M. le président. La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, les sénateurs du groupe La République En Marche ont accueilli avec grand intérêt ce projet de loi de ratification de l’ordonnance étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence.
L’extension du champ d’application territorial du droit de la concurrence à la Polynésie française nous apparaît comme une nécessité d’autant plus impérieuse, au regard de la bonne expression des mérites économiques, que ce territoire constitue un marché insulaire de modeste stature et se montre, en cela, peu enclin à endiguer la multiplication des positions monopolistiques abusives.
La pertinence juridique de l’élaboration d’un droit de la concurrence applicable à la Polynésie française se passe de justifications supplémentaires, si bien que, dans un mouvement qui peut paraître anecdotique à certains, le Gouvernement nous enjoint de ratifier cette ordonnance. Il n’a pourtant échappé à personne qu’elle est prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution et que, par voie de conséquence, nous encourons le risque qu’elle soit frappée de caducité en l’absence de ratification par le Parlement dans un délai de dix-huit mois suivant sa publication. C’est toute la difficulté de l’exercice auquel nous sommes confrontés. L’ordonnance relative au droit de la concurrence en Polynésie française ayant été prise le 9 février 2017, une véritable course contre la montre s’est engagée afin que sa ratification puisse intervenir avant le 10 août prochain.
Ce texte, rappelons-le, est issu d’une loi du pays du 23 février 2015, par l’entremise de laquelle l’Assemblée de la Polynésie française a institué une autorité administrative indépendante, l’Autorité polynésienne de la concurrence, dont les missions sont analogues à celles de l’Autorité de la concurrence nationale. Cette loi est entrée en vigueur le 1er février 2016, mais l’application effective des mécanismes de régulation des relations commerciales en Polynésie française demeure limitée du fait de la répartition des domaines de compétence. Les précisions à apporter aux dispositions concernant les pouvoirs d’enquête des agents de l’APC ou les contrôles et les voies de recours contre les décisions de cette autorité relèvent en effet de la compétence de l’État.
Aussi l’ordonnance soumise à notre ratification, élaborée à la demande de l’Assemblée de la Polynésie française, vise-t-elle à prendre les mesures nécessaires pour que l’Autorité polynésienne de la concurrence puisse exercer pleinement ses fonctions et soit pourvue d’instruments de contrôle coercitifs.
Le Sénat a enrichi substantiellement le texte, examiné selon la procédure de législation en commission.
Il a tiré les conséquences du retard gouvernemental dans l’édiction du décret d’application de l’ordonnance en élevant au niveau législatif des dispositions relatives aux voies de recours.
En outre, il a organisé la coopération en matière d’enquêtes de concurrence entre l’Autorité polynésienne de la concurrence et, au niveau national, l’Autorité de la concurrence et les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Il a rétabli l’obligation de transmission de déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les membres des autorités administratives indépendantes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette obligation n’existait plus à la suite d’une modification de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
À leur tour, les députés ont adopté le projet de loi qui leur était soumis.
Voilà pour ces quelques éléments de cadrage.
Mes chers collègues, hâtons-nous de réunir les conditions d’une concurrence économique saine dans nos territoires insulaires d’outre-mer. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons être assurés que c’est le consommateur qui, en bout de course, subira les conséquences de l’absence de réglementation en la matière.
La Polynésie française est dans une dynamique positive en matière de concurrence, comme le montre la récente loi du pays du 14 mars 2018 interdisant les droits exclusifs d’importation et instituant une procédure de clémence minorant les sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre d’un opérateur économique en cas de dénonciation d’une pratique anticoncurrentielle à laquelle il a pris part.
Nos régions ultramarines présentent des structures de marché distinctes de celles de la France hexagonale. L’établissement d’une autorité locale en matière de concurrence mérite d’être observé avec attention. En fonction des effets qu’elle produira sur le niveau des prix et sur le fonctionnement de l’écosystème économique, il sera possible d’envisager sa déclinaison dans chaque région ou territoire d’outre-mer.
N’ayant aucune objection particulière à formuler, les sénateurs de La République En Marche se prononceront en faveur de l’adoption de ce texte !
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, si la loi polynésienne du 23 février 2015, entrée en vigueur le 1er février 2016, édictait un code de la concurrence et instituait une autorité polynésienne de la concurrence, calquée sur l’Autorité de la concurrence, il était nécessaire de la compléter pour les matières relevant de la compétence de l’État français. C’est l’objet de ce projet de loi, qui a été examiné selon la procédure de législation en commission.
Comme le rappelait mon collègue Fabien Gay dans son explication de vote du 10 avril dernier, notre groupe politique a toujours considéré que la création des autorités administratives indépendantes s’inscrivait dans une forme de désengagement de l’État quant à la régulation des secteurs économiques les plus importants du pays : l’énergie, avec la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, les télécommunications, avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, ou encore le rail, avec l’ARAFER, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Leur rôle a toujours été de faire la place à la concurrence et, ipso facto, de contribuer à l’abaissement du service public.
Cependant, en l’état du droit, ce projet de loi ne soulève, pour ainsi dire, pas de difficulté majeure. Nous concevons l’importance que revêt cette autorité de contrôle pour la Polynésie française, territoire insulaire où la conjonction d’une faible population – 280 000 habitantes et habitants – et d’un petit nombre d’acteurs économiques a tendance à favoriser la création de situations de monopole ou d’oligopole, d’ententes et de cartels qui pénalisent les consommatrices et consommateurs ultramarins.
La commission des lois de l’Assemblée nationale a profité de ce véhicule législatif pour introduire un article concernant l’autorité néo-calédonienne de la concurrence. Il s’agit d’actualiser et d’étendre les dispositions du code de commerce relatives aux pouvoirs d’enquête en matière de concurrence à la Nouvelle-Calédonie, afin que les agents de la direction des affaires économiques et de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie disposent des mêmes pouvoirs que les agents assermentés en métropole pour la constatation des infractions à la réglementation économique. Cette autorité néo-calédonienne de la concurrence bénéficiera ainsi d’un cadre législatif lui permettant d’accomplir pleinement ses missions. Nous n’y sommes pas opposés.
Finalement, compte tenu de l’accord trouvé en commission mixte paritaire, et respectueux de la volonté du législateur polynésien de se doter d’une autorité de la concurrence disposant des mêmes pouvoirs que l’autorité métropolitaine, les membres du groupe CRCE voteront en faveur de l’adoption de ce texte. (M. Éric Bocquet applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Gérard Poadja. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)
M. Gérard Poadja. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui, tel qu’élaboré par la commission mixte paritaire, le projet de loi relatif à l’extension des missions de contrôle et de sanction de l’Autorité de la concurrence de Polynésie française, l’APC.
Depuis sa création en 2015, l’APC a permis une évolution majeure dans l’environnement économique de l’archipel. Elle est le résultat de dix années de construction du droit de la concurrence polynésien dans un territoire complexe, sans doute unique, du fait de son isolement et de son éclatement territorial.
Si l’APC dispose de pouvoirs similaires à ceux de l’Autorité de la concurrence nationale, aucune disposition n’était prévue concernant les pouvoirs d’enquête de ses agents ou les voies de recours contre ses décisions. De telles dispositions relèvent en effet du domaine de compétences de l’État, et donc de notre Parlement.
Ce projet de loi, qui prévoit la ratification de l’ordonnance, vise à remédier à cette situation et donnera à l’APC tous les outils nécessaires pour qu’elle puisse mener à bien sa mission.
Ainsi, ce texte complète les règles locales relatives à l’APC en matière de droit pénal, de procédure pénale, de procédure administrative contentieuse et d’organisation judiciaire. Il donne à l’APC une compétence juridictionnelle en matière d’indemnisation des préjudices subis du fait de pratiques anticoncurrentielles. Il attribue aux agents de l’APC un pouvoir d’enquête qui leur permettra d’effectuer des contrôles dans les locaux à usage professionnel.
Ces dispositions sont essentielles au regard de la lutte que la Polynésie française a engagée contre la vie chère et les situations de concentration de marchés.
La Nouvelle-Calédonie, archipel voisin du Pacifique, s’est également dotée d’une autorité de la concurrence. La création de cette autorité, projet porté depuis 2009 par mon collègue député Philippe Gomès, a conclu un parcours long et tumultueux, qui n’a abouti que très récemment, puisque l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a été officiellement installée le 2 novembre dernier.
Il restait une dernière étape à franchir : étendre à la Nouvelle-Calédonie les nouveaux dispositifs d’enquête dont bénéficient aujourd’hui l’Autorité nationale de la concurrence et son homologue polynésienne.
À l’Assemblée nationale, les députés de la Nouvelle-Calédonie, Philippe Gomès et Philippe Dunoyer, ainsi que la rapporteur, ont introduit dans ce texte, avec le soutien de nos amis polynésiens, un article 4.
Cet article permettra d’actualiser et d’étendre les dispositions du code de commerce en matière de concurrence à la Nouvelle-Calédonie. Les agents de la direction des affaires économiques et de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie pourront ainsi disposer des mêmes pouvoirs que les agents assermentés en métropole pour la constatation des infractions à la réglementation économique.
La commission mixte paritaire est parvenue à un accord, notamment pour conserver l’article 4 dans le projet de loi ; je m’en félicite. Il aurait été dommageable de nous priver de ce véhicule législatif pour introduire une disposition aussi importante pour la Nouvelle-Calédonie. Je tiens à remercier mon collègue Philippe Bonnecarrère, membre de la commission mixte paritaire, pour son soutien.
Aujourd’hui, grâce au texte que nous examinons, l’APC et l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie pourront se prononcer sur les questions de concurrence, étudier la compatibilité des règles de concurrence entre entreprises locales et, le cas échéant, sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. Il s’agit d’une avancée majeure pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe Union Centriste votera en faveur de l’adoption de ce texte important pour nos territoires dans le domaine de la lutte contre la vie chère et pour la construction d’un environnement économique sain et dynamique pour nos économies insulaires. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Victorin Lurel. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, je remplace mon collègue Jean-Pierre Sueur. Je ne serai ici que son ombre portée, son porte-parole…
Pour bien connaître ces problématiques, je puis dire qu’il s’agit d’un bon texte, que nous voterons sans difficulté. Il a été très largement et significativement amélioré par les deux chambres, en particulier par le Sénat. La commission mixte paritaire est parvenue à un bon accord et à un texte équilibré. Je félicite Catherine Troendlé pour le travail réalisé.
Je me bornerai à formuler trois observations.
La première porte sur nos conditions de travail, assez détestables. L’ordre du jour de cette session extraordinaire est particulièrement lourd. Il comporte l’examen de textes très importants. Nous finirons par mourir d’une thrombose parlementaire ! Il est heureux que l’article 47 ter de notre règlement prévoie une procédure de législation en commission, qui nous a permis d’aboutir à un texte de qualité. Par ailleurs, l’ordonnance ayant été prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, le Parlement n’a pas à délivrer d’habilitation au Gouvernement et l’ordonnance devra avoir été ratifiée dans les dix-huit mois suivant sa publication, sous peine d’être frappée de caducité. Or nous sommes à quelques jours de l’échéance.
Ma deuxième observation concerne le décret d’application de l’ordonnance, dont votre collègue Olivier Dussopt nous avait promis en mars dernier la parution très rapide, madame la ministre. Or nous sommes maintenant au mois de juillet, et nous attendons toujours ce décret d’application… Ce retard est regrettable.
Ma troisième observation a trait à un point plus délicat. Sans m’immiscer dans l’autonomie dont bénéficie et que pratique l’Assemblée de la Polynésie française, je voudrais faire remarquer qu’une loi du pays adoptée très récemment, en mars 2018, réduit les pouvoirs et les compétences de l’Autorité polynésienne de la concurrence. Il est heureux, à mon sens, qu’un droit de clémence ait été institué dans un pays insulaire à l’économie de taille réduite. En revanche, supprimer un dispositif tel que le pouvoir d’injonction structurelle est sans doute moins heureux. On sait le combat parlementaire et juridique que nous avons dû conduire, notamment à l’égard du Conseil constitutionnel, pour le faire admettre. De quoi s’agit-il ? Même s’il n’y a pas abus de position dominante, lorsqu’il y a fonctionnement irrégulier ou dysfonctionnement d’un marché, sans pour autant qu’il y ait infraction ou pratique anticoncurrentielle, l’autorité de la concurrence peut prononcer des injonctions structurelles sur le fondement de préoccupations de concurrence.
La loi du pays en question supprime également l’interdiction d’exclusivité de distribution et d’importation. Or on sait les conséquences que peut avoir en termes de marges et de vie chère, dans une économie de taille réduite, la création d’un monopole ou d’un duopole. Peut-être existe-t-il une analyse préalable que l’Assemblée de la Polynésie française ne nous a pas communiquée ? Il serait important de savoir s’il s’agit d’une opposition politique, économique ou peut-être idéologique à cette interdiction.
Je rappelle très rapidement l’historique. En 2011, Bertrand Delanoë, maire de Paris à l’époque, avait échoué à légiférer sur les surfaces commerciales dans le domaine de la distribution alimentaire. En 2012, nous avons repris son idée et sommes parvenus à nos fins en limitant strictement le champ de la mesure aux produits alimentaires. Trois ans plus tard, Emmanuel Macron, alors ministre, est venu me voir pour savoir comment j’avais pu obtenir un tel résultat et faire tomber les objections du Conseil constitutionnel. Je lui ai répondu qu’il ne fallait pas prendre de dispositions trop générales.
Dans son rapport, notre collègue Catherine Troendlé affirme que le mécanisme d’injonction structurelle portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Je le comprends d’autant mieux que c’est précisément l’écueil qu’il convenait absolument d’éviter. En réalité, il fallait cantonner le champ du dispositif à un nombre strictement limité de produits et ne pas généraliser son application. C’est faute d’avoir respecté ce principe que la loi Macron a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel.
Enfin, cette loi du pays n’a pas encore subi le contrôle du Conseil d’État. Si, demain, elle devait être censurée partiellement, nous serions peut-être appelés à statuer de nouveau.
Telles sont les quelques remarques que je tenais à formuler. Je le redis, il s’agit d’un bon texte, que les membres du groupe socialiste et républicain voteront. (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en polynésie française et en nouvelle-calédonie
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Article 2
Le titre II de l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – I. – L’Autorité de la concurrence mentionnée à l’article L. 461-1 du code de commerce et l’autorité polynésienne de la concurrence peuvent, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, se communiquer mutuellement les informations ou les documents qu’elles détiennent ou qu’elles recueillent.
« II. – L’Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l’exécution de sa mission, conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autorité polynésienne de la concurrence. Le ministre chargé de l’économie peut également conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autorité polynésienne de la concurrence. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l’autorité polynésienne de la concurrence.
« L’Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent demander à l’autorité polynésienne de la concurrence de conduire des enquêtes ou de procéder à des actes d’enquête. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l’autorité à l’origine de la demande.
« III. – L’Autorité de la concurrence, l’autorité polynésienne de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent utiliser les informations et documents communiqués pour ce qui relève de leurs compétences respectives. » ;
2° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois suivant leur notification, » ;
– après les mots : « cour d’appel », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « de Paris. » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.
« Le président de l’autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité.
« Le président de la Polynésie française peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours suivant sa notification, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La cour statue dans le mois du recours. » ;
3° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours suivant leur notification, » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours suivant sa notification, ».
Article 3
I. – Après le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° bis A ainsi rédigé :
« 6° bis A Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des autorités administratives indépendantes créées en application de l’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l’article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; ».
II. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 6° bis A du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, établissent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi.
Article 4
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° L’article L. 450-3 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
2° Les articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
3° L’article L. 450-4 dudit code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
4° L’article L. 450-8 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
II. – À l’article L. 934-5 du code de commerce, après la référence : « L. 450-3, », sont insérées les références : « L. 450-3-1, L. 450-3-2, ».
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi relatif aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents.