M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement du Gouvernement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité veiller à ce que l’élargissement prévu en termes d’infiltration ne soit pas trop important, mais soit contenu dans des proportions raisonnables.
La commission des lois ne souhaitant pas modifier son appréciation, son avis est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote.
Mme Laurence Harribey. Plusieurs éléments de la technique d’enquête sous pseudonyme nous posaient problème. Nous considérions qu’elle ne pouvait être efficace qu’en étant appliquée par des personnels spécialement formés à sa spécificité.
Mon groupe avait donc, au départ, déposé un amendement de suppression de l’article. Nous avons changé d’avis, compte tenu des évolutions du texte en commission, et notamment de quatre éléments importants : le rehaussement du seuil qui autorise le recours à cette technique ; la précision selon laquelle les actes doivent s’effectuer sous le contrôle de magistrats ; le fait de prévoir l’autorisation du procureur de la République ; le rappel que l’incitation, la provocation ou le recours à ce stratagème pour commettre une infraction sont prohibés, afin qu’il ne soit pas porté atteinte au principe de la loyauté des preuves.
Ces éléments nous paraissent de nature à limiter les risques que nous avions soulevés. Par ailleurs, le droit en vigueur étant caractérisé par un éparpillement et une absence d’harmonisation de ce régime, l’objectif de clarification poursuivi est, selon nous, atteint. Le seuil retenu est notamment un élément important.
La proposition de la commission des lois étant équilibrée, nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression, et suivons la commission sur ce point.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je veux d’abord répondre à la question portant sur la formation. Je n’ai pas précisé, car cela me semblait absolument évident, que les personnes qui mènent ces enquêtes sous pseudonyme sont des cyber-patrouilleurs spécialement formés à ces techniques.
Je rappelle ensuite que, dans le texte que nous vous proposons, l’autorisation du procureur, donc d’un magistrat, est systématiquement donnée a priori. Cette disposition n’existait pas auparavant. Nous renforçons donc les garanties – c’est ma réponse à ce que disait Mme de la Gontrie dans son propos liminaire. Je le dis également à l’attention des sénatrices et sénateurs qui craignent que nous n’allions systématiquement à l’encontre des garanties et des libertés.
En l’occurrence, nous créons une nouvelle garantie, puisque l’autorisation du procureur doit être systématiquement recueillie, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, j’en appelle à votre responsabilité. L’amendement adopté par la commission vise à revenir en arrière par rapport à la situation actuelle, en empêchant que soient conduites des enquêtes sous pseudonyme. Or il est ici question de crimes de nature pédopornographique. Si le texte de la commission des lois était adopté, il ne serait plus possible de mener de telles enquêtes.
M. le président. Je mets aux voix l’article 28.
(L’article 28 est adopté.)
Article 29
I. – (Supprimé)
II. – La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) À la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après les mots : « l’accès », sont insérés les mots : « pendant une durée de vingt-quatre heures ».
III. – La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d’enquête » ;
2° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. 706-95-11. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d’enquêtes mentionnées à la présente section.
« Ces techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent.
« Art. 706-95-12. – Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées :
« 1° Au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;
« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction, après information du procureur de la République.
« Art. 706-95-13. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 fait l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.
« Art. 706-95-14. – Ces techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués sans délai.
« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-95-15. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes, l’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :
« 1° Au cours de l’enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;
« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction.
« L’autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. 706-95-16. – L’autorisation mentionnée au 1° de l’article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« L’autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
« Art. 706-95-17. – Les techniques spéciales d’enquêtes mentionnées à la présente section sont mises en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.
« En vue de procéder à l’installation, l’utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.
