M. le président. L'amendement n° 627 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 14 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « six mois d'emprisonnement », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal est ainsi rédigée : « , 15 000 euros d'amende et de 1 000 euros d'astreinte par jour de retard. »
Cet amendement a été précédemment retiré.
Article 14 undecies
(Non modifié)
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d’académie prise au vu de l’avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d’origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d’orientation. – (Adopté.)
Article 15
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 418 est présenté par MM. Magner et Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 493 est présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »
II. – Le quatrième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
III. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La parole est à M. Jacques-Bernard Magner, pour présenter l’amendement n° 418.
M. Jacques-Bernard Magner. Actuellement, seuls les mineurs lycéens peuvent créer leurs propres journaux et être directeurs ou codirecteurs de publications diffusées uniquement au sein de leur établissement scolaire. Le projet de loi étendait ce droit à l’ensemble des mineurs de seize ans et plus, y compris pour les publications en ligne. Cet article a été supprimé en commission spéciale. Contrairement à ce qu’avance Mme Gatel dans son analyse pour justifier cette suppression, il s’agissait non pas d’une remise en cause de la majorité à dix-huit ans, mais simplement d’une extension d’un droit en vigueur pour une partie des mineurs seulement. En outre, le droit reconnaît déjà des prémajorités économiques ou pénales.
Concernant la question de la responsabilité des mineurs, qui justifierait également, pour la rapporteur, la suppression de cet article, le Conseil d’État a été très clair sur ce point dans son avis sur le présent texte. Il a « estimé nécessaire de compléter le projet de loi afin de préciser que la responsabilité civile des représentants légaux du mineur nommé directeur de publication ne puisse être engagée qu’à raison d’une faute du mineur dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 et sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil ».
Afin d’éviter que la responsabilité des parents ne soit engagée en l’absence de faute du mineur et du simple fait de l’existence d’un préjudice causé par la publication, il est donc précisé explicitement que la responsabilité parentale pourra être recherchée sur le fondement de l’article 1384 du code civil uniquement si le fait à l’origine du dommage est susceptible d’engager la responsabilité civile du directeur de la publication, dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881.
Il n’y a donc aucune ambiguïté et aucun risque juridique à étendre ce droit ; il faut juste opérer un changement de regard vis-à-vis de la jeunesse pour lui faire plus confiance. Car, même dans la presse lycéenne, qui bénéficie pourtant d’un cadre juridique encourageant et protecteur, un changement de regard serait nécessaire là aussi pour que les adultes laissent vraiment les lycéens prendre les responsabilités auxquelles ils aspirent. Ainsi, selon l’Observatoire des pratiques de presse lycéenne, en 2010, 73 % des journaux lycéens avaient un responsable de publication adulte, qui, en plus, n’avait généralement pas été choisi par la rédaction.
En moyenne, 45 % des journaux lycéens sont soumis à un contrôle avant publication, et ce contrôle concerne même jusqu’à 68 % des journaux dont le responsable est un élève. Pourtant, depuis 1991, les lycéens, mineurs compris, ont le droit d’assumer la responsabilité juridique de leur publication « sans autorisation ni contrôle préalable du chef d’établissement ».
Nous avons donc encore des progrès à faire en matière de liberté d’expression. Ce projet de loi nous en offre l’occasion. Le journalisme jeune est un véritable atelier de pratique démocratique qui mériterait d’être mieux valorisé, développé et, surtout, le droit de publication doit devenir un droit accessible à l’ensemble de la jeunesse, conformément à nos engagements internationaux.
Les jeunes de plus de seize ans non scolarisés, les jeunes d’un conseil de jeunes ou d’un club de sport, par exemple, ne peuvent pas publier leur propre journal. Pourquoi une telle discrimination ?
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Jacques-Bernard Magner. Si j’en juge par les excès de Mme la rapporteur, je peux continuer… (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Sur la question des nouveaux droits aux plus de seize ans, une forte divergence nous oppose : nous n’avons pas la même conception du droit à la parole des jeunes ni de leur autonomie. (Marques d’impatience sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Votre temps de parole est écoulé !
M. Jacques-Bernard Magner. Vous avez supprimé tous ces nouveaux droits et, par là même, vous avez amputé le titre Ier de mesures qui concouraient à sa cohérence. C’est tout le volet « émancipation et autonomie des jeunes » qui est ainsi mis à mal.
M. le président. Mon cher collègue, je vous rappelle que, aux termes du règlement, la rapporteur peut prendre la parole quand elle le souhaite.
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 493.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement, identique à celui qui vient d’être présenté, vise à rétablir l’article 15 du projet de loi dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale pour accorder aux jeunes de seize ans et plus le droit de devenir directeur de publication d’un journal ou d’un périodique de façon bénévole.
Activité courante dans les établissements scolaires, la réalisation d’un journal est un excellent moyen de donner plus d’autonomie aux jeunes, qui ont envie de s’exprimer et de partager avec les autres leurs idées, leurs passions et leurs découvertes. Or si les journaux lycéens sont autorisés par la loi, que se passe-t-il pour tous ceux qui ont quitté l’école à seize ans et qui voudraient créer une publication ?
Le projet de loi Égalité et citoyenneté sert l’ambition de garantir à tous les mêmes droits, et son titre Ier vise à favoriser l’autonomie, l’initiative et l’engagement des jeunes. En parfaite cohérence avec ces deux objectifs, l’article 15 y a toute sa place. Aussi est-il fondamental que le Sénat le rétablisse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Il convient d’avoir confiance dans les jeunes, mais aussi de les protéger. De ce point de vue, il ne faut pas sous-estimer le risque que l’article 15 faisait courir aux jeunes, sur le plan pénal comme sur le plan civil. C’est en considération de ce risque non négligeable que la commission spéciale a supprimé l’article.
J’ajoute que le jeune peut tout à fait prendre des responsabilités et s’engager en écrivant des articles, ce qui est plus facile et moins risqué que d’être directeur de publication.
J’émets donc un avis défavorable sur les deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Vous ne serez pas surpris qu’il diverge de celui de la commission spéciale.
À l’heure où des jeunes, y compris de moins de treize ans, peuvent ouvrir un compte Facebook et y écrire ce qu’ils souhaitent, l’article 15 relève du pragmatisme et traduit, madame la rapporteur, une vraie confiance à l’égard de notre jeunesse. La jeunesse attend des preuves de notre confiance ; essayons de lui en donner !
Le Gouvernement est totalement favorable au rétablissement de l’article 15, parce que la participation des jeunes à la réalisation de journaux leur donne l’occasion de vivre pleinement leur citoyenneté en faisant entendre leur voix.
Aujourd’hui déjà, les mineurs peuvent écrire dans une publication bénévole, sous couvert d’un directeur de publication majeur, et, en vertu d’une circulaire de 1991 actualisée en 2002, être directeur de publication, mais seulement dans le strict cadre privé du lycée.
Or la liberté d’expression constitue un apprentissage concret de la démocratie, ainsi que de la construction du citoyen et de ses opinions. Elle est aussi sûrement un moyen de lutter contre l’abstentionnisme des jeunes en donnant à ceux-ci des responsabilités. Elle est l’un des droits affirmés, en son article 13, par la convention internationale des droits de l’enfant de 1989, que la France a été le deuxième État à ratifier.
Il importe donc que tous les mineurs souhaitant s’engager dans une publication et prendre leurs responsabilités en la dirigeant puissent le faire dans un cadre sécurisé pour eux et pour leurs représentants légaux.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 418 et 493.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 15 demeure supprimé.
Article additionnel après l’article 15
M. le président. L’amendement n° 295 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano et J. Gillot, Mme Jourda et MM. Karam, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 114-2 du code du service national est ainsi rédigé :
« La journée défense et citoyenneté a lieu au plus tard trois mois après la date de recensement. »
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. La journée défense et citoyenneté, obligatoire pour l’ensemble des citoyens français, est l’occasion non seulement de sensibiliser les participants au civisme et au secourisme, mais également d’évaluer leur maîtrise des apprentissages fondamentaux de la langue française et d’orienter les jeunes vers différentes formes d’engagement, selon les difficultés rencontrées. La convocation intervient entre la date de recensement, comprise entre la date des seize ans et la fin du troisième mois suivant, et celle des dix-huit ans.
