M. Stéphane Travert, ministre. La question est donc de savoir si le Gouvernement répond à l’appel…
Bien évidemment, nous soutenons la création d’un tel dispositif. Nous avons eu l’occasion de le réaffirmer à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du plan de sortie des produits phytosanitaires que j’ai présenté le 25 avril dernier avec trois de mes collègues.
Nous avons salué la position de la Commission européenne, qui propose aussi la création d’un tel mécanisme. La Commission a accepté de mener des études depuis décembre 2017.
Dans la mesure où il s’agit d’une compétence européenne, nous ne pouvons décider seuls. Je ne suis donc pas favorable à la remise d’un rapport.
La Commission a enclenché une dynamique. Travaillons à l’échelon européen pour essayer d’obtenir un maximum d’informations et essayons de travailler avec la Commission sur ces sujets, comme elle nous a engagés à le faire.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour explication de vote.
Mme Nicole Bonnefoy. Madame la rapporteur, bien évidemment, les agences ont besoin de moyens. Toutefois, j’ai mené ce travail en amont avec l’ANSES, et c’est elle qui réclame cette coopération interagences à l’échelle européenne.
M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.
M. Henri Cabanel. Comme le souligne Mme Bonnefoy, cela nous permettrait d’éviter certains débats franco-français, notamment sur l’interdiction de mise sur le marché de certains produits.
Comme beaucoup de sénatrices et de sénateurs ici présents, nous défendons une vision européenne qui permettrait, par exemple, d’informer les autres pays de la dangerosité d’un produit révélée par une agence nationale et d’étendre éventuellement son interdiction à l’ensemble des États membres.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 570 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 14 bis
I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par des articles L. 522-5-2 et L. 522-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-5-2. – Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.
« Pour la cession des produits biocides mentionnés au premier alinéa à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation de ces produits, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
« Un décret en Conseil d’État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement, ainsi que le délai dont disposent les distributeurs pour engager un programme de retrait de la vente en libre-service de ces produits.
« Art. L. 522-5-3. – Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels pour les produits concernés est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées, sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l’exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l’environnement.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement, les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l’information mentionnée au deuxième alinéa. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 32 rectifié est présenté par M. Piednoir, Mmes Deroche, Lavarde et Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Poniatowski et Bascher, Mme Duranton, MM. Revet, Dallier et Savin, Mme Deromedi, M. Danesi, Mme Lamure, MM. Mayet, Sido et Chatillon et Mme Delmont-Koropoulis.
L’amendement n° 38 rectifié quater est présenté par MM. Daubresse, Adnot, Bazin et Bizet, Mme Bories, M. Charon, Mme L. Darcos, M. Henno, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Lefèvre et H. Leroy, Mme Lherbier et MM. Mizzon, Moga et Savary.
L’amendement n° 646 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Duplomb, Mme Bruguière, MM. Pointereau, Reichardt et de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Mouiller et Cuypers, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Joyandet, Morisset et Huré, Mme Lassarade, M. Priou, Mme Gruny, MM. de Legge, Longuet et Babary, Mmes Imbert et de Cidrac, MM. Pierre, Rapin et Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. Bonne, Vaspart, Cornu et Bouchet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 32 rectifié.
Mme Christine Lavarde. L’article 14 bis, introduit en commission à l’Assemblée nationale, prévoit l’interdiction de la vente en libre-service et de la publicité pour certaines catégories de produits biocides qui seront définies par décret. Il s’agit de produits de la vie courante – désinfectants ménagers, produits de protection du bois, insecticides… – ayant un intérêt sanitaire qui visent à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles par une action chimique ou biologique.
Dans un contexte de recrudescence des nuisibles, en France métropolitaine comme dans les départements et collectivités d’outre-mer, le maintien d’un accès raisonnable aux produits biocides constitue un enjeu de santé publique majeur. L’utilisation et la mise sur le marché de ces produits étant d’ores et déjà régies par le règlement européen n° 528/2012, l’article 14 bis constitue une surtransposition injustifiée susceptible de créer une distorsion réglementaire vis-à-vis des autres États membres. Or notre assemblée a voté, à la quasi-unanimité, un amendement visant à interdire toute surtransposition.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 38 rectifié quater.
M. René-Paul Savary. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 646 rectifié bis.
M. Daniel Gremillet. Il s’agit vraiment d’un sujet de fond : on est en train de restreindre notre capacité à lutter contre les nuisibles, alors qu’on n’a pas forcément l’arsenal nécessaire pour remplacer les produits qu’on est en train d’interdire, et de fragiliser certains secteurs de notre économie. Prenons l’exemple des raticides et des souricides. Il ne s’agit pas ici de lutter contre des espèces en voie de disparition !
Je ne parle pas que d’agriculture, la société tout entière est concernée. On sait que les épizooties peuvent avoir des conséquences sur la santé humaine. Or, monsieur le ministre, vous avez pour partie la responsabilité de la santé publique.
Nous reviendrons dans quelques instants sur la lenteur avec laquelle l’ANSES publie les expertises et les autorisations de mise sur le marché de certains produits de substitution aux biocides. Sans vouloir développer plus avant, il s’agit d’un exemple très concret de fragilisation non pas uniquement de l’agriculture, mais de la société française.
On met également en péril des commerçants qui, répartis sur notre territoire, peuvent conseiller les usagers pour lutter, par exemple, contre les souris et les rats, que l’on rencontre dans les champs et, de plus en plus, dans les villes. Il s’agit d’ailleurs d’un phénomène très inquiétant, qui ne peut laisser insensible.
Il ne s’agit donc pas que d’un sujet de paysan : il concerne l’ensemble de la sécurité sanitaire de notre pays.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. La principale mesure de cet article concerne l’interdiction de certains produits biocides aux utilisateurs non professionnels.
Ce sujet soulève de véritables problèmes sanitaires : le contrôle des nuisibles est un enjeu de santé publique et l’accès à ces produits, y compris par les utilisateurs non professionnels, est nécessaire. Interdire l’utilisation de tels produits sans prévoir de dérogations pourrait avoir des effets – ils n’ont d’ailleurs pas été mesurés – sur la politique de contrôle de ces nuisibles.
Cet article constitue une surtransposition dans la mesure où il ne figurait pas dans la rédaction initiale du Gouvernement. Il n’a pas non plus beaucoup de rapport avec l’objet agricole du texte.
Enfin, multiplier les interdictions par le législateur au pouvoir réglementaire revient à remettre en cause le travail réalisé par l’ANSES – largement souligné aujourd’hui –, qui autorise les produits après évaluation de leur toxicité et qui fournit largement des recommandations d’usage.
Pour ces raisons, la commission est favorable à ces trois amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Travert, ministre. Certains biocides peuvent être identiques ou similaires à des produits phytosanitaires. C’est le cas pour une cinquantaine de substances. Certaines sont interdites en tant que produit phytosanitaire, mais ne le sont pas en tant que biocide.
Nous souhaitons maintenir les dispositions de l’article 14 bis, dans la mesure où certains produits présentent des caractéristiques communes avec des risques potentiellement similaires. Certaines molécules actives des biocides peuvent aussi être des perturbateurs endocriniens.
Pour ces raisons, je suis défavorable à la suppression de l’article 14 bis.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Pierre Médevielle, rapporteur pour avis. La rédaction actuelle de l’article 14 bis a été modifiée sur l’initiative de notre commission.
Je le rappelle, un premier volet de cet article visait à transposer aux produits biocides les interdictions de pratiques commerciales prévues par l’article 14 pour les produits phytopharmaceutiques. Cette disposition a été supprimée par la commission des affaires économiques, par parallélisme avec la suppression de l’article 14.
L’article 14 bis comprenait deux autres dispositions, qui ont été maintenues : d’une part, une interdiction de la vente en libre-service aux particuliers de certaines catégories de produits biocides ; d’autre part, une interdiction de la publicité commerciale pour certains de ces produits biocides. Ces dispositions tendaient donc à transposer à certaines catégories de produits biocides des dispositions appliquées depuis plusieurs années aux produits phytopharmaceutiques.
Favorable à cette évolution, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a proposé d’apporter des précisions sur les obligations d’information à la charge des distributeurs. Nous avons par ailleurs prévu que le décret identifiant ces produits devra définir le calendrier du programme de retrait dans les lieux de vente pour donner de la prévisibilité aux entreprises concernées.
Ces modifications, qui avaient été acceptées par la commission des affaires économiques lors de l’élaboration du texte de la commission, ont permis d’améliorer la rédaction de l’article 14 bis. Compte tenu de l’avis favorable émis à l’instant sur ces amendements de suppression, je souhaite rappeler que cet article ne vise que certaines catégories de produits identifiés en raison de leurs risques sanitaires et environnementaux. En outre, il ne tend aucunement à interdire l’utilisation des produits concernés.
Je souligne enfin que de nombreuses substances actives utilisées dans les produits phytosanitaires se retrouvent également dans les produits biocides. Si l’on souhaite réduire l’exposition quotidienne de la population aux substances chimiques et mieux protéger l’environnement, il est pertinent d’encadrer la distribution et la publicité des biocides en s’inspirant de ce qui fonctionne bien pour les produits phytosanitaires.
La commission du développement durable est donc attachée au maintien de ces deux dispositions, telles qu’elles résultent des travaux de la commission.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Pour éviter de tomber dans l’autocensure, je ne vais pas développer mon propos. Je vais simplement souligner que je partage complètement le point de vue de M. le rapporteur pour avis et la position de la commission du développement durable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 rectifié, 38 rectifié quater et 646 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. Daniel Gremillet. Très bien !
M. le président. En conséquence, l’article 14 bis est supprimé, et les amendements nos 746 et 421 rectifié, les amendements identiques nos 552 rectifié et 634, ainsi que les amendements nos 686 rectifié, 688 rectifié bis et 647 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 746, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation l’application et l’élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
ainsi que le délai dont disposent les distributeurs pour engager un programme de retrait de la vente en libre-service
III. – Alinéa 7
Après les mots :
qui leur sont destinées
supprimer la fin de cet alinéa.
IV. – Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,
2° Après les mots :
et pour l’environnement
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;
V. – Alinéa 9
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Pratiques commerciales prohibées
« Art. L. 522-18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.
« Art. L. 522-19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522-18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
VI. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
L’amendement n° 421 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Chatillon, Lefèvre, B. Fournier et de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud, Danesi, Chaize et de Legge, Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mmes Deseyne, Gruny et Berthet, MM. Sido, Milon, Paul, Mandelli, Revet et Piednoir, Mme Lassarade, MM. Dufaut, Pellevat, Magras et Kennel, Mmes Chain-Larché, Delmont-Koropoulis et Deromedi, M. Rapin, Mme de Cidrac, M. Daubresse et Mme Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après les mots :
de l’environnement et du travail,
insérer les mots :
et après une large consultation des parties prenantes de la sécurité sanitaire et de la santé,
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 552 rectifié est présenté par Mmes Bonnefoy et Cartron, M. Dagbert, Mme M. Filleul, M. Houllegatte, Mmes Préville et Tocqueville, M. Fichet et Mme Blondin.
L’amendement n° 634 est présenté par Mme Schillinger, M. Patriat, Mme Rauscent, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Pratiques commerciales prohibées
« Art. L. 522-18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.
« Art. L. 522-19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522-18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
L’amendement n° 686 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, A. Bertrand, Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mme Jouve et M. Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Pratiques commerciales prohibées
« Art. L. 522-18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »
L’amendement n° 688 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Gabouty, Mme Jouve et M. Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi
par les mots :
1er janvier 2019
L’amendement n° 647 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Duplomb, Mme Bruguière, MM. Pointereau et Reichardt, Mme Delmont-Koropoulis, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Piednoir, Paul, Mouiller et Cuypers, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Joyandet, Morisset, Revet, Huré et Savary, Mme Lassarade, M. Priou, Mme Gruny, MM. de Legge, Longuet et Babary, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mmes de Cidrac, Lamure et Deromedi, MM. Pierre, Rapin et Sido, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonne, Vaspart et Cornu, Mmes Berthet et Duranton et MM. Poniatowski et Bouchet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-5-2 peuvent être accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé en l’absence de produits de substitution ou de méthodes alternatives disponibles et efficaces aux produits biocides entrant dans le champ d’application de présent article.
L’arrêté est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages de produits biocides autorisés en France face aux organismes nuisibles et les risques pour la santé humaine et pour l’environnement dont ces dits organismes sont vecteurs.
Articles additionnels après l’article 14 bis
M. le président. L’amendement n° 473 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec, Arnell, Artano, Castelli, Corbisez, Guérini, Léonhardt, Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le douzième alinéa de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération dans l’évaluation des risques, les effets combinés potentiels liés à la multi-exposition à une diversité de substances, à savoir les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de produits, au regard des principaux mélanges auxquels la population est exposée. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement vise à intégrer à l’évaluation des risques l’analyse des « effets cocktail », à savoir les risques liés à la multi-exposition à une diversité de molécules.
Au cours d’une journée, un agriculteur, un consommateur ou un riverain d’une parcelle traitée se trouve en contact avec une variété de substances, dont les effets peuvent se combiner pour représenter une toxicité imprévisible et potentiellement supérieure à celle de chaque molécule prise séparément.
L’évaluation des risques est aujourd’hui fondée sur des méthodes qui n’intègrent pas, sauf cas spécifiques, les effets des mélanges de molécules, mais analysent les substances considérées séparément, sans tenir compte de l’ensemble des effets combinés potentiels. Or des études de plus en plus nombreuses témoignent de l’inquiétude relative aux effets de ces mélanges de polluants chimiques. Elles montrent que des substances classées inoffensives peuvent endommager certaines cellules du système nerveux lorsqu’elles sont combinées, avec des effets vingt à trente fois supérieurs à une utilisation indépendante.
L’évaluation des risques doit désormais aussi prendre en compte la réalité des effets cocktail et de leur impact sur la santé publique, notamment pour les plus vulnérables, comme les femmes enceintes et les jeunes enfants. L’ANSES a commencé ce travail, mais il reste encore marginal. Peu d’informations sont disponibles, alors qu’il s’agit là d’une mission essentielle.
On me dit que cette évaluation serait trop complexe. Mais comment justifier le renoncement à des informations essentielles à la santé publique ? On est toujours dans la même logique, celle d’une généralisation des produits chimiques, sans prise en compte de leurs effets combinés, à savoir l’effet cocktail. Pourtant, les conséquences sont là : développement des maladies environnementales et impact sur la biodiversité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. Il ne s’agit pas, mon cher collègue, de sous-estimer le risque de ces effets, qui sont encore à découvrir. Vous l’avez dit, l’ANSES a commencé un travail sur le sujet, via son projet Périclès, qui vise à développer une méthode pour déterminer les mélanges les plus fréquents auxquels la population est exposée dans son alimentation et appréhender les effets combinés potentiels.
Ce qui nous gêne plus, c’est leur prise en compte systématique, pour laquelle l’ANSES ne serait pas opérationnelle. C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement, bien que, sur le fond, elle reconnaît la nécessité de s’intéresser, comme le fait l’ANSES, aux effets cocktail.