Mme la présidente. Monsieur Sueur, je veux bien vous accorder encore une dizaine de secondes, mais d’autres collègues ont demandé la parole pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je pense, en particulier, au verrou de la résidence habituelle en France.
Vous pensez bien que l’on ne va pas trouver des personnes qui ont commis des crimes contre l’humanité dans une commune de France en train d’arroser leurs géraniums ! Il faut les interpeller quand elles sont sur le territoire français. C’est un devoir absolu que de le faire.
Enfin, nous avons supprimé le verrou qui vous faisait réagir et qui a fait beaucoup réagir à l’époque. En vertu de notre texte, une association ne peut pas déclencher l’action publique : le parquet en a le monopole, ce qui écarte très clairement toutes les réticences que vous avez exprimées.
Maintenant, le fait que…
Mme la présidente. Monsieur Sueur, je suis obligée de vous interrompre pour donner la parole à Mme Goulet.
M. Jean-Pierre Sueur. Je comprends que vous soyez tout à fait obligée de le faire, madame la présidente. Je vous en donne acte ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Madame la garde des sceaux, étant donné la compétence et la courtoisie avec lesquelles vous animez ces débats depuis le banc du Gouvernement, il est extrêmement délicat d’être opposé à votre position. Mais, une fois n’est pas coutume, je vais rejoindre Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cela arrive ! (Sourires.)
Mme Nathalie Goulet. C’est assez rare pour être souligné ! (Nouveaux sourires.)
En effet, que fait-on des victimes ? Aujourd’hui, la France donne des leçons au monde entier en matière de droits de l’homme,…
Mme Éliane Assassi. Eh oui !
Mme Nathalie Goulet. … et c’est normal. Or les génocides et les crimes contre l’humanité, malheureusement – reconnaissons-le –, se multiplient partout dans le monde. On l’a encore vu récemment, en Irak et en Syrie.
À mon sens, il est de notre devoir de poursuivre le combat mené par le Sénat, qui a adopté à l’unanimité ce texte. Les victimes yézidies, toutes les victimes civiles, les victimes des crimes commis en Irak, en Syrie ou ailleurs, par exemple en Afrique, ne font aujourd’hui que réclamer justice. Si la France pouvait leur offrir un havre, pour que soient jugés leurs bourreaux, dont les actes peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité, notre pays en sortirait grandi.
Il restera à traverser le boulevard Saint-Germain. Cela prendra peut-être encore cinq ans. Mais le Sénat est dans son rôle en soutenant la position qu’il a défendue en 2013, d’autant que, depuis cette date, nous avons eu à déplorer beaucoup d’autres victimes, beaucoup d’autres génocides et beaucoup d’autres crimes contre l’humanité. Malheureusement, ce siècle n’est pas un siècle d’apaisement, bien au contraire.
Voilà pourquoi, à mes yeux, c’est notre rôle de maintenir le texte de la commission, que je soutiens.
Mme Éliane Assassi. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 178 n’a plus d’objet.
M. Jean-Pierre Sueur. Heureusement ! Au moins, l’Assemblée nationale parlera de ce sujet, après cinq ans d’efforts !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 42, modifié.
(L’article 42 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 42
Mme la présidente. L’amendement n° 179, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 421-2-6 du code pénal, après le mot : « procurer », sont insérés les mots : « , de tenter de se procurer ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à tirer les conséquences d’une décision récente du Conseil constitutionnel : rendue le 7 avril 2017, elle concerne le délit d’entreprise individuelle terroriste.
Ce délit permet d’arrêter et de sanctionner pénalement une personne qui se prépare seule à commettre un attentat et qu’il importe d’arrêter avant qu’elle ne mette en œuvre ses projets. Il n’est constitué que si plusieurs éléments sont réunis. En particulier, il doit être démontré que la personne détient, se procure ou fabrique des armes.
Dans sa décision du 7 avril 2017, qui a été très discutée en séance – je m’en souviens bien –, le Conseil constitutionnel a jugé que le simple fait de rechercher des armes ne pouvait suffire à matérialiser une intention de passage à l’acte terroriste. Il a estimé que, par son caractère trop général, le verbe « rechercher » pouvait recouvrir des actes ne caractérisant pas la volonté de préparer un acte terroriste.
Toutefois, dans l’hypothèse d’une personne projetant un passage à l’acte terroriste, il paraît inenvisageable de prendre le risque qu’elle entre effectivement en possession d’une arme. L’intervention judiciaire se concrétisant par une interpellation rapide me semble constituer l’unique solution possible. C’est pourquoi je vous propose d’ajouter la tentative de se procurer une arme parmi les éléments matériels de ce délit.
À la différence du verbe « rechercher », la notion de « tentative », bien connue en droit pénal, suppose un commencement d’exécution, ce qui dissipe toute ambiguïté quant à la volonté de l’auteur de la tentative de se procurer des armes.
Cette mesure répondra à l’exigence du Conseil constitutionnel : sortir de la notion, relativement floue, de recherche d’une arme, que nous remplaçons par la tentative de se procurer une arme. Elle renforcera les moyens de l’autorité judiciaire pour déjouer des projets d’attentat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je ne reviendrai pas sur le fond de l’explication. La commission des lois a émis un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42.
L’amendement n° 181 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706-77, les mots : « autre que ceux visés à l’article 706-75 » sont supprimés ;
3° Au second alinéa de l’article 706-80, après le mot : « moyen, », sont insérés les mots : « au procureur de la République déjà saisi et », et les mots : « ou le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 » sont supprimés ;
4° La section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par deux articles 706-80-1 et 706-80-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-80-1. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.
« Art. 706-80-2. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite ou motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 67 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « procèdent » est remplacé par les mots : « peuvent procéder » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 du code de procédure pénale » sont supprimés ;
2° La section 7 du chapitre IV du titre II est complétée par deux articles 67 bis-3 et 67 bis A ainsi rédigés :
« Art. 67 bis-3. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complice ou intéressée à la fraude au sens de l’article 399, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou servant à le commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.
« Art. 67 bis-4. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou servant à le commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République est écrite ou motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à clarifier le cadre procédural applicable en matière de surveillance et de livraisons surveillées, des actes d’enquête dont vous savez qu’ils sont particulièrement efficaces dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées. Il est tout à fait d’actualité, comme vous vous en êtes peut-être rendu compte.
Ces actes d’enquête consistent à assurer la surveillance de personnes soupçonnées et l’acheminement des produits des trafics, en différant les opérations d’interpellation et de saisie pour les besoins de l’enquête. Le Gouvernement souhaite apporter deux modifications à leur régime actuel, afin de permettre un contrôle efficace de ces opérations par l’autorité judiciaire et de mettre fin à des pratiques divergentes sur le territoire national.
D’une part, nous proposons qu’une autorisation préalable soit donnée par l’autorité judiciaire.
D’autre part, il serait possible de demander à d’autres services de ne pas procéder à l’interpellation des suspects, pour ne pas compromettre la poursuite des investigations, notamment lorsque les suspects passent par des points de contrôle frontaliers.
Le procureur de Paris sera évidemment informé sans délai de ces opérations. Cette centralisation de l’information permettra au parquet de Paris de se saisir d’affaires souvent très lourdes et complexes. L’amendement étend ainsi la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris à l’ensemble du territoire national pour les affaires d’une très grande complexité.
Tout en conservant les sept autres juridictions interrégionales spécialisées – Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes et Fort-de-France –, qui ont démontré leur efficacité dans la lutte contre le crime organisé, cette mesure constitue une adaptation nécessaire à la réalité de certaines affaires de la grande criminalité, qui dépassent largement l’échelle régionale.
Par ailleurs, je vous propose de mentionner expressément la possibilité pour les enquêteurs de livrer, à la place des services postaux et en raison du danger que comporte l’opération, les produits du crime acheminés par voie postale, aux fins de démanteler les réseaux criminels.
Des dispositions équivalentes seraient introduites dans le code des douanes, en raison de la mission de lutte contre les trafics également assignée au droit pénal douanier.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous aurez compris que cet amendement vise à répondre à une difficulté ayant suscité un vif émoi dans le monde policier et judiciaire autour de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Il a pour objet de mettre clairement en place un encadrement des pratiques ayant cours. Voilà pourquoi j’y suis très attachée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission, très intéressée par les dispositions proposées, avait toutefois demandé un certain nombre de rectifications. Celles-ci ayant été opérées, ce que nous tenons à saluer, nous sommes désormais favorables à l’amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je voterai cet amendement extrêmement utile. Nous sommes dans un État de droit, et, à l’adresse de ceux qui expliquent que nous luttons contre la délinquance ou le terrorisme en violant l’État de droit, il est la meilleure preuve que nous respectons celui-ci scrupuleusement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 184, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 122-3 sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-12. – Au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :
« 1° L’information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ;
« 2° L’information du procureur de la République antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans son ressort ;
« 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;
« 4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;
« 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d’aider à prévenir les actes de terrorisme. » ;
3° L’article L. 217-1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ;
b) Après les mots : « procureur de la République financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;
4° L’article L. 217-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « procureur de la République financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;
b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ;
c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ;
5° À l’article L. 217-3, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ;
6° À l’article L. 217-4, après les mots : « procureur de la République financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste ».
7° Le chapitre VII du titre Ier du livre II est complété par un article L. 217-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d’appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.
« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.
« Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l’accroissement temporaire d’activité du parquet antiterroriste.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;
2° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 628-1, après les mots : « procureur de la République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
3° À la fin du troisième alinéa de l’article 628-2, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
4° L’article 628-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « procureur de la République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République antiterroriste, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. » ;
6° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-17, après les mots : « procureur de la République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
7° L’article 706-17-1 devient l’article 706-17-2 ;
8° L’article 706-17-1 est ainsi rédigé :
« Art. 706-17-1. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.
« Elle indique la nature de l’infraction, objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.
« Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut d’une telle fixation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste. » ;
9° À la fin du troisième alinéa de l’article 706-18, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
10° L’article 706-19 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « procureur de la République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
11° L’article 706-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;
12° L’article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 34, le ministère public auprès de la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;
13° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 706-168, après les mots : « procureur de la République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
14° Au troisième alinéa de l’article 706-169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
15° L’article 706-170 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « procureur de la République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».
III. – Au premier alinéa des articles L. 225-2, L. 225-3, L. 228-2, L. 228-3, L. 228-4 et L. 228-5, au premier alinéa et aux première et seconde phrases du troisième alinéa de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « procureur de la République de Paris » sont remplacés par les mots : « procureur de la République antiterroriste ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.