M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-914 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 56 octies (nouveau)
À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ».
M. le président. L’amendement n° II-732, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa du 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus, construits dans le cadre d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et conclu par un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, même s’il n’est pas érigé en établissement public de santé en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique et qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat, bénéficient également de l’exonération, pendant toute la durée du contrat. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 56 octies tente de résoudre le problème particulier de la Cité sanitaire de Saint-Nazaire. Sa rédaction, trop large à mes yeux, pourrait toutefois avoir des conséquences au-delà de ce seul cas.
Il prévoit en effet que toutes les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public bénéficient d’une exonération, de droit, de taxe foncière sur les propriétés bâties. Un tel élargissement pourrait conduire à exonérer des bâtiments qui ne le sont pas actuellement, et n’ont pas vocation à l’être.
Le Gouvernement va d’ailleurs lui aussi présenter un amendement tendant à restreindre le champ de la mesure. Je préférerais toutefois qu’il se rallie à la position de la commission…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement souhaiterait pour sa part que la commission se rallie à son avis…
Si nous rejoignons la préoccupation portée par votre amendement, nous considérons que votre rédaction n’atteint pas l’objectif et qu’elle conduirait à imposer le bâtiment donné à bail emphytéotique hospitalier dès lors qu’il serait productif de revenus pour l’emphytéote.
En outre, l’exonération ne serait applicable que pendant la durée du bail emphytéotique. À l’issue du bail, le bien redeviendrait la propriété du groupement de coopération sanitaire et serait alors soumis à la taxe foncière.
L’amendement de précision n° II-993 participe du même objectif. Peut-être gagnerait-il encore à être amélioré lors de la navette, mais, parmi les deux voies proposées pour atteindre le même objectif, nous souhaitons que la voie choisie par le Gouvernement soit privilégiée.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire l’amendement de la commission, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-732 est retiré.
L’amendement n° II-993, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
1° Remplacer le mot :
structures
par le mot :
groupements
2° Remplacer les mots :
dotées de la personnalité morale publique
par les mots :
dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 6133-3 du code de santé publique
Cet amendement a été défendu.
Quel est finalement l’avis de la commission sur l’amendement n° II-993 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’article 56 octies, modifié.
(L’article 56 octies est adopté.)
Article 56 nonies (nouveau)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 1382, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par le mot : « appartenant » et, après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;
2° Au 2° de l’article 1449, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou des sociétés dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
M. le président. L’amendement n° II-960, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après la référence :
1382
insérer les mots :
et au 3° de l’article 1394
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. L’amendement n° II-587 rectifié ter, présenté par MM. Canevet, Delcros, Moga, Le Nay, Kern, D. Dubois et L. Hervé et Mme Billon, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 56 nonies, modifié.
(L’article 56 nonies est adopté.)
Article 56 decies (nouveau)
L’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du a du 6° est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6° n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » – (Adopté.)
Article 56 undecies (nouveau)
Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 G ainsi rédigé :
« Art. 1382 G. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. » – (Adopté.)
Article 56 duodecies (nouveau)
L’article 1464 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
« 1° À compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou une commune située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ;
« 2° À compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions du même 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
« 3° Les vétérinaires habilités par l’autorité administrative comme vétérinaires sanitaires au sens de l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que cette habilitation concerne au moins cinq cents bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins ou caprins.
« La délibération peut porter sur une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 3°. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » – (Adopté.)
Article 56 terdecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de l’article 1464 İ est ainsi rédigé :
« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
2° Après l’article 1464 İ, il est inséré un article 1464 İ bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 İ bis. – I. – Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 İ, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l’article 1464 İ.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, disposer du label de librairie indépendante de référence au 1er janvier de l’année d’imposition ou relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
« 2° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 İ, », est insérée la référence : « 1464 İ bis, » ;
4° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, la référence : « 1464 İ » est remplacée par la référence : « 1464 İ bis ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2019 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 İ bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.
IV. – Pour l’application du III de l’article 1464 İ bis du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.
À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.
Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2020 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.
M. le président. L’amendement n° II-734 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer le mot :
indépendante
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 56 terdecies, modifié.
(L’article 56 terdecies est adopté.)
Article additionnel après l’article 56 terdecies
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-876 rectifié, présenté par MM. Perrin, Retailleau, Daubresse, Vaspart et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Lefèvre, Pellevat, Duplomb, J.M. Boyer, Luche, Détraigne et Raison, Mmes Garriaud-Maylam, Vermeillet, Deromedi et Estrosi Sassone, M. Genest, Mme L. Darcos, MM. Charon et Pierre, Mmes Imbert et Bories et MM. Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 56 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les mots : « 1er octobre » sont remplacés par les mots : « 15 janvier ».
La parole est à M. Cédric Perrin.
