Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Avec la même mesure, il est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. M. le ministre ne se risque pas à trop argumenter ; je le comprends très bien.

M. Michel Sapin, ministre. C’est ma mesure ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je reconnais le bien-fondé de cet amendement, qui soulève des problèmes intéressants. Il est vrai que le patrimoine architectural est souvent évoqué dans notre hémicycle. Nous essayons de faire au mieux dans nos villes, nos villages et nos bourgs. Et tout ceci est encadré par le code des marchés publics, que nous tentons de faire rigoureusement respecter. Quant au partenariat public-privé, ce dispositif peut être utilisé pour des chantiers importants.

Au vu des explications fort pédagogiques de M. le rapporteur, je me rallierai en fin de compte à l’avis de la commission, tout en respectant l’intention de M. Sueur qui mérite notre considération.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 42.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 43 est présenté par MM. Sueur, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 132 rectifié est présenté par MM. Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :

« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 43.

M. Jean-Pierre Sueur. Comme vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, Hugues Portelli et moi-même avons formulé, dans le rapport que nous avons rendu au nom de la commission des lois, trois grandes recommandations relatives aux critères de recours à un partenariat public-privé.

En réponse à une critique souvent entendue, nous avons estimé qu’il convenait de mieux définir les critères d’urgence et de complexité mentionnés par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2003-473-DC du 23 juin 2003. Tel est le premier objet de cet amendement.

Dans le même temps, nous demandons aussi, par le biais de cet amendement, que les modalités d’établissement de l’évaluation de la complexité ou de l’urgence soient fixées par décret en Conseil d’État. Nous nous inscrivons ainsi dans la ligne du rapport susvisé, ce qui est tout à fait logique. Cela dit, nous répondons aussi à une inquiétude que nous avons souvent rencontrée. Que signifie le terme « complexité » ? Comment juger de l’urgence d’un projet ? Voilà pourquoi nous proposons, d’une part, une définition plus précise, d’autre part, le recours à un décret en Conseil d’État. Cela nous paraît une manière sage de traiter cette question.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 132 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Je ne rentrerai pas dans le détail, puisque M. Sueur nous a fourni à l’instant une explication claire. Je voudrais simplement attirer votre attention, mes chers collègues, sur les surprises que peuvent réserver les paquets cadeaux que sont les contrats de partenariat public-privé.

Ces contrats ont suscité, à l’origine, beaucoup d’enthousiasme. Néanmoins, à l’usage – j’emploie ce terme littéralement, pour évoquer la vie des bâtiments et des systèmes –, on s’est aperçu qu’ils étaient beaucoup moins intéressants qu’on ne se l’imaginait. Les Britanniques eux-mêmes, de qui nous tenons cette magnifique idée, en sont progressivement revenus, qu’il s’agisse de la construction de prisons ou d’hôpitaux.

À l’évidence, ces partenariats ne représentent pas la solution aux problèmes rencontrés, même si, peut-être par facilité, certains décideurs continuent de succomber à la tentation. Voilà pourquoi je défends cet amendement : si cette pratique peut être encadrée de façon précise, c’est aussi bien !

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par MM. Sueur, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure ne peut, en outre, être engagée que dans des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable ou bien la nécessité de prendre en compte la complexité d’un équipement de service déterminé. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Reprenons la chronologie.

Une ordonnance crée les partenariats public-privé. Le Conseil d’État est saisi de ce texte. Une fois que cette ordonnance devient une loi, le Conseil constitutionnel en est saisi. Il affirme que les dispositions prévues sont conformes à la Constitution, dès lors que des critères d’urgence et de complexité permettent de justifier la décision de recourir à ce partenariat.

Durant plusieurs années, on note la volonté manifeste de certains de revenir sur cet équilibre et de supprimer la contrainte de ces deux critères. C’est la raison pour laquelle – vous vous en souvenez sans doute, monsieur le ministre – Hervé Novelli présente un texte ajoutant, à la complexité et l’urgence, un troisième critère, à savoir que les avantages soient supérieurs aux inconvénients. Ce critère étant vague et flou et permettant n’importe quoi, toute régulation raisonnable des partenariats public-privé disparaît et surviennent les dérives que nous avons tous constatées.

Monsieur le ministre, ce que je reproche à cette ordonnance – je l’ai très clairement dit à M. Emmanuel Macron –, c’est que la grande souplesse – c’est un euphémisme ! – qu’elle prévoit s’inspire complètement de la philosophie de la loi de M. Novelli. Cela contribuera peut-être à ce que certains votent contre cet amendement (Sourires.), mais je préfère le préciser, pour que les choses soient très claires.

