Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’article 1er prévoit une entrée en vigueur du dispositif au plus tard le 1er janvier 2023. Il peut certes y avoir des questions d’accès aux réseaux de communication électronique outre-mer, mais il est douteux que le Gouvernement mette en place le guichet unique électronique avant cette date si les conditions techniques d’accès du plus grand nombre des acteurs économiques ne sont pas garanties.
La modification proposée à travers l’amendement semblant inutile, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Je veux rassurer M. Patient en rappelant que l’entrée en vigueur à la date 1er janvier 2021 n’est pas une obligation. Les territoires qui auraient besoin de davantage de temps, notamment pour des raisons liées à la couverture numérique, pourront prévoir une date ultérieure.
Je demande donc le retrait de l’amendement.
Mme la présidente. Monsieur Patient, l’amendement n° 892 rectifié est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 892 rectifié est retiré.
L’amendement n° 772, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 59, première phrase
Supprimer les mots :
, à l’exception du 3° du I qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Le présent amendement a pour objet d’en revenir à une rédaction qui prévoie la fermeture des CFE au plus tard le 1er janvier 2023, et non le 1er janvier 2021.
Il s’agit d’instaurer une période transitoire au cours de laquelle coexisteraient le guichet unique électronique et les actuels CFE, et ce afin d’assurer une transition harmonieuse de l’ancien dispositif des CFE vers le nouveau système de guichet en ligne.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement remet en cause la position de la commission qui a estimé qu’il était nécessaire, compte tenu de la situation financière des CCI, de supprimer dès 2021 les CFE qu’elles gèrent. Le report sur les CFE des autres réseaux devrait être d’autant plus limité que le guichet unique électronique absorbera la majeure partie des démarches des entrepreneurs effectuées auprès des CFE des CCI.
L’avis est donc défavorable.
Mme Sophie Primas. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. C’est l’une des rares fois où je serai en désaccord avec Mme la rapporteur, et je vous promets que cela n’arrivera pas souvent !
L’amendement prévoit un délai de deux ans durant lequel coexisteraient le guichet unique et les CFE. Cette période de transition permettrait un passage en douceur au guichet unique, plutôt qu’un couperet. Nous en avons beaucoup discuté et cette proposition fait partie, à mon sens, des améliorations que le Sénat peut apporter au texte issu de l’Assemblée nationale.
L’avis est donc favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je voudrais soutenir la position de la commission spéciale sur ce point. Il y a, d’une part, ce qui est possible pour les entreprises, et on comprend bien qu’il est important que le passage se fasse en douceur ; il y a, d’autre part, ce qui est possible pour les chambres de commerce. Or, on le sait, celles-ci sont concernées par la politique de réduction de la taxe affectée menée depuis maintenant des années – cette politique ne date pas d’hier ! – et par des plans de licenciements qui sont extrêmement larges.
Les présidents et les organisations des chambres de commerce sont en train de mettre en œuvre ces plans. Si l’on garde ces personnels, alors même qu’ils partiront dans quelques mois et qu’ils ont des opportunités, il faudra les remplacer tant que ces centres ne seront pas supprimés. Cela pose des problèmes de gestion pour les CCI.
Je comprends que la situation soit très compliquée pour les entreprises et pour ceux qui prendront la relève. Mais cela l’est tout autant pour les chambres de commerce en termes de gestion de personnel.
M. Laurent Duplomb. Tout à fait !
Mme Sophie Primas. Je soutiendrai donc la position de Mme la rapporteur.
Mme la présidente. L’amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Antiste, Lurel et Lalande, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, M. Durain, Mmes Tocqueville, Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact en outre-mer de la mise en œuvre du dispositif de guichet unique au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. Certains territoires ultramarins accusent un retard au regard de l’évolution des technologies de l’information et des communications, et se retrouvent donc isolés face à l’avancée du numérique.
De fait, la mise en place d’un guichet numérique qui peut apparaître comme une mesure de simplification au niveau national risque de créer une nouvelle inégalité en outre-mer. Nous avons entendu votre position sur ce point.
Cet amendement vise donc à demander que soient évalués spécifiquement les effets de la mise en œuvre d’une telle mesure au sein des territoires d’outre-mer.
Il prévoit que, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact en outre-mer de la mise en œuvre du dispositif de guichet unique au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale est par principe opposée aux demandes de rapport dans la loi.
En outre, prévoir un rapport dans un délai de cinq ans ne permettra pas d’évaluer véritablement la mise en œuvre du guichet outre-mer, dès lors que sa mise en place complète n’interviendra que dans quatre ans.
Pour ces raisons, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Certes, l’amendement présente une faiblesse de rédaction sur la question du délai de cinq ans – mon collègue ne m’en voudra pas de le relever ! Mais une évaluation annuelle est nécessaire. Je rappelle qu’en Guadeloupe la pose de fibre optique représente 183 millions d’euros, beaucoup plus encore à La Réunion et un problème spécifique se pose à la Guyane et à Mayotte.
Je veux dire à Georges Patient que, même si depuis quelque temps on tend à faire une partition au sein des outre-mer pour reconnaître les difficultés particulières de deux territoires – la Guyane et Mayotte –, tous les territoires d’outre-mer ont du retard. Le Gouvernement vient d’ailleurs d’octroyer 50 millions d’euros à la Martinique et autant à la Guyane pour rattraper leur retard. Je prends le pari devant vous, mes chers collègues, qu’aucun territoire d’outre-mer ne sera prêt d’ici à 2022.
L’amendement souffre peut-être d’une faiblesse, et Mme la rapporteur n’a pas tout à fait tort de dire que, dans cinq ans, on aura à peine eu le temps de « faire le job ». Il faudrait discuter de nouveau de la question à la faveur d’un autre véhicule législatif ou d’un autre article du présent projet de loi, puisque nous n’en sommes qu’à l’article 1er, car il existe – j’attire l’attention du Gouvernement sur ce point – un véritable problème d’évaluation de l’accès au très haut débit dans les outre-mer.
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.
M. Martial Bourquin. Je ne comprends pas que, dans ces territoires, on ne prévoie pas que les CCI tiennent lieu de guichet unique, en attendant une connexion complète. En effet, on sait que cette question durera des années et qu’il y aura de graves problèmes. Qu’ont fait les CCI pour qu’on leur refuse cette activité de guichet unique ?
Mme la présidente. La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote.
M. Maurice Antiste. Je constate que Mme la rapporteur et M. le ministre sont gênés par le délai de cinq ans. J’ai presque envie de dire qu’il s’agit d’une faute de frappe. Puisqu’ils sont tous les deux d’accord sur le rapport et donc l’évaluation (Mme la rapporteur fait un signe de dénégation.), disons que je voulais prévoir un délai de deux ans… Je pourrais rectifier mon amendement en ce sens.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Monsieur Antiste, l’avis défavorable portait également sur la demande même de rapport, qui, par principe, n’est pas acceptée par la commission.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’article 1er.
Mme Nathalie Goulet. Je vais voter cet article. Cela fait tellement longtemps qu’on attend ce guichet unique pour les entreprises que nous n’allons tout de même pas rater cette opportunité !
Je voudrais simplement faire trois observations : la première sur la qualité du stockage des données, qui est extrêmement importante ; la deuxième sur la protection des données, que l’on a évoquée précédemment ; la troisième – c’est mon petit TOC ! – sur la fraude documentaire. Sur ce dernier point, je voulais soutenir l’amendement de notre collègue Adnot que j’aurais bien repris au vol si j’en avais eu le réflexe. Je pense notamment à la fraude sur les diplômes.
Ces observations étant faites, je voterai avec enthousiasme l’article 1er.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des entreprises à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion rapide, simple et peu coûteuse des informations relatives à ces entreprises. Ce registre précise la nature des entreprises et coordonne les informations des différents registres et répertoires existants, sans remettre en cause leur existence ni les attributions des officiers publics et ministériels ;
2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;
3° D’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;
4° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Mme la présidente. L’amendement n° 199, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 2 vise à habiliter le Gouvernement à créer un registre général dématérialisé des entreprises qui aura pour objet la centralisation et la diffusion des informations concernant ces dernières.
Il s’agit de mettre en place une centralisation des informations destinées à identifier les personnes physiques ou morales qui exercent une activité économique et à diffuser les informations recensées.
