Sommaire

Présidence de M. Jean-Pierre Caffet

Secrétaires :

M. Philippe Adnot, Mme Catherine Tasca.

1. Procès-verbal

2. Fin de la mission temporaire d’un sénateur

3. Prise d’effet de nominations à une commission mixte paritaire

4. Commissions mixtes paritaires

5. Dépôt d’un document

6. Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. – Discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité

M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire

M. Hervé Maurey

Mme Évelyne Didier

Mme Nicole Bonnefoy

M. Ronan Dantec

M. Jean-Claude Requier

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Amendement n° 70 rectifié bis de M. Rémy Pointereau. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 2

Amendement n° 43 rectifié de M. Ronan Dantec. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 71 rectifié bis de M. Rémy Pointereau. – Rejet.

Amendement n° 16 de M. Alain Bertrand. – Rejet.

Amendements identiques nos 1 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux et 7 rectifié de M. Claude Bérit-Débat. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 44 rectifié de M. Ronan Dantec. – Rejet par scrutin public.

Rejet de l’article.

Article 2 bis

Amendement n° 45 de M. Ronan Dantec. – Retrait.

Amendement n° 25 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 23 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.

Amendement n° 24 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 26 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 83 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 86 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 85 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 4

Amendement n° 63 de M. François Patriat. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Article 4 ter

Mme Évelyne Didier

Amendements identiques nos 34 rectifié de M. Jean Bizet et 74 rectifié de M. Richard Yung. – Adoption des deux amendements rédigeant l'article.

Article 4 quater

Amendement n° 35 rectifié de M. Jean Bizet. – Rejet.

Amendement n° 75 de M. Joël Labbé. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 7 – Adoption.

Article 7 ter A (supprimé)

Article 9

Amendement n° 21 de M. Pierre-Yves Collombat. – Rejet.

Amendement n° 22 de M. Pierre-Yves Collombat. – Retrait.

Amendement n° 14 de M. Jacques Mézard. – Adoption.

Rappel au règlement

M. Jean-Claude Lenoir ; Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État.

Article 9 (suite)

Amendements identiques nos 17 de M. Alain Bertrand et 56 rectifié de M. Loïc Hervé, 64 de M. François Patriat. – Retrait de l’amendement n° 17, les amendements nos 56 rectifié et 64 n'étant pas soutenus.

Amendements identiques nos 2 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux et 8 rectifié de M. Claude Bérit-Débat. – Adoption, par scrutin public, des deux amendements.

Amendements identiques nos 3 rectifié de M. Jean-Noël Cardoux, 9 rectifié bis de M. Claude Bérit-Débat, 58 rectifié de M. Loïc Hervé et 66 de M. François Patriat. – Rejet des amendements nos 3 rectifié et 9 rectifié bis, les amendements nos 58 rectifié et 66 n'étant pas soutenus.

Adoption de l’article modifié.

Articles 12 (pour coordination), 14, 15 (pour coordination) et 15 bis – Adoption.

Article 17 ter

Amendements identiques n° 40 rectifié bis de M. Daniel Dubois et 72 rectifié bis de M. Rémy Pointereau. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 17 quater (pour coordination) – Adoption.

Article 18

Amendement n° 29 rectifié de M. Daniel Dubois. – Rejet.

Amendement n° 46 de Mme Marie-Christine Blandin. – Rejet.

Amendements identiques nos 15 de M. Gilbert Barbier et 80 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 19 (pour coordination)

Amendement n° 89 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 27 A

Amendement n° 79 de M. Ronan Dantec

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 79 de M. Ronan Dantec (suite). – Rejet par scrutin public.

M. Jacques Gautier

Adoption de l’article.

Articles 27, 28 et 29 – Adoption.

Article 32

Amendement n° 11 de M. Philippe Kaltenbach. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Article 32 bis AA – Adoption.

Article 32 sexies

Amendement n° 28 de M. Jean-Jacques Filleul. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Amendement n° 5 rectifié de Mme Jacqueline Gourault. – Devenu sans objet.

Article 33 A

Amendement n° 61 de M. Roland Courteau. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 12 rectifié de M. Jean-Claude Boulard et 27 rectifié de Mme Françoise Gatel. – Rejet de l’amendement n° 12 rectifié, l’amendement n° 27 rectifié n'étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 20 rectifié de M. Jean-Claude Requier et 31 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 47 rectifié de M. Ronan Dantec. – Rejet.

Amendement n° 82 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 36 rectifié bis de M. Daniel Dubois. – Retrait.

Amendement n° 48 de M. Ronan Dantec. – Rejet par scrutin public.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud

7. Mise au point au sujet de votes

8. Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. – Adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Article 33 A (suite)

Amendement n° 49 de M. Ronan Dantec. – Adoption.

Adoption, par scrutin public, de l’article modifié.

Article 33

Amendement n° 37 rectifié de M. Daniel Dubois. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Article 34 (supprimé)

Amendement n° 50 de M. Ronan Dantec. – Rejet par scrutin public.

L’article demeure supprimé.

Article 35 quater

Amendement n° 10 de M. Claude Bérit-Débat. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 36 quater (supprimé)

Amendement n° 51 de M. Ronan Dantec. – Rejet par scrutin public.

L’article demeure supprimé.

Article 36 quinquies A – Adoption.

Article 40

Amendement n° 84 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 43 bis (supprimé)

Articles 44 et 46 quater – Adoption.

Article 51 ter A

Amendement n° 81 de M. Jean-François Rapin. – Non soutenu.

Amendement n° 52 rectifié de M. Ronan Dantec. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 51 ter (pour coordination) – Adoption.

Article 51 undecies A

Amendement n° 18 de M. Alain Bertrand. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 51 duodecies – Adoption.

Article 51 terdecies A

Amendement n° 32 rectifié de M. Jean Bizet. – Retrait.

Amendement n° 33 rectifié de M. Jean Bizet. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 51 quaterdecies

Amendement n° 62 rectifié bis de Mme Hermeline Malherbe. – Non soutenu.

Amendement n° 67 de M. François Patriat. – Non soutenu.

Amendement n° 78 de M. Joël Labbé. – Retrait.

Amendement n° 77 de M. Joël Labbé. – Retrait.

Amendement n° 19 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Amendement n° 88 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 52 bis (pour coordination)

M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Amendement n° 90 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 59 bis AB

Amendements identiques nos 13 rectifié de M. Alain Bertrand, 59 rectifié de M. Loïc Hervé et 68 de M. François Patriat. – Retrait de l’amendement n° 13 rectifié, les amendements nos 59 rectifié et 68 n'étant pas soutenus.

Adoption de l’article modifié.

Article 60

Amendement n° 60 rectifié de M. Loïc Hervé. – Rejet.

Amendement n° 54 de M. Ronan Dantec. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 65 – Adoption.

Article 66

Amendement n° 55 de M. Ronan Dantec. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 68 ter B – Adoption.

Article 68 sexies

Amendement n° 41 rectifié bis de M. Daniel Dubois. – Adoption.

Amendement n° 87 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 39 rectifié de M. Daniel Dubois. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 69 (pour coordination) – Adoption.

Article 72 bis AA

Amendement n° 69 rectifié de M. Charles Revet. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Amendement n° 42 rectifié de M. Daniel Dubois. – Devenu sans objet.

Vote sur l'ensemble

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État

Mme Sophie Primas

M. Ronan Dantec

Mme Évelyne Didier

M. Jean-Jacques Filleul

M. Rémy Pointereau

M. Jean Bizet

M. Pierre Médevielle

M. Alain Vasselle

M. Jean-Claude Requier

M. Charles Revet

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

9. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

Secrétaires :

M. Philippe Adnot,

Mme Catherine Tasca.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu intégral de la séance du vendredi 8 juillet 2016 a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Fin de la mission temporaire d’un sénateur

M. le président. Par lettre en date du 7 juillet 2016, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 17 juillet 2016, de la mission temporaire de M. Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire, auprès de Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique, portant sur la proposition d’un cadre législatif et réglementaire favorisant le développement en France des compétitions de jeux vidéo, dans le cadre de l’article L.O. 297 du code électoral.

Acte est donné de cette communication.

3

Prise d’effet de nominations à une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de réunion d’une commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015.

En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 7 juillet 2016 prennent effet.

4

Commissions mixtes paritaires

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre les demandes de réunions de commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer des textes sur les dispositions restant en discussion, d’une part, du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et, d’autre part, de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à ces commissions mixtes paritaires selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

5

Dépôt d’un document

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission des lois, ainsi qu’à celle des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et à celle des finances.

6

 
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Discussion générale (suite)

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (projet n° 723, texte de la commission n° 766, rapport n° 765).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, mesdames, messieurs les sénateurs, votre assemblée examine ce projet de loi depuis six mois, sous la houlette de son rapporteur, Jérôme Bignon, dont je veux une fois encore saluer l’engagement, la rigueur et la volonté de trouver des voies de compromis, même si cela n’a pas toujours été facile !

Six mois pendant lesquels vous avez dialogué avec le Gouvernement, pendant lesquels l’Assemblée nationale, prenant votre suite, a travaillé sur ce texte, un texte indispensable, un texte que nous voulons ambitieux. En effet, ce texte est un texte d’espoir, qui repose sur le postulat que la perte de biodiversité peut être enrayée et le mouvement inversé. Le rythme actuel de disparition des espèces animales et végétales est 100 à 1 000 fois supérieur au taux naturel d’extinction ! Répondre à ce défi est notre objectif, parce qu’il s'agit d’une question vitale, au sens premier du terme.

Malheureusement cette conscience n’est pas encore inscrite dans les esprits, contrairement à celle des dangers du réchauffement climatique, par exemple. Cela tient, à mon sens, à deux facteurs qui se cumulent.

Premier facteur, il est difficile de convaincre de la nocivité du niveau de nos prélèvements sur la nature, qu’il s’agisse de destruction d’espaces ou d’espèces, dès lors que cette nature a des capacités de régénération.

Parler de la consommation d’une ressource finie, c’est simple et facilement explicable : lorsque la ressource est épuisée, elle est épuisée ! D’une certaine manière, la baisse du stock est perceptible, et on peut en suivre l’évolution sans trop de difficultés. Il est plus difficile de parler d’une ressource qui se régénère d’elle-même : la nature possède des capacités importantes pour se restaurer grâce à sa diversité, à condition, tout de même, qu’on ne l’ait pas trop gravement endommagée.

Or, sur nombre de points, nous avons dépassé un seuil, celui au-delà duquel la régénération n’est pas suffisante pour compenser les destructions que nous causons à la nature. Et cela, c’est difficile à faire admettre.

Un second facteur complique encore la prise de conscience : on se heurte parfois à la croyance en un progrès illimité, qui permettrait, comme par enchantement, de faire reculer ce seuil au-delà duquel la régénération naturelle ne peut plus produire ses effets.

Ce texte nous invite à croire en la science et à faire confiance au progrès, mais à un progrès qui s’appuie sur la nature, qui s’en inspire, cherchant à mieux la protéger, à la valoriser sans la détruire ou la dégrader. Car dans un monde qui prend conscience de sa finitude, c’est finalement cela, le progrès.

Notre action publique, et ce projet de loi nous y invite, doit combattre les facteurs qui menacent la biodiversité : la disparition des habitats et des milieux naturels dans lesquels les espèces évoluent, la surexploitation des ressources, les pollutions, le développement d’espèces exotiques envahissantes et le réchauffement climatique.

Alors que je disais cela à l’Assemblée nationale, j’ai entendu un député de l’opposition me rétorquer : « Mais nous sommes tous d’accord là-dessus, ce ne sont que des généralités ! » Eh bien, précisément, non ! En effet, ce texte que Philippe Martin a préparé, que Ségolène Royal a concrétisé, que je porte aujourd’hui et que les parlementaires, députés et sénateurs confondus, ont travaillé et enrichi, tire des leçons et des conséquences concrètes de ces constats. Et c’est sur ces conséquences concrètes et sur les mesures qui seront adoptées que les Français jugeront.

Les Français, parlons-en. Comme je l’expliquais à l’instant, je mesure chaque jour, lors de chaque rencontre ou déplacement que je suis amenée à faire, à quel point la conscience de l’enjeu de la biodiversité demande encore à être développée. Et, dans le même temps, je mesure à quel point les attentes sont fortes lorsque les facteurs de perte de biodiversité sont évoqués.

Il faut dire que les événements, parfois les crises, concourent à cette prise de conscience et à ces attentes fortes. C’est la nécessité de préserver les zones humides, par exemple, qui apparaît dans toute son acuité à l’occasion des crues et de leurs conséquences. C’est le devoir de limiter la consommation de nos ressources naturelles qui ne se régénèrent pas au rythme de leur disparition. C’est la volonté de lutter contre les pollutions, leurs causes, mais aussi leurs conséquences. « Généralités » que tout cela ? Eh bien non !

Non, parce que la préservation des zones humides passe par la lecture la plus stricte possible du principe de « zéro perte de biodiversité », par un mode d’emploi plus clair et plus efficace du principe « éviter, réduire, compenser », par une clarté et une opérationnalité du principe de compensation.

Non, parce que la lutte contre les pollutions passe par une interdiction à court terme, dans des conditions bien évidemment soutenables pour les agriculteurs, des néonicotinoïdes tueurs de pollinisateurs, ainsi que par une traduction fidèle de la jurisprudence de l’Erika sur les responsabilités et la réparation dans la loi, dans le cadre du préjudice écologique.

Autant de points – j’aurais pu en citer quantité d’autres ! – qui figurent dans ce projet de loi et sur lesquels subsistent, il faut le dire, à la lecture des modifications intervenues en commission, des différences d’appréciation, de ces différences qui font, précisément, sortir des généralités, pour entrer dans l’opérationnalité.

Le projet de loi qui vous est soumis est complet dans sa conception, enrichi dans son examen. Il sera le cadre de nos politiques de biodiversité pour des années. Il convient donc d’en faire un texte partagé, comme cela avait été le cas avec la loi de 1976 sur la protection de la nature, dont nous avons fêté hier les quarante ans.

J’étais samedi dernier à Saumur, au congrès de la ligue de protection des oiseaux, la LPO, qui avait judicieusement invité, pour parler de la loi de 1976, plusieurs anciens ministres de l’environnement. Ce que je retiens de ces échanges, c’est que, au-delà des différences d’approche, qui sont de nature politique et qui sont parfaitement légitimes en démocratie, chaque acteur ayant témoigné lors de la table ronde consacrée à la loi de 1976 a eu à cœur d’assurer l’application la plus fidèle des principes et dispositifs de cette loi.

Il convient donc de penser que le texte qui nous est proposé est non le texte d’un gouvernement, même s’il vous est proposé par ce gouvernement, non le texte d’une majorité, même s’il sera probablement voté par la majorité de l’Assemblée nationale, non le texte d’aujourd’hui, même s’il est essentiel qu’il soit adopté au cours de cette législature, comme le Président de la République s’y était engagé.

Non, ce sera le texte de la République, qui sera appliqué par des gouvernants à venir, quelle que soit leur orientation politique ! Et les dispositifs qu’il crée, les occasions qu’il offre, les outils qu’il consacre seront utiles à tout gouvernement qui aura à cœur d’assurer la protection et la reconquête de la biodiversité.

Je vous appelle donc à dégager votre jugement et vos choix de considérations de circonstance, pour assurer à tous les responsables, actuels, mais aussi à venir, les moyens d’une politique ambitieuse de biodiversité.

Ainsi, j’ai noté la volonté réitérée, au travers d’un certain nombre d’amendements, de distinguer les rôles de police administrative et de police judiciaire, selon l’appartenance des agents de terrain à l’Agence française pour la biodiversité, l’AFB, ou à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’ONCFS.

Je ne puis que vous mettre de nouveau en garde contre cette tentation, qui, outre qu’elle va à l’encontre du bon fonctionnement des opérations de contrôle sur le terrain, exprimerait un signe de défiance envers les personnels de la future AFB. En effet, les compétences en question ne sont pas seulement le fruit d’un texte de loi. Elles sont aussi la conséquence de savoir-faire et d’expériences que la loi doit venir reconnaître et consacrer.

Ne pas le faire, ce ne serait pas seulement menacer le processus de création de l’AFB, lequel se déroule aujourd’hui dans des conditions positives. Ce serait rendre extrêmement difficile, par la suite, le fonctionnement de l’Agence sur le terrain. Ce serait rendre un mauvais service et à la biodiversité et aux responsables ministériels futurs, qui auront à travailler en bonne intelligence avec un opérateur central, celui de nos politiques de biodiversité.

Oui, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est de tout cela qu’il s’agit. Votre tâche va bien au-delà de l’adoption d’une ligne dans un texte de loi, cet été, à la veille de l’interruption des travaux parlementaires. Il vous revient de doter, ou non, notre pays de la capacité d’être à la hauteur des attentes suscitées dans les prochaines années.

Comment pourrions-nous l’être si nous édulcorions les grands principes proposés par ce texte, si nous nous contentions de leur interprétation a minima, si nous revenions sur des dispositifs ambitieux, si nous ne répondions pas aux attentes de l’opinion sur de nombreuses questions – je pense, en particulier, aux néonicotinoïdes ?

Je tire de mes visites de terrain deux convictions : tout d’abord, je vous l’ai dit les Français attendent que nous allions plus loin. Ensuite – je dois vous avouer que cela m’a assez agréablement surprise –, très nombreux sont les acteurs économiques qui nous demandent d’agir avec audace et détermination.

On oppose trop souvent biodiversité et développement économique. C’est oublier les entreprises qui tirent leur activité d’une biodiversité en forme, les entreprises qui innovent et qui sont souvent prometteuses ; j’ai encore eu l’occasion de le mesurer à Senlis, la semaine dernière, au congrès de biomimétisme.

C’est aussi oublier les agriculteurs, dont l’apport à la biodiversité est enfin consacré dans ce texte et auxquels nous devons donner de la visibilité pour l’avenir et des outils d’accompagnement au changement lorsque c’est nécessaire. Les agriculteurs que je rencontre, et j’en rencontre beaucoup, ne demandent pas à continuer d’utiliser des produits dont ils connaissent les effets potentiels ou avérés. Ils nous demandent de les aider à en sortir, ce qui est la philosophie de ce texte.

Je vous le disais et vous le répète en conclusion, ce texte est un texte de confiance dans un pays, la France, sur lequel reposent tant de responsabilités. Des responsabilités qui tiennent à ses richesses naturelles, en métropole et outre-mer, mais aussi des responsabilités que j’ai évoquées devant vos collègues députés et que j’ai pu mesurer récemment lors de la deuxième Assemblée des Nations unies pour l’environnement, qui s’est tenue à Nairobi. Des responsabilités qui tiennent au statut de notre pays dans le concert des nations : dans le monde, notamment depuis la réussite de la COP 21, la voix de la France, sur les questions environnementales, est entendue, est attendue.

Aussi, collectivement, soyons dignes de nos richesses naturelles, soyons dignes de cette attente, soyons à la hauteur de cet enjeu de la biodiversité, qui conditionne l’avenir des générations à venir ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, mes chers collègues, nous arrivons aujourd’hui presque au terme de la longue procédure parlementaire sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Nous y avons travaillé pendant plusieurs mois, puisque le Gouvernement a déposé ce texte sur le bureau de l’Assemblée nationale au printemps de 2014 et que nous l’examinons aujourd’hui en nouvelle lecture, après l’échec de la commission mixte paritaire le 25 mai dernier.

Nos débats furent longs, parfois vifs, car les positions sur chacune des travées n’étaient pas toujours les mêmes, mais toujours passionnants. Si je tiens à le souligner, c’est parce que cette procédure normale d’examen a pu sembler fastidieuse, car elle fut trop étalée dans le temps. Toutefois, elle nous aura aussi permis d’approfondir un grand nombre de sujets, d’échanger entre nous, de confronter ce que nous pensons, chacun en notre for intérieur, sur ce sujet tellement important qu’est la préservation de notre biodiversité, de nos ressources, donc de notre avenir, par leur mise en valeur de ces dernières.

Après tout, la dernière grande loi sur la nature date de 1976. C’était il y a tout juste quarante ans. À ce compte, un peu de temps supplémentaire pour aborder le fond des choses n’était pas superflu.

Je ne souhaite pas revenir sur le détail des articles du projet de loi, ni sur les différentes étapes de l’examen de notre texte, même si, je dois le redire, je crois sincèrement que l’échec de la commission mixte paritaire est dû à une absence de volonté de l’Assemblée nationale de trouver un compromis sur les deux ou trois vrais sujets qui restaient en discussion.

Je ne m’y attarderai pas, car on ne refait pas l’histoire ! C’est la troisième fois que je suis à cette tribune pour vous présenter un texte que vous connaissez désormais sur le bout des doigts. Je voudrais donc plutôt en profiter pour rappeler et illustrer trois points qui resteront pour moi les apports indiscutables de cette loi.

Avant cela, je tiens à adresser un remerciement particulier à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je sais gré à son président et à toutes celles et tous ceux qui m’ont accordé leur confiance pour être le rapporteur de ce texte et qui m’ont aidé à y travailler. Ensemble, nous avons fait en sorte d’apporter l’instruction la plus complète possible sur les sujets en discussion. Ce fut un honneur pour moi.

J’ai tenté de rencontrer le plus possible d’acteurs. J’ai associé mes collègues de la commission des affaires économiques, saisie pour avis sur les problèmes agricoles, et de la commission des lois, laquelle est intervenue sur le préjudice écologique. J’ai travaillé au fur et à mesure des lectures, en tentant de demeurer ouvert et sans préjugé. Cela n’a pas toujours été très facile, mais c’était incroyablement enrichissant. Même si ce fut parfois fatigant, j’en garderai un souvenir intense.

J’en viens aux trois marqueurs de ce texte qui, selon moi, feront date.

Le premier – on ne le dit pas assez –, c’est la création de l’Agence française pour la biodiversité, qui est l’un des apports essentiels de ce texte. Évidemment, il y a tout l’aspect technique : la création d’un établissement public – sujet qui ne passionne guère les foules ! – est l’occasion de nombreux débats entre spécialistes, qui doivent se prononcer sur les missions, le personnel, les moyens, l’organisation, la déclinaison territoriale…

Lorsqu’a été abordée la question de son périmètre, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage a exprimé sa volonté de rester en retrait et de ne pas intégrer ce nouvel opérateur public, ce que, personnellement, j’ai regretté, et que je continue de regretter, mais je suis sûr que les choses évolueront, car c’est le sens de l’histoire.

La création d’une agence est une véritable aventure. Commencée avec humilité, celle-ci se poursuivra avec des projets ambitieux, une dynamique et un optimisme qui permettent parfois de déplacer des montagnes. J’en parle en connaissance de cause, car j’ai moi-même présidé l’Agence des aires marines protégées, que j’avais contribué à créer en 2006, lorsque je siégeais à l’Assemblée nationale, et qui va rejoindre l’Agence française pour la biodiversité.

À cette époque, je m’en souviens très bien, les aires marines protégées en France représentaient quelque 0,03 % des espaces maritimes sous la juridiction française. En adoptant, en janvier dernier, l’article 62 bis de ce projet de loi, nous avons permis l’extension des espaces naturels protégés, des réserves naturelles, des parcs nationaux et des aires marines protégées. En allant jusqu’à la limite de la zone économique exclusive et du plateau continental, nous allons passer de 20 000 kilomètres carrés à 500 000 kilomètres carrés !

J’ai participé, la semaine dernière, au conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, les TAAF, qui statuait précisément sur l’extension de la réserve mise en œuvre par Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’écologie et du développement durable. Mon sentiment est que cet article va permettre des progrès décisifs.

Mesurons le chemin parcouru en dix ans : au début, en 2006, il n’y avait rien. Aujourd'hui, nous allons protéger 20 % de l’espace maritime français, dans des conditions absolument extraordinaires en termes de survie de la biodiversité.

Au-delà du titre III de ce projet de loi, plusieurs missions de préfiguration ont tenté d’imaginer comment pourrait fonctionner ce nouveau paquebot, qui permettrait une politique de la nature protégée. En effet, si l’Agence des aires marines protégées était un gentil petit navire, là, c’est un super Panamax que nous mettons à l’eau !

Des personnes de qualité travaillent depuis longtemps et continuent de travailler d’arrache-pied sur ce projet, qui a quelque chose de titanesque. J’en connais quelques-unes et sais leur engagement sincère sur ces sujets. Je suis heureux que ce texte vienne donner corps à ce magnifique projet, qui sera d’ailleurs le cœur de la réussite de cette nouvelle impulsion. Dès demain, une fois le texte voté, l’Agence sera le révélateur de la réussite de ce nouvel élan – j’en suis, à titre personnel, complètement convaincu.

Le deuxième point, qui se situe dans un autre registre, quelque peu différent, est relatif au protocole de Nagoya. En effet, ce projet de loi parle aussi de solidarité. Et cette solidarité s’illustre tout particulièrement dans les apports de la commission au titre IV, qui introduit dans le code de l’environnement un dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages.

Sur mon initiative, et j’en suis très fier, nous avons autorisé le Gouvernement à ratifier le protocole de Nagoya. Que la commission du développement durable s’occupe de ratifier un accord international, ce n’était pas banal et cela a d'ailleurs suscité quelques remous dans l’océan de ceux qui nous gouvernent ! (Mme la secrétaire d'État sourit.) La France a tout à gagner à se doter d’un dispositif ambitieux de protection de ses ressources, dont l’écrasante majorité se trouve dans nos outre-mer.

Nous n’avons eu de cesse de garantir une meilleure implication, une meilleure association des populations locales et, en particulier, des communautés d’habitants, que ce soit par la possibilité donnée aux assemblées délibérantes de devenir autorités administratives compétentes en matière d’utilisation des ressources et de partage des avantages ou en imposant une restitution systématique des résultats des travaux de recherche auprès des populations locales.

Pour la première fois, l’exploitation de ressources naturelles s’accompagnera de retombées pour les hommes et les femmes qui ont préservé la nature, non pas quelques années, mais des siècles durant ! C’est pourquoi il nous a paru essentiel de préserver les dispositions de l’article 18, qui organisent ces retombées. Telles sont les raisons pour lesquelles tout à l’heure, au cours de nos débats, je m’opposerai de nouveau aux amendements visant à restreindre le partage.

De grâce, laissons toute sa place à la solidarité ! Avec ce texte, la France s’est dotée d’un dispositif unique de protection de la biodiversité et de solidarité entre les territoires. Il garantit la protection de nos ressources génétiques exploitées dans le cadre de la recherche et de l’industrie, mais aussi un partage juste et équitable des gains tirés de l’exploitation de ces ressources, qu’il s’agisse de retours de connaissances comme de bénéfices financiers.

Ce texte est appelé à devenir la pierre angulaire dans la mise en place d’une politique équitable de redistribution des avantages à destination des outre-mer, des communautés d’habitants, en particulier. Et c’est, j’en suis convaincu, une avancée majeure de cette loi.

Le troisième et dernier point que je voudrais aborder, c’est le droit. En effet, dans une assemblée parlementaire, on fait du droit ! (Sourires.) Même si certains semblent parfois l’oublier, l’une des vocations du Parlement est de créer des normes, qui deviennent le bien commun pour cet ensemble national que nous constituons.

Le projet de loi relatif à la biodiversité ancre de plus en plus fortement le droit de l’environnement dans des principes forts et séculaires de notre droit. Certains des débats à venir vont le montrer, tous les principes ne sont pas parvenus à la même maturité juridique. Je prends volontairement l’exemple du principe de non-régression, dont je partage l’ambition, tout en pensant qu’il n’a pas la maturité juridique nécessaire pour entrer dans notre droit positif, à l’heure où je vous parle.

Je pense également à la révolution juridique que représente l’inscription de la réparation du préjudice écologique dans notre code civil. C’est un moment important, dont nous nous souviendrons, tous, pendant quelques années ; je serais tenté de dire qu’il est fondateur. Et je tiens à saluer le président Bruno Retailleau, qui est à l’origine de cette innovation.

Grâce au Sénat, cette loi va créer du droit, au sens le plus noble du terme. Nous allons inscrire dans le droit positif, dans les parties les plus sensibles et les plus anciennes du code civil, des dispositions qui étaient jusqu’alors de nature jurisprudentielle.

En effet, la protection de la biodiversité, des espèces et des sites passe également par un renforcement de notre droit de la responsabilité et par des innovations juridiques qui adaptent notre droit aux évolutions des risques encourus par nos écosystèmes, qui ont malheureusement souvent une origine anthropique. L’homme doit être capable de réparer les dommages qu’il cause à l’environnement et, ce faisant, qu’il se cause à lui-même, à son avenir et à celui de la planète. La réparation du préjudice écologique « pur », c’est-à-dire celui qui est subi par l’environnement en tant que tel, va désormais entrer dans notre droit.

Le Sénat avait déjà adopté à l’unanimité, en 2013, la proposition de loi de M. Retailleau. Il fait encore aujourd’hui preuve de son exigence et de sa rigueur en renouvelant ce geste important.

J’ai travaillé en binôme avec Alain Anziani, qui est membre de la commission des lois et qui avait été le rapporteur de la proposition de loi de 2013. Nous avons entendu nombre d’acteurs, de juristes, de professeurs, de magistrats, mais aussi des représentants des entreprises, des assurances ou encore des associations.

Or nous sommes parvenus, je le crois, à un bon équilibre, efficace et rigoureux. En effet, la tentation est parfois grande, y compris pour nous, législateurs, de ne pas faire confiance au juge, de nous prémunir contre des risques imaginaires, d’écrire en trois alinéas ce qu’une phrase pourrait contenir, de prévoir dans la loi des mesures d’ordre réglementaire qui, au contraire de l’objectif visé, fragilisent le dispositif.

Nous avons donc souhaité simplifier le dispositif, ne pas confondre code civil et code de procédure civile et, surtout, laisser au juge la possibilité de faire son travail. D’ailleurs, comme nous l’a montré la jurisprudence de l’Erika, le juge n’a pas attendu le législateur pour reconnaître la réparation du préjudice écologique !

Notre rédaction s’appuie donc sur quatre éléments principaux.

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Premièrement, c’est le point de départ, l’obligation, pour toute personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement, de réparer le préjudice écologique qui en résulte.

Deuxièmement, l’encadrement de l’intérêt à agir, qui, même s’il est de toute façon apprécié par le juge, risquerait, à être trop large, de devenir trop lourd et contraignant.

Troisièmement, le principe d’une réparation par priorité en nature et par exception en dommages et intérêts.

Quatrièmement, un délai de prescription de dix ans, comme pour les dommages corporels.

Voilà, mes chers collègues, les apports de cette loi qui, à mon sens, resteront et qui signent le début d’une approche nouvelle de la préservation de la biodiversité : la dynamique d’une agence de la nature transversale et intégrée, la solidarité dans le partage des avantages tirés de la nature, la force d’un droit solide. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je m’exprimerai dans le temps de parole imparti à mon groupe politique, que je remercie de m’avoir désigné comme orateur. Toutefois, je le ferai, bien entendu, avant tout comme président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, en regrettant que les présidents de commission n’aient plus la possibilité de s’exprimer ès qualités dans la discussion générale.

Nous sommes enfin parvenus à la dernière étape de l’examen par le Sénat du projet de loi Biodiversité.

Cet examen a été un travail au long cours, puisque plus de deux ans se sont écoulés depuis que le texte a été adopté en conseil des ministres en mars 2014. Le Sénat a procédé à la première lecture du projet de loi il y a exactement un an en commission, en juillet 2015, mais l’inscription du texte à l’ordre du jour de la séance publique n’est intervenue qu’au mois de janvier dernier. Depuis lors, il y a eu une deuxième lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat. Enfin, la commission mixte paritaire s’est réunie le 25 mai dernier.

Malheureusement, contrairement à la volonté clairement exprimée par les sénateurs de différents groupes de cette assemblée, un accord n’a pas été possible en commission mixte paritaire. Alors qu’il ne restait en discussion qu’une cinquantaine d’articles, nous avons très nettement senti une volonté des députés d’arriver à un échec et de le constater le plus rapidement possible.

Une fois passé l’effet de surprise provoqué par l’adoption du premier amendement, nous avons senti, dès l’examen du deuxième, qu’il était urgent de constater ce désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat ! Nous en avons été surpris, car nombre de positions communes avaient été trouvées au cours de la navette et il ne nous semblait pas impossible de poursuivre cette recherche de compromis en commission mixte paritaire. En tout cas, nous y étions prêts.

Je rappellerai que, à l’issue de la première lecture par chaque assemblée, le texte comprenait 160 articles. Pour la commission mixte paritaire, nous n’étions plus saisis que de 58 articles. Tous les autres, soit plus d’une centaine, avaient été adoptés conformes par nos deux assemblées.

Après la nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a encore adopté 15 articles dans les mêmes termes que les nôtres. Et, aujourd’hui, pour la nouvelle lecture au Sénat, seuls 18 articles ont été modifiés par des amendements en commission. Autrement dit, nous sommes d’accord sur près de 90 % des articles du projet de loi.

Vous voyez donc, mes chers collègues, que nous sommes bien loin des caricatures qui sont faites de notre travail, non seulement à l’Assemblée nationale, mais aussi sur certaines travées de cet hémicycle et, à mon grand regret, au sein même du Gouvernement. Ainsi, dans un entretien que vous avez accordé à un grand quotidien du soir, madame la secrétaire d’État, vous déclariez que nous avions « un train de retard, si ce n’est deux ou même trois »… C’était inexact et injuste.

Je me permettrai en effet de vous rappeler que c’est tout de même le Sénat qui a introduit la notion de « préjudice écologique » dans le code civil. Ce dispositif ambitieux et nécessaire ne figurait ni dans le projet de loi initial du Gouvernement ni dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Bien sûr, tout le monde veut s’approprier aujourd’hui cet apport du Sénat. Il est pourtant bien issu d’une proposition de loi de M. Bruno Retailleau, adoptée à l’unanimité par notre assemblée le 16 mai 2013. Le Gouvernement n’a jamais cru bon d’inscrire ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ; Mme Taubira, à l’époque garde des sceaux, nous annonçait régulièrement un projet de loi sur le sujet, qui n’est jamais venu.

Autre initiative importante du Sénat, dont tout le monde se félicite aujourd’hui : la ratification du protocole de Nagoya, que nous devons à Jérôme Bignon.

D’autres équilibres ont encore été trouvés dans cet hémicycle sur des éléments clefs, tels que le rôle du Comité national de la biodiversité, l’organisation et les missions de l’Agence française pour la biodiversité, l’ancrage territorial de cette agence ou encore les nouveaux établissements publics de coopération environnementale.

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Jérôme Bignon nous a rappelé le travail effectué par l’Assemblée nationale lors de cette nouvelle lecture. Je regrette comme lui que l’Assemblée ait cherché, de manière un peu trop systématique, à revenir au texte qu’elle avait adopté en deuxième lecture, sans prendre en compte les avancées ou les compromis votés par le Sénat.

Je pense, par exemple, à des mesures aussi importantes et novatrices que la compensation des atteintes à la biodiversité, les obligations réelles environnementales, les zones prioritaires pour la biodiversité ou encore les activités de recherche associées à l’exploitation de la zone économique exclusive.

À cet égard, la taxation de l’huile de palme représente un exemple tout à fait révélateur de l’attitude de l’Assemblée nationale. Lors de notre deuxième lecture de ce texte, Jérôme Bignon nous avait convaincus, par un argumentaire comme toujours extrêmement détaillé, qu’il existerait un réel risque de contentieux avec l’OMC si nous adoptions telle quelle cette taxation. Nous avions donc supprimé l’article correspondant.

Nos collègues députés ont bien entendu rétabli cet article en commission. Ce point avait d’ailleurs été identifié comme l’un des sujets de désaccord les plus durs pour la commission mixte paritaire : il était inimaginable de parvenir à un accord sur cet article.

Toutefois, lors de la nouvelle lecture en séance publique à l’Assemblée nationale, cette taxation a été de nouveau supprimée, sur l’initiative du Gouvernement, mais aussi de députés issus de différents groupes, et cela pour les raisons mêmes que Jérôme Bignon avait pointées ici. Il a été décidé par l’Assemblée nationale de renvoyer cette question à une réforme globale de la taxation des huiles. Une fois de plus, le Sénat a eu le tort d’avoir raison trop tôt !

Je regrette donc les prises de position très dogmatiques de la commission du développement durable de l’Assemblée nationale, qui se situent aux antipodes de l’état d’esprit avec lequel le Sénat a, depuis l’origine, abordé ce projet de loi.

Je voudrais à ce propos rappeler les trois priorités qui nous ont guidées dans l’examen de ce texte.

La première était de ne pas séparer la préservation de la biodiversité de la prise en compte de la réalité économique et, par là même, de ses acteurs, qu’ils soient agriculteurs, chasseurs ou encore gestionnaires d’espaces naturels. Nous avons voulu faire preuve de pragmatisme et tenir compte de la réalité du terrain, aspect qui manquait considérablement dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Notre deuxième priorité était un souci permanent de simplification. Chaque fois que cela était possible, nous avons voulu alléger les procédures, en rendant plus souples et plus lisibles les dispositifs proposés par le texte.

Notre troisième priorité était de faire confiance aux acteurs et, singulièrement, aux acteurs de terrain.

Nous n’avons à aucun moment, madame la secrétaire d'État, remis en question l’ambition portée par le projet de loi. J’en veux pour preuve le compromis trouvé en commission sur le sujet, ô combien délicat, des néonicotinoïdes. Là aussi, nos positions ont été particulièrement caricaturées par la presse et les réseaux sociaux, qui n’ont pas hésité à considérer que nous étions des réactionnaires, des ringards et, bien sûr, des tueurs d’abeilles.

Nous avons choisi de faire confiance à l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail : nous lui avons demandé de présenter régulièrement un bilan des risques et avantages des produits concernés, ainsi que d’évaluer les méthodes et produits de substitution. En contrepartie, nous avons clairement inscrit dans le texte une perspective d’interdiction de ces produits, afin que tous les acteurs concernés puissent s’y préparer. C’était une solution sage et responsable, à l’image de notre travail. Nous souhaitons qu’elle puisse être conservée dans le texte final de cette loi.

Avant de conclure, je voudrais une nouvelle fois saluer le travail et l’engagement du rapporteur Jérôme Bignon. Je voudrais également remercier chacun des membres de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui ont contribué à enrichir le texte que nous examinons aujourd’hui. La qualité de ce texte leur doit beaucoup.

Je suis persuadé que, tout au long de la navette, le Sénat a vraiment joué son rôle sur ce projet de loi. Aussi aimerais-je, madame la secrétaire d'État, que soit reconnue cette volonté très claire des sénateurs de chercher à préserver, de manière pragmatique et équilibrée, le patrimoine naturel inestimable de notre pays.

Pour toutes ces raisons, le groupe UDI-UC votera, dans sa très grande majorité, en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous entamons aujourd’hui la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Après l’échec, somme toute prévisible, monsieur le rapporteur, de la commission mixte paritaire, la procédure législative veut que l’Assemblée nationale, à la suite de nos travaux, reprenne le texte issu de sa nouvelle lecture du projet de loi, en intégrant, si elle le souhaite, les amendements adoptés par le Sénat en commission ou en séance publique.

C’est la raison pour laquelle le groupe CRC n’a déposé que quelques amendements en commission et un seul en séance publique. Malheureusement, j’ai appris aujourd’hui que cet amendement avait été jugé irrecevable au titre de la règle dite « de l’entonnoir ». Dont acte.

Revenir en arrière et faire un débat de première lecture n’avait aucune utilité. En effet, nous avons largement exposé nos positions lors de la première et de la deuxième lecture. Le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture nous convient et nous espérons son adoption définitive.

Je tiens à remercier les membres du Gouvernement en charge de ce dossier, Mmes Ségolène Royal et Barbara Pompili, leurs collaborateurs, ainsi que les deux rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale, qui, attachés à un travail de fond, ont choisi d’être attentifs à toutes les propositions. Il est important de le préciser, car ce n’est pas toujours le cas.

Cette attitude a permis, au fil des débats, des évolutions dans l’appréciation des sujets et des convergences constructives. Du fait de ce travail positif, je dois reconnaître avoir eu bien du plaisir à travailler sur ce texte, qui aborde des sujets éminemment importants et particulièrement intéressants.

En premier lieu, l’inscription dans le code civil par le Sénat, en première lecture, du principe de réparation des atteintes à l’environnement représente une avancée importante. Il faudra veiller à son effectivité au travers du contenu de la notion même de préjudice écologique et de l’étendue de l’intérêt à agir.

Nous saluons également l’adoption, en commission, de l’un de nos amendements – M. Ronan Dantec était à nos côtés sur ce point – tendant à reconnaître la prise en compte des données des associations nationales de protection de l’environnement dans l’élaboration des plans nationaux d’action pour les espèces protégées et les insectes pollinisateurs.

Ensuite, la commission du développement durable, avec notre soutien, a logiquement supprimé l’article 7 ter A, qui demandait au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de transférer aux régions la compétence départementale « espaces naturels sensibles ». La gestion de proximité et l’expérience des départements ont ainsi été confirmées au service de la préservation de la biodiversité. Par ailleurs, il faut bien souligner que les régions sont aujourd’hui en cours de réorganisation complète. Elles ont donc bien d’autres sujets à traiter en urgence ! Peut-être faudra-t-il envisager ce transfert un jour, mais pas maintenant.

Par ailleurs, je relève que les avancées concernant la non-brevetabilité du vivant n’ont pas été remises en cause par notre commission. Une disposition en particulier, issue de l’un de nos amendements, qui a été définitivement adopté, inscrit dans la loi l’interdiction de breveter les produits issus de procédés essentiellement biologiques, ainsi que les parties et les composantes génétiques de ces produits.

Il est également nécessaire de mieux encadrer – c’est l’objet de l’article 4 ter – la protection conférée par un brevet relatif à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique, ainsi que la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées. J’espère que les débats et les échanges successifs sur cette question auront convaincu les plus réticents.

Pour finir sur ce volet positif, la défense des fonds marins a progressé. Au-delà de l’interdiction du chalutage en dessous de 800 mètres de profondeur, que nous avions soutenue et qui est désormais actée par l’Europe, ce qui fait vraiment plaisir,…

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Tout à fait !

Mme Évelyne Didier. … le projet de loi a pris en compte le problème de la pollution marine, notamment par les matières plastiques. Les océans n’ont donc pas été oubliés par ce texte.

C’est fondamental, car, là encore, il y a urgence. Des chercheurs de l’université d’Aberdeen, au Royaume-Uni, ont détecté des polluants d’origine humaine dans des fosses de l’océan indopacifique, à plus de 10 kilomètres de profondeur. Il s’agit notamment de polychlorobiphényles, ou PCB, composés industriels cancérigènes qui servaient à fabriquer du plastique et qui ont été interdits dans de nombreux pays depuis la fin des années 1970. À l’évidence, la Terre conserve tout !

Comme vous le savez, mes chers collègues, en l’état actuel des technologies disponibles, nous ne sommes pas capables de récupérer les déchets plastiques qui s’amoncellent, notamment sous forme de microparticules, dans les mers et les océans.

C’est pourquoi j’ai défendu des amendements visant à agir en amont et à réduire les déchets à la source par l’interdiction des tiges plastiques des cotons-tiges, de produits d’hygiène, de soin et de cosmétique, ainsi que de détergents comportant des particules plastiques solides, y compris biodégradables. De nombreux pays dans le monde prennent des mesures dans ce sens. S’arc-bouter sur ce qui se fait, c’est polluer irrémédiablement les océans et empêcher nos entreprises d’être à la pointe du progrès !

Malgré tous ces éléments, le groupe CRC a voté en commission contre le projet de loi. En effet, sur un certain nombre de sujets d’importance, nous n’avons réussi ni à réduire les difficultés ni à gommer les divergences.

Ainsi, la commission a affaibli de manière regrettable le dispositif de l’article 2. Le principe d’action préventive concerne désormais les seules atteintes « significatives » à la biodiversité. Ce principe – nous en convenons avec vous, monsieur le rapporteur – n’est pas très précis ; tel est le cas des grands principes que le législateur acte et qui sont ensuite définis par la jurisprudence. Avec l’ajout de cet adjectif, on s’expose à des atteintes à la biodiversité causées par une méconnaissance des écosystèmes.

En outre, l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité, que doit viser le principe d’action préventive a été supprimé au motif de l’incertitude juridique qu’il entraînerait. Il y a effectivement là une difficulté à quantifier ; pour autant, laissons, là encore, la jurisprudence s’établir et conservons cet objectif. Sinon, on risque de ne pas considérer la perte de biodiversité comme un problème.

La définition du principe de non-régression a elle aussi été supprimée, pour les mêmes motifs. Ce n’est pas une bonne chose, car ce principe permet d’introduire dans la loi l’idée selon laquelle trop de biodiversité se perd, un phénomène qui doit être enrayé. Certes, ces principes sont nouveaux, mais le principe de précaution l’a été avant eux. Ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas les poser solennellement dans la loi.

Enfin, l’interdiction des néonicotinoïdes a suscité de vives émotions, mais il y a des avancées dans les esprits. Selon nous, il n’y a pas de solution acceptable et efficace hormis la généralisation de l’interdiction de ces produits dans un délai proche. Nous avions demandé qu’elle soit effective en 2017, mais nous nous rallierons à la date du 1er septembre 2018. Il faut que ce dossier avance, car ces insecticides sont délétères en raison de leurs effets dits « cocktails », de leur rémanence et de leur très grande toxicité.

Les dérogations qui ont été instaurées ne sauraient devenir la règle, et la règle, l’exception. Les solutions de substitution sont déjà expérimentées à travers des pratiques agronomiques intelligentes. Nous pensons que les solutions doivent venir des agriculteurs et non pas de l’industrie chimique, qui ne manque jamais d’ingéniosité pour remplacer, à chaque interdiction, les produits dangereux par de nouvelles molécules plus puissantes et plus nocives.

Dans l’ensemble, nous sommes favorables au texte adopté par l’Assemblée nationale, même si certaines mesures restent en deçà de nos espérances. Une chose est pourtant sûre : personne ne pourra plus considérer la perte de biodiversité comme quelque chose d’anodin. Au fond, notre préférence constante pour le préventif, plutôt que pour le curatif, qui vise à ne pas dégrader pour éviter l’ensemble des coûts de la réparation, trouve un écho dans ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mme Delphine Bataille applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, avec cette nouvelle lecture, nous arrivons au terme de l’examen au Sénat du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Malgré un long travail de maturation – le parcours législatif de ce texte a débuté au printemps 2014 à l’Assemblée nationale –, nous ne sommes pas parvenus à déboucher sur un texte de consensus entre les deux assemblées, hélas.

Il est pourtant possible de trouver de nombreux motifs de satisfaction dans ce projet de loi, aujourd’hui sur le point d’être définitivement adopté, qui a été enrichi de nombreuses dispositions judicieuses au cours de la navette parlementaire.

Nous savons tous que, quarante ans après la loi de 1976, relative à la protection de la nature, il était indispensable de rafraîchir le corpus juridique du droit de l’environnement. En effet, ni l’environnement ni la biodiversité ne sont des notions à la mode : il s’agit bien de réalités, que nous devons prendre en compte de manière pérenne pour nous et notre présent, pour nos enfants et leur avenir, ainsi que pour les générations futures. Un cours d’eau qui est pollué l’est en effet souvent de manière irréversible ; une terre artificialisée ne retrouve plus son état naturel ; une espèce disparue ne réapparaîtra plus.

Cette destruction est déjà allée trop loin : la communauté scientifique évoque une sixième extinction de masse et estime que la moitié des espèces vivantes connues pourrait avoir disparu dans un siècle. En trente ans, quelque 420 millions d’oiseaux ont déjà disparu ; pratiquement chaque année, depuis le début des années 2000, un nouveau record de températures sur l’ensemble du globe est franchi.

Non seulement notre modèle de développement économique et industriel détruit chaque jour davantage notre planète, de manière irréversible, mais il nous coûte de surcroît très cher. Lorsqu’une activité est envisagée du point de vue économique, la norme est de ne considérer que les coûts directs supportés par les entrepreneurs privés, en comparaison avec les revenus qu’ils en tirent ; les externalités négatives sont quant à elles systématiquement écartées.

C’est pourtant la société qui partage les coûts induits de la pollution de l’eau, de l’air et des sols, des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des atteintes multiples à la biodiversité causées par l’agriculture intensive, la surexploitation des ressources halieutiques ou forestières ou encore la production d’énergie carbonée. Ces coûts induits vont des travaux de dépollution aux dépenses de santé, en passant par la dégradation consécutive de l’attractivité de nos territoires.

Il faut à cet égard saluer la reconnaissance du préjudice écologique, introduite par le Sénat grâce à un travail conjoint des commissions du développement durable et des lois, en particulier de leurs rapporteurs Jérôme Bignon et Alain Anziani. Le préjudice écologique subi par l’environnement, en tant que bien commun, ne pouvait demeurer absent de notre droit : il fallait consacrer la nécessité de réparer l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement, justifiant ce faisant l’allocation des indemnités propres à réparer ce préjudice.

De même, bien qu’elle ait pu être éclipsée ces derniers mois par d’autres points du texte, l’institution de l’Agence française de la biodiversité, ou AFB, dotera la France d’un outil complet, efficient et facilement identifiable en matière de protection de la biodiversité terrestre et marine, de l’eau et des milieux aquatiques. Ce sera une agence à la hauteur des enjeux et des engagements européens et internationaux de la France.

Le renouvellement des définitions et du vocabulaire de la biodiversité, sur lesquelles s’appuiera l’AFB comme le code de l’environnement, assure l’intégration des connaissances et des évolutions sociétales sur le sujet. Ainsi, on garantira une vision plus dynamique et complète rassemblant l’ensemble des êtres vivants en tant que tels et les capacités d’évolution des écosystèmes.

L’actualisation des principes gouvernant la gestion de la biodiversité permet de préciser le principe d’action préventive par le triptyque « éviter, réduire, compenser » ou « ERC ». Les députés ont mis l’accent sur les fonctions et les services rendus pas la biodiversité et ont par conséquent précisé que cette séquence avait pour objectif l’absence de perte nette, voire l’obtention d’un gain de biodiversité. Ce point fait partie de ceux sur lesquels les divergences entre le Sénat et l’Assemblée nationale ont été vives.

Soutenant sur ce point nos collègues députés, nous jugeons cette précision importante, car elle implique une compensation intégrale de la biodiversité détruite, conformément à l’objectif même du présent projet de loi. Le mécanisme des obligations réelles de compensation écologiques constitue lui aussi un outil nouveau et novateur, qui sera utile pour la reconquête réelle de la biodiversité.

Je salue enfin le travail riche et important qui a été mené sur l’épineuse question des néonicotinoïdes. Quel parcours a été effectué depuis le début de l’examen du texte ! Je me réjouis en tout cas de l’adoption, la semaine dernière, en commission, de l’amendement que nous proposions sur le sujet.

Permettez-moi à cet égard, au vu de l’attention suscitée, d’éclaircir quelque peu la disposition adoptée. Je ne reviendrai pas sur son architecture, que nous connaissons tous maintenant et qui reprend la rédaction qui avait été adoptée ici en deuxième lecture, mais je tenais à aborder deux points spécifiques avec vous.

En premier lieu, si la rédaction retenue par les députés en nouvelle lecture peut paraître à première vue similaire à celle de notre amendement, elle ne l’est clairement pas, tout particulièrement dans sa mise en œuvre. En effet, les députés ont fait le choix d’interdire les néonicotinoïdes au 1er septembre 2018 tout en permettant la mise en place d’une période de dérogation jusqu’au 1er juillet 2020, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, sur la base d’un bilan effectué par l’ANSES. La logique de ce dispositif est donc inverse à la nôtre.

Nous savons tous qu’un tel arrêté ne sera jamais signé par ces trois ministres, qui représentent des secteurs différents et sont par là même soumis à des pressions spécifiques. Nous-mêmes, parlementaires, avons subi lors des différentes lectures de ce texte une pression sociale et sociétale sur la question des néonicotinoïdes, parfois même au détriment du bon sens.

Ce serait donc mentir que d’affirmer que, demain, des ministres de l’agriculture, de la santé ou de l’environnement, qu’ils soient de droite ou de gauche, d’ailleurs, se réuniront pour signer de tels arrêtés. La pression sera trop forte et personne ne prendra cette responsabilité, au risque de se voir intenter des procès d’intention.

De ce fait, les députés ont bien fait le choix d’une interdiction pure de ces produits au 1er septembre 2018. Cela comporte des risques : impasses techniques pour certaines filières, utilisation de produits de substitution plus dangereux et en plus grande quantité, et donc impacts négatifs sur l’environnement et les agriculteurs.

En second lieu, on a entendu l’argument selon lequel il serait impossible légalement de confier à l’ANSES, comme nous le proposons, le pouvoir d’interdire certains usages.

Je tiens à préciser très clairement les choses : cette information est fausse. L’ANSES est tout à fait compétente pour interdire certains usages, conformément au règlement européen en vigueur et à la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 14 octobre 2014. Il semble d’ailleurs tout à fait logique de donner à une agence scientifique, et non pas au pouvoir exécutif, la possibilité d’interdire ou d’autoriser des usages.

Toutefois, si cela peut apaiser certaines craintes, je précise bien que, conformément à la loi d’avenir agricole, l’autorité administrative a toujours le pouvoir d’interdire ou de restreindre l’utilisation des produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, lorsque l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement est en jeu. Nous ne retirons donc aucun pouvoir au ministre de l’agriculture ; nous précisons seulement qu’il revient à une agence scientifique de prendre des décisions se fondant sur des études scientifiques.

J’espère que cette position, que nous croyons intelligente et pragmatique et que nous avons défendue depuis le début des débats, sera retenue dans le texte que nous adopterons. Il reviendra ensuite aux députés d’assumer les responsabilités qui leur sont conférées par la Constitution.

Considérant avoir pu clairement exprimer ses diverses positions au cours des précédents examens en séance comme en commission, et ayant eu la satisfaction de voir une part significative d’entre elles reprises dans le texte, le groupe socialiste et républicain a finalement décidé de ne pas déposer de nouveaux amendements lors de cette nouvelle lecture. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, deux ans et quatre mois se seront écoulés entre la présentation du projet de loi sur la biodiversité en conseil des ministres et son adoption définitive par l’Assemblée nationale, la semaine prochaine.

Ce délai très long dit clairement combien il est difficile de trouver des accords sur un enjeu qui représente, de plus en plus, l’un des grands clivages politiques. Ce clivage se joue autour de différences dans les perceptions culturelles, comme dans les priorités économiques choisies.

Nous arrivons pourtant au bout de ce processus : il faut saluer le travail parlementaire d’enrichissement du projet de loi, car de nombreuses avancées ont été intégrées au texte par amendements parlementaires.

L’introduction de la réparation du préjudice écologique est indéniablement un grand pas en avant. Même si le Sénat et l’Assemblée nationale ne sont pas parvenus à s’accorder sur un texte commun, ce principe restera dans cette loi, ce qui constitue une avancée majeure pour la mise en œuvre du principe pollueur-payeur.

Le groupe écologiste s’est fortement mobilisé sur ce projet de loi et a obtenu plusieurs avancées.

L’interdiction des pesticides néonicotinoïdes, tout d’abord, qui est apparue dans plusieurs versions variablement ambitieuses du projet de loi, est l’aboutissement de plusieurs années d’un travail acharné mené pour convaincre de leur extrême dangerosité. Ce fut le combat de nombreux écologistes et, tout particulièrement, de notre collègue Joël Labbé, que je salue ici chaleureusement.

Notre groupe espérait l’interdiction la plus générale et rapide possible. Le texte actuel reste timoré au vu de l’hécatombe de biodiversité que les néonicotinoïdes entraînent – mes chers collègues, examinez notamment les derniers chiffres de Natureparif, qui montrent que c’est l’ensemble de la chaîne de biodiversité qui est aujourd’hui atteinte. Néanmoins, inscrire dans un texte législatif le principe de leur interdiction reste une victoire.

Parmi les avancées à porter au crédit du groupe écologiste du Sénat, je tiens aussi à rappeler la protection systématique des espèces endémiques identifiées comme « en danger critique » et « en danger » dans la liste rouge nationale des espèces menacées établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature, ou UICN, ce qui doit permettre, si l’État se donne les moyens d’appliquer la loi, le sauvetage in extremis de plusieurs dizaines d’espèces d’oiseaux et de vertébrés d’outre-mer.

L’élargissement du champ de la non-brevetabilité des traits natifs des espèces animales et végétales, la légalisation des échanges de semences ou encore la protection des allées d’arbres sont autant de dispositions favorables à la reconquête de la biodiversité dont nous nous réjouissons d’avoir été à l’origine.

Je m’attarderai quelques instants sur la compensation des atteintes à la biodiversité. Celle-ci s’effectuera dans le cadre de la séquence « Éviter, réduire, compenser », séquence encore trop peu respectée dans ses principes, d’où découlent nombre de conflits sur les grands projets d’infrastructures. Les amendements que nous avons réussi à faire adopter visent à renforcer l’obligation de résultat des compensations. Leur mise en œuvre doit désormais comporter des mesures de suivi, de contrôle et de sanctions plus efficientes, l’enjeu étant bien sûr d’éviter au maximum d’avoir recours à la compensation.

Sur ce point, c’est l’Assemblée nationale qui propose aujourd'hui le dispositif le plus satisfaisant : « Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. » Voilà qui a le mérite de la clarté. Malheureusement, et nous le regrettons profondément, le Sénat l’a détricoté, allant jusqu’à écrire que « les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet. » Ce n’est effectivement pas la même philosophie !

Le Sénat aura ainsi cherché, jusqu’à la fin de l’examen de ce texte, à diminuer la portée de ce mécanisme de compensation, alors que celui-ci représente un cadre nécessaire pour apaiser les tensions sur le terrain et trouver, enfin, des solutions de compromis là où le passage en force reste encore trop souvent la culture des aménageurs.

Malgré l’urgence de la situation, avec un effondrement de la biodiversité banale – le chiffre incroyable de 420 millions d’oiseaux disparus en Europe au cours des trente dernières années a déjà été cité – la majorité sénatoriale de droite refuse encore absolument le principe même de ce texte, à savoir l’intégration dans l’action publique du principe « zéro perte nette de biodiversité », avancée pourtant nécessaire pour assurer notre propre avenir d’êtres humains. Car notre espèce aussi appartient au vivant !

Notre groupe s’indigne particulièrement du recul sur le rattrapage de la taxe sur l’huile de palme. Le Sénat l’avait pourtant introduit en première lecture – à la surprise générale, il est vrai –, mais, dès le lendemain, les lobbys de tous ordres engageaient leur travail de sape et leurs arguments trouvaient un accueil bienveillant sur bien des travées.

La suppression de cette disposition par l’Assemblée nationale illustre un monde où la faiblesse des régulations économiques globales, pourtant prévues par l’OMC à l’article 1er de son texte fondamental, nous empêche de construire de nouveaux équilibres. Très clairement – je m’adresse là aussi aux pays producteurs –, il me paraît pourtant évident que les premières victimes de ces dérèglements environnementaux seront bien les pays en développement. On a effectué là un calcul de court terme !

Je ne doute pas non plus que la majorité sénatoriale qui s’était trouvée sur ce texte aura à cœur de restaurer cette mesure de bon sens environnemental et économique.

Même s’il y a eu de notables avancées sur des sujets précis, grâce en particulier à notre rapporteur, que je salue, le détricotage par le Sénat des grands principes de protection de la biodiversité – principe de « zéro perte nette », principe de non-régression – est inquiétant pour les prochaines années. On risque fort d’assister alors au passage du discours aux actes, sur le couplet maintenant bien connu : « L’environnement, ça commence à bien faire ! » Nous avons déjà eu l’expérience de ce passage à l’acte dans nombre de régions où la droite est redevenue majoritaire.

Nous sommes en train de mettre le point final à ce projet de loi. Néanmoins, le travail va continuer pour tous les lanceurs d’alerte et les militants de la protection de l’environnement, pour convaincre et pour préserver. Je salue en conclusion leur détermination sans faille et la qualité de leur travail, sur le terrain comme dans l’expertise que certains nous ont apportée sur ce projet de loi.

Malheureusement, malgré l’intérêt de ce texte sur nombre de points, le groupe écologiste devra probablement voter contre cette dernière version. En effet, après cette nouvelle lecture au Sénat, le texte risque fort d’être en repli. Croyez-le, nous le regrettons fortement ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, après la loi du 10 juillet 1976 et le Grenelle de l’environnement, le présent projet de loi apporte un certain nombre d’améliorations notables qui contribueront à la préservation de notre patrimoine commun.

Le Parlement a ainsi pu se prononcer sur la création de l’Agence française pour la biodiversité, l’AFB, dotée de missions essentielles telles que le soutien technique, administratif et financier aux acteurs pour la protection de l’environnement. La formation a, elle aussi, un rôle important à jouer pour accompagner, notamment, la transition vers une agriculture plus raisonnée.

Le Parlement a également ratifié le protocole de Nagoya et apporté son soutien à l’instauration du dispositif d’accès aux ressources génétiques et du partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, bien que les deux assemblées maintiennent leurs divergences sur le plafond des contributions financières dues par les entreprises. Nous proposerons, une nouvelle fois, le rétablissement du taux de 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, au lieu du taux de 5 % voté par l’Assemblée nationale, afin qu’elles ne constituent pas un frein à la recherche.

Je tiens particulièrement à saluer le travail accompli par le Sénat et le rapporteur au fond, Jérôme Bignon, qui a veillé, à chaque lecture, comme l’ont dit les orateurs précédents et vous-même, madame la secrétaire d’État, à la recherche d’un compromis.

Ainsi, c’est dans cet hémicycle que des dispositions très attendues ont été adoptées, comme la reconnaissance du préjudice écologique pur, dont l’action en réparation doit être réservée à une liste limitative de personnes sans quoi on laisserait la porte ouverte à des dérives et à une augmentation incontrôlable du contentieux.

Par ailleurs, je me réjouis du vote conforme de l’article 4 bis qui limite la brevetabilité du vivant, même si, nous le savons, cette action doit être poursuivie au niveau européen afin de garantir l’accès de tous aux ressources naturelles.

Au regard des avancées qui ont été actées, je regrette qu’une entente n’ait pu émerger lors de la commission mixte paritaire. La discussion s’est arrêtée brutalement à l’article 2, sur l’introduction du principe de non-régression du droit de l’environnement, dont la définition n’est pas aboutie. Qu’entend-on par une « amélioration constante des dispositions législatives et réglementaires » ?

Si l’on prend l’exemple des énergies renouvelables, une réglementation excessive de certaines installations de production mettant en péril la sécurité juridique des projets serait-elle considérée comme une amélioration ?

Sous couvert de bonnes intentions, on entretient la complexité.

Enfin, sur les dispositions qui concernent les produits phytopharmaceutiques de la famille des néonicotinoïdes, la prudence s’impose.

Mes chers collègues, ce n’est pas parce que l’on interdira l’ensemble des substances et des semences que la mortalité des pollinisateurs chutera. Ce n’est pas si simple et nous le savons tous. Comme j’ai eu l’occasion de le rappeler, celle-ci est multifactorielle : la fragmentation de l’habitat, le changement climatique, la pollution, le recours à d’autres pesticides, les maladies, ou encore les espèces exotiques envahissantes ont une incidence sur la mortalité des pollinisateurs. Une récente étude a révélé que l’ozone, y compris lorsque les concentrations sont modérées, dégrade le parfum des fleurs, ce qui désoriente les butineuses.

Il n’y a pas un substitut ou une seule méthode permettant de les interdire abruptement et il faudra procéder à des évaluations scientifiques pour s’assurer de leur fiabilité et de leur innocuité. Cela ne peut être réalisé du jour au lendemain.

Le remède est parfois pire que le mal et de nouvelles substances de substitution pourraient se révéler plus dangereuses pour la santé et l’environnement.

C’est la raison pour laquelle il me semble que le temps de l’évaluation est indispensable et que l’interdiction doit s’appliquer selon les usages et les substances, en tenant compte du bilan bénéfice-risque établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES. C’est là que réside la véritable urgence.

Dans tous les cas, il ne nous paraît pas opportun – et nous allons certainement en discuter – de confier la décision de l’interdiction des usages présentant un risque à l’ANSES dans la mesure où il est de la responsabilité du pouvoir politique de prendre cette décision. C’est pourquoi nous vous proposerons un amendement visant à renvoyer à un arrêté ministériel, après, bien sûr, alerte et avis de l’ANSES, le soin de procéder à l’interdiction de l’usage en cause.

Mes chers collègues, il ne faut pas opposer biodiversité et activités humaines pour des raisons idéologiques. Il faut être raisonnable et nous veillerons, une nouvelle fois, à ce que la protection de l’environnement ne se résume pas à l’application d’une écologie punitive, ou pire, d’une écologie extrémiste qui joue contre l’esprit de la raison et la recherche scientifique.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de vos interventions, après ce cheminement qui, comme certains d’entre vous l’ont souligné, a été long.

Cette longue procédure a toutefois permis, comme vous le disiez, monsieur le rapporteur, d’approfondir un certain nombre de sujets et de faire déjà évoluer un certain nombre de mentalités. Si l’examen de ce texte a au moins permis de faire émerger un début de prise de conscience des enjeux de la préservation de la biodiversité, nous aurons bien travaillé.

Vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, les trois marqueurs du projet de loi. Vous avez dû opérer un choix dans ce texte, qui est extrêmement riche et long,…

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je n’avais que dix minutes !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. … mais je ne peux qu’être d’accord sur le fait que la création de l’AFB est une véritable aventure qui commence, dans laquelle les personnels sont très impliqués. Même ceux qui n’en feront pas partie, comme les personnels de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’ONCFS, effectuent d'ailleurs un travail remarquable et ils poursuivront, je l’espère, sur le terrain, les synergies qui se sont déjà créées dans certains endroits.

Le protocole de Nagoya et l’accès au partage des avantages constituent également un progrès extrêmement important.

Il en est de même de l’avancée du droit, que vous avez évoqué, notamment avec le préjudice écologique.

Vous n’êtes pas le seul à avoir parlé de la question du droit. Je rappelle – et nous en avions discuté une fois tous les deux, monsieur le rapporteur – que les parlementaires, députés et sénateurs, qui ne sont pas forcément des juristes – en tout cas, ils ne sont pas élus pour leurs connaissances en ce domaine – ont à dire le droit. Le sujet est subtil, mais nous devons garder à l’esprit la différence – c’est un des principes de notre démocratie – entre ce qui relève du législatif et ce qui relève du réglementaire, même si la distinction n’est pas toujours faite, ni par le Parlement, ni par le Gouvernement, il faut bien le reconnaître. Dans la loi, sont inscrits des principes qui sont ensuite déclinés dans le règlement. Certains s’inquiètent de l’insuffisante précision de ces principes, mais le législateur ne doit pas nécessairement entrer dans le détail.

Monsieur Hervé Maurey, nous sommes, c’est vrai, en accord sur près de 90 % des articles du texte de loi. Mais nous savons très bien que c’est sur les points difficiles que des débats – d'ailleurs justifiés – ont lieu et qu’il peut y avoir des différences d’appréciation, parfois importantes.

Ainsi, contrairement à vous, j’ai trouvé que, lors des débats au Sénat en deuxième lecture, il n’y avait pas eu autant de mesures de qualité adoptées qu’en première lecture. Même si je n’en ai pas été témoin, j’en avais été impressionnée.

J’ai entendu aussi – et c’était intéressant – certaines remarques qui montraient que l’urgence de reconquérir la biodiversité n’était pas forcément perçue par tout le monde.

Vous avez parlé justement d’un point important : la nécessité de ne pas séparer la préservation de la biodiversité de la réalité économique. Aujourd'hui – c’est un des points essentiels de nos divergences –, beaucoup trop de personnes considèrent encore qu’écologie, biodiversité et économie ne vont pas ensemble, alors que je suis absolument convaincue du contraire.

M. Hervé Maurey. Moi aussi !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cette conviction, qui n'a rien d’une posture, repose sur des faits.

D'ailleurs, Nicole Bonnefoy l’a dit elle-même voilà quelques instants, certaines externalités négatives ne sont pas assez prises en compte. Ne pas vouloir s’occuper de la biodiversité, ne pas vouloir entendre que nous faisons partie d’un tout – cette seule idée devrait pourtant nous inciter à nous en occuper –, c’est méconnaître l’utilité de la biodiversité.

La biodiversité rend des services. Faire disparaître les zones humides, c’est favoriser les inondations, car le sol absorbe alors beaucoup moins d’eau. Quand le sol ne fait plus son travail de filtration, il faut financer des systèmes pour assainir l’eau, alors que l’eau est assainie directement par les sols. Ce sont des coûts financiers qui ne sont pas suffisamment pris en compte.

Pour revenir également sur la confiance qu’il faut accorder aux acteurs de terrain, je crois que tout le monde ici est d’accord sur ce sujet et qu’il faut cesser les postures. Si les acteurs de terrain ont les éléments de compréhension pour réagir – un travail de transmission des informations doit être mené et nous allons nous en occuper dans les mois qui viennent –, ils pourront travailler tout à fait correctement.

À propos des néonicotinoïdes, monsieur Maurey, vous disiez tout à l’heure qu’il fallait rester dans la réalité économique. Lors de la deuxième lecture, les mesures que vous avez défendues et qui ont été adoptées par le Sénat marquent effectivement un progrès. Il y a vraiment eu une évolution sur ce sujet au fil des nombreuses lectures puisque vous avez enfin accepté d’inscrire un principe d’interdiction dans la loi. C’était une réelle avancée. Toutefois, ce principe d’interdiction n’était assorti d’aucune date butoir, ce qui, pour le coup, me paraît très éloigné des réalités économiques !

M. Hervé Maurey. Nous l’avions prévue pour la CMP !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Nous savons tous très bien ici qu’en l’absence de date butoir, on laisse les choses aller et les mesures ne sont jamais ou que très rarement appliquées. Il a y donc là, à mon sens, une légère contradiction dans vos propos.

Madame Didier, j’ai eu comme vous beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet de loi, même si je l’ai pris en cours de route. On a là le sentiment de travailler pour l’avenir, de porter quelque chose de grand, ce que je trouve absolument formidable.

Vous avez évoqué le rôle des océans, qui a été renforcé, ce qui est essentiel. Vous avez parlé de ces fosses à dix kilomètres de profondeur où on trouve des résidus de polluants, notamment plastiques, qui témoignent de l’urgence de traiter ce problème. Il est traité dans le projet de loi, c’est un premier pas. Je vous remercie notamment d’avoir intégré la question des cotons-tiges. C’est un pas, c’est un pied dans la porte, qui me semblait tout à fait nécessaire et, grâce à cela, nous allons pouvoir avancer.

Madame Bonnefoy, vous avez également évoqué les aspects économiques. Je tiens à saluer le travail que vous avez mené sur les néonicotinoïdes. Vous faites partie de ceux qui ont contribué à faire progresser la réflexion sur ce sujet au cours du débat. Or vous avez été assez injustement traitée, je tiens à le dire ici publiquement.

Vous avez en effet proposé un amendement, que le Gouvernement a également présenté, qui visait à interdire progressivement, à partir de 2018, l’usage des néonicotinoïdes avec une date butoir, en 2020. Je ne développe pas l’objet de cet amendement, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure.

L’Assemblée nationale, par le biais d’un amendement conjoint de la rapporteur et du président de la commission, a proposé un autre système, un système voisin, même s’il présente des différences très nettes, comme vous l’avez justement souligné. Il inverse les choses, en posant le principe de l’interdiction en 2018, et prévoit des dérogations.

Quoi qu’il advienne, il faut garder à l’esprit que l’on a quand même bien progressé sur la question des néonicotinoïdes. Vous avez pointé un certain nombre de différences, madame Bonnefoy, qui, plutôt que des défauts, m’apparaissent comme des qualités – on aura le temps d’en reparler.

De toute façon, le juge de paix, quel que soit le système qui sera retenu, c’est l’ANSES. Comme je l’ai constaté sur de nombreux autres sujets – j’ai fait une réunion sur le loup la semaine dernière, par exemple –, le juge de paix s’appuie sur les éléments scientifiques. On se fonde sur des éléments solides, ce qui interdit toute posture. La solution qui a été adoptée à l’Assemblée nationale repose aussi sur des faits scientifiques, mais nous y reviendrons et je crois que le débat sera passionnant.

Ronan Dantec, vous êtes le plus exigeant, ce qui est logique, puisque vous appartenez au groupe écologiste. On n’en attend pas moins de vous !

Vous avez effectivement réussi à faire progresser la réflexion sur un certain nombre de points tels que les gènes natifs, les semences, les allées d’arbres, mais aussi, et c’est très important, sur le système de compensation et sur l’encadrement de la séquence « éviter, réduire, compenser ».

Comme vous le disiez, c’est un des points essentiels du texte, que je rajouterai volontiers aux trois éléments relevés par le rapporteur. On voit bien aujourd'hui, compte tenu des tensions qui pèsent sur un certain nombre de projets, que, si ce projet de loi avait été adopté plus tôt, on ne serait pas confronté à de tels problèmes. Les projets seraient pris bien en amont. Il faudrait respecter un certain nombre d’obligations avant de s’engouffrer dans des projets que l’on est obligé d’arrêter en plein milieu parce que, d’un seul coup, on se retrouve face à une zone ou une espèce à protéger, etc.

Donc, cela ne résoudra pas tout, mais on progresse quand même, on prend les choses en amont avant d’avoir investi des millions et de se retrouver coincé, ce qui est gênant pour tout le monde et ce qui crispe les situations.

Monsieur Requier, à propos de la mortalité des pollinisateurs, vous avez dit – c’est important – qu’elle était multifactorielle. De la même manière, la biodiversité, ce ne sont que des interactions partout. Il est évident que les néonicotinoïdes ne sont pas la seule problématique que doivent affronter les apiculteurs. Il y a le varroa, il y a bien d’autres facteurs. En revanche, on sait maintenant – les rapports nous l’ont dit – que les néonicotinoïdes sont un des problèmes très importants que rencontrent les pollinisateurs. Par conséquent, attaquons-nous globalement à tout, mais sachons que les néonicotinoïdes, de toute façon, c’est un vrai sujet et qu’il faut donc s’en occuper.

Enfin, vous avez dit – ce pourrait être le mot de la fin, qu’il faudrait vraiment garder en tête – qu’il fallait cesser d’opposer biodiversité et activité humaine. Quand on aura réussi cela, ce sera très important.

Je conclurai sur le rapport que l’OCDE vient de publier sur la France et ses relations à l’environnement.

Ce rapport est très intéressant, car, d’abord, il est encourageant. Il énonce que la France a pris des engagements ambitieux, qu’elle commence à se positionner sur ces questions, ce qui est un progrès. En revanche, l’OCDE pointe – c’est l’Organisation de coopération et de développement économiques – que, malgré une politique ambitieuse, les problèmes d’agriculture intensive, d’urbanisation, d’artificialisation continuent de produire des effets néfastes et d’entraîner des pollutions de l’eau, de l’air, des écosystèmes. Eh bien, grâce à cette loi, nous allons pouvoir progresser pour être encore mieux notés par l’OCDE ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Évelyne Didier applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles adoptés conformes ou les articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

TITRE IER

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 2

Article 1er

Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;

2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;

3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »

M. le président. L'amendement n° 70 rectifié bis, présenté par M. Pointereau, Mmes Primas et Deroche, MM. de Raincourt, Houpert et Rapin, Mmes Imbert et Gruny, MM. Doligé et Houel, Mme Mélot, M. Vogel, Mme Morhet-Richaud, MM. Vasselle, Cardoux, Raison, Emorine, Cornu, Vaspart et B. Fournier, Mme Deromedi et MM. Calvet, Charon et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

biologiques

insérer les mots :

, notamment des sols,

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Étant le seul cosignataire présent en cet instant en séance, je défendrai très succinctement cet amendement présenté par M. Pointereau en en rappelant l’articulation.

