compte rendu intégral
Présidence de M. Jean-Marc Gabouty
vice-président
Secrétaires :
Mme Mireille Jouve,
M. Victorin Lurel.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Accords avec la Moldavie, le Bénin, la Serbie et l’Albanie
Adoption en procédure d’examen simplifié d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen d’un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.
Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc le mettre aux voix.
projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de moldavie relatif à l’emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque état dans l’autre, de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du bénin relatif à l’emploi salarié des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque état dans l’autre, de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de serbie relatif à l’exercice d’une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque état dans l’autre et de l’accord entre le gouvernement de la république française et le conseil des ministres de la république d’albanie relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque état dans l’autre
Article 1er
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l’emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Paris le 27 mai 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à l’emploi salarié des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Cotonou le 22 juillet 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 3
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à l’exercice d’une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Paris le 15 septembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 4
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d’Albanie relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Tirana le 19 septembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Moldavie relatif à l’emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relatif à l’emploi salarié des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Serbie relatif à l’exercice d’une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre et de l’accord entre le gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d’Albanie relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre (projet n° 521, texte de la commission n° 656, rapport n° 655).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté.)
3
Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (projet n° 567, texte de la commission n° 631, rapport n° 630, tomes I et II, avis nos 604, 606 et 608).
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre IV du titre Ier, à l’article 17 bis.
TITRE Ier (suite)
CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
Chapitre IV (suite)
Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme
Article 17 bis
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 864, présenté par Mme Rauscent, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. – I. – Les informations contenues dans la base de données sur la mise à jour des informations cadastrales (MAJIC), produite par la direction générale des impôts, relatives aux caractéristiques des parcelles et à leur bâti sont des données de référence au sens de l’article L. 321-1.
« À l’exclusion des informations permettant d’identifier une personne physique, et sous réserve des mesures de confidentialité appropriées, les informations mentionnées au premier alinéa du présent I font l’objet d’une mise à disposition dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du second alinéa du I. »
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Cet amendement vise à réintroduire l’article 17 bis dans sa version issue de l’Assemblée nationale.
En effet, l’augmentation effective du nombre de logements est l’une des grandes priorités de ce projet de loi : il s’agit de construire mieux, et plus vite au regard de l’urgence que nous connaissons.
L’article 17 bis, qui a été supprimé par la commission, répond précisément aux objectifs fixés par le projet de loi, en prévoyant de catégoriser comme des données de référence les informations relatives aux caractéristiques des parcelles et à leur bâti.
D’une part, la multiplicité des usages offerts par ces données permettra la mise en place d’innovations dans notre processus de construction et se traduira par un gain qualitatif pour les futurs occupants des logements.
D’autre part, cette mesure s’inscrit dans la démarche d’efficacité et de simplification qui anime le projet de loi. L’accès à des données représente en effet de nombreuses opportunités pour permettre un gain de temps considérable dans le processus de construction.
Je tiens à préciser que cette disposition ne présente aucun risque pour la vie privée des propriétaires et qu’elle respecte les dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles. Les informations respecteront les exigences d’anonymisation. En d’autres termes, les données disponibles ne permettront en aucun cas d’identifier les propriétaires et seront garantes vis-à-vis du secret fiscal.
Vous l’avez compris, cet amendement, qui avait reçu un double avis favorable à l’Assemblée nationale, va dans le sens de la simplification, sans surcharge pour les collectivités locales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il est défavorable, la commission ayant effectivement supprimé cet article.
Contrairement à ce que vous venez de soutenir, monsieur Patriat, nous avons pensé que les données qu’il est prévu ici de rendre publiques sont couvertes par le secret fiscal et qu’elles ne sauraient être divulguées sans ciblage particulier ni véritable garantie d’anonymisation.
Surtout, il n’est pas certain que la mise à disposition de ces données au public – pour mémoire, elles concernent le bâti existant et les parcelles – soit véritablement de nature à favoriser le « construire plus et mieux », ce qui est effectivement l’objectif d’une grande partie de ce texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Ce sera une demande de retrait.
Cet amendement vise à rétablir l’article 17 bis dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Or les données de la base MAJIC – mise à jour des informations cadastrales– gérée par la direction générale des finances publiques ont pour vocation première la fiscalité, c’est-à-dire l’évaluation des bases de fiscalité locale à partir des déclarations des propriétaires.
Ces données sont couvertes par le secret fiscal et ne peuvent être divulguées au grand public. Il faudrait par ailleurs que la mesure précise le type de données ou de fichiers souhaités, ce qui n’est pas le cas.
De plus, la mise en open data de la base PATRIM, prévue par le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, ou ESSOC, en cours de discussion au Parlement, permettra, me semble-t-il, de satisfaire en grande partie cet amendement, car il sera possible d’accéder aux informations relatives à la description des locaux concernés par une transaction immobilière.
Enfin, l’extraction et l’anonymisation des données nécessiteraient des travaux informatiques incompatibles avec les opérations prioritaires de refonte de l’application MAJIC liée à la réforme de la fiscalité locale annoncée par le Gouvernement.
M. le président. Monsieur Patriat, l’amendement n° 864 est-il maintenu ?
M. François Patriat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 864 est retiré.
En conséquence, l’article 17 bis demeure supprimé.
Article 17 ter
(Supprimé)
Article 17 quater (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces objectifs tiennent compte de la taille des parcelles des communes de montagne ou de faible densité démographique au sens de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. »
M. le président. L’amendement n° 556, présenté par MM. Duran et Daunis, Mme Guillemot, MM. Iacovelli et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. L’article L.151-5 du code de l’urbanisme prévoit dans sa rédaction actuelle que le projet d’aménagement et de développement durable, le PADD, fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain en lien avec l’analyse de la consommation passée.
La commission des affaires économiques complète cet article pour préciser que ces objectifs tiennent compte de la taille des parcelles des communes de montagne ou des communes de faible densité démographique.
Il convient de rappeler que, contrairement à ce qui était indiqué dans l’exposé des motifs de l’amendement adopté en commission, ces dispositions n’ont pas été votées par le Sénat dans la rédaction proposée, au motif qu’elles étaient insuffisamment précises.
Par ailleurs, l’analyse du potentiel de densification permet de prendre en compte les spécificités de tous les territoires, y compris les espaces très ruraux.
Je vous propose donc de supprimer cet article, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il sera évidemment défavorable.
L’article issu des travaux de la commission précise les données locales qui peuvent influencer les objectifs fixés par le PADD. Ce dernier doit justement refléter les réalités du territoire et tenir compte de ses spécificités. La taille des parcelles doit donc être prise en compte dans l’établissement des objectifs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Nous considérons que la proposition de la commission introduit une complexité inutile.
La précision qu’elle apporte entraîne une exigence de moyens, sans changer l’exigence de résultat. Mathématiquement, si je puis m’exprimer ainsi, elle ne fera donc qu’alourdir pour les communes rurales et de montagne la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, en étant susceptible, par ailleurs, de donner prise à de nouveaux types de contentieux.
Je ne peux pas demander à la commission de retirer son dispositif, mais je rappelle que nous recherchons plutôt, de façon consensuelle, la simplification…
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Je mets aux voix l’article 17 quater.
(L’article 17 quater est adopté.)
Articles additionnels après l’article 17 quater
M. le président. L’amendement n° 615 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert, MM. Antiste et Assouline, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mme Monier, MM. Daunis et Iacovelli, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Cartron, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, MM. Lurel, Roger et Sueur, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne et Vaugrenard, Mme de la Gontrie et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cet article, notamment le contenu du contrat qui lie le maître d’ouvrage au maître d’œuvre ainsi que le périmètre de la mission et les modalités d’intervention de l’architecte au cours de la réalisation de l’ouvrage. »
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. Hier, nous sommes intervenus pour manifester notre incompréhension quant à cette méthode qui consiste à détricoter, par petites touches, un des textes fondateurs du droit de la construction publique, la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, ou loi MOP.
Plutôt que d’étendre le champ des exceptions à l’infini, une réflexion aurait pu être menée avec tous les acteurs du secteur pour actualiser ce texte et tenir compte de différentes évolutions.
Nous souhaitons donc, par un mouvement de balancier, trouver une solution pour préserver les acquis de la loi de 1985 : il s’agit de renforcer les dispositions de la loi de 1977 sur l’architecture, qui régiraient désormais les relations entre certains maîtres d’ouvrage publics et les maîtres d’œuvre, et ce afin de compenser l’affaiblissement des dispositions de la loi MOP.
Sans cela, le projet de loi laisserait un vide dangereux qui, j’insiste sur ce point, fait craindre, et pas seulement aux professionnels concernés, une dégradation importante de la qualité de la construction des ouvrages publics, lesquels constituent aussi notre bien commun.
Nous proposons qu’un décret en Conseil d’État vienne préciser les conditions d’application de l’article 3 de la loi de 1977, en particulier le contenu du contrat qui lie le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ainsi que le périmètre et les modalités d’intervention de l’architecte au cours de la réalisation de l’ouvrage.
Notre objectif est également de mieux déterminer les responsabilités de chaque prestataire. Rappelons que le régime de responsabilité de chacun était clairement défini sous l’empire de la loi MOP. Eu égard aux multiples dérogations introduites par ce projet de loi, qu’en sera-t-il désormais ? D’ailleurs, nous constatons que l’étude d’impact est muette sur cette implication.
En conséquence, le décret peut constituer une issue favorable pour apporter une véritable sécurité juridique, désirée par l’ensemble des prestataires. Ces derniers craignent, rien de moins, une augmentation sensible du contentieux en cas de difficulté ou d’erreur de construction !
Quand les responsabilités sont mal définies, ce sont des procédures judiciaires qui sont enclenchées et des retards qui s’accumulent, soit l’effet exactement inverse de celui qui est recherché avec ce texte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet article n’a pas été modifié depuis 1977, si ce n’est pour permettre une articulation avec la loi MOP.
La commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de modifier cet équilibre, surtout pour renvoyer à un décret.
Le contrat avec le maître d’ouvrage, prévu par le droit en vigueur, doit justement jouer ce rôle et préciser les missions de l’architecte.
En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Il est également défavorable.
Cet amendement vise à permettre d’encadrer par un décret le contrat liant un maître d’ouvrage au maître d’œuvre. Or le contenu de ces contrats et les missions qui sont confiées au maître d’œuvre sont laissés à la libre appréciation des acteurs concernés, publics ou privés, à l’exception de certaines relations encadrées par la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique.
Les maîtres d’ouvrage privés doivent être libres de définir le contrat et les missions qu’ils confient aux maîtres d’œuvre privés en fonction de leurs besoins et des attendus du projet. L’État n’a pas vocation à réglementer ces relations.
Quant à la maîtrise d’ouvrage publique, elle est déjà encadrée par la loi, l’ordonnance « marché public » de 2015 et les décrets qui ont été pris à la suite de cette ordonnance. Le cadre existant suffit, il n’est pas besoin d’ajouter un nouveau décret.
De manière générale, je ne suis pas favorable à ce que de nouveaux textes rigidifient encore les relations entre ces acteurs. Rigides, elles le sont déjà suffisamment, c’est le moins que l’on puisse dire !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 615 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements nos 68 rectifié ter, 261 rectifié bis et 685 rectifié ter sont identiques.
L’amendement n° 68 rectifié ter est présenté par MM. Houpert et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi et MM. Cuypers, de Nicolaÿ, Guerriau, Morisset, Schmitz et Laménie.
L’amendement n° 261 rectifié bis est présenté par M. Longeot, Mmes Billon, Gatel et Guidez, MM. Henno, Janssens, Perrin et Kern, Mmes Sollogoub, Vullien et Doineau et MM. Bonnecarrère et L. Hervé.
L’amendement n° 685 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre et MM. Dantec, Guérini, Léonhardt, Labbé et Roux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’article 17 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné au premier alinéa du présent article assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre …
Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié ter.
M. Jean-Marie Morisset. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 261 rectifié bis.
M. Jean-François Longeot. Afin de garantir aux usagers, mais aussi aux maîtres d’ouvrage, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, il est nécessaire, conformément à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de permettre à l’architecte de contrôler les études d’exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction.
Le suivi du chantier par un architecte permet d’assurer la maîtrise des évolutions éventuelles du projet et d’optimiser la conception pendant la construction ; il garantit la qualité de la construction et la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu’à la délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. Les compagnies d’assurance font d’ailleurs le lien entre la baisse de sinistralité et la présence de l’architecte sur le chantier.
Cette mission s’inspire de celle qui a été adoptée à l’article 91 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine concernant l’identification de la maîtrise d’œuvre dans les marchés publics globaux.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 685 rectifié ter.
Mme Nathalie Delattre. L’esprit de ce projet de loi est de desserrer un encadrement tatillon du secteur de la construction en termes de normes imposées, et donc de coûts et de délais.
Je partage cet objectif et je pense qu’il est sain de remettre un peu de bon sens dans tout cela. Pour autant, il faut faire très attention à la qualité des bâtiments qui émergeront de ces constructions. Il faut peut-être construire vite, mais pas n’importe comment.
Cet amendement s’inspire de l’expérience bordelaise de l’opération d’intérêt national Bordeaux-Euratlantique et ne vise, bien évidemment, que les logements collectifs. Le fait que l’architecte suive les différentes étapes des travaux me paraît constituer un gage de sérieux, et ce n’est pas, selon moi, une contrainte supplémentaire susceptible de venir entraver le projet. Si le logement obtient l’aval de l’architecte tout au long de la construction, il en sortira renforcé et ce sera un gage juridique indéniable pour l’ensemble des acteurs concernés par la construction du logement.
Je vous demande donc d’examiner attentivement cette proposition, monsieur le ministre.
M. le président. L’amendement n° 153 rectifié, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. À travers cet amendement, nous souhaitons renforcer la qualité architecturale du bâti par l’inscription légale de la mission complète confiée aux architectes.
Aujourd’hui, cela dépend de la volonté du maître d’ouvrage.
Cette mission constituerait une garantie supplémentaire de la qualité du bâti et elle protègerait non seulement le maître d’ouvrage, mais également les destinataires des bâtiments.
Nous estimons qu’il est nécessaire, conformément à l’article 3 de la loi de 1977 sur l’architecture, de permettre à l’architecte de contrôler la construction du bout en bout : depuis les études d’exécution jusqu’à la réalisation des travaux et tout au long du processus de construction.
Il s’agit, au fond, comme pour un pâtissier, de permettre à celui qui a fait la recette de la préparer.
Le suivi du chantier par un architecte permet d’assurer la maîtrise des évolutions éventuelles du projet et d’optimiser la conception pendant la construction ; il garantit la qualité de la construction et la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu’à la délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
Il n’est pas anodin que les compagnies d’assurance fassent le lien entre la baisse de sinistralité et la présence de l’architecte sur le chantier. L’architecte, de par sa place, n’est pas soumis aux impératifs financiers. Il est le garant de la bonne construction selon ses plans de réalisation.
Cette mission s’inspire de celle qui a été adoptée à l’article 91 de la loi dite « LCAP » concernant l’identification de la maîtrise d’œuvre dans les marchés publics globaux.
Cette mission complète a déjà été expérimentée dans le cadre de chartes, comme celle du bien-construire à Bordeaux, et a fait ses preuves. Elle est de plus compatible avec les accords passés entre l’Union sociale pour l’habitat, l’USH, la Fédération des entreprises sociales pour l’habitat, l’ESH, et le Gouvernement.
Cette mission n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre de la réalisation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements. Elle ne s’appliquera donc pas aux particuliers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
Nous avons considéré que le suivi obligatoire des travaux de logements par l’architecte créerait de nouvelles obligations pour les promoteurs et serait même susceptible d’engendrer des surcoûts et de nouvelles contraintes.
En effet, contrairement aux objectifs du projet de loi, ces mesures n’iraient pas dans le sens d’une simplification des normes et d’une accélération des procédures. Au contraire, elles pourraient « désinciter » à réaliser des logements collectifs.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements.