Mme Gélita Hoarau. Pas à La Réunion !

Mme Ericka Bareigts, ministre. Si, madame Hoarau ! Les plans de convergence s’appliqueront bien à La Réunion, certes dans le cadre constitutionnel actuel. Comme vous, je regrette que l’article 73 de la Constitution exclue La Réunion de la possibilité d’habiliter les collectivités à fixer elles-mêmes certaines règles – c’est par exemple possible aux Antilles –, mais cela n’est pas de mon fait et, en tant que députée, j’avais proposé de modifier la situation.

Pour autant, La Réunion peut faire appel à l’ensemble des autres dispositions prévues dans la Constitution, en particulier l’expérimentation et l’habilitation à adapter les lois et règlements dans le champ de compétences des collectivités locales.

Pour en revenir à l’article 36 bis, nous proposons une période transitoire, que la commission a fixée à un an, afin de réfléchir à des dispositifs ou à des aides qui soient adaptés à nos objectifs, par exemple en matière d’énergie ou d’accompagnement des entreprises.

Si nous supprimons aujourd’hui le dispositif, il ne restera plus rien ! C’est pourquoi j’émets un avis défavorable, à défaut de retrait.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. J’entends bien ce que le rapporteur pour avis et la ministre viennent d’expliquer, et je n’ai pas dit le contraire… Notre amendement ne prévoit pas d’arrêter ces dispositifs ! Nous souhaitons simplement aller à leur terme et essayer d’en imaginer d’autres qui, eux, fonctionnent.

Monsieur le rapporteur, force est de constater que les mesures en vigueur ne marchent pas ! Allons au bout et réfléchissons à autre chose !

Mme Ericka Bareigts, ministre. Absolument !

Mme Éliane Assassi. Sincèrement, je ne comprends pas l’opposition que le rapporteur pour avis émet à l’encontre de cet amendement ou je ne la comprends que trop bien… C’est regrettable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 90, présenté par M. Canevet, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Après l’année : « 2015, », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;

b) Après l’année : « 2015, », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;

II. – Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Après l’année : « 2015, », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. » ;

b) Après l’année : « 2015, », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. »

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. C’est un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 36 bis, modifié.

(L’article 36 bis est adopté.)

Article 36 bis
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Article 38 (Texte non modifié par la commission)

Article 37

(Supprimé)

Article 37
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Article 39

Article 38

(Non modifié)

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du e du 2, les mots : « Sauf dans les départements d’outre-mer, » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernier alinéa du 6, la référence : « et d » est remplacée par les références : « , d et e ».

II. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 124, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’article dont nous débattons est de portée limitée, puisqu’il se contente d’étendre aux départements d’outre-mer la possibilité d’investir dans le logement ancien en vue d’une relocation ultérieure, mais il pose assez fondamentalement la question du sens donné à la politique du logement outre-mer et à l’effort budgétaire que nous sommes en situation de fournir.

Deux sources principales de financement existent dans la politique du logement outre-mer.

D’un côté, la ligne budgétaire unique finance des opérations de construction avec un peu moins de 250 millions d’euros en crédits de paiement.

De l’autre, les outils de la défiscalisation, qui visent, dans les faits, à assurer une forme de retour sur investissement par le biais de la fiscalité, une sorte de rentabilité garantie…

Le problème, c’est que le choix de la défiscalisation ne préjuge aucunement de la qualité des locataires et ne règle rien – bien au contraire – aux surcoûts de production de logements outre-mer, qu’il s’agisse des matériaux de construction, de leur acheminement, comme de la nécessité de respecter certaines spécifications techniques assez évidentes.

Confusément, on sent bien que l’on va encore favoriser la réalisation de logements ne répondant pas tout à fait à la réalité de la demande outre-mer et qu’en pratique, on va surtout proposer à quelques investisseurs avisés la possibilité de réaliser une opération habilement bénéficiaire permettant de louer au tarif du marché des logements déjà anciens à peine retapés.

