compte rendu intégral

Présidence de M. Philippe Dallier

vice-président

Secrétaires :

M. Éric Bocquet,

Mme Agnès Canayer.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 5 avril a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi relatif à la protection des données personnelles n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

3

Mises au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.

M. Jean-Marc Todeschini. J’indique que, lors du scrutin public n° 82 du 5 avril 2018 portant sur l’ensemble de la proposition de loi relative à l’élection des conseillers métropolitains, je souhaitais voter pour.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Micouleau.

Mme Brigitte Micouleau. Lors du même scrutin, j’indique que je souhaitais m’abstenir.

M. le président. La parole est à M. Michel Amiel.

M. Michel Amiel. Quant à moi, toujours lors de ce même scrutin public n° 82, je souhaitais voter pour.

M. le président. Acte est donné de ces trois mises au point, mes chers collègues. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique du scrutin.

4

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour un rappel au règlement.

M. Jean Louis Masson. Le Président de la République et son entourage ont laissé entendre que la France serait susceptible de s’associer aux États-Unis pour engager une agression armée contre le gouvernement de la Syrie.

Si cette agression se fait dans le cadre, légal du point de vue du droit international, de l’ONU, c’est quelque chose qui est tout à fait conforme, dirons-nous, à ce qui se passe actuellement puisque l’engagement militaire de la France a été acté.

En revanche, on a l’impression que M. Macron est prêt à bafouer le droit international et à passer outre aux décisions de l’ONU.

Si tel était le cas, j’estime que la moindre des choses serait que le Parlement soit consulté pour que nous nous prononcions par un vote sur l’opportunité éventuelle de cette affaire.

Pour ma part, je trouve que ce serait scandaleux. Au moment où nous recevons les pires des dictateurs, ceux d’Arabie Saoudite, l’un des pays arabes les plus arriérés, le seul pays arabe où on lapide les gens pour les exécuter, eh bien la France n’a pas de leçons à donner en la matière, d’autant que nous armons l’Arabie Saoudite en lui vendant des armes, qu’elle utilise ensuite contre les Houthis au Yémen, dans des conditions dix fois pires que ce qui se passe actuellement en Syrie.

M. le président. Bien que je n’aie pas bien saisi le rapport de vos propos avec un rappel au règlement (M. Jean Louis Masson sexclame.), acte vous en est donné.

5

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir de saluer, au nom du Sénat, la présence dans notre tribune officielle d’une délégation de Lituanie, conduite par M. Arūnas Gelūnas, président du groupe d’amitié Lituanie-France du Parlement lituanien. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent, ainsi que Mme la ministre des outre-mer.)

Elle est accompagnée par nos collègues M. Olivier Henno, président du groupe d’amitié France-Pays baltes, et M. André Reichardt, président délégué pour la Lituanie, ainsi que par M. Giedrius Mickūnas, ministre-conseiller de l’ambassade de Lituanie.

La délégation vient d’être reçue par le groupe d’amitié France-Pays baltes et s’entretiendra cet après-midi avec notre collègue M. Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes, et nos collègues membres du Bureau de la commission.

L’année 2018 marque le centenaire du rétablissement de l’État lituanien, qui a été célébré au Sénat le 19 mars dernier, dans le cadre d’un colloque placé sous le haut patronage du Président du Sénat.

Au nom du Sénat de la République française, je souhaite à nos collègues de Lituanie la plus cordiale bienvenue et forme le vœu que leur séjour en France contribue à renforcer encore davantage les liens qui unissent nos deux pays. (Mmes et MM. les sénateurs applaudissent, ainsi que Mme la ministre des outre-mer.)

6

 
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Article 1er

Contrôles et sanctions en matière de concurrence en Polynésie française

Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte. ( projet n° 334, texte de la commission n° 395, rapport n° 394).

La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre VII bis du règlement du Sénat.

Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.

La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, saisie au fond, s’est réunie le 4 avril 2018 pour l’examen des articles et l’établissement du texte. Le rapport a été publié le même jour.