Il faut noter qu’en plus de la nécessaire transparence en matière commerciale, ces répertoires permettent la réalisation de statistiques et de recherches.
Selon l’étude d’impact, dans le cas du fichier SIRENE par exemple, il est précisé que celui-ci « constitue une référence servant de base pour toutes les investigations statistiques sur les entreprises, enquêtes ou exploitations de sources administratives. Il est utilisé notamment pour tirer les échantillons des enquêtes annuelles d’entreprises dans l’industrie, la construction, le commerce et les services. »
Le Gouvernement serait également habilité dans le même délai à simplifier par voie d’ordonnance les obligations déclaratives des entreprises et les modalités de contrôle des informations déclarées, ce qui n’est pas rien à l’heure où l’opacité semble de mise.
Or le flou est total puisqu’il semble que les informations centralisées seraient ensuite dispatchées aux différents organismes qui continueraient à avoir leur propre fichier. Il ne s’agirait en fait que de la création d’un énième fichier puisque, selon l’article 2, ce registre général se substituera « à tout ou partie » des registres existants.
De plus, selon l’étude d’impact, la réforme pourrait avoir des incidences organisationnelles, techniques, financières et humaines pour les teneurs des registres actuels. Mais il n’est pas possible à ce stade de décrire ces incidences. La représentation nationale devra attendre et voter un blanc-seing.
Pourtant, comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, ce registre unique, ce sera « des millions de données et de situations à traiter ». Or nous ne savons pas à qui il sera confié. Que deviendra le monopole du groupement d’intérêt économique Infogreffe ? Quel sera le rôle de l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI ? Ces données seront-elles en open data gratuites ou payantes?
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que ce sujet fasse l’objet d’un texte dédié et non pas d’une habilitation, de surcroît de deux ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ma chère collègue, votre amendement fait référence à la substitution de tout ou partie des répertoires et registres, c’est-à-dire à la version de l’article 2 tel qu’adopté par nos collègues députés. Je vous rappelle que nous avons réécrit l’alinéa 2, que nous trouvions trop imprécis pour pouvoir accorder une habilitation.
J’ajoute que nous ne pouvons qu’approuver les démarches visant à simplifier la vie des entreprises, comme cela est prévu dans cette habilitation.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.
Mme Cathy Apourceau-Poly. J’ai posé quatre ou cinq questions sur lesquelles j’aurais souhaité obtenir quelques réponses.
Mme la présidente. L’amendement n° 76 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Imbert, MM. Savary, Cuypers et Rapin et Mme Lavarde, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
traitement
insérer les mots :
, notamment administratifs
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Cet amendement vise à préciser que l’habilitation à légiférer par ordonnance poursuit également un objectif de réduction des délais administratifs. En matière de lourdeurs administratives, la France se classe cent quinzième sur cent quarante pays.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Lors de l’examen par la commission spéciale, nous n’avions pas retenu la formule de délais « administratifs » car, compte tenu de la nature des teneurs de registre, il n’y a pas à proprement parler d’instruction de l’administration. Le terme de « délai de traitement », que la commission spéciale a adopté, est plus large et englobe tous les cas de figure. Ainsi, quelles que soient la forme et la nature juridique du futur registre, la formule pourra s’appliquer. Cette insertion nous semble donc inutile.
La commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Je comprends parfaitement l’argumentaire de Mme la rapporteur, mais étant par nature favorable à la réduction des délais administratifs et à l’accélération des procédures au service des entrepreneurs, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.
M. Philippe Adnot. Je ne vais quand même pas être plus royaliste que le roi ! Si M. le ministre s’en remet à la sagesse du sénat, nous allons bénéficier de cette sagesse et dire que tous, volontairement, nous voulons que les délais soient les plus courts possible. Cela doit être un objectif des ordonnances.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 872, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue aux répertoires et registres d’entreprises existants, à l’exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ; »
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Je voudrais remercier, au travers de cet amendement, Mme la rapporteur pour le travail que nous avons fait ensemble sur la question du champ d’habilitation et de la nature des registres concernés. Grâce à ce travail, nous avons pu avancer sur ces deux points très importants.
