M. le président. L’amendement n° II-865, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 9
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Au début du titre IV, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dispositions générales
« Art. 84 A. – Pour l’application du présent chapitre, les droits et taxes s’entendent des impositions déclarées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;
II. – Alinéa 29
Remplacer le mot :
duquel
par les mots :
de laquelle
III. – Alinéas 51 et 52
Supprimer le mot :
Également
IV. – Alinéas 61 et 62
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
V. – Alinéa 63
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A, ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »
VI. – Après l’alinéa 63, insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Au début du b du même 1, tel qu’il résulte du a du présent 1°, les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e » sont ajoutés ;
VII. – Alinéa 64
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
a ter) Le même 1 est complété par un e ainsi rédigé :
VIII. – Alinéa 96
Remplacer le mot :
mentionné
par le mot :
mentionnée
IX. – Alinéas 121 à 124
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
- le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I, lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l’acquitter dans les conditions prévues à l’article 287.
X. – Alinéa 130
Supprimer cet alinéa.
XI. – Alinéa 139
Remplacer les références :
du 5° et du b du 9° du II
par les références :
des a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et du b du 2° du III
XII. – Alinéa 141
Après le mot :
douanes
Insérer les mots :
et l’article 302 decies du code général des impôts
et après la référence :
266 septies
remplacer les mots :
même code
par les mots :
code des douanes
XIII. – Alinéa 142
Remplacer les références :
Le 5° et le b du 9° du II
par les références :
Les a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et le b du 2° du III
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au nom des douanes, avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 60 bis, modifié.
(L’article 60 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 60 bis
M. le président. L’amendement n° II-463 rectifié, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Dallier, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Charon et Babary, Mmes Deseyne et Deromedi, M. Bascher, Mme Gruny, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Piednoir, Mme A.M. Bertrand, M. Panunzi, Mme Lamure et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 60 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts est complété par les mots : « et relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. En application de l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, une taxe affectée est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d’entretien, de pose d’accessoires, de contrôle technique, d’échange de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers. Cette taxe affectée, qui correspond à 0,75 % du montant des salaires, est recouvrée au profit de l’Association nationale pour la formation automobile et participe au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l’apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle. Elle bénéficie aux entreprises relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile et à leurs collaborateurs.
Contribution volontaire obligatoire, cette taxe ne doit concerner que les entreprises relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile. Or les entreprises de la distribution de pièces et d’équipements pour l’automobile sont susceptibles de relever d’une autre convention collective, notamment de celle des commerces de gros. À ce titre, elles versent déjà leur contribution au titre de la formation à Intergros, l’organisme paritaire collecteur agréé et collecteur de la taxe d’apprentissage du commerce de gros et international. De plus, bien qu’assujetties à la taxe prévue à l’article 1609 sexvicies du code général des impôts, ces entreprises ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de formation de l’Association nationale pour la formation automobile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends très bien la logique de cet amendement et j’y suis plutôt favorable, mais je souhaite connaître l’avis du Gouvernement, s’agissant notamment d’éventuelles difficultés techniques. En effet, certaines entreprises qui n’adhèrent pas à la convention collective nationale des services de l’automobile, en particulier les entreprises de distribution de pièces et équipements automobiles, versent leur contribution à un autre organisme de formation. Il n’y aurait pas lieu d’exonérer certaines entreprises, et d’autres non.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement a pour objet de limiter le champ d’application de la taxe perçue au profit de l’Association nationale pour la formation automobile aux entreprises relevant de la convention collective des services de l’automobile. Or le périmètre de la taxe comprend l’ensemble des entreprises ayant une activité de réparation, d’entretien ou de pose d’accessoires, notamment. Exclure du champ de l’impôt certaines de ces entreprises sur la base de leur appartenance ou non à une convention collective ne serait pas justifié. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous demandons le retrait de l’amendement.
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° II-463 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-463 rectifié est retiré.
Article 60 ter (nouveau)
I. – Au 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes dans ses rédactions en vigueur du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016, le mot : « utilisée » est remplacé par le mot : « utilisées ».