 

projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la polynésie française certaines dispositions du livre iv du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Article 2 (nouveau)

Article 1er

L’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est ratifiée.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Article 3 (nouveau)

Article 2 (nouveau)

L’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. – I. – L’Autorité de la concurrence mentionnée à l’article L. 461-1 du code de commerce et l’autorité polynésienne de la concurrence peuvent, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, se communiquer mutuellement les informations ou les documents qu’elles détiennent ou qu’elles recueillent.

« II. – L’Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l’exécution de sa mission, conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autorité polynésienne de la concurrence. Le ministre chargé de l’économie peut également conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autorité polynésienne de la concurrence. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l’autorité polynésienne de la concurrence.

« L’Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent demander à l’autorité polynésienne de la concurrence de conduire des enquêtes ou de procéder à des actes d’enquête. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l’autorité à l’origine de la demande.

« III. – L’Autorité de la concurrence, l’autorité polynésienne de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent utiliser les informations et documents communiqués pour ce qui relève de leurs compétences respectives. » ;

2° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai d’un mois suivant leur notification, » ;

– après les mots : « cour d’appel », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « de Paris. » ;

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.

« Le président de l’autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité.

« Le président de la Polynésie française peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai de dix jours suivant sa notification, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La cour statue dans le mois du recours. » ;

3° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai de dix jours suivant leur notification, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai de dix jours suivant sa notification, ».

Article 2 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 3 (nouveau)

I. – Après le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° bis A ainsi rédigé :

« 6° bis A Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des autorités administratives indépendantes créées en application de l’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l’article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; ».

II. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 6° bis A du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, établissent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi.

 

Vote sur l’ensemble

Article 3 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission, je vais donner la parole, conformément à l’article 47 quinquies de notre règlement, au Gouvernement, puis au rapporteur de la commission, pour sept minutes, enfin, à un représentant par groupe pour cinq minutes, ainsi qu’à un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe, pour trois minutes.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annick Girardin, ministre des outre-mer. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la Polynésie française dispose de compétences étendues au titre de l’article 74 de la Constitution. Elle est dotée de l’autonomie. Dans un grand nombre de matières, c’est donc le Pays qui est chef de file. Il lui appartient de fixer des orientations et de définir les grands axes des politiques publiques.

C’est à ce titre que la Polynésie française s’est dotée, par les lois du pays du 24 juin et du 23 février 2015, d’une réglementation des pratiques commerciales et d’un code de la concurrence.

Cette initiative louable répond à des enjeux communs à tous les territoires d’outre-mer : faire vivre la concurrence est un défi dans des territoires insulaires – à l’exception de la Guyane, bien sûr –, souvent relativement coupés de leur environnement économique régional.

Cette coupure peut être historique ; elle peut être aussi liée à la distance ; elle peut enfin résulter d’un niveau de développement sans commune mesure avec les territoires des environs.

La Polynésie française a donc décidé de développer sa réglementation et des outils adaptés pour faire vivre cette concurrence indispensable à la lutte contre la vie chère. Car finalement, c’est bien le consommateur qu’il s’agit de protéger.

À cette fin, la Polynésie a notamment institué une autorité polynésienne de la concurrence, l’APC, dotée d’un statut d’autorité administrative indépendante.

Afin que cette autorité de la concurrence puisse exercer son activité, des dispositions complémentaires relevant de la compétence de l’État étaient nécessaires pour assurer l’effectivité des procédures de contrôle menées par elle.

C’est l’objet de l’ordonnance du 9 février 2017, prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, et entrée en vigueur le 30 juin 2017.

Vous le savez, la Constitution prévoit une ratification expresse dans les dix-huit mois suivant la publication du texte, en l’occurrence avant le 10 août 2018. À défaut, l’ordonnance deviendra caduque.

C’est l’enjeu du projet de loi soumis à votre examen.

Sans revenir sur chacun des points de l’ordonnance en question, je crois utile de rappeler qu’elle permet notamment aux agents intervenant pour l’Autorité de procéder à des visites en tous lieux ou à la saisie de documents sur autorisation du juge des libertés et la détention du tribunal de première instance de Papeete.

Elle permet aussi à ces agents d’accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et par les services et établissements des collectivités publiques de la Polynésie française, sans se voir opposer le secret professionnel.

