Sommaire

Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret

Secrétaires :

MM. Yves Daudigny, Joël Guerriau.

1. Procès-verbal

2. Conventions internationales. – Adoption en procédure d’examen simplifié de deux projets de loi dans les textes de la commission

Accord avec la Suisse sur l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire. – Adoption du projet de loi dans le texte de la commission.

Accords avec l’Albanie et Chypre en matière de défense. – Adoption du projet de loi dans le texte de la commission.

3. Croissance et transformation des entreprises. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 13 septies

Amendement n° 849 de M. Franck Menonville. – Retrait.

Amendement n° 250 rectifié de M. Olivier Cadic. – Non soutenu.

Amendement n° 403 rectifié de M. Mathieu Darnaud. – Non soutenu.

Amendement n° 888 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 13 septies

Amendement n° 850 de M. Franck Menonville. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 404 rectifié bis de M. Mathieu Darnaud. – Devenu sans objet.

Amendement n° 405 rectifié bis de M. Mathieu Darnaud. – Retrait.

Amendement n° 406 rectifié bis de M. Mathieu Darnaud. – Retrait.

Article 13 octies (nouveau)

Mme Frédérique Espagnac

Amendement n° 962 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 13 octies

Amendement n° 865 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Retrait.

Article 14

M. Fabien Gay

Mme Frédérique Espagnac

Amendement n° 205 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 14

Amendement n° 243 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Retrait.

Amendements identiques nos 247 rectifié de M. Laurent Duplomb et 315 rectifié ter de M. Emmanuel Capus. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos 245 rectifié de M. Laurent Duplomb et 316 rectifié ter de M. Emmanuel Capus. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos 244 rectifié de M. Laurent Duplomb et 314 rectifié ter de M. Emmanuel Capus. – Retrait des deux amendements.

Articles 15 et 15 bis (examinés dans le cadre de la législation en commission) – Réservés.

Article additionnel après l’article 15 bis

Amendement n° 251 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Article 15 ter (nouveau)

Amendement n° 260 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 65 rectifié quater de Mme Jocelyne Guidez. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 16

Amendement n° 261 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 121 rectifié de Mme Sylvie Vermeillet. – Retrait.

Mme Nathalie Goulet

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances

Adoption de l’article modifié.

Article 17

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur

M. Fabien Gay

Adoption de l’article.

Article 17 bis

Amendement n° 963 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 18

M. Olivier Cadic

Adoption de l’article.

Article 19 – Adoption.

Article 19 bis

M. Fabien Gay

Adoption de l’article.

Suspension et reprise de la séance

Article 19 ter

Amendement n° 572 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 449 rectifié de M. Vincent Segouin. – Rejet.

Amendement n° 480 rectifié de M. Jérôme Bascher. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 19 quater (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.

Article 19 quinquies – Adoption.

Article 19 sexies

Amendement n° 710 rectifié bis de M. François-Noël Buffet. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 19 septies

Amendement n° 744 de M. Richard Yung. – Rejet.

Amendement n° 890 rectifié de M. Patrick Chaize. – Retrait.

Amendements identiques nos 151 rectifié bis de M. Daniel Chasseing et 239 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 804 de M. Richard Yung. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 19 septies

Amendements identiques nos 72 rectifié ter de Mme Pascale Gruny et 253 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Retrait des deux amendements.

Article 20

Mme Cathy Apourceau-Poly

M. Richard Yung

Amendement n° 638 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 138 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.

Amendement n° 132 de M. Jean-Louis Tourenne. – Rejet.

Amendement n° 287 rectifié quater de M. Rachid Temal. – Retrait.

Amendement n° 894 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendement n° 133 de M. Jean-Louis Tourenne. – Rejet.

Amendement n° 413 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 24 rectifié de M. Jean-Pierre Grand. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

4. Questions d’actualité au Gouvernement

lanceurs de balles de défense

M. Gilbert Roger ; M. Laurent Nunez, secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur.

crise au venezuela

M. Claude Malhuret ; M. Édouard Philippe, Premier ministre.

réforme de la justice

M. Philippe Bas ; M. Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement ; M. Philippe Bas.

réorganisation des services de la dgfip

Mme Dominique Vérien ; M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics ; Mme Dominique Vérien.

négociations sur l’assurance-chômage

M. Martin Lévrier ; Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail.

aéroport de toulouse-blagnac

Mme Françoise Laborde ; M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances ; Mme Françoise Laborde.

taxation des gafam

Mme Marie-Noëlle Lienemann ; M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances.

plan de protection de l’enfance

M. Xavier Iacovelli ; M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé ; M. Xavier Iacovelli.

construction de logements

Mme Sophie Primas ; M. Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement ; Mme Sophie Primas.

fraude dans l’obtention des visas

Mme Nathalie Goulet ; M. Christophe Castaner, ministre de l’intérieur ; Mme Nathalie Goulet.

fièvre porcine

M. Franck Menonville ; M. Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

fermeture des écoles en milieu rural

Mme Anne Chain-Larché ; M. Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ; Mme Anne Chain-Larché.

retour des djihadistes

M. Pascal Allizard ; M. Édouard Philippe, Premier ministre ; M. Pascal Allizard.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. David Assouline

5. Croissance et transformation des entreprises. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 20 (suite)

Amendement n° 612 de M. Fabien Gay. – Retrait.

Amendement n° 966 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 964 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 805 de M. Richard Yung. – Devenu sans objet.

Amendement n° 139 rectifié de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.

Amendement n° 414 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° 667 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 967 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 613 de M. Fabien Gay. – Devenu sans objet.

Amendement n° 806 de M. Richard Yung. – Adoption.

Amendement n° 313 rectifié ter de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendement n° 415 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 965 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 388 rectifié de M. Hervé Maurey. – Rejet.

M. Fabien Gay

Mme Laurence Cohen

Adoption de l’article modifié.

Article 21

M. Fabien Gay

Amendement n° 208 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 134 de M. Jean-Louis Tourenne. – Rejet.

Amendement n° 23 rectifié de M. Gérard Longuet. – Rejet.

Amendement n° 426 rectifié de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

Amendement n° 390 rectifié bis de M. Hervé Maurey. – Adoption.

Amendement n° 389 rectifié de M. Hervé Maurey. – Retrait.

Amendement n° 384 rectifié bis de Mme Christine Lavarde. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 21 bis – Adoption.

Article 21 ter (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.

Article 22

M. Fabien Gay

Amendements identiques nos 125 de Mme Frédérique Espagnac et 216 de M. Fabien Gay. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 969 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 615 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Suspension et reprise de la séance

Articles additionnels après l’article 22

Amendements identiques nos 67 rectifié bis de Mme Jocelyne Guidez et 81 rectifié de M. Philippe Adnot. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 68 rectifié ter de Mme Jocelyne Guidez et 82 rectifié de M. Philippe Adnot. – Rejet des deux amendements.

Article 22 bis – Adoption.

Article 23

M. Fabien Gay

M. Richard Yung

Amendement n° 217 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 970 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 510 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 127 rectifié de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.

Amendement n° 1019 rectifié du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 809 de M. Richard Yung. – Adoption.

Amendements identiques nos 416 rectifié du Gouvernement et 808 rectifié de M. Richard Yung. – Adoption des deux amendements.

Amendement n° 807 de M. Richard Yung. – Adoption.

Amendement n° 948 du Gouvernement. – Adoption.

Amendements identiques nos 126 de Mme Frédérique Espagnac et 616 de M. Fabien Gay. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 618 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 617 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 23

Amendement n° 417 rectifié du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 30 rectifié ter de Mme Jocelyne Guidez. – Retrait.

Amendements identiques nos 361 rectifié bis de M. Hervé Marseille et 490 rectifié de Mme Céline Boulay-Espéronnier. – Retrait de l’amendement n° 490 rectifié ; rejet de l’amendement n° 361 rectifié bis.

Amendement n° 336 rectifié de M. Jean-Louis Tourenne. – Rejet.

Article 23 bis A (nouveau)

Amendement n° 971 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 23 bis et 24 (examinés dans le cadre de la législation en commission) – Réservés.

Article 24 bis – Adoption.

Article 24 ter (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.

Article 25

M. Fabien Gay

Amendement n° 537 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 538 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 26

Amendement n° 640 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 877 rectifié bis de M. Alain Houpert. – Non soutenu.

Amendement n° 810 de M. Richard Yung. – Adoption.

Amendement n° 972 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 26 bis A

Amendement n° 487 de M. Ronan Le Gleut. – Non soutenu.

Amendement n° 489 de M. Ronan Le Gleut. – Non soutenu.

Amendement n° 946 du Gouvernement et sous-amendement n° 982 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° 945 rectifié du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 488 de M. Ronan Le Gleut. – Non soutenu.

Amendement n° 812 de M. Richard Yung. – Adoption.

Amendement n° 973 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Suspension et reprise de la séance

6. Candidature à une mission d’information

7. Croissance et transformation des entreprises. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 26 bis B (nouveau)

Amendement n° 947 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 26 bis – Adoption.

Article 27

Amendement n° 18 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – Non soutenu.

Amendement n° 16 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – Non soutenu.

Amendement n° 128 rectifié de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.

Amendement n° 418 du Gouvernement. – Adoption.

Amendements identiques nos 140 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy et 170 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Retrait de l’amendement n° 140 rectifié, l’amendement n° 170 rectifié n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 27

Amendement n° 17 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – Non soutenu.

Article 27 bis A

Amendement n° 218 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 419 du Gouvernement et sous-amendement n° 974 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Article 27 bis

Amendement n° 815 de M. Richard Yung. – Adoption.

Amendement n° 790 de M. Richard Yung. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 27 ter A

M. Fabien Gay

Amendement n° 219 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 794 de M. Richard Yung. – Adoption.

Amendement n° 619 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 27 ter

Amendement n° 220 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 975 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 816 de M. Richard Yung. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 27 quater

Amendement n° 28 rectifié de M. Jean-Pierre Grand. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Article 27 quinquies (supprimé)

Article additionnel après l’article 27 quinquies

Amendement n° 882 rectifié de M. Jean-Marc Gabouty. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 27 sexies

Amendement n° 221 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 976 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 818 de M. Richard Yung. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 27 septies A (supprimé)

Article 27 septies

Amendement n° 819 rectifié de M. Richard Yung. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 27 septies

Amendement n° 858 rectifié de Mme Sylvie Vermeillet. – Retrait.

Amendement n° 312 rectifié quater de M. Emmanuel Capus. – Non soutenu.

Article 27 octies (supprimé)

Article 27 nonies (supprimé)

Amendement n° 821 de M. Richard Yung. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 28

Amendement n° 222 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 822 de M. Richard Yung. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 28

Amendement n° 817 de M. Richard Yung. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 820 rectifié de M. Richard Yung. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 28 bis

Amendements identiques nos 129 de Mme Frédérique Espagnac et 223 de M. Fabien Gay. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 786 rectifié de M. Richard Yung. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 28 ter (supprimé)

Article 29

Amendement n° 135 de M. Jean-Louis Tourenne. – Rejet.

Amendement n° 889 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 29 bis (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.

Intitulé de la sous-section 2

Amendement n° 508 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Article 30 A (supprimé)

Amendement n° 509 de M. Fabien Gay. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 30

M. Fabien Gay

M. Martial Bourquin

Amendement n° 206 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 620 de M. Fabien Gay. – Retrait.

Amendement n° 977 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 621 de M. Fabien Gay. – Devenu sans objet.

Amendement n° 893 rectifié de M. Georges Patient. – Non soutenu.

Amendement n° 622 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 507 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 623 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 27 de M. Jean-Pierre Grand. – Non soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Article 31

Amendement n° 207 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 624 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 625 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 626 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 627 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 628 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 32

Amendement n° 209 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 502 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 630 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 980 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 33

Amendements identiques nos 130 de Mme Frédérique Espagnac et 210 de M. Fabien Gay. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 504 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 34

Amendement n° 211 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 35

Mme Viviane Artigalas

Amendements identiques nos 131 de Mme Frédérique Espagnac et 212 de M. Fabien Gay. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 505 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 506 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 36

Amendement n° 213 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 516 de M. Fabien Gay. – Retrait.

Amendement n° 441 de Mme Sophie Primas. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 37

Amendement n° 214 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 517 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 38

Amendement n° 215 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 518 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 39 et 39 bis (examinés dans le cadre de la législation en commission) – Réservés.

Renvoi de la suite de la discussion.

8. Ordre du jour

Nomination d’un membre d’une mission d’information

compte rendu intégral

Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret

vice-présidente

Secrétaires :

M. Yves Daudigny,

M. Joël Guerriau.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Conventions internationales

Adoption en procédure d’examen simplifié de deux projets de loi dans les textes de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement de la république française et le conseil fédéral suisse portant modification de l’annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l’extension en territoire français du domaine de l’organisation européenne pour la recherche nucléaire

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l’annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signées à Berne le 2 mars 2017 et à Paris le 2 mai 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l’annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (projet n° 710 [2017-2018], texte de la commission n° 223, rapport n° 222).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire
 

projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le conseil des ministres de la république d’albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l’accord de coopération en matière de défense entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de chypre

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre
Article 2 (début)

Article 1er

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d’Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Paris le 28 mars 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre
Article 2 (fin)

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre, signé à Paris le 4 avril 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d’Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l’accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre (projet n° 130, texte de la commission n° 225, rapport n° 224).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté.)

Article 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre
 

3

Article 13 sexies (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 13 septies

Croissance et transformation des entreprises

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (projet n° 28, texte de la commission spéciale n° 255, rapport n° 254, rapport d’information de la commission des affaires européennes n° 207).

Dans la discussion du texte de la commission spéciale, nous en sommes parvenus, au sein de la section 2 du chapitre Ier, à l’article 13 septies.

Chapitre Ier (SUITE)

Des entreprises libérées

Section 2 (Suite)

Simplifier la croissance de nos entreprises

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 13 septies - Amendements n° 850 et n° 404 rectifié bis

Article 13 septies

L’article 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « fixée par délibération du conseil municipal et supérieure ou égale à » ;

2° À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des actifs agricoles ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 849, présenté par M. Menonville, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée d’au moins trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. » ;

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Cet amendement tend à renforcer l’attractivité des halles et marchés, qui sont non seulement des lieux de convivialité, mais aussi des outils d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centres-bourgs.

Ainsi, afin de simplifier la transmission des fonds de commerce pour les professionnels exerçant leur activité dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, à condition d’avoir une ancienneté d’au moins trois ans dans la halle ou le marché considéré.

Mme la présidente. Les amendements nos 250 rectifié et 403 rectifié ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Le texte adopté par la commission spéciale maintient le droit actuel : le conseil municipal fixe la durée minimale d’ancienneté. Il nous semble important de conserver cette compétence de la commune. Nous demandons donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre de léconomie et des finances. Même avis.

M. Franck Menonville. Je retire l’amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° 849 est retiré.

L’amendement n° 888 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Morisset, Mme Thomas, MM. Pointereau, Panunzi et Cuypers, Mmes Deromedi et Morhet-Richaud, MM. Lefèvre et Moga, Mme Lassarade, MM. Bascher et Pellevat, Mme A.M. Bertrand, M. Charon, Mme Gruny, M. Sol, Mme Joissains, MM. Regnard et de Nicolaÿ, Mme Billon, M. Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Laménie, Chatillon, D. Laurent, Bizet, Genest, Darnaud et Revet, Mme Gatel, MM. Daubresse, de Legge, Pierre et Piednoir, Mme de Cidrac, M. Poniatowski, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Savary, Duplomb et J.M. Boyer et Mmes Imbert et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Avant les mots :

ou au

insérer les mots :

, au répertoire des métiers

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. L’article 13 septies a pour objet de permettre aux exploitants agricoles inscrits au registre des actifs agricoles d’être présentés comme successeurs d’un titulaire d’autorisation d’occupation temporaire de halle ou de marché. Le présent amendement vise à étendre cette mesure aux entreprises inscrites au répertoire des métiers. C’est une ambition modeste, mais puisque ce répertoire existe…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale est favorable à cette extension.

M. Daniel Gremillet. Merci, madame la rapporteur !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

M. Daniel Gremillet. Merci, monsieur le ministre !

M. Bruno Le Maire, ministre. À votre service ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 888 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13 septies, modifié.

(Larticle 13 septies est adopté.)

Article 13 septies
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Article additionnel après l'article 13 septies - Amendement n° 405 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 13 septies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 850, présenté par M. Menonville, est ainsi libellé :

Après l’article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas », est inséré le mot : « exclusivement ».

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Le présent amendement vise à préciser que, en cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l’ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d’un successeur au maire en cas de cession du fonds de commerce.

Le manque de précision du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, combiné à des usages de terrain, laisse place à une interprétation extensive et à des pratiques spéculatives qui engendrent des conflits entre les commerçants. Afin de mettre fin à des situations à l’évidence inéquitables, cet amendement tend à préciser que l’ancienneté de l’autorisation d’occupation du titulaire initial ne peut être transmise à l’acquéreur du fonds, sauf dans le cas exclusif de la reprise de l’activité par son conjoint.

Mme la présidente. L’amendement n° 404 rectifié bis, présenté par MM. Darnaud, Genest et Rapin, Mmes Micouleau et M. Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. D. Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary et Regnard, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolaÿ, Courtial et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet, Mayet et Poniatowski, Mmes Lopez et Primas, M. Segouin et Mme Canayer, est ainsi libellé :

Après l’article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement de bon sens tend à préciser que, en cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l’ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d’un successeur au maire en cas de cession du fonds de commerce.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il est vrai que la rédaction actuelle peut prêter à des interprétations divergentes. Toutefois, je crains que l’insertion de la mention « exclusivement » ne prive, dans certains cas, les ayants droit autres que le conjoint de la reprise de l’ancienneté de l’ancien titulaire. En conséquence, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 850.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 13 septies - Amendements n° 850 et n° 404 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 13 septies - Amendement n° 406 rectifié bis

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13 septies, et l’amendement n° 404 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° 405 rectifié bis, présenté par MM. Darnaud, Genest et Rapin, Mmes Micouleau et M. Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. D. Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary et Regnard, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolaÿ, Courtial et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet, Mayet et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Lopez, M. Segouin et Mmes Primas et Canayer, est ainsi libellé :

Après l’article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-18-… – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224-18-1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à autoriser le commerçant non sédentaire qui exerçait son activité dans une halle ou un marché et cède son fonds à assurer, en étant retraité, gracieusement ou de manière rémunérée, une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur.

Il s’agit d’encourager le développement de l’accompagnement du repreneur d’un fonds dans une halle ou un marché par le cédant. Quoi de plus beau que de permettre à une personne qui quitte sa profession d’aider un jeune à se lancer dans la vie active ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les dispositions de l’article L. 129-1 du code de commerce sur la prestation de tutorat en entreprise s’appliquent d’ores et déjà aux commerçants non sédentaires, puisqu’elles concernent tous les cédants d’entreprise.

Cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 405 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Je me réjouis que l’amendement soit satisfait, et je le retire.

Article additionnel après l'article 13 septies - Amendement n° 405 rectifié bis
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Article 13 octies (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° 405 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 406 rectifié bis, présenté par MM. Darnaud, Genest et Rapin, Mmes Micouleau et M. Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. D. Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary et Regnard, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolaÿ, Courtial et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Segouin et Mmes Primas et Canayer, est ainsi libellé :

Après l’article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Par souci de clarification, cet amendement tend à préciser que l’autorité compétente visée à l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques peut délivrer à l’amiable un titre d’occupation d’une dépendance du domaine public aux commerçants, lorsque leur activité économique se réalise dans les halles et marchés, sans passer par une procédure de mise en concurrence et publicité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le droit en vigueur précise que l’attribution des titres d’occupation du domaine public doit se faire selon une procédure de sélection impartiale et transparente et selon des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Par ailleurs, il est déjà possible d’y déroger dans certains cas précis, par exemple s’il n’existe qu’un seul candidat ou si une première procédure de sélection s’est avérée infructueuse.

Enfin, rien ne justifie d’exclure les halles et marchés de ce cadre, conçu pour garantir à tous les commerçants les mêmes opportunités.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. Daniel Gremillet. Je retire l’amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° 406 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 13 septies - Amendement n° 406 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 13 octies - Amendement n° 865 rectifié

Article 13 octies (nouveau)

L’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux exploitants de fonds de commerce qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ceux-ci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, sur l’article.

Mme Frédérique Espagnac. Avec l’article 13 octies, nous poursuivons l’examen de la section 2 du chapitre Ier du projet de loi, laquelle section vise, aux termes de son intitulé, à simplifier la croissance des entreprises.

Dans le cadre de nos travaux sur cette section, nous avions logiquement déposé plusieurs amendements concernant l’accès des PME à la commande publique. La commission spéciale a déclaré ces amendements irrecevables, considérant qu’il s’agissait de cavaliers. Elle estime donc que l’accès à la commande publique pour les PME n’a pas de lien direct ou indirect avec le projet de loi.

Pour reprendre les trois mots clés de l’intitulé de cette section, je souhaiterais que la commission spéciale nous indique en quoi l’accès des PME à la commande publique ne concerne ni les entreprises, ni la croissance des entreprises, ni la simplification de la croissance des entreprises. J’ajoute, au cas où ces éléments ne suffiraient pas, que le projet de loi, dans son article 63 bis, modifie le code de la commande publique.

L’intitulé du projet de loi, ses chapitres et leur contenu attestent que l’accès des PME à la commande publique a toute sa place dans ce projet de loi. Les irrecevabilités prononcées par la commission spéciale ne constituent ni plus ni moins, selon nous, qu’un détournement de la Constitution. Je reformule donc ma question, madame la présidente de la commission spéciale : au regard des règles constitutionnelles, en quoi ces amendements étaient-ils dépourvus de lien avec le projet de loi ?

Mme la présidente. L’amendement n° 962, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

d’entrée en vigueur

par les mots :

de publication

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 962.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13 octies, modifié.

(Larticle 13 octies est adopté.)

Article 13 octies (nouveau)
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Article 14

Article additionnel après l’article 13 octies

Mme la présidente. L’amendement n° 865 rectifié, présenté par M. Duplomb, Mme Primas, MM. Babary, Bascher et J.M. Boyer, Mmes A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, MM. Bizet et Brisson, Mme Chain-Larché, MM. Cardoux, Charon, Chatillon, Daubresse, de Legge et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Genest, Mmes Gruny et Imbert, MM. Laménie, Lefèvre, Mayet et Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Pierre et Poniatowski, Mme Ramond, MM. Revet, Savary et Segouin, Mme Thomas et M. Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 254-10 à L. 254-10-9 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. L’amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je partage totalement le constat des auteurs de l’amendement sur les difficultés de nos agriculteurs. Simplement, ne nous trompons pas de combat : plutôt que de supprimer les CEPP, il vaudrait mieux adapter la séparation de la vente et du conseil aux réalités du terrain. La loi PACTE ne semble pas être le meilleur véhicule pour débattre de ce sujet sereinement et consulter toutes les parties prenantes. En outre, si nous supprimions les CEPP, nous serions pris en flagrant délit d’instabilité législative.

Tout en demandant le retrait de l’amendement, je remercie ses auteurs de permettre au Sénat de rappeler au Gouvernement ses vives inquiétudes sur la séparation de la vente et du conseil. Nous devrons avoir ce débat lorsque nous examinerons les ordonnances.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je soutiens tout à fait la position de notre rapporteur.

Le projet d’ordonnance nous a été communiqué avant-hier. J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que le Sénat n’a été associé à quelque moment que ce soit à sa rédaction. Ce sont les organisations agricoles qui nous ont informés de sa teneur. Or ce texte s’éloigne complètement de la rédaction proposée par le Sénat pour l’article 8 de la loi ÉGALIM visant à encadrer l’ordonnance, qui a été intégralement reprise par l’Assemblée nationale – c’est d’ailleurs notre seul point d’accord, puisqu’il n’y a pas eu d’accord final en commission mixte paritaire.

Autant nous étions auparavant dans l’esprit des engagements pris au Sénat, puisque nous avions voté ici à trois reprises, et notamment il y a un an et demi, en faveur de l’articulation au niveau de l’économie des produits phytosanitaires, autant nous risquons aujourd’hui de subir la double peine.

Monsieur le ministre, il faut revenir à l’esprit de la loi ÉGALIM. Or le projet d’ordonnance tel qu’il est rédigé, qui va au-delà des dispositions adoptées, remettra notamment en cause les accords relatifs à la lisibilité des produits phytopharmaceutiques.

Je comprends la demande de retrait de l’amendement, mais il était important d’évoquer ce débat. En effet, il existe aujourd’hui un danger que les réflexions et les votes du Sénat et de l’Assemblée nationale soient totalement modifiés par ce projet d’ordonnance, et, j’y insiste, que le secteur agricole subisse une double peine.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Cet amendement, évidemment d’appel, vise à attirer l’attention du Gouvernement sur les points évoqués par Daniel Gremillet, mais aussi sur les difficultés que nous rencontrons pour répondre au plan Écophyto et diminuer les intrants dans l’agriculture.

Aujourd’hui, les agriculteurs n’en peuvent plus. Ces chefs d’entreprise – car les exploitations agricoles sont des entreprises ! – sont confrontés à un niveau de complexité inédit. Même si les objectifs visés sont louables, les obligations, les CEPP, la séparation de la vente et du conseil, et j’en passe, créent un capharnaüm si terrible que l’on ne pourra même pas évaluer les effets des différentes mesures.

Cet amendement présenté sur l’initiative de Laurent Duplomb, et que j’ai cosigné, est un cri d’alarme. Notre réflexion doit porter sur les entreprises agricoles !

Nous savons bien, monsieur le ministre, que vous n’êtes plus chargé de l’agriculture ; mais vous êtes le ministre des entreprises, notamment agricoles, lesquelles sont confrontées, je le répète, à des normes d’un niveau de complexité terrible.

Cela étant, nous retirons l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 865 rectifié est retiré.

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Article additionnel après l'article 13 octies - Amendement n° 865 rectifié
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Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 243 rectifié

Article 14

I. – Le premier alinéa de l’article L. 631-11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »

II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 641-11 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les références : « , L. 623-2 et L. 631-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 623-2 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631-11. »

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Vous le savez, monsieur le ministre, notre groupe a remis hier soir l’ensemble de nos amendements qui ont été déclarés irrecevables à Mme la secrétaire d’État Agnès Pannier-Runacher. Nous considérons en effet qu’un certain nombre d’entre eux permettraient de répondre à la crise sociale que nous traversons ; nous les avons d’ailleurs versés au grand débat national. Il en est un notamment qui devrait vous intéresser – nous en avons déjà débattu –, c’est celui qui porte sur la critérisation du CICE.

Dans un autre de nos amendements, à l’article 14 du projet de loi, nous proposions dans une démarche constructive, afin de faciliter le rebond et de préserver l’emploi, d’instaurer un crédit d’impôt pour les établissements de crédit accordant, dans la limite de 100 000 euros, des prêts sans intérêts aux repreneurs individuels ou collectifs.

Pour mesurer les données du problème, on rappellera ici que l’entreprise moyenne concernée par une transmission est en général une PME de 10 à 20 salariés, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros et dont le fonds de commerce est évalué à environ 800 000 euros. Autant dire que nous attendions de notre dispositif qu’il ait un puissant effet de levier et qu’il permette effectivement le dénouement de certaines reprises, préservant ainsi l’emploi et les activités économiques.

Cet amendement, qui selon nous entrait tout à fait dans le cadre du projet de loi PACTE, a donc été déclaré irrecevable. Monsieur le ministre, n’hésitez pas à le reprendre dans un autre texte ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, sur l’article.

Mme Frédérique Espagnac. L’article 14 ouvre la section relative au « rebond des entrepreneurs et des entreprises ».

L’enjeu de soutien psychologique aux entrepreneurs dont l’entreprise connaît des difficultés nous paraissait pleinement répondre au contenu de cette section. Soutenir un entrepreneur en difficulté revient en effet à favoriser des possibilités de rebond. La décision d’irrecevabilité de notre amendement, au titre de l’article 45 de la Constitution, est donc incompréhensible pour notre groupe.

Je vous demande une explication, madame la présidente de la commission spéciale, car notre amendement avait évidemment un lien direct avec le contenu de ce projet de loi. Dans le contexte actuel, avec les suicides d’agriculteurs et d’artisans dont nous avons connaissance, il aurait été important de le retenir.

Mme la présidente. L’amendement n° 205, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Actuellement, la rémunération de l’entrepreneur individuel ou des dirigeants de la société en procédure de redressement judiciaire est fixée par le juge-commissaire. Le projet de loi prévoit d’inverser le principe du droit en vigueur en maintenant la rémunération au niveau antérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire.

Pour notre part, nous considérons que le juge a d’ores et déjà les moyens de maintenir la rémunération des dirigeants en fonction de la taille de l’entreprise. La révision systématique du salaire du patron ne nous paraît pas indispensable, d’autant qu’une rémunération qui ne met pas en péril le redressement de l’entreprise peut être maintenue sans difficulté.

En revanche, comment peut-on accepter des licenciements de salariés si les dirigeants touchent des rémunérations colossales représentant des centaines, des milliers, voire des millions d’euros ? Dans les petites entreprises, la rémunération du dirigeant peut représenter un montant important par rapport aux sommes en jeu. Il est donc nécessaire de se poser la question de sa baisse, sans que celle-ci soit automatique.

Nous sommes étonnés de constater que, d’un côté, le Gouvernement impose aux juges prud’homaux un barème des indemnités prud’homales et que, de l’autre, il supprime les critères légaux sur lesquels le juge-commissaire se prononce, car ils seraient « excessifs et incompatibles » et potentiellement susceptibles d’aggraver le problème.

L’étude d’impact du projet de loi proposait de limiter l’automaticité du maintien des rémunérations des dirigeants en excluant les rémunérations manifestement excessives ou celles qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs visés par la procédure. Nous regrettons que cette option n’ait pas été retenue par le Gouvernement.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 14.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission a approuvé cet article que vous souhaitez supprimer, tout en simplifiant le dispositif proposé. Il s’agit de prévoir le maintien de la rémunération du chef d’entreprise en redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire.

Cet amendement étant contraire à la position de la commission, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Je ne comprends pas : une entreprise en redressement judiciaire, qui doit faire des efforts pour essayer de retrouver l’équilibre et repartir du bon pied, doit mettre en œuvre l’ensemble des dispositions possibles pour que cela puisse se réaliser. Je trouve donc étonnant que l’on veuille supprimer la possibilité pour le juge-commissaire de réduire le salaire du responsable de l’entreprise s’il est manifestement exorbitant et ne permet pas la reprise, justement parce qu’il obère les finances de l’entreprise. J’aimerais que l’on m’explique !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 205.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
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Article additionnel après l'article 14 - Amendements n° 247 rectifié et n° 315 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 14

Mme la présidente. L’amendement n° 243 rectifié, présenté par MM. Duplomb et Babary, Mme Bories, MM. J.M. Boyer et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse et Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud, MM. Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet et Savary, Mme Saint-Pé, M. Sol, Mme Thomas et MM. Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 622-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsque le débiteur demande à un administrateur son accord pour accomplir un acte de gestion courante, l’administrateur dispose d’un délai de deux jours pour s’opposer à la conclusion de l’acte, si la conclusion de l’acte est de son ressort. »

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. L’amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Tel qu’il est rédigé, cet amendement ne concernerait pas les entreprises en redressement judiciaire, et il n’y a que 500 procédures de sauvegarde par an environ.

Dans la procédure de sauvegarde, l’administrateur judiciaire assiste généralement le chef d’entreprise dans sa gestion, sans avoir de rôle formel d’autorisation de ses actes.

Le code de commerce précise en outre que, dans cette procédure, le chef d’entreprise peut accomplir les actes de disposition et d’administration de l’entreprise, sauf décision contraire du tribunal.

Cet amendement visant une situation qui n’existe pas vraiment en droit, je demande son retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Fournier, l’amendement n° 243 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Fournier. Compte tenu des explications de Mme la rapporteur, nous retirons cet amendement.

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 243 rectifié
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Article additionnel après l'article 14 - Amendements n° 245 rectifié et n° 316 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° 243 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 247 rectifié est présenté par MM. Duplomb, Babary, J.M. Boyer et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse et Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier, Guené et Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Meurant, Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet, Savary et Sol, Mme Thomas et MM. Vaspart et Vogel.

L’amendement n° 315 rectifié ter est présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled, Decool et Malhuret, Mme Mélot et M. Bignon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 626-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout créancier qui refuse un plan doit justifier son refus par des motifs légitimes. En l’absence de tels motifs le refus est abusif. Le refus abusif d’un plan est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels, des intérêts de retard, et de toute autre pénalité s’il n’est pas motivé par un motif légitime. Le créancier refusant abusivement un plan engage sa responsabilité civile. »

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 247 rectifié.

M. Arnaud Bazin. Le droit commercial sanctionne les pratiques abusives contre des acteurs des marchés qui agissent en fraude de leurs droits, mais, dans le droit des entreprises en difficulté, ces pratiques abusives ne sont pas encore sanctionnées.

Dans le cadre de l’élaboration d’un plan, les créanciers font régulièrement traîner la période d’observation en refusant d’adopter des plans de sauvegarde, dans la seule intention de faire entrer le débiteur en liquidation judiciaire. S’ils agissent de cette manière, c’est qu’ils ont des garanties suffisantes pour pouvoir toucher leur créance. Cependant, ce procédé nuit directement à deux personnes : le débiteur, qui doit déposer le bilan, et les autres créanciers, qui ne pourront pas percevoir leur créance faute de garanties. Il s’agit là d’une pratique préjudiciable à l’économie, puisque certaines structures sont liquidées, alors qu’elles sont viables, à cause de cette intention nuisible des créanciers abusant de leurs droits.

Il faut néanmoins aménager ce mécanisme, parce que tous les créanciers n’agissent pas abusivement, loin de là. C’est donc pour cette raison que les créanciers devraient motiver le refus de l’adoption d’un plan de sauvegarde. À ce titre, ils devraient se justifier par des motifs légitimes. On peut entendre par « motifs légitimes » le besoin d’avoir de la trésorerie suffisante pour honorer les termes de ses dettes, le besoin de mobiliser rapidement une créance, ou tout autre motif prouvant que son intention n’est pas nuisible par rapport au débiteur.

En conséquence, cet amendement vise à protéger les débiteurs viables de toute mauvaise intention d’un créancier mal intentionné.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 315 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à protéger les débiteurs viables d’un créancier mal intentionné. Le refus d’un plan de sauvegarde doit être justifié « par des motifs légitimes » et l’abus serait « sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels, des intérêts de retard et de toute autre pénalité s’il n’est pas motivé par un motif légitime. »

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Lors de l’élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit consulter les créanciers sur les propositions envisagées pour régler leurs créances dans le cadre du projet de plan. Les créanciers peuvent accepter ou non ces propositions. Le plan est opposable à tous les créanciers. Pour les créanciers qui n’ont pas accepté ces propositions, le tribunal doit fixer dans le plan des délais uniformes de paiement.

Dans ces conditions, tels qu’ils sont rédigés, les amendements n’ont pas vraiment de portée pratique, car ils visent un refus des créanciers lors de leur consultation sur les propositions de règlement envisagées dans le projet de plan. Dans cette hypothèse, la notion de refus abusif n’a pas réellement de sens d’un point de vue juridique. C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° 247 rectifié est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 247 rectifié est retiré.

Monsieur Capus, l’amendement n° 315 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. J’entends l’avis de la commission. Comment cela vient d’être dit, la notion d’abus n’a pas de sens aujourd’hui : l’objet de l’amendement est justement d’introduire la notion d’abus dans le droit actuel.

Cela étant, je retire mon amendement, puisque mon collègue a retiré le sien, qui était identique.

Article additionnel après l'article 14 - Amendements n° 247 rectifié et n° 315 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 14 - Amendements n° 244 rectifié et n° 314 rectifié ter

Mme la présidente. L’amendement n° 315 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 245 rectifié est présenté par MM. Duplomb, Babary, J.M. Boyer et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse et Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Meurant, Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet, Savary et Sol, Mme Thomas et MM. Vaspart et Vogel.

L’amendement n° 316 rectifié ter est présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled, Decool et Malhuret, Mme Mélot et M. Bignon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 626-11 du code de commerce sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect d’un plan de sauvegarde par un créancier est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.

« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 245 rectifié.

M. Arnaud Bazin. Le fondement du droit des contrats est le consentement. On retrouve en droit des procédures collectives le consentement dans l’adoption du plan de sauvegarde. En effet, les créanciers ont consenti à un plan, qui leur permet en quelque sorte de recouvrer leur créance à l’issue de celui-ci. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire : en pratique, de nombreux plans ne sont pas respectés par les créanciers.

Or aménager un plan, c’est proposer une solution ; ne pas le respecter met le débiteur dans une position délicate. Dès lors, il faudrait prononcer une sanction contre les mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution d’un plan de sauvegarde.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 316 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous. Le plan s’impose donc aux créanciers, dans toutes ses dispositions. De manière générale, en cas de difficulté dans l’exécution du plan ou de l’accord, le chef d’entreprise doit saisir le tribunal, qui statue sur le problème.

Tels que ces amendements sont rédigés, on ne voit pas exactement à quelle situation ils font référence. Leur portée juridique ne semble pas très claire. C’est la raison pour laquelle nous en demandons le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° 245 rectifié est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Capus, l’amendement n° 316 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, je le retire également, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 14 - Amendements n° 245 rectifié et n° 316 rectifié ter
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Article 15

Mme la présidente. Les amendements nos 245 rectifié et 316 rectifié ter sont retirés.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 244 rectifié est présenté par MM. Duplomb, Babary, J.M. Boyer et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse et Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Meurant, Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet, Savary et Sol, Mme Thomas et MM. Vaspart et Vogel.

L’amendement n° 314 rectifié ter est présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled, Decool et Malhuret, Mme Mélot et M. Bignon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect d’un accord constaté ou homologué par un créancier judiciaire est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.

« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 244 rectifié.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement relève de la même inspiration que le précédent : le fondement du droit des contrats, c’est le consentement. Dès lors, il faudrait sanctionner les mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution des accords dans le cadre du règlement amiable judiciaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 314 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Il vient d’être brillamment défendu !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je le redis, le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous. Le plan s’impose donc aux créanciers, dans toutes ses dispositions.

De manière générale, en cas de difficulté dans l’exécution du plan ou de l’accord, le chef d’entreprise doit saisir le tribunal, qui statue sur le problème.

Là encore, on ne voit pas exactement à quelle situation ces amendements font référence.

En application du plan ou de l’accord, des remises de dettes ou des délais de paiement sont prévus. Dans ces conditions, comment les créanciers peuvent-ils ne pas respecter le plan, puisqu’ils n’ont aucune décision à prendre en application de celui-ci ? C’est au débiteur de payer, avec un montant réduit ou des délais supplémentaires.

La portée juridique de ces amendements n’étant pas avérée, j’en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° 244 rectifié est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Puisque j’ai accepté l’explication donnée sur l’amendement précédent, je retire également celui-ci.

Mme la présidente. Monsieur Capus, l’amendement n° 314 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 244 rectifié et 314 rectifié ter sont retirés.

Article additionnel après l'article 14 - Amendements n° 244 rectifié et n° 314 rectifié ter
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Article 15 bis

Article 15

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Conforme)

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I de larticle L. 626-27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

2° Larticle L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

3° Larticle L. 631-20-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

4° Le I de larticle L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

5° Au premier alinéa de larticle L. 645-1, les mots : « qui ne fait lobjet daucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;

6° Le premier alinéa de larticle L. 645-3 est supprimé ;

7° Au premier alinéa de larticle L. 645-9, les mots : « demandée simultanément à celle-ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;

8° Larticle L. 641-2-1 est abrogé ;

9° Au premier alinéa de larticle L. 644-2, les mots : « ou de larticle L. 641-2-1 » sont supprimés ;

10° Le premier alinéa de larticle L. 644-5 est ainsi rédigé :

« Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé lapplication de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre daffaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. »

II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Article 15
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Article additionnel après l'article 15 bis - Amendement n° 251 rectifié bis

Article 15 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Conforme)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 631-9 du code de commerce, les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et » sont supprimés.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Article 15 bis
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Article 15 ter (nouveau)

Article additionnel après l’article 15 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 251 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Janssens, Guerriau, Longeot et D. Dubois, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nommer toute personne physique ou morale exerçant une activité de recouvrement amiable telle que mentionnée à l’article L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec pour mission d’assister l’administrateur judiciaire dans le recouvrement des impayés. » ;

2° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nommer toute personne physique ou morale exerçant une activité de recouvrement amiable telle que mentionnée à l’article L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution avec pour mission d’assister le mandataire judiciaire dans le recouvrement des impayés. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Par manque de moyens, l’administrateur judiciaire ne peut pas mener une politique efficace de recouvrement des impayés de la société en difficulté dont il a la charge. Rares sont ceux qui font appel aux sociétés de recouvrement amiable de créances, et ce malgré le fait que la rémunération de celles-ci est fonction du résultat et n’entraîne donc pas de frais en cas d’échec. L’explication est que le barème légal fixant la rémunération du mandataire liée à la récupération des impayés est très largement insuffisant pour couvrir les honoraires des professionnels du recouvrement.

Pourtant, il serait possible dès le prononcé de l’ouverture de la procédure collective que le tribunal désigne, outre les mandataires judiciaires, une société de recouvrement amiable de créances pour la récupération des impayés. Le tribunal choisirait l’intervenant sur une liste tenue par le parquet, liste qui est déjà prévue à l’article R. 124-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel oblige les professionnels à déposer une déclaration préalable d’activité auprès du parquet de leur tribunal d’instance. Le mode de rémunération de ces professionnels serait fixé par décret et ne grèverait pas les comptes des mandataires. La récupération des impayés s’en trouverait nettement accrue, tout comme le désintéressement des créanciers à la procédure.

Il est donc proposé de modifier le code de commerce en ce sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Lorsqu’il ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le tribunal désigne un juge-commissaire chargé de superviser le bon déroulement de la procédure et de prendre la décision d’autoriser certains actes concernant l’entreprise. Il désigne également des professionnels réglementés.

Faire appel à une société de recouvrement de créances serait un changement assez substantiel, alors que le droit des procédures collectives prévoit justement des professionnels dont c’est la mission. Outre le coût supplémentaire que cela représenterait pour l’entreprise, ces sociétés ne sont pas soumises à des règles déontologiques particulières.

Élargir le marché des sociétés de recouvrement de créances en les introduisant dans le système assez encadré des procédures collectives nécessite un encadrement juridique et déontologique plus important, sur la base d’une étude d’impact approfondie des pratiques actuelles qui en montrerait la nécessité. Cela ne peut pas se faire sans réflexion d’ensemble sur les acteurs des procédures collectives.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Cadic, l’amendement n° 251 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Comme j’ai bien compris qu’il faudrait disposer d’une étude d’impact préalable, je vais retirer mon amendement.

Auparavant, je voudrais dire, puisque je n’ai pas eu la possibilité d’intervenir sur l’article 15, que la question des liquidations judiciaires simplifiées est un véritable sujet.

M. Olivier Cadic. Si l’article 15 doit être salué, car il comprend des avancées, il n’en demeure pas moins insuffisant. Comme je l’ai indiqué dans mon rapport d’information présenté l’an dernier au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises, il est aujourd’hui plus simple de pousser une entreprise à mourir par un dépôt de bilan plutôt que de la fermer proprement.

J’avais proposé un système de « turbo-dissolution » inspiré de ce qui existe dans d’autres pays, comme les Pays-Bas, qui faciliterait le rebond. Cela ne figurera pas dans la loi PACTE, ce qui empêchera de prendre en compte le cas des entreprises qui pourraient fermer, car elles ont les moyens de le faire. On continuera donc à diriger ces entreprises vers le dépôt de bilan. C’est un trou dans la loi PACTE que je tenais à signaler. J’espère qu’un jour on prendra en compte ce mécanisme, qui faciliterait la vie d’un certain nombre d’entrepreneurs en leur permettant de rebondir. On veut créer des entreprises rapidement ; il faut aussi pouvoir les fermer vite !

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. Olivier Cadic. Cela étant, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 251 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 15 bis - Amendement n° 251 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 16

Article 15 ter (nouveau)

I. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;

2° Au 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

II. – À l’article L. 670-6 du code de commerce, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés.

Mme la présidente. L’amendement n° 260, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement vise à rétablir la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire. Je comprends parfaitement pourquoi le Sénat a voulu supprimer cette mention : pour éviter de stigmatiser le chef d’entreprise. Simplement, je pense que d’autres arguments plaident en faveur de ce rétablissement.

Premier argument : la mention est inscrite au bulletin n° 1 et au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le premier est uniquement porté à la connaissance des autorités judiciaires et le second est délivré aux autorités administratives. Aucun des deux n’est communiqué au public. Il n’y a donc pas de stigmatisation du chef d’entreprise.

Deuxième argument : il s’agit de prévenir le cas où un chef d’entreprise pratique des liquidations judiciaires à répétition. Il nous paraît important que cela soit porté à la connaissance de ceux qui pourraient décider de reprendre l’entreprise. Il me semble essentiel qu’il puisse y avoir une trace formelle de plusieurs liquidations judiciaires successives.

Tel est le sens de cette inscription au casier judiciaire. Elle vise simplement à rétablir l’ordre public économique et à garantir la bonne information.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. On ne peut pas, dans le même mouvement, vouloir favoriser le rebond des entrepreneurs de bonne foi qui ont rencontré des difficultés, y compris une liquidation judiciaire, et défendre la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire, comme si c’était une condamnation pour une infraction pénale.

De plus, cette mention au casier judiciaire ne concerne que les entrepreneurs individuels, mais pas les dirigeants d’une société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui crée une rupture d’égalité caractérisée.

L’objet de l’amendement fait également état de la nécessité de vérifier l’absence de liquidation judiciaire en cours comme condition pour ouvrir une procédure de rétablissement professionnel : le projet de loi supprime justement cette condition.

Enfin, le travail des parquets en matière commerciale peut s’appuyer sur les vraies sanctions, qui resteraient bien sûr mentionnées au casier et qui concernent les entrepreneurs malhonnêtes ou particulièrement incompétents, y compris les dirigeants de société et pas seulement les entrepreneurs individuels.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Il n’est pas inutile de maintenir cette mention, puisque les entreprises de bonne foi ont toujours la possibilité de la faire supprimer du casier judiciaire.

Quand on est autant sur le terrain que vous, monsieur le ministre, et qu’on est confronté à des procédures en cascade – il suffit de penser aux problèmes bancaires, aux questions de garanties et aux fraudes qui touchent l’ensemble des organismes de sécurité sociale –, la mention paraît nécessaire.

De toute façon, les magistrats savent très bien que si l’entreprise est de bonne foi, cette mention ne figurera pas au casier ou, en tous les cas, peut en être radiée. Je suis donc très hésitante sur la suppression de cette mention du casier judiciaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je partage le sentiment qui vient d’être exprimé par Mme Goulet. J’ajoute que le traitement différent appliqué aux entrepreneurs individuels et aux dirigeants d’entreprise est quelque peu gênant. On a l’impression qu’il y a deux poids, deux mesures, et que l’entrepreneur individuel est, en quelque sorte, davantage ciblé que les responsables de plus grandes entreprises. Aussi, je suis très hésitant sur mon vote.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Nous allons voter l’amendement du Gouvernement sans hésitation. M. le ministre l’a dit, et il a raison, les bulletins nos 1 et 2 ne sont pas communiqués au public. Or, une liquidation judiciaire, ce n’est pas anodin. Même si l’entrepreneur est souvent de bonne foi, il n’est donc pas inutile que l’administration soit informée.

Cela dit, j’ai souri quand j’ai entendu Mme la rapporteur parler de rupture d’égalité. C’est quand même un argument à géométrie variable !

La semaine dernière ou il y a dix jours, quand nous avons examiné la proposition de loi de la présidente Sophie Primas relative au logement et portant sur deux articles de la loi ÉLAN, j’avais parlé de rupture d’égalité entre celles et ceux qui habitent dans des offices HLM publics et celles et ceux qui vivent dans des immeubles privés. On m’avait alors répondu : « Non, non ! »

C’est la même chose pour les problèmes sur le RER B, qui est dans un état déplorable. Les habitants de la Seine-Saint-Denis payent le pass Navigo au même prix que les Parisiens, mais, quand nous parlons de rupture d’égalité, vous nous dites : « non, non ! »

Je peux vous dire que cet argument, je l’ai entendu et bien noté. Je saurai, le moment venu, madame la rapporteur, le ressortir avec autant de brio que vous !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Je suis tout à fait d’accord avec la position de la commission : inscrire une telle mention au casier judiciaire implique qu’on assimile une liquidation judiciaire à une infraction. Or la liquidation judiciaire, c’est la constatation que l’on ne peut pas faire face à ses engagements financiers, ce n’est surtout pas une infraction !

Prenons l’exemple classique d’un petit commerçant qui, pardonnez-moi l’expression, a été « planté » par l’un de ses gros clients. Il n’y peut rien et, en aucun cas, il n’a commis une infraction ! Des sanctions existent déjà, ne serait-ce que la faillite personnelle, ou des sanctions pénales en cas de délit. Dès lors, il y aura naturellement une inscription au casier judiciaire.

Tout le monde sait que les jugements, qu’ils émanent des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance en matière civile, sont publics. Comment peut-on imaginer qu’un procureur ne puisse pas avoir accès aux jugements des tribunaux pour connaître la situation des personnes à qui il a affaire ? Il en va de même des grandes administrations. Je crois donc que l’information du procureur et des grandes administrations est certainement possible par ce biais.

Sanctionner par une inscription au casier judiciaire des liquidations simples de personnes de bonne foi est une peine supplémentaire pour ceux qui cherchent à faire face à leurs difficultés.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. J’irai également dans le sens de la commission et je rejoindrai les propos de mon collègue Cardoux. Je prendrai un exemple que nous aurions pu évoquer à propos de l’article 15 et qui illustrera le sujet.

Les cotations 050 et 060 sont des indicateurs à l’attention des établissements de crédits permettant de les informer d’une situation de fait relative à l’entrepreneur, telle que l’obtention d’un plan de redressement judiciaire. Elles ne sont pas des sanctions à l’encontre de l’entrepreneur ayant connu l’échec et ne reflètent en aucun cas la capacité de gestion de ce dernier. Il s’agit de marqueurs objectifs appelant les établissements de crédit à faire preuve de vigilance.

En réalité, ces cotations sont très handicapantes. Les établissements de crédit, plutôt que de prêter attention, rejetteront purement et simplement toute demande de financement de l’entrepreneur faisant l’objet d’une cotation 050 ou 060, et ce alors même que le juge a considéré que l’entreprise était encore viable et que c’est particulièrement à ce moment qu’un soutien financier serait nécessaire au rebond de l’entrepreneur.

La cotation 040, qui concernait un dirigeant ayant connu un dépôt de bilan au cours des trois dernières années, a été supprimée. Normalement, les cotations 050 et 060 auraient également dû être supprimées dans la loi PACTE, mais, là encore, le texte est imparfait. La commission cherche à l’améliorer. C’est la raison pour laquelle elle doit être suivie.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je voudrais apporter une précision à Mme Goulet : lorsque cette mention est inscrite au casier judiciaire, on ne fait pas la différence entre un entrepreneur honnête et un entrepreneur malhonnête, et il n’est pas possible de l’ôter. Pour l’entrepreneur honnête, c’est donc vraiment la double peine : il subit des difficultés et il voit ensuite cette mention inscrite à son casier judiciaire. C’est ce que nous voulons supprimer.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Ce débat est compliqué. Pour les entrepreneurs honnêtes, qui représentent la grande majorité des cas, je comprends l’argumentation de la commission : il est délicat de voir cette mention inscrite à leur casier judiciaire. Le problème, c’est que cette inscription vise non pas les entrepreneurs honnêtes, mais ceux qui sont malhonnêtes.

La liquidation judiciaire entraîne un certain nombre de droits qui peuvent être parfois assez importants. Je pense principalement à l’AGS, le régime de garantie des créances des salariés : n’importe quelle personne en France peut créer une société fictive, embaucher une dizaine de personnes de sa famille ou des prête-noms, liquider et ensuite avoir un an de salaire garanti par l’AGS, qui n’a aucun moyen de contrôle. Notre collègue Nathalie Goulet revient régulièrement sur cette problématique.

Cela est extrêmement fréquent. Allez passer une journée au conseil de prud’hommes de Paris, parce qu’en province les dossiers sont moins nombreux : vous pouvez être certain que, sur les quatre étages de salles d’audience, vous trouverez un cas de ce type de fraude, avec des avocats de l’AGS qui essayent de démontrer l’existence d’une société fictive et de gérants de paille.

Prévoir une mention au casier judiciaire, même si ce n’est pas parfait, présenterait l’intérêt que le parquet puisse voir qui est qui. On pourrait ainsi essayer, comme cela est indiqué dans l’objet de l’amendement du Gouvernement, de lutter contre ce type de faillites, qui sont en réalité des fraudes et des escroqueries à l’AGS.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 260.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié quater, présenté par Mme Guidez, MM. Delahaye et Vanlerenberghe, Mme Vullien, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Mizzon, Moga, D. Dubois, Delcros et Lafon, Mme Dindar, MM. Janssens, Dallier, Guerriau, Bonne, Lefèvre et Perrin, Mmes A.M. Bertrand et Kauffmann, M. Laménie, Mme L. Darcos et MM. Decool, Karoutchi et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le 5° de l’article 768 est ainsi rédigé :

« 5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou la liquidation judiciaire après prononciation d’une sanction professionnelle ou l’interdiction prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce à l’égard d’une personne physique ; ».

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Le droit des entreprises rencontrant des difficultés judiciaires est de plus en plus complexe. Toutefois, les textes régissant les sanctions en la matière n’évoluent pas au même rythme.

S’agissant de la liquidation judiciaire, il n’apparaît pas opportun que la personne physique n’ayant pas encore fait l’objet d’une sanction professionnelle, comme la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, voie inscrit à son casier judiciaire le jugement prononçant la liquidation judiciaire de son activité. Cette inscription a pour effet de mettre à l’index toutes les personnes physiques confrontées à une procédure de liquidation judiciaire, alors même que l’ouverture de celle-ci peut avoir été sollicitée par le débiteur lui-même. Il s’agit, en l’état, d’une forme d’injustice qu’il convient de supprimer. C’est pourquoi cet amendement tend à modifier le 5° de l’article 768 du code de procédure pénale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. J’indique aux auteurs de l’amendement que celui-ci est pleinement satisfait par le texte adopté par la commission : seules seraient mentionnées au casier judiciaire les sanctions prononcées contre le chef d’entreprise. J’en demande donc le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Guidez, l’amendement n° 65 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Jocelyne Guidez. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l’article 15 ter.

(Larticle 15 ter est adopté.)

Article 15 ter (nouveau)
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Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article 16

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;

2° Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;

5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;

6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;

7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;

8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sous-acquéreur ;

9° Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;

10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté ;

11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires ;

11° bis Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d’en faciliter l’utilisation ;

12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;

13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent I ;

14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 13° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ;

b) Dans les îles Wallis-et-Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;

15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Mme la présidente. L’amendement n° 261, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Consacrer et organiser dans le code civil le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie ; »

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit d’un amendement de simplification, qui vise à étendre l’habilitation sur la réforme du droit des sûretés aux transferts de sommes d’argent à titre de garantie.

L’argent placé sur un compte séquestre comme garantie pour un créancier n’est aujourd’hui pas couvert par le droit des sûretés. Si vous adoptez cet amendement, mesdames, messieurs les sénateurs, il le sera.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission est favorable à cette simplification.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 261.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 121 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Vullien, MM. Lefèvre, Pellevat, Henno, Le Nay, Brisson, Longeot, Danesi, Bascher, Saury et Moga, Mme Gatel, MM. Bazin et Panunzi, Mme Renaud-Garabedian, MM. Genest, Grand et Laménie, Mme Billon, M. Bonhomme, Mmes Guidez et Bories et MM. Louault, Janssens et Daubresse, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après le mot :

remplaçant

insérer les mots :

, à l’exception du privilège de prêteur de deniers,

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Le privilège de prêteur de deniers permet au prêteur d’être prioritaire sur les garanties prises sur le bien immobilier : si celui-ci doit être saisi et vendu, le prêteur titulaire de ce privilège peut être indemnisé en priorité.

Actuellement, le privilège de prêteur de deniers est souvent préféré à l’hypothèque conventionnelle, car c’est une garantie moins coûteuse pour l’emprunteur, n’étant pas soumis à la taxe de publicité foncière. Or l’article 16 du projet de loi, sous couvert de simplification, propose de supprimer le privilège de prêteur de deniers au profit du dispositif de l’hypothèque légale, alors que, pour le client, il peut y avoir un manque à gagner. Par exemple, le surcoût supporté par le client pour un prêt de 100 000 euros est estimé à plus de 800 euros par rapport à un prêt avec privilège de prêteur de deniers.

Pour ces raisons, il est proposé de conserver le privilège de prêteur de deniers, dans l’intérêt même des clients emprunteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le privilège de prêteur de deniers ne peut servir que pour garantir le prêt destiné à acheter un bien immobilier existant, là où l’hypothèque peut aussi garantir un prêt destiné à construire une maison ou acheter en VEFA. Ce privilège n’est donc pas utilisable dans tous les cas, notamment pas pour des opérations mixtes.

L’étude d’impact est néanmoins extrêmement succincte sur cette réforme, pourtant importante pour les particuliers comme pour les entreprises : on ne peut que le regretter. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je vous suggère, madame la sénatrice, de retirer votre amendement. Je comprends parfaitement votre inquiétude, mais nous avons fait les vérifications : il n’y a aucune incidence financière ni fiscale.

Mme la présidente. Madame Vermeillet, l’amendement n° 121 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sylvie Vermeillet. J’ai suivi les débats à l’Assemblée nationale. Monsieur le ministre, puisque vous prenez cet engagement, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 121 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’article 16.

Mme Nathalie Goulet. À propos de cet article, je voudrais appeler l’attention du Gouvernement sur le fait que si le conservateur des hypothèques a été supprimé, son salaire a été maintenu ! Lors de l’examen du dernier projet de loi de finances, j’ai présenté un amendement visant à remédier à cette anomalie. On m’a alors demandé d’attendre la discussion du projet de loi PACTE. Cependant, m’étant réveillée à la fumée des cierges, comme on dit dans ma Normandie, je n’ai pas eu le temps de déposer un amendement tendant à abroger les dispositions des articles 1747 et 881 H du code général des impôts. Il conviendrait de le faire dans le cadre de l’ordonnance. La question n’est pas anecdotique puisque, pour une sûreté immobilière de 50 millions d’euros, la garantie et le salaire du conservateur des hypothèques s’élèvent à 400 000 euros… Pour le créancier, ce n’est pas négligeable !

Mme Sophie Primas. Qui touche ce salaire ? L’État ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Madame la sénatrice Goulet, nous allons vérifier ce point relatif au salaire du conservateur des hypothèques et je vous transmettrai toutes les informations nécessaires. Je vous rassure, ce n’est pas moi qui le touche !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17 bis

Article 17

(Non modifié)

I. – (Non modifié) L’article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’inscription ne peut être faite qu’à compter, selon la nature de la créance, de l’émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa du présent 4 lorsque le débiteur :

« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;

« 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d’assiette recevable assortie d’une demande expresse de sursis de paiement prévue à l’article L. 277 du même livre. Dès l’expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l’administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 4 de l’article 379 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa du présent 4 lorsque le débiteur :

« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;

« 2° A déposé une contestation d’un avis de mise en recouvrement assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »

III. – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Dans le cadre de la modification des règles de publicité du privilège du Trésor prévue à l’article 17 de ce projet de loi, qui est au moins aussi utile pour l’administration fiscale que pour les entreprises, l’étude d’impact évoque un relèvement du seuil d’inscription de 15 000 à 200 000 euros par décret.

Il s’agit d’un élément aussi important, voire davantage, que ce qui est prévu dans le projet de loi lui-même, car les conséquences de l’inscription peuvent être très lourdes pour les partenaires des entreprises.

Quand ce décret doit-il être pris, monsieur le ministre ? Par ailleurs, un relèvement similaire est-il prévu pour le privilège de la sécurité sociale, tel qu’évoqué à l’article 17 bis du projet de loi, sachant que les seuils sont aujourd’hui de 10 000, 15 000 et 20 000 euros, selon la taille et la catégorie de l’employeur ? Un tel relèvement serait cohérent.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Nous prenons encore une fois la parole sur l’article, nos amendements ayant été déclarés irrecevables. Pourtant, ils portaient sur la fraude fiscale et sur les sanctions applicables aux entreprises, notamment en matière de transparence et de publicité. Il me semble que nous aurions pu consacrer quelques minutes à ces questions, sachant que nous avons passé deux heures, hier, sur celle du plastique…

Les deux premiers amendements du groupe communiste républicain citoyen et écologiste visaient à renforcer l’obligation de communication des données fiscales au sein de l’entreprise, notamment pour permettre aux représentants du conseil social et économique, le CSE, de remplir correctement leur mission.

Un outil existe pour informer les salariés dans toute entreprise : la banque de données économiques et sociales, définie par l’article L. 2312-36 du code du travail. Dans cette banque de données, qui avait fait l’objet, je le rappelle, d’une discussion relativement âpre et longue lors de l’examen, par la Haute Assemblée, de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, figurent certains dispositifs et informations qui peuvent toujours s’avérer utiles pour le comité social et économique de l’entreprise. Toutefois, il manque des données essentielles en matière de fiscalité.

En outre, le seuil pour l’obligation d’information, aujourd’hui fixé à 300 salariés, ne nous paraît pas être le bon. C’est pourquoi nous proposions de l’abaisser à 50 salariés, sachant que l’abaissement des seuils semble être une marque de fabrique de ce texte…

Notre dernier amendement reprenait une proposition d’une commission d’enquête du Sénat, présidée par notre collègue Philippe Dominati, qui préconisait de créer un délit d’incitation à la fraude fiscale.

Mme Nathalie Goulet. Absolument !

M. Fabien Gay. Pourquoi avoir déposé ces amendements ? Tout simplement parce que la lutte contre la fraude fiscale est l’affaire de tous,…

M. Fabien Gay. … notamment des salariés, ne serait-ce qu’en raison de l’obligation de dénoncer tout fait délictueux.

Par ailleurs, alors que l’on entend, au travers de la section 2 du chapitre III de ce projet de loi, « repenser la place des entreprises dans la société », il est essentiel de travailler à accroître la confiance à l’égard des entreprises, mais aussi à conforter leur développement. Or la fraude fiscale de quelques entreprises malhonnêtes freine le développement de toutes, d’une part parce que cela contribue au dumping et à la concurrence déloyale, d’autre part parce que cela réduit les rentrées fiscales, donc nos marges de manœuvre pour accompagner les entreprises, de leur création à leur développement.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17 (Texte non modifié par la commission)
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Article 18

Article 17 bis

I. – Le premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L. 243-4 dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dès lors qu’elles dépassent, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret ou, le cas échéant, dans le délai de neuf mois suivant la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application de l’article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise. »

II (nouveau). – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Mme la présidente. L’amendement n° 963, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ;

2° Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ;

3° Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ;

4° Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ».

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le présent amendement vise à remédier à certaines difficultés relatives à la modification des règles de publicité du privilège de la sécurité sociale, en conservant la notion de la date limite de paiement à partir de laquelle s’apprécie la fin du semestre civil et en précisant que le montant au-delà duquel l’inscription doit être prise s’apprécie créance par créance à l’issue du semestre civil, et non de façon cumulée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 963.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17 bis, modifié.

(Larticle 17 bis est adopté.)

Article 17 bis
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Article 19

Article 18

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après la cinquième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. » ;

1° L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ;

b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

2° (Supprimé)

bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 641-3 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1. » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Le début est ainsi rédigé : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif…(le reste sans changement) » ;

b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».

II. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, sur l’article.

M. Olivier Cadic. Au travers de ce projet de loi, le Gouvernement manifeste la volonté de soutenir les entreprises et entrepreneurs éprouvant des difficultés, en essayant de favoriser leur rebond. Si l’intention est bonne, il est en revanche regrettable de devoir constater que ce texte ne va pas toujours assez loin.

Quand une entreprise connaît des difficultés, elle reste soumise à ses obligations fiscales. Pour l’accompagner, il existe divers mécanismes de report, d’aménagement, de conciliation. Or ces derniers ne fonctionnent pas toujours, ce qui peut amplifier les difficultés, les pénalités et majorations étant dues dès le premier jour de retard.

Actuellement, la prise en considération des difficultés de l’entreprise relève majoritairement du pouvoir discrétionnaire de l’administration et du comptable public. Pour l’entrepreneur connaissant des difficultés, la sécurité juridique afférente à ces dispositifs est donc relativement faible, et le refus d’octroi d’un avantage qui lui semblait légitime peut mener à la mise en péril de son activité. Il y va pourtant de l’intérêt de l’entrepreneur comme de celui de l’administration fiscale : une entreprise qui dépose le bilan est une entreprise qui ne concourt plus à la bonne santé économique du pays ni à celle de ses finances publiques.

C’est la raison pour laquelle, dans mon rapport d’information relatif à l’accompagnement du cycle de vie des entreprises, j’avais proposé de réviser les mécanismes de modulation des pénalités et majorations de retard, notamment en instaurant leur progressivité en lieu et place de la linéarité actuelle. Aujourd’hui, quand on a un seul jour de retard dans le paiement d’une échéance fiscale, on supporte une majoration de 10 %.

La logique d’accompagnement des entreprises par les services collecteurs a déjà pu être enclenchée l’année dernière par l’instauration du droit à l’erreur via la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. Pourquoi, monsieur le ministre, ne pas l’avoir davantage développée à l’occasion de l’élaboration du présent projet de loi ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
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Article 19 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 19

(Non modifié)

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »

II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 19
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Article 19 ter

Article 19 bis

(Non modifié)

Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l’article L. 3332-16. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241-3 lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l’article L. 3332-16 du présent code. » ;

2° L’article L. 3332-16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Cet article assouplit les conditions de constitution et d’abondement du fonds commun de placement d’entreprise de reprise. Ce dispositif, adossé à l’épargne salariale, permet au salarié d’utiliser l’argent dont il dispose sur le plan d’épargne d’entreprise pour abonder un fonds de reprise, lequel rachètera des parts de l’entreprise en question, faisant ainsi du salarié un actionnaire.

Si l’idée de permettre à des salariés de participer à la reprise de leur entreprise est plutôt séduisante, la manière dont elle est mise en œuvre ici est peu satisfaisante : ce dispositif n’est finalement rien d’autre que le parent pauvre des coopératives. En effet, bien souvent, les salariés sont actionnaires minoritaires, et n’ont pas de réelle possibilité de participer à la gestion et à la prise de décision dans l’entreprise.

Prenons l’exemple du groupe Kering, cité dans le rapport : plus de 1 500 salariés de ce groupe ont participé au fonds commun de placement d’entreprise pour la reprise de La Redoute et de Relais Colis, mais ils ne détiennent que 16 % des parts de la holding possédant ces deux entreprises. Ainsi, les salariés, lorsqu’ils se regroupent, restent largement minoritaires, et de plus la voix des salariés considérés individuellement n’a aucun poids.

En fin de compte, les salariés financent l’entreprise qui les emploie sans vraiment avoir leur mot à dire ; au mieux, ils ont la possibilité de participer au noyau dur des actionnaires stables. Pour avoir un réel poids et prétendre être majoritaires, ils devraient rassembler une somme considérable au regard de leurs revenus, surtout quand il s’agit de grandes entreprises dont les parts valent cher.

D’ailleurs, ce dispositif est assez discriminant : tous les salariés ne disposent pas d’une épargne, et tous ne peuvent pas épargner à la même hauteur. Ceux qui pourront acheter des parts en grand nombre sont ceux qui ont les revenus les plus importants. Il est regrettable que tous les salariés ne puissent pas s’impliquer de manière égale dans la gestion de leur entreprise.

Ce dispositif, créé en 2006, semble être, malgré les modifications apportées par cet article, une mauvaise adaptation de la possibilité qu’ont toujours eue les salariés de se regrouper, quand une entreprise est en difficulté, pour la reprendre eux-mêmes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 bis.

(Larticle 19 bis est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 19 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 19 quater

Article 19 ter

I. – (Non modifié) L’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances. »

II (nouveau). – À l’article L. 243-2 du code des assurances, après les mots : « modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales », sont insérés les mots : « , parmi lesquelles la justification du paiement de leurs primes ».

Mme la présidente. L’amendement n° 572, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I bis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I bis. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque la cession de droits sociaux consiste en l’attribution des parts sociales de l’entreprise à ses propres salariés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article 19 ter supprime l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement dans les entreprises de plus de 1 000 salariés.

Cette obligation est issue de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite « loi Florange ». À l’époque, notre groupe avait regretté que le texte ne concerne que les grosses entreprises, de plus de 1 000 salariés, mais cette loi obligeait les groupes voulant fermer un site rentable à rechercher un repreneur pendant trois mois, ce qui était tout à fait positif.

Aussi proposons-nous de récrire cet article régressif pour faciliter, au contraire, les opérations de reprise d’entreprise par les salariés.

Pour l’entrepreneur cédant, l’opération de reprise d’entreprise par les salariés représente la possibilité d’assurer une transmission en douceur et en confiance, avec des repreneurs qui connaissent déjà l’entreprise. Il y a moins de risques que l’opération soit abandonnée avant la signature ou que les données collectées pendant la transaction fuitent vers la concurrence, par exemple.

Pour les clients, les avantages tiennent au fait d’avoir des interlocuteurs inchangés et très motivés, qu’ils voient progressivement monter en responsabilité.

Si plusieurs salariés sont repreneurs et ont une vision solidaire de l’entrepreneuriat, avec des principes de gouvernance partagée, le recours à une société coopérative de production s’inscrira dans une démarche solidaire et responsable, que nous défendons par ailleurs. Je pense notamment aux anciens salariés de Fralib, qui ont créé la marque de thé « 1336 », que je vous recommande, mes chers collègues !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Restreindre le bénéfice de cette exemption de droits sociaux aux seuls salariés de l’entreprise paraît contestable dans son principe, et conduirait par ailleurs à la création d’une taxe supplémentaire. La commission spéciale a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je constate que, chaque fois que l’on présente des amendements allant dans le sens des salariés, les avis sont défavorables.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. C’est faux ! Voyez pour les chambres de commerce et d’industrie, par exemple !

Mme Laurence Cohen. « C’est trop complexe », « cela ne va pas dans le bon sens », « cela entravera l’entreprise », nous dit-on… Or on a de nombreux exemples de reprise d’une entreprise par des salariés ayant permis de préserver l’outil de production et de garantir la qualité du produit. C’est une démarche intéressante, qui devrait être accompagnée. On voit bien qu’il y a là des présupposés qui sont toujours favorables aux grosses entreprises et défavorables aux salariés. Je dénonce cette attitude !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 572.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 449 rectifié, présenté par M. Segouin, Mme de Cidrac, M. Panunzi, Mme Lavarde, MM. Brisson, Babary, de Nicolaÿ et Bonhomme, Mme Gruny, MM. Regnard, Vaspart et Laménie, Mme Ramond, M. Pellevat, Mme Deromedi et MM. D. Laurent, Lefèvre, Daubresse, Rapin et Poniatowski, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Vincent Segouin.

M. Vincent Segouin. L’alinéa 3 du présent article porte sur l’ajout parmi les mentions minimales des attestations d’assurance décennales de la justification du paiement de la prime. Cette exigence va à l’encontre de la demande des assurés que sont les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, le BTP.

En effet, les entreprises du BTP peuvent demander des souplesses dans le paiement de leur prime, qu’il soit mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel, et les assureurs s’adaptent. Or exiger l’attestation du paiement total de la prime dès le début de l’année conduirait les assureurs à revoir les conditions de souplesse accordées aux assurés pour échelonner les paiements. Il en va de même pour les attestations de chantier, puisque la prime définitive est calculée à la fin du chantier.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet alinéa.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous avons volontairement ajouté la mention du justificatif de paiement de la prime de manière à renforcer cette attestation désormais unique. La commission spéciale est donc défavorable à sa suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable, parce qu’il s’agit d’une mesure de simplification.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 449 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 480 rectifié, présenté par MM. Bascher, J.M. Boyer, Vaspart et Chevrollier, Mme Lavarde, MM. Cardoux, Lefèvre et Houpert, Mme Ramond, M. Panunzi, Mme Gruny, M. Babary, Mme Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, Saury et Le Gleut, Mme Delmont-Koropoulis, MM. de Nicolaÿ, Vogel et Bazin, Mme Bories, MM. Raison, Perrin, Regnard et Laménie, Mme Bruguière, MM. Pellevat, Darnaud, Genest, Grand et Revet, Mmes Noël et Lherbier, MM. Rapin, de Legge et Poniatowski, Mme Keller, MM. Chatillon et Savary, Mme Garriaud-Maylam et M. Duplomb, est ainsi libellé :

Compéter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article L. 329-1 du code des assurances, la référence : « à l’article L. 310-1 », est remplacée par les références : « aux articles L. 241-1, L. 242-1 et L. 310-1 ».

La parole est à M. Jérôme Bascher.

M. Jérôme Bascher. Cet amendement a pour objet de traiter partiellement un sujet qui n’est pas médiocre, celui des assurances dites « garanties décennales ». Un véritable scandale organisé émerge, que la presse a déjà commencé à révéler. Aujourd’hui, les assureurs auprès desquels on peut souscrire une garantie décennale ne sont plus situés en France, mais dans des pays tels que Gibraltar, l’Irlande ou le Liechtenstein. Ils ne sont soumis ni au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, ni aux directives européennes. Plusieurs de ces assureurs étrangers ont fait faillite, et de ce fait de nombreux particuliers, mais aussi des offices d’HLM et des sociétés d’économie mixte que, les uns ou les autres, nous avons peut-être présidés, ne sont aujourd’hui plus couverts par la garantie décennale qu’ils avaient souscrite.

Cet amendement ne peut régler l’ensemble du problème, car il existe en la matière une directive européenne. Il faudrait que toutes les compagnies d’assurances qui interviennent en matière de garantie décennale soient soumises au contrôle de l’ACPR, mais la directive en question l’empêche. Il serait nécessaire que, à tout le moins, les compagnies d’assurances qui ne sont pas situées au sein de l’Espace économique européen soient soumises au contrôle de cette autorité.

Monsieur le ministre, la directive est à revoir. La France est le seul pays d’Europe à avoir instauré une garantie décennale. En Belgique, par exemple, la garantie ne porte que sur cinq ans. Comme par hasard, toutes ces compagnies d’assurances offshore font faillite au bout de quatre, cinq ou six ans. Cet amendement vise à régler, à tout le moins, le problème des assureurs implantés hors de l’Union européenne. (Marques dapprobation sur des travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Vincent Segouin. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement de notre collègue souligne une urgence réelle, celle qu’il y a à renforcer les actuelles garanties en matière de solvabilité des compagnies d’assurances étrangères, dont certaines ont connu, notamment au cours des deux dernières années, la faillite, et ont laissé sans aucune couverture de nombreux particuliers et collectivités.

C’est pourquoi je relaie cet amendement d’appel pour demander au Gouvernement quelles sont ses intentions à l’égard de cette directive européenne. C’est un problème très important, qui fragilise tant nos concitoyens que nos entreprises.

La commission spéciale s’en remet, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. À l’article 71, nous allons examiner un amendement, de M. Jean Bizet qui résout le problème. Dans cette attente, je vous propose de retirer le vôtre, monsieur le sénateur.

Mme la présidente. Monsieur Bascher, l’amendement n° 480 rectifié est-il maintenu ?

M. Jérôme Bascher. L’amendement de Jean Bizet ne concerne que les courtiers. Il répond en effet à une demande des entreprises de courtage, qui, elles, ne sont pas organisées, pour les garanties liées à la construction, en syndicat professionnel. Or on n’est pas obligé, pour contracter une garantie décennale, de passer par un courtier. Certaines entreprises de travaux ne s’en privent pas : elles ont leur assureur habituel pratiquant des primes moins élevées, ce qui leur permet de gagner en compétitivité et de remporter les marchés, notamment auprès des sociétés d’économie mixte et des offices d’HLM. Il y a notamment, je le dis à l’adresse de mes collègues d’outre-mer, une véritable filière ultramarine pour ces contrats.

Je voterai évidemment l’amendement de Jean Bizet, mais il ne répond que partiellement au sujet. C’est pourquoi je maintiens le mien.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 480 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 ter, modifié.

(Larticle 19 ter est adopté.)

Article 19 ter
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Article 19 quinquies

Article 19 quater

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de larticle L. 611-5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à larticle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou une activité agricole définie à larticle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et » ;

3° À la dernière phrase de larticle L. 626-12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à larticle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – (Non modifié) Larticle L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « à », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de larticle L. 311-1. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

III. – (Non modifié) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Article 19 quater
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Article 19 sexies

Article 19 quinquies

(Non modifié)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 611-6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « , les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d’assurance-crédit ». – (Adopté.)

Article 19 quinquies
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Article 19 septies

Article 19 sexies

L’article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l’article L. 713-7 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées » ;

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° À l’égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’a pas été ouverte depuis moins de trois ans et n’est pas en cours au jour du scrutin ;

« 4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° du II de l’article L. 713-1, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte depuis moins de trois ans ou est en cours au jour du scrutin » ;

2° (Supprimé)

3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; »

4° (nouveau) Au 5°, la référence : « à l’article L. 713-8 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 713-3 » et la référence : « de l’article L. 713-7 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 713-1 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 710 rectifié bis, présenté par MM. Buffet et Allizard, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonne, Brisson, Cardoux, Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Giudicelli, MM. Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Hugonet, Mme Imbert, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut et Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Mandelli, Mayet, Milon, Paccaud, Pellevat, Piednoir, Pillet et Poniatowski, Mmes Puissat et Ramond, MM. Rapin, Saury, Savary, Savin, Vaspart et Vial, Mme Raimond-Pavero, M. Pointereau et Mmes Thomas, Chain-Larché et Berthet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723-7 du code de commerce, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Cet amendement vise à compléter les modifications apportées par le projet de loi aux règles d’éligibilité des juges des tribunaux de commerce, définies par les articles L. 723-4 et L. 723-7 du code de commerce.

Reprenant une disposition adoptée en 2018 par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le présent amendement tend à permettre qu’un juge soit élu pour cinq mandats consécutifs au lieu de quatre actuellement, pour tenir compte des difficultés de recrutement des juges consulaires, mais sans remettre en cause la limite d’âge de 75 ans fixée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIsiècle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’assouplissement proposé par les auteurs de cet amendement est tout à fait utile, compte tenu des difficultés de recrutement dans certains tribunaux de commerce. L’avis de la commission est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 710 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 sexies, modifié.

(Larticle 19 sexies est adopté.)

Article 19 sexies
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Article additionnel après l'article 19 septies - Amendements n° 72 rectifié ter et n° 253 rectifié bis

Article 19 septies

I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZM. – Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d’entreprises en difficulté à l’administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l’exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret n° 2017-1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d’entreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d’un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités.

« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l’administration fiscale peut communiquer au préfet, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »

II. – L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d’État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce, » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « à l’administration fiscale, ».

Mme la présidente. L’amendement n° 744, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

, au président du tribunal de commerce

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de simplification, qui vise à revenir sur le texte de la commission.

Les listes et cotations de niveau de risque établies par l’administration fiscale aux fins de détection des entreprises en difficulté ont vocation à être partagées au sein du CODEFI, le comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises, entre les administrations et les organismes de nature financière et sociale qui en sont membres.

Il s’agit à ce stade non pas d’éléments caractérisant une défaillance de l’entreprise qui justifieraient l’engagement de la procédure d’alerte sous l’égide du président du tribunal de commerce, mais de simples signaux d’une possible défaillance, appelant des mesures préventives.

La préoccupation ayant inspiré l’amendement adopté par la commission spéciale est satisfaite par d’autres dispositions de procédure assurant la communication d’informations utiles à la juridiction consulaire. Aussi est-il proposé de réserver le partage des informations prévu par le présent article aux seuls membres du CODEFI, comme l’a souhaité l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les informations « signaux faibles » sont de nature à permettre d’anticiper les difficultés qui pourraient compromettre la continuité de l’exploitation, avec plus ou moins deux années d’avance. Leur transmission permet au président du tribunal de commerce d’assumer sa mission de détection des difficultés des entreprises le plus en amont possible. C’est la raison pour laquelle le tribunal de commerce doit bénéficier, en raison de ses compétences, des mêmes sources d’informations que les autres instances membres du CODEFI.

La commission a donc émis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 744.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 890 rectifié, présenté par MM. Chaize, Bonhomme et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Lassarade, MM. Vaspart et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Bizet, D. Laurent, Lefèvre, Daubresse et de Legge, Mmes M. Mercier et de Cidrac, MM. Le Gleut et Savary, Mmes Gruny et Bories, M. Laménie, Mme Garriaud-Maylam et MM. Kennel, Bouchet et Bouloux, est ainsi libellé :

I – Alinéa 3

Après les mots :

Banque de France

insérer les mots :

ainsi qu’aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le 4° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code. »

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Cet amendement simple et pragmatique tend à ajouter l’Association pour le régime de garantie des créances des salariés, l’AGS, à la liste des personnes et institutions au profit desquelles l’article 19 septies prévoit de nouvelles dérogations au secret fiscal. L’AGS bénéficierait ainsi d’une meilleure information sur les entreprises.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 151 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing, Lagourgue, Guerriau, A. Marc et Wattebled, Mme Mélot, MM. Fouché, Capus, Decool, Henno, Moga, Lefèvre, Piednoir et Mayet, Mme Bories, MM. Nougein et Grosdidier, Mme A.M. Bertrand et MM. Laménie, Daubresse, L. Hervé et Revet.

L’amendement n° 239 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Gabouty, Guérini, Labbé, Mézard, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Après l’alinéa 5

…° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes les sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Avant le dernier alinéa de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code. »

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 151 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de ce que j’expliquais précédemment sur les risques de fraude ou d’escroquerie à l’AGS, qui est un fonds de garantie, géré par délégation par l’UNEDIC et alimenté par les cotisations patronales, assurant le paiement des salaires en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise. L’AGS paie également les indemnités de licenciement, ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – en fait à peu près tout, la jurisprudence ayant progressivement élargi son domaine de prise en charge.

Nonobstant le risque pénal, la fraude à l’AGS est extrêmement simple. Il suffit de créer une société et d’embaucher un certain nombre de salariés – mieux vaut les payer au début pour rendre la fraude moins visible, surtout si l’on n’en est pas à sa première affaire –, puis de liquider l’entreprise le plus rapidement possible, pour ne pas avoir à payer les cotisations sociales. En général, l’AGS, soupçonnant la fraude, ne paie pas tout de suite, et les salariés, parmi lesquels figure parfois le gérant, saisissent le conseil de prud’hommes. L’AGS doit alors démontrer que les salariés n’ont pas travaillé, ce qui est quasiment impossible en l’absence de toutes pièces, sachant que le mandataire liquidateur ne se fait pas représenter dans le cadre d’une liquidation impécunieuse. La fraude est donc très difficile à établir, et nous avons de plus précédemment voté une disposition supprimant l’inscription au casier du gérant d’une éventuelle condamnation…

Il est donc important que l’AGS puisse disposer d’informations bancaires sur les sociétés et d’un accès au fichier national des interdits de gérer.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 239 rectifié bis.

M. Franck Menonville. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Permettre à l’AGS d’accéder à ces fichiers ne règlerait en rien le problème posé, car l’AGS intervient tardivement, une fois que la procédure collective a été ouverte. Les informations figurant dans ces fichiers ne lui seront donc d’aucune utilité pour exercer sa mission, qui ne concerne pas la prévention des difficultés des entreprises.

Ainsi, ces amendements ne semblent pas vraiment répondre au problème qu’ils soulèvent. C’est la raison pour laquelle la commission en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. L’amendement n° 890 rectifié est-il maintenu, monsieur Chaize ?

M. Patrick Chaize. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 890 rectifié est retiré.

L’amendement n° 151 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Capus ?

M. Emmanuel Capus. Ce problème de fraude à l’AGS existe depuis une vingtaine d’années, et personne ne fait rien pour le régler, alors que certains fraudeurs sont des multirécidivistes. Le conseil de prud’hommes a à connaître chaque jour de ce genre d’affaires, et les avocats de l’AGS ont des placards entiers remplis de dossiers ! Tout le monde s’en fiche un peu… Ce sont les employeurs qui paient, par le biais d’un fonds de garantie. Quand il n’y a plus d’argent, on augmente la cotisation patronale à l’AGS.

Je ne prétends pas que cet amendement permettra d’anticiper les problèmes de liquidation judiciaire. Je propose simplement de lutter contre la fraude à l’AGS. C’est dans cet esprit que je maintiens cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 239 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Menonville ?

M. Franck Menonville. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 151 rectifié bis et 239 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 804, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entités visées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement de précision, assez modeste, vise à faire en sorte que le décret relatif aux modalités d’accès au fichier bancaire des entreprises, le FIBEN, soit pris après avis de la Banque de France. Il vise également à simplifier la rédaction de l’article L. 144-1 du code monétaire et financier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les modalités d’accès à ce fichier semblent plutôt d’ordre réglementaire. C’est la raison pour laquelle je demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 804.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 septies, modifié.

(Larticle 19 septies est adopté.)

Article 19 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 20 (début)

Article additionnel après l’article 19 septies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 72 rectifié ter est présenté par Mme Gruny, M. Allizard, Mme Imbert, M. Vaspart, Mmes Ramond et Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Savary, Longuet, Cuypers, Schmitz, Courtial, Bonhomme, Brisson, Gilles et Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vogel et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Pellevat et Magras, Mme Canayer, M. Dallier, Mmes Micouleau et Bories, M. Mandelli, Mmes Thomas, Chain-Larché et Lassarade, MM. Houpert et Saury, Mme A.M. Bertrand, MM. Chevrollier, Rapin et Panunzi, Mme Lavarde, MM. Perrin et Raison, Mme Estrosi Sassone, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, M. Laménie, Mme Deroche, MM. Daubresse, Revet, Darnaud, Grand, Priou et Pierre, Mme Berthet, M. Segouin, Mme Renaud-Garabedian et MM. Genest et Gremillet.

L’amendement n° 253 rectifié bis est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau, Longeot et D. Dubois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de toute cession d’entreprise il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière de santé et de sécurité au travail telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre deuxième relatif aux dispositions applicables aux lieux de travail, articles L. 4211-1 à L. 4231-1 et R. 4211-1 à R. 4231-4 du code du travail pour la partie réglementaire.

La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié ter.

Mme Pascale Gruny. Lors de son arrivée à la tête de l’entreprise, le repreneur peut découvrir que certaines réglementations ou législations n’ont pas été scrupuleusement suivies. Ainsi, en cas de contrôle dans les jours qui suivent sa prise de fonction, il peut être sanctionné.

Une telle situation peut bloquer certaines transmissions. Par ailleurs, elle fait peser un risque inconsidéré sur les épaules du chef d’entreprise, qui n’est pas responsable de la situation et n’est pas à même de la régler dans l’instant.

Pour tout ce qui concerne des règles non susceptibles d’engendrer un danger immédiat pour ses salariés ou ses clients, cet amendement tend à donner au repreneur un délai de mise en conformité de six mois, afin qu’il ait la possibilité matérielle de se mettre en règle.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 253 rectifié bis.

M. Olivier Cadic. Il a été très bien défendu.

Il s’agit d’un vrai sujet. Avant d’être sanctionné, le repreneur doit pouvoir disposer d’un délai, fixé à six mois par cet amendement, pour se retourner. Il n’a pas à assumer la responsabilité de ce qu’a fait son prédécesseur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ces amendements partent d’une bonne idée. Toutefois, ils soulèvent de sérieuses questions en raison de leur caractère très général et de leur application à toutes les entreprises sans distinction. Ils posent un problème au regard du principe constitutionnel d’égalité entre les entreprises, mais aussi entre les salariés d’entreprises différentes.

Par ailleurs, les règles de protection des consommateurs ou de l’environnement pourraient-elles, en bloc, être ignorées pendant six mois ? Est-ce envisageable pour de graves atteintes à l’environnement ? Un commerçant alimentaire devrait-il pouvoir ignorer gravement les règles d’hygiène, sans pouvoir être sanctionné par la DGCCRF ? Les manquements ne pourraient pas être sanctionnés, qu’ils soient graves ou légers, volontaires ou non. Les infractions pénales seraient-elles concernées ou non ?

Le dispositif de ces amendements mériterait donc d’être retravaillé, pour être centré sur des obligations précises de mise en conformité, en prenant en compte un critère de gravité, en dehors du champ pénal.

La commission demande le retrait de ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. L’amendement n° 72 rectifié ter est-il maintenu, madame Gruny ?

Mme Pascale Gruny. Je vais retravailler cet amendement, en espérant trouver une écoute, car il s’agit d’un réel problème, qui fait peur aux repreneurs et nuit aux transmissions d’entreprises. Mme la rapporteur, qui est aussi présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, n’ignore pas que le remplacement des dirigeants des petites et moyennes entreprises est difficile dans notre pays. Dans l’immédiat, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 72 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 253 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Cadic ?

M. Olivier Cadic. Quand on acquiert une entreprise, on procède à des due diligences, on vérifie un certain nombre de points, le vendeur demeurant responsable s’il n’a pas respecté la législation. En l’occurrence, cet amendement cible une certaine catégorie d’entreprises, à savoir les commerces : il convient de laisser le temps à l’acquéreur de se retourner, pour procéder aux ajustements nécessaires. On parle de favoriser le développement des entreprises en France ; nous avons exposé une attente, maintenant prenez votre temps pour y répondre !

Cela étant dit, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 253 rectifié bis est retiré.

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Sous-section 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Article additionnel après l'article 19 septies - Amendements n° 72 rectifié ter et n° 253 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 20 (interruption de la discussion)

Article 20

I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Plans dépargne retraite

« Section unique

« Dispositions communes

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 224-1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances.

« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224-2. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir :

« 1° De versements volontaires du titulaire ;

« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ;

« 3° De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

« Art. L. 224-3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances.

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les règles d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de lépargne

« Art. L. 224-4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :

« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

« 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;

« 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;

« 7° (nouveau) L’affectation des sommes épargnées au financement des travaux d’adaptation de la résidence principale à la perte d’autonomie définie au premier alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »

« II. – Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224-5. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère.

« Le titulaire peut opter expressément pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan. Ce choix est irrévocable, sauf dans le cas mentionné au 7° de l’article L. 224-4.

« Art. L. 224-6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section. Une fois les avoirs d’un plan d’épargne retraite d’entreprise transférés, ne sont plus autorisés l’affectation par le titulaire du plan des sommes perçues au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, les versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que l’affectation des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte-épargne temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1.

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer.

« Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l’actif qui les représente.

« Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224-7. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Sous-section 5

« Modalités dapplication

« Art. L. 224-8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Pour l’application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont également applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances. »

I. – bis (nouveau) La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Supprimé)

II bis. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 % pendant un an à compter de l’entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334-1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :

1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du code du travail ;

2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

II. – ter (nouveau) La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’abaissement du taux réduit de forfait social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141-1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l’Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334-1 du code du travail, en définissant :

a) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :

– les règles de gouvernance et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l’épargne résultant des versements prévus à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier ;

– les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil, pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne, applicables dans ce cadre ;

– les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ou de changement de prestataire prévu à l’article L. 224-6 du même code ;

– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l’ancienneté dans l’entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en particulier l’origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l’origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d’information et de conseil, pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne ;

2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en précisant notamment :

a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d’assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;

b) La nature des garanties complémentaires à un plan d’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés ;

c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l’article L. 224-6 du code monétaire et financier ;

d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu audit article L. 224-6 du même code ;

2° bis De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d’assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d’ensemble des règles applicables à ce type d’associations ;

2° ter De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV en définissant notamment :

a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;

b) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224-2 ;

c) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224-2 qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;

d) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;

e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements définis à l’article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 dudit code ;

f) (Supprimé)

g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224-4 dudit code ;

h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° du I de l’article L. 224-4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224-4 dudit code ;

2° quater De définir les conditions d’application aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV, du régime social des produits d’épargne retraite supplémentaire existants ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu’il résulte du I du présent article et de celles prises en application des 1° à 2° quater du présent IV ;

4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 2° quater du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

V. – (nouveau) Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après les mots : « de la mutualité », sont insérés les mots : «, l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ».

VI. – (nouveau) L’article L. 132-27-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »

VII. – (nouveau) L’article L. 223-25-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».

VIII. – (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Depuis près de trente ans, les produits d’épargne retraite supplémentaire ont connu un développement sensible. L’encours de la retraite supplémentaire s’élève aujourd’hui à 219 milliards d’euros, soit près de 10 % du produit intérieur brut, contre 1,5 % du PIB à la fin des années quatre-vingt.

Toutefois, la retraite supplémentaire reste marginale au regard de l’attractivité des autres produits d’épargne. À titre de comparaison, l’encours de l’assurance vie s’élevait à 1 628 milliards d’euros en 2017. En 2016, les prestations servies au titre de l’épargne retraite supplémentaire ne représentaient que 2 % de l’ensemble des prestations versées.

De plus, le montant des rentes d’épargne retraite reste relativement faible par rapport aux prestations versées par les régimes de retraite obligatoires. Par exemple, la rente annuelle moyenne s’élevait en 2013 à 2 822 euros au titre des contrats d’entreprise et à 1 601 euros, c’est-à-dire moins de 135 euros par mois, pour les contrats individuels, soit respectivement 18 % et 10 % du montant moyen des prestations annuelles versées par les régimes obligatoires.

Au regard de la chute du taux de remplacement, des besoins de financement des régimes obligatoires et de l’allongement de l’espérance de vie, la commission a souscrit à l’objectif du Gouvernement de dynamiser l’épargne retraite supplémentaire. Elle estime que la portabilité des droits, l’harmonisation des règles de fonctionnement des produits d’épargne retraite et le choix entre la sortie en rente ou sortie en capital contribuent à renforcer l’attractivité de l’épargne retraite supplémentaire. La commission juge que la réduction de 20 % à 16 % du taux du forfait social appliqué aux versements volontaires de l’employeur n’est pas suffisamment incitative. Par conséquent, elle a adopté un amendement, sur l’initiative du rapporteur, fixant à 10 % le taux du forfait social sur ces versements.

Ces quelques points du rapport au fond que je viens de rappeler montrent bien où l’on veut en venir. Finalement, peu de salariés ont commencé de participer aux plans d’épargne retraite existants, malgré les incitations diverses, notamment fiscales.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, sur l’article.

M. Richard Yung. Avec cet article, nous abordons un chapitre important du projet de loi PACTE, relatif au financement des entreprises, sujet sur lequel nous avons les uns et les autres beaucoup travaillé, sans avoir trouvé pour l’heure de solution entièrement satisfaisante.

Le fléchage de l’épargne des Français vers les entreprises se fait mal. Nous devons prendre des initiatives pour remédier à cette situation.

En France, l’épargne est abondante, le taux d’épargne des ménages étant proche de 15 % du revenu disponible brut. Cependant, elle ne finance pas assez la croissance des entreprises : seulement 11 % de l’épargne des Français est alloué au financement des fonds propres des entreprises, les ménages continuant de privilégier les placements liquides peu risqués tels que le livret A, dont le taux d’intérêt est pourtant désormais extrêmement bas, les dépôts à vue, l’épargne réglementée, les fonds en euros de l’assurance vie. Cette préférence s’explique par une certaine aversion au risque, peut-être liée à des raisons culturelles ou historiques. Si la prudence des épargnants français est grande, on doit toutefois la relativiser.

Les fonds propres nets des sociétés non financières représentent en France 66 % du PIB, contre 123 % aux États-Unis et 52 % en moyenne dans la zone euro. Nous devons donc créer une structure de financement beaucoup plus orientée vers le renforcement des fonds propres.

Ces dernières années, les différents gouvernements ont pris des initiatives, comme la revalorisation du plafond du plan d’épargne en actions, le PEA, la création du PEA-PME, la mise en place d’un cadre réglementaire pour le financement participatif, la création d’unités de compte. Cependant ces mesures, aussi astucieuses soient-elles, ne prennent pas vraiment, sans doute en raison d’un manque de confiance, de clarté de la réglementation, ou d’une grande complexité. J’espère que le projet de loi PACTE permettra un véritable saut qualitatif, en facilitant l’accès des entreprises à des financements diversifiés.

Mme la présidente. L’amendement n° 638, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sur option du bénéficiaire, le plan peut également faire l’objet d’un versement du capital constitué.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Nous abordons ici l’un des gros morceaux du projet de loi PACTE. Ce seul sujet aurait mérité de faire l’objet d’un projet de loi spécifique.

Une fois encore, dès lors qu’il est question d’épargne retraite, on voit réapparaître la controverse entre capitalistes et rentiers. Les instruments financiers constitués par ces plans d’épargne retraite ne peuvent offrir, dans la conception de leurs initiateurs, qu’une seule issue possible : la sortie en rente viagère. Ce projet de loi en est une nouvelle illustration.

Concrètement, une sortie en rente viagère permet aux entreprises gestionnaires de l’épargne de placer pendant de longues années le produit de la collecte et de continuer à le faire après le dénouement du contrat. Les fonds sont en effet placés tout au long de la période de cotisation, mais aussi après que la rente commence à être versée. Aucun autre choix n’est possible : pas de sortie en capital, uniquement une sortie en rente viagère !

Une telle orientation ne peut évidemment pas recevoir notre assentiment, car, au-delà de la méthode mise en œuvre par le Gouvernement, une telle réorientation de l’épargne des salariés s’apparente presque, même si le mot est un peu fort, à une confiscation, puisque le salarié, toute sa vie durant, retraite comprise, ne pourra plus avoir la libre disposition de son épargne.

Dans la pratique, nous aurions donc des salariés épargnant toute leur vie professionnelle pour percevoir, une fois à la retraite, une rente viagère non indexée sur l’inflation, subissant les effets des aléas boursiers et de l’érosion monétaire, la conclusion étant le décès du bénéficiaire…

Il va sans dire qu’une telle démarche ne peut pas nous agréer. Il est indispensable que la sortie en capital soit autorisée, notamment pour tous les salariés qui, proches de la fin de leur carrière professionnelle, n’auront pu cotiser suffisamment longtemps pour constituer une épargne digne de ce nom.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Monsieur Gay, vous plantez d’emblée le décor, mais je pense que vous faites une lecture incomplète de l’article, dans la mesure où celui-ci prévoit différentes possibilités de sortie : en rente, en capital, en capital fractionné ou mixte.

Il me semble bon que ce projet de loi traite de la retraite. Si l’entreprise doit prendre toute sa place dans la société, il faut considérer également le facteur d’inclusion, de cohésion et d’intégration qu’elle représente pour les salariés et le rôle qu’elle joue pour le bon fonctionnement et le redressement du pays. Nous devons faire France ensemble, notamment en matière de retraite.

La commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement est évidemment défavorable à cet amendement.

Je suis quelque peu surpris de l’argumentaire de M. Gay, car je m’attendais à ce qu’il reproche au Gouvernement de laisser trop de liberté à l’épargnant. En effet, le fond de notre proposition de transformation de l’épargne retraite consiste à donner la liberté de choix au salarié. Telle est l’évolution majeure nous vous proposons.

Or vous parlez de « confiscation ». Nous ne sommes pas dans une économie soviétique, nous ne confisquons rien du tout ! Nous donnons au contraire de la liberté aux épargnants et aux salariés.

Je voudrais rappeler l’enjeu qui sous-tend cet article, absolument essentiel. L’objectif est de conjuguer liberté pour les salariés et meilleur financement de notre économie. En effet, si nous voulons avoir plus de croissance, si nous voulons que nos PME puissent grandir, nous devons, j’en suis convaincu, changer les modalités de financement de notre économie. Nous nous finançons trop par la dette, qui coûte cher, et pas assez en fonds propres. Le développement de l’épargne retraite vise à permettre aux entreprises de se financer différemment.

Il est très intéressant d’examiner comment les Français placent leur argent. Leur préférence va, de très loin, à l’assurance vie, dont l’encours a dépassé les 1 700 milliards d’euros. L’épargne retraite, elle, ne représente que 220 milliards d’euros, c’est-à-dire pas grand-chose.

La situation actuelle ne fait que des perdants : les entreprises ne peuvent se financer en recourant à l’épargne retraite, tandis que les salariés ne préparent pas suffisamment leur retraite, le montant de leur épargne retraite étant trop faible. C’est notre responsabilité, à nous élus ou ministres, d’offrir des dispositifs plus attractifs.

Pourquoi les Français boudent-ils l’épargne retraite ? La première raison est que, comme toujours en France, on a inventé un dispositif formidable sur le papier, mais si compliqué qu’une chatte n’y retrouverait pas ses petits. L’offre est multiple : chacun y est allé de son petit produit, avec son avantage, ses possibilités de sortie et sa fiscalité spécifiques. Pour notre part, nous voulons remettre de l’ordre dans le maquis de l’épargne retraite française. Entre le dispositif de l’article 83, le PERCO, le Madelin, etc., personne ne s’y retrouve, personne ne peut justifier que les règles soient différentes, alors que le principe est le même : épargner de l’argent en vue de sa retraite. Nous proposons d’instaurer la portabilité totale des produits et les mêmes règles pour tous les produits d’épargne retraite.

Soulignons une contradiction essentielle : nous ne cessons de dire aux Français qu’ils auront désormais plusieurs vies professionnelles. Ils le savent d’ailleurs beaucoup mieux que nous. Leurs qualifications professionnelles doivent donc évoluer au fil de leur carrière, et nous essayons de les accompagner dans ces transformations. Mais il faut aussi les accompagner financièrement : s’ils doivent changer de métier et d’entreprise, ils doivent pouvoir conserver leur épargne, et non pas être obligés de la liquider pour transférer les sommes vers le dispositif d’épargne retraite utilisé par leur nouvel employeur.

La complexité du dispositif actuel a tendance à décourager le salarié d’ouvrir un compte d’épargne retraite, sachant qu’il ne pourra pas le garder tout au long de sa vie professionnelle s’il change de métier.

Nous répondons à cette difficulté en garantissant la portabilité totale des produits d’épargne retraite. C’est la deuxième correction, la deuxième simplification que nous apportons.

