M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Lagourgue. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, en 2014, la Polynésie française a voulu se doter d’un droit de la concurrence moderne et cohérent, dans le cadre d’une économie insulaire dépendant d’un nombre limité d’acteurs économiques. Le marché y est en effet très étroit et peu attractif, le territoire ne comptant que 280 000 habitants.
C’est pourquoi la Polynésie française a élaboré un code de la concurrence, directement inspiré du livre IV du code de commerce national, lequel prévoit notamment la création d’une autorité polynésienne de la concurrence sur le modèle de l’autorité de la concurrence nationale.
Une résolution de l’assemblée de la Polynésie française a demandé à l’État de prendre les dispositions complémentaires relevant de sa compétence en matière d’organisation judiciaire, de droit pénal, de procédure pénale et de procédure administrative contentieuse.
Une loi du pays du 23 février 2015 a créé l’APC et édicté les dispositions de droit de la concurrence qui relèvent de la compétence de la Polynésie.
Afin que cette autorité de la concurrence puisse exercer son activité, des dispositions complémentaires en matière d’organisation judiciaire et de procédure pénale sont indispensables. Ces mesures relèvent de la compétence de l’État et elles sont nécessaires pour assurer l’effectivité des procédures de contrôle.
Tel est l’objet de l’ordonnance du 9 février 2017, entrée en vigueur le 30 juin 2017, qu’il nous est aujourd’hui proposé de ratifier.
Les agents intervenant pour l’autorité pourront procéder à des visites en tous lieux et saisir tous documents sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete.
Ces agents pourront accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et les services et établissements des collectivités publiques de la Polynésie française, sans se voir opposer le secret professionnel.
Cette ordonnance exige un décret d’application, dont la rédaction a été finalisée et dont le Conseil d’État sera très prochainement saisi, pour une publication au début du mois de mai 2018. L’APC disposera alors d’une panoplie d’outils de vérification et de contrôle analogue à celle de l’Autorité de la concurrence au niveau national. Les garanties en termes de voie de recours juridictionnel contre ses décisions seront également d’un niveau identique à celui qui prévaut sur le plan national.
La ratification de cette ordonnance est obligatoire dans un délai de dix-huit mois suivant sa publication, sous peine de caducité, en application de l’article 74-1 de la Constitution. Le délai expire en août 2018.
Sur l’initiative de son rapporteur, notre collègue Catherine Troendlé, la commission a adopté deux amendements.
Le premier amendement tend à préciser le régime des voies de recours contre les décisions de l’APC en matière de pratiques anticoncurrentielles, par analogie avec les règles relatives à l’Autorité de la concurrence nationale, pour ce qui concerne la fixation des délais de recours et la compétence de la cour d’appel de Paris. Cet amendement vise également à permettre la coopération entre l’APC, l’Autorité de la concurrence et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF –, en matière d’enquêtes de concurrence sur leurs territoires respectifs.
Le second amendement a pour objet de rétablir l’obligation, pour les membres des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et par la Nouvelle-Calédonie, d’adresser une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Madame la ministre, mes chers collègues, les membres du groupe Les Indépendants voteront en faveur du projet de loi ainsi modifié par la commission des lois. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. Thani Mohamed Soilihi applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, je ne serai pas long pour cette explication de vote, qui porte sur un sujet très spécifique, mais non moins important pour la Polynésie française.
Lorsque l’on pense à la Polynésie, viennent d’abord à l’esprit des images de carte postale, la faune et la flore, la vanille, la perle de Tahiti, les écrits de Pierre Loti et les tableaux de Paul Gauguin. Voilà, en résumé, le mythe polynésien.
Pourtant la Polynésie française se trouve dans une situation économique difficile. Avec la crise du secteur touristique, qui sévit depuis quelques années, les difficultés du secteur agricole, ou encore le faible développement de l’industrie, du fait de son isolement géographique, la Polynésie connaît un niveau de vie plus faible que la métropole. Le chômage, en particulier chez les jeunes, s’y est fortement accru au cours des dernières années.
À ces problèmes s’ajoutent des caractéristiques plus structurelles, comme la part importante du secteur non marchand, une économie encore fortement administrée, avec le contrôle des prix, l’importation de la plupart des biens de consommation et un manque de concurrence entre les acteurs économiques.
Nonobstant ces graves difficultés, le niveau de vie reste plus élevé en Polynésie que dans les archipels environnants. En outre, l’économie polynésienne est traditionnellement exportatrice de denrées comme la vanille, l’huile de coco, ou coprah, et, surtout, les perles, qui trouvent leurs principaux débouchés en Asie, en premier lieu à Hong Kong, au Japon et à Singapour.
