Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. On peut saisir toutes les opportunités pour faire du populisme ; c’est assez facile…

Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas le cas. C’est la réalité !

M. Jean-François Longeot. Je ne vous ai pas coupé la parole, ma chère collègue !

S’il n’est plus possible aujourd’hui, dans cet hémicycle, de réfléchir ou de faire des propositions, à quoi servons-nous ?

Contrairement à ce que vous avez dit, il s’agissait d’un amendement d’appel. Je remercie donc Mme la garde des sceaux d’avoir dit que la discussion était ouverte.

Je retire les amendements.

Mme la présidente. Les amendements nos 51 et 50 sont retirés.

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et inéligibilités

Articles additionnels avant le chapitre Ier
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Article 2

Article additionnel avant l'article 2

Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié bis, présenté par M. Kaltenbach, n’est pas soutenu.

Article additionnel avant l'article 2
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Articles additionnels après l’article 2

Article 2

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code électoral est complété par un article LO 136-4 ainsi rédigé :

« Art. LO 136-4. – L’administration fiscale transmet au député, dans le mois suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s’il satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député.

« Le député est invité, le cas échéant, par l’administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au même premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation.

« Si le député ne satisfait pas aux obligations mentionnées audit premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d’aucune contestation dont est saisi le juge, l’administration fiscale informe le bureau de l’Assemblée nationale de la situation.

« Si le bureau de l’Assemblée nationale constate que le député n’est pas en conformité avec les obligations mentionnées au même premier alinéa, il saisit le Conseil constitutionnel qui peut prononcer la déchéance du mandat de député en cas de manquement d’une particulière gravité aux obligations mentionnées au même premier alinéa. »

Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le bureau de l'Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel, qui peut constater l'inéligibilité du député et le déclarer démissionnaire d'office par la même décision. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au 2° de l'article LO 128 du code électoral, les références : « et LO 136-3 » sont remplacés par les références : « , LO 136-3 et LO 136-4 ; ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Compte tenu de la possibilité offerte aux élus en retard de déclaration et de paiement de se mettre en conformité avec leurs obligations fiscales, sur invitation expresse de l’administration fiscale, il ne nous semble pas justifié, en cas de manquement persistant à cette obligation, de réduire le champ d’application de la démission d’office aux seuls manquements caractérisés par une particulière gravité.

Il nous semble également qu’il n’y a pas lieu de donner au bureau de chaque assemblée un pouvoir d’appréciation du manquement.

Je rappelle, au demeurant, que la suppression du critère de particulière gravité n’empêchera pas le Conseil constitutionnel d’exercer un contrôle de proportionnalité de la sanction en tant que juge de l’élection.

Cela me conduit donc, je le dis d’ores et déjà, à être favorable au sous-amendement qui a été déposé sur cet amendement.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 90, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 70, alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

Après le mot :

peut

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa, l’inéligibilité du député et le déclarer démissionnaire d’office par la même décision. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Nous avons adopté le même dispositif hier, à la réserve près que c’est le Conseil d’État qui se prononce dans le cas des parlementaires européens.

Pour les parlementaires français, c’est le Conseil constitutionnel qui se prononcera.

Le système est très simple. Au vu de l’attestation de l’administration fiscale, si le nouvel élu n’est pas en règle avec ses obligations fiscales les plus élémentaires, la transmission au bureau de l’assemblée, lequel n’est pas une simple boîte aux lettres, se fait en fonction de la gravité du manquement.

J’admets, madame la garde des sceaux, comme nous l’avons fait pour les parlementaires européens, qu’il ne faille pas poser l’exigence d’un manquement d’une particulière gravité, mais permettre au Conseil constitutionnel d’avoir une appréciation en fonction de la gravité du manquement.

C’est subtil, mais nous ne voudrions pas que le Conseil constitutionnel n’ait aucune capacité d’appréciation.

L’avis de la commission est donc favorable sur l’amendement n° 70, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je souscris à ce sous-amendement.

Puisque je dispose d’un peu plus de deux minutes de temps de parole, je veux en profiter pour dire que nous sommes nombreux à partager les propos tenus par Mme Assassi au sujet des amendements nos 51 et 50, qui ont été retirés.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 90.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 70, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'article.

M. Pierre-Yves Collombat. Je trouve étrange que cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration. On a l’impression que c'est un peu décoratif !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 2 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 2

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Labbé, Manable, Tourenne et Duran, Mmes Herviaux, Yonnet et Monier, MM. Labazée, Botrel, Carcenac et Courteau, Mmes Lepage, S. Robert, Jourda, Conway-Mouret, Meunier et Benbassa, M. Desessard, Mmes Archimbaud et Bouchoux et M. Dantec, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne porte pas la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article LO 127-1 du code électoral.

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4,225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10 , 225-13 à 225-16 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales. »

II. – Après l’article LO 127 du code électoral, il est inséré un article LO 127-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 127-1. - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Le I du présent article s’applique à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi.

Le II du présent article s’applique à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Cet amendement vise à imposer aux candidats à l’élection présidentielle ou aux élections législatives et sénatoriales la production d’un casier judiciaire vierge.

Je ne reviendrai pas sur les arguments que j’ai développés lors de la discussion du projet de loi ordinaire. Je veux simplement vous rappeler la proposition de loi que j’ai déposée au Sénat sur le sujet. Deux propositions de loi, l’une ordinaire et l’autre organique, ayant le même objet, déposées par ma collègue députée Fanny Dombre-Coste, ont été adoptées le 1er février dernier à l'Assemblée nationale par l’ensemble des députés, quelles que soient leurs convictions politiques.

Cet amendement a pour but de répondre à la double nécessité d’exemplarité et d’équité. Hier soir, nous avons procédé au « rattrapage » de notre vote sur l’article 4. L’image du Sénat avait été écornée, comme vous avez pu le constater en lisant la presse hier matin. Nous devrions veiller à donner une image plus positive de notre assemblée. Après le vote des deux propositions de loi à l'Assemblée nationale, on sent qu’il y a ici une certaine retenue. J’ai entendu les arguments du rapporteur et de la garde des sceaux selon lesquels le dispositif proposé est beaucoup plus sévère que l’exigence de présentation d’un casier judiciaire vierge. Mais les Français peuvent-ils le comprendre ?

Il faut arrêter de s’écouter entre nous, et tendre l’oreille vers l’extérieur. Avec mon collègue Joël Labbé, comme je l’ai dit hier, j’ai proposé une consultation sur les textes dont nous discutons et les retours que nous avons eus sur l'amendement « casier vierge » sont nombreux et positifs. Il est temps d’écouter les Français pour donner, avec ces projets de loi, une image plus moderne que celle que nous avons pu avoir jusqu’à aujourd'hui.

Je ne poserai qu’une question : que dire aux citoyens candidats à la fonction publique qui, eux, doivent présenter un casier judiciaire vierge ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. Les amendements n° 2 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann et M. Montaugé, n° 61, présenté par Mme Garriaud-Maylam, et n° 3 rectifié, présenté par Mme Lienemann et M. Montaugé, ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 13 rectifié ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Je vous rappelle, mon cher collègue, que le débat sur le choix entre l’exigence d’un casier judiciaire vierge ou l’absence de condamnation pénale a déjà eu lieu sur le projet de loi ordinaire. Il nous semble que la deuxième solution est plus sûre d’un point de vue juridique et, en réalité, plus sévère.

Le casier judiciaire vierge est un système aléatoire, puisque la personne condamnée peut demander, ou non, et obtenir, ou non, du procureur – et non d’un juge du siège – que la peine soit effacée de son casier judiciaire. On ne saura donc jamais si un condamné a réussi à faire oublier la condamnation qu’il a subie pour se porter candidat.

Par ailleurs, la mesure proposée est rétroactive. Or, en matière de loi pénale, la rétroactivité est inconstitutionnelle.

Je vous assure que le dispositif adopté dans la loi ordinaire est plus fort, plus respectueux des droits fondamentaux et moins aléatoire que votre proposition. Par conséquent, comme nous avons déjà voté sur ce sujet qui revient maintenant, il serait, me semble-t-il, préférable, si vous en êtes d’accord et sans vous demander de renoncer à vos convictions – vous les avez réitérées avec force –, que vous retiriez votre amendement.

Vous avez pu soutenir votre position, qui a déjà été rejetée dans la loi ordinaire. Si vous ne retirez pas votre amendement, nous procéderons au vote, mais je ne doute pas que le Sénat votera de la même façon pour la loi organique que pour la loi ordinaire, puisque l’exigence de cohérence s’impose à nos votes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Sans reprendre les débats, je veux dire qu’il existe, nous semble-t-il, un risque constitutionnel. Je comprends parfaitement l’objectif de probité qui vous a poussé, monsieur le sénateur, à défendre cet amendement, mais l’automaticité de la peine qui pourrait en découler présente un risque constitutionnel.

Par ailleurs, en ce qui concerne la comparaison que vous avez faite avec l’accès à la fonction publique, il me semble que le droit de suffrage a un caractère constitutionnel extrêmement puissant, de même que ses corollaires, la liberté de candidature et la liberté de choix de l’électeur.

Tout en comprenant l’objectif que vous défendez, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Cabanel, l'amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Cabanel. Non, je le retire, madame la présidente, par cohérence avec le vote sur le projet de loi ordinaire.

J’entends bien les arguments que vous avez développés, madame la garde des sceaux, mais je ne les partage pas. Je souhaite que le débat qui aura lieu à l'Assemblée nationale soit plus bénéfique que celui que nous avons eu sur cet amendement.

Monsieur le rapporteur, les Français ne comprennent pas l’argumentation que vous avez développée.

M. Philippe Bas, rapporteur. Il faut leur expliquer !

M. Henri Cabanel. En revanche, ils voient très bien ce que veut dire la présentation d’un casier vierge. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. L'amendement n° 13 rectifié est retiré.

Néanmoins, et à titre très exceptionnel, je vous donne la parole, monsieur Guillaume.

M. Didier Guillaume. Notre collègue Henri Cabanel a retiré son amendement, mais je voulais vous dire, madame la garde des sceaux, que votre argumentation ne tient pas. Vous comparez les candidats à la fonction publique et ceux à une élection, en évoquant le droit de suffrage. Mais alors, à ce titre, on ne devrait pas limiter à trois le nombre de mandats, on n’interdit pas le cumul des mandats… Sinon le peuple a toujours raison !

Vos propos sont contradictoires avec le texte que vous présentez. Il faut envoyer des signes à la population. Celui que proposait Henri Cabanel était fort, et il est bon que le débat ait eu lieu dans notre hémicycle. Il a retiré son amendement, dont acte. Mais à certains moments, nous devons dire les choses : on peut traiter différemment certaines catégories de la population, par exemple les fonctionnaires et les élus. L’élu n’est pas au-dessus des lois : votre position est contraire à ce que vous voulez faire avec ce texte.

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié quater, présenté par M. Vasselle, Mme Hummel, MM. Danesi, de Raincourt, César et Mayet, Mme Imbert, MM. Commeinhes, J.P. Fournier, Cuypers, Chaize, Genest, Lefèvre et Chasseing, Mme de Rose et MM. Calvet, Pierre, Pointereau, Longuet, Nougein, Grand et Revet, Mme F. Gerbaud, MM. D. Laurent, Laménie et Houpert et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l'exception du mandat au sein du conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants, nul ne peut faire acte de candidature pour un mandat électif si, au jour de l’élection ou, en cas de vacance du siège, au jour de la vacance, il exerce un troisième mandat consécutif.

II. – Le 1° de l'article LO 141-1 du code électoral est complété par les mots : « d'une commune comptant plus de 3 500 habitants ».

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement a été déposé sur l’initiative d’Alain Vasselle et cosigné par un certain nombre de collègues.

Dans les petites communes rurales, le mandat électif s’apparente pratiquement à du bénévolat. Cet amendement vise à harmoniser les dispositions du code électoral concernant ces petites communes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Mon cher collègue, il serait préférable de retirer votre amendement.

Celui-ci porte sur le renouvellement des mandats des élus locaux et pose comme règle que les maires de communes de plus de 3 500 habitants ne peuvent pas faire plus de trois mandats.

Je sais bien que votre intention est de protéger les maires des communes de moins de 3 500 habitants. Mais êtes-vous sûr d’être réellement favorable à la limitation de la souveraineté de l’électeur, qui se verrait interdire de renouveler pour un quatrième mandat le maire d’une commune de 3 502 habitants ?

Par ailleurs, si telle était tout de même votre intention – même si je suis certain que ce n’est pas le cas –, je vous indique qu’une telle disposition relève de la seule Constitution.

La liberté de candidature en démocratie est un droit fondamental. Si nous adoptions une disposition, comme le Gouvernement l’avait souhaité, qui limite dans le temps le renouvellement des mandats, il faut réviser la Constitution. C'est si vrai que, lorsque le président Nicolas Sarkozy a voulu limiter à deux le nombre de mandats présidentiels, cela s’est traduit par une disposition de la révision constitutionnelle de 2008.

On ne peut donc pas adopter par la loi la disposition que vous proposez, dont il n’est, de toute façon, pas certain qu’elle soit opportune pour les maires de nos communes.

Je vous donne acte de votre intention de permettre aux maires des plus petites communes d’être renouvelés au-delà de trois mandats, mais votre amendement présente des risques. Je vous demande donc de le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Votre amendement, monsieur le sénateur, ne correspond pas exactement à l’objet du présent projet de loi organique. Si une réflexion devait être conduite sur le sujet, elle relèverait plutôt de la révision constitutionnelle annoncée par le Président de la République.

Mme la présidente. Monsieur Laménie, l'amendement n° 5 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. C'est le problème avec les cosignatures d’amendement ! On a peu de temps pour réagir et, je le reconnais, on peut parfois vite s’emballer…

Il faut toujours tout peser : chaque mot, chaque détail, compte. On connaît l’attachement de beaucoup d’entre nous aux petites communes, à leur identité et à leur légitimité, et au monde rural.

Avec Alain Vasselle et d’autres collègues, nous voulions faire passer des messages par cet amendement d’appel. Mais, après avoir entendu les explications pertinentes du rapporteur et de la garde des sceaux, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié quater est retiré.

Articles additionnels après l’article 2
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Article additionnel après l’article 2 bis

Article 2 bis (nouveau)

Au 21° de l’article LO 132 du code électoral, après les mots : « des établissements publics », sont insérés les mots : « , des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte ». – (Adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
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Article 3

Article additionnel après l’article 2 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Delahaye et Bonnecarrère, Mme Férat, M. Gabouty et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l'article LO 132 du code électoral, après les mots : « titulaires des fonctions suivantes », sont insérés les mots : « , sauf lorsque leur contrat est de droit privé ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement a trait à certaines inéligibilités qui me paraissent choquantes. Je pense en particulier à celles qui sont relatives aux directeurs de cabinet, qui ont des contrats de droit privé et qui ne peuvent se présenter aux élections.

L'article LO 132 du code électoral vise les fonctions comportant de hautes responsabilités – fonctions de direction et d'autorité – dont la détention par le candidat pourrait influer sur le choix des électeurs, altérant ainsi la sincérité du scrutin.

Cette disposition me semble très excessive, surtout quand on sait que les ministres ne sont pas soumis à des mesures d’inéligibilité. Ils ont donc la possibilité de se présenter, alors qu’ils exercent des fonctions d’autorité qui influent forcément sur l’électeur.

La situation n’est pas normale. Je ne connais pas les raisons qui sont à l’origine de cette disposition, mais l’objectif de mon amendement est de revenir sur cette interdiction, notamment pour les personnes sous contrat de droit privé. Celles-ci ne disposent pas d’une garantie d’emploi à vie. Je ne vois pas pour quelle raison on leur interdirait de se présenter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Je comprends votre souci, mon cher collègue. Des responsables d’administration locale sont sous contrat de droit privé, alors que beaucoup d’autres sont sous contrat de droit public.

Néanmoins, leur fonction est la même. Le code électoral prévoit qu’un certain nombre de fonctions empêchent leurs titulaires d’être immédiatement candidats à des élections locales, parce qu’ils ont en fait un « pouvoir local ». Il n’est pas tenu compte de la nature juridique du lien entre ces personnes et leur employeur, qui, lui, est public et exerce des responsabilités d’administration générale de collectivité.

Il faut aller au fond des choses. Ce qui est important, c'est d’empêcher d’être candidats des personnalités qui pourraient, par les responsabilités qu’elles exercent, influer sur le vote des électeurs. Peu importe la nature de leur contrat !

Quand on lit la liste de l’article LO 132 du code électoral, cela reviendrait à permettre aux uns d’être candidats, parce qu’ils ont un contrat de droit privé, et à interdire aux autres de l’être parce qu’ils ont un contrat de droit public, alors que tous font exactement la même chose !

Je vous demanderai, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je partage l’analyse du rapporteur. Le conflit d’intérêts est inhérent à la fonction exercée et non à la nature du contrat. Je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je serai dans l’obligation d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Delahaye, l'amendement n° 47 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. J’entends bien l’argumentation qui a été avancée. Plus que la nature, publique ou privée, du contrat, il m’importe qu’on s’interroge sur les raisons qui ont prévalu à l’élaboration de cette interdiction. De nombreuses fonctions peuvent influer sur le choix des électeurs, et pas uniquement celles qui figurent dans le code électoral. Je ne vois pas pourquoi on interdit aux directeurs de cabinet de se présenter à des élections, et pas aux ministres.

J’aimerais que soit menée une réflexion de fond sur ce sujet. Je sais que mon amendement ne sera pas adopté et j’ai bien compris qu’il était difficile de faire une distinction selon la nature du contrat alors que les fonctions exercées sont les mêmes.

Dans ces conditions, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 47 rectifié est retiré.

Chapitre II

Dispositions relatives aux incompatibilités

Article additionnel après l’article 2 bis
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Articles additionnels après l’article 3

Article 3

Le 5° du III de l’article LO 135-1 du code électoral est complété par les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par Mme S. Robert, MM. Sueur et Leconte, Mme D. Michel, M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer les mots :

qui confèrent le contrôle

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. L'amendement vise à élargir la portée de l'article, en prévoyant que l'obligation déclarative relative aux activités de conseil ne se limite pas aux seules participations qui « confèrent le contrôle » d'une société de conseil.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Toutes les obligations de déclaration sont liées à une incompatibilité.

Aussi, en l’absence d’incompatibilité, une obligation de déclaration ne peut être prévue. C'est le cas avec cet amendement. La commission y est donc défavorable.