compte rendu intégral

Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Catherine Deroche,

M. Daniel Dubois.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, je demande la parole pour un rappel au règlement.

Rappel au règlement

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, mes chers collègues, je souhaite intervenir sur le fondement de l’article 36 de notre règlement.

Entre minuit et une heure ce matin, le rapporteur général de la commission des affaires sociales a commis une erreur. En effet, il a émis un avis défavorable sur notre amendement n° 498 tendant à insérer, après l’article 11, un article additionnel prévoyant d’exonérer les établissements publics de santé de taxe sur les salaires, alors que la commission avait émis un avis favorable.

Notre collègue René-Paul Savary avait d’ailleurs soutenu cette disposition de simplification.

Je souhaiterais donc qu’il soit pris acte de cette rectification, car même si, compte tenu des arguments avancés par Mme la ministre, j’ai cru bon de retirer cet amendement, j’estime que cet avis a pu influencer la teneur de nos débats.

Mme la présidente. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.

Il n’y a pas d’autre observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article additionnel  après l'article 15 - Amendement n° 233 rectifié quinquies (interruption de la discussion)
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Troisième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2019

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
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Article 16

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2019 (projet n° 106, rapport n° 111 [tomes I à III], avis n° 108).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre Ier de la troisième partie, à l’article 16.

TROISIÈME PARTIE (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2019

TITRE Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre II (suite)

Des règles de cotisations plus claires et plus justes

Troisième partie
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Article 17

Article 16

I. – L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes : » ;

b) Les abcd et e deviennent, respectivement, les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ;

c) Le f est remplacé par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code. » ;

3° Après le f du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : » ;

4° Les 2°, 3° et 4° dudit II deviennent, respectivement, des 1°, 2° et 3° ;

5° Le III devient le IV ;

6° Au premier alinéa du III, les mots : « de l’assiette prévue » sont remplacés par les mots : « des revenus mentionnés » ;

7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.

« En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des II à IV » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts ainsi que les » sont supprimés.

III. – Au premier alinéa du XVII de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la date : « 30 juin 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 60, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 à 17

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 641-2, L. 651-1 et L. 752-4 du même code mettent en place un téléservice permettant aux travailleurs indépendants de procéder à tout moment au calcul du montant des cotisations mentionnées au I. »

II. – Alinéas 18 à 20

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il examine en particulier les modifications du code général des impôts et du code de la sécurité sociale nécessaires à la détermination de modalités de calcul harmonisées et intelligibles du montant des cotisations sociales demandées au travailleur indépendant. »

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je vous présente mes excuses, madame Cohen, et, si j’ai réellement commis une erreur, j’accepte bien volontiers de la réparer, bien qu’il soit difficile de le faire après coup. Quoi qu’il en soit, soyez assurée qu’il n’y avait aucune volonté de ma part de transformer en défavorable un avis qui aurait été favorable en commission. Nous allons essayer de faire mieux aujourd’hui ! (Sourires.)

J’en viens à l’amendement.

Dans la continuité d’une réflexion qui a été engagée l’année dernière sur la suppression du RSI, le régime social des indépendants, le présent amendement vise à clarifier la situation des travailleurs indépendants et à apporter une simplification, qui nous apparaît nécessaire, des modalités de calcul et de recouvrement de leurs cotisations sociales.

Actuellement sont prévues deux dispositions s’agissant de ces cotisations sociales : une expérimentation d’auto-liquidation, c’est-à-dire la possibilité pour un travailleur indépendant de déclarer dans l’année ses revenus et de payer automatiquement ses cotisations, et la commande d’un rapport du Gouvernement au Parlement examinant les propositions retenues pour simplifier le calcul de l’assiette des cotisations.

Pour une raison que je ne m’explique pas, l’article 16 prévoit une première mesure destinée à simplifier le calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, en inscrivant dans le code de la sécurité sociale une formule mathématique censée le simplifier.

En deux mots, le problème est le suivant : les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur une assiette de revenus dite nette, c’est-à-dire diminuée du montant des cotisations sociales que le travailleur est censé devoir payer. Le travailleur indépendant doit donc estimer les cotisations qu’il va devoir payer et les déduire de l’assiette lui permettant ensuite de les calculer à partir d’une assiette nette…

L’article 16 propose une formule qui permettrait de sortir de ce calcul quelque peu circulaire, et ce sans rien changer sur le fond du droit.

Cet article suscite néanmoins plus de difficultés qu’il n’en résout, dans la mesure où il introduit une formule mathématique inventée.

Bien que l’article prévoie la mise en place d’un téléservice pour aider les indépendants dans ce calcul, il faut avouer que l’on n’a pas vraiment le sentiment qu’il s’agit bien d’une simplification.

Peut-être allez-vous nous donner la formule magique, madame la ministre (Sourires.), mais j’avoue que je suis surpris de cette proposition.

L’amendement que nous proposons vise tout d’abord à supprimer la formule de calcul. En effet, cette dernière, outre son caractère peu intelligible alors qu’elle est censée simplifier le droit, n’est pas vraiment opérationnelle.

Ensuite, cet amendement a pour objet d’inviter le Gouvernement à engager une refonte ambitieuse du calcul de l’assiette des cotisations. Pouvez-vous à ce titre nous confirmer, comme cela est mentionné dans l’étude d’impact, que la piste de l’évolution de l’assiette nette vers l’assiette brute est sérieusement étudiée par vos services ? Il me semble qu’une telle évolution serait réellement de nature à simplifier les calculs.

Enfin, cet amendement vise à élargir aux caisses de retraite des professionnels libéraux la liste des organismes chargés de construire le téléservice, afin de permettre à ce dernier d’offrir une réponse consolidée à tous les travailleurs indépendants.

Mme la présidente. L’amendement n° 434 rectifié ter, présenté par Mme Jasmin, MM. Antiste et J. Bigot, Mme Conconne, MM. Lurel, Daudigny et Kanner, Mmes Féret et Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Blondin, MM. Fichet et Cabanel, Mme Guillemot, MM. Kerrouche et Magner, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme M. Filleul, MM. P. Joly, Mazuir et Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran, Mme Ghali, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 17, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et à la contestation de ce calcul par le travailleur indépendant

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Bonjour à tous !

En complément des propos du rapporteur général, et dans la continuité de sa proposition, le présent amendement vise à permettre aux travailleurs indépendants de contester le calcul du montant de leurs cotisations au cas où ils ne seraient pas d’accord.

S’il est certain qu’il faut avoir recours aux nouvelles technologies, il faut également humaniser les relations et les échanges. Nous constatons, hélas ! que, faute de solutions, d’écoute et de médiation, de très nombreux travailleurs indépendants se suicident, dans notre pays. Une fois que leurs biens ont été saisis, ils n’ont plus aucun recours.

Le présent amendement vise à leur donner un recours, l’écoute d’une personne susceptible de les aider à trouver une solution, parce qu’ils sont vraiment trop nombreux à baisser les bras, parfois à se suicider, ou à mettre leur famille en très grande difficulté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 434 rectifié ter ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Sur la forme, j’émets un avis défavorable, car la commission a adopté l’amendement que je viens de présenter et qui vise à réécrire les dispositions de l’article 16 que vous souhaitez amender, ma chère collègue. Je vous invite donc a minima à sous-amender l’amendement que nous proposons.

Sur le fond, je ne suis pas certain de la portée juridique du présent amendement. Le téléservice, fondé sur une déclaration de revenus des travailleurs indépendants, n’est qu’un instrument d’aide au calcul et ne peut servir en aucun cas de rescrit social. Il s’agit d’un simple calcul dépourvu de valeur juridique.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 60 et 434 rectifié ter ?

Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. J’évoquerai d’abord l’amendement du rapporteur général. Nous avons l’intention, avec l’article 16, de mettre fin aux difficultés récurrentes de compréhension et aux divergences d’interprétation en fixant de manière claire les modalités de calcul des cotisations.

Je n’ai pas de formule magique, monsieur Vanlerenberghe, et je ne suis pas sûre qu’en matière de cotisations cela rassurait nos concitoyens ! (Sourires.) Je pense donc préférable d’inscrire clairement les choses dans la loi.

L’article 16 permet précisément d’inscrire dans la loi la formule de calcul qui est déjà en application aujourd’hui, mais qui n’est pas explicitement formulée dans les textes. Cela permettra justement de sortir de la pensée magique !

Il n’ajoute aucune complexité au système actuel, au contraire, puisqu’il clarifie le droit applicable. La formule de calcul sera désormais explicitement indiquée dans la loi, alors qu’elle ne peut actuellement qu’être déduite des différents renvois entre le code de la sécurité sociale et le code général des impôts.

Il s’agit donc réellement à nos yeux d’offrir une meilleure intelligibilité du mode de calcul.

Vous indiquez dans l’exposé des motifs de votre amendement que les taux de cotisations retenus dans la formule de calcul ne sont pas ceux qui sont applicables à l’assiette nette. C’est pourtant le cas, car les taux retenus permettent de prendre en compte les différentes réductions de cotisations, les exonérations ainsi que les cotisations minimales.

Vous m’interpellez sur le passage de l’assiette nette à l’assiette brute. Je vous confirme que nous souhaitons travailler dans cette direction et que nous envisageons de changer le mode de calcul dans ce sens, mais seulement à moyen terme. Nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui de l’inscrire dans la loi.

Nous pensons donc que la suppression des évolutions rédactionnelles proposée conduirait à maintenir un flou sur les dispositions actuellement en vigueur et à faire perdurer pour les travailleurs indépendants une situation assez inintelligible, alors que l’article 16 permet de clarifier dans la loi les formules de calcul des cotisations.

J’émets donc un avis défavorable sur votre amendement.

J’en viens à l’amendement de Mme Jasmin.

De nombreuses mesures ont été prises pour les travailleurs indépendants, notamment par le transfert du RSI au régime général.

Actuellement, rien n’empêche les travailleurs indépendants d’adresser une demande d’information ou une réclamation à l’administration, par mail ou par téléphone.

Le transfert au régime général a permis d’améliorer le service rendu aux travailleurs indépendants, notamment grâce à la mise en place d’une médiation dans les URSSAF.

Les enquêtes récentes montrent que les trois quarts des travailleurs indépendants pensent que la réforme est une bonne chose, notamment parce qu’elle s’accompagne d’une meilleure relation avec les cotisants. Je pense à l’expérimentation de la relation personnalisée, qui permet à un travailleur indépendant de joindre facilement un agent en cas de litige sur le montant calculé des cotisations.

Tout va donc dans le sens de l’amélioration du service rendu.

L’avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Permettez-moi de rappeler certains principes de base en matière de régime social des indépendants.

Premièrement, en ce qui concerne le calcul provisionnel des cotisations, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, tout travailleur assujetti aux cotisations peut, sous sa responsabilité, choisir de limiter les cotisations qu’on lui réclame, une sanction d’un montant de 5 % lui étant appliquée si ce calcul dévie de 30 % des cotisations dues. Cette disposition très libérale – je n’ai cessé de le répéter pendant des années – est malheureusement très mal appliquée.

Deuxièmement, aux termes du code général des impôts, les commerçants soumis aux bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, doivent rattacher les charges d’un exercice à l’exercice pendant lequel elles ont été générées. Autrement dit, les cotisations de l’année N doivent être rattachées à l’exercice de l’année N.

Les professions libérales sont quant à elles assujetties de droit à un régime « recettes-dépenses », ou de comptabilité de caisse, en vertu duquel les cotisations sont prises en charge au moment où elles sont payées. Les travailleurs libéraux peuvent toutefois opter, sous leur responsabilité, pour le régime des commerçants et peuvent donc provisionner leurs cotisations. Cette option est bien sûr facultative, mais elle est souvent pratiquée.

Troisièmement, je rappelle que, depuis des années, la plupart des cabinets d’expertise comptable disposent de logiciels qui, lorsqu’ils déterminent un résultat, calculent instantanément les charges sociales afférentes, et permettent si nécessaire de les provisionner immédiatement dans l’exercice. Je crois que c’est la solution, même si je sais bien que tout le monde n’a pas d’expert-comptable.

Le rapporteur général propose certes un outil susceptible de simplifier le calcul des cotisations des professions indépendantes et de rendre ses modalités plus accessibles, mais je suis persuadé – c’est d’ailleurs l’une des conclusions du rapport d’information que j’avais réalisé avec M. Godefroy – que la solution d’avenir, et la plus efficace, est l’auto-liquidation, que de nombreux professionnels proposent depuis des années et que de plus en plus de professions indépendantes sollicitent. Le Gouvernement devrait y travailler, mais je crois que c’est déjà le cas.

Mme la présidente. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.

Mme Victoire Jasmin. J’entends vos éléments de langage, madame la ministre.

Vous dites que les trois quarts des travailleurs indépendants sont satisfaits. C’est donc qu’un quart d’entre eux ne le sont pas !

Je propose que nous adoptions l’amendement du rapporteur général, qui, dans son exposé des motifs, met en évidence un certain nombre de dysfonctionnements, afin de prendre en compte les difficultés de ces personnes qui sont volontaires pour créer dans notre pays et pour développer l’économie de notre pays. Donnons-leur les moyens de s’épanouir, et évitons les suicides !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 434 rectifié ter n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 201

Article 17

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-2. – I. – Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.

« II. – Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.

« Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité. » ;

2° L’article L. 243-7-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.

« Cette réduction est notifiée par le directeur de l’organisme une fois le paiement intégral constaté.

« III. – En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

«1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

«2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. » ;

c) (nouveau) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

II. – Le présent article s’applique aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le III de l’article L. 133-4-2 et le II de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article s’appliquent aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu’à toute annulation de réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 380 rectifié est présenté par Mme Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Taillé-Polian et Meunier, M. Kanner, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Blondin, M. Fichet, Mme Guillemot, M. Magner, Mmes S. Robert et Monier, MM. Kerrouche, Tissot, Antiste, J. Bigot, P. Joly, Mazuir et Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 508 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° 380 rectifié.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je m’adresse à M. Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, qui vient de succéder à Mme la ministre des solidarités et de la santé au banc du Gouvernement.

Monsieur le ministre, je vous ai entendu à plusieurs reprises vanter les mérites de la société du risque, au nom de je ne sais quels effets sur l’innovation et la croissance que l’on attend toujours, d’ailleurs…

Or, dans vos politiques, les risques sont toujours portés par les mêmes, c’est-à-dire par les gens modestes et par les salariés. En l’espèce, c’est particulièrement manifeste.

Quelle est la situation actuelle ? Quand les entreprises fraudent – il n’est pas question ici de malentendus, mais de fraudes avérées – en se rendant coupables de travail dissimulé – qu’il s’agisse d’heures supplémentaires non payées, ou de recours à des emplois précaires, à des auto-entrepreneurs ou à d’autres modèles de travail indépendant, alors même qu’existe un lien unique entre la personne qui travaille et l’entreprise –, elles reçoivent un procès-verbal et perdent le bénéfice des exonérations de cotisations sociales.

Il s’agit d’une politique de dissuasion forte, et tout le monde trouve cela normal.

Vous nous proposez pourtant de moduler l’annulation des aides et des exonérations de cotisations sociales en cas de fraude, en cas de triche.

Cela revient à substituer, à un risque qui contribue à la dissuasion, un vulgaire calcul coûts-avantages, sur le dos des salariés et au détriment de leurs droits légitimes. Cela s’ajoutant à la diminution des moyens donnés à l’inspection du travail depuis au moins deux ans, la situation des salariés et la lutte contre le travail dissimulé vont en être affaiblies.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cette disposition.