La troisième – je sais d’ailleurs que la commission s’est penchée sur ce sujet et qu’elle fera, en la matière, des propositions, ce dont je veux remercier Jean-François Husson – est la suivante : nous entendons permettre aux salariés qui épargnent en vue de leur retraite de récupérer leur argent en cas de circonstance exceptionnelle. On m’objectera que telle n’est pas la finalité de l’épargne retraite. Certes, mais lorsque l’on achète son logement, on a besoin de financement, d’un apport, et on aimerait bien pouvoir puiser dans son épargne retraite.

Il se trouve qu’en outre – c’est, là encore, toute l’injustice du système français, qui a accumulé les complexités et les contradictions – certains le peuvent, et d’autres ne le peuvent pas. Ainsi ceux qui ont la chance d’avoir un PERCO ont le droit, eux, de le liquider pour acheter leur résidence principale, mais pas ceux qui ont d’autres produits d’épargne retraite : expliquez-moi pourquoi ! C’est incompréhensible, mais c’est ainsi.

Nous allons donc prévoir que, quel que soit le produit d’épargne retraite, le salarié pourra à tout moment, s’il souhaite acheter sa résidence principale, liquider son épargne retraite pour se constituer un apport.

M. le rapporteur propose d’aller plus loin, en étendant cette possibilité à un certain nombre d’autres événements de la vie. Nous allons en discuter. Cette discussion me semble utile : ces questions touchent vraiment la vie quotidienne de millions de nos compatriotes.

Quatrième point, le régime fiscal diffère aujourd’hui selon les produits : il est plus intéressant pour certains, moins pour d’autres. Là encore, l’épargnant est en droit de se poser des questions. Nous proposons d’harmoniser la fiscalité et nous prévoyons, élément absolument clef, que tous les versements volontaires effectués par les épargnants dans le cadre d’un produit d’épargne retraite, quel qu’il soit, pourront être déduits de l’assiette de leur impôt sur le revenu, jusqu’à concurrence de 31 000 euros par an. Cette déduction fiscale est considérable, et elle sera la même pour tous. Ce sera là une incitation extraordinaire à placer volontairement de l’argent sur un compte d’épargne retraite. Avec le prélèvement à la source, elle apparaîtra immédiatement.

Enfin, dernier point, peut-être le plus important, qui a fait l’objet de discussions philosophiques autant qu’économiques, ce qui devrait plaire à M. Gay : nous instaurons la liberté de choix à la sortie.

Je refuse de dicter aux épargnants la modalité de sortie de leur plan d’épargne retraite. Pourquoi saurais-je mieux que l’épargnant ce qui est bon pour lui ? S’il veut sortir en capital, il pourra le faire ; s’il veut sortir en rente, parce qu’il préfère toucher de façon régulière une somme plus modeste, il le pourra aussi : ce sera à lui de faire son choix. Ce n’est pas à l’État de le lui dicter pour faire son bonheur à sa place !

Liberté de sortie, en rente ou en capital ; déductibilité fiscale, jusqu’à 31 000 euros par an, des sommes versées volontairement sur le plan d’épargne retraite ; portabilité totale ; possibilité de sortie du plan d’épargne retraite pour acheter sa résidence principale : la somme de tous ces choix constitue une transformation majeure de l’épargne retraite, sans doute la plus importante depuis plusieurs décennies. Je compte bien qu’elle permette enfin aux Français d’accéder le plus largement possible à cette forme d’épargne.

M. Fabien Gay. Allons-y pour une deuxième discussion générale ! Il y a dix projets de loi dans ce texte…

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

M. Vincent Segouin. Je pense que la sortie en capital est dangereuse ; je veux y insister brièvement.

L’avantage du plan d’épargne retraite, c’est qu’il permet tant à l’entreprise qu’à l’épargnant de déduire fiscalement les cotisations. En contrepartie, lorsque l’on part à la retraite, on touche une rente viagère.

Avec la sortie en capital, le risque est que les retraités consomment celui-ci en quelques années et viennent ensuite se plaindre auprès de l’État de la faiblesse de leurs moyens.

En revanche, la possibilité de sortir en capital pour acheter sa résidence principale est plutôt bienvenue : devenir propriétaire de son habitation est un vrai moyen de préparer sa retraite.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Nous pouvons reconnaître un certain nombre de vertus aux propositions ici avancées. Les membres de notre groupe partagent cette volonté d’améliorer la participation, l’intéressement des salariés à la vie de l’entreprise, afin qu’ils se sentent véritablement concernés par les résultats, les bénéfices, les progrès réalisés.

Cela étant, ce ne sera peut-être pas non plus le paradis promis. Les choses ne se dérouleront pas forcément selon le scénario qui nous a été présenté.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Ce n’est pas l’enfer non plus !

M. Jean-Louis Tourenne. D’une part, à défaut d’autre choix – encore faudrait-il que le salarié soit parfaitement informé –, c’est une gestion pilotée du PERCO qui prévaudra obligatoirement. Le choix est donc d’emblée largement limité. Je ne dis pas que cette situation présente des inconvénients ; je dis simplement les choses.

D’autre part, les possibilités de sortie se restreignent à l’achat de la résidence principale. Là encore, ce n’est pas forcément un mal, mais l’argent du salarié se trouve parfois immobilisé contre sa volonté.

Monsieur le ministre, vous nous dites que l’épargne populaire ne finance pas assez l’entreprise et qu’il faut améliorer cette situation. Nous sommes d’accord, mais, en même temps, l’épargne populaire n’est pas la principale ressource qui échappe au financement de l’économie et de nos entreprises.

M. Jean-Louis Tourenne. Sur la seule année 2017, les entreprises du CAC 40 ont réalisé 93 milliards d’euros de bénéfices, dont 57 milliards d’euros ont été distribués en dividendes : pour une grande part, ces sommes sont allées ailleurs qu’en France et n’ont pas servi à financer l’économie et l’industrie françaises. Seulement 5 % de ce montant a été versé aux salariés. C’est dire que si nous voulons véritablement financer notre économie, il serait bon d’augmenter la part des bénéfices qui revient aux salariés.

M. Fabien Gay. Oui ! Mais, vous dira M. le ministre, ce n’est pas l’objet du projet de loi…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 638.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 138, présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Du transfert par un titulaire, dans la limite du montant annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, des bons ou contrats de capitalisation, détenus depuis plus de huit années, à l’exclusion des produits de la fraction en unités de compte.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à permettre la transmission sans fiscalisation à la sortie des fonds d’une assurance vie en fonds euro détenue depuis plus de huit années vers le plan d’épargne retraite créé par la présente loi. Ce nouveau PER est simple, transférable, attractif fiscalement, et offre une grande liberté en matière de sortie. Il a vocation à devenir un véhicule universel de préparation à la retraite et à orienter une partie de l’épargne des Français vers le capital des entreprises de France, notamment des PME.

Selon un communiqué de la Fédération française de l’assurance en date du 30 mars 2017, 55 % des détenteurs d’un contrat âgés de 35 à 59 ans utilisent l’assurance vie pour préparer leur retraite. Une partie d’entre eux le font en plaçant leur épargne sur des fonds euro, qui offrent des rendements limités et obèrent la capacité des sociétés d’assurances à investir dans l’économie réelle.

Cet amendement vise donc à permettre à celles et ceux qui le souhaiteront de transférer leur épargne des fonds euro vers un plan d’épargne retraite sans frottement fiscal. Pour éviter de déstabiliser les fonds euro des assureurs, le montant pouvant faire l’objet d’un tel transfert est limité au plafond annuel de la sécurité sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis défavorable.

Je partage en partie la philosophie de cet amendement, mais son dispositif pose quelques difficultés.

La référence au plafond annuel de la sécurité sociale n’apparaît pas vraiment en lien direct avec la question prudentielle soulevée par les assureurs.

Par ailleurs, vous expliquez, ma chère collègue, qu’il n’y aura pas de frottement fiscal, mais aucun dispositif n’est prévu pour le garantir.

Deux questions sont en fait posées : celle de la transférabilité de l’assurance vie et celle du support d’épargne le plus approprié pour préparer sa retraite.

S’agissant de la transférabilité, nous aurons l’occasion d’en parler en discutant d’un amendement à l’article 21. Quant à la question du support d’épargne le plus approprié, il me semble que les dispositions de l’article 20 y répondent.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera également défavorable.

Je rappelle que des abattements fiscaux extrêmement généreux s’appliquent déjà, au bout de huit ans de détention du contrat, à l’assurance vie. Si l’on ajoutait encore un autre avantage fiscal, cela ferait beaucoup !

Mme la présidente. Madame Espagnac, l’amendement n° 138 est-il maintenu ?

Mme Frédérique Espagnac. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 138.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 132, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer le mot :

financiers

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. La finance et l’économie sociale et solidaire, l’ESS, répondent à des logiques et à des règles différentes. Les marchés financiers sont cantonnés à certaines classes d’actifs. Les entreprises de l’économie sociale et solidaire ne sont pas, pour l’immense majorité d’entre elles, des entreprises émettant des actions.

Pour pouvoir investir dans les entreprises de l’ESS, les sociétés de gestion d’épargne salariale ont su, depuis vingt ans, innover et s’adapter. Ainsi, s’agissant de la part investie en actifs solidaires, 70 % des lignes d’investissement des fonds solidaires sont des billets à ordre et 30 % sont en capital.

Les billets à ordre, les parts sociales, les titres associatifs ne sont pas des titres financiers. Or l’article 20 réserve les avantages prévus aux titres financiers. Si rien n’est fait, les entreprises de l’ESS n’auront plus accès aux financements par les fonds d’épargne retraite solidaire.

Il est donc tout simplement proposé de supprimer le mot « financiers » après le mot « titres », afin de permettre aux fonds solidaires de recourir aux outils d’investissement adaptés à l’économie sociale et solidaire : parts sociales des SCIC, les sociétés coopératives d’intérêt collectif, et des sociétés anonymes coopératives, et surtout billets à ordre.

Cette mesure ne sera pas préjudiciable à la sécurité des investissements, puisque le même alinéa prévoit des garde-fous en renvoyant la délimitation du champ des titres éligibles à une liste fixée par voie réglementaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, dont l’adoption permettrait de flécher l’épargne vers des titres risqués. Nous aurons l’occasion, monsieur Tourenne, de revenir sur la question de la finance solidaire, avec de bonnes intentions.

La protection de l’épargne qui serait investie dans des billets à ordre et des titres associatifs est discutable. Or l’épargne retraite doit être investie dans des actifs sécurisés. Quand on parle retraite, on parle aussi sécurité et garanties, quelle que soit la sortie, en rente ou non.

En outre, la liste des titres pouvant être acquis dans le cadre de l’épargne retraite doit être fixée par voie réglementaire. Il faut simplement faire attention à ne pas donner trop de place au pouvoir réglementaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

Je voudrais revenir un instant sur la question de la gestion pilotée, que le sénateur Tourenne a précédemment évoquée. Je rappelle qu’il s’agit d’une gestion pilotée par défaut : si l’épargnant veut choisir une autre forme de gestion de son épargne, il le peut.

La gestion pilotée par défaut a l’immense mérite d’être très cohérente avec le cycle de vie : on prend plus de risques au début, en investissant davantage en actions, et on privilégie la sécurité à la fin. Cette option nous paraît la bonne, mais le principe étant celui de la liberté, l’épargnant sera libre de choisir une autre modalité de gestion s’il le souhaite.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Sur la gestion pilotée, monsieur le ministre, je n’ai pas dit autre chose : j’ai bien dit qu’il s’agissait du mode de gestion par défaut.

M. Bruno Le Maire, ministre. Oui, je souhaitais juste le préciser.

M. Jean-Louis Tourenne. Je comprends bien les arguments avancés, les risques exposés. Il n’en reste pas moins que les réponses qui m’ont été données ne règlent pas le fond du problème.

Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, que vous puissiez étudier la possibilité d’un financement des investissements des entreprises de l’économie sociale et solidaire par des moyens juridiquement adaptés et pas trop risqués.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 287 rectifié quater, présenté par MM. Temal et Tourenne, Mme Conway-Mouret, MM. Antiste, Jacquin, Kerrouche, Raynal et Mazuir, Mme G. Jourda, MM. Daudigny, Vaugrenard, Tissot, Manable et Cabanel et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer le mot :

différent

par les mots :

offrant une garantie du capital investi

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Il s’agit de faire en sorte que les épargnants, en particulier modestes, soient exposés au moins de risques possible.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement est satisfait par l’alinéa 17, qui prévoit que l’épargne doit être investie dans des titres financiers « offrant une protection suffisante », dont la liste exhaustive doit être fixée par décret en Conseil d’État. J’espère que cette précision vous rassurera, mon cher collègue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. Jean-Louis Tourenne. Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 287 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 894 rectifié, présenté par MM. Patient, Théophile, Hassani et Dennemont, est ainsi libellé :

Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer le mot :

notamment,

par les mots :

permettant notamment l’acquisition de part de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du présent code, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ou

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement vise à orienter une quote-part des placements dans les plans d’épargne retraite vers les FIP outre-mer, ou fonds d’investissement de proximité outre-mer, afin de permettre un rééquilibrage de l’investissement vers les sociétés des territoires ultramarins.

Ainsi, par ce mécanisme, une quote-part des placements pourrait être affectée aux zones où le PIB par habitant et/ou le seuil de pauvreté sont les plus bas. Un tel dispositif serait particulièrement pertinent s’agissant de zones comme la Guyane, où les besoins sont plus importants qu’ailleurs : le PIB par habitant n’y est que de 45 % de la moyenne nationale et 44 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, contre 14 % en moyenne sur le territoire national, alors que le seuil de pauvreté s’établit à quelque 1 000 euros par mois dans l’Hexagone, contre 500 euros par mois en Guyane…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, car les fonds d’investissement de proximité n’offrent pas une protection suffisante de l’épargne. J’ai parlé, il y a quelques instants, de la nécessité d’investir dans des titres sécurisés, ce qui est loin d’être le cas des fonds d’investissement de proximité. Ces fonds doivent en effet être composés d’au moins 70 % de titres de PME régionales non cotées, dont 40 %, par exemple, à l’occasion d’une augmentation de capital.

Je le redis : en matière de dispositifs de retraite supplémentaire, il faut viser la sécurité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. Georges Patient. Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 894 rectifié est retiré.

L’amendement n° 133, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement du plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres prévoit, dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement a pour objet d’intégrer une option solidaire dans la gestion pilotée des PERCO.

En 2003 puis en 2010, les pouvoirs publics ont imposé aux entreprises l’obligation de proposer au moins un fonds solidaire dans l’offre de placement de l’épargne salariale, selon une proportion dite « 90-10 ». Cette mesure a été décisive pour la visibilité de l’épargne solidaire, qui concerne aujourd’hui 800 000 salariés.

Depuis 2009, on constate une montée en puissance : les encours d’investissement solidaire de ces fonds sont passés de 100 millions à 506 millions d’euros. Cependant, on a omis de préciser, dans la loi Macron de 2015, que cette disposition était maintenue. La gestion pilotée est devenue le mode de gestion par défaut pour les PERCO. Or, bien qu’il existe une obligation de faire figurer des fonds d’investissement solidaire dans l’offre de placement des PERCO, cette disposition n’est pas obligatoire dans le cadre de la gestion pilotée. Je suppose qu’il s’agit d’un oubli. Après trois ans, la gestion pilotée concerne déjà 40 % des encours des PERCO, et les projets du Gouvernement devraient accentuer cette dynamique.

Le présent amendement vise à faire en sorte que l’investissement solidaire puisse trouver sa place dans la gestion pilotée des PERCO, ce qui, sans rien coûter, permettrait de favoriser l’économie sociale et solidaire, à laquelle nous sommes tous ici attachés, comme l’est – ses déclarations le démontrent – le Président de la République.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Nos collègues députés ont soulevé cette question, qui n’a pas obtenu, à ma connaissance, de réponse très claire du Gouvernement.

À titre personnel, j’ai des réserves sur cet amendement ; je vais donc solliciter l’avis du Gouvernement.

Une gestion pilotée par défaut permet de réduire progressivement le risque. Le titulaire du plan d’épargne retraite a la possibilité de choisir entre trois profils de risque : faible, intermédiaire ou élevé. Le gestionnaire du plan décide alors d’une allocation de l’épargne correspondant au profil de risque. Or ce choix par niveau de risque ne peut à mon sens être décliné au travers de la thématique de fonds. L’affectation de l’épargne vers des fonds solidaires répond davantage à une logique de gestion libre, où le titulaire du plan exprime son choix. Dans cette perspective, il faut que l’information soit de qualité et que chacun s’intéresse de plus près à son plan d’épargne plutôt que de se retourner vers l’entreprise en cas de dysfonctionnement, ce qui n’est dans l’intérêt de personne.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je demande à M. Tourenne de bien vouloir retirer cet amendement.

Ma responsabilité, comme ministre des finances, est de garantir la sécurité des épargnants. Tous les dispositifs que nous proposons ici doivent assurer à l’épargnant le maximum de sécurité.

Je crois beaucoup au développement de l’épargne retraite ; je pense qu’il s’agit d’une vraie sécurité pour les épargnants et, de manière générale, pour les citoyens français. Mais la question des modalités de gestion, que M. Tourenne a soulevée à juste titre, est absolument décisive. On voit bien, aujourd’hui, que les rendements des placements sont faibles. Il faut donc que les épargnants sachent exactement comment leur épargne va être gérée. Autrement dit, il faut une transparence totale.

Je ne suis pas défavorable à ce que les épargnants puissent investir dans des fonds solidaires, mais je voudrais surtout que l’on évite la confusion entre gestion pilotée et investissement solidaire.

L’introduction dans les plans d’épargne retraite d’une option d’investissement dans des fonds solidaires a déjà été prévue via un amendement déposé et adopté à l’Assemblée nationale. Il incombera à l’épargnant de retenir ou non cette option.

C’est la gestion pilotée qui est proposée par défaut à l’épargnant lorsqu’il ouvre son plan d’épargne retraite. Au début de sa vie professionnelle, son argent sera surtout investi en actions, la rentabilité potentielle étant forte mais le risque plus élevé ; la part des actions sera ensuite progressivement réduite au fil du temps, au profit de placements plus sûrs, afin de garantir son revenu ou son capital à l’approche du départ à la retraite.

Si l’épargnant préfère une gestion plus dynamique, d’autres options sont disponibles. S’il est très attaché – je peux parfaitement le comprendre – à ce que son épargne serve, par exemple, à financer l’économie sociale et solidaire, il pourra désormais, grâce à l’amendement adopté à l’Assemblée nationale, investir son épargne retraite dans des fonds solidaires. Un tel geste est utile pour l’économie sociale et solidaire, à laquelle je crois profondément, mais il faut être honnête avec l’épargnant : l’aléa est plus élevé, en termes de rentabilité, qu’avec la gestion pilotée.

C’est pour éviter toute confusion que je ne souhaite pas que l’on introduise l’épargne solidaire dans la gestion pilotée. L’épargnant qui veut investir dans des fonds solidaires doit être bien conscient du fait que les rendements sont plus incertains qu’avec la gestion pilotée.

Ce n’est que dans cette totale transparence que l’on pourra conjuguer la volonté de M. Tourenne, que je partage, de promouvoir l’investissement solidaire avec la sécurité et la bonne information de l’épargnant, qui me semblent absolument essentielles.

Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Je pense qu’il y a méprise ; j’ai dû mal m’exprimer.

Je partage ce que vous avez dit, monsieur le ministre : placer son épargne dans l’économie sociale et solidaire est un acte militant, qui ne relève pas de la simple recherche du bénéfice maximum. Il faut donc que l’épargnant soit parfaitement informé, mais les sondages réalisés nous indiquent que 63 % des Français sont prêts à investir une partie de leur épargne dans l’économie sociale et solidaire.

Cela étant, au travers de cet amendement, je ne demande pas du tout la mise en place d’une obligation d’investir une partie de l’épargne dans l’économie sociale et solidaire : il s’agit seulement d’instaurer une obligation, qui existe déjà, d’ailleurs, pour les autres formes d’épargne, d’inclure des véhicules d’investissement solidaire dans l’offre de placement des PERCO, cette obligation étant assortie de toutes les clauses déjà en vigueur en matière d’information sur les risques et la rentabilité d’un tel investissement.

Je précise d’ailleurs que, si la rentabilité d’un investissement dans des fonds solidaires est largement moins élevée, les risques le sont aussi beaucoup moins. Dans la période la plus aiguë de la crise de 2007, les valeurs qui ont le mieux tenu sont celles de l’épargne solidaire.

Je maintiens mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Je veux d’abord souligner que nous partageons les mêmes objectifs : je souhaite que cette option d’investissement soit offerte aux épargnants qui veulent soutenir les entreprises agréées solidaires – j’insiste sur l’importance de cet agrément.

Notre divergence porte simplement sur les modalités techniques : aux termes de votre amendement, c’est « dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers » – cela correspond très exactement à la définition de l’épargne pilotée – « qu’une partie des sommes recueillies [pourrait] être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ». Vous proposez donc bien que les fonds solidaires soient intégrés à la gestion pilotée. Je préfère quant à moi, par souci de transparence, séparer la gestion pilotée de l’investissement solidaire. Je vous confirme qu’il sera possible, désormais, d’investir son épargne retraite dans les entreprises solidaires, mais pas dans le cadre de la gestion pilotée.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Merci, monsieur le ministre, de ces explications complémentaires, susceptibles d’éclairer le Parlement, tant le Sénat que l’Assemblée nationale, laquelle n’avait pas eu le privilège de bénéficier d’une exposition aussi complète.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 133.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 413, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient également d’une information régulière et détaillée sur les frais prélevés sur leurs plans et sur les actifs sous-jacents ou représentatifs des engagements exprimés en unités de compte, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Cette information précise, le cas échéant, les rétrocessions de commission versées au titre de la gestion financière pour chacun de ces actifs.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Dans le prolongement de ce que j’indiquais à l’instant, cet amendement vise à faire en sorte que tous les épargnants ayant souscrit un plan d’épargne retraite disposent d’une information complète et régulière sur l’ensemble des frais prélevés sur celui-ci. Il s’agit en fait d’étendre aux plans d’épargne retraite ce qui a été imposé pour les frais de compte bancaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il me semble assez difficile de mettre en place une telle mesure pour un seul produit, à savoir l’épargne retraite. Je crois nécessaire de mener une réflexion globale. Les enjeux sont importants. La question de la transparence des rétrocessions de commissions fait aujourd’hui partie intégrante de la problématique de la distribution totale du produit, rémunération des réseaux comprise. Il me paraît souhaitable de travailler à une harmonisation des frais de gestion pour l’assurance vie et l’épargne retraite, qui ne relèvent pas exactement de la même logique que la gestion d’actifs.

Je note d’ailleurs que le dispositif proposé a été adopté à l’Assemblée nationale sur l’initiative de son rapporteur avec un avis de sagesse du Gouvernement, dont la position a donc évolué depuis…

La commission émet sur cet amendement un avis de sagesse à dominante défavorable. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 413.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Grand, Mmes Procaccia, Micouleau et Deromedi, MM. Regnard, Pellevat, Revet, D. Laurent, Sol, Lefèvre, Vogel, Charon, Savary, Poniatowski, Chatillon et Kennel et Mmes Bories, Lassarade et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 29, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel

La parole est à Mme Pascale Bories.

Mme Pascale Bories. Ainsi que M. le ministre l’a souligné, l’article 20 assouplit les règles relatives à la sortie anticipée des droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite en vue de l’acquisition d’une résidence principale.

Mais la sortie anticipée est aujourd’hui possible aussi pour financer la remise en état de la résidence principale à la suite d’une catastrophe naturelle, cas que le projet de loi ne prévoit pas. Nous proposons donc de réintroduire cette possibilité dans le texte. Cela me semble important compte tenu du nombre de départements touchés par des catastrophes naturelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. D’une part, la garantie « catastrophes naturelles » est obligatoire dans les contrats d’assurance. D’autre part, si des assouplissements sont prévus pour éviter un effet « tunnel » du plan d’épargne retraite, déploré par certains, il ne faudrait tout de même pas que ce soit open bar(Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. La constitution d’une épargne retraite doit notamment avoir pour finalité le versement d’une rente viagère. On le sait, proposer des produits d’épargne purs, sans liquidité ni possibilité de sortie en capital, ne fait pas partie de la culture française. Nos compatriotes préfèrent les assurances-vie, avec des produits multiples.

C’est pourquoi j’ai soutenu cet amendement. Pour inciter les Français à épargner pour se constituer une retraite par capitalisation en complément du système par répartition, il faut, me semble-t-il, leur proposer des produits relativement diversifiés. C’est en tout cas ce qui ressort des échanges que j’ai pu avoir. À l’origine, j’étais pourtant plutôt partisan de produits purs d’épargne retraite, mais permettre la sortie anticipée pour financer la remise en état de la résidence principale en cas de catastrophe naturelle me semble de nature à susciter davantage d’adhésion des Français à l’épargne retraite.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Monsieur le sénateur, vous avez raison : il faut garder un produit pur. C’est pourquoi je ne suis pas favorable à cet amendement, d’autant qu’il existe des assurances contre les catastrophes naturelles. Il convient d’éviter que l’on puisse utiliser les fonds de son plan d’épargne retraite pour acheter la niche du chien ou partir en vacances aux Bahamas, par exemple ! (Exclamations amusées.)

L’achat de la résidence principale est un élément de protection majeure en vue de la retraite : prévoir une possibilité de sortie anticipée dans cette hypothèse ne compromet pas la pureté du produit. C’est pourquoi nous avons prévu cette unique dérogation, car il s’agit d’une couverture complémentaire pour la retraite absolument essentielle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures dix, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

M. le président. La séance est reprise.

Article 20 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Discussion générale

4

Questions d’actualité au Gouvernement

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Je rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook.

Comme d’habitude, j’appelle chacun à veiller à respecter les uns et les autres et, plus prosaïquement, son temps de parole.

Je salue le nouveau secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé de la protection de l’enfance, avec qui je viens de m’entretenir. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Union Centriste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain.) Nous lui souhaitons le meilleur, son champ d’intervention étant très sensible et important.

lanceurs de balles de défense

M. le président. La parole est à M. Gilbert Roger, pour le groupe socialiste et républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Gilbert Roger. Ma question s’adresse à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur

Je tiens tout d’abord à condamner fermement toutes les violences à l’égard des forces de l’ordre qui ont émaillé certaines des manifestations des « gilets jaunes » depuis le mois de novembre.

La condamnation de ces agissements ne saurait cependant occulter le grand nombre de manifestants blessés par des tirs de lanceurs de balles de défense, ou LBD. (Murmures sur des travées du groupe Les Républicains.) Depuis le début de la contestation, près d’une centaine de blessés graves, dont dix-sept ont perdu un œil, ont été recensés. En grande majorité, ces personnes ont été touchées par de tels tirs.

Depuis 2009, le LBD 40 a remplacé le Flash-Ball Super-Pro dans les opérations de maintien de l’ordre, car plus puissant et plus précis. En théorie, son usage est très encadré. Le tireur doit viser « de façon privilégiée le torse, ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs », mais en aucun cas la tête.

Pour rappel, en termes de maintien de l’ordre, la France fait figure d’exception. Elle est le seul pays européen à utiliser des grenades explosives et l’un des rares, avec la Grèce, l’Espagne et la Pologne, à faire usage des LBD.

Votre ministère a lancé le 23 décembre 2018 un appel d’offres pour l’acquisition de 1 280 nouveaux LBD. Depuis le début du mouvement des « gilets jaunes », des personnels en civil non spécialistes des manifestations et de l’usage de ces armes dites « intermédiaires » ont procédé de manière massive à des tirs.

M. le président. Veuillez poser votre question, mon cher collègue.

M. Gilbert Roger. L’année dernière, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, préconisait dans un rapport l’interdiction de l’usage des LBD.

Compte tenu de l’insuffisance de la formation à la doctrine d’emploi de ces armes par les forces de l’ordre et de l’efficacité contestée du dispositif de caméras piétons pour encadrer les tirs des utilisateurs de LBD (Marques dimpatience sur les travées du groupe Les Républicains.),…

M. le président. Il faut vraiment conclure, mon cher collègue !

M. Gilbert Roger. … le Gouvernement compte-t-il suivre l’avis du Défenseur des droits en interdisant l’usage de ces armes ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur.

M. Laurent Nunez, secrétaire dÉtat auprès du ministre de lintérieur. Monsieur le sénateur Roger, je vous remercie vivement du soutien que vous venez d’apporter aux forces de l’ordre.

Nous avons depuis quelque temps un rendez-vous tous les samedis : dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes », des manifestations de voie publique sont organisées partout en France, à Paris comme en province. Chaque samedi, nous assistons aux mêmes scènes : un certain nombre d’individus très violents, des casseurs, se mêlent aux manifestations et les font dégénérer, parfois dès le début, plus souvent à la fin. C’était encore le cas samedi dernier sur la place de la Bastille. Ce sont des casseurs extrêmement violents, qui pillent, qui s’en prennent aux forces de l’ordre et, quand ils le peuvent, à nos institutions : mairies, préfectures, sous-préfectures…

Mme Éliane Assassi. On ne vous parle pas de ça !

M. Laurent Nunez, secrétaire dÉtat. Il est parfois difficile, dans ces conditions, de parler de « maintien de l’ordre public ». Les actes auxquels sont confrontées nos forces de l’ordre s’apparentent beaucoup plus à une forme de guérilla urbaine. Nos effectifs interviennent alors pour mettre fin à ces exactions, à ces pillages, à ces violences, en utilisant effectivement l’armement intermédiaire à leur disposition, pour éviter le recours à un armement létal. Sans ces équipements, ils ne pourraient se défendre et leur intégrité physique serait menacée. Il s’agit également de protéger le reste des manifestants, qui n’ont rien à voir avec ces casseurs. C’est ce que nous faisons tous les samedis.

Le LBD est utilisé, comme encore samedi dernier place de la Bastille et place de la République, uniquement dans les moments de grande tension et, je peux vous le confirmer, par un personnel habilité et formé à cette fin. Il n’est recouru aux tirs de LBD que de manière proportionnée et contrôlée. Quand des fautes sont commises, elles sont sanctionnées, et s’il y a des suspicions de violences, des investigations judiciaires sont menées. Ainsi, l’Inspection générale de la police nationale est saisie d’un certain nombre de cas.

M. le président. Il faut conclure, monsieur le secrétaire d’État !

M. Laurent Nunez, secrétaire dÉtat. Mais je souhaite d’abord, à cet instant, adresser devant vous une pensée aux policiers blessés, ainsi que saluer le courage et la détermination de nos forces de l’ordre, qui font face tous les samedis. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

crise au venezuela

M. le président. La parole est à M. Claude Malhuret, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)

M. Claude Malhuret. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.

Le Venezuela possède les plus grandes réserves mondiales de pétrole, et son peuple crève de faim. Le dictateur de Caracas emprisonne et assassine : 100 morts ces jours derniers, 600 prisonniers politiques régulièrement torturés, 3 millions de réfugiés, plus de médicaments. En revanche, pour la drogue, pas de problème : le plus grand cartel de narcotrafic du monde est supervisé par les militaires vénézuéliens eux-mêmes !

Deux hommes se prétendent aujourd’hui président de la République : le castro-chaviste Maduro, arrivé au pouvoir à l’issue d’une élection truquée dénoncée dans le monde entier, et Juan Guaido, élu, lui, démocratiquement président de l’Assemblée nationale.

Maduro – cela n’étonnera personne – est soutenu par les pays ultra-démocratiques que sont la Russie, la Chine, la Turquie, Cuba, l’Iran et la Corée du Nord. (Rires sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe La République En Marche et du groupe Les Républicains.) Il est aussi soutenu à fond, chez nous, par le lider minimo de la France soumise à Cuba (Rires et applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe La République En Marche et du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.), qui repère les dictateurs avec un flair infaillible : le tyranophile Mélenchon, qui dénonce les violences policières à Paris, mais supporte sans trop de douleur les centaines de morts à Caracas ! (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)

Guaido est reconnu par la quasi-totalité des pays d’Amérique latine et, au total, par une vingtaine de pays du monde.

L’Union européenne, qui penche pour Guaido, s’est contentée d’appeler, par ce qu’elle nomme un « ultimatum », à de nouvelles élections. Hélas, Maduro a rejeté immédiatement cet « ultimatum », ce qui n’a pour le moment entraîné aucune réaction de l’Europe. Monsieur le Premier ministre, vous me l’accorderez, un ultimatum sans conséquence, c’est évidemment un peu fâcheux…

Trois journalistes espagnols et deux journalistes français ont été arrêtés hier à Caracas. On est sans nouvelles d’eux. L’Espagne a exigé publiquement la libération immédiate de ses journalistes.

Monsieur le Premier ministre, la France et l’Union européenne vont-elles reconnaître le président Guaido avant qu’il ne soit trop tard et que la guerre civile n’éclate au Venezuela ? Le Gouvernement compte-t-il exiger publiquement la libération immédiate des journalistes français ? Avez-vous de leurs nouvelles ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe La République En Marche, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Édouard Philippe, Premier ministre. Monsieur le sénateur, de quoi parlons-nous ?

Nous parlons d’un pays plongé depuis plus de trois ans dans une crise terrible, sans précédent. Ce pays potentiellement riche connaît aujourd’hui des situations de préfamine. Son économie est totalement exsangue, sa population est privée de médicaments et de l’ensemble des biens de première nécessité.

Nous parlons d’un pays qui a mis en place une répression sanglante de ses oppositions.

Nous parlons d’un pays qui, vous l’avez rappelé, emprisonne des journalistes étrangers : deux journalistes français et trois journalistes espagnols ont été arrêtés. Le Gouvernement, par la voix du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a exigé la libération immédiate des journalistes français et de leurs confrères espagnols.

Nous parlons d’un président qui revendique un second mandat sur la base d’élections, tenues au mois de mai 2018, qui ne répondaient de toute évidence à aucune des conditions essentielles de la démocratie.

Nous parlons d’un pays à la croisée des chemins depuis les manifestations massives du 23 janvier, jour qui a vu le président de l’Assemblée nationale, Juan Guaido, prêter serment en tant que président par intérim du Venezuela, en vue, a-t-il affirmé, d’organiser des élections véritablement démocratiques.

Notre responsabilité, celle de la France et celle de l’Union européenne, est de veiller au respect de la volonté du peuple vénézuélien. C’est dans cette perspective que, le 26 janvier dernier, le Président de la République a appelé à l’annonce, dans un délai de huit jours, de la convocation de nouvelles élections. À défaut, nous reconnaîtrons, en pleine coordination avec nos partenaires européens, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

C’est également le sens de la proposition formulée par l’Union européenne de créer un groupe de contact international. Nous sommes convaincus que la seule solution viable à cette crise est politique, négociée et pacifique. Il y faudra la coopération des organisations régionales et des pays voisins du Venezuela. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, est aujourd’hui même à Bucarest avec ses homologues européens pour consolider et affirmer cette position commune face à la crise.

La situation humanitaire est préoccupante. Plus de 3 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays. L’ONU estime que ce chiffre pourrait monter jusqu’à 5,5 millions d’ici à la fin de l’année. C’est pourquoi l’Union européenne a débloqué une enveloppe de 55 millions d’euros d’aide humanitaire depuis 2018.

Enfin, et je sais que les membres du Sénat y seront particulièrement sensibles, le Gouvernement se mobilise pour garantir la protection des quelque 4 000 ressortissants français demeurés sur place. Nous veillons à leur sécurité. Toutes les options, y compris celle de rapatrier ceux qui demanderaient à l’être si la situation devait empirer, sont étudiées. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

réforme de la justice

M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Bas. Ma question s’adressait à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pu nous rejoindre.

La situation du service public de la justice nous inspire une vive préoccupation. Le service public de la justice est en crise. Le service public de la justice est en grande souffrance. Nous constatons que les délais de jugement ne cessent de s’allonger. Les peines sont mal exécutées. Les prisons sont saturées.

Une réforme a été engagée pour répondre à ces difficultés. Cette réforme a suscité une hostilité sans précédent de toutes les professions de justice. Nous avons réuni hier leurs représentants pour une table ronde. Elles attendent plus de garanties pour les droits des justiciables et la couverture correcte de chacun de nos territoires.

Le Sénat partage intégralement ces préoccupations. Il demande au Gouvernement de bien vouloir suspendre les travaux parlementaires pour trouver un accord permettant de faire en sorte qu’une réponse appropriée, pertinente et consensuelle soit apportée aux préoccupations du monde de la justice, que partagent nos collectivités. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.

M. Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président Bas, je vous prie d’excuser l’absence de Mme la garde des sceaux, qui s’est rendue à Tarascon, auprès des personnels pénitentiaires, à la suite de l’évasion intervenue en début de semaine.

Un sénateur du groupe Les Républicains. Encore une !

M. Marc Fesneau, ministre. Vous interrogez le Gouvernement sur la réforme de la justice en cours. La navette parlementaire est aujourd’hui parvenue à un stade avancé. Vous avez organisé hier une table ronde avec plusieurs organisations représentatives du monde de la justice et Mme la garde des sceaux s’est exprimée le même jour, à votre invitation, devant la commission des lois du Sénat.

Au cours des débats parlementaires qui se sont tenus depuis le mois d’octobre dernier, on a pu observer des points de convergence réelle autour d’un objectif commun : donner enfin à la justice les moyens auxquels elle peut prétendre et la réformer pour prendre en compte les besoins des justiciables.

Monsieur le président Bas, vous soulignez à juste titre l’existence d’une véritable urgence pour la justice. Dès lors, je comprends mal pourquoi vous demandez une pause : vous l’avez dit vous-même, la justice doit être profondément réformée pour répondre aux besoins des justiciables, qui veulent une justice de proximité efficace et moderne, plus rapide, protégeant les Français tout en garantissant leurs droits.

Sur les moyens d’atteindre ces objectifs, le Sénat et l’Assemblée nationale ont divergé. Votre assemblée est partie d’une position qu’elle avait élaborée dès le printemps 2017 et qui ne correspondait pas aux choix opérés par le Gouvernement après la consultation organisée dans le cadre des chantiers de la justice.

Au cours de son examen par l’Assemblée nationale, le texte a évolué, ce qui démontre l’ouverture du Gouvernement et de la majorité sur ce sujet. Alors que le projet de loi initial prévoyait une répartition des juridictions selon la carte administrative, il a été décidé par le Gouvernement, après écoute des élus et des professions judiciaires, de maintenir le maillage territorial de justice.

Cela témoigne de notre souci constant d’écouter les professionnels de la justice et de donner à celle-ci les moyens nécessaires. La navette en arrive à un stade où le texte semble se dessiner définitivement.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le ministre !

M. Marc Fesneau, ministre. Je ne doute pas que le travail du Sénat permettra encore d’améliorer un certain nombre de ses dispositions. C’est dans cet esprit que nous aborderons la dernière lecture au Sénat.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour la réplique.

M. Philippe Bas. Monsieur le ministre, je regrette de devoir vous dire que cet esprit est un esprit de fermeture. On ne peut pas avoir raison seul contre tout le monde ; on ne peut pas réformer la société par voie d’autorité. Il est très rare que les greffiers, les magistrats, les avocats soient tous d’accord ; il est très rare que les positions d’une assemblée comme le Sénat convergent avec les attentes manifestées par les professions de justice.

Le Gouvernement serait bien inspiré, après les troubles des derniers mois, de commencer à comprendre qu’adopter une autre méthode est préférable si l’on veut réformer la société en profondeur. Il faut d’abord rechercher, par le dialogue, davantage de consensus : c’est ce que nous vous offrons de faire en essayant de dégager nous-mêmes des points d’accord avec les professions de justice. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

réorganisation des services de la dgfip

M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour le groupe Union Centriste.

Mme Dominique Vérien. Monsieur le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique, vous avez prévu de réduire encore les services de la direction générale des finances publiques pour faire des économies. On ne peut vous en vouloir, mais ces économies porteront, une fois de plus, sur les territoires plutôt que sur Bercy.

Cependant, dans une note préparatoire de décembre 2018, vos services prônaient la concertation locale, la recherche d’un équilibre territorial ou encore l’utilisation de nouveaux outils, comme la téléconférence. Alors chiche, monsieur le secrétaire d’État : osez la concertation, la vraie, car un courrier d’information envoyé à un élu un mois avant l’arrêt d’un service public, ce n’est pas une concertation !

Je vous suggère en outre d’intégrer parmi vos nouveaux outils les maisons de services au public. Elles sont, en effet, les derniers relais de l’administration en milieu rural. Toutefois, pour cela, il faudrait que les administrations acceptent de collaborer avec ces maisons, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas aujourd’hui.

Monsieur le secrétaire d’État, vous qui avez défendu une loi prônant la confiance, comment pensez-vous instaurer confiance et partenariat entre les services publics de l’État et ceux des collectivités locales, afin que tous nos concitoyens aient le même accès au droit ? (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Madame la sénatrice Vérien, vous posez la question de la permanence sur le territoire du réseau de la DGFiP, dont vous avez raison de souligner l’importance.

Aujourd’hui, la DGFiP compte 3 800 points de contact, soit un millier de moins qu’il y a dix ans, ce qui témoigne des réorganisations successives. Ces réorganisations, qui se sont traduites par des fermetures, ont un défaut principal : au-delà de la justification de certaines du fait des évolutions technologiques, elles s’inscrivent dans des plans annuels sans visibilité ni pour les agents ni pour les élus locaux.

Nous avons demandé, avec Gérald Darmanin, à l’ensemble des services du ministère de l’action et des comptes publics de changer de méthode. Ce changement va d’abord se traduire, au cours de l’année 2019, par l’engagement d’une concertation, conformément à vos vœux.

Nous avons fixé trois objectifs aux directeurs départementaux des finances publiques, en lien avec les préfets.

En premier lieu, nous leur demandons d’avoir une vision pluriannuelle de la réorganisation des services de la DGFiP, de manière à donner de la lisibilité aux territoires, aux élus locaux, aux agents et aux contribuables.

En deuxième lieu, nous leur demandons de réfléchir à l’échelle des bassins de vie et des bassins d’emplois, en s’extrayant des logiques purement administratives et en travaillant plutôt à l’échelle d’une région, sans tenir compte des frontières administratives du département, bien souvent artificielles au regard du quotidien de nos concitoyens.

En troisième lieu, nous leur demandons de veiller à augmenter le nombre de points de contact sur le territoire par tous les moyens possibles : le maintien de perceptions, mais aussi le développement de maisons de services au public. Ma collègue Jacqueline Gourault travaille à harmoniser l’offre de services dans les maisons de services au public en veillant à ce que l’ensemble des services de l’État puissent y participer.

J’ajoute, madame la sénatrice, que nous veillons à garantir un très bon niveau de conseil aux élus locaux, soit par les trésoriers eux-mêmes, soit par la constitution d’équipes de référence polyvalentes et organisées en brigades. Par ailleurs, nous étudions comment des services installés aujourd’hui à Paris ou dans les métropoles pourraient, à terme, être implantés dans les territoires ruraux ou périurbains, dans une entreprise de déconcentration de proximité.

Les orientations données au ministère de l’action et des comptes publics sont parfaitement conformes aux instructions adressées par le Premier ministre à l’ensemble des ministres pour ce qui concerne la réorganisation des services de l’État sur le territoire. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)

M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour la réplique.

Mme Dominique Vérien. Cette phase de concertation est prévue entre les 15 février et 15 mars prochains. J’espère que vous la conduirez après le grand débat. J’entends bien votre réponse : nous jugerons d’après les faits.

négociations sur l’assurance-chômage

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour le groupe La République En Marche. (Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche.)

M. Martin Lévrier. Ma question s’adresse à Mme la ministre du travail.

En 2018, 691 000 nouvelles sociétés ont vu le jour ; le chômage a reculé de 1,5 % en un an (Exclamations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et sur des travées du groupe Les Républicains.) ; le nombre de procédures prudhommales a chuté de 17,61 % : trois résultats encourageants directement liés à la mise en œuvre des ordonnances réformant le code du travail et aux actions menées durant ces dix-huit derniers mois. (Huées sur les travées du groupe Les Républicains.)

Ces mesures ont permis aux entreprises de se stabiliser, de reconstituer leurs marges et de redevenir compétitives. Leur capacité de sauvegarder, de créer des emplois et de réinvestir s’est renforcée. Nous le savons tous, c’est l’entreprise qui génère la richesse, qui crée de l’emploi et permet à tous de mieux vivre.

Dans un contexte économique instable, le Gouvernement a maintenu ce cap. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.) Ainsi, le projet de loi de finances pour 2019 entérine notamment la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, en un allégement de cotisations patronales, pour un coût de 21 milliards d’euros.

Madame la ministre, vous avez lancé, en novembre, la négociation entre partenaires sociaux sur l’assurance chômage. L’un des objectifs est de lutter contre la précarité, d’inciter les chômeurs à retourner plus vite sur le marché du travail. Or, lundi, les organisations patronales ont décidé de se retirer des négociations, à la suite des déclarations du Président de la République sur le bonus-malus, dispositif consistant à moduler les cotisations chômage de l’employeur en fonction du taux de ruptures de contrats de travail. Cette promesse présidentielle a trouvé le soutien des syndicats, et pour cause : en vingt ans, le nombre de CDD de moins d’un mois a été multiplié par 2,5 !

Madame la ministre, nous devons continuer à libérer l’économie française tout en protégeant le salarié, et cela ne peut se faire qu’avec la collaboration du Medef, de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, et de l’Union des entreprises de proximité, l’U2P. Que comptez-vous faire pour que les organisations patronales reviennent à la table des négociations ?

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Martin Lévrier. Dans l’éventualité d’une absence d’accord, quelles seraient les alternatives à la taxation des contrats courts ? (Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre du travail.

Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. Monsieur le sénateur Martin Lévrier, vous avez souligné le début de la baisse du chômage, dont le taux est passé de 9,7 % à 9,1 %, avec 250 000 créations nettes d’emplois. C’est encourageant. Je pense que nous serons tous d’accord ici pour dire qu’il faut encore accentuer nos efforts. C’est le sens des ordonnances réformant le code du travail, de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et du plan d’investissement dans les compétences, prévu sur quatre ans, pour lequel onze régions sur treize, ainsi que tous les outre-mer, m’ont déjà confirmé leur accord.

Au-delà, la révision des règles de l’assurance chômage est également un levier d’action. Dans le document de cadrage envoyé par le Premier ministre le 25 septembre dernier aux partenaires sociaux, trois sujets principaux sont évoqués.

Le premier concerne les règles d’indemnisation des chômeurs, puisque, dans 20 % des cas, sans que cela ait été voulu par les partenaires sociaux, le cumul de plusieurs règles a pour conséquence le versement au demandeur d’emploi d’une indemnité supérieure au salaire qu’il percevait chaque mois lorsqu’il travaillait, ce qui n’est pas incitatif.

Le deuxième sujet, très important, est la multiplication, pour ne pas dire l’explosion, des contrats courts dans notre pays. C’est malheureusement une spécificité française, qui concourt beaucoup à la précarité, problème auquel la population est à juste titre très sensible.

Que s’est-il passé ? Aujourd’hui, neuf embauches sur dix se font en contrat à durée déterminée ou en intérim. Plus encore, ce sont les CDD extrêmement courts qui se développent, puisque 80 % d’entre eux sont d’une durée de trois mois ou moins. Le nombre des contrats de moins d’un mois a explosé, en particulier dans douze secteurs professionnels, où il a été multiplié par 2,5, ce qui a conduit à la précarisation de tout un pan du monde du travail.

Il est donc aussi de la responsabilité des employeurs de travailler sur ce thème. Avec le Premier ministre, nous faisons confiance à la négociation sociale pour trouver des solutions sur les deux sujets que j’ai évoqués,…

M. le président. Il faut conclure, madame la ministre !

Mme Muriel Pénicaud, ministre. … ainsi que sur celui du désendettement de l’Unedic, dont 35 milliards d’euros de dettes sont garantis par l’État. (Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche.)

aéroport de toulouse-blagnac

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

Mme Françoise Laborde. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie et des finances.

L’aéroport régional de Toulouse-Blagnac vit un énième rebondissement, avec l’annonce par le consortium chinois Casil Europe de la revente des 49,9 % de parts qu’il détient depuis 2015. Les acteurs locaux sont las de ce mauvais scénario, sur lequel je me suis maintes fois exprimée ici.

Nous parlons du cinquième aéroport régional et premier aéroport régional de fret, outil de développement essentiel pour le territoire, infrastructure hautement stratégique, notamment pour Airbus, qui en est un utilisateur privilégié.

Depuis l’arrivée de Casil Europe, un bras de fer s’est engagé concernant la redistribution des dividendes, l’investisseur privé réclamant « un retour sur investissement raisonnable ». Les collectivités locales n’ont cessé de s’opposer à une politique de redistribution croissante, laquelle a atteint, fin 2018, 100 % des bénéfices ! Elles n’ont pas été aidées par l’Agence des participations de l’État, qui a systématiquement validé les demandes de l’investisseur privé.

Monsieur le ministre, pouvez-vous me garantir que les derniers 10,1 % des parts appartenant encore à l’État seront bien désolidarisés de la vente par Casil Europe de ses parts à tout nouvel acteur privé ? Je propose d’étudier une vente des parts de l’État aux collectivités locales, qui détiennent déjà ensemble 40 % du capital, afin d’assurer une majorité stable et sereine dans la gouvernance de cet équipement. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie et des finances.

M. Bruno Le Maire, ministre de léconomie et des finances. Madame la sénatrice Laborde, en avril 2015, nous avons vendu 49,9 % des parts de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Nous avons mené cette opération dans le respect des règles de droit, en organisant un appel à concurrence et un système d’enchères. Nous avons ainsi vendu, comme dans n’importe quelle économie de marché, à l’acheteur le plus offrant qui répondait au cahier des charges. Je rappelle que l’offre de Casil Europe était de 17 % supérieure à celle du deuxième meilleur enchérisseur.

Je rappelle également que la Cour des comptes a validé cette enchère et reconnu qu’elle était parfaitement conforme aux règles de droit. (Murmures sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et sur des travées du groupe socialiste et républicain.) Je le dis pour ceux qui pourraient contester la légalité de cette opération.

Depuis 2015, les investissements sur lesquels Casil Europe s’était engagé ont été réalisés. Le trafic a augmenté de 28 %, de même que les résultats financiers de l’entreprise. (Mme Frédérique Espagnac le conteste.) Nous sommes dans une économie de marché et devrions donc nous réjouir que l’aéroport de Toulouse bénéficie de nouveaux investissements, de financements solides, et accueille des passagers plus nombreux : le développement économique, c’est bien ce que nous recherchons.

Quant au devenir des 10,1 % de parts qui appartiennent à l’État, je vous fais une proposition honnête, madame la sénatrice, celle de venir me voir (Exclamations amusées.) avec les autres élus de la métropole, avec les responsables de la chambre de commerce et d’industrie, afin que nous prenions ensemble la décision, en ayant pour seul objectif le développement de votre aéroport. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour la réplique.

Mme Françoise Laborde. Merci, monsieur le ministre, j’avoue que votre réponse me convient. (Exclamations amusées.) Je me rendrai à votre invitation, car il est important que nous puissions discuter de cet aéroport, qui ne peut être traité comme n’importe quel équipement. J’espère que les collectivités pourront conserver les 10,1 % des parts restants. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe La République En Marche.)

taxation des gafam

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie et des finances.

Monsieur le ministre, les géants du numérique, les GAFAM – Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft -, paient des impôts dérisoires dans notre pays. Depuis plusieurs années, lors des débats budgétaires, notre groupe dépose des amendements visant à mettre un terme à cette injustice et à ce manque à gagner. Le Sénat, par-delà la diversité de ses sensibilités politiques, les a à plusieurs reprises votés, récemment encore lors de l’élaboration de la dernière loi de finances.

