M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.
M. Philippe Bonnecarrère. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, chose assez rare pour être soulignée, la proposition de loi dont il s’agit ici a été cosignée par le président et par quatre présidents de groupe de l’Assemblée nationale et déposée en termes identiques par le président du Sénat et les présidents de nos huit commissions. Ce texte revêt ainsi une importance symbolique particulière.
Sur la forme toujours, ce texte fut, en première lecture, l’occasion d’éprouver une nouvelle fois la procédure de la législation en commission, dont nous parlerons peut-être plus longuement si la révision constitutionnelle se poursuit, comme nombre d’entre nous le souhaitent.
Ce fut un succès. Je tiens d’ailleurs à saluer ici l’implication de notre rapporteur, Loïc Hervé. Je sais le travail qu’il a réalisé, les concertations et les auditions qu’il a menées : qu’il en soit félicité ! Son investissement a contribué à l’élaboration d’un texte équilibré, qui aura permis le succès de la commission mixte paritaire.
J’en viens maintenant au fond.
Les organismes extérieurs au Parlement dans lesquels nous siégeons sont des éléments de notre système démocratique, tantôt vecteurs de débat, tantôt laboratoires d’idées, mais aussi forces de proposition. Ils constituent un des éléments du contrôle de l’action du Gouvernement, puisqu’ils nous apportent un regard à la fois extérieur et expert.
Aussi nécessaires que soient ces organismes, il devenait urgent d’en brider la prolifération, tout en clarifiant les règles régissant la présence des parlementaires en leur sein. Depuis 2014, en effet, pas moins de 58 nouveaux organismes ont été créés. C’est beaucoup trop, comme l’ont souligné les orateurs précédents.
La loi organique pour la confiance dans la vie politique, adoptée en septembre dernier, a modifié le code électoral afin de prévoir qu’un sénateur ne puisse « être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation ».
L’objectif de cette réforme était double. Il s’agissait, d’une part, de limiter la multiplication des organismes, et, d’autre part, de respecter la séparation des pouvoirs – sujet particulièrement d’actualité (Sourires.) –, laquelle exige que la présence d’un parlementaire au sein d’un OEP soit prévue non par un décret, mais par la loi. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui répond à ce double objectif.
En effet, le texte que le Sénat avait adopté en première lecture prévoyait que ne subsisteraient plus que 164 organismes extérieurs au Parlement, contre 202 actuellement, soit une baisse de 19 %. Le texte de compromis issu de la commission mixte paritaire prévoit, quant à lui, de ramener leur nombre à 173, soit une baisse de 14,4 %. C’est un réel progrès, qui en appelle d’autres…
Plus encore, il s’agissait de donner un fondement légal à une pratique observée depuis 2005, par laquelle les présidents des assemblées désignent eux-mêmes les parlementaires appelés à siéger au sein des organismes extérieurs au Parlement.
Soulignons aussi l’avancée qu’offre ce texte en matière d’égalité d’accès aux nominations des femmes et des hommes.
Enfin, la commission mixte paritaire a abouti à un compromis permettant de mieux associer les parlementaires aux travaux des commissions départementales de la coopération intercommunale. Nous savons, monsieur le rapporteur, combien ce sujet vous tient à cœur ! (Sourires.) Il s’agit d’une bonne mesure, calquée sur le modèle de ce qui existe déjà pour les commissions départementales chargées de donner un avis sur la répartition de la DETR. Nombre d’entre nous ont pu, voilà quelques semaines, en éprouver l’intérêt et la pertinence.
Ce texte permet de tirer les conséquences des lois de février 2014 limitant le cumul des mandats et de mettre à la disposition des parlementaires, dans les départements dont ils sont élus, les informations qui leur sont nécessaires pour faire leur travail de la meilleure manière. Nous espérons que la question du lien entre les parlementaires et leur ressort d’élection pourra être au cœur de la révision constitutionnelle, si cette dernière se poursuit…
Je conclurai en disant qu’il s’agit d’un texte équilibré, participant à l’amélioration de notre système démocratique et à sa rationalisation. Que notre rapporteur sache, au cas où il aurait eu des doutes, qu’il pourra compter sur le soutien de son groupe ! (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Loïc Hervé, rapporteur. Je n’en attendais pas moins ! (Sourires.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement et à simplifier les modalités de leur nomination
TITRE liminaire
DE L’ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX RESPONSABILITÉS
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TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS ET AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
Article 1er
I. – Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d’une loi, à nommer, respectivement, un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme.
À défaut d’accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent I à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne une femme et laquelle désigne un homme.
II. – L’Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes en nombre égal lorsqu’ils sont appelés, en application d’une loi, à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement.
III. – Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer, respectivement, des députés en nombre impair et des sénateurs en nombre impair pour siéger, en cette qualité, au sein d’un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.
À défaut d’accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent III à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne des femmes en nombre supérieur aux hommes et laquelle désigne des hommes en nombre supérieur aux femmes.
IV. – En cas de cessation anticipée du mandat au sein d’un organisme extérieur au Parlement, le député ou le sénateur nommé pour remplacer la personne dont le mandat cesse est du même sexe que le député ou le sénateur qu’il remplace.
V. – Lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés au sein d’un organisme extérieur au Parlement parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d’une ou plusieurs circonscriptions déterminées, l’Assemblée nationale et le Sénat veillent, dans la mesure du possible, à ce que, parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieur à un.
Article 1er bis
L’Assemblée nationale et le Sénat s’efforcent de respecter leur configuration politique respective pour l’ensemble des nominations effectuées dans les organismes extérieurs au Parlement.
Article 2
Les nominations, en cette qualité, de députés et de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu’elles sont effectuées par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Article 3
Lorsqu’un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d’un organisme extérieur au Parlement et est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu’il renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.
TITRE II
DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT
Chapitre Ier
Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif
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Article 6
Le titre VI de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par un article 60-1 ainsi rédigé :
« Art. 60-1. – I. – La Commission de concertation du commerce comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu’un représentant au Parlement européen élu en France.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »
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Article 8
Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AVIATION CIVILE
« CHAPITRE UNIQUE
« Missions et composition
« Art. L. 6441-1. – I. – Le Conseil supérieur de l’aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
« CHAPITRE II » (Division et intitulé supprimés)
Article 9
Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Conseil national de l’habitat
« Art. L. 361-1. – I. – Le Conseil national de l’habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »
Article 10
Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Institut des hautes études de défense nationale
« Art. L. 1132-1. – I. – L’Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public de l’État à caractère administratif.
« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. – (Supprimé) ».
Article 11
Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La section unique devient la section 1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement
« Art. L. 239-2. – I. – L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement comprend parmi ses membres titulaires un député et un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »
Article 12
À la fin du septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les mots : « et nationaux » sont supprimés.
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Article 14
Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 230-2, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;
2° L’article 230-45 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d’une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d’État. »
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Article 19
(Supprimé)
Article 19 bis
Au chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 123-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1. – I. – L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public de l’État à caractère administratif.
« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« I bis. – L’institut comporte un Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dont le conseil d’orientation comprend deux députés et deux sénateurs.
« II. – (Supprimé) ».
Article 20
Au chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 123-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2. – I. – Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »
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Article 23
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-7. – I. – Le Haut comité de la qualité de service dans les transports comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du haut comité sont précisés par décret. »
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Article 26
I. – (Supprimé)
II. – Le Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative est consulté chaque année sur les priorités de financement en matière de formations.
Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
III. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
Article 27
I. – La Commission nationale des services comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.
Article 28
Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION
« CHAPITRE UNIQUE
« Missions et composition
« Art. L. 351-1. – I. – La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »
Article 29
I. – L’Institut des hautes études pour la science et la technologie est un établissement public de l’État à caractère administratif.
Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – (Supprimé)
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Article 34 bis
I. – Le Conseil national des professions du spectacle comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
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Article 34 quater
Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Conseil national de l’air
« Art. L. 221-6-1. – I. – Le Conseil national de l’air comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »
Chapitre II
Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure
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Article 36
L’article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil consultatif comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi que leurs suppléants. »
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Article 38
L’article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. »
Article 39
L’article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’observatoire de la récidive et de la désistance comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par décret. »
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Article 40 bis
Après le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Son conseil d’administration comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. »
Article 41
L’article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret. »
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Article 43
Le deuxième alinéa de l’article L. 142-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le mot : « des » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Chacune des formations spécialisées comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »
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Article 46
L’article L. 4261-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Les missions, la composition… (le reste sans changement). » ;
b) Le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés ».
