M. Éric Bocquet. Par cet amendement, nous proposons de favoriser la rénovation globale performante en la rendant plus attractive grâce à un taux bonifié.
Ainsi, lorsque la mise en œuvre des travaux aboutit, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, à l’obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation 2009 » ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, à l’obtention d’un label équivalent, nous proposons que le crédit d’impôt soit égal à 40 % du montant des matériaux, équipements et appareils.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, pour des raisons de coût.
Pourquoi réserver cette disposition à l’obtention d’un label ? Cela ne ferait que complexifier le dispositif.
Par ailleurs, ce ne sont pas forcément les bâtiments qui disposent d’un tel label qui ont le plus besoin du crédit d’impôt pour la transition énergétique, mais ceux qui sont les moins bien isolés.
Peut-être serez-vous satisfait ce soir par d’autres annonces… À ce stade, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement : à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-432 est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 57, modifié.
(L’article 57 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 57
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-327 rectifié bis est présenté par Mmes Préville, Artigalas et Espagnac et MM. J. Bigot, Jomier, Daudigny, Tourenne et Duran.
L’amendement n° II-607 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Détraigne, Mme Billon, MM. Henno et Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1383 I, il est inséré un article 1383 … ainsi rédigé :
« Art. 1383 … – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre de l’article R. 314-14 ou R. 311-27-6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. » ;
2° Le 2° de l’article 1395 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-327 rectifié bis.
Mme Angèle Préville. Pour faire face en responsabilité au défi du réchauffement climatique, il nous faut décarboner notre énergie et donc développer les énergies renouvelables, parmi lesquelles l’énergie hydroélectrique.
Nous pourrions développer davantage cette production d’électricité, les performances des turbines ayant fortement progressé ces dernières années. Ces installations garantissent notre indépendance énergétique et constituent de l’électricité en réserve, pilotable et de faible coût.
Afin d’inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, les auteurs de cet amendement proposent de faire bénéficier les nouveaux projets d’installation – je dis bien les nouveaux projets – et les projets permettant d’augmenter la capacité des installations existantes d’une exonération de taxe foncière pendant dix ans.
En diminuant les charges lors des premières années d’exploitation, ce dispositif faciliterait le financement des projets, et donc les décisions d’investissement, sans pour autant priver les collectivités locales de toute recette à l’installation.
Seules les installations ne bénéficiant pas du complément de rémunération ou de l’obligation d’achat seraient éligibles à cette exonération. Les collectivités continueraient de percevoir les autres ressources fiscales afférentes – imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ou IFER, contribution économique territoriale, ou CET, et redevances – avant de percevoir l’ensemble des taxes à l’issue de la période d’exonération.
Par nature, cette mesure n’est pas chiffrable puisqu’elle concerne des installations qui n’existent pas encore. Elle constituerait néanmoins un signal très fort de la volonté politique d’accompagner le développement de nouvelles capacités hydroélectriques.
M. le président. L’amendement n° II-607 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-327 rectifié bis ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La pédagogie étant l’art de la répétition, je vais répéter la position constante de la commission des finances à l’égard des exonérations de taxes : lorsque l’exonération est facultative, elle relève de la liberté locale, et la commission n’y est pas opposée par principe ; lorsqu’elle est imposée aux collectivités, cela revient à réduire leurs recettes.
M. Philippe Dallier. Tout à fait !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À mon sens, ce n’est pas au législateur qu’il revient de dire aux communes ou aux EPCI qu’elles doivent renoncer à certaines recettes.
Je pense que ce pays – ce qui s’exprime, malheureusement, de manière quelque peu violente en ce moment – souffre d’une tendance à l’hyper-réglementation s’appliquant à l’ensemble du territoire national. Or ce qui est valable en Haute-Savoie ne l’est pas forcément dans le Nord, et ainsi de suite.
Laissons un peu de liberté à l’échelon local. Si les collectivités veulent voter des exonérations non compensées, c’est leur affaire. La commission n’y est donc pas opposée.
En revanche, lorsque le législateur impose telle ou telle exonération, en l’occurrence sur les installations hydroélectriques, cela s’apparente à une forme de tutelle politique sur les collectivités.
En l’espèce, nous ne voyons pas de raison d’imposer de manière obligatoire une exonération de dix ans sur les nouvelles installations hydroélectriques. Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
En revanche, par cohérence, la commission émettra un avis de sagesse sur l’amendement n° II-608 rectifié bis, lequel vise à instaurer une exonération facultative.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur l’amendement n° II-327 rectifié bis.
Par contre, je le dis également par avance, le Gouvernement sera défavorable à l’amendement n° II-608 rectifié bis, car les leviers évoqués ne seront pas efficaces.
M. le président. Madame Préville, l’amendement n° II-327 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Angèle Préville. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-327 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II-608 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Détraigne, Mme Billon, MM. Henno et Canevet et Mmes Sollogoub et Goy-Chavent n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-606 rectifié ter, présenté par MM. Kern, Moga et Henno, Mme Billon, M. Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-318 rectifié ter, présenté par Mmes Préville, Artigalas et Espagnac et MM. Jomier, J. Bigot, Daudigny, Tourenne et Duran, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, telles que les stations de transfert d’électricité par pompage. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Les stations de transfert d’énergie par pompage, les STEP, hydrauliques, composées de deux bassins situés à des altitudes différentes, permettent de stocker de l’énergie en pompant l’eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsque la demande électrique est faible et de restituer de l’électricité sur le réseau en turbinant l’eau du bassin supérieur lorsque la demande électrique augmente.
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux repose sur les moyens de production électrique, en fonction de leur technologie et de leur puissance. Elle pèse sur le modèle économique des STEP, par nature puissantes, alors même qu’elles n’ont pas vocation à produire de l’énergie, mais à constituer une assurance pour le système électrique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout cela est certes très sympathique, mais il faut faire preuve d’un peu de cohérence : on ne peut se plaindre en permanence de la baisse des ressources des collectivités et leur imposer des pertes de recettes.
La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-318 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II-243 rectifié, présenté par MM. Raynal, Carcenac et Kanner, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d’une taxe dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération peut instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur afin de minorer ou de majorer cette taxe. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Carcenac.
M. Thierry Carcenac. Cet amendement vise à modifier la détermination de la base taxable pour l’élaboration de la fiscalité sur les cartes grises qui a aujourd’hui une finalité écologique et qui est donc susceptible de jouer un rôle incitatif en matière environnementale et sur les comportements des ménages.
L’adoption de cet amendement permettrait aux régions d’instaurer une progressivité du taux unitaire par cheval-vapeur. Depuis la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou loi NOTRe, le rôle des régions s’est considérablement renforcé en matière de mobilité et d’environnement.
Ces dernières sont compétentes sur l’ensemble de la chaîne des transports non urbains et des transports scolaires, ainsi que sur l’intermodalité avec les agglomérations.
Par ailleurs, les régions doivent jouer le rôle de chef de file en matière d’énergie-air-climat et de protection de la biodiversité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’une faculté de modulation accordée aux collectivités locales.
En application du principe de liberté locale, la commission émet un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Les émissions de CO2 ne sont que très peu corrélées à la puissance fiscale. Un barème progressif n’aurait en réalité aucune incidence environnementale.
Par ailleurs, les régions peuvent déjà prévoir des tarifs réduits ou des exonérations en faveur des véhicules utilisant des énergies alternatives comme l’électricité, le biocarburant E85 ou le gaz de pétrole liquéfié, le GPL.
Enfin, sur le plan technique, le service informatique d’immatriculation des véhicules n’est pas en mesure de gérer à court terme une progressivité de la taxe. L’adoption de cet amendement pourrait compliquer encore le fonctionnement d’un service qui connaît déjà un certain nombre de difficultés.
M. Jérôme Bascher. C’est cet argument qui est le bon !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Eu égard aux explications que vient de donner le Gouvernement et aux difficultés techniques que je n’avais pas envisagées, j’émets finalement un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Carcenac, l’amendement n° II-243 rectifié est-il maintenu ?
M. Thierry Carcenac. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-603 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Détraigne et Moga, Mme Billon, MM. Henno et Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub.
L’amendement n° II-615 rectifié ter est présenté par MM. J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Bonnefoy, Préville, Espagnac et Tocqueville, MM. Antiste et Jomier, Mmes Perol-Dumont et Artigalas et MM. Duran et Tissot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le mot : « intégralement » est supprimé.
II – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-603 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-615 rectifié ter.
Mme Angèle Préville. L’exonération de contribution au service public de l’électricité, ou CSPE, vise à transposer en droit français la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs, autant pour la partie autoconsommée de l’électricité qu’ils produisent que pour l’excédent revendu et réinjecté dans le réseau.
Cet amendement vise donc à encourager le développement de l’autoconsommation d’électricité, notamment d’électricité issue de sources renouvelables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons adopté dans la loi de finances rectificative pour 2017 une exonération de CSPE pour l’électricité autoconsommée.
Il est tout à fait logique que l’autoconsommation bénéficie d’une exonération, à la condition d’une consommation intégrale. Étendre cette exonération au surplus, c’est-à-dire à l’électricité revendue, reviendrait sur l’équilibre trouvé, ce que nous ne souhaitons pas.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Préville, l’amendement n° II-615 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Angèle Préville. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-615 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II-789 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Le chèque conversion est utilisé pour financer l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie renouvelable ou d’une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.
Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.
B. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A du présent I. Ce fichier comporte l’identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au-delà de laquelle l’absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l’Agence des services et de paiement, afin de lui permettre d’adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L’Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l’appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l’identification de cet appareil ou équipement gazier et l’adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au-delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.
Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
C. – Lorsque le local où se trouve l’appareil ou l’équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l’Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.
Par dérogation à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’absence d’information de l’Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d’acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L’Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.
Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état.
D. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l’Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie.
E. – Dans le cadre des opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l’identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.
II. – Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, afin de lui permettre d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie.
III. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 432-13 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gestionnaires de ces réseaux facilitent le remplacement des appareils et équipements gaziers ne pouvant être réglés ou adaptés, ainsi que la rénovation énergétique des locaux concernés. »
IV. – Les modalités d’application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement tend à mettre en place un chèque conversion afin de permettre aux consommateurs de gaz naturel concernés par la conversion du gaz B en gaz H dans les Hauts-de-France et dont les appareils ne sont ni réglables ni adaptables de procéder à leur changement.
Ce chèque serait financé par le biais du tarif d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel.
Dans la majorité des cas, les équipements fonctionnant au gaz B peuvent être adaptés ou réglés pour pouvoir fonctionner au gaz H. Ces opérations sont prises en charge par les gestionnaires de réseau de distribution du gaz naturel et financées par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz.
Toutefois, dans certains cas, les équipements ne peuvent être ni réglés ni adaptés. Nous souhaitons donc mettre en place une aide spécifique sous la forme d’un chèque conversion, financé par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz.
Lors de l’examen des crédits de la mission « Écologie », dimanche dernier, dans cet hémicycle, Élisabeth Borne s’est engagée à mettre en place un dispositif d’aide à destination des consommateurs dès le budget pour 2019. C’est la raison d’être de cet amendement.
Je précise enfin que le Gouvernement portera un regard très favorable sur les deux sous-amendements proposés, qui nous paraissent améliorer le dispositif.
M. le président. Le sous-amendement n° II-964 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Savary et Vaspart, Mmes de Cidrac et Bruguière, MM. Perrin et Raison, Mmes Lavarde et Canayer, MM. Segouin, Pierre, Brisson, Cuypers et Bazin, Mmes L. Darcos, Deromedi et Morhet-Richaud, MM. J.M. Boyer, Duplomb, D. Laurent et Milon, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Revet, Lefèvre et Longuet et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Amendement II-789, alinéa 16
Remplacer les mots :
, ainsi que la rénovation énergétique des locaux concernés
par les mots :
et orientent les consommateurs concernés vers le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1
La parole est à Mme Christine Lavarde.