Par ailleurs, la défiscalisation des investissements immobiliers est, comme dans les autres outre-mer, de nature à encourager l’investissement en provenance de la métropole.
Vis-à-vis de la France métropolitaine, la Polynésie bénéficie d’une large autonomie, en tant que collectivité d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution : son statut est spécialement régi par une loi organique datant de 2004, à l’instar du statut de la Nouvelle-Calédonie voisine – du moins vu d’ici !
L’assemblée de Polynésie peut ainsi voter des lois du pays, et l’archipel ne fait pas partie intégrante de l’Union européenne, à la différence des départements et régions d’outre-mer.
Toutefois, les dispositions prises à l’échelle nationale et concernant la Polynésie française passent par voie d’ordonnance. En la matière, notre rôle, en tant que parlementaires, se limite donc à donner des habilitations et, comme aujourd’hui, à ratifier des ordonnances.
J’ajoute quelques mots à propos du contexte politique local. Alors que nous discutons de ce projet de loi de ratification, les Polynésiens se préparent à élire, les 22 avril et 6 mai prochains, leurs cinquante-sept représentants à l’assemblée de la Polynésie française pour les cinq prochaines années.
L’examen de ce projet de loi de ratification de l’ordonnance du 9 février 2017 tendant à renforcer les pouvoirs de sanction en matière de concurrence survient donc en pleine campagne électorale. Sans doute cette dernière concentre-t-elle davantage l’attention des Polynésiens.
Mes chers collègues, ma conclusion sera très rapide. Si la lutte contre la vie chère est un problème commun à tous les territoires ultramarins, espérons que ces mesures bénéficieront, en l’occurrence, à l’économie polynésienne. C’est la raison pour laquelle les membres du groupe du RDSE sont favorables à l’adoption de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Très bien !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, avant d’exprimer, sur ce texte, la position du groupe auquel j’appartiens, je tiens à saisir le temps qui m’est imparti pour m’arrêter, un très court instant, sur la diversité et l’originalité des statuts des collectivités ultramarines. Ces dernières sont très souvent des modèles uniques en leur genre. À ce titre, l’outre-mer constitue un laboratoire juridique et institutionnel assez fascinant.
L’organisation institutionnelle originale de cette collectivité d’outre-mer que constitue la Polynésie française en est l’un des exemples probants. En effet, depuis le renforcement, en 2004, du statut d’autonomie dont dispose ce territoire, l’assemblée de la Polynésie française a la possibilité de voter des lois du pays dans le cadre de l’exercice de ses compétences. Ces actes, qui relèvent du domaine de la loi, sont soumis à un contrôle spécifique du Conseil d’État.
C’est dans ce cadre que la Polynésie française s’est récemment munie d’une réglementation des pratiques commerciales et d’un code de la concurrence qui lui est propre, par des lois du pays du 25 juin 2014 et du 27 novembre 2014.
Le caractère multi-insulaire de ce territoire, aussi vaste que l’Europe – faut-il le rappeler ? –, son éloignement des centres de production et la taille limitée de son marché favorisent de fait les oligopoles et les monopoles. Dès lors, les consommateurs se trouvent durement pénalisés.
Comme son statut l’y autorise, la Polynésie française a également décidé de se doter d’une autorité administrative indépendante, l’autorité polynésienne de la concurrence, par une loi du pays du 23 février 2015, entrée en vigueur le 1er février 2016.
Toutefois, pour que cette autorité soit en mesure d’assurer pleinement sa mission et dispose notamment de moyens de contrôle coercitifs, il était nécessaire de compléter le dispositif par des prérogatives relevant de la compétence de l’État, particulièrement en matière de droit pénal, de procédure pénale ou de voies de recours.
L’ordonnance du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française des dispositions du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, qu’il nous revient aujourd’hui de ratifier, s’y emploie.
Les ajouts auxquels la commission des lois a procédé sur votre proposition, madame la rapporteur, chère Catherine Troendlé, vont dans le bon sens.
Je pense notamment à l’obligation pour les membres des autorités administratives indépendantes de transmettre des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP.
Prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 74–1 de la Constitution, cette ordonnance doit être ratifiée de façon expresse dans un délai de dix-huit mois, autrement dit avant le 10 août prochain, sous peine de caducité. La procédure accélérée, engagée par le Gouvernement, ainsi que la procédure de législation en commission, qui réserve, d’une part, l’exercice du droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement en commission et, d’autre part, les explications de vote et le vote du texte en séance plénière, devraient nous permettre d’y parvenir dans les temps impartis.
Le but de ce projet de loi fait l’unanimité : permettre à l’autorité polynésienne de la concurrence, créée il y a tout juste deux ans, d’assurer pleinement sa mission, en complétant le droit local de la concurrence par des dispositions qui relèvent de la compétence de l’État.
Accompagnés du décret d’application de l’ordonnance, qui devrait être publié au début du mois de mai prochain, ces textes permettront de parachever et de rendre plus efficace le dispositif de contrôle en matière de droit concurrentiel sur le territoire de la Polynésie française. Plus généralement, ils permettront d’améliorer la lutte contre la vie chère, qui touche sévèrement nos compatriotes du Pacifique, tout comme ceux qui vivent dans les autres territoires ultramarins.
C’est la raison pour laquelle les membres du groupe La République En Marche voteront en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – MM. Dominique Théophile et Jean-Pierre Sueur, ainsi que Mmes Marie-Thérèse Bruguière et Frédérique Puissat applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, j’irai droit au but puisque, pour nous exprimer, nous ne disposons que de quelques minutes…
Le texte de cette ordonnance entend adapter à la Polynésie française les dispositions du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence.
Si la loi polynésienne du 23 février 2015, entrée en vigueur le 1er février 2016, édictait un code de la concurrence et instituait une autorité polynésienne de la concurrence calquée sur l’Autorité de la concurrence, il était nécessaire de la compléter pour les matières relevant de la compétence de l’État français. C’est l’objet de cette ordonnance, qui a été examinée selon la procédure de législation en commission.
Je ne reviendrai pas en détail sur la position de mon groupe quant aux autorités administratives indépendantes, les AAI. Mais j’en dirai tout de même un mot.
Rappelons que les autorités administratives indépendantes participent d’une forme de désengagement de l’État quant à la régulation des secteurs économiques les plus importants du pays : l’énergie revient à la Commission de régulation de l’énergie, la CRE ; les télécoms sont confiés à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP ; et le rail, lui, dépend de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’ARAFER.
Madame la ministre, un rapport rédigé par un sénateur que vous connaissez bien, Jacques Mézard, pointait d’ailleurs la multiplication des autorités administratives indépendantes.
M. Jean-Claude Requier. Tout à fait !
M. Éric Bocquet. Absolument !
M. Fabien Gay. M. Mézard relevait que ces instances constituaient un État dans l’État et qu’elles ne devaient pas proliférer.
Notons tout de même que leur rôle a été de faire place à la concurrence et, ainsi, de contribuer à l’abaissement du service public.
Puisque je dispose encore de quelques minutes de temps de parole, j’apporte cette précision : à mes yeux, il serait bon que nous débattions, à un moment ou un autre, des libéralisations et des privatisations qui ont été menées en France.
Il y a quinze jours, au sein de la commission des affaires économiques, nous avons eu la chance d’auditionner la présidente de l’Autorité de la concurrence. Je lui ai dit : « Votre mission principale, c’est d’être au service des consommatrices et des consommateurs de ce pays. Pouvez-vous me citer un seul secteur de l’économie où la libéralisation ou la privatisation de l’entreprise publique disposant, auparavant, d’un monopole a constitué un plus pour elles et pour eux ? »
Mes chers collègues, je vous l’avoue, j’ai eu du mal à comprendre la réponse que m’a apportée la présidente de l’Autorité de la concurrence. Elle-même a eu du mal à la formuler… Elle m’a dit : « On pourrait en discuter pour les télécoms ; à nos yeux, il y a un plus. » Soit, nous pouvons en débattre ! Puis, elle a reconnu que, pour tous les autres secteurs, le bilan était plutôt mitigé.
Voilà pourquoi il serait bon que nous débattions de cette question dans son ensemble, surtout au moment où l’on s’apprête à libéraliser le trafic ferroviaire de voyageurs et, en définitive – c’est bien le but de la manœuvre –, à privatiser la SNCF !
Cette mise au point étant faite, je reviens au sujet de notre débat.
Nous sommes conscients du travail accompli, en la matière, par l’Autorité de la concurrence et de l’importance de ses missions. Aussi, pourquoi la Polynésie française ne pourrait-elle pas bénéficier de sa propre autorité de la concurrence ?
La création d’une telle instance peut même sembler particulièrement légitime en milieu insulaire, où la conjonction d’une faible population – la Polynésie française compte, en tout et pour tout, 280 000 habitantes et habitants – et d’un petit nombre d’acteurs économiques a tendance à créer des situations de monopole ou d’oligopoles privés, d’ententes et de cartels qui pénalisent les consommatrices et consommateurs ultramarins.
C’est pourquoi les membres du groupe CRCE sont favorables à ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote. (Mme Nadia Sollogoub applaudit.)
Mme Françoise Gatel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 23 février 2015, la Polynésie française édictait son propre code de la concurrence et instituait une autorité polynésienne de la concurrence : l’APC.
Il s’agissait là d’une réforme économique d’ampleur, pour un territoire auparavant dépourvu de réel droit de la concurrence. En effet, ni les textes nationaux ni les règles du droit de la concurrence de l’Union européenne n’y étaient applicables, et seuls quelques textes épars réglementaient les pratiques et les relations commerciales.
En 2015, la Polynésie française se dotait donc d’un droit de la concurrence moderne et cohérent, en créant une institution aux pouvoirs analogues à ceux de l’Autorité de la concurrence nationale, notamment quant au contrôle des pratiques anticoncurrentielles.
Toutefois, une différence se fait jour entre l’APC et l’Autorité de la concurrence : aucune disposition n’était prévue pour ce qui concerne les pouvoirs d’enquête des agents de l’APC ou les voies de recours contre ses décisions, et pour cause : de telles dispositions relèvent de la compétence du législateur national.
C’est pour remédier à cette situation que l’ordonnance étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est aujourd’hui soumise à notre ratification.
Composée de quatorze articles, cette ordonnance doit permettre à l’APC d’accomplir pleinement ses missions de contrôle et de sanction. Pour ce faire, elle complète les règles locales relatives à l’APC en matière de droit pénal, de procédure pénale, de procédure administrative contentieuse et d’organisation judiciaire.
Les agents de l’APC disposeront désormais de pouvoirs d’enquête leur permettant d’effectuer des contrôles dans les locaux à usage professionnel.
L’ordonnance attribue également à l’APC une compétence juridictionnelle pour les demandes d’indemnisation des préjudices subis du fait de pratiques anticoncurrentielles.
Si elle fait siens ces différents objectifs, la commission a déploré la concomitance de l’examen du présent texte et de l’adoption, le mois dernier, par la Polynésie d’une loi qui modifie certains aspects du code de commerce et marque une certaine contestation de l’action de l’APC.
Il est vrai que les effets positifs de l’introduction du droit de la concurrence en Polynésie restent limités : pour l’heure, madame la ministre, l’objectif affiché, à savoir la baisse des prix, n’a été que partiellement atteint.
Cette loi du pays n’ayant pas encore été promulguée et étant encore susceptible d’être soumise au contrôle du Conseil d’État, il a été décidé de ne pas actualiser le contenu de la présente ordonnance.
En revanche, la commission a tenu à apporter quelques précisions, sur l’initiative de Mme la rapporteur. À ce titre, Catherine Troendlé a accompli un travail dont je salue la grande qualité.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Nous aussi !
Mme Françoise Gatel. Ainsi, dans un souci de sécurité juridique, la commission a prévu la compétence de la cour d’appel de Paris pour les recours à l’encontre des décisions de l’APC en matière de pratiques anticoncurrentielles tout en encadrant les délais de recours.
Elle a également ouvert la possibilité d’une coopération en matière d’enquête entre l’APC et l’Autorité de la concurrence ou la DGCCRF.
En permettant non seulement la transmission d’informations et de documents, mais aussi la conduite d’enquêtes, cette mesure devrait garantir un contrôle plus efficace des pratiques anticoncurrentielles. À ce titre, elle mérite d’être saluée.
Tout aussi louable est le rétablissement de l’obligation, pour les membres de l’APC et des autres autorités administratives indépendantes de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie, de transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Mes chers collègues, ces différentes modifications ont permis de préciser le contenu d’une ordonnance essentielle. Vous l’avez tous deviné, les membres du groupe Union Centriste voteront ce projet de loi, afin que l’APC puisse pleinement exercer ses missions consultatives, contentieuses et juridictionnelles. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – Mmes Marie-Thérèse Bruguière et Frédérique Puissat, ainsi que MM. Jean-Pierre Sueur et Arnaud de Belenet applaudissent également.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017–157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence.
(Le projet de loi est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, sur des travées du groupe socialiste et républicain, sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)