M. le président. Madame Deroche, l’amendement n° 95 est-il maintenu ?
Mme Catherine Deroche, rapporteur. J’entends ce que vous dites, madame la ministre, s’agissant de l’amendement de Mme Rixain. Or cette dernière avait également considéré dans son rapport que les spécificités de l’exercice libéral demandaient à être prises en compte dans la protection sociale de ces femmes, car elles attendent une meilleure adéquation de la législation à leur activité professionnelle.
Ce sont des spécificités de lisibilité, de flexibilité, de souplesse, de préservation de leur outil de travail. Ces besoins sont d’autant plus vivement ressentis que la plupart de ces femmes exercent seules leur activité.
Obliger ces femmes à s’arrêter une durée plus longue, en leur disant que si elles ne le font pas, elles n’auront pas droit à une indemnisation, ne nous paraît pas conforme à ce qu’elles désirent. Bien sûr, il faut qu’elles s’arrêtent, mais le dispositif que vous nous proposez paraît moins bien répondre aux besoins réels de ces femmes.
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.
Mme Laure Darcos. Nous avons beaucoup discuté de cet amendement au sein de la délégation aux droits des femmes. Nous sommes d’accord à 400 % avec la décision de la commission !
La délégation aux droits des femmes a rédigé un rapport, vous le savez, madame la ministre, notamment sur les femmes agricultrices. Je vais donc plutôt parler d’elles. Il est vrai qu’il n’est pas possible d’imposer un tel congé à ces femmes. Ce congé doit être flexible, comme il l’était auparavant, car certaines n’auront jamais ni l’occasion ni peut-être l’envie de le prendre. Contrairement aux salariées, et c’est ce qui fait la différence avec ces dernières, les indépendantes ont la liberté de gérer leur maternité et leur congé maternité comme elles le souhaitent.
Indépendamment de la question des cotisations, il nous paraît très important de revenir sur la flexibilité du congé. Toutes mes collègues de la délégation aux droits des femmes, dont certaines sont en ce moment présentes dans l’hémicycle, étaient tout à fait d’accord avec cet amendement, que nous soutiendrons bien entendu.
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour explication de vote.
Mme Colette Mélot. L’article 47 prévoit d’aligner la durée minimale d’interruption d’activité ouvrant droit à des prestations de maternité pour les travailleuses indépendantes sur celles des salariées.
Si cette mesure part d’un bon sentiment, elle risque d’augmenter le non-recours au droit au congé de maternité par ces femmes, sur lesquelles repose le fonctionnement de leur entreprise.
Nous souhaitons que toutes les femmes puissent accéder de la même manière à l’interruption d’activité lors d’une maternité, mais nous privilégions le dispositif plus souple proposé par la commission des affaires sociales, qui, par ailleurs, préserve les avancées importantes que prévoit l’article pour les exploitantes agricoles.
Je voterai donc cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nassimah Dindar, pour explication de vote.
Mme Nassimah Dindar. Madame la ministre, une certaine vision de l’égalité entre les hommes et les femmes et entre les femmes entre elles sous-tend l’amendement présenté par Mme Deroche.
Le principe d’égalité doit-il s’appliquer dans la différence ou dans la ressemblance ? L’amendement de la commission, qu’ont largement défendu Annick Billon et nos collègues de la délégation aux droits de femmes, est fondé sur le principe de l’égalité dans la différence.
M. le président. L’amendement n° 634, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après les mots :
sont ajoutés les mots :
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« ou, lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, des indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l’article L. 732-10, attribuées sans condition de durée minimale d’interruption d’activité. » ;
La parole est à Mme la rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote sur l’article.
Mme Catherine Conconne. Mon explication de vote s’adresse à Mme la ministre.
Madame la ministre, chaque fois que vous avez pris des engagements envers nous – je parle de la Martinique –, vous les avez tenus, avec rigueur, et nous n’avons rien eu à redire.
Pourriez-vous aujourd’hui me dire, les yeux dans les yeux, que les indemnités journalières prévues à l’article 47, y compris lorsqu’il n’aura pas été possible de trouver un remplaçant, seront bien appliquées dans les départements d’outre-mer ? À ce jour, ce n’est pas le cas. Nous attendons la publication d’un décret prévue depuis 2014 ! Or il y a des femmes, qu’elles soient indépendantes ou agricultrices, qui font des enfants, et c’est tant mieux pour notre démographie.
J’aimerais donc que vous nous disiez solennellement que ce dispositif sera adopté dans la France de l’autre côté des mers.
M. le président. Je mets aux voix l’article 47, modifié.
(L’article 47 est adopté.)
Article additionnel après l’article 47
M. le président. L’amendement n° 408 rectifié, présenté par MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Blondin, M. Fichet, Mme Guillemot, M. Magner, Mmes S. Robert et Monier, MM. Kerrouche, Tissot, Antiste, J. Bigot, P. Joly, Mazuir et Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. »
La parole est à Mme Corinne Féret.
Mme Corinne Féret. Cet amendement vise à permettre aux femmes de s’adresser, sur prescription de leur sage-femme, à un médecin spécialiste, sans avoir à passer par leur médecin traitant et sans pour autant être pénalisées financièrement.
Cette mesure, outre le fait qu’elle constituerait une amélioration dans le parcours de soins des femmes, permettrait d’assurer un suivi de premier recours dans un système de soins où le médecin n’est pas toujours accessible. Elle placerait en plus la sage-femme dans un cadre de coordination des soins entre praticiens, conformément à l’un des objectifs de ce PLFSS.
En 2011, le rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale recommandait déjà de mieux articuler et de valoriser les compétences des sages-femmes, en faisant d’elles encore davantage des professionnelles de premier recours pour le suivi des femmes en bonne santé.
Cette mesure constituera de plus une source d’économies pour la sécurité sociale, dès lors que les femmes enceintes ne seront plus tenues, comme c’est le cas aujourd’hui, de consulter leur médecin traitant pour obtenir la prescription d’examens que les sages-femmes sont déjà en mesure de prescrire. De fait, cela éviterait une double consultation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. En réalité, il suffit aujourd’hui d’avoir déclaré un médecin traitant pour accéder à un spécialiste. Il n’y a jamais eu de contrôle sur l’effectivité de la consultation d’un médecin traitant. Ce dispositif a été assoupli compte tenu du manque de médecins généralistes et de la complexité que constitue le fait de devoir toujours passer par un médecin généraliste avant d’accéder à un spécialiste.
La possibilité d’accéder à un spécialiste existe donc déjà de fait. Cela dit, je continue de penser qu’il est de toute façon important de passer par un médecin traitant, afin de coordonner le parcours de soins. Cela ne diminue absolument en rien le rôle des sages-femmes et leur champ d’intervention auprès des patientes.
Je rappelle d’ailleurs que ce champ d’intervention a été élargi dans le cadre de l’avenant n° 4 de la convention nationale signée le 29 mai dernier entre les sages-femmes et l’assurance maladie. Cet avenant maintient et renforce la participation des sages-femmes à la mise en œuvre des priorités de santé publique qui ont été annoncées. Il valorise en effet leur rôle en matière de suivi des patientes, de prévention et d’information sur la contraception auprès des jeunes filles, de prévention des comportements et des situations à risques pendant la grossesse.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Féret, l’amendement n° 408 rectifié est-il maintenu ?
Mme Corinne Féret. Non, compte tenu des explications de Mme la ministre, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 408 rectifié est retiré.
Article 47 bis (nouveau)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l’article L. 1225-35 du code du travail, l’allocation de remplacement est attribuée pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale fixée par décret. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est versée pendant la période d’hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail. » ;
2° Le II de l’article L. 623-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l’article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
III. – L’article L. 1225-35 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux trois premiers alinéa, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret. »
IV. – Le présent article s’applique aux naissances intervenant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, sur l’article.
Mme Michelle Meunier. Nous sommes tout à fait favorables à l’allongement du congé paternité lorsque le nouveau-né a besoin de soins intensifs ou de réanimation, comme le prévoit l’article 47 bis. Cela dit, vous avez selon nous raté l’occasion, madame la ministre, d’aller plus loin encore pour l’ensemble des pères.
Mon collègue a évoqué tout à l’heure le budget alternatif présenté par les parlementaires socialistes à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ce budget prévoit, parmi les mesures en faveur de la famille et de l’égalité entre les femmes et les hommes, l’allongement du congé paternité à un mois.
