M. Philippe Dallier. Mes chers collègues, je défends cet amendement au nom de Daniel Laurent, mais, je vous l’avoue, mes compétences en matière de viticulture ne sont pas très étendues. Il faut dire que le vignoble de Seine-Saint-Denis ne l’est guère non plus ! (Sourires.)

La démarche de certification environnementale a un coût. Aussi, pour encourager les exploitants à la développer, nous proposons de leur octroyer un crédit d’impôt bénéficiant à toutes les certifications environnementales de niveaux 2 et 3 visées aux articles D. 617–3 et D. 617–4 du code rural et de la pêche maritime.

Article additionnel après l'article 53  - Amendement n° II-686 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 53  - Amendement n° II-32

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II–377 rectifié est présenté par M. Cabanel, Mme Harribey, MM. Raynal, Kanner, Montaugé, Tissot et Botrel, Mme Monier, M. Bérit-Débat, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Dagbert, Kerrouche, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II–602 rectifié est présenté par MM. Kern, Détraigne et Moga, Mme Billon, MM. Henno et Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales mentionnées à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1 750 euros. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° II–377 rectifié.

M. Claude Raynal. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II–602 rectifié.

Article additionnel après l'article 53  - Amendements n° II-377 rectifié et n° II-602 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 53  - Amendement n° II-23 rectifié bis

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° II–32 est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Henno, Capo-Canellas et Moga, Mmes Guidez et Perrot, M. Lefèvre, Mmes de la Provôté et Morhet-Richaud, M. Bonnecarrère, Mme Sollogoub, M. Houpert, Mme Gruny, M. L. Hervé, Mme Billon et MM. Savary et Lafon.

L’amendement n° II–483 est présenté par M. Grand.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention exploitation de haute valeur environnementale, conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2029, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, la référence : « au I » est remplacé par les références : « aux

I et I bis » ;

3° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et I bis ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II–32.

Article additionnel après l'article 53  - Amendement n° II-32
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 53 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° II–483 n’est pas soutenu.

L’amendement n° II–23 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Montaugé, Botrel, Cabanel, Vaugrenard, Kanner, Éblé et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, M. Daunis, Mme Guillemot, MM. Iacovelli et J. Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, Tissot et Bérit-Débat, Mmes Monier, Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les cinq amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le signale, même si les principaux signataires de ces amendements ne sont pas présents : la commission avait demandé une rectification, car le champ de ces dispositions lui paraissait un peu large. Si les amendements avaient été rectifiés, ils auraient reçu un avis favorable.

M. Philippe Dallier. On peut les corriger maintenant !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, faire ce genre de travail en séance, c’est le meilleur moyen de commettre des erreurs…

Nous souhaitions notamment restreindre le crédit d’impôt que ces amendements tendent à créer aux exploitations agricoles disposant d’une certification de haute valeur environnementale, ou HVE, de niveau 3. En conséquence, il faudrait supprimer une mention faite au III bis.

M. Claude Raynal. Pour l’amendement n° II–23 rectifié bis, ce n’est pas le cas !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais il ne s’agit pas du même crédit d’impôt.

La commission demande le retrait de tous ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je ne sous-estime pas l’intérêt de la certification environnementale que ces amendements visent à promouvoir. Toutefois, ce dispositif n’a pas le même but que le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, qu’il s’agit ici d’étendre et qui constitue déjà une dépense très dynamique : entre 2015 et 2017, il a connu une augmentation de 30 %, et nous nous en félicitons. Tel est bien le but que nous visons.

De plus, comme l’a souligné M. le rapporteur général, ces dispositions sont définies de manière très large.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° II–686 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. M. le rapporteur général a raison : il serait peut-être hasardeux de modifier cet amendement en séance. Mais nous pouvons conserver ces dispositions dans la navette et laisser l’Assemblée nationale resserrer le dispositif dont il s’agit.

