M. André Gattolin. Comme vient de l’expliquer ma collègue Marie-Noëlle Lienemann, cet amendement vise à mettre fin à la pratique des « fonds vautours ».
En effet, certains fonds spéculent sur la dette des pays pauvres et endettés. Nous proposons de rétablir la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. Toutefois, le Gouvernement a déposé un amendement visant à réécrire cet article. Comme je propose de compléter cet amendement par un sous-amendement, je retire mon amendement n° 492 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 492 rectifié est retiré.
L'amendement n° 634, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.
II. – Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
III. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
IV. – Les mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.
V. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés et leurs établissements publics.
VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
VII. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.
IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la date et l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Cet article important, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet de lutter contre ce que l’on appelle parfois « les fonds vautours » ou, en tout cas, contre les comportements anormaux d’un certain nombre de fonds spéculatifs.
Cet amendement vise à rétablir l’article 24 bis, qui, là encore, a été supprimé par la commission des lois « à titre conservatoire ». Cette version ajustée est mieux articulée, me semble-t-il, avec l’article 24. Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des problématiques, qui sont bien connues. C’est un amendement important.
M. le président. Le sous-amendement n° 677, présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Amendement n° 634
I. Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 6
1° Remplacer le mot : porter
par le mot :
écarter
2° Supprimer les mots :
à soixante-douze mois
II. Alinéa 10
Remplacer les mots :
aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur
par les mots :
à toutes les mesures conservatoires et mesures d’exécution demandées à compter de son entrée en vigueur et à tous les titres de créance, quelle que soit la date à laquelle ils ont été acquis par le créancier formant la demande
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Ce sous-amendement reprend la nouvelle version proposée par le Gouvernement en élargissant le champ d’application de l’article 24 bis à trois domaines.
Il tend, tout d’abord, à l’élargir à l’ensemble des créances, qu’elles concernent un État qui figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement de l’OCDE ou pas, afin de tenir compte de la réalité de la pratique des fonds vautours, qui, s’ils privilégient la spéculation sur les créances des pauvres endettés, ne s’y limitent pas. La Grèce, qui ne figurait pas sur la liste des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement, a ainsi été victime de plusieurs fonds vautours en 2012.
Il vise ensuite à l’élargir également à l’ensemble des cas où un « comportement manifestement abusif » de la part du créancier est établi, et non simplement pendant un délai de soixante-douze mois.
Il prévoit enfin de l’élargir à l’ensemble des titres de créance, qu’ils aient été acquis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, la non-rétroactivité devant porter sur le comportement répréhensible du fonds procédurier auquel il s’agit de mettre un terme, et donc aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la loi, et non à la date d’acquisition du titre de créance.
M. le président. L'amendement n° 673, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Il ne peut être procédé à aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :
1° L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;
2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée en vigueur.
II. – La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission.
III. – Il peut être procédé à des mesures conservatoires ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition.
VI. – Le présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.
IX. – Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la date de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 634 et le sous-amendement n° 677.
M. François Pillet, rapporteur. Permettez-moi de formuler une observation liminaire.
L’adoption, contre l’avis de la commission, de l’amendement n° 632 du Gouvernement rétablissant l’article 24 implique qu’une entreprise française n’a désormais plus aucune garantie de saisir contre un État étranger en raison d’une créance qu’elle a envers celui-ci un bien diplomatique ou un autre.
Dont acte !
Je pense que tout le monde aura mesuré la portée de cette mesure.
L’amendement n° 673 a peu de chance d’être adopté si le Sénat, dans sa configuration actuelle, reste cohérent. Je maintiens ma position : je ne souhaite pas l’intervention d’un autre juge.
En conséquence, je suis défavorable à l’amendement n° 634 et au sous-amendement n° 677.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 677 ?
M. Michel Sapin, ministre. M. le rapporteur a bien résumé le débat. C’est le même que celui que nous venons d’avoir sur l’article 24 : autorisation préalable ou non du juge pour agir.
La situation étant similaire à la précédente, même si les acteurs ne sont pas exactement les mêmes, la cohérence voudrait que cet amendement soit lui aussi adopté. Mais chacun aura compris que nous avons la volonté de poursuivre la réflexion pour aboutir à une solution commune.
Le sous-amendement n° 673 est intéressant et de qualité. Mais je crains qu’il n’aille au-delà de ce que les conventions internationales permettent et qu’il ne nous fasse courir un risque juridique réel, y compris de nature constitutionnelle. Certes, il se peut que ce texte ne soit pas déféré devant le Conseil constitutionnel, qui n’aurait donc pas à se prononcer sur ce point. Mais il y a là des nids à contentieux redoutables.
M. François Pillet, rapporteur. Oh oui !
M. Michel Sapin, ministre. Sans vouloir être désagréable, un très grand nombre d’avocats spécialisés, très compétents et très pointilleux, n’hésiteront pas à déposer des questions prioritaires de constitutionnalité sur chacun des articles.
Je ne voudrais pas que, à vouloir trop bien faire, nous allions trop loin et que le Conseil constitutionnel ne vienne alors remettre en cause – bien entendu, ses décisions sont, par définition, incontestables – ce que nous avons voulu faire, le tout au terme d’un redoutable processus. Alors que nous voulons protéger les États contre les fonds vautours, nous aboutirions à une situation exactement inverse.
C'est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de ce sous-amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J’ai écouté avec attention les différents arguments qui viennent d’être avancés.
Pour ma part, j’estime que le sous-amendement n° 677 présente un intérêt. Nous savons que les pratiques des fonds vautours sont aujourd'hui destructrices. Il conviendrait peut-être d’engager des investigations d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire. Si nous n’adoptons pas cette mesure ce soir, cela signifiera que nous n’irons pas au-delà de la rédaction proposée par le Gouvernement, ce qui serait dommage eu égard au vote précédent.
Nous voterons donc ce sous-amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 634.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 bis est rétabli dans cette rédaction et l'amendement n° 673 n'a plus d'objet.
Article additionnel après l'article 24 bis
M. le président. L'amendement n° 699, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, sans faute du tiers saisi, le paiement de la créance saisie entre les mains du même tiers est, devant un tribunal étranger, inopposable au débiteur saisi, et sauf renonciation expresse et irrévocable du débiteur à poursuivre le tiers, la saisie-attribution est privée d’effet. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Pour expliquer cet amendement, voyons ce qui peut se passer sur le terrain.
Imaginons une société française ayant une dette de cotisations sociales, d’impôt ou autre à l’égard d’un État étranger, qui a lui-même un créancier. Ce dernier, pour obtenir le paiement de son dû, saisit la dette de la société française. Il obtient satisfaction et récupère la somme, mais l’État étranger estime qu’il n’y a pas d’effet libératoire et veut tout de même récupérer ses cotisations sociales ou son impôt. Bilan : la société française paie deux fois !
Cette question est très difficile à régler, dans la mesure où l’on ne peut pas imposer notre droit au droit étranger. La situation est très complexe et pénalisante pour les sociétés françaises. Ce point nous a été signalé à plusieurs reprises ; les sommes évoquées étaient assez considérables.
Il est juridiquement très difficile de mettre au point un système permettant d’y remédier. Mais, après y avoir réfléchi, nous proposons un amendement visant à priver d'effet la saisie lorsque le paiement par le tiers saisi, c’est-à-dire la société française, entre les mains du créancier n’aurait pas d’effet libératoire devant les tribunaux étrangers.
En clair, cela signifie que les tribunaux étrangers ne pourront pas demander à une société française de payer également la dette en dépit du fait qu’elle ait été saisie par un créancier, donc acquittée. Dans ce cas, la saisie n’aura pas d’effet libératoire. C’est évidemment une atteinte au droit de la personne détenant un titre, auteur de la saisie. Mais il faut trouver une solution. La solution juridique n’est pas évidente.
Voilà celle que je vous propose pour engager la réflexion. Nous avons affaire à un problème très important rencontré par les sociétés françaises.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Les situations qui viennent d’être décrites par le rapporteur sont parfaitement exactes. Il faudrait trouver une solution.
M. François Pillet, rapporteur. Ce n’est pas évident !
M. Michel Sapin, ministre. En effet ! Les articles 24 et 24 bis règlent une bonne partie des situations, mais pas celle qui a été évoquée.
J’ai un doute sur la solution que vous proposez, mais j’ai le sentiment que vous le partagez, monsieur le rapporteur… Comme je ne suis pas en mesure de faire une contre-proposition, je serai modeste dans mon appréciation.
Ainsi rédigé, cet amendement va, me semble-t-il, un peu trop loin dans la remise en cause du droit des contrats et pose donc un risque constitutionnel. Là encore, il ne s’agit pas de s’interroger a priori sur l’éventuelle saisine du Conseil constitutionnel et, donc, de préjuger de sa décision. Mais c’est une question de sécurité, car les procédures judiciaires vont être absolument redoutables.
Aussi, tout en comprenant parfaitement la démarche qui est la vôtre, je ne peux aujourd'hui qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement. Peut-être pouvons-nous continuer à chercher une solution, même si cette question n’est pas du tout simple d’un point de vue juridique.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Ce sujet est évidemment très intéressant ; les conséquences financières sont importantes.
En fait, la seule solution, comme pour la lutte contre la fraude fiscale ou contre la corruption, passe par nécessairement par un droit élargi, qui oblige les autres parties. (M. le ministre acquiesce.) Ce droit peut exister dans des conventions binationales ; on pourrait espérer qu’il existe au sein d’une sphère géographique, comme l’Europe. Mais de telles dispositions n’existent pas. En l’espèce, le droit français a une difficulté pour défendre sa propre autorité, ses propres forces économiques.
Je vous ai parlé avec franchise. Je ne suis pas certain que le texte que nous proposons ici soit juridiquement parfait, mais il faut trouver une solution. Sur ce point, M. le ministre a été d’une honnêteté scrupuleuse, puisqu’il nous laisse la possibilité d’y réfléchir, avec le ministère des finances, la Chancellerie et les excellents services de la commission. Certes, le sujet est extrêmement difficile, mais il va bien falloir trouver une solution. La situation actuelle coûte très cher à nos sociétés installées à l’étranger, en particulier celles qui exportent et contribuent ainsi à notre balance commerciale.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je préfère une solution imparfaite à une absence de solution. Je voterai donc cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 bis.
Titre IV
DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE
Article 25 A
(Non modifié)
Après le II de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Nonobstant le même I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d’un montant fixé par décret. » – (Adopté.)
Article 25 B (nouveau)
Le I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement du cautionnement mentionné au 11° de l’article 138 du code de procédure pénale ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique au-delà d’un montant fixé par décret. »
M. le président. L'amendement n° 672, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire l'article 25 B, introduit par M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, concernant l'encadrement du versement en espèces des cautions, dans le cadre des mesures de contrôle judiciaire. Tout cela a été fait en parfaite unité musicale. (Sourires.)
M. Michel Bouvard. Tout à fait ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais avec une petite rectification. Il conviendrait en effet de le compléter par les mots « sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction ». Cette précision conférerait alors au dispositif une valeur supérieure.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?
M. François Pillet, rapporteur. Aucune contre-indication !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 672 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 25 B est ainsi rédigé.
Article 25
(Non modifié)
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 124 rectifié bis est présenté par Mme Loisier et MM. Bonnecarrère, Delcros, Médevielle, Cigolotti, Gabouty, B. Fournier, Capo-Canellas, L. Hervé, Maurey, Guerriau et Marseille.
L'amendement n° 325 rectifié est présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot.
L'amendement n° 472 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 600 est présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 124 rectifié bis.
M. Vincent Capo-Canellas. L’article 25 vise à limiter la durée de validité des chèques à six mois, contre douze mois actuellement.
La réduction du délai d’encaissement poserait différents problèmes, notamment pour tout versement de caution ou pour les paiements échelonnés. Nous proposons supprimer cet article.
Au demeurant, on peine à comprendre la logique consistant à limiter la durée de validité des chèques. Visiblement, la logique sous-jacente est de limiter tout simplement l’usage des chèques. Mais il existe sans doute d’autres solutions, plus radicales, ou des moyens financiers.
Nous le savons, en France, l’usage des chèques est plus important qu’ailleurs. Ce moyen de paiement est utile et prisé de nos compatriotes. Si on réduit le délai d’encaissement des chèques alors qu’on limite déjà les paiements en espèces, on va finir par se demander s’il sera encore possible de payer à l’avenir, notamment pour les transactions entre particuliers, par exemple au sein d’une famille, d’une communauté scolaire, ou pour un voisin ayant avancé une dépense.
L’article 25 vise à encourager d’autres moyens de paiement que le chèque et à diminuer l’incertitude liée au délai actuel d’encaissement des chèques. Voilà typiquement une mesure qui va embêter nos compatriotes dans leur vie quotidienne, pour un gain qui se révélera finalement très limité !
Notre amendement vise donc à supprimer l’article.
M. le président. L’amendement n° 325 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 472.
M. Thierry Foucaud. Comme notre collègue Vincent Capo-Canellas, nous sommes étonnés par ce qui est proposé à l’article 25. Nous en souhaitons la suppression.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 600.
M. André Gattolin. Selon l’étude d’impact du projet de loi, ceux qui utilisent le plus les chèques sont soit des familles, par exemple pour la cantine et les activités périscolaires des enfants, soit des TPE et des PME dans leurs relations avec leurs clients et leurs fournisseurs. On peut mentionner aussi les personnes auxquelles on impose de verser une caution locative.
En observant ces usages, on distingue nettement les qualités intrinsèques du chèque. C’est un moyen de paiement simple, gratuit, qui permet d’offrir une garantie sans décaissement et d’assurer un paiement échelonné ou différé. Il faut tenir compte des usages quotidiens !
Cela me rappelle Mme Pécresse, qui veut faire payer les tickets de métro au moyen d’une carte bancaire ou d’un smartphone. Personnellement, je me vois mal prendre le métro à une heure ou deux heures du matin et sortir ma carte bleue ou mon smartphone pour acheter mon ticket ! Il y a aujourd’hui une sorte de technophilie qui aboutit à des aberrations dans la vie quotidienne. La limitation du recours au chèque, qui annonce à terme une suppression pure et simple de ce moyen de paiement, en est une parfaite illustration !