II. – Le I a un caractère interprétatif. – (Adopté.)
Article 60 quater (nouveau)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié
1° L’article L. 213-10-11 est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
M. le président. L’amendement n° II-890, présenté par MM. Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois après la promulgation de la présente loi un rapport évaluant l’impact économique, social et environnemental d’une suppression de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Je présente cet amendement au nom de mon collègue Jérôme Bignon, qui en a eu l’initiative.
Introduit à l’Assemblée nationale par un amendement de MM. Giraud, rapporteur général de la commission des finances, Labaronne et Dirx, l’article 60 quater du projet de loi de finances supprime la redevance pour obstacle sur les cours d’eau.
Si les arguments tenant à la complexité du dispositif, aux modalités de perception et au très faible rendement de ladite redevance sont bien sûr recevables, l’absence d’évaluation d’une telle suppression sèche appelle à la prudence. Cette redevance joue en effet un rôle d’incitation à la réduction des entraves aux cours d’eau, qui a des effets positifs sur l’environnement et la biodiversité.
Il convient donc d’évaluer les effets de cette suppression avant de la mettre en œuvre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne s’est pas opposée à la suppression de cette redevance, qui, à défaut d’être une taxe à faible rendement, a un rendement faible.
Mes chers collègues, la redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et par un coefficient d’entrave… C’est dire la complexité de cette taxe, qui, d’autre part, ne rapporte que 280 000 euros environ.
Les auteurs de l’amendement soulèvent un certain nombre de difficultés que la suppression de cette taxe pourrait engendrer et proposent un rapport. La commission n’est en général pas extrêmement favorable aux demandes de rapport, mais il y a sans doute des enjeux techniques à cette suppression, s’agissant notamment de l’effet incitatif à la réduction des entraves aux cours d’eau et des conséquences sur les agences de l’eau.
Compte tenu de la technicité de cette question, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous considérons que la deuxième séquence des Assises de l’eau sera l’occasion d’aborder ces sujets.
Par ailleurs, je répète que, comme parlementaire, j’ai toujours considéré que demander un rapport au Gouvernement n’était pas forcément la bonne technique. Par principe, je m’y suis toujours opposé, considérant que si des parlementaires souhaitent un rapport, il est souvent plus sain et plus indépendant de s’en remettre à des missions d’information parlementaires ou à un autre travail parlementaire.
Je serai donc défavorable à l’amendement, s’il n’est pas retiré.
M. le président. Madame Mélot, l’amendement n° II-890 est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. J’entends bien vos arguments, monsieur le secrétaire d’État. Cette évaluation aurait pu être intéressante, mais, puisque les Assises de l’eau permettront, semble-t-il, d’y procéder, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° II-890 est retiré.
Je mets aux voix l’article 60 quater.
(L’article 60 quater est adopté.)
Article additionnel après l’article 60 quater
M. le président. L’amendement n° II-339 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, MM. Kerrouche, Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, M. Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 60 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
2° À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – En application de l’article L. O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l’expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu’au 15 avril 2021.
« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement, que je présente au nom de Mme Lubin, reprend la proposition de loi du groupe socialiste visant à proroger l’expérimentation de la tarification sociale de l’eau prévue à l’article 28 de la loi du 15 avril 2013, dite loi Brottes. Cette proposition de loi a été transmise à l’Assemblée nationale, après avoir été votée par notre assemblée à l’unanimité, le 4 avril dernier, dans un parfait consensus, le ministre de l’environnement d’alors, Nicolas Hulot, ayant donné son aval au texte.
Si notre amendement en reprend les dispositions, c’est pour répondre à une nécessité et à une urgence. Le temps court, en effet, et on ne peut pas, en la matière, laisser les choses au hasard. À défaut de l’adoption définitive de ces mesures dans un texte législatif d’ici au mois d’avril prochain, l’expérimentation s’arrêtera, ce qui serait très problématique.
L’expérimentation issue de la loi Brottes vise à assurer à toutes les personnes physiques un accès à l’eau potable pour leurs besoins essentiels dans des conditions économiquement acceptables. Le nombre d’habitants dont la facture d’eau et d’assainissement dépasserait le seuil d’acceptabilité, soit 3 % du revenu, est estimé à 2 millions. Ce n’est pas tolérable, alors que le droit d’accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires fait partie des droits humains !
L’expérimentation de la tarification sociale de l’eau répond au besoin d’identifier et de mettre en œuvre des solutions efficientes pour garantir la jouissance de ce droit. Concrètement, cette expérimentation permet aux collectivités territoriales volontaires d’inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus des foyers, de prévoir l’attribution d’une aide au paiement des factures ou encore d’une aide à l’accès à l’eau. Elle n’a été mise en œuvre que très progressivement : au total, parmi les cinquante collectivités et groupements retenus par deux décrets successifs, quelque quarante-sept se sont effectivement engagés dans l’expérimentation, trente-huit en métropole et neuf outre-mer. En avril 2017, soit un an avant l’échéance fixée par la loi Brottes, seulement la moitié des projets étaient mis en œuvre. Ce décalage s’explique par le temps nécessaire à l’État pour mettre en place le cadre général.
Mes chers collègues, il y a urgence, car une expérimentation qui s’arrêterait en avril prochain ne nous donnerait pas le recul nécessaire pour en évaluer l’efficacité. Or la disposition votée à l’unanimité par les deux chambres, avec l’accord du Gouvernement, dans le cadre du projet de loi ÉLAN a été censurée par le Conseil constitutionnel. Il est donc extrêmement important que nous nous saisissions du projet de loi de finances pour que cette expérimentation soit prolongée, avant, nous l’espérons, d’être prochainement généralisée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 60 quater.
Article 60 quinquies (nouveau)
I. – Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Taxe sur les hydrofluorocarbones
« Art. 302 bis F. – I. – Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article 2.
« Pour l’application du présent article, les références au même règlement sont celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l’annexe I au règlement susmentionné, sur le produit entre :
« 1° Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;
« 2° Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.
« IV. – Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l’article 2 du même règlement, est le suivant :
« |
Année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À compter de 2025 |
Tarif (en euros par tonne équivalent CO2) |
15 |
18 |
22 |
26 |
30 |
« V. – A. – Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;
« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 4° Utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 précité ;
« 5° Utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs ;
« 6° Utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques ;
« 7° Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l’article 2 du même règlement ;
« 8° Utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.
« B. – Lorsque les substances sont affectées par l’acquéreur à une autre destination que celles prévues au A, le complément d’impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.
« C. – Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l’étiquetage prévu à l’article 12 du règlement susmentionné, l’acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.
« VI. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au A du V.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Les A à C du présent VI s’appliquent également à toute personne qui réalise l’un des changements d’affectation mentionnés au B du V.
« E. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-739, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production d’eau ou d’eau chaude sanitaire, et de chauffe-eau thermodynamiques ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à exonérer de la nouvelle taxe sur les hydrofluorocarbones, ou HFC, instaurée par l’article 60 quinquies du projet de loi de finances les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques destinés à la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire.
Ces chauffe-eau et pompes à chaleur utilisent des énergies renouvelables. Ils constituent surtout des alternatives au fioul domestique. Décidément, le projet de loi de finances aura, cette année, beaucoup porté sur l’énergie…
En l’absence de gaz naturel, notamment en milieu rural, et quand le type d’habitat ne permet pas un chauffage à l’électricité, la seule alternative au chauffage au fioul est la pompe à chaleur. C’est d’ailleurs à ce titre que les pompes à chaleur sont encouragées via le CITE, prévu à l’article 200 quater du code général des impôts.
Il ne serait pas cohérent que les pompes à chaleur soient éligibles à ce crédit d’impôt, mais taxées en application de cet article 60 quinquies. C’est pourquoi la commission propose de soustraire à la taxation des HFC les pompes à chaleur autres qu’air-air dont la finalité essentielle est la production d’eau ou d’eau chaude sanitaire, ainsi que les chauffe-eau thermodynamiques.
Je le répète, en milieu rural ou en habitat isolé hors zone urbaine, en tout cas dans les zones non desservies par le gaz naturel, et quand l’électricité n’est pas adaptée, ce qui est le cas notamment pour les maisons anciennes, mis à part le chauffage au bois qui suscite parfois d’autres débats liés à la pollution, la seule alternative au fioul pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire est la pompe à chaleur. La mesure que nous proposons en faveur de celles-ci est tout à fait cohérente avec leur inclusion dans le crédit d’impôt pour la transition énergétique.