M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 88, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, les loyers moyens constatés pour la catégorie des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.

II. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, les tarifs des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés pour les propriétés de la même catégorie y compris ceux correspondant à des mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.

III.- Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des nouvelles modalités de calcul des loyers moyens et des tarifs pour les écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le ministère de l’éducation nationale a également été saisi de ce sujet relatif à la révision des bases locatives et des valeurs locatives des locaux professionnels. Un certain nombre d’établissements privés à but non lucratif bénéficient de locaux qui ne leur sont pas loués, mais qui sont mis à leur disposition à titre gratuit ou par des prêts à usage, voire par des baux emphytéotiques.

Pour calculer leur valeur locative, l’administration fiscale applique à ces établissements un tarif calculé sur la base des loyers moyens. Or, en raison de l’absence de valeurs de référence, ces modalités de calcul conduisent de fait à des augmentations importantes de fiscalité dans certains départements.

Pour tenir compte de la situation tout à fait particulière de ces locaux qui n’ont pas de valeur de référence, il est prévu que le calcul des tarifs prenne en compte l’ensemble des loyers des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif, y compris les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage. Dans le cas où le nombre de loyers est insuffisant pour calculer le tarif, celui-ci correspond au loyer moyen de l’ensemble de la catégorie des établissements d’enseignement scolaire.

En d’autres termes, il s’agit d’éviter des augmentations brutales de valeurs foncières quand les établissements de ce type n’acquittent pas de loyer.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié quater, présenté par Mme Lavarde, MM. Carle, Longuet, D. Laurent et Meurant, Mme Procaccia, MM. J.M. Boyer et Bazin, Mme Micouleau, MM. Husson, Grosdidier, Bas, Brisson, de Legge et Lefèvre, Mme Primas, M. Karoutchi, Mmes L. Darcos et Deromedi, MM. Daubresse, B. Fournier et Dufaut, Mmes Gruny et Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Berthet, MM. H. Leroy et Savary, Mme Lopez, MM. Chatillon et Paul, Mmes Bories et Chauvin, MM. Babary, Danesi, Pemezec, P. Dominati, Canevet, Gilles et Paccaud, Mme A.M. Bertrand, M. Savin, Mme Lherbier, MM. Leleux, Charon, Rapin et Capus, Mme Mélot, MM. Pierre, Bonhomme et Moga, Mme C. Fournier, MM. Bonnecarrère, Cadic, Le Nay, Luche et Henno, Mme Billon, M. Laugier, Mme Gatel, MM. L. Hervé, Détraigne, Louault et Cazabonne et Mme Sollogoub, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant du cas particulier des locaux d’enseignement à but non lucratif, les loyers retenus pour le calcul des valeurs locatives au mètre carré pondéré prennent également en compte les mises à disposition gracieuse ou les mises à disposition sous la forme de prêt à usage. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il s’agit de revoir les modalités de calcul de la taxe foncière des écoles privées. En effet, dans le cadre de la revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels, il se trouve que l’augmentation est très significative pour cette catégorie particulière de locaux : pour certains établissements, elle peut atteindre plus de 1 000 euros par an pendant dix ans, ce qui se traduit par une taxe foncière dont la valeur peut être multipliée par plus de trois, sans qu’il y ait de modification des locaux en question.

Cette augmentation forte résulte des modalités de calcul de la nouvelle valeur locative, qui est assise sur les loyers moyens observés. Or, pour calculer ces loyers moyens observés de la catégorie ENS1 dans laquelle sont répertoriés les locaux d’enseignement, il n’a pas été tenu compte des loyers gratuits ou des commodats, ce qui a faussé la moyenne et l’a fait augmenter de manière forte.

Il s’agit donc de prendre en compte les commodats dans le calcul de la valeur moyenne, ce qui permettra de revenir à des montants de taxe foncière équivalant aux montants antérieurs.

Je conclus cette présentation en précisant que cet amendement a été très largement cosigné sur ces travées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 1 rectifié quater présente un objet similaire à celui de la commission des finances. J’appelle l’attention sur la situation tout à fait particulière des établissements d’enseignement privé à but non lucratif qui ne paient pas de loyers. La question de la révision des bases locatives des locaux professionnels ne doit pas conduire à d’importantes augmentations de cotisations : il faut tenir compte de la spécificité de ces locaux qui, je le répète, sont mis à disposition d’établissements sans but lucratif. Cela ne concerne pas les établissements à but lucratif, qui cherchent à dégager des revenus.

Néanmoins, même si elle est favorable à cet amendement sur le fond, la commission en demande le retrait au profit de l’amendement n° 88, dont l’objet est plus large.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Dans la mesure où les tarifs applicables aux établissements d’enseignement privé à but non lucratif ont été fixés sur la base des marchés locatifs constatés et après une concertation au plus près des terrains par les commissions locales, les spécificités des tarifs et des marchés locatifs de ces établissements nous semblent avoir été bien prises en compte et concertées.

Le fait que des locaux soient mis à disposition à titre gratuit de ses établissements n’a pas d’incidence sur les tarifs pratiqués. Au demeurant, les éléments de taxation montrent que les établissements d’enseignement privé à but non lucratif ne constituent pas une catégorie connaissant une forte augmentation du fait de la réforme, qui pourrait justifier l’introduction d’une mesure particulière.

En outre, les représentants des établissements qui connaîtraient, dans des situations parfois différentes, de fortes augmentations du fait d’une grande surface sont invités, comme les autres d’ailleurs, à se rapprocher de la DGFiP afin de s’assurer de leur correcte évaluation.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Je vais retirer l’amendement n° 1 rectifié quater au profit de celui de la commission.

.

Je souhaite cependant apporter quelques précisions à M. le secrétaire d’État. On parle en moyennes. Or ces établissements sont situés dans des zones denses ou dans des zones non denses. Pour les établissements situés dans des zones denses, où le marché locatif est tendu, les hausses sont significatives, avec des multiplications par trois, comme je l’ai signalé il y a quelques instants, et des augmentations en euros très fortes.

J’ai pu accompagner l’enseignement catholique des Hauts-de-Seine auprès des services fiscaux pour essayer de comprendre l’origine de ces fortes augmentations. Il ne s’agit pas de problèmes de calcul de surface, puisque un recensement avait été effectué au préalable, cela vient bien de la modification de la valeur locative due à la non-prise en compte du commodat, qui concerne ce secteur de manière spécifique.

Aussi, mes chers collègues, je vous invite à voter l’amendement n° 88. Son adoption permettra de répondre aux demandes du secteur de l’enseignement. Je précise que les députés étaient, eux aussi, bien conscients de ce problème.

Je retire donc l’amendement n° 1 rectifié quater, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 88.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 243, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Après les mots :

au premier alinéa

insérer les mots :

du présent A

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 243.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 254, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 135

1° Première phrase

Après les mots :

représentant de l’État dans le département

supprimer la fin de cette phrase.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 146

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

25° bis Le premier alinéa de l’article 1650 B, dans sa rédaction issue du 25° du présent article est ainsi rédigé :

« Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi que de l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de onze parlementaires. Lorsque le département compte onze parlementaires ou plus, les députés et sénateurs sont désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, à nombre égal, dans la limite totale de dix membres. Le nombre de parlementaires n’est pas pris en compte pour le calcul d’un quorum. »

III. – Après l’alinéa 158

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis. – Le 25° bis entre en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Aux termes de cet amendement, à partir du 1er juillet 2018, les parlementaires d’un département siégeront dans la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, la CDVLLP, dans la limite de dix parlementaires par département. Au-delà de ce nombre, les députés et sénateurs seront désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, à nombre égal, dans la limite de dix membres.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement considère que la composition des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels est suffisamment équilibrée et ne souhaite pas y revenir. C’est la raison pour laquelle il émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 254.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17, modifié.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 17 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 17

M. le président. L’amendement n° 208, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les terminaux ferroviaires urbains qui servent à l’acheminement de marchandises par voie ferrée, à hauteur des surfaces édifiées sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il faut faciliter les livraisons propres et décarbonées en ville. L’une des idées consiste à faire arriver les marchandises sur des terminaux urbains et à les répartir ensuite grâce à des plates-formes multimodales, ce qui nécessite la construction d’équipements en ville.

Les riverains demandent que ces terminaux urbains soient couverts, pour éviter les nuisances et limiter les pollutions sonores et atmosphériques, quand bien même l’enjeu est de passer à des livraisons électriques et d’en finir avec le ballet incessant de camionnettes diesel.

Il se trouve que, bizarrement, lorsqu’ils sont couverts, ces terminaux urbains doivent payer la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors qu’ils n’y sont pas soumis s’ils sont découverts.

Il est donc proposé qu’il soit laissé à la libre faculté des collectivités locales de soumettre ou non les terminaux urbains de livraison de marchandises à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour encourager la construction de tels équipements, qui répondent aux normes environnementales de ce que l’on appelle « la livraison du dernier kilomètre », ce qui nous paraît utile pour les habitants des grandes villes. Cela répondra aussi à la demande du rapporteur général de la commission des finances… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Bargeton a anticipé l’avis de la commission, en précisant qu’il s’agissait d’une exonération facultative décidée par les collectivités et, de ce fait, non compensée par l’État.

Dans ces conditions, la commission émet un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. L’adoption de cette disposition entraînerait un risque de rupture d’égalité avec d’autres équipements. Qui plus est, ces constructions peuvent faire l’objet d’une exonération pendant deux ans au titre des constructions nouvelles.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 208.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 76 rectifié ter, présenté par MM. Lefèvre et Bouchet, Mmes Morhet-Richaud, Lopez, Micouleau et Thomas, MM. Leleux, Vogel, Paccaud et Paul, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Rapin et de Legge, Mmes Gruny, Imbert et Chain-Larché, MM. Milon, Hugonet, de Nicolaÿ, Pierre, B. Fournier, Mouiller et Schmitz, Mme Procaccia, M. Revet, Mmes Deseyne, Lassarade et Deromedi, MM. Babary, Bas et Bonhomme et Mme Loisier, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après les mots : « du golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Ce dispositif prévoit que les terrains affectés à l’usage des courses hippiques soient imposés au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et non au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme c’est déjà le cas pour les terrains de golf.

La taxe foncière que les sociétés de courses doivent acquitter à partir de cette année, au titre de leurs infrastructures, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, connaît une très forte augmentation cette année.

Il apparaît que les surfaces de piste sont considérées comme des propriétés bâties ou/et que les surfaces de locaux ont été catégorisées en tant qu’« établissement ou terrain affectés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs » ou en tant que « magasin ou magasin de rue ».

La situation financière des sociétés de courses est fragilisée après plusieurs années de baisse des enjeux liée notamment à la concurrence des paris sportifs. Pour plusieurs d’entre elles, la hausse de taxe foncière annoncée à moyen terme dans leur dernier avis d’imposition n’est pas supportable et poserait très clairement la question de leur avenir, sachant que les sociétés de courses régionales sont déjà confrontées à une diminution de leurs ressources pour 2018 et que les sociétés mères n’auront pas la possibilité d’augmenter leur soutien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été défendu, puis retiré, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018. Le dispositif prévu soulève de nombreuses interrogations. Je crains que cette disposition, qui consiste, pour les terrains hippiques, à passer du régime du foncier bâti au régime du foncier non bâti, n’ait pas les effets escomptés.

J’ai en tête l’exemple de golf, où le transfert de fiscalité entre bâti et non bâti a eu lieu. De manière concrète, localement, je n’ai pu que constater avec regret que l’effet de changement de fiscalité n’avait pas été celui qui était espéré : dans certains cas, les golfs ruraux ont vu leur fiscalité augmenter considérablement, alors que l’on nous avait dit qu’un tel transfert serait neutre.

Je suis par nature assez prudent sur ces amendements dont on n’est pas capable de mesurer les effets. Il ne faudrait pas que les effets induits conduisent à une situation moins favorable pour les courses hippiques et les hippodromes.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet les mêmes réserves et redoute que cette disposition ne fasse supporter une charge trop importante aux collectivités. Il demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 76 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Je ne suis pas convaincu par les arguments qui ont été avancés et comprends mal l’analogie entre le dispositif proposé et la situation financière des golfs. La situation financière des petites sociétés de courses est critique !

Par conséquent, je maintiens cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Articles additionnels après l’article 17 bis

Article 17 bis (nouveau)

I. – Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « signée », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er octobre de l’année qui précède celle de la première application de l’abattement. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si elle est postérieure, celle de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. – Par dérogation aux deux derniers alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2018.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 122 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Guillaume et Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 215 est présenté par Mme Létard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Si l’abattement prévu au premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts n’a pas été appliqué sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2017 au motif que la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I n’a pas été signée au 31 mars 2017, il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2017 un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de l’application dudit abattement, sous réserve que toutes les autres conditions d’obtention de l’abattement prévues à cet article soient respectées et que ladite convention soit signée au plus tard le 28 février 2018.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° 122 rectifié bis.

M. Thierry Carcenac. Les bailleurs sociaux propriétaires de logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville peuvent bénéficier d’un abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu’en 2020.

Pour bénéficier de cet abattement, le bailleur doit avoir signé une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc immobilier, dite convention d’utilisation, par laquelle il s’engage à réinvestir l’équivalent du montant de l’abattement dans le financement d’actions conduites dans le quartier. La date limite de signature de cette convention a été fixée au 31 mars 2017, mais certains organismes n’ont pas pu la signer dans les délais.

Un amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale tend à prévoir la possibilité de rétablir l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties de 30 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les impositions établies à compter de 2018, en cas de signature de la convention après la date du 31 mars 2017.

Toutefois, cet ajustement ne résout pas le problème de l’application de cet abattement en 2017.

Le fait que le représentant de l’État ait signé ces conventions alors que la date butoir était dépassée a légitimement conduit les bailleurs sociaux à penser que la convention produirait les effets escomptés au regard de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Notre amendement vise donc à prévoir une régularisation pour l’année 2017.

M. le président. L’amendement n° 215 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 122 rectifié bis ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est assez réservée sur cet amendement compte tenu de son caractère rétroactif.

En outre, nous ne comprenons pas très bien pourquoi il faudrait prévoir une disposition spécifique alors que la date butoir permettant de bénéficier d’un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu’en 2020 était connue.

Peut-être le Gouvernement a-t-il un avis sur cette question ou peut-il nous citer des cas précis qui justifieraient un tel amendement ? Globalement, nous nous adressons à des bailleurs sociaux qui connaissaient cette date butoir, fixée, je le rappelle, au 31 mars 2017.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’article 17 bis, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, instaure déjà une exception pour les cas de signature tardive des conventions d’utilisation pour les impositions de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre de 2018. Cette mesure rend même possible le bénéfice de l’abattement à compter de l’année qui suit celle de la signature d’une convention, ce qui permet de nouvelles entrées dans le dispositif d’abattement pour des impositions ultérieures.

La mesure que vous proposez, monsieur le sénateur, présente un caractère rétroactif, dont le coût pour les finances publiques n’est pas évalué au titre de l’année 2017.

Considérant que vos objectifs sont assez largement atteints par la mesure adoptée par l’Assemblée nationale et qu’il n’y a pas lieu d’aller plus loin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.