C’est pourquoi je maintiens cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-686 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 53, et les amendements nos II–377 rectifié, II–602 rectifié, II–32 et II–23 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Article additionnel après l'article 53  - Amendement n° II-23 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 53 ter (nouveau)

Article 53 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année: « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ». – (Adopté.)

Article 53 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 53 quater (nouveau)

Article 53 ter (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles » ;

2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires et » ;

3° Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par la réglementation européenne et ».

II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644-5-1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 665-4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;

3° Au 1° du III de l’article L. 665-5, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés.

M. le président. L’amendement n° II–982, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Avant le mot :

au paragraphe

insérer le mot :

mentionnées

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-982.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 53 ter, modifié.

(Larticle 53 ter est adopté.)

Article 53 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 53 quater - Amendement n° II-807 rectifié bis et n° II-921

Article 53 quater (nouveau)

Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice d’une activité accessoire mentionnée à l’article 75 n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l’exercice de cette activité dans un bâtiment mentionné au premier alinéa du présent a au cours des trois années précédant celle de l’imposition n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l’activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années.

« Lorsque les conditions de maintien de l’exonération prévues au quatrième alinéa du présent a cessent d’être remplies, l’exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l’année d’imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, sur un imprimé établi par l’administration, au plus tard le 1er mars de l’année d’imposition ; ».

M. le président. L’amendement n° II–920 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, M. Charon, Mme Chain-Larché, MM. Morisset, Pellevat, Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, MM. Chaize, Piednoir et Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, MM. Cardoux et Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert, MM. Duplomb, J.M. Boyer, Mayet, de Nicolaÿ et Sol, Mme Chauvin, MM. Bizet et Vaspart, Mmes Estrosi Sassone et Noël, M. Bazin, Mme de Cidrac, MM. Milon, Darnaud, Segouin et D. Laurent et Mme Lamure, est ainsi libellé :

A. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

B. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II – Le premier alinéa du b du 6°de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».

III. – Le IA et le II ne s’appliquent qu’au 1er janvier 2020.

C. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Je présente, au nom de notre collègue Daniel Gremillet, cet amendement qui vise à préciser la rédaction de l’article 1382 du code général des impôts : il s’agit de préciser que les bâtiments destinés à serrer les récoltes, ainsi que les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles, sont éligibles à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

En d’autres termes, il convient de prendre en compte les nouveaux modes de stockage des produits agricoles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour ce qui concerne les exonérations portant, notamment, sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, la commission suit une position assez simple : par nature, nous sommes plutôt favorables aux exemptions décidées par les collectivités territoriales, en vertu du principe de la liberté locale. La France est diverse ; un sujet peut être important dans une région ou un département sans l’être dans un autre territoire. Dans la mesure du possible, les collectivités territoriales doivent être à même d’instaurer telle ou telle exonération.

En revanche, la commission est plutôt défavorable aux exonérations obligatoires. Or cet amendement vise à imposer une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains bâtiments à usage agricole. Nous serions favorables à de telles mesures si elles étaient prises sur délibération des collectivités ; mais, en l’occurrence, il s’agit d’étendre l’exonération à toutes les collectivités territoriales. Un tel choix ne serait pas justifié partout, et il irait à l’encontre des libertés locales. J’y insiste : il s’agit là d’une jurisprudence constante de la commission.

En conséquence, nous demandons le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Magras, l’amendement n° II–920 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Compte tenu de la brillante explication donnée par M. le rapporteur général,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elle est simple, à défaut d’être brillante ! (Sourires.)

M. Michel Magras. … je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II–920 rectifié bis est retiré.

M. Claude Raynal. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’article 53 quater.

(Larticle 53 quater est adopté.)

Article 53 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 53 quater - Amendements n° II-127 rectifié quater, n° II-331 rectifié et n° II-395 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 53 quater

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II–807 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° II-921 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau et Chain-Larché, MM. Chaize, Piednoir et Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, MM. Cardoux et Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert, MM. Duplomb, J.M. Boyer, Mayet et de Nicolaÿ, Mme Chauvin, MM. Bizet et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, M. Bonne, Mme Noël, M. Bazin, Mme de Cidrac, MM. Milon, Darnaud, Segouin et D. Laurent, Mme Lamure et M. Pointereau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

2° Le I de l’article 1451 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1467, les références : « 11°, 12° et 13° » sont remplacées par les références : « 11°, 12°, 13° et 15° ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini, pour présenter l’amendement n° II–807 rectifié bis.

M. Jean-Noël Guérini. Je défends cet amendement au nom de Franck Menonville – il s’agit ici du compostage agricole, sujet dont je ne suis pas du tout spécialiste… (Sourires.)

Ce dossier connaît aujourd’hui les difficultés que la méthanisation agricole subissait avant la réforme de son statut fiscal : le compostage est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale, y compris lorsqu’il est réalisé par un collectif d’exploitants réunis au sein d’une société dédiée, ce qui est fréquemment le cas.

Pourtant, la nature juridique du compostage est bien agricole : elle correspond à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et se situe assurément dans le prolongement de l’activité agricole de chaque associé agriculteur.

Comme pour la méthanisation auparavant, et alors même qu’il s’agit d’une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si les matières entrantes sont majoritairement issues d’exploitations agricoles.

L’activité de compostage suppose l’exploitation d’un nombre important d’immeubles et d’aménagements fonciers – fosses et silos de stockage, fosses de compostage – aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Or le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d’exploitants, qui entendent ainsi utiliser leurs propres déchets verts. Ce faisant, ils souhaitent apporter une réponse alternative aux difficultés d’épandage de leurs effluents d’élevage et, à titre accessoire, trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires.

Afin de remédier à cette fiscalité d’autant plus pénalisante qu’elle est liée à la nature même de l’activité, laquelle suppose l’acquisition et l’exploitation de nombreux immeubles, il est proposé que les immeubles directement affectés à l’activité de compostage agricole, y compris le stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l’issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricoles, soient exonérés de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE, à l’instar de l’activité de méthanisation agricole.

M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° II–921 rectifié bis.

M. Michel Magras. Il s’agit de nouveau d’un amendement de notre collègue Daniel Gremillet.

D’une part, cet amendement vise à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles.

D’autre part, cet amendement vise à exonérer de la cotisation foncière des entreprises les exploitants agricoles ou sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles pour leur activité de compostage, dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.

Par ses deux volets, cet amendement vise à sécuriser d’un point de vue fiscal les exploitants agricoles qui exercent des activités de compostage et, de fait, à encourager cette pratique : elle permet non seulement une gestion locale des déchets, en limitant les transports, mais aussi une amélioration de la structure et de la fertilité des sols, à travers l’utilisation du compost.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements et le précédent qui concernent le secteur agricole ont été défendus par des sénateurs de Seine-Saint-Denis, des Bouches-du-Rhône et de Saint-Barthélemy, où les problématiques en question sont particulièrement fortes. (Sourires.) Cela étant, en tant qu’élus, ils comprendront tous ce que je veux dire.

L’article 1382 B du code général des impôts permet, sur délibération des collectivités territoriales, d’exonérer les activités visées par ces amendements : ces dispositions traduisent le principe de liberté locale, auquel nous souscrivons. Si une commune ou un département décide telle ou telle exonération d’impôt, c’est son choix.

La commission des finances, et même, j’en suis sûr, le Sénat tout entier sont pour les libertés locales, appliquées selon les circonstances locales.

M. Michel Canevet. Absolument !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si l’on votait ces deux amendements, l’exonération en question ne serait plus une faculté, mais une obligation. J’y insiste : en procédant ainsi, l’on irait à l’encontre des libertés locales. Les exonérations de taxe sur le foncier bâti doivent rester facultatives, dans le cadre de l’article 1382 B du code général des impôts.

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. Emmanuel Capus. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Guérini, l’amendement n° II–807 rectifié bis est-il maintenu ?