Elle prévoit également les modalités de collaboration entre cette autorité locale et l’autorité nationale de la concurrence ou les services du ministère de l’économie : communication mutuelle des informations ou documents nécessaires, délégation de certaines enquêtes.

L’APC disposera donc d’une panoplie d’outils de vérification et de contrôle identique à celle de l’autorité nationale de la concurrence. Les garanties en termes de voies de recours juridictionnel contre ses décisions seront également d’un niveau comparable.

La commission des lois du Sénat a enrichi le texte par l’adoption de deux amendements.

Le premier a étendu l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux membres des collèges et aux cadres dirigeants des autorités administratives indépendantes calédoniennes et polynésiennes. Cette mesure de mise en cohérence est la bienvenue.

La commission des lois a également tenu à introduire dans le texte la détermination des délais de procédure et la fixation de la juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’autorité de la concurrence. Ces éléments de nature réglementaire faisaient partie du projet de décret en Conseil d’État qui viendra compléter l’ordonnance, et dont la publication est prévue pour la fin du mois de mai. Je comprends toutefois que vous ayez voulu sécuriser le bon fonctionnement du dispositif institué.

Mesdames, messieurs les sénateurs, avec ce projet de loi, l’État tente d’accompagner au mieux la Polynésie française dans l’exercice de ses compétences. Je vous remercie de l’attention que vous voulez bien lui accorder. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – Mme Nassimah Dindar et MM. Yves Détraigne et Yves Bouloux applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Troendlé, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’ordonnance du 9 février 2017 concernant le droit de la concurrence en Polynésie française a été prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution. En conséquence, sous peine de caducité, elle doit être ratifiée dans les dix-huit mois suivant sa publication, c’est-à-dire d’ici le mois d’août.

Je veux d’abord rappeler le contexte de l’élaboration de cette ordonnance.

En 2014, la Polynésie française a voulu se doter d’un droit de la concurrence moderne et cohérent, dans le cadre d’une économie insulaire de petite taille, dépendant d’un nombre limité d’acteurs économiques.

Le marché polynésien ne représente en effet que 280 000 habitants, ce qui est propice aux monopoles ou, en tout cas, à une faible concurrence, au détriment des consommateurs.

À cette fin, les autorités polynésiennes ont élaboré un code de la concurrence, directement inspiré du livre IV du code de commerce national, prévoyant notamment la création d’une autorité polynésienne de la concurrence, sur le modèle de l’autorité de la concurrence métropolitaine. La Nouvelle-Calédonie avait déjà réalisé la même démarche peu de temps auparavant.

D’une part, une loi du pays relative à la concurrence, votée en juin 2014 et promulguée en février 2015, a édicté les dispositions relevant de la compétence de la Polynésie. Ce texte a été entièrement validé par le Conseil d’État, qui en avait été saisi par une organisation professionnelle locale.

D’autre part, une résolution de l’assemblée de la Polynésie française, adoptée en novembre 2014, a demandé à l’État de prendre les dispositions complémentaires relevant de sa compétence, en matière d’organisation judiciaire, de droit pénal, de procédure pénale et de procédure administrative contentieuse. L’ordonnance que je vous invite aujourd’hui à ratifier est le résultat de cette démarche.

Avant d’évoquer le contenu de l’ordonnance, je veux rapidement présenter l’autorité polynésienne de la concurrence, l’APC.

Les trois grandes missions de l’APC reprennent celles de l’autorité de la concurrence nationale : une fonction consultative, pour formuler des avis, soit d’initiative, soit à la demande des autorités locales ; une fonction de nature administrative d’autorisation des opérations de concentration économique, mais également – spécificité locale – des créations et extensions de surfaces commerciales ; une fonction de nature contentieuse de sanction des pratiques anticoncurrentielles, en particulier des cartels et ententes, mais également – autre spécificité locale – de certaines pratiques plus spécifiques à l’outre-mer, soit d’office sur proposition du rapporteur général de l’autorité, soit sur signalement d’une entreprise ou des autorités locales.

