M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. J’émets un avis défavorable, et ce pour deux raisons – veuillez m’en excuser, madame la sénatrice.
D’abord, il revient à votre assemblée d’évaluer le travail du Gouvernement, et non à ce dernier de s’autoévaluer. Mais je peux être à votre disposition et à celle de la commission, comme Mme la ministre des solidarités et de la santé, pour évaluer cette politique. Saisissez-vous de cette question ! C’est même le rôle institutionnel qui est le vôtre.
Par ailleurs, la demande de rapport est très restrictive, puisque vous ne parlez que de la fiscalité locale, alors que les établissements visés sont concernés par l’intégralité de la fiscalité.
Sur le fond comme sur la forme, nous ne sommes pas opposés au principe d’évaluer la politique gouvernementale – nous nous y soumettons bien volontiers. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis, modifié.
(L'article 3 bis est adopté.)
Article 3 ter (nouveau)
I. – A. – Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année.
B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l’année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.
C. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts.
II. – Pour les contribuables mentionnés au 2° du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2° du I de l’article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019.
M. le président. L'amendement n° I-99, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec la suppression de l’article 3, l’article 3 ter n’a plus d’objet. La commission propose de le supprimer, car le dégrèvement particulier ne se justifie plus dès lors que nous avons voté contre la réforme de la taxe d’habitation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. L’article 3 ter est intéressant, puisque le Gouvernement propose d’exonérer de la taxe d’habitation de nombreuses personnes âgées qui, aujourd’hui, ne la paient pas, mais entreraient dans son champ d’application l’année prochaine.
Nous avons eu, sur ce point, un long débat qui est parti de la demi-part des veuves. Le gouvernement précédent, au moment des élections municipales – cela n’a pas dû arranger les choses ! –, soumis à la pression populaire, a pris une mesure d’exonération de la taxe d’habitation sur trois ans, ce qui prouve que cet impôt est tellement juste que son exonération pour de nombreux contribuables satisfaisait tout le monde…
Si l’on ne fait rien, si l’on suit l’avis de votre assemblée – je caricature vos propos –, de nombreuses personnes âgées vont de nouveau rentrer dans le dispositif de la taxe d’habitation.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On les exonère de CSG !
M. Gérald Darmanin, ministre. Voilà pourquoi nous les exonérons.
Aussi, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement. Vous voyez la conséquence de ne pas mettre en œuvre la réforme cette année !
M. le président. En conséquence, l'article 3 ter est supprimé.
Article additionnel après l'article 3 ter
M. le président. L'amendement n° I-494 rectifié, présenté par MM. A. Bertrand, Requier, Collin, Gabouty et Arnell, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Gold et Guérini et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Après l'article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 2222-23 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2222-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-… – Les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, déposé sur l’initiative d’Alain Bertrand, élu de la Lozère, plus précisément de La Margeride, au-dessous de l’Aubrac, a déjà été adopté au Sénat lors de l’examen de la loi Montagne.
Les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de l'État sont assujetties au paiement de redevances en contrepartie de l'utilisation ou de l'occupation du domaine public, par des actes unilatéraux ou contractuels autorisant cette utilisation ou cette occupation.
Afin d'éviter que ces redevances ne soient fixées de manière trop prohibitive ou hétérogène, le présent amendement vise à encadrer par la loi leurs modalités de mise en œuvre, de sorte qu'elles ne puissent dépasser un pourcentage préfixé du chiffre d'affaires de la station de ski.
Il est prévu que ce pourcentage soit déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme, ce qui permettrait de concilier deux objectifs ne paraissant pas antinomiques : la mobilisation de ressources suffisantes par l'État, ou ses opérateurs, pour la préservation des bois et des forêts, d'une part, et la nécessaire modération des coûts d'utilisation et d'occupation du domaine par les stations de ski, d'autre part.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour être très direct, à vingt-trois heures hier soir, nous n’avions pas toute l’expertise nécessaire pour savoir si les redevances versées par les stations de ski au titre de l’utilisation des bois et forêts étaient « prohibitives » ou « hétérogènes », comme l’affirment les auteurs de cet amendement… C’est pourquoi nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement.
Toutefois, cet amendement ayant été adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi Montagne, nous aurions un a priori favorable. Toutefois, nous aimerions des précisions de la part du Gouvernement : comment ces redevances sont-elles fixées ? Présentent-elles un caractère prohibitif ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. À ma connaissance, ces redevances n’ont pas de caractère prohibitif, monsieur le rapporteur général, même si je comprends l’esprit qui sous-tend cet amendement. Surtout, le plafonnement n’aurait pas beaucoup de sens dans la contribution nécessaire que les redevances offrent à l’Office national des forêts, l’ONF.
Un accord est intervenu entre l’État et l’ONF, et les fameuses communes forestières qui en font partie sont intéressées. Il faut donner les moyens à notre établissement public de fonctionner, sachant que la filière bois connaît, par ailleurs, vous le savez, monsieur le sénateur, de très fortes difficultés.
Il ne nous apparaît pas nécessaire, ou plutôt souhaitable, de plafonner cette redevance.
Par conséquent, nous émettons un avis défavorable.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Puisque cela a déjà été voté par le Sénat dans le cadre de la loi Montagne, nous y sommes plutôt favorables.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 ter.
Article 4
I. – Le second alinéa de l’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d’une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques, au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ces taux sont applicables à la part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service. »
II. – Le I est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
M. le président. L'amendement n° I-616, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le b octies de l’article 279 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.
« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur. » ;
B. L’article 298 septies est ainsi modifié :
II. – Alinéa 2
Au début, insérer les mots :
Au second alinéa,
III. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.
« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. »
IV. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le A du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.
Le B du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2018.
La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. Cet amendement tend à compléter la première proposition du Gouvernement dans le projet de loi de finances.
Les opérateurs téléphoniques proposent parfois des offres de presse en ligne et utilisent la TVA très basse – c’est le principe même de la démocratie de baisser la fiscalité, conformément au vœu des législateurs avant vous, et du Gouvernement avant moi – pour motiver l’achat d’une presse bon marché, dont le rôle est moins important que la fiscalité dans leur offre générale – certains se souviendront des offres groupées triple play avec la télévision.
Nous avons proposé un amendement pour remettre l’église au milieu du village – permettez-moi d’évoquer ce dicton populaire dans cette instance laïque –, en précisant que les opérateurs ont évidemment le droit, en lien avec les organismes de presse, d’utiliser la TVA à 2 % pour l’organe de presse, mais au prorata de l’utilisation de la presse dans cet abonnement.
Nous avons fait adopter cette disposition à l’Assemblée nationale et nous proposons de la compléter aujourd’hui, puisque mes services discutent tantôt, bien sûr, avec l’administration fiscale, tantôt avec les opérateurs, pour intégrer dans ces abonnements des utilisations concernant la télévision que nous pourrions considérer comme abusives, et pour donner à chacun de ces secteurs six mois pour s’organiser.
Cet amendement, attendu par le secteur de la presse, est raisonnable. Il encourage la lecture de la presse sur les offres modernes que rend possible la technologie, et évite la pratique d’une sorte de « dumping fiscal » qui permet d’utiliser la TVA réduite à autre chose qu’à la lecture de la presse. C’est, me semble-t-il, un amendement de bon sens.
M. le président. Le sous-amendement n° I-631, présenté par M. Karoutchi, est ainsi libellé :
Amendement n° I-616
I. – Dernier alinéa
Remplacer le mot :
janvier
par le mot :
juin
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour compenser la perte de recettes résultant du IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Je suis quelque peu gêné, car l’amendement du Gouvernement ne nous est parvenu que ce matin.
M. Roger Karoutchi. Le rapporteur spécial sur les médias que je suis en est un peu chagrin…
Dans le rapport que j’avais présenté en commission des finances, nous avions acté les mesures prises par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. Lors des auditions auxquelles j’avais procédé, j’avais émis des réserves sur la possibilité de mettre en œuvre ce dispositif dès le 1er janvier 2018, car cela imposait à l’ensemble du secteur une espèce de révolution immédiate, de nature à menacer le modèle économique, mais nous l’avions accepté.
Ce qui me gêne dans cet amendement – et c’est pourquoi j’ai déposé un sous-amendement –, c’est que le Gouvernement ne prend qu’une partie du bloc adopté par l’Assemblée nationale : les opérateurs qui sont liés d’une manière ou d’une autre aux télévisions y figurent, mais pas les kiosques numériques ni l’ensemble de ceux qui sont liés à la presse en ligne, dont une centaine de titres de presse écrite.
Monsieur le ministre, je suis prêt à voter votre amendement, mais, comme je l’avais dit aux acteurs du monde des médias, sous réserve du report de la mesure au 1er mai 2018, ce qui favoriserait la clarification et la simplification, car la mise en place au 1er janvier les place dans une situation extrêmement contrainte.
Le sous-amendement vise, en fait, à prendre en compte l’ensemble du bloc, qui devrait s’appliquer non plus au 1er janvier, mais au 1er mai. Cela permettra à l’ensemble du secteur de se réorganiser, aux jeunes lecteurs de la presse écrite attirés par le kiosque numérique et qui, malheureusement, n’achètent pas forcément des journaux écrits de rester connectés à l’ensemble de la presse.
Il s’agit plus là d’un sous-amendement de complément que de contradiction par rapport à l’amendement du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement et ce sous-amendement nous étant parvenus assez tard ce matin, nous n’avons pas eu le temps de les examiner. Nous comprenons le sens de cette proposition.
Par conséquent, nous émettons un avis de sagesse plutôt positive à l’égard de l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n°I-631, pour les raisons de report de la mise en œuvre de la mesure évoquées par Roger Karoutchi. Mais nous reconnaissons notre manque d’expertise sur ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° I-631. Toutefois, pour la clarté de nos débats, et à l’intention de ceux qui nous écouteraient ou nous regarderaient via le numérique, je veux préciser que ce n’est pas parce qu’on décale la date – soyons très clairs ! – que le contrôle fiscal sera suspendu.
L’administration fiscale continue à travailler. Une nouvelle loi clarifie les choses, et je vous ai bien entendu, monsieur le sénateur. Je vous prie de m’excuser si je vous ai chagriné en déposant tardivement cet amendement, mais nous continuons la concertation sur cette question. Je propose que nous adoptions ce sous-amendement, en vous précisant, je le répète, que l’administration fiscale continuera, pendant ce temps, à travailler et n’est pas suspendue à l’éventuelle date que nous déciderions pour une nouvelle loi.
Sous cette réserve, j’émets un avis favorable, et je lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc du sous-amendement n°I-631 rectifié.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Cette intervention est plutôt une demande d’information : comme vous tous, j’ai lu que certaines compagnies recourent allègrement au taux de 2,1 %.
Pour prendre mon cas personnel, j’ai reçu très récemment une offre comprenant un service de presse, assortie d’un prix global. Si cet amendement est adopté, les opérateurs seront obligés de procéder à une ventilation, puisque vous tentez de clarifier les règles en la matière.
Autrement dit, lorsque le dispositif sera mis en place dans six mois – la disposition entrerait en vigueur le 1er juin 2018 –, ils seront obligés de reformuler leur offre. Les clients, les consommateurs devront payer un supplément pour une offre différenciée, en tout cas à part, ce qui se traduira par une augmentation du prix…
M. Victorin Lurel. … et, donc, une diminution du pouvoir d’achat. J’aimerais que vous me disiez comment les choses vont se passer concrètement, même si vous n’êtes pas un spécialiste de la technologie communicationnelle. Moi, j’ai bénéficié d’une offre globale – je ne l’ai même pas encore vraiment utilisée ! (Sourires.) Lors de la ventilation, les opérateurs me proposeront donc cette offre spécifique, comparable au triple play : seule l’offre de presse bénéficiera du taux réduit, il faudra forcément payer un supplément. Cela implique donc une augmentation de la prestation vendue.
Monsieur le ministre, pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce point ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. J’entends votre question, monsieur le ministre. Référons-nous à une situation connue voilà quelques années pour la télévision, avec l’offre triple play. Le Gouvernement avait d’ailleurs appliqué à peu près la même règle, ce qui explique que les débats n’aient pas été très nourris sur la proposition gouvernementale.
Soit il y a une offre à part, soit il n’y en a pas. Commercialement, la proportion, que nous pouvons calculer, est un peu complexe, mais celle-ci présente au moins le mérite de ne pas détourner la TVA réduite de la presse. Si l’on fait un effort fiscal pour la presse, ce n’est pas, d’un point de vue démocratique, pour l’appliquer à d’autres opérations commerciales, certes respectables, mais qui ne méritent pas la dépense fiscale. Nous sommes tous d’accord sur ce point.
Nous ne voulons pas non plus que les opérateurs de presse soient encouragés à faire ce type d’offres, car, comme le dit M. Karoutchi, une nouvelle façon de lire la presse se développe désormais, peut-être plus pratique ou efficace – je ne suis pas sûr que ce soit plus jeune, mais c’est, en tout cas, un autre comportement ! Évitons d’être très dépendants d’une fiscalité incitative que l’État et vous-mêmes avez décidée, avec très peu de retours en termes de retombées économiques.
Soit, il y a une offre à part. Soit, il y a une offre identique, et alors nous vérifierons, quand nous effectuerons des contrôles fiscaux, la part de la TVA dans cette offre. Certains opérateurs proposaient même un remboursement, avec un système assez ingénieux de commercialisation en utilisant cette « optimisation » – c’était assez original de leur part, pour ne pas employer un autre qualificatif. Il n’y aura donc pas d’augmentation, sauf décision contraire de leur part.
Jusqu’à présent, c’est tout de même la presse qui a contribué, grâce à son taux de TVA réduit, à vendre des motifs commerciaux qui n’étaient pas prévus par la loi. Nous avons tous concédé d’un point de vue démocratique qu’il y avait eu là un petit détournement de la fiscalité.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-631 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au 5 bis de l’article 206, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° Au 1° ter du 7 de l’article 261, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ». – (Adopté.)
Article 6
I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : « ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes » sont remplacés par les mots : « , de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes ».
II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 6
M. le président. L'amendement n° I-219 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Avant l’examen du projet de loi de finances 2019, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de la disposition prévue au I du présent article sur les prix de vente.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la baisse du taux du crédit d’impôt mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. La mise en place voilà quelque temps du CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui a coûté dès sa création 10 milliards d’euros de ressources publiques, a sans doute nécessité de réduire les dépenses publiques dans d’autres domaines et de procéder à certaines augmentations de droits indirects, notamment du taux normal et des taux réduits de la TVA.
La TVA, qui représente aujourd’hui plus de 50 % des recettes fiscales de l’État, figure largement à la première position s’agissant de nos recettes : des recettes à hauteur de 152 milliards d’euros sont attendues dans ce projet de loi de finances, soit cinq fois plus que l’impôt sur les sociétés, qui est, lui, totalement démembré par les niches, les régimes particuliers et les crédits d’impôt divers et variés.
Les mêmes qui subissent depuis des années le poids des mesures d’allégement du coût du travail en étant confinés à des niveaux de rémunération faibles sont donc appelés à solder les conséquences de ces choix fiscaux antérieurs.
Nous vous proposons, avec cet amendement, de donner un signe pour aller vers une forme de rééquilibrage de notre fiscalité, avec la baisse du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, pour procéder, en compensation, au relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.