Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et au banc des commissions. – Mme Corinne Imbert et M. François Pillet applaudissent également.)

M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous voici réunis pour la troisième fois afin d’examiner la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, après l’échec de la commission mixte paritaire réunie le 13 février dernier.

Le texte initial comportait trois mesures phares : tout d’abord, allonger les délais de prescription de droit commun ; ensuite, rendre les crimes de guerre imprescriptibles ; enfin, clarifier les modalités de computation des délais de prescription de l’action publique.

Lorsque nous nous sommes réunis le 13 octobre 2016 afin de discuter du présent texte, les membres du groupe de l’UDI-UC se sont opposés aux dispositions établissant l’imprescriptibilité de l’action publique pour les crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité. En effet, selon nous, le droit à l’oubli est un outil fondamental qui concourt à la pacification de notre société.

De plus, nous avons fait valoir que ces dispositions risqueraient de banaliser le crime de génocide et les crimes contre l’humanité en rompant le caractère absolument exceptionnel de l’imprescriptibilité.

Outre cette modification somme toute symbolique, notre commission a amélioré le présent texte sur plusieurs points. Elle a notamment supprimé la proposition d’inscrire les plaintes simples parmi les actes interruptifs de la prescription, mesure contraire aux solutions retenues jusqu’à présent par la jurisprudence.

Nous nous félicitons de toutes ces améliorations apportées à un texte que nous jugeons tout à fait important. Mais, malgré le large consensus qui s’est dégagé entre les parlementaires, nous nous sommes revus le 7 février dernier, parce que l’adoption définitive de cette proposition de loi avait achoppé en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Aujourd’hui, toutes les dispositions du présent texte bénéficient d’un accord entre les deux assemblées à l’exception d’une seule : celle qui est relative à la prescription des infractions de presse prévues par la loi de 1881, qui est aujourd’hui de trois mois.

Alors que l’Assemblée nationale avait choisi de ne pas modifier le régime de prescription dérogatoire prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le Sénat, sur l’initiative de notre collègue François Pillet, avait porté, en première lecture, le délai de prescription de l’action publique et de l’action civile des abus de la liberté d’expression commis sur internet de trois mois à un an.

Au nom de la défense de la liberté de la presse, les membres du groupe socialiste et les représentants du secteur de la presse en ligne se sont opposés à cette extension du délai de prescription du délit de presse.

Pourtant, cette disposition s’expliquait, me semble-t-il, par le constat dressé par MM. François Pillet et Thani Mohamed Soilihi dans leur rapport d’information intitulé « L’Équilibre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’épreuve d’internet » : l’insuffisante protection des victimes des abus de la liberté d’expression commis sur ce nouveau média.

En effet, à la différence d’une parole ou d’un écrit paru dans un périodique publié sur support papier, un message informatique peut être publié une première fois sur un réseau social par une personne, puis reproduit par une autre à l’influence parfois plus grande sur le même réseau plusieurs mois plus tard, sans que la jurisprudence puisse considérer ces infractions de manière distincte.

Dès lors, une personne peut aujourd’hui être victime de diffamations, d’injures ou de provocation à la haine ou à la discrimination qui, tout en étant contemporaines, sont prescrites, puisque les messages litigieux ont été publiés pour la première fois plus de trois mois auparavant. Il y a là un véritable problème.

L’excellent rapport de notre collègue François-Noël Buffet est venu à l’appui de cette position.

En deuxième lecture, à l’Assemblée nationale, les députés Patrick Bloche et Isabelle Attard ont déposé un amendement visant à supprimer la disposition en question. Selon eux, cette mesure créerait une rupture d’égalité injustifiée dans le traitement réservé aux contenus diffusés sur supports papier d’une part, numérique d’autre part. Cet amendement a été adopté, le rapporteur Alain Tourret ayant estimé qu’il ne fallait pas modifier la loi de 1881 dans le cadre du présent texte. Soit !

Cependant, les élus du groupe UDI-UC estiment qu’il sera nécessaire, à l’avenir, de revoir la loi de 1881. Ce texte est certes mythique, mais il doit sans doute être adapté aux nouvelles formes de communication d’aujourd’hui, qui modifient totalement les conditions dans lesquelles les informations se transmettent. Désormais, ces dernières réapparaissent beaucoup plus facilement qu’autrefois.

En nouvelle lecture, la commission a donc décidé de rétablir le texte issu de ses délibérations au stade précédent de la navette, sous réserve de deux mesures de coordination.

Ainsi, l’article 3 maintient à trois ans le délai de prescription de l’action de l’administration des douanes en matière contraventionnelle. Dans le même temps, il supprime la disposition, introduite par le Sénat, qui établit une différence de régime entre les infractions de presse qui sont commises sur support papier et celles qui sont commises en ligne. Sur ce point, la commission a retenu la version adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Malgré une réserve, que je qualifierai de certaine, sur le recul quant aux dégâts causés par les infractions commises sur internet, les membres du groupe de l’UDI-UC voteront en faveur de cette proposition de loi. Il s’agit là d’un texte important pour les victimes, et qui fait évoluer le droit de manière satisfaisante sur un sujet particulièrement complexe.

Mes chers collègues, il s’agit certainement du dernier texte relatif à la justice que nous examinons au cours de cette session. Dieu sait si nous avons étudié un grand nombre de projets et de propositions de loi de cette nature depuis plusieurs années, sans que, hélas ! beaucoup aillent jusqu’au bout de leur logique. Dans ce domaine, trop souvent, un texte chasse l’autre. Aussi, je forme un vœu : qu’on légifère moins dans ce domaine…

M. Yves Détraigne. … et surtout que l’on donne à notre justice les moyens dont elle a besoin. (Mme Esther Benbassa acquiesce.) Ce constat n’est pas propre à la majorité actuelle. Il s’observe, malheureusement, depuis des décennies : des ressources qui lui sont nécessaires, la justice manque cruellement.

Enfin, je tiens à remercier publiquement les fonctionnaires de la commission des lois, avec lesquels j’ai beaucoup travaillé sur les questions de justice. Grâce à eux, nous avons pu faire avancer un certain nombre de dispositions. En tout cas, nous avons fait progresser la réflexion dans ce domaine, ô combien important pour la stabilité de notre société, qu’est celui de la justice ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le Sénat est saisi, en nouvelle lecture, de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, après l’échec de la commission mixte paritaire réunie le lundi 13 février 2017.

Ce texte, qui fait suite aux travaux conduits en 2015 par nos collègues députés Alain Tourret et Georges Fenech dans le cadre de la mission d’information sur la prescription en matière pénale, fait l’objet, sur un certain nombre de points, d’un large consensus entre les deux chambres du Parlement.

Ainsi, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté dans des termes identiques les articles 1er, 2, 4 et 5, qui ont vocation à moderniser le droit de la prescription.

Mesures phares du présent texte, les deux premiers articles portent les délais de prescription de l’action publique des crimes et délits respectivement à vingt et six ans, contre dix et trois ans en l’état actuel du droit.

Sur cette question particulière, que j’ai eu l’occasion d’aborder lors des précédentes lectures, le groupe écologiste n’est pas tout à fait convaincu.

Bien sûr, le texte qui nous est soumis aujourd’hui a le grand mérite de poser le débat en termes généraux et de nous éloigner ainsi d’un droit d’exception que nous avons toujours refusé. Il renforce également la sécurité juridique en précisant clairement le point de départ du délai de prescription pour chaque infraction ou catégorie d’infraction.

Mais si la nécessité de mettre à plat le droit de la prescription ne fait, pour nous, aucun doute, la nécessité d’allonger les délais de prescription de droit commun en matière délictuelle et criminelle ne nous semble pas aller de soi.

Le Syndicat de la magistrature l’a rappelé hier dans une lettre ouverte adressée aux parlementaires : « les bonnes intentions ne feront pas une bonne législation ».

Il affirme également, et nous partageons ces propos, que « la prescription n’est pas l’ennemie de la justice, elle est au contraire un de ses piliers. Garantie essentielle pour le procès équitable et surtout, condition de l’apaisement social que la justice recherche, elle procède d’un équilibre complexe. »

Malheureusement, ces considérations, pourtant capitales, ne sont plus l’objet de nos débats et nous ne discuterons aujourd’hui que de l’article 3, seul point de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Cet article, rappelons-le, vise à faire passer le délai de prescription des infractions commises sur internet de trois mois à un an.

La situation devient presque grotesque, mes chers collègues, puisque nous débattons de cette disposition exactement dans les mêmes termes que la semaine dernière.

Je ne m’étendrai donc pas inutilement sur ce sujet, le groupe écologiste n’ayant pas changé d’avis depuis la dernière séance. Nous considérons que l’article 3, qui revient à créer deux délais de prescription pour une même infraction sur la base du support utilisé – internet seul ou internet et papier –, entache la lisibilité et la cohérence de la loi.

Nous rejoignons ici la position de l’Assemblée nationale qui s’est prononcée hier et se prononcera à nouveau demain pour, probablement, défaire ce qui aura été fait aujourd’hui au Sénat.

Le groupe écologiste a toujours défendu les vertus du débat parlementaire, notamment contre le recours systématique à la procédure accélérée, mais les situations telles que celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, et les importants moyens qu’elles mobilisent, démontrent qu’il est urgent de réfléchir à une réforme du processus législatif.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme plusieurs orateurs l’ont dit avant moi, ce texte est très important pour le droit des victimes. En travaillant, nous avons d’abord pensé à elles, en considérant que l’allongement des délais de prescription permettrait de mieux prendre en compte le respect qui leur est dû.

Je tiens à le souligner, ce texte est le fruit d’une proposition de loi, déposée par nos collègues Alain Tourret et Georges Fenech, et il démontre que l’initiative parlementaire peut être très bénéfique (M. le garde des sceaux opine.) – même s’il existe, monsieur le ministre, de bons ministres, qui préparent de beaux projets de loi ! (M. le garde des sceaux sourit.) – et qu’elle peut s’attacher à des considérations essentielles et porter sur des pans du droit très significatifs. Démonstration est faite, également, qu’il est possible, sur certains sujets, de dépasser les clivages habituels pour trouver d’utiles points de convergence.

Chacun connaît le contenu de ce texte, je ne vais pas y revenir. Nous soutenons totalement le passage de dix ans à vingt ans du délai de prescription de l’action publique pour les crimes, de trois à six ans le délai concernant les délits, le maintien du délai pour les contraventions à un an, le maintien à trente ans du délai de prescription des crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité ainsi que – c’est important ! – le maintien du report du point de départ à la majorité pour les mineurs victimes de crimes et délits mentionnés à l’article 706–47 du code de procédure pénale.

J’en viens maintenant au seul point de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat, même si, monsieur le président Philippe Bas, je tiens à saluer ceux qui se sont employés à trouver un compromis, sans y parvenir.

Nous avons beaucoup discuté de ce sujet, y compris au sein du groupe socialiste et républicain. Par souci de clarté et de respect du pluralisme des opinions, je tiens à dire que mes collègues Thani Mohamed Soilihi – auteur avec M. François Pillet d’un rapport approfondi sur ces questions –, Jacques Bigot, Alain Richard et René Vandierendonck partagent, sur la question des délits de presse et des délits sur internet, la position de la majorité du Sénat et de la commission des lois.

Notre groupe, dans sa grande majorité, c’est-à-dire tous ses autres membres, a choisi, après réflexion, de soutenir la position de l’Assemblée nationale et du Gouvernement, pour des raisons assez simples et que je vais redire ici.

Sur le plan juridique, vous le savez, le principe de la neutralité de support prévaut depuis très longtemps pour la réglementation et la régulation dans l’ensemble du secteur des communications audiovisuelles, télécoms et nouveaux médias. Ainsi, ce que l’on prend en compte, ce n’est pas le support, mais la nature de l’infraction. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à plusieurs reprises en ce sens.

Au titre de cette neutralité technologique, la fiscalité de la presse en ligne a d’ailleurs été alignée sur celle de la presse papier, au taux de 2,1 %. La loi sur la presse a déjà été modifiée afin d’allonger la prescription pour certaines infractions, mais sans faire de différence entre les supports. La distinction effectuée par la majorité de la commission des lois et du Sénat lui-même entre le régime applicable, d’une part, à la presse sur papier et à la presse en ligne reproduisant des articles publiés dans la presse papier et, d’autre part, à la presse en ligne ne prend pas véritablement en compte l’évolution de la profession journalistique.

Les journalistes, que nous avons bien sûr rencontrés, nous disent que la réalité actuelle de leur travail et des rédactions conduit à publier indifféremment, toutes les heures du jour et de la nuit, sur des supports papier et sur des supports numériques, sans qu’un auteur sache, au départ, si son papier sera diffusé sur le support papier ou sur le support numérique.

Il nous semble qu’il pourrait y avoir des inconvénients à créer cette rupture d’égalité entre la prescription sur la presse papier et celle qui concerne la presse numérique ou les messages en ligne.

Ayant dit cela, mes chers collègues, je refuse bien sûr tout simplisme, et je salue à nouveau le travail de nos collègues François Pillet et Thani Mohamed Soilihi. Quelle que soit la diversité de nos votes, il faut assurément prolonger la réflexion.

Nous avons abordé ce sujet avec Mme Axelle Lemaire, lors de la discussion de la loi pour une République numérique. Certains ne cessent de nous dire, en quelque sorte, que le numérique ne peut être qu’un espace de non-droit. Nous l’avons entendu à propos de la lutte contre le terrorisme. Des avocats plaidaient alors l’absence totale de contraintes, de contrôle ou d’intrusion, au nom de la liberté. Il en irait de même concernant le droit d’auteur et le droit à la propriété intellectuelle, tout serait possible sur le numérique, on pourrait trouver facilement tel ou tel ouvrage, reproduit sans qu’il soit question de rémunérer l’auteur, celui qui a travaillé.

M. Jean-Pierre Sueur. Les mêmes débats ont lieu dans le domaine artistique et dans le domaine de la culture. C’est pourquoi je tiens à répéter ici qu’internet ne saurait être un espace de non-droit. Il faut donc continuer à travailler.

M. François Pillet. Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur. Ce qui est assez souvent délétère, c’est l’anonymat sur internet. Aujourd’hui, il existe des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers de messages qui n’ont pas d’auteur. Cela permet toutes sortes de campagnes et de manœuvre, des exemples éclatants le démontrent tous les jours.

De surcroît, celui qui, dans la presse papier, porte le titre de directeur de la publication ne semble pas souvent avoir un équivalent dans le domaine de l’internet. (MM. Yves Détraigne et François Pillet opinent.) Nous ne pourrons pas continuer sans qu’une personne nommément désignée prenne la responsabilité de publier un message.

M. François Pillet. Voilà un bon axe de réflexion !

M. Jean-Pierre Sueur. On connaît cela dans la presse écrite : si quelqu’un porte plainte, s’estimant diffamé ou injurié, le directeur de la publication et l’auteur se retrouvent devant le tribunal. Or nous parlons de systèmes où il n’y a ni auteur de la publication ni auteur du message. Cela ne peut pas durer.

C’est très difficile, puisque nous sommes devant un phénomène mondial. Si l’on décide, en France, fût-ce pour des raisons de sécurité publique et de lutte contre le terrorisme, de fermer un site, il lui est parfois possible de se recréer instantanément dans un paradis non pas fiscal, mais numérique – Il en est beaucoup.

Cela appelle des réflexions aux niveaux européen et mondial. Nous devrons définir des règles, d’abord en Europe, puis les étendre au reste du monde, qui est l’échelle pertinente en la matière.

Ce débat aura donc été productif et nous devrons le poursuivre. (M. François Pillet opine.)

Dans la logique que j’ai exposée et en ayant pris soin – parce que c’est justice ! – d’évoquer la position d’une minorité de nos collègues et la position de la majorité de nos collègues, notre groupe votera l’amendement que va présenter dans un instant Mme Esther Benbassa, qui tend à revenir à la position de l’Assemblée nationale, du Gouvernement et des groupes qui ne partagent pas l’opinion de la majorité sénatoriale.

Si, ce qui est probable, cet amendement n’était pas adopté, alors, pour cette seule raison et sans que cela porte jugement sur le reste du texte, notre groupe s’abstiendra sur l’ensemble de la proposition de loi.

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale
Article 5 (début)

Article 3

I à IV. – (Non modifiés)

V. – Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les infractions auront été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. »

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par Mmes Benbassa, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. J’ai eu l’occasion de le dire lors de la discussion générale, le groupe écologiste considère que rien ne justifie l’allongement de trois mois à un an du délai de prescription des infractions commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.

Dans un texte qui vise d’abord à rendre le droit de la prescription plus cohérent et plus lisible, la création de deux délais de prescription pour une même infraction en fonction du support utilisé nous semble tout à fait contre-productive.

Nous considérons également, à l’instar du Gouvernement, que toute modification de la loi de 1881 doit être envisagée avec une très grande prudence. Il ne s’agit de rien de moins que du fragile équilibre entre liberté d’expression et répression des abus de cette liberté. Si une réforme de cette loi s’avère nécessaire à l’heure du numérique, il convient d’y apporter rigueur et réflexion approfondie.

En conséquence, nous proposons de supprimer ces dispositions au mieux inutiles au pire dangereuses.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. La commission s’est prononcée plusieurs fois sur cet amendement au fil de la procédure, à chaque fois négativement. Je ne puis donc que réitérer cet avis défavorable, pour les motifs que j’ai exposés dans la discussion générale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Conformément au parallélisme des formes que vient d’évoquer le président de la commission de loi, le Gouvernement a eu l’occasion à de multiples reprises de dire son accord sur l’amendement proposé par Mme Esther Benbassa.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Caramba, encore raté ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3.

(L'article 3 est adopté.)

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Article 3
Dossier législatif : proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale
Article 5 (fin)

Article 5

(Pour coordination)

I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

I bis. – L’article 711–1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711–1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Après le mot : « applicable », la fin de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant réforme de la prescription en matière pénale, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

III et IV. – (Non modifiés) – (Adopté.)

Mme la présidente. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.

(La proposition de loi est adoptée.)

Article 5 (début)
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