M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Monsieur le ministre, vous venez d’affirmer qu’il ne vous arrivait pas souvent de nous rejoindre. Nous avons une orientation différente de la vôtre, pourtant nous pouvons nous retrouver grâce à des passerelles lancées entre deux rives. Nous pouvons faire la moitié du chemin.
Un vote de la majorité sénatoriale vient de jeter un coup de froid dans l’hémicycle. On peut en effet appliquer la sentence de Talleyrand – « c’est pire qu’un crime, c’est une faute » – à la mesure adoptée au sujet des locaux syndicaux. Et nous nous apprêtons à ajouter le relèvement du seuil à 100 salariés, comme si l’entreprise était un espace sans règles, une chose inanimée, alors que l’esprit de ce texte est précisément de lui insuffler une raison d’être. On définit même des entreprises à mission et l’on veut pratiquer l’économie positive !
On fait maintenant comme si toute obligation était contre-productive, mais on ne saurait toutefois concevoir l’entreprise sans règles. Il ne faut pas ajouter des fautes à des fautes. J’espère que mes collègues de la majorité le comprendront et voteront ces amendements.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Comme je l’ai fait au sujet du relèvement du seuil s’agissant du local syndical, j’attire votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur ce que représente ce relèvement du seuil de 50 à 100 salariés dans le code du travail.
Que chacun mesure bien ce qu’il va voter et le message qu’il va adresser à tous les salariés français et à toutes les organisations syndicales : cette disposition concerne le licenciement économique, la durée du travail, la formation professionnelle, la sécurité, les conditions de travail. Tous ces domaines seront modifiés par ce vote.
Quant à ce que disait le sénateur Gay, je tiens à rappeler que, dans ce texte, certaines mesures sont faites pour faciliter la vie des entreprises et leur permettre de grandir, mais il y a aussi toute une série de mesures en faveur des salariés, par exemple sur l’intéressement et la participation, l’épargne salariale et l’augmentation du nombre de salariés dans les conseils d’administration.
M. Fabien Gay. Et l’augmentation des salaires ?…
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 371, 657, 739 et 903.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 47 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 134 |
Contre | 209 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 940, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Après les mots :
sous-section 3
insérer les mots :
de la section 3
II. – Alinéa 28
Après le mot :
phrase
insérer les mots :
du premier alinéa
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 6 bis A, modifié.
(L’article 6 bis A est adopté.)
Article 6 bis
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 44 octies A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;
c) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
– à la dernière phrase, après la référence : « L. 223 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé :
« b) L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »
2° bis (nouveau) Au 1° de l’article 235 bis, la référence : « , L. 313-2 » est supprimée ;
3° Le II de l’article 239 bis AB est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition relative à l’effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d’effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, l’article 206 du présent code devient applicable à la société.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent code » ;
4° Le 3° bis du I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au taux de 30 % au titre de l’exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;
5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est ainsi rédigé :
« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
6° L’article 1464 E est ainsi rétabli :
« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;
« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.
« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
« II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n’est pas applicable pour :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;
« 2° Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de cinquante % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
« IV. – L’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
7° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;
b) L’avant-dernier paragraphe est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
– à la dernière phrase, après la référence : « l’article 223 A », les mots : « du présent code » sont insérés. ;
8° L’article 1647 C septies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition » sont supprimés ;
b) Le 1° du même I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt » sont supprimés ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
– au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : « , au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, » sont supprimés ;
c) Le III est abrogé.
I bis. – L’article 71 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 pour 2003 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du VII du A est ainsi modifié :
a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le IV du E est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – (Non modifié) A. – Le 1° du I s’applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.
B. – Les 2°, 3° et 4° du même I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
C. – Les 5°, 6° et 8° dudit I et le I bis s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
D. – Le 7° du même I s’applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.
M. le président. L’amendement n° 658, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Le présent article harmonise les modalités de franchissement des seuils et de calcul des effectifs modifiées par les deux articles précédents. Sous couvert de simplification, il exonère également certaines entreprises de leurs obligations.
Nous avons beaucoup développé nos arguments, je n’y reviens pas. Nous nous sommes opposés aux articles précédents et nous restons dans la même logique en proposant la suppression de celui-là.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Dans la même logique, son avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 941, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
septième
par le mot :
huitième
II. – Alinéa 17
Remplacer le mot :
code
par la référence :
II
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 897, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Remplacer la référence :
1°
par la référence :
1
II. – Après l’alinéa 39
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
7° bis L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et au b du 2°, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent cinquante salariés » ;
b) Au même deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » et, à la deuxième phrase, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
e) Aux a et b du 2°, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel ».
B. – À la seconde phrase du 1° du II, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel ».
C. – Avant le III, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – A. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale sont applicables. »
D. – Au début du III, la mention : « III » est remplacée par la mention : « B ».
III. – Alinéa 58
Après la référence :
6°
insérer la référence :
, 7° bis
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6 bis, modifié.
(L’article 6 bis est adopté.)
Article 7
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 258, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :
1° Le 4° est abrogé ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De personnalités qualifiées en matière de développement économique international ou issues des réseaux consulaires ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement vise à rétablir la gouvernance de Business France telle qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission a souhaité maintenir la présence des chambres de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles au sein du conseil d’administration de Business France, car elles sont un élément incontournable de maillage territorial et de proximité aux entreprises. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, l’article 7 demeure supprimé.
Article 7 bis
(Non modifié)
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre-vingt-trois » ;
2° L’article L. 122-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d’entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l’État de séjour l’imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;
3° L’article L. 122-12-1 est abrogé.
II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 7 bis
M. le président. L’amendement n° 248 rectifié n’est pas soutenu.
Article 7 ter
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)
Le II de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article emporte mandat à la Caisse française de développement industriel d’assurer l’encaissement de recettes, de procéder aux recouvrements amiable et contentieux ainsi qu’à toute action permettant d’assurer la conservation des droits de l’État en France et à l’étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d’assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. »
M. le président. Le vote est réservé.
Article 8
I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310-3 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.
« Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 221-1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.
M. Fabien Gay. Cet article porte sur la durée des soldes : jusqu’à présent de six semaines, elle varierait désormais dans une fourchette de trois à six semaines. Cette question nous amène à réfléchir sur deux problématiques de société, qui, d’ailleurs, peuvent sembler s’opposer l’une à l’autre.
La première est la question du pouvoir d’achat. Dans un contexte difficile pour nombre de nos concitoyens, du fait de salaires peu élevés ou gelés et, en même temps, d’une hausse des prix, le moment des soldes peut être crucial, car il permet de se vêtir, voire de vêtir sa famille, sans se ruiner.
Pour autant, les soldes ne peuvent être considérés comme une aide aux ménages modestes : ils ne doivent pas devenir l’arbre qui cache la forêt, nous empêchant de voir que le véritable problème n’est pas leur durée, mais bien une autre répartition, plus juste, des richesses. M. le ministre a dit que nous en discuterions dans le cadre de la troisième partie ; j’attends ce débat avec grande impatience…
La seconde question posée par les soldes est l’incitation à la consommation à outrance, question forcément liée à celle de l’environnement. En effet, la surproduction comme la surconsommation sont un désastre écologique et un vaste gâchis. Nous en arrivons même à inventer des vêtements jetables, bons à n’être portés qu’une fois !
Alors que partout les ressources s’amenuisent, l’utilisation de coton gourmand en eau, celle des polyesters et autres dérivés du pétrole, les vêtements assemblés dans plusieurs pays et les stocks acheminés à travers la planète et détruits lorsqu’ils ne sont pas vendus doivent nous conduire à nous interroger : quel modèle de société voulons-nous encourager ? Une société du toujours plus vite jetable, donc du déchet à outrance, avec une infime partie seulement des déchets recyclés à grands coûts énergétiques, ou une société plus durable, plus responsable et respectueuse de la planète ?
Tels sont les enjeux qui doivent sous-tendre nos discussions et nos choix politiques. Ils devraient être ce soir au cœur de nos débats.