Dans les éléments naturels constituant la biodiversité, la terre peut faire l’objet d’un droit de propriété, ce qui n’est pas le cas de l’air ou de l’eau. Il importe donc de ne pas confondre les sols soumis au droit de propriété et la biodiversité des sols, ce qui est visé ici dans l’article 1er.

C'est pourquoi il paraît nécessaire de préciser, au travers de cet amendement, que ce sont des processus biologiques, notamment ceux des sols, et la géodiversité qui contribuent au patrimoine commun de la Nation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à réintroduire la mention des sols comme faisant partie du patrimoine commun de la Nation. Le Sénat a, en commission et en séance publique, à plusieurs reprises, supprimé cette mention introduite par l’Assemblée nationale, pour une raison très simple : elle est inutile puisqu’elle est déjà comprise par la notion de géodiversité.

Ce n’est pas en disant trois fois une vérité qu’on en fait une vérité de meilleure qualité. La géodiversité comprend les sols. C’est du français pur et simple. Pour avoir cherché la définition de cette notion dans plusieurs dictionnaires, je n’en ai pas trouvé un seul qui dise le contraire.

Je comprends d’autant moins l’amendement de notre collègue Pointereau, que vient de défendre M. Cardoux, qu’à chaque lecture M. Pointereau a déposé un amendement visant à supprimer cette mention. Aujourd'hui, il n’est pas là et il dépose un amendement contraire : j’avoue que j’aurais aimé avoir des explications supplémentaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis !

Aujourd'hui, il y a un bon équilibre dans le texte sur ces questions. La géodiversité et les processus biologiques géologiques sont bien indiqués. Donc, on ne voit pas l’intérêt de l’ajout proposé. Effectivement, les sols sont aujourd'hui intégrés dans la question de la biodiversité.

M. le président. Monsieur Cardoux, l'amendement n° 70 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Noël Cardoux. Oui, il est maintenu, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 2 bis

Article 2

I A. – (Non modifié)

I. – Le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;

b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ;

1° bis (Supprimé)

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ;

2° bis (Supprimé)

3° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :

« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

« 7° Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

« 8° Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

« 9° (Supprimé)

bis et II. – (Supprimés)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale. L’alinéa en question est extrêmement important : « Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ».

La suppression, une nouvelle fois au Sénat, lors de cette troisième lecture, de cet alinéa, dans un des articles qui définissent le cadre de la loi, est un choix extrêmement idéologique de la part de la majorité de droite de notre assemblée. Si nous avons besoin de cette loi aujourd'hui, c’est bien parce que nous sommes confrontés à un effondrement de la biodiversité. L’action publique doit donc tendre aujourd'hui à arrêter cette perte ; sa cohérence globale doit permettre de reconquérir de la biodiversité.

Donc, supprimer à l’article 2 cet alinéa est très grave. Cela veut dire qu’aujourd'hui une majorité dans cet hémicycle considère soit qu’il n’y a pas de perte nette – dans ce cas, je vous ferai parvenir, chers collègues, les chiffres fournis par des scientifiques concernant l’effondrement de la biodiversité banale, qui sont absolument effrayants, y compris l’étude que vient de publier Natureparif sur la toute dernière période –, soit que ce n’est pas si important et que par conséquent l’action publique n’a surtout pas à en tenir compte ni à l’intégrer.

Je trouve cette position idéologique extrêmement inquiétante pour l’avenir. Il faut, bien évidemment, rétablir cet alinéa dans l’article 2.

M. le président. L'amendement n° 71 rectifié bis, présenté par M. Pointereau, Mmes Primas et Deroche, MM. de Raincourt, Houpert, Trillard et Rapin, Mmes Imbert et Gruny, MM. Doligé et Houel, Mme Mélot, M. Vogel, Mme Morhet-Richaud, MM. Vasselle, Cardoux, Raison, Emorine, Cornu, Vaspart et B. Fournier, Mme Deromedi et MM. Calvet, Charon et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, notamment en limitant l’artificialisation des terres et en désartificialisant ; »

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement a également été proposé par M. Pointereau. J’invite le rapporteur, s’il veut des précisions, à en discuter directement avec lui quand il sera présent parmi nous.

En vue d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, il importe de mettre en œuvre des actions de compensation afin de limiter l’artificialisation des terres, voire de « désartificialiser ».

Cet amendement vise les nombreuses friches – comme chacun peut le constater – industrielles, commerciales et urbaines, très souvent situées à la périphérie des villes. Il conviendrait d’orienter les mesures de compensation pour restaurer ces espaces abandonnés.

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par MM. Bertrand, Amiel, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de la biodiversité ; »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le principe de prévention et l’application du triptyque « éviter, réduire, compenser » impliquent de fixer un objectif d’absence de perte nette de biodiversité.

Pourtant, cet objectif a été supprimé une nouvelle fois en commission du développement durable.

À travers cet amendement, nous vous proposons de le réintroduire dans la loi, sans pour autant retenir qu’il doit éventuellement « tendre vers un gain de biodiversité », puisque cette précision ne nous semble pas juridiquement utile.

Nous suivons nos collègues du groupe écologiste au début, mais n’allons pas aussi loin qu’eux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Sur l’amendement n° 43 rectifié, la commission a donné un avis favorable, contre mon propre avis qui était défavorable. Je renvoie à cet égard aux propos que j’ai tenus tout à l’heure sur le droit. Quand le droit est purement déclaratif et qu’il n’est, à aucun moment, normatif, je ne vois pas l’intérêt, malgré les explications qu’a données avec beaucoup de conviction Mme la secrétaire d'État, de l’inscrire dans la loi.

Sur l’amendement n° 71 rectifié bis de M. Pointereau, j’ai émis un avis défavorable.

Là encore, je m’interroge puisque, la semaine dernière, en commission, M. Pointereau avait déposé un amendement visant à supprimer cet alinéa, qu’il propose de rétablir une semaine après. Je regrette vraiment qu’il ne soit pas là pour nous expliquer sa position. J’imagine que M. Cardoux se pose la même question que moi.

Je suis également défavorable à l’amendement n° 16 défendu par M. Requier, que je renvoie au début de mes explications. Comment quantifier, comment délimiter un tel objectif ? On peut le faire dans un discours, en droit, c’est plus compliqué. Peut-être aura-t-on un jour l’opportunité de le faire, pour l’instant, ce n’est pas le cas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je suis favorable à l’amendement n° 43 rectifié de M. Dantec, qui est effectivement déclaratif, monsieur le rapporteur. Il importe, dans une loi, de donner un minimum d’orientations, d’en expliciter l’esprit. L’esprit de la loi est parfois aussi important que des articles de code, monsieur le rapporteur.

En outre, cette affirmation renforce les engagements que nous avons pris sur le plan international, notamment lors de l’adoption du protocole de Nagoya.

Sur l’amendement n° 71 rectifié bis de M. Pointereau, outre qu’il est effectivement assez surprenant – mais après tout pourquoi pas ? –, nous considérons qu’il est satisfait : le principe « éviter, réduire, compenser » vise en lui-même à éviter l’artificialisation des sols et même à « désartificialiser », si tant est que ce néologisme existe. Étant satisfait, il est inutile. C'est pourquoi nous y sommes défavorables.

Enfin, je demande à M. Requier de bien vouloir retirer l’amendement n° 16 au profit de l'amendement n° 43 rectifié, dont la rédaction a ma préférence, même si ces deux amendements visent le même principe.

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 430 :

Nombre de votants33 4
Nombre de suffrages exprimés 317
Pour l’adoption 139
Contre 178

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 71 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Cardoux et Carle, Mmes Cayeux, Primas et Lopez, M. Pillet, Mme Canayer, M. A. Marc, Mme Deseyne, MM. Mouiller, Luche, Lefèvre, Grand, Pinton et B. Fournier, Mme Lamure, MM. D. Dubois et Longuet, Mmes Morhet-Richaud et Duchêne, MM. Vasselle, César, Mayet, Trillard, Chasseing, Dufaut, Milon, Danesi, Genest, Darnaud, Pointereau, Charon et Rapin, Mme Deroche et MM. P. Leroy, Raison, Houpert, Pintat, Kennel, Bouchet, Cornu, Vaspart, Gilles, Allizard et Vogel.

L’amendement n° 7 rectifié est présenté par MM. Bérit-Débat, Patriat, Carrère, Courteau, Roux, Camani, J.C. Leroy, Lalande, Cabanel, Montaugé, Vaugrenard, Duran et Lorgeoux, Mmes Bataille, Riocreux et D. Michel, MM. Jeansannetas, Raynal et Mazuir, Mme Génisson, MM. Manable et Labazée et Mme Jourda.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 14

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et de l’évolution des écosystèmes.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.

M. Jean-Noël Cardoux. Nous abordons le principe de non-régression écologique, qui a fait beaucoup de chemin depuis le début de la discussion.

Rappelons-nous, en effet, que le Sénat avait rejeté en première lecture le principe d’un rapport qui avait été proposé par le Gouvernement. L’Assemblée nationale avait ensuite rétabli le principe brut, mais en l’atténuant par le biais des termes « compte tenu des connaissances scientifiques et techniques ».

J’avais expliqué, lors du débat en deuxième lecture au Sénat, qu’il me paraissait très dangereux de figer au cours de l’année 2016 un certain nombre d’éléments dont on ne connaissait pas l’évolution du fait de l’état des connaissances scientifiques, mais aussi des évolutions des écosystèmes entre eux. Il me semblait donc tout à fait opportun que l’Assemblée atténue la rigidité de ce principe, dont on se demande comment il pourrait être, à défaut, appliqué.

Le principe ajouté par l’Assemblée nationale vise les progrès, les modifications, les évolutions de nature humaine, et non pas l’interaction de la nature et du milieu et les problèmes pouvant surgir des différentes modifications s’opérant dans le milieu naturel, en particulier l’adaptabilité de certaines espèces tant fauniques que floristiques, ou les phénomènes géologiques et climatiques.

En ajoutant au texte voté par l’Assemblée nationale les termes « compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et de l’évolution des écosystèmes », nous fournissons une description complète des phénomènes qu’il faudra étudier avant de conclure s’il y a, ou non, régression écologique.

Je constate d’ailleurs que Ronan Dantec a repris le texte de l’Assemblée nationale dans l’amendement n° 44 rectifié qu’il a déposé. Les quelques mots que j’ajoute pourront peut-être convenir au naturaliste qu’il est. Il me paraît en effet plus sage de retenir cette rédaction, plutôt qu’une notion difficilement applicable parce que trop rigide.

M. le président. La parole est à Mme Delphine Bataille, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.

Mme Delphine Bataille. Cet amendement est identique non seulement à celui que vient de présenter Jean-Noël Cardoux, mais aussi à celui précédemment déposé en commission.

Il vise à ce que la mise en œuvre du principe de non-régression en matière environnementale tienne compte de l’évolution des écosystèmes.

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. J’ai été sensible à l’appel à l’union lancé par Jean-Noël Cardoux. Les miens, émis lors de nos précédentes séances, étaient souvent restés sans réponse…

Je souhaite connaître l’avis de Mme la secrétaire d’État sur la rédaction proposée dans les amendements identiques nos 1 rectifié et 7 rectifié. S’il apparaît que celle-ci fonctionne, je retirerai le mien. Vous voyez que je réagis positivement aux appels à donner des réponses communes ! Si cela pouvait être le cas dans les deux sens, ce serait parfait…

M. Charles Revet. C’est déjà arrivé !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je vais rappeler, comme l’a fait M. Cardoux, l’historique de ce débat.

Le principe de non-régression est si important et considérable que nous avons régressé nous-mêmes en ne l’adoptant pas. Le Sénat a d’ailleurs été, à cette occasion, stigmatisé par les commentateurs.

Ce principe est si important qu’il ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement ! S’il était si fondamental, pourquoi n’était-il pas inscrit dans ce projet de loi, présenté comme un monument de la législation sur la nature ? Cela m’interpelle. Mais poursuivons.

Le député UDI Bertrand Pancher avait proposé, en première lecture, que soit remis un rapport sur le principe de non-régression. J’y étais favorable, comme le rappelle de temps en temps Jean-Noël Cardoux. Je considérais en effet, et je considère toujours, que ce principe est intéressant et qu’il intégrera probablement un jour notre droit national. Il est, d’ores et déjà, de plus en plus présent dans le droit international. Mais sans doute était-il utile d’y réfléchir avec des universitaires, des magistrats et des avocats avant que de l’inscrire dans le droit positif.

Le Sénat, au lieu d’adopter conforme la proposition de notre collègue député, a cru malheureusement utile de la supprimer. Moyennant quoi, lorsque le texte est reparti à l’Assemblée nationale, les députés ont décidé, au travers d’un amendement déposé par Delphine Batho, non plus de la remise d’un rapport, mais de l’inscription du principe de non-régression dans le projet de loi. L’étude d’impact ne prévoit pourtant rien à ce sujet, ce qui est normal puisque les députés n’étaient pas à l’origine du texte.

Nous sommes donc à ce jour – pour ma part, c’est mon cas – incapables d’évaluer quel serait l’impact de l’introduction d’un tel principe. Je vous renvoie, à cet égard, au débat que nous avons eu sur l’introduction d’une règle déclarative et très peu – pour ne pas dire pas du tout – normative.

Inscrire ce principe dans le projet de loi risque d’être contre-productif et nous introduirions beaucoup de complexité en adoptant une définition mal évaluée. C’est la raison pour laquelle nous avons supprimé cette disposition en commission, la semaine dernière, sur mon initiative.

Mes collègues Les Républicains avaient soutenu, et même réclamé, à longueur de séances la suppression de ce principe, non pas pour les mêmes raisons que moi, mais parce qu’ils craignaient que celui-ci ne nuise aux acteurs économiques et à ceux de diverses activités sociales, par exemple les chasseurs. Or, aujourd’hui, ils veulent le réintroduire. J’ai donc un peu de mal à comprendre, car je suis pris en ciseaux des deux côtés !

En même temps qu’ils souhaitent réintroduire le principe de non-régression, ces collègues veulent l’assortir de considérations, certes pertinentes, mais qui ne répondent pas à l’argumentation que je développe depuis le début de nos travaux. Ce que je recommande, en effet, c’est de réfléchir à ce qui est sous-tendu par ce principe, à ce qui se passera lorsque nous l’aurons inscrit dans notre droit positif et à la façon d’en tirer des conséquences utiles. Lorsque nous aurons procédé à tout cela, je serai le premier à proposer son introduction !

J’émets donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 1 rectifié et 7 rectifié.

La commission est en revanche favorable à l’amendement n° 44 rectifié, auquel je suis défavorable à titre personnel.

Pourquoi, sur cet amendement, la commission a-t-elle émis cet avis favorable au lieu de me suivre ? Tout simplement parce que lorsque nous nous sommes réunis, ce matin, je me suis retrouvé en situation de minorité ; je n’ai donc pas été en mesure de faire valoir mon point de vue. (MM. Jean-Jacques Filleul, Ronan Dantec et Hervé Poher sourient.)

M. Ronan Dantec. Un grand moment de solitude !

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je n’étais pas seul ! Nous étions trois ou quatre de la majorité, quand nos collègues de l’opposition sénatoriale étaient sept.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Les choses évoluent, ce qui est très positif : l’introduction du principe de non-régression est aujourd’hui acceptée sur les différentes travées de cet hémicycle.

Il est vrai, monsieur le rapporteur, que ce principe ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement. Mais vous n’allez tout de même pas bouder votre plaisir au moment où le Parlement enrichit grâce à ses débats un projet de loi qui avait, sans doute, des lacunes. Je ne veux pas vous entendre vous en désoler ! Il faut, au contraire, en être heureux et fier.

Ces trois amendements visent tous trois à rétablir le principe de non-régression, avec cependant une différence : M. Dantec s’en tient, au travers de l’amendement n° 44 rectifié, au texte voté à l’Assemblée nationale.

Il conserve en effet les termes « compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment », ajoutés au gré des lectures à la suite des inquiétudes exprimées par un certain nombre d’acteurs économiques que nous avions rencontrés. Ceux-ci considéraient que, s’agissant d’un principe aussi large, il fallait se baser sur quelque chose. Or les connaissances scientifiques étant bien souvent les « juges de paix », le fait de mentionner « les connaissances scientifiques et techniques » permet justement de donner un cadre intéressant audit principe.

Les amendements identiques nos 1 rectifié et 7 rectifié visent à mentionner, à la suite des termes précités, « l’évolution des écosystèmes ». Mais comment le bilan de ladite évolution sera-t-il établi, si ce n’est sur la base d’avis scientifiques et techniques ? Cet ajout me semble redondant, car sous-entendu dans les mots qui précèdent : « les connaissances scientifiques et techniques ».

Qui, sinon des scientifiques, pourrait être le juge de paix pour ce qui concerne l’état des écosystèmes ?

Je préférerais que l’on s’en tienne à la disposition adoptée à l’Assemblée nationale, ce qui aurait, en outre, l’avantage d’en finir une fois pour toutes avec cet article.

Je demande donc le retrait des amendements identiques nos 1 rectifié et 7 rectifié, car ils sont satisfaits, et j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 44 rectifié.

M. le président. Monsieur Cardoux, l’amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Noël Cardoux. Madame la secrétaire d’État, je crois m’être bien expliqué dans mon propos : ce qui déclenche les connaissances techniques et scientifiques, c’est la volonté humaine, c’est la recherche, on envisage certaines choses.

Les modifications d’écosystèmes sont bien souvent engendrées par des interventions humaines extérieures dont personne ne pensait, au départ, qu’elles auraient pu avoir de telles conséquences. Ce sont des résultats que l’on constate après coup.

Bien entendu, lorsque sera venu le temps d’analyser ces phénomènes, il faudra faire appel à des scientifiques ou à des techniciens. Mais ce que je veux dire, au travers de mon amendement, c’est qu’il faut prendre en compte dans l’évolution de la protection de l’environnement non seulement l’apport humain extérieur à la biodiversité, mais aussi les phénomènes internes, intrinsèques.

Je ne pense donc pas que mon amendement soit satisfait.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Mais si !

M. Jean-Noël Cardoux. Sans constatation extérieure de la modification d’un écosystème par un non-scientifique, qui suscite la réalisation d’études en faisant appel à un gouvernement, par exemple, la saisine de la communauté scientifique ne sera pas automatique. En effet, un scientifique a son domaine d’intervention, le domaine qu’il souhaite défendre, mais il ne se saisira pas spontanément de tel phénomène qu’il ne maîtrise pas.

Seuls des acteurs extérieurs au milieu scientifique ou technique, constatant telle ou telle évolution du milieu naturel, pourront solliciter la communauté scientifique. Voilà pourquoi la précision que je propose est importante. Je maintiens donc l’amendement.

Je ne comprends pas la démarche de M. le rapporteur. Selon lui, comme on ne maîtrise pas le principe de non-régression écologique, on ne sait pas ce qu’il comprend, plutôt que d’avancer en ce sens, mieux vaut le supprimer totalement ! Or, une fois qu’il sera rétabli dans son intégrité et dans sa sécheresse à l’Assemblée nationale, il faudra bien qu’on interprète d’une manière ou d’une autre. Les précisions contenues dans ces amendements en discussion commune seront, alors, de nature à pouvoir mieux préciser le contour de cette non-régression écologique.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Les propos de Jean-Noël Cardoux ne m’ont pas entièrement rassuré, notamment ce qu’il a dit à propos de l’intervention humaine sur l’évolution des écosystèmes. Il y a là une ambiguïté.

J’entends bien une partie de son raisonnement. L’effet de serre, par exemple, entraînera des évolutions naturelles de la biodiversité dans un certain nombre de milieux. Il ne sera donc pas possible de s’en tenir au point zéro et de réintroduire le rhinocéros laineux, par exemple, alors que nous ne sommes pas en période de glaciation. Nous sommes d’accord.

En revanche, s’il veut dire que le remblaiement d’une zone humide peut être considéré comme une intervention humaine permettant de tenir compte de l’évolution des écosystèmes, alors nous divergeons car, dans ce cas, le principe de non-régression est remis en cause.

Seriez-vous d’accord, mon cher collègue, pour que nous modifiions votre amendement en précisant qu’il s’agit de l’évolution « naturelle » des écosystèmes ? (M. Jean-Noël Cardoux opine.) Ce libellé, beaucoup plus précis, permettrait d’exclure les interventions humaines négatives.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Filleul. Le principe de non-régression avait conduit à l’échec de la commission mixte paritaire, mais la vision qui nous est proposée aujourd’hui paraît plutôt intéressante. Le Sénat pourrait donc adopter ce principe.

Nous étions plutôt favorables, au départ, au rétablissement du texte issu de l’Assemblée nationale. Mais désormais, grâce à la rédaction prévue dans les amendements nos 1 rectifié et 7 rectifié, complétée par l’ajout proposé par Ronan Dantec, il nous semble que le Sénat est en mesure d’adopter le principe de non-régression écologique.

M. le président. La parole est à M. Hervé Poher, pour explication de vote.

M. Hervé Poher. M. le rapporteur, qui ne manque pas de qualités, refuse les notions de perte nette, de gain et de non-régression. Je vais lui donner un conseil : Regardez la série Game of Thrones ! Vous y verrez une parfaite illustration de ce qu’est la reconquête : si on en a moins à la fin qu’au début, pardonnez-moi de formuler une évidence, mais il ne s’agit pas d’une reconquête…

Je veux bien que vous refusiez l’absence de perte nette et de gain, monsieur le rapporteur, mais, s’il vous plaît, ne refusez pas le principe de non-régression ! C’est un minimum !

M. Ronan Dantec. Monsieur le président, qu’en est-il de mon sous-amendement ?

M. le président. Monsieur Dantec, vous ne pouvez pas le déposer, les explications de vote ayant commencé. Sinon, il faudrait reprendre le processus depuis le début.

Personne ne demande plus la parole pour explication de vote ?…

Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié et 7 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 431 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 326
Pour l’adoption 139
Contre 187

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 2.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'article 2.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 2
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 4

Article 2 bis

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le titre IV bis du livre III, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE IV TER

« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

« Art. 1386–19. – Toute personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.

« Art. 1386–20. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.

« En cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 160–1 et suivants du code de l’environnement.

« Art. 1386–21. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

« Art. 1386–22. – En cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Art. 1386-23. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.

« Art. 1386–24. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par l’une des personnes mentionnées à l’article 1386–21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l’environnement.

« Art. 1386–25. – Toute personne mentionnée à l’article 1386–21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d’obtenir la mise en œuvre du jugement. » ;

 Après l’article 2226, il est inséré un article 2226–1 ainsi rédigé :

« Art. 2226–1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;

 Au second alinéa de l’article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226–1 ».

II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « prescrivent par », la fin de l’article L. 152–1 est ainsi rédigée : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;

2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164–2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

II bis. – Les articles 1386–19 à 1386–25 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.

III. – (Non modifié) Les I à II bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. – Le livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016–131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du sous-titre II du titre III, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

« Art. 1246. – Toute personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.

« Art. 1247. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.

« En cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 160–1 et suivants du code de l’environnement.

« Art. 1248. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

« Art. 1249. – En cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Art. 1250. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.

« Art. 1251. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par l’une des personnes mentionnées à l’article 1386–21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l’environnement.

« Art. 1252. – Toute personne mentionnée à l’article 1386–21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d’obtenir la mise en œuvre du jugement. » ;

 Après l’article 2226, il est inséré un article 2226–1 ainsi rédigé :

« Art. 2226–1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. »

V. – À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016–131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article L. 164–2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 164–2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »

bis. – Les articles 1246 à 1252 et 2226–1 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.

VI. – Les IV, V et V bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 45, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer le mot :

anormal

II. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement,

III. – Alinéa 19

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

trente

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Là encore, nous souhaitons rétablir le texte issu de l’Assemblée nationale. Le mot « anormal » nous semble en effet par trop flou et un certain nombre d’acteurs pourraient s’engouffrer dans cette brèche.

Par ailleurs, il est essentiel de faire correspondre le délai de prescription du préjudice écologique et celui actuellement prévu pour le dommage causé à l’environnement. Un tel délai de 30 ans est nécessaire pour prendre en compte la particularité des dommages causés à l’environnement et à la biodiversité.

Il s’agit donc d’un amendement de restauration.

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Mézard, Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, est ainsi libellé :

Alinéas 16, 19 et 39

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. La consécration de la réparation du préjudice écologique pur par l’article 2 bis du projet de loi constitue une grande avancée de notre droit.

Cet article sécurise la jurisprudence, qui ne se heurtera plus à l’exigence par le droit commun de la responsabilité civile du caractère personnel du dommage et permettra une meilleure réparation des préjudices causés à l’environnement.

La loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile en instaurant un délai de droit commun de 5 ans. Ce délai plus court s’explique par la mise en place d’un point de départ glissant, à savoir le jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. Ainsi, il n’existe plus de décalage temporel important entre le fait générateur et la manifestation du dommage, ce qui concerne en particulier les atteintes à l’environnement.

L’article 2 bis, en retenant un point de départ glissant, tient compte de cette préoccupation. C’est pourquoi, il nous semble qu’un délai de 5 ans pour ester en justice, au lieu de 10 ans, est largement suffisant, et nous sommes, bien sûr, très opposés au délai de 30 ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Sur l’amendement n° 45 de M. Dantec, la commission a émis un avis favorable. Je précise que, à titre personnel, j’y étais défavorable. (MM. Ronan Dantec et Hervé Poher sourient.)

Sur l’amendement n° 25 rectifié, l’avis est défavorable, sans autre précision…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. L’amendement n° 45 de M. Dantec traduit une préoccupation que je partage, celle de ne pas restreindre l’action en réparation du préjudice écologique en fixant des conditions trop restrictives.

Je soutiens, en particulier, la deuxième proposition contenue dans cet amendement, laquelle vise à ne pas limiter la réparation en nature au cas où le coût de l’opération n’est pas trop élevé.

Je ne peux, en revanche, soutenir les deux autres propositions.

Je rappelle, tout d’abord, qu’il y a eu à l’Assemblée nationale et au Sénat une volonté commune de caractériser le dommage à l’environnement en ouvrant droit à la réparation du préjudice écologique. Par conséquent, même si l’Assemblée nationale privilégie la qualification « non négligeable » et le Sénat celle d’« anormal », la suppression pure et simple du qualificatif proposée dans l’amendement ne me paraît pas judicieuse.

Enfin, pour ce qui concerne le délai de prescription, nous sommes parvenus à un point d’équilibre. Au début des discussions, on évoquait le fait générateur. Désormais, on parle du moment où la manifestation du préjudice est connue. Le délai de dix ans me paraît donc raisonnable.

J’émets par conséquent un avis défavorable sur l’amendement n° 45.

L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 25 rectifié : les dommages environnementaux se manifestant parfois assez tardivement, un délai de 5 ans paraît vraiment trop court.

M. Ronan Dantec. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 45 est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié est retiré.

L’amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Après les mots :

réparation de l’environnement,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

II. – Alinéa 30

Après les mots :

réparation de l’environnement,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le préjudice écologique touche la collectivité dans son ensemble, alors que les associations et les fondations représentent, bien souvent, des intérêts particuliers.

Si nous sommes favorables à l’attribution de dommages et intérêts, lorsque la réparation du préjudice écologique est impossible ou insuffisante, à l’État, aux collectivités territoriales dont le territoire est concerné, à l’Agence française pour la biodiversité et aux établissements publics dont l’objet est la protection de la nature et la défense de l’environnement, il ne nous semble pas opportun d’accorder ces sommes aux associations et aux fondations.

Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à accroître l’efficacité de la réparation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Mézard, Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

Alinéas 16, 19 et 39

Remplacer le mot :

préjudice

par le mot :

dommage

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, puisque, au moment de la manifestation du dommage, il n’est pas encore certain que le préjudice puisse être établi. C’est bien le dommage qui se manifeste et le préjudice qui est réparé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Mézard, Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

II bis. – Les articles 1386-19 à 1386-25 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est postérieur à la date de promulgation de la présente loi.

II. – Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis. – Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est postérieur à la date de promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Comme l’équipe de France hier, je n’ai pas beaucoup de succès aujourd’hui… (Sourires.)

« L’office des lois est de régler l’avenir. Le passé n’est plus en leur pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même. Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup, il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure ? » C’est ainsi que Portalis – dont la statue est présente dans cet hémicycle – a défini le principe fondamental de la non-rétroactivité de la loi.

Or l’article 2 bis autorise une exception à ce principe, en prévoyant la réparation des préjudices lorsque le fait générateur du dommage est antérieur à la date de promulgation de la présente loi.

Afin d’éviter une remise en cause de la sécurité juridique de nos concitoyens, cet amendement a pour objet d’écarter la rétroactivité de cette disposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable. La réparation du préjudice écologique existe déjà dans la jurisprudence. Par conséquent, la disposition ne ferait qu’en préciser le régime.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 26 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 83, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II ter. – À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le titre IV ter du livre III du code civil est abrogé.

II. – Alinéa 23

Remplacer la référence :

II bis

par la référence :

II ter

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 86, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 36 et 37

Remplacer la référence :

1386-21

par la référence :

1248

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. C’est un amendement qui vise à rectifier une référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 85, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’article 2226-1 est ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Amendement de cohérence juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.

(L'article 2 bis est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 4 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 4

I. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 414-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « action », il est inséré le mot : « opérationnels » ;

2° Après le mot : « élaborés », sont insérés les mots : « , par espèce ou par groupe d’espèces, » ;

3° Après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et des organisations de protection de l’environnement » ;

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les espèces endémiques identifiées comme étant “en danger critique” ou “en danger” dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020. »

M. le président. L’amendement n° 63, présenté par M. Patriat, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 4.

(L'article 4 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 4
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 4 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 4 ter

(Non modifié)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de l’article L. 611-19, dans lesquelles l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de l’article L. 611-19. »

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l’article.

Mme Évelyne Didier. La question de la brevetabilité du vivant est, pour nous, un point fort du projet de loi Biodiversité. Je remarque que, malgré quelques réticences, indépendantes de l’appartenance politique, il existe désormais une majorité d’élus qui mesurent l’importance des enjeux liés à l’accaparement de la nature, comme des procédés de sélection classiques. Cela est très positif.

Ainsi, en adoptant l’article 4 bis, le Parlement a modifié l’article du code de la propriété intellectuelle qui énumère les inventions qui ne sont pas brevetables en matière biotechnologique. Désormais est actée l’interdiction effective des brevets sur les produits issus de procédés essentiellement biologiques, leurs parties et leurs composantes génétiques. Cette dernière précision était importante.

Il faut comprendre que, depuis la législation communautaire de 1998, on assiste à un essor des techniques génétiques et bio-informatiques, grâce à la baisse très forte du coût du séquençage, combinée à une montée en puissance du calcul statistique des moteurs de recherche numérique.

Ainsi, on nous a expliqué qu’il suffit désormais de programmer un moteur de recherche avec les données issues du séquençage génétique et du recensement des caractères utiles et intéressants des plantes ou des animaux pour identifier de nouvelles informations génétiques brevetables, constituées du lien entre une séquence génétique et sa fonction – c’est le caractère d’intérêt auquel elle est associée.

Avec l’article 4 ter, il s’agit, d’abord, de modifier l’article L. 613–2–3 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne le brevet sur les matières biologiques dotées de certaines propriétés du fait d’une invention. On empêche que la protection d’un brevet sur une « matière biologique » ne s’étende aux « matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques ».

Il s’agit, ensuite, de modifier l’article L. 613–2–2, qui concerne le brevet portant sur un produit contenant ou consistant en une information génétique. Et c’est cette modification que nos collègues Bizet et Yung souhaitent supprimer.

Il faut conserver cette disposition, car elle permet de prendre en compte les nombreux brevets qui ne revendiquent pas la protection d’une matière biologique – organismes biologiques ou éléments qui les constituent, comme les gènes, les protéines, les composants chimiques ou physiques –, mais uniquement la protection de produits contenant une information génétique, comme les marqueurs.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 34 rectifié est présenté par MM. Bizet et Revet, Mme Gruny, M. Chaize, Mmes Primas et Cayeux, MM. Huré, Vasselle et Commeinhes, Mmes Mélot et Estrosi Sassone, MM. Houel et Milon, Mme Duchêne, MM. Carle et Danesi, Mme Morhet-Richaud et MM. J. Gautier, Doligé, Rapin, de Raincourt, Laménie, Longuet et Gremillet.

L'amendement n° 74 rectifié est présenté par MM. Yung et Filleul et Mme Bonnefoy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 613–2–3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié.

Mme Sophie Primas. Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture. L’article 4 bis, voté conforme par les deux chambres, n’exclut pas la brevetabilité d’informations génétiques ou d’éléments de plantes obtenus par des procédés non essentiellement biologiques.

Par conséquent, il est indispensable que le brevet qui serait accordé sur une information génétique du fait d’une invention ne s’étende pas à la même information génétique qui aurait, par exemple, été obtenue par un agriculteur, grâce à un croisement et à une sélection dans ses champs, sans recours à l’invention.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour présenter l’amendement n° 74 rectifié.

M. Jean-Jacques Filleul. La rédaction de l’article 4 ter, telle qu’elle est issue des travaux de l’Assemblée nationale, n’est pas satisfaisante, car elle tend à limiter de manière excessive la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique.

En effet, si l’article 4 ter était adopté en l’état, le titulaire d’un brevet relatif à une information génétique obtenue par un procédé technique ne pourrait pas faire valoir ses droits en cas de reproduction par voie sexuée du produit contenant ladite information génétique.

Or tel n’est pas l’objectif du Sénat. Lors des deux précédentes lectures, nous avons souhaité interdire au titulaire d’un brevet relatif à une matière biologique obtenue par des procédés techniques de revendiquer un droit sur une matière biologique identique, obtenue par des procédés essentiellement biologiques, indépendamment de la matière biologique brevetée.

Cette disposition visait à compléter utilement le principe de l’interdiction de breveter le vivant posé à l’article 4 bis. Il convient de la rétablir, en adoptant le présent amendement, qui est le fruit d’une réflexion menée dans le cadre du groupe de travail « Propriété intellectuelle » de la commission des affaires européennes, dont nos collègues Richard Yung et Daniel Raoul sont membres.

Afin de dissiper toute inquiétude, je tiens à rappeler, s’agissant des végétaux, que la protection conférée par un brevet ne s’applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et des plantes ou parties de plantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Les deux amendements identiques nos 34 rectifié et 74 rectifié reviennent sur le texte de la commission.

Il me semble qu’ils sont pleinement satisfaits par la rédaction actuelle de l’article 4 ter, qui limite la protection conférée par les brevets, dès lors qu’ils portent sur des matières biologiques. Vous vous en souvenez certainement, cet article est le corollaire de l’article 4 bis, désormais fermé, qui interdit la brevetabilité du vivant.

Je ne suis pas favorable à ces deux amendements de réécriture. Le texte qui nous arrive de l’Assemblée nationale me semble mieux rédigé – il reprend notamment les terminologies employées dans les textes européens – et garantit la même protection que les amendements proposés.

Je demande donc leur retrait, sinon l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. L’article 4 ter, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, limite le champ des brevets déposés sur des produits contenant des informations génétiques et des matières biologiques, en ne permettant pas que la protection conférée par ces brevets puisse s’étendre à une matière biologique ou une information génétique, si elles sont obtenues par des procédés classiques de sélection végétale.

Les amendements tendent à limiter la portée des brevets s’appliquant aux seules matières biologiques.

Le souhait du Gouvernement est d’étendre la limitation de la brevetabilité à l’ensemble des produits, matières biologiques et informations génétiques contenues dans ces produits.

Nous sommes, je le reconnais, dans un débat d’experts… Pour certains, ces amendements peuvent être considérés comme un compromis. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.

MM. Jean-Jacques Filleul et Claude Bérit-Débat. Très bien !

M. le président. Madame Primas, l’amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Filleul, l’amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Filleul. Je le maintiens également, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Il est vrai que c’est un sujet d’experts et nous avons tenté, jusqu’à présent, de faire un peu de pédagogie…

Les auteurs des amendements nos 34 rectifié et 74 rectifié souhaitent que la portée des brevets sur une information génétique ne soit pas limitée. Il y a, derrière, des enjeux importants pour les multinationales comme Monsanto, Syngenta, mais aussi Limagrain, qui ont déjà obtenu des brevets de ce type.

Ces brevets sont fortement liés au développement de nouvelles techniques OGM, qui permettent d’obtenir des « informations génétiques » décrites de telle manière qu’on ne puisse pas les distinguer d’informations génétiques semblables déjà contenues dans les plantes.

Au fond, il s’agit de brouiller les cartes, sans que l’on puisse distinguer l’invention de la découverte.

La limitation de la portée de ces brevets, telle que proposée à l’article 4 ter, obligerait ces multinationales à décrire plus clairement l’invention protégée, afin de la rendre distincte de toute information génétique native, c’est-à-dire qui peut être naturellement présente dans des plantes déjà cultivées ou obtenues par un procédé classique de sélection, procédé dit « essentiellement biologique » en droit des brevets.

Il faut bien comprendre, mes chers collègues, que c’est le brevet sur l’information génétique qui est le cœur du problème.

C’est pourquoi nous voterons contre ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Ces amendements identiques, qui peuvent, en fait, aller à l’encontre de l’argumentation qui figure dans leur objet, posent un véritable problème. Ils risquent de limiter l’accès à toute ressource génétique contenant une information génétique et exerçant cette fonction. Ils sont extrêmement ambigus.

Aussi, je crois qu’il serait dangereux de les adopter.

Mme Évelyne Didier. Exactement !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 rectifié et 74 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 4 ter est ainsi rédigé.

Article 4 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 7

Article 4 quater

(Non modifié)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 661-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d’association, à titre onéreux de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du présent article, à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 661-9 et aux premier et second alinéas de l’article L. 661-10, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 661-11, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

 À la première phrase de l’article L. 661-12, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Bizet et Revet, Mme Gruny, M. Chaize, Mmes Primas et Cayeux, MM. Huré, Vasselle et Commeinhes, Mmes Mélot et Estrosi Sassone, MM. Houel et Milon, Mme Duchêne et MM. Carle, Danesi, J. Gautier, Doligé, Rapin, de Raincourt, Laménie et Longuet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Cet article pose deux problèmes.

Le premier est le fait d’autoriser la cession à titre onéreux, en exonération de la réglementation française et européenne sur les semences. En potagère, cette réglementation présente notamment l’avantage de savoir quelles variétés circulent sur le territoire européen, sans pour autant exclure les variétés anciennes ou celles qui sont menacées d’érosion génétique, puisque des listes spécifiques et gratuites ont été aménagées dans ce sens.

Le second problème est qu’en voulant répondre à cette critique de fond, l’Assemblée nationale a voulu contenir la cession à titre onéreux au niveau des associations régies par la loi de 1901.

C’est dans cet esprit que cet amendement a été déposé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’article 4 quater exonère certains échanges de semences de la réglementation applicable en la matière. La dérogation prévue me paraît pourtant correctement équilibrée.

En effet, plusieurs facteurs doivent être réunis pour en bénéficier. L’article ne concerne que les échanges à titre gratuit. Il ne s’applique aux échanges à titre onéreux que pour ceux qui sont réalisés par une association relevant de la loi de 1901. La cession doit avoir pour destinataires des utilisateurs non professionnels et ne visant pas une exploitation commerciale. Seules les variétés du domaine public sont concernées. Enfin, la dérogation ne s’étend pas aux règles sanitaires relatives à la sélection et à la production.

Autant je n’étais pas favorable à cette dérogation dans la première version du texte, autant dans cette dernière version le champ est très précis et restreint. Il n’y a notamment pas de risque de concurrence déloyale pour les semenciers.

C’est pourquoi l’avis est défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 75, présenté par M. Labbé, Mme Blandin, MM. Dantec, Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à étendre la possibilité de diffuser, à titre gratuit ou onéreux, des semences ou des matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels, ne visant pas une exploitation commerciale de la variété.

En fait, la rédaction actuelle de l’article est extrêmement limitative. Des entreprises qui posséderaient ces semences et voudraient les diffuser vers des jardiniers, justement pour créer de la biodiversité, ne pourraient pas le faire.

Le dispositif est donc trop restrictif par rapport à l’objectif qui est bien la diffusion de ces semences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. Autant il ne me semble pas opportun – nous venons d’en parler – de supprimer l’article 4 quater, autant étendre davantage la portée de cette dérogation pour des échanges à titre onéreux, comme le propose le groupe écologiste dans le présent amendement, ne me paraît pas souhaitable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement exonère de l’obligation d’autorisation préalable la vente de semences paysannes par des entreprises. L’exonération de l’inscription au catalogue et des règles de traçabilité peut poser un problème de loyauté des transactions en cas de vente, donc avec un préjudice financier pour le consommateur.

Le texte issu de l’Assemblée nationale constitue une avancée majeure, en exonérant d’obligation d’autorisation les ventes réalisées par des associations de la loi de 1901, donc sans but lucratif.

Le Gouvernement ne souhaite pas aller plus loin, en étendant ce droit aux entreprises. Je vous demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 75 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 75 est retiré.

Je mets aux voix l’article 4 quater.

(L'article 4 quater est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

TITRE II

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 4 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 7 ter A

Article 7

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

II bis A. – (Supprimé)

II bis BA. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

II bis B, II bis et III. – (Non modifiés) – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 7
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 9 (Texte non modifié par la commission)

Article 7 ter A

(Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

TITRE III

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 7 ter A
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Rappel au règlement

Article 9

(Non modifié)

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 2

« Agence française pour la biodiversité

« Art. L. 131-8. – (Non modifié)

« Art. L. 131-9. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :

« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :

« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;

« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;

« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;

« 2° Appui technique et administratif :

« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;

« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

« c bisAppui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ;

« c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ;

« e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;

« f) (Supprimé)

« 3° Soutien financier :

« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

« 4° Formation et communication :

« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’enseignement agricole ;

« a bis) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

« b) Communication, information et sensibilisation du public ;

« c) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;

« 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ;

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.

« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;

« 7° Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

« 8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

« Art. L. 131-10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend :

« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’agence et des personnalités qualifiées ;

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement et des gestionnaires d’espaces naturels, dont un gestionnaire d’un espace naturel situé en outre-mer ;

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des outre-mer ;

« 4° Un quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs, dont au moins un représentant des territoires ultra-marins ;

« 5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.

« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.

« Le conseil d’administration doit être composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Il est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci.

« Art. L. 131-10-1. – (Non modifié)

« Art. L. 131-11. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.

« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux d’eau douce est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux d’eau douce.

« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de l’administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.

« Ces comités d’orientation doivent être composés de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d’orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence.

« Art. L. 131-11-1, L. 131-12 et L. 131-13. – (Non modifiés) »

M. le président. L’amendement n° 21, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et la prévention des inondations

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le rapport de notre collègue Pierre-Yves Collombat, au nom de la mission commune d’information sur les inondations dans le sud de la France de 2012, a révélé que l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’ONEMA, entravait parfois les actions de protection contre les inondations.

Sans remettre en cause les missions de police exercées par l’ONEMA, il est utile de rappeler que la protection des populations est également importante.

Tel est l’objet du présent amendement, qui inclut cette préoccupation dans le titre même de l’Agence française pour la biodiversité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable : le débat a été tranché plusieurs fois dans cet hémicycle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 22, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 4, au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 131-8 (non modifié)

Compléter cet alinéa par les mots :

au sens de l'article L. 211–1 du code de l’environnement

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement vise à préciser que la mission de l’Agence française pour la biodiversité relative à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau s’entend au sens de l’article L. 211–1 du code de l’environnement. D’après cet article, figure, parmi ses objectifs, la prévention des inondations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable : une telle précision paraît redondante et inutile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je tiens à vous rassurer, monsieur Requier. L’ensemble des missions de l’Agence française pour la biodiversité, telles que mentionnées à l’article 9, concourent à la prévention des inondations. La précision proposée apparaît donc comme superflue au regard de l’objectif visé.

En outre, cette modification introduirait une incohérence, car l’article L. 211–1 du code de l’environnement ne porte que sur la gestion des eaux dans les eaux territoriales, donc limitée à la zone des douze milles marins, alors que l’agence sera compétente pour la gestion des eaux marines, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou dans la juridiction de l’État, ainsi que dans les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.

C’est pourquoi je suis défavorable au présent amendement.

M. Jean-Claude Requier. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 22 est retiré.

L’amendement n° 14, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« f) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour l’évaluation et la prévention des dommages causés aux activités agricoles, pastorales et forestières par les espèces protégées ;

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Les dégâts occasionnés par certaines espèces protégées causent des pertes financières considérables pour les activités agricoles, pastorales et forestières, que nous savons en grande difficulté.

Si la conservation de ces espèces est nécessaire et conforme à nos engagements européens et internationaux, il n’en demeure pas moins que cette réglementation pose des problèmes sur le terrain.

Au lieu de pénaliser les activités humaines, accompagnons-les dans l’évaluation et la prévention des dommages en amont.

C’est pourquoi il convient de donner à l’Agence française pour la biodiversité un rôle d’appui technique et d’expertise en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Sagesse, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir la mission de l’Agence française pour la biodiversité relative à l’évaluation et à la prévention des dommages causés par les espèces protégées, qui avait déjà été introduite par le Sénat.

Le Gouvernement considère, de manière constante, qu’un tel ajout n’est pas pertinent. Cela demande en effet, j’y insiste, des compétences étrangères au domaine de la biodiversité, dont l’agence ne disposera pas. Si l’agence devait les acquérir, il en résulterait des dépenses beaucoup trop élevées.

Je suis donc défavorable à l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je suis élu d’un département où le loup a refait son apparition, en causant des dégâts permanents et en déstabilisant les éleveurs, notamment ceux de moutons, qui ont du mal à comprendre la priorité accordée à cet animal, au fond assez antipathique et sanguinaire dans ses méthodes.

C’est pourquoi je soutiens cet amendement, non pour trouver une solution, mais afin d’exprimer ma préférence pour ceux qui produisent et vivent de la terre, et non pas pour ceux qui en parlent et la regardent de loin… (Mme Sophie Primas s’esclaffe.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je souhaite répondre sur ce point, car on ne doit pas tout mélanger.

La semaine dernière, j’ai réuni, au Muséum national d’histoire naturelle, tous les acteurs concernés par cette question du loup, qui pose effectivement un grand nombre de difficultés et dont, aujourd’hui, nous pouvons tous regretter que la gestion se fasse au coup par coup. On décide, d’un côté, des arrêtés de tir, de l’autre, des mesures de protection, mais sans perspective de long terme.

Et je peux vous dire, monsieur Longuet, que cette opération est en cours. Il s’agit d’abord – mais pas seulement – d’un travail d’expertise. Il est mené par l’ONCFS et le Muséum, de concert et sur un champ très large. Où trouve-t-on le loup ? Quelles sont ses zones de vie, ses comportements et interactions avec son milieu ? Les mesures qui ont été prises sont-elles efficaces ou non ?

À partir de cette expertise, les scientifiques ainsi que les représentants des éleveurs, des associations et des élus vont se réunir pour essayer d’élaborer une stratégie de long terme, qui ne se résume pas à du coup par coup.

Je suis heureuse de voir que tous les acteurs, qui ont parfois des difficultés à se parler, se sont retrouvés autour de la table et veulent travailler ensemble.

Vous le voyez, tout cela n’a rien à voir avec une compétence qui serait donnée à l’Agence française pour la biodiversité. Je le redis, l’agence ne pourrait d’ailleurs pas exercer cette compétence.

Le travail est en cours et, encore une fois, je suis très satisfaite de voir que tous les acteurs veulent, de manière constructive, arriver à des solutions.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Il n’y a pas que le loup… Les espèces protégées sont beaucoup plus nombreuses que cela et je ne voudrais pas qu’on en oublie.

Selon vous, madame la secrétaire d’État, si l’on donne cette compétence à l’agence, il faudrait élargir ses moyens, ce qui ne serait pas possible d’un point de vue budgétaire, voire en termes d’expertise. Parallèlement, vous dites que des procédures sont engagées en la matière.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas donner à l’agence la possibilité de coordonner ces travaux ? Vous dites que vous ne souhaitez pas travailler au coup par coup. Donner à l’agence la possibilité de coordonner cela, sans moyens supplémentaires, validerait justement le rôle éminent de l’agence et renforcerait son autorité.

Aussi, je voterai l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

Rappel au règlement

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 9

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Claude Lenoir. Monsieur le président, je souhaite faire un rappel au règlement.

Je viens de prendre une position. L’amendement a été adopté. Puis Mme la secrétaire d’État se tourne vers moi, en faisant un geste particulièrement discourtois. Je lui demande de présenter ses excuses. Si vous voulez savoir de quel geste il s’agit, je le dis en présence des caméras, c’est ceci (L’orateur pointe son index sur sa tempe et la frappe à plusieurs reprises.). C’est tout à fait inadmissible et je demande des excuses !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Parlons du fond, monsieur Lenoir !

M. Jean-Claude Lenoir. Je parle de la forme ! Vous avez fait un geste discourtois !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Oui, je me suis gratté la tête en vous regardant…

M. Jean-Claude Lenoir. Non ! On vérifiera sur les enregistrements vidéo !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Vous pouvez !

Quand on prend des positions qui rendent difficile la création d’une agence et qui enlèvent des compétences à des gens tout à fait capables, cela m’amène effectivement à me gratter la tête,…

M. Jean-Claude Lenoir. Non ! On va vérifier sur les enregistrements vidéo !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. … car je me demande vraiment ce qui est recherché derrière tout cela.

Article 9 (suite)

Rappel au règlement
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 12

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 17 est présenté par MM. Bertrand, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

L’amendement n° 56 rectifié est présenté par MM. L. Hervé, Capo-Canellas, Détraigne, Guerriau, Kern, Lasserre, Longeot et Roche.

L’amendement n° 64 est présenté par M. Patriat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 28 et 29

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.

« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier ;

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 17.

M. Jean-Claude Requier. L’article 9 prévoit que l’Agence française pour la biodiversité contribuera à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’environnement.

Or, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage continuera, de son côté, à exercer ses missions de police environnementale, en matière de chasse et d’espèces protégées.

Il est donc proposé, par cet amendement, de restreindre la compétence de l’AFB à la seule police administrative de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité, afin qu’elle n’empiète pas sur les compétences de l’ONCFS.

M. le président. Les amendements nos 56 rectifié et 64 ne sont pas soutenus.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Cardoux et Carle, Mmes Cayeux, Primas et Lopez, M. Pillet, Mme Canayer, M. A. Marc, Mme Deseyne, MM. Mouiller, Luche, Lefèvre, Grand, Pinton et B. Fournier, Mme Lamure, MM. D. Dubois et Longuet, Mmes Morhet-Richaud et Duchêne, MM. Vasselle, César, Mayet, Trillard, Chasseing, Milon, Danesi, Genest, Darnaud, Pointereau et Charon, Mme Deroche et MM. P. Leroy, Raison, Houpert, Pintat, Kennel, Bouchet, Cornu, Vaspart, Gilles, Allizard et Vogel.

L’amendement n° 8 rectifié est présenté par MM. Bérit-Débat, Patriat, Carrère, Courteau, Roux, Camani, J.C. Leroy, Lalande, Cabanel, Montaugé, Vaugrenard, Duran et Lorgeoux, Mmes Bataille, Riocreux et D. Michel, MM. Jeansannetas, Raynal et Mazuir, Mme Génisson, MM. Manable et Labazée et Mme Jourda.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.

M. Jean-Noël Cardoux. L’amendement qui vient d’être présenté par notre collègue Requier et ceux qui n’ont pas été soutenus, en particulier celui que M. Patriat a déposé, résument parfaitement notre débat relatif à l’exercice de la police environnementale, avec la dualité Agence nationale pour la biodiversité et Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Certains proposent un transfert total ; c’est ce que vient de faire M. Requier.

D’autres veulent scinder la police administrative et la police judiciaire ; c’est ce que nous avions décidé en première lecture.

Après une réunion de concertation, nous sommes toutefois revenus en arrière et avons présenté, en deuxième lecture, un amendement qui visait à nommer un directeur commun chargé de contrôler la police de la chasse et de l’environnement et nommé par l’ONEMA et par l’ONCFS.

Cet amendement de sagesse était un compromis, mais, madame la secrétaire d’État, vous n’en voulez pas ! Vous avez battu le rappel à l’Assemblée nationale pour que cette rédaction ne soit pas maintenue.

Vous vous appuyez sur un rapport, extrêmement succinct, qui a été publié dans l’urgence et qui préconise des unités communes.

Cependant, ce travail fait partie d’un rapport beaucoup plus large, réalisé par quatre inspecteurs généraux qui ont auditionné plus que quelques personnes, mais qui, bizarrement, n’a jamais été publié ! Il serait intéressant que la représentation nationale puisse avoir accès à ce premier rapport.

Il n’est pas question d’opposer l’agence à l’ONCFS. Le rapport que vous avez entre les mains, madame la secrétaire d’État, a tendance à minimiser quelque peu l’action de l’ONCFS, qui a pourtant satisfait tout le monde ces dernières années.

Le problème est de régler, de rassurer et, surtout, de trouver des compromis pour que, sur le terrain, ces unités communes fonctionnent bien, au détriment ni des uns, ni des autres.

Le rapport indiquait que, si le directeur commun, que nous proposons, émanait de l’ONCFS, ce serait un gage de non-acceptabilité par l’Agence française pour la biodiversité.

Or ce n’est pas comme cela qu’il faut raisonner. Il faut trouver quelqu’un disposant d’une aura et d’une autorité suffisante pour concilier les syndicats, quels qu’ils soient et qui, pour des raisons diverses, qu’il s’agisse de ceux de l’ONEMA ou de ceux de l’ONCFS, sont très agités. Il serait donc particulièrement sage de trouver l’homme de la situation, qui pourrait, après concertation avec tous les acteurs, mettre en place, restructurer, une véritable police de l’environnement.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement étant identique à celui qui vient d’être présenté par Jean-Noël Cardoux, je ne prolongerai pas le débat outre mesure. Je souhaite préciser que nous sommes dans un esprit d’apaisement et que nous partageons l’objectif de trouver un dispositif qui fonctionne. Le pire serait de constater que les diverses attributions décidées dans le projet de loi ne peuvent pas être exercées.

Cet amendement de compromis, qui ne va pas aussi loin que ce qui a été proposé auparavant, me semble être de bon sens. Le Sénat serait sage d’adopter cette mesure. Nous pourrions alors faire partager notre vision de cette problématique à l’Assemblée nationale et aboutir.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Cardoux et Carle, Mmes Cayeux, Primas et Lopez, M. Pillet, Mme Canayer, M. A. Marc, Mme Deseyne, MM. Mouiller, Luche, Lefèvre, Grand, Pinton et B. Fournier, Mme Lamure, MM. D. Dubois et Longuet, Mmes Morhet-Richaud et Duchêne, MM. Vasselle, César, Mayet, Trillard, Chasseing, Milon, Danesi, Genest, Darnaud, Pointereau et Charon, Mme Deroche et MM. P. Leroy, Raison, Houpert, Pintat, Kennel, Bouchet, Cornu, Vaspart, Gilles, Allizard et Vogel.

L'amendement n° 9 rectifié bis est présenté par MM. Bérit-Débat, Carrère, Courteau, Roux, Camani, J.C. Leroy, Lalande, Cabanel, Montaugé, Vaugrenard, Duran et Lorgeoux, Mmes Bataille, Riocreux et D. Michel, MM. Jeansannetas, Raynal et Mazuir, Mme Génisson, MM. Manable et Labazée et Mme Jourda.

L'amendement n° 58 rectifié est présenté par MM. L. Hervé, Capo-Canellas, Détraigne, Guerriau, Kern, Lasserre, Longuet et Roche.

L'amendement n° 66 est présenté par M. Patriat.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les missions dévolues à chaque établissement doivent être respectées.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement résulte de ma première intervention. Bien sûr, on dira qu’il est redondant de préciser que « les missions dévolues à chaque établissement doivent être respectées », car cela paraît naturel.

Cependant, le rapport qui circule actuellement laisse planer des doutes sur la volonté de maintenir les missions telles que l’ONCFS les exerce actuellement. Dans l’objet de l’amendement, je précise l’antériorité de l’ONCFS. Je précise également qu’il est totalement financé par les chasseurs, à hauteur de 70 millions d’euros de redevances par an, qu’il exerce ses missions de manière tout à fait satisfaisante, et qu’il a considérablement évolué depuis 10 ans.

On essaie d’opposer l’ONCFS à l’ONEMA, la police administrative et la police de la pêche, la fameuse « police de l’hameçon ». Or il faut savoir qu’une convention a été signée entre la Fédération nationale de la pêche et l’ONCFS, qui conduit ce dernier à constater 80 % des délits commis en matière de pêche. L’ONCFS dispose de plus d’agents pour ce faire que l’ONEMA – le rapport est de 2 à 10 –, qui ne peut donc exercer toutes les missions de police administrative qui lui sont dévolues concernant la qualité et l’écoulement des eaux et, en plus, procéder à la vérification du respect de la réglementation en vigueur par les pêcheurs du dimanche.

Lors de son dernier congrès, où vous vous trouviez comme moi, madame la secrétaire d’État, la Fédération nationale de la pêche a décidé, à juste titre, d’avancer dans une pêche beaucoup plus respectueuse des espèces en limitant le nombre de captures journalières et en augmentant encore la taille requise pour la pêche de certains carnassiers. Si personne n’est là pour constater les infractions et réprimer, on se demande à quoi ça sert.

Actuellement, l’ONCFS exerce 80 % de ces missions à la satisfaction générale et par conventionnement avec la Fédération nationale de la pêche. Il est donc important que chacun conserve ses prérogatives.

Comme je l’ai déjà souhaité lors de la défense du premier amendement, il faut avoir une colonne vertébrale commune, qui permette de discuter avec tout le monde, de créer ces unités communes dans le respect des missions de chacun, afin de laisser derrière nous le problème engendré par la crainte des syndicats.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié bis.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 58 rectifié et 66 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Si j’ai bien compté, c’est la sixième fois que nous examinons le dispositif de l’amendement n° 17, qui vise à supprimer les missions de police judiciaire de l’AFB : trois fois en commission, trois fois en séance publique. Le Sénat a rejeté cette suppression à chaque lecture de la navette.

Pour la bonne information de notre assemblée, je dois également préciser que, lors de l’assemblée générale de la Fédération nationale de la pêche, à laquelle j’ai récemment assisté, les pêcheurs ont applaudi de bon cœur lorsque Mme la secrétaire d’État a annoncé que la police de la pêche resterait de la compétence de l’ONEMA. (Mme la secrétaire d’État opine.) Il aurait pu y avoir quelques sifflets – c’est le genre d’assemblée où cela peut arriver – si cette annonce avait posé problème. Tel n’a pas été le cas, et il faut le signaler.

La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 17.

J’en viens aux amendements nos 2 rectifié et 8 rectifié. C’est moi qui ai proposé la création des unités mixtes, proposition acceptée par le Gouvernement. La création d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés que visent ces amendements résulte quant à elle d’une discussion que nous avons eue avec Jean-Noël Cardoux lors de la lecture précédente : c’est à mon sens une bonne idée, qui va dans la bonne direction.

Je suis donc favorable à titre personnel aux amendements nos 2 rectifié et 8 rectifié, mais la commission y a été ce matin défavorable, faute de majorité. (M. Hervé Poher sourit.)

Enfin, la commission est défavorable aux amendements nos 3 rectifié et 9 rectifié bis. Si nous en sommes vraiment au point qu’il faille inscrire ce genre d’évidence dans la loi, à savoir que « les missions dévolues à chaque établissement doivent être respectées », c’est que quelque chose ne va plus au pays de France.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Pour ce qui concerne l’amendement n° 17, qui vise à restreindre les missions de police confiées à l’AFB à la police administrative et à confier toutes les missions de police judiciaire à l’ONCFS, je souhaite vous exposer brièvement les effets désastreux qu’une telle disposition aurait si elle était adoptée, puis vous présenter les solutions que le Gouvernement a commencé à mettre en œuvre.

Rappelons d’abord que, en pratique, les agents de terrain réalisent en même temps les missions de police administrative et judiciaire. C’est d’ailleurs souvent lors d’un contrôle administratif qu’une infraction de nature judiciaire est constatée.

Prenons l’exemple d’un agent qui contrôle une installation sur un cours d’eau, comme un barrage. Le barrage est soumis à une autorisation administrative. L’agent va contrôler que les prescriptions du préfet sont respectées. Il s’agit donc là d’un contrôle administratif.

S’il constate une pollution du cours d’eau lors du même contrôle, il sera en posture de police judiciaire pour constater l’infraction et rechercher la cause de la pollution avant la disparition des preuves. Cet exemple montre qu’il est nécessaire que ce soient les mêmes agents qui effectuent les missions de police administrative et judiciaire. Si l’on dissocie ces deux missions, il faudra deux fois plus de déplacements. Le temps que les agents de police judiciaire arrivent sur place, les preuves peuvent avoir disparu.

En outre, les agents de l’ONCFS, s’ils peuvent contrôler les permis de pêche, n’ont en revanche pas les compétences techniques nécessaires au contrôle de la qualité des milieux aquatiques ou au contrôle des pollutions, sans compter le fait qu’ils ont déjà énormément de missions à exercer. Or c’est aussi cela, la police judiciaire de l’eau.

La séparation des polices ne va donc pas dans le sens de l’efficacité ni dans celui de l’optimisation des moyens publics financiers et humains.

Par ailleurs, n’oublions pas que l’AFB intégrera l’Agence des aires marines protégées.

Est-il raisonnable de décider de confier à l’ONCFS la police judiciaire des parcs naturels marins ? Évidemment non.

Peut-on transférer à l’ONCFS les agents de l’AFB compétents en milieu marin ? Évidemment non, car ces agents ne font pas que de la police judiciaire. Il faudrait donc les remplacer pour les autres missions qu’ils exercent, et nous n’en avons pas les moyens.

Je crois, hélas, que les auteurs de cet amendement n’ont pas évalué les conséquences de leur proposition en termes de perte de niveau de surveillance, de coût, de formation et de moyens.

En résumé, cet amendement est inapplicable et il met en péril la création de l’AFB.

Mais je veux aussi vous rassurer. Je vous confirme que la création des unités de travail communes est en marche, selon les préconisations du rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable, le CGEDD, en ligne depuis quelques semaines, et dans lequel figurent, monsieur Cardoux, les propositions faites dans le premier rapport, qui ont donc été intégrées dans le second rapport.

Avec Ségolène Royal, nous avons demandé conjointement au directeur de la phase d’installation de l’AFB, au directeur général de l’ONEMA et au directeur général de l’ONCFS d’engager cette mutualisation, qui consiste à créer des équipes de terrain mutualisées à l’échelle départementale. Il y aura donc, dans les mêmes équipes, des agents dotés de compétences complémentaires, qui pourront être pleinement valorisées.

Aujourd’hui, les agents de l’ONEMA, de l’ONCFS et de l’Agence des aires marines protégées exercent avec talent et professionnalisme – il faut le reconnaître – leurs métiers respectifs. Sachons les valoriser, les respecter et, surtout, ne pas les opposer.

Il y a un autre point sur lequel j’appelle votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, et qui a trait à l’effet social qu’aurait cet amendement s’il était adopté. Plus de 600 agents exercent des missions de police au sein des établissements intégrant l’AFB.

J’ai écouté sur le terrain les agents de l’ONEMA, de l’ONCFS et de l’Agence des aires marines protégées. Je signale d’ailleurs que les agents de l’ONCFS que j’ai rencontrés m’ont tous dit qu’ils auraient souhaité voir l’ONCFS intégré à l’AFB. Pas un seul ne m’a dit l’inverse ! La première fois, je peux vous le dire, j’ai cru que j’étais tombé sur l’exception. Or il n’en était rien. Ne pouvant désormais rejoindre l’AFB, ces agents sont donc très favorables à la création d’unités de travail communes, en matière de police notamment.

Surtout, les agents de ces établissements nous disent qu’ils veulent travailler ensemble, qu’ils souhaitent se rapprocher les uns des autres, conjuguer leurs compétences. Est-ce le rôle du Parlement d’attiser les conflits et les mécontentements au sein des équipes de l’ONEMA et de l’Agence des aires marines protégées, d’opposer des agents de différents établissements, qui au quotidien prennent des risques en assumant leurs missions avec une grande conscience professionnelle ? Je crois comprendre, monsieur Requier, que vous comptez retirer cet amendement. Ce serait une bonne chose. Le Gouvernement souhaite quant à lui mettre en œuvre les unités de travail communes sur les bases claires proposées par le CGEDD.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 17, qui tend à séparer les polices judiciaires et les polices administratives.

J’en viens aux amendements nos 2 rectifié et 8 rectifié, qui prévoient un directeur conjoint de la police. Ce dispositif a déjà été proposé au Sénat lors de la deuxième lecture. Il vise à placer les unités de travail communes à plusieurs établissements publics exerçant les missions de police sous l’autorité d’un « directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés ».

Ce dispositif conduit à des aberrations, que je décrirai rapidement dans un instant.

Si sa finalité consiste à placer des unités de travail communes sous un commandement opérationnel unique et efficace, je vous confirme d’abord, mesdames, messieurs les sénateurs, que c’est bien ce qui sera fait. Je m’y engage, selon les modalités que je vous exposerai.

Lorsqu’ils exercent des missions de police judiciaire, rappelons-le également, les agents commissionnés et assermentés sont sous l’autorité du procureur de la République et non sous celle d’un directeur d’établissement. Remettre en cause ce principe serait lourd de conséquences et hors de proportion avec l’objectif d’efficacité affiché.

Par ailleurs, créer par la loi un directeur ayant autorité sur les unités de travail communes revient à dessaisir les directeurs des établissements de leur autorité sur ces agents, c’est-à-dire le pouvoir de recruter, nommer, évaluer le cas échéant et sanctionner. Cela rendrait naturellement les établissements ingérables.

En outre, les unités de travail communes exerceront ensemble les missions de terrain des établissements publics concernés, ce qui comprend aussi des tâches d’observation, de collecte de données à vocation de connaissance, d’appui aux services de l’État en matière d’instruction de dossiers d’autorisation. On ne peut donc scinder les équipes en isolant des agents qui ne feraient que la police.

Compte tenu de la diversité des missions exercées, il est irréaliste de placer les équipes sous l’autorité d’un directeur qui ne serait compétent qu’en matière de police. Cela conduirait à remettre en cause une grande partie des missions fondamentales de la future AFB, comme celles de l’ONCFS.

Enfin, les modalités d’encadrement et de fonctionnement des unités de travail communes relèvent d’un niveau réglementaire.

Vous comprendrez donc que l’option proposée ici ne fonctionne pas.

Toutefois, j’entends les arguments mobilisés par les auteurs de ces amendements. J’entends que vous êtes attentifs à ce que le pilotage des missions des agents des unités de travail communes s’effectue selon une ligne hiérarchique claire. Je souscris à cet objectif. C’est le souhait de tous : des agents comme de l’encadrement, des préfets comme des procureurs de la République, et c’est aussi l’une des recommandations du rapport du CGEDD, missionné pour déterminer les conditions de mise en œuvre d’une mutualisation des équipes de terrain de l’AFB et de l’ONCFS.

Ce rapport préconise de mutualiser à l’échelon départemental les équipes de l’ONCFS et de l’AFB, de les placer sous la responsabilité d’un chef de service unique. Ce même rapport préconise la mise en place à l’échelon régional ou interrégional d’un coordonnateur unique désigné conjointement par les directeurs généraux des deux établissements pour assurer le déploiement de cette mutualisation, réguler les activités en cas de surcharge et accompagner les chefs d’unité.

J’ai demandé, conjointement avec Ségolène Royal, au directeur de la phase d’installation de l’AFB, au directeur général de l’ONEMA et au directeur général de l’ONCFS d’engager cette mutualisation en appliquant ces recommandations.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 2 rectifié et 8 rectifié.

Pour ce qui concerne les amendements nos 3 rectifié et 9 rectifié bis, qui vise à assurer le respect des missions dévolues aux établissements publics constituant des unités de travail communes, je partage les remarques que le rapporteur a faites à leur propos. J’y suis donc également défavorable.

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 17.

M. Jean-Claude Requier. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 17 est retiré.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 2 rectifié et 8 rectifié.

M. Jean-Noël Cardoux. Madame la secrétaire d’État, nous n’allons pas discuter d’une manière récurrente aussi longtemps, mais nous n’avons pas les mêmes informations. Vous dites que tous les agents de l’ONCFS que vous avez interrogés étaient pour l’intégration de leur établissement dans l’agence. Je peux vous dire que sur le terrain, sur lequel j’étais à l’occasion de la grande fête de la chasse et de la pêche, le Game Fair, à Lamotte-Beuvron, tous les agents que j’ai interrogés à ce sujet, y compris des chefs de la garderie, m’ont dit le contraire ! Nous écoutons bien sûr ceux que nous voulons bien écouter, en fonction de nos objectifs respectifs ; je ne crois simplement pas que votre affirmation selon laquelle tous les agents de l’ONCFS, unanimement, étaient pour l’intégration à l’agence soit réelle.

Par ailleurs – nous sommes d’accord sur le fond–, il ne faut pas détruire ce qui existe. Or c’est ce que vous êtes en train de faire, en opposant les agents de l’ONEMA à ceux de l’ONCFS. Les syndicats réagissent de façon disparate, souvent contraire, mais réagissent, et je crains qu’à ce rythme nous ne voyions dans quelques mois régner un désordre organisé dans la police environnementale.

Par ailleurs, je ne vois pas en quoi un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés ôterait à ces derniers toute compétence hiérarchique ou disciplinaire. Les délégations, cela existe !

Il faut une colonne vertébrale, je l’ai dit, qui détienne l’autorité et qui permette de lancer la concertation que vous souhaitez à l’échelon départemental pour ces unités communes sur le terrain. Sans cela, ce que vous proposez ne fonctionnera pas, car personne ne sera là pour donner l’impulsion et la cadence. Or c’est ce que nous souhaitons, parce que nous craignons que nous n’ayons de gros problèmes. Je ne serai pas plus long.

Avec ces quelques propos, je prends date à l’occasion de la troisième lecture.

Dernière requête, madame la secrétaire d’État : serait-il possible d’obtenir communication du premier rapport sur la mutualisation, qui est dans vos services, mais dont nous n’avons pas eu connaissance, et qui a inspiré le second rapport ?

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je veux seulement dire que l’inquiétude dont fait part M. Cardoux me semble extrêmement exagérée. Des patrouilles communes à l’ONEMA et à l’ONCFS existent déjà, et cela fonctionne ! Nul besoin, donc, d’un directeur au-dessus.

M. Cardoux parle de la nécessité d’une colonne vertébrale : je dirais même qu’il faudrait une police unique ! C’est l’objectif, à terme, et c’était le sens des propositions du groupe écologiste.

Je suis désolé de le dire ainsi, mais le lobby des chasseurs n’a pas voulu d’une grande agence au sein de laquelle les chasseurs auraient pu participer à une gestion apaisée de la biodiversité. On en parle assez souvent. Pour ma part, je souhaite que les chasseurs soient étroitement associés à la gestion de la nature en France.

Or, comme cela n’a pas été voulu, nous sommes au milieu du gué. Les chasseurs reviennent avec des propositions, mais qui ne correspondent pas à leur discours. La contradiction apparaît donc clairement.

Sur le terrain, de manière pragmatique, l’organisation actuelle fonctionne malgré tout. On va donc continuer comme cela un certain temps. Puis, dans quelques années, je ne sais pas quand exactement, nous irons vers une agence unique, une police unique, et notre pays gagnera en rationalité de gestion. (Mme Sophie Primas s’exclame.)

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je ne suis pas du tout d’accord avec les propos de notre collègue Ronan Dantec. Je me retrouve tout à fait, en revanche, dans les remarques de Jean-Noël Cardoux.

Pas plus que ce dernier, je n’ai entendu dans la bouche des agents de l’ONCFS les mots dont vous avez fait état, madame la secrétaire d'État. Ils tiennent même des propos contraires.

M. Charles Revet. Effectivement !

M. Claude Bérit-Débat. On ne rencontre pas les mêmes personnes.

Je vous invite à venir dans le très beau département de la Dordogne. Vous rencontrerez les agents et vous verrez que leurs propos ne sont pas ceux que vous avez évoqués.

L’amendement que nous vous proposons est à la fois un amendement de compromis et de responsabilité. Il permet de trouver de façon conjointe un directeur, qui sera accepté par les deux parties. C’est une très bonne façon de mettre en œuvre sur le terrain une collaboration sans heurt.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter en faveur de ces deux amendements identiques, qui sont des amendements de bon sens !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le Sénat est suffisamment éclairé sur ces questions pour ne pas en rajouter mais, puisque ni vous, monsieur Cardoux, ni moi ne remettons en cause la parole de l’autre, il y a manifestement un désaccord entre nous : tous les agents de l’ONCFS que j’ai rencontrés étaient pour une intégration dans l’AFB, tous ceux que vous avez vus disent le contraire.

Bref, dans de tels cas, il faut un juge de paix. Le rapport du CGEDD peut être une très bonne base. Or il ne propose pas cela.

À un moment, il faut savoir apaiser les choses. Nous avons précisément lancé cette opération à cette fin. J’ai rencontré les organisations syndicales, y compris de l’ONCFS, à des nombreuses reprises. Nous avançons.

Si cet amendement est adopté, il contribuera à cristalliser les tensions. Ce serait dommage, car nous travaillons bien.

Et puisque vous avez pris date, monsieur Cardoux, je prends date également. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 8 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 432 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 259
Pour l’adoption 229
Contre 30

Le Sénat a adopté.

Mme Sophie Primas et M. Jean-Noël Cardoux. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié et 9 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 9
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 14

Article 12

(Pour coordination)

(Non modifié)

I. – Les fonctionnaires placés en détachement, à la date d’entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l’article 17 de la présente loi, dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’Agence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l’agence jusqu’au terme de leur période de détachement.

II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code, en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l’article 17 de la présente loi, subsistent entre l’Agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l’agence.

III. – (Non modifié) – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 12
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 15

Article 14

(Non modifié)

L’élection des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 de la présente loi auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité. – (Adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 15 bis

Article 15

(Pour coordination)

(Non modifié)

Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de l’Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi :

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité ;

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;

3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date de la publication de la présente loi se poursuit.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. – (Adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 17 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 15 bis

(Non modifié)

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article L. 110-3 ainsi que du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article L. 219-9. » ;

2° L’article L. 213-9-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;

– au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;

b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La coopération de l’Agence française pour la biodiversité avec les agences de l’eau pour la réalisation des missions incombant à l’établissement public fait l’objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;

3° L’article L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l’exception des interventions de l’Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l’article L. 213-9-2 » ;

4° À l’article L. 213-10, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier ».

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

TITRE III BIS

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU

Article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 17 quater

Article 17 ter

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, l’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; »

2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; »

3° Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 40 rectifié bis est présenté par M. D. Dubois, Mme Gourault, M. Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Kern, Détraigne, Lasserre et Longeot, Mme Férat et MM. Guerriau et Tandonnet.

L'amendement n° 72 rectifié bis est présenté par M. Pointereau, Mmes Primas et Deroche, MM. de Raincourt, Houpert, Savary, Trillard et Rapin, Mmes Imbert et Gruny, MM. Doligé et Houel, Mme Mélot, M. Vogel, Mme Morhet-Richaud, MM. Vasselle, Cardoux, Raison, Emorine, Cornu, Vaspart et B. Fournier, Mme Deromedi et MM. Calvet, Charon et Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Au plus tard le 30 septembre 2020, l’équilibre entre les représentants des collectivités territoriales au sein du premier collège mentionné au 1° de l’article L. 213-8 du code de l’environnement, et l’équilibre entre les représentants des usagers au sein du deuxième collège mentionné au 2° du même article sont modifiés. Cette modification vise à tenir compte d’une part des évolutions apportées par la présente loi à la gouvernance des politiques de l’eau, de la biodiversité et des milieux marins, et aux missions des établissements publics de l’État dans ce domaine, d’autre part aux évolutions apportées aux compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine de l’eau apportées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cette évolution sera l’objet d’un décret.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour défendre l'amendement n° 40 rectifié bis.

M. Jean-François Longeot. Alors qu’une réforme prise par arrêté du 27 mars 2014 avait été le fruit d’une concertation conduite par le ministère chargé de l’écologie avec les membres du Comité national de l’eau, le législateur en première lecture avait souhaité conforter cet équilibre trouvé en maintenant les trois collèges – État, collectivités, usagers –, et en rééquilibrant la représentation de certaines catégories d’usagers non économiques par la création de trois sous-collèges de composition identique.

La récente approbation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour la période 2016–2021 à l’échelle des bassins hydrographiques démontre l’importance d’associer la profession agricole à la gouvernance de l’eau à l’échelle des bassins. D’où le dépôt de cet amendement. Actuellement, il n’y a que de 5 à 11 représentants des chambres d’agriculture selon les comités de bassin, sur un total de 90 à 190 membres.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l'amendement n° 72 rectifié bis.

Mme Sophie Primas. Cet amendement a été parfaitement défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 40 rectifié bis et 72 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17 ter.

(L'article 17 ter est adopté.)

Article 17 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17 quater

(Pour coordination)

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213-8-1 est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 213-8 en leur sein ; »

2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l’article L. 213-8 en leur sein ; »

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d’un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d’un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d’un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

TITRE IV

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

Article 17 quater
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 19 (pour coordination)

Article 18

(Non modifié)

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;

3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

« Art. L. 412-2-1. – La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

« Sous-section 1

« Définitions

« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :

« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

« c) La contribution, au niveau local, à la création d’emplois pour la population et au développement de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

« bisLe maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

« e) Le versement de contributions financières.

« Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;

« 4° Communautés d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;

« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;

« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;

« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

« 7° bis (Supprimé)

« 8° Collection : un ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.

« Sous-section 2

« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

« Paragraphe 1

« Champ d’application

« Art. L. 412-4. – I. – (Supprimé)

« II. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« III. – La présente section n’est pas applicable :

« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :

« a) Les ressources génétiques humaines ;

« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;

« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n’y portent pas atteinte ;

« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;

« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;

« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;

« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles ;

« 3° Aux activités mentionnées au II du présent article concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

« IV. – Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;

« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7° du même article L. 412-3 ;

« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;

« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique.

« Paragraphe 1 bis

« Collections

« Art. L. 412-4-1. – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la publication de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l’État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :

« 1° À tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;

« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.

« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial et dont le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

« Paragraphe 2

« Procédures déclaratives

« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.

« I bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

« II. – Est également soumis à déclaration à l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique, le justifient.

« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

« Paragraphe 3

« Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques

« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. À compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L’avis du conseil d’administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d’administration.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.

« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.

« II bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :

« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;

« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l’utilisation durable de cette ressource ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.

« Le refus est motivé.

« IV. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation.

« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.

« En dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17, aucune contribution financière n’est demandée.

« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.

« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale et s’assure d’une redistribution juste et équitable des avantages financiers.

« Lorsqu’un avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation.

« VI. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17 détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.

« Paragraphe 4

« Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d’habitants concernées.

« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.

« Art. L. 412-8. – Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 du même code ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9 du présent code, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :

« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;

« 2° Détermine les modalités d’information et de participation adaptées aux communautés d’habitants concernées ;

« 3° Effectue cette information ;

« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;

« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;

« 6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :

« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;

« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;

« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage ;

« 7° Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d’habitants concernées.

« Art. L. 412-10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.

« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation.

« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe avec l’utilisateur, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17.

« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.

« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à lui.

« Paragraphe 4 bis

« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d’autorité administrative compétente

« Art. L. 412-12-1. – S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

« Paragraphe 5

« Collections

« Art. L. 412-13. – I à III. – (Supprimés)

« III bis. – Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.

« IV. – (Supprimé)

« Paragraphe 6

« Dispositions communes

« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.

« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.

« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.

« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.

« V. – (Supprimé)

« Art. L. 412-15. – (Supprimé)

« Sous-section 3

« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

« Art. L. 412-16. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.

« II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et les bonnes pratiques.

« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou aux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;

« 2° Lors du développement final d’un produit élaboré grâce à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et à l’attribution d’une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.

« Sous-section 4 (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 412-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, précise les conditions d’application de la présente section.

« Art. L. 412-18. – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.

« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la publication de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. D. Dubois, Pellevat, L. Hervé, Chatillon, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Gremillet et Vanlerenberghe, Mmes Gatel et Billon, M. Longeot, Mme Doineau, MM. Tandonnet, Marseille et Delcros, Mme N. Goulet et MM. Kern, Détraigne et Lasserre, est ainsi libellé :

Alinéas 53 à 58

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Il s’agit ici de revenir à l’écriture de cette section telle qu’elle avait été adoptée à la fois par l’Assemblée nationale et par le Sénat lors de la deuxième lecture du texte, en mai dernier.

L'article 18 prévoit que toute nouvelle utilisation à but commercial de la même ressource génétique et par le même utilisateur fasse l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.

Il n’est pas satisfaisant que cette obligation, déjà lourde pour nos entreprises, s’applique aux ressources génétiques déjà en collection avant l’entrée en vigueur de la loi.

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par Mme Blandin, MM. Dantec, Labbé, Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 58

Remplacer les mots :

le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert

par les mots :

les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement, qui a déjà fait l’objet de nombreux débats, est technique mais important. Il vise à préciser la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en établissant une obligation pour une entreprise de se conformer au dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages liés à leur utilisation, ou APA, lorsqu’elle utilise une même ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée pour une nouvelle utilisation dont les objectifs et le contenu se distingueraient de l’utilisation précédente.

Lors de la précédente lecture au Sénat, des craintes avaient été exprimées sur le caractère rétroactif de cette disposition, si elle était adoptée. Nous tenons à vous rassurer, chers collègues : après vérification, il n’en est rien.

Cette disposition s’appliquera pour les connaissances associées uniquement si une nouvelle utilisation – j’y insiste – en est faite après la promulgation de la loi.

Nous pensons qu’il est nécessaire de prévoir une procédure d’accès et de partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées déjà en collection avant l’entrée en vigueur de la loi, qui feraient donc l’objet d’une utilisation extérieure.

Il nous semble cependant plus pertinent et plus précis dans la rédaction que cette disposition s'applique aux objectifs et au contenu de l’utilisation plutôt qu’au domaine d’activité.

Cet amendement intègre donc les discussions que nous avons eues précédemment dans cette enceinte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements. L’un a pour objet de restreindre le champ de la nouvelle utilisation, l’autre de l’élargir. C’est l’esprit même de Nagoya qui est en cause, spécialement sur la restriction, moins sur l’élargissement, puisque j’imagine que personne n’y verrait d’inconvénient dans les populations autochtones.

Il me semble que nous avons atteint un point d’équilibre, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, qui serait rompu si nous adoptions l’un ou l’autre de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je partage les observations de M. le rapporteur. Aussi, j’émets un avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Les consultations que j’ai pu mener démontrent qu’un équilibre a été trouvé sur cet article 18. Personne n’a envie qu’il soit remis en question. Pour ma part, je voterai contre les amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 15 est présenté par MM. Barbier, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall.

L'amendement n° 80 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Nougein, Danesi et J. Gautier, Mme Morhet-Richaud, MM. Doligé, Houpert et de Raincourt, Mme Deroche, M. Trillard, Mme Deromedi, M. Charon et Mme Lamure.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 79

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

1 %

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 15.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement vise à rétablir le plafond de 1 % du chiffre d’affaires net mondial réalisé grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ressource génétique faisant l’objet de l’autorisation, conformément à ce qui a été adopté par le Sénat en première et en deuxième lecture.

En effet, le taux de 5 %, confirmé par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable au Sénat, est disproportionné par rapport aux avantages réellement procurés par la ressource génétique et constitue un frein à la recherche.

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 80 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Les fabricants français d’ingrédients cosmétiques, notamment, sont favorables aux projets et textes internationaux visant à protéger la diversité biologique et à partager de façon juste et équitable les avantages résultants de l’accès et de l’utilisation des ressources génétiques, ainsi que de l’utilisation des connaissances traditionnelles.

Ils reconnaissent la nécessité d'un cadre juridique stable, clair et harmonisé, dans un objectif partagé de compétitivité et de préservation de la biodiversité.

Cependant, afin de conserver le dynamisme et la compétitivité de l’industrie française des ingrédients cosmétiques, l’une des plus créatives et productives à l’échelle européenne et mondiale, il est vital de ne pas introduire de distorsion de concurrence en imposant aux fournisseurs français d’ingrédients cosmétiques des obligations et des charges importantes que n’auront pas leurs concurrents.

Le taux de contributions financières fixé à 5 % du chiffre d’affaires réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de ressources génétiques paraît disproportionné et risque de mettre en danger de nombreuses entreprises françaises, notamment des PME.

C’est pourquoi, à travers cet amendement, je propose de ramener ce pourcentage à 1 % du chiffre d’affaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements.

L’essence même de la négociation, c’est un contrat, mais, dans un contrat, personne n’oblige l’autre à signer. Si une des parties prenantes n’y trouve pas son intérêt, elle ne signe pas, un point c’est tout. Un montant doit être indiqué, et, s’il est jugé inintéressant, le contrat ne sera pas signé. Je le répète, personne n’est obligé à contracter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. M. le rapporteur a parfaitement raison. Je serai même un peu plus précise. J’ai rencontré un certain nombre d’entreprises, dont la société Yves Rocher, qui travaille beaucoup sur la base d’ingrédients et de recettes entrant dans le cadre du protocole de Nagoya.

Manifestement, il y avait sur cet article une incompréhension, que je voudrais lever, car elle a suscité beaucoup d’inquiétude. En effet, beaucoup ont cru que les 5 % portaient sur le chiffre d’affaires annuel sur le produit dans lequel il y a un procédé ou un ingrédient concerné par le partage des avantages. Or en l’occurrence tel n’est pas le cas : il s’agit de 5 % sur le pourcentage que représente dans le produit l’ingrédient en question, donc c’est 5 % de 1 % ou de 0,5 %, par exemple. Nous ne sommes donc pas du tout sur le même ordre de grandeur. Les représentants d’Yves Rocher ont d’ailleurs été très soulagés et rassurés d’entendre mes explications.

De toute façon, comme l’a dit M. le rapporteur, nous nous situons dans le cadre d’un contrat, donc chacun fait ce qu’il veut. Nous proposons juste un plafond.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Bien qu’étant d’un caractère placide, je dois dire que le message véhiculé par cet amendement me met en colère.

Dans la plupart des domaines, quand on parle de propriété intellectuelle et de droit d’auteur – en l’occurrence, il s’agit bien d’une forme de droit d’auteur –, on se situe à 8 % ou 10 % Ici, certains voudraient voir la rémunération du partage d’avantage réduite à 1 %. Celle-ci concerne un groupe humain très particulier, qui est porteur de connaissances traditionnelles, mais on considère que ce groupe humain doit être moins payé que les autres pour l’invention intellectuelle et la conservation de la connaissance. Je trouve que le message qui revient à dire que ces gens-là ne méritent pas plus que 1 % est véritablement insupportable et détestable !

Par ailleurs, il s’agit d’un plafond, ce qui signifie, en économie libérale, que celui qui proposera le meilleur contrat remportera le marché. Aussi, je ne comprends pas bien l’argument qui consiste à dire que cette contribution nuira à la compétitivité, puisque ce dispositif concernera des entreprises libérales en concurrence les unes avec les autres pour faire la meilleure proposition.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Comme je l’ai déjà dit, je souhaiterais qu’on ne touche pas à l’article 18, donc je voterai contre ces amendements.

Cependant, madame la secrétaire d’État, j’aimerais que vous reprécisiez bien votre explication, qui peut être déterminante pour la jurisprudence. Pour ma part, je n’ai pas la même lecture que vous en ce qui concerne l’application des 5 % au pourcentage de l’ingrédient. Je lis peut-être mal le texte, mais il me semble important que vous repreniez votre explication.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. De toute façon, comme vous le savez, si le texte n’est pas assez précis, son esprit, tel qu’il ressort des débats, permettra de l’éclairer. Aussi, je vous confirme qu’il s’agit bien de ce que représente l’ingrédient concerné dans le produit. C’est bien de cela qu’il s’agit. Je suis consciente de la nécessité de lever les doutes en la matière, pour que personne ne s’inquiète sans raison. Simplement, il faut que les gens soient justement rémunérés et que les entreprises paient leur part dans des conditions normales.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je veux juste compléter ce qui vient d’être dit de façon très précise par Mme la secrétaire d’État. La formulation est la suivante : « perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus ». C’est dans le texte. Il n’y a aucun doute sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 et 80 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 27 A (Texte non modifié par la commission)

Article 19

(Pour coordination)

L'article L. 415-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Outre les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 412-5 à L. 412-13, ainsi qu'aux obligations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :

« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

« 2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;

« 3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;

« 4° Les agents mentionnés aux L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé publique;

« 5° (nouveau) Les agents assermentés des parcs naturels régionaux ;

« 6° (nouveau) Les agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 7° (nouveau) Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. »

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer la référence :

II

par la référence :

V

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

TITRE V

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

Article 19 (pour coordination)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 27

Article 27 A

(Non modifié)

Pour contribuer à la préservation et à la reconquête de la biodiversité et préserver son rôle dans le changement climatique, l’État se fixe comme objectif de proposer, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif prévoyant un traitement de la fiscalité sur les huiles végétales destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine qui, d’une part, soit simplifié, harmonisé et non discriminatoire et, d’autre part, favorise les huiles produites de façon durable, la durabilité étant certifiée sur la base de critères objectifs.

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Dantec, Mme Archimbaud, MM. Gattolin et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d’assurance » ;

2° L’article 1609 unvicies est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale vérifiés préalablement par un organisme tierce partie et indépendant.

« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.

« III. – Cette contribution est due :

« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l’importation ;

« 3° Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intra-européenne, lors de l’acquisition.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.

« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l’article L. 732-56 du même code. »

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732–58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l’article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. C’est le retour d’un sujet sur lequel le Sénat a déjà longuement débattu au fond, pour finalement adopter dès la première lecture un dispositif de taxation de l’huile de palme. Néanmoins, avec cet amendement, nous nous contentons de demander la restauration de la rédaction d’équilibre trouvée à l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Cette version n’a pas survécu à la nouvelle lecture, puisque les députés sont revenus en arrière lors de la discussion en séance publique.

Pourtant, un vrai travail avait été fait entre l’Assemblée nationale et le Sénat, qui avait ouvert la brèche, même si, je le reconnais, nous avions eu la main un peu lourde en première lecture. Ensuite, à l’occasion de la navette, nous avions pu trouver un équilibre à partir d’un postulat très simple : il n’est pas logique que l’huile de palme soit moins taxée que les huiles françaises, notamment l’huile d’olive, y compris pour des raisons de santé.

En effet, les pourcentages d’acides gras saturés comparés de l’huile de palme, de l’huile d’olive et de l’huile de tournesol laissent apparaître que les deux dernières catégories sont clairement meilleures pour la santé. Y compris en termes de santé publique, nous avons donc intérêt à favoriser la consommation d’huiles que nous produisons localement.

Nous n’avons pas la prétention de donner des leçons à d’autres dans le monde et de remettre en cause leur souveraineté, mais nous nous préoccupons d’abord de nous. Nous parlons de nos filières et de notre santé.

Il y a aussi un enjeu environnemental, qui, je le rappelle, est intégré dans le préambule de l’accord instituant l’OMC. Il est donc tout à fait possible, aujourd’hui, dans le cadre des échanges internationaux, d’intégrer les grandes régulations environnementales. Nous nous en servons peu, car les chantages fonctionnent à plein lors négociations – si vous me taxez tel produit, je ne vous achète plus tel autre – et bloquent l’ensemble du système.

M. Charles Revet. Ce n’est pas sérieux !

M. Ronan Dantec. Si nous acceptons cela, nous n’aurons plus jamais aucune régulation, que ce soit sur le climat ou sur tout autre sujet.

Mon amendement semble être de bon sens. Ce dispositif avait d’ailleurs été accepté dans un premier temps, au plus haut niveau, par les autorités indonésiennes, qui comprenaient bien que nous ne pouvions pas accepter une sous-taxation de l’huile de palme par rapport à l’huile d’olive. Un retournement a malheureusement eu lieu dans un second temps.

Selon moi, il importe que le Sénat confirme ce qu’il a déjà voté précédemment. Tel est l’objet de cet amendement de restauration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a, dans un premier temps, adopté le texte proposé par l’Assemblée nationale, car il lui semblait préférable de préserver le compromis auquel nos collègues députés étaient parvenus.

Ce matin, nous avons examiné les amendements déposés pour la séance publique, et la commission a majoritairement donné un avis favorable à l’amendement que vient de défendre M. Dantec.

À titre personnel, je reste cohérent avec ma position initiale et donne un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Nous voilà de nouveau sur un sujet qui a beaucoup occupé les esprits pendant les différentes lectures.

Je ne reviendrai pas sur toutes les questions soulevées au cours des débats parlementaires sur cet article.

J’ai moi-même défendu, au moins à l’Assemblée nationale, le principe d’une taxe additionnelle, qui permettait d’en finir avec l’avantage fiscal dont bénéficiait l’huile de palme, avantage qui n’est effectivement pas justifié.

J’avais aussi proposé, ce qui était absolument essentiel pour moi, de travailler sur la question des certifications, car je suis persuadée que c’est par ce biais que nous allons réussir dans le temps – ces choses-là prennent un peu de temps ! – à travailler avec les entreprises et les pays producteurs pour avoir une production d’huile de palme plus respectueuse de l’environnement, notamment en évitant au maximum les déforestations qui créent des dégâts considérables et ont une influence partout dans le monde.

Cela étant dit, je le concède, nous nous sommes retrouvés à l’Assemblée nationale dans une situation difficile. Bien sûr, il est inutile de le nier, des pressions se sont exercées, mais jamais le Gouvernement n’a voulu vous orienter en fonction de pressions.

Les difficultés sont surtout liées au fait qu’un rapport parlementaire élaboré conjointement par Razzy Hammadi et Véronique Louwagie est sorti le jour même du débat à l’Assemblée nationale. Selon ses auteurs, le système de taxation à l’importation de nos huiles alimentaires ne fonctionne pas bien, car il est complètement obsolète, avec des taux qui se sont empilés au cours de l’histoire et qui n’ont plus aucun sens. Ce rapport préconisait donc une remise à plat totale de ce système de taxation.

Nous nous trouvions donc dans la situation suivante : un rapport recommandait une remise à plat totale, tandis qu’un article du projet de loi allait appuyer la taxation de l’huile de palme sur ces taxations obsolètes. Il était évident qu’un tel dispositif ne fonctionnerait pas.

J’aurais pu demander à laisser l’article en l’état, afin de « faire joli » dans la loi, mais la prochaine loi de finances ou une loi de finances rectificative serait immanquablement revenue sur ce dispositif. Il n’aurait pas été sérieux de se moquer du monde ainsi en faisant semblant de ne rien voir.

J’ai voulu être honnête et prendre acte qu’une remise à plat était nécessaire, tout en prenant l’engagement que celle-ci ait lieu dans une prochaine loi de finances, soit dans celle-ci, soit, si le temps nous manque, dans une loi de finances rectificative, mais en tout cas dans un délai de six mois.

Mme Odette Herviaux. Cela sera fait !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. C’est ce que nous avons proposé. J’ai évidemment insisté pour que la question de la certification demeure centrale dans le processus.

Voilà pourquoi l’Assemblée nationale a adopté ce compromis, qui, j’en suis bien consciente, est frustrant, car on n’avance pas tout de suite. Il permet néanmoins de partir sur des bases saines et nous évite de légiférer sur des éléments instables et fragiles.

C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement, même si, sur le fond, je partage ses objectifs. Monsieur Dantec, vous savez pouvoir compter sur moi pour que cette affaire ne s’arrête pas là et que nous travaillions vraiment pour harmoniser le régime de taxation de nos huiles, de sorte que ne perdurent plus, en dépit du bon sens, des avantages ne correspondant à rien. (M. Jean-François Husson s’exclame.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

M. Jacques Gautier. Je voudrais conforter la position que vient d’exprimer Mme la secrétaire d’État, qui correspond à la première position de la commission, qui tendait au rejet de cet amendement, et ce pour plusieurs raisons. Outre celle qui vient d’être présentée, j’en ajouterai trois autres.

Premièrement, nous ne vivons pas en vase clos, et la France, qui est une puissance de l’océan Pacifique, comme l’a rappelé le Président de la République, doit travailler avec les nations majeures que sont l’Indonésie et la Malaisie, toutes deux impactées par cet amendement. Vous devez avoir une réflexion politique !

Deuxièmement, il y a une dimension économique. Les États que je viens de citer sont deux partenaires majeurs de la France au niveau du détroit de Malacca. Il s’agit de grands clients en matière civile comme en matière militaire. Nous ne pouvons pas nous abstraire de ces relations économiques en donnant des leçons aux uns et aux autres.

Troisièmement – c’est peut-être le volet le plus important –, nous ne nous contentons pas de parler depuis un hémicycle, nous sommes allés sur place avec Jean-Jean Lozach, du groupe socialiste et républicain, Jean-Léonce Dupont, du groupe UDI-UC, et Catherine Procaccia, du groupe Les Républicains. Nous avons bien entendu rencontré des personnalités d’État à Jakarta, mais nous avons également pris deux jours pour écumer Sumatra. En parcourant, les pieds dans la pente, les plantations d’huile de palme, nous avons constaté qu’un effort était fait en matière de développement durable.

Le gouvernement indonésien a fait appel au CIRAD, qui est un laboratoire français disposant d’une expertise mondialement reconnue en matière d’agriculture et de développement durable. Ont été identifiées trois catégories d’intervenants dans la filière de l’huile de palme : les grands groupes, qui obtiennent 7 tonnes d’huile de palme à l’hectare et qui respectent tous les jours de grands engagements durables ; les petits paysans, eux, font 1,5 tonne à l’hectare, consomment du terrain, font du brûlis et détruisent de la forêt, toutes choses qu’il faut combattre ; enfin, l’État indonésien a proposé à ces petits paysans la création de coopératives, à qui il offre 2,5 hectares de terrain et l’accompagnement en conseil et expertise, et qui réussissent à atteindre de 4,5 tonnes à 5 tonnes à l’hectare.

L’État indonésien a donc réglé le problème. Il n’y a plus ce brûlis permanent et ces destructions de forêts. De surcroît, cela est accompagné par des mesures durables : dans le sous-sol, avec la récupération de tous les déchets pour en faire des engrais ; la création de canaux pour éviter les incendies. C’est vous dire que l’Indonésie a véritablement entrepris une démarche. Dans ces conditions, donnons-nous du temps pour agir tous ensemble.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Jacques Gautier a exprimé un certain nombre de réalités.

Pour ma part, je voudrais rendre à César, c’est-à-dire au Sénat, ce qui lui appartient. Madame la secrétaire d’État, vous avez cité un rapport récent de l’Assemblée nationale, mais je voudrais rappeler que le premier rapport sur la taxation de l’huile de palme avait été fait au Sénat par M. Daudigny, alors rapporteur général de la commission des affaires sociales, et Mme Deroche. M. Daudigny a d’ailleurs été à l’origine du premier amendement sur l’huile de palme.

Ce rapport disait déjà, comme vous venez de le faire, qu’il fallait remettre à plat tout le dispositif de taxation des huiles de palme,…

Mme Catherine Procaccia. … ce que le rapport de l’Assemblée nationale vient également de préconiser. Telle est la position du Sénat depuis déjà deux ou trois ans.

M. Charles Revet. Il faut le rappeler de temps en temps !

Mme Catherine Procaccia. Je voudrais également dire un mot sur les acides gras saturés. Il y en a, c’est clair, dans l’huile de palme, mais on oublie de dire que cette dernière n’a pas besoin d’être hydrogénée. Or l’hydrogénation des huiles est un procédé plus dangereux pour la santé que la consommation d’acides gras saturés.

Par ailleurs, concernant la générosité que veut montrer la France en invitant à regarder ce qu’elle va faire en matière de développement durable, je rappelle tout de même que nous importons 150 000 tonnes d’huile de palme, pour la plupart durable, par an.

Mme Évelyne Didier. Bien sûr, c’est moins cher !

Mme Catherine Procaccia. Dans le même temps, les pays producteurs – les deux cités par Jacques Gautier, mais aussi des pays africains – en produisent 62 millions de tonnes. Comment voulez-vous qu’avec nos 150 000 tonnes d’huile de palme, la plupart du temps durable, nous puissions arriver à quelque chose ?

Enfin, s’agissant de l’organisme de certification, j’aimerais savoir qui va payer pour le mettre en place, surtout pour 150 000 tonnes, chiffre à rapporter, je le répète, aux 62 millions de tonnes produites.

L’idée consistant à exonérer de taxes l’huile de palme durable m’avait paru très séduisante et très logique, mais, pour l’instant, il n’y a matériellement aucun moyen de pouvoir mettre sur pied un organisme susceptible d’être sur le terrain pour vérifier ces 62 millions de tonnes. À mon sens, il serait effectivement plus sage de remettre à plat toute la taxation, ce qui sera accepté par les pays producteurs, car ils ne se sentiront pas montrés du doigt.

Mme Évelyne Didier. Et les producteurs d’huile d’olive ?

M. le président. La parole est à M. Hervé Poher, pour explication de vote.

M. Hervé Poher. Nous avons entendu les arguments de Mme la secrétaire d’État et nous les comprenons.

Cependant, avec cet article, il semble évident que nos collègues de l’Assemblée nationale ont eu la tentation de « botter en touche », ayant l’impression de faire de l’équilibrisme en marchant sur des œufs…

Il faut le reconnaître, la rédaction de cet article est pour le moins alambiquée : « l’État se fixe comme objectif de proposer […] un dispositif prévoyant le traitement de la fiscalité ». Cette formulation ne signifie pas que l’État fera ou proposera ; l’État se fixe juste un objectif, pour un dispositif qui devra prévoir…

Étant donné le contexte de ce dossier, il ressort de cette rédaction nombre d’incertitudes, quelques doutes et beaucoup d’interrogations.

Nous pouvons comprendre la prudence et les non-dits de l’Assemblée nationale, mais il était tout à fait logique que le groupe écologiste redépose cet amendement comme il était au départ.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Filleul. Nous avons bien entendu les précisions intéressantes, en particulier celles que Mme la secrétaire d’État vient de nous apporter.

Ce débat sur l’huile de palme nous a évidemment beaucoup occupés. Le groupe socialiste et républicain a voté en première lecture l’amendement de nos collègues écologistes. Nous avons ensuite suivi l’Assemblée nationale lorsqu’elle a réduit le montant de la taxe additionnelle. Aujourd’hui, on nous demande de revenir en arrière, de repartir sur autre chose.

Même si nous n’avons pas eu la chance de nous rendre sur place, nous avons à notre disposition beaucoup de documents pour travailler le sujet.

Franchement, il s’agit à l’évidence d’une niche fiscale, qui crée une distorsion de traitement entre les différentes huiles. Cela ne nous paraît pas équitable.

Madame la secrétaire d’État, malgré votre argumentation, nous continuerons à soutenir la nécessité d’une taxe additionnelle sur l’huile de palme.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je souhaite évoquer plusieurs points, car nous avons entendu de graves contrevérités.

Certains d’entre vous sont en train de nous dire que l’Indonésie en a fini avec la destruction de ses forêts.

M. Jacques Gautier. Absolument !

M. Ronan Dantec. Je rappelle que cet archipel a connu les pires incendies de son histoire l’année dernière. (M. Jacques Gautier s’exclame.)

Mme Catherine Procaccia. L’année dernière, ce n’est pas la faute de l’huile de palme !

M. Ronan Dantec. Par ailleurs, l’UICN vient de classer, ce mois-ci, l’orang-outan de Bornéo en danger critique, ce qui correspond au dernier stade avant la disparition totale.

Mes chers collègues, entre l’histoire qui vient de nous être racontée et la réalité du terrain, il y a une marge importante.

Nous n’avons pas de problème spécifique avec l’Indonésie, comme certains le disent. Il s’agit de diriger vers des sols dégradés la demande mondiale d’huile de palme, qui est extrêmement importante aujourd’hui. Vous le voyez, cette culture peut même être une solution pour restaurer des sols dégradés, ce qui est un des grands enjeux en termes climatiques. À la place, on s’attend à la destruction d’encore 4 millions d’hectares de forêts en Indonésie, et de plus en plus de superficie en Papouasie.

Prendre aujourd’hui la décision de taxer l’huile de palme revient à envoyer un message à l’ensemble des pays qui s’apprêtent à détruire leur forêt primaire pour produire cette substance.

Le discours de l’impuissance tenu par Mme Procaccia, à savoir que nous ne serions qu’une goutte d’eau, ou plutôt une goutte d’huile dans l’océan, c’est l’argument que nous entendons chaque jour sur le climat, alors que la crise climatique est en train de remettre en cause nos sociétés. Si nous n’adoptons pas un raisonnement responsable sur les régulations environnementales, c’est l’ensemble de notre système économique qui sera incapable de survivre.

Au lieu de cela, il y a toujours une raison évidente, à l’instant « t », pour ne rien faire. C’est le discours de l’impuissance, que nous connaissons par cœur. Il est de surcroît toujours illustré par des exemples qui traduisent une méconnaissance totale de la réalité sur le terrain. (Mme Sophie Primas et M. Jean-François Husson s’exclament.)

Nous allons bien sûr maintenir notre amendement, mais je voudrais par ailleurs que Mme la secrétaire d’État, dont les paroles de soutien ont été assez fortes, soit un peu plus précise – M. Hervé Poher a bien relevé que la rédaction du texte était assez alambiquée –, et nous dise que la remise à plat interviendra dans « la » prochaine loi de finances, ce qui nous laisse six mois, soit un délai suffisant pour régler cette question.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Si j’ai évoqué un délai de six mois, et non la prochaine loi de finances, c’est parce, même si je vais essayer d’y inscrire ce dispositif, celle-ci est déjà en cours. Quand je m’engage, je m’engage sur des choses que je peux tenir. Je peux tenir le délai de six mois, mais je ne suis pas sûre de pouvoir tenir l’échéance de cette loi de finances-là…

Mme Catherine Procaccia. Il peut y avoir d’autres véhicules !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Il peut y avoir des lois de finances rectificatives,…

Mme Catherine Procaccia. Il y en a tous les ans !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. … il y en a très régulièrement. Donc, là n’est pas la question.

Par ailleurs, j’insiste sur la nécessité de remettre à plat toutes les taxations concernant l’huile, car aucune raison ne justifie d’accorder un avantage fiscal pour telle ou telle huile, et encore moins pour l’huile de palme.

S’agissant ensuite de l’efficacité concrète, sur le terrain, pour sauver les orangs-outans, pour empêcher les forêts primaires d’être encore plus dévastées qu’elles ne le sont, soyons clairs : je ne crois pas du tout que la taxation soit une réponse. (Mme Catherine Procaccia et M. Jacques Gautier applaudissent.)

Mme Catherine Procaccia. C’est certain !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. C’est juste un signal : nous arrêtons de donner un avantage à cette huile parce cela n’a pas de sens ; en revanche, concernant l’efficacité, nous devons effectuer un travail approfondi sur la certification.

Aujourd’hui, des procédés de certification existent, dont certains sont unanimement considérés comme plus sérieux que d’autres. (M. Jacques Gautier opine.)

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Par exemple, le processus de RSPO, notamment la RSPO Next, est une bonne base de travail, mais il en est certainement d’autres. Nous devons nous y atteler, car c’est vraiment la solution. Si nous nous dotons de certifications, les États en feront aussi un argument de vente. Donc, c’est bon pour tout le monde.

Je vais beaucoup travailler sur cette question. Pour ce faire, j’ai noué des contacts avec le WWF notamment. En outre, des entreprises se penchent actuellement sur les certifications.

Monsieur Poher, vous avez raison, d’une manière générale, ce qui compte dans les lois, c’est la volonté politique. Sinon, rien ne se fera, je suis d’accord. Cette volonté, je l’ai et j’espère que vous m’apporterez tout votre soutien.

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Monsieur le président, je demande une brève suspension de séance.

M. le président. Mes chers collègues, pour répondre à la demande de M. le président du groupe socialiste et républicain, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à dix-neuf heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Ce sujet, qui fait débat au sein de notre assemblée depuis des mois, notamment lors de l’examen d’autres textes, est très important. Il recouvre des problématiques de santé publique, des problématiques économiques et des problématiques diplomatiques, comme cela a été très bien dit avant moi. Les collègues du groupe socialiste et républicain, en particuliers ceux qui sont chefs de file et ceux qui ont travaillé sur le sujet, se sont forgé une conviction, exprimée tout à l’heure par Jean-Jacques Filleul.

Nous avons entendu l’argumentation de Mme la secrétaire d’État. En outre, cette suspension de séance nous a permis de nous concerter. La position prise par Jean-Jacques Filleul et les collègues de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable est respectable : elle a été réfléchie. Néanmoins, compte tenu de l’évolution que vous proposez, madame la secrétaire d’État, le groupe socialiste et républicain s’abstiendra sur cet amendement.

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n°433 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 232
Pour l’adoption 30
Contre 202

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Compte tenu de la déclaration du président Guillaume concernant la position du groupe socialiste et républicain, nous retirons notre demande de scrutin public sur l’article 27 A, monsieur le président.

M. le président. Le groupe socialiste et républicain maintient-il son abstention ?

M. Jean-Jacques Filleul. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 A.

(L'article 27 A est adopté.)

Chapitre Ier

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Section 1

Parcs naturels régionaux

Article 27 A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 28

Article 27

(Non modifié)

L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;

« 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre d’étude. Ce périmètre d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État, défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.

« Cette délibération est transmise à l’État, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.

« Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre d’étude modifié pour tenir compte de l’avis motivé de l’État. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.

« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.

« L’approbation du projet de charte emporte demande d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.

« Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.

« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.

« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;

5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ;

c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et » ;

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. » ;

6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « le VI » ;

7° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. » ;

8° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l’avis motivé de l’État sur l’opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n’ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 27
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 29

Article 28

(Non modifié)

Le I de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.

« Dans les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale.

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 28
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 32 (Texte non modifié par la commission)

Article 29

(Non modifié)

L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire d’un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

« Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.

« Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d’un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique ouverte après la publication de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 1 bis

Réserves naturelles de France

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 2

Établissements publics de coopération environnementale

Article 29
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 32 bis AA

Article 32

(Non modifié)

Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. » ;

3° Au second alinéa du même article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2, à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5, aux I, II et III de l’article L. 1431-6, à la fin du premier alinéa de l’article L. 1431-7 et au premier alinéa de l’article L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

3° bis AA Après le premier alinéa de l’article L. 1431-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux. » ;

3° bis AB Après le second alinéa du 1° du I de l’article L. 1431-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des représentants d’établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d’administration des établissements publics de coopération environnementale ; »

3° bis A Le 4° du I du même article L. 1431-4 est complété par les mots : « ou d’associations ou, lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement, de secteurs économiques concernés » ;

3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;

5° Le 5 de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou visant à promouvoir la protection de l’environnement ».

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Kaltenbach, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 32 sexies

Article 32 bis AA

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332–3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces réglementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. » – (Adopté.)

Section 2 bis

Espaces naturels sensibles

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 3

Établissements publics territoriaux de bassin

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 4

Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 5

Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 32 bis AA
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 33 A (début)

Article 32 sexies

Les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère rendent compte annuellement au ministre chargé de l’environnement et à l’autorité administrative compétente de l’exercice de leurs missions d’intérêt général de conservation de la biodiversité, d’éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté précise les modalités de ce compte rendu.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par MM. Filleul et Sueur, Mme Riocreux et MM. Lorgeoux et Bérit-Débat, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les parcs zoologiques exercent des missions de conservation de la biodiversité, de recherche et d’éducation du public à la culture de la biodiversité.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. L’article 32 sexies tend à reconnaître aux parcs zoologiques des missions de conservation de la biodiversité, de recherche et d’éducation du public à la culture de la biodiversité. La reconnaissance de ce rôle est nécessaire dans la loi. En effet, ces établissements, qui attirent un nombre considérable de visiteurs, sont des lieux de sensibilisation à la préservation de la biodiversité animale.

Cependant, la rédaction adoptée en commission n’est pas satisfaisante. Il est ainsi souhaitable de limiter l’objet de cet article aux parcs zoologiques. Or la rédaction adoptée pourrait notamment inclure les cirques, ce qui ne semble pas opportun.

En outre, il n’est pas utile de prévoir que les parcs zoologiques rendent compte de leur action, cette précision étant déjà prévue par des dispositions réglementaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement tend à réécrire l’article 32 sexies. Je n’ignore pas le caractère redondant de cet article avec le droit en vigueur. À titre personnel, la rédaction actuelle, ajustée par l’amendement suivant proposé par Mme Gourault, me paraît plus précise. Toutefois, la commission a émis un avis favorable sur le présent amendement. À vrai dire, l’adoption de l’article dans l’une des deux rédactions constituera déjà une consécration du rôle des parcs en matière de biodiversité. Soyons positifs !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement tend à prévoir que les parcs zoologiques doivent exercer des missions de conservation de la biodiversité, de recherche et d’éducation du public à la culture de la biodiversité.

Nous avons déjà beaucoup débattu du rôle des parcs zoologiques lors de précédentes lectures, en rappelant que l’inscription dans la loi de leur rôle en matière de biodiversité n’est pas nécessaire. En effet, le caractère normatif de cette disposition, avant tout déclarative, apparaît très limité comme l’avait justement rappelé M. le rapporteur lors d’une précédente lecture. En outre, le dispositif adopté à l’Assemblée nationale paraît assez équilibré.

C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis de sagesse.

M. Jean-Jacques Filleul. Je maintiens cet amendement, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 32 sexies est ainsi rédigé, et l’amendement n° 5 rectifié n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mmes Gourault et Billon et MM. Bonnecarrère, Longeot, Détraigne, Capo-Canellas, Kern et Bockel, est ainsi libellé :

Première phrase

Remplacer les mots :

destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

par les mots :

zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre II

Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

Section 1 A

Obligations de compensation écologique

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 32 sexies
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 33 A (interruption de la discussion)

Article 33 A

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Compensation des atteintes à la biodiversité

« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

« Elles doivent se traduire par une obligation de résultat et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.

« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.

« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.

« Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.

« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

« Art. L. 163-2. – (Non modifié) Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.

« Art. L. 163-3. – (Non modifié)

« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en application du II de l’article L. 171-8 n’ont pas permis de régulariser la situation, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

« Lorsqu’elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative compétente peut ordonner des prescriptions complémentaires.

« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.

« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.

« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« Art. L. 163-5. – (Non modifié) »

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61, présenté par M. Courteau, n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 12 rectifié est présenté par MM. Boulard, Lorgeoux, de Nicolaÿ et Montaugé.

L'amendement n° 27 rectifié est présenté par Mme Gatel, MM. Cigolotti, Détraigne, Guerriau, Canevet, Médevielle, Tandonnet, Roche, D. Dubois, L. Hervé et Capo-Canellas, Mme Billon et MM. Gabouty, Kern et Bonnecarrère.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet.

La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié.

M. Jean-Claude Boulard. Lors de la deuxième lecture du texte dans notre assemblée, cet amendement avait été adopté à une très large majorité, instaurant le principe de proportionnalité lorsqu’un projet d’intérêt général défendu par une collectivité publique porte une atteinte réparable à la biodiversité.

Nous avons été un certain nombre à être confrontés à ces problèmes d’équilibre entre un projet d’intérêt général et le souci de protection de l’environnement.

J’ai vécu dans mon département l’affaire du pique-prune, qui a retardé pendant dix ans le chantier d’une autoroute, jusqu’à ce qu’on se rende compte que cette espèce était en fait très répandue. Pour les élus aménageurs, pouvoir s’appuyer sur ce principe de proportionnalité, qui est un principe général du droit, leur donnera un argumentaire lorsqu’ils seront confrontés aux agences, aux DREAL. Quelles que soient, du reste, les déclarations apaisantes qu’on pourrait faire dans cette assemblée, lorsqu’on est confronté à l’État, il n’est pas mal de pouvoir s’appuyer sur ce principe de proportionnalité. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 20 rectifié est présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue.

L'amendement n° 31 rectifié est présenté par MM. Chasseing, J.P. Fournier, Danesi et J. Gautier, Mme Morhet-Richaud, MM. Milon, Doligé, Houpert et de Raincourt, Mme Deroche, M. Trillard, Mme Deromedi, MM. Vasselle et Charon et Mme Lamure.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 20 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Je n’argumenterai pas, puisque cette question a été longuement débattue lors de la lecture précédente. Comme il existe de nombreuses espèces protégées en France, je propose simplement une espèce protégée supplémentaire : l’élu aménageur ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 31 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder et parfois à abandonner le projet. De nombreux exemples au niveau national illustrent cette remarque ; des espèces protégées peuvent retarder d’une dizaine d’années un projet très important pour un territoire.

Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité. En l’absence de l’instauration d’une telle règle, l’élu aménageur se découragera malgré le bien-fondé de l’opération.

M. le président. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Au début de cet alinéa

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l’état.

La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. Cet amendement vise à rétablir une nouvelle fois des dispositions supprimées en commission, conditionnant la réalisation du projet au strict respect des principes de la séquence « éviter, réduire, compenser ».

L’amendement tend également à préciser que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité et que, si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, le projet n’est pas autorisé en l’état.

En réalité, cet amendement a uniquement pour objet de préciser et de concrétiser l’obligation de résultat des compensations qui figure dans le texte.

Ce projet de loi s’inscrivant dans une logique de reconquête de la biodiversité, il serait incompréhensible de ne pas affirmer l’objectif d’absence de perte nette, en particulier s’agissant des mesures de compensation.

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

Elles

par les mots :

Les mesures de compensation

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements restant en discussion.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’amendement n° 82 est rédactionnel.

L’amendement n° 12 rectifié ainsi que les amendements nos 20 rectifié et 31 rectifié, sur lesquels nous avions déjà discuté au Sénat en deuxième lecture, avaient été adoptés en séance contre l’avis défavorable de la commission.

Au mieux, la disposition qu’ils prévoient est dépourvue de toute portée normative et relève de la déclaration de principe, et non de l’écriture de la loi. Au pire, elle mettra en difficulté l’administration lorsqu’il s’agira d’appliquer des règles essentiellement d’origine européenne, en matière d’espèces ou d’habitats.

Pour ces différentes raisons, la commission réaffirme son avis défavorable.

L’amendement n° 47 rectifié vise à rétablir deux dispositions supprimées par notre commission, relatives à l’objectif d’absence de perte nette. À titre personnel, je suis défavorable à leur rétablissement et donc à cet amendement. Toutefois, la commission a émis, pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées au début de la séance, un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. S’agissant des amendements qui ont pour objet d’éviter la remise en cause d’un projet déclaré d’intérêt général, j’attire tout d’abord votre attention sur le fait qu’une telle exemption serait incompatible avec les directives européennes.

D’une façon générale, en vertu du droit européen comme du droit national, la compensation doit rétablir une situation biologique dégradée par un projet. Compenser l’effet résiduel de tout projet sur, par exemple, l’état de conservation des espèces est un impératif. L’adoption de ces amendements reviendrait à ne pas respecter cette obligation.

Par ailleurs, ces amendements ne sont pas utiles. En effet, dans la pratique, tout projet doit faire l’objet, dans le cadre de la démarche d’évaluation environnementale, de nombreuses études qui permettent notamment d’identifier les effets qui devront être évités, sinon réduits et, en dernier lieu, compensés. C’est la qualité de ce travail en amont qui fait toute l’importance de ce texte et détermine la fluidité de la procédure et de la sécurisation du projet. Grâce à cela, nous pourrons éviter les problèmes de type pique-prune alors que les procédures sont déjà engagées.

Ces dispositifs sont encore renforcés par le texte actuel de l’article 33 A, qui laisse suffisamment de souplesse à l’autorité administrative pour qu’elle puisse inviter le maître d’ouvrage à revoir son projet si cela s’avère nécessaire et judicieux. Ce sera aussi un des rôles de l’AFB et des agences régionales de biodiversité que de travailler avec les maîtres d’ouvrage.

En conclusion, la séquence « éviter, réduire, compenser » est l’une des garanties que tous les projets concilient développement et préservation de la biodiversité.

Ces amendements tendraient à ce que les projets d’intérêt général fassent primer le développement sur la préservation de notre environnement. Permettez-moi de ne pas partager avec vous cette vision de l’intérêt général.

Je suis donc défavorable aux amendements nos 12 rectifié, 20 rectifié et 31 rectifié.

L’amendement n° 47 rectifié vise simplement à réintroduire les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale concernant l’objectif d’absence de perte nette. Dans la mesure où cet amendement a été rectifié en vue de préciser que le projet ne serait pas abandonné et pourrait être retravaillé, ce compromis me paraît satisfaisant. Aussi, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

Enfin, l’avis est également favorable sur l’amendement n° 82.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour explication de vote sur l’amendement n° 12 rectifié.

M. Jean-Claude Boulard. Je ne voudrais pas que l’on caricature notre amendement, qui a trait à l’atteinte réparable et à la proportionnalité dans cette réparation.

Par ailleurs, d’aucuns ont osé objecter le caractère non normatif. Mais si l’on enlevait toutes les dispositions de la loi que nous avons votées depuis le début sous prétexte qu’elles ne sont pas normatives, il n’en resterait plus beaucoup ! Ce n’est pas un bon argument.

Enfin, le principe de proportionnalité est un principe général du droit, permettant de dialoguer de façon positive avec les DREAL, qui détiennent aujourd’hui le pouvoir dans nos régions. C’est essentiel à l’équilibre entre deux intérêts généraux parfaitement légitimes : la biodiversité et les projets publics d’intérêt général portés par les élus.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 rectifié et 31 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par M. D. Dubois, Mme Gourault, M. Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Kern, Détraigne, Lasserre et Longeot, Mme Férat et MM. Guerriau et Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

la réalisation de ces mesures

insérer les mots :

à des exploitants agricoles ou forestiers ou

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier. Pour autant, l’article tel qu’il est rédigé préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maîtres d’ouvrage directement ou aux gestionnaires d’actifs naturels.

Or, pour certains projets, le maître d’ouvrage avec les agriculteurs ou les forestiers ont contractualisé directement pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique, sur leurs exploitations. Ces mesures sont d’autant plus efficaces qu’elles sont mises en œuvre de manière volontaire, et sans opérateur intermédiaire, opérateur parfois très coûteux pour les maîtres d’ouvrage, notamment pour les projets d’ampleur limitée.

Il est ainsi proposé d’élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maître d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement a déjà été rejeté en première et en deuxième lecture. Comme nous avons essayé de l’expliquer à plusieurs reprises, mais probablement avec insuccès – c’est le cas ce soir –, la notion d’opérateurs de compensation permet déjà d’intégrer des exploitants agricoles ou forestiers à la mise en œuvre de la compensation des atteintes à la biodiversité.

Cet amendement paraît inutile. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Comme l’a dit M. le rapporteur, cet amendement est déjà satisfait. C’est pourquoi le Gouvernement en sollicite le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. Jean-François Longeot. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 48, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne.

La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée à l'Assemblée nationale sur le critère de proximité des compensations. Le principe de proximité entrant dans la définition de l’équivalence écologique, il paraît pertinent de le maintenir en vue de créer un cadre législatif permettant des compensations effectives.

En effet, il ne suffit pas d’affirmer que l’on fait de la compensation. Il s’agit de réaliser des compensations dans le respect de l’équivalence écologique par rapport aux destructions de l’environnement qui doivent être compensées, et avec obligation de résultat. Ces principes sont inscrits dans le projet de loi. Cet amendement y apporte des précisions et permet de les mettre en œuvre. De plus, il est tout à fait logique sur le principe et sur la forme, sans être totalement contraignant.

Sur le principe, il semble évident que la compensation doive se faire au plus près du site endommagé : c’est mieux pour l’environnement local ; c’est mieux pour les habitants ; c’est mieux pour les collectivités.

En dehors même de la notion de compensation écologique, quelles seraient les réactions des gens ou des collectivités qui pourraient dire : « C’est moi qui ai les ennuis ; c’est moi qui ai les contraintes ; c’est moi qui ai les nuisances ; c’est mon environnement qui est modifié, voire dégradé, et c’est ailleurs que l’on donne des compensations » ?

En agissant ainsi, vous allez favoriser la diversité, mais pas la biodiversité, ou plutôt la diversité des associations de défense et des votes protestataires.

Enfin, cet amendement n’est pas un carcan, puisqu’il est écrit « en priorité sur le site endommagé ou à proximité » Priorité ne veut pas dire exclusivité.

Cet amendement a pour objet d’éviter les incompréhensions, les insatisfactions et, parfois, les injustices.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, et ce pour deux raisons.

D’une part, la précision relève manifestement du domaine réglementaire. L’article R. 122–14 du code de l’environnement prévoit déjà une mise en œuvre prioritaire de la compensation sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci.

D’autre part, la rédaction adoptée par l’Assemblée transforme cette priorisation en principe strict, contrairement à ce que vient de dire M. Poher, au risque de compromettre certains projets incompatibles avec une application systématique de ce critère.

Certes, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé, mais elles le sont « en tout état de cause » à proximité de celui-ci. Ces termes paraissent suffisamment forts pour que la souplesse évoquée soit réelle.

Je souhaiterais maintenant évoquer le canal Seine-Nord. Sur 100 kilomètres, vont être prises des terres agricoles parmi les plus riches et les plus productives du pays, notamment dans la Somme, l’Oise, le Pas-de-Calais et un petit bout dans le Nord. Ces terres agricoles vont servir non seulement à construire le canal, mais également à mettre en œuvre la compensation. Le résultat de cette affaire est que l’agriculture va perdre trois à quatre fois la surface du canal sur une centaine de kilomètres de long. Or il existe en France 1 000 endroits, 10 000 endroits, 100 000 endroits qui auraient besoin de cette compensation.

J’ai en tête le cas d’une petite ville de la Somme où ont été pollués six hectares le long d’une rivière. Dans ce site orphelin, l’État n’a pas un euro à mettre, l’ADEME a participé au début, mais les collectivités, en particulier celle dont je parle, sont pauvres. À l’heure actuelle, il est impossible de dépolluer les six hectares qui se trouvent au cœur de la ville, le long d’une rivière, et qui pourraient utilement être transformés en logements, commerces ou petites activités. À moins qu’un miracle ne se produise, sous la forme d’une compensation à proximité, ces sites sont pollués pour l’éternité.

Madame la secrétaire d’État, dans le département de la Somme, que vous connaissez comme moi, je peux vous citer un, deux, dix, quinze, vingt, cinquante sites où nos concitoyens vivent à côté de ruines polluées et dont l’aspect est triste. Face à une telle situation, ils disent : C’était mieux avant. Dès lors, vous pouvez imaginer comment ils voteront le dimanche des élections.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Face à la tristesse des friches, nous devrions pouvoir déployer les mesures de compensation non pas nécessairement à proximité immédiate, mais dans des territoires où c’est particulièrement utile pour la biodiversité.

En la matière, on ne peut pas opposer tel patrimoine naturel à celui du voisin d’à côté, telle terre à la terre d’à côté. La biodiversité de notre pays est une, c’est notre patrimoine commun !

M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Tout à fait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, j’entends vos arguments. Si vous le voulez bien, nous en discuterons hors séance…

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avec plaisir !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cela étant, j’observe que le principe voté par l’Assemblée nationale ne saurait revêtir un caractère contraignant : en parlant de priorité, l’on reste au niveau de la faculté.

Les territoires doivent être en mesure de déterminer quelles sont les solutions les plus adaptées. À mon sens, il s’agit là d’un dispositif équilibré.

En conséquence, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Monsieur le rapporteur, nous sommes extrêmement sensibles à vos arguments.

Je peux en témoigner pour ce qui concerne le département des Yvelines, où vous vous êtes rendu : parfois, une compensation qui n’est pas déployée à proximité immédiate est de bien meilleure qualité. Ainsi, elle peut permettre d’aboutir à des aires de biodiversité bien plus favorables que lorsque les éléments de compensation sont morcelés.

C’est pourquoi les membres du groupe Les Républicains voteront contre cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Monsieur le rapporteur, j’ai bien entendu vos explications. En tant qu’élue d’un département qui compte de nombreuses friches industrielles, je comprends ce que vous voulez dire. Mais, en la matière, la proximité peut également s’interpréter ainsi : lorsqu’une région subit des dégâts, elle doit, en contrepartie, bénéficier de mesures de compensation.

Or, aujourd’hui, tel n’est pas toujours le cas. Je songe notamment à certains projets menés par la Caisse des dépôts et consignations via l’achat d’actifs.

Dans ce cadre, ceux qui infligent des pertes à la biodiversité sont tenus de payer des actifs. Mais, ensuite, la Caisse des dépôts décide de l’utilisation de ces crédits, et elle les consacre à des sites privilégiés. Elle s’intéresse par exemple à la plaine de la Crau.

Des compensations de cette nature me posent problème ! En effet, il me semble indispensable d’assurer de la proximité.

Il s’agit là d’une question essentielle : si un secteur tout entier a été dégradé, il est nécessaire de restaurer l’environnement dans sa proximité immédiate, pour que les personnes et les territoires directement concernés recueillent les fruits de ces initiatives.

Nous devons, à tout le moins, être en mesure d’énoncer clairement les buts visés, pour éviter toute mauvaise interprétation de ce principe.

Il ne faudrait pas qu’avec de telles compensations on en vienne à concentrer les mesures de soutien aux mêmes endroits, pour créer de superbes régions – il est toujours plus facile d’aider les bons élèves que les mauvais –, tout en laissant s’aggraver l’enlaidissement des territoires industriels en perdition.

De véritables équilibres doivent être trouvés. Aussi, je voterai en faveur de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, et que l’avis du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 434 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 218
Pour l’adoption 30
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.)

PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 33 A (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Discussion générale

7

Mise au point au sujet de votes

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 430, relatif à l’amendement n°43 rectifié, et du scrutin public n° 431, relatif à l’amendement n° 44 rectifié, Mme Chantal Jouanno a été comptabilisée comme votant contre, alors qu’elle souhaitait voter pour.

À l’inverse, lors du scrutin public n° 432, relatif aux amendements identiques nos 2 rectifié et 8 rectifié, Mme Chantal Jouanno a été comptabilisée comme votant pour, alors qu’elle entendait voter contre.

M. le président. Acte vous est donné de ces mises au point, mon cher collègue. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique des scrutins.

8

Article 33 A (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 33 A

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Adoption en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 33 A.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 33

Article 33 A (suite)

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

peut faire procéder d’office

par les mots :

fait procéder d’office

II. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

peut ordonner

par le mot :

ordonne

La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. Avec cet amendement, il s’agit encore et toujours d’en revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.

Plus précisément, cet amendement a pour objet deux dispositions relatives aux compétences conférées à l’administration en matière de compensations.

Il convient de donner à l’administration, d’une part, une obligation de réalisation d’office des mesures en lieu et place de l’aménageur, et, d’autre part, la prescription de mesures complémentaires lorsque les obligations initiales se révèlent inopérantes.

Ainsi, l’obligation de résultat fixée par ce projet de loi au titre des compensations sera bel et bien mise en pratique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. La commission a insisté sur le fait que ces procédures devaient rester des facultés mises à la disposition de l’administration. Or cet amendement tend à les rendre obligatoires. Aussi, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité. Évidemment, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Évidemment…

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. En effet, monsieur le président de la commission : c’est une simple question de logique !

Le but est l’efficacité des procédures de compensation. Or, si jamais ces dernières n’aboutissent pas à des résultats satisfaisants, il faut pouvoir les retravailler, revoir leur définition.

À cet égard, l’on ne saurait se contenter d’une simple faculté. Ces procédures doivent être obligatoires.

Je suis donc favorable à cet amendement, d’autant plus qu’il vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. J’abonde dans le sens de M. le rapporteur : le texte de la commission précise que l’administration « peut faire procéder d’office » à l’exécution des mesures prescrites, qu’elle « peut ordonner » des prescriptions complémentaires.

Cet article n’est donc pas fondamentalement changé : le Gouvernement garde l’entière possibilité d’évaluer ces dispositifs !

Aussi, madame la secrétaire d’État, il me semble que la rédaction actuelle du présent article est de nature à vous satisfaire.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Non !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33 A, modifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 435 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 343

Le Sénat a adopté.

M. Jean-Claude Requier. Belle unanimité !

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 1

Obligations réelles environnementales

Article 33 A
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 34 (supprimé)

Article 33

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3. – Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.

« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat. La durée d’une obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.

« Établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l’obligation réelle n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts.

« Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter une obligation réelle environnementale qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur et sous réserve des droits des tiers. L’absence de réponse à une demande d’accord dans un délai de deux mois vaut acceptation. La mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l’exercice de la chasse et de la pêche, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »

II et III. – (Non modifiés)

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. D. Dubois et Bonnecarrère, Mme N. Goulet et MM. Kern, Détraigne, Lasserre et Guerriau, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 2

Zones prioritaires pour la biodiversité

Article 33
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 35 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 34

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 411–2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411–1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :

« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114–1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014–1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014–355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. Cet amendement vise à rétablir l’article 34 du présent texte, qui crée et définit les zones prioritaires pour la biodiversité, les ZPB.

Plus précisément, ce dispositif permettra d’établir un nouveau zonage afin de préserver l’habitat d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411–1 du code de l’environnement. Des aides sont également prévues si les pratiques agricoles rendues obligatoires induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.

Aujourd’hui, on constate très souvent l’échec ou l’insuffisance, dans le domaine agricole, de mesures incitatives déployées en faveur de l’environnement.

En effet, les défenseurs de ces mesures peinent à trouver des partenaires parmi les agriculteurs, alors que, d’après les mesures effectuées, la situation et l’habitat des espèces concernées se dégradent rapidement.

Le cas du grand hamster d’Alsace témoigne si besoin était de cette lacune, qui expose la France à des contentieux européens.

Dès lors, nous proposons de rétablir des zones prioritaires pour la biodiversité afin de combler un vide dans la panoplie des outils disponibles. Ne privons pas l’État français d’un levier permettant d’obtenir des résultats en faveur de la biodiversité, dans des situations où les autres politiques, actions et instruments conçus ont tous échoué.

L’urgence pour la biodiversité se fait sentir, du point de vue tant écologique, avec le risque de disparition d’une espèce, que juridique, notamment en cas de manquement aux directives « Oiseaux » et « Habitats ».

Pour répondre aux inquiétudes exprimées au cours des précédentes lectures, nous proposons de rendre obligatoires les aides lorsque les pratiques menées infligent des surcoûts ou des pertes de revenus aux agriculteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Monsieur Poher, les personnalités que nous avons auditionnées avant la première lecture, qu’il s’agisse des professionnels du monde agricole ou des experts, ont émis des doutes quant à l’efficacité de cette mesure.

Aussi, j’ai proposé à plusieurs de nos collègues, dont l’un est parmi nous ce soir,…

M. Jérôme Bignon, rapporteur. … d’aller sur le terrain, en Alsace, pour vérifier l’effectivité, l’efficacité et la pertinence de ce dispositif.

Sur place, nous avons rencontré des élus et des agriculteurs, ainsi que des représentants des associations de protection de la nature. Nous avons passé une journée entière dans cette belle région, et nous avons discuté longuement avec ces interlocuteurs. À notre retour, nous avons abouti à la conclusion suivante : il n’y a pas de doute, ce système ne fonctionne pas. Il faut trouver autre chose !

Je peux vous exposer en quelques mots la situation dans laquelle se trouve le grand hamster d’Alsace.

Cet animal ne fait l’objet que d’un seul élevage, celui-là même dont le propriétaire porte régulièrement plainte contre la France devant l’Union européenne ou devant le comité permanent de la convention de Berne. L’intéressé a mis sur pied un élevage de grands hamsters d'Alsace, qu’il vend chaque année à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, la DREAL, moyennant un bon prix.

Si on ne lui en achète pas suffisamment, il retourne hurler à Bruxelles !

Le grand hamster a une durée de vie d’un an, c’est le casse-croûte du renard. (Sourires.) Nous pouvons en relâcher de plus en plus toute l’année, le nombre de renards augmentera, puisqu’ils pourront en manger plus. C’est absurde !

Nous avons été stupéfaits face à ce que nous avons vu. Personne ici, en dehors de mon collègue Longeot et moi-même, n’a vu comment cela se passait sur place. Les fonctionnaires de la DREAL comme ceux de la préfecture nous ont confirmé que nous avions raison de vouloir y mettre un terme.

Le problème, c’est ce qu’il arrive au poète qui dit la vérité ! Pour dire au roi qu’il est nu, il faut un tout petit enfant. Nous sommes dans cette situation. Personne n’ose dire que cette disposition est absurde.

Nous l’avions supprimée une fois, avec l’accord de la ministre, et Mme Royal nous disait partager notre avis selon lequel cela n’avait pas de sens. Le temps passe et les ministres changent. Quand le texte est revenu, nos amis écologistes y ont réintroduit le grand hamster. Il ne faut vraiment pas craindre le ridicule ni l’argent dilapidé ! Nous devons arrêter cela.

J’émets donc un avis défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur, je vous ai écouté avec intérêt. Il est vrai que cette expérience menée sur le grand hamster pose question.

En revanche, votre argumentaire manquait de propositions. Que faisons-nous pour protéger le grand hamster ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je ne suis pas ministre !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Vous évoquez la situation du grand hamster, mais celle-ci s’est développée dans un cadre différent de celui de la zone prioritaire pour la biodiversité, puisque ce dispositif n’existe pas encore. Cette loi lui donne naissance afin, précisément, de proposer des solutions.

Le dispositif est certainement perfectible, mais il a pour intérêt de ne pas imposer une quelconque contrainte, puisqu’il comprend une phase contractuelle, fondée sur la confiance envers les agissements des acteurs de terrain, notamment des agriculteurs.

Ces arguments ont pesé à l’Assemblée nationale pour inclure cette disposition dans la boîte à outils, ni plus ni moins. Encore une fois, elle n’est pas appliquée en Alsace.

Demandons-nous aujourd’hui quelle est la solution la plus adaptée pour sauver le grand hamster ! Nous en reparlerons.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il faut aller vite pour sauver le grand hamster, parce qu’il va bientôt ne plus y en avoir !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Nous sommes bien d’accord : il faut sauver le grand hamster ! (Sourires.)

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je suis désolé : nos collègues de l’Assemblée nationale ne se sont pas rendus sur le terrain, et ils ont rétabli de façon absolument inconsciente des mesures dont ils n’ont pas vérifié l’effet sur place. Ils n’ont même pas lu les comptes rendus des visites que nous avons effectuées. La documentation existe, je ne sors pas tout cela de mon chapeau !

Sur place, on a fait comme si une zone prioritaire existait. Les Alsaciens sont des gens très disciplinés, un peu germaniques. Ils discutent avec l’administration, ils se mettent d’accord et ils appliquent. Résultat : ça ne fonctionne pas !

Ils ont essayé dans deux ou trois dizaines de villages. La notion de zone de protection prioritaire a été théorisée à partir de ce qu’ils ont fait. Or ça ne marche pas !

Si le Parlement veut la rétablir, qu’il le fasse, je l’accepterai évidemment. J’ai juridiquement tort, puisque je suis politiquement minoritaire. (Sourires.)

Ce ne serait pas très correct, mais je suis prêt à parier cher que cela ne donnera pas les résultats attendus. Il est un peu dommage que personne n’écoute ceux qui se sont rendus sur place. Nous étions quatre ou cinq parlementaires (MM. Jean-François Longeot et Pierre Médevielle opinent.), accompagnés par des Alsaciens. Nous avons rencontré des acteurs, nous les avons écoutés, nous avons discuté, et tout se passe comme si nous n’avions rien fait. J’en suis un peu attristé.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Cette zone prioritaire pour la biodiversité est, une fois encore, un nouveau zonage.

Avec ce texte, nous apportons beaucoup d’outils en faveur de la biodiversité, je ne m’en plains pas, bien au contraire. C’est notre devoir.

Toutefois, nous avons aussi un devoir vis-à-vis des élus : nous devons arrêter de créer des zonages. Nous connaissons les trames vertes, les trames bleues, les espaces naturels sensibles, les parcs naturels régionaux et départementaux. De nombreux outils sont mis à disposition de la force publique pour protéger les espaces naturels et la biodiversité.

Je demande grâce, au nom de mon groupe, qui, bien sûr, ne votera pas le rétablissement de ces zones prioritaires pour la biodiversité.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Nous avons en effet accompagné le rapporteur en Alsace. Il a défendu notre point de vue.

Il faut cesser d’étudier la situation depuis un bureau et se rendre sur le terrain.

M. Charles Revet. Malheureusement, cela se passe toujours ainsi !

M. Jean-François Longeot. Pierre Médevielle, qui était également présent, pourrait en témoigner : nous avons constaté qu’il s’agissait d’un véritable business. Il est toujours intéressant de découvrir ce genre de choses.

M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

M. Alain Houpert. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il y a quelques jours s’est produit un big-bang européen : le Brexit, expression, peut-être, d’un certain populisme, mais aussi d’un ras-le-bol, suscité par une administration européenne endogène qui crée des normes s’ajoutant les unes aux autres.

En France, nous lavons plus blanc que blanc et nous en faisons encore plus.

Or l’urgence, c’est d’éviter la contagion du Brexit. Nous devons être attentifs à ce que nous faisons et mettre un terme à la normalisation. Les Français veulent de la liberté !

Je vis en province, au-delà du quartier germanopratin, au-delà même du périphérique – je ne sais pas si quelqu’un connaît. J’habite en Bourgogne. Les élus, les citoyens, les agriculteurs, les entreprises n’en peuvent plus de ces normes excessives qui empêchent la France de fonctionner.

Quand reviendrons-nous en arrière ? Quand retrouverons-nous du bon sens ?

Le politique n’est pas au-dessus du peuple, mais dans la transversalité. C’est le cas au Sénat : nous n’avons pas de perchoir, mais un plateau, qui signifie cette transversalité.

Il est nécessaire d’écouter ce qui se passe actuellement. Si nous n’arrêtons pas, nous risquons une contamination virale du Brexit.

Comme Sophie Primas, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Mes chers collègues, la conférence des présidents n’ayant pas décidé d’ouvrir la nuit, la séance sera levée à minuit. Si nous n’avons pas terminé l’examen de ce texte, il se poursuivra demain à partir de quatorze heures trente. Cela vous appartient. (Sourires.)

Je mets aux voix l’amendement n° 50.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 436 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 321
Pour l’adoption 119
Contre 202

Le Sénat n’a pas adopté.

En conséquence, l’article 34 demeure supprimé.

Section 3

Assolement en commun

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 3 bis

Protection des chemins ruraux

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 34 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 36 quater (supprimé)

Article 35 quater

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. »

II. – (Non modifié)

III. – L’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à entretenir un chemin rural, sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public. »

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Il s’agit d’un amendement de clarification et de précision de l’article 35 quater, qui concerne une disposition ayant été introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

Il vise à permettre aux associations relevant de la loi de 1901 d’intervenir, pourvu qu’elles en aient la capacité, dans l’entretien des chemins ruraux. Toutefois, je précise que cette intervention se fera à titre gratuit, ces associations ne pouvant pas demander ensuite aux communes de les rémunérer.

Les chemins ruraux sont souvent obstrués, nous y sommes confrontés en tant qu’élus, et nous rencontrons parfois des difficultés à les ouvrir ou, tout simplement, à les entretenir.

Nous proposons donc que les associations régies par la loi 1901 puissent le faire, à condition de ne pas envoyer la facture aux communes elles-mêmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

À titre personnel, mon avis était défavorable, car cet amendement me semblait inutile. Le fait qu’une association puisse se charger de cette tâche ne me paraît pas contraire à la rédaction actuelle du texte.

Je ne crois pas, toutefois, que cet amendement, s’il est adopté, mette la République en péril. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Dans la palette des avis, il en manquait un : l’avis de sagesse ! (Sourires.) j’émets donc un avis de sagesse. En effet, cet amendement me semble satisfait par l’alinéa 6 de l’article.

La seule différence tient à la nécessité d’une convention entre l’association et la commune. Je n’en vois pas particulièrement l’intérêt. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ce point.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur cet article.

Les chemins ruraux font partie, en général, du domaine privé des communes. La tradition veut que si les communes les entretiennent, elles aient l’obligation de les laisser en bon état et disponibles pour tout le monde. En revanche, si elles ne le font pas, elles n’y sont pas tenues. Si elles n’ont pas commencé à entretenir le chemin, il est admis qu’elles ne sont pas contraintes de le faire. C’est ainsi depuis toujours.

Ce sont alors souvent les utilisateurs – par exemple les agriculteurs – qui les entretiennent, notamment qui les rempierrent.

Comme propriétaire de son domaine privé, la commune est tenue, comme lorsqu’elle prête une salle, de signer une convention. C’est la loi.

N’oublions pas que lorsqu’un bien est entretenu par un tiers, celui-ci en devient propriétaire au bout de trente ans. Je ne sais si c’est corrélé et si cette disposition s’applique, mais cela mériterait que l’on vérifie le droit en vigueur. Si vous entretenez un terrain abandonné, il vous appartient au bout de trente ans.

MM. Claude Bérit-Débat et Jean-Jacques Filleul. Mais non !

Mme Évelyne Didier. Je me trompe peut-être.

J’attire votre attention sur la question de la domanialité. Je ne vois pas quel problème pose le fait de signer une convention avec une association. Je n’ai jamais de souci à appliquer la loi. C’est pourquoi je vais m’abstenir sur cet amendement, car je ne connais pas vraiment le fond du problème.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 35 quater, modifié.

(L’article 35 quater est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 4

Aménagement foncier agricole et forestier

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 5

Conservatoires régionaux d’espaces naturels

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 6

Espaces de continuités écologiques

Article 35 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 36 quinquies A

Article 36 quater

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 51, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Espaces de continuités écologiques

« Sous-section 1

« Classement

« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371–1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Sous-section 2

« Mise en œuvre

« Art. L. 113-30. - La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151–22, L. 151–23 ou L. 151–41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151–7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »

La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. Cet amendement vise à rétablir l’article 36 quater, qui permet aux plans locaux d’urbanisme de classer en « espaces de continuités écologiques » des éléments des trames verte et bleue qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Sur ces espaces, plusieurs outils existants du code de l’urbanisme pourront être mobilisés. Parmi ceux-ci, l’article L. 151–23 constitue une pièce essentielle, qui mériterait à cette occasion d’être améliorée.

Améliorée, en complétant la portée des prescriptions permises par cet article pour sécuriser juridiquement les initiatives de remise en état que des collectivités pourraient prendre en vertu dudit article. Il convient d’ajouter explicitement cette capacité à édicter des prescriptions de nature à assurer non seulement la préservation, mais également la remise en bon état des continuités écologiques.

Améliorée, en supprimant une référence inutile et bloquante aux articles L. 113–2 et L. 421–4 relatifs aux espaces boisés classés.

En effet, la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue, qui implique de nombreux paramètres relatifs, par exemple, aux sols, aux eaux et aux différentes strates végétales, ne saurait se réduire au seul maintien d’un « état boisé » tel que défini dans l’article cité. Il est donc indispensable de permettre aux collectivités qui souhaiteraient mobiliser cet article d’édicter des prescriptions adaptées, y compris sur des espaces boisés.

Il s’agit de définir, dans un plan local d’urbanisme, les moyens de relier une forêt et un marais, deux forêts entre elles, des coteaux calcaires, bref, relier certains points d’un territoire communal ou intercommunal, points qui peuvent être détenteurs et porteurs de biodiversité.

C’est un plus pour tout le monde.

C’est un plus paysager, personne ne peut dire le contraire. La dimension paysagère ne doit pas, ne doit plus être oubliée. Un plan local d’urbanisme n’a pas pour seul objectif de permettre des constructions.

C’est un plus pour les agriculteurs, car, plutôt que de leur imposer des haies, des bandes enherbées ou des zones naturelles pour lutter contre les inondations, il devient possible d’intégrer leur participation dans cette mesure du plan local d’urbanisme, étant rappelé que le plan local d’urbanisme est un document concerté, discuté et, finalement, validé par des élus locaux et par l’État. La rédaction de l’amendement précise bien « en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles ».

Enfin, c’est un plus pour les chasseurs, qui peuvent trouver là des réserves à gibier intéressantes. J’avoue que ce n’est pas le but (Sourires.), mais les chasseurs ne se plaignent jamais des alentours des espaces naturels sensibles ou des réserves naturelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement tend à ajouter de la complexité à quelque chose qui existe déjà. L’article 151–23 du code de l’urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut identifier, localiser, etc. Autrement dit, tout ce que vient de proposer M. Poher. Cet amendement me paraît donc inutile et complexe. Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je vais formuler la même demande de grâce que précédemment. Stop à la complexification des documents d’urbanisme ! Nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 51.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public (M. Hervé Poher proteste.) émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 437 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 234
Pour l’adoption 30
Contre 204

Le Sénat n’a pas adopté.

En conséquence, l’article 36 quater demeure supprimé.

Section 6 bis

Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

Article 36 quater (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 40

Article 36 quinquies A

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le présent article s’applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017. – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 7

Associations foncières pastorales

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 8

Vergers

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre III

Milieu marin

Section 1

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 2

Aires marines protégées

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 3

Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 36 quinquies A
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 43 bis

Article 40

I. – La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

4° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

« Section 2

« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

« Art. 6. – Sous réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« Le titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l’autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de l’exercice de l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

« Sous-section 1

« Conditions de délivrance de l’autorisation et obligation à l’expiration de l’autorisation

« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.

« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

« Sous-section 1 bis (Division et intitulé supprimés)

« Art. 9-1. – Une activité de recherche sur le milieu marin peut être associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 et qui a un impact sur le milieu marin.

« Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l’activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l’activité.

« Art. 9-2. – La réalisation d’une activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative.

« Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l’autorité qui a accordé l’autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.

« Art 9-3. – Le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article 6 peut être associé au suivi de l’activité de recherche associée mentionnée à l’article 9-1 dans des conditions définies par un contrat passé avec l’organisme titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 9-2.

« Sous-section 2

« Redevance

« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :

« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ;

« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.

« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.

« Sous-section 3

« Sanctions

« Art. 11. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.

« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.

« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.

« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.

« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.

« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;

« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;

« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;

« 10° Les agents des douanes ;

« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.

« Sous-section 4

« Contentieux

« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

« 2° À l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

« Section 3

« Régime applicable à certains câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins

« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.

« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :

« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.

« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

« Section 4

« Application à l’outre-mer

« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – Le dernier alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »

II. – (Non modifié)

M. le président. L’amendement n° 84, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 80

Remplacer le mot :

dernier

par le mot :

troisième

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié.

(L’article 40 est adopté.)

Section 4

Encadrement de la recherche en mer

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 5

Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 40
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 44

Article 43 bis

(Supprimé)

Article 43 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 46 quater

Article 44

(Non modifié)

I. – Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

1° bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1 » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.

« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale ;

« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;

« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;

3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

3° bis À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

3° ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

3° quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 945-4-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique en application de l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – La personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt également… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé) – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 6

Protection des espèces marines

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 44
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 ter A (Texte non modifié par la commission)

Article 46 quater

(Non modifié)

I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par des articles L. 334-2-2 à L. 334-2-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 334-2-2. – Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :

« 1° Les navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;

« 2° Les navires de charge d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l’exception des navires mentionnés à l’article L. 334-2-4 ;

« 3° Les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l’exception des navires mentionnés à l’article L. 334-2-4,

« battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 334-2-3. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 334-2-2 du présent code, sans l’avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2.

« Art. L. 334-2-4. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait d’équiper d’un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d’observation des mammifères marins.

« Art. L. 334-2-5. – Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du présent code, les personnes mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 du présent code. »

bis. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Supprimé)(Adopté.)

Chapitre IV

Littoral

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 46 quater
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 ter

Article 51 ter A

(Non modifié)

Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :

1° D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;

2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021. Dans le cadre de ce plan d’action, l’État se fixe pour objectif d’interdire, dans les zones sous souveraineté ou juridiction françaises, les opérations de dragage des fonds marins dans lesquels des récifs coralliens sont présents, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes. En outre, les opérations de dragage des fonds marins qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes doivent éviter au maximum la destruction des récifs coralliens ;

3° D’expérimenter la mise en place d’un réseau d’aires protégées s’inspirant du réseau Natura 2000 ;

4° (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 81, présenté par M. Rapin, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° D’interdire sur l’ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises le dragage des fonds marins, lorsqu’il est susceptible de détruire des récifs coralliens ou d’en dégrader le bon état écologique, à l’exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes, si le territoire concerné fait l’objet, dans le cadre du plan d’action prévu au 2°, de mesures spécifiques permettant d’éviter une perte nette de biodiversité ;

La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. L’article 51 ter A vise à « stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique ».

Les récifs coralliens constituent un important réservoir de biodiversité. Ils rendent d’importants services écosystémiques, notamment dans le domaine de la pêche et de l’atténuation des effets du changement climatique. Nous avons donc la responsabilité de les protéger.

Nous y contribuons par cet amendement, lequel tend à rétablir l’interdiction du dragage des fonds marins lorsque cette activité détruit des récifs coralliens, à l’exception des opérations de dragage visant à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes.

Tout en visant à maintenir cette exception à l’interdiction pour des raisons de continuité territoriale, il tend à redonner un peu de corps à l’interdiction du dragage des fonds marins en vue de protéger les récifs coralliens, la version actuelle du texte nous semblant un peu trop timide.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’avis est défavorable.

Cet amendement avait déjà été rejeté en commission. Je suis désolé de le dire, car cela pourrait paraître peu aimable, mais il n’ajoute rien à l’article. Il est entièrement satisfait par la rédaction actuelle.

Toutes les dispositions que vous proposez sont déjà présentes dans le texte. Je pourrais passer dix minutes à vous le démontrer, mais je vous demande de me croire sur parole. L’alinéa 3 prévoit, par exemple, l’objectif de l’interdiction des opérations de dragage des fonds marins, etc.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Le Gouvernement considère que le texte issu de l’Assemblée est un bon compromis et souhaite en rester là. Je vous demande donc de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Poher, l’amendement n° 52 rectifié est-il maintenu ?

M. Hervé Poher. Non, je le retire, monsieur le président, car je crois le rapporteur sur parole. (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 52 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 51 ter A.

(L’article 51 ter A est adopté.)

Article 51 ter A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 undecies A

Article 51 ter

(Pour coordination)

(Non modifié)

I. – Après l’article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1395 B bis. – I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats.

« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.

« La liste des parcelles bénéficiant de l’exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.

« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ou renouvelable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d’État.

« En cas d’inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.

« II. – L’exonération des propriétés non bâties prévue au I du présent article est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L. 341-1 à L. 341-15-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement. L’engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.

« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »

II et III. – (Non modifiés) – (Adopté.)

Chapitre IV bis

Lutte contre la pollution

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 51 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 duodecies

Article 51 undecies A

Le 2° du I de l’article L. 214–17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l’article L. 211–1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie. »

M. le président. L’amendement n° 18, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement vise à supprimer l’article 51 undecies A, qui est en réalité satisfait par le droit en vigueur.

Cet article précise que les règles définies par l’autorité administrative en matière d’ouvrages situés sur les cours d’eau, pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, visent la conciliation entre le rétablissement de la continuité écologique et les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable.

Si nous soutenons pleinement le développement de l’hydroélectricité, le droit en vigueur est suffisant sur ce point.

En effet, « la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable » figure parmi les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L. 211–1 du code de l’environnement.

Aussi, il convient de supprimer cet article qui n’est pas nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable. Cet amendement tend à revenir sur le texte adopté en commission. Le projet de charte des moulins, censée apaiser les relations entre les propriétaires de moulins et les associations environnementales n’a toujours pas avancé. C’est la raison pour laquelle la commission est favorable au présent article, qui prévoit que la continuité écologique des cours d’eau doit être conciliée avec les différents usages de l’eau dans les cours d’eau dits « passes à poissons ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. L’avis est favorable. Le Gouvernement était satisfait des dispositions votées à l’Assemblée nationale. Dans la mesure où ces dispositions n’ont pas été conservées et où leur ont été substituées des dispositions qui ne sont plus du tout les mêmes, il préfère la suppression de cet article.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51 undecies A.

(L’article 51 undecies A est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 51 undecies A
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 terdecies A (Texte non modifié par la commission)

Article 51 duodecies

I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 219-1 à L. 219-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l’article L. 219-9, pour l’utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.

« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.

« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.

« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.

« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.

« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.

« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« En vue d’assurer la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral avec la gestion intégrée des activités liées à la mer et au littoral mentionnées à l’article L. 219-1 du présent code, lorsqu’il définit de manière suffisamment précise des modalités d’application des dispositions particulières au littoral, codifiées aux articles L. 121-1 à L. 121-30 et L. 121-38 à L. 121-50 du code de l’urbanisme, la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec ces mêmes dispositions s’apprécie à l’échelle du territoire qu’il couvre, compte tenu des orientations et prescriptions déclinées par les documents stratégiques de la façade ou du bassin maritime ultramarin auquel il appartient.

« Ce schéma de cohérence territoriale est applicable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou projets d’aménagement, mentionnés à l’article L. 121-3, ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement en l’absence de document local d’urbanisme légalement applicable.

« Art. L. 219-4. – I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;

« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu’elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l’article L. 111-1 du même code ;

« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;

« 4° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – À l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.

« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.

« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article. » ;

2° Après l’article L. 219-5, il est inséré un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 219-5-1. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.

« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.

« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.

« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d’action pour le milieu marin, mentionné à l’article L. 219-9, fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de façade.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 219-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 219-6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.

« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 51 duodecies
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 51 quaterdecies

Article 51 terdecies A

(Non modifié)

I. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

« Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. » ;

2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.

II et III. – (Non modifiés)

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Bizet et Revet, Mme Gruny, M. Chaize, Mmes Primas et Cayeux, MM. Huré, Pointereau, Vasselle et Commeinhes, Mmes Mélot et Estrosi Sassone, MM. Houel et Milon, Mme Duchêne, MM. Carle et Danesi, Mme Morhet-Richaud et MM. Reichardt, Kern, J. Gautier, Doligé, Rapin, de Raincourt, Laménie, Longuet et Kennel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

des particules plastiques solides

par les mots :

des particules exfoliantes ou nettoyantes en matière plastique solide

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. L’interdiction des microbilles de plastique, lesquelles peuvent être à l'origine de nuisances pour certaines espèces marines, fait l'objet d'un consensus. Cependant, la rédaction actuelle ne définit pas clairement les particules qui seront interdites, ce qui est source d’insécurité juridique. Cet amendement vise donc à apporter une clarification en alignant la définition notamment sur la réglementation européenne existante ou en cours de préparation.

M. le président. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Bizet et Revet, Mme Gruny, M. Chaize, Mmes Primas et Cayeux, MM. Huré, Pointereau, Vasselle et Commeinhes, Mmes Mélot et Estrosi Sassone, MM. Houel et Milon, Mme Duchêne, MM. Carle et Danesi, Mme Morhet-Richaud et MM. Reichardt, Kern, J. Gautier, Doligé, Rapin, de Raincourt, Laménie, Longuet et Kennel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le décret d’application apportera une définition d’usage des ingrédients interdits dans la composition des formulations cosmétiques visées, afin que les particules qui ne sont pas retenues efficacement par les systèmes de traitement des eaux usées utilisés en France ne puissent être émises vers l’environnement et être à l’origine de pollutions nuisibles pour la faune aquatique.

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Cet amendement tend à préciser le champ du décret prévu au III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement. L’objectif est de conforter les activités de recherche, de développement et de production d’ingrédients cosmétiques en France et, ce faisant, l’avenir de la filière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’amendement n° 32 rectifié vise à modifier la définition des microbilles de plastique. Ce débat a également eu lieu à l’Assemblée nationale. Je ne suis pas favorable à cet amendement, car son adoption restreindrait la portée de l’article.

Par ailleurs, Mme la secrétaire d’État pourra certainement nous le confirmer, le décret d’application prévu par l’article et les notifications à effectuer au niveau européen préciseront tous les éléments en suspens et apporteront toutes les garanties nécessaires aux entreprises.

En résumé, je dirai qu’on ne peut à la fois renvoyer à un décret et prévoir ce qu’il contiendra intégralement ! Comme vous nous l’avez très bien expliqué, madame la secrétaire d’État, la loi énonce le principe et le décret le décline. Vous le voyez, je vous écoute attentivement et je retiens ce que vous nous dites. (Sourires.)

La rédaction que vise à introduire l’amendement n° 33 rectifié alourdirait à mon sens inutilement l’article, qui prévoit d’ores et déjà que la mise en application de l’interdiction des microbilles est renvoyée au pouvoir réglementaire. La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, je vois que nous nous rapprochons, et je m’en réjouis !

Cet article a pour objet d’éviter que les microplastiques ne se retrouvent dans le milieu naturel et la chaîne alimentaire. L’amendement n° 32 rectifié vise à restreindre l’interdiction aux seules particules plastiques solides à usage de nettoyage ou d’exfoliation. Or, dans certains cas, ces particules solides sont utilisées à d’autres fins, par exemple pour leurs propriétés émulsifiantes. Si cette rédaction était adoptée, ces particules, dont les effets sur l’environnement sont tout aussi néfastes, seraient autorisées.

J’ai moi aussi entendu les inquiétudes de certains représentants du secteur, qui considèrent que des molécules sans effet avéré sur l’environnement, notamment certains polymères, risqueraient d’être interdites. Sur la base des informations que j’ai en ma possession sur le sujet, je considère que ce doute est exagéré puisque ces molécules ne sont pas des particules plastiques solides à proprement parler.

Par ailleurs, je confirme au rapporteur que tout doute sera levé dans le décret d’application, qui sera préparé – je m’y engage – avec l’ensemble des parties prenantes et publié dans les meilleurs délais.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 33 rectifié tend à restreindre la portée du décret d’application. Outre qu’elle ne relève pas du niveau législatif, une telle disposition risque d’interférer avec le travail de préparation du décret, qui, je le répète, sera rédigé en concertation avec les parties prenantes. J’émets donc également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Bizet, les amendements nos 32 rectifié et 33 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Jean Bizet. Mme la secrétaire d’État ayant pris l’engagement de rédiger le décret en concertation avec l’ensemble de la filière, je les retire.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Bravo !

M. le président. Les amendements nos 32 rectifié et 33 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 51 terdecies A.

(L'article 51 terdecies A est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 51 terdecies A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 52 bis (pour coordination)

Article 51 quaterdecies

I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.

Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.

II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.

III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.

IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.

V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».

M. le président. L'amendement n° 62 rectifié bis, présenté par Mmes Malherbe et Jouve et MM. Bertrand, Vall et Delcros, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67, présenté par M. Patriat, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 78, présenté par MM. Labbé, Dantec et Poher, Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour établir ce bilan bénéfice-risque, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s'appuie sur les travaux menés par l'Institut national de la recherche agronomique et ceux de l'Institut technique de l'agriculture biologique.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. L’ANSES doit s’appuyer sur les travaux menés par l’INRA et l’ITAB afin d’établir son bilan bénéfice-risque. En effet, les analyses de l’ANSES étant essentiellement chimiques et toxicologiques, il est nécessaire d’y adjoindre les expertises agronomiques et pratiques de l’INRA et de l’ITAB. Ces deux derniers organismes ont d’ailleurs été missionnés afin d’évaluer les aménités de l’agriculture biologique et les externalités de l’agriculture conventionnelle, cette évaluation devant paraître prochainement.

L’ANSES réalisant une évaluation essentiellement toxicologique et d’efficacité chimique, je le répète, s’appuyer sur l’INRA et l’ITAB lui permettra de mieux prendre en compte les nouvelles pratiques et méthodes à mettre en œuvre en parallèle de l’interdiction.

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par MM. Labbé, Dantec et Poher, Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3 et alinéa 4, première phrase

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2017

II. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à raccourcir les délais de mise en place du mécanisme de substitution des néonicotinoïdes mettant en jeu l’évaluation par l’ANSES des produits et méthodes de substitution.

Nous proposons que le bilan bénéfice-risque qui sera réalisé par l’ANSES avant le 31 décembre 2016 produise ses effets à partir du 1er juillet 2017 et non à partir du 1er juillet 2018. Le mécanisme de transition progressive se poursuivra ensuite pendant deux ans durant lesquels l’ANSES évaluera les nouvelles méthodes et les nouveaux produits de substitution dont elle est saisie, et cela jusqu’au 1er juillet 2019, date à laquelle les produits contenant des néonicotinoïdes seront définitivement interdits. Si le bilan paraît avant le 31 décembre 2016, pourquoi attendre jusqu’au 1er juillet 2018 pour commencer la phase de substitution ?

Je pense que la rédaction de ces deux amendements de notre collègue Joël Labbé, en particulier celui concernant la question du raccourcissement des délais entre les avis scientifiques et les dates d’interdiction, ne dénature pas les compromis trouvés. En effet, ces propositions ne reviennent pas brutalement aux positions initiales et intègrent tout le travail qui a pu être accompli.

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit

2° Compléter cet alinéa par les mots :

sont interdits par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé

II. – Alinéa 4, seconde phrase :

1° Supprimer les mots :

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit

2° Compléter la fin de cet alinéa par les mots :

sont interdits par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent article attribue à l’ANSES la responsabilité de décider de l’interdiction des usages des néonicotinoïdes dangereux pour la santé et l’environnement sur la base du bilan bénéfice-risque qu’elle réalisera. Or ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, la santé publique, l’activité agricole et les risques d’apparition de résistances dans l’organisme cible. Au regard de ces considérations, la décision d’interdire les usages de certains néonicotinoïdes revêt une nature politique.

La rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, Geneviève Gaillard, a rappelé en commission que « le pouvoir d’interdire de manière généralisée des usages reste l’apanage du législateur et du pouvoir réglementaire ». Il ne me semble en effet pas opportun de décharger le pouvoir politique de cette responsabilité au profit de l’ANSES, qui sera alors juge et partie, même s’il ne s’agit pas ici de contester l’indépendance de ses experts.

Le présent amendement a donc pour objet de confier la décision d’interdire les usages des néonicotinoïdes en cause aux ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Les auteurs de l’amendement n° 78 souhaitent que l’ANSES établisse son bilan bénéfice-risque en s’appuyant sur les travaux menés par l’INRA et l’ITAB. Dans la mesure où rien ne l’interdit, il ne me semble pas nécessaire de l’inscrire dans la loi. L’ANSES ne fonctionne évidemment pas en vase clos et prend en compte dans ses avis l’ensemble de la littérature scientifique et des travaux menés par les autres opérateurs. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 77 vise à avancer le calendrier d’interdiction d’une année. Bien que l’objectif soit louable, je n’y suis pas favorable. En effet, l’ANSES, qui devra produire de nombreuses études et réévaluer les pratiques usage par usage, risque de devoir agir sous la pression d’une échéance rapprochée et les agriculteurs risquent d’être contraints d’engager une transition sans disposer de son avis.

L’amendement n° 19 rectifié propose que les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé prennent la décision d’interdire certains usages de néonicotinoïdes au motif que la rédaction de la commission, qui dispose que cette décision est prise par l’ANSES, comporterait des fragilités juridiques.

Je rappelle que, depuis l’adoption de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, l’ANSES a pleinement compétence pour délivrer et retirer des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires usage par usage, culture par culture. Si cette loi prévoit que, par exception, le pouvoir réglementaire conserve la possibilité d’intervenir ponctuellement, ce n’est pas la norme. Le dispositif que nous proposons dans cet article est donc parfaitement cohérent avec l’architecture globale de la gestion du risque phytosanitaire dans notre pays.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je ne suis donc pas favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le Gouvernement aurait été favorable à l’amendement n° 67 déposé par M. Patriat, mais celui-ci n’ayant pas été soutenu, je vais essayer d’expliquer la position du Gouvernement.

L’amendement n° 78 vise à préciser que l’ANSES devra s’appuyer sur l’INRA et l’ITAB pour réaliser son bilan bénéfice-risque. Le Gouvernement en demande le retrait, car il est déjà satisfait. En effet, si l’ANSES est compétente pour l’évaluation des molécules et les autorisations de mise sur le marché, cela n’exclut pas qu’elle puisse s’appuyer sur les compétences des autres instituts pour conduire son analyse bénéfice-risque.

Mme Sophie Primas. Elle le fait déjà !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Il n’est donc pas nécessaire de le préciser dans la loi. Le directeur général de l’ANSES m’a d’ailleurs assuré que ces compétences seront mobilisées dans le cadre du bilan bénéfice-risque conduit sur les néonicotinoïdes.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 77 et 19 rectifié, car ils tendent à modifier le dispositif adopté en commission.

La rédaction adoptée par la commission intègre la fameuse date butoir de 2020, qui avait suscité tant de débats, ce qui constitue une grande avancée par rapport au texte adopté au Sénat lors de la dernière lecture. Reste que le Gouvernement préfère la solution de compromis adoptée par l’Assemblée nationale à l’issue de débats animés.

Après avoir évalué les deux propositions, il s’avère que leur état d’esprit est voisin mais que la méthode retenue par la rapporteur Geneviève Gaillard et le président de la commission Jean-Paul Chanteguet est plus intéressante. Ce dispositif prévoit une interdiction transversale des néonicotinoïdes dès 2018. Cette interdiction est directement applicable et entraînera le retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires par l’ANSES. Je crois que c’est la manière la plus claire et la plus efficace de procéder à l’interdiction de ces produits. Par ailleurs, cette disposition enverra un signal encore plus clair que le texte adopté par la commission du Sénat quant à la nécessité de sortir rapidement de l’utilisation de ces produits.

Je considère qu’il faut en tenir compte pour trois raisons.

En premier lieu, c’est ce qu’attendent nos concitoyens. Près de 700 000 pétitionnaires demandent l’interdiction de ces produits.

M. Jean Bizet. Ce n’est pas une raison !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Ce n’est que la première raison, monsieur Bizet.

En deuxième lieu, nous devons nous préoccuper de la protection de l’environnement et de la bonne santé des pollinisateurs, c’est bien sûr fondamental, mais aussi des personnes, notamment des agriculteurs eux-mêmes. En France, plus d’un million de professionnels du secteur agricole sont potentiellement exposés aux pesticides. Constatant que nous manquons de données en la matière, l’ANSES s’est autosaisie en 2011 pour mener une expertise collective visant à évaluer ces risques. Le rapport sera publié à l’automne.

J’ai également saisi l’ANSES en avril dernier avec Ségolène Royal et Marisol Touraine pour qu’elle évalue l’impact des produits phytosanitaires contenant des néonicotinoïdes sur la santé publique. Ce rapport est attendu pour la fin de l’année. Le ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll a pour sa part saisi l’ANSES sur les conséquences de l’utilisation des néonicotinoïdes pour l’agriculture et l’environnement.

M. Jean Bizet. Ce n’est toujours pas une raison !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Enfin, la rédaction qui a été adoptée à l’Assemblée nationale prévoit que des dérogations, qui prendront fin en 2020, pourront être délivrées par arrêté interministériel pour des usages concernant les filières agricoles pour lesquelles aucune alternative plus satisfaisante n’existe. Ces dérogations seront fondées sur des avis solides émis par l’ANSES, autorité scientifique compétente à laquelle le Gouvernement fait évidemment toute confiance.

M. Jean Bizet. Ce n’est toujours pas une raison !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. N’en déplaise à certains, cela revient au même résultat que le texte issu des travaux de votre commission, celui-ci prévoyant l’arrêt de l’utilisation de tout pesticide contenant des néonicotinoïdes d’ici à 2020.

Je le répète, je suis défavorable aux amendements qui modifient le texte de la commission du Sénat puisque nous préférons la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Je tiens toutefois à exprimer la grande satisfaction du Gouvernement de voir combien nous avons avancé sur cette question depuis les premières lectures.

M. le président. Monsieur Dantec, les amendements nos 78 et 77 sont-ils maintenus ?

M. Ronan Dantec. Je remercie Mme la secrétaire d'État pour la précision de ses propos.

J’ai bien entendu que l’INRA et l’ITAB seront associés aux travaux de l’ANSES. Je retire donc l’amendement n° 78.

J’ai également bien compris que la volonté du Gouvernement était de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale. Or, comme je propose de modifier le texte adopté par la commission du Sénat, il ne me paraît pas nécessaire de me battre pour un amendement dont la durée de vie semble devoir se raccourcir plus que les dates d’interdiction des néonicotinoïdes. (Sourires.) Je retire donc l’amendement n° 77.

M. le président. Les amendements nos 78 et 77 sont retirés.

Monsieur Requier, l'amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, monsieur le président.

Le président Mézard, qui n’a pas un amour immodéré pour les autorités administratives indépendantes, considère que l’État se défausse de son pouvoir à leur profit. Il préférerait donc que la décision d’interdiction des néonicotinoïdes soit prise par les ministres, après avis de l’ANSES.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Contrairement à vous, madame la secrétaire d'État, je me réjouis de l’accord équilibré qui a été trouvé au Sénat. Je ne pense pas que l’amendement de M. Patriat ou le texte de l’Assemblée nationale que vous souhaitez voir rétabli, qui prévoient que des dérogations pourront être accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, lui soient préférables. La signature de l’un des ministres manquera toujours, j’en suis absolument certaine, en dépit des avis de l’ANSES. Le temps que la dérogation soit accordée les agriculteurs pourront mettre la cabane sur le chien !

Je veux dire à M. Requier que je suis parfaitement d’accord avec lui.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme Sophie Primas. C’est au pouvoir politique de prendre des décisions.

Mme Sophie Primas. Malheureusement, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt votée il y a quelques mois prévoit ce transfert de responsabilité à l’ANSES. Cette disposition a été adoptée contre l’avis du groupe Les Républicains.

Je suis particulièrement admirative de cet établissement qu’est l’ANSES, où des gens absolument extraordinaires font un travail de grande qualité. Toutefois, on leur a donné un pouvoir politique qu’ils ne demandaient pas. Il faut donc rester cohérent avec cette décision. C’est pourquoi, malgré toute la sympathie que j’ai pour l’amendement de M. Requier, je ne le voterai pas.

Nous ne nous faisons aucune illusion sur ce qui se passera à l’Assemblée nationale ; seulement, nous le regrettons, car l’amendement qui avait été défendu par Mme Bonnefoy en coordination avec notre groupe satisfaisait absolument tout le monde, y compris un grand nombre d’environnementalistes.

M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

M. Alain Houpert. À la fin de la semaine dernière, avec François Patriat, nous avons rencontré des agriculteurs et des apiculteurs de la Côte-d’Or, qui nous ont expliqué que les fameux néonicotinoïdes sont épandus sur les plantes quand les insectes pollinisateurs ne sont pas là. Nous ne posons donc peut-être pas le problème correctement.

Compte tenu des pénalités, des contraintes et des retraits de produits auxquels les agriculteurs sont actuellement soumis, en particulier dans les hauts plateaux situés entre les Charentes et l’Alsace via la Bourgogne, où toute culture est impossible sans intrants, pesticides et insecticides, il faut être prudent et prendre ce genre de décision d’une main tremblante. Cette année, 120 millions d’euros vont manquer dans la balance commerciale de la Côte-d’Or !

Pour ma part, je suis très heureux que le pouvoir de décision de l’ANSES soit renforcé. Ce n’est pas aux politiques, soumis à l’influence de l’électorat et potentiellement tentés par le populisme, mais à des spécialistes que doit revenir la décision.

Je tiens à ce que la raison l’emporte. C’est pourquoi je suis heureux que le Sénat ait adopté cet amendement lors de la dernière lecture du projet de loi, bien que l’on nous ait traités de « sénateurs tueurs », envoyé des messages assez difficiles et tagué nos permanences à la suite de ce vote.

Qui a raison ? Les lobbys écologistes ou les agriculteurs qui font ce qu’ils peuvent ? N’oublions pas que l’agriculture est le deuxième poste de la balance commerciale positive française après une industrie comme Airbus. Ne tuons pas l’agriculture ! Quand on supprime un produit, il est toujours remplacé par un autre, qui est souvent beaucoup plus dangereux. C’est le médecin que je suis qui vous le dit !

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je voudrais également me féliciter du débat que nous avons eu et me réjouir de voir intégré dans le projet de loi tel qu’il sera adopté par le Sénat le texte d’un amendement déposé au départ par Nicole Bonnefoy et le groupe socialiste et républicain. Cet amendement visait à procéder à l’interdiction selon trois échéances : avant le 1er juillet 2018, après le 1er juillet 2018 et à compter du 1er juillet 2020. Il avait cependant été sous-amendé par nos collègues du groupe Les Républicains, qui avaient supprimé la date butoir. Nous sommes désormais parvenus à un texte raisonnable et équilibré.

Madame la secrétaire d’État, contrairement à vous, je me réjouis de voir que, lors du débat à l’Assemblée nationale, la rapporteur, puis les députés ont rejoint notre vision de la problématique des néonicotinoïdes. Si cet amendement est aujourd’hui inscrit dans le texte de la commission, c’est parce que nous étions certains d’avoir trouvé une rédaction intelligente en faisant confiance à l’ANSES. Je ne souscris donc pas aux propos de Sophie Primas au sujet de l’amendement proposé par notre collègue Jean-Claude Requier, parce que l’ANSES est le seul organisme qui peut réaliser une expertise indépendante et nous guider. C’est une très bonne chose de lui donner la main !

Je remercie Nicole Bonnefoy, qui ne peut pas être présente ce soir, pour sa proposition qui, renforcée par le groupe socialiste et républicain et par l’écho trouvé de l’autre côté de cet hémicycle, a été introduite par la commission dans le projet de loi. J’espère que Mme Gaillard, rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale et qui au départ ne voyait pas l’intérêt de cette disposition, fera sienne la proposition équilibrée émanant du Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Filleul. Je rejoins tout à fait mon collègue Bérit-Débat : nous sommes très satisfaits du texte issu des travaux de notre commission.

Après les débats que vous savez, nous avons introduit la date de 2020 et obtenu que l’ANSES puisse interdire des usages et en proposer d’autres dès 2018.

L’amendement qui a été adopté par les députés ne nous convient pas, car il se trouvera toujours un ministre pour refuser de signer la dérogation.

Mme Sophie Primas. Bien sûr !

M. Jean-Jacques Filleul. Le texte que nous proposons me paraît beaucoup plus pertinent. Les agriculteurs que nous rencontrons sont plutôt favorables à cette position.

Mme Sophie Primas. Absolument !

M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

M. Jean Bizet. Je suis embarrassé, car je ne sais quel terme utiliser pour caractériser ce débat qui nous occupe depuis un certain temps. Est-ce celui de surréalisme, d’hypocrisie ou d’irrationalité qui convient le mieux, ou les trois à la fois ? Ceux qui, depuis un certain nombre d’années, ont été assez habiles pour susciter un emballement médiatique selon lequel ces molécules seraient néfastes pour la santé humaine veulent en réalité détruire un modèle agricole dans un souci de décroissance.

Je suis déçu, car, dans d’autres débats, nous avons su trouver des transversalités en matière de compétitivité de l’agriculture. Ces molécules, croyez-moi, participent de la compétitivité de l’agriculture, ou du moins auraient pu y participer, parce que, si j’en crois l’évolution du projet de loi, elles seront interdites à partir de 2020.

En ce qui concerne l’imidaclopride, si le Centre international de recherche sur le cancer classifie cette molécule comme probablement cancérigène, il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de dire que c’est au même titre que le café, la viande rouge ou la charcuterie. Madame la secrétaire d’État, quand interdirez-vous ces substances ? Le problème se pose pour les quelque deux cent cinquante produits que compte ce vocable.

Je trouve également assez savoureux de vous entendre dire que les ministres de tutelle font confiance à l’ANSES. Sur un autre dossier, à savoir le renouvellement du glyphosate, Marisol Touraine et Ségolène Royal se sont empressées de déjuger les scientifiques après que l’ANSES a rendu son avis sur cette substance.

La dérive de notre pays me désole.

Permettez-moi de souligner, même si je n’aime pas parler de moi, qu’il y a quelques décennies j’ai soutenu une thèse sur la toxicité de relais d’une substance qui s’appelle le diéthylstilbestrol. Celle-ci avait été interdite en élevage bovin par Michel Rocard, alors Premier ministre, sur la base de cette terminologie, alors que j’avais montré dans ma thèse qu’il s’agissait d’un hasard de santé.

Je regrette que, après les efforts réalisés par nos collègues Charles Descours et Claude Huriez, on déjuge aujourd'hui les agences. Il faudra revenir sur cette dictature de l’émotion qui fait le lit du populisme, comme l’a dit l’un de nos collègues. Je ne voterai aucun de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle, pour explication de vote.

M. Pierre Médevielle. Notre collègue Jean Bizet vient de remettre bon nombre de problèmes sur le tapis.

Sans remettre en question tout notre système de sécurité sanitaire, j’ai été l’un des premiers à m’émouvoir, lors de la fusion de l’AFSSAPS et de l’AFSSET, qui a donné naissance à l’ANSES, du fait que cette agence soit juge et partie. On pouvait se demander si c’était normal et logique d’un point de vue éthique.

En tant que rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, dans le cadre du projet de loi de finances, pour la prévention des risques, je peux dire qu’il existe actuellement en France, dans d’autres domaines que l’apiculture, des substances dont la toxicité est bien supérieure à celle des néonicotinoïdes. Dans le Bordelais, des études sont menées sur ce point en viticulture ; des rapports sur la toxicologie ont été publiés. Mais, on le sait, la machine française est lente à se mettre en route : la prise de conscience de la nécessité d’interdire certains produits prend du temps.

Mais revenons à nos moutons. S’agissant des néonicotinoïdes, nous avons largement dépassé le stade du doute, me semble-t-il : la toxicité sur les abeilles, sur le système nerveux est aujourd'hui avérée, même si elle est peut-être moindre, il est vrai, que pour certains organophosphorés ou organochlorés, qui provoquent la maladie de Parkinson, aujourd'hui reconnue maladie professionnelle par la Mutualité sociale agricole, et multiplient par deux, trois, quatre, cinq ou six le nombre de tumeurs cérébrales.

Aujourd'hui, ce dossier est sur la table ; nous connaissons les dangers pour les pollinisateurs. Nous devons nous saisir de cette question ! Même si la décision ne revient pas au législateur, faisons confiance à l’ANSES.

Les chiffres sont là, et le Sénat est là pour faire preuve de sagesse. En l’espèce, l’avis de la commission va dans le bon sens. Il ne faut pas être intégriste en voulant interdire immédiatement ces substances, comme cela a été demandé, dans un premier temps, par l'Assemblée nationale. Pour travailler beaucoup avec la coopération agricole et plusieurs organismes, je sais qu’il faut laisser un délai aux agriculteurs et essayer d’aiguiller les industriels.

Les substances qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché produites par les industriels sont aujourd'hui amorties. C’est donc « tout bénéf » pour eux ! Si l’on ne met pas une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, ils n’auront aucune raison de chercher des solutions alternatives.

M. Ronan Dantec. Absolument !

M. Pierre Médevielle. Je travaille un peu avec l’ANSES, et je peux vous dire qu’il y a quelques molécules dans les tuyaux. Des voies alternatives sont donc possibles.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Pierre Médevielle. C’est pourquoi il faut suivre l’avis de la commission, en fixant une date butoir pour inciter les industriels.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Le débat vient enfin d’être parfaitement posé.

On nous dit à certains moments qu’il faut respecter les scientifiques et, à d’autres, que les études scientifiques n’existent pas.

Mme Sophie Primas. C’est comme pour Notre-Dame-des-Landes !

M. Ronan Dantec. Concernant les abeilles, je suis désolé de vous le dire, mais la question des néonicotinoïdes est parfaitement documentée. De nombreuses études ont été menées par l’école vétérinaire de Nantes et un peu partout en Europe. On sait exactement où les néonicotinoïdes frappent les abeilles.

M. Jean Bizet. C’est faux !

M. Ronan Dantec. C’est totalement documenté ! Et les retours de terrain vont dans le même sens !

Cher collègue scientifique, l’important est de croiser ce qu’on peut observer en laboratoire et ce qu’on mesure sur le terrain.

Je rappelle que, selon les dernières études conduites par Natureparif au cours des dix dernières années, on note une perte de 30 % environ de la biodiversité dans les zones de production intensive dans la région parisienne. Aujourd’hui, la totalité de la chaîne est atteinte.

Malgré les désaccords que je peux avoir avec certains, y compris avec mes amis chasseurs, je pense que tout le monde voit bien que se pose là un sérieux problème, et les néonicotinoïdes en sont l’une des raisons.

M. Jean Bizet. C’est faux !

M. Ronan Dantec. En fait, comme on est dans le déni de réalité, on ne pose pas la question dans les mêmes termes que ceux qui viennent d’être posés : les entreprises ont-elles des alternatives ?

Comme il n’existe pas dans notre pays de contrat de confiance entre le monde agricole, le monde politique, le monde associatif et le monde industriel sur cette question ni, plus largement, sur toutes les questions relatives à l’agrochimie et à l’agriculture, on ne sait rien. On ne sait pas si les produits de substitution sont prêts, ni ce que cela va coûter.

Il y a donc débat entre ceux qui veulent retarder les échéances et ceux qui considèrent qu’il est plus que temps d’agir. Au lieu d’avoir un débat serein et documenté, on est dans le jeu des lobbys. Ce n’est pas là une démocratie moderne, il serait temps d’en prendre conscience.

M. Jean Bizet. Vous préférez la démocratie de Notre-Dame-des-Landes !

M. Ronan Dantec. Je ne sais pas ce que Notre-Dame-des-Landes vient faire dans cette affaire… Cela étant, on peut effectivement établir un lien, monsieur Bizet, je ne pensais pas que vous me fourniriez les arguments allant dans mon sens : l’expertise indépendante forme les démocraties modernes. Regardez ce qui se passe au Canada ! On est très loin de cette situation en France.

Quoi qu’il en soit, dès lors que l’interdiction est dans les tuyaux, il convient de discuter sérieusement avec les industriels : il faut savoir dans quel délai on peut trouver des produits de substitution, dont on sait aujourd'hui qu’ils existent,…

M. Ronan Dantec. … et dans quelles conditions économiques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

maritime,

insérer les mots :

dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51 quaterdecies, modifié.

(L'article 51 quaterdecies est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre V

Sanctions en matière d’environnement

Article 51 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 59 bis AB

Article 52 bis

(pour coordination)

I. - Après l'article L. 172-11 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 172-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-11-1. - Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l'écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Acquérir des produits ou substances.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction. »

II. - Le titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et environnementale » ;

2° Il est ajouté un article 706-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-2-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou partie d'animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. À ce stade de la discussion, je tiens à dire quelques mots.

Nous venons d’adopter l’article relatif aux néonicotinoïdes, sur lequel nous avons eu de longs échanges et qui a donné lieu à nombre de polémiques, ainsi que certains collègues l’ont rappelé. Les sénateurs ont été pris à partie par les médias et les réseaux sociaux. Nous avons reçu un certain nombre de courriers…

M. Jérôme Bignon, rapporteur. De menaces !

M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je n’irai pas jusque-là, mais on n’en était pas loin. Nous avons été traités de « sénaTUEURS d’abeilles ».

Une fois de plus, on le voit bien, on a caricaturé la position du Sénat ; je l’ai souligné dans la discussion générale, mais Mme la secrétaire d’État a répondu qu’elle n’était pas tout à fait d’accord avec moi.

Ce soir, nous avons voté cet article pour la dernière fois, et, on le voit bien, on est très loin de la caricature de l’opposition gouvernementale qui a été présentée.

M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Nous nous en remettons à l’ANSES, qui doit établir un bilan à la fin de cette année. Nous interdisons ces substances à partir de 2018, dès lors que des produits de substitution existeront, avant une interdiction généralisée en 2020. Cette position me semble extrêmement raisonnable et responsable. Nous y sommes arrivés grâce au travail de tous et non pas, comme l’a relevé M. Bérit-Débat, du groupe socialiste et républicain, même si celui-ci a œuvré en ce sens. Le rapporteur a très vite défendu cette position, ainsi qu’un grand nombre de nos collègues du groupe Les Républicains.

Je tenais à faire cette intervention pour souligner qu’il faut arrêter de caricaturer nos positions. Nous n’avons jamais été favorables aux néonicotinoïdes : nous voulions trouver un dispositif et une échéance compatibles avec la réalité du terrain, c'est-à-dire avec les contraintes des agriculteurs, comme je l’ai rappelé dans la discussion générale, parce qu’il ne nous paraissait pas raisonnable de décréter du jour au lendemain l’interdiction d’un produit qui, malgré tous les défauts qu’il présente, est aujourd'hui – malheureusement sans doute – nécessaire à l’agriculture.

Sur les deux points présentés comme inconciliables entre le point de vue de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, les néonicotinoïdes et l’huile de palme, on est finalement tombé d’accord. Cela prouve qu’un accord était possible en commission mixte paritaire. Je le répète, on arrive à une position très proche de celle de l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer la référence :

L. 213-1

par la référence :

L. 441-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52 bis, modifié.

(L'article 52 bis est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre VI

Simplification des schémas territoriaux

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre VII

Dispositions diverses

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 52 bis (pour coordination)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 60 (Texte non modifié par la commission)

Article 59 bis AB

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A Au 2° du II de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : « , L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La section 1 est ainsi modifiée :

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;

– au premier alinéa du I de l’article L. 411-1, les mots : « ou que » sont remplacés par les mots : « , le rôle essentiel dans l’écosystème ou » ;

– les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;

c) La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

« Sous-section 1

« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

« Art. L. 411-4. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« Sous-section 2

« Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

« Art. L. 411-5. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :

« 1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

« 2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« Art. L. 411-6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

« 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;

« 2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.

« Art. L. 411-7. – I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l’article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l’article L. 251-14 du même code l’introduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :

« 1° Des animaux vivants, des produits d’origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6 du présent code ;

« 2° Des végétaux, des produits d’origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au même I.

« La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.

« II. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.

« III. – Lorsque l’introduction sur le territoire national de spécimens d’espèces animales ou végétales est autorisée en application du II de l’article L. 411-6, l’autorisation accordée par l’autorité administrative est présentée aux agents des douanes.

« Sous-section 3

« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

« Art. L. 411-8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.

« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.

« Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

« Art. L. 411-9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.

« Art. L. 411-10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;

2° à 4° (Supprimés)

5° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;

6° La division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;

7° La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 415-2-1. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et aux textes pris pour son application. » ;

8° L’article L. 415-3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « dispositions de l’article L. 411-3 » est remplacée par les références : « articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Au 3°, la référence : « dispositions de l’article L. 412-1 » est remplacée par les références : « articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

9° Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

10° Le I de l’article L. 640-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 » ;

b) Après la référence « L. 415-3 », sont insérés les mots : « du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ».

bis et II. – (Non modifiés)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par M. Bertrand, Mme Malherbe et M. Requier.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. L. Hervé, Capo-Canellas, Détraigne, D. Dubois, Guerriau, Kern et Lasserre.

L'amendement n° 68 est présenté par M. Patriat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. L'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose que la protection stricte des espèces de faune et de flore menacées figure sur une liste fixée par arrêté ministériel. Sont concernées les espèces qui présentent un intérêt scientifique particulier et celles qui sont nécessaires à la préservation du patrimoine naturel.

Or l’article 59 bis AB modifie sensiblement ces dispositions pour y ajouter les espèces dont le rôle est essentiel dans l’écosystème. Le présent amendement vise à supprimer cette mention peu précise, qui semble satisfaite par le droit en vigueur.

M. le président. Les amendements nos 59 rectifié et 68 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 13 rectifié ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Pour mémoire, nous avions ajouté « le rôle essentiel dans l’écosystème » aux motifs justifiant la protection d’une espèce, à la demande de sénateurs d’outre-mer. Ce motif s’ajoute à celui de « l’intérêt scientifique d’une espèce » et à celui « des nécessités de la préservation du patrimoine naturel ». Comme cette dernière notion est proche de celle du « rôle essentiel dans l’écosystème », les deux positions défendues me conviennent. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement vise à supprimer la prise en compte du rôle d’une espèce dans l’écosystème pour établir les mesures de protection de ladite espèce. Or le rôle essentiel joué par les espèces et leur interaction dans les écosystèmes ne sont pas pris en compte par l’actuel article L. 411-1 du code de l’environnement.

Ainsi, l’alinéa 7, que vous voulez supprimer, monsieur Requier, est conforme aux ambitions que poursuit le Gouvernement avec ce projet de loi, des ambitions qui avaient été notamment soulignées par vos collègues d’outre-mer. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

M. Jean-Claude Requier. Je le retire !

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 59 bis AB.

(L'article 59 bis AB est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 59 bis AB
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 65

Article 60

(Non modifié)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;

2° Au 4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

4° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants :

« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

« 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;

« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

« Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

5° À l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

6° À l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non domestiques ».

II et III. – (Non modifiés)

M. le président. L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. L. Hervé, Capo-Canellas, Détraigne, Guerriau, Kern, Longeot et Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

de la flore sauvages,

insérer les mots :

, du gibier

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Défavorable.

L’intention des auteurs de l’amendement est déjà satisfaite, puisque des opérations de destruction d’animaux peuvent être réalisées « dans l’intérêt de la protection de la faune sauvage ». Or, sauf erreur de ma part, le gibier appartient bien à cette catégorie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1. » ;

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cette disposition, qui avait été adoptée par le Sénat après avoir recueilli l’avis favorable de la commission, a été supprimée par l'Assemblée nationale au motif – j’ai lu attentivement le compte rendu des débats – que certains députés considéraient qu’elle empêchait de réguler les populations d’espèces protégées qui prolifèrent. Or tel n’est absolument pas le cas.

Actuellement, de nombreux arrêtés ministériels facilitent la régulation des espèces protégées, en s’appuyant sur les possibilités de dérogation à la protection des espèces, tel l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Les grands cormorans, par exemple, font l’objet de tirs de régulation, bien qu’il s’agisse d’une espèce protégée. La régulation des goélands est également possible.

Pour éviter toute ambiguïté, il convient d’inscrire que les opérations de destruction ne peuvent évidemment pas porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1 du code précité. Mais cela n’empêche en aucun cas l’État de procéder à la régulation des espèces protégées qui poseraient des problèmes. Le cas du grand cormoran en est le meilleur exemple.

Il y a eu confusion à l'Assemblée nationale ; d’où notre volonté de revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La mesure proposée par nos collègues est une simple précision, qui clarifie l’articulation entre le régime général d’opérations de destruction d’animaux, défini à l’article L. 427-6 du code de l’environnement, et le régime particulier applicable aux espèces protégées, prévu à l’article L. 411-2 du même code. Cependant, elle n’est pas absolument indispensable. Comme le dit l’adage juridique – j’aime bien citer ces adages latins, parce qu’ils nous renvoient à notre vieille histoire –, Lex specialis derogat legi generali : la loi spéciale déroge à la loi générale ; ce sera donc le régime particulier de destruction des espèces protégées qui leur sera applicable.

Cela étant, je le répète, cet amendement permet d’apporter une clarification, ce qui me conduit à émettre un avis favorable, comme je l’avais fait en deuxième lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet article est relatif aux chasses particulières et aux battues administratives, qui sont des termes anciens, plus très adaptés aux opérations de régulation, ayant lieu sous le contrôle du préfet.

Par ailleurs, je rappelle que, pour ce qui concerne les espèces protégées, les opérations de régulation sont également couvertes par des autorisations de dérogation à la protection des espèces.

L’adoption de cet amendement, en ce qu’il permet de recourir à des procédures spécifiques et appropriées aux espèces protégées, clarifierait la situation en rendant le droit plus lisible. C’est pourquoi j’y suis également favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 60 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 66 (Texte non modifié par la commission)

Article 65

(Non modifié)

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2-1. – Le document d’aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.

« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.

« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.

« Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. »

II. – Pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création est approuvé dans les conditions prévues à l’article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée même lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1 du même code. – (Adopté.)

Article 65
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 68 ter B

Article 66

(Non modifié)

I à III. – (Non modifiés)

IV. – Le 1° de l’article L. 161-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l’article L. 161-12 du présent code leur est applicable ; ».

V. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1, I (non modifié), après le 2°

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… À la première phrase du 4° du II du même article L. 171-8, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 1 500 € » par le montant : « 3 000 € » ;

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Concernant cet amendement, j’aurai beaucoup plus de difficultés à convaincre le rapporteur…

Il s’agit d’aligner les sanctions administratives liées à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sur celles prévues à l’article 40 du projet de loi.

Comme nous avons déjà eu ce débat, je ne le rouvrirai pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable, comme l’a anticipé l’auteur de l’amendement, qui souhaite aligner le montant d’une sanction administrative, à savoir 15 000 euros, sur celui d’une amende pénale, soit 75 000 euros.

Je rappelle que l’article L. 173-1 du code de l’environnement prévoit déjà une sanction pénale de 75 000 euros en cas d’infraction aux dispositions applicables aux installations classées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis !

M. Ronan Dantec. Je retire l’amendement !

M. le président. L'amendement n° 55 est retiré.

Je mets aux voix l'article 66.

(L'article 66 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 66 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 68 sexies

Article 68 ter B

(Non modifié)

Le 1° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement est complété par les mots : « , lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ». – (Adopté.)

Chapitre VIII

Biodiversité terrestre

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 68 ter B
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 69

Article 68 sexies

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi modifié :

- après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;

- après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Les déboisements effectués dans les cinq premières années de l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que ceux-ci sont justifiés, dans des conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation ;

« 6° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. » ;

2° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu’il existe un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : »

aba (nouveau)) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; »

ab) (Supprimé)

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; »

b) (Supprimé)

3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».

bis. – (Non modifié) Les conditions d’application du 2° du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »

III. – (Non modifié) Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de l’établissement. »

IV. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par M. D. Dubois, Mme Gourault, M. Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Kern, Détraigne, Lasserre et Longeot, Mme Férat et MM. Guerriau et Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après le mot : « protection, » sont insérés les mots : « , de préserver ou restaurer des milieux naturels, ou de recréer des milieux sylvopastoraux » ;

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de bois et forêts enfrichés pour une utilisation à double fin de ces espaces : pastoralisme et forêt.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement prévoit d’étendre l’exemption au déboisement ayant pour but la recréation de milieux sylvopastoraux. On ne saurait être défavorable à une si jolie proposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même si cette formule est très jolie, je suis défavorable à cet amendement.

Ainsi que je l’ai déjà dit, cet amendement ayant été défendu à plusieurs reprises, l’introduction d’une catégorie d’exemption créerait un déséquilibre de traitement entre les différents usagers et pourrait entraîner un risque potentiel de diminution de la surface forestière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

Les déboisements effectués

par les mots :

Un déboisement effectué

et les mots :

ceux-ci sont justifiés

par les mots :

celui-ci est justifié

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. D. Dubois et Bonnecarrère, Mme N. Goulet et MM. Kern, Détraigne, Lasserre, Longeot et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigés :

Le boisement compensateur est appliqué, lorsque c’est possible, sur les surfaces en friches industrielles, urbaines et commerciales. Le coefficient multiplicateur n’est pas applicable pour les projets agricoles permettant le maintien ou le développement de l’activité agricole exercée en application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. D’après l’Institut national de l’information géographique et forestière, les surfaces forestières en France augmentent de 0,6 % par an depuis 1980. Elles occupent aujourd’hui 16,5 millions d’hectares.

La compensation forestière rendue obligatoire par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt prévoit que, pour bénéficier d’une autorisation de défrichement, le porteur de projet devra « reforester ».

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de prévoir une mesure pour rétablir l’équilibre. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Défavorable.

L’adoption de cet amendement rendrait complètement inopérant le dispositif de la compensation forestière.

Par ailleurs, l’amendement vise à supprimer le coefficient multiplicateur pour les projets agricoles permettant le maintien de l’activité agricole. À mon sens, les exemptions que nous avons introduites suffisent. On a introduit une exemption pour les jeunes agriculteurs qui s’installent, mais on ne peut pas généraliser l’exemption à toutes les activités agricoles, sauf à vouloir supprimer la compensation forestière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Longeot, l'amendement n° 39 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 68 sexies, modifié.

(L'article 68 sexies est adopté.)

TITRE VI

PAYSAGE

Chapitre Ier

Sites

Article 68 sexies
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 72 bis AA (Texte non modifié par la commission)

Article 69

(Pour coordination)

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l’article L. 143-8, les mots : « par les dispositions du code de l’environnement reproduites à l’article L. 630-1, ainsi que » sont supprimés ;

1° L’article L. 630-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 630-1. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. » ;

2° et 3° (Supprimés)

IV. – (Supprimé)

M. le président. Je mets aux voix l'article 69.

(L'article 69 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Chapitre II

Paysages

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 69
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 72 bis AA

(Non modifié)

Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 350-3. – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. »

M. le président. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Revet, Chaize et Pierre, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Cet article semble méconnaître le caractère vivant des arbres. La loi ne peut pas tout figer !

On ne sait si cet article permettra encore l’exploitation du bois d’élagage, notamment pour les plaquettes et copeaux, ni même l’ébranchage des haies vives d’arbres de haut jet, dont certaines, notamment en Haute-Normandie, aujourd'hui appelée la Normandie, clôturent les terrains sur des talus de terre et bordent quasi systématiquement routes et chemins.

De plus, les rédacteurs de cet article méconnaissent des dispositions en vigueur, qui vont dans le même sens. En effet, l’article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la protection des formations linéaires boisées.

Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit sur des emprises foncières d’aménagement, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Leur destruction est alors soumise à l'autorisation préalable du préfet, et le plus souvent donnée après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Une amende de 3 750 euros est encourue en cas d’infraction.

Ces dispositions déjà applicables paraissent plus raisonnables que l’article 72 bis AA, dont nous demandons la suppression.

Permettez-moi d’insister sur la situation de la Normandie. Nos aînés ont planté des talus pour se protéger du vent,…

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Absolument !

M. Charles Revet. … et il faut bien les entretenir, les élaguer. Tel que les choses sont prévues, on se posera demain la question de savoir s’il sera possible de le faire. Faisons confiance à celles et à ceux qui, au fil des siècles, ont construit les territoires : s’ils ont planté des talus de haut jet, c’était par nécessité. On s’aperçoit d’ailleurs que la disparition de ces talus crée des problèmes.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Ça, c’est sûr !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui vise à supprimer l’article créant un régime de protection pour les allées et alignements d’arbres.

Tout d’abord, ce régime apparaît extrêmement complexe à mettre en œuvre.

Ensuite, de nombreux dispositifs permettent déjà de préserver les arbres, tels que les documents d’urbanisme, qui peuvent les protéger de tout arrachage, au travers des espaces boisés classés ou des éléments de paysage, ou la trame verte et bleue, qui identifie, via les schémas régionaux de cohérence écologique, les continuités écologiques. Des dispositions peuvent aussi être prises par les préfets pour protéger les alignements d’arbres.

Ne rajoutons pas sans cesse des dispositifs complexes ! Si l’administration appliquait déjà les dispositions en vigueur, nous ne perdrions pas notre temps.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Ce sujet anime la fin de nos débats depuis la première lecture. Au gré des lectures, un certain nombre de rectifications ont eu lieu. J’estime que nous sommes arrivés à la fin d’un cycle : cet article mérite de vivre. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

J’entends bien vos propos, monsieur Revet, mais ce que vous souhaitez n’est pas incompatible avec la protection des alignements d’arbres. Des dispositifs sont d’ailleurs prévus dans cet article pour régler les problèmes.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je veux aller dans le sens du rapporteur, qui connaît parfaitement les lois et règlements. Aussi, il a fait valoir des arguments opposables au Gouvernement. J’ai d’ailleurs du mal à comprendre que le Gouvernement persiste.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. À cette heure tardive !

M. Alain Vasselle. Comme l’a relevé le rapporteur, des dispositions existent déjà, tels les documents d’urbanisme, qui peuvent protéger les haies et les arbres.

Dans ma petite commune rurale de 250 habitants, lorsque nous avons élaboré notre POS, qui a ensuite été transformé en PLU, nous avons protégé toutes les haies, tous les talus et arbres. Aujourd'hui, aucun propriétaire ou exploitant ne peut les faire disparaître sans demander une modification du document d’urbanisme au conseil municipal.

Comme la majeure partie des dispositions de ce texte, il s’agit ici d’une mesure d’affichage, avec des arrière-pensées purement politiques pour plaire à un certain nombre d’électrices et d’électeurs sensibles aux questions environnementales. Cet article est totalement redondant et, donc, inutile. C’est la raison pour laquelle j’invite mes collègues à voter l’amendement de suppression de notre collègue Charles Revet.

M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

M. Alain Houpert. Je me demande si nous ne sommes pas schizophrènes en France.

Avec mon collègue Yannick Botrel, nous sommes en train d’élaborer un rapport sur la PAC : la France verse à l’Europe 1 milliard d’euros par an de refus d’apurement pour défaut d’entretien de ces talus. La France est la seule en Europe à avoir un système de comptabilité géographique par l’IGN, l’Institut national de l’information géographique et forestière, au lieu d’utiliser, comme les Allemands, le satellite, ou mettre dans la globalité de la parcelle les talus, si bien que les agriculteurs coupent les haies pour bénéficier de la PAC et ne pas en être amputés à cause des talus.

Parce que j’aime la Normandie et que j’apprécie beaucoup notre collègue Charles Revet, je soutiens l’amendement n° 69 rectifié. Les haies doivent exister ; elles font partie de notre paysage, de notre patrimoine. Même si elles ont constitué un frein pour le Débarquement, elles sont essentielles, et il faut les élaguer. Élaguer, cela veut dire émonder et, en agriculture, les produits issus de l’émondage étaient exploités pour produire du fourrage et servir à l’élevage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 72 bis AA est supprimé, et l'amendement n° 42 rectifié n'a plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement.

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. D. Dubois et Bonnecarrère, Mme N. Goulet et MM. Kern, Détraigne, Lasserre, Longeot et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction ou dans le cas d’arbres situés sur les terres à usage agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 72 bis AA (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Dans la mesure où nous allons enfin en terminer avec ce texte au Sénat, puisqu’il ne restera plus que la lecture définitive à l’Assemblée nationale, je tenais à vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, pour la qualité des débats que nous avons eus, même s’ils ont parfois été un peu vifs et rudes. Ceux-ci ont en effet permis de soulever un grand nombre de questions et de faire prendre conscience de la nécessité de travailler tous ensemble à l’évolution de certaines mentalités.

Malgré des points de désaccord, il faut le dire, le Sénat a introduit des éléments importants dans ce projet de loi. Je pense notamment à la réparation du préjudice écologique, qui est l’élément le plus important, à la ratification du protocole de Nagoya ou à l’interdiction des microbilles de plastique. Nous pouvons être collectivement fiers de ces avancées. Nous avons en effet réalisé un bon travail tous ensemble. Le projet de loi va maintenant retourner à l’Assemblée nationale, qui choisira souverainement de conserver ou non les amendements que le Sénat a adoptés.

Sachez que j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Je remercie beaucoup M. le rapporteur, qui a fait preuve d’un esprit très constructif tout au long de nos débats, les services de la commission ainsi que les services du Gouvernement, en particulier les membres de mon cabinet, qui ont réalisé un gros travail. On ne souligne pas assez souvent l’importance de nos collaborateurs ; c’est pourquoi je les félicite et les remercie beaucoup de leur aide.

J’espère que nous nous retrouverons pour d’autres aventures autour de la biodiversité. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Nous arrivons au terme d’un long parcours, qui a débuté, si ma mémoire est bonne, il y a deux ans et demi avec Mme Royal, pour s’achever avec vous, madame la secrétaire d’État. C’est un parcours au cours duquel sont apparus de nombreux désaccords. Par exemple, nous ne souhaitons pas monter le monde économique contre le monde environnemental. Cependant, ces désaccords ont davantage porté sur la méthode que sur l’objectif de préservation de la biodiversité. Nous sommes en effet tous convaincus dans cet hémicycle que la biodiversité représente probablement l’avenir de l’homme sur cette planète et qu’il importe de la préserver de toutes nos forces. Nous sommes également tous d’accord pour dire qu’il faut nous protéger des lobbys, qu’ils agissent dans un sens ou dans l’autre.

Comme vous l’avez indiqué, madame la secrétaire d'État, le Sénat a pris sa part de responsabilité. Nous avons beaucoup travaillé et tenté de trouver des compromis. Je pense évidemment à l’épineux problème des néonicotinoïdes, qui restera l’une des batailles importantes menées par le Sénat. Sur ce sujet, j’ai pris plaisir à travailler à la fois avec le monde agricole, avec mes collègues du groupe Les Républicains et avec ma collègue du groupe socialiste et républicain Nicole Bonnefoy.

Cela étant, il reste des désaccords assez profonds au sein du groupe Les Républicains. Il n’y aura donc pas de consigne de vote au sein de notre groupe : nous laisserons chaque sénateur libre de voter comme il le souhaite. Pour ma part, je m’abstiendrai.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Contrairement à ce qui a été dit précédemment, le clivage politique reste très marqué lorsqu’il est question de l’importance des enjeux environnementaux. J’en veux pour preuve la suppression de cette disposition centrale qui consistait à orienter l’action publique vers l’objectif « zéro perte nette de biodiversité ». Elle représente pourtant un enjeu fondamental face à l’effondrement de la biodiversité que chacun perçoit sur notre territoire.

Droite et gauche confondues, nous aurions pu débattre des mesures à prendre pour parvenir à une action publique efficace sur cet objectif d'absence de perte nette, en confrontant des propositions différentes, certaines de nature libérale, d’autres plus réglementaires. Seulement, ce débat « propositions contre propositions » n’a pas eu lieu. D’un côté, le débat s’est engagé autour des mesures figurant dans le projet de loi initial du Gouvernement, enrichies par le travail des parlementaires. De l’autre côté de l’hémicycle, il s’est surtout concentré autour de propositions visant à réduire la portée du texte, ce qui a été très net au cours de cette nouvelle lecture. C’est tout de même le gros des propositions qui ont été faites, mes chers collègues !

Le débat sur l’huile de palme, en particulier, m’a beaucoup inquiété. Au travers de certains arguments entendus à droite de cet hémicycle, on a très nettement constaté un sentiment d’impuissance et une forme de fatalisme par rapport aux grands désordres environnementaux. Cela témoigne d’un déni de réalité par rapport à la gravité de la situation, notamment en ce qui concerne les forêts primaires, et montre que certains sont convaincus qu’il est impossible de réguler le monde économique et le libéralisme. Or ce n’est absolument pas notre conception des choses. La question politique qui est devant nous est de savoir comment on parvient à réguler l’économie, tout en acceptant la mondialisation économique.

Même si, dans l’ensemble, le clivage politique est resté très présent, il faut tout de même reconnaître que nous sommes sortis du débat idéologique sur un certain nombre de sujets. Je tiens à cet égard à remercier une nouvelle fois le rapporteur et le président de la commission, ainsi que l’ensemble de nos collègues qui ont participé à ce débat. Nous avons ainsi fait œuvre utile sur des questions comme la compensation des atteintes à la biodiversité, les espèces protégées ou la réparation du préjudice écologique. De ce point de vue, nous avons contribué à enrichir le projet de loi.

Quoi qu’il en soit, comme un certain nombre de marqueurs clés n’y figurent plus, nous allons voter contre ce texte en nouvelle lecture. Pour nous, le texte de l’Assemblée nationale est en effet plus ambitieux que celui proposé par le Sénat. C’est le message politique que nous souhaitons de nouveau adresser à nos collègues députés, même si nous ferons en sorte que certains amendements de progrès, adoptés ici ou là dans le texte du Sénat, soient repris par l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Mon sentiment est mitigé à l’issue de l’examen de ce texte en troisième et dernière lecture, ce que nous appelons la nouvelle lecture.

La première lecture a correspondu à une découverte : il a permis un dialogue et des échanges. J’ai personnellement gardé un souvenir très positif de débats au cours desquels chacun, quelles que soient les travées sur lesquelles il siégeait, cherchait à comprendre. Il faut en effet le reconnaître : tout ce qui touche à la biodiversité est loin d’être évident. A-t-on bien compris, par exemple, ce que signifie la notion d’« écosystème » ? L’écosystème, en réalité, c’est l’interdépendance de tous les éléments qui composent la vie, qu’il s’agisse de l’animal, du végétal ou de nous, humains, puisque nous sommes des animaux, qu’on le veuille ou non ! Les interactions ne s’arrêtent jamais. L’écosystème évolue en permanence. De fait, toutes ces notions sont difficiles à comprendre.

Nous avons progressé modestement mais collectivement, même s’il reste encore beaucoup de choses à faire. Progrès dans les têtes et progrès collectifs : on a effectivement échangé, on s’est écouté la plupart du temps et tout cela a été très positif.

Il n’empêche que nous avons eu un certain nombre de points de désaccord. C’est d’ailleurs la deuxième lecture qui a marqué une certaine rigidification des positions et le retour de certains à des postures politiques. De ce point de vue, la deuxième lecture n’a plus rien eu à voir avec la première lecture. J’ai malheureusement senti qu’on en était revenu à la politique politicienne, ce qui a, me semble-t-il, altéré le travail que nous avions réalisé en première lecture.

Enfin, je considère que cette troisième lecture est faite de bric et de broc, pour le dire gentiment. Elle ne nous laissera pas un souvenir impérissable, même si je reconnais que certaines choses ont encore bougé.

En tout cas, pour notre part, comme nous l’avions indiqué en commission, nous voterons contre cette version du projet de loi. En effet, compte tenu de tous les compromis obtenus, le texte qui nous convient est celui qui sortira de l’Assemblée nationale. C’est pourquoi j’espère que nos collègues députés feront du bon travail.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Le domaine du vivant et la biodiversité ont été une découverte pour beaucoup d’entre nous, dans la mesure où ce ne sont pas des thèmes familiers dans nos débats parlementaires. Pour autant, je crois que nous avons plutôt bien travaillé globalement : l'Agence française pour la biodiversité, la réparation du préjudice écologique, le principe de non-régression, la ratification du protocole de Nagoya, ce n’est pas rien ! Ce sont des pas importants qui viennent d’être franchis.

Par ailleurs, nous nous étions fixé comme ligne de conduite de parvenir à un compromis sur l’article 51 quaterdecies relatif aux néonicotinoïdes. Nous avons su avec nos collègues du groupe Les Républicains aboutir à des consensus qui figurent désormais dans le texte. J’espère que nos collègues députés comprendront l’intérêt de cette mesure et le pragmatisme dont nous avons su faire preuve, et qu’ils intégreront dans leur réflexion le fait que, sur le terrain, la profession agricole comprend un texte qui permet à l'ANSES de peser de tout son poids dans l’établissement de la vérité scientifique, ce qui après tout est au fondement de son rôle.

Le groupe socialiste et républicain s’était abstenu sur le projet de loi lors des deux premières lectures, mais, toutes les conditions étant désormais réunies, il votera pour ce texte en nouvelle lecture.

M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. On a peut-être limité la casse lors de cette nouvelle lecture, mais, s’il y a un peu de bon, il y a aussi beaucoup de mauvais, selon moi.

Je suis très déçu par l’attitude adoptée par certains de nos collègues députés en commission mixte paritaire, parce qu’ils ont refusé un dialogue qui aurait pourtant permis d’avancer.

Pour ma part, je resterai cohérent avec mes précédents votes en m’abstenant à l’issue de l’examen de ce projet de loi. D’une part, on sait très bien ce qu’il va en advenir : l’Assemblée nationale va de toute façon revenir au projet de loi initial. D’autre part, on est en train d’introduire beaucoup de normes dans le texte. Je ne sais pas combien il y en a précisément, mais ce sont des dizaines de normes supplémentaires que nous allons instaurer !

Comme le disait mon collègue Alain Vasselle, je crains qu’aucune étude d’impact sérieuse sur le plan économique n’ait été réalisée sur ce texte. Cela devrait pourtant être la règle : un texte aussi important devrait comporter une étude d’impact mesurant les coûts engendrés par les différentes mesures pour l’agriculture, notamment.

Je rejoins également mon collègue Jean Bizet lorsqu’il affirme que l’on cherche à détruire notre modèle agricole, et qu’on agit surtout par dogmatisme. Il n’est qu’à voir certains de nos collègues qui en ajoutent systématiquement une couche !

Je voudrais également vous dire avec gravité, mes chers collègues, que l’année 2016 va certainement être l’année de tous les dangers pour l’agriculture française. Je le dis très solennellement, car le monde agricole a subi beaucoup de dégâts cette année. (M. Alain Vasselle opine.) On sera certainement dans l’obligation de lancer un plan Marshall pour l’agriculture. J’en parle aujourd’hui, mais on se reverra peut-être à la rentrée pour en débattre. Si on ne fait rien, on risque d’avoir de gros problèmes.

Enfin, je voudrais rappeler que c’est à l’ANSES de faire le bilan des néonicotinoïdes.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Rémy Pointereau. Ce n’est pas à nous de le faire. Sinon, dans ce cas, il faudrait évaluer tous les médicaments, car, comme l’a dit notre collègue Michel Raison en commission, certains médicaments sont plus dangereux que les néonicotinoïdes. Alors, arrêtons d’en rajouter dans ces moments qui se révèlent pénibles pour l’agriculture. Et ce texte y participe ! (M. Alain Vasselle applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Je suis d’accord avec notre collègue Sophie Primas à propos de la biodiversité : il s’agit d’un élément fondamental de l’équilibre de nos biotopes. C’est absolument vrai, on ne mesure pas l’importance de la biodiversité.

Cela étant, je regrette vivement un certain nombre de postures prises au cours de l’examen de ce texte. Ces postures sont sous-tendues par les théories de la décroissance, ne nous y trompons pas ! Le débat sur les néonicotinoïdes en est certainement l’exemple le plus probant : on a choisi d’imposer au monde de la recherche une date butoir pour trouver des molécules de substitution dont le bilan bénéfice-risque serait plus favorable que celui de ces substances. Dont acte ! Simplement, ce n’est pas du tout ainsi que fonctionne la science, je suis absolument désolé ! Quant à la réduction des doses de produits phytosanitaires, en particulier d’imidaclopride, à 1,5 gramme par hectare, n’en parlons pas ! Dans ces conditions, avouez qu’il faut saluer l’excellence de la recherche et du développement en France…

Je regrette également que les agriculteurs soient toujours montrés du doigt et opposés à la société civile. Mais cela est savamment orchestré ! Un fossé demeure malheureusement entre les grandes déclarations faites dans cet hémicycle et les actes sur le terrain.

Madame la secrétaire d’État, je ne reviendrai pas sur la prise de position adoptée par votre ministre de tutelle à propos d’un territoire qui m’est cher, à savoir la baie du Mont-Saint-Michel, et sur le non-respect de deux directives européennes majeures. À cause de cette posture, je voterai contre ce texte. Je le regrette pour le rapporteur, dont je salue l’engagement et la sincérité, mais je ne comprends pas comment la ministre de l’environnement de ce pays peut se permettre de ne pas appliquer deux directives européennes majeures, simplement parce qu’elle entend céder un jour à l’émotion ou à la pression publique. Je suis désolé, mais ce n’est pas comme cela qu’un État de droit fonctionne !

M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle.

M. Pierre Médevielle. La biodiversité est l’affaire de tous : des apiculteurs, des agriculteurs, des responsables politiques, des scientifiques, des industriels, de tous les groupes, des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées. C’est peut-être pour cela qu’il est difficile de trouver des positions communes.

Je tiens à dire que je partage les inquiétudes de mon collègue Pointereau concernant l’agriculture. Il est vrai que celle-ci croule sous les normes et en souffre.

M. Rémy Pointereau. Tous les jours !

M. Pierre Médevielle. Elle est en train d’en mourir !

Personnellement, je suis élu d’une zone rurale de montagne. Je peux donc témoigner du fait qu’il faudrait aller vers davantage de simplification. On parlait à l’instant du rôle de la ministre de l’environnement : il est vrai que notre pays a une fâcheuse tendance à pratiquer la « surtransposition » des normes européennes, ce qui nuit à l’agriculture, à la simplification des normes et au bon fonctionnement de nos institutions.

Cela étant, il faut reconnaître un certain nombre d’avancées dans ce texte grâce au travail fait par les différents rapporteurs, et ce même si le débat a conduit à des discussions tendues.

Nous avons parlé des néonicotinoïdes : j’espère que nous développerons d’autres substances et que nous irons plus loin encore dans la prise de conscience de la biodiversité et de l’héritage que cela représente pour les générations futures.

Globalement, les discussions sont allées dans le bon sens et ce texte conduira à quelques réformes positives. Si l’on parvient à simplifier davantage, cela sera bien sûr une bonne chose, notamment en ce qui concerne les normes européennes.

Dans sa grande majorité, le groupe UDI-UC votera donc en faveur de ce texte.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Je partage ce qui a été dit par Sophie Primas, Jean Bizet et mon collègue du département du Cher, Rémy Pointereau, qui, compte tenu de leur expérience, ont pu eux-mêmes apprécier à leur juste mesure la pertinence de ce texte !

Mes chers collègues, nous sommes tout simplement en train de voir s’appliquer le principe de précaution, que nous avons introduit dans la Constitution et que connaît bien M. Bizet…

M. Jean Bizet. Je fais amende honorable ! (Sourires.)

M. Alain Vasselle. Aujourd’hui, on essaie de décliner ce principe de précaution en prenant des mesures destinées à protéger l’environnement et nos concitoyens des risques qu’ils pourraient encourir pour leur santé en raison de l’utilisation, entre autres produits phytosanitaires, de fongicides ou d’insecticides.

Si je peux comprendre l’objectif, ce que je ne comprends pas c’est que ce texte présente la même faiblesse que les textes précédents que sont le Grenelle I et le Grenelle II de l’environnement. À l’époque, je m’étais élevé contre l’absence d’élaboration d’une étude économique sérieuse sur le sujet.

Il en est de même aujourd’hui avec ce texte sur la biodiversité. D’ailleurs, comment pourriez-vous mesurer l’impact économique des mesures que vous prenez, notamment en ce qui concerne les néonicotinoïdes, alors que vous ne connaissez pas encore la molécule de substitution qu’utilisera la profession agricole pour garantir la santé de nos plantes ? Personne n’est capable de faire cette analyse aujourd’hui ! Pourtant, on a pris le risque d’imposer l’interdiction de ces substances, certes retardée à l’année 2018 ou 2020 – je ne sais pas ce qu’il sortira des travaux de l’Assemblée nationale – sans en mesurer les conséquences pour les agriculteurs !

M. Jean Bizet. Absolument !

M. Alain Vasselle. Notre agriculture est en train de vivre une période très difficile.

Madame la secrétaire d’État, vous qui vous intéressez certainement au climat, vous n’ignorez pas que nous avons subi depuis plusieurs semaines, voire deux ou trois mois maintenant, une pluviométrie comme nous n’en avons pas connu depuis très longtemps. Je peux vous dire que les agriculteurs s’attendent à une récolte désastreuse dans toutes les régions de grande culture. Les blés sont malades aujourd’hui. Et je ne vous dis pas ce qu’il en aurait été si nous n’avions pas utilisé les herbicides ou les fongicides actuels pour protéger la santé de nos plantes !

On s’attend à des rendements de 30 % à 40 % inférieurs à ce que nous connaissons en moyenne depuis dix ans.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Alain Vasselle. Avec le prix du blé qui se casse la figure, l’agriculture française va se trouver en très sérieuse difficulté à la fin de cette année.

La multiplication des normes et l’effet de ciseaux lié à la fois à l’évolution de ces normes et à la baisse des prix rendent cette situation insupportable.

M. le président. Il faut conclure !

M. Alain Vasselle. Dans la mesure où il y a tout de même eu quelques apports, notamment en ce qui concerne la chasse, et parce que c’est le texte du Sénat, je m’abstiendrai. (M. Rémy Pointereau applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. En premier lieu, je veux saluer les avancées obtenues lors des deux premières lectures : la création de l’Agence française pour la biodiversité et sa composition en collèges, l’exclusion de la brevetabilité des produits issus des procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux et, enfin, la reconnaissance du préjudice écologique.

En second lieu, je suis satisfait de l’accord trouvé sur les fameux néonicotinoïdes. En effet, on s’est fait un peu secouer sur certains réseaux sociaux. J’y ai répondu personnellement en expliquant que j’avais voté contre l’interdiction de ces substances mais pour leur encadrement. Certains de mes contradicteurs étaient têtus, mais j’ai pu discuter avec d’autres personnes davantage ouvertes à la discussion. Je suis donc très heureux qu’on ait pu trouver cet accord.

Le groupe du RDSE est non seulement soucieux du progrès – notre groupe est par tradition un peu scientiste –, mais aussi de la préservation de l’environnement, car il se compose d’élus ruraux qui connaissent la valeur de la biodiversité et de l’environnement. Il votera donc à l’unanimité en faveur de ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Je voterai ce texte, même s’il comporte un tas de choses qui ne sont pas nécessaires. Comme l’ont dit un certain nombre de mes collègues, il y a de plus en plus de normes, ce qui rend les choses très compliquées. Je ne suis pas sûr qu’on en fasse autant pour les hommes, pour l’humain en général, que pour la biodiversité dans son ensemble. Il faudrait aussi penser à l’humain, madame la secrétaire d’État !

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. C’est compris dans la biodiversité !

M. Charles Revet. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le cas !

Cela étant, je voterai ce texte, car nous avons fait, je le crois, un bon travail. Je remercie à ce titre M. le rapporteur et M. le président de la commission.

Je voterai également en faveur de ce texte, parce qu’on a su l’améliorer et que si, par malheur, on ne le votait pas, on retournerait au texte adopté par l’Assemblée nationale. Il faut au moins tâcher de conserver ces améliorations. Nous comptons sur vous, madame la secrétaire d’État, pour souligner le fait que le Sénat a bien travaillé – vous l’avez dit vous-même – et qu’il convient de conserver ce qu’il a adopté.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Oui, mais uniquement ce qui était bien ! (Sourires.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
 

9

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 12 juillet 2016, à seize heures quarante-cinq : questions d’actualité au Gouvernement.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD