’un emploi public. Le président ou le membre de l’autorité peut toutefois se livrer à l’exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d’enseignement.
Sauf s’il y est désigné en cette qualité, l’exercice des fonctions de membre du Conseil d’État, de membre de la Cour des comptes, de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est incompatible avec un mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Richard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La fonction de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est également incompatible avec :
1° La fonction de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ;
2° La fonction de vice-président de l’organe délibérant ou de membre de l’organe exécutif d’une collectivité territoriale mentionnée au I ;
3° La fonction de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte ;
4° La fonction de membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président de conseil consulaire.
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Cet amendement vise à établir une forme de cohérence. Malheureusement, en raison de la conjonction d’autres activités cette semaine, je n’ai pas pu le défendre devant la commission.
Il nous semble qu’il faut distinguer deux niveaux d’incompatibilité entre le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante et l’exercice de fonctions électives.
Les membres des collèges qui ne sont pas occupés à temps plein – c’est le cas de la majorité d’entre eux, qui exercent d’autres activités – pourraient être des élus exerçant des fonctions exécutives locales. L’Assemblée nationale a ainsi établi une incompatibilité avec l’exercice des fonctions de chef d’exécutif local.
En revanche, il me semble que nous n’avons pas complètement statué sur le cas des présidents d’autorité administrative indépendante ou des autres membres à temps plein de ces autorités.
En cohérence avec ce qui a été voté – je ne voudrais pas entrer en conflit avec le rapporteur, dont l’indépendance d’esprit sur ces questions le conduit à prendre des positions différentes des miennes –, il me semble nécessaire que le niveau des incompatibilités soit plus élevé pour les membres à temps plein.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Les dispositions de cet amendement vont dans le bon sens. Cette rédaction permet un bon compromis avec la position adoptée par l’Assemblée nationale et nous paraît particulièrement utile.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État. Il s’agit de supprimer l’alinéa 12, qui pose la règle générale selon laquelle un mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts en lien avec le secteur dont l’autorité assure le contrôle.
Mme la présidente. L’amendement n° 56, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
… – Pendant la durée de son mandat, le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ne peut exercer de nouvelles fonctions de chef d’entreprise, de gérant de société, de président et membre d’un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance au sein d’une entreprise distincte ou une nouvelle activité professionnelle, en lien direct avec le secteur dont l’autorité dont il est membre assure le contrôle.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 26.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Là encore, il s’agit de trouver une solution de compromis avec l’Assemblée nationale. Nous proposons donc une solution de rechange à celle qui a été adoptée par la commission des lois à l’article 11, c’est-à-dire l’incompatibilité s’agissant de la détention directe ou indirecte d’intérêts en lien avec le secteur régulé.
Cette incompatibilité générale se heurte à la composition de certaines autorités, qui ont été conçues comme des régulateurs comprenant en leur sein des représentants issus du secteur régulé, choisis en raison de leur bonne connaissance du milieu économique. Quelle que soit l’appréciation portée sur ce choix, il se traduit dans la composition du collège de ces autorités : il est donc contradictoire, dans son principe, avec l’incompatibilité envisagée.
Notre amendement vise le même objectif de prévention des conflits d'intérêts en retenant une approche différente.
Le choix, imposé par la loi, de nommer au sein du collège une personnalité issue du milieu économique, s'effectue en toute connaissance de l'activité exercée par l'intéressé. En outre, le nouveau membre sera soumis aux mécanismes déontologiques prévus : obligations déclaratives, obligations de déport.
Il importe néanmoins qu'il ne puisse accéder, au cours de l'exercice de son mandat, à de nouvelles fonctions de dirigeant d'entreprise – mandataire social, chef d'entreprise, gérant – ou à une nouvelle activité professionnelle dans le secteur qu'il contrôle en tant que membre de l'autorité. En effet, dans pareil cas les conditions initiales qui avaient pu motiver sa désignation seraient profondément modifiées.
En outre, une « promotion » dans un nouveau secteur économique pourrait jeter le trouble concernant les contreparties obtenues auprès du membre.
Cette règle s’assortit de plusieurs précautions, afin de ne pas imposer d'entraves excessives à la carrière d'un membre de l'autorité issu du secteur privé.
D'une part, l’interdiction ne s'oppose pas à l'évolution de sa carrière dans une même entreprise ou groupe ou à l'évolution de la gouvernance au sein des organes dirigeants de cette entreprise, mais uniquement à l’exercice de nouvelles activités ou fonctions au sein de nouvelles entreprises.
D’autre part, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété, car aucune restriction n’est apportée à la détention de capital au sein de différentes sociétés.
Enfin, ne sont visés, sous une forme cumulative, que le secteur contrôlé par l'autorité et les fonctions ou activités entretenant un lien direct avec ce secteur.
J’attire l’attention de notre assemblée sur l’importance de cet amendement. Nous avons, récemment encore, connu des cas où une personnalité nommée membre du collège d’une autorité administrative indépendante disposant de grands pouvoirs s’est trouvée, quelques mois plus tard, nommée au conseil d’administration d’une grande entreprise de travaux publics. Ce n’est pas bien !
Il ne s’agit pas d’interdire l’entrée dans les collèges de personnes compétentes, mais d’empêcher que les membres des collèges ne profitent de leur position pour aller occuper de nouvelles fonctions dans une entreprise privée. Il s’agit d’une solution de compromis, utile, réaliste. D’ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, il me semblerait extrêmement pertinent d’appliquer cette solution aux cas de certains hauts responsables du Trésor ou d’autres administrations…
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable sur l’amendement n° 26, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 56 ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. La rédaction cet amendement va dans le même sens que celle de l’amendement présenté par le Gouvernement, mais nous la trouvons trop stricte.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Mes chers collègues, je voudrais attirer votre attention sur la difficulté de concilier ces deux positions.
La position du Gouvernement, qui est une position de permissivité complète, consiste à ne pas imposer d’incompatibilité professionnelle ou financière aux membres des collèges ; elle ne me paraît pas suffisamment prudente. Elle est en effet susceptible de porter atteinte, précisément, à l’autorité de ces autorités indépendantes, en laissant libre cours à des situations qui pourraient être perçues, de l’extérieur – c’est de cela qu’il s’agit : d’image publique ! –, comme des situations de confusion des rôles.
En revanche, je soutiens l’amendement de la commission. Monsieur le rapporteur, nous avons eu un débat, désormais tranché, sur la possibilité ou non de déroger, par des lois spéciales, à la règle que vous proposez. Il va de soi, même si nous ne l’écrivons pas dans la présente proposition de loi, que les dispositions institutionnelles relatives aux AAI constituent un statut général, mais que des règles particulières peuvent y déroger.
Il me semble que le schéma proposé par notre rapporteur est satisfaisant pour toutes les autorités administratives indépendantes à caractère économique, sauf une, à savoir l’Autorité des marchés financiers, l’AMF : vu l’étendue du champ de ses responsabilités et la variété des types d’entreprises à propos desquels elle peut prendre des décisions de régulation, empêcher les membres du collège de l’AMF, pendant les six années de leur mandat, de connaître une évolution de carrière ou d’acquérir de nouveaux mandats sociaux, y compris par simple restructuration de leur groupe, risquerait de limiter la composition dudit collège à des professionnels en fin de carrière ou à des retraités.
Je pense donc qu’il faut soutenir votre proposition, monsieur le rapporteur – c’est le bon équilibre ! – tout en reconnaissant la nécessité d’imaginer, pour le cas de l’Autorité des marchés financiers, une disposition dérogatoire.
Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
… – Lorsque la fonction de président ou le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est exercé à temps plein, cette fonction ou ce mandat est incompatible…
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Là encore, nous essayons de trouver une solution qui puisse faire consensus avec l’Assemblée nationale. Cet amendement vise à préciser l’incompatibilité professionnelle, dont le principe a été adopté par la commission des lois à l'article 11.
Concernant la nécessité d’imposer que la fonction de président soit en général exercée à temps plein, notre approche diffère de celle de l’Assemblée nationale. Si, au Sénat, nous avons considéré, en première lecture, que cette règle assurait la pleine disponibilité du président, les députés ont estimé, pour leur part – ils aiment bien le cumul ! (Sourires.) –, qu’elle pouvait conduire à décourager les vocations ou à créer de nouveaux emplois publics.
Afin d’assurer l’application la plus réaliste possible de cette règle d’incompatibilité professionnelle, nous proposons qu’elle s'applique lorsque la loi prévoit que la fonction de président doit s’exercer à temps plein.
Parallèlement, il est proposé d’inscrire dans le statut des autorités administratives indépendantes que la fonction de président s’exerce à temps plein, à l’exception de quelques autorités pour lesquelles la charge de travail ne nécessite pas une présence permanente. Dans ce dernier cas et par exception, l'incompatibilité professionnelle ne s’appliquerait pas.
Il est tout de même incongru de conférer aux autorités administratives indépendantes un pouvoir et une activité considérables – leur nombre est d’ailleurs en train d’être réduit et leur champ d’action étendu à due proportion –, tout en permettant à leurs présidents d’exercer en même temps d’autres responsabilités extrêmement importantes, président de chambre à la Cour des comptes par exemple. Ce que l’on veut imposer par la force au Parlement, on ne l’impose pas dans d’autres secteurs de la République !
M. Roger Karoutchi. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Il s’agit de supprimer l’alinéa 14, madame la présidente. Je n’ajouterai rien d’autre !
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
… – Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante de membres désignés parmi les membres en activité du Conseil d'État, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, il ne peut être désigné d'autre membre du même corps.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 27.
M. Jacques Mézard, rapporteur. L’amendement n° 27 vise à modifier l’article 11, tel qu’il a été voté par la commission des lois, en assouplissant la règle d’incompatibilité relative à l’exercice d’un mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
D’une part, cette rédaction alternative n’applique cette règle qu’aux seuls collèges : la commission a considéré que la fonction même des commissions des sanctions, quelle que soit leur dénomination, peut justifier le recrutement sans limitation de membres des juridictions.
D’autre part, elle n’empêche la désignation de membres des juridictions administratives et financières que dans le cas où la loi prévoit déjà expressément la présence de membres de ces corps au sein du collège.
Lorsque la loi, par exemple, impose la présence de deux membres du Conseil d’État ou de deux membres de la Cour des comptes, il paraît raisonnable et logique d’empêcher la désignation au sein du collège d’autres membres de ces mêmes corps.
Concrètement, lorsque le législateur a simplement prévu la présence de membres en raison de leurs compétences juridiques ou financières, les autorités de nomination conserveraient leur liberté de nomination – c’est l’exemple de l’ARAFER, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Leur choix peut alors se porter sur des membres des juridictions administratives et financières, mais aussi sur d'autres personnalités possédant les mêmes compétences.
En revanche, lorsque le législateur a pris soin de prévoir plusieurs catégories de membres en précisant qu'ils devaient, pour certains d’entre eux, être issus desdites juridictions, il paraît cohérent, en contrepartie, d'imposer aux autres autorités de nomination de porter leur choix sur des viviers de recrutement différents. Nous sommes pour la diversité de recrutement !
L’avis de la commission est donc défavorable sur l’amendement n° 27 du Gouvernement : je n’ai pas été tout à fait convaincu par l’excellente argumentation de M. le secrétaire d’État !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 58 ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
La déclaration d’intérêts déposée par un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l’autorité au sein de laquelle il siège. – (Adopté.)
Article 13
(Non modifié)
Aucun membre de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante ne peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si :
1° Il y a un intérêt, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ;
2° Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d’une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ;
3° Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées. – (Adopté.)
Chapitre II
Déontologie du personnel
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TITRE III
FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Article 15
(Suppression maintenue)
Article 16
(Non modifié)
Un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, précise les règles d’organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Il est publié au Journal officiel. – (Adopté.)
Article 16 bis
(Non modifié)
Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante peut saisir pour avis une autre autorité de toute question relevant de la compétence de celle-ci. – (Adopté.)
Chapitre Ier
Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Article 17
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l’autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l’instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends.
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Leconte, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 19, présenté par M. Richard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'État détermine l'échelle des rémunérations des personnels des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. L’argumentaire que j’ai développé tout à l’heure pour retirer l’amendement n° 18, visant l’échelle des rémunérations des membres et présidents de collèges, n’est pas valable ici.
Il est évident que les fonctions de collaborateur des services des autorités administratives indépendantes sont directement comparables à celles de fonctionnaire d’administration centrale. Il est souhaitable, notamment pour le bien des services gouvernementaux, d’éviter une excessive dérive vers le haut des rémunérations des personnels des autorités administratives indépendantes, par rapport à celles de leurs homologues occupant des fonctions comparables dans les administrations centrales.
Il me paraît donc utile, à tous égards, d’instaurer la publicité du barème des rémunérations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Le texte a évolué, à l’Assemblée nationale, au gré de la position du Gouvernement. Je souhaiterais donc connaître l’avis de ce dernier.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Nous devons laisser davantage de liberté aux autorités administratives indépendantes pour rechercher les compétences dont elles ont besoin, lesquelles sont très variées. Des contraintes sont introduites, par ailleurs, s’agissant de l’évolution des carrières des membres des AAI.
En contrepartie, il est vraisemblable qu’il y aura augmentation des niveaux de rémunération nécessaires pour attirer les détenteurs de telles compétences, lesquelles sont parfois difficilement disponibles.
Par ailleurs, si, pour reprendre l’argument du sénateur Richard, nous décidions de l’élaboration d’un barème, le risque serait que l’échelle soit de toute façon tirée vers le haut, afin de pouvoir y inclure un certain nombre de personnes pour lesquelles, dans certains domaines, des offres de salaires plus importantes que celles qui sont habituellement pratiquées sont justifiées.