« Art. 706-95-18. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
« Art. 706-95-19. – Les enregistrements et données recueillies en application des opérations mentionnées à la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » ;
3° Après le paragraphe 1 tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques » et qui comprend l’article 706-95-4 qui devient l’article 706-95-20 et qui est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié:
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil … (le reste sans changement). » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise ou place ou à l’utilisation… (le reste sans changement). » ;
– à la deuxième phrase, la référence : « 100-4 » est remplacée par la référence : « 100-3 » ;
– à la même deuxième phrase, après les mots : « applicables et », sont insérés les mots : « lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;
– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent alinéa ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. Par dérogation à l’article 706-95-16, les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;
c) Le III est abrogé ;
4° Après le paragraphe 2 tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 ainsi intitulé : « Paragraphe 3 : « Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules » qui comprend les articles 706-96 à 706-99 tels qu’ils résultent des a à k suivants :
a) L’article 706-96 est ainsi rédigé :
« Art. 706-96. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;
b) L’article 706-96-1 est ainsi rédigé :
« Art. 706-96-1. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;
c à g) (Supprimés)
h) L’article 706-97 est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé: « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706-96 comporte… (le reste sans changement). » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
i) L’article 706-99, qui devient l’article 706-98, est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés, et les mots : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 706-96 » ;
j) (Supprimé)
k) Les articles 706-98-1 et 706-100 à 706-102 sont abrogés ;
5° La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale devient le paragraphe 4 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ;
6° L’article 706-102-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif… (le reste sans changement). » ;
b) Au deuxième alinéa, après les deux occurrences des mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;
7° L’article 706-102-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706-102-1 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-102-5, les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 706-102-1 » ;
9° Les articles 706-102-2, 706-102-4 et 706-102-6 à 706-102-9 sont abrogés.
IV. – Au dernier alinéa du I de l’article 230-45 du code de procédure pénale, la référence : « 706-95-4 » est remplacée par la référence : « 706-95-20 ».
V. – Au 1° de l’article 226-3 du code pénal, la référence : « et 706-102-2 » est supprimée.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 29 rectifié est présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.
L’amendement n° 91 est présenté par Mme Joissains.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié.
Mme Esther Benbassa. Le présent article tend à unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête de sonorisation, de captation d’images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Dans sa version initiale, il ouvrait également la possibilité de recourir à ces techniques spéciales d’enquête pour les crimes, et pas seulement pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.
Si la commission des lois est parvenue à revenir sur cette extension, l’article proposé par l’exécutif reste problématique, car il vise à incorporer dans le droit commun des dispositions qui, jusque-là, appartenaient au régime d’exception.
Si le présent article entrait en vigueur, les officiers de police judiciaire pourraient utiliser un appareil ou un mécanisme permettant la détection de conversations à distance ou la captation de données informatiques. Alors même que notre assemblée a récemment légiféré sur la question des données personnelles, il semble préjudiciable que nous portions une telle atteinte aux libertés fondamentales et au respect de la vie privée.
Pour cette raison, cet amendement vise à supprimer l’article 29.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l’amendement n° 91.
Mme Sophie Joissains. Pour les raisons que j’ai précédemment évoquées lors de l’examen de l’article 27, je vais retirer cet amendement.
Néanmoins, madame la ministre, un élément de votre raisonnement m’a étonnée. Vous avez indiqué vouloir élargir – à mon sens de manière inconsidérée – ces techniques d’investigation à des infractions dont les seuils de sanction sont bas. Vous avez ainsi indiqué que les délits de pédopornographie étaient punis de deux ans d’emprisonnement. Mais ce qu’il faudrait revoir, c’est le niveau des peines sanctionnant certains délits !
Si cela n’appartenait qu’à moi, la pédopornographie serait non pas punie de deux ans d’emprisonnement, mais qualifiée de complicité de crime et sanctionnée bien plus lourdement. C’est de cette façon qu’il faut voir les choses, et non pas à l’inverse !
Cela étant, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 91 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 29 rectifié ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’amendement de suppression n° 29 rectifié est contraire à la position de la commission. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 233, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – L’intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « , et aux crimes ».
II. – Alinéa 4
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° À la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;
III. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 12
Après le mot :
relatives
insérer les mots :
à un crime ou
IV. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués.
V. – Alinéa 21
Après le mot :
personnes
insérer les mots :
ou aux biens
VI. – Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
sans avis préalable du procureur de la République
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de revenir sur plusieurs modifications introduites par la commission des lois à l’article 29, lequel vise à étendre les techniques spéciales d’enquête aux crimes.
Tout d’abord, le Gouvernement souhaite maintenir l’extension de certaines techniques spéciales d’enquête à tous les crimes, et non plus seulement aux seules infractions qui relèvent de la criminalité et de la délinquance organisées. Il nous semble en effet que la particulière gravité des infractions que le législateur qualifie de crimes, et qui sont punies d’au moins quinze ans de réclusion criminelle, justifie que ces techniques soient utilisées pour rechercher leurs auteurs, qu’il s’agisse par exemple d’assassinats, d’une série d’homicides, de viols ou d’enlèvements, notamment de mineurs.
L’impossibilité actuelle de recourir à ces techniques dès les premières heures de l’enquête prive les enquêteurs de moyens permettant d’orienter efficacement les recherches, de privilégier ou d’écarter rapidement certaines hypothèses d’enquête.
Ensuite, plusieurs dispositions introduites par la commission des lois nous semblent alourdir ou complexifier inutilement le régime applicable à ces techniques d’investigation, et ne pas aller dans le sens d’une simplification de la procédure pénale.
Nous proposons donc, premièrement, de supprimer la durée maximale de vingt-quatre heures pour la captation de données stockées. En effet, cette captation ne s’effectue pas dans la durée puisqu’il s’agit de saisir un stock de données. Cette disposition opère également une confusion avec la captation de données informatiques qui peut, quant à elle, s’inscrire dans la durée, puisqu’il s’agit d’intercepter un flux de données.
Nous souhaitons, deuxièmement, supprimer l’information directe du juge des libertés et de la détention sans passer par le procureur de la République, dont la mission est pourtant de diriger la police judiciaire.
Nous demandons, troisièmement, la suppression de la restriction de la procédure d’urgence aux seules atteintes graves aux personnes. En effet, ce régime de l’urgence apparaît également nécessaire pour certaines atteintes graves aux biens, en particulier les vols en bande organisée. Cela constitue par ailleurs un recul par rapport au droit existant, qui prévoit déjà cette faculté.
Enfin, je souhaite que soit rétablie la possibilité pour le juge d’instruction de se dispenser de l’avis du procureur de la République en cas d’urgence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Chacun a bien compris que la commission avait une position différente. L’avis et donc défavorable.
M. le président. L’amendement n° 113, présenté par Mme Joissains, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et 186.
II. – Après l’alinéa 68
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin du premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696-70 » sont remplacées par les références : « 181, 696-70 et 706-95-13 ».
La parole est à Mme Sophie Joissains.
Mme Sophie Joissains. Nous l’avons dit, ces nouvelles techniques d’enquête sont très intrusives et dangereuses. Il faut donc, à tout le moins, que leur autorisation puisse faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction. Cela me paraît constituer un minimum pour les droits de la défense.
Je suis un peu vent debout contre toutes ces techniques d’investigation, car, si nous sommes aujourd’hui en démocratie, il se peut que, demain, un extrémiste, un dictateur, accède au pouvoir. Si tel était le cas, du fait de l’existence de ces techniques, immédiatement, nous ne serions plus du tout en démocratie : on n’aurait même pas les moyens de se défendre.
Mme Esther Benbassa. Ma collègue a raison !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Ces nouvelles techniques d’enquête ne sont pas des procédures contradictoires. Il faut impérativement pouvoir mener l’enquête jusqu’au bout sans que la personne surveillée puisse en être informée.
Donner à cette dernière la possibilité d’exercer un recours contre ces procédures reviendrait à la prévenir. L’enquête et tous les moyens mis en œuvre n’auraient alors plus de sens.
L’avis de la commission est donc défavorable.