Mme la présidente. L’amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Florence Parly, ministre. Cet amendement est très attendu par un certain nombre de nos militaires, puisqu’il s’agit de modifier l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et d’assimiler les périodes de congé de longue maladie et de congé de longue durée pour maladie à des services militaires effectifs, afin de les prendre en compte dans le calcul de la décote « carrières courtes ».
En effet, aujourd’hui, ces congés de longue maladie et de longue durée pour maladie sont attribués après épuisement des droits de congé maladie pour des affections graves et invalidantes. La durée de ces congés n’est actuellement pas prise en compte pour la mise en œuvre du mécanisme de minoration des pensions des militaires qui ont effectué une carrière courte.
Cette situation est difficilement acceptable pour des militaires qui sont placés en congé de longue maladie ou en congé de longue durée pour maladie, notamment à la suite d’une blessure contractée en opération.
Cet amendement vise à remédier à cette situation et à redonner une cohérence d’ensemble, en assimilant ces congés à des services militaires effectifs, tant pour la constitution et la liquidation des droits à pension, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, que pour le calcul de la minoration.
M. Robert del Picchia. C’est un amendement de justice !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Cet amendement a une dimension sociale qui n’échappe à personne. Celui-ci consiste à minorer la minoration applicable pour les militaires ayant effectué une carrière courte. Il devrait donner satisfaction à un certain nombre de militaires, qui le méritent bien.
La commission y est favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Vermeillet, MM. Luche, Louault, Henno, Canevet, Cigolotti, Delahaye et Longeot, Mmes Goy-Chavent, Gatel et Loisier et MM. Moga et Maurey, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4139-2 du code de la défense est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Un militaire réformé pour raison de santé peut être reclassé dans un emploi civil de son armée d’appartenance selon les modalités prévues aux I et II du présent article. Ce reclassement est de droit lorsque le militaire est réformé à la suite d’une blessure reçue dans l’accomplissement de sa mission opérationnelle. »
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à offrir à un militaire réformé à la suite d’une blessure reçue dans l’accomplissement de sa mission opérationnelle la possibilité d’être reclassé dans un emploi civil de son armée d’appartenance.
Le nombre de blessés dans les forces armées et dans la gendarmerie nationale a considérablement augmenté depuis trente ans. En parallèle, les gouvernements successifs ont procédé à des substitutions de militaires par des civils pour des postes de soutien et d’administration dans les armées et la gendarmerie nationale. Aujourd’hui, le commandement dispose donc de moins en moins d’emplois d’environnement lui permettant de reclasser ses subordonnés souffrant d’inaptitude.
Faute de solution satisfaisante, certains reclassements s’opèrent dans les unités opérationnelles, obérant la capacité opérationnelle de l’unité et aggravant la charge de travail des autres militaires. Pour d’autres encore, la réforme conduit au chômage, compte tenu des difficultés de reclassement.
J’ajoute que l’adoption de cet amendement, loin de créer une charge financière pour l’État, nous éviterait de verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi, attribuée justement en cas de réforme pour raisons de santé, tout en valorisant la formation et l’expérience des militaires concernés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Avec cet amendement, on évoque des cas particuliers douloureux, c’est-à-dire la situation de militaires qui ont été blessés.
La commission comprend bien l’intention des auteurs de l’amendement. Je rappelle néanmoins que le projet de loi de programmation militaire que nous examinons élargit de manière très sensible les conditions d’accès au congé du blessé et au congé de reconversion.
Cet amendement pose un problème : il crée un phénomène d’automaticité, dans un champ restreint de surcroît, puisqu’il vise uniquement l’armée d’origine. Aussi est-il contraire à ce que l’on appelle la « manœuvre RH », dispositif mis en œuvre de manière assez efficace par nos armées, qui consiste à rééquilibrer les effectifs entre personnels civils et personnels militaires, et qui doit permettre de concilier à la fois les besoins, les métiers et la géographie.
Si cet amendement était adopté, il serait en contradiction avec l’approche retenue par le ministère vis-à-vis des militaires blessés, approche que je souhaite saluer.
Ces militaires sont en très grand nombre, malheureusement. Quand on évoque les OPEX, on parle souvent, hélas, de ceux qui décèdent et, plus rarement, de ceux qui nous reviennent blessés. Celles et ceux de nos collègues qui se sont rendus sur place – n’est-ce pas, cher Ladislas Poniatowski ? – savent de quoi je parle. (M. Ladislas Poniatowski opine.)
Il faut prêter la plus grande attention au statut des militaires blessés. C’est pourquoi le dispositif que le ministère a mis en œuvre de manière efficace, en s’appuyant également sur une bonne gestion des ressources humaines au sein de ses services, doit être encouragé.
L’intention des auteurs de l’amendement est bonne, mais le dispositif est vraiment contraire à la politique mise en place. La commission suggère en conséquence le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, ministre. Je confirme qu’il n’est ni possible ni souhaitable pour le ministère des armées, sauf à perturber la gestion des ressources humaines civiles, de rendre systématique un reclassement limité à la seule armée d’appartenance du militaire réformé.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de certaines blessures ou affections qui peuvent en découler, un reclassement en tant que civil au sein de la seule armée d’appartenance n’est pas vraiment souhaitable pour la reconstruction du militaire blessé.
Le rapporteur l’a rappelé, le militaire dont l’inaptitude entraîne une réforme pour raisons de santé peut d’ores et déjà bénéficier de nombreux dispositifs d’accompagnement, dont le congé de reconversion, l’accès aux emplois réservés ou l’accès à la fonction publique. Bref, il existe de très nombreux dispositifs qui ont vocation à permettre cette reconversion, mais sur un périmètre beaucoup plus large que celui de l’armée d’appartenance. Ces mesures de reclassement sont souhaitables et souvent souhaitées par leurs bénéficiaires.
Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur l’amendement.
Mme la présidente. Madame Vermeillet, l’amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Non, je suis convaincue par ces explications et le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié est retiré.
Article 13
(Non modifié)
À l’article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et les militaires ». – (Adopté.)
Article 13 bis
(Non modifié)
I. – Le chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. – I. – Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, sont accessibles par la voie des emplois réservés :
« 1° Les corps de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 ;
« 2° Les corps de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
« II. – Peuvent être recrutés par l’autorité territoriale conformément au a de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
« 1° Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ;
« 2° Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. » ;
2° L’article L. 242-2 est ainsi modifié :
a) La référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ou de l’École polytechnique ni aux corps ou cadres d’emplois de niveau équivalent.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
II. – L’article L. 4139-3 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’officier de carrière et » et le mot : « la » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ».
III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d’aptitude aux emplois réservés mentionnées à l’article L. 242-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 13 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié ter, présenté par Mmes Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Pierre, Raison et Lefèvre, Mmes Lassarade, Puissat et Micouleau, MM. Joyandet, Vogel, Cuypers, Bouchet, Laménie, Husson et B. Fournier, Mme Deromedi, MM. Revet et Bonhomme, Mme Imbert, MM. Charon et Bansard, Mmes Bories, Gruny et Bonfanti-Dossat, M. Dufaut, Mmes Keller, Deseyne, de Cidrac et Lamure, M. Gremillet et Mme Lherbier, est ainsi libellé :
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compte tenu de la nature des missions qui évolue tant sur le territoire national que dans de nombreuses parties de monde, les équipes soignantes bénéficient de moyens matériels et humains permettant une prise en charge optimale et un meilleur suivi des soldats et de leur famille.
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
Mme Patricia Morhet-Richaud. Les femmes et les hommes qui interviennent sur de nombreux théâtres d’opérations extérieures et, en France, lors des attentats, ne reviennent pas toujours sains et saufs des missions qui leur sont confiées. Ils subissent de nombreuses blessures et des chocs émotionnels importants qui nécessitent un suivi médical.
Compte tenu du nombre croissant de ces missions, ici ou ailleurs, les équipes soignantes sont en nombre insuffisant.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Je remercie Patricia Morhet-Richaud de reparler de la situation des équipes sanitaires. En effet, on ne peut que les saluer pour le travail formidable qu’elles réalisent.
Même si l’intention de ses auteurs est parfaitement louable, cet amendement pose un problème, car il n’a aucune portée normative. Or la commission a pris la responsabilité la semaine dernière d’introduire les dispositions de cette nature dans le rapport annexé au projet de loi.