Le président de l’autorité a été nommé en juillet 2015, les quatre autres membres du collège en septembre et le rapporteur général en décembre. Le 1er février 2016, le code de la concurrence de Polynésie est officiellement entré en vigueur et l’APC a rendu sa première décision en juillet 2016, sur un dossier de concentration dans le secteur hôtelier.

L’autorité de la concurrence nationale a apporté un soutien particulier à la mise en place de l’autorité polynésienne.

Le projet d’ordonnance n’a été transmis à l’assemblée de la Polynésie française qu’à la fin de l’année 2016 : il a fallu deux ans pour répondre à la demande des autorités locales, pour rédiger une ordonnance de quatorze articles recopiant certains articles du code de commerce… Même s’il n’a pas été rendu en temps utile, l’avis de l’assemblée était en tout cas favorable au projet.

Publiée en février 2017, cette ordonnance appelait un décret d’application, qui devait être pris en principe avant le 30 juin 2017, madame la ministre, date butoir pour l’entrée en vigueur de l’ordonnance. À ce jour, plus d’un an après la publication de l’ordonnance, ce décret n’a toujours pas été publié…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Oh là là !

Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Une telle carence est anormale, elle n’est pas respectueuse de nos compatriotes polynésiens.

Que contient l’ordonnance ?

Elle détermine les tribunaux compétents en Polynésie pour connaître des litiges en matière de pratiques anticoncurrentielles ; elle fixe les règles de prescription de l’action publique en la même matière ; elle précise les pouvoirs d’enquête des agents de l’APC, en particulier un pouvoir de visite et de saisie, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, et la possibilité de demander communication de tous les documents en possession d’une administration ou d’une juridiction ; elle fixe les voies de recours pour les décisions de l’APC en matière de pratiques anticoncurrentielles, devant le juge judiciaire, par dérogation aux règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Que ne contient pas l’ordonnance ? Les pouvoirs d’enquête ordinaires des agents de l’APC, ceux qui ne posent pas de problème de libertés publiques, car le Conseil d’État a considéré, lorsqu’il a examiné le projet d’ordonnance, que de telles dispositions relevaient de la compétence de la Polynésie.

Or il y a moins d’un mois, le 14 mars 2018, l’assemblée de la Polynésie a adopté une nouvelle loi du pays pour modifier certains aspects du code de la concurrence, en particulier pour supprimer certaines prérogatives de l’APC en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et pour permettre au Président de la Polynésie d’évoquer les opérations de concentration afin de statuer lui-même si la décision de l’APC ne lui paraît pas satisfaisante. En revanche, curieusement, rien n’est prévu pour définir les pouvoirs d’enquête ordinaires des agents de l’APC…

Ce texte n’a pas encore été promulgué, compte tenu des délais de recours encore ouverts devant le Conseil d’État.

Le vote de ce texte rend compte d’une certaine déception à l’égard de l’APC, voire d’une certaine contestation de décisions rendues en matière d’opérations de concentration sur un marché, encore une fois, très étroit, avec un nombre limité d’acteurs économiques. En tout cas, l’action de l’APC n’a pas conduit à ce jour à une baisse des prix, alors que c’était le premier objectif recherché.

Néanmoins, du fait de la publication tardive de l’ordonnance, l’APC n’a pas encore pu rendre, à ce jour, de décisions sur des pratiques anticoncurrentielles.

En tout état de cause, tout cela relève de la seule compétence des autorités polynésiennes.

Pour ce qui nous concerne, en tant que législateur national, il nous appartient simplement de ratifier l’ordonnance pour éviter sa caducité.

La commission des lois y a apporté trois précisions : par analogie avec les règles déjà prévues par la loi pour l’autorité de la concurrence nationale, la commission a fixé les délais de recours contre les décisions de l’APC en matière de pratiques anticoncurrentielles et a retenu la compétence de la cour d’appel de Paris pour connaître de ces décisions ; elle a donné une base légale à une coopération entre l’APC, l’Autorité de la concurrence et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, en matière d’enquêtes de concurrence ; enfin, elle a rétabli l’obligation pour les membres des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie d’adresser une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, car cette obligation avait disparu en 2016, pour une simple raison rédactionnelle.