Alors, pourquoi engager une dépense fiscale nouvelle ? Parce qu’on aurait renoncé, par avance, à accroître les moyens de la dépense publique directe et, de fait, lié la politique de solidarité envers nos compatriotes d’outre-mer aux contraintes budgétaires que nous nous imposons à nous-mêmes en vertu du traité de stabilité budgétaire.

Ce n’est pas ce que nous voulons et c’est pourquoi, par cet amendement, nous proposons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Je rappelle que le dispositif prévu à cet article avait été supprimé en loi de finances pour 2016 et rétabli à l’Assemblée nationale lors de l’examen du présent projet de loi.

La commission des finances émet un avis défavorable sur cet amendement, car il est nécessaire de soutenir le renouvellement immobilier dans les départements d’outre-mer.

Mme Éliane Assassi. Pas de cette manière-là !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. L’avis est défavorable, à défaut de retrait.

Toutefois, je suis sensible à la question du coût des matériaux qui a été évoquée par Mme Assassi. À la suite d’une enquête de l’observatoire des prix et des marges, qui portait notamment sur La Réunion, j’ai saisi l’Autorité de la concurrence sur cette problématique, qui inquiète la population. Il me semble qu’un travail spécifique doit être entrepris sur le coût de sortie des logements, y compris sociaux, et je peux vous assurer que je suis cette question de près.

M. le président. Madame Assassi, l’amendement n° 124 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. Oui, monsieur le président. J’entends bien ce que dit Mme la ministre, mais, par principe, je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 124.

(L'amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 38.

(L’article 38 est adopté.)

Article 38 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 39

Article 39

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

b) Au V, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) La sixième phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

b) Au VI, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est supprimé ;

4° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I est supprimée ;

b) Au X, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 125, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Avec cet article, nous sommes objectivement face à un cas d’espèce ! En effet, il prévoit d’étendre le bénéfice de la défiscalisation des investissements productifs aux investissements de deuxième rang, c’est-à-dire à ceux venant en surplus d’investissements déjà pris en compte et défiscalisés.

Nous sommes donc un peu dans un schéma du type « le même joueur joue encore », puisque ce dernier bénéficie d’un nouveau droit de tirage pour assurer la rentabilité de son investissement, peut-être hasardeux jusqu’alors.

Ainsi, ce projet de loi va permettre de procéder à des augmentations de capital et à des appels de fonds pour participer à des aventures industrielles peu rentables.

En cas de succès de l’entreprise ainsi financée, le jeu traditionnel du versement des dividendes et des plus-values à terme viendra rentabiliser l’affaire.

En cas de perte irrémédiable sur les sommes engagées, les deniers publics viendront panser les plaies, que ce soit lors de l’investissement initial grâce à la défiscalisation ou lors de la constatation des pertes et des éventuelles moins-values à terme.

L’économie de nos outre-mer n’est ni une loterie ni un laboratoire pour investissements saugrenus. Elle mérite mieux que cet amoncellement de cadeaux fiscaux que constitue, selon nous, l’article 39 du projet de loi. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Je suis défavorable à cet amendement, qui revient sur la suppression de la distinction entre investissement initial et investissement de renouvellement pour bénéficier de diverses réductions d’impôt.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. J’émets également un avis défavorable, à défaut de retrait, mais, pour répondre aux inquiétudes qui ont été exprimées, je voudrais dire que nous sommes toujours très vigilants lorsque nous examinons les dossiers en question.

Dans certains domaines, par exemple l’aviation, l’aide à l’investissement sur le deuxième bien peut être tout à fait pertinente, car elle permet de disposer de matériel neuf et de meilleure qualité, en particulier environnementale. Des compagnies régionales peuvent, grâce à cela, s’installer et consolider leurs activités.

Tous les dossiers ne sont pas excellents, mais pour certains d’entre eux, les aides sont absolument structurantes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 125.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 39.

(L’article 39 est adopté.)