Le Gouvernement les a rejetés, au motif que l’on ne pourrait agir qu’au niveau européen, voire à celui de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE. Certes, mener une action à l’échelon international est indispensable, mais cela n’empêche pas la France d’agir en précurseur, de façon unilatérale.

Sous la pression de l’opinion, vous en convenez désormais et promettez de taxer les GAFAM. Que de temps et d’argent perdus ! Cependant, cette taxation ne doit pas être symbolique.

D’abord, le cadre doit être durable. Ces entreprises doivent être taxées comme toutes celles qui sont installées sur notre territoire. Proposerez-vous, comme le Sénat, que les géants du numérique soient considérés comme des établissements implantés de manière stable en France dès lors que leur chiffre d’affaires dans notre pays dépasse un certain seuil ? Vous ferez-vous le relais de cette exigence à l’OCDE ?

Ensuite, les discussions européennes portent sur la création d’une taxe de 3 % sur le chiffre d’affaires. Cependant, sous la pression de l’Allemagne, la base prise en compte pour la détermination du chiffre d’affaires a fondu comme neige au soleil. Initialement, la France pouvait escompter 1 milliard d’euros de recettes en rythme de croisière. Avec l’accord franco-allemand que vous avez approuvé, ces recettes ne seraient plus que de 400 millions d’euros, ce qui, vous en conviendrez, est assez dérisoire au regard des profits réalisés par ces entreprises. Proposerez-vous de retenir une base large de taxation, permettant de dégager une recette d’environ 1 milliard d’euros pour notre pays ? Nous sommes inquiets, car les informations diffusées par la presse n’ont pas l’air d’aller dans ce sens. Il y va de la justice fiscale entre citoyens et entreprises, entre PME qui payent beaucoup et multinationales qui payent peu ; il y va des moyens dont la France a besoin.

M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est urgent que les GAFAM payent leur dû ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie et des finances.

M. Bruno Le Maire, ministre de léconomie et des finances. Madame la sénatrice Lienemann, pour une fois, je suis d’accord avec vous. (Exclamations amusées.) Il est indispensable de taxer sans délai les géants du numérique. C’est une question de justice : personne ne peut accepter que ces multinationales, qui font les profits les plus élevés, payent quatorze points d’impôt de moins que n’importe quelle PME de France ou d’Europe.

M. Bruno Sido. C’est exact !

M. Bruno Le Maire, ministre. C’est aussi une question d’efficacité : si nous voulons, demain, pouvoir financer nos services publics, nos crèches, nos hôpitaux, nos écoles, il faut aller chercher l’argent là où il se trouve ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.) C’est ce que nous allons faire !

À la demande du Premier ministre, nous déposerons dans les prochains jours un projet de loi sur la taxation des géants du numérique. Cette taxation nationale des géants du numérique touchera toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires numérique est supérieur à 750 millions d’euros et le chiffre d’affaires national supérieur à 25 millions d’euros. La taxation sera progressive, pour que les petits payent moins que les gros ! Le rapport de cette taxe sera d’environ 500 millions d’euros chaque année.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce n’est pas assez !

M. Bruno Le Maire, ministre. Pour autant, je ne renonce pas à obtenir l’accord des 27 États membres de l’Union européenne pour instaurer une taxation européenne des géants du numérique. Il serait tout de même préférable, plutôt que d’avoir des taxes française, italienne, espagnole et britannique, que l’Europe ait enfin le courage d’assumer ses positions,…

M. Bruno Sido. Absolument !

M. Yvon Collin. Très bien !

M. Bruno Le Maire, ministre. … de défendre ses intérêts économiques et de taxer de manière souveraine les géants du numérique dans le monde ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. Il faut conclure, monsieur le ministre !

M. Bruno Le Maire, ministre. Nous nous battrons jusqu’au bout, et j’espère qu’avec votre soutien, madame Lienemann, y compris au niveau européen, nous aurons gain de cause, pour la justice et l’efficacité du système fiscal du XXIe siècle. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)

plan de protection de l’enfance

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour le groupe socialiste et républicain.

M. Xavier Iacovelli. Ma question s’adresse à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.

Deux morts par semaine, un viol toutes les heures, 40 % d’anciens enfants placés parmi les sans-domiciles fixes de moins de 25 ans, 70 % des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance, l’ASE, sans diplôme…

Monsieur le secrétaire d’État, il s’est levé dans notre pays un vent d’indignation quant au sort réservé par la République à ces enfants. Il aura fallu la diffusion d’un documentaire-choc sur France 3, la mobilisation des députés et des sénateurs de tous les bords politiques et l’émotion des Français pour que le Gouvernement se décide enfin à réagir. Cette indignation a conduit à votre nomination, le 25 janvier dernier.

En dix-huit mois, le Gouvernement a perdu la confiance de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, en faisant de celle-ci l’angle mort de sa politique.

M. Xavier Iacovelli. Cette confiance, il est de votre devoir de la retrouver.

Cette situation dramatique ne date pas d’hier. Les départements, confrontés à la baisse des dotations, à l’augmentation du nombre des placements et des suivis, ne peuvent plus gérer seuls la prise en charge de ces enfants.

Comment accepter que l’aide sociale à l’enfance devienne le lieu de reproduction des violences dont elle est censée protéger les enfants ? Comment accepter que perdurent de telles inégalités de prise en charge d’un territoire à l’autre ?

Sorties sèches de l’ASE à 18 ans, vieillissement des familles d’accueil, absence de fichier national pour l’agrément : notre système de protection de l’enfance est aujourd’hui à bout de souffle.

M. Bruno Sido. Mais non !

M. Xavier Iacovelli. Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d’État, préciser quel est le périmètre de vos attributions et quels seront les moyens attribués à la protection de l’enfance, sachant que rien n’était prévu dans le budget pour 2019 ? En tant que député, vous avez signé la proposition de loi visant à éviter les sorties sèches des jeunes majeurs. En tant que secrétaire d’État, allez-vous soutenir les initiatives parlementaires ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et sur des travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Je vous remercie de votre accueil, monsieur le président.

Monsieur le sénateur Iacovelli, je vous remercie de votre question, qui me permet de saluer ce département des Hauts-de-Seine qui nous est cher à tous deux. (Exclamations ironiques.)

Je salue votre engagement en faveur de la protection de l’enfance, ainsi que l’initiative que vous avez prise, avec la commission des affaires sociales, sur ce sujet trop important pour être le monopole d’une sensibilité politique.

Soyez-en convaincu, je ne serai pas le ministre qui opposera les parents à leurs enfants, les juges aux avocats, les travailleurs sociaux à leurs employeurs, les départements à l’État, un côté de cet hémicycle à l’autre.

Je serai le ministre de la concertation et du dialogue franc et sincère (Exclamations amusées sur des travées du groupe Les Républicains.), où l’on se dit les choses dans les yeux et où chacun assume ses responsabilités, un dialogue qui associera votre assemblée, les départements et les communes, ces territoires que vous représentez, les associations, les professionnels de santé et du monde éducatif, les enfants et les parents.

M. David Assouline. Et sur le fond ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Il nous faut trouver des solutions ensemble pour prévenir les violences en accompagnant les parents et les futurs parents, pour mieux repérer ces violences,…

M. le président. Il faut conclure, monsieur le secrétaire d'État !

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. … pour protéger efficacement les enfants victimes, pour leur offrir des parcours de vie stables, notamment à la sortie de l’aide sociale à l’enfance, et pour leur garantir leurs droits fondamentaux, comme l’éducation et la santé. Soyez sûr que je serai au rendez-vous ; je compte sur vous et sur l’ensemble des membres de cette assemblée pour trouver des solutions d’ici à l’été prochain ! (Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour la réplique.

M. Xavier Iacovelli. Monsieur le secrétaire d’État, malheureusement, je ne suis pas complètement satisfait de votre réponse, s’agissant notamment du périmètre d’action et des moyens qui vous sont attribués. En effet, votre ministre de tutelle a déclaré devant le Conseil national de la protection de l’enfance, le jour de votre nomination, que vous n’aviez pas de budget, contredisant ainsi les propos tenus par le Premier ministre quelques minutes auparavant.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Xavier Iacovelli. Nous sommes collectivement responsables de la situation actuelle. Monsieur le secrétaire d’État, il y a urgence et nous comptons sur votre action ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

construction de logements

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Sophie Primas. Ma question s’adresse à M. le ministre chargé de la ville et du logement, que je remercie de sa présence.

Monsieur le ministre, voilà presque deux ans que vous avez pris les rênes de ce ministère, sous une forme ou sous une autre, et les choix du Gouvernement ont désormais des conséquences sur la marche du pays. Force est de constater que la relance du logement a été l’une de vos premières préoccupations. Malheureusement, ce secteur fut aussi la cible des foudres de Bercy.

La construction de logements connaît aujourd’hui un sérieux ralentissement. Les chiffres de 2018 sont inquiétants. Le nombre de mises en chantier a baissé de 18 % en 2018, le coup de frein s’étant amplifié en fin d’année. Plus grave encore au regard de l’avenir, le nombre de permis de construire délivrés a diminué en 2018 et le recul s’est accentué au quatrième trimestre. Enfin, encore plus inquiétant peut-être, le taux d’annulation de logements collectifs autorisés a atteint, en fin d’année, 27,3 %.

Le Gouvernement entendait être jugé sur ses résultats : nous y sommes ! L’exclusion de certaines zones du dispositif Pinel, la fin de l’APL accession, la limitation du prêt à taux zéro, les coupes dans les ressources des bailleurs sociaux, toutes ces décisions purement budgétaires auront malheureusement produit leurs effets.

Lors de l’examen des projets de loi de finances pour 2018 et pour 2019 ou du projet de loi ÉLAN portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les sénateurs, sur toutes les travées, notamment Philippe Dallier et Dominique Estrosi Sassone, vous avaient alerté sur les conséquences prévisibles de vos choix. Ne regrettez-vous pas, monsieur le ministre, quand vous voyez les chiffres de ce bilan, de ne pas avoir écouté le Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances, comme vous l’avez fait lors de celle du projet de loi ÉLAN ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé de la ville et du logement.

M. Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement. Madame la sénatrice Primas, vous avez raison, les chiffres de la construction de 2018 sont moins bons que ceux de 2017 : un peu moins de 400 000 logements ont été commencés et environ 460 000 ont été autorisés. L’année 2017 ayant été une année exceptionnelle, ces chiffres restent néanmoins bien supérieurs à la moyenne des cinq dernières années (M. Philippe Dallier sesclaffe.), avec quelque 25 000 logements commencés de plus.

Quoi qu’il en soit, il est sûr que notre pays manque aujourd’hui encore significativement de logements. Songez que, à l’heure actuelle, on construit à peu près autant de logements qu’au début des années quatre-vingt, alors que la France compte 13 millions d’habitants de plus et que la pression s’est accrue sur le logement, du fait notamment de la multiplication des divorces.

Devant cette situation, nous devons agir selon trois axes principaux.

Premièrement, il faut mettre en œuvre massivement et rapidement les dispositions de la loi ÉLAN, dans l’élaboration de laquelle vous vous êtes tant impliquée, madame la présidente, ainsi que Mme la rapporteur Dominique Estrosi Sassone. Je vous remercie d’ailleurs d’avoir accepté de participer au comité de suivi inédit que nous installons mardi prochain.

Deuxièmement, il faut lever les inquiétudes, notamment dans le secteur du logement social. J’assistais hier à la deuxième réunion de la clause de revoyure, et je salue la participation active du sénateur Philippe Dallier à ces travaux. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Troisièmement, nous devons absolument poursuivre l’effort de réhabilitation des logements. À cet égard, les chiffres sont en nette progression : cette année, en considérant la seule activité de l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, le nombre des réhabilitations opérées a augmenté de 17 %. Un certain nombre de tragédies, notamment le drame de Marseille, nous ont rappelé à quel point cet effort était nécessaire.

Je sais que vous partagez l’idée d’une approche différenciée du logement en fonction des territoires, madame Primas. C’est peut-être une telle approche qui a manqué un temps et qu’il nous faut aujourd’hui restaurer. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour la réplique.

Mme Sophie Primas. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre, mais vous savez très bien que la sensibilité du secteur du logement aux décisions budgétaires est extrêmement forte. Après qu’un coup de frein aussi marqué a été donné, il sera extrêmement compliqué de relancer la construction, malgré la loi ÉLAN et la simplification que nous sommes en train d’opérer au travers du projet de loi PACTE. Ces textes n’auront pas d’effet si on ne consacre pas suffisamment de moyens au logement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

fraude dans l’obtention des visas

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

Mme Nathalie Goulet. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.

La plupart des pays, dont la France, exigent des voyageurs aériens qui souhaitent entrer sur leur territoire qu’ils justifient de la possession d’un billet de retour, ce qui est assez normal. Or il se trouve que des entreprises ne manquant pas de créativité ont lancé sur internet la vente de billets provisoires. Ces billets, dont le coût varie entre 7 et 30 dollars, sont valables entre quelques heures et plusieurs jours, le temps de franchir les contrôles à l’aéroport de destination… Ces vrais-faux billets sont utilisés pour obtenir un visa, y compris un visa Schengen. Je pourrais vous communiquer les références des sites internet de ces entreprises, mais je ne voudrais pas leur faire trop de publicité !

Monsieur le Premier ministre, dans la période que nous traversons, quelles mesures comptez-vous prendre pour limiter les effets dévastateurs de l’activité de ces agences de voyages très créatives ? (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur.

M. Christophe Castaner, ministre de lintérieur. Madame la sénatrice, votre question sur ces faux billets ou ces billets temporaires renvoie à celle, plus globale, des fraudes documentaires, qui sont organisées à partir de pays tiers.

Ces fraudes ont tendance à prendre de l’ampleur, nous en avons conscience, et nous devons les combattre. Les tentatives de fraude peuvent intervenir à toutes les étapes du parcours migratoire, y compris dans les pays de transit, dont certains exigent un visa à l’entrée sur leur territoire. Sur ces sujets, nous devons être très vigilants.

Il existe de faux visas, de faux titres de séjour. Il s’agit globalement de toute une fraude documentaire qui permet d’échapper à la mise en œuvre de nos dispositifs d’éloignement et entrave la lutte contre l’immigration irrégulière. Nos règles se veulent généreuses en matière d’accueil des réfugiés, mais elles doivent aussi s’appliquer aux migrants, notamment économiques, qui n’ont pas vocation à rester dans notre pays.

Les moyens que nous mettons en œuvre se situent à plusieurs niveaux.

Tout d’abord, dans chaque département, nous avons mis en place un comité opérationnel départemental antifraude qui associe le préfet et le procureur.

Nous recueillons en aval un certain nombre d’informations qui nous permettent de lutter efficacement contre les filières. En 2018, nous en avons démantelé cinquante-deux qui utilisaient des faux documents. Près de 12 000 agents ont été formés pour travailler sur ce sujet.

Nous multiplions aussi le nombre des officiers de liaison dans les aéroports les plus sensibles, pour détecter les faux papiers et les arnaques sur les billets d’avion que vous dénoncez. L’année dernière, près de 49 000 documents ont été analysés à la demande des différents services – police, préfectures, tribunaux. Il est nécessaire que nous maintenions l’effort. Nous devons être extrêmement vigilants, en particulier en matière de faux billets d’avion, car nul ne doit pouvoir contourner nos règles fondamentales. (Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour la réplique.

Mme Nathalie Goulet. Vous le savez, monsieur le ministre, j’ai un léger trouble obsessionnel compulsif concernant la fraude documentaire…

Nous l’avions déjà signalé dans le cadre du rapport sur les réseaux djihadistes : la police aux frontières n’a toujours pas accès au fichier des titres électroniques sécurisés, ce qui réduit sensiblement sa capacité d’action.

Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures de lutte contre les usurpations d’identité, il faudra, me semble-t-il, renforcer les sanctions prévues par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal au travers de la future loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

Enfin, s’agissant de la fraude documentaire, notamment en matière de sécurité sociale, je salue l’initiative du rapporteur général de la commission des affaires sociales, qui va enfin procéder à une enquête sur pièces et sur place sur les faux numéros INSEE. Les montants en jeu sont extrêmement importants. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

fièvre porcine

M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. Franck Menonville. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Elle porte sur la peste porcine africaine.

Maladie hémorragique virale strictement animale, la peste porcine africaine est apparue en Europe de l’Est voilà cinq ans. Elle a peu à peu progressé vers l’ouest du continent, pour atteindre la Belgique le 13 septembre dernier. Neuf pays de l’Union européenne sont déjà concernés. Deux nouveaux cas ont été détectés en Belgique le 14 janvier dernier, à moins de deux kilomètres de la frontière française.

Non transmissible à l’homme – il faut le rappeler –, la maladie se révèle toutefois extrêmement contagieuse pour les porcins et les sangliers. Les risques d’une entrée en France du virus sont considérables, tout d’abord pour notre agriculture, en particulier la filière porcine. En effet, outre les risques sanitaires et de mortalité, le marché de l’exportation se fermerait, ce qui entraînerait l’anéantissement de leurs débouchés pour les producteurs. L’industrie agroalimentaire ne serait sans doute pas épargnée non plus.

Par ailleurs, un fort risque pèse également sur la biodiversité, l’activité forestière et l’économie cynégétique.

Vous avez pris des mesures de prévention, monsieur le ministre, dont la mise en place d’une zone blanche où sont éradiqués tous les sangliers, principaux vecteurs de la propagation de la maladie. Je tiens d’ailleurs à saluer la forte mobilisation des chasseurs.

Monsieur le ministre, la France est-elle toujours indemne ? Quelles mesures entendez-vous prendre à moyen et long termes pour lutter contre ce fléau ? Comment comptez-vous accompagner et protéger nos éleveurs ? Enfin, comment s’articule la coordination avec les autorités belges ? (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

M. Didier Guillaume, ministre de lagriculture et de lalimentation. Je salue votre implication, monsieur le sénateur Menonville, pour essayer de régler ce problème, ainsi que celle de MM. Benoît Huré, Gérard Longuet et Marc Laménie, avec qui nous travaillons étroitement et avons déjà tenu plusieurs réunions sur le terrain.

La situation est très préoccupante. Pour l’instant, la France est indemne. Comme vous l’avez rappelé, cette maladie n’est pas transmissible à l’homme, mais elle représente une grave menace pour tous nos élevages porcins. En effet, si un cas de peste porcine africaine était découvert en France, dès le lendemain, plus aucun porc ne pourrait être exporté et, comme il n’y a pas de régionalisation, il faudrait vraisemblablement faire disparaître la plupart des élevages porcins français.

Nous travaillons étroitement avec la Belgique. Depuis le 8 janvier, date à laquelle deux sangliers atteints par la maladie ont été tués à proximité de la frontière, nous avons rehaussé le niveau de biosécurité des élevages ainsi que le niveau de sécurité de notre pays, et mis en place, avec les autorités belges, une task force qui se réunit toutes les quarante-huit heures. Nous avons enfin pris la décision d’instaurer un vide sanitaire de 43 kilomètres de long et de 6 kilomètres de large, à l’intérieur duquel tous les sangliers doivent être abattus.

Je tiens à remercier l’ensemble des services de l’État, les préfets, la direction régionale de l’agriculture et de la forêt, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, les chasseurs, Inaporc et la Fédération nationale porcine. La mobilisation générale est décrétée. Il faut maintenant gagner la bataille, et pour cela éradiquer toute présence de sangliers dans cette zone, qui doit devenir une zone totalement blanche.

Le Premier ministre a autorisé l’armée à nous aider. De trente à cinquante militaires participent chaque jour à la pose des pièges et à l’enlèvement des cadavres. Quelque 900 personnes organisent des battues régulières. Nous avons déjà tué entre 200 et 250 sangliers, mais il faut aller plus loin.

Mesdames, messieurs les sénateurs, s’il y a parmi vous des chasseurs de sangliers, qu’ils se fassent connaître, ils seront les bienvenus ! (Sourires et applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe du groupe Les Républicains.)

fermeture des écoles en milieu rural

M. le président. La parole est à Mme Anne Chain-Larché, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Anne Chain-Larché. Ma question s’adressait à M. le ministre de l’éducation nationale.

Voilà un an, je l’interrogeais déjà sur les projets de fermeture de classes dans les communes rurales de notre pays. Aujourd’hui, la situation est encore pire : les promesses se sont envolées, des dizaines de classes vont encore fermer et la « France périphérique » se sent plus que jamais abandonnée.

En Seine-et-Marne, on annonce près de 180 fermetures, touchant plus de 150 communes sur 507, contre moins d’un tiers d’ouvertures ! Les habitants sont exaspérés, les élus locaux désespérés. Nos villes et nos villages ne pourront pas faire face. En fermant ces classes, quel avenir réserve-t-on au monde rural ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

M. Gabriel Attal, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léducation nationale et de la jeunesse. Madame la sénatrice Chain-Larché, je vous prie tout d’abord d’excuser Jean-Michel Blanquer, retenu à l’Assemblée nationale pour l’examen d’une proposition de loi sur l’école inclusive.

La place de l’école dans la ruralité est un sujet sensible, qui renvoie à la question de la présence des services publics dans nos territoires, en particulier ruraux.

Je veux rappeler l’effort budgétaire colossal qui a été déployé par le Gouvernement depuis deux ans pour renforcer la présence scolaire en milieu rural.

Les quarante-cinq départements les plus ruraux ont perdu 40 000 élèves en 2017 et 2018. Alors que cette évolution démographique aurait dû, en principe, conduire à des suppressions de classes, nous avons au contraire créé 400 postes supplémentaires dans ces départements. Cette tendance va se poursuivre en 2019, avec la création de 2 235 postes au niveau national, malgré un recul des effectifs d’élèves. Dans votre département de Seine-et-Marne, ce seront 700 élèves de moins, mais 40 professeurs de plus à la rentrée de 2019. L’effort est donc important.

Le Président de la République s’est engagé, lors de la Conférence nationale des territoires, à ce que les services académiques fassent preuve d’une vigilance accrue sur la question des fermetures de classes et, plus encore, sur celle des fermetures d’écoles en milieu rural. Les situations devront toujours être envisagées en lien avec les élus locaux et les parlementaires du territoire. C’est la consigne qui est donnée aux services académiques.

Concernant la rentrée prochaine, madame la sénatrice, à ce stade, toutes les fermetures ou ouvertures de classes prévues ou annoncées sont conditionnelles. Rien n’a été arrêté, les ouvertures ou fermetures de classes seront décidées, plus tard dans l’année, en fonction des inscriptions constatées.

M. le président. Il faut conclure, monsieur le secrétaire d'État !

M. Gabriel Attal, secrétaire dÉtat. Je rappelle enfin que nous avons déployé une dizaine de conventions ruralité en 2018, notamment grâce à l’implication du sénateur Alain Duran. Par ailleurs, une mission sur la question de l’éducation et des territoires, en particulier ruraux, a été confiée à Mme Azéma et à M. Mathiot. Nous aurons leur retour dans les prochaines semaines et il y aura sans doute à prévoir des adaptations au niveau national. (Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche.)

M. le président. La parole est à Mme Anne Chain-Larché, pour la réplique.

Mme Anne Chain-Larché. Nous attendons effectivement des adaptations, monsieur le secrétaire d’État.

Dans un même regroupement pédagogique, nous avons connu deux fermetures en deux ans, coup sur coup : telle est la réalité ! Comment voulez-vous que les maires fassent ? Vous nous parlez chiffres, choix, perspectives, efforts, mais qui fait les efforts ? Nous vous parlons d’enfants qui sont nos adultes de demain et dont le seul tort est de vivre à la campagne, d’équipes d’enseignants qui font un travail remarquable et qui ont besoin de stabilité, de villes et de villages dont le dynamisme va être anéanti, de territoires qui souffrent et que vous refusez d’entendre !

Après les entreprises, les commerces et les médecins, ce sont maintenant les écoles qui disparaissent. Mais ces Français que vous voyez comme ceux qui « ne sont rien », qui « roulent au diesel et fument des clopes », sont eux aussi la France. Vous leur promettez un « grand débat » et, « en même temps », vous ne leur laissez aucune chance ! Tout cela n’est qu’enfumage ! Vous organisez la France des clivages, ce n’est pas ainsi que vous réparerez notre pays ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Protestations sur les travées du groupe La République En Marche.)

retour des djihadistes

M. le président. La parole est à M. Pascal Allizard, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Pascal Allizard. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.

Ces dernières années, de nombreux Français ont rejoint les rangs de l’État islamique au Levant. Acquis à la cause salafiste, portés par la volonté de contribuer au djihad armé, ils se sont rendus tristement célèbres par leurs exactions contre les populations locales pour imposer l’ordre tyrannique de Daech. Ils voulaient aussi mettre la France à genoux.

Certains d’entre eux, utilisant les réseaux sociaux, ont largement diffusé leur propagande visant à encourager de jeunes Français à les rejoindre ou à commettre des attentats sur notre sol par tous les moyens.

Aujourd’hui, un certain nombre de ces individus dangereux, capturés en Syrie, sont détenus par les forces kurdes. Le désengagement américain du Levant pose la question du devenir de ces prisonniers, qui pourraient revenir en France.

Dès lors, comment le Gouvernement entend-il protéger efficacement les Français de ces criminels, de ces ennemis de la République, alors que la menace terroriste reste très élevée dans notre pays ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Édouard Philippe, Premier ministre. Monsieur le sénateur Allizard, vous m’interrogez sur le sort des Français terroristes détenus au nord-est de la Syrie.

La préoccupation qui sous-tend votre question, celle du Premier ministre que je suis, des membres du Gouvernement et de l’ensemble de la représentation nationale, j’en suis certain, est de garantir la sécurité des Français.

C’est pour garantir la sécurité des Français que des gouvernements de notre pays ont décidé de participer à une coalition pour combattre Daech dans cette région.

C’est pour garantir la sécurité des Français qu’un certain nombre d’opérations ont été conduites contre des terroristes qui, quelle que soit la nationalité dont ils pouvaient se prévaloir, étaient des ennemis. Ils ont été traités comme tels.

Il se trouve qu’un certain nombre de combattants de nationalité française qui se sont rendus sur place ont été rejoints par leur conjoint, et certains ont eu des enfants. Certains ont été tués dans les combats, d’autres sont aujourd’hui détenus par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie.

Notre objectif est évidemment de faire en sorte que ceux qui ont fait le choix de se rendre dans cette région au cours des dernières années soient jugés, condamnés et punis à la hauteur de leurs crimes, qui sont immenses.

Monsieur le sénateur, lorsqu’un certain nombre de Français ayant commis des crimes ont été arrêtés, détenus, jugés et condamnés en Irak, nous n’avons rien trouvé à redire.

Vous le savez parfaitement, la situation est un peu différente en ce qui concerne le nord-est de la Syrie. En effet, ceux qui y sont détenus aujourd’hui le sont par les Kurdes. Or la décision unilatérale des États-Unis de se désengager de Syrie a suscité chez les Kurdes des interrogations considérables. Je le dis évidemment avec beaucoup de prudence, mais elle pourrait susciter des décisions de réorganisation de l’effort de leurs forces et la définition d’autres priorités, pouvant les conduire à relâcher les terroristes actuellement détenus, qui se disperseraient alors. Il n’est bien sûr dans l’intérêt de personne, et certainement pas de notre pays, de voir ainsi se disperser des ennemis de la France. Si ces personnes étaient expulsées de Syrie et si elles venaient à être en contact avec les autorités françaises, elles seraient immédiatement arrêtées, soumises à la justice et, je l’espère, punies sévèrement.

M. Alain Fouché. Encore faut-il les trouver !

M. Édouard Philippe, Premier ministre. Notre objectif est de faire en sorte que ceux qui se sont rendus coupables de crimes – le simple fait d’être allé sur place est souvent déjà constitutif d’un crime – puissent être condamnés.

J’ai entendu nombre de prises de position sur ce sujet depuis quelques jours. Si beaucoup témoignaient d’une véritable hauteur de vues, certaines étaient d’une facilité confondante.

Encore une fois, l’intérêt objectif de la France est d’éviter la dispersion de ces terroristes. Nous prendrons donc toutes nos responsabilités et nous mettrons en œuvre toutes les actions nécessaires pour que ces personnes, si elles venaient à être expulsées, puissent faire l’objet de procédures judiciaires extrêmement sévères dans notre pays. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Pascal Allizard, pour la réplique.

M. Pascal Allizard. Monsieur le Premier ministre, il faut dire la vérité aux Français. Ces prisonniers seront-ils échangés par les milices contre des prisonniers kurdes détenus par Daech ? C’est un risque que vous n’avez pas évoqué.

Par ailleurs, la réponse judiciaire envers les « revenants » majeurs est, vous le savez, tributaire de la preuve. Ils tenteront tout pour minimiser leur rôle. Un dossier judiciaire fragile, c’est l’assurance d’une condamnation faible et d’un retour dans la société à brève échéance. Cela n’est pas acceptable.

Enfin, c’est un problème dont l’Europe doit se saisir, car les djihadistes comptent de nombreux Européens dans leurs rangs. La charte de Londres et le statut de Rome, vous le savez, le permettent. Nous parlons ici de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide.

Je crois que votre volte-face n’est que le marqueur d’une certaine faiblesse de notre politique étrangère au Levant. Ces personnes ne doivent pas revenir. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu mardi 5 février 2019, à seize heures quarante-cinq.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de M. David Assouline.)

PRÉSIDENCE DE M. David Assouline

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

Article 20 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 20

Croissance et transformation des entreprises

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II, l’examen de l’article 20.

Chapitre II (suite)

Des entreprises plus innovantes

Section 1 (suite)

Améliorer et diversifier les financements

Sous-section 1 (suite)

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 21

Article 20 (suite)

I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Plans dépargne retraite

« Section unique

« Dispositions communes

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 224-1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances.

« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224-2. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir :

« 1° De versements volontaires du titulaire ;

« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ;

« 3° De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

« Art. L. 224-3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances.

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les règles d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de lépargne

« Art. L. 224-4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :

« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

« 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;

« 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;

« 7° (nouveau) L’affectation des sommes épargnées au financement des travaux d’adaptation de la résidence principale à la perte d’autonomie définie au premier alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »

« II. – Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224-5. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère.

« Le titulaire peut opter expressément pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan. Ce choix est irrévocable, sauf dans le cas mentionné au 7° de l’article L. 224-4.

« Art. L. 224-6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section. Une fois les avoirs d’un plan d’épargne retraite d’entreprise transférés, ne sont plus autorisés l’affectation par le titulaire du plan des sommes perçues au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, les versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que l’affectation des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte-épargne temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1.

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer.

« Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l’actif qui les représente.

« Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224-7. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Sous-section 5

« Modalités dapplication

« Art. L. 224-8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Pour l’application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont également applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances. »

I. – bis (nouveau) La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Supprimé)

II bis. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 % pendant un an à compter de l’entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334-1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :

1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du code du travail ;

2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

II. – ter (nouveau) La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’abaissement du taux réduit de forfait social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141-1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l’Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334-1 du code du travail, en définissant :

a) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :

– les règles de gouvernance et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l’épargne résultant des versements prévus à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier ;

– les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil, pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne, applicables dans ce cadre ;

– les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ou de changement de prestataire prévu à l’article L. 224-6 du même code ;

– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l’ancienneté dans l’entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en particulier l’origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l’origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d’information et de conseil, pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne ;

2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en précisant notamment :

a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d’assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;

b) La nature des garanties complémentaires à un plan d’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés ;

c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l’article L. 224-6 du code monétaire et financier ;

d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu audit article L. 224-6 du même code ;

2° bis De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d’assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d’ensemble des règles applicables à ce type d’associations ;

2° ter De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV en définissant notamment :

a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;

b) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224-2 ;

c) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224-2 qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;

d) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;

e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements définis à l’article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 dudit code ;

f) (Supprimé)

g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224-4 dudit code ;

h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° du I de l’article L. 224-4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224-4 dudit code ;

2° quater De définir les conditions d’application aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV, du régime social des produits d’épargne retraite supplémentaire existants ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu’il résulte du I du présent article et de celles prises en application des 1° à 2° quater du présent IV ;

4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 2° quater du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

V. – (nouveau) Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après les mots : « de la mutualité », sont insérés les mots : «, l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ».

VI. – (nouveau) L’article L. 132-27-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »

VII. – (nouveau) L’article L. 223-25-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».

VIII. – (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 612, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 32 à 35

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 224-5. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, les droits constitués sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ou sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée.

« Le titulaire peut opter expressément pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Cet amendement est retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 612 est retiré.

L’amendement n° 966, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 34

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan

II. – Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 66

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris des garanties en cas de perte d’autonomie du titulaire

IV. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

la date

par les mots :

l’échéance

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Cet amendement procède à différents ajustements au sein des dispositions liées à la prise en charge de la perte d’autonomie qui ont été adoptées par la commission spéciale.

Il revient notamment sur la révocabilité de la sortie en rente viagère en cas de perte d’autonomie. En effet, cette disposition pourrait créer une incertitude sur la période de liquidation de la rente de nature à renchérir la tarification.

En contrepartie, l’amendement prévoit l’introduction d’une garantie complémentaire au contrat, visant à prévenir les risques liés à la perte d’autonomie du titulaire.

Par ailleurs, le nouveau cas de déblocage anticipé de l’épargne pour financer les travaux d’adaptation du domicile liés à la perte d’autonomie du titulaire ou de ses proches est conservé. L’ordonnance devra finaliser le dispositif.

De manière plus générale, la commission spéciale a souhaité, dans le droit fil des propositions du Gouvernement, notamment en ce qui concerne la possibilité de déblocage anticipé de l’épargne pour l’achat de la résidence principale, ouvrir d’autres possibilités de sortie anticipée pour remédier à l’effet « tunnel » de l’épargne retraite.

La perte d’autonomie et la dépendance sont de véritables sujets et leur survenue impose souvent d’adapter l’habitation des personnes concernées. La perte d’autonomie est très souvent liée à l’âge et affecte en général des personnes retraitées, mais elle peut aussi résulter d’un accident ou d’une maladie et survenir alors, malheureusement, bien avant l’âge de la retraite. C’est un élément important à prendre en compte. Il convient d’offrir à ces personnes devenues dépendantes à un âge précoce la possibilité de débloquer leur épargne retraite de façon anticipée.

M. le président. L’amendement n° 964, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 36, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié n’est pas affilié à titre obligatoire ont été transférés, l’employeur ne peut plus verser dans le plan les sommes définies au 2° de l’article L. 224-2.

III. – Alinéa 48

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 805, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 36, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de reverser l’intéressement, la participation, l’abondement employeur et les droits issus des comptes épargne-temps au plan d’épargne retraite d’entreprise en cas de transfert des droits du PERCO à un autre plan d’épargne retraite.

Cette interdiction, introduite en commission, n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les entreprises ni avec les partenaires sociaux et soulève un certain nombre de difficultés.

M. le président. L’amendement n° 139 rectifié, présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Compléter cette phrase par les mots :

en cas de changement d’entreprise du salarié

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Il est crucial d’aider les salariés à la prise de décision en matière d’épargne retraite, notamment en leur fournissant toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin au moment d’arrêter leur choix.

C’est pourquoi il serait pertinent que les salariés soient accompagnés et informés à tout moment, notamment lorsqu’ils optent pour la liquidation de tout ou partie de leurs droits par l’acquisition d’une rente viagère à l’ouverture du plan.

Dans le cadre de la mise en place du plan d’épargne retraite, est prévue la transférabilité entre les produits d’épargne retraite existants. Ainsi, il serait possible de transférer à tout moment des avoirs placés sur un support collectif, tel le PERCO, vers un support individuel, comme un PERP ou un contrat Madelin. Il nous paraît préférable que les avoirs du salarié ne puissent être transférables qu’en cas de changement d’entreprise, de manière à ne pas porter atteinte aux supports collectifs qui sont le fruit de la négociation sociale.

M. le président. L’amendement n° 414, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 48

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 49

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 dudit code. »

III. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

fixé à 10 % pendant un an

par les mots :

maintenu à 16 % pendant trois ans

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre de léconomie et des finances. Cet amendement rétablit à 16 % le taux du forfait social réduit pour l’épargne retraite, que la commission spéciale a ramené à 10 %. Je reconnais bien là la générosité des sénateurs, mais je rappelle que le taux actuel est de 20 % et que l’abaisser à 16 % coûte déjà environ 500 millions d’euros. Le réduire encore à 10 % représenterait une perte de recettes supplémentaire de 180 millions d’euros, ce qui n’est tout de même pas négligeable. C’est pour cette seule raison que je ne suis pas favorable à la position de la commission spéciale. Je suis d’accord avec elle sur le principe, mais, vu l’état de nos finances publiques, j’apprécierais de pouvoir conserver ces 180 millions d’euros…

M. le président. L’amendement n° 667, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 50 à 53

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Dans le projet de loi initial, l’article 20 prévoyait l’application du forfait social au taux réduit de 16 % pour les fonds investis dans le financement des TPE et PME. La commission spéciale du Sénat est allée plus loin, en adoptant un amendement visant à abaisser ce taux à 10 %. Notre amendement a pour objet de supprimer ces dispositions, afin de maintenir le taux actuel de 20 %.

Pour rappel, le forfait social est une contribution versée par les employeurs qui sert à financer la sécurité sociale. Supprimer ou réduire le taux du forfait social revient à priver notre système de solidarité nationale de ressources pourtant nécessaires à son fonctionnement.

Cette réduction est d’autant plus grave qu’elle s’ajoute aux nombreuses exonérations de cotisations sociales votées au cours de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui privent la sécurité sociale de plusieurs dizaines de milliards d’euros.

Cette réduction du forfait social vient porter un nouveau coup à notre système de solidarité, qui fait pourtant face à un besoin criant de financement. Les fermetures de lits, de services et d’établissements de santé se multiplient en raison du manque de ressources, malgré ce que la ministre des solidarités et de la santé, Mme Buzyn, a pu indiquer après avoir été interpellée par notre groupe à la suite de l’annonce récente de la fermeture de la maternité de Creil.

Les mobilisations des personnels de santé, qui dénoncent leurs conditions de travail désastreuses et se trouvent souvent en situation de souffrance, se multiplient.

Enfin, je rappelle que les allocations sociales et les prestations de retraite seront à peine réévaluées en 2019.

Pour toutes ces raisons, les entreprises doivent continuer de contribuer au bon fonctionnement de notre système de solidarité. Nous entendons les revendications des petites et moyennes entreprises, qui réclament un allégement de charges, et nous ne les confondons pas avec les grosses entreprises. Pour autant, nous refusons que leur financement passe par la destruction de notre système de sécurité sociale. Nous avons formulé d’autres propositions visant à soutenir les petites et moyennes entreprises, mais nos amendements ont été déclarés irrecevables, ce que nous déplorons.

M. le président. L’amendement n° 967, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 50

1° Remplacer la référence :

L. 137-15

par la référence :

L. 137-16

2° Remplacer les mots :

de l’entrée en vigueur du II du présent article

par les mots :

du 1er janvier 2019

3° Remplacer les mots :

à la date d’entrée en vigueur du II du présent article

par les mots :

au 1er janvier 2019

II. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

Les I et II entrent

par les mots :

Le I entre

III. – Alinéa 56

Après les mots :

chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier

insérer les mots :

, tel qu’il résulte de la présente loi,

IV. – Alinéa 86

Après le mot :

alinéa

insérer la référence :

du I

V. – Alinéa 89

Après le mot :

alinéa

insérer la référence :

du I

VI. – Alinéa 90

Après le mot :

alinéa

insérer la référence :

du I

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 613, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 55 à 82

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Nous sommes, vous le savez, fortement opposés au recours à la procédure d’habilitation à légiférer par ordonnances. C’est une atteinte aux droits du législateur que nous sommes et, finalement, à la démocratie.

Nous avons ici un excellent exemple de dispositif qui devrait faire l’objet d’un projet de loi spécifique. Notre collègue Fabien Gay est resté, à cet égard, en deçà de la réalité lors de son intervention en discussion générale : ce sont non pas dix projets de loi qui sont contenus dans le texte qui nous est soumis, mais bien davantage, si l’on prend en compte les ordonnances prévues par certains articles.

En l’espèce, les mesures qu’il s’agit d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances sont déclinées en vingt-huit alinéas. Elles concernent les conditions de participation des salariés à la gestion des fonds d’épargne retraite, les conditions de constitution de l’épargne, ses règles de prise en compte au titre de l’impôt sur le revenu, l’adoption de dispositifs éventuels de revalorisation… Cette énumération est loin d’être exhaustive !

Tout se passe un peu comme si le plus urgent, en matière de réforme du système de retraites, était de régler les modalités de constitution de dispositifs cohérents de retraite par capitalisation, avant même de modifier quoi que ce soit au système de retraite par répartition.

Dans cette perspective, on continue à mentir au grand public sur les « injustices » qui découleraient de la spécificité de certains régimes au regard du régime général. De fait, le champ de la réforme se trouverait réduit, et la fameuse « réforme systémique » lestée dès l’origine par la sophistication des dispositifs d’épargne retraite.

Notons d’ailleurs tout de suite que l’affaire de la retraite par capitalisation concerne autant, au travers de cet article, les 150 euros mensuels des plans d’épargne « Fillon » que les plans à prestations définies et pouvoir d’achat garanti, appelés « retraites chapeau » en français grand public.

Nous refusons évidemment cette dichotomie savamment organisée dans le débat sur les retraites et nous ne pouvons qu’appeler le Sénat à se saisir de la question, en rejetant cette demande d’habilitation à légiférer par ordonnances.

M. le président. L’amendement n° 806, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne

par les mots :

à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit

II. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne

par les mots :

à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement concerne les obligations d’information et de conseil relatives aux produits d’épargne retraite collectifs et individuels. Il vise à proposer un compromis.

La rédaction actuelle, issue des travaux de l’Assemblée nationale, prévoit que ces obligations s’appliqueront pendant l’intégralité de la durée de vie du produit, c’est-à-dire durant la phase d’épargne et celle de la restitution de l’épargne.

Cette rédaction n’est pas tout à fait satisfaisante et elle comporte des risques de lourdeur et d’insécurité juridique. Elle risque aussi de conduire les assureurs et les gestionnaires d’actifs à facturer aux épargnants des frais supplémentaires.

C’est pourquoi nous proposons que ces obligations d’information et de conseil s’appliquent lors des « étapes significatives de la vie du produit », notamment à la fin de la phase d’épargne. De telles dispositions sont connues des gestionnaires d’actifs et des assureurs.

M. le président. L’amendement n° 313 rectifié ter, présenté par MM. Capus, L. Hervé, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled et Malhuret, Mme Mélot et M. Bignon, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. L’alinéa 65 de l’article 20 prévoit le cantonnement des actifs liés aux engagements de retraite supplémentaire.

En organisant un tel cantonnement, la mise en œuvre du texte va non seulement conduire à l’affaiblissement de la rémunération des contrats, mais aussi remettre en cause les équilibres entre actifs et passifs, et de ce fait amoindrir la capacité d’investissement des assureurs. Le cantonnement empêche la diversification des risques et est susceptible d’engendrer une baisse de la rémunération des contrats tant d’épargne que de retraite.

Au contraire, une mutualisation des fonds permet de diversifier les risques et de rendre les actifs peu sensibles aux variations de taux d’intérêt. Elle favorise la création de fonds propres qui sont investis sur des actifs d’horizon beaucoup plus long, apportant de ce fait une rémunération complémentaire au bénéfice des épargnants et des futurs retraités. Enfin, elle favorise les investissements en actifs permettant le financement en fonds propres des entreprises françaises.

Créer un canton dans les conditions de taux actuelles ne présente pas d’intérêt pour les assurés.

M. le président. L’amendement n° 415, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 75

Remplacer les mots :

définis à

par les mots :

mentionnés au 2° de

II. – Alinéa 76

Rétablir le f dans la rédaction suivante :

f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement vise à rétablir la fiscalisation des rentes au barème des rentes viagères à titre gratuit, comme le prévoyait le texte adopté par l’Assemblée nationale.

M. le président. L’amendement n° 965, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 75

Remplacer les mots :

définis à

par les mots :

mentionnés au 2° de

II. – Alinéa 76

Rétablir le f dans la rédaction suivante :

f) L’imposition selon le régime des rentes viagères à titre gratuit des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement vise à encadrer l’habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnances, en précisant que les droits correspondant aux versements autres que ceux effectués par l’employeur à titre volontaire seront imposés selon le régime des rentes viagères à titre gratuit.

Ce régime d’imposition nous semble plus pertinent que celui des rentes viagères à titre onéreux pour conserver une déductibilité des versements à l’entrée et une incitation fiscale à la sortie en rente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale sur l’ensemble des amendements faisant l’objet de la discussion commune, hormis bien sûr ceux qu’elle a elle-même présentés ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 805, car si la portabilité des droits contribue à l’attractivité du plan d’épargne retraite, elle ne doit pas se traduire par une déstabilisation d’un outil collectif du dialogue social au sein de l’entreprise.

L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 139 rectifié, car la disposition adoptée par la commission spéciale semble constituer un compromis plus équilibré.

Par l’amendement n° 414, le Gouvernement propose de rétablir à 16 % le taux du forfait social, alors que la commission spéciale a prévu de le ramener à 10 %. J’ai entendu les arguments avancés par M. le ministre et je mesure l’effort déjà consenti, mais, soit dit en étant un peu provocateur, 180 millions d’euros – en fait, il me semble qu’il s’agit plutôt de 160 millions d’euros –, c’est beaucoup moins que les 12 milliards d’euros dont la distribution a été décidée à la fin de l’année dernière… J’ajouterai que cette mesure concerne également un grand nombre de Français. L’avis est donc défavorable.

La commission spéciale est également défavorable à l’amendement n° 667, car l’application d’un taux réduit de forfait social se justifie pour deux raisons : il s’agit d’encourager les employeurs à effectuer des versements sur les plans d’épargne retraite de leurs salariés et de flécher cette épargne vers le financement de l’économie, puisque le taux réduit s’applique sur les versements investis dans des titres éligibles au PEA-PME.

La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 613, car l’habilitation est évidemment nécessaire pour prendre des dispositions techniques et pour prévoir le régime fiscal des plans d’épargne retraite. Pour autant, il est vrai que nous devons rester vigilants lorsque nous habilitons le Gouvernement à légiférer par ordonnances.

Mme Laurence Cohen. En tant que parlementaires, nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis !

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission spéciale est favorable à l’amendement n° 806. En effet, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale présente beaucoup de risques. Viser « l’intégralité de la vie du produit » présente un risque assez important de contentieux et imposerait aux professionnels de fortes contraintes en matière d’information et de conseil. Cet amendement présente une rédaction de compromis qui me semble raisonnable.

Sur la question du cantonnement des actifs, je ne partage pas la position défendue par M. Capus. Il est vrai qu’une telle disposition peut nuire quelque peu au rendement, mais elle constitue une véritable sécurité, ce qui est important en matière d’épargne retraite. La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 313 rectifié ter.

Enfin, la commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 415, auquel elle préfère, sur le même sujet, son amendement n° 965.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements faisant l’objet de la discussion commune autres que ceux qu’il a lui-même déposés ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Sur l’amendement n° 966, l’avis est favorable.

Sur le fond, cet amendement est essentiel, en tant qu’il élargit les possibilités de libération de l’épargne retraite au cas où une personne en situation de perte d’autonomie voudrait faire des travaux d’aménagement dans sa résidence principale. Les conséquences des accidents de la vie, qui laissent souvent leurs victimes démunies, doivent être anticipées. Pouvoir mobiliser une épargne retraite est, à ce titre, un élément important. Cet amendement améliore le texte.

De manière plus générale, j’espère que tout le travail, efficace et utile, que nous réalisons ici nous permettra d’aboutir à un texte amélioré.

M. Laurent Duplomb. Ça dépendra de la CMP !

M. Bruno Le Maire, ministre. Nous aborderons bientôt, sans doute la semaine prochaine, la question des privatisations et des cessions d’actifs. Jean-François Husson a fait des propositions très constructives pour renforcer les garanties à ce sujet, mais il faut avoir conscience que, si nos échanges aboutissent à une situation de blocage, tout le travail que nous aurons fait jusque-là tombera à l’eau, ce que je trouverais dommage. J’espère donc vraiment que, au-delà des positions de principe, nous pourrons avoir une discussion constructive sur les modalités de cessions d’actifs.

M. Bruno Sido. C’est du donnant-donnant…

M. Bruno Le Maire, ministre. Sur l’amendement n° 964, l’avis est défavorable. En effet, il vise à encadrer la possibilité de transférer le PERCO. Or je souhaite vraiment que la transférabilité soit totale, sans aucune limite, afin que le système soit le plus souple possible. Il ne doit y avoir aucun obstacle au transfert des produits d’épargne retraite.

Sur l’amendement n° 805 de M. Yung, l’avis est favorable, puisqu’il supprime une disposition venant contraindre les possibilités de transfert de plans d’épargne retraite d’entreprise. Cela correspond à ma philosophie, qui est, très simplement, d’offrir le plus de liberté et de simplicité possible à l’épargnant.

L’amendement n° 139 rectifié s’inscrit dans une logique très différente, puisqu’il tend à restreindre la transférabilité, en interdisant le transfert d’un plan d’épargne retraite avant le départ de l’entreprise du salarié. Tout ce qui limite la liberté du citoyen sans motif véritablement solide ne me semble pas aller dans la bonne direction. L’avis est donc défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 667, on voit bien qu’il y a un équilibre à trouver entre la proposition du Gouvernement de ramener le taux de forfait social de 20 % à 16 %, ce qui représente déjà une économie importante pour les épargnants, et celle de certains sénateurs qui, dans leur immense générosité, veulent l’abaisser à 10 %, pour un coût de 160 millions à 180 millions d’euros. Jean-François Husson estime que, après tout, on n’est plus à ça près, mais ce n’est pas parce qu’un geste important de 10 milliards d’euros a été fait en faveur des Français qui travaillent que, tout d’un coup, les vannes seraient grand ouvertes et que n’importe quelle autre dépense publique supplémentaire pourrait être décidée ! Curieusement, depuis quelques semaines, on ne cesse de me dire que l’on n’en est plus à 200 millions d’euros près… (Sourires.) Si j’écoutais tous ceux qui me tiennent ce genre de discours, on en serait à 20 milliards d’euros de dépenses publiques supplémentaires ! À un moment donné, il faut bien mettre une digue : fixer le taux à 16 % me semble raisonnable ; l’abaisser à 10 %, c’est généreux, mais c’est cher !

Les modifications prévues par l’amendement n° 967 conduiraient à limiter les droits des salariés en matière d’épargne retraite. L’avis est donc défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 613, nous avons besoin, sur un sujet aussi technique, de pouvoir légiférer par ordonnances. L’avis est défavorable.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 806, car mettre l’accent sur l’obligation d’information lors des étapes significatives de la vie du produit constitue une protection utile de l’épargnant.

Concernant l’amendement n° 313 rectifié ter, je connais la croisade des assureurs pour en finir avec le cantonnement, mais nous sommes là pour défendre l’épargnant plus que l’assureur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Eh oui !