Je vous propose donc, au nom de la commission des lois, d’adopter ce projet de loi de ratification ainsi modifié. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. le président de la commission des lois et M. Jean-Pierre Sueur applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote. (Mme Victoire Jasmin applaudit.)

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, la Polynésie française fait souvent penser à de magnifiques paysages de carte postale…

M. Jean-Pierre Sueur. … qui nous ravissent tous. Cependant, la réalité, mes chers collègues, lorsque l’on visite ce territoire et qu’on rencontre ses élus ou ses acteurs économiques, apparaît quelque peu différente. Je me souviens d’avoir rencontré des maires qui m’expliquaient que, le territoire de leur commune se répartissant sur de nombreuses îles, il leur fallait faire des centaines de kilomètres pour en visiter les différentes parties. Voilà la réalité !

Ce qui est important pour la Polynésie française, ce territoire auquel nous sommes tous attachés, je crois, comme l’ensemble des Français et des Françaises y sont attachés, c’est son développement économique, qui passe par le tourisme, mais aussi par bien d’autres composantes. Il faut donc aider celle-ci dans cet objectif.

Madame la ministre, madame la rapporteur, ce projet de loi y contribue assurément. Pourquoi ? Parce qu’il est nécessaire – et c’était l’objet de l’ordonnance – de donner à ce territoire des instruments économiques et – à travers le code de commerce – les instruments indispensables à la mise en œuvre de la concurrence, à son contrôle et au bon exercice de celle-ci.

Madame la ministre, madame la rapporteur, vous avez exposé les dispositions contenues dans cette loi. Certes, des lois de pays – celle du 25 juin 2014 et celle du 27 novembre 2014 – portant sur la concurrence ont été adoptées, mais leur objet était forcément limité puisque, comme vous l’avez dit, tout ce qui relève du code pénal ou du code de procédure pénale est encore aujourd’hui de la responsabilité de l’État. Il était donc très souhaitable que le droit de la concurrence puisse s’appliquer plus facilement, à travers des institutions adaptées. C’est l’objet de l’ordonnance qu’il nous est proposé de ratifier.

Il s’agit de dire la compétence du tribunal de première instance de Papeete pour les litiges relevant des pratiques anticoncurrentielles ne concernant ni un commerçant ni un artisan ; de dire la compétence du tribunal mixte de commerce de Papeete pour les litiges concernant un commerçant ou un artisan ; de préciser les choses en matière de prescription et notamment de suspension de la prescription de l’action publique lorsque l’autorité polynésienne de la concurrence est consultée par les juridictions compétentes ; il s’agit de préciser le pouvoir des agents de l’autorité polynésienne de la concurrence en matière de contrôle, notamment leur pouvoir d’enquête ; il s’agit de mettre au clair des dispositions spécifiques en matière de recherche d’identité, de telle manière que, lorsque les agents de l’autorité polynésienne de la concurrence ne pourront obtenir l’identité de la personne contrôlée, ils pourront en rendre compte à un officier de police judiciaire, qui pourra alors procéder à une vérification d’identité ; il s’agit de préciser les modalités et les garanties en matière de contrôles et de saisies par les agents de l’autorité polynésienne de la concurrence ; il s’agit, en outre, de préciser les modalités de recours devant la cour d’appel de Papeete, de préciser que le secret professionnel n’est pas opposable aux agents habilités de l’autorité polynésienne de la concurrence – bien entendu dans le cadre strict de leurs pouvoirs de contrôle –, de dire qu’il est nécessaire qu’un droit de communication des pièces du dossier d’instruction leur soit accordé ; enfin, des dispositions concernant le secret des affaires et la mise en œuvre de la composition pénale viennent compléter ce dispositif.

Mes chers collègues, je crois que nous nous retrouverons facilement autour de ces dispositions très techniques. Nous ne devons jamais oublier que nous les votons parce qu’elles sont nécessaires pour établir un cadre parfaitement adapté pour le développement économique de la Polynésie française, auquel nous sommes tous attachés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – MM. Arnaud de Belenet, Thani Mohamed Soilihi et Jean-Claude Requier, ainsi que Mme Nassimah Dindar applaudissent également.)