M. Philippe Bas, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission des lois, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 91, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, et qui est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Le présent article est applicable aux projets que les députés et sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur, et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 37 rectifié.
M. Philippe Bas, rapporteur. Mes chers collègues, je vous remercie de votre coopération. Je vais pourtant moi-même porter atteinte à la règle que je vous ai demandé de respecter. (Sourires.)
La commission est favorable à l’amendement de Mme Deromedi. Comme aucun cosignataire n’était là pour le défendre, je l’ai repris. En effet, la Haute Assemblée ne peut pas laisser complètement à l’écart les Français de l’étranger. Cette disposition viendra ainsi s’ajouter au dispositif que je vous propose au nom de la commission.
M. Jean-Yves Leconte. Merci !
M. Philippe Bas, rapporteur. Je demande par conséquent le retrait à son profit de l’amendement n° 37 rectifié, dans la mesure où ses dispositions vont dans le même sens. Il en allait de même, d'ailleurs, de l’amendement qu’avait déposé Joëlle Garriaud-Maylam et qui n’a pu être retenu pour des raisons juridiques, ce que je déplore.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements, en raison de la circonstance particulière dans laquelle nous nous trouvons.
M. le président. Madame Conway-Mouret, l'amendement n° 37 rectifié est-il maintenu ?
Mme Hélène Conway-Mouret. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 26 rectifié bis est présenté par M. Delcros, Mme Billon, MM. Bockel, Bonnecarrère, Capo-Canellas et Détraigne, Mme Doineau et MM. Gabouty, L. Hervé et Maurey.
L'amendement n° 39 rectifié bis est présenté par MM. Sueur, Leconte et Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Boutant, Cabanel et Carcenac, Mmes Cartron et Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny et Duran, Mme Durrieu, M. Éblé, Mmes Espagnac, Féret, Génisson et Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lepage, MM. Lozach, Marie et Mazuir, Mmes Meunier et Monier, MM. Montaugé, Roger, Roux et Sutour, Mme Yonnet, M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 54 rectifié quinquies est présenté par M. Chasseing, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paul, Houpert, Doligé, Chatillon, Commeinhes, D. Laurent et Nougein, Mme Micouleau, MM. Kennel et Reichardt, Mmes Imbert et F. Gerbaud et MM. J.P. Fournier, Fouché, Mandelli et Danesi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié bis.
M. Bernard Delcros. Durant toutes ces semaines, ce débat sur la réserve parlementaire a peu à peu installé dans l’opinion publique une idée complètement fausse. Je veux à mon tour rappeler que la réserve parlementaire est une subvention d’État, fléchée par les parlementaires vers un projet d’intérêt général, avec un dossier instruit par l’État.
Personnellement, je suis tout à fait favorable à la proposition de la commission, qui permet de conserver le dispositif, tout en l’encadrant davantage. Je la remercie de cette initiative.
Madame la garde des sceaux, s’il existe un argument, un seul, qui plaide en faveur du maintien de la réserve ministérielle et de la suppression de la réserve parlementaire, je souhaite vivement le connaître !
Je suis d’accord avec la position de la commission des lois et les différents critères prévus, à l’exception d’un seul, à savoir le fait que les investissements ou les actions doivent présenter « un caractère exceptionnel ». Voilà une formulation sujette à multiples interprétations ! Qui plus est, dans les toutes petites communes rurales, certaines dépenses ne sont pas exceptionnelles – l’achat d’un engin de déneigement en montagne, des travaux importants de voirie communale, la rénovation de logements, etc. Pour autant, elles justifient une aide au titre de la réserve parlementaire.
C’est pourquoi je préconise la rédaction suivante : « Ils ne présentent pas un caractère permanent ».
M. Philippe Bas, rapporteur. Exactement !
M. Bernard Delcros. C’est tout simple et cela signifie qu’un parlementaire peut financer l’engin de déneigement, mais pas le coût annuel du déneigement. Cela me paraît plus ciblé.
M. Philippe Bas, rapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 39 rectifié bis.
M. Jean-Pierre Sueur. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié quinquies.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 rectifié bis, 39 rectifié bis et 54 rectifié quinquies.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Marie, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Chasseing, Reichardt et Fouché, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le bureau de chaque assemblée s’assure d’une représentation territoriale équitable en amont de la répartition de la dotation de soutien à l’investissement des communes. À cette fin, il détermine et rend publiques les modalités selon lesquelles les projets proposés par les députés et les sénateurs, dès lors qu’ils répondent aux critères cumulatifs d’éligibilité définis au I de l’article 11-1 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont retenus dans la liste des projets ayant vocation à être soutenus et soumis au Gouvernement.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Je m’inscris tout à fait dans la proposition de M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions de répartition territoriale, ce qui est à mes yeux essentiel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Mon cher collègue, je comprends bien votre intention, mais une telle disposition relève du bureau des assemblées.
Pour préserver l’autonomie des assemblées parlementaires, il me semble préférable de ne pas faire figurer cette mesure dans la loi. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Gremillet, l'amendement n° 76 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Les précisions qui viennent d’être apportées me donnent satisfaction. Par conséquent, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 76 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Chapitre IV
Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »
(Division et intitulés nouveaux)
Article 9 bis (nouveau)
Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice, par le ministre de l’intérieur, pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ».
Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.
Mme Éliane Assassi. Beaucoup a été dit sur la réserve ministérielle. Pour notre part, nous estimons que celle-ci doit faire l’objet d’une transparence accrue. Or les dispositions prévues par le Gouvernement ne permettent pas d’atteindre cette transparence pourtant demandée par tous ici.
Mme Catherine Troendlé, vice-présidente de la commission des lois. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié bis, présenté par M. Maurey, Mme Férat, MM. Fouché et Commeinhes, Mme Imbert, MM. Longeot, Delcros, Laurey et Médevielle et Mme Joissains, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle » consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Nous revenons à la discussion que nous avons eue précédemment : ou bien l’on estime que la réserve parlementaire peut être maintenue – j’ai bien noté votre ouverture, madame la garde des sceaux –, ou bien l’on considère que ce n’est pas le cas. Dans ce cas, il n’y a aucune raison de maintenir la réserve ministérielle.
Je le répète : si un seul argument justifie que l’on maintienne la réserve ministérielle et que l’on ne maintienne pas la réserve parlementaire, qu’on me le donne ! (Marques d’approbation sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du RDSE.)
M. Alain Gournac. C’est le même système, il a raison !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Mes chers collègues, faisons pour le Gouvernement ce que nous faisons pour le Parlement.
Nous refusons la suppression de la réserve parlementaire sans que soit reconstituée une forme de dotation de l’État qui pourrait financer les projets soumis à l’État par les parlementaires. Dans ces conditions, nous pourrions nous entendre pour que la réserve ministérielle, qui est une souplesse pour les membres du Gouvernement, en particulier pour le Premier ministre, fasse l’objet de garanties de transparence et de publicité, plutôt que de demander purement et simplement sa suppression.
M. Bernard Delcros. D'accord !
M. Philippe Bas, rapporteur. Nous serons plus forts pour dire au Gouvernement que nous voulons maintenir un système de financement pour les communes rurales, avec fléchage par les parlementaires, si nous demandons, symétriquement, la même transparence, les mêmes règles et les mêmes critères pour la réserve ministérielle. C’est ce que prévoit le texte de la commission.
C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement, quand bien même il vise le même objectif qu’elle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement va émettre un avis défavorable sur cet amendement, pour des motifs extrêmement logiques.
Je remercie le président de la commission des lois de son propos. Le Gouvernement est défavorable à la suppression de la réserve ministérielle pour cinq raisons. Vous en souhaitiez une, monsieur Delcros, je vous en donne cinq !
Premièrement, la réserve ministérielle sert à subventionner des dossiers d’investissement des collectivités locales qui sont liés à des dépenses exceptionnelles. Elle est donc très utile. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Procaccia. C’est pareil pour la réserve parlementaire !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Deuxièmement, son montant est très modeste : 5 millions d’euros,… (Mêmes mouvements.)
M. Philippe Bas, rapporteur. Vous appelez cela modeste ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. … contre 19 millions d’euros en 2013.
Troisièmement, cela relève de la procédure budgétaire de droit commun.
M. Philippe Bas, rapporteur. Comme la réserve parlementaire !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Quatrièmement, à titre principal, ces crédits sont inscrits dans le projet de loi de finances au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », dans le programme 122 « Concours spécifiques et administration ». (« Comme la réserve parlementaire ! » sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)
Cinquièmement, et enfin, la procédure d’instruction est claire et suit des règles qui sont fixées par le décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour les projets d’investissement.
M. Philippe Bas, rapporteur. Comme la réserve parlementaire !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur le présent amendement.
M. le président. Monsieur Delcros, l'amendement n° 18 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Bernard Delcros. Sans vouloir polémiquer sur ce sujet et en toute gentillesse, madame la garde des sceaux, je signale que les cinq raisons qui sont avancées s’appliquent également à la réserve parlementaire.
M. Philippe Bas, rapporteur. Oui !
M. Bernard Delcros. Au reste, ce n’est pas ce que j’ai demandé. Je voulais une bonne raison qui justifiait sa différence de traitement avec la réserve ministérielle.
Cela étant, je souhaite faciliter l’ouverture du Gouvernement vers la proposition de la commission des lois, que je salue vraiment, tant elle me paraît équilibrée, tient compte de la réalité de la situation et des débats que nous avons eus, tout en préservant un outil important pour les territoires, notamment pour les communes les plus petites. Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. Philippe Bas, rapporteur. Merci de ce geste !
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 38, présenté par MM. Marie, Sueur, Leconte, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
le ministre de l'intérieur
par les mots :
tout membre du Gouvernement
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Je tiens à mon tour à saluer le travail réalisé par la commission des lois et par Philippe Bas pour garder ces fonds à destination des communes et trouver un accord sur une procédure à même de permettre plus de transparence.
Madame la garde des sceaux, avec tout le respect que je vous dois, j’ai demandé tout à l’heure pourquoi cette religion nationale de la transparence ne bénéficierait pas au Gouvernement. Encore une fois, je ne doute pas de votre bonne foi, mais je suis profondément gênée de l’incohérence qu’il y aurait à adopter, soit la suppression de la réserve ministérielle, soit un dispositif particulier qui soustrairait les ministres à l’obligation de clarté, de transparence et de non-clientélisme.
J’insiste beaucoup sur ce point. Il ne serait pas acceptable que les parlementaires fassent l’objet d’une défiance si grande qu’on inventerait pour eux une procédure particulière, alors qu’ils sont élus et ont des comptes à rendre à la Nation, tandis que les ministres, aussi éminents soient-ils, ne se voient pas appliquer le même sort, eux qui sont nommés et non élus.
Je remercie Philippe Bas de sa volonté de ramener Mme la garde des sceaux à ce souci de cohérence qu’elle a eue tout au long de nos discussions, mais qu’elle semble avoir quelque peu oublié cet après-midi. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.
(L'article 9 bis est adopté.)
Titre II bis
Dispositions relatives aux obligations déclaratives
(Division et intitulés nouveaux)
Article 9 ter (nouveau)
I. – Au quatrième alinéa du I de l’article LO 135-1 du code électoral, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
II. – L’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 10-1-2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.
« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
III. – L’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 19
Remplacer les références :
L. 120-12 ou L. 220-9
par les références :
L. 120-10 ou L. 220-11
II. – Alinéa 25
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement).
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, dont l’adoption permettrait d’appliquer les nouvelles modalités du droit de communication exercée par la Haute Autorité aux membres du Conseil supérieur de la magistrature.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par cohérence avec la position que je proposerai à l’article 9 quater, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9 ter, modifié.
(L'article 9 ter est adopté.)
Article 9 quater (nouveau)
Le quatrième alinéa de l'article LO 135-3 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement) » ;
2° La seconde phrase est supprimée.