Les contraintes de l’article 40 de la Constitution ne nous permettent pas d’atteindre cet objectif dans ce PLFSS par voie d’amendement. Même la proposition intermédiaire que nous avions faite de porter de trois à six jours la durée du congé de naissance accordé et rémunéré par l’employeur a été déclarée irrecevable. Nous le regrettons, car nous sommes encore très loin de nos voisins de l’Union européenne ; sans aller très loin, l’Espagne a mis en œuvre un congé de paternité plus favorable.
Sachant combien l’arrivée d’un enfant, quel que soit son état de santé, est un moment de grâce entre lui et ses parents, il est dommage de ne pas prévoir un congé paternité plus long.
M. le président. Je mets aux voix l’article 47 bis.
(L’article 47 bis est adopté.)
Article 47 ter (nouveau)
I. – Après l’article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-6-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1-1. – Par dérogation à l’article L. 131-6-2 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 6331-51 du code du travail, les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du présent code et les travailleurs indépendants affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’un report des cotisations ou contributions, provisionnelles ou définitives, pour toute la période pendant laquelle ils perçoivent une indemnité journalière mentionnée soit aux 2° des I et III de l’article L. 623-1 du présent code, soit aux articles L. 732-10 et L. 732-10-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Les cotisations ou contributions ayant fait l’objet d’un report mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent faire l’objet d’un plan de paiement échelonné d’une durée maximale de douze mois, qui peut être portée à vingt-quatre mois par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, de la Caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de mutualité sociale agricole en cas de circonstances exceptionnelles.
« Ce report ne donne lieu à aucune majoration ni pénalité de retard. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. – (Adopté.)
Article 47 quater (nouveau)
Dès réception d’une déclaration de grossesse, l’organisme de sécurité sociale adresse à l’intéressée un document détaillant l’ensemble de ses droits et lui indiquant qu’elle peut bénéficier, à sa demande, d’un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale.
M. le président. L’amendement n° 96, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le mot :
bénéficier,
insérer les mots :
le cas échéant et
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Deroche, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 47 quater, modifié.
(L’article 47 quater est adopté.)
Article 47 quinquies (nouveau)
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020, par dérogation à la condition de cessation d’activité prévue à l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, les assurées mentionnées au I du même article L. 623-1 peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d’activité dans les conditions suivantes :
1° À hauteur d’un jour par semaine durant les quatre semaines suivant la période d’interruption totale d’activité prévue audit article L. 623-1 ;
2° À hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines suivant la période mentionnée au 1°.
Les indemnités journalières ne sont pas versées pour les jours travaillés, mais leur versement peut être reporté à l’issue de la durée d’attribution fixée en application du même article L. 623-1, dans la limite de dix jours au maximum.
Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
M. le président. L’amendement n° 97, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Deroche, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui vise à tirer les conséquences du vote intervenu précédemment.
M. le président. Cet amendement « de cohérence » vise tout de même à supprimer l’article ! (Sourires.)
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Cet amendement visant à supprimer la possibilité de reprise du travail à temps partiel, je serai moi aussi cohérente et j’émettrai donc un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, l’article 47 quinquies est supprimé.
Article 48
I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 622-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-3. – Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations.
« Le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assuré s’est effectivement acquitté, à la date de l’arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l’article L. 621-1. » ;
2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « La première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers alinéas » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 646-4, la référence : « L. 361-6 » est remplacée par la référence : « L. 361-5 ».
