M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. La logique est la même que précédemment ; l’avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées plus tôt.
M. le président. L’amendement n° I-30, présenté par MM. Cadic, Delahaye, Delcros, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 27
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Est ajouté un j ainsi rédigé :
« j Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa du présent 1° ;
« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement, présenté par l’ensemble des membres du groupe Union Centriste, vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d’entreprise au sein du cadre familial, dès lors que les titres sont conservés pour une durée de dix ans.
Cette mesure s’inspire d’une proposition formulée par notre excellent collègue Olivier Cadic dans un rapport d’information intitulé Pour une France libre d’entreprendre, remis en avril dernier au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises.
L’article 16 de ce projet de loi de finances améliore incontestablement le pacte Dutreil, mais si nous voulons véritablement maintenir un capitalisme familial, nous devons aller plus loin et exonérer la transmission d’entreprise de droits de mutation à titre gratuit, à condition que la famille continue à gérer l’entreprise en question pendant dix ans.
Si nous voulons « muscler » l’appareil productif français et favoriser la transmission et la croissance des entreprises, nous devons prendre une mesure forte, à savoir l’exonération totale de droits de mutation, comme en Suisse, en Russie, au Portugal ou au Royaume-Uni.
À défaut, que se passera-t-il ? Les actionnaires vendront à de grands groupes leurs entreprises, qui deviendront des filiales ; leur destin sera alors bouleversé. Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement le dynamisme économique, c’est aussi l’aménagement du territoire.
Des risques constitutionnels existent, au regard du principe d’égalité devant les charges publiques ; nous ne les ignorons pas. C’est la raison pour laquelle nous proposons de subordonner le bénéfice de l’exonération à l’engagement de conserver les parts de l’entreprise pour une durée de dix ans, au lieu de six ans aujourd’hui.
En outre, comme l’a souligné Olivier Cadic dans son rapport, un motif d’intérêt général justifie ici une exonération fiscale exceptionnelle : l’intérêt national est mentionné dans un commentaire autorisé d’une décision constitutionnelle relative aux droits de succession. Faire grandir nos entreprises implique de faciliter leur transmission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut que partager les propos de Vincent Delahaye sur la nécessité de favoriser la transmission d’entreprises et il est évident qu’augmenter l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil y contribuerait.
Malheureusement, je ne puis qu’être défavorable à cet amendement, pour une raison simple : le Conseil constitutionnel s’est déjà expressément prononcé sur le pacte Dutreil dans une décision du 31 juillet 2003, en indiquant que la combinaison des avantages ne pouvait réduire à néant les droits finalement acquittés. Sa jurisprudence est donc claire : le Conseil constitutionnel n’admettrait pas que les droits soient ramenés à zéro par une exonération à 100 %.
En Allemagne, où le régime est plus favorable sur certains points et moins sur d’autres – il existe par exemple une clause d’emploi –, l’équivalent du pacte Dutreil pour la transmission des entreprises a été remis en cause par la cour constitutionnelle de Karlsruhe.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Qui décide dans ce pays, les juges du Conseil constitutionnel ou les élus ?
Je ne comprends absolument pas la jurisprudence citée par le rapporteur général. À mon sens, l’engagement de conserver les titres durant dix ans vient contrebalancer l’avantage jugé excessif par le Conseil constitutionnel.
Je ne vois d’ailleurs pas pourquoi l’État prélèverait systématiquement quelque chose en cas de transmission d’entreprise, en particulier au sein d’une famille. Transmettre une entreprise est déjà assez difficile comme cela. Je sais bien qu’il faut prélever partout et sur tout, mais, en l’occurrence, l’intérêt national commande que l’on facilite ces transmissions d’entreprise.
Je maintiens cet amendement au nom du groupe Union Centriste ; s’il est adopté, nous verrons bien si le Conseil constitutionnel le censurera ou pas.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’il était adopté, nous ne pourrions plus voter l’amendement suivant, n° I-944.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-30.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.) (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié.
(L’article 16 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 16
M. le président. L’amendement n° I-944, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 E ainsi rédigé :
« Art. 787 E. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.
« II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C. » ;
2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les réductions prévues aux I et II du présent texte ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 E. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II de l’exonération supplémentaire accordée en cas d’engagement allongé de conservation de parts ou actions données ou transmises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Nougein.
M. Claude Nougein. Cet amendement est proche, sur le fond, du précédent, mais en respectant l’esprit de la décision du Conseil constitutionnel évoquée par le rapporteur général. Il prévoit en effet une exonération de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 90 %, et non de 100 %, sous réserve d’une détention des parts durant dix ans.
Ces dernières années, on s’est aperçu à l’usage que si le pacte Dutreil, qui comporte une exonération de 75 %, fonctionnait très bien pour les PME, les droits de mutation demandés par le fisc dans le cas des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, peuvent atteindre des sommes énormes en valeur absolue : fixés à 11 %, ils sont beaucoup plus élevés que dans tous les autres pays européens. On peut penser que ce taux est faible, mais la valeur patrimoniale d’une entreprise vertueuse qui a investi, qui n’a pas distribué de dividendes, qui a gardé en réserve ses bénéfices et qui a créé des emplois peut être importante.
Dans un département comme le mien, la disparition d’une entreprise est un drame. Une entreprise y ayant été valorisée à 100 millions d’euros par le fisc, les héritiers n’ont pas pu payer les 11 millions d’euros de droits de mutation qu’on leur réclamait. L’entreprise, qui privilégiait l’investissement et ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour distribuer des dividendes, a donc été vendue à un groupe international : résultat, 500 emplois ont disparu en quatre ans…
Il ne faut pas raisonner seulement de façon théorique, en considérant que le dispositif actuel est suffisant et qu’il est inutile d’aller plus loin. Lorsque l’on est sur le terrain, face à la réalité des choses, on se rend compte des dégâts que provoquent les insuffisances du pacte Dutreil pour les ETI d’une certaine valeur.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, avec l’accord de la délégation sénatoriale aux entreprises, de fixer l’abattement à 90 %, à condition de conserver les titres durant dix ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est malheureusement incompatible avec le précédent, que nous venons d’adopter et qui prévoit une exonération à 100 %. Il convient donc de le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Nougein, l’amendement n° I-944 est-il maintenu ?
M. Claude Nougein. Non, je le retire, monsieur le président, mais je le regrette d’autant plus qu’un grand risque d’inconstitutionnalité pèse sur l’amendement précédemment adopté.
M. le président. L’amendement n° I-944 est retiré.
L’amendement n° I-148, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150-0 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D » ;
2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa » ;
b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;
3° L’article 787 B est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Pour l’application du présent article, sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés animatrices au sens de l’article 787 D. » ;
4° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le caractère principal de l’activité d’animation ne peut être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de l’actif brut de la société mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’actif brut et les titres de participation dans les filiales sont retenus pour leur valeur vénale.
« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peut être présumé au seul motif qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 966, après les mots : « les activités de sociétés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est complexe, je l’avoue. Il s’agit de proposer une définition législative du concept de holding animatrice, dont les contours sont aujourd’hui très incertains : une première difficulté porte sur le caractère animateur de la holding, une seconde sur le traitement des holdings animatrices qui exercent une activité mixte.
Il importe donc de parvenir à établir une définition concertée de ce concept de holding émettrice, afin de sécuriser les contribuables. C’est l’objet de cet amendement, inspiré d’un amendement adopté par la commission des lois sur l’initiative de notre collègue Christine Lavarde lors de l’examen de la proposition de loi n° 343 visant à moderniser la transmission d’entreprises.
M. le président. Le sous-amendement n° I-828, présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :
Amendement n° 148
I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
a pour activité principale la participation active
par les mots :
participe activement
II. – Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Je partage entièrement l’objectif de la commission – j’avais même souligné l’année dernière qu’il était important de donner une définition légale précise des holdings animatrices.
Toutefois, il me semble que la commission des finances veut trop bien faire et va trop loin. La définition qu’elle propose est en effet plus restrictive que ce que l’on reconnaissait jusqu’à présent – de façon, certes, non sécurisée – comme étant une holding animatrice.
Ce sous-amendement tend à corriger cette définition en en remplaçant la formule « a pour activité principale la participation active », qui ne me paraît pas très compréhensible, par les mots « participe activement ». La présence de l’adjectif « principale » dans la définition proposée par la commission des finances aboutit à restreindre de façon drastique le nombre de holdings animatrices. Une telle exigence n’avait jamais été imposée par la jurisprudence, hormis, nous apprend l’objet de l’amendement, trois arrêts du Conseil d’État : il s’agit à mon sens de décisions récentes en contradiction avec l’état du droit.
N’allons pas plus loin que l’administration fiscale ! La commission des finances ne doit pas être plus royaliste que le roi en imposant davantage de contraintes que l’administration elle-même.
J’ajoute que l’objet de l’amendement de la commission soulève une difficulté, puisqu’il est précisé que le ratio de 50 % « présenterait un caractère central mais pas exclusif. En particulier, il reviendrait à la doctrine administrative, à l’issue de négociations avec les professionnels, de prévoir des mesures de tolérance lorsque les autres actifs détenus par la holding sont intimement liés à l’activité opérationnelle des filiales. » Le but, en proposant une définition, n’est pourtant pas de renvoyer à l’administration fiscale le soin de prévoir des tolérances et d’interpréter !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Certes, la loi n’a pas pour vocation d’entériner la jurisprudence, mais il faut bien décider d’un critère ouvrant le bénéfice des avantages du pacte Dutreil ! Si l’on supprime le mot « principale », une holding détenant 1 % ou 2 % des parts d’une société couverte par un pacte Dutreil bénéficierait de ce régime fiscal favorable.
La commission demande donc le retrait de ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Sur le fond, nous partageons l’avis du rapporteur général sur le sous-amendement n° I-828, qui nous paraît prévoir un élargissement excessif de la définition de la notion de holding animatrice.
Concernant l’amendement de la commission, il nous semble possible de régler cette question par la doctrine plutôt que par la loi.
L’avis est donc défavorable sur le sous-amendement comme sur l’amendement.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.
M. Emmanuel Capus. Je maintiens le sous-amendement n° I-828 : la commission propose d’aller plus loin que l’administration, et cela me semble dangereux.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-828.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.
L’amendement n° I-810, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II de l’article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux biens et droits mentionnés à l’article 150 VH bis. »
B. – Le VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Actifs numériques
« Art. 150 VH bis. – I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés au VI du présent article ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« II. – A. – Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l’année d’échange, aux opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s’y rapportant.
« B. – Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n’excède pas 305 euros au cours de l’année d’imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.
« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.
« B. – Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant réalisées avant la cession, de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s’y rapportant remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant avant cette même cession.
« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s’y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
« Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d’actifs numériques ou droits s’y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.
« C. – La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s’y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.
« IV. – Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.
« V. – A. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.
« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.
« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.
« VI. Les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 du même code.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. » ;
C. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux d’actifs numériques
« Art. 200 C. – Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. »
D. – Le I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est ainsi rétabli :
« I quater. Déclaration relative aux actifs numériques
« Art. 1649 bis C. – Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
E. – L’article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les infractions à l’article 1649 bis C sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.
« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C. »
II. – A. – Les A à C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
B. – Les D et E du I s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.
La parole est à M. le secrétaire d’État.