D’abord, nous avons précisé les registres concernés par la fusion, alors que tel n’était pas le cas dans le texte qui vous avait été transmis. Il s’agit de tous les registres et répertoires d’entreprise existants, locaux et nationaux, à l’exception des registres du commerce et des sociétés locaux et des autres registres qui sont tenus par les greffiers des tribunaux de commerce, ainsi que du répertoire SIRENE, tenu par l’INSEE. Je le redis, grâce au travail que nous avons fait ensemble, madame la rapporteur, le champ est précisé et les registres concernés figurent de manière claire dans le texte.
Ensuite, une incertitude pesait sur la possibilité pour les chambres consulaires de continuer à avoir accès gratuitement à ces registres, une fois l’enregistrement fait. Le texte confirme que cet accès restera gratuit. Il s’agit, là aussi, d’une précision utile.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 164 rectifié est présenté par M. Antiste, Mme Jasmin, MM. Lurel et Todeschini, Mme G. Jourda et MM. Duran, Tourenne, Madrelle, Daudigny, Jacquin et Raynal.
L’amendement n° 831 rectifié est présenté par MM. Vall, Artano et Collin, Mme N. Delattre et MM. Gabouty, Guérini, Labbé, Mézard, Requier et Menonville.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et la teneur des registres publics existants
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° 164 rectifié.
M. Maurice Antiste. Il apparaît indispensable que le rôle des teneurs des registres publics existants, pour les activités relevant de leur compétence, soit maintenu à côté de celui des officiers publics et ministériels.
En effet, ils sont les garants de la conformité des informations qui seront désormais centralisées, et notamment la légalité de l’installation, le contrôle de l’absence d’interdictions et le contrôle de la qualification professionnelle.
Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 831 rectifié.
M. Yvon Collin. Cet amendement vise à maintenir le rôle des teneurs de registres publics existants dans le nouveau registre dématérialisé.
L’article 2 tend à la création d’un registre général des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion des informations les concernant. Il prévoit le maintien du contrôle de ces informations avant leur centralisation et leur diffusion par les officiers publics et ministériels.
Dans le même objectif, il est indispensable également que le rôle des teneurs des registres publics existants, pour les activités relevant de leurs compétences, soit maintenu. En effet, les registres publics existants sont les garants de la conformité de ces informations, notamment la légalité de l’installation, le contrôle de l’absence d’interdictions et le contrôle de la qualification professionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Monsieur le ministre, grâce à nos bons échanges, le projet présenté par le Gouvernement est effectivement beaucoup plus précis. Désormais, les intentions sont à la fois plus claires et plus « sécurisantes ».
Elles sont d’abord plus claires, car seuls le répertoire SIRENE tenu par l’INSEE et les registres locaux tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou équivalents seront maintenus. Le premier est conservé pour des raisons de connaissances statistiques et les seconds afin d’éviter un risque juridique et financier pour l’État, comme cela est indiqué dans l’étude d’impact.
Elles sont ensuite plus sécurisantes pour les teneurs actuels de registres que sont les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture. Lors des auditions, et vos amendements en commission le confirmaient, ces acteurs incontournables pour le suivi des professions et le contrôle des qualifications avaient fait part de leur inquiétude pour ce qui concerne l’accès aux informations du nouveau registre. Or il est ici prévu que les chambres consulaires disposent d’un accès gratuit et permanent aux informations contenues dans ce registre. Elles pourront donc continuer à opérer les contrôles nécessaires et les missions d’accompagnement sans difficulté, et obtenir les informations utiles pour les professions concernées.
Compte tenu de ces améliorations, je propose de donner un avis favorable à l’amendement n° 872.
Les deux autres amendements en discussion commune n’auront plus d’objet si l’amendement du Gouvernement est adopté.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis que Mme la rapporteur. Je propose le retrait des amendements nos 164 rectifié et 831 rectifié.
Je comprends parfaitement l’interrogation qui s’est exprimée sur la certification des compétences par les CMA, mais je confirme que le registre unique ne remet aucunement en cause cette certification à laquelle tous les artisans et moi également sommes attachés.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je soutiendrai la position de la commission spéciale sur l’amendement du Gouvernement, qui est beaucoup plus précis. Je veux simplement dire que le registre des actifs agricoles a été créé, me semble-t-il, par la loi de 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. On doit être parvenu au terme de la création de ce registre.