L’objet de cet amendement est très simple : il s’agit de revenir au mot près à la position exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision fondatrice du 26 juin 2003 et de l’inscrire dans ce projet de loi.

Si vous pensez que le Conseil constitutionnel a eu tort,…

M. Michel Sapin, ministre. Pas du tout !

M. Jean-Pierre Sueur. … il suffit de voter contre cet amendement. En revanche, si vous voulez témoigner du grand respect qui est le nôtre pour le Conseil constitutionnel, mes chers collègues, il serait judicieux de l’approuver.

M. Michel Sapin, ministre. C’est un sophisme !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements, qui sont contraires à sa position. De surcroît, des amendements similaires ont déjà été rejetés à l’issue d’un même débat en première lecture.

Les amendements nos 43 et 132 rectifié visent à réintroduire le critère de la complexité pour recourir à un marché de partenariat. L’amendement n° 44 tend à ajouter celui de l’urgence.

Ces critères étaient en vigueur avant l’ordonnance. Ils ont été très difficiles à appliquer. L’exemple de la cité municipale de Bordeaux en atteste : le critère de complexité n’était pas satisfait pour le tribunal administratif, mais l’était pour la cour administrative d’appel.

M. François Pillet, rapporteur. Cette situation mettait les entreprises, mais également les acheteurs publics dans une situation de grande insécurité juridique.

Dans l’ordonnance relative aux marchés publics, un choix différent a été fait : les critères de recours aux marchés de partenariat public-privé ont été unifiés autour de la notion de bilan : le marché de partenariat devra présenter un bilan plus satisfaisant que les autres formes contractuelles. Il va de soi que la complexité et l’urgence seront nécessairement prises en compte dans ce bilan !

M. Michel Sapin, ministre. Bien sûr !

M. François Pillet, rapporteur. Enfin, de nombreuses précautions proposées par le Sénat ont été reprises par le Gouvernement pour éviter la généralisation des marchés de partenariat : seuils minimaux, évaluation préalable et étude de la direction générale des finances publiques, la DGFIP.

Il semble donc plus prudent de conserver l’équilibre de l’ordonnance sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. C’est limpide ! Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, les propos que vous venez de tenir m’incitent d’autant plus à soutenir ces amendements. Vous avez parlé de l’évaluation préalable. Puisque, monsieur le ministre, vous trouvez cela limpide, je vais tenter de vous présenter les choses objectivement. (M. le ministre sourit.)

Avant de recourir à un partenariat public-privé, il faut procéder à une évaluation – un service de votre ministère, la MAPPP, la mission d’appui aux partenariats public-privé, en a la charge – pour savoir s’il est avantageux de choisir un contrat de partenariat plutôt qu’un marché classique. Au moment où est réalisée cette évaluation préalable, vous ne savez ni qui sera candidat pour un partenariat public-privé ni dans quelles conditions ; vous ignorez aussi qui serait ou aurait été candidat sur un marché classique, avec un allotissement.

On vous demande donc de comparer quelque chose dont vous ne savez rien avec quelque chose dont vous ne savez rien non plus. C’est magnifique !

Monsieur le ministre, des rapports ont été rédigés sur ces sujets, qu’il s’agisse des PPP dans les universités – je pense notamment au rapport d’un conseiller d’État –, des PPP dans les hôpitaux, des PPP dans les prisons : je vous invite à les lire. Vous verrez ce qui arrivera pour un certain nombre d’équipements sportifs et de grands stades ; vous le voyez déjà d’ailleurs.

Relisez les évaluations préalables. Vous vous rendrez compte que cette littérature est d’une médiocrité insigne. Elle n’a qu’un avantage pour les cabinets : leur permettre d’obtenir une rémunération. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Dans la mesure où, comme je l’ai dit, ceux-ci ne savent rien, ce qu’ils produisent est illusoire.

Par conséquent, les arguments du rapporteur me confortent dans ma décision de voter en faveur de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je profite de l’intervention de M. Sueur pour exposer le point de vue libéral, tel qu’il a été exprimé à l’Assemblée nationale pas Hervé Novelli. Cela me conduit à défendre la position de la commission, que le Gouvernement soutient, ce dont je me félicite.

La valeur ajoutée forte du partenariat public-privé n’est pas d’échapper aux règles du marché public, ce serait parfaitement condamnable. Elle n’est pas non plus d’éviter un endettement apparent pour reporter sur des charges de fonctionnement ultérieures une dépense qu’il faudrait provisionner sous la forme d’investissements.

