Sommaire
Présidence de Mme Isabelle Debré
Secrétaires :
M. Claude Haut, Mme Colette Mélot.
4. Dépôt d'un avis de l'Assemblée de la Polynésie française
5. Loi de finances rectificative pour 2016. – Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi
Articles additionnels après l'article 26 (suite)
Amendement n° 380 rectifié de M. Charles Revet. – Non soutenu.
Amendement n° 129 rectifié bis de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article additionnel après l'article 26 bis
Amendement n° 253 rectifié de M. Patrick Chaize. – Non soutenu.
Articles 26 ter, 26 quater et 26 quinquies (nouveaux) – Adoption.
Articles additionnels après l'article 26 quinquies
Amendement n° 279 de M. Patrick Abate. – Rejet.
Amendement n° 343 rectifié de M. Éric Doligé. – Rejet.
Amendement n° 599 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 437 rectifié bis de Mme Françoise Gatel. – Non soutenu.
Adoption de l’article modifié.
Articles 26 septies et 26 octies (nouveaux) – Adoption.
Article additionnel après l'article 26 octies
Amendement n° 130 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 201 rectifié bis de M. Michel Raison. – Retrait.
Amendement n° 186 rectifié bis de M. Jean-Pierre Leleux. – Retrait.
Amendement n° 438 rectifié de M. Jean-Pierre Leleux. – Retrait.
Amendement n° 131 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l'article 27
Amendement n° 197 rectifié bis de M. Claude Malhuret. – Rejet.
Amendement n° 199 rectifié bis de M. Claude Malhuret. – Rejet.
Amendement n° 303 rectifié de M. Charles Guené. – Retrait.
Amendement n° 358 rectifié de M. Vincent Capo-Canellas. – Retrait.
Amendement n° 441 rectifié de M. Jean-Pierre Leleux. – Retrait.
Amendement n° 132 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 133 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 134 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 589 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l'article 29
Amendement n° 449 rectifié de M. Jacques Genest. – Rejet.
Amendement n° 448 rectifié de M. Jacques Genest. – Rejet.
Amendement n° 451 rectifié de M. Jacques Genest. – Rejet.
Amendement n° 446 rectifié de M. Jacques Genest. – Rejet.
Amendement n° 450 rectifié de M. Jacques Genest. – Rejet.
Amendement n° 135 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l'article 30
Articles 30 bis (nouveau) et 31 – Adoption.
Articles additionnels après l'article 31
Amendement n° 337 rectifié ter de Mme Anne-Catherine Loisier. – Rejet.
Amendement n° 482 rectifié ter de Mme Michèle André. – Rejet.
Amendement n° 22 rectifié quater de Mme Agnès Canayer. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille
Articles additionnels après l’article 31 (suite)
Amendement n° 315 rectifié bis de M. Jacques-Bernard Magner. – Retrait.
Amendement n° 435 de M. André Gattolin. – Retrait.
Amendement n° 230 rectifié bis de M. Éric Doligé. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Amendement n° 394 rectifié ter de M. Michel Bouvard. – Devenu sans objet.
Amendement n° 231 rectifié de M. Éric Doligé. – Devenu sans objet.
Articles additionnels après l'article 31 bis
Article 31 ter (nouveau) – Adoption.
Articles additionnels après l'article 31 ter
Article 31 quater (nouveau) – Adoption.
Article additionnel après l’article 31 quater
Amendement n° 150 rectifié bis de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.
Article 31 quinquies (nouveau)
Amendement n° 582 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 136 de la commission. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l’article 31 sexies
Amendement n° 187 rectifié bis de M. Georges Patient. – Rejet.
Amendement n° 316 rectifié ter de M. Félix Desplan. – Retrait.
Amendement n° 189 rectifié bis de M. Georges Patient. – Rejet.
Amendement n° 555 rectifié ter de M. Antoine Karam. – Retrait.
Amendement n° 554 rectifié ter de M. Antoine Karam. – Retrait.
Amendement n° 553 rectifié quater de M. Antoine Karam. – Retrait.
Amendement n° 188 rectifié bis de M. Georges Patient. – Rejet.
Amendement n° 557 rectifié quinquies de M. Antoine Karam. – Retrait.
Amendement n° 137 de la commission. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 35
Amendement n° 455 rectifié de M. David Assouline. – Non soutenu.
Article 35 bis (nouveau) – Adoption.
Amendement n° 139 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l'article 35 ter
Amendement n° 216 rectifié de M. Richard Yung. – Rejet.
Amendement n° 275 rectifié de Mme Michelle Demessine. – Rejet.
Amendement n° 209 rectifié de M. Philippe Dominati. – Retrait.
Adoption de l’article.
Article 35 quinquies (nouveau) – Adoption.
Amendement n° 140 de la commission. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article additionnel après l'article 35 sexies
Amendement n° 591 de la commission. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 36
Amendement n° 141 de la commission. – Rectification.
Amendement n° 142 de la commission. – Retrait.
Adoption de l’article.
Articles 37 bis, 37 ter et 37 quater (nouveaux) – Adoption.
Article 37 quinquies (nouveau)
Amendement n° 143 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 144 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 145 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 38 bis (nouveau) – Adoption.
Amendement n° 264 rectifié bis de M. Gérard Collomb. – Non soutenu.
Amendement n° 146 de la commission. – Retrait.
Amendement n° 255 rectifié de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l'article 39
Amendement n° 178 rectifié de M. Jean-François Longeot. – Retrait.
Amendement n° 179 rectifié de M. Jean-François Longeot. – Retrait.
Amendement n° 265 rectifié bis de M. Gérard Collomb. – Non soutenu.
Amendement n° 51 rectifié de M. Jean-François Longeot. – Rejet.
Amendement n° 41 rectifié de M. Jean-François Longeot. – Retrait.
Articles 40 et 40 bis (nouveau) – Adoption.
Article additionnel après l’article 40 bis
Article additionnel après l’article 41
Article 41 bis (nouveau) – Adoption.
Amendement n° 575 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 148 de la commission. – Retrait.
Adoption de l’article.
Article 45 (nouveau) – Adoption.
Adoption de l’article.
Amendement n° 592 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles 48 à 50 (nouveaux) – Adoption.
Amendement n° 149 de la commission. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Articles additionnels après l’article 51
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances
Adoption, par scrutin public, du projet de loi, modifié.
compte rendu intégral
Présidence de Mme Isabelle Debré
vice-présidente
Secrétaires :
M. Claude Haut,
Mme Colette Mélot.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Décès d’un ancien sénateur
Mme la présidente. J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancienne collègue Monique Midy, qui fut sénatrice des Hauts-de-Seine de 1981 à 1986.
3
Dépôt d’un rapport
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport relatif au service militaire volontaire.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des affaires étrangères et à celle des finances.
4
Dépôt d'un avis de l'Assemblée de la Polynésie française
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de Mme la première vice-présidente de l’Assemblée de la Polynésie française, par lettre en date du 15 décembre 2016, un avis sur le projet de loi autorisant l’adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Acte est donné de cette communication.
5
Loi de finances rectificative pour 2016
Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, à la demande du Gouvernement en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution, du projet de loi de finances rectificative pour 2016 (projet n° 208, rapport n° 214, tomes I et II).
Dans la discussion des articles de la seconde partie, nous reprenons, au sein du titre IV, l’examen des mesures fiscales non rattachées.
SECONDE PARTIE (suite)
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES (SUITE)
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (suite)
Mme la présidente. Nous poursuivons l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 26.
Articles additionnels après l'article 26 (suite)
Mme la présidente. L'amendement n° 371, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avis de la commission citée à l'article L. 2334-37, le préfet peut déroger à la condition de potentiel financier par habitant fixée par le b du 2° lorsque le projet comporte un intérêt public caractérisé dépassant le cadre de la seule commune maître d'ouvrage et que le niveau des investissements au regard des moyens de la commune le justifient. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je présente cet amendement avec beaucoup d’espoir ! Il vise en effet des situations particulières qui tiennent à un phénomène bien connu, l’effet de seuil.
Vous le savez, la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR, ne peut être versée qu’aux communes comptant moins de 2 000 habitants ou aux communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, mais dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.
Cela a des effets parfois très préjudiciables. Je pense, par exemple, à une commune qui m’est chère entre toutes, celle de Saint-Benoît-sur-Loire. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.) Alors qu’elle doit faire face à des investissements importants, cette commune se trouve à la limite supérieure du seuil.
Ce cas n’est pas isolé dans notre pays. J’ai donc présenté, l’année dernière, un amendement qui visait à régler ce problème. Il m’avait été répondu par la ministre chargée des collectivités locales, qui était alors Mme Lebranchu, que mon amendement était irrecevable en l’état, ce que j’ai tout à fait compris, et qu’il nécessitait un travail conjoint avec son cabinet de manière à mettre au point une rédaction satisfaisante.
Ce travail, je l’ai effectué, et nous sommes arrivés à une rédaction qui avait l’accord du Gouvernement. Je n’imagine pas que le Gouvernement ait changé d’avis, madame la secrétaire d'État. (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Eh bien, si ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Je présente donc cet amendement, qui permettrait au préfet, auquel il revient de toute façon de décider en matière de DETR, de déroger au seuil dans le cas où une commune qui serait à la limite du seuil ou légèrement au-dessus aurait à faire face à des investissements importants dus à des circonstances particulières.
Je précise seulement, avant de terminer, madame la présidente…
Mme la présidente. S’il vous plaît !
M. Jean-Pierre Sueur. … que la commission des élus, pertinente en l’espèce, serait bien entendu consultée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai peur que Jean-Pierre Sueur ne soit à la fois satisfait et déçu. Je sais qu’il sera déçu par la position du Gouvernement parce que j’avoue avoir cédé à la tentation de lire par-dessus l’épaule de ma voisine ! (Sourires.)
La commission des finances accueille, en revanche, avec bienveillance cet amendement qui vise à permettre la pleine consommation de la DETR en évitant notamment ces effets de seuil.
J’émettrai cependant une petite réserve, car il ne faudrait pas que la solution ici préconisée aboutisse à modifier les enveloppes départementales. Il serait nécessaire de vérifier dans quel article du code général des collectivités territoriales cette disposition figurerait. Il est important de s’assurer que l’on reste dans le cadre d’une même enveloppe départementale.
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sous cette réserve, la commission des finances émet un avis de sagesse positive.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'aide aux victimes. Vous souhaitez, cher Jean-Pierre Sueur, élargir le bénéfice de la DETR, sur décision du préfet, aux communes de 2 000 à 20 000 habitants qui ne satisfont pas à la condition du potentiel financier.
Je veux saluer le travail et l’analyse que vous avez réalisés sur ce sujet important.
Néanmoins, je ne suis pas certaine que cet amendement puisse être retenu, car la condition de richesse qui est traduite par l’écart au potentiel financier moyen permet de cibler déjà les crédits de la DETR sur les communes rurales qui ont véritablement besoin du soutien de l’État pour faire aboutir leurs projets d’investissements.
Au demeurant, la règle est déjà assez souple en ce qu’elle n’exclut que les communes de 2 000 à 20 000 habitants qui disposent d’un potentiel financier supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de la strate des communes de 2 000 à 20 000 habitants.
Je partage aussi les réserves émises par M. le rapporteur général. En 2016, plus de 35 000 communes sont éligibles à la DETR et il n’est donc pas question ici d’une règle qui exclue massivement des territoires ruraux du bénéfice de la DETR.
Enfin, si la commune non éligible fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale lui-même éligible, il est tout à fait possible de bénéficier de crédits au titre de la DETR par le biais d’un portage intercommunal de projets que vous décrivez comme d’intérêt public caractérisé et dépassant la seule commune concernée. C’est précisément tout l’objet de l’échelon intercommunal.
Je suggère, au nom du Gouvernement, le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Daniel Raoul. Encore ! Cela recommence !
M. Marc Laménie. J’ai pour habitude d’être bref, mais il m’arrive de faire une explication de vote une fois de temps en temps ! Je le dis pour les collègues que j’entends pousser quelques soupirs…
Je veux m’exprimer sur cet amendement de M. Sueur, qui concerne la DETR et qui vise à aider principalement les petites communes.
S’agissant du critère pour bénéficier de cette enveloppe, je constate que beaucoup de communes sont éligibles dans tous les départements et que beaucoup de dossiers sont déposés. Je lis dans l’objet de l’amendement que tous les crédits ne sont pas consommés. Là-dessus, j’ai quand même un doute. Le dépôt des dossiers et la consommation des crédits sont en effet deux problèmes différents. Souvent, les services de l’État, sous l’autorité des préfets et sous-préfets, prennent en compte les dossiers réellement bien engagés, quand des marchés publics sont passés, signés ou en voie de l’être. En tout cas, les services de l’État retiennent ceux qui sont assez avancés pour que le début des travaux ne soit pas retardé. Ils savent, en effet, qu’ils ne commencent jamais avant un délai de deux ans.
Je tenais à souligner que la DETR, en vigueur depuis un certain nombre d’années – elle était précédée par la dotation globale d’équipement, la DGE –, constitue une aide substantielle de l’État qui est utile pour l’ensemble des communes et intercommunalités.
Je me rallierai à l’avis de la commission des finances.
Mme la présidente. Je veux rassurer M. Raoul, qui semblait s’inquiéter. La séance du soir est ouverte et je regagnerai ce fauteuil dès dix-huit heures : nous pourrons siéger ce soir !
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement me paraît tout à fait bienvenu, et je le voterai.
Madame la secrétaire d'État, vous avez dit que cette DETR est nécessaire pour les communes rurales qui ont besoin de l’aide de l’État. Mais elles ont toutes besoin de l’aide de l’État ! Et la baisse des dotations est telle en ce moment que l’on ne peut pas se passer d’une mesure de souplesse.
En outre, j’observe que, en ce qui concerne cette commission de répartition de la DETR, certes des critères sont fixés, mais ils ne sont pas toujours respectés. J’appuierai donc tout à fait cet amendement, car il va dans le sens d’un lissage au profit des communes qui en ont besoin et de celles qui ont le plus de projets, surtout compte tenu des multiples modifications intervenues dans l’organisation territoriale.
Nous pouvons, me semble-t-il, donner un coup de main aux territoires ruraux, qui en ont bien besoin !
Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Le groupe écologiste soutiendra cet amendement de notre collègue Sueur. Au-delà du fond et du sujet concerné ici, ces effets de seuil posent un vrai problème dans ce pays. Je me souviens d’une intervention qu’avait faite l’an passé notre collègue Philippe Dallier à propos de la politique du logement.
Tout cela est extrapolé à partir de données de l’INSEE. Or nous n’avons plus de recensement exhaustif, nous avons un recensement au quart à partir duquel on extrapole des données qui servent de base aux seuils. On arrive ainsi à des aberrations statistiques.
Je milite pour une gestion humaine du politique, qui nous permettrait de nous ouvrir des capacités. Je suggère que nous nous inspirions de la pratique des instituts de sondage qui, dans leurs calculs, s’autorisent une marge d’erreur – et elle est annoncée. Il ne me paraîtrait pas incongru que des représentants de l’INSEE attirent l’attention des commissions départementales sur certains cas limites. Le fait de se situer à 1 999 ou à 20 001 habitants ne signifie pas forcément que la mesure n’est pas applicable !
En s’autorisant une telle souplesse, on ferait faire de grands progrès à la gestion de l’État, qui se protégerait un peu de la bêtise statistique et des effets de seuils qui en sont la conséquence.
Nous voterons naturellement cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.
L'amendement n° 380 rectifié, présenté par M. Revet, Mme Canayer et MM. Huré et Houpert, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :
1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :
- aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;
- au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;
- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;
- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;
- aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 dudit code ;
- au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
- au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.
II. – En 2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensation des exonérations en matière de logement social.
Son montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. J’ai le plaisir de vous présenter pour la énième fois cet amendement. J’espère que le Sénat l’adoptera, comme d’habitude, à l’unanimité. (Sourires.) Peut-être, comme d’habitude, l’Assemblée nationale le fera-t-elle disparaître…
Quoi qu’il en soit, cet amendement vise à faire en sorte que les exonérations de TFPB, la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui sont accordées pour la construction de logements sociaux, puissent être compensées entièrement à nos collectivités territoriales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Sénat a en effet déjà adopté cet amendement, souvent présenté par Philippe Dallier.
La question qui est posée est celle de la compensation intégrale aux collectivités des exonérations consenties en matière de logement social. L’enjeu est absolument considérable pour les collectivités, puisque la sous-compensation pèse lourdement sur les communes qui abritent des logements sociaux et des familles modestes. Cette année, le sujet est encore plus sensible avec la réintégration des exonérations au bénéfice des ménages modestes, laquelle a pesé sur les variables d’ajustement.
La commission des finances s’interroge néanmoins sur le coût. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous le donner. Pour l’instant, en l’absence de chiffrage, nous avons été amenés à suggérer plutôt le retrait de l’amendement. Cela ne signifie pas que le sujet nous paraisse négligeable, bien au contraire. Nous comprenons parfaitement la problématique défendue par Philippe Dallier et considérons qu’il prend même encore plus d’acuité cette année.
Lors de la séance d’hier, nous avons déjà abordé le sujet, notamment à travers l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Et d’autres exonérations de fiscalité locale finissent par représenter des pertes de recettes considérables pour les collectivités locales.
Faute de pouvoir en évaluer le coût, mais en le considérant avec beaucoup de bienveillance, nous demandons que cet amendement soit retiré.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Dallier, vous proposez d’instituer un prélèvement sur recettes en 2017 afin de compenser pour les collectivités la perte de recettes issue de la minoration des compensations d’exonération de taxe foncière en matière de logement social.
Je vais, au nom du Gouvernement, émettre un avis défavorable, et pour plusieurs raisons.
D’abord, l’objectif est plutôt d’élargir le champ des variables d’ajustement pour gager les progressions de certains concours aux collectivités et diminuer ainsi le taux de minoration des variables dans leur ensemble.
À l’inverse, multiplier les exceptions aux minorations des variables d’ajustement par l’intermédiaire de la création d’un nouveau prélèvement sur recettes, ou PSR, contrevient au principe du gage nécessaire au pilotage de la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités locales.
Ensuite, l’État, notamment au travers de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine – cette ANRU que vous connaissez bien, monsieur le sénateur Dallier – s’engage pour un investissement massif en faveur des quartiers.
Le nouveau programme national de renouvellement urbain lancé en 2015 permet à 200 quartiers d’intérêt national et à environ 250 quartiers d’intérêt régional de bénéficier de financements exceptionnels.
En outre, le montant de la compensation de l’abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est, à compter de cette année, figé au taux de minoration de 2014.
La dotation de la politique de la ville a été abondée de 50 millions d'euros dès la première lecture du projet de loi de finances pour 2017. Cet effort traduit l’engagement déterminé du Gouvernement en faveur du logement social.
Pour toutes ces raisons, je vous suggère, monsieur le sénateur, de retirer cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Dallier, l'amendement n° 15 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Je le maintiens. Je ne doute pas que cela aura un certain coût, même s’il semble difficile à évaluer, mais c’est une vraie question de principe !
On ne peut pas demander aux communes de construire encore et encore du logement social et maintenir ces exonérations au titre de la TFPB dans les variables d’ajustement. Elles ne devraient pas y figurer !
Madame la secrétaire d'État, vous dites, sans doute pour me rassurer, que l’on va élargir les variables d’ajustement. Je ne vois vraiment pas ce que cela va changer au bout du compte. Cela ne changera absolument rien ! Je pense que ces exonérations ne devraient pas figurer dans les variables d’ajustement.
Je maintiens cet amendement. J’espère que mes collègues me suivront. Peut-être un jour ferons-nous avancer ce débat !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Madame la secrétaire d'État, j’ai bien entendu votre argumentaire, mais permettez-moi de vous dire que la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques est suffisamment élevée depuis trois ans. Nous savons tous la ponction permanente que subissent depuis des années et des années les communes et villes industrielles qui accueillent, de surcroît, les populations les plus fragiles.
En me rendant au Sénat, j’ai lu, dans un journal du soir, que le revenu médian à l’échelon national est légèrement supérieur à 20 000 euros. Dans une commune comme la mienne, il n’atteint même pas la moitié de ce montant ! Et il faudrait que nous participions à la compensation nécessaire pour répondre à des réorganisations d’intercommunalités et à l’émergence de nouveaux types de structures intercommunales, comme les créations de communes nouvelles ! En d’autres termes, on demande à des communes qui construisent du logement social et accueillent les populations les plus fragiles de contribuer à une réorganisation du territoire qui a été décidée par d’autres textes !
Je crois qu’il faut que les auteurs de tous ces textes se fixent des règles un peu sérieuses ! Si l’on veut donner une carotte à ceux qui vont constituer des communes nouvelles, si l’on veut accorder des sommes supplémentaires aux structures nouvelles, il ne faut pas le faire sur le dos de ceux qui font l’effort d’accueillir les populations les plus modestes !
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.
M. Claude Raynal. Je voudrais à mon tour dire que nous comprenons sans difficulté aucune la réponse qui nous est fournie sur le plan macroéconomique ou macrobudgétaire.
Toutefois, il y a quand même ici une aberration intellectuelle qui est soulevée, à juste titre, année par année, par notre collègue Philippe Dallier. Car les systèmes de compensation sont conçus de telle sorte que l’exonération ne nous est plus du tout remboursée – oui, c’est ce qui va arriver cette année ! (M. Philippe Dallier fait un signe d’approbation.) Il ne restera quasiment rien et l’année prochaine, si on poursuit ainsi, il n’y aura plus rien du tout !
M. Philippe Dallier. Il nous restera zéro !
M. Claude Raynal. Nous sommes arrivés au bout de la logique. Que, dans ces moments-là, on alerte le Gouvernement sur la nécessité de revoir le système dans sa globalité et de retrouver des masses raisonnables pour le soutien au logement social et pour faire en sorte que les communes puissent s’engager sans être en plus pénalisées, je pense que c’est de bon aloi.
À titre personnel, je voterai évidemment cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’espérais que le Gouvernement me donnerait un chiffrage. S’il m’avait parlé de centaines de millions d’euros, cela m’aurait donné matière à réfléchir, mais, faute de chiffrage, je conclus que ces sommes ne doivent pas être si importantes. Si les sommes sont acceptables, je voterai l’amendement.
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 26.
Article 26 bis (nouveau)
I. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-25-1. – Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont compensées pour l’État et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de l’article R. 2334-10.
« À compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l’article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d’Île-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l’article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« À compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d’Île-de-France mentionnés au 1° de l’article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2. »
II. – L’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Jusqu’en 2018, » ;
2° Le 3° bis est ainsi rédigé :
« 3° bis À compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d’Île-de-France prévue à l’article L. 2334-25-1 dudit code. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article ; ».
Mme la présidente. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La différence entre les sommes allouées à chaque département et la moyenne des sommes qui leur a été allouée au titre des trois derniers exercices est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. – La perte de recettes résultant de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1 du code général des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1 du code général des collectivités territoriales pour l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions mentionnée par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1 du code général des collectivités territoriales pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article R. 1512-12 du code des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 26 bis, adopté sur l’initiative du Gouvernement par l’Assemblée nationale, vise à sécuriser le produit des amendes de police dont bénéficient les EPCI et les communes de moins de 10 000 habitants, ainsi que la région d’Île-de-France et le Syndicat des transports d’Île-de-France, le STIF. Cela fait bien entendu suite à la loi qui a dépénalisé le stationnement payant à compter du 1er janvier 2018.
Nous avons une petite difficulté s’agissant notamment des communes et EPCI de moins de 10 000 habitants. En effet, cet article se borne à prévoir que, à compter de 2019, les sommes allouées à chaque département doivent être égales au moins à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices, sans préciser les modalités de cette compensation.
Le présent amendement tend, en conséquence, à prévoir que, pour chaque département, la différence entre le montant perçu et le montant garanti calculé à partir de la moyenne des trois derniers exercices est prélevé, le cas échéant, sur le produit des amendes forfaitaires de police relevées par voie de radars automatiques.
Notre proposition vise à sécuriser très concrètement les recettes des EPCI et communes de moins de 10 000 habitants au titre des amendes de police suite à l’entrée en vigueur de la réforme visant à la dépénalisation de ces amendes.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État. L’intention du Gouvernement est d’introduire une garantie pour les communes de moins de 10 000 habitants. Nous partageons donc votre objectif, monsieur le rapporteur général. Néanmoins, il faut rester dans la continuité du droit actuel pour le STIF et la région d’Île-de-France. En outre, la rédaction que vous proposez ne convient pas parfaitement. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le rapporteur général.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre amendement a été rectifié de manière à ne pas concerner la région d’Île-de-France et le STIF. Nous sommes donc parfaitement en phase avec ce que souhaite le Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État. Même pour les communes de moins de 10 000 habitants, le dispositif de votre amendement ne fonctionne pas parfaitement, monsieur le rapporteur général. Je maintiens donc ma demande de retrait.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Madame la secrétaire d’État, pourriez-vous nous expliquer en quoi le dispositif de cet amendement ne fonctionne pas, afin que nous puissions l’améliorer ? Je ne vois pas très bien quelle peut être la difficulté.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Madame la secrétaire d’État, si le Gouvernement partage l’objectif de la commission, comme vous l’avez indiqué, on devrait pouvoir trouver une solution. Dans la perspective de la commission mixte paritaire et de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, il conviendrait d’adopter cet amendement, quand bien même vous le jugez imparfait, afin de pouvoir améliorer ensuite sa rédaction.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État. Je vous propose d’ajuster la rédaction au cours de la navette. Le Gouvernement lève le gage.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l'amendement n° 129 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26 bis, modifié.
(L’article 26 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 26 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 253 rectifié, présenté par M. Chaize, Mme Gourault et MM. de Nicolaÿ, del Picchia et Bouchet, n’est pas soutenu.
Article 26 ter (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2, après le mot : « pondéré », sont insérés les mots : « , pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-30, après le mot : « pondérés », sont insérés les mots : « , pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, ». – (Adopté.)
Article 26 quater (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 de l’article 1609 quinquies BA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 4. » ;
2° Le 5 du III de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 5. » ;
3° Après le I ter de l’article 1609 nonies C, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter du présent article. » – (Adopté.)
Article 26 quinquies (nouveau)
Après le premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 26 quinquies
Mme la présidente. L’amendement n° 279, présenté par M. Abate, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce coût est réputé nul lorsque le transfert porte sur des équipements inscrits et réalisés dans le cadre d’une obligation légale de réalisation par les communes concernées. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. La loi Besson, adoptée il y a déjà plus de quinze ans, fait obligation aux communes comptant au moins 5 000 habitants de réaliser des aires d’accueil des gens du voyage, aux fins d’éviter toute implantation sauvage, situation qui peut susciter des risques de conflit.
Depuis la promulgation de ce texte, véritable avancée républicaine, un certain nombre de collectivités se sont conformées à cette obligation en réalisant des aires d’accueil.
Il est intolérable que certains se soustraient encore aux obligations fixées par la loi, et même aux préconisations des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage quand ceux-ci ont été définis et adoptés.
Du fait du développement simultané de la coopération intercommunale, la charge ou l’obligation de réaliser les aires d’accueil a parfois été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale ; elle le sera même de plus en plus.
Il peut donc y avoir, dans un même EPCI, des communes en conformité avec la loi Besson et des communes en infraction, mais soudain libérées de la contrainte de réaliser des aires d’accueil. Or la propriété de l’aire d’accueil est transférée à l’EPCI ; en conséquence, les charges afférentes jusqu’alors assumées par les communes vertueuses deviennent déductibles de la dotation de compensation qui leur est reversée par l’EPCI, alors que la dotation des communes qui ne se sont jamais conformées à la loi ne fait l’objet d’aucune correction.
C’est là une sorte de prime à l’illégalité, que nous ne pouvons évidemment pas laisser subsister dans notre pays. Cet amendement vise, en conséquence, à ce que les dépenses relatives à l’accueil des gens du voyage ne soient plus prises en compte dans le calcul des charges transférées avant fixation des dotations de compensation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Que la réalisation d’aires d’accueil soit ou non imposée par la loi, cet amendement tend à remettre en cause le principe selon lequel le transfert d’un équipement ou d’une charge est compensé par le transfert des ressources correspondantes.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de faire supporter aux EPCI la totalité du coût des équipements transférés par les communes, au risque d’obérer grandement leurs marges financières et de favoriser les communes, alors même que ces dernières n’auront plus à exercer la compétence rattachée à ces équipements.
En outre, l’amendement est imprécis, puisqu’il vise l’ensemble des équipements inscrits et réalisés dans le cadre d’une obligation légale, ce qui va largement au-delà de la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage citée dans l’exposé des motifs.
Enfin, dans le cadre de la première lecture du projet de loi de finances pour 2017, le Gouvernement a fait adopter de nouveaux assouplissements en matière de fixation du montant des attributions de compensation versées par les EPCI à leurs communes membres. Ces assouplissements permettront aux EPCI et aux communes qui souhaitent tenir compte de la réalisation de certains équipements par les communes de fixer en conséquence librement le montant de leur attribution de compensation.
Pour ces raisons, le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. C’est un amendement auquel l’un de mes collègues tient beaucoup ; je ne le retirerai donc pas, même s’il a, je le vois bien, peu de succès…
L’objectif était d’éviter que des collectivités qui n’ont jamais voulu se conformer à une loi en vigueur depuis des années puissent en tirer bénéfice : c’est tout de même un vrai problème !
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.
M. Claude Raynal. Ma chère collègue, comme Mme la secrétaire d’État l’a indiqué, il existe désormais de nouvelles possibilités.
C’est une vieille histoire ! Cette question se pose aussi, par exemple, pour des communes qui menaient des actions en matière de politique de la ville ou de transports urbains, compétences transférées par la suite aux EPCI. Beaucoup d’intercommunalités l’ont réglée en interne, en trouvant des accords pour répartir logiquement les coûts. Des systèmes dérogatoires permettent aujourd’hui de le faire. Cela ne pose aucune difficulté.
Mme la présidente. L’amendement n° 343 rectifié, présenté par MM. Doligé, Cardoux, Chaize et del Picchia, Mme Deromedi, M. Gournac, Mme Imbert et MM. Laménie, Laufoaulu, Revet et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du II de l’article L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un accord avec la métropole, le département peut prévoir d’imputer une partie du montant de la dotation de compensation en section d’investissement, en tenant compte des charges transférées liées aux dépenses d’investissement réalisées par le département. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité de créer une attribution de compensation de fonctionnement pour les charges de fonctionnement, et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées aux investissements réalisés par les départements.
Le maintien du niveau d’épargne brute et de la capacité de désendettement est un objectif primordial pour les départements, qui connaissent aujourd’hui de nombreuses contraintes en raison de l’augmentation durable des dépenses sociales. Ces difficultés ne devraient pas être aggravées, pour les départements qui opèrent un transfert de compétences vers les métropoles, par une dégradation de leur autofinancement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La suggestion est intéressante. L’article 26 quinquies ouvre en effet aux EPCI la possibilité d’instaurer une attribution de compensation en section d’investissement. L’idée des auteurs de cet amendement est d’ouvrir cette possibilité aux départements, sur le modèle retenu par le Gouvernement au titre de l’article 26 quinquies.
Le champ du dispositif de cet amendement est assez large, puisque ne sont pas exclus les frais financiers ou les frais d’entretien. Ce point mériterait peut-être d’être amélioré. En conclusion, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État. La dotation de compensation diffère d’une subvention en ce qu’elle vise à préserver la libre administration des collectivités territoriales.
En premier lieu, son montant est définitif et correspond au coût historique d’exercice de la compétence. C’est pourquoi le montant de la dotation n’évolue pas dans le temps en lien avec l’évolution des charges.
En deuxième lieu, les crédits budgétaires sont libres d’emploi et doivent permettre à la collectivité bénéficiaire d’exercer la compétence transférée comme elle l’entend, y compris à un coût inférieur au coût historique, et donc au montant de la compensation.
En troisième lieu, cette mesure aurait pour effet de dégrader l’épargne brute des métropoles, du fait de la baisse de leurs recettes de fonctionnement à hauteur des dépenses d’investissement correspondant aux charges transférées par les départements.
Le Gouvernement souhaite conserver ce régime juridique particulier, largement éprouvé et validé par la commission consultative sur l’évaluation des charges en ce qu’il favorise des transferts de compétences non conflictuels. Le Gouvernement suggère donc le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous connaissons tous la situation financière des départements. L’adoption de cet amendement aurait pour effet d’améliorer leur autofinancement. Je pense donc qu’il va dans le bon sens, même s’il est perfectible.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.
M. Claude Raynal. Je ne partage pas l’avis du rapporteur général. Une telle procédure est plutôt dangereuse, même si elle peut paraître a priori séduisante. En réalité, son utilisation correspondrait finalement à un endettement permanent du département. Soit le département s’autofinance, auquel cas tout va bien, soit il finance ses investissements par l’emprunt, ce qui est le cas le plus courant. Dans cette seconde hypothèse, les finances du département se trouveront grevées durablement par une charge de remboursement.
Par conséquent, en dépit de son apparence attrayante, le dispositif de cet amendement ne me semble pas susceptible d’améliorer l’état des finances des départements et des métropoles. Les uns et les autres perdraient à sa mise en œuvre.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Je soutiens cet amendement. Il y aurait beaucoup à dire sur l’autonomie financière des collectivités territoriales et les différentes charges qu’on leur impose depuis un certain nombre d’années.
Je ne suis plus conseiller général, mais ceux de nos collègues qui œuvrent au sein des conseils départementaux peuvent témoigner de l’ampleur des transferts de charges opérés en direction des départements et de l’insuffisance de leur compensation par l’État. La situation est d’autant plus délicate que certaines recettes fiscales qui étaient directement perçues par les départements ont été supprimées, telle la vignette, voici plus de dix ans. Les départements, comme d’ailleurs les régions et l’ensemble des collectivités territoriales, sont donc largement tributaires des dotations de l’État pour le financement tant de leurs dépenses de fonctionnement que, dans une moindre mesure, de leurs investissements.
Je profite de cette occasion pour évoquer la réduction de 22 %, décidée par l’Assemblée nationale, des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, qui s’élevaient à 423 millions d’euros en 2015 : c’est autant de manque à gagner pour les collectivités territoriales défavorisées, départements, communes et intercommunalités. Je pense aux Ardennes, à la Seine-Maritime, à la Manche, au Puy-de-Dôme…
Mme Nathalie Goulet. L’Orne !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. L’article 26 quinquies a été introduit par l’Assemblée nationale, qui a voulu tenir compte d’une situation particulière et permettre d’instaurer des éléments de compensation, que ce soit pour les investissements ou les dépenses de fonctionnement. Mais c’est peu, et M. le rapporteur général nous propose lui aussi peu de choses pour l’attribution de compensations entre la métropole et le département. Cela relèvera d’une négociation entre les deux niveaux de collectivités, il n’y aura aucune obligation. Je ne comprends donc pas pourquoi certains pensent que cela fragilisera l’une ou l’autre de ces collectivités, puisqu’elles vont déterminer ensemble comment elles traiteront la question des compensations. Cela me paraît être de bonne méthode.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiens moi aussi cette proposition, d’autant que l’excellent rapport de M. de Montgolfier mentionne expressément que la création de la métropole Rouen-Normandie, à la suite de la réunification de la Normandie, s’est traduite par une diminution de 4,3 millions d’euros de l’épargne brute, soit 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement… Le cas de la Normandie n’est bien sûr pas unique.
Quant au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, pour l’Orne, son montant, qui était de 1,75 million d’euros, baisse de 40 % ! Il faut essayer de sacraliser cette péréquation, qui représente beaucoup d’argent pour les départements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 343 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 26 sexies (nouveau)
Le VII de l’article 1638 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu de fusion dont l’un des établissements publics de coopération intercommunale préexistant faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C. »
Mme la présidente. L’amendement n° 599, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le IV de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables aux communes qui n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, et qui à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C ».
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
de fusion dont l’un des
par les mots :
d’une ou plusieurs fusions d’
et le mot :
préexistant
par les mots :
dont l’un au moins
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État. Lorsque, à la suite d’un rattachement ou d’une fusion d’EPCI, une commune qui, à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle, a bénéficié du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, devient membre d'un EPCI à fiscalité propre qui a lui aussi bénéficié en 2011 du transfert de cette part, il existe un risque de double prise en compte de la part départementale. Ce constat a conduit à mettre en place des dispositifs de débasage destinés à minorer, d’office ou sur délibération, le taux de la taxe d’habitation de la commune concernée.
L’article 26 sexies, issu d’un amendement de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a étendu ce débasage aux rattachements d’une commune à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI dont l’un au moins était à fiscalité professionnelle unique en 2011.
Le présent amendement vise à étendre ce dispositif aux communes qui, à la suite de la fusion de l’EPCI dont elles étaient membres avec un autre EPCI, deviennent membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI dont l’un au moins était à fiscalité professionnelle unique en 2011.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 437 rectifié bis, présenté par Mme Gatel, MM. de Legge, Détraigne, Médevielle, Cigolotti, Kern et Guerriau, Mme Billon, MM. Marseille, Canevet, Delcros, Gabouty et L. Hervé, Mme Létard et M. Delahaye, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 26 sexies, modifié.
(L’article 26 sexies est adopté.)
Article 26 septies (nouveau)
Après le I de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu’une erreur déclarative portant sur le rattachement territorial du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 a majoré le prélèvement calculé dans les conditions prévues au III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009–1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est procédé à la réduction de ce prélèvement à compter de l’année d’effet, pour la collectivité, de la rectification déclarative.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ont jusqu’au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l’administration fiscale.
« La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 attribué à tort est répartie via un coefficient d’équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements opérés par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales mentionné au I du même 2.1 reste égale à la somme des prélèvements effectués à son profit.
« Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du budget. » – (Adopté.)
Article 26 octies (nouveau)
La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111-8 du code des transports ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 26 octies
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 13 rectifié bis est présenté par MM. Nègre, Bockel et Grand.
L’amendement n° 206 est présenté par M. Boulard.
L’amendement n° 518 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Esnol, Fortassin et Guérini, Mme Laborde et MM. Mézard et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, » sont insérés les mots : « aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements nos 13 rectifié bis et 206 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 518 rectifié.
M. Yvon Collin. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles de 2014 et de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert aux métropoles de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental.
En vertu de l’article 49 de la loi de finances pour 2006, une fraction du produit des amendes relevées au moyen de radars et de celles de la police de la circulation est attribuée, dans la limite de 64 millions d’euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation du réseau routier sur leur territoire.
Cet amendement vise à permettre aux métropoles de bénéficier d’une fraction du produit des amendes relevées au moyen de radars proportionnellement à la longueur de voirie départementale dont la propriété leur aura été transférée par les conseils départementaux au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement paraît assez logique. En effet, si un département transfère une partie de sa voirie à la métropole, il paraît naturel de répartir le produit des amendes en tenant compte de la longueur de la voirie métropolitaine.
Cependant, la rédaction vise-t-elle bien la seule voirie transférée des départements aux métropoles ? Il faudrait à mon sens rectifier l’amendement pour éviter que ce dispositif ne s’applique quand une commune transfère une partie de sa voirie à la métropole, car sinon l’enveloppe globale diminuerait.
La commission est favorable à l’amendement sous réserve de cette rectification.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d’État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat et lève le gage.
Mme la présidente. Monsieur Collin, acceptez-vous de rectifier l’amendement comme suggéré par M. le rapporteur général ?
M. Yvon Collin. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 518 rectifié bis.
La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.
M. Maurice Vincent. Je me félicite de cette évolution logique, d’autant que l’Assemblée nationale, à la différence du Sénat, a adopté un amendement visant notamment à faire de Saint-Étienne une métropole ! (Exclamations amusées.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 octies.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Article 27
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;
2° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;
a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;
b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau du troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
2° bis (nouveau) Le II de l’article L. 2333-34 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : « et L. 3333-1 » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;
3° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;
a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;
b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : « , par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26 » ;
5° Le I de l’article L. 5211-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur, », sont insérés les mots : « prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l’article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »
Mme la présidente. L’amendement n° 130, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Remplacer la seconde occurrence du mot :
alinéa
par le mot :
tableau
II. – Alinéa 14, première phrase
Remplacer les mots :
de séjour additionnelle
par les mots :
additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1
III. – Alinéa 21
1° Remplacer la première occurrence du mot :
au
par le mot :
dans le tableau constituant le
2° Remplacer la seconde occurrence du mot :
alinéa
par le mot :
tableau
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 201 rectifié bis, présenté par MM. Raison, Bizet, Pointereau, Mouiller, Houpert, Vaspart, Gremillet, Cornu, Lefèvre, G. Bailly et del Picchia, Mme Micouleau, MM. Laménie, Perrin et Chasseing et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe de séjour peuvent, par cette même délibération, extraire de la grille tarifaire l’ensemble des logements non classés ou en attente de classement : chambres d’hôtes ; emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures ; hôtels et résidences de tourisme ; village de vacances en attente de classement ou sans classement ; meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement ; terrains de camping et terrains de caravanage non classés. La délibération prévoit alors l’application à ces mêmes logements, en lieu et place du tarif de la grille, un taux fixe calculé sous forme de pourcentage sur le prix de la nuitée, par nuitée et par personne. Ce taux est unique avec un plafond égal à 3 % du prix de la nuitée, sans que le montant de la taxe ne puisse dépasser la limite du tarif plafond de la catégorie tarifaire la plus élevée. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Cet amendement a pour objet de régler les difficultés nées de l’application de la réforme de la taxe de séjour, en adaptant le mode de calcul de cette dernière pour les logements non classés ou en attente de classement.
Mme la présidente. Les amendements nos 17 rectifié, 207 rectifié, 454 et 521 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 17 rectifié est présenté par MM. Nègre et Bockel.
L’amendement n° 207 rectifié est présenté par M. Boulard.
L’amendement n° 454 est présenté par MM. Assouline et Roger, Mme Yonnet et M. Vaugrenard.
L’amendement n° 521 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;
III. – Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement.
Les amendements nos 17 rectifié, 207 rectifié et 454 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 521 rectifié.
M. Yvon Collin. Il s’agit d’adapter le mode de calcul de la taxe de séjour des meublés non classés afin de mieux prendre en compte la réalité des biens loués et de rendre ainsi la taxe plus équitable.
Nous proposons que les collectivités ayant instauré la taxe de séjour puissent, pour les seuls meublés non classés, établir la taxe sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit en lieu et place d’un tarif.
La loi de finances pour 2015 a procédé à une importante réforme de la taxe de séjour – relèvement et adaptation du barème en fonction des catégories d’hébergement, introduction de la collecte de la taxe par les plateformes de réservation en ligne ou renforcement du recouvrement à travers l’institution de la taxation d’office –, à laquelle il convient d’apporter des ajustements.
La commune ou l’EPCI qui a instauré la taxe définit le tarif appliqué entre les bornes fixées par le législateur pour chaque type et catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient, en fonction de la catégorie d’hébergement, de 20 centimes à 4 euros.
Or, pour les meublés non classés, le tarif appliqué est le plus bas, alors que les biens loués peuvent relever, dans les faits, d’une catégorie bien supérieure. Il est donc proposé, afin de rétablir une équité fiscale entre hébergeurs classés et hébergeurs non classés, d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limite de 3 % de celui-ci. Ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens.
Je note que les députés avaient adopté, en commission, un amendement similaire, mais avec un taux de taxation maximal de 5 %. En séance, ils n’ont pas confirmé le vote de la commission, considérant qu’un taux plafond de 3 % serait plus raisonnable et plus proche de la grille tarifaire applicable aux hôteliers.
Afin d’être en accord avec les dispositions réglementaires sur la taxe, à savoir la publication par le secrétaire d’État chargé du budget des informations sur la taxe de séjour de toutes les collectivités deux fois dans l’année, le 31 décembre et le 1er juin, et la transmission par la collectivité à la Direction générale des finances publiques de ces informations deux mois avant la perception de la taxe, il est proposé, pour la première année d’application, que la délibération instaurant la taxation au pourcentage puisse être prise jusqu’au 31 mars, pour une application au plus tôt le 1er juin 2017.
Mme la présidente. L’amendement n° 186 rectifié bis, présenté par MM. Leleux, del Picchia, Laménie, Mandelli, Lefèvre et Revet et Mmes Deromedi et Lopez, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 5 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;
III. – Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement participe du même esprit que ceux qui viennent d’être exposés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La réforme de la taxe de séjour de 2015 est à peine intégrée par les professionnels du tourisme. La tarification est déjà suffisamment compliquée : il y a des taux forfaitaires, des surtaxes départementales optionnelles, des possibilités d’exonération et dix fourchettes tarifaires possibles. Faut-il en rajouter en instaurant une taxation proportionnelle au prix réel de la chambre ? Cela me paraît absolument contre-indiqué, pour la simple raison simple qu’il est quasi impossible de connaître le tarif réel pratiqué, celui-ci variant en fonction du taux d’occupation.
M. Michel Bouvard. Tout à fait !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ainsi, le prix affiché d’un meublé pourra être de 180 euros, monter à 250 euros en période d’affluence et baisser à 50 euros en basse saison.
Dans la pratique, il est donc totalement impossible de contrôler le prix qui sera effectivement pratiqué. Instaurer un tel dispositif ouvrirait la voie à toutes les fraudes ! En définitive, on risquerait d’aboutir au résultat contraire à celui qui est recherché, avec une perte de recettes pour les collectivités.
Aujourd’hui, la tarification n’est déjà pas simple, mais du moins elle est assise uniquement sur la catégorie dont relève l’hébergement. Le prix d’une chambre d’hôtel, à l’instar des tarifs aériens, varie sans cesse sur les sites internet, en fonction du taux d’occupation, de la demande… Il ne peut donc pas servir de base au calcul de la taxe de séjour. Conservons un système forfaitaire, fondé sur la catégorie de l’hébergement, et n’introduisons pas davantage de complexité par le biais d’une taxation proportionnelle. Je crains que cela ne provoque une baisse de recette des collectivités.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Il est proposé de permettre aux collectivités de taxer les meublés de tourisme et les hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement proportionnellement au coût de la nuitée.
Je comprends la préoccupation des auteurs de ces amendements de vouloir réguler l’offre touristique dans les zones tendues. Je souhaite toutefois appeler leur attention sur deux difficultés.
Un problème juridique se pose d’abord. L’adoption de cette disposition aboutirait à des distorsions de traitement selon la catégorie d’hébergement, un logement non classé pouvant ainsi se voir taxé plus fortement qu’un hébergement hôtelier luxueux.
Je rappellerai ensuite tout ce qui a été fait sur ce sujet depuis plus d’un an.
Chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, notamment lorsqu’elle détecte un risque de fraude, l’administration peut demander, depuis la mise en place du droit de communication non nominatif en 2015, des documents et renseignements auprès de tiers sans être tenue de désigner nommément les personnes ou entreprises concernées.
Ainsi, du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016, 105 droits de communication non nominatifs ont été engagés dans le secteur de l’économie numérique, notamment dans les secteurs de la gestion des locations immobilières, des plateformes électroniques de mise en relation avec des taxis et des véhicules de transport avec chauffeurs ou encore des places de marchés en ligne, ou marketplaces.
En outre, depuis le 1er janvier 2016, les opérateurs de plateformes en ligne sont tenus d’informer les utilisateurs sur les obligations fiscales et sociales qui leur incombent. L’administration s’attache à la mise en œuvre effective de cette nouvelle obligation d’information issue de la loi de finances pour 2016, dont la finalisation est en cours et dont les premiers effets sont attendus.
Par ailleurs, l’article 51 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit deux nouvelles mesures renforçant les possibilités de suivi du parc d’hébergement.
D’une part, est prévue la possibilité, pour les communes soumises à la procédure de changement d’usage des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de mettre en place un numéro d’enregistrement pour toute location d’un local meublé pour de courtes durées, qui sera publié dans l’annonce de location en ligne.
D’autre part, les plateformes ont l’obligation de communiquer annuellement aux communes, sur demande, le nombre de jours de location des résidences principales soumises à enregistrement et, sur signalement, de suspendre l’annonce en cas de dépassement du seuil des 120 jours annuels légalement autorisés.
Deux projets de décret sont en cours de préparation. Ils ont fait l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés, à savoir le ministère du logement et de l’habitat durable, les communes, représentées par Strasbourg et Paris, les plateformes de location touristique.
Enfin, l’Assemblée nationale a voté la semaine dernière la déclaration des revenus locatifs par les plateformes à l’administration fiscale. Cette mesure entrera en vigueur en 2019, ce qui laisse le temps à tous de s’adapter.
Il me semble donc que beaucoup a été fait pour la transparence et la régulation du secteur. Il y a aussi des enjeux, en matière tant d’attractivité de la destination France que de pouvoir d’achat des ménages qui partent en vacances, que nous ne pouvons pas non plus complètement ignorer. Tout cela incite le Gouvernement à faire une pause dans l’accumulation de mesures, ne serait-ce que pour mieux mettre en œuvre celles qui ont déjà été votées.
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ses amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l'amendement n° 201 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 201 rectifié bis est retiré.
Monsieur Collin, l'amendement n° 521 rectifié est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 521 rectifié est retiré.
Monsieur Laménie, l'amendement n° 186 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 186 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 438 rectifié, présenté par MM. Leleux, Masclet, Laménie, Mandelli, del Picchia et Chasseing, Mmes Deromedi et Lopez et MM. Lefèvre et Revet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis A Au I de l’article L. 2333-34, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels »
II. – Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
aa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels, sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, préposés … (le reste sans changement). »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° bis A et le aa du 2° bis A du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2018.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. La loi de finances pour 2015 a introduit une réforme d’envergure de la taxe de séjour. Il est proposé que le caractère obligatoire de la collecte ne soit effectif qu’au 1er juillet 2018, afin de laisser le temps aux petites plateformes de mettre en œuvre les développements informatiques nécessaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit plus, à mon sens, d’une pétition de principe que d’une disposition directement opérationnelle, dans la mesure où l’amendement ne prévoit aucune sanction. La principale plateforme en ligne de location entre particuliers, que je ne citerai pas, collecte la taxe de séjour dans dix-neuf villes, dont Paris. Elle le fait de sa propre initiative, aucune contrainte légale n’existant aujourd’hui. L’adoption de cet amendement ne changerait rien de ce point de vue.
L’avis de la commission est plutôt mitigé. Les choses se passent plutôt bien : la collecte de la taxe de séjour progresse ; c’est le sens de l’histoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Si elle était adoptée, cette disposition risquerait de porter atteinte au principe d’égalité, dans la mesure où elle prévoit un traitement différencié des plateformes selon la nature, professionnelle ou non, du propriétaire de l’hébergement mis en location. Cette différenciation n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général.
Par ailleurs, l’ajout des plateformes de réservation dans la liste des professionnels chargés de collecter la taxe implique que le reversement à la collectivité intervienne aux dates fixées par celle-ci.
Enfin, la mise en œuvre de cette disposition complexifierait les modalités de reversement de la taxe de séjour par les plateformes.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. Yvon Collin. Très bien !
Mme la présidente. Monsieur Laménie, l'amendement n° 438 rectifié est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 438 rectifié est retiré.
L'amendement n° 131, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
a) Au premier alinéa, les mots : « , sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, » sont supprimés ;
a bis) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 27
Mme la présidente. L'amendement n° 387 rectifié bis, présenté par M. Chasseing, Mmes Morhet-Richaud et Di Folco, M. Longeot, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Panunzi, Joyandet, D. Laurent et Médevielle, Mme Loisier, MM. Morisset et Lefèvre, Mme Billon, MM. Mandelli, Trillard, Soilihi, del Picchia, Guerriau et B. Fournier, Mme Duchêne et MM. Revet, Huré, Delcros, Laménie, Gabouty, Genest, Milon et A. Marc, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot : « publics », la fin du premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « , de la voirie, des réseaux d’eau potable et des réseaux d’assainissement payées à compter du 1er janvier 2017. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Cet amendement a pour objet d’étendre aux dépenses d’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement l’élargissement de l’assiette du FCTVA définie à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
Ces dépenses constituent souvent, pour les collectivités rurales, une part importante de leur budget. De plus, le mauvais entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement peut entraîner des conséquences dommageables sur le rendement des réseaux, la qualité des eaux distribuées, l’environnement et le bon état écologique des masses d’eau. Il est donc nécessaire d’atténuer le manque de ressources des collectivités pour leur permettre d’entretenir correctement ces réseaux.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 600, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Amendement n° 387
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées sur les terrains dont ils sont propriétaires superficiaires, en application d’une convention prévue à l’article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques, signée avec l’État. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Madame la secrétaire d’État, en plus d’être une spécialiste talentueuse des finances publiques, vous êtes chargée de l’aide aux victimes. Je vous parlerai donc d’une victime morale, la commune de Neuvecelle, située sur les bords du lac Léman. (Exclamations amusées.)
Pour lutter contre l’érosion sur les rives du lac Léman, cette commune a effectué des travaux de remblayage pour un volume de 100 000 mètres cubes et de réfection de 680 mètres de chaussées, deux hectares de terres ayant été exondés à cette occasion.
Les tergiversations de l’administration préfectorale et du service des domaines font que l’État, après avoir autorisé les travaux, a considéré qu’il devait impérativement rester propriétaire du foncier, bien que les terrains ne relèvent pas de son domaine fluvial. Il a ensuite refusé la convention d’expérimentation et a fini par envisager, après des négociations qui ont pris un certain temps, de scinder la propriété entre le foncier superficiaire, qui serait dévolu à la commune, et le tréfonds, dont l’État resterait propriétaire pour des raisons que j’ignore – peut-être envisage-t-on d’y construire un jour un pipeline ! (Sourires.)
Toujours est-il que le temps mis par les services préfectoraux et des domaines pour traiter le sujet du foncier fait que le délai imparti pour obtenir un remboursement du FCTVA est dépassé. Qui plus est, le FCTVA n’a pas aujourd’hui de doctrine s’agissant d’un foncier superficiaire propriété de la commune et d’un tréfonds propriété de l’État. Pour ces raisons, Neuvecelle, qui est une petite commune, se voit aujourd’hui privée par le préfet qui mène la négociation sur le foncier d’un remboursement du FCTVA d’un montant de plus de 800 000 euros. Excusez du peu !
Il s’agit donc de mettre fin à une injustice et de permettre à une commune qui a réalisé des travaux que l’État aurait pu prendre en charge, puisqu’ils portaient sur les rives du Léman, et engagé plusieurs millions d’euros de dépenses dans l’intérêt général de bénéficier au moins du FCTVA.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. D’après M. Bouvard, le droit existant ne couvrirait pas le cas d’espèce exposé au travers de ce sous-amendement.
M. Michel Bouvard. Je ne sais pas s’il y a un loup, mais il y a un flou !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous éclairer sur cette question extrêmement technique, qui a sans doute donné lieu à des échanges de courriers avec la préfecture ?
Concernant l’amendement n° 387 rectifié bis, l’article 34 de la loi de finances pour 2016 a quelque peu modifié le champ d’intervention du FCTVA en ouvrant la possibilité de l’élargir aux travaux d’entretien de la voirie et des bâtiments communaux, alors qu’auparavant il était restreint aux dépenses d’investissement. Il est proposé de l’étendre aux dépenses d’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Il n’y a pas d’opposition de principe à une telle extension, mais son coût risque d’être relativement élevé. C’est la raison pour laquelle la commission est quelque peu réservée. Cela étant, l’adoption d’une telle mesure soutiendrait l’investissement communal ou intercommunal, qui en a bien besoin ! En résumé, l’avis de la commission est favorable sur le fond, mais quel serait le coût du dispositif ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Le FCTVA a pour objet de compenser de manière forfaitaire la TVA que les collectivités territoriales et recoupements ont acquittée au titre de leurs dépenses réelles d’investissement et de leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie. Ces dernières sont éligibles au remboursement du FCTVA depuis le 1er janvier 2016. Bien que ces dépenses n’enrichissent pas le patrimoine de la collectivité, elles ont été incluses dans le champ d’intervention du FCTVA afin de soutenir l’effort d’entretien des collectivités.
Toutefois, la dérogation ouverte est limitée à cette catégorie de dépenses. Toute éventuelle extension de cette dérogation doit être évaluée et a un coût supplémentaire pour les finances de l’État. Pour cette raison, le Gouvernement ne peut être favorable à l’amendement n° 387 rectifié bis.
Par ailleurs, comme l’avait souhaité le Président de la République devant le Congrès des maires de France le 31 mai dernier, des travaux devant conduire à une automatisation des remboursements du FCTVA dès 2018 ont été entrepris. Cette simplification aura pour effet de diminuer les coûts de gestion qui pèsent sur les collectivités. À cette fin, le calcul du versement du FCTVA se fera à partir des seules dépenses imputées aux comptes éligibles au FCTVA. La création de nouvelles dérogations serait dès lors incompatible avec cette réforme et complexifierait encore les règles d’éligibilité.
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Monsieur Bouvard, le Gouvernement a été informé hier soir de votre demande, qu’il va examiner de près en vue de trouver une solution dans les meilleurs délais.
Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l'amendement n° 387 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Bouvard, le sous-amendement n° 600 est-il maintenu ?
M. Michel Bouvard. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Je suis conscient que le Gouvernement a été informé tardivement de cette affaire. Ce n’est d’ailleurs qu’à l’occasion d’un récent déplacement de Gérard Larcher que la mairie m’en a saisi, puisque je suis chargé du dossier de l’immobilier de l’État. Ce cas est malheureusement assez caractéristique des lourdeurs et des tergiversations auxquelles les collectivités sont confrontées lorsqu’il s’agit de récupérer du foncier public dont l’État, à l’évidence, n’a plus l’usage.
Une autre commune se trouve dans une situation similaire : une rivière a été détournée à l’occasion de la construction d’une autoroute voilà dix ans ; aujourd’hui, le préfet s’oppose au transfert à la commune de la propriété d’un bout de terrain qui n’est plus dans le domaine fluvial, alors que s’y trouve un étang dont la cession éviterait à la commune de devoir construire un réservoir d’eau pour les services départementaux d’incendie et de secours, pour un coût estimé à 300 000 euros. Le préfet ne veut pas céder le terrain au prétexte qu’il y aurait un intérêt privé, un maraîcher riverain pouvant récupérer un peu d’eau dans l’étang…
Telle est la réalité des négociations avec les services des domaines à l’échelon local ! Toujours est-il que je retire le sous-amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 600 est retiré.
La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote sur l’amendement n° 387 rectifié bis.
M. Claude Raynal. Il faut bien distinguer entre, d’un côté, les travaux d’entretien des réseaux d’eau potable et d’assainissement et, de l’autre, la voirie et les bâtiments publics, auxquels le champ d’intervention du FCTVA a été étendu et qui relèvent des dépenses de fonctionnement ou des dépenses d’investissement, selon leur montant. Cela a le mérite de la clarté. Cette extension a résulté d’une négociation entre le Gouvernement et les associations d’élus, l’Association des maires de France en particulier. À mon sens, il s’agit là d’une avancée considérable.
Par ailleurs, il paraît difficile, dans la période actuelle, d’alourdir les dépenses de l’État en décidant une nouvelle extension. Qui plus est, l’utilisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement donne lieu à perception d’une redevance ; en d’autres termes, le citoyen les finance. Les dépenses d’entretien de ces réseaux ne sont donc pas à la charge du budget général des collectivités territoriales.
Par conséquent, je voterai contre cet amendement, tout en comprenant les motivations de ses auteurs.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 387 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 197 rectifié bis, présenté par M. Malhuret, Mme Des Esgaulx, MM. Laufoaulu, Frogier, Longuet et Mouiller, Mmes Deromedi, Micouleau et Duchêne, MM. Cambon, Danesi, Joyandet, Pointereau, Lemoyne, Kennel, Houpert, Trillard, de Raincourt, Revet, Bignon, Milon, Mandelli, Vaspart, Paul, Lefèvre, Mayet, Chasseing et Laménie, Mme Mélot, M. Gremillet, Mmes Deroche et Lamure, MM. Vasselle, Perrin, Raison et Dériot, Mme Hummel et MM. Darnaud et Genest, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux a et b des 1° et 1° bis du III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de la taxe sur les surfaces commerciales », sont insérés les mots : « de la taxe locale sur la publicité extérieure, ».
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Cet amendement vise à modifier l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales afin que toutes les recettes fiscales que perçoivent les EPCI, communautés d'agglomération et communautés de communes soient prises en compte dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale, le CIF, et, par ricochet, dans celui de la dotation globale de fonctionnement que l'État verse aux EPCI.
Il apparaît en effet que certaines de ces recettes ne le sont pas. Aussi convient-il de régulariser cette anomalie, source de difficultés dans de nombreux territoires, notamment en cas de transfert à l’intercommunalité de certaines taxes communales. En pareille situation, la non-prise en compte de certaines recettes dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale entraîne une dégradation de ce dernier dès lors qu’une telle taxe, en l’occurrence la taxe locale sur la publicité extérieure, est transférée à l’intercommunalité avec versement concomitant d’une attribution de compensation à la commune désormais dépourvue de cette recette.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. De même que la taxe sur les paris hippiques et la taxe de séjour, visées à l’amendement n° 199 rectifié bis, la taxe locale sur la publicité extérieure est facultative et n’existe pas dans tous les EPCI. Si on intègre son produit dans le calcul du CIF, pourra-t-on comparer les intercommunalités entre elles ? A priori, pour calculer le CIF, on ne prend en compte que des éléments de fiscalité obligatoire. L’adoption de cette disposition ne fausserait-elle pas les comparaisons entre les EPCI ? La commission souhaiterait entendre le Gouvernement sur ce point.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. L’adoption de cet amendement visant à la prise en compte de la taxe locale sur la publicité extérieure pour le calcul du CIF modifierait sans concertation et sans simulation préalable l’un des indicateurs retenus pour déterminer la dotation d’intercommunalité et du fonds de péréquation intercommunale et communale.
Par ailleurs, les données relatives aux montants prélevés au titre de cette taxe ne sont pas disponibles dans le fichier de recensement des éléments d’imposition de fiscalité directe locale, le REI, indispensable au calcul, avant la fin mars, des attributions au titre de la DGF des EPCI.
Pour mémoire, les taxes retenues actuellement pour le calcul du CIF sont toutes recensées dans le REI. La prise en compte de la taxe locale sur la publicité extérieure, dont la mise en place est facultative, conduirait donc à fragiliser la fiabilité du CIF et à retarder son élaboration.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l'amendement n° 197 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. L’adoption de cette mesure poserait des problèmes techniques, évoqués par le rapporteur général comme par la secrétaire d’État. Elle ouvrirait en outre la voie à une intégration progressive de l’ensemble des taxes facultatives et des taxes affectées dans le calcul du CIF, ce qui serait véritablement incohérent.
Pour ma part, je suis résolument hostile à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Je suis moi aussi hostile à cet amendement, parce que je suis hostile au CIF. (Rires.)
M. Claude Raynal. C’est un autre sujet !
M. Francis Delattre. Sur le terrain, dans les agglomérations, en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères, par exemple, on laisse prospérer les syndicats, alors qu’il faudrait rationaliser les structures et s’attaquer au fameux empilage fiscal.
On sait très bien pourquoi il en est ainsi. Afin d’améliorer le CIF et de pouvoir bénéficier d’une bonification des dotations, on prend des décisions aux motivations purement fiscales, au détriment d’un véritable aménagement du territoire intercommunal. C’est le cas notamment dans les intercommunalités récentes de la région parisienne. Or les intercommunalités ne fonctionnent bien que si elles agissent en fonction des besoins du territoire.
Si l’on continue ainsi, on finira par déshabiller totalement les communes ! Pour ma part, je suis un défenseur des communes, de la proximité.
M. François Marc. Nous aussi !
M. Francis Delattre. Qui se rend les week-ends dans les quartiers difficiles ? Je n’y vois jamais ni un procureur, ni un préfet, ni un haut fonctionnaire ; je n’y vois que des élus locaux !
M. Roland Courteau. C’est vrai !
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Contrairement à mon collègue Delattre, je suis favorable au CIF. Les communes d’Île-de-France ont souvent une taille qui leur permet de mener seules un certain nombre de projets. En revanche, on trouve en province de très nombreuses petites communes qui n’ont d’autre choix que se réunir pour travailler ensemble. La France est très diverse !
Lorsque certaines communes apportent au pot commun de l’intercommunalité une recette spécifique, tirée par exemple d’une taxe sur les activités hippiques ou sur un casino, il me semble nécessaire d’en tenir compte.
Si le Gouvernement nous avait donné à entendre que ce sujet, dont il a reconnu la complexité, serait étudié par un groupe de travail, nous aurions pu, à défaut d’obtenir gain de cause aujourd’hui, espérer une avancée ultérieure. Mais il n’en est rien. Par conséquent, je voterai cet amendement, qui a le mérite d’ouvrir le débat.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 197 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 199 rectifié bis, présenté par M. Malhuret, Mme Des Esgaulx, MM. Laufoaulu, Frogier, Longuet et Mouiller, Mmes Deromedi, Micouleau et Duchêne, MM. Cambon, Danesi, Joyandet, Pointereau, Lemoyne, Kennel, Houpert, Trillard, de Raincourt, Revet, Bignon, Milon, Mandelli, Vaspart, Paul, Lefèvre, Mayet, Chasseing et Laménie, Mme Mélot, M. Gremillet, Mmes Deroche et Lamure, MM. Vasselle, Perrin, Raison et Dériot, Mme Hummel et MM. Darnaud et Genest, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aux a) et b) du 1°, après les mots : « de la redevance d’assainissement », sont insérés les mots : « , de la taxe sur les paris hippiques et de la taxe de séjour, » ;
2° Aux a) et b) du 1° bis, après les mots : « de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères », sont insérés les mots : «, de la taxe sur les paris hippiques et de la taxe de séjour, ».
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Tout a été dit lors de la discussion de l'amendement précédent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même avis réservé que sur l’amendement précédent, pour la même raison.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l'amendement est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre et Gournac, Mmes Imbert et Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, Mandelli, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi et A. Marc, Mmes Cayeux et Deromedi et MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson, Gremillet et Savin, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables aux communes issues d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui avait institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »
La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. En cas de fusion d’EPCI, le législateur a prévu la possibilité d’une prolongation de cinq ans de la validité des délibérations prises par les EPCI préexistants en matière de TEOM. Cet amendement vise à ouvrir la même possibilité en cas d’intégration de communes isolées à un EPCI. Actuellement, en effet, le code général des impôts n’établit pas clairement une telle continuité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Vous proposez, monsieur Guené, de maintenir le régime de TEOM applicable sur le territoire d’une commune membre d’un EPCI en cas de rattachement de cette commune à un autre EPCI. Votre demande est déjà satisfaite.
Quand une commune membre d’un EPCI ayant institué la TEOM se rattache à un autre EPCI ne l’ayant pas fait, à défaut de délibération de ce dernier avant le 15 janvier, le régime de TEOM applicable sur le territoire de la commune est maintenu pour une durée maximale de cinq ans.
Dans ce cas, c’est la commune qui fixe le taux et perçoit le produit de la TEOM. Ce dispositif est prévu au III de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Son application est précisée par la doctrine fiscale au Bulletin officiel des finances publiques, référence BOI-IF-AUT-90-20-10.
Pour ces raisons, le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Guené, l'amendement n° 303 rectifié est-il maintenu ?
M. Charles Guené. Je le retire, en espérant que cet échange conduira certaines administrations à prendre acte que la continuité concerne aussi les communes isolées intégrant un EPCI.
Mme la présidente. L'amendement n° 303 rectifié est retiré.
L'amendement n° 357 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Marseille, Bonnecarrère, Canevet, D. Dubois, Kern, Longeot et Gabouty, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du A du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « due au titre des exercices 2016 à 2020 » sont supprimés.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Nous entrons, avec cet amendement, dans l’univers merveilleux de la métropole du Grand Paris et de ses établissements publics territoriaux, ces êtres hybrides créés pour la circonstance pour gérer l’intercommunalité !
La loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu que ces établissements disposeront du pouvoir fiscal et du produit de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, pour la période allant de 2016 à 2020, avant engagement du processus d’harmonisation des taux et transfert de la perception du produit de la CFE à la métropole du Grand Paris.
Les établissements publics territoriaux, qui connaissent déjà de très grandes difficultés financières, perdront alors toute autonomie et ne pourront faire face à l’évolution des coûts des compétences importantes que leur a confiées le législateur. Les programmes d’investissement que ces établissements ont vocation à conduire ont de fait un horizon très réduit.
Le présent amendement vise donc à maintenir l’attribution de la cotisation foncière des entreprises sans limite de temps aux établissements publics territoriaux. Cela répond au souhait exprimé par le conseil des élus de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris par une délibération d’octobre 2014, souhait réitéré depuis dans un courrier des présidents d’EPT adressé à M. le Premier ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement répondant à un souhait des maires de la métropole, la commission s’en remettra à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, votre proposition remet en cause le modèle de financement pérenne de la métropole du Grand Paris qui a été adopté dans le cadre de la loi NOTRe. Or le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur l’équilibre qui a été trouvé au terme d’une longue discussion avec les élus concernés.
En conséquence, le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° 357 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État, qui ne m’étonne ni ne me satisfait.
Cet écheveau devra être démêlé très vite, car les établissements publics territoriaux ne parviennent déjà pas aujourd'hui à équilibrer leur budget. En conséquence, ils doivent faire appel au fonds de compensation des charges transférées. Ils peuvent demander aux communes membres d’assurer les financements manquants. De fait, les établissements publics territoriaux commencent déjà à dire aux communes qu’elles devront payer pour les compétences qu’ils exerceront pour leur compte : les EPT feront, les communes paieront ! Le système est tellement idiot que les communes devront ensuite augmenter leurs impôts pour financer un établissement public territorial qui, même en percevant le produit de la CFE, n’a pas d’autonomie. Imaginez ce que cela donnera si, demain, on retire aux EPT le bénéfice de la CFE !
Je maintiens mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.
M. Claude Raynal. Nous voterons bien sûr contre cet amendement, qui tend à jeter la suspicion sur le fonctionnement d’un dispositif avant même la fin de sa première année d’application. Laissons vivre ce système, donnons-nous le temps de voir comment il fonctionne avant de porter un jugement et, éventuellement, de procéder à quelques ajustements.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 358 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Marseille, Bonnecarrère, Canevet, D. Dubois, Kern, Longeot et Gabouty, est ainsi libellé :
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. La loi prévoit actuellement que les établissements publics territoriaux constitués au sein de la métropole du Grand Paris conservent, au travers de la répartition de la dotation d’équilibre entre les EPT et la métropole, le bénéfice de la dotation d’intercommunalité des communautés qui préexistaient.
Cette disposition est logique et répond au souhait de neutralité financière clairement exprimé par les maires à l’occasion de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Elle permet surtout de ne pas susciter une perte de recettes pour des territoires qui étaient déjà engagés dans des intercommunalités.
Cette mesure de neutralisation budgétaire est donc indispensable. Pour autant, la loi ne l’organise que de manière provisoire. Elle prévoit en effet la fin de la neutralité budgétaire en 2019, ce qui fragilise les équilibres financiers des EPT concernés.
Cet amendement vise donc à établir une neutralité budgétaire complète et pérenne, en prévoyant notamment une prise en compte permanente de la dotation d’intercommunalité des anciennes communautés dans le calcul de la dotation d’équilibre des EPT.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a éprouvé quelques difficultés, dans le temps qui lui était imparti, à mesurer les effets de la mise en œuvre de la disposition proposée. Elle souhaiterait donc connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Le dispositif de cet amendement remet en cause de façon substantielle le modèle de financement pérenne de la métropole du Grand Paris. Le Gouvernement ne souhaite pas que la discussion du présent texte soit l’occasion de revenir sur l’équilibre trouvé, fruit d’une longue discussion avec les élus concernés. En conséquence, il demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° 358 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Je souhaiterais savoir, madame la présidente, quelle conclusion le rapporteur général tire de l’avis du Gouvernement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le rapporteur général est réservé ! (Sourires.)
M. Vincent Capo-Canellas. Dans ces conditions, je vais retirer mon amendement.
Je souhaitais simplement que ce débat soit posé. On voit bien que le système est baroque, qu’il ne fonctionne pas financièrement et qu’il doit être revu. Entre les communes, la métropole et les établissements publics territoriaux, on a construit une véritable lessiveuse, dont nul ne sait comment elle fonctionne ! Les élus sont plongés dans des affres, on a organisé la suspicion généralisée. Cela marque un recul très net de l’idée intercommunale.
Comme Francis Delattre l’a dit, on finit par rendre aux communes des compétences qui avaient été transférées aux intercommunalités pour améliorer le coefficient d’intégration fiscale. Ce système de yo-yo conduit à une catastrophe sur le plan financier.
Je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 358 rectifié est retiré.
L'amendement n° 441 rectifié, présenté par MM. Leleux, Houpert et Pintat, Mmes Deromedi et Di Folco, M. del Picchia, Mme Duchêne et MM. Revet et Morisset, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les alinéas 28 à 44 de l’article [59] de la loi n° … du … de finances pour 2017 sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’article 59 prévoit de réformer la dotation de solidarité urbaine pour les communes de plus de 5 000 habitants présentant une situation financière fragile. Cette réforme tient compte des difficultés urbaines dans leur ensemble, par le biais d’un indice synthétique de ressources et de charges intégrant le potentiel financier, la proportion de logements sociaux, la proportion de bénéficiaires de l’APL, ainsi que le revenu imposable moyen des habitants.
À ce titre, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit notamment de réduire le nombre de communes éligibles aux deux tiers des communes de plus de 10 000 habitants, contre les trois quarts actuellement, et de modifier les indices à concurrence des proportions précitées.
Au moins quatre-vingt-trois communes seront ainsi touchées par cette réforme, parmi lesquelles certaines mènent des politiques d’aménagement socialement responsable, au travers notamment de contrats de mixité sociale signés avec les services de l’État.
La modification de cette aide serait donc problématique, surtout dans le contexte de baisse des dotations de l’État auquel sont confrontées ces communes.
Le présent amendement vise par conséquent à supprimer cette réforme de la dotation de solidarité urbaine. Celle-ci doit être mise en œuvre dans le cadre plus global de la réforme de la DGF.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à revenir sur la réforme de la DSU telle qu’elle est prévue dans le projet de loi de finances.
Lors de son examen des crédits de la mission « Collectivités territoriales », la commission des finances s’était montrée favorable à cette réforme de la dotation de solidarité urbaine. Elle est donc défavorable au présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. La réforme de la DSU telle qu’elle résulte du projet de loi de finances permet d’éviter les effets de seuil entre des communes dont les critères de ressources et de charges sont pourtant proches. Les 250 premières communes de plus de 10 000 habitants et les 30 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges continueront de percevoir une attribution au titre de la part « cible », comme les autres communes éligibles. La DSU est ainsi répartie de manière plus juste et répond aux besoins des communes urbaines les plus défavorisées.
Par ailleurs, l’architecture de la DSU est modifiée dans un objectif de simplification. Cela permet de renforcer le ciblage des attributions perçues par les communes éligibles. Les modalités d’éligibilité et de répartition sont ainsi ajustées pour tendre vers une meilleure appréhension de la situation socio-économique de la commune. C’est pourquoi le critère du revenu est davantage pris en compte dans le calcul de l’indice synthétique.
Malgré la réduction du nombre de communes éligibles, les communes perdant l’éligibilité à la DSU bénéficient d’une garantie de sortie exceptionnelle, à hauteur de 90 % du montant perçu en 2016 pour 2017, de 75 % pour 2018 et de 50 % pour 2019.
Le Gouvernement suggère donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Deromedi, l'amendement n° 441 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 441 rectifié est retiré.
Article 28
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 114 est ainsi modifié :
a) Le 1 bis est ainsi modifié :
– à la fin, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 qui n’ont pas l’obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l’article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. » ;
b) Au 3, les mots : « dont le montant total à l’échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° L’article 158 octies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Lorsqu’il est titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l’expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ; »
– après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l’expédition des produits soumis à accise ; »
– au d, les mots : « de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des stocks de l’entrepôt faisant l’objet du contrôle » ;
b) le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l’ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d’entrepositaire agréé, est inférieur, pour l’ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l’autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire conforme à un modèle établi par l’administration.
« Toutefois, l’entrepositaire agréé conserve l’obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n’ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain. » ;
3° Le 4 de l’article 284 quater est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, » ;
b) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
c) À la fin, les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;
4° La section 3 du chapitre III du titre IV et le 3 de l’article 448 sont abrogés ;
5° La dernière phrase du 3 de l’article 158 B est supprimée.
II. – Après l’article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 262-0 bis. – I. – Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262, en transmettant à l’administration, au moyen d’une plate-forme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe.
« L’agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :
« 1° Le demandeur dispose d’un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d’un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l’exportation ;
« 2° Le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l’activité économique concernée ;
« 3° Le demandeur n’a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le présent code au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.
« II. – L’opérateur de détaxe agréé :
« 1° Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la transmission à l’administration des données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;
« 2° Utilise un système d’évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;
« 3° Assure la formation et l’information régulière de son personnel et de ses clients ;
« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d’assurer le respect des critères mentionnés au I.
« III. – En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l’autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut pas excéder :
« 1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;
« 2° 300 000 € en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit :
« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément mentionné au I ;
« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;
« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II. »
III. – L’article L. 80 İ du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également disposer de ce droit d’enquête afin d’effectuer les recherches requises pour l’octroi et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts. »
IV. – A. – Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
B. – Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
C. – 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l’expiration du délai mentionné à l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et au plus tard le 1er janvier 2018.
2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu’au 1er juillet 2019. À compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s’ils ont obtenu l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts.
Mme la présidente. L'amendement n° 132, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Après la référence :
titre IV
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
est abrogée ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 133, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Après le mot :
demandeur
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
justifie d’une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l’objet d’une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d’autres informations disponibles, qu’il présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l’activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article 28 bis (nouveau)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les articles 29 et 104, les 2 et 3 de l’article 265 A et le titre XIII sont abrogés ;
2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 346 est supprimée ;
3° La seconde phrase du 2 de l’article 352 est supprimée.
II. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la fin du 7 de l’article 16, les mots : « , ni celle de la commission de conciliation et d’expertise douanière » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article 218 est supprimée ;
3° Le titre XII est abrogé.
III. – Le dernier alinéa de l’article 343 du code général des impôts est supprimé.
IV. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
V. – Les recours portés devant la commission de conciliation et d’expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l’objet d’un avis de ladite commission.
Mme la présidente. L'amendement n° 134, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28 bis, modifié.
(L'article 28 bis est adopté.)
Article 28 ter (nouveau)
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 265 est ainsi rédigé :
« 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à l’indice d’identification 22. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l’article 265 » sont supprimés ;
3° Au huitième alinéa de l’article 265 septies et au cinquième alinéa de l’article 265 octies, les mots : « au 2 de l’article 265 et » sont supprimés.
II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
Mme la présidente. L'amendement n° 589, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
4° Le dernier alinéa de l’article 266 bis est supprimé.
II. – Le 2° de l’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la fraction de tarif prévue au 2 de l’article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité. »
III. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28 ter, modifié.
(L'article 28 ter est adopté.)
Article 29
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 77, au second alinéa du II de l’article 1503, à la première phrase de l’article 1510, au premier alinéa du 2 du II de l’article 1515, à l’article 1651 F et au premier alinéa de l’article 1651 M, le mot : « départementale » est supprimé ;
2° Au 1 du II de l’article 1515, la seconde occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;
3° L’article 1651 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, par un membre de ce tribunal désigné par lui ou par un membre de la cour administrative d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, par le président de la cour. » ;
– à la fin de la deuxième phrase, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « divisionnaire » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article 1651 A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– après les mots : « associations ou fondations », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » ;
– à la fin, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
5° À l’article 1651 B, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou par les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
6° L’article 1651 C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la chambre des notaires » sont remplacés par les mots : « les chambres des notaires compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » et, à la fin, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le même ressort » ;
7° À l’article 1651 D, les mots : « la chambre d’agriculture » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
8° L’article 1651 E est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « conseiller départemental », sont insérés les mots : « parmi ceux élus dans le ressort du tribunal administratif » ;
– à la deuxième phrase, après les mots : « immeubles bâtis », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » et, après les mots : « représentatifs des locataires », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du même tribunal » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
9° L’article 1651 G est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine d’une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d’appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président de la cour administrative d’appel. » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « départementale » est supprimé ;
10° À l’article 1653, après les mots : « ainsi que le fonctionnement », sont insérés les mots : « , les modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux ».
I bis (nouveau). – La section 2 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 345 est ainsi rédigé :
« L’avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 346, le mot : « signé » est remplacé par le mot : « émis ».
II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 212-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « recouvrement, », sont insérés les mots : « les avis de mise en recouvrement, » ;
b) Après le mot : « totale », sont insérés les mots : « ou partielle » ;
2° Dans les tableaux du deuxième alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 :
a) À la septième ligne, les références : « L. 212-1 à L. 212-3 » sont remplacées par les références : « L. 212-1 et L. 212-3 » ;
b) Après cette ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 212-2 |
Résultant de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016 |
» |
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 59, la première occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;
2° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 59 A, à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 76 et à la première phrase de l’article L. 136, le mot : « départementale » est supprimé ;
3° L’article L. 60 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue aux articles 1651 et » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article 1651 H dudit code » ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 190, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;
5° À l’article L. 250, les mots : « départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;
6° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 256 est ainsi rédigée :
« Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. » ;
7° À l’article L. 257 A, le mot : « signés » est remplacé par le mot : « émis » et le mot : « signées » est remplacé par le mot : « émises ».
IV. – A. – Les I bis et II et les 6° et 7° du III s’appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1er janvier 2017.
B. – Le I et les 1° à 5° du III s’appliquent à compter du 1er septembre 2017. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 29
Mme la présidente. L'amendement n° 449 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts » sont supprimés.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Il s'agit de permettre aux commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de se prononcer sur la qualification et le mode de calcul des dépenses de recherche constituant l'une des conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles.
Cet amendement vise à étendre la compétence de ces commissions au contrôle de l'ensemble des conditions d'application de ces régimes en faveur des entreprises nouvelles.
Mme la présidente. L'amendement n° 448 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur l’application des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Actuellement, les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peuvent être sollicitées en cas de demande de remise ou de modération de pénalités déjà mises en recouvrement. Il serait pertinent d’étendre la compétence de ces commissions à l’application de ces majorations lorsqu’elles sont consécutives à des rectifications relevant de leur domaine de compétences.
Il apparaît logique de permettre aux commissions de se prononcer au cours d’une même séance sur les impositions litigieuses en principal et sur les pénalités qui leur sont consécutives.
Cette modification permettrait de gagner du temps. Les commissions ne seraient pas convoquées une deuxième fois pour un même dossier, le cas échéant dans une composition différente, avec en conséquence le risque qu’une appréciation différente soit portée sur les faits.
Cet amendement vise à étendre la compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à l’application des majorations inscrites à l’article 1729 du code général des impôts, qui prévoit notamment des majorations en cas de manquement délibéré.
Mme la présidente. L'amendement n° 451 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, B. Fournier, Poniatowski, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon et Raison, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses ou les investissements de l’entreprise ;
« …° Sur les éléments de faits susceptibles d’être pris en compte pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Il apparaît anormal qu'une même commission puisse se prononcer sur le caractère déductible d'une charge pour la détermination du résultat imposable, et pas sur la TVA déductible mentionnée sur cette même facture.
Il semblerait très utile que la commission puisse examiner tout litige sans se poser de questions sur ses compétences selon la nature déductible ou à collecter de la TVA ou selon ses différents taux.
Cet amendement vise donc étendre la compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à la TVA déductible.
Mme la présidente. L'amendement n° 446 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, Poniatowski, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon et Raison, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. La rédaction actuelle du texte conduit certaines commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à ne pas examiner les faits entourant une question de droit lorsqu’ils portent par exemple sur le caractère lucratif de l’activité d’une association ou sur la qualification de titres de participation ou de placements.
Cette situation pose une double difficulté : la frontière de la compétence est encore difficile à définir et l’hétérogénéité des attitudes des commissions entraîne une inégalité de traitement des entreprises.
Cet amendement tend donc à instaurer une compétence systématique des départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit.
Mme la présidente. L'amendement n° 447 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia et Chaize, Mmes Morin-Desailly, Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation des dépenses engagées par l’entreprise ».
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Aujourd'hui, les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne sont compétentes que pour les litiges en matière de qualification des charges déductibles des travaux immobiliers.
Afin d’homogénéiser le dispositif, cet amendement vise à étendre la compétence des commissions aux litiges relatifs au caractère de charges déductibles ou d’immobilisation de l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise.
Mme la présidente. L'amendement n° 450 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison, B. Fournier et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 1653 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Le représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale peut, s'il l'estime utile, être assisté par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.
Ce dispositif ayant été institué en faveur des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, il est légitime de proposer la modification de la composition du Comité consultatif du crédit impôt pour dépenses de recherche afin que ce dernier comprenne, outre trois représentants de la fonction publique, un représentant du monde de l'entreprise.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tous ces amendements ont trait aux commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lesquelles ont été réformées. Leur périmètre d’intervention correspond désormais au ressort des tribunaux administratifs. Leur nombre sera ainsi réduit.
Ces amendements visent à ouvrir un certain nombre de possibilités ou à modifier les compétences de ces commissions.
L’amendement n° 449 rectifié porte sur le crédit d’impôt recherche. Il vise à permettre aux commissions de se prononcer sur la qualification et le mode de calcul des dépenses de recherche. Ce domaine est extrêmement technique, et il n’est pas certain que ces commissions aient la capacité de se prononcer sur l’éligibilité de dépenses au crédit d’impôt recherche. Cela nécessite une expertise scientifique que les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne possèdent pas nécessairement. La commission demande donc le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 448 rectifié tend à prévoir que les commissions se prononcent sur les sanctions fiscales prévues à l’article 1729 du code général des impôts. Des majorations peuvent être appliquées, à hauteur de 40 % en cas de manquement délibéré, de 80 % en cas de mauvaise foi du contribuable. Il s’agit là d’une question de droit. Se prononcer sur l’intentionnalité de l’auteur, sur sa bonne ou sa mauvaise foi, appartient au juge. Octroyer cette compétence aux commissions changerait complètement la nature de leurs missions. La commission demande donc le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 451 rectifié tend à prévoir que les commissions pourront se prononcer sur la déductibilité de la TVA. Ce serait là une atteinte au principe selon lequel les commissions se prononcent sur des faits et non sur des questions de droit, même s’il existe des exceptions à ce principe. La commission demande également le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 446 rectifié tend à prévoir que les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires seront dans l’obligation – c’est à l’heure actuelle une simple faculté – de se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen d’une question de droit. Cela ne nous paraît pas être une très bonne idée. Les commissions peuvent aujourd'hui trancher des questions de droit, se prononcer sur des faits ; il ne nous paraît pas utile d’en faire une obligation. La commission demande le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 450 rectifié vise à prévoir la participation au Comité consultatif du crédit impôt pour dépenses de recherche d’un représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre de métiers et de l’artisanat. À notre sens, cela pourrait poser des problèmes d’indépendance ou de confidentialité, notamment à l’égard des concurrents. Ce comité est aujourd'hui composé exclusivement de représentants de l’administration fiscale. Le cas échéant, il peut éventuellement faire appel à des experts en cas de difficultés particulières. La commission est réservée sur cet amendement, dont elle demande le retrait.
Sur l’amendement n° 447 rectifié, la commission avait émis un avis favorable l'année dernière.
Aujourd'hui, les commissions peuvent se prononcer sur les travaux immobiliers. En revanche, lorsque les dépenses portent sur les immobilisations d’une entreprise – un investissement industriel, l’achat d’une machine –, les commissions ne sont pas compétentes.
Dès lors que les commissions sont compétentes en matière de travaux immobiliers, il serait peut-être utile qu’elles puissent se pencher sur les litiges en matière de qualification de charges déductibles ou d’immobilisation des dépenses engagées par les entreprises. Le risque est toutefois d’encombrer les commissions, dont le nombre va être réduit de 101 à 36. Seront-elles en mesure de traiter ce contentieux supplémentaire ?
La commission a demandé le retrait de cet amendement. À titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage évidemment le souci de donner plus de garanties aux entreprises sur l’appréciation de la qualification des dépenses de recherche et d’innovation. C’est la raison pour laquelle le Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche a été créé par la loi de finances rectificative de 2015.
Toutefois, l’extension de la compétence de ces commissions aux questions relatives à la qualification des dépenses de recherche n’est pas cohérente avec la création du Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Une extension de compétence à ces sujets ne pourrait être envisagée qu’au profit de ce dernier, et non à celui des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et uniquement à l’issue du premier bilan du fonctionnement du Comité.
En conséquence, le Gouvernement suggère le retrait de l’amendement n° 449 rectifié. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Comme vous le savez, les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peuvent déjà être saisies au titre de l’article L. 250 du livre des procédures fiscales pour se prononcer sur une éventuelle remise de pénalité en cas de gêne ou d’indigence du contribuable. Elles examinent donc l’impossibilité, pour ce dernier, de régler ses dettes. Elles n’ont pas pour objet d’apprécier les agissements du contribuable, ce qui reviendrait à empiéter sur les fonctions du juge.
Le Gouvernement suggère le retrait de l’amendement n° 448 rectifié. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement n° 451 rectifié. À défaut, il émettra un avis défavorable. Un élargissement de leur champ de compétence pourrait conduire les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à statuer sur des questions de droit qui doivent être exclusivement réservées au juge. Bien sûr, le Gouvernement partage le souci de donner plus de garanties aux entreprises. C’est la raison pour laquelle une évolution du périmètre géographique de ces commissions est proposée. Or l’adoption de cet amendement risquerait de provoquer un engorgement des commissions et de retarder le traitement des dossiers. Dès lors, et bien qu’aucune difficulté n’ait été signalée sur le sujet soulevé par l’amendement, l’évolution des matières entrant dans le champ de compétence des commissions ne pourra être raisonnablement envisagée qu’à l’issue d’un bilan de cette réforme territoriale.
Le Gouvernement souhaite le retrait de l’amendement n° 446 rectifié. Sinon, l’avis sera défavorable. Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, comme je l’ai indiqué précédemment, examinent déjà les questions de fait, même lorsque celles-ci participent à l’appréciation du droit. Or la modification proposée n’apporte rien au texte actuel. Elle créerait en outre une ambiguïté qui serait préjudiciable à l’effectivité de la règle.
Le Gouvernement suggère également le retrait de l’amendement n° 447 rectifié. À défaut, il émettra un avis défavorable. Un élargissement de leur champ de compétences pourrait conduire les commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à statuer sur des questions de droit réservées au juge. Cela risquerait en outre de provoquer un engorgement des commissions et de retarder le traitement des dossiers.
Dans le cadre de l’évolution du périmètre géographique de ces commissions, et bien qu’aucune difficulté n’ait été signalée, l’évolution des matières entrant dans leur champ de compétences pourra faire l’objet d’une réflexion ultérieure.
Enfin, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 450. À défaut, il émettra un avis défavorable. Le Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche a été mis en place pour donner un avis. La composition actuelle de ce comité garantit l’expertise nécessaire. La participation d’un représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par la chambre de métiers et d’artisanat ne serait pas pertinente au regard de la forte technicité du Comité et de la nécessaire protection du secret commercial.
Mme la présidente. Madame Deromedi, ces amendements sont-ils maintenus ?
Mme Jacky Deromedi. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Les amendements nos 449 rectifié et 450 rectifié me tiennent particulièrement à cœur.
La commission d’enquête sur le CIR a débouché sur la création, sur l’initiative de M. Eckert, du Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Celui-ci comprend deux représentants de l’administration fiscale.
Il importe d’améliorer le dispositif. Les difficultés résident essentiellement dans l’appréciation des dossiers se situant aux confins de la recherche. Normalement, le ministère de la recherche doit nommer un représentant au sein du comité. En réalité, chaque fois qu’il y a discussion sur l’inscription d’une dépense dans le périmètre de la recherche-développement, le ministère de la recherche ne formule que très rarement un avis. Il serait utile qu’au moins un scientifique siège dans ce comité, puisqu’il s’agit de recherche, et que celui-ci ne soit pas composé uniquement d’administratifs.
Il serait également bon que, à défaut d’un représentant du ministère de la recherche, un représentant de la société civile doté de compétences scientifiques siège au sein de chaque commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Madame la secrétaire d’État, notre avenir dépend largement de la recherche ! Le secteur de la recherche-développement fonctionne bien et est un atout économique pour notre pays. L’instance chargée de traiter les litiges doit disposer d’un vrai pouvoir.
Une autre difficulté tient au fait que, entre la recherche et l’innovation, il y a un vide. Beaucoup de créateurs de start-up sont obligés de quitter la France parce qu’ils ne parviennent pas à y développer leur entreprise. Faisons en sorte que les jeunes entreprises innovantes, qui ont besoin de stabilité pour développer leurs projets, aient au moins les moyens juridiques de se défendre en cas de litige avec l’administration fiscale. Ce ne sont tout de même pas là des sujets anodins ! La force de notre pays, par rapport à ses concurrents européens, c’est sa créativité. Faisons en sorte que la créativité de nos chercheurs puisse s’exprimer sur le territoire national, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, j’entends vos préoccupations, mais sachez que le Comité consultatif du CIR est précisément l’instance qui permet l’écoute, l’échange, la concertation avec des experts. Nous avons déjà de très bons retours sur son fonctionnement depuis un an.
Par ailleurs, le CIR représente une dépense fiscale de 5,5 milliards d'euros : c’est considérable !
M. Francis Delattre. Vous ne nous apprenez que ce que nous savons déjà !
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Après le Canada, notre pays est celui qui dépense le plus en matière de fiscalité, ce qui a une réelle incidence positive sur la recherche. Un grand nombre de rapports, émanant notamment du Sénat, l’ont montré.
Les réformes qui ont été mises en place sont efficaces. Le Comité consultatif du CIR fonctionne bien, j’y insiste, et nous avons pour l’heure d’excellents retours.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 449 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
Je mets aux voix l'amendement n° 450 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Article 30
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;
2° Le c du 2 de l’article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;
3° L’article 145 est ainsi modifié :
a) Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l’un des intermédiaires suivants :
« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
« – les établissements de crédit habilités à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d’investissement habilitées à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application du présent article et de l’article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »
b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l’exercice de ces droits » ;
c) Le c du 6 est abrogé ;
3° bis (nouveau) Le 2 de l’article 187 est complété par les mots : « , sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire » ;
4° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;
b) Le premier alinéa du a sexies-0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».
II. – Le 1° et le a des 3° et 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Mme la présidente. L'amendement n° 135, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 9
1° Avant les mots :
sont situés
insérer les mots :
, d’une part,
2° Avant les mots :
sont soumis
insérer les mots :
, d’autre part,
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 30
Mme la présidente. L'amendement n° 473 rectifié, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une provision pour risque d’intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est égale à l’excédent de l’ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier en cas d’intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l’ensemble des charges de l’année, y compris les charges d’intervention. Cette provision alimente les réserves mentionnées à ce même III. Elle est reprise en cas d’intervention du fonds dans les conditions mentionnées à ce même III. »
II. – Après l’article 39 quinquies GE du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies … ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies… – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise d’impôt, une provision pour risque d’intervention telle que définie à l’article L. 312-9 du code monétaire et financier. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à transposer en droit français la directive relative à la création du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Celui-ci est alimenté par une contribution des banques. Les dépôts seront garantis jusqu’à concurrence de 100 000 euros en cas de résolution.
Cette garantie de 100 000 euros existe déjà depuis un certain temps en droit français, mais, désormais, il existe un fonds de résolution communautaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 472 rectifié, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, est complété par les mots : « dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes ».
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Il s’agit là aussi de mettre notre droit en conformité avec la directive européenne.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur l’amendement n° 473 rectifié, qui précise les modalités de constitution du fonds de garantie des dépôts et de résolution, la commission a émis un avis favorable. Elle est également favorable à l’amendement n° 472 rectifié.
On peut regretter que ces dispositions n’aient pas été prévues par le Gouvernement au moment de la transposition de la directive.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à ces amendements. Il y a peut-être eu un oubli, en effet, lors de la transposition de la directive.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.
Je mets aux voix l'amendement n° 472 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.
Article 30 bis (nouveau)
I. – Le II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ; »
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants. »
II. – Le 1° du I s’applique aux titres acquis dans le cadre du plan d’épargne en actions à compter du 6 décembre 2016.
Le 2° du I s’applique aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016. – (Adopté.)
Article 31
I. – Le 1° du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Aux montants distribués :
« a) Entre sociétés qui remplissent soit les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas et au dernier alinéa du I de l’article 223 A, soit les conditions fixées au I de l’article 223 A bis du présent code pour être membres d’un même groupe ;
« b) À des sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnées au a, le cas échéant par l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.
« Les a et b s’apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.
« Le b n’est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet État ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif ; ».
II. – Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 31
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 42 rectifié bis est présenté par M. Lefèvre, Mme Cayeux, M. Masclet, Mme Di Folco, MM. Vogel et Rapin, Mmes Imbert et Morhet-Richaud, MM. Lemoyne, Chasseing, Fouché, Trillard et Bouchet, Mme Deromedi, MM. Kennel, Pierre, Gilles, G. Bailly, Bonhomme, Laménie, D. Laurent et Pointereau, Mme Hummel, MM. Longuet, Vasselle, del Picchia et B. Fournier, Mme Lamure, MM. Falco et Mandelli, Mme Giudicelli et MM. Danesi, Charon, Doligé, Pellevat, Husson, Chaize, Morisset et Genest.
L'amendement n° 432 rectifié est présenté par Mme Émery-Dumas, M. Duran, Mmes Espagnac, Riocreux et Yonnet, M. Tourenne, Mmes Bricq, Bataille, Claireaux et Génisson, MM. Cabanel, Filleul et Godefroy, Mmes Monier et Khiari et MM. Patriat, Leconte et Jeansannetas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies … ainsi rédigé :
« Art. 39 octies … – I. – Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.
« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.
« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.
« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 42 rectifié bis.
M. Antoine Lefèvre. Il s’agit d'autoriser les petites entreprises telles que définies par le règlement n° 651/2014 de la Commission européenne soumises à un régime réel d’imposition à déduire de leurs résultats, et donc de leurs bases fiscales, une provision pour risque lié à un contentieux prud'homal quand bien même aucune procédure n'est effectivement engagée.
L'objectif est d'aider ces entreprises, souvent fragiles, à constituer une réserve de précaution leur permettant de faire face à un contentieux prud'homal dont le résultat peut avoir des conséquences financières lourdes pour une petite entreprise, y compris parfois pour le maintien de l’emploi des autres salariés.
Ces dispositions reprennent celles de l’article 65 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article ayant été censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif, le présent amendement vise à introduire dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016 une disposition fiscale qui avait été définie et votée avec le plein soutien du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 432 rectifié.
Mme Nicole Bricq. J’ajouterai simplement que l’article 65 de la loi Travail avait été largement voté des deux côtés de l’hémicycle, le Sénat ayant eu l’occasion de se prononcer sur tous les articles de cette loi…
Je rappelle que cet article était la contrepartie, pour les petites entreprises au sens communautaire du terme, du fait que le barème devenait indicatif. Le barème ne s’imposant plus aux prud’hommes, il fallait que les petites entreprises puissent assumer les risques que cela implique.
Je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement, afin de donner de la visibilité aux entreprises.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’est interrogée sur ces amendements qui ont pour objet de créer une provision pour risques prud’homaux, indépendamment de tout contentieux en cours.
Notre première interrogation a trait au coût manifestement très élevé pour les finances publiques d’une telle disposition, qui pourrait atteindre plusieurs centaines de millions d’euros. Peut-être le Gouvernement nous apportera-t-il des précisions sur ce sujet.
Notre seconde interrogation porte sur l’effet inflationniste que pourrait avoir, en matière de contentieux, la constitution d’une telle provision.
Mme Éliane Assassi. Exactement !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dès lors que les salariés et les juges sauront que cette espèce de réserve de précaution a été constituée, ne risque-t-on pas de constater un surcroît de contentieux et d’indemnisations ? Je crains un effet inflationniste sur le contentieux prud’homal.
Pour ces raisons, l’avis de la commission est assez réservé, pour ne pas dire défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements.
En premier lieu, le coût de leur adoption pour les finances publiques pourrait atteindre 1 milliard d’euros si un tiers des entreprises avaient recours à ce dispositif : c’est considérable et disproportionné au regard de l’objectif.
En deuxième lieu, sur le plan des principes, les provisions ne sont admises en déduction des résultats des entreprises qu’à condition qu’elles soient constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. En droit fiscal, il n’est jamais admis de provisionner des charges simplement éventuelles ou très éventuelles.
En troisième lieu, l’efficacité de la mise en place d’un dispositif de provision en faveur des petites entreprises pour leur permettre de faire face aux indemnités prud’homales de licenciement n’apparaît pas du tout assurée. Ce type de mesure n’a pas pour effet d’octroyer à l’entreprise bénéficiaire tout ou partie des liquidités nécessaires au financement desdites indemnités. Il s’agit d’un simple mécanisme qui procure un avantage de trésorerie non définitif, sous forme d’un décalage de l’imposition jusqu’à la date de reprise de la provision.
Enfin, faire droit à la constitution de provisions destinées à couvrir des risques simplement éventuels pourrait inspirer d’autres demandes tout aussi légitimes, auxquelles il serait alors bien délicat de donner une réponse négative.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de ces amendements. Sinon, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. On voit bien l’intérêt du dispositif, mais, outre les objections soulevées tant par le rapporteur général que par la secrétaire d'État, n’y aurait-il pas de surcroît un risque de rupture d’égalité entre différents contentieux ? Il est certes nécessaire de privilégier les créances salariales, mais d’autres contentieux, notamment environnementaux, peuvent survenir.
Je ne voterai pas ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Il me paraît important de rappeler que cette disposition avait été votée, voilà quelques mois, avec l’accord du Gouvernement.
M. Francis Delattre. C’est vrai !
Mme Nicole Bricq. Il est assez cocasse de constater que celui-ci a changé d’avis !
On nous dit que, selon l’administration fiscale, cela coûtera 1 milliard d’euros. Je connais bien ce type d’argument : les mesures dont on ne veut pas coûtent toujours très cher et celles dont on veut ne coûtent pas cher. Quand on regarde l’exécution des lois, y compris les lois de finances, le compte n’y est pas toujours ! J’ai trop l’habitude de ce genre d’argument d’autorité, rédigé sur un coin de table, pour l’accepter. Je vous demande de laisser prospérer cet amendement, mes chers collègues.
Du reste, comme l’a rappelé M. Lefèvre, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif non pas au nom d’une quelconque rupture d’égalité, mais parce qu’il a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier législatif, ce qui est tout à fait différent, madame Goulet. (MM. Antoine Lefèvre et Francis Delattre acquiescent.)
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Sur le principe, cet amendement est tentant : constituer une provision pour parer à des risques prud’homaux éventuels peut offrir une sécurité aux chefs d’entreprise et inciter certains d’entre eux à embaucher plus facilement.
Cela étant, ce débat est révélateur de l’improvisation dans laquelle a été préparée la loi Travail : quelques mois à peine après son adoption, nous voilà déjà en train d’y apporter des modifications.
Cette loi visait à introduire davantage de souplesse dans le marché du travail en vue de favoriser l’embauche. On constate que, au contraire, elle renforce la position de ceux qui ont déjà dans l’emploi par rapport aux autres. Il faudra surtout refaire une loi Travail adaptée au monde du XXIe siècle !
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. La loi NOTRe m’oblige à licencier douze personnes qui œuvraient à développer l’activité économique du département au sein d’un groupement d’intérêt public. Heureusement, j’avais provisionné des fonds, voilà déjà quelques années, qui vont me permettre de passer ce cap, car des risques évidents en matière prud’homale existent en l’occurrence…
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Le propos de notre collègue Doligé ne va pas nécessairement dans le sens de ces amendements, puisqu’il est déjà possible de mettre en place un provisionnement si un contentieux menace. Je ne vois pas pourquoi il faudrait anticiper d’hypothétiques contentieux. Cette proposition témoigne en tout cas des difficultés du dialogue social…
Quant à la loi Travail, monsieur Savary, nous avons déposé une proposition de loi qui nous permettra d’en rediscuter bientôt.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.
M. Claude Raynal. Monsieur Doligé, si, au lieu de créer une association, vous aviez travaillé en régie, tout cela aurait été inclus dans le transfert de charges ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Madame Bricq, nous ne sommes évidemment pas dans le même contexte qu’au moment du vote de la loi El Khomri. Dans le projet de loi de finances pour 2017, nous avons inscrit une mesure de réduction de la fiscalité pour les PME, qui sera applicable à partir de janvier 2017 : celles dont le résultat imposable n’excède pas 75 000 euros bénéficieront d’un taux d’impôt sur les sociétés de 28 % jusqu’en 2020.
Cette mesure, qui coûtera déjà plus de 7 milliards d'euros sur quatre ans, permettra réellement d’améliorer la situation des PME. Il est beaucoup plus simple d’aider les entreprises de cette façon, plutôt que d’empiler les dispositifs de provisionnement de charges incertaines.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 42 rectifié bis et 432 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.
L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme Keller, M. Bockel, Mme Cayeux, MM. Charon et Commeinhes, Mmes Deromedi et Duchêne, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosperrin, Mme Gruny, MM. Laménie, P. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau et MM. Milon, Morisset, Mouiller, del Picchia, Rapin et Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa du II, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° À la première phrase du 1° et au 2° du II, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Le présent amendement, auquel Mme Keller, qui en est le premier signataire, tient beaucoup, vise à rétablir une clause d’embauche locale dans le dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, les ZFU-TE.
Favoriser l’emploi local dans les quartiers défavorisés était en effet l’un des objectifs assignés aux ZFU-TE. De 1997 à 2002, la clause d’embauche locale était d’un résidant en ZFU-TE pour cinq embauches. Les entreprises ont largement dépassé ce seuil, et c’est tout naturellement qu’elles ont accepté de passer en 2002 à un résidant en ZFU-TE pour trois embauches. Cette mixité permet aux collaborateurs résidant en ZFU-TE de côtoyer des collègues venant d’autres quartiers et aux collaborateurs résidant à l’extérieur des ZFU-TE de constater que la réalité de ces quartiers est fort éloignée de l’image que les médias en donnent. Ces derniers deviennent très rapidement des consommateurs de services à la personne.
En 2011, la clause locale d’embauche est passée à un résidant en ZFU-TE pour deux embauches ; certains réclamaient que les embauches soient purement et simplement réservées aux résidants des ZFU-TE, tournant ainsi le dos à la mixité sociale. Ce relèvement de la clause d’embauche locale a engendré des difficultés pour les entrepreneurs, majoritairement dans l’impossibilité de répondre à cette exigence et se voyant par conséquent privés du bénéfice du dispositif d’exonération. Ce niveau est trop élevé pour inciter les entreprises à créer de l’activité et à s’implanter en ZFU-TE.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit un retour à une clause d’embauche locale d’un tiers, afin de mieux coller à la réalité du recrutement dans les ZFU-TE.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le coût de ce dispositif devrait être limité : l’avis de la commission est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, adopter cette mesure pourrait conduire à réduire l’efficacité de la clause d’embauche locale. Le bénéfice du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs est subordonné à l’emploi ou à l’embauche d’une proportion de 50 % de salariés résidant dans une zone franche urbaine-territoires entrepreneurs ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Vous proposez de ramener cette clause d’embauche locale à un salarié sur trois. Or l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs vise à favoriser l’activité économique des quartiers en difficulté, avec l’objectif de favoriser à terme l’emploi des résidents.
En assouplissant le ratio, votre mesure atténue le caractère incitatif de la clause d’embauche locale. Or, comme vous le savez, le Gouvernement est attaché à ce que les exonérations fiscales profitent de manière effective à l’emploi des populations locales.
Au bénéfice de ces précisions, le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je comprends très bien les motivations qui sous-tendent cet amendement, mais il me semblerait préférable de se référer à un périmètre autour de la ZFU, d’élargir le vivier des postulants possibles.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.
L'amendement n° 337 rectifié ter, présenté par Mme Loisier, MM. Bonnecarrère, Cigolotti, Médevielle, Maurey, Longeot et Vasselle, Mmes Troendlé, Gatel et Gourault, MM. Vogel, Poniatowski, Capo-Canellas, Pierre, Delcros et Gabouty, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :
« – 9,8 % des sommes engagées au titre des paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, mentionnés à l’article 302 bis ZH ;
« – 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZH ;
« – 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZI. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France, tels que mentionnés à l’article 302 bis ZG, est fixé à 4,1 %.
« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, mentionnés à l’article 302 bis ZG, est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. Il est précisé que le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 est abrogé en ce qu’il concerne les paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement fait suite au rapport sur la filière cheval rédigé par notre collègue Anne-Catherine Loisier. Il se situe également dans le prolongement du rapport établi en juin 2015 par les sociétés mères des courses hippiques France Galop et Le Trot.
La concurrence absolument déloyale qui règne en matière de financement résulte notamment de l’expansion des paris en ligne.
Le présent amendement procède à un aménagement de la fiscalité des jeux afin de garantir la viabilité de la filière française des courses hippiques tout en assurant, d’une part, la neutralité du dispositif pour les recettes fiscales de l’État, et, d’autre part, l’absence de modification des prélèvements concernant les jeux et paris en ligne. Cet amendement nous semble donc parfaitement équilibré.
L’application des taux de prélèvements proposés – 9,8 % pour les paris sportifs offline et 4,1 % pour les paris mutuels hippiques offline – permettrait de compenser à la filière hippique la perte estimée de ressources, avec comme point de référence l’année 2012, à compter de laquelle la Française des jeux a développé considérablement son activité de paris sportifs dans son réseau de points de vente.
Les ressources supplémentaires ainsi dégagées au profit des sociétés de courses seront affectées au financement de leur mission de service public et au développement de la filière hippique, qui est une filière agricole et économique à part entière. Cette filière exportatrice représente près de 180 000 emplois non délocalisables, dont plus de 57 000 à titre principal, souvent dans des zones rurales. Je pense notamment à l’Orne, où se trouve l’un de nos derniers grands haras, le Haras national du Pin.
Cet amendement présente donc un intérêt majeur pour la filière hippique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement avait été adopté par le Sénat l’année dernière. Il vise à aménager la fiscalité sur les paris sportifs et hippiques, mais, contrairement à ce qui vient d’être dit, il n’est pas neutre pour les recettes de l’État, car le PMU n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés.
L’adoption de cet amendement provoquerait donc, pour l’État, une baisse de recettes de l’ordre de 60 millions d’euros, selon le chiffre avancé l’an passé par le secrétaire d’État Christian Eckert.
Surtout, elle risquerait de fragiliser le réseau des buralistes, la fiscalité applicable aux points de vente de la Française des jeux se trouvant relevée. Or, ce réseau est déjà suffisamment affecté par l’évolution de la fiscalité du tabac.
La commission souhaite le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Cet amendement tend à alléger la fiscalité des paris hippiques et d’augmenter celle des paris sportifs dans le réseau de points de vente de la Française des jeux. Le Gouvernement y est défavorable pour les motifs suivants.
Tout d’abord, vous conviendrez, madame la sénatrice, que la fiscalité des paris hippiques est déjà plus avantageuse que celle des paris sportifs dans le réseau physique : elle s’élève en effet à 5,3 %, contre 5,7 % pour ces derniers.
Ensuite, en ce qui concerne la pérennité des ressources de la filière équine, je vous rappelle que celle-ci bénéficie déjà d’une aide assise sur les paris hippiques en ligne.
Enfin, le Gouvernement a fait le choix de la stabilité des prélèvements obligatoires : votre proposition est à rebours de cette orientation politique.
En conséquence, et puisque la pérennité des ressources de la filière équine n’est pas remise en cause, il serait inéquitable et illégitime d’accroître l’écart de fiscalité entre ces deux types de paris.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 337 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Je comprends le dilemme entre préserver l’équilibre économique du réseau des buralistes ou celui de la filière équine, mais, n’étant pas la première signataire de cet amendement, je le maintiens, d’autant qu’il a déjà été adopté l’an passé par notre assemblée. Peut-être le sera-t-il à nouveau ? Sinon, nous y reviendrons à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances…
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Je souhaite interroger le Gouvernement sur le fonds d’encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux, dit EPERON. Une part du chiffre d’affaires du PMU est reversée à ce fonds, qui permet notamment de faire vivre la filière des jeunes chevaux de sport et contribue au financement des centres équestres. Or, ces derniers souffrent, en particulier du fait du passage de 2 % à 20 % du taux de TVA qui leur est appliqué. L’activité des centres équestres est importante pour les zones rurales et périurbaines. Le Gouvernement peut-il m’indiquer si le fonds EPERON est maintenu ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 337 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Francis Delattre. Le Gouvernement ne répond pas à ma question !
Mme la présidente. L’amendement n° 484 rectifié bis, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les parieurs mentionnés à la phrase précédente » ;
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 6,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. La redevance sur les paris hippiques en ligne, affectée à la filière équine, est menacée d’être considérée, par la Commission européenne, comme étant en infraction au régime d’aide. Pour éviter cette mise en accusation, il convient de la recentrer pour que, in fine, elle ne concerne que les courses organisées par des sociétés de courses françaises. En effet, les sociétés de courses étrangères ne bénéficient pas des financements de la filière équine en retour. Il s’agit d’un amendement d’anticipation et de logique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans le temps dont nous disposions, nous n’avons pas pu mesurer les conséquences financières, pour la filière équine, de cet ajustement, apparemment nécessaire pour assurer la compatibilité de la redevance avec le droit européen.
Nous n’avons pas d’opposition de principe, mais nous souhaiterions savoir si l’adoption de cet amendement entraînerait une perte de recettes, et, si oui, de quel montant.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. La perte de recettes est certaine, mais nous ne disposons pas, à ce jour, d’une évaluation précise.
Toutefois, le Gouvernement est favorable à la modification de l’assiette de la redevance sur les paris hippiques en ligne affectés à la filière équine, pour en extraire les courses organisées par des sociétés de courses étrangères, puisque celles-ci ne bénéficient pas des financements publics attribués à la filière équine, et au relèvement du plafond de cette taxe à 7 %.
Deux raisons expliquent cette position.
D’abord, en ce qui concerne l’assiette de la taxe, cette disposition permet de se prémunir d’une infraction au droit communautaire, la situation actuelle pouvant être regardée, par la Commission européenne, comme une distorsion de concurrence.
Ensuite, il me semble pertinent d’augmenter le plafond de la redevance hippique, dans un contexte où la filière équine fait face à une forte diminution des mises, qui constituent sa principale source de financement. Cette augmentation permettra de préserver les ressources de la filière.
Le Gouvernement étant favorable à cet amendement, il lève le gage, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 484 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
L’amendement n° 482 rectifié bis, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article 795 est ainsi rédigé :
« 4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux mutuelles, aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance. » ;
2° L’article 1655 bis est ainsi rédigé :
« Art. 1655 bis. – La réponse du représentant de l’État dans le département à une demande effectuée dans le cadre de la procédure prévue par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est sans effet pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement de simplification vise à mettre en œuvre les ajustements fiscaux nécessaires après l’adoption de la loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
En l’espèce, il s’agit de confirmer l’éligibilité à l’exonération des droits de mutation sur les libéralités pour les associations d’assistance et de bienfaisance et de lever l’obligation de la référence à un agrément de la part du préfet.
De plus, l’adoption de cet amendement assurera une meilleure coordination entre les services de la Direction générale des finances publiques et les préfectures en matière de reconnaissance de l’intérêt général des associations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut admettre que la procédure de reconnaissance de l’intérêt général est complexe pour les associations. La définition de cette notion est relativement floue et il y a des aspects fiscaux et civils à prendre en compte.
Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » en voie d’adoption par le Parlement a vocation, en particulier, à clarifier la situation. Il prévoit qu’une association peut être reconnue d’intérêt général par le préfet du département, ce qui a naturellement des conséquences, y compris fiscales.
La procédure ne pourrait-elle pas être standardisée, ce qui permettrait de sécuriser les choses ? En tout état de cause, le présent amendement va à l’encontre de ce qu’a voté le Sénat lors de l’examen du projet de loi « Égalité et citoyenneté ».
Par cohérence, la commission des finances émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est ouvert à cette proposition pour deux raisons.
Tout d’abord, il apparaît important de confirmer l’éligibilité des associations d’assistance et de bienfaisance à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, en supprimant, dans cet article, toute référence à la nécessité d’un agrément de la part des services préfectoraux. En effet, cette procédure administrative est maintenant supprimée.
Ensuite, le projet de loi « Égalité et citoyenneté » en cours d’examen prévoit la création d’une procédure de reconnaissance de l’intérêt général par le préfet qui me semble poser des problèmes d’équité et d’efficience, alors même que les montants financiers en jeu sont importants. Pour mémoire, le coût cumulé des réductions d’impôt au titre du mécénat devrait atteindre 2,2 milliards d’euros en 2016.
La procédure de reconnaissance par le préfet, qui pourrait s’appuyer sur des critères autres que ceux fixés par les dispositions du code général des impôts, pourrait conduire à ce que, selon les cas et les départements, des organismes d’intérêt général puissent être fiscalisés ou non, ce qui ne permettrait pas à la Direction générale des finances publiques d’assurer une cohérence entre la qualité d’intérêt général et l’assujettissement aux impôts commerciaux.
Par ailleurs, la procédure prévoit d’associer des représentants d’associations potentiellement concurrentes à une décision qui conditionne l’éligibilité à des avantages fiscaux, ce qui constituerait une confusion des responsabilités et n’apporterait pas une garantie d’impartialité en la matière, alors qu’il existe déjà des procédures organisées par la loi pour s’en assurer.
Enfin, les procédures introduites par le projet de loi « Égalité et citoyenneté » prévoient que le caractère d’intérêt général en matière fiscale soit déterminé pour une durée prédéfinie. Or, en matière fiscale, ce caractère doit être satisfait en permanence et apprécié au regard des conditions effectives d’exercice des activités.
Il me semble donc plus efficient et plus équitable que les services du ministère de l’économie et des finances continuent à apprécier, selon des critères fiscaux, le caractère d’intérêt général des associations en matière fiscale, car ils ont notamment pour mission de s’assurer que les organismes sans but lucratif bénéficient à bon droit d’un régime fiscal de faveur et qu’ils sont fondés à délivrer des attestations permettant à des tiers de bénéficier de réductions d’impôts.
Toutefois, j’émets un avis de sagesse favorable, et je lève le gage.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 482 rectifié ter.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur le plan fiscal, le meilleur moyen de sécurisation est de demander un rescrit, mais les délais d’obtention sont d’environ six mois, la réponse de l’administration étant réputée favorable à défaut de réponse au terme de ce délai.
Je pourrais être favorable à cet amendement si le Gouvernement s’engageait à réduire considérablement le délai d’obtention du rescrit. Pourquoi une association doit-elle attendre six mois pour savoir si elle peut valablement délivrer des reçus fiscaux et bénéficier des dispositions de l’article 200 du code général des impôts ?
Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement ne s’est pas opposé, lors de l’examen du projet de loi « Égalité et citoyenneté », à la création d’une procédure de reconnaissance de l’intérêt général par le préfet. À l’administration de s’organiser pour que tout cela soit cohérent et que la reconnaissance de l’intérêt général emporte des conséquences fiscales !
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Il est possible que le problème n’ait pas été bien anticipé au moment de l’examen du projet de loi « Égalité et citoyenneté » et cet amendement vise justement à améliorer le dispositif prévu. Le rapporteur général devrait se réjouir de cette simplification, qui ne pourra qu’entraîner une réduction des coûts et des délais. En tout cas, il ne semble pas pertinent de faire de la diminution de la durée d’obtention du rescrit une condition sine qua non du vote de l’amendement…
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 482 rectifié ter.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 246 rectifié est présenté par M. Courteau.
L’amendement n° 375 rectifié est présenté par MM. Cabanel et Montaugé, Mme Émery-Dumas, MM. Duran et Cornano, Mmes Ghali, Claireaux, Espagnac, Bataille et Yonnet, M. Labazée et Mme Lienemann.
L’amendement n° 385 rectifié bis est présenté par MM. Raison, Bizet, Gremillet et Genest, Mme Morhet-Richaud, M. Pellevat, Mmes Imbert, Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Laménie, Revet, Huré, del Picchia, Lefèvre et Morisset, Mme Gruny et MM. A. Marc, Perrin et Darnaud.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B-0 ainsi rédigé :
« Art. 209 B-0. – I. 1. Une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, une entreprise succursale ou établissement stable),
« - considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France,
« – lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français, la personne morale doit réintégrer, dans la base de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, les bénéfices ou revenus positifs issus de ces prix, commissions ou redevances constitutifs d’un transfert indirect de bénéfices.
« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France visée au 1. S’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.
« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :
« a. par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1. ;
« b. par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;
« c. par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;
« d. par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.
« 3. Le présent article est également applicable aux personnes morales définies au 1. qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.
« 4. La personne morale mentionnée au 1., qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1. et 2. du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1. sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.
« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.
« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La parole est à M. Roland Courteau, pour défendre l’amendement n° 246 rectifié.
M. Roland Courteau. Les distributeurs exigent des contributions croissantes de leurs centrales européennes, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives. Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite –Belgique, Luxembourg, Suisse –, de sorte qu’une partie significative de l’assiette fiscale se trouve délocalisée, au détriment de nos finances publiques.
Le présent amendement vise à réintégrer le montant de ces prestations, sur la base desquelles sont déterminées les redevances, dans les bénéfices imposables des distributeurs, dès lors que les produits livrés par les industriels sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.
Mme la présidente. L’amendement n° 375 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 385 rectifié bis.
Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements soulèvent la question de l’optimisation fiscale, qui passerait notamment, selon leurs auteurs, par une minoration – discrète…– du prix d’achat officiel versé par les distributeurs français via des redevances versées aux centrales d’achat européennes. Ce montage aboutirait à diminuer l’assiette imposable en France.
Réintégrer des sommes dans l’assiette fiscale va naturellement dans le bon sens. Le Gouvernement pourrait-il nous indiquer s’il existe des contentieux en la matière ? Le droit actuel permet-il de redresser fiscalement de tels montages s’ils sont abusifs ? Enfin, ces amendements sont-ils compatibles avec les conventions fiscales signées par la France ?
Ces interrogations amènent la commission à demander le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Ces amendements tendent à soumettre à l’impôt français les sommes payées à l’étranger en contrepartie des prestations afférentes à la commercialisation de produits en France. Les préoccupations de leurs auteurs sont légitimes.
Toutefois, comme cela a été indiqué lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, ces amendements soulèvent des difficultés techniques, qui risquent de les rendre inopérants, alors que des dispositifs existants permettent déjà de redresser ces montages abusifs.
En effet, la taxation des bénéfices pour le compte de l’entreprise étrangère ne serait possible qu’à la condition que cette entreprise dispose d’un établissement stable en France. À défaut, ces amendements seraient sans effet, nos conventions fiscales, conformes aux principes reconnus au niveau international, attribuant le droit d’imposer à l’État où l’entreprise est installée.
Par ailleurs, la mesure proposée ne prend pas en compte la situation économique des opérations en cause, car elle englobe tous les cas, même ceux qui ne sont pas abusifs.
En revanche, notre droit offre déjà une panoplie de dispositions applicables. Par exemple, l’article 209 B du code général des impôts, dont il a été souligné qu’il ne couvre pas tous les cas, est complété par l’article 57 en ce qui concerne les prix de transfert, le rejet des charges non justifiées ou même la procédure d’abus de droit.
Je partage cependant la volonté de renforcer les moyens dont nous disposons pour répondre à ces situations. C’est tout le sens des travaux sur les clauses anti-abus des conventions fiscales que nous conduisons actuellement à l’OCDE, avec le projet lié à l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, dit projet BEPS. L’objectif est d’inscrire rapidement de telles clauses dans les conventions fiscales.
Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Au Sénat, nous travaillons beaucoup – je pense notamment à Éric Bocquet – sur la question des prix de transfert. Les dispositifs de contrôle doivent absolument être améliorés et les mesures qui sont débattues à l’OCDE ne sont pas du tout suffisantes. L’année dernière, seules cinquante-six demandes de vérification de prix de transfert ont été formulées, alors qu’on sait très bien que les prix de transfert sont un moyen de pratiquer une optimisation fiscale de grande ampleur…
J’attire donc à nouveau l’attention du Gouvernement sur le fait qu’il faut absolument travailler au contrôle des prix de transfert. Sinon, nous n’arriverons jamais à régler le problème de l’optimisation fiscale.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. L’année dernière, en France, ce sont 2,8 milliards d’euros qui ont été rétablis au titre des prix de transfert.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Dans nos territoires, c’est surtout la pratique des marges arrière par la distribution – grande ou moyenne – qui nous préoccupe. On nous dit que tout a été fait pour les supprimer, mais, en réalité, les producteurs nous disent tous qu’elles existent encore !
C’est là le vrai sujet, davantage que les prix de transfert. Il concerne les producteurs, les finances publiques, la grande distribution… Il serait intéressant que le Sénat crée un groupe de travail sur cette question.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 246 rectifié et 385 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié quater, présenté par Mmes Canayer, Di Folco, Duchêne, Des Esgaulx et Deromedi, MM. César, Chaize, Charon, G. Bailly, de Raincourt et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Huré et Kennel, Mmes Imbert et Lamure, MM. Lefèvre, Laménie et Laufoaulu, Mme Lopez, MM. Longuet et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Mayet et Pointereau, Mme Primas, MM. Revet et Vogel, Mme Deroche et MM. Gremillet, Husson, Sido et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La limite fixée au troisième alinéa ne s’applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 642-2 du code de l’énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence.
« Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent, et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent.
« Le cinquième et le sixième alinéas s’appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. La loi impose aux opérateurs français de détenir, en permanence, un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques.
Chaque fin d’année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l’activité opérationnelle de l’entreprise. Ces gains ou pertes sont fictifs, puisque non réalisés, car le stock de réserve doit être maintenu sur les sites en permanence.
Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont intégrés à 100 % dans l’assiette fiscale, alors que, depuis l’adoption d’un plafonnement à 50 % de l’imputation des déficits antérieurs, les pertes ne peuvent plus être imputées qu’à hauteur de 50 % des profits éventuels les années suivantes.
Les entreprises qui constituent des stocks d’approvisionnement en produits pétroliers se retrouvent donc en situation de déséquilibre plus important, pour répondre aux objectifs politiques de sécurité des approvisionnements.
Aussi, sans modifier la logique d’imposition, il est proposé d’introduire un mécanisme qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve. Cette mesure permettrait de rééquilibrer la situation des assujettis à l’obligation de constitution de stocks stratégiques, afin de favoriser la mise en œuvre de la politique énergétique.
La mesure ne devrait pas constituer une aide d’État au sens de l’article 107.1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, puisque la mesure ne saurait être sélective. En effet, il peut être justifié que les entreprises du secteur énergétique soumises à l’article L. 642-2 du code de l’énergie ne se trouvent pas dans une situation factuelle juridique comparable à celles d’autres entreprises opérant dans d’autres secteurs d’activité. Une notification sera toutefois présentée par les autorités françaises à la Commission européenne pour sécuriser le futur texte de loi avant son adoption définitive.
Le coût de cette mesure est évalué par les services de l’État à 3 millions d’euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous nous interrogeons sur le principe de cette mesure. On peut comprendre que le cas de l’activité pétrolière soit spécifique, en raison de l’obligation de constituer des stocks stratégiques. Selon l’évolution des cours, l’entreprise enregistre un bénéfice, taxé à 100 %, ou un déficit, pris en compte à hauteur de 50 % seulement.
Cependant, il est difficile d’individualiser la part du bénéfice ou du déficit due à la variation de ces stocks. Comment relier les évolutions du compte de résultat à ces mouvements ? Qui plus est, d’autres éléments de l’activité peuvent dépendre des fluctuations de cours et il faudrait aussi les prendre en compte. Enfin, une telle mesure est-elle vraiment opportune, à l’heure où les cours mondiaux du pétrole ont plutôt tendance à remonter ?
La commission souhaite le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Décomposer le déficit reportable pour lui appliquer des règles différentes selon la nature de la charge ou de la perte et son origine serait conceptuellement contraire à la notion de résultat comme solde global de produits et de charges, et techniquement très compliqué.
Ensuite, le même raisonnement pourrait être invoqué par d’autres secteurs confrontés à des obligations analogues et, finalement, la mesure de plafonnement d’imputation des déficits pourrait se trouver privée de portée.
Le report des déficits reste possible de manière illimitée dans le temps. Les règles françaises en la matière ne sont pas moins favorables que celles mises en place par les autres pays européens.
En conséquence, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.
Mme Jacky Deromedi. Au nom de Mme Canayer, qui est la première signataire de cet amendement, je souhaite ajouter que cette mesure est tout à fait faisable techniquement. Bercy a même réalisé des estimations de son impact.
C’est en ce moment que se prennent les décisions d’investissement pour l’avenir, et si la France entend prendre des mesures montrant qu’elle veut soutenir son industrie du raffinage, elle doit le faire au plus vite. Cela ne coûtera pas grand-chose au pays et aura une valeur symbolique importante.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié quater.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, il reste 79 amendements à examiner.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Hervé Marseille.)
PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2016.
Articles additionnels après l’article 31 (suite)
M. le président. L’amendement n° 315 rectifié bis, présenté par MM. Magner, Chiron, Lalande, Assouline, D. Bailly, Jeansannetas et Antiste, Mme Bataille, MM. Cabanel et Camani, Mme Claireaux, MM. Courteau et Duran, Mmes Espagnac, Ghali, D. Gillot, E. Giraud, Guillemot et Jourda, MM. Kaltenbach, Lozach et J.C. Leroy, Mme Lienemann, M. Masseret, Mmes Meunier et Monier, MM. Montaugé et Néri, Mme Perol-Dumont, MM. Raoul, Roux, Tourenne et Vaugrenard, Mme Yonnet et MM. Daunis, Mazuir et Madec, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsqu’une société détourne de son objet le crédit d’impôt mentionné au I, à savoir le développement de la compétitivité au service de l’emploi, l’État demande à celle-ci le remboursement des aides attribuées au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, lorsqu’elles auront été consécutives à l’augmentation des dividendes ou de la rémunération des actionnaires, à la fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Le présent amendement vise à modifier l’article 244 quater C du code général des impôts, afin de faire respecter les conditions d’attribution des aides de l’État en matière de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou CICE.
Il ne s’agit pas de remettre en cause le CICE, qui a des effets vertueux en termes de soutien aux entreprises. Cependant, il convient d’en corriger les conditions d’attribution aux entreprises, notamment aux multinationales qui procèdent à des « licenciements boursiers », alors qu’elles enregistrent des bénéfices considérables et servent des dividendes substantiels à leurs actionnaires.
Notre collègue Jacques-Bernard Magner m’a signalé le cas du groupe Imperial Tobacco, propriétaire à 100 % de sa filiale SEITA France, qui s’est vu attribuer, au titre de cette filiale, plus de 880 000 euros de crédit d’impôt en 2014, 600 000 euros en 2015, et qui devrait bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 500 000 euros au titre de l’exercice 2016.
Ce groupe dégage d’importants bénéfices, puisque les dividendes versés aux actionnaires en 2016 sont en progression de plus de 10 % par rapport à 2015. Malgré cela, il vient d’annoncer son intention de quitter le territoire français, en supprimant 239 emplois à Riom et 87 emplois à Fleury-les-Aubrais, après avoir déjà supprimé 327 emplois à Carquefou.
Imperial Tobacco a donc détourné de son objet premier le CICE, qui vise notamment à servir la compétitivité des entreprises, dans le but de créer et de maintenir des emplois sur nos territoires, comme s’y était d’ailleurs engagé le président du MEDEF, M. Pierre Gattaz…
C’est pourquoi cet amendement prévoit le remboursement des aides attribuées par la puissance publique lorsqu’elles auront été consécutives à une augmentation des dividendes ou de la rémunération des actionnaires, ou encore à la fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables. (M. André Gattolin et Mme Nathalie Goulet applaudissent.)
M. Roland Courteau. Excellent amendement !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les débats sur la conditionnalité du CICE sont récurrents. La majorité sénatoriale aurait préféré le maintien de la TVA « compétitivité », qui aurait permis de réduire directement le coût du travail grâce à la baisse des charges sociales, ce qui nous aurait épargné tous ces débats.
M. Philippe Dallier. Eh oui !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cela dit, le dispositif du CICE a été adopté ! Or l’adoption de cet amendement remettrait en cause l’un des éléments essentiels du dispositif, à savoir l’absence de conditionnalité à l’octroi de cette aide aux entreprises.
En outre, la vérification des conditions prévues, c’est-à-dire l’absence de licenciements ou de fermeture d’établissement, serait extrêmement difficile. Un groupe peut fermer un site et embaucher ailleurs, par exemple.
Pour ces raisons, la commission des finances émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. Conformément à l’un de ses objectifs, la création et la sauvegarde de l’emploi, la mise en œuvre du CICE a permis d’observer la création de près de 100 000 emplois…
M. Éric Doligé. Non ! Il n’a servi à rien !
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Quand on se rend sur le terrain, on constate que le CICE a permis, dans bien des cas, de consolider l’entreprise, et donc de permettre de conserver des emplois.
Il n’est donc pas souhaitable de modifier ce dispositif, d’autant que les entreprises, les TPE-PME notamment, ont besoin de visibilité.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Je voterai cet amendement. Je suis opposée au CICE, mais, en effectuant un travail de contrôle sur le terrain, en rencontrant des chefs d’entreprise et des fonctionnaires des impôts, j’ai pu constater que ce dispositif a probablement permis à de petites entreprises, en particulier, de passer un cap difficile.
Les auteurs de cet amendement dénoncent une forme de détournement de fonds publics.
M. Roland Courteau. C’est cela !
Mme Marie-France Beaufils. L’un des défauts du CICE est précisément l’absence de toute conditionnalité. Les services des impôts ont même reçu une directive nationale leur demandant de ne pas vérifier l’utilisation des fonds !
France Stratégie, organisme chargé du contrôle du CICE, reconnaît avoir du mal à apprécier l’impact réel de ce dispositif, puisque rien, dans les comptes des sociétés, n’indique comment le CICE a été utilisé.
Je rappelle qu’un travail devait être entrepris pour empêcher les licenciements boursiers. Il n’en a rien été, et c’est bien dommage, parce que nous voyons bien qu’il aurait présenté un grand intérêt.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Au-delà du cas du CICE, force est de constater que les fonds publics font trop souvent l’objet de véritables détournements. Ainsi, dans une affaire certes ancienne, mais emblématique – je veux parler de Moulinex –, des fonds publics ont servi à financer des parachutes dorés, alors que des salariés ont attendu pendant quinze ans le versement de leurs indemnités de licenciement…
Il me semble qu’il faut vraiment travailler sur le fléchage des subventions, qui ne doivent en aucune façon pouvoir être détournées, surtout dans une période où il est nécessaire de conforter les entreprises et l’emploi et où l’argent public se fait rare. Je voterai cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. J’ai bien compris les arguments qui nous sont opposés, s’agissant notamment de la difficulté du contrôle. Il n’en reste pas moins que, d’un point de vue éthique, certaines entreprises privées bénéficiaires du CICE se livrent à un véritable détournement de fonds publics. Cela étant dit, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 315 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 483 rectifié bis, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-… – I. – Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :
« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4 ° de l’article L. 2333-55-1 du présent code.
« Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1 un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;
« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même article ;
« c) Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.
« II. – Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :
« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;
« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % ;
« c) Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 % et en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ;
« d) Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.
« III. – 10 % du prélèvement prévu au I est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret.
« IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus par le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« V. – Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l’article L. 2333-55-2 du présent code.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
II. - L’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6. – Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-1 du présent code sont fixés par la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par l’article L. 5211-21-1 du même code, par le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-3 du présent code sont fixés par l’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. »
III. – L’article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est abrogé.
IV. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Article 2333-57 du code général des collectivités territoriales |
Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure |
1 000 |
»
V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. La loi pour l’économie bleue a étendu la possibilité d’ouvrir des casinos à bord de navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d’immatriculation, et a défini le régime fiscal applicable, différent de celui des casinos terrestres situés en France.
Il est proposé d’harmoniser la fiscalité des jeux de casino, quel que soit le lieu de leur exploitation, et de sécuriser le régime fiscal des casinos installés à bord de navires de croisière immatriculés au registre international français.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement relatif aux « casinos flottants » est relativement complexe. Nous n’avons pas eu le temps de l’expertiser ni d’en mesurer les conséquences, vu la brièveté des délais qui nous étaient impartis.
Dans la mesure où cet amendement vise à une harmonisation et où une partie des recettes ira à la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, organisme de droit privé investi d’une mission de service public qui est en train de renouveler ses bateaux, nous ne pouvons que l’accueillir avec bienveillance.
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Il s’agit d’une harmonisation de fiscalité. L’avis du Gouvernement est favorable.
M. le président. Acceptez-vous de lever le gage, madame la secrétaire d’État ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 483 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 262 est présenté par M. Adnot.
L’amendement n° 461 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon et Raison.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’application des conventions fiscales internationales conclues par la France, les organismes de retraite et assimilés sont considérés comme des résidents et bénéficient des avantages conventionnels.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 262 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 461 rectifié.
Mme Jacky Deromedi. Depuis le Brexit, les pouvoirs publics français se mobilisent à juste titre en faveur de l’attractivité de la France. Ainsi, lors des rencontres Paris Europlace du 6 juillet dernier, le Premier ministre a, dans un discours sur l’attractivité de la France, présenté différentes mesures devant attirer emplois et investissements dans notre pays, notamment des dispositions relatives aux impatriés et une diminution du taux de l’impôt sur les sociétés.
Cependant, contre toute logique, il apparaît que, dans le même temps, l’administration fiscale entend soumettre les organismes de retraite étrangers qui investissent en France, notamment ceux de nos voisins allemands et espagnols, à un surcoût de 15 % à 20 % sur les dividendes versés à eux par les sociétés françaises. Cette décision, qui fait suite à deux arrêts du Conseil d’État, semble en contradiction évidente avec les multiples efforts déployés ces derniers mois en faveur de la relance de la compétitivité de la France, dans un contexte de concurrence européenne exacerbée.
Aussi les auteurs de cet amendement proposent-ils de remédier à cette situation en permettant aux organismes de retraite et assimilés étrangers de bénéficier des avantages conventionnels tirés de l’application des traités conclus par la France.
D’ailleurs, l’octroi du bénéfice des avantages conventionnels aux organismes de retraite s’inscrit dans la ligne du paragraphe 12 de l’action 6 du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, ou BEPS, mené par l’OCDE, qui vise à reconnaître la qualité de résident fiscal, au sens du modèle des conventions fiscales, aux fonds de pension, et plus particulièrement aux organismes de retraite.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout d’abord, si l’on assimile les fonds de pension étrangers à des résidents fiscaux français, les dividendes qui leur sont versés seront exonérés de la retenue à la source, alors qu’ils ne sont pas nécessairement imposés dans l’État d’origine. Ils pourront donc parfois échapper à toute imposition.
Ensuite, une telle mesure est-elle compatible avec les conventions fiscales internationales, qui l’emportent sur la loi française ?
Enfin, Mme Deromedi a fait allusion à une jurisprudence du Conseil d’État, que je n’ai pas eu le temps de consulter. Peut-être certains cas particuliers méritent-ils une expertise plus approfondie. Quoi qu’il en soit, je lui demande de bien vouloir retirer son amendement, pour les raisons que je viens d’évoquer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 490 rectifié, présenté par M. Yung, Mmes Conway-Mouret et Lepage, M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, dont les pensions de retraite versées par l’assurance sociale légale allemande ont été imposées à la fois en République fédérale d’Allemagne et en France, sans avoir bénéficié du crédit d’impôt prévu par le (2) de l’article 20 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, peuvent en demander l’application au titre de l’impôt sur le revenu dû à raison des revenus perçus au cours des années 2005 à 2015, nonobstant l’expiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures fiscales.
Les demandes tendant à l’application du premier alinéa sont adressées à l’administration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et doivent être accompagnées de la justification de la situation de double imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la réclamation.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Je vous demande d’examiner cet amendement avec bienveillance, mes chers collègues, car il concerne les Français de l’étranger !
Il s’agit du cas particulier des Français qui se sont réinstallés en France une fois la retraite venue et perçoivent une pension de source allemande. Ils n’étaient pas imposés par l’administration fiscale allemande, jusqu’à ce que le Tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe mette fin à cette situation. Ils ont alors été soumis à une double imposition.
Au terme de longues négociations, un accord a été signé entre la France et l’Allemagne, aux termes duquel la France rembourse à l’Allemagne les impôts qu’elle aurait dû percevoir. Pendant trois ans, les personnes qui avaient subi une double imposition ont pu obtenir un remboursement, mais certaines n’ont pas fait valoir leurs droits dans les délais impartis. Cet amendement vise à leur ouvrir la possibilité de bénéficier néanmoins d’un remboursement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question de la double imposition des retraités est bien connue. L’avenant de 2015 à la convention fiscale franco-allemande l’a résolue pour l’avenir. Pour le passé, il reste certainement des cas à régler, d’autant que les délais de prescription en matière fiscale ne sont pas les mêmes en France et en Allemagne. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur ces cas quelque peu délicats.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis favorable. L’adoption de cet amendement permettra de régler les cas qui ne l’ont pas été à la suite de l’entrée en vigueur de l’avenant de 2015. En matière fiscale, les délais de prescription sont de trois ans en France et de dix ans en Allemagne.
M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je remercie Mme la secrétaire d’État d’avoir émis un avis favorable. Je souhaitais exprimer mon soutien à un amendement qui me semble important. Nous devons examiner avec bienveillance ces cas difficiles, sachant que les Français de l’étranger ne sont pas toujours très bien informés de leurs droits, ce qui peut les placer dans des situations délicates. J’encourage les membres de mon groupe à voter cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
Article 31 bis (nouveau)
Le I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. » ;
2° À la troisième phrase du douzième alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 435, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au 7° et à l’avant-dernier alinéa, le pourcentage : « 40 % » est remplacée par le pourcentage : « 20 % » ;
b) Au premier alinéa, au 9° et à l’avant-dernier alinéa, les occurrences des mots : « et jusqu’au 14 avril 2017 » sont supprimées ;
c) Au 6°, la deuxième phrase est supprimée ;
d) Au 7°, après la date : « 1er janvier 2016 », la fin de l’alinéa est supprimée ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 15 octobre 2015 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Je pense que, dans quelque temps, nous finirons par être tous d’accord pour constater que les objectifs assignés à cette mesure fort coûteuse qu’est le CICE n’ont pas été atteints, que ce soit en termes d’investissements ou d’emplois.
J’ai toujours été très critique à l’égard du CICE, que je n’ai pas voté. En revanche, j’ai toujours été très favorable à la mise en place de dispositifs de suramortissement. Une telle mesure a été lancée au milieu de l’année 2015. Ce type de dispositions est beaucoup plus efficace du point de vue de la stimulation de l’investissement productif direct, et donc en termes de créations d’emplois.
Il se trouve que cette mesure n’a malheureusement pas été pérennisée, mais seulement prorogée d’une année. Le Président de la République avait promis de la prolonger jusqu’à la fin de l’année 2017, mais nous n’avons rien vu venir.
J’estime préférable que le suramortissement soit plus faible – 20 % au lieu de 40 % –, mais sans limite dans le temps. J’ai toujours l’impression que les fonctionnaires de Bercy chargés d’élaborer les mesures en faveur des entreprises ignorent tout de ce monde pour n’y avoir jamais travaillé. Je ne sais pas si nous sommes très nombreux dans cet hémicycle à avoir créé une entreprise dans les dix dernières années, mais il faut savoir que, lorsque l’on crée une SARL, une entreprise individuelle ou même un commerce, pour obtenir un crédit et bénéficier des aides, il faut fournir un plan d’affaires sur trois ans et cinq ans ! Or on nous sort des mesures du chapeau, en espérant qu’elles permettent d’inverser la courbe du chômage, et on les reconduit, sans penser que seules investissent, en réalité, les entreprises qui ont déjà du crédit auprès des banques et qui ont déjà planifié leur investissement. Je ne connais pas une entreprise qui décide un investissement lourd du jour au lendemain ! (M. Roger Karoutchi ironise.)
Mon cher collègue, je ne doute pas que vous ayez une grande expérience en la matière ! En ce qui me concerne, j’ai fréquenté bon nombre d’entreprises, et je sais comment fonctionne l’économie réelle !
L’objet de cet amendement est d’abaisser le taux du dispositif de suramortissement, tout en en assurant la pérennité. Son adoption serait une mesure de salubrité publique pour l’emploi et l’investissement productif !
M. le président. L’amendement n° 230 rectifié bis, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Gremillet, Mmes Gruny et Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli et Morisset, Mme Primas et MM. Sido, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la deuxième phrase du 6° , à la dernière phrase du 7° , à la première phrase du 9° , à la deuxième phrase de l’avant dernier alinéa (trois fois) du I et au premier alinéa du II, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;
2° À la dernière phrase du 7° du I, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. En juin 2016, le Président de la République, qui s’exprimait dans le cadre d’une interview donnée aux Échos et reprise par L’Obs, s’était engagé à proroger le dispositif de suramortissement jusqu’à la fin de l’année 2017. Mon amendement a pour objet de traduire cet engagement dans les faits. Les entreprises attendent une telle mesure et ont besoin de visibilité sur l’année 2017.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission voit ces amendements d’un bon œil, dans la mesure où le Sénat s’est déjà montré, dans le passé, assez largement favorable au suramortissement.
Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2015, nous avions proposé un dispositif de suramortissement, proposition que nous avions réitérée lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Le Sénat avait donc ouvert la voie et, finalement, un tel dispositif a été introduit dans la loi pour une République numérique. Il arrive souvent que le Sénat ait raison un peu trop tôt…
L’amendement n° 435 vise à pérenniser le dispositif de suramortissement sans limitation de temps, avec en contrepartie une diminution de son taux de 40 % à 20 % : du coup, il perdrait de son caractère incitatif. Je suggère donc à son auteur de se rallier à l’amendement n° 230 rectifié bis, qui prolonge ce dispositif favorable à l’investissement des entreprises jusqu’au 31 décembre 2017, en conservant le même taux. Les entreprises plébiscitent le suramortissement, qui leur permet d’investir.
La commission des finances demande donc le retrait de l’amendement n° 435 et émet un avis favorable sur l’amendement n° 230 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avec l’amendement n° 435, M. Gattolin demande de pérenniser le dispositif du suramortissement.
Il s’agissait alors de relancer la dynamique d’investissement des entreprises, ce qui a plutôt bien fonctionné, puisque l’investissement a aujourd’hui un taux similaire à celui de 2008, c’est-à-dire avant la crise. Le but a donc été atteint grâce à cette mesure, qui avait un caractère provisoire.
Cependant, monsieur Gattolin, il faut bien voir que la pérennisation de cette disposition aurait un coût très élevé, évalué actuellement à 2,5 milliards d’euros sur cinq ans. Or, vous le savez, nous devons respecter nos engagements d’un déficit inférieur à 3 % du PIB. Dès lors, il est difficile d’accepter votre amendement.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté, sur proposition de Christophe Sirugue, une mesure aux termes de laquelle toute entreprise qui investirait et dont 10 % de la commande serait effective avant le 14 avril pourrait encore sur-amortir. Ces éléments permettent donc aux entreprises de continuer à investir en 2017.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Je suis également défavorable à l’amendement n° 230 rectifié bis défendu par M. Doligé. C’est vrai que le Président de la République s’était engagé, …
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le 30 juin !
M. André Gattolin. Il n’est plus candidat ! (Rires.)
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Plus sérieusement, d’autres choix ont été faits. Le suramortissement avait été évoqué, mais les décisions d’augmenter le CICE de 6 % à 7 %, de baisser l’impôt sur les sociétés, et ce de manière définitive,…
M. Francis Delattre. Aucun rapport ! Ils ne visent pas la même cible !
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. … à 28 % pour les TPE, vont toucher l’ensemble des entreprises.
M. Francis Delattre. Et le suramortissement ne concerne pas l’ensemble des entreprises !
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Nous sommes plus favorables à ce type de mesures pour soutenir notre économie.
Pour ces raisons, je suis défavorable, je le répète, à l’amendement n° 230 rectifié bis.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. J’ai également présenté un amendement sur ce sujet, mais il viendra en discussion juste après. Dans la mesure où il deviendra sans objet si l’amendement de M. Doligé était adopté, ce qui me conviendrait d’ailleurs, je souhaite évoquer deux problèmes.
Tout d’abord, madame la secrétaire d’État, l’Assemblée nationale a adopté l’article 31 bis du projet de loi de finances pour 2017 pour encadrer le dispositif de suramortissement, avec une date de point de départ, vous l’avez dit, mais aussi une date de fin : l’investissement doit avoir été achevé dans un délai de vingt-quatre mois, et réceptionné au plus tard le 17 avril 2019.
Cela pose un vrai problème pour un certain nombre d’activités saisonnières dans lesquelles aucun investissement n’est réalisé pendant une partie de l’année. C’est notamment le cas du secteur des équipements de la montagne et des remontées mécaniques. Si ce dispositif est maintenu en l’état, ce secteur perdra une année de bénéfice de l’opération, car je n’ai jamais vu un engin de remontées mécaniques être livré au mois d’avril, à la fin de la saison. En clair, pour les stations de ski, qui ne travaillent qu’une moitié de l’année, le dispositif est d’ores et déjà éteint. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement destiné à prolonger jusqu’à la fin de l’année 2017 le mécanisme, afin que le secteur d’activité que j’ai évoqué en bénéficie pleinement.
Ensuite, je m’interroge sur les crédits-bails. Je n’ai pas très bien compris si les investissements qui étaient portés en crédit-bail entraient ou pas dans le dispositif tel qu’il a été modifié. Il semblerait logique qu’ils n’y entrent pas. En effet, on ne souscrit pas un crédit-bail en souhaitant qu’il dure, ne serait-ce que parce que l’on paie des intérêts intercalaires.
Madame la secrétaire d’État, je comprends le souci du Gouvernement et de nos collègues députés d’encadrer le dispositif, mais je pense qu’il faut être attentif aux conséquences.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. L’amendement n° 361 rectifié bis que j’ai déposé et qui viendra aussi en discussion ultérieurement vise à proposer la même mesure, même si la rédaction est un peu différente, à savoir prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2017. Aussi, je soutiens volontiers l’amendement de notre collègue Éric Doligé, qui aura le même effet.
Je rappelle simplement que nous avons eu la même discussion l’année dernière à la même époque. Le Gouvernement nous avait alors dit que le moment était mal choisi. Finalement, le Gouvernement et la majorité se sont rangés à cet avis dans le véhicule législatif du projet de loi de finances rectificative.
Madame la secrétaire d’État, il faut donner de la visibilité aux entreprises et éviter des périodes de creux où, tout à coup, on ne sait plus si le suramortissement est en vigueur ou le sera peut-être, dans l’attente d’une instruction fiscale, etc. Il faut être très clair et fixer la donne sur l’année dans le PLF et le PLFR pour assurer de la stabilité.
En tout état de cause, cette mesure me paraît utile, et il faut la prendre dès maintenant. Le Président de la République l’avait dit, et nous la proposons aujourd’hui. Ne retardons pas la prise de décision et fixons les choses clairement.
Par ailleurs, c’est très bien de réfléchir à la baisse du taux de l’IS, encore faudrait-il que l’effet soit immédiat. Il ne s’agit pas de faire des annonces pour plus tard.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. J’ai bien entendu l’appel de M. le rapporteur général de la commission des finances à retirer mon amendement au profit de celui de M. Doligé, même si la portée de ce dernier est plus restrictive.
Madame la secrétaire d’État, ce n’est pas en prenant une mesure, prorogée l’année suivante, que l’on crée la stabilité fiscale et juridique propice à l’anticipation et à la prévisibilité dans les entreprises.
L’investissement doit se faire dans un environnement le plus constant possible, hormis le cas, bien sûr, où l’on est obligé de renouveler une machine défaillante. Mais, en l’espèce, les assurances couvrent éventuellement ce problème.
J’ai bien compris l’intérêt de prévoir du temps pour amortir le matériel. C’est la raison pour laquelle je proposais de proroger le dispositif pour une période illimitée, en abaissant le taux. Voyez-vous, en ce moment, nous faisons du stop and go : on fait de la relance, puis on arrête. Le résultat est que seuls investissent ceux qui avaient déjà prévu de le faire, ce qui n’est pas un bon raisonnement économique. J’aimerais que les fonctionnaires qui réfléchissent à ces sujets au ministère des finances aient une vision un peu plus globale, macroéconomique, à long terme, des comportements des entrepreneurs en matière d’investissement.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Madame la secrétaire d'État, je suis un peu déboussolé.
Nous le savons, les entreprises ont besoin de visibilité. Vous m’avez répondu : oui, le Président de la République l’a dit, mais depuis, il s’est passé des choses. J’ai bien compris. Mais c’est en juin que le Président de la République a pris l’engagement de repousser la date. Ce n’est pas si loin ! Pendant quelques mois, il a laissé l’espoir aux entreprises de pouvoir continuer sur toute l’année 2017 à investir en bénéficiant du suramortissement.
Je suis quand même très surpris de l’attitude du Gouvernement, qui va contre une proposition récente du Président de la République en faveur des entreprises. À cet égard, je me permets de rappeler l’épisode de l’amendement sur les zoos, qui n’a pas été adopté hier, alors qu’il répondait à un engagement du Président de la République pris au printemps dernier, lorsqu’il avait rencontré le président des zoos de France à l’occasion d’une visite dans un zoo. Il lui avait alors dit : ne vous inquiétez pas, votre demande sera acceptée. Or, hier, M. Placé a été totalement opposé au vote de l’amendement. Il est tout quand même assez surprenant que les ministres, ici, prennent le contre-pied des orientations du Président de la République.
M. Michel Bouvard. M. Placé s’est pris pour le Président de la République ! (Sourires.)
M. Éric Doligé. À mon avis, vous devriez aller dire au Président de la République ce qu’il ne devrait surtout pas dire, afin d’éviter, lors de ses déplacements, de donner aux entrepreneurs des espoirs qui seront ensuite déçus ! (Oh ! sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Mon propos s’inscrit dans le prolongement de celui de notre collègue. Mme la secrétaire d’État nous dit qu’il s’est passé des choses. Le CICE notamment est porté à 7 % de la masse salariale. Mais quand cette mesure sera-t-elle effective, mes chers collègues ? L’avez-vous oublié ? En 2018 ! Aujourd’hui, nous avons besoin d’un soutien immédiat à l’activité des entreprises, en 2016 comme en 2017.
Bien sûr, vous allez me répondre que la créance des entreprises sera néanmoins valable, mais, en réalité, pour le fonctionnement de l’entreprise, elle ne sera pas là.
En outre, vous faites des réformes sans vraiment les cibler. Le rapport Gallois portait sur l’industrie. Or l’industrie s’est trouvée minoritaire dans les résultats du CICE. À la limite, il faudrait donc revoir tout le dispositif. D’ailleurs, pour ce qui nous concerne, il sera refondu dans autre chose.
Enfin, c’est grave de confondre amortissement et CICE. L’amortissement suppose des investissements. Or, avec le CICE, les entreprises vont juste chercher un chèque, sans investir plus que cela.
Regardez attentivement les chiffres : le CICE ne représente qu’un quart des 2 % d’amélioration des marges des entreprises constatés. En effet, pour une moitié, les entreprises ont augmenté les salaires, et, pour l’autre, elles ont augmenté les distributions diverses et variées au bénéfice des actionnaires et des propriétaires.
Le vrai reproche que vous pourriez adresser serait de dire que les incitations à l’investissement n’ont pas été suffisantes, mais vous ne pouvez pas dire que le CICE et le suramortissement ont les mêmes effets. Pour le CICE, ils sont différés dans le temps. Le suramortissement est utile immédiatement ; il est reconnu par tous et il a fait de surcroît l’objet d’un engagement du Président de la République.
M. le président. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 435 est-il maintenu ?
M. André Gattolin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 435 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 230 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 31 bis est ainsi rédigé, et les amendements nos 394 rectifié ter, 231 rectifié, ainsi que les amendements identiques nos 261 et 361 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.
L'amendement n° 394 rectifié ter, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° A la deuxième phrase du 6° du I de l’article 39 decies du code général des impôts, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 231 rectifié, présenté par MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia et de Raincourt, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Gremillet, Mmes Gruny et Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli et Morisset, Mme Primas et MM. Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I qui avant le 15 avril 2017 :
« – ont fait l’objet d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans les vingt-quatre mois suivant la date de la commande ou,
« – sont intégrés dans un projet de fabrication ou de construction d’un ensemble industriel qui a fait l’objet d’une approbation formelle par l’organe délibérant compétent de l’entreprise avant cette même date, et dont l’acquisition intervient dans les vingt-quatre mois suivant la date d’approbation formelle du projet précité. » ;
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 261, présenté par M. Adnot, et l’amendement n° 361 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Gabouty, Canevet, D. Dubois et Kern, Mme Billon, M. Longeot et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
Remplacer la date :
15 avril
par la date :
31 décembre
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles additionnels après l'article 31 bis
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 218 rectifié bis, est présenté par MM. Gremillet et Pierre, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Morisset et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Chasseing, del Picchia et Vasselle, Mme Canayer, M. Poniatowski, Mme Imbert, MM. Lefèvre, B. Fournier, P. Dominati, Mayet, Husson, Genest, Raison, Darnaud et A. Marc et Mme Gruny.
L'amendement n° 474 rectifié quater, est présenté par MM. Botrel, Yung, Vincent et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
L’amendement n° 523 rectifié bis, est présenté par MM. Mézard, Collin, Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall.
L’amendement n° 590, est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
Ils sont ainsi libellés :
Après l'article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’article 64 bis. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 218 rectifié bis.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement tend à modifier le code général des impôts afin d’étendre le bénéfice du régime de la micro-entreprise pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux aux exploitants agricoles relevant du régime du micro-bénéfice agricole, ou micro-BA, applicable depuis le 1er janvier 2016 aux entreprises agricoles à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique.
Cette disposition a été adoptée dans le cadre de l’examen par le Sénat du projet de loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin II ». Le Sénat avait alors souligné les faiblesses de la disposition énoncée à l’article 64 bis du code général des impôts, dont le bénéfice est limité aux personnes physiques et, sous certaines conditions, aux groupements agricoles d’exploitation en commun, les GAEC, et qui ne s’applique donc pas aux exploitations agricoles sous forme sociétaire.
Lors de la commission mixte paritaire, cette disposition avait fait l’objet d’un accord tacite avec les députés, comme l’ensemble des mesures relatives au volet agricole du texte, au terme d’un travail de concertation important, de sorte que la disposition avait été adoptée par un vote conforme dans les deux chambres à l’occasion de la nouvelle lecture du texte.
Néanmoins, dans sa décision du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a identifié cette disposition comme contraire à la règle de l’entonnoir, donc à la Constitution.
C’est pourquoi cet amendement vise à rétablir cette disposition permettant de renforcer la portée de l’article 64 bis du code général des impôts ayant fait l’objet d’un large consensus entre députés et sénateurs lors de l’examen de la loi Sapin II.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 474 rectifié quater.
M. Richard Yung. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 523 rectifié bis.
M. Yvon Collin. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 590.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question de la neutralisation du choix du statut juridique d’exercice de la profession agricole avait fait l’objet d’un large consensus entre députés et sénateurs à l’occasion de l’adoption de la loi Sapin II.
Par cet amendement, nous reprenons ces dispositions, qui ont malheureusement été censurées par le Conseil constitutionnel, victimes du principe de l’entonnoir.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le Gouvernement lève-t-il le gage, madame la secrétaire d’État ?
M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 218 rectifié ter, 474 rectifié quinquies, 523 rectifié ter et 590 bis.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 bis.
Article 31 ter (nouveau)
I. – À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , des indemnités compensatoires de handicap naturel ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 31 ter
M. le président. L'amendement n° 219 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pierre, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Morisset et D. Laurent, Mmes Deseyne et Morhet-Richaud, MM. Chasseing, del Picchia et Vasselle, Mme Canayer, M. Poniatowski, Mme Imbert, MM. Lemoyne, Lefèvre, B. Fournier, P. Dominati, Mayet, Genest, Raison, Darnaud et A. Marc et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 D… ainsi rédigé :
« Art. 72 D… – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour fluctuation des prix.
« La déduction pour fluctuation des prix peut s’exercer lorsque le prix réel des ventes des matières premières agricoles dépasse la moyenne des cours des produits déterminés sur cinq exercices pondérée de la meilleure et de la moins bonne année et à la condition que l’exploitant ait inscrit dans une réserve ouverte auprès d’une société dédiée le montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans la réserve ne sont pas soumis à l’impôt.
« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt doivent être utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée lorsque le prix réel de vente est inférieur à la moyenne des cours définie au présent 1.
« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration est éligible au régime du quotient de l’article 75-0 A.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.
« III. – La réserve ouverte auprès d’un véhicule financier est un compte qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »
II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux menés au Sénat depuis plusieurs mois, notamment dans le cadre de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire. Il vise à mettre en place un nouvel outil pour la gestion des risques.
En effet, la gestion des risques en agriculture constitue un impératif pour la survie des exploitations en cas de survenance d’un aléa. La volatilité des marchés impose également, au-delà du risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique.
Aussi, cet amendement a pour objet de permettre la constitution d’une épargne de précaution avec la création d’une déduction pour fluctuation des prix. Ce nouvel outil de gestion des risques compléterait utilement les outils déjà disponibles, comme la déduction pour investissement, instruite par l’article 72 D du code général des impôts, ou encore la déduction pour aléas, régie par l’article 72 D bis du code général des impôts.
Concrètement, cet outil consisterait, pour un agriculteur, en l’ouverture d’un compte auprès d’une société dédiée, afin de constituer une épargne professionnelle. Celle-ci pourrait être abondée durant les périodes où le prix constaté des produits agricoles serait supérieur au prix historique. Durant ces périodes favorables, les agriculteurs pourraient ainsi se constituer une réserve monétaire de précaution, ce qui n’est pas possible actuellement avec les outils disponibles. Les sommes mises sur ce compte ne seraient fiscalisées qu’au moment de leur reprise, par réintégration au résultat, en cas de retournement de la conjoncture économique. Cet outil permettrait ainsi aux agriculteurs d’optimiser la gestion de leur trésorerie et d’accroître la stabilité de leur revenu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur un vrai sujet, à savoir la fluctuation des cours agricoles.
En permettant une épargne défiscalisée en cas de hausse des cours, à utiliser dans un délai de cinq ans, nous apporterions une réponse à un problème majeur de l’agriculture, celui de la variation des cours et des revenus.
C’est la raison pour laquelle l’amendement a recueilli un avis assez favorable de la part de la commission des finances. Il mériterait cependant d’être retravaillé pour des raisons techniques. Aussi, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. L’avis est défavorable.
Nous le savons, l’agriculture est confrontée à un certain nombre de difficultés, car elle est soumise à des aléas, qu’ils soient climatiques ou économiques. Aussi, nous avons mis en place un certain nombre d’actions, de dispositifs, de plans d’urgence pour y répondre.
Nous avons déjà la déduction pour aléas, qui permet aux exploitants de se constituer librement une épargne et de la déduire fiscalement. Par cet amendement, vous souhaitez aller plus loin. Je le répète, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Cet amendement est effectivement très important.
À la suite d’aléas climatiques, qui sont de plus en fréquents, un certain nombre d’exploitations se retrouvent en difficulté. Beaucoup de responsables agricoles pensent qu’il est temps de revoir la fiscalité agricole, qui n’est plus adaptée au monde du XXIe siècle, marqué par les problèmes climatiques et les problèmes liés à l’innovation. Il faut donc mettre en place une fiscalité permettant de lisser les revenus complètement différents d’une année sur l’autre, ce phénomène ayant tendance à s’accentuer.
C’est la raison pour laquelle nous devons mener une réflexion globale. On le sait, les déductions pour aléas ne suffisent pas. Certains sont favorables à un système assurantiel, d’autres à des réserves de précaution, comme il en existe dans certaines régions viticoles, où l’on fait des réserves qui permettent de lisser un certain nombre d’activités sur plusieurs années.
J’y insiste, il faudra revoir complètement cette fiscalité agricole. Quoi qu’il en soit, cet amendement constitue une avancée, qui mérite d’être soutenue, comme l’a dit M. le rapporteur général de la commission des finances. Aussi, j’aurai tendance à voter cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous avons adopté ici un certain nombre de textes en faveur de l’agriculture, notamment pour essayer de restructurer les filières qui sont toutes touchées : la filière laitière, les céréales, la viande cette année. Nous connaissons tous la crise agricole dans nos départements.
Certes, c’est une très bonne idée de proposer la constitution d’une épargne, mais je ne vois pas très bien ce que les agriculteurs pourraient épargner en ce moment. En effet, chaque semaine, une exploitation ferme et l’on déplore plusieurs suicides.
Plus généralement, sur ces sujets, il faudrait que le Gouvernement, pour le temps qu’il lui reste, fasse attention à ce qui est en train de se passer. Les agriculteurs sont les seuls à ne pas pouvoir vivre du fruit de leur travail, qui n’est pas rémunéré au prix normal. Entre la fin des quotas et le reste, comment vont-ils faire pour épargner ?
Très honnêtement, si je trouve l’idée intéressante, je ne vois pas du tout comment elle pourrait être appliquée aujourd’hui. En revanche, j’ai la conviction qu’il est urgent de mettre en place un plan de secours à destination de nos agriculteurs, parce que la situation est vraiment très grave.
Cet amendement ne réglera pas la situation actuelle. Soyons attentifs, sinon, l’année prochaine, au moment de l’examen du budget de l’agriculture, il y aura beaucoup moins d’agriculteurs qui pourront bénéficier des dispositions éventuellement prises.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 ter.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Calvet, Commeinhes et A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi, Morhet-Richaud et Giudicelli et MM. Huré, Panunzi, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, D. Laurent, Lefèvre, Falco, Vasselle, Chasseing, Mayet, Lemoyne, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut, Gremillet et Dériot.
L'amendement n° 6 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Miquel, Cabanel et Vaugrenard, Mmes Émery-Dumas et Malherbe et M. Camani.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 D quater, il est inséré un article 72 D quinquies ainsi rédigé :
« Art. 72 D quinquies. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer un stock de précaution pour les produits de la viticulture dans les limites et conditions prévues au présent article.
« La constitution dudit stock ouvre droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite d’un plafond égal à 20 % de la moyenne du chiffre d’affaires au titre de l’exercice de déduction et des deux exercices précédents.
« 2. La déduction s’exerce à la condition qu’à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait constitué un stock de précaution réputé remplie lorsque la valeur du stock final au titre de l’exercice de déduction est supérieure ou égal à 10 % de la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents.
« 3. Le stock ainsi constitué doit être débloqué dans les cas suivants :
« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa climatique, naturel ou sanitaire ;
« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique qui s’entend :
« 1° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;
« 2° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.
« – pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;
« – pour l’acquisition ou la création d’immobilisations strictement nécessaires à l’activité agricole.
« 4. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l’exercice de déblocage du stock de précaution.
« 5. Lorsque le stock de précaution n’est pas utilisé conformément à son objet, une majoration de 20 % est appliquée au montant de la déduction rapportée à tort aux résultats dudit exercice.
« 6. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.
« 7. L’application du présent article est exclusive du dispositif visé au 1° du I de l’article 72 D du code général des impôts.
2° À l’article 72 D quater, la référence : « et 72 D bis », est remplacée par les références : « , 72 D bis et 72 D quinquies ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié bis.
Mme Jacky Deromedi. Sans déroger aux règles fiscales de comptabilisation des stocks, il est proposé de mettre en place une réserve de précaution, simple et efficace, guidée par la volonté de pérenniser les entreprises viticoles. Cette réserve, déterminée par un volume de stocks de vin, est destinée à couvrir la survenance de tout aléa impactant l’exploitation viticole et à encourager les investissements de l’exploitant.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié ter.
M. Roland Courteau. Il s’agit de couvrir, par une réserve déterminée par un volume de stocks de vin, les éventuels aléas négatifs susceptibles de toucher les exploitations. Par expérience, nous savons que ces aléas sont particulièrement fréquents dans ce secteur d’activité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de l’amendement précédent satisfait les auteurs de ces amendements.
En effet, le mécanisme que nous avons adopté à l’instant répond à leurs préoccupations, à savoir protéger les viticulteurs contre les aléas.
Aussi, j’invite les auteurs de ces deux amendements identiques à les retirer. J’ajoute que nous pourrions être confrontés à une difficulté : ces amendements sont un peu fragiles en ce qu’ils concernent un mécanisme d’aide sectorielle pour la viticulture. Il vaut donc mieux en rester au dispositif qui vient d’être adopté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 6 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 4 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Calvet, Commeinhes et A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi et Giudicelli et MM. Huré, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, D. Laurent, Lefèvre, Falco, Vasselle, Chasseing, Mayet, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut et Dériot.
L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Miquel, Cabanel et Vaugrenard, Mmes Émery-Dumas et Malherbe et M. Camani.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l’expiration d’une période de trois ans. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié bis.
Mme Jacky Deromedi. Le dispositif de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B du code général des impôts est un mécanisme destiné à atténuer la progressivité de l’impôt.
Il permet de retenir, pour l’assiette de l’impôt, un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes. Son application est optionnelle et valable pour cinq ans.
Toutefois, soulignons que l’option d’une durée de cinq ans reste contraignante et désavantageuse lorsque les revenus sont à la baisse ou sont stables.
Aussi, il est proposé de réduire le délai minimal d’option, actuellement fixé à cinq ans, à trois ans. Cette réduction de deux ans permettrait d’assouplir le dispositif et de le rendre plus efficient face à la variabilité du revenu agricole, sans pour autant favoriser les effets d’aubaine qui pourraient découler d’une absence totale de délai.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié ter.
M. Roland Courteau. J’insiste tout particulièrement sur cet amendement.
Nous proposons de réduire le délai minimal d’option, actuellement fixé à cinq ans, à trois ans. Cette réduction de deux ans permettrait d’assouplir le dispositif et de le rendre plus efficient face à la variabilité du revenu agricole, sans pour autant favoriser les effets d’aubaine qui pourraient découler d’une absence totale de délai.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le système de l’option est extrêmement intéressant, notamment pour une activité comme l’agriculture, qui est soumise à des variations de cours. C’est la raison pour laquelle cette possibilité est offerte.
Cependant, le délai de cinq ans, reconduit tacitement pour cinq ans, est trop contraignant, notamment si les cours baissent. L’idée est donc de le réduire, afin de mieux s’adapter.
J’émets donc un avis de sagesse plutôt favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le régime de la moyenne triennale est un dispositif plutôt favorable de lissage des revenus agricoles, qui sont, par nature, très variables. Il permet d’atténuer souvent les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu.
Cependant, la fixation d’une période minimale d’application du régime est nécessaire, car cela permet une optimisation fiscale assez forte. À mon sens, le délai de cinq ans est adapté pour assurer une bonne lisibilité propice au fonctionnement et au développement des entreprises agricoles.
Aussi, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié bis et 9 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 ter.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Calvet, Commeinhes et A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi et Giudicelli et MM. Huré, Panunzi, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, Lefèvre, Falco, Lemoyne, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut, Gremillet et Dériot.
L'amendement n° 8 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Miquel, Cabanel et Vaugrenard, Mmes Émery-Dumas et Malherbe et M. Camani.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 75 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa sont ainsi modifiés :
- Les mots : « autres que ceux visés à l’article 75 A » sont supprimés ;
- Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
- Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;
2° L’article 75 A est abrogé ;
3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié bis.
Mme Jacky Deromedi. La pluriactivité en agriculture est en plein essor, qu’elle soit choisie pour développer économiquement l’activité agricole, avec le tourisme rural ou la méthanisation, ou rendue nécessaire par la faiblesse des revenus de l’exploitant.
Parmi ces activités annexes à l’activité agricole figure, pour les viticulteurs, l’œnotourisme.
Sur le plan fiscal, le développement de cette activité reste freiné, tout particulièrement par les modalités du dispositif visé à l’article 75 du code général des impôts.
Ainsi, afin de tenir compte du développement de l’ensemble des activités de diversification, dont l’œnotourisme, avec l’exploitation de gîtes à la ferme ou le photovoltaïque, et de les mettre en cohérence avec les politiques européennes, il est proposé, tout en fusionnant les seuils de rattachement des activités accessoires visés aux articles 75 et 75 A dudit code, de les relever pour les porter à 50 % des recettes agricoles et à 100 000 euros.
Pour tenir compte de la fusion proposée de ces deux articles, nous souhaitons aussi modifier les textes applicables en matière de TVA agricole pour y intégrer le nouveau seuil de rattachement des recettes accessoires proposé.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 8 rectifié ter.
M. Roland Courteau. J’insisterai simplement sur le fait que l’œnotourisme représente un atout économique incontestable pour les régions viticoles, qui valorisent ainsi leurs produits et leur savoir-faire auprès de la clientèle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces amendements cherchent à tenir compte de la structuration réelle des revenus des agriculteurs qui, pour partie, ont une activité purement agricole et, pour une autre, des activités annexes comme la production photovoltaïque, les ventes directes de produits à la ferme ou l’exploitation de gîtes ruraux.
Comme vous le savez, les statistiques récentes montrent malheureusement l’extrême fragilité des revenus agricoles en France, revenus dont une grande partie est liée à ces activités annexes. Il existe actuellement un régime fiscal particulier pour ces revenus accessoires, lequel prévoit certains avantages liés à l’existence de seuils fiscaux spécifiques.
Ces deux amendements identiques visent justement à relever ces seuils pour créer un régime fiscal plus favorable. Mais cette mesure est de nature à créer une difficulté, car elle entraînerait une distorsion de concurrence avec d’autres secteurs : un hôtelier ou le propriétaire d’un gîte rural qui ne serait pas également exploitant agricole, par exemple, bénéficierait alors d’un régime fiscal moins favorable que les exploitants agricoles.
En outre, nous ne connaissons pas l’impact de cette disposition sur le taux effectif d’imposition des activités accessoires.
Compte tenu de ces incertitudes et faute de précisions supplémentaires, la commission demande aux auteurs de ces deux amendements identiques de bien vouloir les retirer, même si elle considère que la fiscalité des revenus agricoles en partie issus d’activités annexes constitue une vraie question.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements, qui souhaitent simplifier des règles fiscales effectivement un peu complexes.
Toutefois, même si le Gouvernement ne dispose pas de l’intégralité des évaluations – je dois le reconnaître –, ces amendements auraient pour effet de créer un régime fiscal plus défavorable aux exploitants agricoles qu’à l’heure actuelle.
Dans l’attente de chiffres plus précis, le Gouvernement émettra donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Votre argumentation m’interpelle, madame la secrétaire d'État.
Il était important que ces amendements soient déposés : il faut vraiment revoir la fiscalité des activités agricoles annexes, car celles-ci vont devenir, pour un certain nombre d’exploitants, la source principale de leurs revenus.
On le sait, il existe des régions dans lesquelles les projets en matière d’œnotourisme mériteraient de se développer. Dans la région Grand Est, dont je suis élu, il existe des disparités : le vignoble alsacien possède un savoir-faire extraordinaire, quand la viticulture en Champagne souffre d’un retard considérable. Or le ministère, sous l’égide d’Atout France notamment, vient de lancer l’opération « Destination vignobles » et de créer les contrats « Destination La Champagne » et « Destination Cœur d’Alsace ».
En conséquence, on observe aujourd’hui une véritable mobilisation au niveau d’un certain nombre de petites exploitations agricoles, qui contribuent ainsi au développement de l’œnotourisme. Tous les acteurs, collectivités privées comme publiques, participent à la promotion de notre territoire et font en sorte de développer l’activité viticole.
C'est la raison pour laquelle il faut adapter la fiscalité aux fluctuations de l’activité agricole.
Si ces deux amendements identiques sont de nature à compliquer les choses, je ne les voterai pas. Mais il faudrait véritablement s’emparer de ce problème et étudier la meilleure manière d’adapter la fiscalité à ces agriculteurs, qui sont des pluriactifs et non pas des mono-actifs.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié bis et 8 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Calvet, Commeinhes et A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi et Giudicelli et MM. Huré, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, Lefèvre, Falco, Mayet, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut et Dériot.
L'amendement n° 7 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Miquel, Cabanel et Vaugrenard, Mmes Émery-Dumas et Malherbe et M. Camani.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent sur option pour la détermination de leur bénéfice imposable se conformer aux règles fixées :
« a) À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;
« b) Au b de l’article 74, pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation étant compris dans ces stocks.
« Les modalités de cette option sont définies par décret. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié bis.
Mme Jacky Deromedi. À l’heure où la fluctuation des cours des engrais et autres intrants est devenue la règle et où les cours des produits agricoles fluctuent, l’impôt sur les sociétés permet une meilleure gestion de la volatilité des prix et des résultats.
L’impôt sur les sociétés ne peut néanmoins s’appliquer aux entreprises agricoles sans un minimum de modifications liées aux difficultés posées par le traitement de biens vivants, lesquelles nécessitent des solutions fiscales adaptées.
Outre le fait que la méthode de droit commun pour évaluer les stocks et que leur prix de revient sont désormais inadaptés aux avances aux cultures et aux stocks de produits agricoles des exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés, elle se révèle plus complexe à mettre en œuvre et entraîne un surcroît de diligences comptables, qui renchérissent le coût de la prestation. De même, la comptabilisation des immobilisations constitue une source de complexité.
C’est pourquoi nous proposons que des aménagements soient apportés au plus vite.
L’application de la méthode comptable agricole – celle-ci consiste à évaluer les stocks au cours du jour en prévoyant une décote dont le calcul est adapté au régime des bénéfices agricoles – au traitement de tous les produits, animaux et végétaux, qu’elle soit ou non le fait d’une entreprise spécifiquement agricole, ne remet pas en cause les règles de l’assiette de droit commun de l’impôt sur les sociétés. En revanche, elle représente une modalité pratique d’adaptation comptable, l’administration fiscale ayant toujours la faculté de remettre en cause l’évaluation de la valeur des stocks, quelle que soit la méthode retenue.
On observe une difficulté du même ordre pour ce qui concerne la comptabilisation des immobilisations. Une vache laitière, une truie reproductrice ou une poule pondeuse répondent à la définition comptable de l’immobilisation. Dès lors, leur comptabilisation doit passer par différentes phases, ce qui entraîne des lourdeurs et des complexités, d’une part, et engendre des coûts importants et, en définitive, inutiles, d’autre part.
Un impôt sur les sociétés adapté aux activités agricoles doit permettre une évaluation de ces immobilisations vivantes sous la forme de stocks.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 7 rectifié ter.
M. Roland Courteau. Amendement identique, donc même argumentaire : il est défendu, monsieur le président !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avec ces deux amendements identiques, on aborde là une vraie question, celle de l’adaptation de l’impôt sur les sociétés aux activités agricoles, car les exploitations agricoles recourent très peu à cette fiscalité. On vient de le voir, les agriculteurs sont confrontés à une variation des cours des produits et au caractère très particulier et très fluctuant de leur activité. Aussi, l’impôt sur les sociétés serait sans doute un impôt plus adapté à la situation agricole.
Ces deux amendements identiques prévoient un certain nombre d’évolutions au niveau des stocks et des immobilisations pris en compte dans le calcul de l’impôt. Cela étant, il faudra encore envisager quelques adaptations avant d’aboutir à un impôt sur les sociétés véritablement ajusté à la situation agricole.
En effet, même si ces amendements vont dans le bon sens, je le dis clairement, et que leurs auteurs tentent d’explorer une piste intéressante et préconisée par certains rapports parlementaires, leur dispositif n’est pas abouti et devra être retravaillé pour tenir compte de toutes les spécificités agricoles.
C’est pourquoi, à ce stade, la commission demande le retrait des amendements. Je souhaiterais néanmoins entendre l’avis du Gouvernement et savoir s’il envisage de s’engager pour la création et la mise en œuvre d’un impôt sur les sociétés adapté à l’agriculture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je remercie M. le rapporteur général de demander au Gouvernement s’il envisage de faire évoluer l’impôt sur les sociétés pour les exploitants agricoles ! (Sourires.) Je ne suis pas tout à fait certaine que ce soit vraiment le moment de discuter de cette question. Le Gouvernement a plutôt la volonté de baisser globalement le taux de l’impôt sur les sociétés, et il a déjà pris des mesures en ce sens.
Aujourd’hui, l’imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dépend de la forme juridique de l’entreprise et, donc, du choix de l’exploitant agricole. C’est ce choix qui détermine le type de fiscalité qui s’applique, avec les conséquences qui en découlent. C’est vrai, le monde agricole n’a pas l’habitude de recourir à l’impôt sur les sociétés ou ne fait pas ce choix. Mais nous ne sommes pas encore dans l’option de prévoir un impôt sur les sociétés adapté à l’agriculture.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 rectifié bis et 7 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 31 quater (nouveau)
I. – Après le i du 3 de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de l’article 8. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 31 quater
M. le président. L'amendement n° 150 rectifié bis, présenté par M. Adnot, n'est pas soutenu.
Article 31 quinquies (nouveau)
I. – Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d’agriculture départementale ou régionale. » ;
2° À la fin du dernier alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
M. le président. L'amendement n° 582, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement, qui tend à supprimer l’article 31 quinquies, a trait au crédit d’impôt recherche.
Ce crédit d’impôt, institué par l’article 87 de la loi de finances pour 2004, vise à favoriser les partenariats entre la recherche publique et le secteur privé : l’assiette du crédit d’impôt recherche du donneur d’ordre prend en compte les dépenses de recherche confiées aux organismes publics pour le double de leur montant.
L’article 31 quinquies, introduit par l’Assemblée nationale, ajoute à la liste des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt les « stations ou fermes expérimentales », qui sont des structures privées constituées sous forme d’associations, ayant pour membre une chambre d’agriculture.
Or la seule présence d’une chambre d’agriculture aux côtés d’acteurs privés comme les organisations de producteurs, par exemple, ne suffit pas à faire de ces stations ou fermes expérimentales des organismes de recherche publics.
De fait, l’article 31 quinquies efface la distinction entre recherche publique et privée, tout en créant une distorsion de concurrence entre des stations ou fermes exclusivement privées et des stations ou fermes ayant une chambre d’agriculture pour membre.
En outre, les stations et fermes expérimentales visées par cet article sont déjà éligibles au régime de la sous-traitance applicable en matière de crédit d’impôt recherche.
Enfin, si ces associations sont lucratives et soumises pour tout ou partie à l’impôt sur les sociétés, elles peuvent également bénéficier du crédit d’impôt recherche.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas eu le temps d’expertiser pleinement cet amendement, qui lui a été soumis après la pause prandiale de mercredi dernier.
Aussi, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 31 quinquies.
(L'article 31 quinquies est adopté.)
Article 31 sexies (nouveau)
Le premier alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ».
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements peuvent également être confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le présent alinéa est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées jusqu’au 31 décembre 2018. Les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. »
II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation par le Gouvernement transmise au Parlement avant le 1er octobre 2018.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 31 sexies prévoit d’étendre le crédit d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes à loyer modéré dans les départements d’outre-mer au titre de l’acquisition ou de la construction de logements sociaux à des logements destinés à des étudiants boursiers.
Cet article crée une nouvelle dépense fiscale, dont l’impact n’est pas suffisamment mesuré. Il paraît donc nécessaire de prévoir un dispositif d’évaluation.
Aussi, l’amendement tend à limiter le nouveau dispositif aux acquisitions, travaux et constructions intervenus avant le 31 décembre 2018, afin de procéder à une évaluation, laquelle fera l’objet d’un rapport qui devra être transmis au Parlement avant le 1er octobre 2018.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il est préférable de mesurer les effets de cette nouvelle mesure dans le cadre de l’évaluation globale du dispositif, qui devra être réalisée avant son terme, actuellement fixé au 31 décembre 2020.
M. le président. En conséquence, l'article 31 sexies est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 31 sexies
M. le président. L'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dix-neuvième alinéa, après les mots : « d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement, » ;
2° Le 1° est abrogé ;
3° Après la première phrase du 2°, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 250 000 € par exploitant. »
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. L’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements qu'ils réalisent outre-mer, sous réserve de la rétrocession aux exploitants de l’avantage fiscal dont ils bénéficient, à hauteur de 66 % pour les investissements dont le montant est supérieur à 250 000 euros et de 56 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros.
Les investissements supérieurs à 250 000 euros, qui nécessitent par ailleurs l’agrément préalable du ministre chargé du budget, peuvent être réalisés par une société de portage constituée sous la forme d’une société par actions ou d’une société par actions simplifiée. Ce n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros, qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personnes, une société en nom collectif dans la plupart des cas.
Toutefois, selon l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, seuls les titres financiers peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et, en particulier, les actions émises par les sociétés par actions et les sociétés par actions simplifiée. Par conséquent, pour ce qui concerne la distribution des opérations d’investissement outre-mer réalisées, les parts des sociétés en nom collectif n’étant pas des titres financiers, elles ne sauraient faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.
Aussi, la suppression du 1° du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts aurait pour effet d’autoriser le recours aux sociétés par actions pour tous les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer d’un montant inférieur à 250 000 euros, lesquels ne nécessitent pas d’agrément préalable. Elle permettrait en outre de mettre fin à une contradiction manifeste entre le code général des impôts et le code monétaire et financier. Cette mise en cohérence juridique protégerait les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français.
À ce titre, l’ajout proposé au dix-neuvième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts complète le dispositif et rend cohérentes les modifications du texte. Le rappel au 2° du I de l’article précité du taux de rétrocession de 56 % pour les investissements inférieurs à 250 000 euros vise à rendre le texte cohérent avec les dispositions de l’article 199 undecies B.
Les dispositions de cet amendement n’entraînent aucune diminution des ressources publiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Georges Patient souhaite modifier le dispositif d’exonération de l’impôt sur le revenu pour les investissements productifs outre-mer.
L’amendement a pour objet de supprimer l’agrément délivré pour les investissements de moins de 250 000 euros réalisés par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et qui ouvrent droit à une réduction au titre de l’impôt sur le revenu.
Même si l’agrément peut être perçu comme une contrainte, car les investisseurs doivent s’adresser au bureau des agréments, avec des délais à respecter, il est aussi, selon nous, un moyen de sécuriser les montages et donc les contribuables.
C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Le rapporteur général a rappelé les problématiques liées à la délivrance de l’agrément.
C’est un vrai sujet. Cela fait des années que ce problème perdure : on est tenu de demander au bureau des agréments de bien vouloir prendre en compte son dossier. Et cela traîne ! Tout le monde se plaint que les dossiers n’avancent pas. Bien souvent, le délai de réponse est de trois mois, mais il peut être reconductible de trois mois en trois mois pour des raisons diverses et variées : c’est l’un des sports favoris du bureau des agréments !
Cette situation est tout à fait regrettable, et il serait peut-être temps que l’on se penche sérieusement sur cette situation, qui soulève une plainte généralisée dans les outre-mer !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 316 rectifié ter, présenté par MM. Desplan, Antiste, Cornano, Karam et Patient, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété́ par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition n’est pas applicable si le logement est confié́ en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Félix Desplan.
M. Félix Desplan. Les dispositions de l’article 244 quater X du code général des impôts autorisent le financement de logements d’habitation pour des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et des personnes handicapées. En outre-mer, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les CROUS, doivent pouvoir bénéficier de ce mécanisme fiscal pour financer des opérations de construction de logements étudiants, compte tenu de la situation que je vais rappeler.
Le CROUS de La Réunion dispose en effet de 1 024 logements : 923 logements dans le nord du département à Sainte-Clotilde, 101 logements dans le sud du département à Saint-Pierre et au Tampon. Leur capacité d’accueil ne couvre que 5,7 % des 18 000 étudiants du département.
Quant au CROUS des Antilles-Guyane, il propose 1 841 lits pour les trois départements, soit une capacité d’accueil de 8,7 % pour les 21 000 étudiants.
L’accès au logement universitaire devrait pourtant procéder de l’égalité des chances. Avoir un logement permet en effet de se concentrer sur ses études.
Les logements des résidences universitaires sont en priorité réservés aux étudiants boursiers. Ces boursiers, qui éprouvent encore trop de difficultés à se loger, représentent 56 % des étudiants à La Réunion ; dans les Antilles-Guyane, la proportion s’élève à 50 %, contre 28 % dans l’Hexagone.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue cherche à prendre en compte la problématique du logement étudiant outre-mer en utilisant un mécanisme de réduction de l’impôt sur le revenu.
Or ce dispositif, qui doit s’éteindre le 31 décembre 2018, doit faire l’objet d’une évaluation, laquelle sera transmise au Parlement.
Plutôt que de recourir à ce mécanisme, il serait préférable de s’appuyer sur le dispositif prévu à l’article 31 sexies du présent projet de loi : la mesure vise le même objectif, à savoir le soutien au logement outre-mer pour les étudiants boursiers. De plus, le dispositif est plus sûr, car illimité dans le temps.
La commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; faute de quoi elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. En effet, l’article 31 sexies du projet de loi de finances rectificative prévoit d’étendre le crédit d’impôt en faveur du logement social dans les départements d’outre-mer aux logements sociaux confiés en gestion aux CROUS.
L’amendement étant satisfait, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Desplan, l'amendement n° 316 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Félix Desplan. Mme la secrétaire d'État vient d’expliquer que mon amendement était satisfait. Les propos d’un membre du Gouvernement doivent être pris au sérieux : je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 316 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 189 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Au a du 1°, l’année : « 2018 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2021 » ;
3° Au 2°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement a pour objet de sécuriser dans le temps le dispositif prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts en reportant la date butoir du 31 décembre 2017 à 2020.
Le dispositif, mis en œuvre quasi exclusivement avec les opérateurs sociaux agréés par l’État, est en effet menacé par la fin programmée, prévue par l’article précité, en 2017 pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte, alors qu’il se poursuivra dans les autres collectivités d’outre-mer qu’en 2025.
Aussi, cet amendement vise à permettre la prorogation d’un dispositif, qui complète utilement les mesures mises en place par l’État et les collectivités dans un contexte de besoin croissant des territoires et de leur population.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Georges Patient évoque un dispositif de réduction de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts, dont l’extinction est progressive. Pour atteindre l’objectif visé, il vaudrait mieux s’appuyer sur le crédit d’impôt, un dispositif plus pertinent, maintenu jusqu’en 2025 dans les collectivités d’outre-mer, qui va bénéficier directement à l’organisme de logement social. Le crédit d’impôt est pérenne, contrairement à la réduction de l’impôt sur le revenu.
Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. En matière de logement social, le Gouvernement a mis en place depuis 2015 un mécanisme de crédit d’impôt mieux adapté aux demandes des bailleurs sociaux et destiné à remplacer la réduction d’impôt pour les logements réalisés dans les départements d’outre-mer à compter du 1er janvier 2018. Ce crédit d’impôt permet aux bailleurs sociaux de bénéficier directement d’un financement supérieur à la rétrocession dont ils peuvent disposer dans le cadre des dispositifs de défiscalisation, ainsi qu’un préfinancement de leurs investissements.
Par ailleurs, le recours au crédit d’impôt en faveur du logement social est facilité par la suppression de la procédure d’agrément fiscal.
Conformément aux engagements pris dans le cadre de la loi de finances pour 2016, il n’est pas envisagé de proroger le dispositif de réduction d’impôt au-delà de 2017. Toutefois, vous le voyez, le mécanisme de crédit d’impôt a été mis en place pour répondre au mieux aux demandes des bailleurs.
C’est pourquoi le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 555 rectifié ter, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. J. Gillot, Antiste et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au VI ter A de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. Créé en 2011, le Fonds d’investissement de proximité outre-mer, le FIP-DOM ou FIP-OM, a été conçu comme un instrument de développement économique important pour financer les petites et moyennes entreprises ultramarines.
Avec le recul, l’expérience montre que les fonds d’investissement ultramarins ne se développent pas : depuis 2011, six fonds seulement ont été créés, dont un seul en 2015. Par ailleurs, ils collectent une épargne quasi confidentielle.
En quatre années d’existence, les FIP-DOM n’ont collecté que 8 millions d’euros en cumulé, soit vingt-cinq fois moins que les différents FIP-Corse sur la même période. On observe même une collecte décroissante pour le FIP-DOM, avec 5 millions d’euros en 2013, puis 3 millions d’euros en 2014 et seulement 1,8 million d’euros en 2015. À l’inverse, la collecte des autres FIP croît malgré un avantage fiscal moindre, la réduction d’impôt sur le revenu s’élevant à 18 % dans le cadre du FIP de droit commun, contre 38 % dans le cas du FIP-Corse.
Si le FIP-OM est peu distribué, c’est aussi parce que les banques ne le proposent pas, n’en maîtrisant pas l’ingénierie. En outre, l’étroitesse de l’assiette de la collecte mobilise peu les sociétés de gestion spécialisées, ce qui ne structure pas non plus les canaux de collecte.
Afin que le dispositif puisse atteindre l’objectif poursuivi et financer les fonds propres des petites et moyennes entreprises ultramarines, le présent amendement vise à ouvrir la souscription à l’ensemble des contribuables français, afin à la fois d’élargir l’assiette de collecte, répondant ainsi à une potentielle inconstitutionnalité du dispositif actuel au regard du principe d’égalité, et d’en améliorer la portée, la puissance et l’impact.
Dans la mesure où il ne saurait être question de créer une distorsion de concurrence avec le régime fiscal du FIP-Corse, il est suggéré de créer un régime fiscal unifié de capital-risque insulaire, et donc d’appliquer au FIP-OM et au FIP-Corse le même taux de réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques, soit 38 % de l’investissement jusqu’à 12 000 euros pour un célibataire ou 24 000 euros pour un couple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne connais pas la position du Gouvernement, mais nous nous interrogeons sur le coût de l’extension de ce dispositif à l’ensemble des contribuables français, car la mesure proposée peut représenter un coût important.
De plus, on ne saurait ignorer le calendrier : la commission des finances s’est saisie au fond sur le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer. Or l’article 41 de ce texte comporte la même disposition.
Par cohérence, je demanderai donc à M. Karam de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. L’article 41 du projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui vient d’être adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, comporte la même mesure visant à étendre le dispositif de réduction de l’impôt sur le revenu à 38 % à l’ensemble des résidents français.
Le Gouvernement vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Karam, l'amendement n° 555 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Antoine Karam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 555 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 554 rectifié ter, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatorzième alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et aux logements mentionnés au sixième alinéa du présent I » ;
2° Le seizième alinéa est complété par les mots : « , sauf en cas de location de logements mentionnés au sixième alinéa du présent I » ;
3° Le IV quater est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. Comme l’ont rappelé, notamment, les sénateurs Éric Doligé et Serge Larcher dans leur rapport d’information de juin 2013 sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer, le caractère massif des besoins en logement des outre-mer concerne non pas uniquement le logement social, mais bien tous les types de logement, en particulier le logement intermédiaire.
Si le logement social doit constituer la priorité des priorités, la construction de logements intermédiaires représente aussi un enjeu crucial pour l'ensemble des outre-mer, notamment dans des perspectives de mixité sociale et de fluidité du parcours résidentiel.
Dans ces conditions, il convient de pérenniser certains mécanismes de soutien à la construction de logements intermédiaires outre-mer, tout en réservant le bénéfice de ces mécanismes aux programmes immobiliers dont le coût est raisonnable, afin d’éviter les abus et les effets d’aubaine.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de légaliser le montage locatif à l’impôt sur les sociétés pour les opérations de financement de logements intermédiaires outre-mer, sur le modèle de ce que la loi prévoit expressément pour le financement des investissements productifs.
Il est à noter que l’administration fiscale, au terme d’une interprétation extensive de la loi, autorise par son agrément ce type de montages depuis de nombreuses années. On ne peut que louer cet exemple d’application mesurée et intelligente de la loi fiscale. La légalisation proposée de cette doctrine administrative est un gage de sécurité juridique.
Par ailleurs, alors même que la loi prévoit une limitation de la base de calcul des avantages fiscaux en matière de logement social outre-mer – qu’il s’agisse de la défiscalisation à l’impôt sur le revenu ou du crédit d’impôt –, la base de calcul de l’avantage fiscal à l’impôt sur les sociétés pour le logement intermédiaire n’est pas plafonnée, ce qui autorise la défiscalisation, notamment de plein droit, de logements dont le coût au mètre carré peut être très élevé.
Cette situation, qui permet paradoxalement aux logements intermédiaires de bénéficier d’une aide plus importante que celle qui est accordée aux logements sociaux, n’est pas satisfaisante. Elle est budgétairement coûteuse et injustifiée.
Par le présent amendement, il est donc proposé d’aligner le plafonnement de la base de calcul de l’avantage fiscal en matière de logement intermédiaire outre-mer sur celle qui est d’ores et déjà prévue par la loi en matière de logement social.
Ce plafond, atteignant 2 449 euros par mètre carré pour 2016, est largement suffisant pour permettre la construction de logements intermédiaires de qualité dans nos départements ultramarins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous en revenons au débat entre crédit d’impôt et réduction d’impôt. La première mesure apparaît plus efficace que la seconde.
À cet égard, je veux dire que l’article 42 du projet de loi Égalité réelle outre-mer, que nous venons d’évoquer, étend le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts à l’ensemble des entreprises ultramarines réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros qui investissent dans le logement intermédiaire.
Ce dispositif permettra, conformément au souhait de l’auteur de cet amendement, de soutenir la construction ou la location de logements intermédiaires.
La commission, préférant l’extension de ce crédit d’impôt à une nouvelle réduction au titre de l’impôt sur les sociétés, moins efficace, a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. La nécessité de maintenir un niveau d’aides suffisant en faveur de la construction de logement intermédiaire a été prise en compte dans le cadre de la discussion du projet de loi Égalité réelle outre-mer. Une mesure en ce sens a été adoptée à l’article 42 du texte, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Dans ces conditions, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Karam, l'amendement n° 554 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Antoine Karam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 554 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 553 rectifié quater, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° 10 % pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies du présent code. »
II. – Le I est applicable pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. Le Gouvernement a inscrit à l’article 44 du projet de loi de finances pour 2017 une hausse d’un point du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE.
Cette hausse représente, pour les entreprises, un allégement estimé à plus de 3 milliards d’euros. Le Gouvernement n’a pas prévu de la répercuter sur le CICE majoré outre-mer – pour un coût estimé à environ 80 millions d’euros – et, faisant, de préserver le différentiel de 3 points qui existe aujourd’hui entre l’Hexagone et les cinq départements d’outre-mer.
Il faut rappeler que la forte diminution des allégements de charges spécifiques aux outre-mer enregistrée en 2014 et 2015 a eu pour effet de neutraliser en grande partie les bénéfices du CICE majoré. Réduire aujourd’hui le différentiel existant sur le CICE entre l’Hexagone et les départements d’outre-mer ne ferait que renforcer le déficit de compétitivité entre les entreprises ultramarines et celles de l’Hexagone.
Le présent amendement tend donc à sur-majorer le taux applicable en outre-mer, afin de ne pas entraîner de perte consécutive d'avantage comparatif pour les entreprises ultramarines.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme cela a été rappelé à l’instant, le taux du CICE outre-mer est déjà supérieur à celui de la métropole, puisqu’il s’élève à 9 %.
Certes, le taux a été augmenté dans l’Hexagone, mais il reste un différentiel en faveur de l’outre-mer de 2 points. Aller au-delà représenterait un coût élevé.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Vous le savez très certainement, monsieur le sénateur, le projet de loi Égalité réelle outre-mer prévoit une prolongation des zones franches d’activité.
M. le président. La parole est à M. Antoine Karam, pour explication de vote.
M. Antoine Karam. Observons déjà qu’il n’a pas été question, ici, au Sénat, du projet de loi de finances pour 2017 !
Cela étant, j’accepte de retirer mon amendement, mais je souhaite que nous restions très attentifs sur ce point à l’avenir. Alors que le Sénat s’apprête, cela a été dit, à examiner le projet de loi de programmation Égalité réelle outre-mer, il serait regrettable de nous apercevoir, dans quelques mois, que nous sommes passés à côté d’une mesure d’égalité économique réelle.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 553 rectifié quater est retiré.
L'amendement n° 188 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B » sont remplacés par les mots : « exerçant leur activité dans un département d’outre-mer ou en métropole ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Aujourd’hui, seuls les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes d’HLM, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l’article L 365-1 du code de la construction et de l’habitat peuvent utiliser le crédit d’impôt pour financer des opérations dans le logement intermédiaire. Or les besoins en logement outre-mer sont importants au regard des enjeux démographiques.
Le nombre de demandeurs de logements sociaux s’élève en outre-mer à 62 699 et les besoins recensés représentent 21 500 logements neufs par an, dont plus de la moitié en logements sociaux et en accession.
Nous constatons que les constructions se sont ralenties, surtout à La Réunion, et qu’elles sont bien insuffisantes au regard de l’ampleur du problème. Ainsi, l’offre de logements intermédiaires est passée de près de 5 000 logements en 2008 à 750 en 2013.
L'absence de logements intermédiaires dans les opérations publiques d’aménagement a pour conséquence une réduction de la mixité sociale. On se retrouve avec des quartiers nouveaux, où sont concentrés majoritairement des logements sociaux, ce qui crée, en outre, des déficits opérationnels – la charge foncière est de 40 % supérieure par logement. Ces déficits devront être cofinancés par l’État et les collectivités au travers du Fonds régional d'aménagement foncier et urbain, de la ligne budgétaire unique ou d’autres financements européens.
Le maintien d’une production de logements suffisante est indispensable à l’amélioration du marché de l’emploi.
Le présent amendement vise donc à rendre éligibles au crédit d’impôt les entreprises hexagonales et d’outre-mer du secteur du logement intermédiaire, afin de permettre des investissements dans le secteur à la hauteur des besoins et, ainsi, répondre véritablement aux objectifs fixés dans les plans logement outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise le même objectif que l’article 42 du projet de loi Égalité réelle outre-mer, qui sera discuté en janvier prochain au Sénat.
Pour cette raison, l’avis est défavorable. De plus, la mesure pose aussi des problèmes de périmètre, puisqu’elle s’étendrait à tout l’Hexagone.
En tout cas, la question sera très prochainement examinée au Sénat, étant précisé que la commission des finances est saisie au fond sur ces dispositions fiscales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Votre demande, monsieur Patient, est déjà satisfaite dans le cadre du projet de loi Égalité réelle outre-mer.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Permettez-moi de dire deux mots, car il est difficile d’intervenir sur ces sujets dans la mesure où tous les amendements sont systématiquement retirés. (Sourires.)
Tout d’abord, je suis très heureux d’apprendre qu’un certain nombre de sujets en suspens, et qui traînent depuis longtemps, vont être réglés dans le cadre du projet de loi Égalité réelle outre-mer.
Le FIP-DOM est un sujet important. S’agissant du logement intermédiaire, comme notre collègue vient de nouveau de l’exposer, il existe une véritable problématique en matière de construction. Or cette activité de construction est l’un des éléments forts en termes de développement économique ou, en tout cas, de maintien de l’activité économique et de l’emploi outre-mer.
J’en viens à la question, soulevée par notre collègue Antoine Karam, du différentiel existant entre les taux de CICE dans l’Hexagone et outre-mer.
Il s’agit non pas d’en rester au constat que le taux appliqué outre-mer demeure supérieur, mais d’observer que le différentiel s’amoindrit. Telle est la véritable problématique pour les entreprises ultramarines : l’amoindrissement du différentiel en matière de CICE avec l’Hexagone.
Il faudrait tout de même, lorsqu’on augmente le taux de CICE dans l’Hexagone, pouvoir augmenter d’autant celui qui est appliqué outre-mer, afin de conserver un écart identique. Si le différentiel est progressivement écrasé, il n’y aura plus aucun avantage à investir ou développer certaines activités outre-mer. C’est un point que je tenais à souligner.
Par conséquent, je soutiendrai l’amendement n° 188 rectifié bis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 556 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les logements peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers conformément à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l’organisme ou la société bénéficiaire du crédit d’impôt a signé une convention. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. L’expression « égalité réelle » a été employée tant de fois depuis le début de l’après-midi qu’elle me semble être devenue l’arme salvatrice !
Soixante-dix ans après les lois de départementalisation, alors que deux Républiques sont passées par là, il serait temps, me semble-t-il, de considérer ce point : l’égalité ne peut pas être réelle ; elle est simplement égalité ! Je tenais à faire cette remarque pour qu’elle figure au compte rendu des débats.
J’en reviens à l’objet de l’amendement n° 556 rectifié bis.
Les outre-mer comptent plus de 1,2 million de jeunes de moins de trente ans, qui représentent près de la moitié de la population ultramarine. En Guyane, cette proportion atteint près de 60 % et à Mayotte 70 %.
Le Gouvernement a mené une politique volontariste en faveur de cette jeunesse, dont l’insertion est perturbée à plusieurs niveaux, notamment dans l’accès au logement. Dans les territoires, les organismes de logements sociaux et les acteurs publics chargés de l’aménagement du territoire travaillent, main dans la main, pour trouver des solutions destinées à notre jeunesse en difficulté.
Pour accompagner ce travail, nous proposons d’étendre le dispositif prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts, qui concerne le financement de logements d’habitation pour des personnes âgées et handicapées, au financement d’opérations de construction de logements étudiants ou de foyers pour jeunes travailleurs.
Chez nous, il n’y a pas forcément de continuité territoriale : les jeunes doivent quitter leur commune, parfois distante de 200 à 300 kilomètres de leur lieu de formation, pour vivre dans des conditions tout à fait inacceptables.
Cette mesure contribuera à favoriser la construction rapide de cette typologie de logements, qui fait terriblement défaut dans les départements d'outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons adopté, dans la loi de programmation, me semble-t-il, un principe de limitation dans le temps et d’évaluation des nouveaux dispositifs. Pour celui-ci, tel qu’il est proposé, nous n’avons rien de tel.
La commission était défavorable sur cet amendement, non pas sur le fond, mais sur la forme. La commission aurait apprécié que l’extension, à la construction de logements-foyers, du bénéfice du crédit d’impôt accordé aux organismes de logements sociaux pour la construction ou l’acquisition de logements sociaux outre-mer soit encadrée et évaluée.
De ce fait, elle émet quelques réserves sur cet amendement et souhaite entendre le Gouvernement, qui dispose peut-être d’évaluations à ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Nous sommes tout à fait conscients, monsieur le sénateur, de la nécessité de favoriser la construction de logements sociaux outre-mer, à destination, notamment, des étudiants. C’est un besoin réel et très fort, nous le savons. Néanmoins, nous n’avons pas à notre disposition tous les éléments qui nous permettraient d’accéder à votre demande.
Aussi, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Antoine Karam, pour explication de vote.
M. Antoine Karam. Je vous remercie de cet avis de sagesse, madame la secrétaire d’État, mais je n’arrive pas à comprendre l’absence d’évaluation, à ce stade, sur des questions aussi fondamentales et graves pour nos jeunes. Ces derniers se retrouvent isolés dans les villes et les communes où se situent leurs centres de formation, ce qui ne leur permet pas de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Il devient urgent de traiter le problème.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 556 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 12 rectifié bis est présenté par Mmes Hoarau et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 476 rectifié bis est présenté par MM. Cornano, Desplan, Karam, Patient, Antiste, J. Gillot, Guillaume, Raynal, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patriat, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
b) À la première phrase du e, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
2° Le VI est abrogé.
II. – Le I s’applique aux opérations d’acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l’application du crédit d’impôt mentionné au I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n’ont pas obtenu l’agrément prévu au VI de l’article 244 quater X du code général des impôts.
III. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.
Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement, porté par ma collègue Gélita Hoarau, vise à réintroduire une disposition adoptée dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit Sapin II, mais supprimée par le Conseil constitutionnel, celui-ci ayant jugé qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.
L’objet de cet amendement est de simplifier et de fluidifier les mécanismes de financement du logement social dans les outre-mer. Seules les procédures d’agrément pour bénéficier du crédit d’impôt accordé aux sociétés d’HLM pour la construction de logements sociaux sont concernées.
En effet, compte tenu des besoins importants, et des délais d’obtention de cet agrément, c’est toute la chaîne de construction qui est pénalisée.
Dans le projet de loi Égalité réelle outre-mer, l’article 3 ter est ainsi rédigé : « La République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les territoires d’outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. » C’est dire l’ampleur des besoins dans les outre-mer, comme cela a été souligné à plusieurs reprises.
Par cette suppression de l’agrément préalable, les organismes de logement social pourront bénéficier de plein droit de l’avantage fiscal prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts.
L’abrogation de l’agrément sera valable pour tous les projets dans lesquels le fait générateur du crédit d’impôt sera postérieur au 31 mai 2016, et cela quand bien même une demande d’agrément aura été déposée antérieurement à la réforme et sera en cours d’instruction.
M. le président. La parole est à M. Félix Desplan, pour présenter l'amendement n° 476 rectifié bis.
M. Félix Desplan. Le problème évoqué dans cet amendement, porté par notre collègue Jacques Cornano, ne nous a pas échappé.
Le Conseil constitutionnel a jugé l’article 166 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique contraire à la Constitution, au motif qu’il ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.
L’article incriminé visait à supprimer, dans un souci de simplification et de fluidification des financements du logement social outre-mer, l’agrément administratif nécessaire aux organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans des logements neufs outre-mer pour bénéficier du crédit d’impôt.
En effet, s’agissant d’un secteur dans lequel les acteurs publics sont très présents, la subordination du bénéfice du crédit d’impôt à un agrément se révèle superfétatoire.
Cet amendement tend à rétablir la disposition supprimée par le Conseil constitutionnel. Les organismes de logement social pourront ainsi bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts de plein droit. Fondé sur les dépenses éligibles définies à l’article précité et effectivement exposées, ce crédit d’impôt obéit aux mêmes règles de gestion et de contrôle que les autres crédits d’impôt.
Cette réforme permettra d’accélérer de nombreux chantiers de construction à l’heure où les besoins en logement social outre-mer nécessitent une mobilisation rapide et importante des financements publics.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cette proposition qui, comme cela a été indiqué, a été présentée dans le cadre de la loi Sapin II, et censurée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Il est favorable, et je lève le gage sur ces deux amendements identiques, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 12 rectifié ter et 476 rectifié ter.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
L'amendement n° 557 rectifié quinquies, présenté par MM. Karam, Patient, Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés crées pour la mise en œuvre des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi pour le développement économique des outre-mer, dite loi LODEOM, les opérations de défiscalisation pour la construction de logements sociaux ont donné lieu à la création de sociétés de portage.
Dans la pratique, les actifs immobiliers ayant bénéficié de subventions publiques et de la rétrocession des avantages fiscaux consentis par les investisseurs sont ainsi rachetés aux sociétés de portage par les organismes de logements sociaux, lorsque la période de défiscalisation est achevée.
Or ce rachat donne lieu au paiement des droits de mutation à titre onéreux, et l’exonération de taxes de publicité foncière ne s’applique pas.
Ces opérations d'achat-revente d’immeubles de logements sociaux doivent pourtant s'analyser comme une opération intercalaire. En effet, la fiscalité inhérente au rachat des actifs par les organismes de logement ne devrait pas venir alourdir le financement des immeubles sociaux.
La loi fiscale devrait en principe assurer une neutralité au mécanisme de défiscalisation mis en œuvre par le législateur dans le cadre de la LODEOM.
Face à ce problème, la Direction de la législation fiscale a déjà apporté, dans le cadre d’un rescrit, des premiers éléments de réponse satisfaisants, en ouvrant l’exonération de taxes de publicité foncière pour les opérations de rachat d’immeubles par les organismes d’HLM dans les cinq ans suivant leur achèvement.
Avec cette décision, les opérations de sortie réalisées à la suite d’une défiscalisation mise en œuvre dans les conditions prévues par l'article 199 undecies C du code général des impôts, c'est-à-dire par réduction d’impôts sur le revenu, peuvent bénéficier de l'aménagement prévu par la Direction de la législation fiscale.
En revanche, celles qui sont engagées à la suite d’une défiscalisation mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts, c'est-à-dire une réduction d’impôt sur les sociétés, restent soumises au paiement des droits d'enregistrement au taux de droit commun.
Cet amendement vise donc à mettre fin à une telle disparité dans le traitement fiscal des opérations dites de sortie de défiscalisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Eu égard à la technicité de la question et au temps imparti pour examiner ces amendements, je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, j’ai bien entendu votre demande. Cet amendement étant très technique, j’apporterai une réponse assez précise.
Il existe déjà de nombreux dispositifs favorables aux organismes de logement social en matière de droits d’enregistrement, dont certains pourraient trouver à s’appliquer à la situation que vous avez présentée, en particulier lorsque les logements ont été acquis par la société de portage sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Ainsi, les logements visés par les dispositions de cet article ont déjà la possibilité de bénéficier d’une exonération de taxes de publicité foncière lorsqu’ils sont revendus à l’organisme de logement social dans les cinq ans à compter de leur achèvement.
De même, l’article 1594 I quater du code général des impôts prévoit la possibilité, pour les conseils départementaux d’outre-mer, de prendre une délibération, afin d’exonérer de droits d’enregistrement ou de taxes de publicité foncière les cessions de logements visées au 1° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Toutefois, ces dispositions propres à l’article précité s’expliquent par le fait que ce dernier impose une obligation de revente à l’issue de la période de location obligatoire, contrairement à l’article 217 undecies, qui prévoit, à l’inverse, une durée de conservation minimale des logements en cause.
C’est pourquoi, en logique, une telle exonération dans le cas des sorties de défiscalisation en vertu de l’article 217 undecies ne me paraît pas justifiée.
De surcroît, l’exonération actuelle est bien décidée sur délibération des collectivités locales. Contrairement à ce que vous indiquez, l’adoption de votre amendement ne permettrait pas une extension de cette exonération à la défiscalisation au titre de l’article 217 undecies, puisqu’elle la transformerait aussi en exonération obligatoire. Je ne pense pas que telle soit votre intention.
Je vous propose donc, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Karam, l'amendement n° 557 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. Antoine Karam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 557 rectifié quinquies est retiré.
L'amendement n° 317 rectifié quater, présenté par MM. Desplan, Antiste, Cornano, Karam et Patient, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Félix Desplan.
M. Félix Desplan. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution – Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion –, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l’objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter à l’égard des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
L'État élabore et met en application des plans de prévention des nombreux risques naturels prévisibles outre-mer, tels que les inondations, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les éruptions volcaniques, les tempêtes, les cyclones et, surtout, les séismes, le risque étant maximal en Guadeloupe et en Martinique.
Dans la continuité du plan Séisme Antilles, relancé en mai 2015 par le Président de la République, les travaux de mise aux normes et confortement parasismiques méritent d’être encouragés par la prorogation, au-delà du 31 décembre 2016, de la mesure d’abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans les deux collectivités visées, près de 800 000 de nos compatriotes sont concernés par une telle mesure.
C’est pourquoi nous proposons de proroger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2021.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le coût de l’adoption de cet amendement ne serait pas très élevé puisque, si l’on se réfère au bleu « Évaluation des voies et moyens », on comptabiliserait zéro bénéficiaire pour zéro euro ! En 2015, le coût pour l’État serait nul. Telle est l’information dont nous disposons ; le Gouvernement en a peut-être d’autres… Dès lors, pourquoi le proroger jusqu’en 2021 ?
Nous pouvons vous donner satisfaction, mon cher collègue… Mais peut-être faudrait-il s’interroger – je n’ai pas la réponse ! – sur les raisons pour lesquelles ce dispositif n’est pas utilisé. Est-ce dû à l’existence d’autres dispositifs permettant de répondre à cette problématique ? Je pense, notamment, au crédit d’impôt pour les organismes de logement social prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts, qui est également ouvert pour la rénovation de logements sociaux de plus de vingt ans situés en quartier prioritaire, en vue de financer les travaux de confortation contre le risque sismique.
Nous n’avons a priori pas d’opposition de principe, mais nous nous interrogeons sur l’efficacité d’un dispositif qui n’est absolument pas utilisé, d’après nos informations, et sur l’intérêt, dans ces conditions, de le pérenniser.
À ce stade, l’avis de la commission est plutôt défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. J’émettrai un avis favorable sur cet amendement.
Ce dispositif présente un intérêt dans la mesure où il sert à financer des travaux d’amélioration au regard des risques naturels prévisibles, notamment sismiques. Sans doute faut-il le faire connaître, car, à ce jour, il est assez peu utilisé. (M. le rapporteur général s’exclame.) À moins que les dépenses aient bien été engagées, sans être valorisées en tant que telles.
Quoi qu’il en soit, ce dispositif demeure intéressant.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif est assez peu utilisé, dites-vous, madame la secrétaire d’État. Permettez-moi de corriger votre propos : il ne l’est pas du tout ! Pourquoi proroger un dispositif pour zéro bénéficiaire ?…
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 317 rectifié quinquies.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
L'amendement n° 488 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Patient et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l’obtenir. Ce changement s’apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit “SH 4”, soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. » ;
2° Le b du 1° de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « au a du 2° », sont insérés les mots : « et au 7° » ;
- le mot : « ou » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;
3° Le 3° du II de l’article 3-1 est abrogé ;
4° L’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;
5° Le II de l’article 10 est abrogé ;
6° Le I de l’article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Le présent amendement vise trois objectifs en matière d’octroi de mer : redéfinir la notion de transformation en introduisant un critère objectif pour tenir compte des décisions récentes de la Cour de cassation et du Conseil d’État en la matière ; compléter le régime de l’admission temporaire fiscale, afin d’assurer la taxation des produits issus de l’Union européenne en sortie de ce régime, et ainsi de répondre aux demandes de clarification des opérateurs et des collectivités locales ; enfin, adosser juridiquement la taxation des produits pétroliers à l’octroi de mer – il faut préciser que cette nouvelle assiette a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs locaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’imagine que le Gouvernement sera favorable à cet amendement assez technique sur la réforme de l’octroi de mer.
Pourriez-vous, madame la secrétaire d’État, nous confirmer qu’une concertation a présidé à cette réforme. Sous le bénéfice de ces observations, nous nous en remettrons à la sagesse du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement pour les motifs suivants.
Les décisions récentes de la Cour de cassation et du Conseil d’État ont rendu nécessaire une définition objective de la notion de transformation. Le lien entre la transformation et la nomenclature douanière évacue toute notion subjective et offre un cadre lisible aux redevables de l’octroi de mer interne, qui attendaient ces clarifications. Les précisions sur le traitement fiscal des produits pétroliers répondent également aux demandes de clarification des opérateurs. C’est en cela qu’elles maintiennent le principe actuel de taxation à l’octroi de mer externe, en l’adossant à une base juridique plus adaptée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
L'amendement n° 477 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Guillaume, Raynal, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patriat, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par les mots : « en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, et 5 % en Guyane ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer au profit de la collectivité un octroi de mer communal ayant la même assiette que l’octroi de mer national, le bénéfice de l’octroi de mer régional étant exclusivement affecté au budget des régions, des collectivités uniques et du département de Mayotte. La loi prévoit cependant que le taux de l’octroi de mer régional ne peut excéder 2,5 %.
Compte tenu de sa superficie, la Guyane doit faire l’objet d’investissements importants pour assurer le désenclavement, l’accès généralisé aux services publics et un développement territorial équilibré. Ce besoin d’infrastructures particulièrement marqué en Guyane a donné lieu à l’élaboration d’une programmation pluriannuelle d’investissements qui doit en partie être financée par de nouvelles recettes.
Pour ce faire, le présent amendement tend à augmenter de 2,5 % à 5 % le taux de l’octroi de mer régional pour la Guyane. L’assemblée délibérante pourra ainsi rehausser le taux et voter son budget en équilibre en mars prochain.
Je tiens à rappeler que cette mesure fait partie de toute une série de dispositions que la collectivité de Guyane s’est engagée à prendre – économies drastiques sur tous les postes budgétaires, relèvement des taux de fiscalité, notamment, sur le tabac – non seulement pour restaurer son équilibre budgétaire, mais également pour parvenir à rembourser sans incident ses prêts, dont le prêt de 53 millions d’euros qui vient de lui être accordé par la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française du développement avec la garantie de l’État.
Sans ce déplafonnement d’ici au mois de janvier prochain, le budget de la collectivité ne sera pas équilibré, même avec un taux d’évolution zéro du budget, hors RSA, budget lui-même déjà réduit de 10 %.
Je vous invite fortement, mes chers collègues, à adopter cet amendement, même si l’on m’a laissé entendre en commission que ces dispositions figuraient déjà dans le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer. Non seulement ce texte n’est pas une loi de finances, mais il n’a pas encore été voté par le Sénat. Aussi, j’insiste pour que cette mesure soit adoptée, en vue d’une application la plus rapide possible par la collectivité de Guyane.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable pour une raison simple : cet amendement est satisfait par l’article 49 du projet de loi Égalité réelle outre-mer, qui est plus large en ce qu’il est applicable à toutes les régions. Par définition, la Guyane est donc déjà visée par ces dispositions.
Cela étant, compte tenu de l’urgence particulière concernant la Guyane, à titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, car la Guyane a besoin de financements assez rapidement, avec un effet immédiat. Faire passer le taux d’octroi de mer de 2,5 % à 5 % pour la Guyane répond à une urgence.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.
M. Jacques Gautier. Je voterai contre cet amendement pour avoir constaté en Guyane que les équipements de souveraineté de l’État français sont imposés à l’octroi de mer. Il me paraît anormal que l’État doive payer un supplément lorsqu’il apporte des embarcations et des bâtiments qui servent en réalité à la sécurité de ces zones.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. La défense nationale peut se débrouiller pour régler ce problème…
En tout état de cause, la Guyane connaît de réelles difficultés de développement depuis un certain nombre d’années en dépit de capacités et de possibilités bien réelles.
À cette occasion, permettez-moi de vous rappeler un dossier actuellement en instance et qui traîne depuis des mois ; je veux parler du dossier de l’investissement minier pour lequel des réponses positives ont été apportées dans tous les domaines. Le dossier est prêt à être signé ; il est sur le bureau de Mme la ministre Ségolène Royal, qui l’a sous le coude depuis quatre mois. Tout le monde attend la signature, l’ensemble des services concernés ayant émis un avis positif. Cette signature réglerait nombre des problèmes qui ont été soulevés aujourd’hui.
M. le président. La parole est à M. Antoine Karam, pour explication de vote.
M. Antoine Karam. Je suis quelque peu surpris par l’intervention de mon collègue Jacques Gautier : l’État est redevable à la marge de l’octroi de mer pour un certain nombre de matériels. Par contre, je fais remarquer que l’État ne paie pas un centime sur le foncier non bâti, alors qu’il est propriétaire de 19 945 kilomètres carrés de foncier non contraints en Guyane. À un centime le mètre carré, cela représenterait des ressources essentielles pour notre territoire !
Mme Éliane Assassi. Très bien !
M. Antoine Karam. Si on rentre dans ce jeu-là, on ne s’en sortira pas…
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. Je tiens également à signaler que les activités spatiales sont exonérées en Guyane. À ce titre, 350 millions d’euros échappent aux collectivités de Guyane.
De plus, l’octroi de mer est de la fiscalité indirecte locale, qui est payée par le consommateur guyanais.
Mme Marie-France Beaufils. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
L'amendement n° 479 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Guillaume, Raynal, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patriat, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° L’article 47 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation est répartie, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et à Mayotte entre le Département et les communes. » ;
2° Le second alinéa de l’article 48 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« À compter de l’exercice 2017, la part de la dotation globale garantie reçue par collectivité de Guyane est réduite à 25 % et plafonnée à 19 millions d’euros. À compter de l’exercice 2018, elle est réduite à 15 % et plafonnée à 12 millions d’euros. À compter de l’exercice 2019, elle est réduite à 5 % et plafonnée à 4 millions d’euros. À compter de l’exercice 2020, le département de la Guyane ne la reçoit plus. »
II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane des I et II est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. La question de la répartition de l’octroi de mer est régulièrement abordée ici.
L’octroi de mer est une recette importante pour les communes d’outre-mer. En Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, l’octroi de mer est réparti entre les communes, tandis qu’une petite partie, soit 2,5 %, revient aux collectivités de Martinique et de Guyane et aux régions de La Réunion et de la Guadeloupe.
Toutefois, en Guyane, depuis 1974, une part importante qui s’élève à 27 millions d’euros est prélevée pour le compte du conseil général et, désormais, de la collectivité territoriale. Compte tenu de la situation difficile que vivent les communes de Guyane, je demande que ce prélèvement soit rétrocédé aux communes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Georges Patient a souligné la différence de traitement entre les collectivités. Certes, celle-ci n’est pas contestable, mais elle a été validée par le Conseil constitutionnel à la suite du dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité, dans sa décision du 21 octobre 2016.
L’adoption de cet amendement remettrait en cause l’équilibre en la matière et risquerait de mettre en péril la collectivité territoriale de Guyane, qui pourrait perdre jusqu’à 27 millions d’euros de ressources. Je ne suis pas certain que l’on puisse prendre une décision aussi importante à la légère.
C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 479 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Oui, je le maintiens par principe, monsieur le président. Je m’étonne que l’on ne m’ait pas objecté que cette mesure serait discutée dans le cadre de l’examen du projet de loi Égalité réelle outre-mer… (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Des amendements sont toujours possibles !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 sexies.
Article 32
I. – Après l’article 1729 du code général des impôts, il est inséré un article 1729-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1729-0 A. – I. – Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :
« a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ;
« b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AA.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article 1766 ;
« c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736.
« II. – L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l’article 1736 ou à l’article 1766.
« III. – La majoration prévue au I ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755. »
II. – Après le montant : « 20 000 € », la fin du IV bis de l’article 1736 du même code est supprimée.
III. – Le second alinéa de l’article 1766 du même code est supprimé.
III bis (nouveau). – L’article L. 152-5 du code monétaire et financier est abrogé.
IV. – Les I, II et III s’appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)
Article 33
Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 231 est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second alinéa du 2 bis et de l’application des taux réduits définis au 5 du présent article est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, la référence : « 1 de l’article 12 » est remplacée par la référence : « 3 de l’article 17 » ;
3° Les trois derniers alinéas du II de l’article 244 quater B sont remplacés par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. La fraction du crédit d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« 2. Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l’article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« 3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 du même règlement. » ;
4° Le III de l’article 244 quater C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du taux majoré du crédit d’impôt pour des exploitations situées dans les départements d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 du même règlement. » ;
5° Le 2 du II de l’article 244 quater L est ainsi rédigé :
« 2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique, en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, à concurrence du montant de ces aides excédant 1 500 €. » – (Adopté.)
Article 34
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 », est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;
2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle », sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;
3° La même section 4 est complétée par un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-13-1. – Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue aux articles L. 651-1 à L. 651-9, due au titre de l’année en cours.
« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, réalisé l’année précédente, est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;
« 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;
« 3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;
« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.
« Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 651-3 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. » ;
b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 », sont insérés les mots : « réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;
c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».
II. – Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Par dérogation au 1° du I, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du code de la sécurité sociale est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous abordons maintenant la question de la C3S. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)
Ceux qui ont participé aux Assises sur la fiscalité des entreprises en 2014 se souviennent du consensus auquel elles avaient abouti : supprimer progressivement la contribution sociale de solidarité des sociétés. Le Gouvernement avait ensuite pris un engagement sur ce point, considérant que la C3S était un impôt de production qui taxait les entreprises françaises indépendamment du montant des bénéfices réalisés.
Non seulement cet engagement a été remis en cause, mais il a été assorti d’une petite nouveauté fiscale, à savoir la création d’un acompte de la C3S, prévue à l’article 34 du projet de loi de finances rectificative. Ce n’est pas la seule initiative, puisque d’autres mesures de trésorerie ont été envisagées comme le cinquième acompte d’impôt sur les sociétés ou l’acompte sur la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM.
Toutes ces mesures n’ont qu’un seul objectif : gonfler artificiellement les recettes de l’État en 2017. Il s’agit en réalité d’opérations de pure trésorerie qui permettent évidemment d’afficher un meilleur résultat et, officiellement, de mieux respecter l’objectif de déficit public annoncé par le Gouvernement. Évidemment, ces opérations sont payées par les entreprises et ne présentent aucun effet durable sur les recettes, puisque tout ce qui aura été perçu au titre d’une année ne sera pas reconduit l’année suivante.
Non seulement le Gouvernement a renoncé à respecter ses engagements sur la C3S, mais on ne peut pas souscrire à ces mesures de trésorerie. C’est pourquoi la commission vous propose la suppression de l’article 34 de ce texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Dallier. On s’en doutait !
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Actuellement, la C3S est assise sur le chiffre d’affaires d’une année donnée et n’est versée par les sociétés que l’année suivante. Il est donc proposé de créer une C3S supplémentaire, contemporaine du chiffre d’affaires et imputable l’année suivante sur la C3S due sur le même chiffre d’affaires.
Cette mesure sera favorable aux comptes des sociétés redevables, puisqu’elles comptabilisent déjà la C3S au titre de l’année de réalisation du chiffre d’affaires taxé, et que la création de cette contribution supplémentaire s’imputant sur la C3S entraînera un gain en matière d’impôt sur les sociétés en 2017, s’agissant d’une contribution déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
L’instauration de cet acompte participe, vous me l’accorderez, aux évolutions visant à assurer une plus grande correspondance entre les recettes fiscales, d’une part, et l’assiette de ces résultats, d’autre part. Cette mesure permettra ainsi aux organismes sociaux de comptabiliser une partie du produit de C3S l’année de réalisation du chiffre d’affaires sur lequel la C3S est assise. Cette mesure aura ainsi un impact net positif, de l’ordre de 320 millions d’euros en 2017.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. J’admire le talent de ceux qui ont rédigé cet argumentaire. C’est extraordinaire ! (Sourires.) D’ailleurs, je vois certains de mes collègues sourire sur toutes les travées : c’est donc que personne n’est dupe.
Vous avez besoin d’afficher en 2017 le déficit le plus réduit possible.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. C’est une question non pas d’affichage, mais de responsabilité !
M. Philippe Dallier. Donc, vous créez cet acompte en contradiction avec vos propres déclarations. Vous pourriez au moins l’assumer, ce serait plus clair et plus honnête, si vous me permettez ce terme.
Cela étant, l’INSEE a publié hier sa prévision de croissance pour 2017 : elle sera de 1,2 %, mes chers collègues. Entre les recettes qui seront perçues en avance en 2017 et la croissance qui ne sera pas à coup sûr au rendez-vous, nous ne serons pas à 70 milliards d’euros de déficit en 2017. C’est une certitude absolue !
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Qu’est-ce qui vous permet de dire que la croissance ne sera pas celle qui est prévue ?
M. Philippe Dallier .C’est l’INSEE qui le dit !
M. Roger Karoutchi. Oui, l’INSEE !
M. Richard Yung. Et alors ? C’est comme pour la Cour des comptes, c’est parole d’évangile ? (Sourires.) C’est le nouveau Baal ?... (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
La C3S s’applique à des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, avec un décalage de presque un an, comme cela a été évoqué, entre la comptabilisation et le versement. Mais l’important, et vous avez omis de le dire, mes chers collègues, c’est que ces sommes sont essentiellement destinées aux organismes de sécurité sociale, et qu’elles ne seront pas affectées directement au budget de l’État. Cela ne pourra avoir que des conséquences indirectes dans les relations financières entre l’État et la sécurité sociale.
À mon avis, il convient donc de prendre en compte cet élément de politique sociale. Vous vous trompez d’objectif en voulant supprimer cette mesure, car je ne pense pas que ce soit ce que vous recherchez. Vous pensez qu’elle joue sur le déficit du budget de l’État, mais je vous dis qu’elle a essentiellement une vocation sociale.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Je suivrai M. le rapporteur général.
Mais je voudrais dire à notre collègue Richard Yung que je n’ai pas bien compris l’allusion à la Cour des comptes, qui serait parole d’évangile.
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. À l’approche de Noël ! (Sourires.)
M. Michel Bouvard. Soyons raisonnables : la Cour des comptes est à équidistance entre l’exécutif et le législatif. Ce n’est pas un bon moyen d’encourager la Cour à nous fournir des rapports chaque fois qu’on en demande que d’avoir ce type de raisonnement. Monsieur Yung, vous avez sans doute tenu ces propos sous le coup de l’énervement ou de la fatigue liée à la fin de la discussion…
Le Premier président de la Cour des comptes lui-même souligne toujours qu’il nous revient de décider de ce que nous voulons faire des rapports qui nous sont remis. Cela vaut aussi bien pour l’exécutif que pour le législatif. On peut être d’accord ou non avec les rapports de la Cour, mais ils ont le mérite d’exister et d’éclairer nos choix, rien de plus. Je suis un peu choqué par les propos de notre collègue.
M. Richard Yung. C’était un trait d’humour…
M. Philippe Dallier. Cela va mieux en le disant !
M. Richard Yung. … mal placé, je vous le concède.
M. Michel Bouvard. J’ai donc confondu humeur et humour ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 est supprimé.
Article 35
I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution à l’accès au droit et à la justice
« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l’accès au droit et à la justice”.
« II. – Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.
« IV. – Pour les personnes physiques mentionnées au II, la contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.
« Pour les personnes morales, elle est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au même II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos, divisé par le nombre de leurs associés.
« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €.
« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« IX. – Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, sur l'article.
Mme Jacky Deromedi. Je souhaite attirer votre attention sur l’article 35 du projet de loi de finances rectificative.
Faisant suite à la création du Fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice dans le cadre de la loi Macron, l’article 35 vise à créer une taxe dénommée « contribution pour l’accès au droit et à la justice », destinée à alimenter ce fonds.
Mme Taubira avait affirmé devant le Sénat que ce fonds contribuerait au financement interprofessionnel de l’aide juridictionnelle, et ce à partir de 2017.
Appelé à clarifier la position du Gouvernement sur cette promesse lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative par l’Assemblée nationale, le Gouvernement a admis que ce fonds interprofessionnel ne participerait finalement pas au financement de l’aide juridictionnelle.
Dans ce contexte, un débat sur cette question s’impose. Il semble en effet difficilement admissible qu’une mesure sur ce sujet sensible soit abandonnée de manière unilatérale par le Gouvernement sans débat préalable, alors même que le budget de l’aide juridictionnelle demeure en discussion dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 138 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L'amendement n° 525 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 138.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission propose de supprimer cette nouvelle taxe qu’est la contribution pour l’accès au droit et à la justice, car elle est contraire à l’engagement du Président de la République de ne pas créer de nouvelle taxe !
Très concrètement, il paraît extrêmement prématuré de créer cette contribution. En effet, son rendement a été divisé par deux par l’Assemblée nationale, ce qui prouve que l’évaluation des besoins pose encore problème. En outre, des incertitudes demeurent quant au montant à verser et aux destinataires des fonds.
Cette question mériterait une analyse plus approfondie avant la création d’une taxe. De manière générale, tous les professionnels, qui devraient théoriquement être les bénéficiaires des sommes affectées à ce fonds, ont clairement déclaré leur opposition à cette mesure. Ils souhaitent vivre de leur travail et non de subventions.
Pour ces raisons, nous sommes opposés à cet article 35. Il faut arrêter de créer des impôts en permanence. En la matière, on ne connaît pas les besoins.
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 525 rectifié.
M. Yvon Collin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 138 et 525 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 455 rectifié, présenté par M. Assouline et Mme Khiari, n'est pas soutenu.
Article 35 bis (nouveau)
I. – Après le 5° du I de l’article 35 du code général des impôts, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ; ».
II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2017. – (Adopté.)
Article 35 ter (nouveau)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est ainsi modifié :
a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du code civil a acquis force exécutoire ou » ;
b) Après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée à l’article 229-1 du même code » ;
2° Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou » ;
b) Après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ;
c) Après le mot : « résulte », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ;
3° L’article 194 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa du I, après les mots : « dans la », sont insérés les mots : « convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, la » ;
b) À la dernière phrase du II, après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire ou ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Avant le mot :
résulte
insérer les mots :
son versement
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 35 ter, modifié.
(L'article 35 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 35 ter
M. le président. L'amendement n° 360 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Vanlerenberghe, Bonnecarrère, Canevet, Détraigne, D. Dubois, Kern, Longeot et Gabouty et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235-3 », est insérée la référence : « , L. 1235-3-1 ».
II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement prévoit que l’indemnité visée à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, introduit par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui définit l’indemnité pour licenciement nul pour motif discriminatoire, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, soit exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié qui la perçoit.
Cette disposition permettrait de compléter le dispositif prévu par la loi Travail par un volet fiscal, à l’instar de ce que le code général des impôts comprend déjà pour les licenciements sans cause réelle et les licenciements nuls.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, est octroyée par le juge au salarié lorsqu’il constate, d’une part, que le licenciement est intervenu pour motif discriminatoire, et, d’autre part, que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible.
Le 1. de l’article 80 duodecies du code général des impôts précise donc les cas d’exonération des indemnités de rupture du contrat de travail. Il liste au 1° les indemnités versées dans le cadre d’une procédure judiciaire, qui bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu.
L’article L. 1235-3 du code du travail, compris dans cette liste, définit l’indemnité qu’octroie le juge en cas de licenciement jugé sans cause réelle.
Lorsque le licenciement d’un salarié est jugé nul pour une cause discriminatoire, mais que le salarié ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise, la Cour de cassation a décidé que le salarié avait droit au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, donc, à un montant minimum équivalent aux six derniers mois de salaire.
Cette référence jurisprudentielle à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans le cas du licenciement nul sans réintégration, conduit à appliquer le régime fiscal d’exonération.
Cet amendement permettrait ainsi de mettre en cohérence le code général des impôts avec ce qu’énonce le code du travail et éviterait l’émergence de nombreux contentieux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il paraît assez logique de tirer les conséquences d’une disposition introduite par la loi El Khomri, afin d’assurer un traitement fiscal cohérent de toutes les indemnités versées en cas de non-respect des règles applicables au licenciement.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 ter.
L'amendement n° 289 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Vasselle, Bizet, Grand, D. Laurent, de Legge, Huré, Cardoux, Chaize, Mouiller, Bouchet, Laménie et Trillard, Mmes Estrosi Sassone et Imbert, MM. Kennel, Pierre, Bonhomme, G. Bailly, Mayet, Charon, Lefèvre, Bignon et Pointereau, Mmes M. Mercier, Morhet-Richaud, Des Esgaulx et Hummel, MM. B. Fournier, Mandelli, Bouvard, Joyandet, Chasseing, Panunzi, Savin et Lemoyne, Mmes Deseyne, Cayeux et Lopez, MM. Doligé, Gilles, de Nicolaÿ et del Picchia, Mme Gruny, MM. Cornu, Masclet et Pintat, Mmes Micouleau et Canayer, MM. P. Leroy, César et Perrin, Mmes Deromedi, Lamure et Giudicelli et MM. Longuet, Bas, Houpert, Sido, A. Marc, Pellevat, Morisset et Reichardt, est ainsi libellé :
Après l'article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° … du …décembre 2016 de finances pour 2017, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Nous sommes très nombreux à avoir cosigné cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Charles Guené, qui tend à modifier le code général des impôts et intéresse directement les maires de petites communes.
Le Gouvernement, au prétexte du prélèvement à la source et de la nécessité d’unifier des procédures d’imposition des indemnités des élus, supprime le prélèvement libératoire qui s’appliquait à elles.
Cet amendement a principalement pour objet de rétablir la situation antérieure, dans son esprit comme dans les chiffres, tout en permettant, le cas échéant, le prélèvement à la source. Il s’agit surtout de répondre à un souci d’équité, les élus de petites communes remplissant une large part de leur mission bénévolement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis défavorable. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 ter.
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Lepage, M. Leconte et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Après l'article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Je présente cet amendement chaque année, sans grand succès… (Sourires.)
Cet amendement a trait à la décote, c’est-à-dire une baisse du barème de l’impôt de revenu qui s’applique en France métropolitaine.
À la suite de l’arrêt Schumacker concernant un célèbre footballeur, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que la décote devait être appliquée aux résidents dans l’Espace économique européen, l’EEE. Mais Bercy persiste à interpréter cette mesure de manière étroite, considérant que son application s’arrête aux frontières de cet espace. Si, ne serait-ce que pour quelques kilomètres, vous avez la malchance d’être à l’extérieur de l’EEE, vous ne pouvez bénéficier de ce dispositif.
Or, parmi les ressortissants français résidant en dehors cette zone, bon nombre de personnes perçoivent des retraites moyennes ou modestes. Le présent amendement vise à ce que la décote leur soit également appliquée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’année dernière, le Sénat avait adopté ces dispositions, contre l’avis du Gouvernement, qui craignait qu’elles ne créent une inégalité de traitement entre les contribuables.
Aussi, après avoir entendu cet avis, la commission est cette année défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Comme les années précédentes, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Vous avez la confirmation de ce que vous pressentiez, mon cher collègue ! (Sourires.)
M. Richard Yung. C’est comme qui dirait un amendement paroissial ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. L'amendement n° 275 rectifié, présenté par Mmes Demessine et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 euros ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Récemment, et à juste titre, le Défenseur des droits s’est ému de la différence de traitement observée entre, d’une part, les personnes dont le conjoint, ou la conjointe, se retrouve dans un établissement de long séjour après avoir été victime d’une affection grave et de longue durée et, de l’autre, celles qui font appel à des salariés à domicile, y compris pour l’assistance aux personnes âgées.
Cette différence de traitement réside à la fois dans la quotité des dépenses éligibles et dans le taux de réduction d’impôt.
Près de 4 millions de foyers emploient des salariés à domicile. À ce titre, la base des dépenses moyennes éligibles à la réduction fiscale s’établit aux alentours de 3 000 euros par an. Cela prouve le caractère inadapté du plafond retenu pour cette dépense fiscale, quelques familles aisées mises à part.
La moyenne des dépenses engendrées par un hébergement de long séjour est plus élevée : elle atteint les 17 200 euros, somme très supérieure au plafond et qui réduit en fait la prise en charge à moins de 15 % de la dépense moyenne.
Déposé par Michèle Demessine, cet amendement tend tout simplement à corriger une partie des effets pervers actuels du dispositif, en relevant le pourcentage de réduction d’impôt affectant les dépenses d’hébergement en établissement de long séjour.
Outre l’équité envers les personnes sollicitant des services à domicile, cet amendement se justifie évidemment par la nature du service apporté aux personnes hébergées, lequel est en grande partie médicalisé. Ce sont des personnels qualifiés et souvent attentifs qui sont employés : c’est aussi cela que l’on paye au titre des prestations assurées.
Sous réserve d’une revue générale des dispositions de correction de l’impôt sur le revenu, nous vous proposons, dans un premier temps, de rétablir une plus grande égalité de traitement entre les contribuables, en adoptant cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions iraient, c’est certain, dans le sens d’une plus grande équité fiscale. D’ailleurs, le 18 novembre dernier, le Défenseur des droits m’a adressé un courrier dans lequel il relève la différence de traitement fiscal réservé aux dépenses engagées pour la prise en charge des personnes dépendantes. Il s’agit là d’un véritable sujet.
Toutefois, une interrogation demeure au sujet du chiffrage, que nous n’avons pas été en mesure d’établir. Il faudrait que le Gouvernement nous indique le coût de l’alignement de ces deux régimes. Nous souscrivons à l’analyse de notre collègue, mais cette mesure est sans doute onéreuse. Le Gouvernement peut-il nous apporter des précisions en la matière ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement a obtenu certains résultats en matière d’accompagnement des services, notamment pour la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Je pense, par exemple, à la revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA,…
M. Michel Bouvard. Payée par les départements !
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. … ou encore aux dispositions de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
J’en viens, plus précisément, aux aides à la personne.
Madame Assassi, vous le savez, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, les réductions d’impôt se sont transformées en crédits d’impôt, en particulier pour les personnes restant à domicile. Cette évolution bénéficie notamment aux retraités modestes.
En l’occurrence, vous visez plus précisément les personnes qui sont hébergées. J’entends bien votre demande. Sans doute ce sujet mérite-t-il une réflexion spécifique. Toutefois, en l’état actuel des choses, une réduction d’impôt existe déjà. Les soins sont déjà pris en charge au sein des structures d’accueil, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. En outre, je le répète, le niveau de l’APA a été rehaussé, et la réduction d’impôt, de l’ordre de 25 %, n’a pas été remise en cause.
Compte tenu d’un certain nombre de politiques déjà mises en œuvre par le Gouvernement, j’émettrai malgré tout un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Madame la secrétaire d’État, on ne peut pas accepter vos propos ! L’APA aurait augmenté ? Non, par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, un effort particulier a été engagé pour ce qui concerne les actes de prévention, lequel sera, en principe, financé sur le budget de l’État. Mais, l’APA, elle, est payée en grande majorité par les départements, ne l’oubliez pas !
Vous dites que l’APA a augmenté. Dites plutôt que vous prenez la décision d’augmenter l’APA, et sur le dos des départements !
M. René-Paul Savary. Inexact ?…
M. René-Paul Savary. Président d’un conseil départemental, je dépense 33 millions d’euros au titre de l’APA et je perçois 10 millions d’euros de l’État. Alors ne me dites pas que c’est inexact !
Certes, je vais maintenant toucher des crédits complémentaires au titre des mesures de prévention mises en œuvre pour l’adaptation de la société au vieillissement. Soit ! On verra dans un an si cette dépense est compensée. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas accepter le discours que vous venez de tenir – un certain nombre de mes collègues souscrivent certainement à mes propos.
M. Michel Bouvard. Oh oui !
M. René-Paul Savary. De plus, sur ce sujet, on mélange les questions d’hébergement, de soin et de dépendance.
Mme Éliane Assassi. C’est vrai !
M. René-Paul Savary. Pour les personnes âgées concernées, l’hébergement coûte très cher, et c’est là qu’est le véritable problème. Lorsque les services d’aide sociale demandent l’hébergement, c’est le département, je le rappelle, qui tarifie, et s’ensuit éventuellement un recours sur succession. On ne peut pas comparer l’hébergement et la dépendance à domicile, qui fait l’objet d’un forfait, avec l’APA pour les personnes âgées et, pour les personnes handicapées, la PCH, la prestation de compensation du handicap.
Ce sujet exige donc une analyse précise. En matière de dépendance, il faut dissocier l’hébergement au sein de structures de l’hébergement à domicile, qui ne répondent pas aux mêmes règles.
Aussi, je me rallie à l’avis de M. le rapporteur général : la question mérite un examen approfondi, car il s’agit d’une charge très lourde pour les maigres retraites que perçoivent un grand nombre de nos personnes âgées.
M. Antoine Lefèvre. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Même si nous sommes déjà parvenus à une heure assez avancée de l’après-midi, je tiens, tout d’abord, à remercier nos collègues du groupe CRC d’avoir, au travers de cet amendement, mis en évidence un véritable problème.
Comme M. le rapporteur général l’a relevé, nous ne disposons malheureusement pas de données chiffrées. Peut-être conviendrait-il d’activer l’article 58-2 de la LOLF pour éclairer nos réflexions…
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Dans ce cas, nous en avons pour deux ans !
M. Michel Bouvard. … à la fois sur la question du différentiel et sur la manière de mieux assurer l’équité entre les contribuables, ainsi que s’agissant de la prise en charge de la dépendance par les départements. Cela permettrait de mettre en évidence que le différentiel entre la part supportée par l’État et celle qui est prise en charge par les départements, au titre de l’APA, ne fait que de s’accroître. Je veux bien tout ce que l’on veut, mais, voilà quelques années, la part compensée par l’État en faveur des départements était en proportion plus élevée qu’elle ne l’est aujourd’hui, au regard du coût global de l’APA.
J’ajoute que, en la matière, on observe une grande iniquité entre les territoires. Quand l’APA a été instituée, on a considéré que les départements les plus aisés disposeraient d’une compensation moindre de la part de l’État. Mais, depuis, de nombreux systèmes de péréquation ont été institués. À l’époque, ceux qui avaient plus de ressources percevaient des compensations moindres. Mais, avec des ressources moindres aujourd'hui, ils n’ont pas de compensations supplémentaires.
Je suis donc très preneur d’un rapport commandé à la Cour des comptes, ce qui fera plaisir à notre collègue Richard Yung ! (Sourires.) Cela nous permettra d’avoir une base pour travailler sur ces questions.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. À l’évidence, avec cet amendement, et grâce à la réflexion engagée par M. le Défenseur des droits, nous avons soulevé un véritable problème.
Je peux souscrire aux propositions formulées par M. le rapporteur général et M. Bouvard : il est effectivement temps que nous disposions d’indications chiffrées, accompagnées d’une analyse, pour engager un vrai débat, en vue de remédier à cette injustice.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 35 quater (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° La société mentionnée au I de l’article L. 2111-3 du code des transports pour le produit de la taxe prévue à l’article 1609 tervicies du présent code. » ;
2° La section V du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section V
« Contribution spéciale CDG-Express
« Art. 1609 tervicies. – I. – À compter du 1er avril 2024, est perçue une taxe dénommée “Contribution spéciale CDG-Express”, dont le produit est affecté à la société mentionnée à l’article L. 2111-3 du code des transports.
« II. – Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu’elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, à l’exclusion des vols mentionnés aux a et b du 2 du I de l’article 302 bis K du présent code.
« La taxe est due pour chaque vol commercial mentionné au premier alinéa du présent II.
« III. – La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur les vols mentionnés au II du présent article, à l’exception des personnes mentionnées aux a à d du 1 et au 3 du I de l’article 302 bis K.
« IV. – Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1,4 € par passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget.
« Ce tarif entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année 2024.
« V. – La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par décret.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe de l’aviation civile définie à l’article 302 bis K. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la société mentionnée au I. » ;
3° Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « sur le montant de la taxe prévue à l’article 1609 tervicies, ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
M. le président. L'amendement n° 209 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Gruny, MM. Laménie, Soilihi, Bizet, Revet, Longuet et P. Leroy, Mmes Primas et Deromedi et M. Dassault, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Tout d’abord, je m’étonne du bricolage opéré pour le financement de la liaison Charles-de-Gaulle-Express. Plus précisément, je m’insurge contre le fait que nous votions, au titre du budget pour 2017, une taxe applicable en 2024.
Mme Éliane Assassi. C’est étrange, en effet !
M. Philippe Dominati. À mon sens, il est particulièrement regrettable qu’un gouvernement présentant son dernier budget, en fin de mandature, puisse ainsi obérer l’avenir en instaurant une taxe destinée à s’appliquer sept années plus tard.
Ensuite, je tiens à dire que j’ai éprouvé, avec l’ensemble de la majorité sénatoriale, l’émoi exprimé hier par M. le rapporteur général quant à l’attractivité de la place aéroportuaire de Paris. Les compagnies aériennes sont soumises à une autre taxe, la taxe dite Unitaid. M. de Montgolfier a proposé de raboter ce prélèvement.
Dès lors, eu égard à la décision que nous avons prise hier, il serait tout à fait contradictoire de créer, pour l’avenir, une taxe applicable aux mêmes compagnies. Je précise que la principale d’entre elles, à savoir la compagnie Air France, s’est opposée à deux reprises à la création de cette imposition, en faisant valoir que celle-ci nuirait clairement à sa compétitivité.
Si bricolage il doit y avoir, si l’État ne sait pas comment trouver des sources de financements pour la liaison Charles-de-Gaulle-Express, il serait plus opportun non pas de viser les compagnies aériennes dans leur diversité, en faisant payer au travers des billets tout client, en provenance de Nantes, de Nice ou d’ailleurs, mais d’assurer un fléchage, en décidant d’appliquer la taxe à l’opérateur de la plateforme, à savoir la société Aéroports de Paris, ADP.
Dans un premier temps, il convient donc de supprimer cet article. Tel est l’objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En tant qu’élu de Paris, Philippe Dominati ne peut qu’être sensible à la question de la liaison entre Paris et son principal aéroport, l’une des plus grandes plateformes aéroportuaires.
À l’heure actuelle, les conditions d’accès à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont absolument catastrophiques. Les autoroutes qui y conduisent sont dans un état calamiteux, tant par le trafic que faute d’un entretien satisfaisant. Philippe Dallier avait, je m’en souviens, posé une question à ce sujet, et on devait nettoyer les autoroutes le lendemain… Quant à la liaison par RER, je n’en parle même pas : elle est à la fois utilisée pour les trafics local et aéroportuaire.
La création d’une liaison moderne entre Paris et son principal aéroport est une priorité absolue si l’on veut disposer d’une plateforme aéroportuaire compétitive. À mon sens, ce point ne fait pas débat. La véritable question qui se pose concerne le financement de cette liaison spécifique.
Je me réjouis que le président d’ADP ait repris ce dossier. Avec le texte de loi récemment adopté, un projet est enfin défini. Mais le problème du financement demeure, car la tarification retenue pour les futurs usagers de cette infrastructure ne permet pas, à elle seule, de financer la liaison. Il convient donc de trouver une autre forme de financement. Une contribution des compagnies aériennes est proposée. Hier nous a été présenté un amendement en ce sens. J’ai moi-même proposé de diminuer l’une des taxes qui frappent les compagnies aériennes. Par cet article, on en crée une nouvelle, qui s’appliquera à partir de 2024. Cette mesure ne résout donc pas tout dans la mesure où il faudra bien s’assurer du financement du projet jusqu’en 2024, date à laquelle la nouvelle ligne devrait être mise en service.
Toutefois, à un moment donné, il faut bien prévoir le mode de financement. S’il y a des solutions de substitution, je suis prêt à les examiner. Mais il faut financer ce projet, pour lequel ADP devra emprunter entre 1 et 1,5 milliard d’euros.
Je le répète, ce chantier est une priorité absolue : il permettra d’éviter la congestion, d’une part, des autoroutes A1 et A3, et, de l’autre, du RER B, qui est manifestement inadapté à la liaison avec Roissy.
J’ignore si la solution retenue obtient l’assentiment des compagnies aériennes. Mais ces dernières n’ont pas de financement immédiat à proposer.
Ce projet a été tant de fois remis à plus tard ; il est grand temps qu’il démarre enfin ! Indépendamment des jeux Olympiques et de l’Exposition universelle, événements auxquels la France est candidate, les millions de voyageurs qui se rendent chaque année de Paris à l’aéroport de Roissy estiment que, par rapport à la plupart des pays d’Europe et du monde, la capitale française ne dispose pas d’un aéroport moderne.
Voilà pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Ce sujet comporte effectivement de grands enjeux. La nouvelle liaison entre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle doit entrer en service avant 2024. Et, dès 2017, le contrat de concession devra être signé entre l’État, une filiale de SNCF Réseau et une filiale d’ADP. Il faut donc garantir des sources de financement pour assurer l’équilibre de ce contrat.
En conséquence, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. À mon sens, c’est l’ensemble de notre politique aéroportuaire qu’il faut revoir.
L’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle est effectivement surchargé. Mais les aéroports parisiens devraient jouer la solidarité avec les aéroports régionaux ; une partie du trafic, notamment au titre du fret, pourrait très bien être dirigée vers des infrastructures existant à la périphérie de la région parisienne. N’oublions pas ces aéroports situés dans la région parisienne.
M. Antoine Lefèvre. Celui de Vatry ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par exemple Vatry, en effet !
M. René-Paul Savary. Tout à fait ! Mais, dans ma grande ouverture d’esprit, je citerai aussi l’aéroport de Châteauroux,…
Mme Marie-France Beaufils. Très bien !
M. René-Paul Savary. … qui est également en mesure d’accueillir un certain nombre de liaisons au titre du fret.
Je le répète, d’autres solutions existent pour désengorger le trafic aérien en région parisienne.
Cela étant, j’en conviens tout à fait, la France a besoin d’un aéroport d’envergure internationale. À cet égard, l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle mérite d’être modernisé.
Mais que la taxe soit prélevée sur les compagnies aériennes ou sur ADP, cela ne changera rien en pratique : si la société Aéroports de Paris est ciblée, elle répercutera cette charge sur les compagnies via des taxes d’atterrissage.
Aussi, le financement de cette infrastructure exige un raisonnement un peu plus approfondi.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je me réjouis que ce plan de financement ait enfin pu aboutir, car il s’agit là d’un projet d’intérêt général. En tant qu’usager du RER B, je le sais, la mauvaise accessibilité de Roissy est un handicap pour la France, mais il en est de même pour tout autre mode de transport.
La capitale doit être mieux connectée à son principal aéroport : c’est un enjeu d’ampleur internationale. C’est également un enjeu pour l’emploi dans l’ensemble de la région parisienne et, à l’échelle de notre pays. Ce projet, utile et nécessaire, ne se limite à la problématique du fret, qui vient d’être évoquée.
Gardons à l’esprit que, en termes d’infrastructures, Roissy n’est pas saturé : le nombre de pistes dont dispose cet aéroport est suffisant. C’est son accessibilité qui pose problème.
Les études menées par l’État, notamment par la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France, la DRIEA, montrent que, dans vingt ans, le temps de parcours nécessaire pour aller du centre de Paris à Roissy va doubler. Aujourd’hui, aux heures de pointe, une heure et demie est parfois nécessaire. Dans deux décennies, si rien n’est fait, il faudra prévoir trois heures ! Il faut donc trouver une solution. Celle dont nous débattons cette après-midi a le mérite d’exister, et elle est robuste.
Si le présent article instaure une taxe qui sera prélevée dans sept ans, c’est à la demande des compagnies elles-mêmes. Cette solution résulte d’un consensus, certes pas joyeux, mais réaliste : par son article 2, la loi relative au Grand Paris précise que le CDG-Express ne devra pas faire l’objet de financements publics. C’est sur cette base qu’il faut trouver des solutions.
SNCF Réseau apportera des fonds propres, mais cette entreprise doit respecter un certain nombre de règles de gestion. Aéroports de Paris, qui affectera également des fonds propres, est dans la même situation : c’est tout de même une société cotée ! Le retour sur investissement est le plus faible possible. L’ensemble de ce dispositif a également vocation à ce que les banques acceptent d’accorder l’emprunt. Ce projet doit donc répondre à un minimum de critères : une recette affectée est nécessaire. C’est pour cette raison que nous avons abouti à cette solution, équilibrée, qui doit permettre à ce projet de sortir de terre.
Dans l’intérêt de tous, il est temps que la France règle ce problème. Ainsi, nous aurons fait un grand pas.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Mes chers collègues, l’affaire du Charles-de-Gaulle-Express dure depuis vingt ans ! Et depuis vingt ans, on nous présente des solutions qui n’en sont pas. Régulièrement, on a l’impression d’avoir trouvé la solution miracle et, un, deux ou trois ans après, tout s’effondre.
Le Sénat a adopté le texte de loi dédié au Charles-de-Gaulle-Express. Je suis tout à fait d’accord : la desserte actuelle n’a aucun sens. On ne peut pas déplorer que, à l’instar des investissements internationaux, le tourisme s’effondre en Île-de-France, notamment le tourisme d’affaires, et, dans le même temps, refuser d’améliorer la desserte aéroportuaire.
Je veux dire à nos amis que l’enjeu n’est pas de déterminer si une partie du fret peut être transférée vers Vatry ou vers un autre aéroport. Il faut tout simplement que les hommes d’affaires et les touristes puissent emprunter l’autoroute du Nord sans redouter je ne sais quelle attaque de diligence. (Sourires.) Il y va de l’image de la France et de Paris à travers le monde.
M. Roger Karoutchi. Voilà pourquoi un réseau dédié est nécessaire.
Toutefois, à la différence de Philippe Dominati, je serais tenté de dire que je veux bien donner encore une chance au dispositif de financement élaboré.
M. Vincent Capo-Canellas. Très bien !
M. Roger Karoutchi. Il faut en sortir !
J’en conviens, le fait de voter, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2016, une taxe qui ne sera perçue qu’à compter de 2024 a quelque chose d’un peu surréaliste. Qui peut le comprendre ?
Parallèlement, c’est vrai, cette mesure a un effet de levier dans l’immédiat, …
M. Philippe Dallier. Oui !
M. Roger Karoutchi. … pour que divers acteurs, notamment les banques, acceptent de concourir au financement.
M. Vincent Capo-Canellas. Très bien !
M. Roger Karoutchi. Donnons une chance à cette solution ! Même si j’ignore combien d’années je serai encore élu,…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Longtemps, à coup sûr ! (Sourires.)
M. Roger Karoutchi. … je précise que, à titre personnel, c’est la dernière fois que je prends ce parti.
Depuis quinze ou seize ans, que ce soit au Parlement ou au conseil régional d’Île-de-France, nous avons trouvé ou tenté de trouver des solutions. Chacune d’elles a échoué.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un vrai serpent de mer !
M. Roger Karoutchi. Aujourd’hui, donnons sa chance à ADP ! Oui, essayons de trouver une solution pour que les travaux débutent réellement ! Car la desserte de l’Île-de-France est une catastrophe. Et ce ne sont certainement pas les mesures prises au titre de la circulation parisienne qui arrangent les choses, que ce soit pour les touristes ou sur le front des investissements. Néanmoins, s’il est possible de trouver une solution, trouvons-la ensemble.
M. André Gattolin. Je ne sais pas si c’est la dernière chance ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° 209 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Je vais retirer mon amendement, mais je constate que le débat est lancé !
Je ne suis absolument pas contre la liaison Charles-de-Gaulle-Express : je suis contre le refus de voir les réalités en face, notamment en matière de financement. Il est particulièrement hypocrite d’annoncer que l’on renonce à recourir au financement public, tout en créant des taxes. Faire payer les taxes au contribuable, n’est-ce pas du financement public ? Que l’on m’explique…
De plus, le prélèvement instauré par cet article entre en contradiction avec la position défendue hier par la commission des finances. (M. le rapporteur général proteste.) À l’évidence, de nombreuses incohérences se font jour sur ce dossier. Mais nous aurons le temps de les aborder : elles se révèleront au fur et à mesure, et ce débat ne fait que commencer.
Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 209 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 35 quater.
(L'article 35 quater est adopté.)
Article 35 quinquies (nouveau)
I. – L’article 1628 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de timbre fixé au premier alinéa est applicable en cas de détérioration du permis de conduire. »
II. – Le I entre à vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le 31 décembre 2017. – (Adopté.)
Article 35 sexies (nouveau)
Avant le dernier alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, sont insérés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport présente l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux, notamment :
« – les recettes du budget de l’État issues des prélèvements sur la trésorerie des organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;
« – les recettes du budget de l’État issues du plafonnement des taxes affectées aux organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;
« – les recettes du budget de l’État issues de la réduction des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ;
« – les recettes de l’État issues des frais de gestion de la fiscalité directe locale.
« Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport présente l’ensemble des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux, notamment :
« – le chiffrage des mesures nouvelles financées conjointement par l’État et les collectivités territoriales ;
« – les frais de gestion sur le montant des cotisations d’impôts établies et recouvrées au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes divers. Ces frais comprennent les frais de dégrèvement et de non-valeurs et les frais d’assiette et de recouvrement ;
« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induits par la hausse des dotations de péréquation locale et devant être couverts par la baisse des variables d’ajustement ;
« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induits par les hausses des compensations fiscales versées au titre d’allégements de fiscalité locale et que l’État a décidé de couvrir par la baisse des variables d’ajustement ;
« – les modalités de calcul et l’évolution des compensations fiscales non prises en compte dans les variables d’ajustement et dans leur évolution ;
« – les dotations et subventions présentées en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur les cinq dernières années et sur les trois prochaines années ;
« – l’impact des dispositions relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« – l’évolution des fonds de soutien aux collectivités territoriales ;
« – l’évolution des coûts pour l’État de la gestion de la fiscalité locale.
« Ce rapport comporte en annexe :
« – le rapport annuel du Conseil national d’évaluation des normes ;
« – le rapport de la Commission consultative sur l’évaluation des charges ;
« – le rapport de l’observatoire des finances et de la gestion publique locales sur la situation financière des collectivités territoriales. »
M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Avant le dernier alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération. Pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il convient de ne pas trop alourdir le « jaune budgétaire », c’est-à-dire l’annexe relative aux transferts financiers de l’État.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 35 sexies est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 35 sexies
M. le président. L'amendement n° 591, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 35 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, après le mot : « développement », sont insérés les mots « , ainsi qu'à l'établissement public national à caractère administratif de la masse des douanes, ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut préciser le contenu des informations transmises au Parlement à propos de la masse des douanes, au sein de l’annexe budgétaire existante consacrée aux opérateurs de l’État. Je suppose que Michel Bouvard votera cet amendement ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Michel Bouvard. Bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 sexies.
II. – GARANTIES
Article additionnel avant l'article 36
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement informe sans délai les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État.
Sont précisés en particulier le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d’intérêts de la dette garantie dont l’État devra s’acquitter. Les conséquences pour l’État de la mise en œuvre de la garantie en comptabilités générale, maastrichtienne et budgétaire sont également détaillées.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans quelques instants, nous débattrons des garanties de l’État.
Le dispositif visé à l’article 36 prévoit que tout appel d’une garantie ou d’une contrepartie de l’État doit faire l’objet d’une communication écrite immédiate de la part du Gouvernement.
Il serait inutile de produire chaque année un rapport pour constater que la garantie n’a pas été mise en œuvre. Mieux vaut que le Parlement dispose d’une information immédiate, dans l’hypothèse où un problème se poserait à ce propos. Cette méthode nous paraît plus opérante. Heureusement, dans 99,9 % des cas, tout se passe bien, et l’État n’est pas sollicité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Compte tenu du nombre élevé d’appels en garantie liés à de petits sinistres, une information spécifique sur chaque appel en garantie donnerait lieu à une charge de travail importante, tant pour l’administration que pour le Parlement.
De surcroît, l’information des assemblées est déjà assurée de manière récapitulative au travers des documents annexés au projet de loi de finances et au compte général de l’État.
Aussi, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. J’en conviens, les deux assemblées disposent déjà, à cet égard, de documents récapitulatifs. D’ailleurs, nous avons encore des marges de progression sur le sujet des garanties de l’État.
C’est sur mon initiative qu’a été introduite dans la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, l’obligation d’un vote du Parlement sur les garanties accordées par l’État. En conséquence, un rapport d’information est fourni par le Gouvernement. Néanmoins, j’observe que certains emprunts sont encore mobilisés par des opérateurs. On constate même que des opérateurs de l’État peuvent eux-mêmes donner des garanties. En la matière, je le répète, nous avons donc, encore quelques progrès à faire.
Pour autant, à mon sens, la mise en œuvre d’une communication en temps réel ne pose pas véritablement problème. Dans l’esprit, cette disposition ne concernerait que les garanties nouvelles, et non celles qui ont déjà été mises en jeu, puisque l’on en connaît la durée. Si les micro-garanties sont trop nombreuses, peut-être faut-il fixer un seuil ; ce pourra être fait au cours de la navette.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien entendu les propos de Mme la secrétaire d’État, qui appelle notre attention sur les nombreux appels en garantie liés à de petits sinistres. Aussi, je propose de rectifier l’amendement, pour ne considérer que les garanties supérieures à 1 million d’euros.
Pour ces montants significatifs, il serait légitime que le Parlement soit informé sans délai par l’intermédiaire des commissions des finances des deux assemblées.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 141 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Avant l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement informe sans délai les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État d'un montant supérieur à un million d'euros.
Sont précisés en particulier le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d’intérêts de la dette garantie dont l’État devra s’acquitter. Les conséquences pour l’État de la mise en œuvre de la garantie en comptabilités générale, maastrichtienne et budgétaire sont également détaillées.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Permettez-moi d’apporter une précision. Les garanties à l’exportation sont désormais directement accordées par l’État. C’est parmi elles que l’on trouve beaucoup de petits sinistres.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement rectifié.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 36.
Article 36
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros. – (Adopté.)
Article 37
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l’usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Vale S.A.
Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l’entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d’un montant global de 220 millions d’euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s’exerce en cas de défaut de Vale S.A. de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l’entité mentionnée ci-dessus.
La garantie accordée par l’État en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Chaque prêt consenti à l’entité chargée de porter le financement de ce projet devra préciser l’usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l’activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite entité.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l’examen de la situation économique et financière de la société Vale S.A.
Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
M. le président. L’amendement n° 142, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaiterions entendre les explications de Mme la secrétaire d’État sur ce qui apparaît comme une nouveauté : l’État va accorder la contre-garantie à des établissements de crédit qui consentiraient des prêts au bénéfice de la société VNC, Vale Nouvelle-Calédonie SAS.
Cette contre-garantie serait accordée au profit du groupe Vale, une société de droit brésilien, qui interviendra elle-même en garantie de sa filiale VNC pour des prêts destinés à financer la transformation du barrage existant en un site de stockage à sec des résidus miniers sur le complexe industriel de l’usine du Grand Sud, en Nouvelle-Calédonie.
Il n’est nullement question, bien évidemment, de remettre en cause l’importance de cet investissement pour la Nouvelle-Calédonie. En revanche, nous nous interrogeons sur cette société, qui ne bénéficie pas de la meilleure notation de la part des agences spécialisées. Moody’s la classe B2, soit « très spéculatif ». Il s’agit donc, disons-le, d’une garantie risquée. Je ne sais pas s’il existe beaucoup de précédents exemples de l’État accordant directement sa garantie à une société étrangère.
M. Michel Bouvard. Euro Disney !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Habituellement, ces garanties bénéficient à des sociétés françaises actives à l’exportation ou qui financent des projets à l’étranger ; c’est relativement courant. Il est plus rare d’accorder une garantie à une société étrangère, et l’accorder à une entité classée comme hautement spéculative par une agence de notation, c’est inédit !
L’éventualité du défaut devant être envisagée, nous nous interrogeons. Je le répète, il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’importance de l’investissement pour la Nouvelle-Calédonie – la question n’est pas là ! Mais accorder une contre-garantie à une société étrangère classée comme hautement spéculative est un fait nouveau et non dénué de risque. C’est pourquoi nous demandons des éclaircissements au Gouvernement sur l’article 37.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Il convient de rappeler que, sans cette intervention publique sous la forme d’une contre-garantie de l’État, l’avenir du complexe industriel de l’usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie est menacé.
La suppression de cet article entraînerait de graves conséquences, notamment sociales et environnementales. Près de 3 000 emplois directs et indirects seraient menacés, ainsi que l’ensemble de l’activité économique de la province Sud.
S’agissant du volet environnemental, la solution du stockage à sec est bien plus protectrice pour l’environnement, notamment en évitant les risques de pollution associés à l’existence de résidus humides contenus par un barrage, lesquels risquent, si aucune solution n’est trouvée, de s’infiltrer dans les sols et dans l’océan.
Compte tenu des conséquences majeures qu’emporterait la suppression de cette mesure pour la survie d’un complexe industriel essentiel pour l’activité économique de la Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mme la secrétaire d’État n’a pas du tout répondu à mon interrogation. Elle a évoqué le projet : il est intéressant, nous n’en contestons pas l’utilité et nous nous félicitons des emplois qui seront créés, mais là n’est pas le sujet.
Je souhaite obtenir des réponses quant au risque éventuel que représente la société Vale SA. Disposons-nous de rapports d’audit à son sujet ? Nous sommes-nous assurés de sa solvabilité ? Avons-nous obtenu des cautionnements bancaires ?
Risquons-nous, dans un an ou deux, d’apprendre qu’un sinistre s’est produit et que l’entreprise s’est effondrée ? Il me semble que des entreprises brésiliennes ont encore récemment rencontré quelques problèmes !
A-t-on opéré une analyse suffisamment objective des garanties nécessaires ou des risques que représente cette société ?
Je le répète, nous ne contestons pas l’intérêt du projet. Nos interrogations concernent donc exclusivement la solidité financière de la société à laquelle le Gouvernement se propose d’apporter sa contre-garantie.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur général, vous affirmez que la contre-garantie servirait des prêts accordés à Vale Nouvelle-Calédonie. Ce n’est pas exact. Les prêts visés par la contre-garantie seraient accordés à l’entité spécifiquement dédiée à la construction et à l’exploitation de ce projet, et non à la filiale de Vale.
Vous affirmez également que les pouvoirs publics ne seront pas en mesure d’exercer une vigilance accrue sur le projet, du fait de l’absence d’un représentant de l’État au conseil d’administration de Vale. Il convient tout d’abord de rappeler que le suivi précis de l’exécution de ce projet sera effectué non pas par le conseil d’administration de Vale, mais par celui de Vale Nouvelle-Calédonie, où siège un représentant de la Société de participation minière du Sud calédonien, la SPMSC et, indirectement, de Vale Canada.
Au-delà du suivi du projet dans les organes de gouvernance des filiales de Vale, il est essentiel de rappeler que, en tant que contre-garant, l’État disposera de droits pour suivre la bonne exécution du projet. Il sera ainsi informé très régulièrement de l’état d’avancement du projet et de l’état des dépenses et pourra négocier certains droits pour intervenir directement dans la gestion du projet, ce que ne permettrait pas la présence au conseil d’administration de Vale SA ou Vale Canada.
Quant aux difficultés financières qui seraient rencontrées par Vale, ainsi qu’à sa notation, je me dois de corriger vos propos : la structure financière de Vale SA est robuste ; le groupe bénéficie d’une notation BBB de Standard & Poor’s ainsi que d’une appréciation dite « investment grade » non spéculative, indiquant que le risque associé à la dette de Vale est faible.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est la même notation qu’Uramin !
Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. L’année 2015 a, certes, été marquée par une crise sans précédent pour l’ensemble des matières premières, mais les résultats du groupe au 30 juin 2016 sont positifs, avec une marge opérationnelle de 2,4 millions de dollars, soit 20 % du chiffre d’affaires, en hausse de plus de 40 % par rapport au 30 juin 2015, et un résultat net de 2,9 millions de dollars.
Ses capitaux propres au 30 juin 2016 s’élèvent à 39,4 millions, une augmentation de 17 % par rapport au 30 juin 2015. Ils sont supérieurs à l’endettement du groupe. Le risque de défaut du groupe, le seul auquel est exposé l’État, est donc faible.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, dans la stricte application des règles européennes, cette contre-garantie sera rémunérée à un taux de marché par Vale à l’État et sera donc source de revenus.
Telles sont, monsieur le rapporteur général, les quelques explications que je suis en mesure de vous apporter.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Comme le rapporteur général, j’appelle à la prudence. Je connais bien les sociétés de droit canadien minier. À ce sujet, je conseille la lecture d’un excellent livre de deux universitaires canadiens, intitulé Paradis sous terre.
Après les débordements et les manipulations qui se sont produits sur le marché de Vancouver, en Colombie-Britannique, on a déplacé les places minières à Toronto. Cette ville est aujourd’hui considérée, en particulier par la SEC américaine – l’agence de surveillance bancaire – comme un paradis fiscal de droit torontéen, ontarien.
Les sociétés qui cotent leur holding sur cette place jouent de la différence entre juniors et seniors – entre les entreprises qui font de l’exploration et celles qui exploitent –, avec des montages financiers très complexes.
Nous avons été témoins de suffisamment de problèmes sur cette place, sans même parler d’Uramin, qui n’était pas directement lié au Canada, pour être très prudents. Une société avec une si mauvaise cotation et qui passe par le droit canadien, le plus permissif au monde – je ne dirai pas libéral –, en matière de sociétés minières, est un peu inquiétante.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. J’ai beaucoup évoqué cette situation avec notre collègue Pierre Frogier, qui la connaît bien.
Vous le savez, la Nouvelle-Calédonie maintient son équilibre grâce au nickel et aux trois entreprises implantées respectivement au Nord, au Sud et à Nouméa. Chacune de ces entreprises a été garantie, à peu près au même niveau, par le Gouvernement.
Aujourd’hui, l’entreprise Vale, qui opère au Sud, va bénéficier d’une importante garantie, de l’ordre de 220 millions d’euros. C’est l’avenir de la Nouvelle-Calédonie qui se joue au travers de ce processus. Si cette garantie n’était pas apportée – il ne s’agit pas de chantage, mais il faut regarder les choses telles qu’elles sont actuellement ! – se posera le problème de l’implantation au Sud de l’entreprise Vale.
Si cela se produit, l’économie du Sud va totalement s’écrouler, ce qui entraînera des difficultés, y compris pour les autres implantations du Nord ou de Nouméa.
Je me permets d’insister : la question ne se limite pas à la garantie et à l’origine de l’entreprise, mais se pose celle de l’équilibre de la Nouvelle-Calédonie. L’avenir de ce territoire, vous le savez, fait actuellement l’objet de discussions, dont l’issue dépendra peut-être en partie de notre attitude quant à cet amendement. J’y insiste, parce que Pierre Frogier est très attentif à cela et souhaite que l’on entérine la garantie proposée par le Gouvernement.
Il ne s’agit pas pour moi, bien entendu, d’aller contre l’avis du rapporteur général, dont j’ai bien compris qu’il était d’accord sur le fond, mais qu’il s’interrogeait sur l’origine des fonds.
Si nous en restions à ce doute et aux interrogations sur la solidité financière de la société que vient d’évoquer André Gattolin, cela pourrait avoir des contrecoups sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, qui m’inquiètent plus que les 220 millions d’euros en jeu.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. J’ai eu l’occasion, il y a quelques années, de me rendre sur le site industriel de Vale et d’assister à la présentation de l’ensemble des problématiques industrielles du nickel en Nouvelle-Calédonie, avec Pierre Frogier et les élus du territoire.
Il y a déjà des problèmes avec l’usine de nickel du Nord. Nous ne pouvons pas prendre le risque que deux usines subissent des aléas qui les empêchent de mener à bien leurs projets. L’usine du Nord, qui a mis au point des technologies novatrices, a rencontré de vraies difficultés.
Même si nous devons, sur le principe, être très attentifs quant aux systèmes de garantie de l’État, il me semble que, dans ce cas, des droits de gouvernance ont été attachés à la filiale et des mécanismes ont été mis en place. Il aurait sans doute été utile que la commission ait connaissance – le rapporteur général en a peut-être eu connaissance – de la totalité des éléments liés à cette contre-garantie de l’État.
Mais, comme l’a dit Éric Doligé, ce projet a des enjeux sur le territoire, qui sont des enjeux nationaux en ce qu’ils concernent la présence de la France en Nouvelle-Calédonie.
Permettez-moi une dernière observation : madame la secrétaire d’État, les chiffres que vous avez énoncés à propos du chiffre d’affaires et des résultats de la société Vale doivent s’entendre en milliards de dollars, et non en millions.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nos interrogations ne portaient en aucune manière sur l’intérêt du projet, souligné à l’instant par Éric Doligé, ou sur son impact en termes d’emplois, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Avouez tout de même qu’accorder la contre-garantie de l’État à une société de droit étranger, même à travers ses filiales, mérite que l’on s’interroge. En outre, nous avons bien regardé les notations de Vale SA, dont Mme la secrétaire d’État nous a affirmé qu’elles n’étaient pas mauvaises.
Fitch lui a accordé BBB, c’est-à-dire « qualité moyenne inférieure » ; Moody’s l’a noté B2, « très spéculatifs », et Standard & Poor’s a octroyé la note BBB, « qualité moyenne inférieure ». Ces ratings ne sont pas parmi les meilleurs, d’autant que deux de ces agences jugeaient négatives les perspectives jusqu’en août et novembre 2016. Cela justifie donc pour le moins les interrogations de la commission.
Nous avons entendu les explications du Gouvernement. Ce projet, qui a une importance majeure, doit pouvoir démarrer. C’est pourquoi je retire l’amendement de suppression n° 142. Mais il était du devoir du Sénat de s’interroger sur cette mesure de garantie de l’État.
M. le président. L’amendement n° 142 est retiré.
Je mets aux voix l’article 37.
(L’article 37 est adopté.)
Article 37 bis (nouveau)
I. – La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, à l’Agence française de développement et à la Caisse des dépôts et consignations pour les deux prêts consentis à la collectivité territoriale de Guyane et affectés au financement des investissements structurants prioritaires programmés dans le cadre de la première phase du Plan pluriannuel d’investissement 2016-2020 de cette collectivité territoriale, dans la limite d’un montant de 26,5 millions d’euros en principal pour chacun de ces prêts, et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2036 au plus tard.
II. – Une convention conclue avant le décaissement des prêts mentionnés au I entre la collectivité territoriale de Guyane, les ministres chargés de l’économie, du budget et de l’outre-mer, l’Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations définit notamment :
1° Un plan pluriannuel de financement de la collectivité territoriale de Guyane permettant de s’assurer, d’une part, de la capacité de remboursement par celle-ci des prêts mentionnés au I et, d’autre part, de la soutenabilité financière de ce plan pour les comptes de la collectivité ;
2° Les modalités selon lesquelles ce plan actualisé est transmis chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et de l’outre-mer. – (Adopté.)
Article 37 ter (nouveau)
La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, à l’Agence française de développement pour un prêt consenti à la République d’Irak et affecté au financement de son programme de développement économique et de redressement financier, dans la limite d’un plafond de 430 millions d’euros en principal. – (Adopté.)
Article 37 quater (nouveau)
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé, le cas échéant, à accorder à titre gratuit la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui sont assortis de sûretés réelles valablement constituées avant la date mentionnée à l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l’emploi de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes et qui sont transférés à l’établissement public mentionné à l’article L. 5315-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
II. – Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant de 112 571 000 € en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 août 2017 au plus tard.
III. – Cette garantie ne peut être appelée qu’aux conditions cumulatives suivantes :
1° En cas de défaut de l’établissement public au titre de ses obligations au titre des emprunts garantis ;
2° Si l’État a fait usage du pouvoir d’opposition prévu au dernier alinéa du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
Dans ces conditions, le montant de l’appel en garantie ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :
a) La valeur des sûretés à la réalisation desquelles l’État s’est opposé ;
b) Le montant restant dû au titre des emprunts après la réalisation des sûretés réelles sur l’emprunt autres que celles sur lesquelles l’État aura fait usage de son pouvoir d’opposition. – (Adopté.)
Article 37 quinquies (nouveau)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l’Hôtel de la Marine.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 80 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.
Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec ce que nous venons de voter, il ne paraît pas nécessaire de disposer de rapports annuels sur la mise en œuvre de la garantie. Nous préférons une information immédiate du Parlement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable. Monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 37 quinquies, modifié.
(L'article 37 quinquies est adopté.)
Article 37 sexies (nouveau)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt contracté par l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d’aménagement du Grand Palais.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 150 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.
Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise le même objectif que le précédent.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 37 sexies, modifié.
(L'article 37 sexies est adopté.)
Article 38
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme soit de prêts auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d’établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d’une centrale électrique d’une puissance d’au moins 200 MW à Nouméa.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 320 millions d’euros en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elle donne lieu au versement à l’État d’une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’État, chaque emprunt contracté par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie doit préciser l’usage exclusif des fonds au financement des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l’activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.
Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
M. le président. L'amendement n° 145, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit encore du même objet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.
(L'article 38 est adopté.)
Article 38 bis (nouveau)
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 432-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « recettes, », sont insérés les mots : « de procéder au recouvrement amiable et au recouvrement contentieux et à toute action permettant d’assurer la conservation des droits de l’État en France et à l’étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d’assurer ». – (Adopté.)
III. – AUTRES MESURES
Article 39
I. – Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements, de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement, aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, d’une part, et aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part.
II. – Pour l’application du présent article :
A. – Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;
B. – La population des départements et des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;
C. – Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements et les collectivités mentionnées au I en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;
D. – Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
E. – Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
F. – Le taux d’épargne brute d’un département ou d’une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
G. – Les dépenses sociales du département ou de la collectivité mentionnée au I s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, et de la prestation de compensation du handicap définie au même article L. 245-1. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales du département ou de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;
H. – Le reste à charge des départements ou des collectivités mentionnées au I lié à l’exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :
1° Les dépenses exposées par le département ou la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;
2° La somme des recettes perçues par le département ou la collectivité, ainsi composées :
a) Des montants de compensation dus en 2016 au département ou à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
b) Du montant versé au département ou à la collectivité en 2016 en application de l’article L. 3334-16-2 code général des collectivités territoriales ;
c) De la part des attributions versées en application de l’article L. 3335-3 du même code et de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :
– la somme des dépenses de tous les départements et collectivités mentionnées au I relatives au revenu de solidarité active ;
– la somme des dépenses sociales de tous les départements et collectivités mentionnées au I relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code.
III. – A. – La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
Sont éligibles à la première enveloppe les départements de métropole dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements de métropole.
1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.
2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.
3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble des départements de métropole.
B. – L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population du département éligible et le taux d’épargne brute de ce dernier ;
2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population du département d’autre part ;
3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque département et le reste à charge de l’ensemble des départements de métropole ;
b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le revenu par habitant du département et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population du département et cette même part constatée dans l’ensemble des départements de métropole. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque département au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.
IV. – A. – La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.
1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, les collectivités mentionnées au I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.
2. Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, les collectivités mentionnées au I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.
B. – L’attribution est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;
2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité mentionnée au I et le reste à charge de l’ensemble de ces collectivités, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon ;
b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au I, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées au I, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon.
M. le président. L'amendement n° 264 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Boulard, Mme Schillinger et M. Raynal, n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 593, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I – Alinéa 1
Remplacer les mots :
départements, de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
par les mots :
collectivités territoriales mentionnées aux a et b
II. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :
a. aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ;
b. aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
des départements et
et après les mots :
population municipale
insérer le mot :
légale
IV. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
les départements et
V. – Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
d’un département ou
VI. – Alinéa 10
A. Première phrase
1° Supprimer les mots :
du département ou
2° Supprimer les mots :
de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée,
3° Remplacer les mots :
au même article L. 245-1
par les mots :
à l’article L. 245-1 du même code
B. Seconde phrase
Supprimer les mots :
du département ou
VII. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
des départements ou
VIII. – Alinéa 12
Après le mot :
exposées
insérer la date :
au titre de l’année 2015
et supprimer les mots :
le département ou
VIII. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
le département ou
X. – Alinéa 14
Remplacer la date :
2016
par la date :
2015
et supprimer les mots :
au département ou
XI. – Alinéa 15
Supprimer les mots :
au département ou
et remplacer la date :
2016
par la date :
2015
XII. – Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
des attributions versées en
par les mots :
du solde résultant au titre de l’année 2015 de l’
2° Après le mot :
et
insérer les mots :
des attributions versées au titre de l’année 2015 en application
XIII. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« – la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de l’année 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I ;
XIV. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« – la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code réalisées en 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I.
XV. – Alinéa 20
Remplacer les deux occurrences des mots :
départements de métropole
par les mots :
collectivités mentionnées au a du I
XVI. – Alinéas 21 et 22
Remplacer le mot :
départements
par les mots :
collectivités mentionnées au a du I
XVII. – Alinéa 23
Remplacer le mot :
départements
et les mots :
départements de métropole
par les mots :
collectivités mentionnées au a du I
XVIII. – Alinéa 24
Remplacer le mot :
département
par les mots :
collectivité mentionnée au a du I
XIX. – Alinéa 25
Remplacer le mot :
du département
par les mots :
de la collectivité
et remplacer les mots :
le taux d’épargne brute de ce dernier
par les mots :
son taux d’épargne brute
XX. – Alinéa 26
Supprimer les mots :
, de l’allocation compensatrice pour tierce personne
et remplacer les mots :
du département
par les mots :
de la collectivité
XXI. – Alinéa 28
Remplacer le mot :
département
par le mot :
collectivité
et les mots :
départements de métropole
par les mots :
collectivités mentionnées au a du I
XXII. – Alinéa 29
1° Remplacer les deux occurrences des mots :
départements de métropole
par les mots :
collectivités mentionnées aux a du I
2° Remplacer les deux occurrences des mots :
du département
par les mots :
de la collectivité
3° Après les mots :
part constatée dans
insérer les mots :
la population de
XXIII. – Alinéa 30
Remplacer le mot :
département
par le mot :
collectivité
et les mots :
départements de métropole et la métropole de Lyon
par les mots :
collectivités mentionnées au a du I
XXIV. – Alinéa 32
Supprimer les mots :
, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon,
et après les mots :
mentionnées au
insérer les mots :
b du
XXV. – Alinéa 33
1° Supprimer les mots :
, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon,
2° Après les mots :
mentionnés au
insérer les mots :
b du
XXVI. – Alinéa 37
1° Remplacer les mots :
mentionnée au I
par le mot : éligible
2° Remplacer les mots :
de ces
par le mot :
des
3° Après le mot :
collectivités
insérer les mots :
mentionnées au b du I
4° Supprimer les mots :
à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon ;
XXVII. – Alinéa 38
1° Après chaque occurrence des mots :
mentionnés au
insérer les mots :
b du
2° Supprimer les deux occurrences des mots :
, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon,
XXVIII. – Alinéa 39
Remplacer les mots :
départements de métropole et la métropole de Lyon
par les mots :
collectivités mentionnées au b du I
La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 39, en précisant notamment le millésime et la nature des données utilisées pour la répartition du fonds d’urgence en faveur des départements en difficulté.
L’article 39 crée un fonds exceptionnel de 200 millions d’euros destiné à des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée en raison, notamment, du poids de leurs dépenses sociales.
L’amendement tend à apporter des précisions rédactionnelles, après modification de l’identification des collectivités concernées par ces différentes dispositions, afin de les rendre moins lourdes et plus claires. La rédaction proposée ne modifie pas la répartition des fonds en tant que telle.
M. le président. Le sous-amendement n° 594, présenté par M. Desplan, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 146, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) De la part du solde résultant de l’application de l’article L. 3335-3 du même code et de la part des attributions versées en application de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre cet amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 593.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement n° 146 en faveur de l’amendement présenté par le Gouvernement, sur lequel l’avis de la commission est favorable.
M. le président. L'amendement n° 146 est retiré.
La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote sur l’amendement n n° 593.
M. Thierry Carcenac. L’article 39, qui est important pour les départements, concerne les allocations individuelles de solidarité nationale. Nous débattons actuellement d’un fonds d’urgence et de soutien. Il s’agit du quatrième fonds de ce genre, ce qui démontre la difficulté qu’ont les départements à financer certaines de leurs dépenses.
Le taux de compensation apparaît élevé dans le rapport du rapporteur général ; cependant, en entrant dans le détail des départements, on constate qu’il n’atteint pas ce niveau. Pour le département du Tarn, par exemple, il était de 81 % en 2010, mais il est aujourd’hui inférieur à 55 %. Il s’agit donc d’une véritable difficulté.
En ce qui concerne les restes à charge, les situations sont également très hétéroclites, s’agissant, notamment, du RSA par habitant.
Les derniers gouvernements de la législature ont apporté un peu plus de moyens : le gouvernement Ayrault y a consacré 170 millions d’euros en 2013 ; en 2014, les départements ont bénéficié du transfert des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, et des frais de gestion, ce qui dépassait 1 milliard d’euros. La loi de finances rectificative de 2015 a débloqué 50 millions d’euros, celle dont nous discutons 200 millions d’euros.
Nous sommes pourtant loin du compte, même si les critères, tels qu’ils sont présentés, apparaissent transparents – pour une fois ! –, mais ils sont particulièrement complexes, ainsi que le relève le rapport.
Je me pose toutefois quelques questions.
Tout d’abord, s’agissant du taux d’épargne brute, ce critère semble indiquer que si l’on est en dessous de 7,5 %, on est un mauvais gestionnaire. Non, ce n’est pas forcément le cas. Vous gérez bien en essayant d’investir, mais cela peut poser des problèmes.
S’agissant des dépenses réelles de RSA, une vraie difficulté surgit, puisque l’on part de décomptes administratifs alors que certains départements n’ont pas payé leur écot à la CAF. Ces manquements représentaient 110 millions d’euros en 2015 et seront sans doute plus importants encore en 2016.
Il est vrai que les discussions entre le Gouvernement et l’Assemblée des départements de France ont achoppé sur le choix d’une année de référence. Le Gouvernement proposait, certes, la clause de retour à meilleure fortune, mais la recentralisation pose un vrai problème.
On nous parle du dynamisme de la fiscalité directe ou indirecte. Pourtant, les situations sont très disparates. Si les droits de mutation augmentent très fortement cette année, comme on l’a vu dans les différents documents présentés par le Gouvernement, tous les départements ne seront pas logés à la même enseigne. Je voterai ce qui est proposé par le Gouvernement, mais le compte n’y est pas.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Non seulement le compte n’y est pas, mais il est même loin d’y être ! On nous parle de 200 millions d’euros quand le différentiel pour l’ensemble des départements porte sur des milliards d’euros.
Comme l’a indiqué Michel Bouvard, au-delà de la répartition, il faut savoir d’où vient l’argent. Or il provient des départements, grâce, notamment à l’article 16 du projet de loi de finances pour 2017, qui opère une ponction supplémentaire de 227 millions d’euros sur la répartition de la taxe professionnelle aux départements. (M. Richard Yung s’exclame.) Aujourd’hui, on en redistribue généreusement le produit.
Un fonds d’urgence, cela devrait signifier une péréquation verticale, mais on ne propose qu’une péréquation horizontale.
Ensuite, quand on regarde la redistribution de ce fonds, on constate, s’agissant notamment des potentiels financiers, des éléments très intéressants. Le potentiel financier a été réformé, on s’est accordé sur ce qui devait être imputé dans ce compte, c’est-à-dire l’ensemble des recettes moyennes des départements, en fonction de leur taxe d’habitation et du taux moyen sur les bases, cumulé à l’ensemble des recettes des départements : la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA, la dotation globale de fonctionnement, la DGF, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, le Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR, etc.
Les tableaux montrent l’existence des différences très importantes, qui sont historiques. Celui dont le potentiel financier est le plus bas, à 474, c’est mon département, la Marne. Il n’a pourtant pas la réputation d’être un département pauvre. Oui, il a les recettes les plus basses de France : au titre des recettes réelles de fonctionnement, il se classe cent-unième.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est normal, les taxes sont les plus basses.
M. René-Paul Savary. La moyenne est de 632, avec des départements moyens. Le département classé le plus haut par son potentiel financier, donc par ses recettes, dépasse le score de 1 000. Quels que soient les critères, il est donc clair que la répartition sera critiquable.
S’agissant de l’épargne, en particulier de l’épargne brute, elle reste un moyen d’autofinancement, mais elle est réduite au point que les départements ne peuvent plus investir. De surcroît, l’appréciation de la réalité est tronquée, puisque les règles d’amortissement ont été modifiées de sorte que la situation comptable apparaîtra un peu meilleure.
Pour conclure, je rappelle que les départements ont deux missions : la solidarité des hommes, au travers de l’action sociale et la solidarité des territoires, avec l’aménagement du territoire. Or, pour faire de l’aménagement du territoire, il faut investir ! Si des départements n’en ont plus les moyens, on ira vers un aménagement du territoire à deux vitesses dans toutes les zones périphériques. Il y a là, véritablement, quelque chose à revoir.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Naturellement, je m’associerai à ce vote de solidarité en soutenant cet amendement du Gouvernement.
Je témoigne modestement comme ancien élu départemental qui reste très solidaire des élus actuels. Mon département est voisin de celui que préside René-Paul Savary, et je me retrouve dans ses propos. Il est vrai que les départements ont vu leur charge augmenter. La décentralisation ne date pourtant pas d’aujourd’hui, elle a commencé en 1982.
Au fil des années, les compétences se sont accrues, mais le cœur de métier des conseils départementaux, c’est vraiment l’action sociale et la solidarité, envers les plus jeunes, les personnes plus âgées et tous ceux qui sont en difficulté. Cette solidarité intergénérationnelle est fondamentale.
Certains départements rencontrent de grandes difficultés financières. Tout est financier, mais le cœur de métier reste le volet humain.
Je soutiens donc cet amendement, tout en restant conscient qu’il ne s’agit que d’une étape. Le premier contributeur est l’État en direction des collectivités territoriales.
M. le président. L’amendement n° 255 rectifié, présenté par M. Adnot, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 39
M. le président. L'amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. Longeot, L. Hervé, Capo-Canellas et Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinquième et sixième lignes sont ainsi rédigés :
«
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 175 000 |
Entre 214 et 2 500 |
Supérieur à 175 000 et inférieur ou égal à 250 000 |
Entre 214 et 3 571 |
» ;
2° Après la sixième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 375 000 |
Entre 214 et 4 000 |
Supérieur à 375 000 et inférieur ou égal à 500 000 |
Entre 214 et 5 095 |
».
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement, porté par notre collègue Jean-François Longeot, vise à prévenir les effets de seuil en matière de cotisation foncière des entreprises, ou CFE. Il s’agit de rendre le barème actuel un petit peu plus progressif en fusionnant deux tranches du tableau.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement aurait pour conséquence de réduire les recettes des collectivités territoriales.
M. Michel Bouvard. Quelle horreur ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Précisément ! On ne peut donc qu’y être défavorable.
M. Vincent Delahaye. S’il en est ainsi, je le retire !
M. le président. L'amendement n° 178 rectifié est retiré.
L'amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Longeot, L. Hervé, Capo-Canellas et Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de base minimum ne peut augmenter que dans la limite de 20 % de la valeur de l’impôt dernièrement acquitté par l’entreprise lorsque une hausse de son chiffre d’affaires ou de ses recettes conduisent à l’usage d’une nouvelle tranche du barème mentionné au deuxième alinéa dans le calcul de sa cotisation minimum. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Le présent amendement a pour objet de plafonner le montant de base minimum des cotisations de CFE lors du franchissement de seuil.
M. Philippe Dallier. C’est pareil !
M. Michel Bouvard. Cela priverait les collectivités territoriales de recettes !... (Sourires.)
M. Vincent Delahaye. En êtes-vous certains ?
MM. Philippe Dallier et Michel Bouvard. Oui !
M. Vincent Delahaye. Alors je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 179 rectifié est retiré.
L'amendement n° 265 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Boulard, Mme Schillinger et M. Raynal, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 497 rectifié, présenté par MM. Yung et Vincent, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 284 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. S’ils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre, peuvent payer la taxe en fonction d’un tarif forfaitaire semestriel les véhicules :
« – utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attractions ;
« – utilisés par les centres équestres ;
« – ou dont le certificat d’immatriculation comporte la mention « véhicule de collection ».
« Le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. La loi de finances rectificative pour 2015 a supprimé le régime journalier pour la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, la TSVR. L’une des conséquences néfastes de cette suppression a été la hausse de la taxe due par des redevables qui n’ont qu’une utilisation occasionnelle de leur véhicule. C’est notamment le cas des véhicules des exploitants forains et équestres – dont j’ai découvert qu’on les appelait circassiens –, qui ne circulent que quelques jours par mois.
Cet amendement vise donc à mieux prendre en compte ces cas particuliers dans la gestion de la TSVR.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. D’après l’objet de l’amendement, la réforme introduite par l’article 27 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 aurait eu des effets négatifs pour certaines catégories citées.
Sous réserve que le Gouvernement nous confirme ce point, la commission émettra un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. La loi de finances rectificative pour 2015 a supprimé le recours au régime journalier pour la TSVR à compter du 1er juillet 2016. Cette suppression entraîne une hausse de la taxe due par les redevables, qui, du fait de la nature de leur activité, ont l’usage d’un véhicule assujetti, mais ne circulent qu’occasionnellement.
Les véhicules des entrepreneurs forains et circassiens ne circulent que ponctuellement, quelques jours par mois, et stationnent ensuite pendant de longues périodes. Selon les représentants de ces professions, les nouvelles modalités d’acquittement de cette taxe engendreraient une augmentation du montant acquitté, d’environ 70 % pour les circassiens et de 150 % pour les forains.
Par ailleurs, les véhicules des centres équestres et les véhicules de collection ne circulent qu’occasionnellement, et pour ces derniers, sur des courtes distances et sans transporter de marchandises. La mise en place au profit de ces catégories de redevables d’un dispositif particulier leur permet de ne payer semestriellement qu’un montant forfaitaire équivalent à l’application du taux plein semestriel sur vingt-cinq jours de circulation.
Cette modalité offre un double avantage : elle permet la prise en compte de la réalité de l’activité économique des secteurs concernés, et la mise en œuvre de la centralisation de la gestion de cette taxe, engagée en 2015.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 497 rectifié bis.
Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lorsque nous avions examiné l’article 27 l’année dernière, la commission était favorable à la suppression du régime journalier pour la TSVR parce que cette disposition, proposée par le Gouvernement, nous avait été présentée comme neutre. Les effets n’avaient pas dû être mesurés.
Il convient donc de corriger cette erreur en annulant les effets indésirables de cette réforme.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Longeot, Cigolotti et Médevielle, Mme Gatel et MM. Capo-Canellas, Delahaye, Gabouty et D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au huitième alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales le nombre : « 3 000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5 000 ».
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à relever le seuil prévu dans le code général des collectivités territoriales dans le cadre du transfert des services publics de l’eau et de l’assainissement. Il est prévu que les intercommunalités devront équilibrer leurs budgets annexes de l’eau et de l’assainissement par les seules redevances des usages, mais pas les communes de moins de 3 000 habitants ni les EPCI dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.
Mon collègue Jean-François Longeot, premier signataire de cet amendement, souhaiterait que ce seuil soit porté à 5 000 habitants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si j’ai bien compris, cet amendement vise à relever le seuil permettant aux communes de continuer à financer le service de l’eau grâce au budget général.
La commission demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement. Ce seuil est-il pertinent ?
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le coût de la mesure proposée est neutre pour le budget de l’État, mais elle contribuerait à augmenter les dépenses des collectivités non couvertes par une redevance.
Par ailleurs, cette mesure ne serait que transitoire du fait du transfert obligatoire de la compétence à l’intercommunalité au plus tard en 2020.
Rien n’empêche qu’elle se traduise par la suite par une hausse de la fiscalité locale, en contradiction avec les principes de financement des services publics à caractère industriel et commercial par le produit de l’activité, autrement dit, la redevance.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur Delahaye, l'amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Delahaye. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle, Capo-Canellas et Delahaye, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2017, un rapport sur la possibilité de trouver une nouvelle source financière pour l'instauration d'une mesure de réparation sous forme de rente viagère mensuelle de 557,16 € en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de demander la remise d’un rapport. Or, comme vous le savez, la commission des finances n’est pas très favorable à la multiplication des rapports.
Si notre collègue veut mettre en place une rente viagère pour les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre ou du devoir, je l’invite à le proposer par voie d’amendement.
La commission demande le retrait de cet amendement : ce n’est pas le sujet du rapport, mais la demande de rapport elle-même qui motive cet avis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Sur les demandes de rapport, le Gouvernement émet généralement un avis de sagesse.
La demande de ce rapport est motivée par la volonté d’instaurer une mesure de réparation financière pour les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre ou du devoir. Le coût d’une telle mesure serait in fine loin d’être indolore pour l’État.
M. le président. Monsieur Delahaye, l'amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Delahaye. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
Article 40
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. – (Adopté.)
Article 40 bis (nouveau)
Les armements dont les navires battent pavillon français peuvent bénéficier d’un remboursement par l’État des cotisations sociales patronales d’allocations familiales, vieillesse, maladie, accidents du travail et risque de privation d’emploi, prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5422-9 du code du travail, dont ils se sont acquittés entre 2009 et 2012 pour leur personnel navigant non affilié à l’établissement national des invalides de la marine et qui n’auraient pas d’ores et déjà fait l’objet d’exonérations ou de remboursements totaux.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la déclaration de ces demandes par les armateurs et aux remboursements, dans la limite d’une somme ne pouvant dépasser 7,266 millions d’euros. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 40 bis
M. le président. L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par M. Laufoaulu, Mme Deromedi et MM. Duvernois, J. Gautier et Doligé, est ainsi libellé :
Après l'article 40 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c) du 2° du I. de l'article 81 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou au registre de Mata Utu ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
M. Robert Laufoaulu. Depuis ces dernières années, en collaboration avec le Gouvernement et les acteurs du monde maritime, nous consolidons le registre de Wallis et Futuna, qui est l’un des registres du pavillon français.
Notre registre est non pas concurrent du registre international français, le RIF, mais complémentaire, et il a vocation à être le registre dédié à la croisière au sein du pavillon français.
Cet amendement vise à étendre l’exonération de l’impôt sur le revenu aux personnels navigants sur des navires immatriculés au registre de Mata Utu, au même titre que ceux qui sont immatriculés au RIF.
Il ne résout pas l’intégralité du problème actuel, j’en suis bien conscient ; il n’en résout que la partie du problème relative aux personnels navigants ayant un contrat de travail en France ou dans l’Union européenne, soit environ 20 % d’entre eux actuellement. Mais il met fin à une inégalité des citoyens devant l’impôt, et il consolide le cadre législatif et réglementaire de notre registre pour le rendre crédible, ce qui est important dans l’environnement mondial très concurrentiel des immatriculations.
J’ajoute que cette mesure touchant très peu de personnes, le manque à gagner sera infime dans les textes, et encore plus infime dans la réalité, car l’administration accorde d’ores et déjà presque systématiquement dans les faits l’exonération au cas par cas des navigants qui en font la demande.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue soulève une question d’égalité devant l’impôt pour les marins inscrits sur le registre de Wallis et Futuna. Cette question est assez complexe, avec cinq registres maritimes, parmi lesquels celui de Wallis et Futuna.
Sur cette question très technique, qui pourrait faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement. Il convient de traiter cette question.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L’article 81 A du code général des impôts prévoit un régime dérogatoire pour lequel les conditions ne peuvent s’apprécier qu’au cas par cas et qu’il n’y a pas lieu d’étendre. Il nous semble difficile de légiférer en l’absence de cas identifiés pour un sujet qui n’en est peut-être pas un.
Je rappelle que le registre international français et le registre de Wallis et Futuna sont des régimes complémentaires. Leurs spécificités justifient la différence de traitement fiscal, notamment parce que le premier concerne des navires très exposés à la concurrence internationale.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu, pour explication de vote.
M. Robert Laufoaulu. L’article 81 A du code général des impôts énonce clairement le cas des personnels concernés. Je reconnais bien volontiers que, dans la situation actuelle, mon amendement ne résout qu’une partie de la problématique. En effet, les personnels navigants ayant un contrat avec une filiale basée à Wallis ne sont pas concernés puisqu’au sens fiscal Wallis n’est pas la France.
En revanche, l’adoption de cet amendement permettrait de régler le cas d’environ 20 % des personnels navigants actuels, qui ont des contrats avec des sociétés de manning basées, par exemple, en Roumanie ou en Suisse, ces deux pays répondant aux critères énoncés dans l’article 81 A.
Cela permettrait également de poser un cadre pour d’autres armateurs qui voudraient enregistrer leurs navires à Wallis et Futuna, tout en ayant des contrats de travail en France ou en Europe. Il n’y a pas de corrélation entre l’immatriculation du navire et le contrat de travail.
L’adoption de cet amendement évitera que l’article 81 A ne soit remis en question à l’occasion d’une QPC, car sa rédaction entraîne une rupture d’égalité devant l’impôt. En effet, à situation égale, un navigant correspondant aux conditions énumérées au début de l’article n’est pas traité de la même façon selon qu’il navigue sur un navire immatriculé au RIF ou au Mata Utu.
Je maintiens donc mon amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 bis.
Article 41
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase du sixième alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, » ;
2° Au début de la première phrase du dernier alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, » ;
3° Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, » ;
4° Au début de la première phrase du dernier alinéa du même II, sont ajoutés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 41
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 335 rectifié sexies est présenté par MM. Mouiller, Pellevat, Gabouty et D. Robert, Mme Di Folco, MM. Savary, Perrin et Bonnecarrère, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Deromedi et Cayeux, MM. Morisset, D. Laurent, Fontaine, Lefèvre, Mandelli et Soilihi, Mme Debré, MM. del Picchia, Kern et Longeot, Mmes Duchêne et Billon et MM. Husson et L. Hervé.
L'amendement n° 494 rectifié est présenté par M. Raoul, Mme M. André, MM. Yung et Vincent, Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le première phrase du 2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;
2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »
II – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « supérieure à 30 000 € ; », sont insérés les mots : « toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide ; »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 542-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations visées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. » ;
3° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidences autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations visées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « ou des droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : « ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ».
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 335 rectifié sexies.
M. Antoine Lefèvre. Dans le cadre de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016, deux mesures relatives au calcul des aides personnelles au logement ont été adoptées.
Après analyse approfondie de l’impact de ces mesures, il apparaît que leur mise en œuvre pourrait avoir pour conséquences non souhaitées par le Gouvernement la perte automatique de la majoration pour la vie autonome perçue par certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, car le bénéfice de cette majoration est subordonné à la perception d’une aide personnelle au logement ; la pénalisation des allocataires percevant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’AEEH, compte tenu des spécificités liées au choix d’un logement accueillant un enfant handicapé ; et enfin, la mise en difficulté des allocataires résidant dans des structures d’accueil des personnes âgées, car ces derniers sont fréquemment restés propriétaires de leur ancienne résidence.
Afin de prendre en compte ces situations spécifiques, le présent amendement a pour objet de confirmer l’exclusion du champ d’application de ces deux mesures des allocataires percevant l’AAH ou l’AEEH prévue dans le code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise également à exclure du champ d’application de la mesure la prise en compte du patrimoine des allocataires résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en résidences-autonomie.
L’impact budgétaire de cette mesure de régularisation est d’ores et déjà pris en compte.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 494 rectifié.
M. Richard Yung. Nous faisons la même analyse de la législation que M. Lefèvre, et présentons donc un amendement identique, avec la même justification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.
Vous l’avez dit, quand il s’est agi d’appliquer les mesures d’économies adoptées en loi de finances, le Gouvernement a souhaité protéger, et donc exclure du champ d’application de ces mesures, des publics particulièrement vulnérables : les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il a également exclu du champ d’application de la mesure de prise en compte du patrimoine les allocataires résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en résidences-autonomie.
Il nous a paru important d’inscrire ces exclusions dans la loi de finances pour qu’elles soient reconduites chaque année.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 335 rectifié sexies et 494 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Article 41 bis (nouveau)
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l’article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 ou l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article L. 314-26, dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6-1 est ainsi rédigée :
« Pour la cession de contrats d’achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un tel contrat jusqu’au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. »
II. – Le a du 2° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie ; ».
III. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)
Article 42
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 832 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.
M. le président. L'amendement n° 575, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer le nombre :
3832
par le nombre :
3831
La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à rectifier une erreur matérielle portant sur le nombre de parts sujettes à appel pour lesquelles il est demandé une autorisation de souscription au travers de l’article 42.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
I. – L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le montant : « 18 700 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 21 700 millions d’euros » ;
b) À la fin, les mots : « visés par l’article premier de l’accord du 26 janvier 1960 instituant l’Association internationale de développement » sont remplacés par les mots : « éligibles à l’aide publique au développement figurant sur la liste établie à la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016, par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 3 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 750 millions d’euros ».
II. – Le III de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa le montant : « 1,825 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 2,040 milliards d’euros » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Caisse centrale de coopération économique » sont remplacés par les mots : « Agence française de développement ». – (Adopté.)
Article 44 (nouveau)
I. – L’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indemnités », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1621-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l’assemblée de Guyane, aux conseillers à l’assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l’Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à l’Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. » ;
2° Les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 sont ainsi modifiés :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et collectée par un organisme collecteur national » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3 » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement souhaite attribuer la collecte des cotisations au Fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux à l’Agence de services et de paiement, l’ASP. (M. Michel Bouvard s’exclame.)
L'argument du Gouvernement, consistant à dire que la Caisse des dépôts n’est pas habilitée à manier directement ces fonds, n’a pas convaincu la commission, qui préfère, pour cette raison, en rester au droit existant.
Voilà pourquoi la commission propose de supprimer l’article 44.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. L’évolution qui a été défendue par le Gouvernement n’avait pas pour objet de modifier le fond du sujet. Le changement de circuit financier pour la collecte de la cotisation est motivé par le fait que la Caisse des dépôts et consignations ne dispose pas de comptable public, contrairement à l’Agence de services et de paiement.
Cette dernière conclura une convention emportant mandat avec la Caisse des dépôts et consignations, et les conditions d’accès au droit pour les élus et les modalités de financement du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux demeureront totalement inchangées.
M. Michel Bouvard. Ben voyons !... C’est fantastique ! (Rires.)
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Monsieur le rapporteur général, j’espère que ces précisions sont de nature à vous rassurer.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La Caisse des dépôts et consignations gère déjà des cotisations, par exemple l’IRCANTEC. Vous me dites que le droit individuel à la formation serait une imposition de toute nature…
Cela ne change pas notre analyse, mais je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 148 est retiré.
Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 est adopté.)
Article 45 (nouveau)
Le d du IV de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est complété par les mots : « et que le prix de l’électricité dans le contrat de fourniture de l’électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l’électricité ou de quotas d’émissions ». – (Adopté.)
Article 46 (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l’Union européenne » sont supprimés.
M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l'article.
M. Maurice Antiste. La mise en œuvre du Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, pour la programmation 2014-2020 se fera désormais sous la responsabilité des régions, qui deviennent autorités de gestion, à l’exception de La Réunion et de Mayotte.
Il est effectivement nécessaire d’élargir le champ des interventions du Fonds national de gestion des risques en agriculture, en supprimant les conditions restrictives implicites de pertes économiques.
Toutefois, nos agriculteurs en Martinique, et sûrement ailleurs dans nos outre-mer, se trouvent dans une situation préoccupante, d’autant plus lorsqu’ils s’installent. En effet, il semblerait que la fin de la campagne FEADER ait été très mal gérée depuis 2013 et que les dossiers non encore traités aient été gelés, afin de ne pas provoquer leur annulation.
Par ailleurs, lorsqu’un jeune s’installe en Martinique, on parle d’installation et non de reprise d’exploitation : les dossiers y sont alors très conséquents, et la dotation jeunes agriculteurs constitue une part très importante de l’apport du jeune – cela concerne environ neuf dossiers sur dix.
En outre, les mesures pour les préfinancements ou fonds de garantie fonctionnent très mal : très souvent, nos agriculteurs ne disposent même pas de garanties suffisantes pour les établissements bancaires. Quid de la mobilisation du FEADER ? À l’heure actuelle, il faudrait soit mettre en place un système de préfinancement fiable, soit faire en sorte que les systèmes déjà existants soient appliqués dans les départements d’outre-mer.
De plus, le délai est beaucoup trop long entre la mobilisation des fonds et leur déblocage effectif. Dès lors, les prêts relais arrivent à échéance, et nos jeunes agriculteurs se trouvent contraints de régler des frais bancaires beaucoup trop importants, ce qui fragilise à terme leur structure et leur trésorerie.
Enfin, il est essentiel de rendre rapidement effectives toutes les mesures prévues, notamment celles qui sont relatives au service de remplacement, lesquelles ne sont pas encore appliquées en Martinique et en Guyane : je le rappelle, le FEADER est une mesure essentielle dans le dispositif à l’installation des jeunes agriculteurs outre-mer.
Je terminerai mon intervention en notant qu’il existe d’importants problèmes liés à la période de transition entre les deux programmes, au changement d’autorité de gestion, ainsi qu’au changement de statut en collectivité territoriale de Martinique, ou CTM, tout cela retardant la mise en œuvre du nouveau programme.
M. le président. Je mets aux voix l'article 46.
(L'article 46 est adopté.)
Article 47 (nouveau)
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée ;
2° La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 sont supprimés ;
3° Les articles L. 5423-28 et L. 5423-29 sont abrogés ;
4° L’article L. 5423-30 est ainsi rédigé :
« Art L. 5423-30. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5423-26 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
5° Après l’article L. 5423-30, il est inséré un article L. 5423-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-30-1. – La contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section “Solidarité” prévue à l’article L. 5312-7 de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 en vue de financer :
« 1° L’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 ;
« 2° Les sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 132 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
« 3° L’aide prévue au II de l’article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
« 4° Les allocations spécifiques prévues à l’article L. 5424-21 ;
« 5° Les sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du 3° du B du III de l’article 49 de la loi n° … du … de finances pour 2017. » ;
6° À la fin de l’article L. 5423-31, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;
7° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;
8° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés et les mots : « une contribution de l’État et du Fonds de solidarité susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’une contribution de l’État » ;
9° À l’article L. 5312-12, les mots : « , de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 5426-8-1 et aux articles L. 5426-8-2 et L. 5426-8-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;
11° Au quatrième alinéa de l’article L. 5424-21, les mots « du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots « de l’État ».
II. – Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° À l’article L. 326-11, les mots : « , de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;
2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII est abrogé ;
3° La division et l’intitulé du paragraphe 2 de la même sous-section 2 sont supprimés ;
4° Au début de la même sous-section 2, il est rétabli un article L. 327-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 327-26. – La contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 327-28 est affectée à la section “Solidarité” prévue à l’article L. 5312-7 du code du travail de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code en vue de financer l’allocation de solidarité prévue à l’article L. 327-20 du présent code. » ;
5° Les articles L. 327-30 et L. 327-31 sont abrogés ;
6° L’article L. 327-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 327-32. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 327-28 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
7° À la fin de l’article L. 327-33, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;
8° Aux articles L. 327-52-1, L. 327-52-2 et L. 327-52-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26 » sont supprimés.
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et s’appliquent aux créances non prescrites à cette date.
IV. – Au 31 décembre 2017, l’établissement public Fonds de solidarité est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 592, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Après la référence :
L. 5423-26
insérer les mots :
du présent code
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 47, modifié.
(L'article 47 est adopté.)
Article 48 (nouveau)
I. – Le III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le d du 2 est abrogé ;
2° Le 3 est complété par les mots : « , à l’exception des prêts prévus au 5 » ;
3° Au 4, les mots : « du d du 2 » sont remplacés par les mots : « du 5 » ;
4° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le fonds peut garantir les prêts accordés dans le cadre des actions d’accompagnement et de conseil prévues à l’article L. 5141-5 du code du travail et au second alinéa de l’article L. 5522-21 du même code. »
II. – Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu’à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. – (Adopté.)
Article 49 (nouveau)
Le dernier alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les conventions de mandat conclues par l’État, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d’être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires. » – (Adopté.)
Article 50 (nouveau)
À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er juin 2017 ». – (Adopté.)
Article 51 (nouveau)
Est autorisée l’approbation de l’avenant modifiant la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.
M. le président. L'amendement n° 149, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 51, qui permet l’approbation d’un avenant à une convention fiscale entre la France et le Portugal.
Je précise qu’il ne vise aucunement à marquer une désapprobation concernant le contenu de l’avenant à cette convention. Se posent peut-être des problèmes qu’il est urgent de traiter, notamment pour ce qui concerne le traitement des rémunérations et pensions publiques versées par la France à des personnes domiciliées au Portugal ; je pense aux personnels des lycées français.
Il s’agit d’un problème non pas de fond, mais exclusivement de procédure.
En effet, on ne peut examiner, dans le cadre d’un projet de loi de finances, l’approbation de conventions fiscales. De plus, en vertu de l’article 53 de la Constitution, une disposition de cette nature ne peut trouver sa place dans une loi ordinaire. Je vous renvoie sur ce point à l’analyse très approfondie qui est développée dans le rapport de la commission des finances.
Le Gouvernement nous dit qu’il y a urgence à adopter cet avenant. Mais, mercredi prochain, le Sénat approuvera pas moins de cinq conventions internationales. L’année dernière, nous avions approuvé deux conventions fiscales importantes la semaine précédant les fêtes de fin d’année, concernant des avenants à la convention avec le Luxembourg et avec l’Allemagne.
Christian Eckert s’est rendu au Portugal en août dernier. Nous sommes en décembre. Il avait tout le loisir de demander l’inscription de cette convention fiscale à l’ordre du jour des travaux du Sénat. En règle générale, contrairement à ce qui se passe à l’Assemblée nationale, ces conventions font l’objet d’un examen approfondi par la commission des finances du Sénat.
Pour cette raison de procédure, la commission souhaite supprimer l’article 51.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je ne reviendrai pas sur les raisons de fond qui justifient l’urgence de la ratification de l’avenant à cette convention. Ce dernier vise à mettre fin à la double imposition, notamment d’une partie des agents français du lycée de Porto. Vous comprenez donc notre volonté d’accélérer les choses.
Monsieur le rapporteur général, j’ai bien entendu vos arguments relatifs à l’article 53 de la Constitution, mais la lettre des dispositions de cet article n’exige pas que l’autorisation de ratifier une convention internationale fasse l’objet d’un projet de loi spécifique. À ce titre, je rappelle que, dans le cadre de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a été ratifié le protocole de Nagoya relatif aux ressources génétiques, et la constitutionnalité de cette disposition n’a pas appelé d’observation de la part du Conseil constitutionnel.
Nous estimons qu’un avenant à une convention fiscale constitue une catégorie particulière des conventions financières, dont l’approbation appartient au domaine des lois de finances en vertu du d) du 7e du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. Les conventions financières ne sauraient être cantonnées aux seules relations financières entre la République et le Fonds monétaire international ou les banques internationales de développement.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons inscrit ces dispositions dans ce projet de loi de finances rectificative.
M. le président. En conséquence, l'article 51 est supprimé.
Articles additionnels après l’article 51
M. le président. L'amendement n° 562, présenté par Mme Bonnefoy, M. Guillaume, Mme M. André, MM. Botrel, Chiron, Lalande, F. Marc, Vincent, Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 4 200 » est remplacé par le montant : « 6 300 ».
II. – Au VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « défini à l’article L. 253-8-1 du présent code », sont insérés les mots : « et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Mme Nicole Bonnefoy. Le présent amendement vise à relever le plafond de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
Le taux de la taxe est actuellement fixé à 0,2 %, avec un plafond à 4,2 millions d’euros. Les ressources sont affectées à l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Le relèvement du plafond à 6,3 millions d’euros a pour objet d’éviter que, en cas d’augmentation significative du chiffre d’affaires des contributeurs de la taxe, l’ANSES ne se voie privée d’une partie des ressources destinées au dispositif de phytopharmacovigilance, dispositif qui monte en puissance.
Ce potentiel supplémentaire de recettes permettrait en particulier à l’ANSES de lancer des études, en vue d’approfondir la connaissance sur les liens directs de causalité entre l'utilisation de certains produits et la survenue de plusieurs pathologies graves. Cela permettrait notamment de faire évoluer les tableaux de maladies professionnelles, une mesure très attendue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Le relèvement du taux de la taxe permettra de porter les ressources de l’ANSES de 4,2 millions d’euros à 6,3 millions d’euros. Celle-ci pourra ainsi mener à bien un certain nombre de missions absolument nécessaires, notamment pour éviter de nouveaux scandales, que nous avons connus par le passé, sur l’autorisation de certains médicaments qui n’ont pas eu des impacts très bénéfiques pour les patients.
M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 562 rectifié.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.
Mme Jacky Deromedi. Selon les auteurs de l’amendement, le relèvement de plafond a pour objet d’éviter que l’ANSES ne se voie privée d’une partie des ressources destinées au dispositif de phytopharmacovigilance.
Or la situation financière de l’ANSES montre qu’elle n’a pas besoin de ressources financières supplémentaires, notamment pour financer ce dispositif.
En effet, la délibération du conseil d’administration de l’ANSES du 8 mars 2016 approuvant le compte financier de l’exercice 2015 montre un résultat de fonctionnement excédentaire à hauteur de 12 706 287 euros, affecté au compte de réserve, ainsi qu’un abondement du fonds de roulement au titre de l’exercice 2015, qui s’élève à 9 182 342 euros. Le compte financier de 2015 révèle que le niveau du fonds de roulement, compte tenu de l’abondement effectué au titre de l’année 2015, s’élevait au début de l’année 2016 à 28 573 639 euros.
En réalité, cet amendement vise à financer la prise en charge de préjudices hypothétiques, ce qui va à l’encontre de l’objectif poursuivi avec le dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ce dispositif, destiné à la surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché, a justement été créé pour détecter les produits susceptibles de présenter de tels effets et permettre à l’ANSES de les interdire à l’utilisation, le cas échéant, et d’éviter ainsi tout préjudice pour l’homme ou l’environnement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour explication de vote.
Mme Nicole Bonnefoy. Je connais bien cet argumentaire : c’est celui de l’industrie phytopharmaceutique !
Le dispositif de pharmacovigilance a été adopté à l’unanimité par le Sénat en 2014 dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, à la suite de la mission commune d’information sur les pesticides présidée par Mme Sophie Primas, et du rapport intitulé Pesticides : vers le risque zéro, que j’ai remis en 2012.
Les représentants de l’ANSES que j’ai rencontrés récemment m’ont indiqué que ce dispositif montait en puissance.
J’ajoute que, avec un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros, l’industrie chimique ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à s’acquitter d’une taxe plafonnée à 6,3 millions d’euros.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.
L’amendement n° 376 rectifié bis, présenté par Mme Létard et MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Kern, Guerriau, Marseille, L. Hervé et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 susmentionnée, » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― Une convention conclue en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l’économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :
« 1° L’emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d’administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l’article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
« 2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’emprunteur et l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l’effort de la construction mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. » ;
3° Au IV, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation » ;
4° Au V, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 susmentionnée » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Une convention, conclue, en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l’économie et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.
« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »
II. – Au second alinéa du II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 susmentionnée ».
III. – Au 2° de l’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ».
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Je présente cet amendement au nom de ma collègue Valérie Létard.
L’ordonnance du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction prévoit notamment le remplacement des structures actuelles, à savoir l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, l’UESL, et les comités interprofessionnels du logement, les CIL, par de nouvelles entités.
Action Logement sera ainsi constitué sous la forme d’un groupe, dont le pilotage sera assuré par l’association Action Logement Groupe, avec l’appui de deux sociétés filiales, Action Logement Services, qui reprendra les emprunts souscrits par l’UESL auprès du fonds d’épargne, et Action Logement Immobilier. L’Association pour l'accès aux garanties locatives et l’association Foncière Logement continueront d’exercer leurs missions.
Dans ce nouveau contexte, les dispositions relatives aux garanties accordées par le ministre de l’économie aux emprunts contractés par l’UESL et l’association Foncière Logement doivent être révisées pour mettre à jour les règles afférentes aux conventions de garantie et maintenir le bénéfice de la garantie de l’État aux prêts que pourra souscrire la nouvelle entité Action Logement Services.
Tel est l’objet du présent amendement, dont l’adoption permettra de proroger les garanties d’État déjà accordées et d’assurer la garantie des prêts qui seront octroyés dans le cadre de la nouvelle gouvernance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est évidemment favorable à cet amendement, qui vise à mettre à jour certaines dispositions à la suite de la réforme d’Action Logement.
Aux termes de la loi l’habilitant à adopter des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationaliser l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction et la distribution des emplois de cette participation, dont Valérie Létard a été la rapporteur au Sénat et qui avait été adoptée en mai dernier, le Gouvernement a publié une ordonnance le 20 octobre dernier. Les trois décrets organisant la nouvelle structure d’Action Logement ont été signés, et deux d’entre eux ont été publiés ce matin, me semble-t-il, ou le seront dans les jours qui viennent.
Cet amendement a pour objet de mettre à jour les dispositions afférentes aux conventions de garantie et à maintenir le bénéfice de la garantie de l’État aux prêts que pourra souscrire la nouvelle entité. Ainsi, nous aurons bouclé la réforme d’Action Logement, qui sera effective le 1er janvier prochain.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2016, je donne la parole à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. L’un des sentiments que j’éprouve au terme de nos débats est que nous avons, d’une certaine façon, détourné la discussion du projet de loi de finances rectificative. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.)
De fait, nous avons eu d’interminables débats sur la fiscalité agricole, la fiscalité de l’énergie ou encore la réforme de la politique aéroportuaire, toutes questions qui relèvent de l’examen de la loi de finances. Au vrai, nous savons très bien pourquoi nous nous sommes retrouvés avec plus de 500 amendements sur ce texte… Et tout cela pour, probablement – quelqu’un fera le calcul ! –, dégrader le solde budgétaire annuel !
Sur la méthode, les choses ne sont pas satisfaisantes.
Sur le fond, les décrets d’avance ont été supprimés sans que l’on sache très bien comment il faudra faire à présent. Devra-t-on rapatrier les soldats de l’opération Barkhane, faute de pouvoir les payer ? Nos collègues de la majorité sénatoriale ont également supprimé les mesures de trésorerie relatives à la C3S pour les organismes sociaux.
Néanmoins, je constate quelques avancées, d’ailleurs contenues dans le texte initial, s’agissant notamment du compte PME innovation, des secteurs de l’économie solidaire et de la taxe YouTube, que nous avons votée tous ensemble ; je pense aussi aux diverses mesures d’amélioration de la perception fiscale.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et républicain ne peut pas voter le projet de loi de finances rectificative dans sa rédaction issue de nos travaux. C’est pourquoi nous nous abstiendrons.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. D’un strict point de vue quantitatif, nous sommes en présence d’un beau projet de loi de finances rectificative : nous sommes venus à bout de pas moins de 118 articles, 594 amendements et six membres du Gouvernement ! Ces derniers survivront, du moins nous l’espérons tous… (Sourires.) Il y a eu du volume, du coffre et même quelques moments d’amusement.
Plus sérieusement, et d’un point de vue qualitatif, cette fois, le groupe écologiste était d’emblée réservé sur l’équilibre général de ce projet de loi de finances rectificative, auquel les crédits de l’écologie ont contribué plus souvent qu’à leur tour, même si ces mouvements étaient répartis de manière un peu opaque, entre trois décrets d’avance. Nous avons soutenu le rejet de ces décrets, parce qu’un moment vient où il faut signifier que ces méthodes ne sont pas acceptables du point de vue du travail parlementaire. (M. Philippe Dallier opine.)
M. Vincent Delahaye. Très bien !
M. André Gattolin. Ne vous réjouissez pas trop vite, chers collègues de la majorité sénatoriale, car j’en viens aux points qui vont moins vous plaire ! Il en faut pour tout le monde !
De fait, nous avons adopté de nombreux amendements ayant pour effet d’élargir les niches de l’impôt de solidarité sur la fortune. Nous avons même allégé, cette fois à l’unanimité moins les écologistes, la contribution des exploitations nucléaires, ce qui est, pour le moins, paradoxal compte tenu des coûts de démantèlement faramineux qui sont devant nous et qui ne sont absolument pas provisionnés. Peut-être aurons-nous l’occasion d’en reparler dans dix, quinze ou vingt ans, quand il faudra larguer dix milliards d’euros d’un coup pour solder ce qui n’aura pas été prévu !
Nous avons, certes, quelques motifs de satisfaction, et pas des moindres. Ainsi, le Sénat a préservé la déclaration automatique de revenus sur les plateformes en ligne, ainsi que la taxe sur la publicité accompagnant les vidéos en ligne. Je formule les choses ainsi pour ne pas promouvoir une certaine entreprise étrangère, surtout qu’il y a de très bons services nationaux… Je ne vois donc pas pourquoi cette taxe serait dénommée « taxe YouTube » ! Ça y est : j’ai lâché le nom ! (Sourires.)
Le Sénat a également reconnu, au détour d’un amendement déposé et adopté par la majorité sénatoriale, les difficultés posées par les importations d’huile de palme. Il y a là une vraie évolution sur le fond : il s’agit non pas seulement de considérations économiques, mais aussi de considérations écologiques, et cela concerne la manière de construire notre agriculture nationale et locale.
Enfin, nous sommes extrêmement satisfaits que le Sénat ait adopté l’amendement de notre collègue Ronan Dantec, cosigné, ce qui est plutôt rare, par des collègues d’autres groupes, visant à attribuer un financement à partir de 2018 aux intercommunalités et aux régions qui se doteront de plans Climat, conformément à leurs nouvelles compétences dans ce domaine. Ce sera un relais au niveau des collectivités locales au moment où l’on doute sur la réalité des engagements nationaux en matière d’application des décisions de la COP21.
Le bilan de l’ensemble de ces éléments conduira le groupe écologiste à s’abstenir.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Le Sénat s’étant privé de débattre du projet de loi de finances pour 2017, la majorité de notre assemblée a utilisé le projet de loi de finances rectificative pour 2016 comme palliatif, ainsi que le prouve le nombre d’amendements déposés.
À l’issue de ce débat, peu de nouveautés sont à signaler. Comme par habitude, on a traité de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’impôt sur le capital et le patrimoine des plus riches, de la fiscalité immobilière, de la crise agricole, envisagée sous le prisme de la fiscalité et des prélèvements sociaux, et de la taxation des plus-values.
La contribution du groupe CRC à nos débats a emprunté plusieurs voies. Nous avons proposé d’alléger l’impôt des plus modestes sous toutes ses formes, de tenir compte de la situation familiale des contribuables comme de leur situation de ressources, de rétablir dans leurs droits les plus modestes et de rendre du pouvoir d’achat à nos concitoyens, mais aussi de reconnaître les difficultés des collectivités territoriales. Surtout, nous avons demandé que le Parlement, lorsqu’il prend des décisions, en fasse assumer les conséquences financières par l’État, au lieu de les faire payer aux collectivités territoriales.
Telles sont les convictions qui nous ont animés et que nous nous sommes efforcés de faire entendre au fil de nos diverses prises de parole et au travers des amendements que nous avons défendus.
Le texte qui nous est présenté ne modifie en rien les grandes lignes du projet de loi de finances pour 2016, que nous n’avions pas voté tant il était traversé par le dogme de la réduction de la dépense publique. Nos débats le montrent, le rapporteur général a souvent indiqué qu’il était aussi fortement préoccupé par la réduction de la dépense publique. Peut-être que, dans des perspectives futures, il a souhaité être très vigilant à cet égard. Vous le comprendrez, nous ne voterons pas ce projet de loi de finances rectificative.
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Le nombre d’amendements déposés sur ce projet de loi de finances rectificative était certes élevé, avec quelque 500 amendements, mais pas démesuré. Souvenons-nous que 400 amendements environ avaient été déposés sur celui de l’année dernière. Au reste, la discussion nous aura pris trois jours, ce qui n’est pas énorme.
Si nous n’avons pas examiné le projet de loi de finances pour 2017, c’est parce que nous l’avons jugé insincère. Je pense qu’il l’est en effet : le déficit annoncé, de 70 milliards d’euros, est loin du déficit réel, comme nous ne tarderons pas à le constater au cours de l’exécution du budget en 2017.
Nous n’approuvons pas bien entendu la politique budgétaire et financière du Gouvernement ; nous l’avons dénoncée à maintes reprises dans cet hémicycle. Je regrette que cette discussion soit le dernier débat budgétaire avant l’élection présidentielle, et que les comptes de 2016 ne puissent pas être soldés avant la fin du quinquennat. Cela aurait confirmé que le quinquennat qui s’achève n’a pas été vertueux en matière budgétaire et financière, malheureusement, et qu’aucun des engagements pris par le Président de la République et ses Premiers ministres successifs n’a été tenu.
La commission des finances a beaucoup travaillé sur ce projet de loi de finances rectificative, auquel nous avons apporté un assez grand nombre de modifications. En particulier, nous avons supprimé la ratification des décrets d’avance, qui représentaient cette année un montant considérable, avec près de 5 milliards d’euros. C’est inédit ! Je rappelle que, par ces décrets, le Gouvernement décide de l’inscription de dépenses sans en passer par l’autorisation du Parlement, ce qui n’est pas une démarche satisfaisante. Nous avons entendu le dénoncer.
Bien sûr, de nombreux amendements ont été approuvés par le Sénat. J’espère que le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale conserveront une partie du travail du Sénat, mais je crains qu’il ne s’agisse d’un vœu pieux, car il n’en a pas toujours été ainsi dans le passé, loin s’en faut.
En conséquence, les membres du groupe UDI-UC voteront le projet de loi de finances rectificative modifié par le Sénat.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. À cette heure avancée de l’après-midi, je ne me lancerai pas dans l’énumération des mesures que nous aurions pu adopter, me bornant à remercier Mme la présidente de la commission des finances et notre rapporteur général, ainsi que les services de la commission qui, à chaque fin d’année, travaillent sur le projet de loi de finances rectificative dans des conditions extrêmement difficiles. Cette année encore, nous avons manqué de temps pour approfondir l’examen de certains sujets. Mais c’est ainsi, et nous n’y pouvons rien.
Je remercie également les membres du Gouvernement qui se sont succédé au Sénat, en un nombre impressionnant. Nous n’avions jamais vu autant de ministres différents au banc du Gouvernement lors de l’examen d’un projet de loi de finances rectificative, et certains moments ont été, disons-le, surprenants… Nous nous en souviendrons les uns et les autres ! (Mme la ministre s’étonne.) Madame la ministre, je ne dis pas cela pour vous ! Nous vous raconterons… (Sourires.)
M. Philippe Dallier. Cela étant dit, le texte qui nous a été transmis comportait des dispositions de toute nature, de sorte qu’il est difficile de tracer un fil conducteur. Ce que je retiens, c’est que la dégradation du contexte économique se poursuit : la croissance faiblit et, d’après l’INSEE, elle ne dépassera pas 1,2 % en 2016. C’est là le plus important.
En d’autres termes, il n’y a quasiment aucune chance que la croissance s’établisse l’année prochaine au niveau attendu par le Gouvernement. L’insincérité que nous avons dénoncée lors du débat relatif au projet de loi de finances pour 2017, puis lors de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, se confirme donc malheureusement, et je le regrette. Les faits vont nous donner raison, ce qui placera le pays dans une situation encore plus difficile.
Le groupe Les Républicains votera le projet de loi de finances rectificative modifié. Nous verrons lundi matin en commission mixte paritaire ce que nous parviendrons à sauver de tout notre travail…
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avons-nous refait le débat du projet de loi de finances à l’occasion de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative ? Non, car, le texte qui nous a été transmis comprenant un nombre considérable d’articles, les sujets les plus variés étaient abordés. La plupart des sujets soulevés par nos collègues par voie d’amendement étaient déjà évoqués dans le texte dont nous avons été saisis. Au demeurant, un projet de loi de finances rectificative est, par définition, un texte extrêmement varié, auquel il est difficile de trouver une cohérence.
Je déplore de nouveau les conditions dans lesquelles nous sommes conduits à examiner ces textes. Nous faisons aussi bien que possible avec un délai d’amendement extrêmement réduit, mais ce ne sont pas des conditions idéales pour travailler. Je remercie tous nos collègues qui ont bien voulu siéger un samedi.
Nous avons supprimé certains articles, notamment en ce qui concerne les décrets d’avance et la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Mais qu’il me soit permis d’insister plutôt sur les apports du Sénat, qui ont été nombreux. Très souvent, notre assemblée réalise un travail de fond : sur le moment, on nous répond qu’il n’est pas possible d’accepter nos propositions, puis on s’aperçoit, au fur et à mesure, que nous contribuons à faire avancer les choses. Je pense, par exemple, à la déclaration automatique de revenus pour les plateformes : nous l’avions proposée, nous l’avons enrichie, et nous l’avons encore améliorée cette année. Je pense également au régime dit « Borloo ancien » : nos propositions à cet égard étaient directement issues des travaux de notre commission.
Même si notre travail législatif est contraint par des délais très rapides, nous menons, tout au long de l’année, des travaux de contrôle et d’investigation, des travaux de fond qui contribuent à améliorer le travail législatif. Ainsi, nous serons probablement conduits à nous pencher sur les conséquences financières du Brexit. Nous avons intérêt à continuer de travailler sur ces sujets de fond, qui nous permettent ensuite d’élaborer une législation aboutie.
Permettez-moi de remercier les membres du Gouvernement qui se sont succédé devant notre assemblée. Je remercie également les différents présidents de séance, ainsi que les fonctionnaires de la commission des finances, qui sont soumis à rude épreuve en cette période.
J’aurai demain un contact téléphonique avec Valérie Rabault pour préparer la commission mixte paritaire qui se réunira lundi matin. J’espère que les apports du Sénat seront largement conservés !
M. Roger Karoutchi. Espérons…
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des finances.
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. La conférence des présidents avait débattu de l’opportunité de siéger ce samedi, certains se demandant si nous ne pourrions pas terminer le débat dans la nuit de vendredi. Le constat s’impose qu’il était utile de siéger aujourd’hui…
Je remercie tous nos collègues qui ont pris part, à un moment ou à un autre, à notre discussion, à quelque commission qu’ils appartiennent. Je remercie de manière spéciale M. le rapporteur général, dont la démarche durablement claudicante n’a pas altéré la force de propulsion dans nos travaux… (Sourires.) Je lui souhaite un bon rétablissement ; il serait temps qu’il retrouve une marche normale !
Monsieur le président, je vous prie de transmettre nos remerciements à tous les vice-présidents qui se sont succédé au fauteuil de la présidence. Il est toujours difficile de faire respecter des délais courts, mais vous-même et tous les autres présidents de séance y êtes parvenus avec talent.
Je remercie les membres du Gouvernement qui sont venus devant le Sénat ; il y a eu pratiquement autant de femmes que d’hommes, cette mixité mérite d’être saluée.
Je remercie enfin les fonctionnaires de la séance et ceux des comptes rendus, ainsi que les huissiers et tous ceux qui veillent sur notre confort tandis que nous travaillons.
Qu’il me soit permis d’exprimer un vœu : quelle que soit la majorité, il serait appréciable que l’on trouve un peu plus d’espace pour étudier le projet de loi de finances et le projet de loi de finances rectificative dans des délais moins contractés.
M. Philippe Dallier. Eh oui !
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Certains collègues ont souligné le nombre de membres du Gouvernement ayant pris part à notre discussion, parfois pour le regretter. Cette situation est due au fait que M. Eckert ne pouvait se trouver en même temps à l’Assemblée nationale pour le projet de loi de finances et au Sénat pour le projet de loi de finances rectificative. Par ailleurs, la superposition des discussions rend nos travaux parfois un peu chaotiques et, sans doute, accroît le nombre d’amendements de correction.
Nos débats ont été vraiment utiles. Je signale à nos collègues que, pour le projet de loi de finances rectificative de l’année dernière, au terme des échanges entre les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances des deux assemblées, Valérie Rabault et Gilles Carrez à l'Assemblée nationale, et dans la tradition des projets de loi de finances précédents, nous sommes parvenus à des accords importants : pas moins de 118 accords partiels ou totaux ont ainsi été actés l’année dernière pour le projet de loi de finances rectificative. Preuve que, même si les commissions mixtes paritaires n’aboutissent pas, le travail mené dans ces instances est utile. Les liens que nous avons tissés dans ce cadre avec nos collègues de l’Assemblée nationale sont précieux.
Comme je n’occuperai sans doute plus ce poste l’année prochaine, ni ne siégerai dans cette assemblée, je tiens dès à présent à dire combien j’ai apprécié l’engagement de nos collègues de la commission des finances dans nos travaux. Mes remerciements vont aussi aux administrateurs de la commission, qui veillent jour et nuit sur le bon équilibre de nos travaux – nous y sommes tous très sensibles, je le sais. (Applaudissements.)
M. le président. Madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, je vous remercie de vos propos aimables sur la présidence et les fonctionnaires qui l’assistent ; je m’en ferai l’interprète auprès d’eux.
Je remercie tous ceux, membres du Gouvernement et parlementaires, qui ont pris part à cette discussion. Peut-être un sens plus mesuré et plus précis de ce droit sacré qu’est le droit d’amendement nous permettrait-il d’avoir des débats plus courts et plus efficaces. En effet, nous examinons souvent des amendements répétitifs ou superfétatoires…
Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, modifié, l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2016.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 80 :
Nombre de votants | 337 |
Nombre de suffrages exprimés | 203 |
Pour l’adoption | 183 |
Contre | 20 |
Le Sénat a adopté.
6
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 19 décembre 2016, à seize heures et le soir :
Nouvelle lecture du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté (n° 148, 2016-2017) ;
Rapport de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, fait au nom de la commission spéciale (n° 187, 2016-2017) ;
Résultat des travaux de la commission (n° 188, 2016-2017).
Nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2017 (n° 239, 2016-2017).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.)
Direction des comptes rendus
GISÈLE GODARD