Faire et défaire, c’est toujours travailler, comme disait ma grand-mère. Mais cela représente beaucoup d’argent public dépensé dans tous les sens, ce que l’on ne peut que regretter. Néanmoins, le registre unique est une bonne idée.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Nous allons nous aussi voter cet amendement, qui est pour nous un amendement de repli, puisque vous connaissez notre opposition à vous autoriser, monsieur le ministre, à légiférer par ordonnance.
Mais il est vrai que l’amendement présenté par le Gouvernement précise les choses. Nous le voterons donc. Pour être clair, sur 152 registres, les 134 tenus par les tribunaux de commerce sont ceux qui sont concernés par cet article d’habilitation. Sont donc exclus les 7 registres qui sont tenus par les tribunaux d’instance d’Alsace et de Moselle et les 11 registres qui sont tenus par les tribunaux mixtes, notamment en outre-mer. J’espère ne pas me tromper !
En outre, avant que le vote sur l’article n’intervienne, nous aimerions avoir une réponse à notre question : quid du monopole actuel d’Infogreffe ?
Mme la présidente. En conséquence, les amendements identiques nos 164 rectifié et 831 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
(Non modifié)
I. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;
b) Au second alinéa, au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
« 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »
c) Les 1°, 2° et 3° deviennent, respectivement, les 3°, 4° et 5° ;
d) Au 3°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;
e) Au début du 4°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;
f) Au 5°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Pour les publications imprimées : » et, à la fin, les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;
g) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. » ;
h) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;
i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient » ;
3° L’article 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d’annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après le mot : « tend », il est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la communication et de l’économie, pour l’application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant. » ;
d) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant » ;
4° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises » et, après le mot : « Futuna », la fin est ainsi rédigée : « ; en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mêmes articles 1er, 2 et 4 sont applicables lorsque l’obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l’État. » ;
– le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé ; »
– au début du 3°, la référence : « Au 3° » est remplacée par les références : « Aux 5° et 6° » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, au début, sont ajoutés les mots : « Aux articles 1er et 2, » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé. » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la deuxième occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis-et-Futuna” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ;
– au 2°, après la référence : « article 1er, », sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ;
– le a du 3° est abrogé ;
– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département” et “pour le département” » sont remplacés par les mots : « “au département” et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Polynésie française” ; »
– le a du 3° est abrogé ;
– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;
f) Le VI est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle-Calédonie” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Nouvelle-Calédonie” » ;
– le a du 3° est abrogé ;
– au second alinéa du c du même 3°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;
g) Le VII est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint-Barthélemy” » sont supprimés ;
– le a du 4° est ainsi rédigé :
« a) Le 1° est abrogé ; »
– au début du b du même 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
– au second alinéa du g dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
h) Le VIII est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint-Martin” » sont supprimés ;
– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
– le b du même 4° est abrogé ;
– au second alinéa du f dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
i) Le IX est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint-Pierre-et-Miquelon” » sont supprimés ;
– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
– le b du même 4° est abrogé ;
– au second alinéa du e dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
j) Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique. »
II. – A. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».
B. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 141-12 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 143-6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans » ;
2° À l’article L. 141-18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 144-6 et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 146-1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;
4° bis Le V de l’article L. 470-2 est ainsi rédigé :
« V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports.
« La décision prononcée par l’autorité administrative en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.
« L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l’autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective. » ;
5° Au troisième alinéa de l’article L. 526-2, les mots : « journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
C. – Au 2° de l’article L. 122-15 du code de l’aviation civile, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
D. – Le livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 202-5, les mots : « dans un des journaux d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 212-4, les mots : « dans un des journaux d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
3° Au septième alinéa de l’article L. 212-15, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
E. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
F. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des ».
G. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1425-1, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411-12-2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support ».
H. – À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
İ. – La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article 6, les mots : « dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;
2° À la première phrase de l’article 7, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ».
J. – La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du sixième alinéa de l’article 4, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
K. – Au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».
L. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».
M. – Au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».
N. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
O. – À l’article 19 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
P. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département ».
Q. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
R. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
S. – À l’article 20 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».