compte rendu intégral
Présidence de Mme Jacqueline Gourault
vice-présidente
Secrétaires :
M. Christian Cambon,
Mme Frédérique Espagnac.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Communication du Conseil constitutionnel
Mme la présidente. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 6 juillet 2016, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation et le Conseil d’État lui ont adressé des arrêts et une décision de renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
– l’article 792 alinéa 2 du code civil (Successions – Extinction des créances en cas d’absence de déclaration dans le délai prescrit) (2016-578 QPC) ;
– l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 (Statut du personnel de la Caisse des dépôts) (2016-579 QPC) ;
– l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Mesure d’expulsion en urgence absolue) (2016-580 QPC).
Les textes de ces arrêts et de cette décision de renvoi sont disponibles à la direction de la séance.
Acte est donné de ces communications.
3
Convention internationale
Adoption définitive en procédure accélérée et en procédure d'examen simplifié d'un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces (projet n° 719, texte de la commission n° 735, rapport n° 734).
Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc le mettre aux voix.
projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Conakry le 13 janvier 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
4
Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d’alerte
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi et d'une proposition de loi organique dans les textes de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (projet n° 691, texte de la commission n° 713, rapport n° 712, tomes I et II, avis nos 707 et 710) et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte (proposition n° 683 rectifié, texte de la commission n° 714, rapport n° 712, tomes I et II).
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, dans le texte de la commission.
projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (suite)
Titre V (suite)
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Chapitre Ier (suite)
Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles
Mme la présidente. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre V, à l’article 31 bis E, appelé en priorité.
Article 31 bis E (priorité)
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 288 est présenté par Mme Espagnac, M. Guillaume, Mme Bataille, MM. Botrel, F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 543 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall et Hue.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « peut ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne systématiquement ».
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 288.
Mme Frédérique Espagnac. Le déroulement des négociations commerciales fait l’objet de nombreuses plaintes de la part des fournisseurs : les pressions exercées à cette occasion sont extrêmement pénalisantes.
L’article 31 bis E, supprimé par la commission des affaires économiques, avait pour finalité de rendre systématique la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision juridictionnelle relative à une pratique restrictive de concurrence.
L’objet du présent amendement est de rétablir cette obligation de publication des sanctions pour pratique déloyale de concurrence dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.
La publication automatique des condamnations renforce l’efficacité de la sanction. Elle permet en effet de compléter celle-ci et de la rendre plus dissuasive en jouant sur la réputation des entreprises.
J’ajoute que cette mesure est proposée par nos collègues de l’Assemblée nationale Annick Le Loch et Thierry Benoit dans leur rapport d’information sur l’avenir des filières d’élevage. Elle est également reprise dans le rapport du Conseil économique, social et environnemental sur les circuits de distribution alimentaires.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 543 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. L’amendement précédent, identique à celui-ci, ayant été excellemment défendu par ma collègue, je n’ajouterai rien.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Ces amendements tendent à revenir sur la suppression, par la commission des affaires économiques, de la publication systématique des décisions juridictionnelles sanctionnant une pratique restrictive de concurrence.
Ce dispositif heurte le principe de l’individualisation des peines par le juge. Or on se situe ici dans le cadre d’une sanction non pas administrative, mais juridictionnelle. La publication, la diffusion ou l’affichage d’une décision juridictionnelle est une peine complémentaire, dont il revient au juge d’apprécier, au cas par cas, si son prononcé est justifié. Même lorsque la loi fixe un montant d’amende civile, celui-ci n’est qu’un maximum, et le juge apprécie au cas par cas s’il doit aller jusqu’au quantum maximal ou s’il doit fixer la sanction à un montant inférieur. La même logique s’applique à la mesure de publicité d’une décision juridictionnelle.
C’est cette considération de pur droit qui doit nous guider aujourd’hui. Au juge d’apprécier, au regard de la gravité de la pratique restrictive, s’il y a lieu de prendre une mesure de publicité particulière.
En conséquence, la commission des affaires économiques est défavorable à ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Je partage la position du rapporteur pour avis pour deux raisons.
Premièrement, la liberté de publication des sanctions doit être laissée au juge.
Deuxièmement, j’avancerai un argument contraire à celui qui a été développé par Mme Espagnac : si l’on veut donner de la force à une sanction, il ne faut pas publier toutes les sanctions, sinon elles auront toutes la même valeur.
Il convient donc de maintenir la logique actuelle : le juge a la possibilité de publier en opportunité des sanctions. Celles-ci doivent être dissuasives, ciblées et publiées à bon escient.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suis également défavorable à ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Dans le cadre de l’examen de différents projets de loi relatifs à l’agriculture, j’ai déposé plusieurs amendements concernant le blame and shame.
Je suis favorable à ce que les comportements anormaux des entreprises soient diffusés auprès du public, notamment en cas de non-transmission des informations réclamées par l’administration, un thème dont nous avons débattu hier soir. Sur ces différents sujets, je considère que le public, le consommateur, est un véritable arbitre.
Cela étant, la justice est la justice. Le juge dispose d’une autonomie de décision et d’individualisation de la peine. C’est à lui de décider de la publication ou non de la sanction.
C’est pourquoi je soutiens le rapporteur pour avis et voterai donc contre les deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 288 et 543 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 31 bis E est rétabli dans cette rédaction.
Mme Éliane Assassi. Où sont les sénateurs de la majorité ?
Article 31 bis F (priorité)
(Non modifié)
Après le mot : « disposition », la fin du dernier alinéa de l’article L. 751-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « du public ces données. »
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31 bis F.
(L'article 31 bis F est adopté.)
Article 31 bis G (priorité)
Après l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-27-1. – Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles institué à l’article L. 631-27.
« Elle réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »
Mme la présidente. L'amendement n° 289, présenté par Mme Espagnac, MM. Guillaume et Botrel, Mme Bataille, MM. Camani, F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À l'occasion de la remise de ce rapport, les présidents des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent organiser, pour chacune des filières agricoles étudiées par l'observatoire, une conférence publique de filière.
« La conférence de filière réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« Elle examine la situation de l'année en cours et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés pour l'année à venir. »
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale de l’article 31 bis G. Le rapporteur pour avis du Sénat a en effet procédé à une réécriture complète de cet article en commission. Il a ainsi donné au médiateur des relations commerciales agricoles la responsabilité d’organiser annuellement une conférence publique de filière.
Or nous estimons que tel n’est pas le rôle de ce dernier et que cette lourde responsabilité risquerait d’empiéter sur ses autres missions. Il semble préférable de donner la responsabilité d’organiser cette conférence au Parlement, comme l’avaient proposé les députés.
Toutefois, par le biais de notre amendement, nous élargissons le champ des commissions pouvant organiser cette conférence annuelle. Ainsi, toutes les commissions permanentes du Parlement – non plus seulement la commission des affaires économiques – pourront en être à l’initiative.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je comprends bien les propos de Mme Espagnac, et je regrette que l’amendement n° 149 de la commission des affaires économiques soit examiné juste après, car nous aurions pu nous rejoindre. En effet, nous demandons que la conférence de filière soit tenue sous la responsabilité de FranceAgriMer et non plus sous celle des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat à la suite du dépôt du rapport de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Aussi, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur le présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Deux propositions sont formulées sur l’organisation de la conférence publique de filière : l’amendement n° 289 de Frédérique Espagnac vise à placer cette instance sous l’autorité des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, tandis que l’amendement n° 149 de la commission tend à la placer sous l’égide de FranceAgriMer.
Pour le ministre de l’agriculture que je suis, les deux propositions ont du sens. Aussi, j’émets un avis de sagesse sur ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Ne peut-on pas trouver un accord ? Si cette conférence est organisée sous la responsabilité des filières, FranceAgriMer peut être présent.
