M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Vous l’avez compris, madame la ministre : nous avons réfléchi, écouté – nous avons eu peu de jours pour cela –, et nous vous avons entendue. M. le rapporteur a parfaitement résumé les réflexions que nous avons échangées au sein de la commission des lois.
Nous allons donc faire un pari, et, comme le disait notre collègue Jacques Bigot, vous faire confiance.
Un point, néanmoins : nous avons évoqué le besoin de proximité. Dans un contexte comme celui dont nous discutons ici, des expertises sont menées. Cette question relève en partie du domaine réglementaire, mais pas totalement : c’est à la juridiction, ensuite, de désigner tel ou tel expert.
De ce point de vue, madame la ministre, je souhaiterais que vous puissiez ici vous engager à ce que les experts soient désignés au plus près des personnes concernées. (M. Marc Daunis opine.) En effet, nous ne voulons pas que lesdites personnes, quel que soit le lieu où elles résident – il ne s’agit pas de savoir quel est le ressort du tribunal concerné –, finissent par être astreintes à venir à Paris.
Ce point est important, sachant que votre proposition vise à simplifier la vie des victimes qui ont subi de tels attentats.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je voudrais remercier l’ensemble des sénatrices et des sénateurs qui ont pris la parole sur cet amendement. Je trouve vos observations extrêmement pertinentes.
Je veux d’abord m’expliquer, d’un demi-mot, sur la procédure : il est vrai que cet amendement vous a été transmis tardivement. Vous savez, si vous avez un peu suivi l’élaboration du projet de loi que je vous présente, que cette disposition avait été inscrite dans le texte initial. J’avais ensuite souhaité l’en retirer, après que le Conseil d’État eut fait quelques observations – ces dernières ne témoignaient d’ailleurs d’aucune illégalité, mais m’ont conduite à approfondir encore ma proposition. Nous avons finalement, par voie d’amendement, repris cette disposition, sans doute un peu tardivement.
Madame la sénatrice de la Gontrie, je vous rassure : il ne s’agit pas de me faire confiance, mais, comme l’expliquait M. le sénateur Daunis, de porter remède à une situation qui est incompréhensible pour beaucoup de victimes en nous donnant les moyens de les indemniser plus rapidement et de respecter les préjudices qu’elles ont subis.
À l’une des questions qui ont été posées, je répondrai que le FGTI continuera, bien sûr, de faire des offres de provision dans des délais courts : le délai est d’un mois, comme le précise le code des assurances. Le JIVAT n’interviendra qu’en cas de recours. Je vous rappelle les termes de l’article R. 422–2 du code des assurances : « Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime […]. Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. »
Tout cela demeure, bien entendu. Le JIVAT n’intervient que si l’indemnisation amiable proposée par le FGTI ne fonctionne pas.
Deuxième observation : aujourd’hui, on constate que le pénal est alourdi par des demandes d’expertise qui sont liées à la demande de réparation et qui supposent la détermination préalable du préjudice. Scinder le civil et le pénal, grâce au JIVAT, c’est alléger le pénal de toutes les charges liées aux expertises et à la réparation du préjudice. Nous devrions donc traiter les affaires, au pénal, dans un délai beaucoup plus rapide, ce qui est évidemment extrêmement important pour les victimes.
Je précise juste, madame de la Gontrie, que les experts sont choisis sur des listes établies par les cours d’appel, donc localement – mais cela est déjà prévu.
Enfin, dernière observation, j’insiste sur la cohérence du dispositif que nous vous proposons, avec la création à la fois d’un juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’un parquet national antiterroriste. Cette spécialisation de toute la chaîne est évidemment importante : elle ira de l’instruction au jugement, et jusqu’à l’exécution des peines. L’idée est de créer une communauté de magistrats professionnels qui soient spécialisés en matière de terrorisme, au civil comme au pénal, et qui puissent prendre en charge cette dimension si particulière de notre action judiciaire.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaitais intervenir avant Mme la ministre ; mais ce qu’elle vient de dire me conduit à revenir sur quelques points.
J’ai eu l’occasion, à de multiples reprises, de rencontrer les associations de victimes. C’est vrai – Marc Daunis l’a dit éloquemment -, la souffrance est extrême, et la lenteur des procédures ajoute à cette souffrance, créant des révoltes. Les gens ne comprennent pas, d’autant qu’ils, ou leurs proches, ont été atteints dans leur chair.
Il est donc important, en effet, madame la ministre, de raccourcir les délais, d’être efficace, d’aller plus vite. J’ajoute que la présente disposition n’a pas forcément pour corollaire le parquet antiterroriste, dont nous parlerons plus tard.
En tout cas, si l’objectif est d’aller plus vite, nous le saluons.
Nous nous sommes interrogés – je vous le dis en toute franchise –, comme d’ailleurs l’a fait M. le rapporteur. Ce matin, nous n’avons pas souscrit à cette proposition ; puis, en réfléchissant, en écoutant les débats, nous avons pensé qu’il était mieux de la voter. Nous voterons donc cet amendement.
En même temps, madame la ministre, il ne faut pas perdre de vue ce qu’ont dit Jacques Bigot et Marc Daunis – c’est très important : je ne comprends pas comment vous pouvez accepter, en tant que garde des sceaux, qu’un texte comme celui-ci soit présenté en procédure accélérée. Voilà dix, quinze ou vingt ans – il y a des témoins, et je siège moi-même ici depuis un certain temps –, jamais on n’aurait accepté qu’un projet de loi sur la justice fût étudié en procédure accélérée !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Jamais !
M. Jean-Pierre Sueur. Et quand un amendement arrive au dernier moment – certes, il avait été pensé auparavant – dans un texte examiné en procédure accélérée, nous essayons de réagir au mieux, dans une situation où il y a des doutes. Il ne pourra pas y avoir de retour dans le cadre de la navette parlementaire ; après la commission mixte paritaire, ce sera fini !
Madame la garde des sceaux, sur un tel sujet, j’aurais presque eu envie de déposer un amendement pour demander un rapport. J’espère que vous serez vigilante et que nous vérifierons qu’une procédure centralisée est effectivement plus efficace que le recours aux diverses juridictions.
Depuis un an, tous les projets de loi présentés par le gouvernement auquel vous appartenez ont été examinés selon la procédure accélérée, alors que la Constitution prévoit une procédure dite normale. Il n’y a eu qu’une seule exception. Vous savez laquelle : la réforme constitutionnelle. Et vous savez pourquoi : parce qu’il est impossible d’appliquer la procédure accélérée sur ce type de texte ; au demeurant, même si c’était possible, je ne vous le recommanderais pas ! (Sourires.)
Au sein de votre gouvernement, dont nous ignorons d’ailleurs quel sera le visage d’ici quelque temps – je ne sais pas combien de temps cette situation va durer –, il serait bon qu’il puisse y avoir une réflexion importante sur la nécessité de revenir à la procédure normale pour bien légiférer.
Nous espérons faire le bon vote, mais nous nous prononçons dans les conditions que j’ai indiquées.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à dix-huit heures quarante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Chapitre II
Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction
Section 1
Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction
Sous-section 1
Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête
Article 27
I. – Après l’article 60-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60-4 ainsi rédigé :
« Art. 60-4. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 et 100-3 à 100-8, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière.
« Pour l’application des articles 100-3 à 100-5 et 100-8, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République qui peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification. »
II. – Après l’article 77-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77-1-4 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-4. – Si les nécessités de l’enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l’article 60-4. »
III. – L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière. »
III bis (nouveau). – À l’article 100-1 du code de procédure pénale, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte ».
IV. – Les articles 706-95 et 706-95-5 à 706-95-10 du code de procédure pénale sont abrogés.
IV bis (nouveau). – Le I de l’article 230-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « , 706-95 » est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « , 706-95-5 » est supprimée.
