M. le président. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour le groupe socialiste et républicain.
Mme Hélène Conway-Mouret. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, dernière intervenante, j’essaierai d’éviter les répétitions, même si l’exercice est un peu compliqué.
Je le rappelle, d’après les estimations, on compte plus de 3 millions de nos compatriotes établis hors de France. Ils ont les mêmes besoins et rencontrent les mêmes problématiques qu’en France en termes de recours aux soins. Nombre d’entre eux essaient de bénéficier de la continuité de leur couverture sociale.
Je m’attacherai au volet principal de notre proposition de loi, à savoir celui de la tarification.
La CFE couvre aujourd’hui 190 000 adhérents. Il semblerait que la Caisse ne soit malheureusement plus en mesure de fournir des réponses adaptées aux enjeux d’une couverture volontaire de qualité accessible au plus grand nombre, notamment pour la troisième catégorie, qui regroupe les assurés les plus vulnérables, lesquels ne bénéficient pas d’un régime de soins efficace dans leur pays de résidence.
C’est pourquoi nous avons souhaité introduire un nouveau régime de cotisation simplifiée : la cotisation volontaire pour la couverture des frais de santé de nos compatriotes à l’étranger serait déterminée en fonction de leur tranche d’âge et de leur composition familiale.
L’offre tarifaire n’est plus adaptée à la mobilité de nos compatriotes, avec plus de 600 tarifs qui entravent aujourd’hui l’amélioration des performances de la Caisse.
Ainsi, notre texte prévoit une offre de prise en charge claire et lisible en fonction du pays de résidence où les soins sont prodigués, afin de parvenir au meilleur niveau de prise en charge. Il faut avoir à l’esprit que la mobilité attire principalement nos compatriotes se situant dans la tranche d’âge 20–45 ans. Leur départ de l’Hexagone est souvent lié à leurs études ou à leur plan de carrière.
Or il apparaît que les tarifs pratiqués par la Caisse sont trop élevés pour ceux qui ne sont pas pris en charge par leurs entreprises, la majorité d’entre eux. Beaucoup, ensuite, s’installent dans le temps et fondent souvent une famille : leur partenaire n’adopte pas forcément la nationalité française, alors que les enfants, eux, sont français. Il nous semble donc normal que toute la famille puisse adhérer à la Caisse. La suppression de la condition de nationalité française pour l’adhésion nous paraît par conséquent justifiée, afin d’éviter toute discrimination.
Néanmoins, il faut admettre que les nouveaux produits sont de nature à résorber les tarifs trop élevés. Je pense à l’assurance JeunExpat Santé, avec une cotisation de 49 euros mensuels pour les jeunes de 18 à 29 ans. Je veux aussi saluer une autre offre « Produit France », qui permet aux assurés d’opter pour un remboursement des soins réalisés uniquement en France, réduisant ainsi leurs cotisations.
La majorité des jeunes Français partant à l’étranger n’a aucune couverture sociale ou celle-ci est trop souvent limitée aux premiers mois de leur expatriation. Ces mesures devraient les inciter à s’assurer grâce à des tarifs plus abordables.
Par ailleurs, la simplification permet à la CFE de baisser de façon significative et rapide ses frais de gestion, qui représentent aujourd’hui plus de 12 % des cotisations maladie, contre seulement 2,7 % pour la CNAMTS, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en France. La Caisse pourrait ainsi améliorer les prestations fournies à ses adhérents, en proportion des frais de gestion économisés.
Nous avons également souhaité introduire des avancées sociales, comme la suppression de l’exigence d’un montant minimal pour le versement des cotisations dues par les retraités, la fin de l’exigence du délai maximal au cours duquel l’intéressé peut demander son adhésion à l’une des assurances volontaires et, enfin, une couverture intégrale des frais relatifs aux risques et aux conséquences de la maternité.
En outre, nous proposons un plafonnement de l’augmentation des cotisations à 50 % sur dix ans.
Ces améliorations sont de nature à rendre efficace le modèle économique actuel, qui ne permettait plus de répondre à toutes les attentes de ceux qui n’ont aucune couverture sociale dans leur pays de résidence et de ceux qui recherchent principalement une couverture complémentaire en cas d’hospitalisation sur leur lieu d’habitation.
Dans cette proposition de loi, mes collègues et moi-même nous sommes attachés – je rends hommage à l’excellent travail du président et des administrateurs de la Caisse, ainsi que du rapporteur, Yves Daudigny – à rendre la CFE plus attractive, plus accessible et, surtout, ouverte à tous.
Mes chers collègues, au regard de l’ensemble des améliorations proposées quant à la politique tarifaire de la Caisse des Français de l’étranger, au cœur du présent texte, je vous invite à voter en faveur de la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe La République En Marche, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi relative à la réforme de la caisse des français de l’étranger
Chapitre Ier
Amélioration de l’offre commerciale de la CFE
Article 1er A (nouveau)
Le titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurés résidant à l’étranger » ;
2° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Assurés volontaires à l’étranger ».
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er A.
(L’article 1er A est adopté.)
