M. Victorin Lurel. L’amendement n° I-386 vise à repousser l’application du nouveau dispositif fiscal à 2025, comme en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les collectivités autonomes. Un texte de 2014 ou 2015 proroge en effet la stabilité fiscale et le bénéfice de ces dispositifs jusqu’à 2025. Ce n’est pas le cas dans les départements et régions d’outre-mer, les DROM, à savoir la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et la Guadeloupe. Il s’agit de permettre que les dispositions de l’article 199 undecies C adoptées dans la matinée et celles de l’article 244 quater X concernant les sociétés imposées à l’IS bénéficient en stabilité de cette disposition.
Cela ne remet pas en cause la transition vers le crédit d’impôt. Le défaut majeur du remplacement de la défiscalisation par le crédit d’impôt, je suis bien placé pour le savoir et je l’assume, c’est le préfinancement, qui n’a jamais été garanti. Le Gouvernement ne le conditionne plus à la mise au point d’un mécanisme de préfinancement par les banques et nous demande de nous débrouiller pour le financer. On avait même promis un prêt à taux zéro.
L’amendement n° I-385 vise quant à lui à proroger les dispositions de l’article 199 undecies C pour les particuliers et pour celles et ceux qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu jusqu’en 2025, avec des conditions supplémentaires de contrôle, notamment d’agrément des opérations et des opérateurs travaux par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, la DEAL, et d’opérateurs agréés ESUS, ou Entreprise solidaire d’utilité sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai exprimé ce matin l’opinion de la commission, pour des raisons de coût, sur le remplacement de la réduction d’impôt par un crédit d’impôt. L’avis est le même.
J’ajoute que le vote du Sénat vous a donné satisfaction à l’article 11, mon cher collègue. Le dispositif est déjà prorogé, et le proroger jusqu’à 2025 serait totalement déraisonnable. Cet amendement étant d’ores et déjà satisfait à l’article 11, je vous invite à en prendre acte et à retirer ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lurel, les amendements nos I-386 et I-385 sont-ils maintenus ?
M. Victorin Lurel. Je ne vais pas les retirer, monsieur le président. Pourtant, je reste un homme modéré.
La stabilité fiscale avait été proposée par la loi Girardin de 2003, voilà quinze ans ! Des gouvernements sont passés et ont abîmé cette stabilité fiscale. Chaque année, en loi de finances, on peut remettre en cause les dispositifs. La preuve, nous le vivons encore cette année.
Par ailleurs, nous avons décidé, et le Sénat l’avait voté, une prorogation jusqu’en 2025 pour donner de la stabilité à tous les territoires du Pacifique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, sauf dans les DROM, où l’on verrait ultérieurement.
Il ne s’agit pas d’une histoire de coût, mais il convient de donner de la stabilité pour qu’un investisseur puisse être rassuré. Ce n’est pas le cas aujourd’hui : vous pouvez investir et demain, en loi de finances pour 2020, tout peut être remis en cause.
Ce que nous avons voté ce matin ne satisfait pas du tout la demande formulée dans ces amendements. Nous avons voté un dispositif qui permettra aux organismes de logement social, ou OLS, non bailleurs sociaux privés d’effectuer des opérations d’amélioration de l’habitat, de rénovation, de réhabilitation. Nous recherchons l’assurance de la durée.
Alors qu’il ne s’agit pas, je le répète, d’une histoire de coût budgétaire, chaque fois que l’on aborde les outre-mer, il est en question. Sincèrement, je suis quelque peu étonné : au regard des dépenses fiscales, c’est epsilon par rapport à ce que nous avons voté depuis le début de l’examen du projet de loi de finances.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-505 rectifié est présenté par MM. Poadja et Laurey, Mmes Tetuanui, Billon et Doineau, MM. Genest, Kern, Henno, Laugier et Bockel, Mme Dindar, MM. Le Nay et Détraigne et Mme de la Provôté.
L’amendement n° I-797 rectifié est présenté par MM. Magras, Mouiller, Revet, Frassa et Charon et Mme Malet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Poadja, pour présenter l’amendement n° I-505 rectifié.
M. Gérard Poadja. Cet amendement vise à résoudre un problème souligné dans le rapport d’information sur la défiscalisation dans les outre-mer, rendu à l’Assemblée nationale au mois de juillet 2018.
La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, qui passera de 33 % en 2018 à 25 % en 2022, va avoir un impact négatif sur les schémas de défiscalisation à l’impôt sur les sociétés. Elle va réduire de 10 à 13 points l’attractivité de ces schémas, du fait de la réduction de la base éligible, elle-même liée au taux d’impôt sur les sociétés.
Je propose par cet amendement de maintenir au même niveau l’avantage fiscal par un coefficient de révision, ce qui permettra d’annuler l’effet négatif de la baisse de l’IS.
Cet amendement a déjà été débattu à l’Assemblée nationale. Je souhaite avoir confirmation que ce sujet d’importance pour les collectivités françaises du Pacifique sera bien pris en compte.
M. le président. L’amendement n° I-797 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-505 rectifié ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue souligne que la baisse du taux de l’IS, qui s’applique partout, ne maintient pas un différentiel d’avantage pour les collectivités d’outre-mer, les COM. L’amendement vise à maintenir ce différentiel fiscal. J’aimerais entendre la position du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dont l’adoption créerait un effet d’aubaine. Par ailleurs, des entreprises qui bénéficient d’un taux d’IS moins élevé qu’en métropole n’ont pas, à nos yeux, à bénéficier d’une baisse supplémentaire du fait qu’elles étaient déjà soumises à un taux moindre que celui qui a été nouvellement voté pour les entreprises de la métropole.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-759 est présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne et MM. Raynal, Antiste, Daudigny, Lalande, Todeschini et Duran.
L’amendement n° I-794 est présenté par MM. Magras, Mouiller, Revet, Frassa et Charon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».
II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-759.
M. Victorin Lurel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-794 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-759 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été adopté par l’Assemblée nationale en seconde partie. La commission en demande donc le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° I-759 est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-759 est retiré.
L’amendement n° I-381, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt prévu au I du présent d’article constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à étaler le crédit d’impôt, mais sans en préciser les modalités. Il nous paraît donc inopérant.
La commission en demande le retrait ou, à défaut, émettrait un avis défavorable, sauf si le Gouvernement le trouve opérant.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-381.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 11 bis (nouveau)
I. – Au 1° du I de l’article 199 undecies C, au 1° des I et I bis de l’article 217 undecies, aux a des 1° et 3° du 4 du I de l’article 244 quater W et au a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
II. – Le I s’applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 11 bis
M. le président. L’amendement n° I-784, présenté par MM. Théophile, Karam et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, après les mots : « l’habitation », sont insérés les mots : « dans les communes situées dans un département d’outre-mer, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Le présent amendement a pour objectif de donner aux représentants de l’État dans les départements d’outre-mer la possibilité d’agréer une opération de construction de logements intermédiaires au bénéfice du taux réduit de TVA, sans que la condition du minimum de 25 % de surface de logements sociaux ait à s’appliquer.
Ces opérations sont destinées à la location à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
Il aligne, pour les départements d’outre-mer, où la carence de logements intermédiaires constitue aujourd’hui un véritable enjeu, les conditions d’éligibilité au taux réduit de TVA à celles actuellement en vigueur pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui font l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si cet amendement était adopté, la condition de 25 % de logements sociaux serait supprimée partout, y compris en métropole. Les dommages collatéraux vont au-delà des départements et collectivités d’outre-mer. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-784.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 12
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du VII bis, à la première phrase du 1 et au 5 du IX de l’article 209, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu :
« 1° Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe ;
« 2° Par une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;
« 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;
2° L’article 219 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Le a quinquies du I est ainsi modifié :
– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la quote-part mentionnée au deuxième alinéa du présent a quinquies est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :
« 1° Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;
« 2° Entre une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;
« 3° Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
– à la seconde phrase du même dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
b) Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
3° L’article 223 B est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
b) À la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n’est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;
4° À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° L’article 223 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession d’un actif immobilisé n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux troisième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;
6° À la première phrase du 4 de l’article 223 İ, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;
7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;
b) Les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B et » sont supprimés ;
8° L’article 223 R est ainsi modifié :
a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avant d’aborder l’examen des articles 12 à 14 et l’évolution de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, je m’exprimerai sur une question de méthode. Ces articles procèdent d’une bonne intention, à savoir la mise en conformité de notre droit avec le droit de l’Union européenne ou les standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE. Ce sont des évolutions nécessaires, attendues par le monde des affaires, qui ont été précédées d’une consultation des entreprises. Nous devons bien évidemment faire évoluer notre droit pour le mettre en conformité, nous ne le contestons pas.
Pour autant, nous contestons la méthode employée par le Gouvernement, qui nous a transmis des amendements, pour certains techniques ou extrêmement longs, au moment même où la commission se réunissait. Ces mises en conformité ne sont pas une découverte, et ces amendements auraient pu nous être transmis en amont.
Comment pouvons-nous, dans ces conditions, expertiser sérieusement des dispositifs qui peuvent être lourds de conséquences ?
C’est en contradiction avec les engagements pris par M. Bruno Le Maire, ici même, à l’occasion du débat sur la surtaxe visant à compenser l’affaire malheureuse de la taxe à 3 % sur les dividendes. Je le cite : « Je vous propose de renforcer la sécurisation de la procédure d’élaboration de la loi fiscale, car on voit bien que notre procédure est insatisfaisante, incomplète et insuffisamment rigoureuse. Nous devons prendre le temps de garantir la robustesse juridique des dispositifs votés. »