M. René Danesi. L’article L. 566-12-1 du code de l’environnement prévoit la mise à disposition de l’EPCI compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, des ouvrages ou infrastructures qui appartiennent à une personne morale de droit public, ouvrages qui n’ont pas pour vocation exclusive la prévention des inondations ou des submersions, mais sont de nature à contribuer à cette prévention, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques.

Cet amendement se veut donc protecteur des intérêts des EPCI sur lesquels pèseront toutes les responsabilités en matière de protection des populations via les systèmes d’endiguement. Certes, un régime de responsabilité limitée a été introduit par la présente proposition de loi durant la période transitoire. Mais ce mécanisme de responsabilité limitée, même s’il constitue une avancée appréciable, reste néanmoins insuffisant selon les spécialistes.

En effet, l’EPCI peut se voir mettre à disposition un ouvrage de nature à contribuer à la prévention des inondations, qui n’aura pas fait l’objet d’un entretien suffisant ou de travaux de remise en état au préalable. Or, à défaut de contraindre le propriétaire à exécuter les travaux nécessaires ou à prévoir une participation de sa part, la charge complète de la mise aux normes de ces ouvrages pèsera sur le seul EPCI.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Sur cet amendement, nous aimerions connaître l’avis éclairé du Gouvernement.

Nous avons rejeté cet amendement en commission. Rappelons que le principe selon lequel les ouvrages concourant à la prévention des inondations sont mis à la disposition des communes ou des EPCI compétents n’a pas pour effet, en lui-même, de faire peser sur les communes ou EPCI le poids de la remise en état des ouvrages lorsque ceux-ci ont été mal entretenus ou lorsqu’ils ne sont plus conformes à la réglementation.

La commune, ou plus généralement l’EPCI, sera maître de décider quels ouvrages il entend faire autoriser par l’État. Les ouvrages autorisés devront être entretenus et, éventuellement, réaménagés conformément aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation par leur gestionnaire, c’est-à-dire par l’EPCI – ou, en pratique, par un syndicat mixte auquel il aura transféré ou délégué cette charge. Les dépenses d’aménagement, d’entretien et de surveillance incomberont donc à l’EPCI.

En revanche, les ouvrages non autorisés ne seront plus considérés comme des digues ou des ouvrages concourant à la prévention des inondations. L’EPCI n’en sera donc plus gestionnaire. Il appartiendra à leur propriétaire de les « neutraliser », c’est-à-dire de les araser ou d’y percer une brèche, pour qu’ils n’entravent pas l’écoulement des eaux.

En cas de dommages, le propriétaire sera seul responsable, conformément aux règles du code civil.

C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable, sauf si Mme la ministre vient nous donner une lecture contraire à celle-ci.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Nous faisons une lecture identique de cet amendement, en nous appuyant sur les mêmes arguments.

En effet, cet amendement vise des ouvrages qui ne sont pas des digues et dont l’état d’entretien correspond à l’usage qui en est normalement fait, et pas spécifiquement à un objectif de prévention des inondations.

Le principe, instauré par la loi MAPTAM au moment de la création de GEMAPI, des mises à disposition au profit des EPCI exerçant leur compétence, des infrastructures pouvant contribuer à la mission de prévention des inondations – par exemple un remblai ferroviaire – est celui de l’absence de coût pour le propriétaire de l’infrastructure, par exemple la SNCF.

La logique de ce principe est qu’il n’incombe pas aux propriétaires d’infrastructures d’exercer les missions de protection contre les inondations. Par ailleurs, s’agissant du supposé mauvais état des infrastructures qui seraient mises à disposition, il convient de rappeler deux points essentiels.

En premier lieu, le bon état à atteindre pour assurer la fonction d’infrastructure n’est pas forcément le même que pour assurer une fonction très spécifique de protection contre les inondations.

En second lieu, l’EPCI à fiscalité propre reste libre de déterminer le niveau de la protection qu’il entend offrir aux territoires. Ainsi, dans le cas où un ouvrage serait repris en gestion dans un état initial qui ne satisferait pas l’EPCI, celui-ci pourrait néanmoins l’inclure dans un système d’endiguement après en avoir expertisé les caractéristiques. Dans ce cas, le niveau de protection sur lequel l’EPCI engagera sa responsabilité au sens de l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement sera déterminé en tenant compte de l’état initial des ouvrages. L’EPCI pourra par la suite engager librement et à son rythme les travaux d’amélioration aux fins d’offrir à la population un niveau de protection supérieur.

Il convient par ailleurs de rappeler que ces travaux d’amélioration, s’ils sont effectués dans le cadre d’un plan d’action de protection des inondations, peuvent bénéficier d’un financement de la part du fonds Barnier, et que la mise à disposition ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une convention, donc d’un accord.

Cet amendement aurait donc un effet contre-productif, car il reviendrait en pratique à abandonner de nombreuses mises à disposition qui sont pourtant indispensables.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Danesi, l’amendement n° 10 rectifié bis est-il maintenu ?

M. René Danesi. Compte tenu de ces explications très détaillées, je retire mon amendement, madame la présidente.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Mme la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, il est vingt heures. Compte tenu du rythme de nos travaux et du nombre d’amendements qu’il nous reste à examiner, je vous propose de prolonger quelque peu notre séance pour achever l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Article 1er
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Article 1er bis (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 1er

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Danesi, Brisson, Morisset, Lefèvre, de Legge, Chaize, Courtial et Vogel, Mme Puissat, M. D. Laurent, Mmes Lamure, Berthet, Chauvin et L. Darcos, MM. Paccaud, Pierre et Savin, Mme Bories, M. Dallier, Mmes N. Delattre et Deromedi et MM. Laménie, Longuet, Mouiller, Milon, Paul et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « par les communes, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres en la matière ou par le département ou la région ».

La parole est à M. René Danesi.

M. René Danesi. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 7 rectifié, que j’ai retiré tout à l’heure : il vise plus modestement à prévenir des actions contentieuses.

En effet, son objet est de permettre à un EPCI qui perçoit la taxe GEMAPI d’utiliser une partie du produit de cette taxe pour financer des investissements à réaliser sous maîtrise d’ouvrage départementale ou régionale en matière de GEMAPI.

L’intérêt de cet amendement est de sécuriser l’utilisation qui peut être faite du produit de cette taxe par les EPCI. En effet, sans la base légale proposée par cet amendement, les EPCI ne pourront pas, sans risque contentieux, financer par des subventions des actions GEMAPI menées sous maîtrise d’ouvrage départementale ou régionale.

En résumé, il s’agit de sécuriser des accords financiers que les conventions vont inévitablement prévoir si elles coopèrent à l’échelle d’un bassin-versant, voire tout au long d’une rivière principale. En effet, dans ce domaine, les oppositions aux travaux prévus sont nombreuses. Et quand les opposants à un projet sont à court d’arguments techniques, ils cherchent inévitablement des arguments juridiques et financiers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement est la suite logique des précédents et a été rejeté en commission pour les mêmes raisons. La commission en sollicite donc le rejet ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement émet le même avis, puisque les départements participent facultativement à cette compétence. Cette disposition est donc inutile en l’espèce.

Mme la présidente. Monsieur Danesi, l’amendement n° 8 rectifié est-il maintenu ?

M. René Danesi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié est retiré.

L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Danesi, Morisset, Brisson, Lefèvre, de Legge, Chaize, Courtial et Vogel, Mme Puissat, M. D. Laurent, Mmes Bruguière, Lamure, Berthet, Chauvin et L. Darcos, MM. Paccaud, Pierre et Savin, Mme Bories, M. Dallier, Mmes N. Delattre et Deromedi et MM. Laménie, Longuet, Milon, Mouiller, Paul et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 2° de l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses liées à l’exercice de l’une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. René Danesi.

M. René Danesi. L’article 1er de la présente proposition de loi permet aux départements et aux régions assurant une ou plusieurs des missions attachées à la compétence GEMAPI de poursuivre leurs engagements en la matière au-delà du 1er janvier 2020.

Cet amendement vise, à l’heure où certains départements connaissent des difficultés à affecter leur part de taxe d’aménagement, à permettre expressément à ceux qui le souhaiteraient, sans faire naître d’obligation en la matière ni de charge supplémentaire, d’utiliser une partie de celle-ci pour financer des dépenses en matière de GEMAPI.

À l’heure actuelle, certaines dépenses en matière de milieux aquatiques peuvent déjà être financées par la taxe d’aménagement. Il n’en va pas de même pour les dépenses relatives à la protection contre les inondations ou les coulées d’eaux boueuses après orage. Or ce sont les opérations les plus coûteuses et les plus nécessaires à la protection des populations qui émargent sur cette mission.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement prévoit d’inclure les dépenses liées à l’exercice de missions relevant de la GEMAPI parmi celles auxquelles peut être affecté le produit de la taxe d’aménagement perçue par les départements.

L’idée est intéressante. Néanmoins, cette proposition de loi n’a pas pour objet d’étendre le domaine d’intervention des départements et des régions dans le domaine de la GEMAPI, mais de permettre à ceux qui le souhaitent de continuer à œuvrer dans ce domaine au-delà du 1er janvier 2020. Aujourd’hui, les dépenses des départements en la matière sont financées par leur budget général.

La commission a sollicité le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. À titre personnel, j’émets un avis de sagesse.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. En nous fondant sur le même raisonnement que pour l’amendement précédent, nous émettons un avis défavorable, d’autant que la taxe d’aménagement départementale sert aujourd’hui au financement des espaces naturels sensibles ou des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les CAUE. Élargir le champ d’affectation de cette taxe pourrait mettre en difficulté les autres politiques. Pour une meilleure clarification, il faut en rester à notre proposition.

Mme la présidente. Monsieur Danesi, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?

M. René Danesi. Je m’en remets à la sagesse de notre auguste assemblée ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

Articles additionnels après l’article 1er
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Article additionnel après l’article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Après le I ter de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu’au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. À compter du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés au II de l’article L. 213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12. »

Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par M. Collombat, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le I ter de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° du I du présent article peut, au titre de ces compétences et avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Je l’ai défendu par anticipation, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. J’y avais répondu par anticipation ! (Sourires.)

Mme la présidente. Plus exactement ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Bignon et Wattebled, Mme Jouve, M. Dantec et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« … - Les projets d’aménagement d’intérêt commun identifiés au L. 213-12 du présent code et rendus nécessaires pour une bonne gestion hydrographique devront faire l’objet d’une programmation dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2018. »

La parole est à M. Jérôme Bignon.

M. Jérôme Bignon. Si la compétence GEMAPI permet d’assurer la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur tout le territoire national, elle ne permet pas d’assurer, aussi bizarre que cela puisse paraître, la cohérence des actions à l’échelle adaptée du bassin-versant de manière homogène – et Dieu sait si celui-ci est essentiel en matière d’écoulement des eaux – ni d’assurer l’exercice de certaines missions en subsidiarité à l’échelle adaptée hydrographique.

Cet amendement vise donc à demander aux collectivités territoriales d’identifier les actions d’intérêt commun à l’échelle hydrographique qui nécessitent une implication à une échelle supra-administrative, souvent interdépartementale ou interrégionale, qui seront portées dans le cadre d’un ou de plusieurs projets d’aménagement d’intérêt commun, mis en œuvre par un établissement public territorial de bassin, ou EPTB, s’il en existe un.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Notre position est identique à celle que j’ai exposée sur l’amendement n° 2 rectifié. Je comprends le bien-fondé de cet amendement, mais il nous semble un peu trop prescriptif. Pour ces raisons, la commission en sollicite le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis pour les mêmes raisons, liées aux contraintes nouvelles.

Mme la présidente. Monsieur Bignon, l’amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jérôme Bignon. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er bis.

(Larticle 1er bis est adopté.)

Article 1er bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Article 2 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 1er bis

Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Montaugé et Iacovelli, Mmes Artigalas, Blondin et Bonnefoy, M. Daudigny, Mme Espagnac, M. Fichet, Mme Jasmin, MM. Lalande et Manable, Mmes Monier et Perol-Dumont et M. Roux, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 1er bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Article 3

Article 2

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Artano, sur l’article.

M. Stéphane Artano. Je souhaite attirer l’attention de la Haute Assemblée sur les conséquences du transfert de la GEMAPI au bloc communal, dans les territoires ultramarins, et plus particulièrement à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans l’archipel, il n’y a que deux communes, et l’intercommunalité ne trouve pas à s’appliquer quand il s’agit de mettre en commun des moyens entre deux îles.

Au-delà des modifications qui font l’objet de cette proposition de loi, je formule une question simple : qui assurera l’exercice de la compétence GEMAPI, obligatoire à Saint-Pierre-et-Miquelon ?

Ce territoire est exposé aux aléas météo-marins et subit à la fois les impacts des dépressions subarctiques et des cyclones remontant la côte nord-américaine.

Si je mets de côté la gestion des milieux aquatiques terrestres, les territoires ultramarins tels que Saint-Pierre-et-Miquelon ne pourront pas faire face aux coûts insurmontables de protection et d’entretien de leur littoral. Ils ne disposent en effet pas de moyens suffisants, qu’ils soient financiers, humains ou matériels.

Ces petites communes ne peuvent gérer seules les enjeux du réchauffement climatique. C’est pourquoi l’État doit continuer à exercer une compétence générale en la matière.

Tel était le sens de deux amendements que j’avais déposés, mais qui ont été jugés irrecevables au titre de l’article 40 de la constitution. La question qu’ils soulèvent est pourtant cruciale.

Prenons l’exemple de l’île de Miquelon-Langlade, qui compte 500 habitants. Aujourd’hui, par laxisme, l’État n’intervient pas et laisse les assauts de la mer entrer au sud du village et menacer des habitations. Demain, la mairie devra-t-elle assumer ce désengagement préjudiciable de l’État ? C’est inacceptable.

De plus, l’article 1530 bis du code général des impôts relatif à la taxe GEMAPI ne sera pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, car c’est la collectivité territoriale qui est compétente en matière fiscale.

Preuve que cette question est complexe : Mme le maire de Miquelon-Langlade a écrit, mi-septembre, au Gouvernement sur la base des arguments que je viens de développer. À ce jour, elle n’a pu avoir les éclaircissements nécessaires que son courrier appelait. Je me fais donc son relais, dans cet hémicycle : Mme la ministre, pouvez-vous apporter des éléments de réponse à ces élus et, à travers eux, aux habitants de Saint-Pierre-et Miquelon ?

Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié bis, présenté par MM. Patriat, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Première phrase

Après le mot :

côtières

insérer les mots :

, des territoires ruraux non urbanisés

La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Il s’agit d’ajouter un élément au rapport d’évaluation demandé par cet article, qui ne vise pas spécifiquement les territoires ruraux et ne les exclut pas non plus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. La précision proposée dans le présent amendement est intéressante, bien que je me demande à quoi renvoie exactement la notion de « territoires ruraux non urbanisés » – peut-être des déserts… (Sourires.)

La deuxième phrase de l’article 2 précise que ce rapport présente « un bilan de la protection du territoire national contre les risques d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion ».

La formulation suffisamment large permet d’englober les territoires ruraux pas ou peu urbanisés.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. À condition qu’on la comprenne !

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Certes, monsieur le président.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Sagesse !

Mme la présidente. Monsieur de Belenet, l’amendement n° 22 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Arnaud de Belenet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 33, présenté par M. Artano, Mmes Costes et M. Carrère et MM. Castelli, Guérini et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport présente également un bilan de l’application dans les territoires ultramarins du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

La parole est à M. Stéphane Artano.

M. Stéphane Artano. Madame le ministre, je vous ai déjà parlé de quelques particularités de l’archipel dont je suis l’élu. Je ne vais donc pas y revenir.

Tout d’abord, le présent texte couronne le principe de subsidiarité, en vertu duquel il convient de réserver uniquement à l’échelon supérieur ce que l’échelon intérieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace. Se pose, dès lors, la question suivante : quel est l’échelon le plus pertinent pour exercer la compétence GEMAPI dans les outre-mer ?

De plus, si l’article 40 de la Constitution a été opposé aux autres amendements que nous avons déposés, qu’en est-il de l’article 72-2 de la Constitution, en vertu duquel « tout transfert de compétence entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » ?

Il y a quelques instants, je parlais de laxisme à propos du village de Miquelon. Si l’État ne dépense pas aujourd’hui, comment pourrait-il assurer des transferts demain ?

À défaut de voir résoudre, outre-mer, les problématiques soulevées par cette proposition de loi, je souhaite que cette dernière permette de ne pas les occulter, de ne pas les oublier. D’aucuns pourraient objecter qu’avec l’article 2 l’on prévoit déjà de dresser, à travers le rapport à venir, « un bilan d’action de protection du territoire national », lequel inclut les outre-mer. À ce titre, j’anticipe une éventuelle remarque de M. le rapporteur.

Néanmoins, la non-prise en compte, dans la législation – je pense notamment à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ou loi MAPTAM, et à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou loi NOTRE – des spécificités de ces espaces me pousse à formuler la proposition suivante : que ces particularités figurent explicitement dans la demande de rapport demandée au Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cher collègue, tout d’abord, je reprends vos précédents propos : à mon tour, je demande à Mme Gourault de demander à sa collègue ministre des outre-mer d’apporter un éclaircissement quant à l’application de la compétence GEMAPI à Saint-Pierre-et-Miquelon : nous n’avons pas encore reçu de réponse à ce propos.

Par ailleurs, l’extension du périmètre du rapport, que vous proposez à travers le présent amendement, paraît bienvenue. Toutefois, une disposition relative au dépôt, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement, ne présente pas de portée normative : il me semble donc qu’un engagement de Mme la ministre permettrait de prendre en compte la problématique ultramarine dans ledit rapport.

Aussi, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.