Cet amendement peut être considéré comme satisfait même si, encore une fois, nous restons très attentifs aux moyens dont les équipes soignantes ont besoin pour faire face aux blessés, qui sont en trop grand nombre et qui souffrent parfois de blessures d’une trop grande gravité.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État. Pour le Gouvernement, cet amendement est satisfait.
Les équipes soignantes s’occupent des blessés, mais aussi des familles des blessés. Elles sont aidées en cela par des cellules particulières à chaque armée. Par conséquent, je ne vois pas ce que l’amendement ajouterait au parcours et à la prise en charge actuelle des blessés.
Madame la sénatrice, vous parlez de renforcer les équipes, mais vous devez quand même savoir que, dans le service de santé des armées, plus de cent cinquante postes de médecins, et autant de postes d’infirmiers ne sont pas pourvus. Nous souhaitons évidemment renforcer ce service : c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons ouvert ces postes et que nous désirons non seulement former, voire recruter ces professionnels, mais aussi faire appel à la réserve.
Cet amendement étant satisfait, je vous prie de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° 6 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, dans la mesure où il est satisfait, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié ter est retiré.
Article 14
I. – (Non modifié) Le II de l’article 20 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.
II. – (Non modifié) Sont applicables aux personnels à statut ouvrier régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, en tant qu’il se rapporte à l’application du même article 25 septies, l’article 25 octies de la même loi.
III (nouveau). – L’article L. 4122-4 du code de la défense est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Les mots : « ou d’une situation de conflit d’intérêts » sont remplacés par les mots : « , d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « situation de conflit d’intérêts », sont insérés les mots : « ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ». – (Adopté.)
Article 14 bis
(Non modifié)
Le troisième alinéa de l’article L. 4123-8 du code la défense est complété par les mots : « , ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires ».
Mme la présidente. L’amendement n° 13, présenté par MM. Cazeau et Rambaud, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au troisième alinéa de l’article L. 4123-8 du code de la défense, les mots : « de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « , des orientations sexuelles de l’intéressé, ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaire ».
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Peu se souviennent sans doute du nom d’Étienne Cardiles, le compagnon de Xavier Jugelé, le policier assassiné le jeudi 20 avril 2017 sur l’avenue des Champs-Élysées, mais nombreux sont ceux qui gardent en mémoire son discours émouvant, prononcé lors de l’hommage national rendu cinq jours plus tard.
Le présent amendement tend à compléter l’article 14 bis, qui interdit de mentionner l’appartenance à une association professionnelle nationale de militaire dans les dossiers individuels des militaires, pour y insérer une interdiction de mentionner l’appartenance à une orientation sexuelle.
Il m’a été répondu en commission que mon amendement était satisfait par les règles applicables au traitement des dossiers individuels, en vertu de l’article 8 de la loi Informatique et libertés, qui dispose : « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. »
Est-ce pourtant aussi simple ? L’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires renvoie la gestion de l’évolution des corps et cadres d’emplois des militaires au statut général des militaires, prévu aux articles L. 4121-1 à L. 4121-8 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense qui s’intitule Exercice des droits civils et politiques.
Or, si l’alinéa 3 de l’article L. 4121-2 de ce même code prévoit qu’il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l’intéressé, la question de l’orientation sexuelle n’est pas mentionnée, ce qui peut sembler compréhensible, puisque l’article en question date de 1983, époque à laquelle le problème ne se posait pas.
Regardons les choses en face : selon le cinquième baromètre sur la perception des discriminations au travail, 51 % des agents de la fonction publique estiment que révéler son homosexualité à son entourage professionnel contribuerait à mettre mal à l’aise ses collègues de travail ; une personne sur trois considère que cela pourrait avoir un impact négatif sur le déroulement de sa carrière.
Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue !
M. Bernard Cazeau. J’en termine, madame la présidente.
Mon amendement vise à aligner le dispositif de l’article L. 4121-2 du code de la défense sur ceux de l’article L. 1132-1 du code du travail, des articles 225-1 à 225-4 du code pénal et de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, hors militaires. Je tiens les articles que je viens de citer à la disposition du rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Il est très important et utile que Bernard Cazeau évoque ce problème en séance publique et qu’il rappelle les mesures qui frappent parfois celles et ceux qui font état de leur orientation sexuelle.
