M. Philippe Pemezec. Le présent amendement vise à apporter une précision sur l’application du taux de TVA de 10 % s’agissant de la production de logements locatifs intermédiaires neufs. L’adoption de cette disposition permettrait aux caisses de retraite et de prévoyance du secteur privé d’intervenir de nouveau dans le financement de ces logements selon le dispositif de l’usufruit locatif, qui est tout de même un bon outil, comme c’est déjà le cas pour le logement social, au titre de l’article 278 sexies du code général des impôts.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° I-427 rectifié.
M. Philippe Dallier. Cet amendement est défendu. Le retour des investisseurs institutionnels dans le secteur du logement serait une bonne chose, d’autant que nous nous inquiétons de la capacité à investir des autres acteurs. L’usufruit locatif peut effectivement constituer une solution, d’où cette proposition d’uniformiser les règles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à étendre le bénéfice du dispositif aux caisses de retraite et de prévoyance, et à préciser que le dispositif s’applique aux droits immobiliers remembrés. La commission les accueille favorablement.
Il me semble qu’ils avaient déjà été présentés à l’occasion de l’examen d’un précédent projet de loi de finances. M. Christian Eckert avait alors indiqué qu’ils étaient partiellement satisfaits par le droit existant.
M. Philippe Dallier. Sauf que…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sauf que ce point est peut-être à vérifier !
Sans doute l’écriture de ces mesures pourra-t-elle être améliorée au cours de la navette. Pour cette raison, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Il est défavorable, monsieur le président.
Les auteurs de ces amendements souhaitent faire bénéficier du taux réduit de TVA des investisseurs privés qui ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés. Or, tels qu’ils sont rédigés, les amendements visent à renvoyer à l’article 219 quater du code général des impôts, lequel prévoit expressément l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des caisses de retraite et de prévoyance.
De plus, s’agissant de l’application du dispositif de l’usufruit locatif social au logement intermédiaire, l’article 257 du code général des impôts prévoit déjà que les droits réels immobiliers suivent le régime de l’immeuble auxquels ils se rapportent.
Par conséquent, la nue-propriété et l’usufruit de logements intermédiaires bénéficient déjà du taux de TVA de 10 %, pourvu que les titulaires de ces droits démembrés respectent les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour que l’immeuble lui-même bénéficie du taux intermédiaire.
L’amendement est donc partiellement déjà satisfait : je ne peux que confirmer les propos de mon prédécesseur.
Enfin, le champ des investisseurs institutionnels est déjà très large. Il ne semble pas opportun de l’étendre davantage.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-263 rectifié et I-427 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 bis.
L'amendement n° I-587 rectifié, présenté par Mme Guillemot, M. Iacovelli, Mme Lienemann, MM. Sueur, Raynal, Guillaume et M. Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé, Tissot, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Meunier et Tocqueville, MM. Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’espère avoir un peu plus de succès avec ce nouvel amendement relatif au bail réel solidaire…
Les organismes de foncier solidaire bénéficient d’un taux réduit de TVA de 5,5 % au démarrage des opérations menées dans le cadre du dispositif du bail réel solidaire. À juste titre, l’article 284 du code général des impôts prévoit un complément d’impôt à la charge des organismes fonciers solidaires ayant bénéficié de ce taux réduit si les conditions d’octroi de ce taux n’ont pas été remplies dans un délai de cinq ans ou ont cessé de l’être dans un délai de quinze ans.
Mais que recouvre la notion de conditions d’octroi ? Si, par exemple, neuf des dix logements concernés par une opération répondent parfaitement aux conditions d’application du taux de TVA de 5,5 % et pas le dixième, les services fiscaux considèrent aujourd'hui que le compte n’y est pas.
Nous proposons donc que, si une partie d’une opération n’entre pas strictement dans le cadre d’application de la TVA à 5,5 %, du fait par exemple de l’augmentation des revenus des personnes, le complément d’impôt dû soit calculé au prorata de la surface des logements concernés, et ne porte pas sur l’ensemble de l’opération.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. D’après ce que je comprends, le dispositif de cet amendement constituerait une remise en cause du droit commun pour le reversement de la TVA dans les cas où les conditions requises ne sont pas entièrement remplies.
Le dispositif proposé paraît, à première vue, assez complexe. Le complément d’impôt serait diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année, alors qu’actuellement il est entièrement dû. Lorsque les conditions prévues pour bénéficier du taux réduit de TVA ne sont pas respectées par certains logements, le complément d’impôt serait calculé au prorata de la surface des logements concernés rapportée à la surface de l’ensemble des logements…
Un tel système nous semble très compliqué à mettre en œuvre. La commission a donc jugé qu’il n’était pas opportun de revenir sur le dispositif de reversement de la TVA en cas de non-respect des conditions requises. Elle est plutôt défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-587 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 6 ter (nouveau)
I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° I-636, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. L’article 6 ter a été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi de finances.
Dans sa rédaction actuelle, le code général des impôts dispose que, pour être éligible au taux réduit de TVA de 10 %, tout programme de construction de logements intermédiaires doit comporter au minimum une surface de 25 % de logements sociaux, sauf dans les communes comptant plus de 50 % de logements sociaux.
À l’Assemblée nationale, le député François Pupponi a présenté un amendement visant à abaisser à 35 % le seuil d’exemption de cette condition. Or, comme je l’ai rappelé à l’occasion de l’examen de cet amendement, le Gouvernement a un doute sur la possibilité qu’auraient les États membres de l’Union européenne d’appliquer un taux réduit de TVA aux opérations de livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale.
Dans le contexte d’une remontée à 5,5 % du taux de TVA applicable au logement locatif social, le Gouvernement souhaite d’abord s’assurer de la compatibilité de cette disposition avec le droit communautaire. Aussi le Gouvernement présentera-t-il, lors de l’examen de la seconde partie, un amendement de création d’un nouvel article prévoyant l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2019.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Concernant cet article 6 ter, la commission des finances a souligné dans son rapport le risque d’un contentieux communautaire, qu’il faudra sans doute examiner en détail. C'est probablement la raison pour laquelle le Gouvernement en propose la suppression.
L’amendement nous est parvenu assez tardivement en séance et nous n’avons pas eu le temps de l’examiner. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. En conséquence, l'article 6 ter est supprimé.
Articles additionnels après l’article 6 ter
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-264, présenté par MM. Pemezec et Daubresse, Mme Lavarde, MM. Karoutchi, Paul et Charon, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Priou, Pointereau, Savin, de Legge et Revet et Mme Bories, est ainsi libellé :
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dérogation n’est pas applicable aux cessions simultanées des droits d’usufruit et de nue-propriété d’un même bien sous réserve que l’usufruit soit cédé à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à une société d’économie mixte, à un organisme disposant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code ou une personne morale bénéficiant d’une intervention des ressources de la participation des employeurs donnant lieu à des contreparties visée à l’article L. 313-3 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Pemezec.
M. Philippe Pemezec. Cet amendement vise à supprimer une anomalie en matière d’imposition des plus-values et à préciser les modalités applicables aux cessions temporaires des droits d’usufruit de logements produits en diffus réalisées au profit de bailleurs sociaux comme des sociétés d’économie mixte ou certains organismes agréés.
Ainsi, les bailleurs sociaux pourraient proposer des loyers inférieurs de 20 % aux loyers de référence sur le marché libre et développeraient un dispositif d'usufruit locatif institutionnel s’appuyant sur les offres de vente des pavillons des particuliers concernés.
M. le président. L'amendement n° I-435, présenté par MM. Dallier, Bazin, Bonhomme, Brisson et Chaize, Mme de Cidrac, MM. de Nicolaÿ, Daubresse et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Di Folco et Duranton, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Hugonet, Husson, Karoutchi et Kennel, Mme Keller, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Paul, Mme Primas, MM. Rapin, Revet, Savin, Vaspart, Vogel et P. Dominati, Mmes Imbert et Lamure et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dérogation n’est pas applicable aux cessions d’usufruit temporaire à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à une société d’économie mixte, à un organisme disposant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du même code ou à une personne morale bénéficiant des ressources de la participation des employeurs. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends l’intérêt de ces amendements, dont le dispositif semble assez bien encadré juridiquement, mais on peut toutefois s’interroger sur les risques d’abus. Compte tenu de leur caractère assez technique et de l’heure tardive à laquelle la commission en a été saisie, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. À cette heure préprandiale, je vous dispenserai de la lecture de l’excellent argumentaire de quatre pages que les services de mon ministère m’avaient préparé.
En effet, après avoir vainement espéré que le rapporteur général m’éclaire, il me faut le confesser : je n’ai pas compris vos amendements, messieurs les sénateurs ! Pourriez-vous me fournir de plus amples explications sur le sens de ce que vous proposez, car je ne peux pas me prononcer sur des dispositions que je ne comprends pas. Le fait que le rapporteur général, malgré toute son intelligence, en soit au même point que moi me rassure quelque peu… (Sourires.)
M. Philippe Dallier. Il a dit qu’il n’avait pas eu le temps de les examiner, ce n’est pas pareil !
M. le président. La parole est à M. Philippe Pemezec, pour explication de vote.
M. Philippe Pemezec. Il s’agit d’un dispositif assez novateur. Certains organismes sont spécialisés dans la construction de logements locatifs provisoires. Certains particuliers préfèrent leur céder pour un temps l’usufruit de leur bien plutôt que de vendre celui-ci au prix souvent élevé du marché, ce qui permet d’accroître le nombre de logements sociaux.
M. Jean-François Husson. C’est simple, finalement !
Mme Françoise Gatel. C’est novateur et vertueux !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mais cela existe déjà !
M. Philippe Pemezec. Non, cela n’existe pas, ma chère collègue !
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je crois comprendre qu’il s’agit de dissocier la propriété et l'usage d’un logement, de façon à permettre un usage social de ce dernier pendant un temps assez long, avant que le propriétaire ne retrouve la pleine jouissance et la pleine liberté d’utilisation de son bien. (MM. Philippe Dallier et Philippe Pemezec opinent.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je ne comprends pas bien le mécanisme de cet amendement. À ma connaissance, l’usufruit à vocation locative sociale existe déjà !
M. Julien Bargeton. Tout à fait !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ainsi, l’activité de la société PERL procède de cette philosophie.
M. Philippe Dallier. Non, ce n’est pas tout à fait la même chose !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’action des organismes de foncier solidaire repose également sur une dissociation entre propriété et usufruit. En quoi le dispositif proposé est-il novateur par rapport à l’usufruit locatif social existant ? J’ajoute que ce type de mécanisme a déjà suscité un certain nombre de craintes, notamment sur un manque d'éthique, même si aucun cas avéré de dérive n’a été mis en évidence à ce jour.
Pour ma part, je trouverais prématuré de voter des amendements de cette nature sans avoir fait un tour d’horizon des dispositifs du même ordre et des améliorations pouvant leur être apportées.
M. Gérard Longuet. Cette étude doit figurer dans le fameux argumentaire de quatre pages du ministre ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si j’ai bien compris, l’objectif serait de faire en sorte que les bénéficiaires du dispositif soient imposés au titre non plus de l’impôt sur le revenu, via leurs revenus fonciers, mais des plus-values immobilières, ce régime étant plus favorable en raison des exonérations qu’il comporte. (M. Philippe Dallier acquiesce.)
Les deux amendements sont très proches. Faute d’expertise suffisante, la commission peine à se prononcer. C’est pourquoi je suggère à leurs auteurs de bien vouloir les retirer pour les retravailler.
M. le président. Monsieur Dallier, l'amendement n° I-435 est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. À cette heure avancée, il faut en finir !
L'usufruit est peut-être une solution que l’on n’a pas suffisamment creusée pour permettre la mise sur le marché, pour une période donnée, de logements à caractère social au regard du loyer demandé. On sait que construire davantage est parfois difficile. Modifier la destination de logements existants via un conventionnement, sous une forme ou sous une autre, présente un intérêt.
Je veux bien entendre que nos amendements sont juridiquement un peu fragiles, mais le sujet n'est pas à écarter d’un revers de la main, car il existe peut-être là un gisement à exploiter. Pour l’heure, je retire mon amendement.
Mme Valérie Létard et M. Claude Raynal. Très bien !
M. le président. L'amendement n° I-435 est retiré.
Monsieur Pemezec, l'amendement n° I-264 est-il maintenu ?
M. Philippe Pemezec. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-264 est retiré.
L'amendement n° I-270 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Longuet, Charon, Grosperrin, Castelli, H. Leroy, Frassa et Pointereau et Mme Lherbier, est ainsi libellé :
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er mars 2018, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux deux tiers » sont remplacés par le taux : « à 60 % » ;
3° Au dernier alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. – À compter du 1er avril 2019, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 68 % » ;
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 58 % » ;
3° Au dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 78 % ».
III. – À compter du 1er novembre 2019, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 68 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 58 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;
3° Au dernier alinéa, le taux : « 78 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
IV. – À compter du 1er avril 2020, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 63 % » ;
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
3° Au dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 73 % ».
V. – À compter du 1er novembre 2020, le II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 53 % » est remplacé par les mots : « la moitié » ;
3° Au dernier alinéa, le taux : « 73 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
VI. – La perte de recettes résultant pour la collectivité de Corse des I à V est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 265 du code des douanes.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Je présente cet amendement au nom de notre excellent collègue Jean-Jacques Panunzi, sénateur de la Corse.
La Corse, nous le savons tous, bénéficie de dérogations et de singularités fiscales. Le Gouvernement a l'intention d’engager, en accord avec l'Assemblée de Corse, qui, je crois, se renouvellera bientôt, une réflexion d'ensemble sur la pertinence de leur maintien. M. Panunzi a déposé un amendement visant à surseoir à la convergence du prix du tabac entre la Corse et le continent, afin que cette question soit discutée dans le cadre de cette réflexion d'ensemble sur la remise à plat d’un ensemble de dérogations fiscales auxquelles il serait sans doute raisonnable, dans nombre de cas, de mettre fin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dépôt de cet amendement est sans doute lié, en effet, au calendrier politique corse.
Cela étant, un amendement identique déposé à l’article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui traite du prix du tabac, a été rejeté après avoir reçu un avis défavorable de la commission des affaires sociales. Par cohérence, la commission des finances sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.
La fiscalité du tabac est effectivement différente en Corse. L’une des premières choses que m’a dites le commissaire européen Pierre Moscovici, c’est que la France devrait sans doute devoir payer des amendes pour ce motif. Le rapporteur général a raison de dire que ce sujet relève du projet de loi de financement de la sécurité sociale. J’ajoute que c'est à la collectivité de Corse que reviennent les recettes. Il faut souligner que la Corse connaît une situation sanitaire tout à fait préoccupante en matière de cancers liés à la consommation de tabac. La ministre de la santé et des solidarités et moi-même l’avons d’ailleurs évoquée devant les élus corses.
M. le président. Monsieur Longuet, l'amendement n° I-270 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Longuet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-270 rectifié est retiré.
Article 6 quater (nouveau)
I. – À la fin du II de l’article 61 de la loi n° 2016–1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° I-612, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. Au travers de cet amendement, le Gouvernement souhaite lever le gage d’un amendement relatif aux autotests de dépistage du VIH adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 quater, modifié.
(L'article 6 quater est adopté.)
Articles additionnels après l’article 6 quater
M. le président. L'amendement n° I-187 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes N. Goulet et Vullien, MM. Henno, Cigolotti et Janssens, Mme Joissains, MM. Kern et Savary, Mme Létard et M. Moga, est ainsi libellé :
Après l'article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b. À la location de logements meublés ou garnis à usage d'habitation mis à disposition pour l'hébergement d'une durée consécutive qui n'excède pas sept jours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Le développement de la location de meublés touristiques perturbe de plus en plus les règles de concurrence avec les professionnels du secteur de l’hôtellerie.
Cet amendement a pour objet d’atténuer les distorsions de concurrence qui existent entre le secteur de l’hôtellerie, soumis à la TVA, et celui de la location de meublés touristiques, qui en est exonéré.
De fait, la France a une interprétation très restrictive de la notion de fonction similaire à celle de l’hôtellerie, prévue notamment par la directive européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. En France, pour être assujetties à la TVA, les locations de meublés touristiques doivent en effet être accompagnées d’au moins trois prestations proposées par les hôtels : service de petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge…
Cette transposition du droit européen antérieure à l’explosion de la location de logements par l’économie collaborative n’est à l’évidence plus adaptée à la réalité du secteur. Échappent ainsi à la taxation les personnes qui mettent à disposition des meublés touristiques, la plupart du temps pour des locations de courte durée.
Ainsi, pour rétablir une égale et saine concurrence entre les hôtels et les locations de meublés touristiques, on pourrait introduire, comme l’a fait l’Allemagne par exemple, un critère unique qui serait fonction de la durée de la location. Ce critère serait d’ailleurs plus conforme au droit de l’Union européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne l’ayant elle-même jugé plus pertinent.