M. Cédric Perrin. Avec votre permission, monsieur le président, je défendrai simultanément les amendements nos II-876 rectifié, II-877 rectifié et II-889 rectifié.
M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue.
J’appelle donc en discussion ces deux amendements.
L’amendement n° II-877 rectifié, présenté par MM. Perrin, Retailleau, Daubresse, Vaspart et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Pellevat, Panunzi, Duplomb, J.M. Boyer, Raison, Luche, Détraigne et Genest, Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Vermeillet, Garriaud-Maylam et L. Darcos, M. Charon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Bories et MM. Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 56 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par exception au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2019.
L’amendement n° II-889 rectifié, présenté par MM. Perrin, Retailleau, Daubresse, Cornu et Vaspart, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Pellevat, Lefèvre, Duplomb, J.M. Boyer, Raison, Luche et Détraigne, Mmes Vermeillet, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme L. Darcos, M. Charon, Mmes Imbert et Bories et MM. Pierre, Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 56 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par exception au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues en matière de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1447 du même code au titre de l’exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2019.
Veuillez poursuivre, monsieur Perrin.
M. Cédric Perrin. Ces trois amendements visent à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui seraient confrontés à une baisse imprévisible et exceptionnelle de l’assiette d’une imposition directe locale de prendre une délibération jusqu’au 15 janvier de l’année en matière de cotisation foncière des entreprises, ce report de date ayant pour objectif de donner aux collectivités les moyens de surmonter la chute brutale de ressources fiscales imputables aux fluctuations de l’activité économique.
L’amendement n° II-876 rectifié prévoit une possibilité de dérogation pérenne, les deux autres prévoyant des dispositions transitoires jusqu’au 15 janvier 2019.
M. le président. L’amendement n° II-308 rectifié bis, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 56 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’alinéa précédent, une telle délibération peut être prise, aux fins de réduire les taux, avant le 21 janvier 2019. » ;
2° Au a du 2, la seconde occurrence de l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – Les délibérations découlant du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à prendre en compte les réalités des territoires et le principe fondamental d’autonomie des collectivités en reportant au 21 janvier 2019 la date à laquelle elles pourront, par dérogation, réduire la contribution foncière des entreprises. Vous le voyez, monsieur le rapporteur général, vous n’avez pas le monopole de la réduction des taxes et du respect des PMI-PME !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cher Éric Bocquet, ces amendements ne visent pas à réduire les taxes, mais à corriger des dates ! (Sourires.)
L’amendement n° II-877 rectifié permet de résoudre une difficulté locale et se limite à la seule année 2019. La commission est favorable à cet amendement, qui lui semble raisonnable, et elle souhaite par conséquent le retrait des autres amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement sollicite également le retrait des amendements nos II-876 rectifié, II-308 rectifié bis et II-889 rectifié au profit de l’amendement n° II-877 rectifié, présenté par M. Perrin.
M. le président. Monsieur Perrin, les amendements nos II-876 rectifié et II-889 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Cédric Perrin. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos II-876 rectifié et II-889 rectifié sont retirés.
Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-308 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-308 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-877 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56 terdecies.
Article 56 quaterdecies (nouveau)
Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l’obligation d’installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique conformément à leurs autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d’imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique. » – (Adopté.)
Article 56 quindecies (nouveau)
À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le montant : « 11,61 € » est remplacé par le montant : « 12,66 € ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-538 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon, B. Fournier et Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2017 a étendu à la fibre optique l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, ou IFER.
En l’état actuel du droit, les opérateurs ayant investi plus tardivement dans la fibre optique ne supporteraient pas les mêmes charges que ceux qui ont été précurseurs dans le déploiement de cette technologie, ce qui créerait une distorsion de concurrence.
Pour remédier à cette situation, et sans remettre en cause le principe de l’élargissement de l’assiette de l’IFER, cet amendement prévoit, d’une part, de revenir à la tarification prévue par le projet de loi de finances rectificative pour 2017 et, d’autre part, de reporter l’entrée en vigueur de l’imposition à 2022, horizon fixé par le Gouvernement pour atteindre le très haut débit pour tous.
Cet amendement serait ainsi en cohérence avec le calendrier de la réforme de la fiscalité locale, un projet de loi étant attendu pour le premier semestre 2019.
M. le président. L’amendement n° II-563 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon et B. Fournier, Mme Bories, M. Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du III, les mots : « 11,61 € par ligne en service » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Le même III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« – 4,22 € par ligne en service à partir de 2019 ;
« – 8,44 € par ligne en service à partir de 2020 ;
« – 12,66 € par ligne en service à partir de 2022. »
II. – Le III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2022 lorsque l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts porte sur des réseaux d’initiative publique mentionnés à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou des réseaux de communications électroniques en fibre optique implantés dans les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution. »
II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.