M. Alain Richard. Un tel barème existe déjà pour les administrations centrales !
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Précisément, il faut que cela change !
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. J’attendais avec intérêt la position du Gouvernement. J’émets à présent, au nom de la commission, un avis de sagesse positive sur l’amendement de notre collègue Alain Richard.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
Le secrétaire général ou le directeur général est nommé par le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante. – (Adopté.)
Chapitre II
Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Article 19
(Non modifié)
Le président de l’autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.
La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un décret en Conseil d’État définit les règles du contrôle budgétaire applicable aux autorités publiques indépendantes et aux autorités administratives indépendantes qu’il désigne.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Depuis 2005, la loi du 10 août 1922 ne comprend plus de dispositions prévoyant un contrôle financier. La référence à cette loi n’a donc plus de portée juridique réelle.
Cet amendement vise à renvoyer à un décret la désignation des AAI et des API soumises à un contrôle budgétaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Le Gouvernement propose, pour le régime comptable de ces autorités, une rédaction de substitution que nous avons déjà rejetée en commission la semaine dernière. J’avais alors indiqué que l’adoption de cet amendement permettrait au Gouvernement, par voie réglementaire, de prévoir, au cas par cas, de dispenser ou non les autorités administratives indépendantes de visa financier. Ce serait revenir sur ce qui constitue aujourd’hui une garantie de l’indépendance de ces autorités.
En outre, sur quels critères fonder une différence de situation entre autorités administratives indépendantes ? Au demeurant, une telle différence apparaît, sans réelle justification, contraire à la logique d’édification d’un statut général.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
Le budget de l’autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président. – (Adopté.)
Chapitre III
Patrimoine des autorités publiques indépendantes
Article 21
Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État. – (Adopté.)
TITRE IV
CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Article 22
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens. Il comporte un schéma pluriannuel d’optimisation de ses dépenses qui évalue l’impact prévisionnel sur ses effectifs et sur chaque catégorie de dépenses des mesures de mutualisation de ses services avec les services d’autres autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou avec ceux d’un ministère. Le rapport d’activité est rendu public.
Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par M. Canevet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport comportant un schéma pluriannuel de mutualisation des services entre les services des autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes, ou entre ces mêmes services et ceux d'un ministère, ainsi qu'un schéma pluriannuel d'optimisation de leurs dépenses. Ce schéma évalue notamment l'impact prévisionnel de chaque mesure de mutualisation et d'optimisation sur les effectifs de l'autorité et sur chaque catégorie de dépenses. Ce rapport est rendu public.
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Cet amendement tend à demander au Gouvernement d’adresser chaque année au Parlement un rapport sur les possibilités de mutualisation des moyens des autorités administratives indépendantes.
Nous sollicitons l’ensemble des services de l’État, voire des collectivités territoriales, pour qu’ils engagent des efforts de mutualisation. Il paraît donc logique d’étendre cette réflexion aux autorités administratives indépendantes.
Si le Gouvernement, en la matière, ne prend pas les choses en main, alors, a fortiori, chaque autorité étant indépendante, les AAI n’auront pas tendance à le faire. Une approche globale est donc nécessaire.
Le cas du centre « Ségur-Fontenoy », où vont venir s’installer, à partir du mois prochain, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le Défenseur des droits, montre bien l’étendue considérable des sources d’économies possibles. Ces économies permettraient de redéployer des moyens au service de l’action concrète des autorités administratives indépendantes.
Il est donc à mon sens utile qu’une réflexion ordonnée soit menée sur le sujet.
M. Loïc Hervé. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Je suis désolé pour mon excellent collègue Canevet, qui a beaucoup travaillé sur ces dossiers, mais son amendement a pour objet une nouvelle demande de rapport au Parlement. Son adoption donnerait donc du travail supplémentaire au Gouvernement, qui en a déjà beaucoup !
Ledit rapport comporterait un schéma de mutualisation des services entre les services des AAI ou des API, ou entre ces mêmes services et les services ministériels, ainsi qu’un schéma d’optimisation des dépenses. L’intention est excellente – le texte a d’ailleurs déjà évolué dans un sens qui me paraît analogue, suite à l’adoption d’un amendement de notre collègue Alain Richard. Toutefois, nous ne sommes pas, ici, d’une manière générale, très favorables à la multiplication des rapports…
En outre, votre proposition fait peut-être un peu double emploi, mon cher collègue, avec l’instauration prévue du jaune budgétaire dédié aux AAI et API.
M. Michel Canevet. Ce n’est pas la même chose !
M. Jacques Mézard, rapporteur. Certes, mais cela participe de l’évolution que vous souhaitez encourager. Quant aux demandes de rapports, point trop n’en faut !
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Canevet. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 24 est retiré.
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
À la demande des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend compte annuellement de son activité devant elles.
L’avis d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante sur tout projet de loi est rendu public. – (Adopté.)
Article 24
(Non modifié)
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
1. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :
a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;
b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;
c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée :
– par corps ou par métier et par type de contrat ;
– par catégorie ;
– par position statutaire pour les fonctionnaires ;
d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
e) Les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité.
2. Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.
3. Cette annexe générale comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Elle est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir. – (Adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Chapitre Ier
Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante
Article 25
I (Non modifié). – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 612-1, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 612-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
II. – (Suppression maintenue)
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité exerce sa mission en toute indépendance. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 1412-2, le mot : « autorité » est remplacé par le mot : « institution » ;
3° Après l’article L. 1412-2, il est inséré un article L. 1412-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1412-2-1. – Les membres du comité se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
IV. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une autorité administrative indépendante » sont remplacés par les mots : « un établissement public à caractère administratif de l’État, placé auprès du Premier ministre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du comité se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
V. – (Suppression maintenue)
VI. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 212-10-8, il est inséré un article L. 212-10-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10-8-1. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique prend ses décisions sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. » ;
2° Après l’article L. 213-6, il est inséré un article L. 213-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6-1. – Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. »
VII. – L’article L. 751-7 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La Commission nationale d’aménagement commercial n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres. »
VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.
IX. – (Suppression maintenue)
X (Non modifié). – Après le premier alinéa du II de l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
XI et XII. – (Supprimés)
XIII (nouveau). – La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « Il est institué une commission des sondages » sont remplacés par les mots : « La commission des sondages est » ;
2° L’article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. – La commission des sondages est composée de neuf membres :
« 1° Deux membres du Conseil d’État élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
« 2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;
« 4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale.
« La commission élit en son sein son président.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
« Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.
« Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.
« Les deux précédents alinéas sont applicables au personnel de la commission ainsi qu’aux rapporteurs désignés par cette dernière. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « pris en application de l’article 5 ci-dessus » sont remplacés par le mot : « applicables » ;
4° L’article 8 est abrogé.
XIV (nouveau). – Le 2° du XIII est applicable dans le délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.
Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Mme la présidente. L'amendement n° 33 est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par M. Courteau.
L'amendement n° 8 est présenté par Mme Bataille.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 6 à 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 6.
M. Roland Courteau. Le législateur a entendu confier au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le CCNE, une responsabilité éminente dans l’élaboration des normes en matière bioéthique, qui touchent à des droits fondamentaux de la personne.
En particulier, aux termes de l’article L. 1412-1-1 du code de la santé publique, « tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. Ceux-ci sont organisés à l’initiative du CCNE, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »
Le choix de confier l’organisation des débats publics au CCNE a été fait en considération même de son indépendance. Il convient donc de pérenniser le rôle d’autorité morale que cet organisme a acquis, au plan tant national qu’international.
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Bataille, pour présenter l'amendement n° 8.
Mme Delphine Bataille. Le texte que cet amendement a pour objet de supprimer vise à unifier et à préciser le statut d’organismes divers, en créant notamment, pour le Comité consultatif national d’éthique, une nouvelle catégorie d’organisme aux contours plus flous, celle d’ « institution indépendante », ce qui introduit ainsi confusion et complexité.
Le législateur a entendu confier au CCNE une responsabilité dans l’élaboration des normes en matière bioéthique, qui touchent à des droits fondamentaux de la personne. M. Courteau l’a dit : les projets de réforme sont précédés d’un débat public, qui est organisé à l’initiative du CCNE, avec l’appui des commissions parlementaires des assemblées et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Ce choix a précisément été effectué en vertu de l’indépendance du CCNE. Il convient donc de lui conserver son rôle d’autorité morale, qu’il a acquis non seulement en France, mais également sur le plan international.
Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le présent amendement a pour objet de rétablir le Comité consultatif national d’éthique dans son statut actuel d’« autorité indépendante », sans aller jusqu’à celui d’AAI.
L’Assemblée nationale a modifié le statut du CCNE en « institution indépendante », terme qui ne convient pas, notamment au niveau international, alors même que le CCNE est repris comme un exemple par de nombreux pays.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 13 rectifié est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 36 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
L’amendement n° 13 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 36.
Mme la présidente. L'amendement n° 36 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 6 et 8, ainsi que sur l’amendement n° 32 ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable sur les amendements identiques nos 6 et 8. Nous tirons simplement les conséquences du débat que nous venons d’avoir sur le Comité consultatif national d’éthique.
En ce qui concerne l’amendement n° 32, et en vertu de la même logique, l’avis de la commission est également défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 6 et 8 ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. En bonne logique, c’est un avis défavorable, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 8.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ses membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique. »
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. M. le rapporteur y a fait allusion il y a quelques minutes : il existe des organismes qui ne sont pas des autorités administratives indépendantes, mais dont l’indépendance est garantie par la loi, notamment parce qu’ils exercent des missions en matière d’éthique, mais sans avoir de fonction administrative.
Nous avons souhaité compléter la loi du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme, de manière à prévoir explicitement que les membres de cette commission, d’une part, se conforment aux obligations déontologiques relatives à la transparence de la vie publique, et, d’autre part, ne reçoivent en aucun cas d’instruction d’une autorité administrative ou gouvernementale.
Il s’agit en quelque sorte d’un renforcement formel des garanties d’indépendance de cette institution.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir ! (Sourires.) En l’occurrence, mon cher collègue, vous proposez d’envoyer un message relatif à l’indépendance de la Commission nationale consultative des droits de l’homme : « Elle ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale. ». Nous sommes tout à fait d’accord.
Vous ajoutez que « ses membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues [par] la loi relative à la transparence de la vie politique. ».
Je ne doute pas qu’une telle reconnaissance, assortie d’une obligation de dépôt des déclarations d’intérêts et de patrimoine, confortera leur indépendance, qui est en effet grande.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 26.
Chapitre II
Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Article 26
Le chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 232-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;
b) Le 16° est abrogé ;
2° L’article L. 232-6 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « nommés par décret » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « président, » est supprimé ;
c) Le quatorzième alinéa est complété par les mots : « par décret du Président de la République parmi les membres du collège » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandat des membres du collège de l’agence est de six ans. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés. » ;
3° L’article L. 232-7 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase et au début de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Le » sont remplacés par le mot : « , le » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 232-8 sont supprimés.
Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Après le mot :
collège
insérer une phrase ainsi rédigée :
. Il exerce ses fonctions à temps plein.
II. – Alinéa 10, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il est renouvelable une fois.
III. – Après l'alinéa 13
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
c) Au dernier alinéa, les mots : « membres et les » sont supprimés ;
3° bis Le II de l'article L. 232-7-1 est ainsi rédigé :
« II – Toutefois, dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 6361-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « décret », la fin du 1° est ainsi rédigée : « du Président de la République ; »
b) La seconde phrase du treizième alinéa et les seizième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° (Suppression maintenue)
2° bis La section 1 est complétée par un article L. 6361-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-4-1. – Les personnels des services de l’autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. » ;
2° ter (nouveau) L’article L. 6361-10 est abrogé ;
3° L’article L. 6361-11 est ainsi modifié :
a) Les premier et troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Le président » ;
4° (Suppression maintenue)
Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
b) La seconde phrase du treizième alinéa, les seizième et dix-septième alinéas et la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa sont supprimés ;
c) Après le mot : « fonctions, », la fin du dix-huitième alinéa est ainsi rédigée : « son successeur est de même sexe. » ;
1° bis L’article L. 6361-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « activité professionnelle publique ou privée et de toute » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres exercent leurs fonctions à temps plein. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 27 bis
Le titre II de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :
1° L’article 18-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du sixième alinéa, les mots : « élu en son sein » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du Président de la République » ;
b) Les deux dernières phrases du septième alinéa et les neuvième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
b bis) (Suppression maintenue)
b ter) (Supprimé)
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de désignation des membres assurent l’égale représentation des femmes et des hommes. » ;
2° Le second alinéa de l’article 18-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés ;
b) Les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;
3° L’article 18-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, » sont remplacés par le mot : « établit ».
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Après le mot :
République
insérer les mots :
parmi les membres de l'Autorité
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
Les deux dernière phrases
par les mots :
La dernière phrase
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. L’Autorité de régulation de la distribution de la presse est composée, comme vous le savez, de quatre personnes.
Il ne paraît pas souhaitable d’ajouter un membre supplémentaire en la personne du président nommé par décret du Président de la République.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Cet amendement vise à opérer une coordination nécessaire. De plus, il tend à préciser que le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse serait nommé par le Président de la République parmi les membres du collège. On évite ainsi de remettre en cause l’équilibre actuel de sa composition en y ajoutant un membre supplémentaire.
Cette modification ne contredit pas la volonté de la commission des lois de faire relever cette désignation du chef de l’État et de la soumettre à la procédure de l’article 13 de la Constitution.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27 bis, modifié.
(L'article 27 bis est adopté.)
Article 28
Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 461-1 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. » ;
b) Le III est abrogé ;
2° L’article L. 461-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après les mots : « à trois séances consécutives », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article L. 461-4 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces services ne sont pas placés sous l’autorité du président de l’Autorité de la concurrence. » ;
ab) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces services » sont remplacés par le mot : « Ils » ;
a) Le sixième alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase et au début de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’autorité. Il » sont supprimés ;
4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 461-5 sont supprimés.
Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le mandat des membres du collège n'est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, qu'une seule fois. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination, dont les dispositions découlent des votes déjà émis par le Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article 29
Le code des transports est ainsi modifié :
1° A Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261-1, les mots : « , dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 1261-3, les mots : « membres et les » sont supprimés ;
c) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1261-4, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;
d) L’article L. 1261-7 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « , national » est supprimé ;
– les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
e) À l’article L. 1261-10, les mots : « constaté par le collège » sont supprimés ;
f) Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261-12, les mots : « Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses » sont remplacés par les mots : « Le règlement intérieur de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise les » ;
g) L’article L. 1261-16 est ainsi modifié :
– la seconde phrase du sixième alinéa est supprimée ;
– après la première occurrence des mots : « six ans », la fin du septième alinéa est supprimée ;
h) L’article L. 1261-18 est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– au troisième alinéa, les mots : « , nommé par le président, » sont supprimés ;
i) Le premier et les deux derniers alinéas de l’article L. 1261-19 sont supprimés ;
1° B (nouveau) Au 3° de l’article L. 1264-7, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 » ;
1° (Suppression maintenue)
2° L’article L. 2131-2 est abrogé ;
3° à 13° (Suppression maintenue)
Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Après le mot : « sexe », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1261-6 est supprimée ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Il s’agit, là encore, d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 130 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du Président de la République » ;
c) Les troisième, neuvième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
d) (Supprimé)
2° L’article L. 131 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La fonction de membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et » sont remplacés par les mots : « Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec » ;
a bis) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont remplacés par le mot : « Ils » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « membres et » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132 sont supprimés ;
4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 133 sont supprimés ;
5° L’article L. 135 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport d’activité établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes présente :
« 1° Les mesures, propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, qui ont été mises en œuvre ;
« 2° L’évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l’article L. 35-1 ;
« 3° L’analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les États membres de l’Union européenne au cours de l’année écoulée, en vue de permettre l’établissement d’une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés.
« Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Les troisième et neuvième alinéas et la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Il s’agit toujours d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° L’article 34 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I est supprimée ;
b) Le VI est abrogé ;
2° Le II de l’article 35 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Trois membres, dont le président, » sont remplacés par les mots : « Le président est nommé par décret du Président de la République et deux autres membres » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l’Autorité de régulation des jeux en ligne » ;
c) Les deux dernières phrases du troisième alinéa, l’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
3° L’article 36 est ainsi modifié :
a) Les I et III sont abrogés ;
b) Les deux premiers alinéas du II sont supprimés ;
4° L’article 37 est ainsi modifié :
a) (Suppression maintenue)
b) Le II est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et » sont supprimés ;
– la même première phrase est complétée par les mots : « du personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II. » ;
c) Le III est abrogé ;
d) Le IV devient le III ;
e) Le V est abrogé ;
5° L’article 41 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I et la seconde phrase du III sont supprimés ;
b) Le II est abrogé.
Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Ce mandat n'est pas renouvelable. » ;
…) La dernière phrase du troisième alinéa, l’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Cet amendement vise à préciser le caractère non renouvelable des mandats des membres prévu par le statut actuel de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 31 bis
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;
2° Les articles L. 121-4 à L. 121-7 sont abrogés.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Comme je l’ai indiqué ce matin, nous avons quatre regrets, mais, dans un esprit constructif, nous voterons en faveur de ce texte.
Dans le même esprit, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 15 est retiré.
En conséquence, l’article 31 bis demeure supprimé.
Article 32
Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 592-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « nommés », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;
b) Après le mot : « sexe », la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° (Supprimé)
3° (Suppression maintenue)
4° Les articles L. 592-3 à L. 592-7 sont abrogés ;
5° Après le mot : « résultant », la fin de l’article L. 592-9 est ainsi rédigée : « de l’article L. 592-8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi n° … du … portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;
6° L’article L. 592-12 est abrogé ;
7° L’article L. 592-13 est ainsi modifié :
a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;
8° L’article L. 592-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’Autorité de sûreté nucléaire » ;
9° L’article L. 592-15 est abrogé ;
10° À l’article L. 592-30, les mots : « des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou » sont supprimés ;
11° L’article L. 592-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 592-31. – Le rapport annuel d’activité établi par l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« À cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »
Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
II. – Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le mot : « avec », la fin de l'article L. 592-3 est ainsi rédigée : « tout mandat électif. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer la référence :
L. 592-3
par la référence :
L. 592-4
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Article 33
Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-1, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;
2° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– le 1° est complété par les mots : « du Président de la République » ;
– les quatorzième et quinzième alinéas sont supprimés ;
– après le mot : « alinéas », la fin du seizième alinéa est supprimée ;
– après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;
b) Le IV est ainsi modifié :
– les dixième et onzième alinéas et la seconde phrase du douzième alinéa sont supprimés ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, la commission des sanctions est, à l’exception de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. » ;
3° Au dernier alinéa du II de l’article L. 621-3, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;
4° L’article L. 621-4 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) (Suppression maintenue)
5° L’article L. 621-5-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité des marchés financiers et » sont remplacés par les mots : « Le collège de l’Autorité des marchés financiers » ;
– sont ajoutés les mots : « du personnel des services de l’Autorité des marchés financiers » ;
6° L’article L. 621-5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’Autorité des marchés financiers » ;
– à la fin du dernier alinéa, la référence : « I » est remplacée par les mots : « du présent article » ;
b) Le II est abrogé ;
7° Le dernier alinéa du II de l’article L. 621-19 est supprimé.
Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
- Au quatorzième alinéa, les mots : « est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics » sont remplacés par les mots : « exerce ses fonctions à temps plein » ;
- la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;
- la dernière phrase du seizième alinéa est supprimée ;
II. – Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- les dix-septième et dernier alinéas sont supprimés ;
III. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
les dixième et onzième alinéas
par les mots :
le dixième alinéa, la dernière phrase du onzième alinéa
IV. – Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Il s’agit, là encore, d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 34
L’article L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres » ;
– à la fin, les mots : « du Premier ministre » sont supprimés ;
b) (Suppression maintenue)
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. »
Mme la présidente. L'amendement n° 66, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 1°, le mot : « président, » est supprimé ;
II. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
supprimée
par les mots :
complétée par les mots : « une fois »
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article 34 bis
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « consultative » est supprimé ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-1, le mot : « consultative » est supprimé ;
3° L’article L. 2312-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « consultative » est supprimé ;
b et c) (Supprimés)
c bis) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « d’application de la deuxième phrase du dernier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « de désignation en vue du remplacement d’un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal » ;
d) Les septième et dernier alinéas sont supprimés ;
4° L’article L. 2312-3 est abrogé ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 2312-4, le mot : « consultative » est supprimé ;
6° L’article L. 2312-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « consultative » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-7 et au premier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot : « consultative » est supprimé.
II à IV. – (Non modifiés)
V (Non modifié). – À la seconde phrase du dernier alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le mot : « consultative » est supprimé.
Mme la présidente. L'amendement n° 67, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Les missions du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale ne justifient pas qu’il exerce des fonctions à plein-temps.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Je veux préciser à nos collègues que les dispositions de cet amendement découlent des votes que nous avons émis ce matin.
Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de maintenir le caractère non renouvelable du mandat des membres de la Commission consultative du secret de la défense nationale, alors que le mandat unique est supprimé du statut général.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.
(L'article 34 bis est adopté.)
Article 34 ter
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° L'article L. 122-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2. – Le médiateur est nommé par décret du Président de la République. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de son mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement. » ;
2° Les articles L. 122-3 et L. 122-4 sont abrogés.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Mme Corinne Bouchoux. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 16 est retiré.
En conséquence, l’article 34 ter demeure supprimé.
Article 35
Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , autorité administrative indépendante, » ;
2° L’article L. 132-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « du Président de la République » ;
b) Les première et dernière phrases du neuvième alinéa et le dixième alinéa sont supprimés ;
b bis) Le onzième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « , national » est supprimé ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;
3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 132-3 sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 132-4 est supprimé ;
5° L’article L. 132-5 est abrogé ;
6° L’article L. 133-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’exercice des missions qui lui sont confiées, le président du comité de règlement des différends et des sanctions a autorité sur les services de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
a bis) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
b) (Supprimé)
7° Au premier alinéa de l’article L. 133-6, les mots : « membres et » sont supprimés ;
8° L’article L. 134-14 est abrogé.
Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) La première phrase du neuvième alinéa et le dixième alinéa sont supprimés ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article 36
[Pour coordination]
Le titre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du neuvième alinéa et les deux derniers alinéas de l’article L. 831-1 sont supprimés ;
2° L’article L. 832-1 est abrogé ;
3° L’article L. 832-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « plein », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
4° L’article L. 832-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
5° L’article L. 832-4 est abrogé ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 833-9 est supprimé.
Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
La seconde phrase du neuvième alinéa et
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article 37
Le chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° L’article 11 est ainsi modifié :
– la seconde phrase du a du 4° est supprimée ;
– au dernier alinéa, les mots : « , au Premier ministre et au Parlement » sont remplacés par les mots : « et au Premier ministre » ;
2° L’article 12 est abrogé ;
3° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du onzième alinéa, les mots : « d’application du deuxième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « de cessation du mandat avant son terme normal » ;
– après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. » ;
– au début du douzième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. » ;
– à la première phrase du même douzième alinéa, les mots : « un président et » sont supprimés et au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Le président et les vice-présidents » ;
– au treizième alinéa, les mots : « La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et » sont remplacés par les mots : « Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec » ;
– le quatorzième alinéa est supprimé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– les trois premiers alinéas et les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimés ;
– au début de la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le règlement intérieur de la commission » ;
4° L’article 14 est abrogé ;
5° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ;
6° Le premier alinéa de l’article 21 est supprimé.
Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 11, 12, 13 et 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, je me permets d’insister auprès de votre assemblée sur l’intérêt de cet amendement. En effet, le fait que le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, soit élu par ses pairs est un point décisif, particulièrement valorisé au sein de l’Union européenne au moment où est appréciée l’indépendance des autorités de protection des données.
Cette indépendance, qui est d'ailleurs prévue par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, donne lieu à l’un des points forts lorsque se tient la conférence mondiale des commissaires de protection de données.
Compte tenu de la sensibilité du sujet, de sa pleine légitimité et de l’importance que lui accorde la représentation française, nous insistons sur le caractère essentiel de cette disposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Par cet amendement, il est proposé à la Haute Assemblée de maintenir l’élection du président de la CNIL par le collège des membres de cette autorité administrative indépendante et de s’opposer ainsi au contrôle de cette nomination par le Parlement dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution.
Soumettre cette désignation extrêmement importante – M. le secrétaire d'État vient de le rappeler – à une audition publique et à un avis préalable des commissions permanentes compétentes suppose que cette nomination soit effectuée par le chef de l’État.
En avançant que l’élection est un gage d’indépendance, notamment à l’échelon européen et international, le Gouvernement fait entendre la voix de la présidente de la CNIL.
Mes chers collègues, je tiens à vous faire remarquer que le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA – ce sont quelques exemples parmi tant d’autres ! – sont nommés par le Président de la République, puis entendus par les commissions compétentes des deux assemblées, sans que leur indépendance ait été remise en cause par quiconque, même en apparence !
Pourquoi en irait-il différemment pour la CNIL ? La présidente de la CNIL, qui vient du Conseil d’État, a été élue à la tête de la CNIL, en 2011, après y avoir exercé les fonctions de vice-présidente. Nous ne contestons pas ce qui s’est passé antérieurement, mais je ne pense pas que cela soit un bon modèle. Je le pense d’autant moins qu’il pourrait d'ailleurs ensuite être sollicité par nombre d’autorités administratives indépendantes, qui deviendraient ainsi tellement indépendantes que cela poserait un certain nombre de problèmes !
L’avis de la commission est donc tout à fait défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 68, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l'article 20, les mots : « membres et les » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37, modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Article 38
I. – Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 52-14 est ainsi modifié :
a) (Suppression maintenue)
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b bis) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, la commission est renouvelée par moitié tous les deux ans et six mois.
« Lors de chaque renouvellement partiel, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. » ;
d) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
d bis) (nouveau) Au onzième alinéa, les mots : « recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement et » sont supprimés ;
e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « , qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, » sont supprimés ;
2° L’article L. 52-18 est abrogé.
II. – L’article 26 bis de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est abrogé.
III (nouveau). – Parmi les mandats en cours au 30 avril 2020 et par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa de l’article L. 52-14 du code électoral, sont prorogés :
– jusqu’au 30 octobre 2021, les trois mandats arrivant à échéance au 30 avril 2020 et comprenant une femme membre ou membre honoraire du Conseil d’État, une femme membre ou membre honoraire de la Cour de cassation et un homme membre ou membre honoraire de la Cour des comptes ;
– jusqu’au 30 avril 2023, le mandat du membre ou du membre honoraire du Conseil d’État dont le mandat arrive à échéance en janvier 2022, ainsi que les mandats d’un homme membre ou membre honoraire de la Cour de cassation et d’une femme membre ou membre honoraire de la Cour des comptes ;
– jusqu’au 30 avril 2025, le mandat du membre ou du membre honoraire du Conseil d’État dont le mandat arrive à échéance en août 2022, ainsi que les mandats d’une femme membre ou membre honoraire de la Cour de cassation et d’un homme membre ou membre honoraire de la Cour des comptes. Pour l’application du présent alinéa et par dérogation, la personne qui succède en janvier 2020 au membre ou membre honoraire de la Cour de cassation est une femme.
Pour l’application du présent III et en tant que de besoin, un tirage au sort est effectué dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
IV (nouveau). – Le II de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Richard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze » ;
…) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de cette commission ne perçoivent ni indemnité ni remboursement de frais. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement tend à porter à douze le nombre de membres de la Commission nationale des comptes de campagne, de sorte à permettre à cette instance de faire face à une charge de travail, certes irrégulière, mais périodiquement importante.
Cette augmentation permettra par ailleurs de garantir une parité réelle entre ses membres.
Enfin, l'amendement est gagé, ce qui lui permet d’être recevable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Nous avons, très justement, retenu la plupart des amendements présentés par notre excellent collègue Alain Richard. Toutefois, nous considérons que cet amendement tend à apporter une mauvaise réponse à une bonne question. En effet, il s’agit d’augmenter le nombre des membres du collège de la Commission nationale des comptes de campagne.
Or le problème n’est pas là ! Il y a d'ailleurs tellement de problèmes que la commission des lois de l’Assemblée nationale vient de créer un groupe de travail sur les dépenses électorales, après avoir eu le plaisir et l’honneur d’entendre François Logerot, président de la Commission nationale des comptes de campagne.
Quelle est la situation ? Une réglementation qu’il faut manifestement revoir, une instruction des dossiers confiée à des personnes que je n’oserais désigner sous le vocable de « petites mains », car ce serait péjoratif,…
M. Ladislas Poniatowski. Des fonctionnaires, bien sûr !
M. Jacques Mézard, rapporteur. … ce qui pose, en tout cas, un certain nombre de difficultés unanimement reconnues.
Nous considérons que la solution n’est pas d’augmenter le nombre de membres du collège – c’est l’objection qu’a soulevée à juste titre Hugues Portelli, lors de notre réunion d’hier. La solution, c’est de revoir le fonctionnement de cette commission, à laquelle il serait d'ailleurs bon d’appliquer le principe du non-renouvellement. L’expérience vient de nous le démontrer. Je n’en dirai pas plus !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Sueur, l'amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de membre est renouvelable une fois.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de supprimer la nomination du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par décret du Président de la République. En effet, ce mode de désignation semble problématique au regard des missions de cette commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Soumettre cette désignation à audition publique et avis préalable des commissions permanentes compétentes suppose que cette nomination soit effectuée par le chef de l’État. Le fonctionnement de cette commission me semble d'ailleurs justifier encore plus notre position.
J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 38, modifié.
(L'article 38 est adopté.)
Article 39
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° A Au premier alinéa de l’article 3-1, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;
1° L’article 4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du Président de la République » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée désigne un membre de l’autre sexe. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif. » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
3° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces services » sont remplacés par les mots : « des services du Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;
4° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport annuel d’activité établi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente :
« 1° L’application de la présente loi ;
« 2° L’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6 ;
« 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;
« 4° Le volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;
« 5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées aux mêmes articles 39 à 41-4 ;
« 6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;
« 7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne. » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé.
Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Il n’est pas renouvelable. » ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Article 40
[Pour coordination]
La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autorité indépendante » sont remplacés par les mots : « autorité administrative indépendante » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein. Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif. » ;
3° Les articles 11 et 13 sont abrogés.
Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Article 41
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifiée :
1° L’article L. 114-3-3 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « un conseil » sont remplacés par les mots : « un collège » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « Le collège » ;
– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège. » ;
– à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans.
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé partiellement tous les deux ans. » ;
2° Après le mot : « supérieur », la fin de l’article L. 114-3-6 est supprimée ;
3° L’article L. 114-3-7 est abrogé.
Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il exerce ses fonctions à plein temps.
II. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce mandat est renouvelable une fois.
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Aux articles L. 145-1 et L. 147-1, la référence : « L. 114-3-7 » est remplacée par la référence : « L. 114-3-6 » ;
…° Au 1° de l’article L. 146–1, les mots : « et L. 114-3-7, » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
Article 42
Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 821-1 est ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante, ayant pour mission : » ;
2° Le I de l’article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Il » ;
b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « que », sont insérés les mots : « son président et » ;
– après le mot : « ans », la fin de la phrase est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le Haut conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans. » ;
3° L’article L. 821-3-2 est abrogé ;
4° Le I de l’article L. 821-3-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les membres et » sont supprimés ;
b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;
5° Les I et VI de l’article L. 821-5 sont abrogés.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
, ayant pour mission :
par le signe de ponctuation :
.
II. - Alinéas 8 et 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Le I de l’article L. 821-5 est abrogé.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Cet amendement tend à rétablir la possibilité pour le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le H3C, de faire appel à des salariés de droit privé, comme c’est le cas actuellement, le H3C recrutant notamment des commissaires aux comptes pour son service de contrôle.
Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
, ayant pour mission :
par le signe de ponctuation :
.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 50.
M. Jacques Mézard, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car il tend à procéder à des coordinations qui sont satisfaites par son amendement n° 71.
De plus, il vise à supprimer le renouvellement partiel instauré par la commission sans justifier ce choix et à réintroduire des dispositions sur le personnel et les biens immobiliers du Haut Conseil au commissariat aux comptes supprimées par la commission, parce qu’elles sont satisfaites par le présent texte.
L’article 17 de la proposition de loi permet aux autorités administratives indépendantes de bénéficier de la mise à disposition ou du détachement des fonctionnaires et de recruter des agents contractuels, ce qui doit permettre de lever toutes les craintes de ce Haut Conseil.
L’article 21 de la proposition de loi fixe le régime applicable aux biens immobiliers de cette autorité publique indépendante sur le modèle applicable au Haut Conseil.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 71 ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
Le chapitre Ier bis du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;
b) Le vingtième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport annuel d’activité établi par la Haute Autorité de santé présente notamment :
« a) Les travaux des commissions mentionnées à l’article L. 161-41 du présent code ;
« b) Les actions d’information mises en œuvre en application du 2° du présent article.
« Les commissions spécialisées mentionnées au même article L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d’activité mentionnant notamment les modalités et principes selon lesquels elles mettent en œuvre les critères d’évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie. » ;
2° L’article L. 161-42 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du septième alinéa, les mots : « du Président de la République » sont supprimés ;
b) À la fin du huitième alinéa, les mots : « , renouvelable une fois » sont supprimés ;
c) Après le mot : « sexe », la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
3° Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 161-43 sont supprimés ;
4° L’article L. 161-45 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Haute Autorité », sont insérés les mots : « de santé » ;
5° L’article L. 161-45-1 est abrogé.
Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Par coordination avec l’article 8, cet amendement a pour objet de maintenir le caractère renouvelable une fois du mandat des membres de la Haute Autorité de santé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 72, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du collège exerce ses fonctions à temps plein. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Il me semblait, en lisant l’objet, qu’il s’agissait d’une précision sur le rôle du président de la Haute Autorité de santé, lequel est souvent un médecin. Or il nous est apparu utile qu’il puisse continuer, s’il le souhaite, à exercer un certain nombre de fonctions médicales, sans que cela pose un problème de conflits d’intérêts.
J’émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 43 bis
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase de l’article L. 331-12 est supprimée ;
2° À la première phrase de l’article L. 331-14, les mots : « de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et » sont supprimés ;
3° L’article L. 331-16 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les mots : « élu par les membres » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du Président de la République pour la durée de son mandat » ;
a bis) (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est renouvelé partiellement tous les trois ans. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 331-18 sont supprimés ;
5° L’article L. 331-19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, les mots : « , nommé par ce dernier, » sont supprimés ;
b) Les deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
b) Le dixième alinéa est supprimé ;
…) Au onzième alinéa, les mots : « ni révocable, ni » sont remplacés par le mot : « pas » ;
…) Le dernier alinéa est supprimé ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de supprimer la nomination, par décret du Président de la République, du président de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la HADOPI. Celui-ci continuerait à être élu parmi les membres du collège.
Cela dit, compte tenu des votes exprimés à l’instant par le Sénat, nous pourrions le retirer…
Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Les dixième et dernier alinéas sont supprimés ;
…) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandat des membres n’est pas renouvelable. » ;
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président exerce ses fonctions à temps plein. » ;
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 53.
M. Jacques Mézard, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'État, il aurait été dommage que vous retiriez cet amendement, sur lequel nous allons émettre un avis partiellement favorable. Vous auriez ainsi coupé un élan de sympathie d’autant plus vif que vous pouvez considérer qu’il est un peu rare ! (Sourires.)
Nous n’avons pas pu examiner cet amendement, parce qu’il nous est arrivé tardivement. Nous sommes favorables au premier paragraphe de l’amendement et défavorables au deuxième paragraphe, qui vise à rétablir l’élection du président de la HADOPI par ses pairs. Nous considérons en effet que ces nominations doivent nécessairement passer par la procédure de l’article 13.
Dans ces conditions, madame la présidente, je demande que l’amendement soit mis aux voix par division.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 73 ?
Mme la présidente. À la demande de la commission des lois, nous allons procéder au vote par division de l’amendement du Gouvernement.
Je mets aux voix le I de l’amendement n° 53.
(Le I de l’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le II de l’amendement n° 53.
(Le II de l’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'ensemble de l’amendement n° 53, modifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43 bis, modifié.
(L'article 43 bis est adopté.)
Article 44
La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
c) Le III est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « , non renouvelable » sont supprimés ;
– les trois derniers alinéas sont supprimés ;
d) Les deuxième et dernier alinéas du IV sont supprimés ;
e) Le V est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « , après avis du président de la Haute Autorité, » ;
– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;
f) Le VI est abrogé ;
g) Le second alinéa du VII est ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle. » ;
2° L’article 20 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le rapport annuel d’activité établi par la Haute Autorité ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa du II, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur » ;
3° Au III de l’article 23, le mot : « général » est remplacé par le mot : « intérieur ».
Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44, modifié.
(L'article 44 est adopté.)
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Chapitre III
Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Article 46
I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° A Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;
1° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que les secrétaires généraux et directeurs généraux desdites autorités et leurs adjoints » ;
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, à l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l’article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle ; »
2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 19 est ainsi rédigée : « rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5. » ;
3° Au 4° du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 23, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante » ;
II. – (Non modifié)
III (Non modifié). – Chacun des secrétaires généraux, des directeurs généraux et de leurs adjoints mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et chacun des médiateurs mentionnés au 6° bis du même I établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 11 de la loi n° 2013-907 précitée, au plus tard le 1er janvier 2017.
Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Cet amendement va de soi ! Je n’ai pas besoin de le défendre… (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacques Mézard, rapporteur. Cela va tellement de soi…qu’il est encore mieux de dire que cela ne va pas du tout ! (Nouveaux sourires.)
Au reste, la motivation et la conviction que vous avez apportées à la défense de cet amendement, monsieur le secrétaire d'État, m’ont donné le sentiment que vous n’êtes pas forcément totalement convaincu ! (Mêmes mouvements.)
Ce qui est en cause, c’est la publicité des déclarations d’intérêts et des situations patrimoniales des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Non seulement le président Nadal, que j’ai longuement auditionné dans le cadre de la commission d’enquête – cinq heures, dont deux heures et demie dans les locaux de la Haute Autorité – est tout à fait favorable à cette publicité, mais il la demande, et on le comprend.
Comment la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pourrait-elle ne pas donner l’exemple ? Ce serait inconcevable ! Il nous appartient donc de rétablir les choses. Même si cela ne plaît sans doute pas à certains membres du collège de cette institution, il n’en reste pas moins que c’est absolument indispensable.
Le Gouvernement met en avant une contrariété à la Constitution. Or, comme il l’a lui-même souligné, une décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier dernier admet de telles mesures de publicité par dérogation au principe, dégagé par la jurisprudence constitutionnelle antérieure, selon lequel les détenteurs de fonctions non électives ne doivent pas voir leurs déclarations rendues publiques.
Évidemment, certains très hauts fonctionnaires n’ont pas envie que cela fasse école. Cette mesure est bonne pour les élus, mais pas pour ceux qui détiennent une grande partie du pouvoir dans cette République !
M. Jean Desessard. Bravo !
M. Jacques Mézard, rapporteur. C’est pourquoi il faut absolument que le Sénat, comme l’Assemblée nationale, persistent et maintiennent cette position.
Monsieur le secrétaire d’État, nous connaissons les raisons à l’origine de la position du Gouvernement – raison constitutionnelle et raison de fait. Toutefois, je vous assure que cette position n’est pas tenable.
Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d'État, l'amendement n° 35 est-il maintenu ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46.
(L'article 46 est adopté.)
Chapitre IV
Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Article 47
Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° À la première colonne de la troisième ligne, les mots : « conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;
2° Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« « |
Président de l’Agence française de lutte contre le dopage |
Commission compétente en matière de sports |
»» ; |
3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne |
Commission compétente en matière de finances publiques |
» ; |
3° bis Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« « |
Président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse |
Commission compétente en matière de communication |
» ; |
3° ter La première colonne de la vingt et unième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;
4° Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« « |
Président de la Commission d’accès aux documents administratifs |
Commission compétente en matière de libertés publiques |
» ; |
5° La vingt-troisième ligne est supprimée ;
5° bis Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Président de la Commission du secret de la défense nationale |
Commission compétente en matière de défense |
» ; |
6° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés |
Commission compétente en matière de libertés publiques |
|
Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques |
Commission compétente en matière de lois électorales |
» ; |
7° Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Président du Haut conseil du commissariat aux comptes |
Commission compétente en matière de finances publiques |
» ; |
8° Après la trente-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Président du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet |
Commission compétente en matière de culture |
» ; |
9° La trente-cinquième ligne est supprimée.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. C’est toujours un peu le même débat. Nous avons déjà échangé des arguments sur ce sujet. Je n’y reviens donc pas.
Mme la présidente. L'amendement n° 74, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 29.
M. Jacques Mézard, rapporteur. La commission demande le retrait de l’amendement n° 29, au profit de l’amendement n° 74 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 74 ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et retire l’amendement n° 29.
Mme la présidente. L'amendement n° 29 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 47, modifié.
(L'article 47 est adopté.)
Article 47 bis
(Supprimé)
Chapitre V
Coordination et application
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Article 49
I. – Les modalités de mise en œuvre du premier renouvellement partiel prévu aux deux derniers alinéas du a du 1° de l’article 28, aux a et b du 2° de l’article 33, au 2° de l’article 34 et au b bis du 1° du I de l’article 38 sont fixées par décret en Conseil d’État.
II (Non modifié). – L’article 8 s’applique aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont le mandat a débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
III (Non modifié). – Un membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article 9 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi. À défaut d’option dans le délai prévu au présent III, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante le déclare démissionnaire.
III bis (Non modifié). – Les incompatibilités mentionnées à l’article 11 s’appliquent aux mandats des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi.
IV. – La mise à disposition des déclarations d’intérêts prévue à l’article 12 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.
V (Non modifié). – Le règlement intérieur prévu à l’article 16 est adopté dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 49 bis
(Non modifié)
I. – Le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 16 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° Les articles L. 822-7 et L. 822-8 sont abrogés ;
2° L’article L. 822-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-9. – La commission mentionnée à l’article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu’elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.
« Les informations, avis et recommandations qu’elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles. » ;
3° L’article L. 822-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-10. – La commission mentionnée à l’article L. 822-4 peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu’elle estime utiles à l’accomplissement de ses missions, sans que puissent lui être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ni l’article L. 1227-1 du code du travail.
« Le président de la commission peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres de la commission ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l’audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont cette commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
« Avant de rendre des avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d’urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle procède aux consultations nécessaires.
« Lorsque, pour l’exercice de ses missions, la commission doit prendre connaissance d’informations relevant du secret de fabrication ou d’affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues. » ;
4° L’article L. 822-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-11. – Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l’article L. 822-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ou à l’article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d’informations relevant du secret de fabrication ou du secret d’affaires. »
II. – Au premier alinéa du II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « de la Commission de la sécurité des consommateurs, » sont supprimés.
III. – La vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est supprimée. – (Adopté.)
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Mme la présidente. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.
Mme Corinne Bouchoux. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, monsieur le vice-président de la commission, mes chers collègues, ce texte contient énormément d’avancées positives. Nous avons salué l’implication de M. le rapporteur, ainsi que le travail commun qui a été accompli.
Vous l’avez compris, nous avons trois regrets, qui concernent le CIVEN, c'est-à-dire le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, le Comité national du débat public et le Médiateur national de l’énergie. Néanmoins, ces contrariétés sont à mettre en regard des bénéfices de ce texte, qui va dans le bon sens.
Je renouvelle mes félicitations à M. le rapporteur et rappelle à M. le secrétaire d’État que, à plusieurs reprises ce matin, nous sommes parvenus à des positions constructives sur l’ensemble des travées.
Par conséquent, à une exception près – l’une de nos collègues ne souhaite pas prendre part au vote –, l’ensemble des membres du groupe écologiste votera en faveur de cette proposition de loi, malgré les regrets que j’ai exprimés. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
(La proposition de loi est adoptée.)
Mme la présidente. Je constate que cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.
Nous passons à l’examen de la proposition de loi organique, dans le texte de la commission.
proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes
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TITRE IER
INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Article 2
(Non modifié)
I. – La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L.O. 6222-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6222-3-1. – La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;
2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L.O. 6322-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6322-3-1. – La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;
3° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L.O. 6432-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6432-4-1. – La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »
II. – L’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président de l’assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »
III. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Après l’article 75, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé :
« Art. 75-1. – La fonction de président de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;
2° Après l’article 111, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :
« Art. 111-1. – La fonction de président de l’assemblée de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »
IV. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article 64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;
2° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. » ;
3° Après l’article 196, il est inséré un article 196-1 ainsi rédigé :
« Art. 196-1. – La fonction de président d’une assemblée de province est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État. »
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
I. – Le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État, sauf si le magistrat y est désigné en cette qualité. »
II (Non modifié). – Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° (Suppression maintenue)
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. »
III. – (Non modifié)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de supprimer la règle précisant le régime d’incompatibilité des fonctions des membres des juridictions judiciaires avec un mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
À titre d’exemple, certaines dispositions législatives énoncent seulement que les membres du collège sont nommés en raison de leur qualification juridique, ce qui conduit à désigner des membres exerçant leurs fonctions dans l’une des juridictions précédemment citées.
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante de membres désignés parmi les magistrats, il ne peut être désigné d'autre membre du même corps. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1.
M. Jacques Mézard, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1.
Monsieur le secrétaire d'État, il ne s’agit pas de supprimer les dispositions permettant, par la voie législative, de préciser que telle autorité administrative indépendante doit compter en son sein, par exemple, deux représentants du Conseil d’État ou deux représentants de la Cour des comptes. Il convient de prévoir des incompatibilités. C’est assez sage et conforme à la position que nous avons défendue jusqu’à présent dans ce débat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 3 ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons que j’ai évoquées.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
TITRE II
RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Article 4
Le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° La troisième ligne est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, les mots : « Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;
b) À la seconde colonne, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;
2° Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Agence française de lutte contre le dopage |
Président |
» ; |
3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Autorité de régulation des jeux en ligne |
Président |
» ; |
3° bis Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Autorité de régulation de la distribution de la presse |
Président |
» ; |
4° La première colonne de la treizième ligne est complétée par les mots : « et routières » ;
4° bis La première colonne de la vingt et unième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies alternatives » ;
4° ter (Supprimé)
5° Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Commission d’accès aux documents administratifs |
Président |
» ; |
6° La vingt-troisième ligne est supprimée ;
6° bis Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Commission du secret de la défense nationale |
Président |
» ; |
7° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Commission nationale de l’informatique et des libertés |
Président |
|
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques |
Président |
» ; |
8° Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Haut Conseil du commissariat aux comptes |
Président |
» ; |
9° Après la trente-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet |
Président du collège |
» . |
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 4, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 2 est retiré.
L'amendement n° 4, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 5, 6, 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
TITRE III
COORDINATION ET APPLICATION
Article 5
(Non modifié)
La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « constitutionnelle » est remplacé par le mot : « administrative » ;
b) Après les mots : « ne reçoit », sont insérés les mots : « et ne sollicite » ;
1° bis Le 1° du II de l’article 36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport est présenté avant le 1er juin ; »
2° (Suppression maintenue) – (Adopté.)
Article 6
Les incompatibilités mentionnées aux articles L.O. 6222-3-1, L.O. 6322-3-1 et L.O. 6432-4-1 du code général des collectivités territoriales, au second alinéa de l’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, aux articles 75-1 et 111-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, au deuxième alinéa de l’article 64, au dernier alinéa de l’article 112 et à l’article 196-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, au premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et au second alinéa de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3 de la présente loi organique, s’appliquent au mandat des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi organique.
Tout membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent article est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi organique. À défaut d’option dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège de l’autorité lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire. – (Adopté.)
Mme la présidente. Les autres dispositions de la proposition de loi organique ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 240 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l’adoption | 341 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise à quinze heures vingt-cinq.)
3
Réforme de la prescription en matière pénale
Discussion d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle, à la demande du Gouvernement en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution, la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière pénale (proposition n° 461, résultat des travaux de la commission n° 637, rapport n° 636).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le philosophe Louis Althusser a intitulé l’un de ses livres L’Avenir dure longtemps. On pourrait dire la même chose du passé.
C’est justement à cela que nous invite le travail qui vous est aujourd’hui soumis, puisque cette proposition de loi nous conduit à examiner ce qui s’est passé depuis plusieurs siècles. La prescription est en effet l’une des clefs de voûte de notre système judiciaire. Elle n’est d’ailleurs pas seulement un principe : nous parlons même souvent d’elle comme d’une institution.
Nous le savons bien, les règles légales et jurisprudentielles de la prescription sont devenues inadaptées aux attentes de la société et aux besoins des juges en matière de répression des infractions. Leur incohérence, leur instabilité sont devenues préjudiciables à l’impératif de sécurité juridique. Il était donc nécessaire de réfléchir à la manière de faire évoluer les règles de la prescription. Pour cela, il fallait entendre les juges et considérer les besoins de la société et ce qu’elle est en droit d’attendre en matière de justice.
C’est ce travail qu’a commencé le Sénat dans un excellent rapport d’information de Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, qui s’intitulait de manière très pertinente Pour un Droit de la prescription moderne et cohérent, rendu public le 20 juin 2007. « La situation actuelle du droit de la prescription est devenue source de confusion et d’insécurité, à rebours de la vocation fondamentale du principe fondé justement sur la primauté de la sécurité », était-il souligné dès l’introduction.
Ce rapport d’information sur les règles de la prescription, à la fois exhaustif et prudent, a conduit ses auteurs à défendre l’idée d’une évolution du droit de la prescription.
L’Assemblée nationale, sous l’égide d’Alain Tourret et de Georges Fenech, a poursuivi cette réflexion et élaboré une proposition de loi.
Je souligne combien le travail de l’Assemblée nationale est remarquable, car il a été conduit conjointement par un député de la majorité et un député de l’opposition. Sur cette question, les auteurs de ce texte ont su faire fi de leur position politique, conscients de la nécessité de transcender les clivages.
Toutes les préconisations du Sénat contenues dans le rapport d’information ont été retenues dans la proposition de loi, du moins pour ce qui concerne la partie civile ; les prescriptions en matière pénale n’ont en revanche pas toutes été reprises. Reste que, dans le principe, toutes les recommandations de la Haute Assemblée relatives à l’introduction de la jurisprudence dans la loi, l’allongement des délais de prescription, la clarification du régime de prescription figurent bien dans le texte que j’ai l’honneur de vous présenter.
Saisi par le président de l’Assemblée nationale, le Conseil d’État a intégralement validé cette proposition de loi sur le fond, ce qui en souligne évidemment la grande qualité. Il a cependant émis plusieurs suggestions pour l’améliorer. Celles-ci ont été suivies et, le 2 mars 2016, la commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté l’ensemble des amendements déposés en ce sens par le rapporteur.
Le Gouvernement a également souhaité que la règle de l’imprescriptibilité soit non pas étendue aux crimes de guerre, mais réservée aux crimes contre l’humanité, ce qui fait écho à la position exprimée dans cet hémicycle à de multiples reprises par Robert Badinter lui-même. L’imprescriptibilité doit demeurer exceptionnelle.
La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 10 mars. Elle est aujourd'hui devant vous.
Le Gouvernement souhaite que le Sénat renforce cet équilibre, car cette proposition de loi constitue une réelle avancée en matière de procédure pénale. Elle inscrit dans la loi les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prescription des délits occultes ou dissimulés. Elle renforce la sécurité juridique et améliore la lisibilité du droit. Chacun pourra en effet connaître plus facilement les règles applicables en consultant la loi, sans être un expert ou devoir analyser la jurisprudence.
Ce texte rassemble aussi dans un même code des dispositions qui étaient éparpillées. Il contribue ainsi à améliorer significativement la lisibilité de la loi.
Enfin, cette proposition de loi clarifie et améliore l’efficacité des règles de prescription, qu’il s’agisse de la durée de la prescription, des modalités de calcul des délais ou des règles de suspension ou d’interruption de la prescription.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai évidemment lu le compte rendu des travaux de votre commission des lois lors de sa réunion du 25 mai dernier. J’ai entendu M. le rapporteur et M. le président de la commission et je sais que le sujet est important. Vous avez émis le souhait que le Sénat puisse disposer du temps nécessaire pour étudier sereinement ce texte, ce qui me paraît tout à fait légitime.
Pour ma part, j’indiquerai simplement que le Gouvernement est très attaché à ce texte, qu’il soutient activement. C’est pourquoi nous comptons sur le caractère constructif du temps d’étude que le Sénat va probablement se donner.
Le sujet a été abordé à de très nombreuses reprises lors de différents travaux législatifs au cours de ces dernières années, mais c’est la première fois qu’une vision globale et une cohérence d’ensemble sont apportées.
Cette proposition de loi permettra grandement d’éclairer notre réflexion commune sur la prescription. Tout le monde a à gagner à son adoption. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je formulerai quelques observations en complément de ce que vient de dire M. le garde des sceaux.
On a raison de le souligner, ce texte est important, car il touche à un élément essentiel de la procédure pénale et de la loi pénale, à savoir le délai au terme duquel une infraction commise ne peut plus être poursuivie. Ce n’est pas négligeable.
Il est vrai que des travaux assez poussés ont été réalisés à la fois au Sénat – le rapport de nos collègues Jean-Jacques Hyest, Richard Yung et Hugues Portelli a été évoqué – et à l’Assemblée nationale, tels que la proposition de loi de nos deux collègues députés qui nous est aujourd'hui soumise.
J’indique d’emblée à cette tribune qu’il n’est pas question pour le Sénat, pour votre rapporteur et pour la commission des lois, de remettre en cause l’ensemble de ce texte, dont une grande partie est d’inspiration sénatoriale. Je n’en tire pas de gloire particulière, mais je tenais à le rappeler.
En revanche, il nous est apparu absolument nécessaire de bénéficier d’un délai supplémentaire, afin de nous permettre de procéder à quelques auditions supplémentaires et d’approfondir certains points.
Sur la forme, je rappelle que la commission n’a arrêté sa position sur cette proposition de loi que le 25 mai dernier, que, en tant que rapporteur, je n’avais été saisi du texte que quelques dizaines de jours plus tôt, alors que l’examen en séance était fixé à aujourd'hui. Nous sommes capables de travailler rapidement, mais tout de même !...
Outre l’allongement des délais de prescription en matière délictuelle et criminelle, respectivement portés à six ans et vingt ans, deux ou trois sujets importants méritent une réflexion un peu plus approfondie.
Je pense tout d’abord aux délais de prescription pour les agressions sur mineurs. Si le point de départ du délai de prescription est consensuel, à savoir la majorité, faut-il aller plus loin, voire envisager l’imprescriptibilité, comme le plaident certains, pour ce type de crimes ? Pour ma part, je n’y suis pas favorable, mais le débat doit être ouvert.
Je pense ensuite à la consécration de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les infractions dites « occultes » ou « dissimulées ». Nous sommes d’accord sur le principe. Pour autant, ne faut-il pas s’intéresser à la proposition qu’avaient faite nos collègues Hyest, Yung et Portelli et introduire un délai butoir au sein de ce dispositif, afin d’éviter les imprescriptibilités de fait ? Nous souhaitons que cette question ne soit pas occultée.
Par ailleurs, nous sommes très défavorables à l’imprescriptibilité pour les crimes de guerre. Quant à la connexion avec les crimes contre l’humanité, si elle pose une petite difficulté de forme, elle ne remettra pas en cause le fond.
En revanche, nous pouvons trouver un accord sur d’autres sujets. Je n’entrerai pas dans les détails à ce stade de nos débats, car ils ne posent pas de difficultés globalement, à l’exception de la question des actes susceptibles d’interrompre la prescription, notamment la prise en compte des plaintes adressées au procureur de la République ou à un service de police judiciaire. L'Assemblée nationale vient de consacrer ce principe comme étant un acte suspensif de prescription, ce que la jurisprudence avait jusqu’à présent toujours refusé. Pour notre part, nous avons de nombreuses interrogations sur ce point.
J’ajoute que la commission avait demandé la réalisation d’une étude de droit comparé, qui lui est parvenue tout récemment, car elle lui paraissait utile pour nourrir ce débat. La commission s’est également interrogée sur l’absence d’étude d’impact de la réforme sur le fonctionnement de notre système judiciaire et sur la charge qu’elle ferait peser sur lui.
Pour toutes ces raisons, lors de sa réunion la semaine dernière, la commission des lois a demandé le renvoi du texte en commission à l’unanimité, moins une voix, l’un de nos collègues s’étant abstenu.
Je le redis ici, la prescription est un sujet fondamental. On peut considérer que l’action publique doit s’arrêter à un moment donné et que l’infraction doit bénéficier d’une forme d’oubli.
Cela dit, on ne peut nier que le délai de prescription est aussi fixé en fonction de la capacité d’apporter la preuve ou l’existence même de l’infraction à un instant t. L’évolution des technologies aujourd'hui, celle de la science en particulier, permet désormais d’identifier très longtemps après les auteurs de crimes, en tous les cas au-delà du délai de dix ans. Des poursuites pourraient donc être engagées. La société attend ce type de modification.
Faut-il suivre à tout prix, dans tous les cas, l’opinion publique en la matière ? Ne pourrait-on essayer de trouver des délais intermédiaires, comme il était d’ailleurs préconisé dans le rapport de Jean-Jacques Hyest et de Richard Yung ? À ce stade, la commission des lois n’a pas tranché sur ces questions. C’est pourquoi elle souhaite bénéficier d’un délai supplémentaire pour étudier le texte.
Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je le répète, afin d’être transparent : nous ne voulons pas enterrer le dossier. La proposition de loi va être renvoyée à la commission ; aucune date n’est fixée pour un nouvel examen en séance, mais nous pourrions sans difficultés achever nos travaux sur ce texte soit d’ici à la fin du mois de juillet, soit à la rentrée en septembre prochain. Ce délai permettrait à la commission d’achever ses auditions et de se prononcer sur le texte.
Pour conclure, le Sénat souhaite contribuer de manière positive à la réflexion sur ce sujet essentiel en matière pénale afin de parvenir à un accord qui soit largement partagé. Il s’agit de trouver une solution satisfaisante pour l’ensemble de la société française, en particulier pour les victimes, dont le désarroi est parfois profond, et auxquelles nous devons, compte tenu des circonstances aujourd'hui, apporter une réponse à la hauteur des enjeux. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je commencerai par citer Jean de la Bruyère : « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. » (Sourires.) Je pourrais en terminer là, mais j’ajouterai quelques réflexions.
Georges Clemenceau aurait dit de la guerre qu’elle est une chose trop sérieuse pour être laissée aux militaires. De la même manière, vous pourriez dire, monsieur le garde des sceaux, que la loi pénale est une chose trop sérieuse pour que l’on laisse les avocats la faire. Si vous aviez cette pensée, je me référerais à l’excellence du garde des sceaux que fut Robert Badinter.
Cela dit, pourquoi notre commission des lois a-t-elle unanimement voté le renvoi de ce texte à la commission, alors que l’Assemblée nationale l’avait adopté à l’unanimité ?
Vous le savez, monsieur le garde des sceaux, le Sénat est une chambre de réflexion, car la réflexion est souvent source de sagesse. À cet égard, je déplore que vous nous priviez de réflexion sur le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, car vous renoncez ainsi à un travail extrêmement constructif et efficace dans l’intérêt général.
Pour expliquer pourquoi nous avons voté à l’unanimité le renvoi à la commission, je citerai les propos de deux de nos collègues, d’abord ceux de François Pillet, vice-président de la commission : « Comment admettre que l’on puisse déposer plainte à l’âge de quarante-huit ans pour une agression sexuelle ayant eu lieu dans l’enfance ? Pour tout dire, je suis ravi que cette proposition de loi n’émane pas du Sénat. De grâce, ne faisons par disparaître la prescription de notre droit. »
Je citerai ensuite la conclusion de l’ancien ministre et excellent collègue Alain Richard : « Il y a manifestement une convergence entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement » – nous y sommes habitués ! – « pour statuer sur ce texte alors que ce n’est pas le bon moment. J’ose espérer que l’on ne nous imposera quand même pas l’urgence. Légiférer sur un tel sujet sans préparation n’est pas envisageable. »
Nombreux sont ceux ici qui considèrent qu’une réforme des questions de prescription est souhaitable. S’il peut paraître raisonnable d’allonger certains délais, doit-on pour autant aller vers l’imprescriptibilité dans certains cas, comme cela nous est proposé ? Certains délais proposés sont manifestement beaucoup trop longs.
Permettez-moi, monsieur le garde des sceaux, vous qui connaissez bien le droit, qui avez fréquenté les universités et qui en savez beaucoup (M. le garde des sceaux sourit.), de vous citer le professeur Bouloc : « Au bout d’un certain temps, mieux vaut oublier l’infraction qu’en raviver le souvenir. », puis le professeur Rassat : « Il est inopportun de manifester aussi spectaculairement l’inefficience d’un système pénal qui met des années avant de se saisir des délinquants. »
Nous ne sommes pas contre certaines améliorations. Ce qui nous pose problème, c’est le caractère totalement hétéroclite des réformes des uns et des autres. Lorsque l’on parle de prescription, comment ne pas évoquer en même temps l’échelle des peines ? On voit bien que l’accumulation des réformes successives des différents gouvernements a conduit à un imbroglio. Tous les magistrats le disent d’ailleurs et répètent à juste titre qu’ils s’y perdent, que la loi est trop compliquée et qu’elle change tout le temps.
Toute modification des délais de prescription doit se faire en adéquation avec l’échelle des peines. Or tel n’est pas le cas ici.
Si réforme il doit y avoir, comme nous le souhaitons – il faut effectivement moderniser notre droit –, elle doit être globale. Or de nombreux points du texte nous semblent poser problème. Notre excellent rapporteur a ainsi évoqué la question des plaintes. S’il faut se caler sur les plaintes des citoyens pour interrompre les délais de prescription, et s’il suffit d’adresser une plainte aux services de police judiciaire ou aux fonctionnaires compétents, je puis vous assurer que nous ne sommes pas sortis de l’auberge ! Cette réforme n’est pas bonne du tout ; elle est même dangereuse.
Comme je le dis souvent à cette tribune, la justice a besoin de moyens. Vous en convenez d’ailleurs, monsieur le garde des sceaux, vous qui vous battez beaucoup, et plus que tous les autres à ce jour, sur ce point. Au-delà des moyens humains et matériels, qui vont ensemble, je le répète souvent, se pose la question de l’exécution des peines. À quoi cela sert-il d’allonger les délais de prescription si l’on est incapable d’exécuter les sanctions prononcées par les tribunaux ? Commençons par le début !
Dans ce texte, on fait plaisir à l’opinion en allongeant considérablement les délais de prescription, mais est-ce une bonne chose ? Dans certains cas, oui, monsieur le garde des sceaux, dans d’autres, c’est catastrophique, aussi bien pour les victimes que pour ceux qui sont poursuivis. Je vous le dis en tant que professionnel de terrain, parce que je l’ai vécu dans de nombreux cas. Il faut agir avec sagesse et modération.
C’est pour cela, monsieur le garde des sceaux, que nous avons besoin du temps de la réflexion. Peut-être aurions-nous pu travailler sur ces questions dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, si vous nous en aviez donné l’occasion ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, c’est parce que cette réforme en matière de prescription pénale est tout à fait cruciale pour notre système judiciaire que j’aurais aimé pouvoir vous parler du fond et partager avec vous nos convictions sur ce sujet. Malheureusement, dans un tel contexte, je ne pourrai pas le faire autant que je l’aurais souhaité, autant que nous l’aurions tous souhaité, si j’en crois ce qui vient d’être dit.
Les conditions dans lesquelles ce texte, pourtant si important, nous arrive sont fondamentalement discutables.
Lors de la réunion de la commission, notre rapporteur a nous a confié en toute honnêteté qu’il ne lui avait pas été possible d’étudier sereinement cette proposition de loi dans les délais que le Gouvernement a laissés au Sénat. En effet, un texte tel que celui-ci est tout à fait crucial. Il ne s’agit nullement d’un simple ajustement technique.
Modifier les conditions de la prescription pénale, c’est toucher au cœur même de notre système de justice. J’irai plus loin : modifier les conditions de la prescription pénale, c’est toucher à l’organisation même de notre vie sociale. Et j’ai la conviction que l’on ne peut s’y risquer qu’avec une main tremblante. La précipitation avec laquelle le texte a été voté à l’unanimité à l’Assemblée nationale me laisse – nous laisse ! – songeur…
Le renvoi à la commission que nous sollicitons devrait donc nous laisser le temps d’étudier sereinement cette proposition de loi. Le Sénat doit pouvoir poser une analyse raisonnée et modérée pour parvenir à rendre cette réforme juste et équilibrée. Nous ne devons pas, je le répète, nous précipiter, et ce n’est qu’à cette condition que nous aurons bien fait notre travail.
Pour autant, laissez-moi vous dire quelques mots sur le fond et sur ce que sont nos convictions sur le texte aujourd'hui soumis à notre assemblée.
Dans cet univers où tout s’accélère, où internet pose la question de la suspension du droit à l’oubli, l’extension des délais de prescription pose, je le pense, une question similaire. Le droit à l’oubli est indéniablement un outil qui concourt à la pacification de notre société. Il est parmi les fondements de ce qui rend notre vivre ensemble possible, de ce qui nous permet de faire société.
À l’heure où notre société n’en finit plus de perdre ses repères, au moment où naît et prospère le doute quant à la capacité de nos institutions à maintenir la stabilité, affaiblir cette notion essentielle qu’est le droit à l’oubli, c’est prendre le risque de déstabiliser encore notre société. J’en ai la conviction : il est tout à fait sain de ne pas chercher systématiquement à réveiller ce que le temps a apaisé. C’est même indispensable.
Pour ces raisons, il me semble nécessaire de prendre le temps de la réflexion. De même, l’analyse approfondie de l’étude de droit comparé qui a été sollicitée par la commission mérite d’être faite dans les meilleures conditions possibles.
De façon plus concrète, ce texte est porteur d’éléments qui doivent être discutés. En particulier, l’argument, souvent présenté comme un argument d’autorité, selon lequel le progrès – indéniable – des techniques doit ouvrir la voie à une extension de la prescription, est discutable, techniquement et moralement.
Il est discutable techniquement parce que les progrès permettent aussi de découvrir plus immédiatement d’éventuelles preuves. Il l’est moralement parce que cela n’est pas une raison suffisante pour remettre en cause le fait que les crimes doivent un jour être prescrits.
Enfin, il nous semble bon de modifier d’autres éléments du texte. Nous pensons ainsi qu’il est impossible d’admettre que la partie civile puisse se substituer au parquet pour interrompre les prescriptions, comme le prévoit actuellement le texte.
Vous l’avez compris, nous pensons que de nombreux points de cette réforme doivent être discutés et, le cas échéant, amendés. Nous avons le devoir de rendre ce texte juste et équilibré, ce qu’il ne nous sera possible de faire qu’avec le temps incompressible de l’analyse, de la discussion et de la réflexion.
Aussi, comme nous l’avions annoncé lors de la réunion de la commission, il nous paraît indispensable, pour l’instant, de renvoyer ce texte en commission. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe écologiste.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi, passée quasiment inaperçue lors de sa discussion à l’Assemblée nationale, présente pourtant une réforme d’une importance capitale pour notre droit pénal.
D’ailleurs, comme plusieurs membres de la commission des lois du Sénat l’ont souligné, le vote unanime de nos collègues députés nous laisse songeurs, voire passablement inquiets.
Dans la droite ligne de la réforme de la procédure pénale qui vient d’être adoptée, la politique pénale est à la surenchère : durcissement des peines, création de nouveaux délits, quasi-imprescriptibilité avec la rétention de sûreté. Et à présent, on nous propose un allongement des délais de prescription.
De nombreux professionnels du droit, dont les voix sont notamment portées par le Syndicat des avocats de France et par le Syndicat de la magistrature, mais pas uniquement, se sont élevés contre ce doublement des peines, dénonçant une perpétuelle fuite en avant. En effet, la présente proposition de loi, qui repose essentiellement sur son article 1er, modifie de manière substantielle les dispositions relatives à la prescription de l’action publique – ce sont les articles 7 à 9 du code de procédure pénale –, en doublant les délais applicables en matière criminelle et délictuelle, respectivement portés de dix à vingt ans et de trois à six ans.
Le rapporteur du texte, François-Noël Buffet, a présenté en commission plusieurs amendements allant dans le sens de la surenchère : ils visent à doubler le délai de prescription pour les contraventions, lequel passerait d’un à deux ans, au motif que certaines contraventions de catégorie 5 sont des délits requalifiés. Si tel est le cas, ne faudrait-il pas revoir plus largement l’échelle des peines, plutôt que de résoudre le problème en allongeant les délais de prescription, qui plus est pour toutes les catégories de contraventions ?
Les faits délictuels ou criminels qui s’inscrivent dans une relation d’emprise ou que les victimes tardent à dénoncer relèvent déjà quasi systématiquement de règles de prescription spécifiques et dérogatoires – je pense notamment aux infractions sexuelles sur mineurs. Comme vient de le déclarer M. le rapporteur, peut-être pourrions-nous améliorer certains points dans ce domaine si nous disposions d’un peu plus de temps et si nous avions la possibilité d’effectuer quelques auditions supplémentaires ?
Ces faits sont souvent utilisés dans le débat public pour nier toute la logique de la prescription : il faudrait laisser tout le temps nécessaire à la victime de porter plainte. Or il nous semble que c’est une grave erreur d’envisager ce débat extrêmement important sous l’angle émotionnel.
Certes, il faut se préoccuper des victimes, compte tenu des conséquences psychologiques de certaines atteintes.
Cependant, nous partageons l’analyse du Syndicat de la magistrature, selon qui la solution se trouve non pas dans un illusoire allongement de la prescription, mais dans la prévention. Selon lui, il faut inciter les victimes à déposer plainte et leur rendre les choses plus faciles dans les affaires de violences physiques et/ou sexuelles. Il faut sensibiliser l’ensemble des intervenants et donner la priorité à ces enquêtes, en termes de moyens notamment, contrer certains discours de banalisation, qui existent dans tous les milieux, et financer des dispositifs permettant de faciliter la parole et de se libérer d’une emprise.
En outre, cette proposition de loi met en péril selon nous le droit à un procès équitable. Insinuer qu’il est possible de poursuivre quelqu’un vingt ans après les faits est hypocrite et mensonger. Le procès ne peut être équitable et la réponse pénale ne peut être satisfaisante au-delà d’un temps raisonnable.
La prescription contribue à garantir le caractère équitable du procès dès lors que le dépérissement des preuves, comme de la capacité d’y opposer une défense solide, demeure une réalité.
Par ailleurs, l’allongement des délais de prescription peut avoir des conséquences catastrophiques sur les droits de la défense. Comment la personne mise en cause peut-elle se défendre contre des accusations portées longtemps après les faits ?
Finalement, le droit à être jugé dans un délai raisonnable impose également des délais de prescription mesurés. La peine ne traduit pas uniquement l’évaluation de la gravité des faits et la réprobation de la société. Elle sert à punir, mais aussi à insérer ou réinsérer, dès lors qu’elle est individualisée. Il nous semblait d’ailleurs que le Gouvernement était particulièrement attaché à la notion d’individualisation des peines.
Enfin, se pose l’éternelle question des moyens, à laquelle il semblerait que l’on tente toujours de répondre en s’improvisant réformateur d’un droit pénal dont l’équilibre fragile est compromis.
Or, pour éviter la prescription, il faut non pas allonger les délais, mais allouer plus de moyens aux services, qu’il s’agisse des services de greffe chargés de la mise en forme des décisions, des services de l’exécution des peines, des huissiers qui signifient les jugements, des services de police interpellateurs ou des services de l’application des peines. Une réflexion sur le sens de la peine et sur la pénalisation de certains actes est par ailleurs nécessaire.
Ce texte contient néanmoins deux avancées. Il précise la définition et la portée des motifs d’interruption du délai de prescription et fixe les conditions de sa suspension, ces éléments étant de nature à assurer une plus grande sécurité juridique. Ensuite, l’imprescriptibilité de l’action publique pour certains crimes de guerre, connexes à un ou plusieurs crimes contre l’humanité, peut paraître justifiée au regard de l’unité de régime applicable à l’échelon international en la matière.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous soutiendrons la motion tendant au renvoi de la proposition de loi en commission, afin que nous puissions avoir le temps d’approfondir ces questions. Il s’agit pour nous d’apporter les meilleures réponses aux attentes de la population aujourd'hui et non pas de renvoyer le texte aux calendes grecques. Nous avons besoin pour cela de temps supplémentaire. Ce laps de temps sera pour nous l’occasion d’étudier de plus près ce qui pourrait être mis en place ou proposé à la réflexion sur la question spécifique des infractions en matière d’agressions sexuelles sur mineurs et adultes.
Pour le reste, la fuite en avant sécuritaire qui nous est proposé en guise de projet de société n’est évidemment pas acceptable pour nous. La proposition de loi va à l’encontre de la justice pénale humaniste et progressiste que les sénateurs communistes, républicains et citoyens défendent. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, j’ai été le seul à m’abstenir sur la motion tendant au renvoi à la commission, qui nous a été proposée en commission.
Toutefois, je défendrai ici la position qui est celle de mon groupe et de tous les groupes, du rapporteur et du président de la commission, parce que, si je pense que ce texte, en l’état, peut donner lieu ici-même à un débat utile, je considère que le choix de tous mes collègues de solliciter le renvoi à la commission doit être considéré comme un acte positif. Vous avez d’ailleurs bien voulu le considérer ainsi, monsieur le garde des sceaux.
Je dois dire d’emblée que j’ai considéré pour ma part que le rapport d’information des députés Alain Tourret et Georges Fenech, que vous avez suivi avec beaucoup d’attention, monsieur le garde des sceaux, alors que vous étiez président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, était un travail extrêmement positif, sérieux et approfondi, sur un sujet difficile.
Nul ne méconnaîtra la nécessité de revoir la question de la prescription. Il existe d'ailleurs, à mon sens, une continuité entre les travaux du Sénat et ceux de l’Assemblée nationale.
On me permettra de citer, pour justifier l’intérêt qui doit être porté à la question de la prescription, le rapport de nos éminents collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Young : « Les délais de prescription de l’action publique apparaissent aujourd’hui excessivement courts. L’allongement des délais de prescription décidé par le législateur pour certaines catégories d’infraction, les initiatives jurisprudentielles tendant à reporter le point de départ du délai de prescription dans certains cas, comme la multiplication des motifs d’interruption et de suspension de la prescription, sont autant de témoignages de l’inadaptation des délais actuels de prescription aux attentes de la société. »
Notre collègue député Alain Tourret écrit fort justement dans son rapport :
« Au départ, l’ordonnancement des délais de prescription était adossé à la classification tripartite des infractions – contraventions, délits et crimes. Aussi les délais de prescription de l’action publique étaient-ils fixés par les articles 7 à 9 du code de procédure pénale, respectivement à un an, trois ans et dix ans, et les peines se prescrivaient-elles par trois, cinq et vingt années révolues, en application des articles 133-2 à 133-4 du code pénal.
« Ce bel ordonnancement a peu à peu éclaté avec la multiplication des régimes légaux de prescription abrégée ou allongée. Le législateur a, d’une part, instauré des délais de prescription de l’action publique écourtés, comme pour certaines infractions de presse, afin de préserver la liberté d’expression, ou certaines infractions prévues par le code électoral, pour éviter la remise en cause trop tardive d’un scrutin et ne pas bouleverser la composition d’un organe élu. Il a, d’autre part, prévu des délais de prescription allongés pour tenir compte de la vulnérabilité particulière des victimes et de la gravité ou du caractère particulièrement odieux de certaines infractions – infractions, notamment sexuelles, sur les mineurs ; actes terroristes ; trafic de stupéfiants, etc. – »
J’ai tenu à livrer ces deux citations pour montrer l’évidence de cette proposition de loi, dans le droit fil de celle qui a été adoptée sur l’initiative du Sénat.
Nous devons garder à l’esprit un certain nombre de considérations philosophiques. Le droit à l’oubli, d’abord. Il existe, disait-on, une grande loi de l’oubli qui a beaucoup inspiré les législateurs dès le moment où a été pensée la prescription.
Toutefois, dans le même temps – j’en discutais avec Michelle Meunier – l’oubli de certains actes et l’impunité de leurs auteurs ont un caractère insupportable. Il nous faut donc prendre en compte à la fois l’exigence humaniste de ne pas ressasser indéfiniment certaines choses et l’inspiration, non moins humaniste, de ceux qui nous disent que des crimes insupportables ne peuvent sombrer dans l’oubli.
Nous devons ensuite considérer une autre nécessité que celles dont je viens d’évoquer le caractère philosophique et moral : la question des preuves. Celle-ci se pose assurément sous un jour nouveau ; plusieurs d’entre vous, mes chers collègues, l’ont dit, ainsi que M. le garde des sceaux. En effet, les évolutions scientifiques relatives aux empreintes génétiques nous donnent évidemment la capacité de découvrir aujourd’hui des preuves longtemps après, ce qui n’était pas possible auparavant. Notre droit doit prendre en compte ces incontestables évolutions.
Je sais, mes chers collègues, que notre choix de renvoyer ce texte en commission suscitera quelques frustrations. Je sais combien Michèle Meunier est attachée à ce que, pour les crimes relevant de l’article 706-47 du code de procédure pénale ou de l’article L. 222-10 du code pénal, l’on examine la possibilité de passer de vingt ans à trente ans pour la prescription. Ce débat est incontestablement d’actualité.
De la même manière monsieur le garde des sceaux, le fait qu’il est question des crimes de guerre m’aurait donné l’opportunité – vous le voyez, je passe de l’indicatif au conditionnel ! (Sourires.) – de vous interroger sur la proposition de loi, votée à l’unanimité par le Sénat, tendant à modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale.
Nous avons eu l’occasion d’en discuter, et nombre de juristes et d’associations se mobilisent sur ce sujet, comme vous avez pu le lire récemment dans la presse. Cette question est très importante, et j’espère vivement que, grâce au dialogue et à l’effort de tous, nous parviendrons à ce que ce texte adopté unanimement par le Sénat soit débattu à l’Assemblée nationale.
Je reviens à l’essentiel du sujet. Nous voterons le renvoi de ce texte en commission à la fin de la discussion générale, durant laquelle, je le fais observer à Mme la présidente avec beaucoup de cordialité, je l’ai exonérée d’environ cinq minutes de discours ! (Sourires.)
Mme Esther Benbassa. C’est si bien, mon cher collègue, que vous devriez poursuivre !
M. Jean-Pierre Sueur. Pour conclure, nous votons cette motion de renvoi à la commission dans un état d’esprit très positif, afin de faire œuvre utile à partir du travail, qui, incontestablement, ne l’était pas moins, de nos collègues députés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce texte apparaît comme la consécration législative d’un sujet débattu depuis fort longtemps et qui a fait l’objet de nombreuses propositions.
La question de la prescription, loin de relever de la simple procédure, nous interroge à la fois sur notre rapport à la mémoire, sur la manière dont nous appréhendons certaines infractions et, au-delà, sur notre rôle de législateur.
Certes, nous avons le devoir de souscrire à l’imprescriptibilité de certains crimes, dont les crimes contre l’humanité, qui contribue à la construction de notre mémoire collective, si tant est que l’histoire prenne ensuite la relève, elle qui survivra à la disparition des témoins.
Nous ne saurions cependant perdre de vue le fait que les mémoires de souffrance contribuent à la formation et à la cristallisation d’identités fondées sur la « victimité ». Or être victime, ou exiger d’être reconnu comme telle, est aussi un moyen, pour certains groupes, de manifester leur existence, voire, pour certains individus, de trouver place dans une communauté reconstruite de souffrants ou d’ayants souffert. La revendication victimaire tourne ainsi, dans certains cas, à la posture morale.
Ce qui manque, quand une société comme la nôtre se noie dans une pléthore de mémoires, c’est l’empathie responsabilisante. À cet égard, l’allongement des délais de prescription comporte indéniablement un risque d’inflation des devoirs de mémoire, sous diverses formes, qui divisent la société entre accusateurs et criminels, gênent le fonctionnement de la démocratie et nous empêchent de nous projeter en avant.
Par ailleurs, en 2006, le professeur Jean Danet s’interrogeait très justement en relevant que « la prescription [devenait] alors une échelle de gravité des infractions concurrente de celles des peines. » La conviction qu’il ne devait pas en être ainsi a guidé le groupe écologiste, lorsque nous avons eu à nous prononcer sur certains textes, notamment celui de Mmes Dini et Jouanno, relatif aux infractions sexuelles.
La proposition de loi discutée aujourd’hui regroupe les délais de prescription de droit commun et les délais dérogatoires, disséminés dans différents articles du code de procédure pénale. Elle porte, en matière criminelle, de dix ans à vingt ans le délai de prescription de droit commun et de trois ans à six ans en matière délictuelle. Le délai de prescription des contraventions est maintenu à un an.
La nécessité de mettre à plat le droit de la prescription ne fait aucun doute à nos yeux. L’allongement des délais de prescription de droit commun en matière délictuelle et criminelle peut néanmoins poser bien des questions, délicates et cruciales.
Il peut ainsi envoyer des signes encourageants à une société valorisant toujours plus le discours victimaire, jusqu’à la création d’un secrétariat d’État aux victimes. Ce dernier, certes, est utile pour aider les victimes du 13 novembre dernier et leurs familles. Il n’est toutefois pas certain qu’il soit opportun de pérenniser son existence.
On peut assurément souhaiter un allongement raisonnable de certains délais de prescription, qui prenne en considération le temps nécessaire aux victimes pour recouvrer la mémoire du délit subi, comme dans les cas de viols et d’agressions sexuelles commis sur les mineurs.
Néanmoins, nul ne saurait oublier que la prescription est aussi une forme de protection des victimes. C’est ce que met en exergue le Syndicat de la magistrature, qui considère qu’allonger les délais de prescription et envisager l’ouverture de procédures très tardives, « c’est oublier, d’abord, que le procès qui se termine par un acquittement ou une relaxe au bénéfice du doute, en raison de l’absence ou de l’insuffisance des preuves, est d’une très grande violence pour la victime. Elle vit ces décisions comme une négation de sa parole et ce, alors qu’elle a supporté la réactivation de son traumatisme et, parfois, le mépris renouvelé de la personne mise en cause tout au long de l’enquête et du procès. »
Toutes ces questions sont passionnantes, pour les historiens comme pour les législateurs. Nous n’aurons toutefois probablement pas l’occasion d’en débattre, la motion de renvoi à la commission ayant toutes les chances d’être adoptée.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Au contraire, nous aurons précisément l’occasion d’en parler !
Mme Esther Benbassa. Si nous approuvons cette motion, dont nous comprenons les motifs, nous espérons toutefois que cette proposition de loi, qui traite d’un vrai problème de société, ne rejoindra pas la trop longue liste des réformes jetées aux oubliettes.
Mme la présidente. La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, dans les affaires de crimes ou de délits, l’action publique, si elle n’est pas intentée dans un certain délai, s’éteint par l’effet de la prescription extinctive. Le délinquant ne peut plus alors être poursuivi et l’infraction dont il s’est rendu coupable va rester impunie.
La durée de cette prescription, fixée par le code d’instruction criminelle de 1808, est de dix ans pour les crimes et trois ans pour les délits.
En mars 2010, j’ai été alerté par l’association Victimes en séries, ou ViES, dont le fondateur est l’un de mes anciens professeurs de droit, actuellement avocat au barreau de Reims. Il fut le défenseur des familles des disparus de Mourmelon, ainsi que des parents de deux des victimes du tueur en série Fourniret. Ce dernier pensait échapper à la justice en avouant, d’ailleurs assez facilement, les assassinats de deux jeunes filles, car, pour lui, ils étaient « prescrits depuis belle lurette », selon ses propres termes !
Comment alors parler de ce délai aux familles qui ont perdu un proche, alors que l’évolution des technologies permet de nouvelles investigations bien après ce laps de temps ?
La raison principale de la fixation de ces délais résidait dans le dépérissement des preuves. Au fur et à mesure que le temps s’écoule à compter de la commission de l’infraction, les preuves disparaissent ou perdent beaucoup de leur valeur. Plusieurs années après le crime ou le délit, il devient alors difficile d’en découvrir les traces et les indices ou de rechercher les témoins. Ceux que l’on retrouverait auront probablement oublié ou n’auront plus que des souvenirs vagues et imprécis des faits.
Dorénavant, le motif factuel de dépérissement des preuves n’est plus valable, au vu du développement de la police scientifique et technique. Le développement des méthodes d’analyse, faisant notamment appel à l’ADN, met en lumière l’inadéquation des délais de prescription de l’action publique fixés par notre code de procédure pénale et l’intérêt de la communauté à faire juger des personnes coupables de crimes ou de délits.
De nombreuses affaires criminelles récentes montrent que, plus de dix ans après les faits, des analyses sont désormais possibles et se révèlent déterminantes pour les procès. Or le temps ne saurait atténuer ni supprimer le danger que le délinquant représente pour la société.
Les délais de prescription de l’action publique apparaissent donc aujourd’hui excessivement courts et ne permettent plus à l’État de protéger efficacement la société contre les délinquants. Les initiatives jurisprudentielles ont tendu à reporter le point de départ du délai de prescription ou à multiplier les motifs d’interruption ou de suspension de celle-ci, afin de permettre de poursuivre un délinquant au-delà du délai fixé par la loi.
Le législateur lui-même, prenant acte de l’inadaptation des délais actuels de prescription aux attentes de la société, a allongé par touches successives les délais de prescription pour certaines catégories d’infraction. Il est maintenant nécessaire de reconsidérer la durée de prescription en matière criminelle, tout en gardant à l’esprit que ce délai est justifié par la crainte qu’une action exercée trop longtemps après la commission de l’infraction ne provoque une erreur judiciaire.
J’avais donc déposé, en 2010, une proposition de loi visant à allonger les délais de prescription de droit commun de l’action publique en matière criminelle et délictuelle, qui a été cosignée par plus d’une trentaine de nos collègues, dont vous-même, monsieur le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. C’est vrai !
M. Antoine Lefèvre. Déposée à nouveau en 2015, pour cause de caducité, elle a, de nouveau, recueilli autant de cosignataires, mais pas toujours les mêmes, les élections sénatoriales ayant eu lieu entretemps.
Affirmant que la prescription de l’action publique en matière pénale conservait toute sa justification dans notre droit, l’objet de ma proposition n’était pas d’étendre l’imprescriptibilité, pour trois raisons principales.
Premièrement, la remise en cause de la prescription supprimerait la spécificité reconnue aux crimes contre l’humanité, comme les précédents orateurs l’ont souligné.
Deuxièmement, la remise en cause de la prescription nuirait à la bonne administration judiciaire, l’absence de prescription ferait en effet peser une charge excessive sur les services de police, contraignant les enquêteurs à choisir entre des affaires anciennes non élucidées et des dossiers plus récents.
Troisièmement, les méthodes de la police scientifique ont certes progressé, notamment par le recours à l’ADN, justifiant un allongement des délais, mais doit-on pour autant faire de l’ADN une preuve irréfutable ?
Cependant, la prescription doit être adaptée à l’évolution de notre société. Cela répond à une attente de nos concitoyens, qui ne peuvent plus admettre que des crimes insupportables restent impunis du fait de l’acquisition de la prescription. La fixation des délais doit prendre en compte l’évolution de la police scientifique. Si comparaison n’est pas raison, l’ensemble de nos partenaires européens dispose toutefois de délais plus importants.
Enfin, ma proposition permettait de mettre un terme à certains régimes dérogatoires, restaurant ainsi une certaine cohérence dans ce droit.
Il nous faut, en parallèle, considérer l’incompréhensible législation de la prescription des infractions commises contre les mineurs. Un exemple de situation défiant toute logique : le proxénétisme aggravé commis contre un mineur se prescrit par trois ans à compter des faits, alors que les pénalités encourues sont de dix ans, quand le recours à la prostitution d’un mineur se prescrit par dix ans à compter de la majorité, alors que les pénalités encourues sont de trois ans. Un travail considérable et méticuleux nous attend !
Je poursuivrais mon propos sur l’aspect budgétaire, en ma qualité de rapporteur de la commission des finances du budget de la justice. Les crédits de la mission justice, hors dépenses de personnel, diminuent d’année en année – de 48 millions d’euros en 2016. C’est principalement le plan de lutte antiterroriste qui permet au ministère de la justice de sauvegarder globalement ses moyens cette année.
Or il est aujourd’hui indispensable d’améliorer le fonctionnement de l’autorité judiciaire, en réduisant en particulier les délais de traitement dans les juridictions. Il faut donc donner aux juridictions judiciaires les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Les comparaisons européennes ne placent la France qu’au trente-septième rang sur quarante-cinq pays, au regard du critère du budget consacré à la justice rapporté au niveau du PIB par habitant, ce qui signifie que le budget alloué à la justice est comparativement moins élevé en France que dans les autres pays européens.
Pour information, l’Allemagne consacre 114 euros par habitant à la justice, contre 61 euros en France, selon une étude de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, la CEPEJ. Pour que la justice française dispose de moyens équivalant à ceux de la justice allemande, il faudrait pratiquement doubler son budget.
D’ailleurs, monsieur le garde des sceaux, depuis votre prise de fonction, vous avez fait de grandes déclarations sur la faiblesse des moyens de votre ministère, même si, pour nous, cette situation n’est pas nouvelle. Le Parlement dénonce en effet chaque année les moyens insuffisants dont dispose la justice. Comme notre collègue Jacques Mézard, je salue votre engagement en faveur des moyens de votre ministère.
Je me réjouissais, certes, de voir arriver cette proposition de loi votée à l’Assemblée nationale, puisqu’elle rejoint certaines de mes préoccupations.
Cependant, force est de constater que, d’une part les délais d’instruction de cette proposition de loi par la commission des lois sont beaucoup trop courts au regard de l’enjeu et son inscription à notre ordre du jour a été particulièrement précipitée, et que, d’autre part, aucune étude d’impact – nos collègues l’ont rappelé – n’a pu être présentée, alors même que notre justice souffre d’un déficit récurrent de moyens et que l’allongement des délais de prescription entraînera de facto des coûts supplémentaires dans le temps.
Enfin, ni notre rapporteur ni l’ensemble des sénateurs n’ont pu pleinement prendre connaissance de l’étude de législation comparée sur les actes interruptifs de la prescription chez nos voisins européens. Même si cette dernière semble dans l’ensemble être nettement plus longue, cette étude de droit comparée apparaît utile à notre réflexion.
Le législateur pourrait, certes, faire preuve de volontarisme et allonger les délais de droit commun de prescription de l’action publique, mais les conditions de cette importante réforme n’apparaissent en cet instant ni pleinement réunies ni satisfaisantes pour légiférer correctement. Vous comprendrez donc que je m’associe aux conclusions que notre rapporteur nous a soumises aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – M. Jacques Mézard applaudit également.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de la motion tendant au renvoi à la commission.
Demande de renvoi à la commission
Mme la présidente. Je suis saisie par M. le rapporteur, au nom de la commission, d’une motion n° 5.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l’article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière pénale (proposition n° 461, 2015-2016).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seul droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
Aucune explication de vote n’est admise.
La parole est à M. le rapporteur, pour la motion.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, je vous prie de considérer que cette motion a été défendue au cours de la discussion générale, d’autant que tous les représentants des groupes se sont prononcés favorablement à son égard.
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement a entendu les arguments avancés par les sénateurs quant à la nécessité de disposer de temps pour travailler. Il le comprend parfaitement et ne voit là aucune difficulté. L’Assemblée nationale avait discuté ce texte après un véritable travail préalable, conduit par deux députés en mission d’information.
Si le temps supplémentaire demandé par le Sénat, comme le dit très justement M. le rapporteur, est justement dédié à renforcer sa capacité d’expertise, c’est bien légitime, et le Gouvernement ne nourrit aucune hostilité envers un vote favorable à cette motion. Il n’inscrira pas tout de suite le texte à l’ordre du jour, afin de permettre à M. le rapporteur de travailler utilement.
Mme la présidente. Je mets aux voix la motion n° 5, tendant au renvoi à la commission.
(La motion est adoptée.)
Mme la présidente. En conséquence, le renvoi de la proposition de loi à la commission est ordonné.
Monsieur le garde des sceaux, aux termes de l’article 44, alinéa 5, de notre règlement, lorsqu’il s’agit d’un texte inscrit par priorité à l’ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement.
Le Gouvernement est-il d’accord pour que cette discussion soit reportée à une date ultérieure, qui sera déterminée par la conférence des présidents ?
Mme la présidente. La suite de la discussion est donc renvoyée à une prochaine séance.
4
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 7 juin 2016 :
À neuf heures trente : vingt-six questions orales.
À quatorze heures trente (salle Clemenceau) : débat sur le bilan annuel de l’application des lois.
À seize heures quarante-cinq :
Débat sur le thème « La mise en œuvre de la transition énergétique en France, un an après la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, afin de pérenniser notre modèle énergétique, de garantir notre indépendance énergétique et notre compétitivité économique, tout en poursuivant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».
Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour l’économie bleue ;
Rapport de M. Didier Mandelli, fait au nom de la commission mixte paritaire (n° 540, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 541, 2015-2016).
Le soir : débat sur le thème « Restructuration et modernisation des principales filières agricoles dans le cadre de la réforme à mi-parcours de la PAC ».
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures vingt-cinq.)
Direction des comptes rendus
GISÈLE GODARD