Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Pourquoi laisser perdurer une situation illégale ? Pourquoi inscrire sur les listes électorales, à raison d’un seul bien, ceux qui paient des impôts et ceux qui ne les paient pas ?
Selon la jurisprudence, seuls les usufruitiers s’acquittent de l’impôt foncier.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je fais tout de même remarquer que la loi se fait au Parlement et que je suis dans mon rôle en proposant cet amendement.
Cela étant dit, j’ai été particulièrement sensible aux arguments développés par M. Requier lors de la discussion générale. Il est en effet essentiel de donner la priorité au lieu de résidence.
Toujours est-il qu’en adoptant ce texte en l’état, les nus-propriétaires qui votent aujourd’hui dans les communes seront progressivement radiés des listes électorales, car n’étant pas contribuables. Je tenais à ce que les choses soient clairement dites. Toutefois, je retire l’amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 37 est retiré.
L'amendement n° 36, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Conway-Mouret, M. Richard, Mme Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Après le mot :
qui
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ont acquis la nationalité française à la date de ce scrutin, ou lorsque le mode de scrutin permet un second tour à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé. » ;
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à aligner les conditions d’inscription sur les listes électorales relatives aux personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française sur celles prévues pour les jeunes majeurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, non pas sur le fond, mais pour des questions techniques. En effet, s’il est possible de prévoir et d’anticiper l’accès d’une personne à la majorité entre les deux tours d’une élection, on ne peut en faire de même d’un décret d’accès à la nationalité française, à quinze jours près.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Grand. Je suis quelque peu inquiet. Le Sénat, représentant des collectivités territoriales, est en train de multiplier les contraintes qui auront pour effet de diminuer le nombre d’électeurs et donc de rendre encore plus difficile l’établissement des listes aux élections municipales. Dans mon département de l’Hérault, 60 communes sur 340 comptent moins de 200 habitants ; en Lozère, elles sont 100 sur 184. L’argument que l’administration avancera pour supprimer ces communes est déjà tout trouvé !
Ce soir, au Sénat de la République, défenseur des collectivités locales, nous sommes en train de tuer les petites communes de France ! Je vous alerte sur ce point, mes chers collègues. En 2020, quand le maire d’un petit village voudra établir sa liste électorale, il ne trouvera pas les citoyens remplissant les conditions, ce qui conduira à un constat de carence. Or nous savons que le constat de carence est le premier pas vers la disparition de la commune. Je voulais simplement, à ce stade du débat, rappeler cette réalité.
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour explication de vote.
Mme Hélène Conway-Mouret. Ces cas de personnes étrangères demandant la nationalité française seront très rares. Pour avoir participé à la remise de certificats de nationalité, je puis vous dire que c’est un moment émotionnellement fort et intime ; ce n’est pas rien d’acquérir une autre nationalité. Voter est également un acte très fort. Par cet amendement, nous disons simplement à ceux qui ont fait cette démarche importante que l’acte le plus fort consiste à exprimer par leur vote la nouvelle citoyenneté qu’ils viennent d’acquérir.
J’entends votre argument concernant le décret, mais la nationalité française ne s’obtient pas du jour au lendemain, c’est une démarche qui s’inscrit dans le temps. S’il advenait que quelques individus obtiennent la nationalité française entre les deux tours d’une élection, il s’agit de leur permettre d’exprimer leur droit de vote. Cette mesure n’est pas seulement symbolique ; je pense qu’elle aidera un certain nombre de personnes.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.
M. Alain Néri. Madame la secrétaire d’État, il faut se rendre aux arguments qui viennent d’être développés par Mme Conway-Mouret. Nous avons souvent beaucoup de plaisir à assister à la remise des certificats de nationalité française. Pour les gens qui en reçoivent un, c’est un grand moment d’émotion et la réalisation d’une aspiration qui remonte parfois à de nombreuses années. À cette occasion, les préfets soulignent qu’ils sont à présent membres de la communauté française et qu’ils ont les mêmes droits.