Article 47
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants. »
II. – Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l’éducation sont ainsi modifiés :
1° La référence : « L. 232-1 » est remplacée par la référence : « L. 232-2 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. »
Article 48
La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 239-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Il comprend notamment parmi ses membres un député, un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements et des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. »
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Article 50
Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Le Conseil supérieur de l’énergie
« Art. L. 142-41. – I. – Le Conseil supérieur de l’énergie comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »
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Article 52 bis
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens
« Art. L. 213-20-1. – I. – Le Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre députés et quatre sénateurs.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »
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Article 56
L’article L. 592-45 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »
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Article 57
(Pour coordination)
I. – L’article L. 614-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».
II. – La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 746-4, L. 756-4 et L. 766-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« |
L. 614-1 |
Résultant de la loi n° … du … |
». |
Article 58
(Pour coordination)
I. – L’article L. 614-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».
II. – La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 746-4, L. 756-4 et L. 766-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« |
L. 614-2 |
Résultant de la loi n° … du … |
». |
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Article 60
(Supprimé)
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Article 62
I. – La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21. – I. – Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »
II. – L’article 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique est abrogé.
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Article 64
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« L’Agence de financement des infrastructures de transport de France
« Art. L. 1512-19. – I. – L’Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
« Son conseil d’administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’agence et de son conseil d’administration sont précisés par décret en Conseil d’État. »
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Article 65 bis
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5211-43 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dès lors qu’ils ne sont pas membres de la commission départementale de la coopération intercommunale au titre d’un mandat local, sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative :
« – l’ensemble des députés et des sénateurs élus dans le département, lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires ;
« – deux députés et deux sénateurs élus dans le département, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus.
« Dans ce dernier cas, les autres parlementaires élus dans le département sont destinataires, avant toute réunion de la commission, d’un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l’ordre du jour. » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 5832-3, après les mots : « l’application », sont insérés les mots : « du I » ;
3° Le III de l’article L. 5842-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « Au 1° », sont insérés les mots : « du I » ;
b) Au 2°, après les mots : « Au 2° », sont insérés les mots : « du même I » ;
c) Au 3°, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « dudit I » ;
d) Le 4° ainsi rédigé :
« 4° Le 5° du même I est abrogé et l’avant-dernier alinéa du même I est supprimé ; »
e) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le II est ainsi rédigé :
« “II. – Dès lors qu’ils ne sont pas membres de la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française au titre d’un mandat local, les députés et les sénateurs élus en Polynésie française sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative.” »
II. – (Supprimé)
Chapitre III
Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes
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Article 68
I. – Le premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , désignés par leurs assemblées respectives, » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « par un parlementaire » sont remplacés par les mots : « alternativement par un député et un sénateur ».
II. – L’assemblée parlementaire à laquelle a appartenu ou appartient le dernier président désigné de la Commission supérieure du numérique et des postes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour l’application du I du présent article.
Article 69
I. – Le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ainsi que des représentants » ;
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 146-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants » ;
3° Le 5° du II de l’article L. 14-10-3 est ainsi rédigé :
« 5° D’un député et d’un sénateur ; ».
II. – Le 1° de l’article L. 112-1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :
« 1° D’un député et d’un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; ».
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 142-1, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;
1° bis Au début du 2° du I de l’article L. 321-1, les mots : « De parlementaires » sont remplacés par les mots : « D’un député et d’un sénateur » ;
2° Après le mot : « groupements », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 435-1 est ainsi rédigée : « ainsi que d’un député et d’un sénateur. »
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 452-6 du code de l’éducation, les mots : « et deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat » sont remplacés par les mots : « , deux députés et deux sénateurs ».
V. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 131-4 est ainsi rédigé :
« 2° D’un député et d’un sénateur ; »
2° À l’article L. 322-11, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs et de leurs suppléants » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 341-17, les mots : « députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées » sont remplacés par les mots : « deux députés et de deux sénateurs ».
VI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 113-1 du code forestier, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».
VII. – L’article L. 611-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « des personnes titulaires d’un mandat électif national » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur et leurs suppléants » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « titulaires d’un mandat électif national » sont remplacés par le mot : « parlementaires ».
VIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des représentants du Parlement, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants ».
IX. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les mots : « des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat et » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que ».
X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 114-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, des représentants » ;
2° À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 114-2, les mots : « représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, de représentants » ;
3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 135-1, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 135-8, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;
5° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 862-1, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs ».
XI. – Après le mot : « qualifiées, », la fin du premier alinéa de l’article L. 1512-8 du code des transports est ainsi rédigée : « deux députés et deux sénateurs. »
XII. – (Supprimé)
XIII. – L’article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :
1° A Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;
1° À la première phrase du II, les mots : « du Parlement et » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
XIV. – Au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d’art et de culture Georges Pompidou, les mots : « des parlementaires » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».
XV. – Le premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « , à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ainsi qu’un représentant au Parlement européen élu en France ».