Compte tenu du nombre de jeunes en situation de décrochage ne maîtrisant pas le socle de base, les auteurs de l’amendement proposent, afin de détecter au plus tôt leurs difficultés et de les orienter vers des dispositifs de remédiation adaptés, d’organiser cette journée au plus tard trois mois après la date de recensement, comme c’est déjà le cas pour les jeunes obtenant la nationalité française entre dix-huit et vingt-cinq ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Le présent amendement vise à fixer la JDC dans les trois mois suivant le seizième anniversaire du jeune. Je ne suis pas sûre que cette mesure soit utile, vu que les jeunes en décrochage scolaire ont déjà la possibilité d’effectuer cette journée bien avant leur majorité. Il me semble donc, mon cher collègue, que votre demande est satisfaite.
Par ailleurs, l’amendement comporte une contrainte supplémentaire par rapport au système actuel, dans lequel les jeunes peuvent attendre jusqu’à leur dix-huitième anniversaire pour effectuer leur JDC.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Je rappelle que les appelés participant à la JDC ont en moyenne dix-sept ans et trois mois et que les listes de recensement sont transmises trimestriellement par les mairies aux centres du service national, qui les traitent dans la foulée. Ce délai permet aux mairies de rationaliser les tâches liées aux opérations de recensement des jeunes en concentrant les travaux sur le mois suivant le trimestre de recensement.
Même si la périodicité de l’envoi des listes de recensement était modifiée, convoquer les jeunes dans les trois mois suivant leur recensement ne laisserait que quarante-cinq jours, au mieux, à l’administration chargée du service national pour réaliser de très nombreuses opérations : intégration de données personnelles, affectation et convocation, notamment.
Pour ces raisons, toutes pratiques, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; s’il était maintenu, j’y serais défavorable.
M. Maurice Antiste. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 295 rectifié est retiré.
M. Patrick Kanner, ministre. Merci, monsieur le sénateur !
Article 15 bis A
I. – Le parrainage républicain d’un enfant est célébré à la mairie à la demande de ses parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale ou à la demande de celui qui l’exerce seul.
La célébration a lieu dans la commune où l’un des parents au moins à son domicile ou sa résidence, établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la cérémonie.
Toute personne, à l’exception de celle déchue de ses droits civiques ou à qui l’autorité parentale a été retirée, peut s’engager en qualité de parrain ou marraine à concourir à l’apprentissage par l’enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines.
Au jour fixé, le maire, un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire reçoit, publiquement et en présence de l’enfant, la déclaration des parents du choix des parrain et marraine ainsi que le consentement de ces derniers à assumer leur mission.
Acte de ces déclarations est dressé sur le champ dans le registre des actes de parrainage républicain et signé par chacun des comparants et par le maire, l’adjoint au maire ou le conseiller municipal.
L’acte de parrainage républicain énonce :
1° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parents ;
2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant parrainé ;
3° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et marraine ;
4° La déclaration des parents de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés par l’acte ;
5° La déclaration des parrain et marraine d’accepter ce rôle.
À l’issue de la cérémonie, il est remis aux parents, ainsi qu’aux parrain et marraine, une copie de l’acte consigné dans le registre.
II. – Le 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Pour les registres de parrainage républicain, à compter de la date d’établissement de l’acte ; ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Grand, Joyandet, Bouchet et Huré, Mme Micouleau, MM. Raison, Perrin, Pinton, Panunzi, Pillet, Mandelli, Vasselle, B. Fournier, Milon, Houel, Cambon, Charon, Masclet, P. Leroy, Delattre, Savin, de Legge et Reichardt, Mme Deroche, MM. Mayet, Laufoaulu et Lemoyne, Mme Giudicelli, M. Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes pour la mise en place obligatoire du parrainage républicain accompagnée d’une cérémonie publique, de la tenue d’un registre et l’établissement d’actes.
Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre du I.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je présente cet amendement au nom de notre collègue Jean-Pierre Grand, qui en est le premier signataire.
Introduit en séance à l’Assemblée nationale, l’article 15 bis A inscrit le parrainage civil dans la loi en permettant à une personne choisie par les parents de « concourir à l’apprentissage par l’enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines ». La rédaction de cet article s’inspire en grande partie des termes de la proposition de loi relative au parrainage civil adoptée par le Sénat le 21 mai 2015.
Même si le parrainage civil n’est pas en tant que tel un acte d’état civil, son inscription dans la loi n’est pas neutre pour les communes, dans la mesure où l’officialisation de ces cérémonies va nécessairement en accroître le nombre. Les demandes sont d’ailleurs déjà de plus en plus nombreuses, comme nous le constatons dans nos collectivités territoriales. De fait, la préparation des dossiers, l’organisation de la cérémonie en présence de l’enfant, de ses parents, de ses parrain et marraine et de leurs invités, la rédaction d’un acte et la tenue d’un registre sont autant de charges nouvelles pour les communes. C’est la raison pour laquelle nous proposons que l’État compense aux communes, au moyen d’un prélèvement sur ses recettes, la charge que cette mission nouvelle représentera pour elles.
Notre collègue André Reichardt a déposé deux amendements comparables ; si Mme le rapporteur considère que l’un d’entre eux est mieux rédigé que le nôtre, mes collègues et moi-même nous soumettrons bien entendu à son avis.
M. le président. L’amendement n° 275 rectifié, présenté par MM. Reichardt et Joyandet, Mme Imbert, MM. Huré, Calvet, Kennel et Masclet, Mme Des Esgaulx, M. Panunzi, Mme Troendlé, MM. A. Marc et D. Laurent, Mme Giudicelli, MM. Lefèvre, Bonhomme, Savin, Dufaut, Mandelli et Laménie et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État afin de compenser l’accroissement net de charges résultant pour les communes de la création d’une nouvelle compétence en matière de parrainage républicain, au sens de l’article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Le montant de ce prélèvement est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en œuvre du I.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Corinne Imbert.
Mme Corinne Imbert. Je présente cet amendement et le suivant au nom de notre collègue André Reichardt, qui en est le premier signataire.
Je n’ai pas grand-chose à ajouter au propos de M. Vasselle, si ce n’est que, d’un acte facultatif laissé à la discrétion des maires, le parrainage républicain va devenir une obligation pour les communes. Il est donc normal que l’État compense les charges qui en résulteront pour elles.
M. le président. L’amendement n° 274 rectifié, présenté par MM. Reichardt et Joyandet, Mme Imbert, MM. Huré, Calvet, Kennel et Masclet, Mme Des Esgaulx, M. Panunzi, Mme Troendlé, MM. A. Marc, D. Laurent, Dufaut, Savin, Bonhomme et Lefèvre, Mmes Giudicelli et Deromedi et MM. Laménie, Mandelli et Husson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. – La dotation globale de fonctionnement est augmentée afin de soutenir les communes pour la mise en place obligatoire du parrainage civil accompagnée d’une cérémonie publique et de la tenue d’un registre et l’établissement d’actes de parrainage.
Le montant de cette augmentation est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en œuvre du I.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Corinne Imbert.
Mme Corinne Imbert. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Les amendements nos 46 rectifié et 275 rectifié visent à instaurer un prélèvement sur recettes pour s’assurer que le parrainage républicain n’entraînera pas un transfert de charges vers les collectivités territoriales.
À propos de transfert de charges, n’oublions pas celles qui résulteront bientôt des cartes d’identité, alors que la contribution de l’État sera toute symbolique !
M. Gérard César. Très juste !
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Quant à l’amendement n° 274 rectifié, il suit la même logique, mais en visant l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
À titre personnel, j’étais favorable à une mesure de précaution qui me paraissait intéressante. Toutefois, je me dois d’informer le Sénat que la commission spéciale n’a pas suivi mon analyse. Elle a considéré que, le Sénat ayant pris soin d’éviter l’accroissement des charges des collectivités territoriales lors du vote de la proposition de loi relative au parrainage civil, la création d’un prélèvement sur recettes n’était pas nécessaire.
L’avis de la commission est donc défavorable sur les trois amendements.
L’un des amendements est, en effet, monsieur Vasselle, préférable aux deux autres : il s’agit de l’amendement n° 46 rectifié. Je dois toutefois rappeler que la commission s’y est déclarée défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux trois amendements. Qu’il n’y ait pas de malentendu : l’inscription dans la loi du parrainage civil n’entraînera pas un transfert de charges.
M. Philippe Dallier. Non, elle entraînera une charge nouvelle !
M. Patrick Kanner, ministre. Il s’agit simplement de reconnaître dans la loi une procédure déjà largement pratiquée dans toutes les mairies de France et de Navarre. Cette reconnaissance, qui doit être saluée, est l’aboutissement d’un engouement croissant, que la Haute Assemblée a reconnu en adoptant très largement la proposition de loi du sénateur Yves Daudigny.
De très nombreuses communes organisent déjà cette manifestation, qui est une forme d’encouragement à une vie familiale élargie au travers du choix d’un parrain ou d’une marraine ; cela peut se comprendre pour des citoyens qui n’ont pas d’engagement religieux, ce qu’il faut respecter.
Les charges qui résulteront de cette mesure seront, permettez-moi de le dire, modestes. Pour avoir été adjoint au maire de Lille, je sais que les cérémonies de parrainage sont noyées dans les mariages du samedi matin ; elles ne posent aucun problème particulier et ne requièrent aucune mobilisation supplémentaire des personnels municipaux. De surcroît, il serait très compliqué d’estimer les dépenses induites. À vrai dire, l’estimation de ces coûts coûterait sans doute plus cher que la mesure elle-même…
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Le parrainage civil est une cérémonie apaisante. Nous en organisons un certain nombre et il y a des demandes même dans les communes rurales. C’est, de fait, un acte supplémentaire.
Je pense qu’il est important d’inscrire dans la loi et d’officialiser cette cérémonie, qui place l’enfant sous la protection de la République et, partant, renforce la République. Au cours de cette cérémonie, on rappelle aussi, de façon officielle, les valeurs de la République et les termes de sa devise : liberté, égalité, fraternité.
Si notre République doit être une protection pour l’enfant, j’ajoute toujours, lorsque je préside une telle cérémonie, que l’école doit absolument permettre à celui-ci de maîtriser la lecture – ce qui, nous le voyons bien, n’est pas toujours le cas –, afin qu’il puisse accéder à des informations, réfléchir et acquérir l’ouverture d’esprit nécessaire pour faire des choix dans sa vie dans le cadre de la laïcité.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, vice-présidente de la commission spéciale.
Mme Sophie Primas, vice-présidente de la commission spéciale. Il ne s’agit pas, en effet, d’un transfert de charges, mais d’une charge nouvelle.
Sans doute les parrainages ne représentent-ils pas à eux seuls une charge très lourde ; mais il faut tenir compte aussi des nouvelles cartes d’identité, qui engorgeront les états civils de certaines mairies sans compensation, sans oublier les PACS, dont l’accumulation nécessite des formations juridiques. (Murmures sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme Sophie Primas, vice-présidente de la commission spéciale. Le mariage pour tous est un mariage comme un autre, monsieur le ministre ; il n’en résulte donc aucune charge supplémentaire.
En revanche, les actes juridiques supplémentaires dont j’ai parlé entraînent pour les communes de nouvelles charges, sans qu’aucune compensation ne soit prévue. Or nous commençons à voir nos états civils s’engorger, ce qui nous oblige à prévoir des rendez-vous pour les cartes d’identité ou les passeports : c’est tout sauf le service public !