M. Georges Patient. Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer, puisque la collectivité territoriale de Guyane bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part plafonnée à 27 millions d’euros pénalise très lourdement les communes de Guyane.

Ce régime dérogatoire ne favorise aucunement l’égalité entre les collectivités territoriales, mais au contraire amplifie les inégalités. Cet amendement vise donc à supprimer ce prélèvement et à compenser cette perte pour la collectivité territoriale de Guyane par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Cela ne serait que justice, car la dotation globale de fonctionnement accordée au département de la Guyane est inférieure à la moyenne de celle qui est allouée aux départements appartenant à la même strate démographique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission sollicite le retrait de cet amendement, qui est satisfait par un amendement ultérieur portant sur la Guyane, mais aussi sur Mayotte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement émet le même avis, car nous allons aborder cette question de manière plus globale.

M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 54 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 54 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 18 millions d’euros en 2017 et à 9 millions d’euros en 2018. »

II. – Le quatrième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

1° Les mots : « À partir de l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2015 et 2016 » ;

2° Il est ajouté par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce montant est fixé à 16 588 072 € en 2017, et à 8 588 072 € en 2018. La part d’octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014. »

III. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions d’euros en 2018.

IV. – Le IV de l’article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est porté à 99 millions d’euros en 2018. »

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement vise également la répartition de l’octroi de mer, en particulier le prélèvement qui est opéré au profit de la collectivité territoriale de Guyane. Simplement, il tend à y ajouter Mayotte, où s’applique le même système, à savoir un prélèvement au détriment des communes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ce sujet, car l’adoption de cette disposition impliquerait des pertes de recettes au détriment de certaines collectivités.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. La question que soulève M. Patient est éminemment importante, car elle englobe tous les sujets que nous avons abordés depuis le début et pose, derrière, celle l’égalité réelle. Comment peut-on faire, au point où on en est aujourd’hui, pour mettre en place des dispositifs nouveaux, déverrouiller les choses et rendre possible ce qui était impossible ?

L’un des sujets qui nous ont occupés durant de longues discussions est celui de la richesse locale, des finances locales, de la capacité des collectivités territoriales à s’inscrire dans des dynamiques d’investissements publics structurants, mais sans être seules, car nous avons tous compris ici que tout se fait font par l’État et avec lui, donc essentiellement collectivement.

Cette question de la répartition de l’octroi de mer date des années soixante-dix…

Mme Ericka Bareigts, ministre. … et revient régulièrement dans le débat, comme les questions de fond que vous avez posées tout à l’heure. Elle se pose aussi à Mayotte depuis un peu moins longtemps et pour une somme différente – 24 millions d’euros contre 27 millions en Guyane.

Il s’agit de savoir si l’on doit reverser cette part qui était confisquée aux communes pendant de nombreuses années, sans qu’aucune réponse politique ne s’impose d’elle-même. C’est votre honneur, monsieur le sénateur, d’avoir posé cette question par la voie de cet amendement, et c’est l’honneur de ce gouvernement d’y répondre favorablement, pour Mayotte et la Guyane.

En agissant ainsi, nous nous engageons dans un cercle vertueux, car nous réglons une injustice liée à une décision prise à un instant T et qui n’apparaît plus cohérente aujourd’hui.

Cette mesure permettra, nous le souhaitons, de donner aux collectivités territoriales et aux communes de ces territoires une plus grande capacité à faire face, dans le cadre de POE et de contrats de plan, aux responsabilités importantes qui leur incombent aujourd’hui, avec à leurs côtés l’État, et ce gouvernement en particulier.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 57 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50.

L'amendement n° 187, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 59 ter du code des douanes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’administration des douanes est également autorisée à communiquer gratuitement, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel, aux agents du conseil régional de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique, de la collectivité territoriale de Guyane, du conseil régional de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte, les informations permettant de calculer les bases d’impositions de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional et d’évaluer l’impact économique des exonérations prévues aux articles 4, 6, 7 et 7-1 de loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

« Les informations sont notamment transmises par code de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun le montant de l’ensemble des importations constatées au titre d’une année civile, le régime douanier appliqué à ces importations lors de leur dédouanement, les importations ayant fait l’objet d’une exonération d’octroi de mer, l’ensemble des livraisons ayant fait l’objet d’une déclaration visée à l’article 13 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, de l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déductible, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déduit, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional remboursé et de la liste des entreprises assujetties à l’octroi de mer interne.

« Les personnes ayant à connaitre et utiliser ces informations sont tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations, dans les conditions et peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Un décret précise, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les modalités d’habilitation des agents des collectivités territoriales mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer donne compétence aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au conseil départemental de Mayotte, pour voter les taux et exonérations d’octroi de mer et d’octroi de mer régional applicables aux biens importés ou fabriqués localement.

Les recettes perçues au titre de ces deux taxes sont versées, en plus des collectivités détentrices du pouvoir de taux, également aux communes. Ces dernières ne votent ni les taux ni les exonérations accordées au titre des taxes principalement perçues à leur profit.

La gestion efficiente de cette fiscalité nécessite que les collectivités compétentes puissent bénéficier d’une information suffisamment précise pour évaluer l’effet des décisions votées.

La douane, l’interlocuteur fiscal unique des collectivités locales en matière d’octroi de mer depuis 2004, leur transmet des informations dans le cadre de la rédaction des rapports annuels d’exécution prévue à l’article 31 de la loi précitée, complété par l’article 13 du décret du 26 août 2015.

Les informations transmises dans ce cadre concernent les exonérations accordées au titre l’année précédente et sont soumises au secret professionnel. Ainsi, les collectivités ne peuvent recevoir de données concernant moins de trois entreprises, en vertu de la décision du 13 juin 1980 du directeur général de l’INSEE, ou pour laquelle une entreprise représente au moins 85 % du total.

Ces limites ne prennent pas en compte la réalité de la responsabilité des collectivités locales compétentes. Celles-ci ne disposant pas des informations relatives à leur assiette de taxation, elles ne peuvent pas évaluer avec précision l’impact budgétaire des variations de taux ou des modifications du champ des exonérations qu’elles peuvent voter. Elles réalisent des évaluations qui peuvent être très éloignées de la réalité en termes de rendement ou de conséquences sur l’activité économique.

En matière de fiscalité directe, l’administration fiscale a l’obligation de communiquer aux collectivités locales des informations sur leurs bases de taxation, aux termes de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, et ce par dérogation à la règle du secret professionnel. Aucune disposition similaire n’existe à l’égard de la douane pour l’octroi de mer, alors que cette taxe constitue la principale recette des collectivités locales des départements et régions d’outre-mer. Les collectivités locales disposent du pouvoir de taux, mais pas des informations leur permettant d’évaluer avec précision l’effet des décisions votées.

La gestion de l’octroi de mer est hautement sensible, car cette fiscalité influe sur les prix à la consommation. Or les collectivités locales ont consenti des baisses importantes de fiscalité lors des manifestations relatives à la « vie chère » en 2008 et 2009. Il est primordial que les collectivités compétentes pour voter les taux et exonérations applicables à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional disposent des informations nécessaires pour assurer un pilotage efficient de cette fiscalité.

Ainsi, les travaux menés par les collectivités pour rationaliser les exonérations accordées ou modifier les taux applicables sont rendus difficiles, voire aléatoires, compte tenu de l’absence de données suffisamment précises pour évaluer correctement les résultats des hypothèses de travail retenues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Cette mesure concernant la transmission d’informations relatives à l’octroi de mer ne serait pas inutile, mais, dans la mesure où ces informations ne peuvent être délivrées que par les services de l’État, je me rallierai à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 187 est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Pour répondre à la majorité des membres du groupe socialiste, je retire cet amendement, monsieur le président. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. L'amendement n° 187 est retiré.

L'amendement n° 186, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au système de la quote-part majorée des dotations de péréquation afin de savoir si ce système est réellement avantageux pour les communes d’outre-mer.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Selon la Direction générale à l’outre-mer, la DEGEOM, les critères nationaux utilisés pour la définition de l’éligibilité des communes métropolitaines aux dotations péréquatrices peinent à trouver à s’appliquer outre-mer, et singulièrement dans les DROM. La faiblesse des bases fiscales et les difficultés à les mettre à jour rendent délicate l’utilisation de critères liés au potentiel fiscal, dans la mesure où celui de l’outre-mer est le plus faible.

On sait par ailleurs que la détermination du montant global des quotes-parts péréquatrices à partir d’un coefficient de majoration de 10 % à 15 %, éventuellement à 18 % puis à 20 %, lors de la présentation de la loi des finances pour 2005, son adaptation à 33 % et son évolution récente à 35 % témoignent d’une absence d’étude précise s’agissant du seul élément retenu pour évaluer l’enveloppe.

En l’absence de simulations non obtenues à ce jour par la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, une étude précise sur le système de la quote-part majorée s’impose donc pour examiner ce système et savoir s’il est réellement avantageux pour les communes d’outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Dans la logique de ce que nous avons défendu lorsque nous avons longuement évoqué ici même la question des rapports, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable ; nous reviendrons ultérieurement sur cette question.

M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 186 est-il maintenu ?

M. Georges Patient. J’accepte de retirer mon amendement, mais je m’en tiens aux derniers mots de Mme la ministre : il faudrait que nous nous réunissions rapidement pour traiter plus globalement des finances des collectivités d’outre-mer.

Je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 186 est retiré.

Articles additionnels après l'article 50
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 51 bis (nouveau)

Article 51

(Supprimé)

Article 51
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Articles additionnels après l'article 51 bis

Article 51 bis (nouveau)

L’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. » – (Adopté.)

Article 51 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 52

Articles additionnels après l'article 51 bis

M. le président. L'amendement n° 151 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2564-28 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ericka Bareigts, ministre. Cet amendement a trait une nouvelle fois aux difficultés foncières rencontrées à Mayotte. Nous souhaitons rétablir une aide financière de premier numérotage des immeubles à Mayotte pour les communes à hauteur de 150 000 euros, car ce dispositif a fait ses preuves.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51 bis.

L'amendement n° 189 rectifié, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Le recensement de la population par l’INSEE en Guyane est lacunaire dans les communes aurifères considérées comme dangereuses en raison de la présence de nombreux villages de garimpeiros, des chasseurs d’or illégaux.

Le ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu l’impossibilité d’effectuer ce recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question depuis plusieurs années. En effet, les communes aurifères, nombreuses en Guyane, sont lourdement pénalisées par ce recensement lacunaire dans le calcul des dotations allouées par l’État. En outre, elles doivent faire face à des charges socioéconomiques plus élevées, liées notamment à la pollution émanant de l’orpaillage illégal.

Il a même été proposé de retenir pour ces communes de Guyane la même méthode que celle qui a été utilisée pour les migrants de Calais, pris en compte dans la population de la ville à partir des chiffres communiqués par la préfecture de région.

D’autres dispositifs existent en France hexagonale pour majorer la population, notamment la majoration par place de caravane. En l’absence de réponse de la préfecture, cet amendement tend à multiplier par 1,193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane. Ce chiffre n’a pas été retenu au hasard ; il a été fixé en tenant compte du nombre d’immigrés chercheurs d’or en situation illégale recensés par la préfecture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Cet amendement révèle un vrai problème en Guyane pour le recensement de la population. Il conviendrait sans doute de donner à l’INSEE les moyens d’accomplir véritablement sa mission.

C’est pourquoi la commission se ralliera à l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Au travers de cet amendement, il est fait référence à des dispositions du code général des collectivités territoriales qui ne sont plus appliquées. La dotation forfaitaire est désormais calculée par référence à la dotation forfaitaire perçue l’année précédente.

Cet amendement tend à créer une disposition particulière pour les communes aurifères, qui seraient financées par les autres communes. Plus généralement, la difficulté de recenser les populations visées pourrait être prise en compte par d’autres mesures.

Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.

M. Georges Patient. Comme je l’ai déjà dit, plusieurs solutions ont été proposées en France hexagonale et en Guyane. J’en suis victime en tant que maire d’une commune aurifère, qui vient d’être recensée. En effet, près de 2 000 garimpeiros n’ont pu être pris en considération dans ce recensement, puisque les agents de l’INSEE n’ont pu se rendre sur place. Je m’étais entretenu avec le préfet, afin que nous trouvions une solution pour ces administrés, dont les enfants sont scolarisés et qui sont soignés dans nos hôpitaux.

Dans ces conditions, je maintiens cet amendement d’appel, car je me bats depuis très longtemps pour résoudre ce problème.

M. le président. Je suppose, madame la ministre, que le gage n’est pas levé ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51 bis.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 63 rectifié, présenté par Mmes Hoarau et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-4. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population. » ;

2° Au premier paragraphe de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « de métropole » sont supprimées.

La parole est à Mme Gélita Hoarau.

Mme Gélita Hoarau. Le présent amendement vise à appliquer le droit commun de l’attribution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, aux structures intercommunales de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte et de la Martinique. À cette fin, il convient de supprimer la quote-part propre à chacun de ces territoires et les règles qui régissent l’affectation de celle-ci.

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Fontaine et D. Robert, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 63 rectifié ?

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. L’adoption de ces dispositions bouleverserait le FPIC, lequel est déjà soumis à des fluctuations très importantes du fait de la refonte de la carte intercommunale. Beaucoup de collectivités ignorent quelles seront les conséquences de ces divers changements. Si l’on impose de nouvelles complications, on ne pourra jamais s’en sortir !

Je suis donc extrêmement défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Le présent amendement tend à supprimer les quotes-parts applicables, outre-mer, aux structures intercommunales : cette disposition reviendrait à priver diverses communes ultramarines de ressources issues du FPIC.

Telle que présentée, cette mesure exigerait à tout le moins une évaluation précise, pour déterminer quel serait son impact sur les autres collectivités, que ce soit dans l’Hexagone ou dans les outre-mer.

En tant que députée, je m’étais livrée à un exercice similaire. Je souhaitais déjà apporter des modifications à la répartition en vigueur. Mais, en examinant ce dossier de plus près, j’ai constaté que la réflexion devait être poussée un peu plus loin. Selon l’intercommunalité considérée, un tel changement pourrait entraîner des effets à géométrie variable, y compris dans certaines communes d’outre-mer. L’effet pourrait parfois se révéler positif, mais tel ne serait pas toujours le cas. Il faut prendre en compte l’équilibre actuel, qui est assez fragile.

Étant donné les effets globaux qu’une telle mesure serait susceptible d’entraîner, y compris dans les intercommunalités ultramarines, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, S. Larcher, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :

Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 1er janvier 2027, le montant attribué à la collectivité territoriale de Guyane au titre de la dotation départementale d’équipement des collèges est revalorisé de 2,4 % tous les ans. »

II. – La revalorisation prévue au I s’applique en plus des revalorisations générales décidées par le législateur.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.