M. Bruno Le Maire, ministre. Le cantonnement est une mesure essentielle dans la réforme de l’épargne retraite. Je me permets d’insister sur ce point : supprimer le cantonnement, c’est porter une atteinte directe aux droits et à la protection des épargnants. Le cantonnement oblige les assureurs à inscrire dans un cadre spécifique de leur bilan l’épargne retraite des salariés. C’est une protection considérable ! J’imagine bien que tous les assureurs sont venus vous expliquer que cela ne servait à rien, mais je ne partage pas leur avis, et je le leur ai dit. Ceux qui voteront pour la suppression du cantonnement voteront contre la protection des épargnants : c’est aussi simple que cela ! Le cantonnement est une protection efficace et, très franchement, le maintenir ne portera pas un tort considérable aux assureurs…

Enfin, l’adoption de l’amendement n° 965 aurait un impact budgétaire significatif. Le Gouvernement y est donc défavorable.

M. le président. Pour la bonne information du Sénat, j’indiquerai, le cas échéant, avant le vote de chaque amendement, quels amendements deviendraient sans objet du fait de son adoption.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote sur l’amendement n° 966, dont l’adoption rendrait sans objet l’amendement n° 613.

M. Jean-Louis Tourenne. Il existe déjà un certain nombre de cas de libération anticipée possible de l’épargne retraite : je pense notamment à l’achat de la résidence principale. L’amendement n °966 tend à étendre cette possibilité au cas des personnes handicapées devant financer des aménagements de leur résidence principale. J’y suis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 966.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 613 n’a plus d’objet.

La parole est à M. Michel Canevet, rapporteur, pour explication de vote sur l’amendement n° 964, dont l’adoption rendrait sans objet les amendements nos 805, 139 rectifié et 414.

M. Michel Canevet, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Je souhaite m’exprimer sur l’amendement n° 414 du Gouvernement, qui vise à revenir sur la décision de la commission spéciale de réduire à 10 % le taux de forfait social applicable aux PERCO.

M. le ministre a indiqué, ce matin, que la réforme répondait notamment à un objectif de simplification. Je partage complètement cet objectif. Il faut en même temps s’attacher à rendre les dispositifs beaucoup plus lisibles. Or ramener l’ensemble des taux dérogatoires à 10 %, un chiffre facile à identifier, me paraît empreint de bon sens. Une telle mesure sera de nature à encourager le recours à l’épargne salariale, en particulier à l’épargne salariale longue, sachant que ces dispositifs contribuent au financement des petites et moyennes entreprises, ce qui est un autre objectif du projet de loi.

Certains veulent au contraire porter le taux de forfait social à 20 %. Je comprends leur souhait d’assurer un peu plus de ressources à la sécurité sociale, mais il faut savoir être raisonnable. Nous devons encourager les entreprises à partager avec leurs salariés la valeur créée, ce que permettent, précisément, les dispositifs d’épargne salariale. Or quand on met en œuvre de tels dispositifs, on contribue aussi au financement de la sécurité sociale, puisque les sommes versées sont soumises à la CSG et à la CRDS. Il me semble préférable que l’argent soit distribué aux salariés, et partant contribue au financement de la protection sociale, plutôt que de dormir sur des comptes bloqués dans l’entreprise.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. Monsieur le président, je ne comprends pas pourquoi l’adoption de l’amendement n° 964 ferait tomber l’amendement n° 139 rectifié, comme vous venez de le dire.

M. le président. Ils sont incompatibles sur le fond.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que ramener le taux du forfait social à 10 % coûterait 180 millions d’euros. Dont acte, mais votre argument est un peu léger, dans la mesure où, à la fin décembre 2018, vous avez distribué 10 milliards d’euros. Je ne m’exprimerai pas sur le bien-fondé des dépenses que vous avez ainsi décidées, mais, quoi qu’il en soit, le commissaire européen n’a pas sanctionné la France pour dépassement des 3 % de déficit budgétaire. Le Sénat peut donc s’autoriser à voter des dépenses qui lui semblent justes et sources d’égalité.

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez lancé partout dans le pays un débat national, mais le débat que nous avons ici est lui aussi d’intérêt national. Le Sénat a toute légitimité pour faire des choix.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission spéciale.

Mme Catherine Fournier, présidente de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. L’amendement n° 139 rectifié vise à interdire le transfert de l’épargne salariale avant le départ du salarié de l’entreprise, tandis que l’amendement n° 964 a pour objet de le limiter à une seule occurrence. Les deux amendements sont donc incompatibles, puisqu’ils présentent des options différentes sur un même sujet.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Sauf erreur de ma part, aux termes de l’amendement n° 964, en cas de transfert du plan d’épargne retraite d’un salarié, l’employeur ne pourra continuer à y verser les sommes correspondant à l’intéressement ou à la participation. Je peux tout à fait voter une telle disposition, qui me semble logique.

L’amendement n° 139 rectifié, quant à lui, prévoit que le plan d’épargne retraite ne pourra être transféré que lorsque le salarié quitte l’entreprise. Je ne vois pas du tout où est l’incompatibilité avec l’amendement de la commission spéciale.

M. le président. Pour éviter toute contestation, je mettrai aux voix chacun de ces deux amendements.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. Je ne vois pas non plus d’incompatibilité entre les amendements nos 414 et 964, qui ne portent pas sur les mêmes alinéas.

M. le président. On ne peut pas supprimer deux fois l’alinéa 48.

Je mets aux voix l’amendement n° 964.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 805 et 414 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° 139 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote sur l’amendement n° 667.

M. Jean-Louis Tourenne. Je ne vois pas d’inconvénient à ce que le forfait social soit réduit pour l’intéressement en ce qui concerne les entreprises de moins de 250 salariés et pour la participation en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, tout simplement parce que, dans ces deux cas, il n’y a pas d’obligation et que la volonté du Gouvernement, que je partage, est de créer une incitation en accordant un avantage aux entreprises.

En revanche, quand il y a obligation, il n’y a aucun intérêt à réduire le taux du forfait social à 16 % ou à 10 %, voire à l’annuler. Certaines entreprises pourraient alors être tentées de verser des sommes assujetties au forfait social plutôt que des salaires soumis à cotisations.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 667.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 967.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 806.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 313 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 415.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 965.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 388 rectifié, présenté par MM. Maurey, Marseille et L. Hervé, Mmes Létard, Gatel et Billon, M. Médevielle, Mme Loisier, MM. Détraigne, Bonhomme, Bonne et Bonnecarrère, Mme Bories, MM. Bouchet, Capo-Canellas, Cardoux, Chaize et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. de Legge, de Nicolaÿ, Decool, Delcros et D. Dubois, Mmes A.M. Bertrand, Duranton et Férat, M. Fouché, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gilles, Ginesta, Grand et Guerriau, Mme Guidez, MM. Henno, Janssens et J.M. Boyer, Mme Joissains, MM. Kern, Lagourgue, Laménie, Duplomb, Lafon, Le Nay, Lefèvre, Luche, Magras, Mandelli, A. Marc, Mizzon et Moga, Mme Noël, MM. Pellevat et Perrin, Mme Puissat, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin et Segouin, Mme Sollogoub, MM. Vanlerenberghe et Vaspart, Mme Vermeillet, M. Vogel et Mme Vullien, est ainsi libellé :

Alinéas 86 et 89

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

Elle informe le bénéficiaire des conditions dans lesquelles est intervenue la revalorisation du contrat à compter du décès de l’assuré jusqu’à cette restitution. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul des sommes versées.

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. Les contrats d’assurance vie non réclamés après le décès de leur détenteur est un sujet d’ampleur : l’enjeu serait de plus de 5,5 milliards d’euros d’encours en déshérence…

Le Sénat a eu à cœur, ces dernières années, et notamment lors de l’élaboration de la loi Eckert de 2014, de renforcer les dispositions protégeant les bénéficiaires de contrats d’assurance vie.

Si ces mesures ont apporté des améliorations sensibles au cadre légal, celui-ci mériterait d’être encore renforcé. En particulier, l’information dispensée aux bénéficiaires de contrats d’assurance vie est encore lacunaire. La loi ne prévoit ainsi ni obligation d’informer le bénéficiaire du montant du capital de l’assurance vie à la date du décès de l’assuré et des intérêts produits par ce capital après cette date, ni communication du contrat au bénéficiaire.

Il serait pourtant de bon sens que ces informations soient données au bénéficiaire du contrat.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il faut parfois se méfier du bon sens…

M. Michel Vaspart. Or un nombre non négligeable d’assureurs ne jugent pas utile de les communiquer. Ces éléments permettraient en particulier au bénéficiaire de s’assurer de la cohérence entre le montant à lui versé, d’une part, et les primes acquittées par l’assuré de son vivant et les intérêts produits, d’autre part, sachant que les associations de consommateurs relèvent un certain nombre de cas où le capital restitué a été sous-estimé.

Cet amendement a pour objet d’instaurer l’obligation, pour la Caisse des dépôts et consignations, lorsqu’elle s’est vu transférer le capital d’un contrat d’assurance vie non réclamé au terme du délai légal de dix ans, de communiquer au bénéficiaire le montant du capital et des intérêts générés après la mort de l’assuré.

L’amendement n° 389 rectifié, à l’article 21, tend logiquement à imposer la même obligation aux assureurs.

Mes chers collègues, je vous appelle à adopter ces mesures, qui s’inscrivent dans le prolongement des dispositions adoptées ces dernières années par le Sénat, visant à renforcer la protection des bénéficiaires de contrats d’assurance vie.

M. Philippe Adnot. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je partage évidemment l’objectif des auteurs de l’amendement, mais je nous invite à restreindre le champ de notre action à ce qui est possible…

Je suis défavorable à cet amendement, dont l’adoption obligerait la Caisse des dépôts et consignations à remettre au bénéficiaire une copie du contrat d’assurance vie. Je fais confiance à la Caisse des dépôts et consignations pour le faire systématiquement quand le contrat est en sa possession, mais si celui-ci ne lui a pas été transmis, comment le pourrait-elle ? Vous invoquez le bon sens, mon cher collègue : quelle est alors la portée de l’obligation que vous proposez d’instaurer ?

Peut-être faudrait-il faire en sorte que les compagnies d’assurances transférant un capital en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations soient tenues de lui signifier en même temps, le cas échéant, qu’elles ne détiennent pas de copie du contrat, mais imposer à la Caisse des dépôts et consignations de transmettre un document qui n’existe pas, ou, en tout cas, qui ne lui a jamais été communiqué me paraît impossible, exorbitant en termes juridiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le sujet des contrats d’assurance vie en déshérence est important, mais je souscris tout à fait au raisonnement de M. le rapporteur.

Une autre difficulté tient au respect de la confidentialité du contrat, dont les différents titulaires seraient connus, ainsi que leurs parts respectives, si les dispositions de cet amendement devaient être mises en œuvre. Cela pose un vrai problème de principe.

L’avis est défavorable, mais je suis tout à fait prêt à ce que l’on poursuive le travail sur les contrats en déshérence.

M. le président. La parole est à M. Michel Vaspart, pour explication de vote.

M. Michel Vaspart. Monsieur le rapporteur, nous avons souhaité présenter cet amendement avant l’amendement n° 389 rectifié, à l’article 21. Dès lors que les compagnies d’assurances gardent le contrat durant dix ans, elles doivent le transmettre à la Caisse des dépôts et consignations en même temps qu’elles lui transfèrent le capital et les intérêts produits. Ainsi, la Caisse des dépôts et consignations détient forcément une copie du contrat.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Non !

M. Michel Vaspart. J’ai donc un peu de mal à comprendre votre argument, monsieur le rapporteur.

Je comprends un peu mieux celui de M. le ministre, mais on peut envisager qu’un décret en Conseil d’État vienne préserver la confidentialité, en prévoyant que l’obligation de communication ne concerne que le contrat postérieur au décès. C’est tout à fait possible, et cela permettrait d’assurer à la fois la confidentialité et la transparence pour le bénéficiaire.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Monsieur le rapporteur, si la Caisse des dépôts et consignations a l’argent, elle a nécessairement le contrat.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Non !

M. Philippe Adnot. On ne va pas lui remettre le montant de l’encours du contrat sans justification ! L’argument de M. Vaspart me paraît tout à fait recevable. En tout cas, je ne voudrais pas que la réponse de M. le ministre puisse donner le sentiment que les assureurs pourront garder l’argent, au prétexte de la confidentialité du contrat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je suis pour la transparence totale en ce qui concerne les contrats en déshérence.

La Caisse des dépôts et consignations nous assure, la main sur le cœur, que le contrat ne lui est pas toujours transmis.

M. Bruno Sido. Comment cela se fait-il ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je n’ai pas pour habitude de faire état de mon passé professionnel, d’autant que j’ai cessé d’exercer depuis un certain temps, mais il se trouve que j’ai travaillé dans le secteur des assurances. Il arrive que des contrats soient mal rangés, puis perdus. Je ne dis pas que c’est une bonne chose, mais, à l’ère du zéro papier, il peut arriver que la compagnie d’assurances ne détienne plus le double du contrat. Il y a un suivi informatique retraçant tous les éléments relatifs à la capitalisation, etc., mais il n’y a plus de document.

On peut faire le procès des compagnies d’assurances, mais la Caisse des dépôts et consignations ne saurait objectivement être tenue pour responsable du fait que le contrat ne lui ait pas été transmis avec le capital. En tout état de cause, je le redis, il faut faire en sorte que tous les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en déshérence puissent recevoir l’argent qui leur revient.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 388 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, nadopte pas lamendement.)

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote sur l’article 20.

M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, j’ai écouté avec attention votre longue prise de parole sur l’épargne retraite, qui ressemblait plus à une intervention de discussion générale qu’à l’expression de l’avis du Gouvernement sur un amendement. En effet, elle a duré plus de huit minutes…

M. Bruno Le Maire, ministre. Je peux faire plus long ! (Sourires.)

M. Fabien Gay. Franchement, je ne peux que m’interroger, car on nous demande de voter un article relatif à l’épargne salariale alors même que vous vous apprêtez à remettre sur la table le sujet de la retraite par capitalisation et que la « grande concertation » de M. Delevoye est en cours…

On ne peut tout de même pas décemment dissocier ce dont nous sommes en train de discuter du grand sujet des retraites ! Ce qui m’amène à évoquer une question qui est, à dire vrai, la véritable question : le très faible niveau des retraites dans notre pays, auquel vous avez ajouté d’ailleurs une injustice folle en désindexant les pensions. Cela aurait pu faire l’objet d’un vrai débat.

Si vous voulez que nous débattions de l’épargne salariale, pour ma part, j’y suis prêt, mais une heure n’y suffira pas ! Nous aurions pu par exemple nous demander, comme l’a fait mon collègue Tourenne, comment favoriser l’investissement en faveur de l’économie sociale et solidaire, ce qui est une autre véritable question.

Dans un article du Monde intitulé « Pour une assurance vie labellisée bas carbone », trois économistes, spécialistes du climat, nous interpellent en soulignant l’urgence à réaliser des investissements, notamment d’avenir, dans la transition écologique. Oui, j’aurais aimé que nous ayons un vrai débat sur ces sujets, qui demandent, c’est vrai, de leur consacrer un peu plus d’une heure !

Je veux m’adresser à M. le ministre, qui semblait me trouver à court d’arguments, pour lui dire qu’il m’en reste beaucoup à lui opposer ! Vous voulez parler des investissements ? Parlons de la suppression de l’ISF, en particulier de l’ISF-PME.

Je le rappelle à tout le monde ici, en 2016, l’ISF-PME avait permis d’investir 516 millions d’euros. Aujourd’hui, on justifie la suppression de l’ISF en prétendant que les sommes ainsi soustraites à l’impôt seront réinjectées dans l’économie réelle. Sauf que ce n’est pas vrai ! Toutes les études le montrent, depuis la suppression de l’ISF, il n’y a pas de réorientation vers l’économie réelle. Soit les contribuables concernés ont dirigé leur argent sur les marchés financiers, soit ils l’ont placé dans l’épargne. Telle est la réalité ! Et les PME souffrent de cette suppression de l’ISF-PME.

Vous le voyez, j’avais beaucoup d’arguments, mais cela aurait mérité un débat un peu plus complet sur ce sujet !

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Le débat peut certes paraître long, mais il est essentiel, compte tenu des enjeux évoqués par mon collègue Fabien Gay.

Je voudrais revenir sur un élément de nos différentes interventions. Monsieur le rapporteur, vous dites que l’épargne-retraite sera fléchée vers l’économie. Et j’ai lu, s’agissant de la loi PACTE, que l’épargne-retraite serait le troisième pilier du financement de la retraite. Toutefois, le fond du problème – on tourne en quelque sorte autour du pot –, la réalité, que dénoncent d’ailleurs en ce moment nos concitoyennes et nos concitoyens dans la rue ou sur les ronds-points, c’est que les salaires comme les pensions de retraite sont totalement insuffisants.

Les salariés et les futurs retraités subissent une double peine, ou même une triple peine, car on leur demande d’épargner pour assurer leurs vieux jours tout en retirant des moyens à notre système de sécurité sociale. C’est bien le fond du problème !

D’ailleurs, ces dispositions, mes chers collègues, sont cohérentes avec un autre texte, qui a été discuté dans cet hémicycle, mais que notre groupe n’a pas voté, je veux parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce texte a ouvert la porte à la fongibilité entre le budget de la sécurité sociale et le budget général pour renflouer les caisses, qui sont en manque d’argent –, à cette réserve près que tout le monde ne manque pas d’argent ! Je le répète, les plus nantis, les plus riches ou les grosses entreprises n’ont pas de problèmes de fin de mois.

À présent, on fait de grandes théories vantant le côté moderne de ces dispositifs et l’aide qui va être apportée aux petits épargnants. Mais tout cela, c’est de l’enfumage !

M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 21 bis

Article 21

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 113-3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;

2° Le 2° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

– les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;

– après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;

– après la seconde occurrence du mot : « paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;

3° Après le même article L. 131-1, sont insérés des articles L. 131-1-1 et L. 131-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-1-1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Art. L. 131-1-2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d’organismes de placement collectif ou d’actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131-1 et qui respectent au moins l’une des modalités suivantes :

« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 2° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;

« 3° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le présent article s’applique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3°. ;

« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-21-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134-1.

« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134-1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. À l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.

« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 132-5-3 est ainsi rédigé :

« Le souscripteur communique à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 132-22. » ;

4° ter L’article L. 132-22 est ainsi modifié :

aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;

a) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134-1, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés au même article L. 134-1. » ;

b) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;

c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

5° L’article L. 134-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l’une ou l’autre des deux modalités suivantes : » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;

« 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros.

« Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n’est pas consécutive à la conclusion d’un nouveau contrat, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire informe le souscripteur ou l’adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie ne sont pas applicables à cette transformation. » ;

6° L’article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 134-1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ;

7° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134-1, s’il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n’est pas suffisante pour assurer la garantie à l’échéance, l’entreprise d’assurance constitue une provision pour garantie à terme. L’entreprise d’assurance assure la représentation de cette provision par un apport d’actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d’autres réserves ou provisions. » ;

8° À l’article L. 160-17, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

II. – Le 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° du même article L. 134-1. » ;

2° (Supprimé)

III. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° L’article L. 223-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

« 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de la mutuelle ou de l’union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 132-9 du code des assurances.

« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n’aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l’union ;

« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ;

c) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 134-1 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;

2° Après le même article L. 223-2, il est inséré un article L. 223-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-2-1. – Les unités de compte définies à l’article L. 223-2 du présent code peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223-25-4, après la référence : « l’article L. 223-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223-25-4, les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances ».

IV. – (Non modifié) Le dernier alinéa du b du 2° du I s’applique aux demandes de rachats présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre II », sont insérés les mots : «, du chapitre IV ».

VI (nouveau). – Le premier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe ne s’applique pas aux transformations d’engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du 2°du I de l’article 125-0 A du code général des impôts. »

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article vise à rendre nos entreprises « plus innovantes », en permettant d’« améliorer et diversifier les financements », notamment en prenant des mesures « en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés ».

Il s’agit de mobiliser plus ou moins 10 milliards d’euros, issus du produit de la cession d’entreprises publiques stratégiques et du dégel de l’épargne réglementée, pour favoriser l’innovation dite « de rupture ».

Or n’avons-nous pas déjà quelques outils pour atteindre cet objectif sans recourir à l’abandon des actifs d’État et sans s’attaquer à l’assurance vie ? Que faisons-nous, par exemple, du dispositif Madelin, que nous aurions pu nous contenter de renforcer pour inciter ceux qui en tirent aujourd’hui parti à en faire un peu plus ? Comment justifier une telle mesure quand vous refusez toujours ne serait-ce que le moindre débat sur l’ISF et son rétablissement ?

Pourtant, je le disais, cet impôt couplé au dispositif ISF-PME constituait une incitation forte à des investissements dans la production.

Sans même parler d’un renforcement de cet impôt par une augmentation de son taux et des contribuables concernés, sans parler d’un élargissement de son assiette, un rétablissement répondrait à l’objectif que vous vous êtes fixé d’augmentation des investissements des particuliers en direction des entreprises. Et tout cela sans compter sur le milliard d’euros mobilisé par l’ISF-PME, un millième du patrimoine global estimé fin 2017, souvent égaré dans les frais de gestion des fonds de « défiscalisation ».

Il ne fallait donc pas grand-chose, monsieur le ministre, pour que le financement de nos entreprises soit porté par des mesures qui sont loin d’être aussi risquées que celles qui sont préconisées. Celles-ci portent, certes, des traces d’une innovation de rupture en matière de gestion des affaires publiques, mais je pense, comme nombre de mes collègues, qu’elles créent un risque pour une bonne partie de l’économie française et de l’épargne de nos concitoyens.

En effet, il ne faut pas oublier que l’argent de l’assurance vie, comme de l’assurance en général, est déjà largement engagé dans l’économie, qu’on le veuille ou non, et je n’évoque même pas celui de l’épargne sur livret.

M. le président. L’amendement n° 208, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je présente ici un amendement de suppression de cet article, pour des raisons qui ne sont pas dogmatiques, et qui méritent réflexion.

Il s’agit, à toutes fins, selon vous, d’orienter l’épargne vers la sphère économique. Un tel objectif peut paraître louable, vertueux, mais de quoi parlons-nous ? À la fin 2017, l’épargne financière dans notre pays était supérieure à 5 000 milliards d’euros, soit plus de deux fois le PIB de la France. Elle a connu une augmentation de 250 milliards d’euros en douze mois, soit plus 5 %, alors que, dans le même temps, la croissance économique se chiffrait à 2,2 %, l’inflation à 1,8 % et le pouvoir d’achat à 1,6 %.

Vous l’avez rappelé ce matin, monsieur le ministre, le produit phare des épargnants, celui qui rassemble encore à peu près 40 % de leurs économies – peut-être un peu moins aujourd’hui –, c’est en effet l’assurance vie. Si 30 % des placements sont stockés sur les comptes bancaires, seulement 24 % vont aux actions et obligations.

Si l’on peut déplorer cette frilosité à investir dans la sphère économique, cela n’interdit pas de s’interroger sur le risque vers lequel on voudrait pousser nos compatriotes. Laurence Cohen vient de le rappeler, ce mode de placement sécurise quelque peu l’avenir, alors que le pouvoir d’achat baisse et que le niveau des retraites n’est pas garanti pour les années à venir – c’est l’un des sujets abordés lors du grand débat. Les gens préfèrent la sécurité et mettent de l’argent de côté pour assurer des lendemains un peu plus sûrs ou un peu moins précaires.

Il y a d’autant plus lieu de réfléchir sur ce sujet de la sécurisation de l’épargne, celle que vous souhaiteriez orienter vers l’économie, que le passé a fourni des exemples édifiants. Sans aller jusqu’à dire que toutes les entreprises fonctionnent de la sorte, souvenons-nous de l’affaire Enron, survenue voilà quelques années et qui a fait des dégâts considérables. Elle a provoqué la mise en place aux États-Unis de nouvelles règles en matière de transparence et de réglementation au niveau comptable pour mieux encadrer les dirigeants et les audits, afin d’assurer une meilleure transparence des comptes.

Nos concitoyens se préoccupent de se mettre à l’abri de l’insécurité, de l’incertitude, ce qui nous ramène aux choix économiques et fiscaux que vous faites dans ce pays. Vous voulez, ce qui est tout à fait normal, financer l’économie, mais n’oubliez pas l’économie réelle. Il faut tout de même avoir en tête que moins de 2 % des flux financiers dans le monde ont un rapport avec l’économie réelle, c’est-à-dire avec la production de biens et de services pour l’humanité. Tout le reste, c’est de l’abus, c’est de la spéculation, c’est de l’argent qui tourne sur lui-même. Les gens ont cela en tête, il faut tout de même le mesurer !

Bien sûr, les assujettis à l’ISF, enfin libérés de cet insupportable fardeau, vont se précipiter sur l’investissement… (Sourires sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.) Peut-être faudrait-il solliciter quelque peu vos amis sur le sujet !

J’en viens aux banques, qui, je le sais, ne jouent qu’en partie leur rôle. Il y aurait lieu de débattre avec elles pour les inciter à orienter leurs investissements dans l’économie réelle, plutôt que de s’égarer dans les paradis fiscaux ou d’investir dans les économies et les énergies fossiles. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Monsieur Gay, monsieur Bocquet, heureusement que votre vision n’est pas dogmatique !

M. Julien Bargeton. Sinon, qu’est-ce que ce serait ! (Sourires sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe Les Républicains.)

Mme Laurence Cohen. Il y a des preuves, il faut les écouter !

M. Jean-François Husson, rapporteur. Ce ne sont pas des preuves : vous avez exprimé un point de vue, et je vais faire de même. Une telle confrontation est parfaitement normale ; elle participe du débat démocratique qui se déroule dans notre assemblée.

Je partage votre volonté de sécuriser l’avenir, de participer à la réussite économique des entreprises, au dynamisme de la France et même au financement de l’économie productive. Je crois qu’il ne faut pas supprimer cet article. En effet, ce projet se propose de rendre les Français davantage acteurs de leur vie.

Le Gouvernement veut conduire une telle transformation. Je pense, moi aussi, qu’il faut que la France évolue. Être impliqué dans la réussite des entreprises, c’est entrer dans en processus de réciprocité, qui stimule la capacité à produire des biens et à créer des richesses, grâce aux dividendes perçus, aux actions offertes ou à l’épargne-retraite. Cela permet de donner une nouvelle dynamique économique à notre pays, et nous en avons besoin !

Vous l’avez dit, et les statistiques le montrent, une bonne part des 1 700 milliards d’euros placés en assurance vie le sont sur des supports qui manquent manifestement de dynamisme. Plutôt que de laisser cet argent dormir, il faut le mettre davantage au service de la rentabilité et de la productivité de l’économie française, pour créer des emplois. Il n’a pas dû vous échapper que l’on trouve beaucoup de PME dans l’économie productive… J’y vois un véritable facteur d’intégration et de cohésion des équipes et des collaborateurs au sein des entreprises.

C’est la raison pour laquelle je pense qu’il faut que les uns et les autres évoluent. En tout cas, c’est ce que je nous invite à faire collectivement. Mes chers collègues, peut-être pourrez-vous ainsi nous rejoindre, malgré les propos que vous venez de tenir.

Mme Laurence Cohen. Et ce propos, il n’est pas dogmatique, peut-être ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur. Je rassure tout de suite M. Gay : je ne vais pas parler pendant huit minutes ; je serai plus bref, et je le regrette d’ailleurs.

M. Fabien Gay. Sur l’article 20, vous avez parlé sept minutes !

M. Bruno Le Maire, ministre. En effet, notre débat est intéressant : derrière la loi PACTE, il y a un débat sur ce que nous voulons pour l’économie française.

Je ne cesserai de redire que notre économie a besoin de produire plus, d’investir, d’innover, de créer des emplois et d’avoir du capital à sa disposition. Et je continuerai de dire que les choix fiscaux faits par le Gouvernement en 2017, que j’ai présentés ici au Sénat et à l’Assemblée nationale, et qui visaient à diminuer la fiscalité sur le capital en France, sont justes et nécessaires pour notre pays. En effet, ils permettront à nos entreprises d’investir, d’innover, d’être compétitives et de créer des emplois pour nos compatriotes.

Les autres solutions qui ont été essayées et qui consistent à financer tout cela par de la dépense publique génèrent de la dette, qu’il faut rembourser. Au bout du compte, cela appauvrit le pays ! (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. Martial Bourquin. Quel raccourci !

Mme Sophie Taillé-Polian. Encore du dogmatisme !

M. Bruno Le Maire, ministre. Je ne sors pas de cette logique. Elle est différente de la vôtre, mais je constate, tout simplement, que le chômage a baissé depuis deux ans. Même si ce n’est pas suffisant, nous sommes dans la bonne direction.

Je constate que, pour la première fois depuis douze ans – c’est l’OFCE qui le dit, un organisme qui, en général, ne nous fait spécialement de cadeaux –, la pression fiscale sur les ménages français a baissé. Et la croissance française a atteint 0,3 % au quatrième trimestre de 2018, quand beaucoup d’autres pays européens sont dans une situation plus difficile, voire connaissent une croissance négative.

Je ne dis pas que tout cela est parfait. Je pense que l’on peut faire beaucoup mieux, car les entreprises françaises ont le talent pour faire beaucoup mieux si nous adoptons des dispositions pour leur faciliter la vie et soutenir l’investissement. Mais je considère que nous sommes dans la bonne direction. Et dans un tel cas de figure, il faut être capable de continuer à maintenir les éléments fondamentaux des choix fiscaux et économiques que nous avons faits, sous l’autorité du Président de la République, depuis maintenant deux ans.

S’agissant de l’assurance vie, celle-ci reflète parfaitement, les difficultés françaises actuelles : sur les 1 700 milliards d’euros de l’assurance vie, quelque 1 400 sont placés en toute sécurité et 300 sont placés en actions sur des comptes un peu plus risqués. Nous, ce que nous voulons, c’est attirer davantage d’avoirs placés en assurance vie sur des produits un peu plus risqués, mais qui financent l’économie française. Tout l’objectif de cet article, c’est d’inciter les Français à aller davantage vers ces produits qui financent directement l’économie française.

Je veux rassurer M. Gay et l’ensemble des sénateurs, nous aurions pu proposer le « grand soir » de l’assurance vie. Nous avons eu des discussions très longues, notamment avec les assureurs, sur ce sujet. Cela aurait supposé de faire quelque chose que j’ai refusé, à savoir remettre en cause la garantie sur le capital sous huit ans.

Je pense que nous aurions ainsi franchi une ligne rouge par rapport à la sécurité de l’épargnant dont je vous ai parlé. Si l’on avait vraiment voulu garantir une rentabilité encore beaucoup plus forte et exposer les épargnants à un risque plus important, on aurait pu leur proposer des produits comportant des risques importants et susceptibles de produire une rentabilité importante, en leur demandant, en contrepartie, de renoncer à la garantie sur leur capital. Toutefois, j’ai considéré que cesser de garantir le capital de l’épargnant revenait à franchir une ligne rouge qui aurait été dangereuse.

L’article 21 me semble présenter un juste équilibre entre le risque proposé à l’épargnant et la sécurité de son placement.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Cela n’a pas duré sept minutes, mais quatre ! (Sourires.)

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, j’aime bien que l’on débatte ! Je sais, vous êtes pragmatique, vous êtes le nouveau monde. Nous, nous sommes l’ancien monde et les dogmatiques.

M. Bruno Le Maire, ministre. Je n’ai jamais dit cela !

M. Gérard Longuet. Vous êtes même le très ancien monde ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Fabien Gay. Très ancien, en effet, je le sais. Votre rêve, c’est que nous disparaissions !

M. Gérard Longuet. Non, surtout pas !

M. Fabien Gay. Toutefois, pour l’instant, nous sommes là, et bien là ! Nous allons continuer à animer les débats, comme nous savons le faire, toujours en défendant nos idées.

J’aimerais entendre vos réponses, car il ne faut pas esquiver le débat, notamment au sujet de l’investissement dans les PME. La suppression de l’ISF-PME a privé les PME, que nous voulons soutenir, comme vous, de 516 millions d’euros, qui n’ont pas été compensés.

De même, les montants qui n’ont pas été perçus au titre de l’ISF n’ont pas été réinjectés, comme on le dit, dans l’économie réelle. J’attends une étude et un argumentaire sérieux qui infirme mes propos : tout montre que cet argent est parti soit vers les marchés financiers, soit vers l’épargne. Nous avons fait deux interventions sur ce sujet. Je sais que vous ne souhaitez pas en parler, mais vous devez répondre à mon argument et m’en opposer d’autres ! Ensuite, nous pourrons poursuivre la discussion sur les investissements vers les PME. C’est la méthode que je vous propose, et qui nous permettrait d’avancer dans les discussions, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. J’ai écouté avec beaucoup d’attention les propos de M. le ministre et je partage un certain nombre de ses points de vue. Cependant, sa philosophie générale me gêne un peu.

Au fond, monsieur le ministre, ce que vous nous dites, c’est qu’il y a une épargne passive, qui ne sert pas à grand-chose, tout simplement parce que nos concitoyens ne souhaitent pas prendre des risques. Vous, ce que vous voulez, c’est faire en sorte de financer l’entreprise, incitant, pour ce faire, les épargnants à prendre des risques.

Toutefois, la plupart des épargnants sont de petits épargnants et ont relativement peu d’argent. La volonté de les inviter à se trouver éventuellement en difficulté au bout de leur épargne-retraite m’angoisse quelque peu.

Cela m’angoisse d’autant plus que je retrouve là une certaine forme de pensée selon laquelle les petits épargnants et ceux qui n’ont guère d’argent doivent tout de même faire quelque chose pour l’économie. Mais quid de ceux qui encaissent beaucoup de dividendes ? Ne devraient-ils pas, eux, investir ?

Vous l’avez rappelé – vous savez cela beaucoup mieux que moi, qui n’ai pas de compétence en la matière –, ce qui fait l’avenir de notre économie, c’est l’investissement à réaliser. Or, lorsque l’on sait que la quasi-totalité ou la majeure partie des bénéfices servent simplement à rémunérer les actionnaires et non pas à financer l’investissement, il me semble que votre volonté laisse de côté une cible, qui est la plus essentielle et pour laquelle vous ne proposez aucune solution.

Je me dis que les plus riches sont à chaque fois épargnés, alors que l’on ne manque jamais de demander aux plus pauvres de faire des efforts ! J’ose espérer que dans les unités de comptes, dont nous reparlerons tout à l’heure, nous allons trouver des moyens de garantir le capital des petits épargnants. J’espère aussi que nous aurons l’objectivité et la neutralité nécessaires pour leur faire valoir les avantages et les inconvénients des diverses solutions qui existent sur le marché.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 208.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 134, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 16, première et seconde phrases

Supprimer le mot :

conclus

et le mot :

effectuées

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement est très simple. Au regard de l’urgence climatique et sociale, qui a été rappelée il y a quelques instants et qui est une réalité criante, la France doit être en mesure d’apporter des solutions de financement immédiates.

Le présent amendement vise donc à permettre la présentation d’unités de comptes responsables à l’ensemble des contrats en unités de comptes dans l’économie sociale et solidaire et dans la transition écologique, et non uniquement aux nouveaux contrats conclus à compter de 2020 et de 2022.

En clair, dans les nouveaux contrats en unités de comptes, il n’y a pas de problème, ces solutions responsables seront présentées. Je pense aux contrats qui existent et pour lesquels il serait bon, afin de garantir une véritable efficacité, d’ouvrir la possibilité de présenter ces solutions responsables. Afin de dissiper toute ambiguïté, je précise qu’il s’agit non pas d’une obligation, mais bien d’une possibilité, offerte à tous ceux qui veulent y souscrire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je partage évidemment les objectifs visant à accélérer le verdissement de notre économie par des moyens financiers, notamment par le secteur de l’assurance vie.

Je vais toutefois émettre un avis défavorable sur l’amendement, qui, comme vous l’avez dit, tend à remettre en cause des situations contractuelles. Cette proposition disposition, en ce sens, une vraie fragilité constitutionnelle, que nous vous avions signalée en commission spéciale ; vous avez fait néanmoins le choix de la présenter de nouveau.

Nous considérons qu’il faut être attentif à ne pas exposer ce projet de loi à des risques d’inconstitutionnalité. Telle est la seule et unique raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission spéciale, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur.

Certes, je souscris à l’ambition de M. Tourenne, qui est d’orienter le plus possible l’épargne des Français vers l’économie verte. Au-delà des dispositifs présentés dans le projet de loi PACTE, nous travaillons d’ailleurs actuellement avec les banques et assureurs à des mécanismes de finance verte encore beaucoup plus efficaces. Ceux-ci reposeraient sur un principe de transparence, grâce auquel on pourrait évaluer très précisément la part d’actifs de chaque banque ou de chaque assureur placée sur des produits verts, c’est-à-dire sur de l’énergie renouvelable, des éoliennes, notamment off-shore, du solaire.

Il s’agit de permettre à l’épargnant de savoir où vont ces dépôts, où va son épargne. Est-elle dirigée vers des énergies renouvelables, vers des centrales ou des mines à charbon ? Je suis convaincu que, au bout du compte, ceux qui feront la finance verte, ce seront les clients.

En effet, un jeune de vingt-cinq ans qui va placer son épargne suivra le parcours de son dépôt. Il voudra savoir où sont affectées les sommes de son contrat d’assurance vie ; où va l’argent qu’il a placé dans la banque. Je suis persuadé qu’il préférera placer son argent dans une banque qui finance la transition énergétique plutôt que dans une banque qui continue à financer des activités qui ne sont pas respectueuses de l’environnement. C’est une conviction très forte chez moi.

Toutefois, votre amendement me pose problème pour les mêmes raisons que M. le rapporteur. En effet, vous touchez au droit des contrats parce que vous remettez en cause des contrats déjà conclus. Pour l’avenir, nous avons déjà prévu des dispositifs qui permettent d’orienter l’épargne vers l’assurance vie verte, mais nous ne souhaitons pas remettre en cause les contrats déjà conclus.

C’est la raison pour laquelle je vous suggère, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nelly Tocqueville, pour explication de vote.

Mme Nelly Tocqueville. Monsieur le ministre, j’entends bien vos explications. Je crois néanmoins que l’urgence climatique actuelle nous oblige à jeter un regard différent sur cette situation.

Alors que les participants aux différentes manifestations pour le climat regroupent un nombre toujours plus important de personnes, il ne nous paraît pas tout à fait incongru de permettre la présentation d’unités de comptes véritablement responsables, puisqu’il s’agit bien d’une simple possibilité qui serait donnée à l’ensemble des contrats.

Monsieur le ministre, vous avez raison de souligner l’importance de la création d’emplois, à laquelle nous sommes également très attentifs. Or l’économie verte est potentiellement créatrice de milliers d’emplois. Élargir cette possibilité à l’ensemble des comptes serait véritablement responsable, me semble-t-il.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 134.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Longuet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Chatillon, de Nicolaÿ et Daubresse, Mmes Deroche, Deromedi et Gruny, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Magras, Mandelli et Mayet, Mme M. Mercier, MM. Piednoir, Poniatowski, Priou et Regnard, Mme Ramond et MM. Rapin, Revet et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 131-1-3. – Dans les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation dont le capital ou la rente garantis sont exprimés en tout ou partie en unités de compte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code, la valeur de ces unités de compte, en cas de demande de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage ou d’avance par le souscripteur ou l’adhérent, est déterminée, lorsque la périodicité de valorisation est inférieure à trente jours, sur la base d’une valeur des actifs constituant ces unités de compte arrêtée à une date postérieure à la date de réception par l’assureur de ladite demande, indépendamment, le cas échéant, de la date de publication de cette valeur.

« Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Le présent article s’applique aux contrats et adhésions conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi qu’aux contrats et adhésions en cours à la même date.

« Pour les contrats et adhésions en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, la valeur des unités de compte est déterminée sur la base de la première valeur des actifs constituant ces unités de compte, arrêtée à compter du jour suivant la date de réception par l’assureur de ladite demande, indépendamment, le cas échéant, de la date de publication de cette valeur.

« Pour ces mêmes contrats et adhésions, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises, le souscripteur ou l’adhérent peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge du tribunal de grande instance compétent aux fins de rechercher, dans les conditions du droit commun, s’il y a lieu de réparer le préjudice éventuellement né de la modification de son contrat ou de son adhésion opérée par le présent article. L’indemnité éventuellement allouée ne peut excéder le montant de la plus-value réalisée par le souscripteur ou l’adhérent sur son contrat ou son adhésion au cours des cinq années précédant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Cet amendement est en apparence technique. Mais, en réalité, il vise à exprimer la responsabilité du législateur que nous sommes au regard d’un risque avéré de désordre public ; celui-ci remettrait en cause la confiance que nos compatriotes doivent placer dans l’épargne de long terme orientée vers la production à partir de produits à risque, à savoir les actions.

Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. (Sourires.) En ce temps-là, l’assurance appartenait à l’État ; elle était sous l’autorité et la tutelle d’une direction des assurances. Les produits vendus aux clients étaient labellisés par l’État.

Or, involontairement – c’était avant le numérique, je le reconnais –, les compagnies d’assurance de l’État – en tout cas, celles qui avaient été autorisées par lui – ont placé sur le marché la martingale absolue pour être certain de gagner en bourse.

Le problème, c’est que quand vous êtes certains de gagner en bourse, cela signifie que d’autres sont certains de perdre ! Ce déséquilibre naît de ce que l’on appelle la clause d’arbitrage en cours connus.

L’objectif était de protéger la veuve de Carpentras, de telle sorte qu’elle puisse vendre ses actions dans le cadre de son assurance vie ou de son contrat de capitalisation avec un cours connu. Or, aujourd’hui, avec la réactivité des cours, tout se sait en instantané et même un décalage de deux ou trois jours – ce sont souvent des contrats d’une semaine, voire de quinze jours –, vous donne la certitude de vendre ce qui baisse ou d’acheter ce qui a monté : vous êtes certain de gagner !

Certes, on pourrait considérer que c’est formidable, car la veuve de Carpentras va enfin gagner un peu d’argent. Sauf que, si elle est séduite par un trader fou ou par un directeur de fonds activiste, rien ne lui interdit d’emprunter et de jouer des sommes considérables, de faire perdre la banque, laquelle va s’équilibrer sur les autres épargnants, créant ainsi un déséquilibre absolu.

C’est un problème juridique extrêmement complexe. Je pense que seul le législateur peut intervenir, car les autorités de tutelle qui ont succédé à la direction des assurances ne peuvent intervenir qu’après, quand le mal est constaté.

Les dispositions de l’amendement proposé ici s’inspirent d’une idée simple et constitutionnellement acceptée : lorsqu’il y a un risque né d’une mutualisation, il faut le limiter. Nous prévoyons l’indemnisation. Je suis heureux d’ouvrir ce débat, qui ne sera peut-être pas tranché aujourd’hui, mais qui aura au moins le mérite d’être posé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je vous remercie, mon cher collègue. Ce débat s’inscrit en effet dans le temps : il arrive que les responsabilités exercées par l’État ou les entreprises conduisent à des surprises, que l’on découvre parfois quelques décennies plus tard.

Ce que vous évoquez s’est produit au début des années quatre-vingt. Tout le monde ici, ou presque – j’identifie, en effet, au moins une ou deux personnes pour lesquelles ce n’est pas le cas –, connaît la situation évoquée.

Toutefois, je vais émettre un avis défavorable sur cet amendement, parce que je relève un risque d’inconstitutionnalité. Votre proposition interdirait en effet des dispositions contractuelles légalement formées, ce qui est contraire au principe de liberté contractuelle, telle qu’il découle des articles IV et XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Or il n’y a là aucun motif impérieux d’intérêt général, tel que le requiert la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour justifier une entrave à une liberté individuelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Monsieur le sénateur, vous abordez un sujet en effet très sensible. Les assureurs m’ont alerté à plusieurs reprises sur ce problème. Je ne suis pas d’ailleurs certain, et je le leur ai dit, que faire la plus grande publicité à ce problème soit forcément ce qui est le plus protecteur de leurs intérêts.

M. Bruno Le Maire, ministre. Toutefois, après tout, ce sont eux qui font ce choix.

La remise en cause des contrats en cours, telle qu’elle est proposée par cet amendement – j’ai eu l’occasion d’en discuter avec les assureurs à plusieurs reprises – nous expose à un risque d’inconstitutionnalité force dix !

Monsieur le sénateur, je comprends parfaitement le problème et les difficultés qui ont été exposés à plusieurs reprises par les assureurs. Mais passer en force par la voie législative serait nous exposer à un très fort risque d’inconstitutionnalité de remise en cause des contrats et ferait à mon avis une publicité excessive sur ce sujet.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Monsieur le sénateur, je propose que nous en reparlions à l’occasion, mais la voie législative ne me paraît pas la bonne voie.

M. le président. Monsieur Longuet, l’amendement n° 23 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard Longuet. Monsieur le ministre, je comprends votre réaction : parler d’une martingale absolue, c’est faire rêver ! Et comme ces contrats ne sont plus vendus, il faut s’appuyer sur les contrats existants, qui sont en quantité limitée. Reste qu’il peut y avoir un détournement de ces contrats, puisque ce sont des contrats de très long terme, souvent viagers, qui ne s’éteindront qu’avec la mort de leurs titulaires.

Je crains que le scandale d’une martingale que nous aurions laissé filer en toute connaissance de cause ne provoque chez les épargnants le sentiment qu’il y a deux poids deux mesures et des traitements différents.

C’est la raison pour laquelle, en toute responsabilité, je maintiens cet amendement, monsieur le président. Même s’il n’est pas adopté, le débat aura été ouvert.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 426 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Canevet et Longeot, Mmes Bories, Guidez et Perrot, MM. Guerriau et Adnot, Mme A.M. Bertrand, MM. de Nicolaÿ, Lefèvre et Kern, Mmes Garriaud-Maylam, N. Goulet et Lavarde, MM. Henno, Chasseing et Capus, Mme Billon, M. Bascher, Mme Kauffmann, MM. Mizzon, Longuet, Bonhomme, D. Dubois, Mandelli et Janssens, Mme Joissains et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 17

Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 131-1-… – I. – Il est instauré une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 50 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du code des assurances et dont au moins 25 % correspondent au critère du 2° du même article. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 131-1-2 n’entraîne aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article pour une durée de huit ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du même article ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou à ses 75 ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné audit 2° n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent article, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221–31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 euros et ne peuvent être appliqués que par l’entreprise d’assurance de départ qui ne peut refuser ce dernier. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« 9° Le transfert d’un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code vers une autre entreprise d’assurance n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement sous réserve du respect de l’ensemble des alinéas précédents.

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2 du même code.

« III. Un comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du I du présent article et de l’application des modalités prévues au II du même article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuels et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I dudit article, notamment en matière de labellisation.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du même I et de l’application des modalités prévues au II du présent article.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à créer une nouvelle catégorie de contrats d’assurance vie, dont les encours serviront au financement de la transition énergétique et écologique.

Ces contrats se caractériseraient par une prime unique, investie, pour au moins 50 %, en faveur de la transition écologique. Cet investissement se répartirait entre des fonds portant un label contrôlé par l’État. L’assuré s’engagerait sur le long terme, sans possibilité de rachat pendant une durée de huit ans, mais avec la certitude de pouvoir bénéficier d’avances.

Par ailleurs, le contrat bénéficierait d’engagements de l’assureur en matière de conditions financières minimales, notamment en termes de frais de gestion et d’avances.

Pour répondre rapidement aux besoins de financement de la transition écologique, chiffrée à près de 40 milliards d’euros par an, et afin de stimuler l’offre des assureurs, les encours actuels pourraient être transférés sur ces nouveaux contrats sans pénalité fiscale. Pour être pleinement efficaces, afin d’accompagner et de sécuriser les épargnants, ces contrats gagneraient à être complétés en loi de finances d’une garantie de l’État in fine.

Ainsi, cet amendement tend à concrétiser l’ambition d’un engagement clair et ferme de la France en faveur de la transition écologique. Il s’agit là d’une véritable sécurité pour une épargne responsable, c’est-à-dire une épargne véritablement au service des générations futures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. L’objet de cet amendement suscite de nombreuses réflexions. J’exprime de sérieuses réserves à la fois sur l’opportunité et sur la faisabilité immédiate de ce type de contrat. C’est pourquoi je vais demander l’avis du Gouvernement.

Trois raisons principales justifient mes doutes.

Premièrement, la composition des unités de compte semble discutable. En effet, les fonds dits « verts » ne présentent pas encore une maturité complète. Au regard des consultations et des informations que nous avons pu recueillir, la collecte de ces fonds ne s’élève aujourd’hui qu’à environ 4 milliards d’euros, ce qui, vous en conviendrez, est bien peu au regard des encours de l’assurance vie.

Par ailleurs, la commission spéciale a adopté une disposition visant à renforcer l’obligation de proposer d’investir dans des fonds verts, solidaires et responsables, ce qui me semble constituer une première étape.

Deuxièmement, il est prévu que, pour une unité, la perte de compte de sa qualité d’unité de compte investie dans des fonds de transition écologique ou investissements responsables ne modifie pas la gestion du contrat. Cette disposition pourrait – je dis bien pourrait – constituer un effet d’aubaine important pour des souscripteurs qui se détourneraient rapidement de ce fonds. En effet, on pourrait investir dans un fonds labellisé transition énergétique, mais l’équilibre du contrat resterait le même si ce fonds perdait son label.

Troisièmement, l’objet de cet amendement me paraît présenter des incohérences avec les dispositions de l’article 21, notamment sur les modalités de paiement de la prime.

Enfin, pour avoir eu des contacts avec les promoteurs de ce projet, je suis également réticent au regard des différentes modalités d’une rapidité extrême qui ont permis de changer les garanties associées à la proposition. Je me dis, en mon âme et conscience, que la maturité et la solidité du projet ne sont pas tout à fait attestées.

C’est pourquoi la commission spéciale souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. De façon très claire, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Pourquoi ? Parce que, si l’intention est bonne, la proposition est soit redondante, soit dangereuse.

Elle est redondante, car l’adoption de cet amendement aboutirait à créer un nouveau support d’assurance vie pour les produits verts, alors même que notre logique, c’est qu’une partie des unités de compte – c’est même une obligation pour l’assureur – finance des activités vertes.

Ainsi, on ajoute un nouvel élément, qui va complexifier encore l’assurance vie. Il existe déjà trois types de contrats d’assurance vie ; on en créerait un autre, alors même que l’on a demandé aux assureurs que leurs unités de compte comportent des produits verts. C’est une source inutile de complexification. De toute façon, c’est ma conviction : la profondeur de marché n’est pas suffisante pour que cela fonctionne.

À la rigueur, si seul cet argument pouvait être avancé, cela ne me gênerait pas outre mesure, quand bien même cela complexifie, c’est inutile et que l’on peut se contenter de ce qui existe déjà, qui a été proposé par la commission spéciale, va dans le bon sens et garantit qu’une partie de l’assurance vie va bien vers des produits verts.

En revanche, la garantie de l’État pose une véritable difficulté de fond.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cela signifie que l’assureur pourra proposer n’importe quel produit, financer ce qu’il souhaite et considérer que, si cela ne marche pas, l’État garantit.