Cela étant, je lui confirme ce que j’ai déjà dit en commission, à savoir que la loi Informatique et libertés prévoit la même protection pour les dossiers des fonctionnaires des armées et des militaires que pour les dossiers des fonctionnaires civils. Vous devez savoir que la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, est très attentive à ce que cette disposition soit observée et appliquée.
Je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement, tout en répétant qu’il n’est pas inutile d’aborder ce sujet douloureux au cours de nos débats. Les faits que vous nous avez rapportés nous restent évidemment en mémoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, ministre. Même avis.
Une nouvelle fois, je comprends parfaitement vos préoccupations, monsieur le sénateur.
Au-delà de tout ce qui vient d’être évoqué, un projet de loi relatif à la protection des données personnelles a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 14 mai dernier. Son article 7 me semble parfaitement répondre à la préoccupation que vous venez d’exprimer, puisqu’il prévoit d’étendre cette interdiction, non plus seulement aux données relatives à la vie sexuelle, mais également à celles qui concernent l’orientation sexuelle.
En tout cas, cet amendement me semble être devenu « sans objet » au regard de notre droit actuel.
Mme la présidente. Monsieur Cazeau, l’amendement n° 13 est-il maintenu ?
M. Bernard Cazeau. Je vous signale, madame la ministre, qu’une demande d’emploi a encore récemment été rejetée dans la marine pour cette raison. Alors, je veux bien que les lois existent, mais je ne suis pas définitivement convaincu que tout soit réglé pour autant.
Cela étant, puisque vous me soutenez le contraire, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 13 est retiré.
Je mets aux voix l’article 14 bis.
(L’article 14 bis est adopté.)
Article 14 ter
(Non modifié)
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 713-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1. – Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :
« 1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d’un contrat ;
« 2° Les retraités militaires ;
« 3° Par dérogation à l’article L. 160-1 :
« a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, lorsqu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle et qu’ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;
« b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l’article L. 160-2. » ;
2° Après l’article L. 713-1-1, il est inséré un article L. 713-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1-2. – Le conjoint séparé de droit ou de fait d’un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 713-1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713-1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d’une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l’article L. 161-15. » ;
3° À l’article L. 713-4, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;
4° L’article L. 713-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-9. – En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu’aux retraités militaires mentionnés au 2° de l’article L. 713-1, tant qu’ils n’ont pas été rappelés à l’activité, ainsi qu’aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1. » ;
5° L’article L. 713-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » sont remplacés par les mots : « membres de la famille mentionnés au 3° du même article L. 713-1 » ;
b) Au second alinéa, après la référence : « L. 713-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux membres de leur famille mentionnés au 3° dudit article L. 713-1 ». – (Adopté.)
Section 4
Habilitation à légiférer par voie d’ordonnances
Article 15
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Étendre le congé du blessé à d’autres hypothèses que celles prévues à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense ;
2° Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du même code, pour en améliorer l’efficacité et opérer dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent ;
3° Proroger pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et selon des modalités de contingentement triennales, en les adaptant, les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
4° Proroger pour la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, en les adaptant, les dispositions de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui permettent d’attribuer une indemnité de départ volontaire aux ouvriers de l’État du ministère de la défense lorsqu’ils quittent le service dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation.
Les ordonnances sont prises, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en ce qui concerne les 1° à 3° du présent article, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 15
Mme la présidente. L’amendement n° 70 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Grosdidier, D. Laurent, Bouchet, Husson et Cornu, Mmes Garriaud-Maylam, Micouleau et Deromedi, MM. Gilles, Pillet, Paccaud et Vaspart, Mme Morhet-Richaud, M. Revet, Mmes Renaud-Garabedian et Bruguière, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Bories, Gruny et Puissat, MM. Lefèvre et Pointereau, Mmes Chauvin et Deroche, MM. Panunzi et Daubresse, Mme Deseyne, M. Pierre, Mme de Cidrac, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Gremillet et Laménie, Mmes L. Darcos et Lherbier et M. H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les bénéficiaires de la pension prévue au présent article peuvent souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. »
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.