XVI. – Le titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 47-1 est ainsi rédigé :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »
2° Le 1° de l’article 47-2 est ainsi rédigé :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »
3° Le 1° de l’article 47-3 est ainsi rédigé :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »
4° Le 1° de l’article 50 est ainsi rédigé :
« 1° Un député et un sénateur ; ».
XVII. – Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés, deux sénateurs ».
XVIII. – Au deuxième alinéa de l’article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les mots : « de deux représentants du Parlement » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ».
XIX. – L’article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de membres des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».
XX. – Après le mot : « parlementaires, », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigée : « à raison de dix députés et de dix sénateurs ainsi que de leurs suppléants. »
XXI. – Le titre Ier de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 6, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le conseil d’administration de Campus France comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;
2° L’article 9 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le conseil d’administration de l’Institut français comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, » sont remplacés par les mots : « parmi lesquelles des représentants » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d’orientation stratégique comprend également un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective. » ;
4° L’article 12 est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le conseil d’administration de l’Agence française d’expertise technique internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. Son président est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie. » ;
c) Le VIII est abrogé ;
5° (Supprimé)
XXI bis. – La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi rétablie :
« Section 4
« Agence française de développement
« Art. L. 515-13. – I. – L’Agence française de développement exerce une mission permanente d’intérêt public au sens de l’article L. 511-104.
« II. – L’agence est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.
« Le conseil d’administration de l’agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
XXII. – Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, les mots : « des députés et des sénateurs » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».
XXIII. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur désignés par la commission permanente chargée des finances de leur assemblée respective ».
XXIV. – Le début du 1° du VI de l’article 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé : « 1° Un député et un sénateur ainsi que des représentants désignés par le Conseil… (le reste sans changement). »
XXV. – Le 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est ainsi rédigé :
« 8° Un député et un sénateur ; ».
XXVI. – À la première phrase du III de l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les mots : « pour moitié de parlementaires et pour moitié de » sont remplacés par les mots : « de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six ».
Article 69 bis
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sénateurs », la fin du dernier alinéa du II de l’article L. 111-11 est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 722-1 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’office est administré par un conseil d’administration comprenant :
« – deux députés et deux sénateurs ;
« – deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret ;
« – des représentants de l’État ;
« – et un représentant du personnel de l’office. »
II. – Après le mot : « sénateur », la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 1412-2 du code de la santé publique est supprimée.
III. – Le 1° bis de l’article L. 5223-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° bis D’un député et d’un sénateur ; ».
IV. – À la deuxième phrase de l’article L. 321-39 du code de l’urbanisme, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.
V. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article L. 125-37, les mots : « désignés par l’Assemblée nationale » et, à la fin, les mots : « désignés par le Sénat » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 542-13, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.
VI. – Le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « désignés par l’Assemblée nationale » sont supprimés ;
2° À la fin du 2°, les mots : « désignés par le Sénat » sont supprimés.
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 115-2 du code du patrimoine, les mots : « nommés par leur assemblée respective » sont supprimés.
VIII. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l’observatoire. »
IX. – Après le mot : « sénateurs », la fin du 1° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est supprimée.
X. – À la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.
XI. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3 et au deuxième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.
TITRE III
Suppression d’organismes extraparlementaires
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Article 72
Les articles 43, 74 et 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision sont abrogés.
Article 72 bis
L’article 88 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé.
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Article 74 bis
Au premier alinéa de l’article L. 142-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de parlementaires » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ».
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Article 76
À la fin du a de l’article L. 430-1 du code du patrimoine, les mots : « désignés par leur assemblée respective » sont supprimés.
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Article 77 bis
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase du quinzième alinéa de l’article L. 6361-1 est complétée par les mots : « à l’issue de chaque renouvellement triennal » ;
2° L’article L. 6361-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d’entre eux qu’après recueil de l’avis du collège. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 6361-13 est supprimée ;
4° L’article L. 6361-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-14. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l’article L. 6361-12. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l’amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l’autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
« Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d’un manquement.
« L’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires.
« L’instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l’information et se faire communiquer tous documents nécessaires.
« Après s’être assuré que le dossier d’instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. À l’issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l’instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d’État, soit transmettre le dossier complet d’instruction à l’autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.
« L’autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.
« Dans l’exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d’ordres. Devant le collège de l’autorité, il a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.
« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l’autorité délibère hors de leur présence.
« Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. »
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 78
I. – L’article 1er s’applique :
1° Aux nominations de députés au sein d’un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;
2° Aux nominations de sénateurs au sein d’un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi.
II. – L’article 12 et le titre III entrent en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception des articles 74 bis, 76 et 77 bis qui entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi.