M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 86.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. En conséquence, l’article 9 bis demeure supprimé.
Article 9 ter
I. – La section 3 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 755-16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule.
« Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
« Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d’un montant inférieur à une somme déterminée. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 755-16-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. »
II. – À compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l’article L. 522-3 du même code.
III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017. – (Adopté.)
Article 9 quater (nouveau)
Le I de l’article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Visant à étendre et adapter à Mayotte le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration pour la vie autonome mentionnée à l’article L. 821-1-2 du même code. » – (Adopté.)
Article 10
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimal, tenant compte de la durée d’assurance accomplie dans le régime de base d’assurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée d’assurance accomplie par l’assuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance.
« Ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du salaire horaire minimal prévu à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.
« Ce montant minimal est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime de base d’assurance vieillesse lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.
« Si l’assuré justifie d’une durée d’assurance inférieure dans ce régime, le montant minimal est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même avant-dernier alinéa sans que le montant minimal puisse décroître en fonction du rapport entre la durée d’assurance de l’intéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des outre-mer, et au plus tard le 1er janvier 2035. » ;
2° Le chapitre V du titre II est complété un article 23-8 ainsi rédigé :
« Art. 23-8. – Le régime complémentaire défini à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret, à la date d’entrée en vigueur de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article 23-7 de la présente ordonnance. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Le montant de la pension unique mentionnée au VII ne peut être supérieur au montant de la pension du régime spécial dont le fonctionnaire bénéficierait si la pension du régime spécial était calculée en intégrant, dans la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans ce régime spécial, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent XII. »
IV. – Le XII de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte s’applique aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 10
M. le président. L’amendement n° 196 rectifié, présenté par Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Cornano, Patient, Karam, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :
1° L’article L. 1541-5 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les mots : « agréées en application de l’article L. 1114-1 » sont supprimés ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 1131-3, à l’exception des mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1131-2-1, » ;
2° L’article L. 1542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 1211-2, les mots : « Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont supprimés. » ;
B. – Le titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;
2° À l’article L. 2441-1, la référence : « et L. 2131-4-1 » est remplacée par les références : « , L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 » ;
3° Au 3° de l’article L. 2441-2, les mots : « L’autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;
4° Le 2° de l’article L. 2441-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. » ;
5° Après l’article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-1-2.- Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé :
« Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
6° Après l’article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-2-1.- Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 2141-11, les mots : « et, le cas échéant, de celui de l’un des titulaires de l’autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l’intéressé, mineur ou majeur, fait l’objet d’une mesure de tutelle » sont supprimés ;
7° À l’article L. 2443-1, après les mots : « de la présente partie » sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » ;
8° Le 1° de l’article L. 2445-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. » ;
9° Après l’article L. 2445-4, il est inséré un article L. 2445-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-5. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase de l’article L. 2213-2 est supprimée. »
II. – La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complétée par un article 228 ainsi rédigé :
« Art. 228. – L’article 40 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »
La parole est à Mme Karine Claireaux.
Mme Karine Claireaux. Cet amendement vise à actualiser, pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du code de la santé publique relatives d’une part, aux examens des caractéristiques génétiques permettant de diagnostiquer une anomalie génétique rare et, d’autre part, à l’assistance médicale à la procréation, aux recherches sur l’embryon, ainsi qu’à l’interruption de grossesse pour motif médical.
Il a pour objet d’étendre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l’article 40 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé relatif au principe de non-discrimination en raison de son orientation sexuelle en matière de don du sang.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Je n’ai pas d’opposition de fond sur ces dispositions, mais j’observe que leur caractère particulièrement complexe et touffu aurait justifié une intégration au texte bien en amont de l’examen de celui-ci par notre assemblée.
Je m’interroge cependant sur la non-application à la Nouvelle-Calédonie du principe selon lequel, s’agissant du prélèvement d’éléments du corps humain et de la collecte de ses produits, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur lorsque sont concernés des mineurs ou des majeurs sous tutelle. Certes, la compétence en matière de droit civil a été largement transférée à la collectivité calédonienne ; pour autant, l’État français reste compétent en matière de libertés publiques, et il me semble que c’est bien ce dont il s’agit en l’espèce, d’autant plus que le sujet est particulièrement sensible.
Moyennant les précisions qui pourront nous être apportées sur ce point par Mme la ministre, la commission des affaires sociales a décidé de s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. L’avis du Gouvernement est favorable. En effet, cet amendement vise à étendre à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les règles protectrices relatives aux conditions de la recherche et au recueil du consentement en vigueur sur l’ensemble du territoire national, en matière de recherche génétique permettant notamment de diagnostiquer une anomalie génétique rare. Cette proposition permet d’établir opportunément l’égalité des droits dans ce domaine.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.
Article 10 bis AA (nouveau)
I. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Guyane et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Guyane demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, prévu à l’article L. 7124-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017.
À compter de la date d’installation de l’Assemblée de Guyane et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
II. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Martinique demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, prévu à l’article L. 7226-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017.
À compter de la date d’installation de l’Assemblée de Martinique et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique. – (Adopté.)
Article 10 bis AB (nouveau)
L’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte est ratifiée. – (Adopté.)
Article 10 bis A
(Non modifié)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 514-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les deuxième à dernière phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l’audience prévue au 3° du présent article. » ;
2° L’article L. 832-1 est complété par des 18° et 19° ainsi rédigés :
« 18° À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512-1, à la fin du premier alinéa de l’article L. 551-1, à la première phrase de l’article L. 552-1, à l’article L. 552-3, au premier alinéa de l’article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : “quarante-huit heures” sont remplacés par les mots : “cinq jours” ;
« 19° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 552-7, les mots : “vingt-huit jours” sont remplacés par les mots : “vingt-cinq jours”. »
M. le président. L’amendement n° 127, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Rivollier.
Mme Évelyne Rivollier. L’article 10 bis A crée une discrimination notoire à l’égard des étrangers placés en centre de rétention administrative dans les outre-mer quant à leur droit de recours administratif et judiciaire. Une fois encore, l’esprit de ce projet de loi, qui s’attache à établir une égalité réelle des outre-mer vis-à-vis de l’Hexagone, n’est pas respecté.
Concernant spécifiquement Mayotte, cet article revient, et uniquement pour ce territoire, sur la seule maigre avancée de la loi de mars 2016 relative au droit des étrangers en France qui permettait l’intervention du juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures, en l’espèce ramené à cinq jours. Au regard de la politique d’immigration désastreuse pratiquée à Mayotte, caractérisée par des expulsions d’étrangers massives, voire systématiques, cette disposition revient à priver définitivement les personnes en instance d’expulsion de l’accès à un juge.
Faut-il rappeler que le département de Mayotte, qui fait partie, depuis 2014, des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, ce qui implique que les normes nationales et européennes, notamment en matière de droits des étrangers, doivent s’appliquer de la même manière qu’en métropole, est néanmoins placé sous un régime dérogatoire ?
On justifie l’existence de ce régime par la pression migratoire. En effet, en 2015, Mayotte enfermait en rétention plus de 17 000 personnes, dont plus de 4 000 enfants, mais seulement deux postes d’intervenants associatifs sont financés pour assurer l’accès au droit de ces personnes.
Un manque de moyens ne saurait en aucun cas justifier une distinction de traitement entre les étrangers, qu’ils soient en métropole ou en outre-mer. Un manque de moyens ne saurait encore moins justifier cette atteinte profonde aux droits fondamentaux qu’est la possibilité du contrôle judiciaire d’une décision administrative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je me suis longuement interrogé sur l’opportunité du maintien de l’intervention du juge des libertés et de la détention dans un délai de cinq jours plutôt que de 48 heures sur le seul territoire de Mayotte.
Lors de l’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, le Sénat s’était prononcé en faveur du maintien à cinq jours de l’intervention du juge des libertés et de la détention. Aussi pourrions-nous nous féliciter du retour à la sagesse des députés. Cependant, le dispositif proposé n’est pas sans poser plusieurs difficultés.
Tout d’abord, il ne s’agit pas d’un retour à la situation antérieure, car la durée de la première prolongation proposée serait de vingt-cinq jours – contre vingt jours antérieurement à la loi du 7 mars 2016 précitée –, délai que nous avions jugé trop long à l’époque.
Ensuite, est-il pertinent de ne prévoir une telle dérogation qu’à Mayotte, alors même que la seule ampleur des éloignements pourrait justifier d’étendre ce dispositif à la Guyane ?
Enfin, on ne peut que déplorer l’insécurité juridique née de ces tergiversations du législateur. La réforme du séquençage de la rétention n’est en effet entrée en vigueur qu’au 1er novembre dernier. Aucun bilan n’a été dressé, à ce jour, justifiant de revenir sur un dispositif aussi récent.
Néanmoins, devant la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve actuellement le département de Mayotte en raison de la part très élevée de l’immigration irrégulière par rapport à la population, la commission des lois a préféré conserver ce dispositif. J’émets donc, en son nom, un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. L’article 10 A ne tend en aucun cas à revenir sur le principe de la réforme du contentieux introduite par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Il vise seulement à permettre une simplification de la tenue des audiences dans le strict respect des impératifs d’une justice impartiale et diligente, et en tenant compte des spécificités des géographies ultramarines en termes d’éloignement et/ou d’insularité.
Cet article prend en considération la situation très particulière de l’immigration irrégulière à Mayotte, tout en maintenant une égalité de traitement concernant la durée totale de rétention.
Avant la loi du 7 mars 2016, le délai, pour le premier renouvellement de la rétention, était de cinq jours. Au-delà de ce délai, la rétention pouvait être prolongée vingt jours, renouvelables une fois. La durée maximale de rétention s’établissait donc à quarante-cinq jours.
La loi susvisée n’a pas modifié la durée maximale de rétention, elle a seulement prévu l’intervention du juge au terme du deuxième jour de rétention pour une prolongation de vingt-huit jours, qui peut être suivie d’une nouvelle prolongation de quinze jours.
L’article 10 bis A adopté par l’Assemblée nationale prévoit un aménagement particulier applicable à Mayotte, en revenant au délai de cinq jours pour la première intervention du juge, la rétention pouvant être ensuite prolongée de vingt-cinq jours, puis de quinze jours, la durée maximale restant fixée à quarante-cinq jours. Il se borne donc à revenir, pour Mayotte, à l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi précitée. La durée maximale de rétention ne change pas, mais elle est « séquencée » de manière différente. Cet aménagement est justifié par des contraintes pratiques constatées sur place, en raison de la très forte pression contentieuse à laquelle le juge des libertés et de la détention doit faire face.
Dans la mesure où l’article 10 bis A ne modifie pas la durée totale de rétention, mais se borne à tirer les conséquences de difficultés pratiques, dans l’intérêt même d’une bonne administration de la justice et dans l’intérêt des justiciables, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement de suppression n° 127.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 10 bis A a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale par l’adoption de deux amendements identiques présentés par les deux députés de Mayotte, sous-amendés par Victorin Lurel. Il apporte des modifications au contentieux des décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Ces modifications visent un double objectif : la tenue de l’audience du juge administratif statuant en référé liberté en dehors du tribunal administratif et le rétablissement de l’intervention du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention à cinq jours.
Les auteurs de l’amendement n° 127 proposent de supprimer ces dispositions. Or, devant la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvent actuellement les départements visés, en raison de la part trop élevée de l’immigration irrégulière par rapport à leur population, il n’est pas raisonnable de soutenir cette demande de suppression.
J’ajoute que la situation migratoire à Mayotte est si préoccupante qu’il ne se passe pas un mois sans que les représentants de cette île viennent la rappeler au Parlement. J’ai toujours été « épaté » par le fait que certains collègues de métropole ne s’intéressent que ponctuellement et partiellement à ce sujet, sans l’envisager d’un point de vue global.
Mme Éliane Assassi. Pas du tout !
M. Thani Mohamed Soilihi. C’est le cas avec cet amendement. Toucher au régime du droit des étrangers à Mayotte sans le prendre en compte dans son ensemble, c’est véritablement jouer à l’apprenti sorcier !
Si cet amendement est adopté, il faudra, bon an mal an, deux postes supplémentaires de juge des libertés et de la détention à Mayotte, une salle d’audience supplémentaire et du personnel de greffe et d’administration. Où allons-nous trouver les moyens ?
Mme Éliane Assassi. C’est bien la question !
M. Thani Mohamed Soilihi. Ils n’existent pas et la situation migratoire à Mayotte est telle qu’il faut réagir.
Je suis bien sûr favorable à la protection de la liberté individuelle des personnes en rétention, mais si nous n’avons pas les moyens, dans ce pays, de protéger ces libertés, ne jouons pas aux apprentis sorciers.
Je suis donc farouchement opposé à l’adoption d’un amendement qui ne ferait qu’aggraver le problème de l’immigration clandestine à Mayotte au lieu d’y apporter une solution.
M. le président. Je mets aux voix l’article 10 bis A.
(L’article 10 bis A est adopté.)
Article 10 bis
I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ratifiée.
II. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée.
III. – La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° L’article 4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Du fait de l’aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d’activité définis au I du présent article sont majorés d’un taux fixé par décret. » ;
3° Le 3° de l’article 7 est abrogé. – (Adopté.)