II. – Le 2° de l’article 20-10-2 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est abrogé.
III. – Le présent article s’applique aux prestations versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions du second alinéa de l’article L. 622-3 dans sa rédaction résultant du 1° du I, qui s’appliquent aux prestations versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)
Article 49
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 133-4 est complété par les mots : « ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce » ;
2° L’article L. 133-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 161-17-1-1, après la référence : « L. 353-6, », est insérée la référence : « L. 355-3, » ;
4° L’article L. 355-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;
5° L’article L. 553-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;
6° L’article L. 815-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l’article L. 511-1, au titre III du présent livre et à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;
7° L’article L. 821-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;
8° L’article L. 835-3 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au troisième alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;
9° Après le cinquième alinéa de l’article L. 845-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même troisième alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;
10° L’article L. 861-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les sommes dues par les organismes complémentaires aux organismes d’assurance maladie font l’objet d’une majoration de 10 % en l’absence de paiement dans les délais prévus ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur de l’organisme d’assurance maladie peut délivrer une contrainte dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-5. » ;
11° L’article L. 863-7-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 133-4-1 et L. 161-5-1 sont applicables au recouvrement des prestations versées à tort. » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier alinéa de l’article L. 861-3 est applicable aux relations entre les organismes complémentaires et les organismes d’assurance maladie. »
II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. »
III. – L’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié:
a) Le septième alinéa est complété par deux phrase ainsi rédigées : « En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au sixième alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. »
IV. – A. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 20-5-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 133-4-1, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à l’article 20-8-1 de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres I et II du titre II, aux chapitres Ier et II du titre VI et au titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du présent code”. » ;
2° L’article 20-8-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au dernier alinéa de l’article L. 355-3, les mots : “gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “mentionnées à l’article 20-1 de la présente ordonnance ou sur les prestations mentionnées au chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II, aux chapitres Ier et II du titre VI et au titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du présent code”. »
B. – L’article 13 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de fraude, le directeur de l’organisme mentionné à l’article 19 peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces mentionnées à l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées aux chapitre Ier et II du titre II de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte, à l’article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. »
C. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l’article L. 355-3, les mots : “gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “mentionnées à l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées au titre VI bis de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du présent code”. » ;
2° L’article 35-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de fraude, le directeur de l’organisme mentionné à l’article 38 peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces mentionnées à l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées aux chapitres I et II du titre II de la présente ordonnance et au chapitre Ier du présent titre, au titre Ier de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte, à l’article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;
3° Le 5° de l’article 42-1 est ainsi modifié :
a) Au début du c, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « À l’avant-dernier » ;
b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Au dernier alinéa, les mots : “gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre” sont remplacés par les mots : “mentionnées à l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées aux chapitres Ier et II du titre II et au chapitre Ier du titre VI de la présente ordonnance, à l’article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du présent code”. »
D. – Le I de l’article 104-1 de l’ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En tant qu’elles concernent le régime accidents du travail et maladies professionnelles, les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : au dernier alinéa, les mots : “mentionnées aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “en espèces mentionnées à l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées au chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II, aux chapitres Ier et II du titre VI et au titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte et au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles”. »
E. – Le 8° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Au dernier alinéa, les mots : “gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre” sont remplacés par les mots : “mentionnées à l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées aux chapitres Ier et II du titre VI de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, à l’article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du présent code”. »
V. – A. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° Après l’article 8-3, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé :
« Art. 8-4. – L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations mentionnées aux articles 9 et 12-1 sous réserve des adaptations suivantes : au dernier alinéa, les mots : “aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation” sont remplacés par les mots : “aux articles 9-6, 11 et 13-2 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, au titre II du livre VIII du présent code et aux articles 5 et 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre et Miquelon”. » ;
2° Le second alinéa de l’article 9-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au dernier alinéa de l’article L. 355-3, les mots : “gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation” sont remplacés par les mots : “mentionnées à l’article 9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnées aux articles 11, 12-1 et 13-2 de la même ordonnance, aux articles 5 et 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;
3° Le c du 13° de l’article 11 est ainsi rédigé :
« c) L’article L. 553-2 est ainsi modifié :
« – à la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole” sont remplacés par les mots : “la Caisse de prévoyance sociale” ;
« – au dernier alinéa, les mots : “gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII” sont remplacés par les mots : “mentionnées à l’article 8-4, ou sur les prestations mentionnées à l’article 9-6 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; ».
B. – La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1° Après le o du 3° de l’article 5, il est inséré un o bis ainsi rédigé :
« o bis) Au dernier alinéa de l’article L. 355-3, les mots : “gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation” sont remplacés par les mots : “mentionnées à l’article 9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11, 12-1 et 13-2 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée” ; »
2° Le 4° de l’article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l’article L. 815-11, les mots : “gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l’article L. 511-1, au titre III du présent livre et à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation” sont remplacés par les mots : “mentionnées à l’article 9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ou sur les prestations mentionnées au titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux articles 11, 12-1 et 13-2 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée” ; ».
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :
1° Les 2° et 4°, le b du 5°, les 6° et 7°, le b du 8° et le 9° du I ;
2° Le II ;
3° Le b du III ;
4° Le b du 1° et le 2° du A, le 2° du B, le 1° et le b des 2° et 3° du C et les D et E du IV ;
5° Le A du V ;
6° Le B du V.