M. le président. Je mets aux voix l’article 49.
(L’article 49 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 49
M. le président. L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article 707 du code de procédure pénale, après le mot : « possible », sont insérés les mots : «, sauf si cela risque de créer un trouble grave à l’ordre public ».
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire un critère de risque de trouble à l’ordre public pouvant fonder le rejet d’une demande d’aménagement, dans une logique plus aboutie d’individualisation des peines.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement est d’ores et déjà satisfait par le droit positif. La commission en demande le retrait, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 60 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Bonhomme ?
M. François Bonhomme. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 60 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 63 rectifié bis, présenté par MM. Pillet, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mmes Lherbier et Lopez, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Piednoir, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section VIII du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :
« Section VIII
« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine
« Art. 723-19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. François Pillet.
M. François Pillet. Cet amendement vise à reprendre une disposition adoptée par le Sénat en janvier 2017, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale.
Il s’agit de rétablir la surveillance électronique de fin de peine, la SEFIP, afin d’éviter les sorties de prison dites « sèches » et de réduire le risque de récidive.
Une telle mesure pourra être ordonnée par le juge non pas de manière automatique, mais à la demande de la personne condamnée, qui s’emploie ainsi à renforcer son projet de réinsertion. Elle sera contrôlée par le juge et le procureur de la République.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Notre collègue François Pillet l’a dit, cette disposition a déjà été adoptée par le Sénat.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La surveillance électronique de fin de peine a été créée par la loi pénitentiaire de 2009, qui prévoyait que les derniers mois des peines de moins de cinq ans s’exécuteraient sous forme de surveillance électronique, sauf impossibilité, refus du condamné ou risque de récidive. Son caractère en principe automatique, sans décision du JAP, le juge de l’application des peines, ainsi que ses difficultés pratiques de mise en œuvre, ont conduit à sa suppression par la loi d’août 2014 et à son remplacement par la libération sous contrainte.
Or le présent amendement vise à réintroduire une nouvelle forme de SEFIP. Ce que vous proposez est différent de ce qui était prévu en 2009, puisque la mesure serait conditionnée à une demande du condamné, un projet sérieux d’insertion et une décision du JAP.
Ces conditions sont en réalité plus strictes que celles de l’actuelle libération sous contrainte, qui permet déjà une libération avec surveillance électronique. Il me semble donc que le rétablissement de la SEFIP ancien modèle ne présente guère d’intérêt pratique pour prévenir les sorties sèches.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Cette discussion devrait nous conduire à une très grande modestie dans le cadre de l’élaboration de la loi. Alors que ce dispositif a été introduit en 2009, on a constaté en 2014 sa faible utilisation, à hauteur de 3,7 % des cas, un peu comme pour la contrainte pénale. Il convient donc de s’adapter aux réalités du terrain.
Selon moi, la libération sous contrainte, telle qu’elle est proposée, permet de prendre une mesure quasiment identique si le juge de l’application des peines considère que c’est nécessaire.
À mes yeux, les dispositions de cet amendement ne présentent donc aucun intérêt, si ce n’est de rappeler que les auteurs de la loi de 2009 souhaitent revenir aux dispositions qu’ils avaient imaginées. Je le rappelle, cette loi avait prévu que le JAP serait conduit à organiser les emprisonnements de moins de deux ans, ce qui a fait crier au scandale, au motif que les peines de prison n’étaient pas exécutées ; en réalité, on attendait que le JAP les organise.
Si nous nous sommes trompés en 2009, ne revenons pas en arrière !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 49.
L’amendement n° 61 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune libération conditionnelle ne peut être étudiée tant que le détenu n’a pas accompli les deux tiers de sa peine d’emprisonnement. »
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Cet amendement a pour objet qu’aucune libération conditionnelle ne puisse être étudiée avant que le condamné ait effectué au moins les deux tiers de sa peine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit ici de supprimer l’obligation d’un examen aux deux tiers de la peine pour une éventuelle libération conditionnelle.
Compte tenu de l’importance d’éviter les sorties sèches de prison, l’examen de la situation du détenu aux deux tiers de la peine en vue d’une éventuelle libération conditionnelle peut avoir son utilité. Cette libération n’est bien sûr pas de droit : elle est accordée seulement si le détenu présente de sérieux efforts de réinsertion.
Il est avéré qu’une sortie sèche aggrave le risque de récidive. Il est donc pertinent de rechercher une libération conditionnelle, qui permette au détenu d’être mieux accompagné à la fin de sa détention.
C’est tout le débat que nous avons eu sur l’article précédent. La commission a souhaité ne pas prévoir une automaticité de la mesure après une durée équivalente aux deux tiers de la peine. En revanche, si la sortie doit être organisée, toutes les mesures d’accompagnement utiles doivent être prises.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La libération conditionnelle, madame la sénatrice, répond aujourd’hui à des critères extrêmement stricts, tels que l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire, ou la participation essentielle à la vie de famille.
Il me semble que repousser aux deux tiers de la peine la possibilité de libération d’un détenu qui présente un ou plusieurs de ces différents critères serait contraire à l’objectif de lutte contre la récidive.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Madame Gruny, l’amendement n° 61 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Pascale Gruny. Je vais le retirer, monsieur le président, si l’on m’assure qu’il existe un véritable suivi. En effet, certaines libérations trop rapides entraînent parfois de véritables drames.
Quoi qu’il en soit, je choisis de faire confiance à la commission, ainsi qu’à mon collègue François-Noël Buffet, et je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 61 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 104 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Reichardt, Laménie, Bonhomme, Mandelli et Moga, Mme A.M. Bertrand, MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Sol, Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. »
La parole est à M. Olivier Paccaud.
M. Olivier Paccaud. Cet amendement a pour objet les détenus condamnés pour faits de radicalisation.
Les méthodes de déradicalisation mises en place peinent encore à obtenir des résultats satisfaisants. Les détenus condamnés pour des faits de terrorisme présentent pour un certain nombre d’entre eux des risques importants de récidive. Dans de telles situations, la peine de prison trouve son utilité essentiellement dans son rôle de neutralisation.
Ainsi un régime spécial d’exécution des peines doit-il être réservé à ce type de détenus, particulièrement dangereux, à l’image de ce qui peut exister en Italie, où les terroristes et les mafieux ne peuvent solliciter une libération conditionnelle qu’à l’issue d’une période plus longue que celle qui est prévue pour les autres condamnés.
Très concrètement, cet amendement a pour objet que les condamnés ne puissent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement vise les condamnés pour des faits de terrorisme. Or un dispositif prévoit leur libération conditionnelle pour expulsion. Si nous bloquons le système, on ne pourra plus les expulser aussi rapidement. Nous devons conserver une telle possibilité.
C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, je comprends parfaitement vos motivations. Je ne crois pas, cependant, que la création d’un nouveau régime spécial distinct serait opportune, et ce pour trois raisons.
Tout d’abord, les condamnés pour actes de terrorisme relèvent déjà d’un régime particulier de libération conditionnelle, dont les conditions d’octroi sont extrêmement strictes : période probatoire obligatoire, réalisée soit avec placement sous surveillance électronique mobile, soit après une mesure de semi-liberté ou placement extérieur ; avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité ; enfin, le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle, si celle-ci est susceptible de créer un trouble à l’ordre public.
Ensuite, l’éligibilité à une libération conditionnelle n’implique pas le fait d’en bénéficier. Il existe bien évidemment un pouvoir d’appréciation.
Enfin, il existe, je le rappelle, des juridictions spéciales d’application des peines, spécialisées au sein du tribunal de grande instance de Paris, pour les faits de terrorisme. Elles sont sensibles à ces problématiques et ont une lecture adaptée et spéciale de ces dispositions.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour explication de vote.
M. Olivier Paccaud. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué les expulsions, qui concernent les condamnés étrangers. Mais que se passe-t-il pour les condamnés français ? Vous n’avez pas répondu à la question !
M. André Reichardt. C’est vrai !
M. le président. La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. J’entends bien votre objection, mais le texte s’applique de manière générale. Il n’en demeure pas moins que, en matière de terrorisme, les conditions de détention sont particulières. Elles nous permettent d’assurer la sécurité absolument nécessaire que nous recherchons dans l’exécution de la peine de ces personnes.
Dans la mesure où il n’est pas utile de modifier le texte, je le répète, la commission est défavorable à cet amendement.
M. Olivier Paccaud. Dans ce cas, je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 104 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 62 rectifié bis, présenté par MM. Sol, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mme Berthet, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, M. Grand, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin et Sido, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 730-3 du code de procédure pénale est abrogé.
La parole est à M. Jean Sol.
M. Jean Sol. Cet amendement vise à supprimer l’examen obligatoire de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine d’emprisonnement, prévu par la loi du 15 août 2014.
Il s’agit à nos yeux d’une procédure inappropriée, qui, de surcroît, alourdit le travail des tribunaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je le redis, la commission est très attachée à l’examen, aux deux tiers de la peine, de la situation individuelle, afin de décider une éventuelle libération conditionnelle.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Sol, l’amendement n° 62 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean Sol. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 62 rectifié bis est retiré.
Article 50
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine, » sont supprimés.
II. – Le début du dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « En cas d’accord des parties, la décision… (le reste sans changement). »
III. – Après l’article 712-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 712-4-1. – Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement est facultative. »
IV. – Le dernier alinéa de l’article 712-5 du code de procédure pénale est supprimé.
V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 723-1 et du premier alinéa de l’article 723-7 du code de procédure pénale est supprimée.
VI. – L’article 723-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir accordé, en application de l’article 712-5, une première permission de sortir à un condamné majeur, afin de préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale ou de maintenir ses liens familiaux, le juge de l’application des peines peut déléguer cette prérogative au chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines qui statue conformément au même article 712-5. »
VII. – À la première phrase du 2° de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’ » sont supprimés.
VIII. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en peine de travail d’intérêt général ou de jour-amende ».
IX. – L’article 747-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 747-1. – En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de travail d’intérêt général ou en peine de jour-amende lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.
« Lorsque la peine est convertie en travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non-accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
« Lorsque la peine est convertie en peine de jour-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.
« Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond. »
X et XI. – (Supprimés)
XII. – L’article 747-2 du code de procédure pénale est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 162, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, vous n’ignorez pas notre grand attachement à la collégialité. C’est un élément important !
Afin de faciliter le recours au juge unique et de limiter la tenue des audiences, l’article 50 du projet de loi simplifie et uniformise le traitement des requêtes post-sentencielles. Il prévoit notamment que les décisions de confusion de peines pourront être prises à juge unique, par la modification du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale. Certes, une décision de renvoi vers la formation collégiale est toujours possible, en première instance comme en appel, mais elle risque d’être peu utilisée.
C’est la raison pour laquelle nous insistons sur l’importance de la collégialité. En conséquence, nous proposons la suppression du premier alinéa de l’article 50.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement vise à imposer la collégialité pour les requêtes en confusion de peines. Pourtant, aujourd’hui, toutes les autres requêtes post-sentencielles sont déjà jugées par un seul magistrat.
La commission considère donc que la simplification prévue ne porte atteinte au droit de personne. Par ailleurs, si l’affaire demeure extrêmement complexe, il pourra y avoir une collégialité organisée.
En outre, anticipant le débat sur la création d’une agence liée aux modalités d’exécution des peines, qui présentera une dimension internationale, je rappelle que nous proposons par voie d’amendement un dispositif permettant d’éclairer les magistrats en cas de difficulté ou de situation très complexe.
La commission émet donc un avis défavorable.