M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’intérêt évident du développement du handisport ne nous semble pas en droit un critère suffisant pour justifier la différence de traitement en matière fiscale. Nous craignons une rupture d’égalité.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; il émettrait, à défaut, un avis défavorable.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un avis réservé !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
M. Claude Kern. Très bien !
M. le président. L’amendement n° I-411 rectifié, présenté par MM. Éblé, Raynal, Kanner, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements au profit des bénéficiaires susmentionnés ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 sont plafonnés à 30 millions d’euros par an, à l’exception des dons visant une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité après autorisation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, pris après avis consultatif des ministères des domaines d’intérêt général concernés. »
La parole est à M. Vincent Éblé.
M. Vincent Éblé. Cet amendement vise à mettre en place un plafonnement des dons défiscalisables des entreprises aux associations, aux fondations et aux fonds de dotation de 30 millions d’euros par an.
Dans le même temps, nous prévoyons un dispositif permettant de dépasser ce plafond, avec l’accord des ministères de l’économie et du budget, pris après avis consultatif des ministères des domaines d’intérêt général concernés, pour l’achat d’une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous partageons le constat sur le coût de la niche fiscale Aillagon, qui est dû essentiellement à la multiplication par 3,4, et l’on peut s’en réjouir, du nombre d’entreprises effectuant des dons au titre du mécénat depuis 2009. Faut-il pour autant plafonner les versements éligibles à la réduction d’impôt ? L’amendement présenté en ce sens par le groupe Union Centriste n’a pas été adopté, mais il a donné lieu à un débat. Nous y reviendrons sans doute avec le rapport de la Cour des comptes.
En revanche, j’émets quelques doutes sur la pertinence du mécanisme sur le plan juridique. Le fait que ce soient les ministres de l’économie et du budget qui décident de déplafonner, en gros à la tête du client, ne me paraît pas une très bonne idée ! C’est à la loi qu’il revient de fixer les conditions. Je ne connais pas d’autre mesure dont l’application à telle ou telle entreprise est décidée par le ministre, mais peut-être n’ai-je pas la bonne analyse.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. À court terme, en tout cas, le mécanisme proposé nous paraît plutôt de bon aloi, puisque nous faisons confiance aux ministres de Bercy. (Sourires.)
Au-delà, nous partageons la même interrogation que le rapporteur général sur le caractère opérationnel du dispositif. Par ailleurs, le régime du mécénat, notamment d’éventuels plafonnements des sommes qui y sont consacrées, relève de la seconde partie du projet de loi de finances.
Par ailleurs, la Cour des comptes vient de remettre son rapport sur le soutien public au mécénat des entreprises, et il nous paraît quelque peu prématuré d’en tirer des conclusions sur la question du plafonnement ou non du mécénat.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement ; sinon, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Éblé, l’amendement n° I-411 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Éblé. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-411 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-510 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Kern et Le Nay et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, la restauration, la conservation, l’entretien de monuments historiques. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à introduire une réduction d’impôt sur les bénéfices de 80 % pour les dépenses de restauration et d’entretien des monuments historiques des PME au sens communautaire.
Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement craint que la dépense fiscale liée à cet amendement ne soit importante.
Par ailleurs, les versements effectués au profit de la Fondation du patrimoine ou à une fondation ou association lui affectant irrévocablement ses versements ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % des versements, ce qui est déjà un dispositif très attractif et généreux pour assurer la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. Les monuments historiques bénéficient également de dispositifs spécifiques à l’impôt sur le revenu. Nous considérons donc que les seuils que vous proposez produiraient une rupture d’égalité.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Cadic, l’amendement n° I-510 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Olivier Cadic. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-510 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-732 rectifié, présenté par MM. Dallier, Cuypers, Bazin, Brisson, Cambon, Daubresse et del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi et Di Folco, M. Hugonet, Mme Lassarade et MM. Le Gleut, Mouiller et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article 8 est complété par les mots : « dans la limite de leur investissement en capital » ;
2° La première phrase du 1° bis de l’article 156 est complétée par les mots : « à l’exception des déficits constatés en application de l’article 239 bis AB » ;
3° Au premier alinéa de l’article 239 bis AB, le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il s’agit d’un amendement d’appel – mais plus si affinités ! (Sourires.) –, visant la capitalisation des start-up.
Si la suppression de l’ISF et l’instauration du prélèvement forfaitaire unique, ou PFU, sont favorables à l’investissement en actions, après la suppression de l’ISF-PME, il ne restera plus de différence majeure, sauf un Madelin plafonné dont la conformité aux règles de la CEE est encore incertaine, entre la fiscalité qui s’applique aux produits d’un investissement dans les grandes valeurs de la cote et celle qui s’applique aux produits des premiers investissements dans les start-up, qui, chacun le sait, ont besoin d’une forte capitalisation au départ pour réussir.
Depuis 1958, afin d’encourager le financement privé des nouvelles entreprises, les États-Unis ont institué un dispositif, le Subchapter S, régime sous lequel ont été créées la plupart des entreprises américaines leaders de la nouvelle économie.
Les entreprises américaines constituées sous ce régime font remonter leurs déficits initiaux vers leurs actionnaires au prorata de leur part au capital ; ces déficits s’imputent sur le revenu imposable de l’actionnaire et ne sont plus reportables pour l’entreprise. La remontée des déficits est plafonnée au montant de l’investissement. En régime de croisière, l’IS des Subchapter S ayant réussi représente trois fois la perte d’IR due à l’imputation des pertes sur les entreprises qui ont échoué.
L’idée est donc de reprendre en France ce dispositif qui existe aux États-Unis. Je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement sur le sujet.
M. le président. L’amendement n° I-76 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société mentionnée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 € est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Chacun s’accorde à dire que le dispositif qui vient d’être évoqué a permis à l’économie américaine de se développer. Le législateur avait eu la volonté de s’en inspirer en 2008. Depuis lors, ce bon dispositif a été complexifié – comme toujours, certains y ont veillé –, à tel point qu’il est devenu assez inopérant et parfois risqué pour les investisseurs.
Cet amendement a objet de le sécuriser, afin de favoriser l’investissement et l’essor de ces sociétés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous ne pouvons pas être favorables à ces amendements, mais nous avons entendu, monsieur Dallier, qu’il s’agissait d’amendements d’appel, sur lesquels il conviendra certainement de continuer à travailler.
Pour mémoire, le régime de l’article 239 bis AB du code général des impôts déroge au régime du droit commun des sociétés de capitaux, qui relèvent de plein droit de l’impôt sur les sociétés. Cet article permet à la société, pourvu qu’elle soit constituée d’au moins 50 % d’associés personnes physiques, d’opter pendant cinq exercices pour l’application de l’impôt sur le revenu.
Votre proposition consistant à limiter l’application de l’impôt sur le revenu au montant de l’investissement en capital des associés impliquerait de liquider, pour un investisseur donné, le bénéfice imposable, à la fois selon les règles de l’impôt sur les sociétés et selon les règles de l’impôt sur le revenu. Il y aurait donc deux dispositifs fiscaux pour un même associé, ce qui nous paraît constituer une source de complexité.
En outre, l’enjeu de l’instauration de ce dispositif optionnel en 2008 avec la loi de modernisation de l’économie était de permettre aux associés professionnels personnellement impliqués dans le développement de l’entreprise d’imputer les déficits des premières années d’activité sur leur revenu global, ce qui rejoint l’amendement de M. Cadic.
Les règles déterminant quels associés sont considérés comme professionnels n’ayant pas été modifiées, les associés passifs qui se contentent d’apporter des capitaux dans la société ne bénéficient pas de ce régime pour le déficit leur revenant. Or votre proposition va plus loin en permettant à tout associé, qu’il soit actif ou passif dans la société, d’imputer sur son revenu global la quote-part des déficits lui revenant à hauteur de son investissement.
Enfin, le régime de l’article 239 bis AB du code général des impôts est réservé aux sociétés dont les dirigeants détiennent au moins 34 % du capital. Il a pour but de réserver l’application du régime aux sociétés dont les dirigeants s’impliquent personnellement sur le plan financier et conservent une minorité de blocage leur permettant de s’opposer à des décisions leur paraissant contraires à l’intérêt de la société. Il ne nous semble pas opportun de revenir sur ce principe de gouvernance des entreprises concernées.
Pour ces trois raisons – la complexité du cumul de deux dispositifs fiscaux pour un même contribuable et le fait qu’il ne nous paraisse opportun ni d’aller au-delà du dispositif optionnel de 2008 ni de sortir d’un système réservant aux dirigeants impliqués dans la société une minorité de blocage –, nous souhaitons le retrait des deux amendements. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° I-732 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Je ne suis pas certain d’être complètement éclairé. Pouvons-nous continuer à travailler sur le sujet pour l’améliorer, monsieur le secrétaire d’État ? (M. le secrétaire d’État fait un signe d’assentiment.) J’en prends note, mais, à vous écouter, j’avais l’impression que ce n’était pas tout à fait le cas !
Nous pensons que la capitalisation des start-up est un vrai sujet. Tout le monde le répète. Les dispositifs actuels ne semblant pas pleinement satisfaisants, nous devons donc chercher à les améliorer.
Ces précisions apportées, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-732 rectifié est retiré.
Monsieur Cadic, l’amendement n° I-76 rectifié est-il maintenu ?
M. Olivier Cadic. La situation est tout de même décevante. Ce type de dispositif vise justement à favoriser l’investissement et le développement de l’économie. Des modèles fonctionnent ailleurs. Chez nous, ils n’ont pas le rendement attendu, mais on continue comme avant. J’espère que, un jour ou l’autre, nous aurons envie de nous améliorer…
Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Comme je l’ai souligné au début de mon intervention, j’ai bien noté qu’il s’agissait d’amendements d’appel, qui demandent donc à être retravaillés.
M. Julien Bargeton. Dans la loi PACTE !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement a décelé des limites à l’application des dispositions que vous proposez. Celles-ci n’en demeurent pas moins une contribution pour trouver une solution plus favorable au développement de l’économie dans notre pays.
Article 18
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 73 est ainsi rétabli :
« Art. 73. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :
« a) À 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000 € ;
« b) À la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;
« c) À la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;
« d) À la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;
« e) À la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.
« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« 2. La déduction est également plafonnée :
« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;
« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.
« 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.
« II. – 1. La déduction prévue au I s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier alinéa.
« En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.
« Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.
« Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnues conformément à l’article L. 551-1 du même code et bénéficiant du transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent, le compte d’affectation peut être un compte inscrit à l’actif du bilan de l’exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu’il met à la disposition de la coopérative, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat.
« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.
« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.
« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.
« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.
« III bis (nouveau). – Sur option du contribuable, le I de l’article 163-0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201. Cette option est exclusive de l’option prévue à l’article 75-0 C.
« IV. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux cinquième ou sixième alinéas de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent aucune des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l’article 63.
« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;
2° À la première phrase du II de l’article 73 E, les références : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par la référence : « du III de l’article 73 » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ;
4° Le 4° de l’article 71 est abrogé ;
5° Les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés.
II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les références : « 72 D ou de l’article 72 D bis » sont remplacées par la référence : « 73 ».
III. – 1. Les 1° à 3° du I et le II s’appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
1 bis (nouveau). Le 4° du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.
2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues par ces articles dans leur rédaction antérieure au présent article.