Le partenariat public-privé n’a qu’un intérêt, permettre à des entreprises qui en ont la maîtrise d’offrir à une collectivité ou à l’État une solution à un problème que la collectivité ou l’État ont fort bien identifié et pour lequel ils souhaitent une compétition des solutions.

Or, dans la formule traditionnelle, les entreprises sont paralysées dans leur liberté de création, parce qu’elles mettent à la disposition des partenaires publics qui lancent une consultation des solutions qui cessent d’être privées et qui deviennent publiques. En d’autres termes, au moment même où elles présentent leurs solutions, elles en sont dépouillées.

Pour ces entreprises, l’objectif, c’est de créer de la valeur ajoutée. Être le moins-disant dans un appel d’offres est tout à fait envisageable pour des marchés répétitifs et banaux. En revanche, quand il s’agit d’apporter une solution à un problème nouveau, les entreprises doivent pouvoir rester propriétaires de leurs solutions. Il s’agit en effet, comme l’a souligné le rapporteur, d’apporter une solution d’ensemble à des problèmes peut-être complexes, peut-être urgents, mais surtout nouveaux.

C’est en quelque sorte cette capacité d’innovation du partenariat que nous défendons en nous opposant, comme nous y invite la commission, à ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je constate que la discussion est lancée…

Mon cher collègue, on passe à côté du véritable problème ! On nous a présenté ces partenariats public-privé comme miraculeux, alors que, à l’usage, ils posent quantité de problèmes et coûtent finalement très cher.

Mme Éliane Assassi. Bien sûr !

M. Pierre-Yves Collombat. La question qui se pose est donc la suivante : peut-on minimiser les risques ? Voilà le fond du débat, qui n’est pas très facile, je le concède. Il ne s’agit pas de savoir si, pour je ne sais quelle raison métaphysique ou philosophie libérale ou non, l’un est préférable à l’autre.

On connaît de multiples cas où ce partenariat s’est révélé un marché de dupes – Jean-Pierre Sueur vient de citer des rapports. Il faut trouver les bons moyens d’éviter cela, car on sait que, très souvent, c’est dangereux. C’est pourquoi je soutiens ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 43 et 132 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le II de l’article 75 est complété par les mots : « et qui ne peut être inférieur à 30 millions d’euros hors taxe » ;

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. C’est la même problématique.

Il s’agit de réserver cette procédure à de très importants chantiers qui exigent le concours de grosses entreprises, avec des moyens. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à fixer un plancher au-dessous duquel il n’est pas recommandé de recourir à ce type de partenariat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Le débat a déjà eu lieu.

Grâce à nos collègues Portelli et Sueur, des seuils minimaux de recours aux marchés de partenariat sont prévus. Leur rapport préconisait l’inscription de ces seuils à l’échelon législatif ou réglementaire. Le Gouvernement a choisi la voie réglementaire, ce qui semble préférable, car ces seuils pourront être plus facilement adaptés au regard des pratiques constatées lors de l’application de l’ordonnance relative aux marchés publics.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 133 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Reichardt et de Legge, Mme Lamure, MM. Milon, Lefèvre, Revet, Vasselle, Mayet, Gilles, Cambon, Cardoux, Darnaud, Chaize et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

9° Le premier alinéa du II de l’article 87 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, le paiement des sommes dues »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Les PME peuvent demander un cautionnement à l’entreprise attributaire d’un marché de partenariat pour garantir le paiement des sommes qui leur sont dues. Nos collègues Portelli et Sueur ont toutefois démontré que ce cautionnement était peu sollicité en pratique, les PME craignant d’être évincées du marché de partenariat sur ce motif.

Cet amendement, qui reprend le texte adopté par le Sénat en première lecture, vise à rendre ce cautionnement obligatoire, ce qui apporterait aux PME une garantie de paiement formelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Comme en première lecture, la commission est favorable à cette disposition, car il s’agit de protéger les PME lorsqu’elles exécutent un marché de partenariat.

Nos collègues Portelli et Sueur ont démontré que la possibilité d’un cautionnement n’était pas suffisante et qu’il fallait prévoir une obligation.

M. Alain Vasselle. Quel succès !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. L’article 1799-1 du code civil impose déjà de garantir les sommes dues à l’entreprise chargée des travaux. Pour les sous-traitants, ce sont les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 qui s’appliquent.