Article 1er
L’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 762-1. – Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l’étranger et qui n’est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2 du présent code, a la faculté de s’assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants :
1° Maladie et maternité ;
2° Invalidité ;
3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
4° Vieillesse, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime. »
M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, sur l’article.
M. Olivier Cadic. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 1er met en conformité le droit applicable à la CFE avec le droit communautaire, reprenant les recommandations de l’IGAS.
Comme l’a dit mon collègue Olivier Henno lors de la discussion générale, j’étais intervenu en 2015 contre la proposition de loi réformant la gouvernance de la CFE. À l’instar de mes collègues de la majorité sénatoriale, nous avions préféré attendre les conclusions de l’IGAS.
Les différentes interventions dans le cadre de la discussion générale permettent de constater que le texte que nous examinons aujourd’hui est arrivé à maturité. En atteste, par exemple, l’élargissement des possibilités d’adhésion aux citoyens européens, prévu par l’article 1er.
En tant que représentant des Français établis hors de France, je suis ravi que la CFE ait pu être impliquée dans la rédaction de ce texte et que son président, Alain-Pierre Mignon, soit satisfait du résultat.
Je salue le travail participatif conduit par le rapporteur, Yves Daudigny – l’UFE, l’Union des Français de l’étranger, et l’ADFE, l’Association démocratique des Français de l’étranger, ont été associées à la réflexion –, qui a permis à la commission d’amender significativement le texte initial, aboutissant à un consensus.
La Caisse des Français de l’étranger est une caisse de sécurité sociale qui a mis un point d’honneur à équilibrer ses comptes en toutes circonstances, alors qu’elle évolue dans un contexte ultraconcurrentiel. Cela mérite d’être salué, et je remercie mes collègues Jacky Deromedi et Ronan Le Gleut d’avoir rappelé le rôle joué par l’ancien sénateur Jean-Pierre Cantegrit.
La CFE est un outil très précieux non seulement pour nos compatriotes qui y font appel à l’étranger, mais aussi pour les entreprises qui ont besoin d’une couverture sociale pour leurs collaborateurs expatriés, ce qui favorise notre commerce extérieur.
Je soutiens donc cet article et, au-delà, l’ensemble de ce texte. (M. Jean-Yves Leconte applaudit.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 762-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 762-2. – Les entreprises peuvent, pour le compte des travailleurs salariés et des collaborateurs assimilés qu’elles emploient à l’étranger, effectuer, dans des conditions fixées par décret, les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l’article L. 762-1.
« Elles peuvent prendre en charge, en tout ou partie, les cotisations dues par leurs salariés. Lorsqu’il accepte cette prise en charge et qu’il effectue les formalités nécessaires à l’adhésion de ses salariés aux assurances volontaires ou à certaines d’entre elles, l’employeur doit informer expressément la Caisse des Français de l’étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations.
« Les services déconcentrés de l’État installés à l’étranger, ainsi que les établissements d’enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l’étranger subventionnés par le budget de l’État doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs salariés qu’ils emploient localement et qui n’ont pas la nationalité de l’État de résidence, effectuer les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l’article L. 762-1. » ;
2° L’article L. 762-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 762-3. – Sous réserve de l’application de l’article L. 762-5, les prestations des assurances volontaires instituées au présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l’adhérent avant la survenance du risque. » – (Adopté.)
Article 3
La section 2 du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Maladie et maternité » ;
2° Au début, il est ajouté un article L. 762-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 762-5. – L’adhésion à l’assurance volontaire maladie-maternité prévue par la présente section prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l’issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l’âge de l’assuré. Ces délais doivent permettre d’assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l’assuré. »
3° Après le même article L. 762-5, il est inséré un article L. 762-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 762-5-1. – Sont considérés comme membres de la famille de l’assuré au titre de l’assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section :
« 1° Le conjoint de l’assuré, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou qui vit maritalement avec lui ;
« 2° Jusqu’à un âge limite, les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle, à la charge de l’assuré ou de la personne visée au 1° ;
« 3° Jusqu’à un âge limite et lorsqu’ils ne peuvent bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;
« 4° Toute autre personne qui avait la qualité d’ayant droit de l’assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d’ayant droit restent remplies. » ;
4° La division et l’intitulé de la sous-section 4 sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 762-6 est ainsi rédigé :
« L’assurance volontaire maladie-maternité comporte l’octroi à l’assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 160-8 et à l’article L. 160-9. » ;
6° Après le même article L. 762-6, sont insérés des articles L. 762-6-1 à L. 762-6-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 762-6-1. – Les soins dispensés à l’étranger aux personnes visées à la présente section ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d’un taux de prise en charge ou d’un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger fixe ces modalités de remboursement.
« Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu’établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l’étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l’assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application de l’alinéa précédent.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l’étranger toutes informations nécessaires à l’exercice de son contrôle.
« Art. L. 762-6-2. – Lorsque l’importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l’étranger peut faire procéder à l’examen médical de l’assuré par un praticien en France ou à l’étranger. L’examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l’état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l’étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l’examen sont à la charge de la caisse.
« Art. L. 762-6-3. – Les prestations en nature de l’assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la Caisse des Français de l’étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent chapitre, à la condition que les intéressés n’aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
« Art. L. 762-6-4. – La couverture des charges résultant de l’application de la présente section est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger.
« Le montant de cette cotisation est fixé en fonction de l’appartenance à une catégorie d’âge et de la composition familiale de l’assuré volontaire. Il peut également être modulé en fonction du niveau des ressources de l’assuré, par référence au plafond de cotisations de la sécurité sociale, et pour les entreprises, en fonction du nombre de salariés adhérents à la Caisse des Français de l’étranger. Il peut être également modulé en fonction de l’ancienneté de l’adhésion à la Caisse des Français de l’étranger.
« Le montant des cotisations est révisé si l’équilibre financier de l’assurance volontaire l’exige.
« Art. L. 762-6-5. – Lorsqu’un Français, résident dans un État situé hors de l’Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d’adhérent individuel, la cotisation mentionnée à l’article L. 762-6-4 du présent code, une partie de cette cotisation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger, est prise en charge, à sa demande, par le budget de l’action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l’étranger.
« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
« Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d’application du présent article, sont fixées par décret. » – (Adopté.)
Article 4
Le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La sous-section 5 de la section 2 est abrogée ;
2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« – Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substituées
« Art. L. 762-7. – La Caisse des Français de l’étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies à l’article L. 321-1 et la prestation d’invalidité prévue au titre IV du livre III.
« La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.
« Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.
« Art. L. 762-7-1. – L’invalidité prévue par la présente section comprend l’octroi des prestations prévues au titre IV du livre III.
« Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d’invalidité prévue par l’article L. 341-15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d’une pension d’invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d’invalidité de veuve ou de veuf prévue par l’article L. 342-6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d’invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l’assurance volontaire invalidité et de perception de la pension d’invalidité sur la durée limite d’assurance prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d’un régime français d’assurance vieillesse. » – (Adopté.)
Article 5
La section 3 du chapitre II du titre VI du code de la sécurité sociale est complétée par des articles L. 762-9 et L. 762-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 762-9. – Les pensions d’invalidité et les prestations en espèces de l’assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l’assiette des cotisations et dans les limites fixées aux articles L. 434-16 pour le calcul de la rente et L. 433-2 pour le calcul de l’indemnité journalière.
« Art. L. 762-10. – La couverture des charges résultant de l’application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d’un niveau de salaire choisi par l’intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret.
« Le montant de la cotisation est révisé si l’équilibre financier de l’assurance volontaire l’exige.
« La Caisse des Français de l’étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d’entreprises mandataires d’un nombre minimum d’adhérents, dans la mesure où l’équilibre financier du risque est respecté. » – (Adopté.)
Article 6
I. – Les chapitres III à V et les sections 1 et 2 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – Les sections 2 à 4 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont abrogées. – (Adopté.)
Articles 7 à 20
(Supprimés)
Article 21
L’entrée en vigueur de la présente loi ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 50 % les cotisations mentionnées à l’article L. 762-6-4 du code de la sécurité sociale acquittées précédemment à titre individuel par un assuré de la Caisse des Français de l’étranger en application du 1° de l’article L. 762-3 et des articles L. 763-4, L. 764-4, L. 765-2-1 et L. 765-6 à L. 765-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi. – (Adopté.)
Article 22
Les conséquences financières éventuelles de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. En conséquence, l’article 22 est supprimé.
Chapitre II
Réforme de la gouvernance de la CFE
Article 23 A (nouveau)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 766-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les assurés volontaires mentionnés au chapitre II du présent titre adhèrent à la Caisse des Français de l’étranger. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L.114-12, L.114-12-2, L.114-17-1, L.114-25 et L.161-1-5 sont applicables à la Caisse des Français de l’étranger dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le 1° de l’article L. 766-4-1 est ainsi rédigé :
« 1° Des personnes mentionnées à l’article L. 762-6-5, en prenant en charge une partie de leurs cotisations ; »
3° Après l’article L. 766-4-1, sont insérés des articles L. 766-4-2 et L. 766-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 766-4-2. – La Caisse des Français de l’étranger peut procéder à la radiation définitive d’un assuré, après l’avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l’un de ses ayants droit s’est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.
« Art. L. 766-4-3. – La Caisse des Français de l’étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu’ils ont à supporter.
« La Caisse des Français de l’étranger peut rémunérer des intermédiaires, dans des conditions prévues par décret, en vue de favoriser la promotion de ses garanties, y compris celles découlant de l’alinéa précédent. » – (Adopté.)
Article 23
L’article L. 766-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Quinze administrateurs élus, représentant les assurés ;
2° à 4° (Supprimés) – (Adopté.)
Article 24
L’article L. 766-6 du même code est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
2°bis (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa, la référence : « des articles L. 231-6 et » est remplacée par les références : « du premier alinéa de l’article L. 231-6 et des 4° et 5° de l’article ». – (Adopté.)
Article 25
L’article L. 766-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les listes de candidats sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à pourvoir », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est supprimée. – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi relative à la réforme de la Caisse des Français de l’étranger.
(La proposition de loi est adoptée.) - (Applaudissements.)
M. le président. Je constate que cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.