À titre personnel, et je pense que le groupe UDI-UC peut partager cet avis, il me semble tout à fait intéressant que le médiateur ne soit pas acteur. Le médiateur est un arbitre. S’il est acteur dans les discussions, son rôle d’arbitre s’en trouvera amoindri.
Cela dit, que cette conférence se tienne en accord avec la filière en présence de FranceAgriMer, pourquoi pas ?
Le Gouvernement ayant émis un avis de sagesse sur ces deux amendements, ne peut-on pas, je le répète, trouver un accord ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Pour répondre à Daniel Dubois et lui faire plaisir tout particulièrement, je retire mon amendement, au profit de celui de la commission des affaires économiques, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 289 est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 149, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
du médiateur des relations commerciales agricoles institué à l’article L. 631-27
par les mots :
de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L 621-1
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
les représentants
par les mots :
notamment les représentants des producteurs,
III. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation de l’évolution des coûts de production en agriculture pour l’année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.
La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 29 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Morisset, Milon, Lefèvre et Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et B. Fournier, Mme Deromedi, M. Bizet, Mme Duchêne, M. Laménie, Mmes Cayeux et Gruny et MM. Pellevat et Chaize.
L'amendement n° 173 rectifié est présenté par MM. Cigolotti, Roche, Bonnecarrère, Kern, Canevet, Luche, Delcros et Capo-Canellas, Mme Loisier et MM. Lasserre, Médevielle et Guerriau.
L'amendement n° 542 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall et Hue.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Après le mot :
représentants
insérer les mots :
des producteurs,
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié bis.
Mme Patricia Morhet-Richaud. Une conférence de filière est organisée par le Parlement pour chaque filière étudiée par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires à l’occasion de la remise de son rapport.
Cet amendement a pour objet de compléter le tour de table avec les organisations professionnelles représentant les producteurs, non clairement visées dans la rédaction actuelle de l’article 31 bis G.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cigolotti, pour présenter l'amendement n° 173 rectifié.
M. Olivier Cigolotti. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 542 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est également défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je tiens tout d’abord à remercier Frédérique Espagnac d’avoir retiré son amendement au profit de celui de la commission des affaires économiques qui tend à placer la conférence publique de filière sous l’autorité de FranceAgriMer.
Cela dit, je demande le retrait des trois amendements identiques, car ils sont satisfaits par l’amendement n° 149.
Mme la présidente. Je rappelle que M. le ministre a déjà donné l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements.
La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.
M. Gérard César. Le rapporteur pour avis souhaite que la conférence publique de filière soit placée soit l’égide de FranceAgriMer. Comme j'ai l’honneur de représenter le Sénat auprès de cet organisme, j’y suis d’autant plus favorable que celui-ci comprend des conseils spécialisés par produit.
C’est pourquoi je soutiens l’amendement proposé par le rapporteur pour avis.
Mme la présidente. En conséquence, les amendements identiques nos 29 rectifié bis, 173 rectifié et 542 rectifié n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 31 bis G, modifié.
(L'article 31 bis G est adopté.)
Articles 31 bis H et 31 bis (priorité)
(Supprimés)
Article 31 ter A (priorité)
(Non modifié)
Après le huitième alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. »
Mme la présidente. L'amendement n° 342 rectifié bis, présenté par M. Raison, Mme Gatel, MM. Canevet, Bizet, Dallier, Milon, Chaize, Pointereau, Lasserre, Détraigne, L. Hervé, Cigolotti, Médevielle et Guerriau, Mmes N. Goulet et Férat, MM. Kern, Bonnecarrère et Grosperrin, Mme Morhet-Richaud, MM. Carle, de Legge, Grand, Revet, Lefèvre et Houpert, Mme Canayer et MM. G. Bailly, Rapin, Laménie, Vasselle, César, Kennel, Husson, Longeot, Capo-Canellas et Gabouty, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont prohibés les avantages tarifaires négociés sous forme de produits gratuits, liés à la vente ou la revente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, le lait et les produits laitiers. »
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement vise à interdire pour les produits alimentaires frais issus de la première transformation les remises commerciales sous forme de produits gratuits.
En effet, ce type de remise encourage le gaspillage alimentaire et contribue à déstabiliser les marchés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je partage le constat d’une certaine surenchère permanente des produits gratuits qui peut avoir un effet néfaste, alimentant la baisse des prix et le gaspillage alimentaire. Encore que l’on pourrait discuter de ce dernier… En effet, les produits gratuits peuvent éviter ce gaspillage ; je donnerai deux exemples.
Lorsque les distributeurs exigent de façon abusive que leurs fournisseurs leur consentent des produits gratuits de manière disproportionnée et sans contrepartie, c’est une pratique restrictive de concurrence, qui pourra, en tant que telle, être sanctionnée.
Mais la pratique des produits gratuits peut permettre d’écouler certains produits, comme les fruits et légumes, ou encore les produits, tel un camembert, dont le poids n’est pas conforme à la réglementation, au lieu de les détruire.
On peut partager l’esprit qui sous-tend cet amendement, mais celui-ci est trop restrictif. C’est pourquoi la commission des affaires économiques en souhaite le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Je partage la position du rapporteur pour avis, pour deux raisons.
Tout d’abord, considérons un produit gratuit et deux produits à prix normal, on obtient un prix moyen, un équilibre. S’il n’y a plus de produit gratuit, les promotions porteront sur les produits à prix moyen. La gratuité ne peut pas être une stratégie.
Ensuite, concernant la question des promotions, le ministère est saisi de demandes totalement contradictoires. Dans certains cas, lorsque les producteurs ne trouvaient plus de débouchés, ils demandaient aux grands distributeurs de faire des promotions.
Je vous propose par conséquent une discussion un peu plus approfondie, car ce sujet est très compliqué selon les produits, les situations, les contextes. Prendre une décision définitive en cet instant peut avoir des conséquences contraires à l’objectif recherché ; je puis l’affirmer ici pour avoir aujourd'hui une pratique assez affûtée de toutes ces questions.
C’est pourquoi je demande, à l’instar de la commission des affaires économiques, le retrait de cet amendement. Donnons-nous le temps de réfléchir à la question spécifique des promotions !
Mme la présidente. Madame Morhet-Richaud, l'amendement n° 342 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Patricia Morhet-Richaud. J’ai bien entendu les arguments avancés par le rapporteur pour avis et le ministre. Aussi, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 342 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 31 ter A.
(L'article 31 ter A est adopté.)
Article 31 ter (priorité)
I. – Le I de l’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans au plus tard le 1er février de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. » ;
2° À la fin de la deuxième phrase et à la quatrième phrase du septième alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
3° À la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
II. – L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 441-7-1 du même code est ainsi rédigé :
« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans au plus tard le 1er février de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. »
III. – Après le 6° du I de l’article L. 442-6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :
« 7° D’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ; ».
IV. – Les I et II s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2018.
Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 125 rectifié est présenté par Mme Loisier et MM. Médevielle, Cigolotti, Gabouty et Guerriau.
L'amendement n° 276 rectifié est présenté par M. Bizet, Mme Troendlé, MM. Milon, Vasselle, César, Grosperrin et Kennel, Mme Morhet-Richaud, M. Danesi, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Trillard, Carle, Cardoux, del Picchia, Cornu, Vaspart, Dufaut et Emorine, Mme Cayeux et MM. Doligé, Rapin, Longuet, Chaize, Grand, Allizard, Lefèvre, Laménie, J.P. Fournier, Bonhomme, Charon, Masclet et Revet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. Lorsqu’elle porte sur des produits alimentaires ou agroalimentaires, elle est conclue avant le 1er février de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle porte sur des produits d’une autre nature, elle est conclue avant le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. » ;
II. – Alinéa 7
Remplacer la date :
1er février
par la date :
1er mars
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 125 rectifié.