La situation visée par cet amendement ne concernera que peu de personnes, qui attendent parfois depuis longtemps la nationalité française, et nos administrations locales sont tout à fait aptes à faire face à ces inscriptions. C’est une façon de les intégrer entièrement à la communauté française.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Je voudrais verser au débat la référence à l’article L. 30 du code électoral, qui prévoit que toute personne naturalisée après la clôture des délais d’inscription pourra s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à dix jours avant un scrutin. Au-delà de ce délai, je maintiens les arguments que j’ai invoqués. Ce droit minore la problématique qui serait posée à des personnes naturalisées entre les trente jours de la clôture des listes électorales et dix jours avant le scrutin. Pendant cette période, l’inscription est toujours possible.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Les alinéas 13, 14 et 15 de l’article 1er ne font pas même mention d’un délai de dix jours. À partir du moment où une personne est naturalisée, elle est inscrite d’office sur la liste de sa commune et peut participer au vote.
Je cite : « II. - Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
« 1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
« 2° Sans préjudice du 4° de l’article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française. »
Nous ne voyons pas pourquoi les règles concernant les personnes qui deviennent majeures ne s’appliqueraient pas à celles qui viennent d’être naturalisées. Le décret est pris, il convient donc de leur accorder le droit de vote dans la commune, que ce soit pour le premier ou le second tour.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.
M. Gérard Bailly. Personnellement, je ne voterai pas cet amendement, qui compliquerait la vie des élus, en particulier dans les petites communes.
Les préfets ont beau nous inviter le jour de la remise des certificats de nationalité, les maires ne sont pas toujours au courant de toutes les procédures engagées. Rappelons-nous en outre que ces personnes devaient attendre longtemps voilà quelques années. Là, on nous parle d’une inscription entre les deux tours ; je trouve qu’on nous complique la vie. Des révisions des listes électorales sont déjà prévues en décembre et en février, je ne pense pas qu’il faille complexifier le dispositif.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er
Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 15-… – I. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au Parlement européen et pour chaque référendum.
« II. – Est inscrit sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.
« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions fixées par le I de l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.
« III. – Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113 du code électoral. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal.
« IV. – Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.
« V. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du directeur d’établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.
« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.
« VI. – La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.
« VII. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au I du présent article.
« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le directeur d’établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.
« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.
« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
« VIII. – La commission est composée :
« 1° Du directeur d’établissement ;
« 2° De deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« IX. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d’une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au VII du présent article, peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.
« X. – Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue par l’article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l’élection, d’une permission de sortie prévue par l’article 723-3 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.
« XI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Au 1er juin 2016, 68 542 personnes étaient détenues dans les prisons françaises. Parmi elles, une proportion importante a conservé ses droits civiques et jouit de la totalité de ses droits électoraux. Mais combien d’entre elles exercent effectivement ce droit qui participe à maintenir le lien avec la communauté nationale ? Bien trop peu ! Le taux de participation en prison reste très bas, et ce malgré l’article 30 de la loi pénitentiaire de 2009 qui permet aux personnes détenues de se domicilier au sein de l’établissement pénitentiaire. Ainsi, la participation aux élections en milieu carcéral tourne autour de 4 %.
Dans le cadre des textes qui nous sont soumis aujourd’hui et qui visent à lutter contre l’abstention, il semble au groupe écologiste que plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens ne peuvent être simplement ignorés. Nous proposons donc, avec cet amendement, qu’une liste électorale spéciale soit tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection. Il s’agit tout simplement de permettre aux détenus d’exercer effectivement un droit, dont je rappelle qu’ils n’ont pas été privés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Les détenus qui n’ont pas été privés de leur droit de vote peuvent bénéficier d’une permission de sortie ou voter par procuration.
De fait, peu de détenus participent aux élections. Je pense qu’il s’agit plutôt d’un problème d’information. De surcroît, si les taux de participation sont bas, quid de l’anonymat de l’expression des votes ?
Comme je m’en suis expliqué en préambule, ce sujet n’étant pas en rapport direct avec le texte, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement pour plusieurs raisons.
Premièrement, il existe de nombreuses entrées et sorties dans un établissement pénitentiaire. Je ne sais donc pas très bien comment nous pourrions établir des listes électorales stabilisées.
Deuxièmement, le fait de confier cette tâche au directeur de l’établissement me paraît peu compatible avec le pouvoir de contrainte qu’il détient sur les détenus. En tout cas, ce n’est pas ainsi que nous voyons les choses dans notre pays.
Troisièmement, comme l’a indiqué le rapporteur, tout détenu qui n’est pas privé de ses droits reste inscrit sur la liste électorale de sa résidence et peut exercer son droit de vote par procuration. Par conséquent, son statut ne l’empêche pas de voter s’il le souhaite.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.
M. Alain Néri. Je souscris tout à fait aux arguments développés par M. le rapporteur et par Mme la secrétaire d’État. J’ajoute que le fait de rayer quelqu’un de la liste électorale parce qu’il est en prison aurait un effet de stigmatisation.
Par ailleurs, il faut toujours faire en sorte qu’un électeur sache pour qui il vote. Un détenu dans un établissement pénitentiaire situé à plusieurs centaines de kilomètres de sa résidence habituelle n’est pas forcément le mieux informé pour savoir pour qui voter. Je crois qu’il faut garder la proximité avec le lieu de vie, y compris pour les détenus.
Je me range aux arguments de Mme la secrétaire d’État : je voterai contre cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »
II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « par », la fin de l’article L. 131-3 est ainsi rédigée : « l’article L. 552-4. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »
III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ».
V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 15-1. – Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme au sein duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».
VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;
2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Nous proposons, avec le présent amendement, de faciliter le vote des « gens du voyage » et, plus généralement, des personnes sans domicile stable.
Il ne s’agit pas d’un problème anecdotique. C’est pourquoi nous avons toutes et tous ici le devoir de tout faire pour qu’il n’y ait plus de citoyens de seconde zone. Chacun sait ici que les gens du voyage ont fait l’objet, jusqu’à la récente intervention du Conseil constitutionnel, de discriminations indignes de notre pays.
Je porte ces mesures depuis longtemps ; j’ai eu l’occasion de les défendre au sein de cet hémicycle. Elles sont aussi portées à l’Assemblée nationale et ont été incluses dans le projet de loi Égalité et citoyenneté. Elles finiront, j’en suis certaine, par être adoptées, et ce quel que soit le vote sur cet amendement.
Ce que je vous propose aujourd’hui, c’est de participer à ces avancées en matière d’accès au droit et de ne pas être de simples spectateurs. Permettons que l’exercice du droit de vote soit effectif pour tous !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment : la question n’est pas en rapport direct avec le texte.
En outre, les personnes sans domicile fixe ont la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale de la commune auprès de laquelle un organisme agréé assure leur domiciliation. Encore une fois, il s’agit plus d’un problème d’information que d’autre chose.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2
I. – La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 16 et L. 17 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 16. – I. – La liste électorale de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. À Paris, Lyon et Marseille, la liste électorale est extraite par arrondissement.
« Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.
« L’indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro là où il en existe ainsi que l’indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l’électeur et qui lui a été attribué par le maire.
« Pour les électeurs mentionnés à l’article L. 15-1, l’indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l’adresse de l’organisme d’accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
« II. – Le maire transmet l’ensemble des informations mentionnées au I à l’Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l’Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d’affectation de bureau de vote.
« Pour l’application du II de l’article L. 11, l’Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.
« III. – L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :
« 1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l’autorité judiciaire ;
« 2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n’ont plus le droit de vote.
« Lorsqu’une personne déjà inscrite dans le répertoire unique s’inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l’Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.
« L’institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées.
« IV. – Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.
« Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 17. – Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin. » ;
2° L’article L. 17-1 est abrogé ;
3° L’article L. 18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 18. – I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
« Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire.
« II. – (Supprimé)
« III. – Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
« IV. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19. Sa décision est notifiée dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« V. – Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision et est examiné dans les conditions prévues au I de l’article 20. »
II (Non modifié). – L’article L. 113 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable au maire qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs sur la liste électorale. »