Par conséquent, le Gouvernement estime que la disposition proposée est superfétatoire et satisfaite, mais il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. Si la commission souhaite à la fois ceinture et bretelles… (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 bis, modifié.

(L'article 16 bis est adopté.)

Mme la présidente. Nous revenons maintenant au cours normal de la discussion des articles.

TITRE IER (suite)

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Chapitre II (suite)

De la protection des lanceurs d’alerte

Article 16 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 6 D

Article 6 C

I. – (Non modifié) Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.

En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.

bis A. – (Non modifié) En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.

bis. – La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du caractère authentique de l’information, des risques de dommages causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l’information.

ter. – Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l’article 6 A de la présente loi.

II. – (Non modifié) Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

III. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 61 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, P. Leroy, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, qui relèvent de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit de prévoir une exclusion à la procédure d’information prévue par l’article 6 C dans les cas relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

La protection de tels secrets relève de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative. Il revient donc au juge de se prononcer sur les informations révélées par les lanceurs d’alerte, afin de respecter la présomption d’innocence.

Tel est le sens de la restriction d’informations que nous proposons.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Naturellement, les dispositions relatives au secret s’appliquent et relèvent de l’autorité judiciaire, voire de l’autorité administrative. La disposition prévue à cet amendement n’a néanmoins pas sa place à l’article 6 C, qui concerne la procédure de signalement.

Les secrets absolument protégés ont été définis à l’article 6 A. Ainsi a été exclue toute information concernant le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.

Cet amendement est donc parfaitement satisfait par la rédaction actuelle de l’article 6 A. Il ne paraît pas pertinent d’insérer une telle disposition à l’article 6 C. C’est pourquoi la commission en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 61 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 61 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 70, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à défaut, aux institutions représentatives du personnel

II. – Alinéa 2

Au début, insérer les mots :

En cas de doute raisonnable de représailles, destruction de preuves ou mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement

et après les mots :

à l’autorité administrative

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, aux ordres professionnels ou aux instances représentatives du personnel.

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Les dispositions de l’article 6 C introduisent un « parcours » de l’alerte, en fixant plusieurs garde-fous, lesquels ont été renforcés par la commission des lois du Sénat. Nous souhaitons compléter la liste des destinataires de cette alerte, à chacun de ses paliers, en ajoutant la référence aux organisations syndicales représentatives et aux institutions représentatives du personnel.

Nous souhaitons également reprendre une disposition adoptée en première lecture par le Sénat, prévoyant les cas où cette alerte met en cause des supérieurs hiérarchiques.

À défaut, l’obligation de saisine fixée à l’alinéa 2 pourrait avoir pour conséquence la destruction de preuves et des représailles immédiates à l’encontre du lanceur d’alerte. Il n’est qu’à rappeler le cas de lanceurs d’alerte employés d’UBS qui avaient alerté, en vain, leur hiérarchie et qui en ont payé le prix fort.

Ces précisions nous semblent donc indispensables pour que la protection des lanceurs d’alerte, objet du présent chapitre II, soit pleinement effective.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 112 est présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 145 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand et Castelli, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

ou aux instances représentatives du personnel

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 112.

Mme Marie-Christine Blandin. Il est tout à fait dans les compétences du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – ou CHSCT – d’être informé par n’importe quel salarié d’un problème pouvant entamer la sécurité et la santé dans l’entreprise, voire celles des riverains. Il est donc opportun de mentionner ce comité au premier alinéa de l’article 6 C, au sein de la liste des destinataires potentiels de l’alerte.

En 2013, la commission des affaires sociales du Sénat avait même prévu qu’un accès à des formations ponctuelles spécifiques soit possible pour les délégués des salariés du CHSCT, quand la nature du risque ou du danger signalé nécessitait, pour une bonne appréhension de l’urgence ou de l’ampleur des faits, un minimum de connaissances de base. Or la navette parlementaire avait fait disparaître cette possibilité.

C’est regrettable. Ce type d’information technique et scientifique aurait, par exemple, évité jadis que le dévoyé Comité permanent amiante ne fasse croire de 1983 à 1995 que l’amiante n’était pas toxique puisqu’un seuil de fibres était acceptable dans l’air respiré, ce qui contribua au développement de milliers de cancers de la plèvre, comme le décrit très bien le rapport d’information de nos collègues Gérard Dériot et Jean-Pierre Godefroy.

À défaut, mentionnons au moins les instances représentatives du personnel, notamment le CHSCT, comme interlocuteur potentiel et pertinent.