IV ter (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 706-1-1, à l’article 706-1-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 706-72 du code de procédure pénale, les références : « 706-95 à 706-103 » sont remplacées par les références : « 706-95-1 à 706-95-4, 706-96 à 706-103 ».
V. – L’article 230-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; »
2° Les 3° et 4° deviennent les 2° et 3°.
VI. – L’article 230-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;
2° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette opération ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’opération puisse excéder deux ans. » ;
3° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».
VI bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 230-34 du code de procédure pénale, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».
VI ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 230-35 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention confirme cette autorisation, par une ordonnance motivée, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa. »
VI quater (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».
VII. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 25 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Benbassa et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.
L’amendement n° 90 est présenté par Mme Joissains.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié.
Mme Éliane Assassi. Madame la garde des sceaux, alors que, pour l’élaboration des dispositions en matière civile, les professionnels de la justice ont eu le sentiment d’être dans un vrai dialogue avec vous – ils ont même pu obtenir des avancées –, sur la justice pénale, il semblerait que tout se soit déroulé ailleurs qu’à la Chancellerie. Cela a notamment fait dire à Basile Ader, vice-bâtonnier de Paris, que ce projet de loi était un texte « Collomb-Molins ».
Cet article 27, premier d’une longue série, en est bien l’illustration. Il vise à étendre le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communication électronique, comme c’est déjà le cas en matière de criminalité et de délinquance organisée, lors d’enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.
Alors que l’économie générale du dispositif devait conduire le législateur à s’interroger sur son maintien ou, à tout le moins, à contrôler plus strictement son utilisation, le projet de loi entend à l’inverse banaliser les interceptions téléphoniques en enquête préliminaire ou de flagrance et les rendre applicables à la quasi-totalité des crimes et délits dans les mêmes conditions que les interceptions réalisées dans le cadre de l’information judiciaire.
Le seuil retenu de trois ans d’emprisonnement encourus inclut la quasi-totalité de la masse des délits de droit commun, à l’exception notable des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion. Le rapport rendu à la Chancellerie par Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des chantiers de la justice avait estimé qu’il n’était pas souhaitable de retenir un seuil inférieur à cinq ans d’emprisonnement encourus, seuil déjà abusivement bas.
Un tel alignement des conditions des interceptions en enquête préliminaire ou de flagrance sur le droit commun des interceptions téléphoniques réalisées dans le cadre de l’information judiciaire est une négation de leur caractère dérogatoire, qui est donc banalisé. Cela entraîne un recul net et injustifiable de la garantie des libertés individuelles.
Finalement, vous l’aurez compris, nous sommes opposés à cet article, dont nous souhaitons bien évidemment la suppression. Pour nous, il s’agit d’une atteinte grave portée aux libertés fondamentales. Les assouplissements apportés par la commission des lois, même s’ils améliorent le dispositif sur ce point, ne nous semblent pas satisfaisants.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l’amendement n° 90.
Mme Sophie Joissains. Cet amendement est l’expression d’une colère que je crois légitime face à une banalisation du recours à des techniques d’investigation très intrusives dans la vie privée. Une telle évolution annonce une société surveillée, une société de crainte, une société qui, à mes yeux, ne correspond pas à ce que devrait être la République française.
Néanmoins, la commission des lois a permis des avancées considérables, notamment sur la limitation des pouvoirs du procureur de la République. Dans le texte, le juge est « recentré », selon le terme de Mme la garde des sceaux, mais aussi réduit tant dans sa charge que dans son autorité. Nous n’avons plus de juges de paix. En revanche, les pouvoirs d’enquête sont multipliés. Je trouve cela dangereux. Nous ne sommes plus dans l’équilibre.
Je vais retirer mon amendement, car je souhaite que le texte examiné à l’Assemblée nationale soit celui de la commission, mais je ne le fais pas de gaieté de cœur ; je suis également contre l’extension de la géolocalisation au seuil de trois ans, qui couvre la quasi-intégralité des délits.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 90 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 25 rectifié ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission n’est pas hostile par principe au fait de donner au procureur de la République le pouvoir d’utiliser les moyens d’enquête issus des techniques du renseignement, mais elle a souhaité encadrer cette possibilité, afin que la liberté des uns et des autres soit parfaitement respectée. C’est ce que nous avons fait dans le texte que nous avons établi.
En revanche, nous ne pouvons pas être favorables à l’amendement n° 25 rectifié, qui vise à supprimer totalement le dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame Joissains, ce que nous avons essayé de construire, c’est précisément un système équilibré. Au cours de l’ensemble de nos débats sur les dispositions relatives à la procédure pénale, j’essaierai à chaque fois de montrer qu’il s’agit de dispositions équilibrées. Elles assurent l’efficacité des enquêtes tout en mettant systématiquement en place un contrôle des droits et des libertés, via la présence d’un juge. Autant nous assurons l’efficacité, autant nous développons les garanties ! (Mme Sophie Joissains manifeste son scepticisme.)
Je suis donc hostile à l’amendement de suppression défendu par Mme Assassi. L’article 27 étend les possibilités de recours aux écoutes téléphoniques et à la géolocalisation et renforce l’efficacité des enquêtes.
La mesure que je propose est clairement remontée du terrain. Lors des chantiers de la justice, j’ai eu l’occasion d’entendre les demandes tant des enquêteurs que des procureurs de la République et des magistrats.
Non, madame Assassi, le texte n’a pas été conçu par Beauvau ! Il a clairement été rédigé par le ministère de la justice. Mais oui, parce que nous connaissons les réalités, nous avons entendu la police judiciaire et les enquêteurs ! Prendre en compte les demandes issues de l’ensemble des acteurs de la procédure judiciaire fait aussi partie de mon devoir.
Rien ne justifie que les interceptions téléphoniques ne soient actuellement possibles au cours de l’enquête que pour des faits de délinquance ou de criminalité organisée alors que la possibilité est beaucoup plus large lors des phases d’instruction. Une telle différence de champs d’application est, me semble-t-il, propre aux écoutes téléphoniques. Cela n’existe pas pour la géolocalisation ou les techniques spéciales d’enquête.
Au demeurant, les garanties prévues lors de l’enquête sont équivalentes à celles qui sont prévues pour l’instruction, et les écoutes seront dans les deux cas autorisées par un magistrat du siège dont les fonctions sont spécialisées, c’est-à-dire soit le juge d’instruction, soit le juge des libertés et de la détention. Dès lors, il me semble qu’il fallait évoluer.
En réalité, la seule différence justifiée de régime entre l’enquête et l’instruction pour les interceptions téléphoniques est maintenue dans le projet que je défends. Elle concerne la durée de ces écoutes, qui sera évidemment bien plus courte lors de l’enquête que de l’instruction.
Pour les questions de géolocalisation, il existe des différences de seuil, entre trois ans et cinq ans, et des dérogations à ces différences qui rendent nos textes absolument incompréhensibles. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu harmoniser les seuils à trois ans ; tout le reste n’est pas justifié.
À ceux qui parlent d’atteintes aux libertés fondamentales, je rappelle que le projet renforce le contrôle du juge des libertés et de la détention. Celui-ci, qui est un juge désormais statutaire, pourra ordonner la destruction des procès-verbaux s’il estime les écoutes illégales.
Par ailleurs, le projet réduit la durée pendant laquelle la géolocalisation pourra être mise en œuvre sur la seule autorisation du parquet. Je le rappelle, les parquetiers sont des magistrats, et non des affidés des forces de l’ordre. Ils ont donc, vous le savez, la garantie totale d’indépendance lorsqu’il s’agit des enquêtes ou des décisions individuelles.
Par conséquent, je ne puis qu’émettre un avis défavorable sur votre amendement, madame Assassi.
M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.
M. François Bonhomme. Je souscris pleinement aux propos de Mme la garde des sceaux. Toutes les garanties ont, me semble-t-il, été prises au niveau des magistrats et des parquets pour s’assurer des conditions d’utilisation de tels moyens.
Il est indispensable d’évoluer ; l’extension de la possibilité de recours à la géolocalisation et aux interceptions me paraît plus que nécessaire aujourd’hui. Nous avons constaté l’efficacité du dispositif face à la criminalité et à la délinquance organisée. Je ne vois ici aucune atteinte aux libertés publiques.
Il serait dommage de ne pas donner une nouvelle base légale au recueil de preuves par géolocalisation. Cela reviendrait à réduire les moyens de l’enquête, donc la recherche de la vérité.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Les questions que nous sommes en train d’aborder sont parmi les plus sensibles que le texte dont nous débattons a ouvertes.
Faisons un point d’histoire. Nous avons voté la première loi française sur les techniques de renseignement. Nous l’avons fait parce que les techniques ont progressé – elles sont de plus en plus intrusives – et parce que, dans le même temps, le terrorisme s’est à plusieurs reprises emparé de l’actualité, dans des conditions dont tout le monde sait à quel point elles ont été tragiques. La convergence de cette actualité douloureuse et de ces innovations technologiques nous a conduits à encadrer l’utilisation des techniques de renseignement, notamment pour la prévention du terrorisme et la détection des groupes organisés préparant des attentats terroristes.
Les attentats terroristes s’étant répétés, nous avons estimé avec le gouvernement de l’époque qu’il serait sage de permettre au juge d’instruction et, en partie, au procureur de la République de disposer des moyens donnés à la police dans le cadre d’une activité de renseignement pour prévenir le terrorisme.
Nous avons donc voté un certain nombre de dispositions, les plus importantes figurant dans une loi du 3 juin 2016. Je dois le dire, le Sénat a été aux avant-postes pour que les moyens donnés à la police le soient aussi à la justice.
Mais il s’agissait de terrorisme et de grande criminalité. Aujourd’hui, on nous propose de faire un saut considérable. Je vous ai bien entendue, madame la garde des sceaux ; vous considérez qu’un tel saut permettant aux procureurs d’utiliser ces moyens d’enquête pour des infractions punissables de trois ans d’emprisonnement serait assorti de garanties, et vous avez essayé de nous convaincre que ces garanties seraient suffisantes.
Ces garanties consistent principalement en l’intervention du juge des libertés et de la détention. Il se trouve que nos rapporteurs ont très longuement discuté avec les représentants des juges des libertés et de la détention. Et ils en ont retiré la conviction absolue que ceux-ci ne seraient pas en mesure d’exercer un contrôle utile sur l’exercice par les procureurs des pouvoirs que vous voulez leur donner. Il ne suffit pas d’avoir inscrit dans la loi des garanties formelles pour qu’elles se traduisent par une protection suffisante des libertés dans la réalité.
Je tiens donc à vous le dire au moment d’aborder cette partie de notre débat : notre responsabilité de Sénat de la République, institution tellement attachée dans son histoire à la protection des libertés, même si elle est également attachée à l’efficacité de la lutte contre l’insécurité, est de faire en sorte que l’équilibre que vous jugez satisfaisant et que nous jugeons insuffisant soit rétabli à la faveur de nos travaux.
C’est tout l’objet des amendements proposés par les rapporteurs et adoptés par la commission des lois. À notre sens, toute la gamme des nouvelles techniques de renseignement ne doit pas pouvoir être utilisée pour des crimes qui sont certes graves, mais qui ne sont pas de même nature que ceux de la grande criminalité ou du terrorisme.
Par ailleurs, il s’agit de faire en sorte que les garanties que nous voulons ajouter à celles que vous avez déjà prévues s’appliquent pour des infractions punissables non de trois ans de prison, mais d’au moins cinq années d’emprisonnement. Voilà les termes du débat. La philosophie de la commission, des lois qui se rattache à une longue tradition de notre assemblée, est la suivante : oui à davantage de moyens pour lutter contre l’insécurité, mais avec des garanties réelles et dans certaines limites dignes de notre tradition républicaine en matière de liberté.