Article 39
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Article 39 bis

Article additionnel après l'article 39

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dix-neuvième alinéa du I, après les mots : « d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement » ;

2° Après la première phrase du 2° du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 250 000 € par exploitant. »

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement vise à mettre fin à une contradiction manifeste entre les articles 199 undecies B du code général des impôts et L. 211-1 du code monétaire et financier pour les investissements réalisés outre-mer d’un montant inférieur à 250 000 euros.

Cette contradiction juridique fait peser un risque important sur les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français et est de nature à en limiter l’ampleur.

Ainsi, l’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements qu’ils réalisent outre-mer, sous réserve de la rétrocession aux exploitants de l’avantage fiscal dont ils bénéficient, à hauteur de 66 % pour les investissements dont le montant est supérieur à 250 000 euros et de 56 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros.

Les dispositions de cet amendement n'entraînent aucune conséquence ou diminution pour les ressources publiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Je suis défavorable à cet amendement, qui entraînerait une baisse de la part de l’avantage fiscal dont bénéficie l’exploitant ultramarin, au bénéfice du tiers investisseur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Patient, l’amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 39
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Article 40

Article 39 bis

Le I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° est abrogé ;

2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés doit cependant avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans la collectivité territoriale d’outre-mer. »

M. le président. L’amendement n° 126, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’extension du dispositif « investissement logement social » à des programmes comportant une absence totale de financements publics et un plus grand nombre de logements non sociaux, destiné à faciliter le montage d’opérations disposant d’une certaine rentabilité, n’est pas admissible selon nous.

Si l’on examine les seules données fiscales, on constate en effet que, selon les départements, 70 % à 92 % des contribuables sont non imposables à l’impôt sur le revenu et donc directement éligibles à l’accès au logement social. Il convient donc de centrer clairement sur ces personnes les aides publiques accordées au logement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Avis défavorable, monsieur le président. En effet, pour favoriser le logement social, nous souhaitons supprimer la condition de financement par la ligne budgétaire unique et cet amendement la rétablit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 126.

(L’amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 91, présenté par M. Canevet, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

des prêts conventionnés

insérer les mots :

définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 39 bis, modifié.

(L’article 39 bis est adopté.)

Article 39 bis
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Articles additionnels après l’article 40

Article 40

I. – Le VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le projet d’investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement, l’agrément porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une seule fois, dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2 du III de l’article 217 undecies. »

II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 240 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Après les mots :

fiscale éligible et

insérer les mots :

des conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers. Il

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette procédure de régime simplifié ne s'applique qu'aux programmes de logement social inscrits aux contrats de développement de la Nouvelle-Calédonie et au contrat de projets de Polynésie française.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ericka Bareigts, ministre. Cet amendement vise à intégrer l’examen de la condition de protection des tiers investisseurs dans l’instruction effectuée pour les projets inscrits au contrat de développement de la Nouvelle-Calédonie et à celui de la Polynésie française.

L’aide fiscale aux programmes de logement social dans les collectivités d’outre-mer n’est pas accordée directement aux organismes de logement, mais à des tiers, personnes physiques qui investissent dans des sociétés créées pour l’occasion. La mobilisation de cette épargne privée nécessite de donner aux investisseurs des garanties quant à l’éligibilité du projet, ce qui suppose un contrôle a priori et la délivrance d’un document opposable de l’administration fiscale.

Dans l’hypothèse où le programme d’investissement ne respecterait pas les conditions de l’aide fiscale, la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt pénaliserait les personnes physiques, investisseurs fiscaux, alors même que les manquements relèveraient de l’organisme de logement social. Elle porterait durablement atteinte à la confiance nécessaire à la pérennité du dispositif de défiscalisation.

La situation est donc complètement différente de celle du crédit d’impôt, où les conséquences fiscales seront supportées par l’organisme de logement social.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite maintenir la simplification voulue par le Sénat, en ajoutant le nécessaire examen de la protection des tiers investisseurs, qui est indispensable pour sécuriser l’investissement et garantir la pérennité du dispositif. Cet amendement rend également cohérente la procédure simplifiée avec les modalités d’instruction du Haut-Commissariat et ouvre le champ d’application aux programmes inscrits dans le contrat de projets de Polynésie française.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Cet amendement complète judicieusement l’article 40 tel que l’a récrit la commission. Notre avis est donc très favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 240 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié.

(L’article 40 est adopté.)

Article 40
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 41

Articles additionnels après l’article 40

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 10 rectifié est présenté par MM. Soilihi, D. Laurent, Huré et Legendre.

L’amendement n° 72 est présenté par Mmes Hoarau et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 184 est présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés crées pour la mise en œuvre des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies du présent code, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens de l’article L. 411-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Abdourahamane Soilihi, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.

M. Abdourahamane Soilihi. Les opérations de défiscalisation ayant financé la construction de logements sociaux dans les départements d’outre-mer ont donné lieu à la création de sociétés de portage. Les actifs immobiliers qui ont bénéficié de subventions publiques et de la rétrocession des avantages fiscaux consentis par les investisseurs au titre des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies doivent être rachetés aux sociétés de portage par les organismes de logements sociaux lorsque la période de défiscalisation est achevée.

Lorsque la vente des immeubles bâtis n’est pas placée dans le champ d’application de la TVA immobilière, le rachat donne lieu au paiement des droits de mutation à titre onéreux au taux de droit commun. L’exonération prévue par l’article 1049 du code général des impôts cesse de s’appliquer.

Considérant que ces opérations d’achat-revente portant sur des immeubles de logements sociaux doivent s’analyser comme une opération intercalaire, la fiscalité inhérente au rachat des actifs par les organismes de logements ne doit pas venir alourdir le financement des immeubles sociaux.

La loi fiscale doit assurer une neutralité au mécanisme de défiscalisation mis en œuvre par le législateur dans le cadre de la loi pour le développement économique des outre-mer.

M. le président. La parole est à Mme Gélita Hoarau, pour présenter l’amendement n° 72.

Mme Gélita Hoarau. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° 184.

M. Georges Patient. Défendu également, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission des finances s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements identiques, déjà partiellement satisfaits par le droit existant pour ce qui concerne l’article 199 undecies C. Ils rendraient cette exonération obligatoire, alors qu’elle est aujourd’hui décidée par les communes.

Ils permettraient toutefois d’aider les organismes de logement social bénéficiant du dispositif prévu à l’article 217 undecies d’acquérir plus facilement les immeubles aujourd’hui détenus par les sociétés de portage. Selon ces organismes, les droits d’enregistrement à 5,90 % leur coûteraient autour de 100 millions d’euros.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage de ces trois amendements identiques ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 10 rectifié bis, 72 rectifié et 184 rectifié.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40.

L’amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 3° Aux investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier, conventionnée par l’État, pour lesquels les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2019, dans les conditions cumulatives suivantes :

« a) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation se présentant sous la forme d’un apport en nature de propriétaires dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au 2° du I du présent article ;

« b) Lorsque les personnes physiques ayant procédé à l’apport en nature s’engagent à occuper les logements cédés à titre de résidence principale pendant une période de huit ans minimum ;

« c) Lorsque la société civile de placement immobilier s’engage à céder la propriété du logement à l’occupant mentionné à l’alinéa précédent à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date du démarrage des travaux ;

« d) Lorsque, par dérogation au 8° du I, le montant rétrocédé par le contribuable correspond au moins à 80 % de la réduction acquise sous la forme d’une diminution des loyers versés par les personnes physiques mentionnées au b et d’une diminution du prix de cession du logement à l’issue de la période mentionnée au c.

« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, l’acquisition de logements bénéficiant du présent dispositif doit avoir reçu l’agrément du représentant de l’État dans la collectivité concernée. Le nombre de logements agréés au titre d’une année ne peut excéder 30 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions du IV livrés l’année précédente dans la collectivité concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.