Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote sur l’amendement n° 199.
M. Claude Bérit-Débat. J’ai bien entendu les explications de M. le rapporteur, qui ont été confirmées par les propos de Mme la ministre. Toutefois, je persiste et signe : il s’agit bien ici de surtransposition. Je maintiens donc l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 99, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-16… – Les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs déterminent notamment les objectifs assignés à l’entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire, d’aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Il s’agit d’un amendement de repli, très simple, qui vise à encadrer les contrats de service public conclus avec des opérateurs privés.
Souhaitant que ces derniers soient soumis à des contraintes de service public, nous proposons que le contrat détermine notamment les objectifs assignés à l’entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire, d’aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.
Nous n’avons pas inventé cette liste : elle figure à l’article L. 2141-3 du code des transports, relatif au contrat d’objectifs conclu entre SNCF Mobilités et l’État.
Nous souhaitons qu’une vigilance s’exerce sur les nouveaux opérateurs, afin qu’ils soient soumis à des objectifs comparables à ceux qui sont assignés à SNCF Mobilités. Il s’agit d’éviter ainsi une distorsion de concurrence.
Madame la ministre, cette nuit, quand ma collègue Laurence Cohen vous a parlé du livret destiné à financer la transition écologique, vous nous avez répondu que ce livret représentait de l’endettement. Vous aviez raison, il faut le reconnaître,…
M. Pascal Savoldelli. … mais il y a plusieurs formes d’endettement. Vous savez très bien, madame la ministre, qu’un livret d’épargne populaire est extérieur aux marchés financiers (Mme la ministre s’étonne.) et qu’il n’est alimenté par aucune avance des actionnaires.
M. Pascal Savoldelli. Oui, mais un livret vert pour financer la transition écologique relève de l’épargne populaire, laquelle ne passe pas par les marchés financiers. Ce n’est donc pas le même type d’endettement que celui qui est lié à la dette privée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Même avis. En l’occurrence, on empiète vraiment sur le rôle des régions. Pour ma part, je ne doute pas que celles-ci souhaiteront, dans le cadre de leurs contrats de service public, avoir le meilleur service public possible et qu’elles sauront fixer les critères nécessaires pour atteindre cet objectif.
Mme la présidente. L’amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Gold, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer la référence :
L. 226-13
par la référence:
226-13
La parole est à M. Éric Gold.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 quater, modifié.
(L’article 2 quater est adopté.)
Article 2 quinquies A
(Non modifié)
La section 1 du chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, telle qu’elle résulte de l’article 2 quater de la présente loi, est complétée par un article L. 2121-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-16-1. – L’exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l’article L. 2221-1 et dont l’activité principale est le transport ferroviaire. »
Mme la présidente. L’amendement n° 56, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je vous invite, madame Assassi, à retirer cet amendement, dont l’adoption conduirait à supprimer les dispositions garantissant l’application de la convention collective en cas de transfert des salariés vers un nouvel opérateur.
Il s’agit donc de dispositions protectrices pour les salariés. J’ai bien compris que vous étiez contre l’ouverture à la concurrence ; néanmoins, comme on peut supposer qu’elle sera votée, il vaudrait mieux que les salariés puissent bénéficier des protections prévues.
À défaut de retrait, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Je vous entends bien, madame la ministre, mais vous ne me ferez jamais accepter l’ouverture à la concurrence, par un biais ou par un autre.
Mme la présidente. L’amendement n° 262, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Remplacer la référence :
L. 2121-16-1
par la référence :
L. 2121-15-1
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 quinquies A, modifié.
(L’article 2 quinquies A est adopté.)
Article 2 quinquies
I. – Le chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, tel qu’il résulte des articles 2 quater et 2 quinquies A de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs
« Art. L. 2121-17. – Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs ou sur des activités participant à sa réalisation, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur, dans les conditions définies aux articles L. 2121-18 à L. 2121-21. Le cas échéant, il en est de même des contrats de travail des salariés du cédant assurant des activités de gestion ou d’exploitation des gares de voyageurs à l’occasion de leur intégration dans le périmètre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
« La poursuite des contrats de travail s’accompagne du transfert des garanties prévues aux articles L. 2121-22 à L. 2121-24.
« Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque l’autorité organisatrice décide :
« 1° (nouveau) De fournir elle-même un service public de transport ferroviaire portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;
« 2° (nouveau) D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs.
« Art. L. 2121-18. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des autorités organisatrices, des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, détermine :
« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant”, et le cas échéant par le nouvel attributaire, désigné “cessionnaire”, durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 2121-17 ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
« Art. L. 2121-19. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé par l’autorité organisatrice au jour de la publication de l’avis d’appel à la concurrence pour l’attribution du contrat ou de la décision manifestant son intention d’attribuer directement le contrat ou de fournir elle-même le service. Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans les conditions prévues à l’article L. 2121-16 dans un délai de six mois à compter de la notification au Journal officiel de l’Union européenne du lancement de la procédure de mise en concurrence ou de l’attribution directe du contrat. Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois, des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1-1 et des services d’exploitation des installations d’entretien affectées à des opérations de maintenance lourde, selon des modalités d’application précisées par décret en Conseil d’État.
« En cas de différend avec l’autorité organisatrice de transport sur le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur, le cédant peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-2. La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’impose aux parties.
« Art. L. 2121-20. – Un accord de branche étendu ou, à défaut, un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 2121-17, par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné, le lieu d’affectation, le domicile et l’ancienneté dans le poste ;
« 2° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat, parmi les salariés affectés au service concerné ou ceux concourant à l’exploitation d’un autre service attribué par la même autorité organisatrice possédant les qualifications professionnelles requises ;
« 3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant établit et communique la liste des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ;
« 4° Les modalités et les délais suivant lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.
« Art. L. 2121-21. – I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard douze mois avant la date prévue pour le changement effectif d’attributaire. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.
« II. – Le salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son refus par écrit à son employeur dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail.
« III (nouveau). – Le refus du salarié mentionné au I, dont le taux moyen d’affectation au service concerné sur les douze derniers mois est supérieur à 50 %, constitue le motif de la rupture de son contrat de travail, qui est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d’attributaire. Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d’un mois à compter de la date effective du changement d’attributaire. Le salarié a droit à une indemnité versée par le cessionnaire dont le taux et les modalités de calcul sont déterminés par décret en Conseil d’État. Les dispositions prévues aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail s’appliquent.
« IV (nouveau). – Lorsque le salarié mentionné au I, dont le taux moyen d’affectation au service concerné sur les douze derniers mois est inférieur à 50 %, refuse le transfert de son contrat de travail, le cédant lui présente dans un délai d’un mois à compter de son refus une offre d’emploi disponible situé dans la même région ou, à défaut, situé sur le territoire national dans l’entreprise, relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, par tout moyen conférant date certaine. Le salarié fait connaître son refus par écrit au cédant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’offre lui a été présentée. L’absence de réponse au cédant dans ce délai vaut acceptation de l’offre proposée. Le refus du salarié constitue le motif de la rupture de son contrat de travail, qui est prononcée par le cédant et prend effet à la date effective du changement d’attributaire. Le cédant notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d’un mois à compter de la date effective du changement d’attributaire. Le salarié a droit à une indemnité versée par le cédant dont le taux et les modalités de calcul sont déterminés par décret en Conseil d’État. Les dispositions prévues aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail s’appliquent.
« V (nouveau). – La rupture du contrat de travail des salariés est en outre soumise aux règles procédurales spécifiques prévues à la section une du chapitre I du titre II du code du travail.
« VI (nouveau). – Lorsque le transfert du contrat de travail entraîne pour le salarié mentionné au I le déplacement de son lieu principal d’affectation dans une autre région, celui-ci peut refuser le transfert. Par dérogation au II, il est tenu d’informer son employeur de son refus dans un délai d’un mois. À défaut, il est réputé avoir accepté le transfert. Le refus du salarié n’emporte aucune conséquence sur la poursuite de son contrat de travail par dérogation aux III et IV.
« VII (nouveau). Le cédant est tenu d’informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 2121-22. – Le changement d’attributaire du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service public de transport ferroviaire de voyageurs entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 2121-17 concernés par ce changement, le maintien des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables, ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe mentionné à l’article L. 2101-1, à l’exception du statut et de ses dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail.
« Art. L. 2121-23. – I. – Les salariés employés par SNCF Mobilités dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel attributaire bénéficient des garanties suivantes :
« 1° Le niveau de leur rémunération ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération, comprenant la rémunération fixe, les primes, indemnités, allocations et gratifications, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur, hors éléments exceptionnels. Ce montant correspond au montant net de cotisations salariales. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent 1° ;
« 2° Le régime prévu à l’article L. 2121-22 est applicable aux dispositions du statut mentionné à l’article L. 2101-2 relatives à la rémunération et aux conditions de classement en position ainsi qu’aux dispositions à caractère réglementaire et aux usages propres au groupe mentionné à l’article L. 2101-1 ayant le même objet ;
« 3° (nouveau) Les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut mentionné à l’article L. 2101-2 avant d’être transférés dans les conditions mentionnées aux articles L. 2121-17 et suivants, peuvent opter pour l’application dudit statut en cas de réembauche sur un poste vacant au sein du groupe public mentionné à l’article L. 2101-1 entre la troisième et la sixième année qui suit la première attribution du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs après mise en concurrence. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État ;
« 4° (nouveau) Si l’attributaire du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs rencontre des difficultés d’exploitation susceptibles de rendre impossible la continuité de l’exécution du contrat de service public, l’autorité organisatrice est tenue, en cas de réattribution du contrat de service public, de veiller à ce que les contrats de travail des salariés ayant fait l’objet d’un transfert en application de l’article L. 2121-17 se poursuivent avec le nouveau titulaire du contrat dans les conditions prévues aux articles L. 2121-22 à L. 2121-24. À défaut de réattribution du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, les contrats de travail se poursuivent auprès de l’autorité organisatrice dans les mêmes conditions.
« II. – Les salariés qui ne sont pas mentionnés au I du présent article bénéficient des garanties prévues à l’article L. 2261-13 du code du travail.
« Art. L. 2121-24. – Un accord de branche précise les garanties autres que celles prévues aux articles L. 2121-22 et L. 2121-23 dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire ou d’un autre employeur.
« Art. L. 2121-25. – (Supprimé) ».
II. – L’accord de branche mentionné à l’article L. 2121-20 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent article est conclu dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. À défaut d’accord dans ce délai, les dispositions prévues par le même article L. 2121-20 sont fixées par décret en Conseil d’État dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – L’accord de branche mentionné à l’article L. 2121-24 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent article est conclu au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.
M. Fabien Gay. Madame la ministre, ce moment est important, même solennel. Notre débat sur cet article sera suivi avec énormément d’attention par les cheminotes et les cheminots. Je pense que nous devons avoir un débat argument contre argument, extrêmement politique.
Nous abordons ici la question du « sac à dos social », qui est censé permettre aux cheminots de continuer à bénéficier de leurs droits, même en cas de changement d’opérateur si la SNCF perd les appels d’offre pour les lignes ouvertes à la concurrence.
Là encore, cet article, inséré par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, n’a fait l’objet ni d’une étude d’impact ni d’un avis du Conseil d’État. Nous le regrettons profondément.
Toutes sortes de garanties sociales sont mises en place, la plupart étant renvoyées, il faut le noter, à un accord de branche.
Cependant, malgré les apports des amendements du rapporteur, qui a recherché la voie de l’apaisement, il subsiste deux éléments qui nous semblent particulièrement contestables.
Premièrement, les règles instaurées ne s’appliqueront que pour les salariés dont l’expérience dans l’entreprise est supérieure à six mois. On peut en déduire que, pour les autres, ce pourra être le licenciement en cas de perte du contrat de service public.
Deuxièmement, les conséquences du refus d’un agent de la SNCF de changer d’employeur ont été précisées en commission. Pour autant, ce refus pourra, dans certains cas, constituer un motif de fin de contrat. Nous ne pourrons jamais accepter cela !
Certes, le volontariat est privilégié, mais il faut également permettre aux cheminots qui le souhaitent de conserver leur emploi au sein de la SNCF ou, pour le moins, créer une réelle obligation de reclassement pour l’entreprise historique. Les agents de la SNCF ne souhaitent pas forcément travailler au sein d’une entreprise privée, car ils sont attachés à l’opérateur historique. Si cette possibilité n’est pas expressément prévue, la prétendue « garantie de l’emploi » ne sera qu’un mensonge supplémentaire. Pour cette raison, nous demandons également un réel droit au retour au statut pour les cheminots.
Par ailleurs, grâce à ces processus de transfert, les opérateurs privés vont disposer de salariés dont le coût de la formation aura été assumé par l’opérateur public. C’est un avantage non négligeable.
Que dire également de la situation au sein des opérateurs privés, qui compteront en définitive deux catégories de salariés : ceux qui bénéficient du maintien de leurs garanties sociales et les autres, ceux qui n’auront pas eu la chance d’être passés par la SNCF ?
Plusieurs questions restent en suspens. Que se passera-t-il si la ligne sur laquelle le cheminot travaille est abandonnée à l’échéance du contrat de service public par la région ? Jusqu’à quelle échéance pouvez-vous réellement garantir la poursuite de la mise en œuvre de ce sac à dos social ?
Il y a trop d’ambiguïté et de silence coupable. Cela nous conduit à nous opposer à cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Jacquin, sur l’article.
M. Olivier Jacquin. Je veux souligner l’importance de cet article relatif à l’ensemble des questions sociales liées au transfert.
Avec l’humour intelligent qui le caractérise, le président Maurey a indiqué tout à l’heure que je l’avais qualifié de « collaborateur » du Gouvernement. Je ne peux laisser passer cela !
Je voulais souligner que l’évolution de ce texte depuis le début de son examen par le Sénat marque un véritable progrès et que l’on pouvait être satisfait des avancées obtenues. J’ai surtout précisé que, s’il y a eu des avancées, c’est grâce à l’action et aux propositions des syndicats progressistes.
Je tenais à attirer l’attention sur ces points à l’entame de l’examen de cet article important.
Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Nous demandons purement et simplement la suppression de cet article relatif à ce qu’on appelle le « sac à dos social ». En effet, cet article, inséré à l’Assemblée nationale, définit les règles de transfert des personnels de la SNCF en cas de reprise de l’exploitation du réseau ferroviaire par des opérateurs privés.
Nous contestons tout autant la méthode que le fond.
Ainsi, la méthode utilisée par le Gouvernement est particulièrement discutable. Madame la ministre, vous sortez ce projet de loi d’habilitation pour ensuite négocier avec les partenaires sociaux. C’est l’inverse qu’il aurait fallu faire : prendre le temps de négocier, pour ensuite présenter un projet de loi en bonne et due forme au Parlement.
Nous nous trouvons placés dans une course contre la montre, ce qui ne crée pas les conditions d’un travail parlementaire de qualité. D’ailleurs, on voit bien que tout n’est pas ficelé, puisque des négociations ont encore lieu, comme en témoigne le nombre d’amendements présentés par le rapporteur en commission, amendements qui sont plus acceptables que les dispositions initiales.
Certains points nous semblent particulièrement inacceptables.
Si le projet de loi fonde les transferts sur le volontariat, la problématique du refus du salarié reste posée. Nous considérons, pour notre part, que le refus est un droit du salarié et que son expression ne doit pas avoir d’incidence sur la poursuite du contrat de travail.
Trop d’incertitudes demeurent encore sur les conditions de reprise, sur les garanties sociales.
Enfin, quelle aubaine, disons-le, pour les entreprises privées de pouvoir embaucher un personnel qualifié et compétent sans avoir eu à supporter le coût de sa formation. Encore un cadeau qui est fait aux nouveaux entrants ! Ils récupèrent le matériel roulant, les ateliers de maintenance et les personnels ! C’est tout de même incroyable ! Voilà une belle opération…
Nous entendons que toutes les garanties soient données aux cheminots. Dans l’attente d’un dialogue social fructueux, et prenant acte que, dans leur très grande majorité, les cheminots sont opposés à la présente réforme, nous demandons la suppression de cet article.