Le ministre des finances reprend le dessus sur le ministre de l’économie et appelle votre attention sur le fait que c’est vraiment très dangereux pour les finances publiques de l’État : cela peut provoquer des comportements complètement irresponsables de la part des assureurs. Sachant qu’ils sont couverts par une garantie d’État, ils peuvent prendre tous les risques qu’ils veulent, en promettant à leurs clients une rentabilité exceptionnelle : si cela marche, tant mieux pour eux ; si cela ne marche pas, c’est le Trésor public qui paiera. J’insiste sur le caractère très dangereux de la garantie de l’État.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. J’avais exprimé les mêmes doutes que le Gouvernement. Il me semble qu’il revenait au ministre d’exposer de manière encore plus claire les réserves que j’avais avancées de façon floue.

La commission spéciale émet elle aussi un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Monsieur le ministre, j’entends parfaitement vos réserves, et c’est la raison pour laquelle j’ai retiré du texte de l’amendement toute la partie relative à la garantie de l’État, qui me gênait moi aussi, surtout qu’il s’agissait d’une garantie à 100 % in fine. Cela n’y figure donc plus.

Il s’agit de nouveaux produits, que l’on crée avec 50 % d’investissements dans l’économie dite verte. Il me semble que cela complète tout de même l’offre existante et les incitations sur les contrats actuels.

De toute façon, si la disposition concernant la garantie de l’État avait été maintenue, cet amendement aurait été déclaré non recevable par la commission spéciale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 426 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

(M. Vincent Delahaye remplace M. David Assouline au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. L’amendement n° 390 rectifié bis, présenté par M. Maurey, Mmes Billon et Létard, M. L. Hervé, Mme Loisier, MM. Médevielle et Babary, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonhomme, Bonne, Bonnecarrère, Bouchet, Capo-Canellas, Cardoux, Chaize et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. de Legge, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne et D. Dubois, Mmes Duranton et Férat, M. Fouché, Mmes Garriaud-Maylam et Gatel, MM. Gilles, Ginesta, Grand et Guerriau, Mme Guidez, MM. Henno, Janssens et J.M. Boyer, Mme Joissains, MM. Kern, Lagourgue, Laménie, Duplomb, Lafon, Le Nay, Lefèvre, Luche, Magras, Mandelli, A. Marc, Mizzon et Moga, Mme Noël, M. Pellevat, Mme Puissat, M. Raison, Mme Ramond, M. Rapin, Mme Sollogoub, MM. Vanlerenberghe et Vaspart, Mme Vermeillet, M. Vogel, Mme Vullien et M. Perrin, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 29

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 132-23-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;

II. – Après l’alinéa 60

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 223-22-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. Cet amendement vise à compléter le cadre légal, qui prévoit la procédure de versement d’une assurance vie à son bénéficiaire. Lorsque celui-ci a été identifié, la loi prévoit que l’assureur a quinze jours pour lui demander des documents, afin de procéder au paiement ; il dispose ensuite d’un délai d’un mois pour verser la somme.

Si ce second délai est subordonné à des pénalités en cas de non-paiement, aucune sanction n’est en revanche prévue en cas de manquement au délai de quinze jours. Or, comme a pu le relever le médiateur de l’assurance, cette absence de pénalité favorise le dépassement de cette échéance prévue par la loi. Des délais de plusieurs mois, au lieu des quinze jours légaux, sont parfois observés.

Aussi, il s’agit de soumettre le non-respect de ce délai à des pénalités à hauteur du double du taux légal durant un mois, puis au triple du taux légal, sur le même principe que celles qui sont appliquées en cas de manquement au délai d’un mois pour verser le capital de l’assurance vie.

Je terminerai en précisant que cet amendement, tout comme le suivant, a été déposé par Hervé Maurey.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je vais émettre un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons que j’ai évoquées. En effet, les assureurs ne disposent parfois pas de toutes les informations nécessaires pour demander les pièces justificatives dans le délai de quinze jours.

Mes chers collègues, je vous invite également à faire montre d’un peu de bon sens. Parfois, ce délai de quinze jours tombe dans une période un peu complexe, qu’il s’agisse de la fin de l’année, des vacances, des ponts ou du mois de mai. Il me semble que l’on peut trouver un juste milieu.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Michel Vaspart, pour explication de vote.

M. Michel Vaspart. Comme je l’ai rappelé, c’est Hervé Maurey qui a déposé cet amendement. En tant que simple cosignataire, je ne me sens pas autorisé à le retirer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 390 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 389 rectifié, présenté par MM. Maurey, Marseille et L. Hervé, Mme Létard, M. Médevielle, Mme Billon, M. Détraigne, Mme Loisier, M. Babary, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonhomme, Bonne et Bonnecarrère, Mme Bories, MM. Bouchet, Capo-Canellas, Cardoux, Chaize et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. de Legge, de Nicolaÿ, Decool, Delcros et D. Dubois, Mme Duranton, M. Fouché, Mmes Garriaud-Maylam et Gatel, MM. Gilles, Ginesta, Grand et Guerriau, Mme Guidez, MM. Henno, Janssens et J.M. Boyer, Mme Joissains, MM. Kern, Lagourgue, Laménie, Duplomb, Lafon, Le Nay, Lefèvre, Luche, Magras, Mandelli, A. Marc, Mizzon et Moga, Mme Noël, MM. Pellevat et Perrin, Mme Puissat, M. Raison, Mme Ramond, M. Rapin, Mme Sollogoub, MM. Vanlerenberghe et Vaspart, Mme Vermeillet, M. Vogel et Mme Vullien, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 132-23-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du versement du capital ou de la rente, l’entreprise d’assurance informe le bénéficiaire d’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 132-5 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 132-5, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 132-27-2, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;

II. – Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 223-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du versement du capital ou de la rente, la mutuelle ou l’union informe le bénéficiaire d’une opération d’assurance mentionnée à l’article L. 223-19-1 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 223-19-1, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 223-25-4, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. Nous avons déjà évoqué cet amendement relatif à l’obligation d’informer les bénéficiaires d’assurance vie et un débat a déjà eu lieu sur ce sujet. Je rappelle d’ailleurs à M. le rapporteur qu’il était bien indiqué dans le dispositif de l’amendement n° 89 que les contrats devraient être transférés à la Caisse des dépôts et consignations au bout de dix ans.

Cela étant, comme M. le ministre s’est déjà engagé à examiner le sujet, dont il a bien compris l’importance, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 389 rectifié est retiré.

L’amendement n° 384 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Lafon et Longeot, Mmes Deromedi et Bories, MM. Mouiller et Lagourgue, Mme Billon, MM. Savary, Piednoir, Vaspart, Raison et Perrin, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mmes Vermeillet et Imbert, MM. Pemezec, Brisson, Magras, Cardoux et Guerriau, Mme Procaccia, MM. Segouin, Karoutchi et Charon, Mme Chain-Larché, MM. Chevrollier, Decool et Nougein, Mmes Gruny et Deseyne, MM. Moga, Babary, Saury et Reichardt, Mmes L. Darcos et Lassarade, M. Le Gleut, Mme Vullien, M. Sol, Mme Joissains, MM. Regnard, Bazin, Daubresse, de Nicolaÿ, Chasseing et Laménie, Mme Ramond, M. Grand, Mmes Lherbier et Noël et MM. Pierre, Gremillet et Gilles, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 44

Supprimer la référence :

2° du

II. – Alinéa 45

Après la référence :

b

insérer la référence :

du 2°

III. – Alinéa 47

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le transfert partiel ou total d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, souscrit depuis plus de huit ans à la date du transfert, vers une autre entreprise d’assurance définie à l’article L. 134-1 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Depuis que nous avons commencé l’examen de l’article 20, ce matin, j’écoute avec attention M. le ministre. J’ai compris que nous travaillions pour protéger les épargnants, non les assureurs, que notre économie avait besoin d’innover et que nous devions inciter les Français à se tourner vers les produits qui financent l’économie française.

L’objet de cet amendement atteint ces trois objectifs ! (Sourires.)

Comme l’a déclaré ce matin M. le ministre, l’assurance vie représente une part significative de l’épargne des Français – l’encours d’assurance vie atteint 1 700 milliards d’euros sur les 5 milliards d’euros d’épargne en France, contre 220 milliards d’euros pour l’épargne retraite.

Concrètement, pour avoir un impact sur l’épargne des Français de manière à financer l’économie réelle, il faut s’attaquer au stock d’assurance vie. Comme cela a été également rappelé, sur les 1 700 milliards d’euros d’assurance vie, 80 % sont investis dans des fonds euro, soit un capital garanti, mais qui ne finance pas l’économie.

Selon le rapport annuel de 2013 de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, c’est dû à une offre des banques de réseaux souvent pauvre en supports d’investissements ou à des conseillers bancaires insuffisamment formés au conseil de gestion de patrimoine.

Ainsi, quelque 74 % des détenteurs de contrat d’assurance vie aimeraient pouvoir transférer celui-ci comme bon leur semble, de manière à avoir une meilleure gestion et un meilleur service. En effet, les détenteurs de contrat gardent leur épargne sur le long terme, notamment pour préparer leur retraite ou laisser un capital à leur succession.

Or la loi n’autorise pas les transferts des contrats d’assurance vie. Un épargnant qui détient une assurance vie et qui souhaite changer d’assureur, de courtier ou de conseiller est obligé de mettre un terme à son contrat et d’en contracter un nouveau.

Il subit alors trois pénalités. Premièrement, il doit s’acquitter de la fiscalité sur les plus-values lors de la fermeture de son contrat. Deuxièmement, il perd les avantages fiscaux acquis sur son premier contrat et doit attendre huit nouvelles années pour les retrouver. Troisièmement, s’il a plus de soixante-dix ans lors de l’ouverture du nouveau contrat, il perd définitivement les avantages successoraux pour les primes versées et produits attachés avant cet âge.

Ce matin, monsieur le ministre, vous avez affirmé qu’il était « de notre responsabilité de proposer des produits plus attractifs ».

Cet amendement vise à permettre la transférabilité des contrats d’assurance vie, en prévoyant que le transfert d’un contrat n’emporte pas les conséquences fiscales d’un dénouement. Il est précisé que le dénouement ne peut avoir lieu qu’au bout de huit ans, soit la durée requise pour l’application du régime fiscal de l’assurance vie, afin de permettre une détention relativement longue des fonds dans un premier outil de portage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Nous avons eu beaucoup d’échanges sur ce sujet. Pour ma part, je suis favorable à cette disposition, qui fait d’ailleurs l’objet d’une demande récurrente des parlementaires dans les deux assemblées, tous bords politiques confondus, depuis de nombreuses années, comme de nos concitoyens, Christine Lavarde l’a rappelé.

Certes, il faut veiller à ne pas déstabiliser le marché, mais il faut lui donner de la fluidité et une concurrence saine et éviter, ce que permet le délai de huit ans, les risques, les fragilités et les pertes d’avantages – avantages fiscaux, dénouement d’un contrat, etc. Par cet amendement, nous réunissons les conditions pour ouvrir un fertile débat sur le dossier.

Je sais que cette proposition provoque des turbulences, mais il nous appartient de trouver les modalités de les empêcher. Pour être tout à fait honnête, le problème va bien au-delà de ce que nous avons évoqué avec les contrats en déshérence : il touche à la manière dont notre économie, en particulier le secteur de l’assurance vie, est en mesure d’imaginer un modèle beaucoup moins lourd, qui ait plus de mobilité, d’agilité, de fluidité, et qui subisse plus de concurrence.

Si la concurrence est mise au service de la réussite de nos entreprises et de l’économie française, par des mouvements qui n’ont rien d’intempestif, puisque ces produits doivent être détenus pendant huit ans au minimum, ce qui permet de s’inscrire dans un temps plus long, cela devrait permettre de répondre progressivement et plus rapidement aux besoins de financement, par exemple avec des fonds verts de transition écologique ou des fonds solidaires, puisque cela fait également l’objet de demandes, ainsi que je l’ai entendu dans notre hémicycle cet après-midi.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je vais essayer de tenir en moins de huit minutes (Sourires.), mais le sujet mérite que l’on s’y arrête longuement ! Nous parlons en effet du principal produit d’épargne des Français, à savoir 1 700 milliards d’euros d’encours, ce qui représente un enjeu financier et un enjeu d’épargne absolument considérables pour notre économie.

Madame Lavarde, je propose que nous retravaillions ensemble sur la concurrence entre les produits d’assurance vie. En revanche, la portabilité et la transférabilité des contrats d’assurance vie, telles que vous les proposez dans cet amendement, me paraissent source de risques excessifs à la fois pour l’économie française, pour les assureurs eux-mêmes et pour la fiscalité associée à l’assurance vie.

Que se passera-t-il si l’on garantit la transférabilité totale des contrats d’assurance vie, comme vous le proposez ? Très concrètement, l’épargnant qui détient un contrat d’assurance vie pourra immédiatement changer, s’il trouve mieux ailleurs. Par conséquent, le nombre de contrats d’assurance vie investis le plus possible en actions décroîtra fortement. L’assureur ne pourra pas investir en actions, qui est un placement de long terme, à partir du moment où il sait que l’assuré peut changer de contrats d’assurance vie quand bon lui semble.

Il y a donc une véritable contradiction entre le financement en actions à long terme de notre économie par l’assurance vie et la transférabilité, qui signifie le zapping permanent de ces contrats.

Je me contenterai de donner un chiffre : 1 % de contrats en actions en moins dans l’assurance vie représenterait 14 milliards d’euros en moins pour le financement des entreprises. Il nous faut donc faire un choix entre le développement du financement en actions de notre économie, le développement des produits en actions de l’assurance vie et la transférabilité des contrats, qui provoquerait un va-et-vient permanent de la part des assurés.

Nous faisons le choix du financement en actions stable et durable pour notre économie. La preuve en est d’ailleurs que je me bats à Bruxelles pour que la règle Solvabilité II soit modifiée, ce qui est un point capital pour les assureurs. Je me suis engagé à obtenir des résultats, car, aujourd’hui, le ratio de fonds propres que l’on demande aux assureurs pour avoir des placements en actions me semble tout à fait excessif par rapport au risque que cela représente.

La première raison, c’est donc le zapping des assurés, qui fera baisser la part en actions de l’assurance.

La deuxième raison, c’est que cela fait peser un risque sur les assureurs eux-mêmes. Je vais essayer d’être le plus concret possible. Imaginons un épargnant qui a décidé de placer son argent sur des produits d’assurance vie, avec un taux obligataire à 1 % ou 1,2 %. Que se passera-t-il si les taux remontent ? Il suffit qu’un nouvel assureur profite de cette remontée et propose des taux plus élevés pour qu’immédiatement l’assuré change de boutique et aille là où le taux est le plus élevé.

Par conséquent, cette mesure fragilisera les assureurs eux-mêmes, la moindre remontée des taux provoquant la fuite des contrats d’un assureur vers un autre : l’ancien assureur verra son stock se déprécier, tandis que le nouveau attirera à lui de nouveaux assurés.

La troisième raison est de principe. La fiscalité des contrats d’assurance vie, à laquelle je n’ai aucune intention de toucher, est extraordinairement favorable. Pourquoi ? Une fiscalité favorable a toujours pour objet de servir l’intérêt général et on fait très attention à ce que l’avantage fiscal – vous veillez attentivement sur ce point, et à juste titre, mesdames, messieurs les sénateurs – corresponde à l’intérêt général.

L’avantage fiscal accordé à l’assurance vie a pour finalité le financement de l’économie. Il vise à garantir un bon financement stable et de long terme de l’économie. Si l’on garantit la même fiscalité attractive, tout en permettant à l’assuré de changer de contrat tous les quatre matins, en fonction du niveau des taux et en fonction de son intérêt, on s’expose à un vrai problème de principe quant à l’avantage fiscal qui est accordé.

Pour les trois raisons que je viens d’exposer, je vous propose de retirer cet amendement, madame la sénatrice. En revanche, vous mettez le doigt sur un sujet très juste : aujourd’hui, il n’y a pas assez de concurrence entre les assureurs et entre les différents produits pour permettre plus de transparence, plus de défense des intérêts des assurés et des épargnants eux-mêmes. Je suis prêt à travailler sur ces questions, mais il me semble que, en proposant la transférabilité totale, nous prenons des risques excessifs.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 384 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. J’avoue ne pas avoir été convaincue par les arguments du ministre. J’ai l’impression que le monde a un peu changé, on nous le répète à longueur de journée. Aujourd’hui, le stock d’assurance vie est capté par quelques gros assureurs et banques, dont l’AMF a souligné la relative incapacité à orienter les épargnants vers des sources de financement de l’économie réelle.

Comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, seuls 10 % des fonds euro peuvent être dans des actions, c’est-à-dire vers le financement direct de l’économie. À l’inverse, les fonds portés vers des unités de compte vont vers le monde réel, vers les entreprises.

Aujourd’hui, certaines fintechs savent gérer ce type d’actifs. D’ailleurs, le Gouvernement les soutient de nombreux autres programmes. Or on leur restreint l’accès à un marché qui existe déjà, celui des contrats en stock.

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez avancé l’argument de la fiscalité. Pourtant, le PEA bénéficie lui aussi d’une fiscalité avantageuse, avec une enveloppe de capitalisation, et il est possible de transférer son PEA d’un établissement vers un autre. Par conséquent, pourquoi ne peut-on pas appliquer les mêmes modalités à l’assurance vie ?

Enfin, monsieur le ministre, vous nous avez décrit un monde qui est un peu celui de l’économie de marché, insistant sur l’équilibre entre l’offre et la demande. Je comprends que, dans ce secteur, on veuille particulièrement le restreindre et rester dans un monde encadré.

Par conséquent, je maintiens cet amendement, monsieur le président. S’il est voté par le Sénat, cela obligera tout le monde à le retravailler au cours de la navette parlementaire.

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Nous débattons d’un sujet extrêmement important. Depuis plusieurs heures, nous évoquons le stock extrêmement important que représente l’assurance vie dans notre pays.

Nous ne pouvons pas continuer ainsi : il faudra trouver des formules pour introduire un peu plus de concurrence dans ces dispositifs, tout simplement parce qu’ils engagent les gens pour de très longues années, parfois des décennies. Il n’est donc pas normal de ne pas pouvoir changer de contrat, à tout le moins les faire varier, parce qu’il faudrait prendre en compte un certain nombre de préoccupations différentes.

Nous l’avons vu avec l’amendement présenté par Vincent Delahaye : les Français aspirent à financer un peu plus la transition énergétique, et les pouvoirs publics nourrissent des ambitions extrêmement fortes pour avancer dans ce domaine. Pourtant, les moyens manquent pour aboutir.

C’est pourquoi adopter des dispositions comme celles que vise à introduire cet amendement permettrait d’avancer sur la prise en compte d’objectifs un peu plus ambitieux pour notre pays et donnerait aussi un peu plus de liberté à l’ensemble des épargnants. Il n’est pas normal qu’il y ait des rentes assurées pendant des décennies pour un certain nombre d’opérateurs du marché.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Je partage entièrement ce qui vient d’être dit, ainsi que les propos de Mme Lavarde. Je suis prêt à ouvrir ce débat pour plus de liberté, plus de concurrence et protéger l’assuré, celui qui a souscrit un contrat d’assurance vie.

Toutefois, la comparaison avec le PEA n’est pas bonne, puisque, sur ce support, les sommes sont bloquées pendant cinq ans, et il est impossible d’y toucher.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Là, c’est huit ans !

M. Bruno Le Maire, ministre. Non, pendant ces huit ans, vous pouvez débloquer les sommes que vous avez placées sur votre assurance vie, alors que vous ne pouvez pas le faire avec un PEA. Il s’agit là d’une différence importante.

Je suis tout à fait ouvert à une réflexion sur ce sujet. Je pense que vous mettez le doigt sur une question essentielle. Reste que, je vous l’assure, la transférabilité totale déstabiliserait profondément l’assurance vie.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 384 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(Larticle 21 est adopté.)

Article 21
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Article 21 ter

Article 21 bis

L’article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds :

« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ;

« 2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;

2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d’instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d’État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. » – (Adopté.)

Article 21 bis
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Article 22

Article 21 ter

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Le 5° de larticle L. 548-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 5° Mettre en garde :

« a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;

« b) Les porteurs de projets, sur les risques dun endettement excessif ; ».

M. le président. Le vote est réservé.

Article 21 ter
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Articles additionnels après l'article 22 - Amendements n° 67 rectifié bis et n° 81 rectifié

Article 22

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1 du I de l’article L. 411-2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;

2° L’article L. 412-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411-2 ou à une autre offre définie au même article L. 411-2 et proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411-2. » ;

3° L’article L. 433-4 est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital et des droits de vote ; »

a) Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.

« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité.

« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés.

« IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’autorité. » ;

b) Le V est abrogé ;

4° Au I de l’article L. 621-7, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411-2 » ;

5° L’article L. 621-8 est ainsi modifié :

a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;

b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 412-1 qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 621-8-1, les mots : « l’opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 412-1 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 621-8-2, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 411-2 » ;

8° Le I de l’article L. 621-9 est ainsi rédigé :

« I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.

« Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :

« 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme a été présentée ;

« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances ;

« 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 411-2 du présent code ;

« 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412-1 et réalisées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l’article L. 223-6 et les offres de jetons mentionnées à l’article L. 552-3 ;

« 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.

« Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;

9° Le e du II de l’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’une offre de titres financiers définie au 1 du I de l’article L. 411-2 ; »

b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Regrouper, au sein d’une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;

2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;

3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi qu’avec ses règlements d’application, mettre en cohérence les régimes d’offres au public, que celles-ci relèvent ou non du champ d’application du même règlement, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

4° Réformer le régime du démarchage défini à l’article L. 341-1 du code monétaire et financier, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l’encadrement des sollicitations à l’initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

5° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4° du présent II, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le sens global de cet article est clair : il s’agit de créer de nouveaux mécanismes et d’en adapter d’autres, déjà existants, afin que nos entreprises aient accès aux marchés pour financer leur développement.

Le levier principal mobilisé à cet effet est, assez naturellement, la croissance de l’endettement de nos entreprises, avec tout ce que cela implique. En effet, il convient tout de même de ne pas oublier que solliciter les marchés financiers, plutôt que ses ressources propres, revient à s’endetter et à assumer les conséquences d’un choix pour le moins coûteux.

Le Gouvernement veut réformer l’épargne retraite, ce qui nous offre l’article 20, qui cherche à aller plus loin que le cadre fixé en 2003 par la réforme des retraites de François Fillon. Il s’apprête à séparer l’assurance vie de sa fonction essentielle de financement de l’endettement public, pour le conduire vers le placement en actions. Il en arrive enfin au moment où, selon lui, il convient de proposer un produit d’appel pour cette épargne libérée : ce sera l’ensemble des dispositifs qui figurent dans cet article.

Une compagnie d’assurance vie proposant un produit multisupports pourra toujours prendre dans son portefeuille une partie des émissions obligatoires prévues à l’article 22 ou quelques-unes des actions proposées à la vente.

Le chemin emprunté est le même que celui qu’ont pris les États-Unis il y a quelques années, avec une réussite économique et sociale largement discutée et discutable.

Dans un contexte économique où le taux directeur de la Banque centrale européenne demeure fixé à zéro, et où celui qui frappe les excédents est maintenu à 0,4 %, vouloir passer par les marchés financiers s’apparente, selon nous, à un jeu dangereux.

Ces marchés ne prêtent pas d’argent sans en tirer un rendement minimal, qui se révèle d’ailleurs souvent plus élevé que celui que s’octroient les établissements de crédit aux entreprises.

Le CAC 40 représente, pour cette année, près de 47 milliards d’euros de dividendes, sans compter environ 11 milliards d’euros en rachats d’actions, pour une capitalisation boursière de 1 400 milliards d’euros, c’est-à-dire une hausse de plus de 3 %. Il faut également garder à l’esprit que la sous-capitalisation relative des entreprises non cotées conduit souvent à un niveau plus élevé de prélèvements de dividendes.

Cet article comporte donc, à nos yeux, des risques extrêmes ; c’est pourquoi nous vous proposerons de le supprimer.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 125 est présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 216 est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 125.

Mme Frédérique Espagnac. L’article 22 prévoit d’alléger les formalités opposables aux grandes entreprises en matière de financement par les marchés financiers. Il libéralise un dispositif existant, sans que la plus-value d’une telle réforme soit attestée. Ce dispositif se traduit donc par un allègement du contrôle des grands groupes, sans que cela ait d’impact véritablement positif pour l’économie.

C’est pourquoi les auteurs du présent amendement préconisent la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 216.

M. Pascal Savoldelli. Les chiffres sont connus : les introductions en bourse des entreprises françaises ont vécu une réelle chute. De 300 par an aux alentours de 2006, nous sommes passés à 172 dix ans plus tard.

Votre gouvernement, monsieur le ministre, a identifié trois sources à ce phénomène : les coûts élevés d’introduction et de maintien en bourse, qui représentent entre 5 % et 7 % des montants levés ; les contraintes réglementaires, notamment les obligations de transparence imposées aux entreprises cotées ; enfin, le fait qu’une introduction en bourse ne soit plus le but ultime des entrepreneurs.

En nous proposant d’adopter cet article, il me semble que le Gouvernement passe outre ce dernier élément et tente quelque peu de tordre le bras des entrepreneurs. Pourtant, je pense qu’il y a dans les réticences des entreprises un fond de bon sens, d’autant que, si la baisse des cotations a démarré peu ou prou en même temps que la crise des subprimes, ce n’est certainement pas une coïncidence.

Peut-être aurait-il été préférable que le Gouvernement tende un peu plus l’oreille vers les dirigeants d’entreprises et, notamment, de PME, car ces derniers ont compris certaines choses.

Ils savent, premièrement, que la cotation en bourse de ces entreprises représente finalement plus un risque qu’un réel levier de développement de leurs structures et de leurs activités. C’est le fait de l’imprévisibilité de la bourse, des coûts inhérents à toute cotation, au travers des prix d’entrée et de maintien, mais aussi de toutes les dépenses annexes, notamment pour le conseil et le suivi boursiers.

Ils n’ignorent pas, deuxièmement, que les structures les plus à même d’accompagner les entreprises dans leur développement, notamment en matière d’investissement, sont les banques, qui leur permettent de mener des opérations d’endettement contrôlé. Il s’agit ici de rappeler la responsabilité des établissements bancaires en matière de participation à l’économie réelle, mais aussi de sécuriser les entreprises en s’appuyant sur la stabilité supérieure des banques.

C’est pourquoi limiter la transparence des cotations, en adoptant le seuil maximal imposé par l’Union européenne, ne semble pas la solution idoine. D’ailleurs, il faut rappeler – vous l’avez fait, monsieur le ministre – que, des trois seuils proposés par l’Union européenne, seule la France a fait le choix du plus élevé, qui s’élève à 8 millions d’euros.

De fait, on peut s’interroger sur les raisons qui pousseraient des investisseurs à s’engager dans un projet alors que l’entreprise demandeuse ne fournit pas un bilan de sa santé et de sa situation. Nous avons donc un doute quant à l’efficacité de la mesure proposée. Plus largement, nous sommes opposés à son esprit même : vouloir à tout prix pousser les entreprises vers les marchés financiers.

Du reste, vous avez sans doute en mémoire, monsieur le ministre, le débat que nous avions mené ici, à la demande de notre groupe, sur la dette privée et la dette publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il sera défavorable, pour une raison simple : j’estime que cet article apporte un peu de souplesse, sans nuire au devoir d’information des investisseurs. Objectivement, obéir aux standards européens ne me paraît pas poser de souci.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 125 et 216.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 969, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

1° Après les mots :

de l’article L. 411-2

insérer les mots :

, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

2° Remplacer la référence :

au même article L. 411-2

par la référence :

à l’article L. 411-2 du présent code

II. – Alinéa 27

Après les mots :

du présent code ou

insérer les mots :

à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et

III. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – d’une offre de parts sociales mentionnée à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l’article L. 411-2 du présent code ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la possibilité ouverte aux sociétés coopératives d’intérêt collectif de procéder à une offre au public de leurs parts sociales. Cette possibilité a d’ailleurs été introduite, sous cette forme, par la commission spéciale.

En fait, dans sa philosophie, notre démarche rejoint largement les débats que nous avons eus en commission spéciale. Cette approche est largement partagée sur toutes les travées de cette assemblée ; elle est d’ailleurs assez proche – ce point est précisé dans l’exposé des motifs de cet amendement – d’une proposition faite par un certain nombre de membres du groupe socialiste et républicain.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 969.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 615, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 37 à 43

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnances, afin, aux termes du rapport, « de rendre plus lisible le droit des sociétés cotées et de moderniser le régime des offres de titres financiers ».

Certes, nous pouvons comprendre la nécessité d’une ordonnance pour simplifier, dans leur lisibilité, le code de commerce et le code monétaire et financier. Cette démarche fait l’objet des alinéas 38 et 39 du présent article. Elle fait suite aux recommandations formulées par le Haut Comité juridique de la place financière de Paris dans son rapport portant proposition en vue de la création d’un chapitre du code de commerce dédié aux sociétés cotées.

En revanche, nous sommes beaucoup plus réservés, voire hostiles, quant aux demandes d’habilitation relatives au régime des offres publiques de titres financiers et, surtout, à la réforme du démarchage bancaire ou financier.

Ce démarchage est défini par le code monétaire et financier comme toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation d’opérations sur une série d’instruments financiers ou d’opérations de banque, ou encore la fourniture d’un service d’investissement ou d’une prestation de conseil en investissement ; la liste n’est pas exhaustive !

Le démarchage recouvre encore « le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins ».

La disposition dont nous débattons vise à conforter le financement participatif, voire à lever l’interdiction du démarchage bancaire et financier pour certains instruments financiers non cotés. Le Gouvernement cherche à mettre le droit français en conformité avec le droit européen, mais en abaissant la protection de nos concitoyens !

Que dire encore de toutes les annonces d’officines proposant de faire baisser nos impôts par le biais d’investissements dans des produits obscurs et prétendument rentables ?

Voulons-nous vraiment qu’une nouvelle crise soit suscitée par la multiplication de produits titrisés, dérivés et hybrides, et par d’autres montages malheureux ruinant l’épargne péniblement accumulée par ces ménages que vous avez défendus, monsieur le ministre ?

Nous estimons quant à nous que ces thématiques sont trop importantes pour ne pas être discutées pleinement par la représentation nationale, d’où notre demande de suppression de ces alinéas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer, dans quatre domaines, l’habilitation donnée au Gouvernement de prendre des ordonnances.

Pour ma part, ces mesures me paraissent présenter un caractère assez technique. À écouter notre collègue Laurence Cohen, on a pourtant l’impression qu’elles sont de première importance… Je ne prononcerai pas sur leur importance ou leur technicité ; chacun aura compris quelle importance nous accordons à cette question.

Je me contenterai de faire savoir que l’avis de la commission spéciale sur cet amendement est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je n’insisterai pas sur le côté technique, ou non, de ces dispositions. Depuis le début de l’examen de ce texte, on nous parle beaucoup de technicité. Très complexe, elle cache le fond ! Il n’y a pas à opposer les genres.

Je pense avoir essayé de défendre clairement mon amendement ; ensuite, on peut lui être favorable ou défavorable, mais il me semble que nous n’avions pas besoin du jugement qu’a porté M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je voudrais dire un mot non pas tant sur l’habilitation que sur ce qui a été qualifié de « technicité ».

La titrisation n’est pas un sujet si technique : nous savons tous ce que c’est, car on en a souffert entre 2008 et 2010. Cela dit, la Commission européenne a progressé : elle a préparé une directive qui encadre, d’une façon qui me semble satisfaisante, les conditions de la titrisation.

Enfin, ce que l’on appelle le prospectus, à savoir l’information qui doit être donnée par une entreprise désireuse de lever des fonds, est également encadré par une directive. Ce cadre évite d’avoir à produire de longs et coûteux documents financiers pour de petites levées de fonds.

Pour ma part, j’estime donc que, sur ces deux aspects techniques, les propositions contenues dans cet article sont excellentes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 615.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.

(Larticle 22 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 22
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 22 - Amendements n° 68 rectifié ter et n° 82 rectifié

Articles additionnels après l’article 22

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 67 rectifié bis est présenté par Mme Guidez, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien et Férat, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Mizzon, D. Dubois et Lafon, Mme Dindar, MM. Janssens, Dallier, Guerriau, Lefèvre, Perrin et Raison, Mmes A.M. Bertrand et Kauffmann et MM. Laménie, Decool et Karoutchi.

L’amendement n° 81 rectifié est présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Savary, Cuypers et Rapin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-120 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-120-… ainsi rédigé :

« Art L. 225-120-… - Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un associé ou un actionnaire peut être autorisé à se retirer totalement de la société par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant :

« – soit un abus de majorité causant un préjudice à l’associé ou actionnaire demandant son retrait ;

« – soit une mésentente entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires paralysant le fonctionnement de la société et dont l’associé ou actionnaire demandant son retrait n’est pas à l’origine, sans préjudice de la faculté pour le juge de prononcer la dissolution en application de l’article 1844-7 du code civil ;

« – soit une mésentente grave entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires résultant d’une faute de l’associé ou actionnaire contrôlant, seul ou de concert, directement ou indirectement, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 du présent code est à l’origine et résultant d’une faute de ce dernier.

« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux. En cas d’abus de majorité ou de faute caractérisée, ses droits sont évalués au jour précédant la survenance du dommage.

« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 précité.

« Si cette personne justifie de circonstances légitimes et sous réserve que la société ait les moyens nécessaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires, le rachat est réalisé par la société.

« Des délais de paiement pourront être accordés pour le rachat des droits sociaux.

« Toute clause statutaire ou contractuelle contraire au présent article est réputée non écrite. »

La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié bis.

M. Laurent Lafon. Cet amendement a pour objet les conditions de sortie des actionnaires responsables d’abus de majorité ou de minorité. En effet, il n’existe pas aujourd’hui en France de dispositif juridique protégeant efficacement les PME non cotées du risque d’abus de majorité ou de minorité.

Cet amendement vise donc à prévoir, dans les sociétés non cotées, que le juge puisse sanctionner ces abus, par un droit de retrait du ou des actionnaires minoritaires, et ce dans trois cas : l’abus de majorité, la mésentente entre actionnaires, ainsi que la mésentente grave ayant engendré des fautes de l’actionnaire majoritaire.

L’intégration dans la loi d’un tel droit de retrait et d’un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires se justifie par le caractère insuffisant de l’indemnisation actuellement octroyée lors de conflits entre actionnaires. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi ce droit de retrait.

Il s’agit, avant tout, de dissuader l’actionnaire majoritaire de commettre un abus de majorité et d’assurer des conditions de sortie justes.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° 81 rectifié.

M. Philippe Adnot. Si vous le voulez bien, monsieur le président, ma présentation de cet amendement vaudra également pour l’amendement n° 82 rectifié, dont les dispositions s’inspirent de la même problématique.

Vous le savez, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, dans la vie d’une société, le moment le plus délicat est celui où l’on construit les statuts et le pacte d’actionnaires. Si l’on ne les a pas bien paramétrés, on peut se retrouver dans des situations très conflictuelles ; à l’heure actuelle, beaucoup de cas d’abus de majorité ou de minorité sont possibles. On se retrouve ainsi dans des situations qui sont nuisibles à la vie des entreprises.

Il faut donc essayer d’y remédier : tel est l’objet de ces amendements, qui sont dans le droit fil du rapport du Haut Comité juridique de la place financière de Paris. Ce rapport nous incite à repenser ces relations et, en tout cas, à tenter de créer les conditions nécessaires pour que les sorties d’actionnaires, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, s’effectuent dans de bonnes conditions. J’espère, mes chers collègues, que vous y serez sensibles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Instaurer une telle obligation de rachat ne va pas de soi, d’autant que le dispositif ici proposé ne pose pas de limite quant à la proportion du capital. À supposer que cette proportion s’élève jusqu’à la moitié, cela pourrait représenter une charge très lourde si la société elle-même doit racheter les parts.

Ces dispositifs sont complexes. En outre, ils reposent sur des notions juridiquement incertaines. Dès lors, de mon point de vue, ils nécessitent une réflexion plus approfondie, à la mesure des changements qu’ils représenteraient pour le droit des sociétés.

En effet, l’objectif affiché des auteurs de ces amendements est d’inciter des investisseurs à entrer au capital de PME non cotées, tout en restant minoritaires. Le bon outil, dans ce cas de figure, outre des statuts bien rédigés, est plutôt le recours à des actions de préférence.

Or l’article 28 du présent projet de loi réforme le régime de ces actions ; tel qu’il a été complété par la commission, il permet notamment de faciliter le retrait du capital.

J’estime qu’il faut prendre garde, en droit des sociétés, à ne pas procéder à des ajustements qui, alors qu’ils visent à résoudre des problèmes particuliers, posent de véritables incertitudes constitutionnelles relatives au droit de propriété.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie et des finances. Il sera également défavorable, pour les motifs exposés par M. le rapporteur. J’ajoute qu’un pacte d’actionnaires peut justement permettre de préciser les conditions de rachat d’une part minoritaire en cas de désaccord stratégique ; de telles dispositions sont assez courantes dans les pactes d’actionnaires. De fait, la liberté contractuelle permet donc, dans la plupart des cas, de résoudre ces difficultés.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je trouve vos réponses insuffisantes au regard du problème qui est posé.

Je souhaiterais plutôt que vous nous indiquiez que, connaissant ce sujet, vous allez tout faire pour proposer des modifications qui permettront d’améliorer la jurisprudence et de donner au juge la possibilité d’apprécier la question qui lui est posée. C’est un peu court de dire : « Il existe des pactes d’actionnaires, et n’en parlons plus ! »

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 67 rectifié bis et 81 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Articles additionnels après l'article 22 - Amendements n° 67 rectifié bis et n° 81 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 22 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 68 rectifié ter est présenté par Mme Guidez, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien et Férat, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Mizzon, D. Dubois et Lafon, Mme Dindar, MM. Janssens, Dallier, Guerriau, Lefèvre, Perrin et Raison, Mme A.M. Bertrand, M. Rapin, Mme Kauffmann, MM. Laménie, Chasseing, Decool et Karoutchi et Mme Renaud-Garabedian.

L’amendement n° 82 rectifié est présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Savary, Cuypers et Rapin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-126 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-126-… ainsi rédigé :

« Art. L. 225-126-… – Sur demande de l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3, un associé ou actionnaire peut être condamné, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à céder ses droits sociaux par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant un abus de minorité.

« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux.

« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par la société, sous réserve de l’approbation des autres associés ou actionnaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires. À défaut ou sur sa demande, le rachat est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3. »

La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié ter.

M. Laurent Lafon. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 82 rectifié est déjà défendu.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Ma réponse sera la même que pour les amendements précédents. En effet, ils procèdent tous de la même logique ; nous sommes au moins d’accord sur ce point ! (Sourires.)

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est lui aussi défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 68 rectifié ter et 82 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 22 - Amendements n° 68 rectifié ter et n° 82 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 23

Article 22 bis

Au 1 de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés et après les mots : « de surveillance », sont insérés les mots : « , les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ». – (Adopté.)

Article 22 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 23 - Amendement  n° 417 rectifié

Article 23

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une convention-cadre mentionnée à l’article L. 211-36-1 du présent code soit prévue par celles-ci. » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 211-36 :

a) Après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, d’opérations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ;

b) (nouveau) Après la référence : « L. 531-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° À l’article L. 213-1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation mentionnée à l’article L. 420-1 » ;

4° Le deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;

b) Les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

5° Le deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;

b) Les cinquième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

6° À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214-164, les mots : « ou de FIA mentionné au b du présent V » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;

7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 214-172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

« La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux alinéas précédents ou s’en charger directement.

« Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion, mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. » ;

8° Au VI de l’article L. 214-175-1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;

9° L’article L. 214-190-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

10° Au 4 de l’article L. 411-3, les mots : « de la sous-section 3 et de la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 » ;

11° Le second alinéa du IV de l’article L. 420-11 est ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité des marchés financiers ou le représentant qu’il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;

12° Le I de l’article L. 421-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;

13° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l’article L. 421-16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;

14° L’article L. 511-84 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, après la référence : « L. 511-81 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

15° Après le même article L. 511-84, il est inséré un article L. 511-84-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-84-1. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511-84 du présent code. » ;

16° Le I de l’article L. 532-48 est ainsi rédigé :

« I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321-2, à :

« 1° Des clients non professionnels ;

« 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;

« 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l’article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ;

17° Les II et III de l’article L. 532-50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

« III. – Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

« L’article L. 511-41, le V de l’article L. 613-62 et l’article L. 613-62-1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10.

« IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2 et L. 561-10-3, le III de l’article L. 561-32 et les articles L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

« Le 1° du II de l’article L. 330-1, le deuxième alinéa de l’article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10. » ;

18° L’article L. 532-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ;

19° L’article L. 533-22-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;

20° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533-22-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-22-2-3. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 611-3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48, » ;

22° Le a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 » ;

23° Au 2° du I de l’article L. 613-34, après la référence : « L. 531-4 », sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 » ;

23° bis Le premier alinéa de l’article L. 621-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;

24° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621-20-7 à L. 621-20-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-20-7. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement et conformément à l’article L. 511-105 du présent code.

« Art. L. 621-20-8. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.

« Art. L. 621-20-9. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens des 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;

24° bis Après le c du III de l’article L. 621-15, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Pour les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;

25° L’article L. 621-21-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;

26° (nouveau) À l’article L. 214-17-1, les mots : « Le résultat net d’un OPCVM » sont remplacés par les mots : « Le résultat d’un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net » ;

27° (nouveau) Au 1° de l’article L. 214-17-2, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;

28° (nouveau) À l’article L. 214-24-50, les mots : « Le résultat net d’un fonds d’investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « Le résultat d’un fonds d’investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net » ;

29° (nouveau) Au 1° de l’article L. 214-24-51, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu ».

II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions concernant limpatriation

« Art. L. 767-2. – Par dérogation à l’article L. 111-2-2, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :

« 1° De justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.

« L’exemption est accordée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente.

« Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.

« La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 243-7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption.

« L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la condition d’exemption prévue au 1°. »

III. – Le second alinéa de l’article L. 3334-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les deux occurrences du taux : « 5 % » sont remplacées par le taux : « 10 % » ;

2° À la seconde phrase, après les références : « paragraphes 1, 2 », est insérée la référence : « , 3 ».

IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-24 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

2° Au a du 7° du V de l’article L. 532-9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° L’article L. 532-16 est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

4° L’article L. 532-28 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

4° bis Le I de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , à l’exception de la commission des sanctions » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

5° Le II de l’article L. 621-9 est ainsi modifié :

a) Au 7° ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

b) (nouveau) Après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :

« 19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;

« 20° Les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; »

6° L’article L. 621-13-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

d) Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont complétées par les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé ;

7° (Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous venons de finir, pour ainsi dire, le projet de loi sur l’épargne salariale et l’assurance vie, et nous en ouvrons un nouveau, puisque l’article 23 constitue, de fait, un projet de loi à lui tout seul, qui vise à renforcer l’attractivité de la place financière de Paris, notamment dans le contexte du Brexit.

Depuis la décision britannique, la City est devenue un enjeu pour tous les pays boursiers d’Europe. C’est sur cette base que le Gouvernement est déjà revenu sur les engagements de ses prédécesseurs, notamment en matière de taxation sur les transactions financières en faveur du développement et de la solidarité internationale.

On agit comme si, finalement, les 20 000 cadres et analystes financiers de Londres allaient venir à Paris, Francfort ou Milan. Certes, il y aura des soubresauts – c’est certain –, mais un effondrement total de la City me semble tout de même quelque peu improbable. De fait, les efforts déployés risquent d’être un coup pour rien !

Quand bien même un tel exode aurait lieu, la mise vaut-elle le sacrifice fait et les risques encourus ? Nous ne sommes pas convaincus que le développement de l’industrie financière soit une solution socialement et économiquement acceptable pour notre pays.

Si la place financière occupe, dans les raisonnements économiques, une place secondaire, elle s’inscrit toutefois dans l’économie réelle, non pour la développer, mais bien dans une perspective prédatrice de captation de la valeur créée par les entreprises. Les bulles spéculatives et les crises qu’elles engendrent ont montré toutes les limites de ce secteur, et ce bien avant 2008, voire 1929. De fait, on ne peut que douter de l’énergie déployée jusqu’ici par le Gouvernement.

Enfin, quand bien même les 20 000 salariés que j’évoquais quitteraient Londres, Paris serait-il leur premier choix ? Il faut rappeler que la capitalisation boursière de l’ensemble des valeurs inscrites à la cote du CAC 40 est aujourd’hui à peine supérieure à celle des deux premières valeurs du Dow Jones. Pour ne prendre que deux exemples, Microsoft et Apple disposent aujourd’hui d’une capitalisation voisine de quelque 1 380 milliards d’euros, comparable donc avec la valeur du CAC 40.

Nous estimons donc que cet article 23 connaît véritablement quelques limites.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, sur l’article.

M. Richard Yung. Je rejoins M. Gay quand il affirme que la place de Londres ne va pas disparaître du jour au lendemain. La City représente 70 % à 80 % de l’ensemble de l’activité financière mondiale, et ce dans toutes les devises possibles et imaginables, ce qui fait sa force.

Néanmoins, compte tenu du contexte général et, en particulier, du Brexit, il est clair qu’il existe un mouvement de décentralisation d’institutions financières et de banques, et cela ne concerne pas que des institutions françaises, de Londres vers les grandes places du continent que sont Francfort ou Paris.

Nous devons donc jouer notre rôle dans ce dossier et nous montrer attractifs. Cela implique de moderniser la place financière de Paris. Je ne développerai pas tous ces points, mais il faut que nous soyons compétitifs en matière de rémunération et de bonus. Nous devons développer notre offre en matière de produits dérivés, qui sont la grande force des Anglais. Enfin, pour que tout cela soit encadré, nous devons renforcer les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF.

J’estime pour ma part que toutes ces mesures figurent à l’article 23 et qu’il s’agit de bonnes mesures.

M. le président. L’amendement n° 217, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Quoique nous n’en soyons qu’à la discussion de l’amendement n° 217, j’ai déjà examiné l’amendement n° 1019 du Gouvernement. Il est très clair et justifie complètement notre demande de suppression de cet article.

En effet – monsieur Yung, vous avez dû le voir comme moi –, l’objet proclamé de l’amendement n° 1019 n’est en rien l’attractivité ; c’est bien le bon fonctionnement de la liquidité des marchés. Voilà ce qu’on nous propose de rajouter ! Au moins, on joue cartes sur tables : le Gouvernement nous explique qu’il faut offrir la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des marchés financiers. Je veux bien que l’on ait des débats sémantiques, mais il faut assumer ensuite !

Il s’agit non pas de l’attractivité de Paris, mais bien d’offrir de nouvelles souplesses et de nouvelles libertés aux marchés financiers. À partir de là, il revient à chacun de dire s’il y est ou non favorable.

Vous avez déjà bien préparé le terrain, madame la secrétaire d’État. Vous avez supprimé l’ISF. Vous avez également aboli la taxe sur la dernière tranche des salaires pour les banquiers et les assureurs, pour un montant estimé – vous me direz si je me trompe – à 300 millions d’euros. Vous avez enfin annulé l’extension de la taxe sur les transactions financières aux opérations infraquotidiennes que nous avons évoquées précédemment.

Ici, au-delà de la modification de certaines règles portant sur les produits dérivés, vous dispensez temporairement d’affiliation au régime obligatoire de retraite les salariés qui seraient relocalisés à l’avenir en France. Vous excluez les bonus récupérables du calcul de l’indemnité de licenciement, ce qui la fait baisser. Enfin, vous complétez le régime juridique des succursales d’investissement en France et vous élargissez les modes de négociation des titres de créances négociables.

Cet article comporte aussi des transformations non négligeables de la structure des marchés financiers, au profit de ces mêmes marchés et de la réalisation d’opérations financières qui n’ont pas forcément pour but de financer l’économie.

Je relève un seul point positif : le renforcement des pouvoirs de l’AMF de suspendre les marchés en cas d’événement exceptionnel ; ce pouvoir inclut désormais les plateformes autres que les marchés réglementés.

M. le ministre de l’économie et des finances a affirmé que ce secteur méritait que l’on l’aide à rester au premier plan, à créer des emplois et de l’activité, de la richesse sur notre territoire. Il est regrettable que les mêmes efforts n’aient pas été faits pour sauver l’emploi industriel dans notre pays…

Sur ce point, tout de même, en votant sur cet article, il faudra savoir regarder en face les ouvriers et les ouvrières de Goodyear, les ouvriers et les ouvrières de Ford, les ouvriers et les ouvrières d’Ascoval ! Je pourrais de ce point de vue dresser une liste qui ne sera jamais exhaustive.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Pascal Savoldelli. Je conclus, monsieur le président : cela suffit, je crois que c’est parlant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Ce ne sera pas une surprise : je ne partage pas l’opinion de M. Savoldelli. L’avis de la commission sur cet amendement sera défavorable, parce qu’il s’agit bien, tout de même, de renforcer Paris, notamment dans le contexte du Brexit.

M. Pascal Savoldelli. Il s’agit plutôt de renforcer les marchés : il n’y a pas de mal à le dire !

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je ne m’étendrai pas sur cette polémique ; il n’y a pas de mal, mon cher collègue !

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. Pascal Savoldelli. Vous n’avez pas d’arguments !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je veux préciser que la politique de l’emploi mise en œuvre par ce gouvernement vise également à défendre des emplois qui pourraient disparaître. C’est ce que nous avons fait, monsieur le sénateur, pour Ascoval : si l’État n’avait pas été là, il n’y aurait pas eu d’offre de reprise.

Quant aux emplois financiers dont il est ici question, il s’agit de plusieurs milliers de personnes, qui vont venir dépenser leur argent et consommer en France. Il ne s’agit d’ailleurs pas que de financiers. En effet, pour les faire venir, il faut aussi leur offrir, entre autres choses, des supports informatiques. Tous ces salariés paieront aussi leurs impôts dans notre pays. C’est pourquoi, de fait, ce sera un avantage pour la France.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Madame la secrétaire d’État, nous parlons de marchés financiers, il ne faut pas avoir peur des termes, mais les assumer !

J’imagine que vous avez évalué, dans l’étude d’impact, combien de personnes, sur ces 20 000 cadres et analystes financiers, pourraient venir en France à la suite du Brexit. J’aimerais que vous nous donniez le chiffre précis ! S’il s’agit de la totalité, on peut avoir un débat ; si c’est quelques milliers, ce n’est pas négligeable ; si c’est une petite centaine, c’est plus contestable.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je l’ai dit : plusieurs milliers.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 217.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 970, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

1° Remplacer les mots :

du présent V

par les mots :

ci-dessus

2° Après les mots :

, de FIA mentionné au b

insérer la référence :

du présent V

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

alinéas précédents

par les mots :

mêmes premier et deuxième alinéas

III. – Alinéa 21, première phrase

Supprimer la référence :

du I

IV. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le début du premier alinéa de l’article L. 214-183 est ainsi rédigé : « La société de…(le reste sans changement) » ;

V. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

deuxième alinéa

par la référence :

1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 970.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 510, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 31 à 36

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Ces alinéas créent deux dispositifs qui permettent aux entreprises employant des traders de les sanctionner s’ils effectuent des placements à risque qui entraînent des pertes.

D’une part, les entreprises sont ainsi autorisées à récupérer les bonus versés à leurs salariés ; autrement dit, elles peuvent retenir sur le salaire de leurs traders les sommes qui auraient été perdues en raison de mauvais placements financiers.

D’autre part, lesdits bonus peuvent être exclus pour le calcul de leur indemnité de licenciement, laquelle consiste en un pourcentage de la rémunération globale, ce qui conduit nécessairement à la réduire.

D’un point de vue juridique, ces deux dispositions sont à notre sens une aberration. Elles remettent en cause un principe central du droit du travail, qui est l’interdiction des sanctions pécuniaires. Cette interdiction se justifie par le fait que l’entreprise créée l’activité, en tire les bénéfices et doit en assumer les risques, sans pouvoir les répercuter sur ses salariés.

D’un point de vue politique, ces dispositions sont également répréhensibles. Elles servent clairement à valider la décision de justice en faveur de la Société Générale dans l’affaire Kerviel. J’en profite pour rappeler que le P-DG de la Société Générale, interrogé par la commission d’enquête du Sénat, avait nié le rôle des banques dans la fraude fiscale, alors même que le scandale des Panama papers permettait de démontrer l’implication de cette banque.

Sanctionner les traders qui effectuent de mauvais placements financiers, c’est oublier bien rapidement que ce sont les banques qui organisent le système financier, qui créent des failles et les exploitent. Cela revient à faire peser les conséquences du système financier sur ces salariés qui ne sont bien souvent que de simples exécutants, et auxquels on demande de faire des placements toujours plus risqués, car plus rentables.

Ces dispositions visent à sanctionner un individu isolé, en oubliant de faire le procès de la finance. C’est pourquoi nous demandons leur suppression.

M. le président. L’amendement n° 127 rectifié, présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Duran, Courteau, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Le fait de calculer les indemnités d’une personne en ne tenant pas compte de la part variable de sa rémunération crée une rupture d’égalité entre les salariés. Si le secteur incriminé est particulier, cette particularité ne saurait justifier une telle mesure d’exception.

Il s’agit non pas de protéger un secteur d’activité très lucratif, celui des traders, mais d’éviter l’ouverture de brèches dans les protections aux salariés prévues dans le code du travail. Tous les salariés ont droit au même niveau de protection et une telle disposition, aux conséquences financières par ailleurs lourdes pour les intéressés, apparaît complètement excessive.

Les auteurs du présent amendement proposent en conséquence la suppression de cette disposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Ces amendements visent à revenir sur la possibilité de récupérer a posteriori une partie des bonus des traders en cas de prise de risque excessive.

Je m’étonne de l’opposition exprimée sur certaines travées à l’encontre de cette mesure, qui aurait permis de récupérer une partie du bonus d’un trader comme Jérôme Kerviel.

S’agissant de l’exclusion du calcul de l’indemnité de licenciement, la mesure porte uniquement sur la partie récupérable du bonus, ce qui constitue d’après le Conseil d’État une différence de traitement parfaitement justifiée, dès lors qu’il s’agit d’un élément de rémunération non définitivement acquis.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis défavorable, pour les raisons invoquées par M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. En écoutant M. Gay, j’ai failli avoir une petite faiblesse et me dire qu’il avait raison : un employeur ne peut pas confier une tâche à un employé et, si celui-ci ne l’effectue pas correctement, ne pas assumer sa propre responsabilité dans l’exécution de cette tâche.

Toutefois, en réalité, la mesure ne concerne pas le salaire, mais le bonus, c’est-à-dire une rémunération supplémentaire versée à l’employé s’il fait bien son travail. Il s’agit donc d’une part variable de la rémunération. Lorsque l’on s’aperçoit a posteriori que des problèmes sont survenus, je trouve finalement assez normal de récupérer la part d’un bonus que le trader n’aurait, en fait, pas dû toucher.

Je suivrai donc l’avis de la commission spéciale et du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Je regrette que Mme la présidente Primas ne vote pas notre amendement… (M. le rapporteur sourit.)

Monsieur le rapporteur, je vous rassure : vous avez l’air de vous étonner que les communistes puissent défendre les traders ; mais pour nous, un salarié reste un salarié, même s’il est susceptible de gagner plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Je le redis avec force, on ne peut pas faire peser sur une seule femme ou un seul homme la responsabilité d’un scandale financier, surtout lorsqu’il s’agit d’un exécutant. Nous savons toutes et tous ici que c’est bien plus complexe que cela. En réalité, c’est le système qui est défaillant, et il faut le dénoncer avec force !

Vous dites qu’il faut récupérer les bonus, et même les salaires, si le salarié ne fait pas bien son travail. Je ne crois pas que ce soit une bonne solution !

Enfin, pour nous, l’exception ne doit pas devenir la règle. Si nous ouvrons une seule brèche pour les traders, je pense que, demain – je commence à nous connaître toutes et tous – seront prévues dans un autre projet de loi, qui comptera peut-être 200 ou 300 articles, d’autres exceptions permettant de faire peser sur les salariés des sanctions en cas d’erreur ou de problème éventuel, et de les pénaliser en s’en prenant à leur rémunération. Cela, nous n’en voulons pas !

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Monsieur Gay, vous m’avez ouvert de nouvelles pistes de réflexion : je ne pensais pas entendre un jour un représentant de votre groupe défendre aussi ardemment les traders ! (Sourires.)

M. Richard Yung. Le trader ne mérite ni cet excès d’honneur ni cette indignité. Bien sûr, c’est un salarié, qui reçoit des instructions et des objectifs très précis. Cette profession est extrêmement encadrée !

La question posée est : que se passe-t-il lorsque le trader ne suit pas les instructions qu’il a reçues ? C’est le cas, évidemment, lorsqu’il s’est laissé entraîner par l’emballement du marché, avec l’espoir de pouvoir gagner toujours plus… Mais cela relève de sa responsabilité ! Il est donc normal qu’il soit sanctionné sur la partie variable de sa rémunération, son bonus, s’il ne respecte pas ses obligations.

J’ajoute que les traders, qui sont extrêmement surveillés, ne peuvent, sauf exception, faire ce qu’ils veulent. Ils ne sont donc ni de gentils moutons qui se promènent dans de vertes prairies ni des loups affamés. Ils doivent être traités comme tout le monde. Il est donc juste qu’un mécanisme permette de vérifier qu’ils ont respecté les règles qui leur sont fixées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 510.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 127 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1019 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après alinéa 41

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Le même article L. 532-48 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l’article L. 321-1. » ;

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement s’inscrit dans la perspective d’un Brexit hard.

Vous le savez, le jour de l’entrée en vigueur du Brexit, les établissements qui opèrent depuis le Royaume-Uni ne disposeront plus du passeport financier européen et deviendront des entreprises de pays tiers. Pour pouvoir continuer à fonctionner et à exécuter leurs contrats, il faut que des équivalences soient mises en place.

Ces équivalences sont partiellement prévues par la Commission européenne. Il s’agit de compléter ce dispositif afin de s’assurer que le régime national d’équivalence applicable aux entreprises d’investissement de pays tiers soit en vigueur tant que l’équivalence européenne n’aura pas été mise en place. Cette mesure est importante dans la perspective du 30 mars, et du fait de l’incertitude qui pèse sur la suite des événements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Le texte de cet amendement vient de nous parvenir, mais cela n’entache pas l’avis favorable de la commission spéciale.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Entre notre collègue Husson et vous, madame la secrétaire d’État, la collusion est là ! Elle concerne le débat que nous avons eu précédemment…

Madame la secrétaire d’État, vous avez rectifié votre amendement – on le voyait arriver ! – en modifiant la formulation « le bon fonctionnement de la liquidité des marchés financiers », qui était porteuse de doute. Mais ce dont il est question, finalement, c’est la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des marchés financiers.

Je vais vous dire pourquoi nous cela nous interroge. Lors de l’année qui vient de s’achever, la France a emprunté 195 milliards d’euros, et elle en rembourse 43 milliards d’euros. Nous n’avons pas envie – nous ne sommes pas les seuls ! – d’avoir une France soumise par les marchés financiers à un crédit revolving.

Chaque fois que l’on nous propose des amendements prévoyant des mesures de souplesse en faveur des marchés financiers, on est très loin du sujet de l’entreprise ! Il est en fait question des marchés financiers, lesquels, certes, nous appliquent des taux bas… Bien évidemment puisque, je le répète, nous leur empruntons 195 milliards d’euros et leur remboursons 43 milliards d’euros : notre dette nous lie à eux pour l’éternité !

Nous ne voterons donc pas cet amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1019 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 809, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 41

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d’investissement » sont supprimés ;

…° Le 1° de l’article L. 532-47 est ainsi rédigé :

« 1° L’expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ;

II. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

mentionnées au I de l’article L. 511-10

par les mots :

agréées conformément à l’article L. 532-48

III. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

mentionnées au I de l’article L. 511-10

par les mots :

agréées conformément à l’article L. 532-48

IV. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

d’investissement

par les mots :

de pays tiers

V. – Alinéa 55

Remplacer les mots :

d’investissement

par les mots :

de pays tiers

VI. – Alinéa 56

Remplacer les mots :

d’investissement

par les mots :

de pays tiers

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à calquer la notion d’entreprise de pays tiers sur celle qui figure dans la directive européenne dite « MIF 2 », laquelle organise les marchés financiers.

Je m’excuse auprès du groupe CRCE, mais les marchés financiers, cela existe ! Vous avez cité le chiffre de 195 milliards d’euros, mon cher collègue ; permettez-moi de vous dire que les marchés financiers traitent des sommes cent, voire mille fois plus importantes !

M. Pascal Savoldelli. Vous voulez que l’on emprunte encore plus aux marchés financiers, c’est cela ?

M. Richard Yung. Ce n’est pas le budget de l’État qui compte en la matière ! Les marchés financiers servent à financer les entreprises.

L’amendement vise à ce que les succursales d’établissements de crédit de pays tiers ne bénéficiant pas d’une décision d’équivalence de la Commission européenne puissent servir des clients professionnels. En effet, le présent article ne concerne que les succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers. L’allusion au Brexit est claire…

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. M. Yung a tout dit ! L’avis de la commission spéciale est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 809.

(Lamendement est adopté.)

M. Pascal Savoldelli. Ce n’est plus le Sénat, c’est le congrès du CAC 40 !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 416 rectifié est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 808 rectifié est présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 46

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32 et les articles L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 416 rectifié.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à corriger un référencement contenant une erreur que les services du Sénat nous ont signalée.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 808 rectifié.

M. Richard Yung. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 416 rectifié et 808 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 807, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article L. 533-22-2, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 807.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 948, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 70

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 632-11-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 632-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 632-11-… – Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l’Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. L’Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à permettre à l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, de transmettre des données statistiques aux instances internationales à l’action desquelles elle concourt, à l’instar de ce qui existe pour l’Autorité européenne des marchés financiers, l’AEMF, ou d’autres autorités européennes.

Le présent article 23 contient une disposition de même nature permettant de transmettre des données de l’AMF à FranceAgriMer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 948.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 126 est présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 616 est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 71 à 82

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 126.

Mme Frédérique Espagnac. Le présent article rassemble un ensemble de mesures destinées à renforcer l’attractivité de la place financière de Paris. Il prévoit la mise en place d’une mesure de dispense temporaire d’affiliation au régime obligatoire de retraite pour les salariés qui seraient relocalisés à l’avenir en France.

Cette dispense serait accordée pour une durée de trois ans, et son octroi serait conditionné au fait de ne pas avoir été affilié en France au cours des cinq dernières années et d’être déjà affilié à un régime d’assurance.

Les auteurs du présent amendement sont opposés à une telle mesure qui se ferait nécessairement au détriment des salariés. Ils souhaitent donc la suppression de cette disposition.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 616.

M. Pascal Savoldelli. Actuellement, l’exercice d’une activité salariée sur le territoire français entraîne l’affiliation nécessaire à un régime obligatoire de sécurité sociale, donc à l’assurance vieillesse.

Les alinéas 71 à 82 de l’article 23 créent une dispense temporaire d’affiliation au régime de retraite pour les cadres et salariés étrangers qui seraient amenés à travailler durablement en France. L’objectif de cette disposition est de répondre à une problématique soulevée par le rapport du Sénat sur la compétitivité des places financières : la France connaîtrait un handicap concurrentiel lié au niveau des prélèvements obligatoires sur le salaire qui serait trop élevé.

Comme je le disais précédemment, entre les propos introductifs de M. Bruno Le Maire et les débats auxquels j’assiste, je me demande si je me trouve au Sénat ou au congrès du CAC 40…

Le rapport donne un exemple : sur un salaire de 250 000 euros par an, soit environ 18 000 euros net par mois, le montant des prélèvements obligatoires serait neuf fois supérieur en France par rapport à l’Allemagne – on fait souvent ici des comparaisons avec d’autres pays européens, et bien évidemment avec l’Allemagne…

En clair, cette disposition vise à attirer en France les cadres à hauts revenus, plus particulièrement ceux qui viennent du Royaume-Uni, récemment exclus de la Communauté européenne en raison du Brexit.

Une fois encore, les prélèvements obligatoires sont traités comme un handicap par le Gouvernement, alors même qu’il s’agit de contributions visant à financer notre système de solidarité nationale !

Notre sécurité sociale, en attendant que vous la transformiez en protection sociale – vous connaissez la différence entre protection et sécurité ! –, est en grave déficit de financement. Pourtant, le Gouvernement accumule les mesures qui la privent de ressources nécessaires : transformation du CICE en allégements de cotisations sociales, non-compensation du budget de la sécurité sociale, réduction du forfait social, et j’en passe…

Le Gouvernement, dans le souci de ne pas trop peser sur les finances des banques, prévoit cette fois d’exonérer les traders et les hauts cadres financiers de l’obligation de s’affilier et de cotiser à notre système de solidarité nationale.

Franchement, je trouve cocasse que le Gouvernement s’inquiète du sort de ces traders et hauts cadres financiers, dont les rémunérations leur permettent tout de même largement, à mon avis, d’amortir le montant des prélèvements obligatoires, alors que nos concitoyens réclament dans la rue plus de justice sociale et fiscale !

Il est temps de cesser de vider les caisses de la sécurité sociale pour satisfaire les intérêts de la finance et des grandes entreprises. Avec cet amendement, nous posons la question du partage des richesses !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Ces amendements visent à revenir sur une mesure d’attractivité importante pour la place de Paris dans le contexte que nous connaissons.

Cette mesure constitue en effet une réponse bienvenue au principal handicap concurrentiel de la place de Paris, qui a été mis en évidence, je le rappelle – vous l’avez évoqué, mais nous n’en tirons pas les mêmes conclusions –, par la commission des finances du Sénat dans son rapport sur la compétitivité des places financières : je veux parler du niveau élevé des prélèvements sur le travail qui sont payés par les employeurs du secteur financier pour les salariés qualifiés.

Je donnerai un seul chiffre, celui du montant des prélèvements payés par un employeur pour un salarié rémunéré à hauteur de 250 000 euros, soit 18 000 euros net par mois : le prélèvement est en France neuf fois supérieur à ce qu’il est en Allemagne.

Si nous voulons nous donner toutes les chances, autant faire preuve de lucidité et conserver la mesure proposée, qui a l’avantage de n’être ciblée que sur les seuls impatriés et d’éviter ainsi un coût élevé pour les finances publiques.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Une personne qui ne vient pas en France parce que le niveau des charges y est trop élevé a peu de chance de participer au financement du régime de sécurité sociale…

Néanmoins, pour une personne qui souhaite venir en France parce que sa société considère que la France est attractive et comparable à l’Allemagne, un niveau de prélèvement neuf fois supérieur dans notre pays sera un élément de nature à orienter sa décision, car c’est une réalité économique.

La mesure que nous proposons vise en fait à ce que cette personne soit en situation de payer des impôts dans notre pays ; elle rapportera de l’argent à la France.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Vous parlez de différentes personnes, moi je parle des êtres humains ! Votre raisonnement s’entend.

Pourtant, le Gouvernement augmente les droits d’inscription des étudiants étrangers qui veulent étudier en France ! Votre conception de « la personne » me paraît donc assez étrange… Il y aurait de bonnes gens et de mauvaises gens, ceux pour lesquels on rend plus difficile l’accès à un droit commun et aux valeurs de notre pays, et d’autres pour lesquels il faut prévoir des exonérations, des dégrèvements, des compensations, etc. Je trouve cela assez choquant !

M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

M. Vincent Segouin. Vous disiez, madame la secrétaire d’État, que nous n’étions pas compétitifs en termes de prélèvements sociaux et fiscaux.

J’espère que vous garderez toujours garder cette idée en tête, afin que les entreprises françaises reviennent au bon niveau et soient compétitives, et cette fois d’un point de vue mondial !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 126 et 616.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 618, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 93

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Deux représentants des salariés désignés par le ministre du travail après consultation des organisations syndicales représentatives. » ;

c) Au douzième alinéa, la référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9 et 10° » ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Si vous me le permettez, je défendrai également l’amendement n° 617, monsieur le président.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 617, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et qui est ainsi libellé :

Alinéas 94 à 96

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

4° bis Le I de l’article L. 621-3 est ainsi rédigé :

« I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l’Autorité des marchés financiers. Il peut demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Laurence Cohen. Depuis une loi des années quatre-vingt-dix sur l’organisation des marchés et l’activité boursière et financière, l’AMF constitue l’autorité de contrôle chargée du bon déroulement des opérations, du respect des règles prudentielles, de la protection des investisseurs et d’autres fonctions.

Cela posé, elle est apparue dès sa création comme une sorte de structure d’autocontrôle des professionnels de la finance par les professionnels de la finance, ainsi que l’illustre sa composition.

Le II de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier décrit par le menu la composition de l’instance. Le collège est composé de seize membres qui sont particulièrement monocolores, car ils sont choisis parmi les professionnels de la finance. Le directeur du Trésor participe aux travaux des commissions de l’AMF, sans voix délibérative, et il ne peut siéger à la commission des sanctions, où le poids des professionnels nommés par le ministère de l’économie est déterminant.

Quant aux salariés, ils ne sont représentés que par le biais des salariés actionnaires, pour peu que ceux-ci soient éventuellement organisés en association représentative… Leur représentant est, de toute manière, nommé par le ministre de l’économie.

Les amendements nos 618 et 617 visent donc, d’une part, à donner un peu plus de pouvoir au directeur du Trésor, du fait des liens entre l’activité de sa direction et les marchés financiers, et, d’autre part, à ouvrir le collège de l’AMF au monde du travail par le biais de deux représentants issus de nos syndicats confédérés et représentatifs.

Cela ne pourra que renforcer l’approche indépendante du fonctionnement de l’Autorité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 618, je rappelle que le collège de l’AMF compte déjà un représentant des syndicats, et que les désignations sont faites après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

Par ailleurs, il faut veiller à ne pas accroître démesurément la taille du collège de l’AMF, qui comprend déjà seize membres.

J’en viens à l’amendement n° 617. La présence de la direction générale du Trésor au sein de la commission des sanctions de l’AMF n’est pas souhaitable, dès lors qu’elle siège également au collège. On ne peut pas être juge et partie ! J’ajoute que la rédaction de cet amendement conduirait à donner une voix délibérative au représentant du Trésor, ce qui apparaît difficilement compatible avec l’indépendance de l’AMF.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. En ce qui concerne l’amendement n° 617, Bercy a considéré dans un avis qu’il disposait suffisamment de pouvoirs au sein de l’AMF et que la directrice générale du Trésor n’avait pas besoin d’en avoir davantage.

Je le rappelle, c’est la Cour des comptes qui avait demandé la suppression de la présence du représentant du Trésor à la commission des sanctions, qu’entérine ce projet de loi. L’AMF étant une autorité administrative indépendante, il convient d’être cohérent.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 617. Il est également défavorable à l’amendement n° 618, pour les raisons invoquées par M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je suis étonnée de la réponse qui nous est faite : un représentant des syndicats pour seize membres, ce serait suffisant. En quoi le fait de désigner deux représentants bouleverserait-il l’équilibre ?

Je ne sais pas si cette position est dogmatique ou partisane, mais ce sont toujours les mêmes réponses que l’on nous donne. Dès que l’on veut donner des pouvoirs supplémentaires aux salariés au travers des syndicats représentatifs, on ne peut rien infléchir !

Nous ne demandons pas une inversion des choses, seulement de passer d’un représentant à deux. Je remarque que selon certaines positions bien ancrées, il n’est rien possible de changer !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 618.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 617.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23, modifié.

(Larticle 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 23 - Amendement n° 30 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 23

M. le président. L’amendement n° 417 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 214-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;

2° À la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le I s’applique aux fonds d’investissement de proximité qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à moderniser le statut des fonds d’investissement de proximité, les FIP, qui ont vocation à favoriser l’investissement dans les PME dans les territoires.

Selon le dispositif que nous proposons, les FIP, dont la souscription est éligible à la réduction de l’impôt sur le revenu PME, devront investir au moins 70 % de leur actif dans une zone géographique constituée d’au plus quatre régions limitrophes.

En outre, le fonds ne peut investir plus de 50 % de son actif dans une même région. Afin de renforcer le financement de fonds propres des PME de territoire, il est proposé de réduire cette dernière contrainte à 25 %, ce qui garantira que les FIP investissent dans quatre régions au moins. Cela permettra de diversifier les risques pour les investisseurs et d’élargir l’empreinte géographique des fonds sans supprimer leur ancrage territorial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je partage à la fois la philosophie et l’ambition de cet amendement, dont on voit bien qu’il permettra une meilleure diversification et une meilleure performance des investissements régionaux dans les fonds d’investissement de proximité, particulièrement – et en même temps, dirais-je ! – dans les territoires. Il s’agit donc d’une très bonne initiative.

La commission spéciale émet donc un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Madame la secrétaire d’État, à la lecture de cet amendement du Gouvernement, nous avons envie de vous interroger : mais que devient la proximité ?

Nous n’avons jamais été de fervents partisans – vous le savez – des incitations aux dispositifs défiscalisés ou à fiscalité privilégiée, prétendument destinés à faciliter le lien entre épargne et entreprises.

Le dispositif des fonds d’investissement de proximité, les FIP, qui pourrait mériter, comme tant d’autres, une évaluation, connaît surtout un succès d’estime, puisque les derniers chiffres disponibles nous donnent les résultats suivants : une dépense de 23 millions d’euros pour 21 728 ménages dans le cas général, soit un bonus fiscal d’un peu plus de 1 000 euros par foyer fiscal ; une dépense de 33 millions d’euros pour 15 764 ménages, soit un bonus fiscal d’un peu plus de 2 000 euros, dans le cas du FIP pour la Corse ; enfin, une dépense de 7 millions d’euros pour 246 ménages – on approche de 30 000 euros par ménage ! – dans le cas celui pour l’outre-mer.

On sait que, dans les deux derniers cas, le taux de réduction d’impôt est de 38 %, soit environ le double du taux effectif maximal observé en France métropolitaine.

C’est donc une dépense de 63 millions d’euros au total qui est imputable à ces FIP, dont il serait bon de connaître également le montant des sommes qu’ils collectent. Si l’on y ajoute les FCPI, ce montant est évalué à un peu moins de 1,1 milliard d’euros.

Cette dépense fiscale est d’un niveau relativement faible au regard des sommes levées, même si elle nous semble quelque peu dépourvue d’un effet de levier significatif. Elle coûte moins cher aux dépenses publiques que le dispositif ISF-PME…

La question que pose cet amendement du Gouvernement est claire : que devient la proximité si l’on considère que les investissements peuvent quasiment avoir un caractère national et que l’implantation régionale du fonds peut se faire n’importe où ?

Il est donc à craindre que l’instrument ne soit dénaturé et qu’il ne soit utilisé sur la base non pas des besoins de développement local, mais plutôt du seul intérêt du contribuable investisseur à dégager un rendement à partir de l’entourage fiscal de la mesure.

Voilà pourquoi nous ne voterons pas cet amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 417 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 23 - Amendement  n° 417 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Articles additionnels après l'article 23 - Amendements n° 361 rectifié bis et n° 490 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.

L’amendement n° 30 rectifié ter, présenté par Mme Guidez, MM. Bonnecarrère et Longeot, Mme Doineau, M. Kern, Mmes Loisier, Vermeillet, Vullien et Gatel, M. Mizzon, Mme Billon, MM. L. Hervé et Lafon, Mme Perrot, M. Henno, Mme Vérien, MM. D. Dubois et Delcros, Mmes Dindar, L. Darcos et Micouleau, M. Guerriau, Mme Noël, M. Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Kennel, Rapin, Meurant, Poniatowski et Adnot, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Brisson, Perrin, Raison, Laménie, Chasseing et Grand, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 214-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8- – I. – Le fonds d’épargne régional est un fonds commun de placement à risque, constitué conformément à l’article L. 214-28, ou un fonds de fonds alternatifs, constitué conformément à l’article L. 214-139, dont l’actif est composé à hauteur de 50 % :

« 1° De titres visés au I de l’article L. 214-28 émis par les sociétés mentionnées au 2° du II du même article ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui exercent leurs activités principalement dans des établissements situés sur le territoire d’une seule région.

« 2° De parts d’autres fonds communs de placement à risque, de parts de fonds communs de placement dans l’innovation, de fonds d’investissement de proximité, de fonds professionnels de capital investissement, dès lors que 75 % au moins de l’actif de ces fonds est investi en titres mentionnés à l’alinéa précédent.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la politique d’investissement du fonds respecte les orientations du schéma régional de développement économique mentionné au II de l’article 1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »

La parole est à M. Laurent Lafon.

M. Laurent Lafon. Les dispositions de cet amendement s’inscrivent dans la même logique que celles qui viennent d’être proposées à l’instant par le Gouvernement, mais elles ne prévoient pas tout à fait les mêmes modalités.

Nous entendons promouvoir l’investissement de proximité en autorisant, à titre expérimental, la création de fonds d’épargne régionaux. Ces fonds permettent aux épargnants d’un territoire donné d’investir une partie de leur épargne dans un support sécurisé qui apportera aux PME et entreprises de taille intermédiaire de ce même territoire les financements en fonds propres dont elles ont souvent fortement besoin.

Ces fonds régionaux fonctionnent selon le régime classique des fonds d’investissement alternatifs ouverts aux investisseurs non professionnels tels que définis par le code monétaire et financier, ce qui justifie cet amendement qui permet la création de ce dispositif spécifique en termes d’orientation professionnalisée de l’épargne vers le capital des entreprises.

Au moins 75 % – le taux n’est pas le même que celui de l’amendement du Gouvernement – de l’actif de ces fonds d’épargne régionaux doivent être investis par des sociétés de capital-risque, des fonds ou des organismes spécialisés dans des PME régionales.

Ce dispositif est éligible par nature aux PEA-PME en permettant de rapprocher les épargnants des entreprises de leur territoire.

Enfin, une réflexion sur cette expérimentation est actuellement engagée dans cinq régions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Mon cher collègue, permettez-moi, tout d’abord, de relever que l’objet de votre amendement mentionne, en conclusion, une « réflexion d’expérimentation dans cinq régions », mais n’en cite que trois. Mais cette petite erreur n’est pas grave !

Je souhaite que vous retiriez votre amendement, car, comme vous l’avez dit, les fonds d’investissement de proximité constituent déjà une nouveauté. J’ai bien entendu que vous ne proposiez pas tout à fait les mêmes modalités en matière de répartition, mais le dispositif que vous suggérez ne serait pas éligible aux contrats Madelin. Il faudrait peut-être commencer par les FIP, en essayant plutôt de les améliorer que d’ajouter un nouveau dispositif qui, me semble-t-il, présente clairement, au moins au début, un intérêt moindre.

La commission spéciale sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Nous accueillons favorablement les mesures qui visent à renforcer les fonds propres des entreprises sur notre territoire. Le Gouvernement s’était engagé à donner suite à cette idée de développer des fonds d’investissement régionaux pour le dynamisme économique de nos régions. Cette discussion a émergé au moment de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale.

Nous avons mené plusieurs réunions de travail à Bercy, rassemblant l’ensemble des acteurs concernés issus des différentes régions et plusieurs parlementaires. Ces réunions ont permis d’aboutir à un schéma type de fonds d’investissement régional, qui pourra être mis en œuvre dans les régions qui le souhaitent, en lien avec les professionnels du secteur financier.

Ces travaux ont surtout conduit les participants à la conclusion unanime qu’aucune modification législative n’était nécessaire pour atteindre l’objectif, car le cadre existant des fonds communs de capital-risque peut être utilisé en réalité, notamment après les modifications prévues à l’article 21 bis du présent texte, qui répond pleinement aux buts que se sont fixés les porteurs des différents projets.

L’avantage des FCPR pour les fonds régionaux, c’est qu’ils permettent de s’insérer dans un paysage juridique qui est connu des acteurs, mais également des épargnants. Cela permet aussi de bénéficier du régime fiscal qui existe déjà pour les FCPR et de s’insérer dans des enveloppes de commercialisation, telles que le PEA-PME ou l’assurance vie.

En revanche, ce sujet doit être creusé pour trouver comment faire émerger des sociétés de gestion régionale proposant des FCPR à connotation régionale. Si ce sujet vous intéresse, monsieur le sénateur, nous serons ravis de vous intégrer dans ce groupe de travail.

Nous proposons soit un retrait de l’amendement soit un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lafon, l’amendement n° 30 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Laurent Lafon. Je vais le retirer, car les arguments du rapporteur et de la secrétaire d’État sont convaincants et rassurants.

Je saisis au bond la proposition de Mme la secrétaire d’État et je prends note de l’erreur, relevée par le rapporteur, de rédaction de l’amendement s’agissant du nombre de régions. Je n’avais d’ailleurs pas énuméré oralement les cinq régions en question !

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 23 - Amendement n° 30 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 23 - Amendement n° 336 rectifié

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 361 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Guidez, M. Lafon, Mme Goy-Chavent, MM. Luche, Capo-Canellas et Mizzon, Mme Billon, M. Moga, Mmes Vérien et Loisier, M. Longeot, Mmes N. Goulet, de la Provôté et Vermeillet, MM. Louault, Bonnecarrère et Le Nay, Mme Morin-Desailly, MM. D. Dubois, Kern et Henno et Mmes Vullien, Férat et Létard.

L’amendement n° 490 rectifié est présenté par Mme Boulay-Espéronnier, MM. P. Dominati et Bonhomme, Mme Duranton, MM. Vogel et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Kennel, Lefèvre et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Regnard, Laménie, Pellevat, Revet, Grand, Daubresse et Rapin et Mme Garriaud-Maylam.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsque, au vu notamment des déclarations qui lui sont faites en application du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le total des positions courtes nettes prises sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé atteint un seuil correspondant, au regard des caractéristiques du marché de cet instrument, à un risque d’atteinte au bon fonctionnement de ce marché, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut décider d’interdire toute nouvelle position courte nette sur cet instrument. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe. »

La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 361 rectifié bis.

M. Laurent Lafon. Avec cet amendement, nous abordons un autre sujet. L’actualité récente montre que, de plus en plus, un certain nombre d’émetteurs côtés ont à faire face à des phénomènes de ventes à découvert massives sur leurs titres, aboutissant à une fluctuation très pénalisante de leur cours de bourse, préjudiciable au bon fonctionnement des marchés.

Le règlement européen en la matière a encadré la vente à découvert en donnant aux autorités de marché nationales certains pouvoirs d’intervention, qui ne permettent toutefois pas à ces dernières de lutter efficacement contre ce type de dérèglement du marché. Ces dispositions ne constituent par ailleurs que des mesures minimales que les États membres sont libres de compléter.

Le présent amendement vise par conséquent à renforcer les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, lorsqu’un titre financier est la cible de ventes à découvert dans des proportions telles que l’intégrité du marché n’est plus assurée. Il confie au président de l’AMF, avec faculté de délégation, le pouvoir d’interdire toute nouvelle vente à découvert jusqu’à disparition du phénomène.

M. le président. La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour présenter l’amendement n° 490 rectifié.

Mme Céline Boulay-Espéronnier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Si je partage pleinement l’objectif de ces amendements, qui visent à faire obstacle aux ventes à découvert massives réalisées par certains fonds à des fins de pure spéculation, j’en demanderai toutefois le retrait. En effet, leurs dispositions entrent en collision – et non en collusion ! – avec le droit européen, qui est venu progressivement, depuis la crise financière, renforcer les dispositifs et encadrer la vente à découvert.

Je pense en particulier au règlement n° 236/2012 qui prévoit les conditions dans lesquelles il est possible de restreindre temporairement la vente à découvert d’instruments financiers.

En revanche, contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet des amendements, ces dispositions ne constituent pas des mesures minimales que les États membres sont libres de compléter. Il n’est juridiquement pas possible d’aller au-delà.

C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, mon avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je voudrais préciser que je partage l’objectif qui est mentionné ici. L’AMF dispose d’ailleurs déjà du moyen d’intervenir en cas de déstabilisation du marché puisqu’elle peut, le cas échéant, interdire temporairement la vente à découvert dans le cadre prévu par le règlement européen sur les ventes à découvert de 2012.

Selon moi, l’enjeu est d’utiliser ces mesures quand nous sommes confrontés à ce type de situation.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lafon, l’amendement n° 361 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Laurent Lafon. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je ne voterai pas ces amendements, car, si ma mémoire est exacte, l’AMF a déjà la possibilité d’agir sur des ventes à découvert au-dessus d’un certain seuil. Elle joue ce rôle de contrôle du marché de façon très active.

La mesure proposée me semble donc redondante, sauf, je le répète, erreur de ma part.

M. le président. Madame Céline Boulay-Espéronnier, l’amendement n° 490 rectifié est-il maintenu ?

Mme Céline Boulay-Espéronnier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 490 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 361 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 23 - Amendements n° 361 rectifié bis et n° 490 rectifié
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Article 23 bis A (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 336 rectifié, présenté par MM. Tourenne, Sueur et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes et/ou d’actions gratuites. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

« … Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »

La parole est à Mme Nelly Tocqueville.

Mme Nelly Tocqueville. Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008.

Afin d’empêcher les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, l’amendement tend à prévoir une taxation des augmentations de salaires, lorsqu’elles sont attribuées à la fin de la période d’activité des dirigeants de sociétés.

Il vise, en outre, la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.

Il a enfin pour objet de préciser, afin de les limiter, que les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Les dispositions de cet amendement sont régulièrement rejetées lors de l’examen du projet de loi de finances. Dans le contexte du Brexit, le signal envoyé ne serait pas des meilleurs. Enfin, le dispositif serait difficile à appliquer et paraît risqué sur le plan constitutionnel, compte tenu de la différence de traitement importante qu’il instituerait selon la nature des indemnités versées et leur bénéficiaire.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 336 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 23 - Amendement n° 336 rectifié
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Article 23 bis

Article 23 bis A (nouveau)

I. – L’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Les sociétés coopératives d’intérêt collectif s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives d’intérêt collectif les mettent en garde préalablement à la souscription. »

II. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au h du II de l’article L. 621-15, après la référence : « quatrième alinéa de l’article L. 512-1 », est insérée la référence : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9, après la référence : « quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code », est insérée la référence : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ».

M. le président. L’amendement n° 971, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Au h du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 512-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 971.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 bis A, modifié.

(Larticle 23 bis A est adopté.)

Article 23 bis A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 24

Article 23 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Aux 1° et 2° du I de larticle L. 211-36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu dentreposage mentionné à larticle L. 522-37-1 du code de commerce, » ;

3° Au premier alinéa du I de larticle L. 211-38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « marchandises représentées par un titre dentreposage » ;

4° (Supprimé)

II. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° À larticle L. 522-1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus dentreposage » ;

2° À larticle L. 522-6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à lexception de celles délivrant des reçus dentreposage, » ;

3° Larticle L. 522-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat régissant les relations de lexploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de larticle L. 522-37-1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;

4° Larticle L. 522-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu dentreposage » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : « , des porteurs de warrants et des titulaires de reçus dentreposage » ;

5° Dans lintitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : « , des warrants et des reçus dentreposage. » ;

6° Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Sous-section 1

« Des récépissés et des warrants. » ;

7° La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Sous-section 2

« Des reçus d’entreposage. » ;

8° La sous-section 2 de la même section 4 telle quelle résulte du 7° du II du présent article est complétée par des articles L. 522-37-1 à L. 522-37-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 522-37-1. – Un reçu dentreposage ne peut être délivré quen représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de léconomie et qui peuvent faire lobjet dun contrat négocié sur une plateforme de négociation dinstruments financiers.

« Ce reçu dentreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421-1, L. 424-1 ou L. 425-1 du code monétaire et financier.

« Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui la délivré.

« Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.

« Aucun reçu dentreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.

« Le gestionnaire de la plateforme est responsable de lexactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de lintégrité de ce registre.

« Art. L. 522-37-2. – Le reçu dentreposage prend la forme dune inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de larticle L. 522-37-1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir lidentité et à en déterminer la valeur de remplacement.

« Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu dentreposage résulte de linscription au registre du nom de lacquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.

« Lorsque les marchandises représentées par un reçu dentreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.

« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité daval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de larticle L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime, létablissement mentionné à larticle L. 621-1 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de larticle L. 522-37-1 du présent code.

« Art. L. 522-37-3. – Les marchandises fongibles représentées par un reçu dentreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.

« Il peut être délivré un reçu dentreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.

« Lexploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu dentreposage, sauf avec laccord préalable de leur propriétaire.

« Les mêmes marchandises ne peuvent faire lobjet de la délivrance dun récépissé-warrant et dun reçu dentreposage.

« Art. L. 522-37-4 (nouveau). – Le gage des marchandises représentées par un reçu dentreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à légard des tiers comme à légard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de larticle L. 522-37-2 dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

« Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu dentreposage, à peine dinopposabilité de sa constitution. La réalisation et lattribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu dentreposage sont régies par larticle L. 521-3.

« Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site dinformation accessible en ligne.

« Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dinscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ;

9° (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 522-38 est complété les mots : « ou des reçus dentreposage ».

M. le président. Le vote est réservé.

Article 23 bis
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Article 24 bis

Article 24

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa du I de larticle L. 621-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant lexercice par lAutorité des marchés financiers de ses missions denquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. »

M. le président. Le vote est réservé.

Article 24
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 24 ter

Article 24 bis

L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :

« 1° Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 et n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;

« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :

« a) Ils ne sont pas agréés en application de l’article L. 532-1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 et n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;

« b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ;

« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l’article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 551-3 ;

« 4° (nouveau) Les opérateurs entrant dans le champ d’application de l’article L. 54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à ce même article ;

« 5° (nouveau) Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 ;

« 6° (nouveau) Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils ont obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4.

« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V du présent code et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

– la dernière occurrence du mot : « l’ » est remplacée par le mot : « un » ;

– à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Les mots : « de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;

c) Les mots : « de services d’investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ». – (Adopté.)

Article 24 bis
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Article 25

Article 24 ter

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Conforme)

Le quatrième alinéa du I de larticle L. 621-19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « saisi », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En application de larticle 2238 du code civil, ».

M. le président. Le vote est réservé.

Article 24 ter
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Article 26

Article 25

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330-2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Constitue un système :

« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à lAutorité européenne des marchés financiers par lÉtat membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;

« 2° Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, sous réserve quil présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de léconomie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire lobjet dune déclaration auprès du ministre chargé de léconomie. Un arrêté du ministre chargé de léconomie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

« 3° Tout système régi par la loi dun pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale, destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison dinstruments financiers et auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, sous réserve que ce système présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de léconomie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire lobjet dune déclaration auprès du ministre chargé de léconomie. Un arrêté du ministre chargé de léconomie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

« 4° (nouveau) Une chambre de compensation reconnue par lAutorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, sous réserve que cette chambre de compensation présente un risque systémique et soit homologuée par arrêté du ministre chargé de léconomie, après avis de la Banque de France. La chambre de compensation doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire lobjet dune déclaration auprès du ministre chargé de léconomie. Un arrêté du ministre chargé de léconomie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;

c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;

d) À l’avant-dernier alinéa du même II, les mots : « de l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à 9° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;

1° bis Au IV de l’article L. 330-2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l’article L. 330-1 » ;

1° ter (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 421-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ;

1° quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 424-2 et après le troisième alinéa de l’article L. 425-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;

2° L’article L. 440-1 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l’Autorité de… (le reste sans changement). » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;

3° L’article L. 440-2 est ainsi modifié :

a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330-1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;

b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, » ;

3° bis (nouveau) Le III de l’article L. 441-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;

4° Le 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les chambres de compensation ; »

5° L’article L. 632-17 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632-7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Cet article devait être examiné selon la procédure de législation en commission, la LEC. Néanmoins, la présidente de notre groupe, Éliane Assassi, a demandé, lors de la conférence des présidents, à ce qu’il soit réintégré dans la procédure normale d’examen dans l’hémicycle. Il faudra d’ailleurs que nous nous interrogions sur cette procédure qu’est la LEC. (M. Michel Canevet proteste.)

Nous n’y sommes pas opposés, monsieur Canevet, puisque nous avons travaillé avec les services, les rapporteurs et Mme la présidente Catherine Fournier, ce qui a permis d’aboutir à une vingtaine d’articles examinés selon cette procédure.

En revanche, je ne crois pas que l’on puisse séparer certains articles. Sur ce sujet – la place de la France sur les marchés financiers –, tout se tient ! Il n’y a pas, d’un côté, des articles politiques, et, de l’autre, des articles techniques, notamment celui-ci, qui porte sur l’utilisation de la langue anglaise.

Cela pose question, puisque même l’Autorité des marchés financiers prévoit que le français doit être employé, même si une autre langue peut être utilisée. Mes chers collègues, vous le savez mieux que moi d’ailleurs, puisque certains d’entre vous me disent qu’ils sont des businessmen, ce qui n’est pas mon cas, pour avoir les meilleures informations rapidement, il vaut mieux les comprendre. Ce n’est pas tout à fait la même chose lorsqu’elles sont en anglais qu’en français…

On voit bien le clin d’œil fait une fois encore aux traders et aux analystes financiers qui vont venir par milliers en France ! En effet, j’ai entendu Mme la secrétaire d’État, qui s’est appuyée sur une étude d’impact solide sur la question, dire que, dès le Brexit entrera en vigueur, des milliers de traders londoniens débarqueront à Paris. Il est vrai qu’il est préférable qu’ils puissent avoir les informations en anglais…

Nous avons déposé deux amendements sur cet article. Je laisse mes collègues les défendre.

M. le président. L’amendement n° 537, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Une fois de plus, cet article vise à accroître l’attractivité de la place financière de Paris : il contient des mesures qui assouplissent l’encadrement des infrastructures de marché.

Le Brexit se traduira par une mise en concurrence des différentes places financières européennes, qui cherchent, cela a été répété à l’envi, à peser sur les choix de relocalisation des acteurs financiers exerçant leurs activités depuis Londres.

Or ces infrastructures assurent la bonne fin des opérations de négociation d’actifs financiers entre les différents acteurs et jouent ainsi un rôle central dans la préservation de la stabilité du système financier.

Ce qui pose particulièrement problème à nos yeux, et c’est pourquoi nous avons demandé l’examen de cet article en séance publique, c’est que celui-ci opère une dérégulation de la compensation. Aujourd’hui, seules l’Allemagne et la France imposent systématiquement le statut d’établissement de crédit aux chambres de compensation, mais le projet de loi revient sur cette obligation.

Cette libéralisation ne nous apparaît pas justifiée, les chambres de compensation étant des acteurs essentiels du système : la surveillance de leurs activités est indispensable pour éviter des catastrophes financières similaires à celles que nous avons récemment connues. En effet, ce sont des institutions qui s’assurent que les obligations de paiement sont bien réalisées et qui, le cas échéant, compensent les acheteurs ayant fait défaut, de manière à amortir le choc et éviter qu’il ne se propage à l’ensemble du système.

Or il y a un risque qu’une chambre de compensation n’ayant plus le statut d’établissement de crédit ne soit amenée à prendre des risques inconsidérés, et ce même si la chambre de compensation sera supervisée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, et, indirectement, par la Banque centrale européenne.

Nous pensons que la loi doit continuer à obliger les nouvelles chambres de compensation à avoir un agrément. L’argument qui voudrait que les chambres de compensation qui s’établissent en France ne doivent pas supporter de charges administratives et de contraintes supérieures à celles qu’elles auraient à subir dans un autre pays de l’Union européenne ne nous semble pas pertinent au vu des risques encourus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, qui tend à revenir sur une mesure indispensable pour limiter les risques de déstabilisation de l’écosystème financier en cas de Brexit.

La reconnaissance de l’applicabilité des dispositions de la directive Finalité aux systèmes britanniques pour lesquels les établissements français ne disposent pas à ce jour d’alternative apparaît comme clairement indispensable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Je ne voterai pas cet amendement, mais je veux saluer M. Gay. Je n’étais pas membre de la commission spéciale, mais il commente chaque nouvel article qui est discuté, en jouant en quelque sorte un rôle d’éclaireur et en nous donnant des orientations, même si nous ne les suivons pas toujours. Je tenais donc à le remercier de faire œuvre pédagogique avec ses interventions ! (Rires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 537.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 538, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous poursuivons le débat que nous avions eu notamment sur l’article 23. Sauf erreur de notre part, les alinéas 10 et 11 que nous proposons de supprimer prévoient l’élargissement de la liste des personnes morales éligibles à la participation à un système de règlement-livraison.

Là, nous sommes davantage dans la technicité, mais le fond remonte à la surface : c’est encore un élément de souplesse pour lever les contraintes des investisseurs, certes sur la place de Paris. Nous sommes dans le débat sur l’attractivité : c’est de finance, toujours et encore, qu’il s’agit !

Nous considérons que cela n’améliore pas le droit existant. D’ailleurs, je puis vous assurer qu’un investisseur étranger n’a pas besoin de cette souplesse pour venir à Paris. Si vous le souhaitez, nous pourrons débattre de la question des placements financiers et de l’immobilier à Paris, où un appartement de quatre-vingts mètres carrés peut coûter plus d’un million d’euros. Ces investisseurs n’ont pas de problème : vous n’êtes pas obligés de leur accorder de nouvelles mesures de souplesse…

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Monsieur Savoldelli, votre conclusion reflète votre point de vue, qui n’est pas le même que le mien.

Je précise simplement que l’élargissement de la liste des participants aux infrastructures de marché françaises constitue une mesure de « dé-surtransposition » bienvenue. Je rappelle que de nombreux États membres, comme le Luxembourg et la Belgique, ont déjà fait usage de cette faculté d’élargissement de la qualité de participant ouverte par le droit européen.

M. Pascal Savoldelli. Je ne savais pas que le Luxembourg était notre modèle !

M. Jean-François Husson, rapporteur. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il s’agit, pour résumer, de permettre à des fonds des compagnies d’assurance d’avoir accès au système de règlement-livraison. C’est une mesure technique, dont vous me permettrez de penser qu’elle ne déstabilise pas sur les marchés financiers ni n’augmente les risques sur ces marchés.

Je précise que les marchés financiers comprennent des compagnies d’assurance, des investisseurs, des personnes qui travaillent dans le domaine informatique : il n’y a pas que des traders. Il faut élargir la vision que l’on a de ce secteur.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 538.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25.

(Larticle 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 26 bis A (début)

Article 26

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° de l’article L. 341-1 et du 4° du I de l’article L. 541-1, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;

2° L’intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;

3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550-1 à L. 550-5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551-1 à L. 551-5 ;

4° Le V de l’article L. 551-1, tel qu’il résulte du 3°, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 » sont remplacées par les références : « L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 » ;

b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 550-3 » est remplacée par la référence : « L. 551-3 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 551-2, tel qu’il résulte du 3°, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;

6° Au sixième alinéa de l’article L. 551-3, tel qu’il résulte du 3°, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;

7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Émetteurs de jetons

« Art. L. 552-1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 à L. 552-7.

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 552-2. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

« Art. L. 552-3. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.

« Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.

« Art. L. 552-4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers.

« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur.

« Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre.

« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 552-5. – L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public, et notamment que l’émetteur des jetons :

« 1° Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;

« 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

« L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.

« Art. L. 552-6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552-5, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute communication concernant l’offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.

« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.

« Art. L. 552-7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

8° L’article L. 573-8 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 550-3 et L. 550-4 » sont remplacées par les références : « L. 551-3 et L. 551-4 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-4 » est remplacée par la référence : « L. 551-4 » ;

9° Au 5° du I de l’article L. 621-5-3, les mots : « L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5 » sont remplacés par les mots : « L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5 » ;

10° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;

11° À la fin du 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;

12° Le e du II de l’article L. 621-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – ou d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552-4 ; »

13° Après le premier alinéa de l’article L. 312-23, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. » ;

13° bis Le second alinéa du même article L. 312-23 est ainsi rédigé :

« L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;

14° Après le 7° bis de l’article L. 561-2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4 dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »

15° À la fin du 2° du I de l’article L. 561-36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l’article L. 561-2 ».

M. le président. L’amendement n° 640, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer les mots :

peuvent solliciter

par le mot :

sollicitent

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Mon intervention fera de nouveau plaisir au président Requier ! (Sourires.)

Je pense qu’il est possible de réunir une majorité d’idées sur cette question, car elle est relative aux crypto-monnaies, qui vont devenir de plus en plus importantes, et à leur utilité.

Comme pour toute nouvelle pratique, les premières années ont été marquées par un engouement parfois aveugle, conduisant à une bulle spéculative, dans laquelle se sont engouffrés des acteurs peu scrupuleux. Il est heureux de constater que le Gouvernement, l’Assemblée nationale et la commission spéciale du Sénat ont pris conscience de ce risque.

Toutefois, la réponse est-elle aujourd’hui à la hauteur du problème ? Nous n’en sommes pas tout à fait sûrs, car, lorsque l’on regarde le cours de certaines crypto-monnaies, on a de quoi s’inquiéter si un krach survenait. Pour ne prendre qu’un seul exemple, un bitcoin vaut aujourd’hui 3 150 euros ; il y a un an, il valait 14 210 euros. Du jour au lendemain, c’est donc toute l’épargne des investisseurs qui pourrait partir en fumée dématérialisée, entraînant dans sa chute une partie importante de l’économie.

Au vu des enjeux, faire paraître des codes de conduite et encourager l’AMF à attribuer des labels de qualité aux acteurs vertueux du secteur est, pour notre groupe et, je le crois, pour l’ensemble de mes collègues ici, une nécessité. De la même manière, créer un régime d’agrément impliquant l’ACPR et interdire aux prestataires n’ayant pas obtenu l’agrément ou le visa optionnel de faire de la publicité en ligne va dans le bon sens.

Nous nous interrogeons sur la raison pour laquelle ce visa est uniquement optionnel. Le Gouvernement justifie sa position en évoquant le libre arbitre des acteurs économiques et en s’appuyant sur le label de qualité attribué par l’AMF.

Concrètement, on expérimente en se disant que, avec une bonne communication, les épargnants se dirigeront vers les acteurs ciblés par l’AMF. Quiconque navigue régulièrement sur internet sait que les incitations à l’investissement sont si pressantes et les informations si difficiles à obtenir qu’il y a fort à parier que le tri entre le bon et le mauvais gain ne sera pas aisé…

C’est pourquoi il nous semble essentiel, au vu des enjeux, de renforcer le contrôle de l’AMF en instaurant un visa obligatoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Vous avez bien évoqué le bon « gain », et non le bon « grain », monsieur Gay ? (Sourires.) Je dis cela pour détendre l’atmosphère ! Je suis certes moins truculent que notre collègue Jean-Claude Requier, mais nous aurons peut-être quelques petits moments sympathiques ce soir, comme celui qu’il nous a fait vivre il y a quelques instants.

Cela ne m’empêche pas d’être défavorable à votre amendement, monsieur Gay, mais nous avons des préoccupations communes, comme cela ne vous a d’ailleurs pas échappé, que j’évoquerai plus tard.

Votre amendement tend à revenir sur le caractère optionnel du visa délivré par l’AMF pour les levées de fonds en actifs numériques.

Vous le savez, je me suis moi-même longuement interrogé sur ce caractère optionnel. Il faut toutefois rappeler que les levées de fonds en actifs numériques constituent une forme d’appel à l’épargne publique sur l’ensemble du réseau internet, lequel est par essence transfrontalier. J’ai évoqué précédemment le Luxembourg, qui n’est pas pour vous un paradis, mais qui n’est pas non plus pour moi un enfer : c’est juste le pays voisin et frontalier de mon territoire.

Le caractère obligatoire du visa serait très difficile à faire respecter, alors même qu’il risquerait d’envoyer un signal que l’on pourrait qualifier de « contreproductif » aux acteurs désireux de s’établir en France. Un système obligatoire ne pourrait véritablement avoir, me semble-t-il, de portée pratique qu’au niveau européen.

Pour cette raison, la commission spéciale a choisi une autre voie, consistant à donner un avantage comparatif très important aux acteurs régulés et à protéger le grand public des offres non soumises au visa. Une mesure interdisant le parrainage, la publicité en ligne et le démarchage pour les offres non régulées a ainsi été adoptée à l’article 26 bis B du présent projet de loi. Cela répond en très grande partie à l’ensemble de vos préoccupations.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Tout a été très bien expliqué par M. le rapporteur : l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de vos explications, mais le débat qui s’ouvre est nouveau.

Il y a encore quelques années, nous n’étions pas confrontés à l’émergence de ces crypto-monnaies. Maintenant, celles-ci sont bien réelles ! Nous avons besoin d’une régulation forte, car ce sont souvent des jeunes qui jouent avec ces instruments, en croyant qu’ils vont devenir millionnaires ! Comme je le dis depuis trois jours sur d’autres questions, ce sujet aurait mérité que nous ayons un véritable débat, peut-être au sein de la commission des affaires économiques, et qu’une proposition de loi nous soit soumise. On ne peut pas résoudre le problème en quelques minutes.

Monsieur le rapporteur, je note les efforts qui sont faits par la commission, mais ils ne sont qu’une petite rustine par rapport à l’océan des problèmes auquel nous sommes confrontés avec l’émergence de ces crypto-monnaies. Je ne dis pas que rendre ce visa obligatoire est la solution miracle, et les obstacles que vous venez de citer sont bien réels, mais cela constituerait tout de même un véritable pas en avant.

La commission spéciale n’a pas véritablement eu le temps de débattre de tous les amendements, ce que je puis comprendre – ce n’est pas une critique ! –, mais si on avait pu discuter plus longuement de cette question, nous aurions pu parvenir à un amendement commun, sur lequel, je suis certain que nous aurions rallié une majorité d’idées.

Je regrette donc l’avis défavorable de la commission spéciale, et je n’évoque même pas celui du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je veux juste suggérer très rapidement à notre collègue Gay de ne pas utiliser le terme de « crypto-monnaie ». En effet, pour avoir un peu fréquenté la commission des finances et quelques colloques consacrés à la blockchain, je puis vous affirmer que ces bitcoins et autres actifs sont des crypto-actifs, qui n’ont pas les caractères de la monnaie.

Ce serait abuser le public que de laisser fleurir cette expression, donc soyons très prudents ; ces actifs n’ont pas le caractère fiduciaire, ni d’autres caractères d’ailleurs, de la monnaie.

M. Fabien Gay. Vous voyez, cela aurait mérité que l’on en débatte ! Cela dit, le problème de fond demeure…

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je veux répondre à M. Gay. Tout d’abord, mon cher collègue, on peut avoir ce débat : il vous suffit pour cela de déposer une proposition de loi sur le sujet.

M. Jean-François Husson, rapporteur. On l’a déjà eu, ce débat !

Mme Sophie Primas. En outre, il me semble que c’est plutôt un sujet qui relève de la commission des finances.

Enfin, pour défendre la position du rapporteur, il me semble que ce sujet, bien qu’il soit très important et qu’il mérite un débat en soi, est assez éloigné du fond du projet de loi que nous examinons, qui vise à simplifier.

M. Fabien Gay. Ce n’est pas moi qui ai inscrit l’article 26 à l’ordre du jour du Sénat, c’est le Gouvernement !

Mme Sophie Primas. Toutefois, on peut discuter de cette question, qui concerne la protection de nos concitoyens contre ce nouveau phénomène.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je formulerai deux remarques.

En premier lieu, on utilise en France le mot de « jeton » ; c’est un peu ambigu, parce que cela fait penser à d’autres types de jetons, mais c’est l’expression consacrée.

En second lieu, le développement de ces différents types de jetons est inéluctable, car cela fait partie des moyens de règlements qui seront de plus en plus intégrés, en particulier via les blockchains, c’est-à-dire les systèmes de transfert automatique de données. Donc on doit y faire face.

Certes, il existe, aujourd’hui, une tentation de spéculation sur ces jetons – ce n’est pas une bonne chose, parce que leur philosophie vise à permettre non la spéculation, mais le règlement de transactions –, mais il y a bien des gens qui spéculent contre le dollar ou contre l’euro ; on ne peut empêcher ces dérives. Aussi, je comprends le souci de M. Gay, qui veut faire instaurer un certain contrôle, mais, le rapporteur l’a souligné, nous évoluons dans un système mondialisé, et si la France est le seul pays qui demande des tampons et des visas, elle n’aura pas accès au marché des jetons.

Pour toutes ces raisons, je voterai contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je souhaite apporter deux précisions, car nous avons eu ce débat au sein de la commission spéciale.

Tout d’abord, nous avons été attentifs à l’équilibre entre le public et les professionnels. En outre, il existe un certain nombre de rapports et d’auditions de la commission des finances, et ces documents sont évidemment à votre disposition. Je vous invite donc à les consulter – vous n’avez d’ailleurs pas besoin de moi pour cela.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 640.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 877 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 810, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce document d’information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d’être accompagné d’un résumé en français. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le présent amendement concerne le document d’information, dont nous parlions précédemment, que les émetteurs de jetons auront l’obligation d’établir préalablement à une levée de fonds en actifs numériques. Nous proposons que soit autorisée la rédaction de ce document dans une langue autre que le français, tout en prévoyant l’obligation de mettre à disposition du public un résumé en français.

Cette disposition s’applique d’ailleurs déjà aux prospectus qui doivent être rédigés dans le cadre des offres publiques de titres financiers. Elle repose sur le constat que les levées de fonds en crypto-actifs comportent une forte dimension internationale ; pour renforcer la place de Paris, il est donc proposé que l’on puisse utiliser une autre langue que le français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Très bonne idée ! La commission spéciale émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 810.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 972, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au premier alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 972.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26, modifié.

(Larticle 26 est adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 26 bis A (interruption de la discussion)

Article 26 bis A

I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Prestataires de services sur actifs numériques

« Art. L. 54-10-1. – Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;

« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

« Art. L. 54-10-2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :

« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;

« 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

« 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;

« 4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;

« 5° Les services suivants :

« a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;

« b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;

« c) (Supprimé)

« d) La prise ferme d’actifs numériques ;

« e) Le placement garanti d’actifs numériques ;

« f) Le placement non garanti d’actifs numériques.

« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.

« Art. L. 54-10-3. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561-2-2, possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2.

« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.

« L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

« 1° À la demande du prestataire ;

« 2° D’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

« 3° De sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il a obtenu d’être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« L’Autorité des marchés financiers constitue le point d’entrée pour l’enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article.

« La liste des prestataires enregistrés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est publiée par l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 54-10-4. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.

« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.

« Art. L. 54-10-5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle d’un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.

« Les prestataires agréés disposent en permanence :

« 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

« 3° D’un système informatique résilient ;

« 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêts.

« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.

« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de la Banque de France. Pour les prestataires mentionnés au 2° de l’article L. 54-10-2, elle recueille l’avis de la Banque de France.

« II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

« 2° Ils établissent une politique de conservation ;

« 3° Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;

« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

« 5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

« III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;

« 2° Ils publient un prix ferme des jetons ou une méthode de détermination du prix des jetons ;

« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;

« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.

« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 1° (Supprimé)

« 2° Ils fixent des règles de fonctionnement ;

« 3° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;

« 4° Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 5° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.

« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 1° (Supprimé)

« 2° Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ;

« 3° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme.

« VI. – L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.

« VII. – Le retrait d’agrément d’un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore s’il a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Ce retrait d’agrément peut être prononcé par l’Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu’à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l’agrément.

« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l’agrément, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »

II. – Après la référence : « L. 547-1 », la fin du 2° du I de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l’article L. 54-10-5. »

III. – L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 7° bis est ainsi rédigé :

« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 ; »

2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :

« 7° quater Les prestataires des services mentionnés aux 3° à 5° de l’article L. 54-10-2 ; ».

IV. – (Non modifié) Le 2° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l’article L. 561-2 ».

V. – L’article L. 561-36-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;

2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 7° bis » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« V. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du livre V ou de l’article L. 54-10-3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561-2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612-38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.

« La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;

b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561-2 » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».

VI. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Prestataires de services sur actifs numériques

« Art. L. 572-23. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 54-10-4.

« Art. L. 572-24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

« Art. L. 572-25. – Les dispositions de l’article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24. »

« Art. L. 572-26. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5. »

3° (nouveau) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Émetteurs de jetons

« Art. L. 572-27. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4. »

VII. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les règles qui s’imposent aux prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-5. » ;

2° Après le 18° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-2. » ;

3° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– Au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;

– À la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».

VIII. – Les personnes fournissant les services mentionnés à l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54-10-3 du même code.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, au vu de l’avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.

M. le président. Les amendements nos 487 et 489 ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 946, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;

II. – Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b) et c) du 5° de l’article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Nous proposons de rétablir, au sein de la liste des intermédiaires en crypto-actifs réglementés, le service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques. L’absence d’encadrement du service de conseil en matière de crypto-actifs n’est pas satisfaisante, a fortiori dans un secteur émergent, où les risques sont nombreux.

Par ailleurs, cet amendement tend à renforcer les exigences prévues pour obtenir l’agrément optionnel pour les prestataires de services de conseil, via l’obligation préalable de s’enquérir auprès des clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissements, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement.

Il s’agit donc d’une mesure nécessaire à la confiance et à la sécurité financière pour les investisseurs individuels.

M. le président. Le sous-amendement n° 982, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Amendement n° 946, alinéa 6

Remplacer les mots :

pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation

par les mots :

concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S’ils estiment, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l’actif numérique n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées à la première phrase du présent 4° ou si les informations fournies sont insuffisantes, ils les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’actif numérique envisagé leur convient

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Le présent sous-amendement tend à modifier l’amendement n° 946, et nous établissons entre eux un lien de subordination.

Ce sous-amendement a pour objet de prévoir des exigences complémentaires de connaissances du client pour les conseillers en actifs numériques agréés, que l’on évoquait.

Si le Gouvernement accepte ce sous-amendement, la commission spéciale sera bien évidemment favorable à l’amendement n° 946.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 982 ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je précise que nous aurions privilégié une approche consistant à renvoyer au règlement de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, le soin de lister ces obligations, comme c’est le cas pour d’autres services.

Le Gouvernement s’en remet toutefois à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 982.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 946, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 945 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20, première phrase, alinéas 21, 28, 29 et 88

Remplacer la référence :

à l’article L. 54-10-2

par les références :

aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 54-10-2

II. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2

III. – Alinéas 51 et 57

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

IV. – Alinéa 67

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 54-10-2 ;

V. – Alinéa 69

Remplacer les références :

3° à 5°

par les références :

4° et 5°

VI. – Alinéa 105

Remplacer les mots :

fournissant les services mentionnés à

par les mots :

exerçant les activités définies aux 1°, 2° et 3° de

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La sécurité au regard des risques de lutte anti-blanchiment, de même que la protection des consommateurs, est au cœur du cadre que nous créons au travers du projet de loi PACTE pour l’ensemble de la filière « crypto ». Ce n’est qu’en combinant maîtrise des risques et incitation à l’innovation que l’on se dotera d’un régime équilibré et attractif.

Le régime issu des travaux de l’Assemblée nationale n’imposait de contrainte d’enregistrement en matière de lutte contre le blanchiment, ou LCB, qu’aux prestataires de services de conservation d’actifs numériques et aux plateformes d’échange entre crypto-actifs et monnaie fiat. Cela résulte de la transposition directe de la quatrième directive européenne révisée en matière de lutte contre le blanchiment, qui cible précisément ces deux services.

Notre souhait, résultant de consignes claires en matière de transposition, était de ne pas aller au-delà de ce qu’imposent les textes européens.

Je comprends toutefois que l’amendement adopté par la commission spéciale vise à traduire dans la loi les orientations plus récentes prises en la matière par le Groupe d’action financière, le GAFI, qui datent d’octobre 2018. Si certaines d’entre elles sont déjà claires, comme l’assujettissement des plateformes « crypto » aux contraintes de LCB, d’autres font encore l’objet d’un examen interprétatif au sein du GAFI lui-même.

Il me semble prématuré d’inclure « en dur », dès aujourd’hui, ces dernières dans la loi. C’est pourquoi, sans rien retrancher à l’exigence de sécurité qui nous anime tous autant que vous, le présent amendement a pour objet de procéder en deux temps : étendre d’abord les contraintes de lutte contre le blanchiment à ce qui sera couvert de manière certaine par le GAFI – les services de plateformes d’échange crypto-crypto – et, pour les autres, se donner le temps que les recommandations s’affinent, puis les intégrer, le cas échéant, au moment où nous transposerons la quatrième directive révisée dans son ensemble, comme le droit nous y oblige.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Voilà un bel exemple de travail collaboratif entre le Sénat et le Gouvernement puisque, il y a quelque temps, nos positions étaient beaucoup plus éloignées.

Cet amendement de compromis du Gouvernement tend à inclure dans le champ de l’enregistrement obligatoire les plateformes d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, tout en renvoyant à l’ordonnance le cas des autres services.

La cellule de traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN, que la commission des finances a entendue en audition il y a peu, nous a bien indiqué que ces plateformes jouent un rôle prépondérant dans les circuits de blanchiment, en permettant de convertir des crypto-actifs reposant sur des blockchains traçables en des crypto-actifs reposant sur des blockchains intraçables, qui garantissent, de ce fait, l’anonymat des transactions.

Pour cette raison, le fameux GAFI recommande désormais, sans aucune ambiguïté, de soumettre ces plateformes aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C’est ce que vous venez d’expliquer, madame la secrétaire d’État, et c’est récent – on ne perd pas de temps.

Pour les autres services, en effet, l’interprétation des recommandations du GAFI est moins évidente, et les risques identifiés par TRACFIN sont pour l’instant de moindre ampleur. Cela justifie de se donner encore un peu temps de réflexion. Nous sommes très vigilants, et nous le resterons bien évidemment lors de la ratification de l’ordonnance.

La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 945 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 488 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 812, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 812.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 973, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 104

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;

2° Au A du II, après la référence : « du I », est insérée la référence : « du présent article » ;

3° Le VI est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 973.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26 bis A, modifié.

(Larticle 26 bis A est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 26 bis A (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Discussion générale

6

Candidature à une mission d’information

M. le président. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la mission d’information sur le thème : « Enjeux de la filière sidérurgique dans la France du XXIe siècle : opportunité de croissance et de développement » a été publiée.

Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

7

Article 26 bis A (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 26 bis B (nouveau)

Croissance et transformation des entreprises

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II, à l’article 26 bis B.

Chapitre II (suite)

Des entreprises plus innovantes

Section 1 (suite)

Améliorer et diversifier les financements

Sous-section 1 (suite)

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 26 bis

Article 26 bis B (nouveau)

I. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 341-1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 ;

« 9° La fourniture par une des personnes entrant dans le champ d’application de l’article L. 54-10-3 d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2. » ;

2° L’article L. 341-3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 ;

« 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 341-8, après les mots : « la commercialisation », sont insérés les mots : « d’actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;

4° L’article L. 341-10 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du présent code, sauf lorsque l’activité de démarchage porte sur la fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d’une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 341-11, après les mots : « instruments financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;

6° À l’article L. 341-13, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;

7° L’article L. 341-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’un service d’investissement », sont insérés les mots : « , d’un service sur actifs numériques », et après les mots : « d’une opération sur instruments financiers, », sont insérés les mots : « d’une opération sur actifs numériques, » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « produits, instruments », sont insérés les mots : « , actifs numériques, services sur actifs numériques » ;

8° L’article L. 341-15 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « des effets de commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l’article L. 341-3 lorsqu’elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée au 8° ou au 9° de l’article L. 341-1. » ;

9° L’article L. 341-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;

b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au service de réception-transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ainsi qu’à la fourniture d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1. » ;

c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l’article L. 341-1, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception-transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1. » ;

10° À l’article L. 341-17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5°, 7° et 8° » ;

11° L’article L. 353-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l’article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception-transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l’article L. 341-16. » ;

12° Au 5° de l’article L. 353-2, après les mots : « toute personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l’article L. 341-15 », et après les mots : « des espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».

II. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 222-16-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à :

« 1° La fourniture de services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;

« 2° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;

« 3° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. » ;

2° L’article L. 222-16-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° De services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;

« 2° De services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;

« 3° D’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. »

M. le président. L’amendement n° 947, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

par une des personnes entrant dans le champ d’application de l’article L. 54-10-3

B. – Alinéas 31 à 35

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-16-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :

« 1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;

« 2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. » ;

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie et des finances. Le présent amendement, qui résulte d’un travail approfondi et conjoint avec le rapporteur Jean-François Husson, que je remercie, vise à protéger les investisseurs contre les fraudes constatées en matière d’actifs numériques, au travers de l’interdiction du démarchage pour les intermédiaires en crypto-actifs qui n’auraient pas été agréés par l’AMF.

Cet amendement tend également à proscrire les publicités qui seraient en réalité un démarchage dissimulé.

En revanche, l’interdiction totale de la publicité pour les prestataires n’ayant pas reçu d’agrément ou de visa de l’AMF ne paraît pas nécessaire. Elle risquerait en effet de représenter un obstacle important au développement du secteur, dans la mesure où il n’existe pas de modèle économique viable pour certains de ces acteurs sans la possibilité de recourir à la publicité. Cela irait donc à l’encontre de la logique d’un dispositif fondé sur l’optionalité, qui implique de ne pas interdire, à ce stade, les projets n’ayant pas obtenu de visa.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Je répète ce que j’ai dit précédemment, il y a eu un travail complémentaire, où chacun a écouté l’autre pour que tous progressent.

La commission spéciale avait, dans sa sagesse, interdit le démarchage, la publicité en ligne et le parrainage pour les offres sur les crypto-actifs non régulés, tout en confirmant le caractère optionnel du visa de l’agrément.

L’objectif de cette disposition consiste évidemment à tenir le grand public à l’écart des offres non régulées, compte tenu de la multiplication des cas de fraude recensés par l’AMF. Il s’agit en même temps d’interdire le démarchage et le parrainage, tout en assouplissant l’interdiction de la publicité, pour ne viser que les procédés utilisés par les fraudeurs. On arrive ainsi, je crois, avec cet amendement du Gouvernement, à un point d’équilibre.

La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 947.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26 bis B, modifié.

(Larticle 26 bis B est adopté.)

Article 26 bis B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 27

Article 26 bis

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 214-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ; »

2° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 214-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. » – (Adopté.)

Article 26 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l’article 27

Article 27

I. – La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan », et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;

2° L’article L. 221-32-2 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe satisfaisant aux conditions suivantes :

« – ils font ou ont fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« – ils n’ont pas été émis par une société qui exerce une activité immobilière ou une activité de promotion immobilière ou dont l’actif satisfait à la condition prévue au b du 2° du I de l’article L. 214-36 ;

« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223-6, sous réserve du respect de la condition prévue au troisième alinéa du d du présent 1. » ;

b) Le b du 2 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture de deux au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice sous réserve qu’à la clôture de cet exercice et des quatre exercices précédents, sa capitalisation n’excède pas cinq milliards d’euros » ;

– au troisième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque l’irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa de ce même article et le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution. »

II. (nouveau). – L’article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »

M. le président. Les amendements nos 18 rectifié bis et 16 rectifié bis ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Le présent amendement a vocation à supprimer l’ouverture des plans d’épargne en actions destinés au financement des PME, les PEA-PME, pour les sociétés dont la valeur boursière est supérieure à un milliard d’euros.

L’argument tiré des « licornes », ces PME à la croissance extrêmement forte et rapide, ne saurait en effet justifier la dilution de l’objet du dispositif et son orientation vers le financement de structures à l’assise financière déjà stabilisée.

Le PEA-PME doit permettre l’essor de PME et non la consolidation financière des entreprises à très fort potentiel. Les aides et facilités doivent être fléchées vers les entreprises n’ayant pas accès au financement privé, et, en ce sens, cette mesure diluera la portée effective de ce financement des PME sans que cela paraisse justifié.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est plus juste et plus efficace, sur le plan économique, de concentrer cette capacité de financement de l’économie vers des structures en ayant véritablement besoin. Les « licornes » jouent un rôle important dans le tissu économique français, et leur croissance doit être encouragée, mais le PEA-PME n’est simplement pas le bon outil pour ce faire, d’autant que cela se traduirait par la fragilisation de PME dépendant, pour leur essor, de ce financement.

M. le président. L’amendement n° 418, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice » ;

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le présent amendement tend à élargir les conditions d’éligibilité des titres de PME au PEA-PME, pour maintenir l’éligibilité des PME et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, en forte croissance, et ainsi accompagner l’émergence de « licornes », sociétés d’une capitalisation supérieure à un milliard d’euros.

Je précise qu’une ETI de l’ancien monde qui franchit le seuil de capitalisation d’un milliard d’euros peut avoir besoin de capitaux consolidés pour poursuivre sa croissance. J’en ai moi-même dirigé une, et je puis vous l’affirmer, on a besoin de support de la part des investisseurs, parce que, quand on est dans cette situation, on échappe aux radars. Il y a ainsi beaucoup moins d’ETI aujourd’hui en France qu’en Allemagne, et c’est l’un des facteurs de notre difficulté à réindustrialiser le pays.

Les titres de toute société ayant eu une capitalisation boursière inférieure à un milliard d’euros au cours des cinq derniers exercices seront ainsi éligibles au dispositif, de manière à augmenter le volume de titres pouvant être intégrés à un PEA-PME.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. L’amendement n° 128 rectifié vise à revenir sur une mesure de souplesse introduite par l’Assemblée nationale dans le texte.

Or il est bon de maintenir une mesure de tolérance pour les entreprises au seuil de la capitalisation d’un milliard d’euros, comme Mme la secrétaire d’État vient de le rappeler, en les rendant éligibles si leur capitalisation a été inférieure à un milliard d’euros au cours d’un des cinq derniers exercices comptables.

La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Elle a, au contraire, émis un avis favorable sur l’amendement n° 418 du Gouvernement, qui tend à introduire une mesure de souplesse intéressante et bienvenue à destination des ETI, comme l’a parfaitement rappelé Mme la secrétaire d’État dans son intervention.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 128 rectifié ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 128 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 418.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 140 rectifié est présenté par Mme Bonnefoy, M. Duran, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mme Blondin, MM. Courteau, Fichet, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 170 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Lagourgue, Guerriau, A. Marc et Wattebled, Mme Mélot, MM. Fouché, Capus, Decool, Henno, Lefèvre et Piednoir, Mme Bories et MM. Mandelli, Nougein, Grosdidier, Laménie, Daubresse, L. Hervé et Revet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le 2° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …) Soit une société coopérative, conformément à l’article L. 213-32 du code monétaire et financier et à l’article L. 228-36 du code de commerce ;

« …) Soit une mutuelle, conformément à l’article L. 114-44 du code de la mutualité. » ;

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 140 rectifié.

Mme Viviane Artigalas. Comme il est énoncé dans l’exposé des motifs du projet de loi, les encours du PEA-PME – un milliard d’euros – demeurent faibles en comparaison du PEA – 92 milliards d’euros –, en raison des contraintes d’investissement que le PEA-PME représente et de son univers d’investissement réduit.

Pour remédier à ce problème, l’article 27 du projet de loi introduit des possibilités de crowdlending dans le cadre du PEA-PME. Aujourd’hui, un investisseur ne peut pas financer un projet participatif en crowdlending via son PEA, car il est quasi impossible de loger des actifs représentatifs de dettes, tels que des bons de caisse, dans un PEA ou dans un PEA-PME.

Cet article, qui ouvrira le PEA-PME aux titres participatifs en modifiant le 1° de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, mérite d’être précisé pour permettre aux coopératives et aux mutuelles d’être assimilées à des sociétés émettrices de titres participatifs.

M. le président. L’amendement n° 170 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 140 rectifié ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement me paraît être satisfait par le projet de loi. L’article 27 vise l’ensemble des titres participatifs – une désignation large – qui peuvent être proposés par une plateforme de financement participatif ; cela inclut donc aussi les titres susceptibles d’être émis par des sociétés coopératives ou par des mutuelles.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je confirme que les titres émis dans le cadre du crowdfunding sont bien éligibles au PEA-PME dans la rédaction actuelle du projet de loi.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y serait défavorable.

M. le président. Madame Artigalas, l’amendement n° 140 rectifié est-il maintenu ?

Mme Viviane Artigalas. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 140 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 27, modifié.

(Larticle 27 est adopté.)

Article 27
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Article 27 bis A

Article additionnel après l’article 27

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié bis n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 27
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Article 27 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 27 bis A

I. – L’article L. 221-30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques majeures résidant en France à titre habituel peuvent…(le reste sans changement). » ;

2° Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan… (le reste sans changement). »

II – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des personnes susceptibles d’ouvrir un plan mentionné à l’article L. 221-30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 218, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous ne sommes pas convaincus, madame la secrétaire d’État, que la première préoccupation des jeunes majeurs soit d’ouvrir un plan d’épargne en actions.

D’ailleurs, la fiscalité avantageuse du PEA permet d’abonder à hauteur de 150 000 euros le plan ouvert au nom du jeune ; c’est une somme relativement confortable, n’est-ce pas ? Quand j’étais jeune, je n’en étais pas à me poser la question de faire sauter un plafond de 150 000 euros… (Sourires.) C’était d’ailleurs encore des francs à l’époque.

Bref, il y a cette fiscalité avantageuse, ce plafond élevé pour le jeune, qui laisse fructifier ce capital et en tire le profit maximal au moment du dénouement du plan. Et voilà !

Or là, il s’agit, encore une fois, de prévoir une optimisation fiscale ; on continue d’encourager ce type d’épargne. Cet outil remplacera un instrument de financement des PME, et sera, au demeurant, porteur de coûts fiscaux à raison des dividendes distribués. Quand on veut encourager l’esprit d’entreprise et le travail, et non le récompenser, il y a d’autres dispositifs que celui que vous souhaitez mettre en place.

Vous aurez tous compris que, si j’avais été député, je n’aurais pas écrit cet article, car, moi, je n’ai pas été conseiller en gestion de patrimoine à la HSBC, puis à la banque Barclays – je fais ici allusion à la députée de La République En Marche qui a proposé cette disposition – un excellent article de classe, nul ne pourra dire le contraire ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je ne puis vous laisser dire et penser qu’il s’agit d’un article de classe, monsieur Savoldelli.

Vous revenez là sur un dispositif introduit sur l’initiative de la commission spéciale – vous en avez parfaitement le droit – pour simplifier l’accès au PEA et permettre aux jeunes, dès qu’ils sont majeurs, de s’inscrire dans cette démarche.

Je veux élargir le spectre de la réflexion. Voilà une petite décennie, on le voyait, le rêve de nombreux jeunes était de devenir fonctionnaires. Je n’ai rien contre les fonctionnaires, mais on avait le sentiment que ce désir reposait sur la volonté de sécurité, de protection. Puis, on a vu de jeunes souvent majeurs, mais parfois même mineurs, développer un esprit de création, d’innovation, et prendre des risques.

Ce dispositif obéit à la même logique. Il faut se réjouir de tout ce qui peut s’appuyer sur cette envie de réussite au travers de l’entreprise, et avec des collaborateurs – vous les avez évoqués –, certains modestes, d’autres moins ; mais vous défendez avec la même vigueur, la même passion, les moins modestes en revenu, puisque vous évoquiez le cas des traders. Je fais un peu de provocation, mais il faut être objectif. (Marques de scepticisme sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Mes chers collègues, je vous ai laissé la possibilité de développer vos arguments ; laissez aussi cette possibilité au rapporteur et à vos autres collègues.

Je suis convaincu qu’il s’agit d’abord d’un état d’esprit et d’une culture qui doit gagner tous les Français. En outre, si vous considérez bien les choses, vous verrez que l’on évite aussi, avec cette disposition, les stratégies de contournement qui pouvaient exister avec l’ancien dispositif.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement considère comme une bonne chose que des jeunes s’intéressent à l’investissement dans les entreprises. C’est une façon de garder le contact avec l’économie, de savoir prendre des risques, d’envisager de devenir entrepreneur, une telle aspiration se développant chez les jeunes.

Par ailleurs, l’introduction d’un plafond de versement adapté permettra d’éviter que le PEA « jeunes » ne soit utilisé à des fins de défiscalisation par les parents. C’est en effet un risque lorsqu’ils sont rattachés au foyer fiscal.

Le Gouvernement émet donc, lui aussi, un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. C’est vrai, monsieur le rapporteur, nous sommes dans un cadre d’écoute et de respect. Mais il faut répondre à la question ! Pourquoi nous parlez-vous des fonctionnaires et d’une génération qui aurait eu le désir de devenir fonctionnaire ? Le Président de la République nous a expliqué, avant son élection, que les jeunes rêvaient tous d’être milliardaires…

Monsieur le rapporteur, notre âge n’étant pas très différent, pouvez-vous dire franchement que la grande aspiration de la jeunesse était de devenir fonctionnaire ? D’ailleurs, « fonctionnaire », ce n’est pas un gros mot, Mme la secrétaire d’État ne pourra que m’approuver sur ce point.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Ce n’est pas ce que j’ai dit !

M. Pascal Savoldelli. Rien ne sert de m’expliquer les risques liés à la création d’une entreprise ! On parle simplement d’un PEA avec un plafond fixé à 150 000 euros. Selon vous, il faut faire le choix d’augmenter ce plafond. C’est un choix de société – le risque lié la création d’une entreprise, les fonctionnaires ou l’aspiration des jeunes n’ont rien à voir ! Les jeunes ont la liberté de choisir leur métier, dans le public ou le privé. Avec cet article, on parle d’optimisation fiscale.

De quels jeunes parlons-nous exactement ? Quels sont ceux qui pourront atteindre ce plafond de 150 000 euros ? Permettez-moi de vous rappeler ce que gagne un jeune au SMIC, un jeune apprenti, un jeune ouvrier, une jeune ouvrière, ou une caissière à temps partiel à 50 % ou à 20 % d’un groupe qui perçoit le CICE. C’est bien de cela qu’on parle à l’extérieur de cet hémicycle !

Vous évoquez les risques liés à l’entreprise. Personne n’a d’ailleurs le monopole du discours sur l’entreprise.

Mme Sophie Primas. Pas plus que sur les caissières !

M. Pascal Savoldelli. Cela ne vote pas haut…

Mme Sophie Primas. De votre côté non plus !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Permettez-moi d’apporter une précision. Lorsque le jeune est rattaché au foyer fiscal de ses parents, nous proposons un plafond, qui n’est pas de 150 000 euros.

Lorsqu’il en est détaché, je ne vois pas pourquoi le plafond serait différent de celui qui est prévu pour les gens un peu plus âgés. Sinon, ce serait de la discrimination anti-jeunes. On a le droit d’investir 150 000 euros quand on est jeune. Ce n’est pas interdit !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 218.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 419, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

résidant en France à titre habituel

par les mots :

dont le domicile fiscal est situé en France

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 euros depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 10 000 euros pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’amendement vise à permettre à un jeune majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents d’ouvrir un PEA limité à 10 000 euros de versements. Cela permet d’éviter que les parents ne s’en servent pour y placer leurs économies en contournant la législation fiscale. (Exclamations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. Le sous-amendement n° 974, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Amendement n° 419, alinéa 9, seconde phrase

Remplacer le montant :

10 000

par le montant :

20 000

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Par ce sous-amendement, il s’agit simplement de porter ce versement de 10 000 euros à 20 000 euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 419 ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Sous réserve de l’acceptation du plafond de 20 000 euros, la commission spéciale est bien évidemment favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 974 ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 974.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 419, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27 bis A, modifié.

(Larticle 27 bis A est adopté.)

Article 27 bis A
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Article 27 ter A

Article 27 bis

(Non modifié)

L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas en cas de licenciement, de mise à la retraite anticipée ou d’invalidité du titulaire du plan ou de celle de son conjoint telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.

« IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »

M. le président. L’amendement n° 815, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le présent amendement vise la possibilité, pour les titulaires d’un PEA ou d’un PEA-PME, d’effectuer des retraits avant l’expiration de la huitième année, sans clôture du plan en cas d’événement exceptionnel subi par le titulaire du plan ou son conjoint.

Nous proposons de clarifier la rédaction de cette disposition, en substituant notamment au terme « conjoint » les mots « époux » et « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il s’agit d’une clarification bienvenue, à laquelle la commission spéciale est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 815.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 790, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ».

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 790.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27 bis, modifié.

(Larticle 27 bis est adopté.)

Article 27 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 27 ter

Article 27 ter A

I. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du blocage des versements sur un plan d’épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Arrêtons-nous sur les données disponibles, notamment les 93 milliards d’euros mobilisés dans des PEA. C’est beaucoup, notamment au regard du 1,7 milliard d’euros des PEA-PME… On le sait, un nombre restreint de souscripteurs a atteint le plafond de versements et truste en quelque sorte les avantages du dispositif. Il s’agit, à la louche, de 60 000 ménages, qui ont atteint le plafond, mais qui continuent de profiter de la sortie du dispositif sous forme de rentes exonérées de l’application du barème de l’impôt sur le revenu.

À la lecture des données fiscales disponibles, il est évident que la durée de portage imposée est un problème pour les épargnants. En 2016, quelque 120 titulaires d’un PEA ont dû clore leur plan, ce qui a mis un peu moins de 4,8 millions d’euros en situation d’être imposés à 22 %, alors que 821 autres titulaires d’un PEA ont dû le clore avant le neuvième anniversaire et se voir imposés à hauteur de 19 %.

De fait, la mesure introduite par cet article déséquilibre le dispositif. En effet, si le législateur a fait le choix de bloquer le plan d’épargne en actions sur huit ans, en échange d’une défiscalisation, c’est justement pour permettre de consacrer cet argent à l’investissement.

Concrètement, le blocage de ces sommes fait office de sacrifice, compensé par une défiscalisation à sa sortie. En limitant à cinq ans cette période, on crée le risque de créer un appel d’air : des ménages se constitueront une épargne de court terme défiscalisée, sans la réinjecter dans l’économie réelle.

M. le président. L’amendement n° 219, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet article vise à assouplir quelque peu le fonctionnement du PEA-PME, pour le rendre plus « attractif » – c’est un mot qui revient souvent depuis tout à l’heure – et, d’une certaine manière, plus liquide.

Nos compatriotes préfèrent encore des formules d’épargne moins risquées et, souvent, plus « acceptables » sur les plans éthique et social. Cela apparaît clairement au travers des chiffres donnés par mon collègue. Il suffit de comparer le 1,7 milliard d’euros du PEA-PME, les 93 milliards d’euros du PEA et les 733 milliards d’euros de l’épargne administrée comme le livret A ou le livret de développement durable et solidaire. Et je ne parle même pas des assurances vie, qui représentent, vous le savez, 1 600 milliards d’euros.

L’aspect financier n’est donc pas seul en cause. Il s’agit de changer la culture des Français en matière d’épargne. Ces derniers plaçant mal leur argent, vous voulez les contraindre à le placer différemment.

Vos prédécesseurs avaient déjà prévu une non-imposition des plus-values enregistrées, ce qui n’a pas eu d’effet incitatif. Faire du PEA une sorte de compte en banque rémunéré avec une période de portage réduite ne changera pas, selon nous, la donne.

Les doutes portent sur la finalité même du PEA et sur le devenir de l’épargne : il est de plus en plus difficile et de moins en moins justifiable d’orienter l’épargne vers les marchés cotés des actions.

Premièrement, cela implique une imprévisibilité. À ce titre, la crise de 2008 a bien plus marqué les esprits que ce que l’on croit généralement.

Deuxièmement, les réticences sont de plus en plus grandes à laisser voguer son épargne, lorsque l’on sait que la progression d’un titre en bourse est souvent liée au dernier plan de licenciement mis en œuvre dans l’entreprise concernée.

Ainsi, l’allocation de la ressource PEA est d’abord le véhicule d’une exigence de rentabilité. Or c’est précisément cette exigence de rentabilité qui crée une bonne partie des désordres de tous ordres auxquels vous êtes aujourd’hui confrontés. Tout cela affecte notre économie et notre société dans son ensemble.

Tels sont les motifs pour lesquels nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement, qui tend à revenir sur un assouplissement utile adopté en commission spéciale.

Je rappelle que les règles de fonctionnement du PEA et du PEA-PME paraissent aujourd’hui excessivement restrictives, par comparaison avec d’autres produits d’épargne bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, alors même que le risque pris par l’épargnant en investissant en actions est supérieur.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la commission spéciale a décidé de les assouplir, en permettant aux titulaires d’un PEA ou d’un PEA-PME d’effectuer des retraits après une durée de cinq ans, sans que cela entraîne la clôture du plan ou le blocage de nouveaux versements. Un peu de souplesse ne nuit pas au bon fonctionnement de ce type de produits !

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. En termes de détention d’un plan, cinq ans est une durée longue. Permettez-moi de comparer la situation avec celle du livret A, où l’on peut retirer à tout moment son épargne, alors qu’il s’agit d’un compte rémunéré et défiscalisé.

Même s’il n’y a pas de bons ou de mauvais versements, je sais que les entreprises ont besoin d’avoir des fonds propres. C’est un diagnostic communément partagé, notamment en comparaison d’un certain nombre de pays européens, où les entreprises ont des fonds propres plus importants, ce qui explique peut-être les raisons pour lesquelles ils ont une industrie plus forte. (Protestations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 219.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 794, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° du 1 quinquies et au 5 de l’article 150-0 D, les mots : « au-delà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ;

2° Au 5° ter de l’article 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le présent amendement vise à procéder à diverses coordinations au sein du code général des impôts, afin de tenir compte de l’assouplissement des règles de fonctionnement du PEA et du PEA-PME.

Ces coordinations concernent, d’une part, les abattements pour durée de détention en matière de plus-values de cession, et, d’autre part, l’exonération des rentes viagères.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 794.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 619, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de repli, visant à repousser au début de l’année 2020 la mise en œuvre des dispositions de l’article 27 ter A, lesquelles, de notre point de vue, nécessitent pour le moins une campagne d’information auprès de nos concitoyennes et concitoyens. J’ai tout de même le sentiment qu’il se passe quelque chose dans notre pays. Peut-être serait-il utile de verser ce dossier au grand débat qui est supposé se dérouler.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

Mme Éliane Assassi. Vous n’avez pas d’argument !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 619.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27 ter A, modifié.

(Larticle 27 ter A est adopté.)

Article 27 ter A
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Article 27 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 27 ter

I. – L’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 est ainsi rédigée : « à l’exclusion des obligations convertibles qui ne sont pas admises aux négociations sur une plate-forme de négociation mentionnée à l’article L. 420-1. » ;

2° Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du présent code. »

bis. – (nouveau) Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après les mots : « effectués en », sont insérés les mots : « obligations remboursables en actions, ».

II. – (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 220, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Quel est le cœur de l’article 27 ter, dont nous souhaitons et proposons la suppression ? Fondamentalement, il s’agit d’élargir le champ des instruments financiers éligibles au plan en l’ouvrant à de nouveaux types de placements, les obligations remboursables en actions, les ORA, et les parts de fonds professionnels d’investissement.

Pour résumer, il s’agit de formes hybrides d’entrées au capital d’une entreprise, loin de l’engagement formel qui peut être passé entre les fondateurs de celle-ci. Il faut reconnaître une forme de réactivité du Gouvernement, à la suite des difficultés rencontrées par le plan d’épargne en actions destiné au financement des PME, qui n’aura jamais séduit nos concitoyens.

Toutefois, cette modification ne risque-t-elle pas de signer la fin de la logique présidant à une telle forme d’investissement dans les PME ? En effet, ouvrir les instruments financiers éligibles aux parts de fonds d’investissement ou aux titres de créance émis pour acquisition par le grand public, c’est prendre le risque, de notre point de vue, de réitérer l’histoire du cheval de Troie.

En effet, le gestionnaire du PEA, qui est généralement une banque ou une compagnie d’assurance, ne manquera pas d’engager ses capacités d’action pour mener une OPA sur telle ou telle PME en attente de capitaux disponibles. Ainsi, l’entreprise, indépendamment de sa taille, sera placée encore un peu plus en situation de dépendance financière à l’égard de ces nouveaux actionnaires habillés en détenteurs d’un plan d’épargne en actions.

Nous avons déjà eu l’occasion de le dire, l’accompagnement des entreprises par les établissements de crédit par le biais de l’endettement contrôlé fait pleinement participer les banques à l’économie réelle. Mais la formule que vous proposez ne répond aucunement à cette logique, puisque l’on sort du schéma de la contractualisation, pour aller vers une prise de contrôle déguisée.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, qui tend à revenir sur des mesures utiles destinées à renforcer l’attractivité du PEA-PME et soutenir les fonds propres de nos entreprises.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. En effet, il s’agit bien de titres s’apparentant à ce que l’on appelle les quasi-fonds propres, lesquels visent à soutenir leur structure bilantielle.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 220.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 975, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après les mots :

obligations convertibles

insérer les mots :

en actions

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la référence : « article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;

b) Est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la phrase précédente lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission spéciale a adopté l’ouverture du PEA-PME aux obligations remboursables en actions non cotées, dans la mesure où il s’agit d’instruments très utilisés dans l’univers du capital investissement, par exemple pour surmonter les conflits de valorisation entre les dirigeants historiques et les investisseurs souhaitant entrer au capital.

Par le présent amendement, il est proposé de compléter la mesure anti-abus, en plafonnant également l’exonération des plus-values afférentes à la cession de ces ORA ou des actions remboursées à deux fois le prix d’acquisition desdites obligations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 975.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 816, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. L’article 27 ter vise notamment à rendre éligibles de plein droit au PEA-PME les parts de fonds professionnels de capital investissement, les FPCI.

En l’état actuel du droit, l’éligibilité de ces actifs au PEA-PME est conditionnée au respect du quota d’investissement de 75 % en titres de PME-ETI, parmi lesquels au moins les deux tiers doivent correspondre à des fonds propres ou quasi-fonds propres, pardonnez-moi, mes chers collègues, si la question est un peu complexe.

Cette obligation permet de garantir un niveau d’investissement élevé dans des titres de PME-ETI européennes, tout en offrant aux structures concernées une souplesse dans la composition de leur actif.

Soucieux de préserver ce dispositif, nous proposons de supprimer la mesure prévue aux alinéas 3 et 4 de l’article 27 ter, qui aurait pour effet de dispenser les parts de FPCI du respect du quota d’investissement en titres de PME-ETI, au risque, d’une part, de dénaturer l’objet du PEA-PME, et, d’autre part, de créer une distorsion par rapport aux OPCVM.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur une mesure de souplesse introduite à l’Assemblée nationale.

Pourquoi les FCPI ne pourraient-ils pas être éligibles de plein droit aux PEA-PME, alors que c’est admis pour les FCPR, les Fonds communs de placement à risque, dont les règles d’investissement sont d’ailleurs très proches ?

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il semble important qu’il y ait une logique entre tous les supports entrant dans le PEA-PME. Pour des raisons de cohérence, le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 816.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27 ter, modifié.

(Larticle 27 ter est adopté.)

Article 27 ter
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Article 27 quinquies

Article 27 quater

(Non modifié)

La première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « , au titre des produits de l’épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu’au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l’article L. 3323-2 du même code ».

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 27 quater.

(Larticle 27 quater est adopté.)

Article 27 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 27 quinquies - Amendement n° 882 rectifié

Article 27 quinquies

(Supprimé)

Article 27 quinquies
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Article 27 sexies

Article additionnel après l’article 27 quinquies

M. le président. L’amendement n° 882 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Collin, Menonville et Mézard et Mme Guillotin, est ainsi libellé :

Après l’article 27 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « font l’objet d’une certification » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos ont fait l’objet d’une certification » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un ».

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement vise à coordonner les dispositions autorisant le crédit inter-entreprises avec les nouvelles règles de certification prévues dans le projet de loi.

Avec la réforme du projet de loi PACTE, en particulier le relèvement du seuil de certification, le nombre d’entreprises tenues de faire appel à un commissaire aux comptes pour leur certification diminuera, ce qui restreindra automatiquement le champ d’application de l’article 167 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, article d’ailleurs élaboré au Sénat, avec le soutien du ministre de l’économie de l’époque.

Cet amendement tend donc à organiser le passage de dispositifs permanents à des dispositifs ponctuels, en permettant aux entreprises n’atteignant pas le seuil de 8 millions d’euros de continuer à bénéficier du dispositif visé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je remercie notre collège Jean-Marc Gabouty de ce travail d’orfèvre, un amendement beaucoup moins abouti ayant été rejeté en commission spéciale.

Cet amendement permet aux entreprises prêteuses, dont les comptes sont actuellement certifiés, de continuer leurs activités de prêteur pendant une année supplémentaire, même si celles-ci sortent du champ de la certification obligatoire. Une telle mesure permet une transition plus souple, au vu des exigences de certification introduites par le présent projet de loi, sans pour autant élargir démesurément le dispositif de prêts inter-entreprises.

Vous l’avez compris, mes chers collègues, la commission spéciale est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’objectif visé par les auteurs de l’amendement d’une nécessaire mise en coordination des obligations d’audit dans le cadre du crédit inter-entreprises, avec la réforme des seuils de la certification prévue par le présent article.

Toutefois il nous paraît préférable de prévoir la possibilité, pour ces entreprises, de recourir à l’audit volontaire et allégé pour les petites entreprises, plutôt que d’imposer un audit classique. Tel était le sens des dispositions de l’article 27 quinquies, telles qu’elles ont été adoptées par l’Assemblée nationale, et qui n’ont pas été retenues par la commission spéciale.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 882 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27 quinquies.

Article additionnel après l'article 27 quinquies - Amendement n° 882 rectifié
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Article 27 septies A

Article 27 sexies

Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 548-1 est ainsi rédigé : « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d’opérations à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 1835 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises. »

3° (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 221, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. L’ordonnance sur le financement participatif prise en mai 2014 constituait un relatif équilibre juridique. En effet, il s’agissait de compléter le code monétaire et financier, afin d’introduire une dérogation au monopole bancaire et de créer deux statuts spécifiques pour les conseillers et les intermédiaires en financement participatif.

En échange de cette facilitation pour les établissements, l’ordonnance permettait d’assurer quelques protections aux clients des plateformes de financement, notamment en matière d’information et de prévention des risques.

Enfin, pour sécuriser le tout, le texte favorisait la supervision et la protection de la superstructure qu’est l’État, en donnant compétence aux associations professionnelles agréées, ainsi qu’à plusieurs institutions publiques, pour contrôler ses activités.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission spéciale a adopté une nouvelle rédaction de cet article. Il s’agit d’un outil utile aux entreprises, qui offre d’ailleurs une meilleure visibilité à leur raison d’être et ne diminue en rien les exigences applicables au financement participatif.

La commission spéciale est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Pour les raisons mentionnées par M. le rapporteur, le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 221.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 976, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

au sens de l’article

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

1836-1 du code civil. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

D’ailleurs, je demande d’emblée à Richard Yung de bien vouloir, dans un mouvement d’unité, retirer son amendement, qui est un peu moins précis que celui de la commission spéciale.

M. le président. L’amendement n° 818, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer les mots :

dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 818 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 976 ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 976.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27 sexies, modifié.

(Larticle 27 sexies est adopté.)

Article 27 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 27 septies

Article 27 septies A

(Supprimé)

Article 27 septies A
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Article additionnel après l'article 27 septies - Amendement n° 858 rectifié

Article 27 septies

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III de l’article L. 519-1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511-6 » ;

2° L’article L. 519-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511-6 » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l’article L. 548-2.

« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :

« 1° Plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;

« 2° Plus d’un intermédiaire en opération de banque lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;

3° L’article L. 519-3-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519-2 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519-2 » ;

4° À la première phrase de l’article L. 519-3-4, les mots : « ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l’article L. 519-2 ».

II. – (Non modifié) Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 548-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , de conseiller en investissements participatifs ou d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette activité d’intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l’article L. 511-1 du code des assurances. » ;

2° Au début de l’article L. 548-6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.

« À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »

M. le président. L’amendement n° 819 rectifié, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Après la mention :

insérer le mot :

Soit

II. – Alinéa 9

Après la mention :

Insérer le mot :

Soit

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 819 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27 septies, modifié.

(Larticle 27 septies est adopté.)

Article 27 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 27 octies

Articles additionnels après l’article 27 septies

M. le président. L’amendement n° 858 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Sollogoub, MM. Laugier, Janssens, Moga et Lafon, Mme Vullien, MM. Henno et Louault, Mmes Joissains et Billon, M. L. Hervé, Mme Gatel, MM. Capo-Canellas, Vanlerenberghe et D. Dubois, Mmes Gruny, Bruguière, Lassarade et L. Darcos et MM. Panunzi, Gremillet, Regnard, de Nicolaÿ, Bonhomme, Chatillon et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 27 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 214 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La part des bénéfices alloués à la constitution de fonds propres excédant la réserve légale dans la limite d’un plafond et selon les modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement a pour objet d’encourager le renforcement des fonds propres des entreprises, qui sont trop souvent sous-capitalisées, ce qui les rend très vulnérables lors des crises économiques ponctuelles ou successives, car elles ne disposent pas de la solidité nécessaire pour réinvestir et relancer des projets.

Il s’agirait dès lors d’exonérer d’impôt sur les sociétés la part de bénéfices qui serait affectée au fonds propre au-delà de la dotation obligatoire à la réserve légale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. L’incitation fiscale peut être utile pour pousser nos entreprises à renforcer leurs fonds propres. Cela dit, je m’interroge sur le coût du dispositif et les éventuels effets d’aubaine.

C’est la raison pour laquelle je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement n’est pas favorable à cette proposition, en raison d’un risque de très large optimisation.

Par ailleurs, la mise en œuvre d’une telle disposition nous paraît délicate. Ne devrait-on pas prévoir d’imposer les bénéfices mis en réserve s’ils sont ultérieurement distribués ? Comment justifier que les entreprises qui investissent sans avoir précédemment mis leurs résultats en réserve ne soient pas concernées ?

Je note d’ailleurs que des pays comme l’Allemagne ou l’Italie, qui pratiquaient une modulation du taux de l’impôt sur les sociétés en fonction de l’affectation du bénéfice, l’ont supprimée.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission spéciale demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° 858 rectifié est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Dans la mesure où je ne suis pas à l’origine de cet amendement, je ne le retire pas, même si j’ai bien entendu ce qui a été dit.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. Cette approche peut être intéressante, mais elle mérite une étude un peu plus poussée.

Lorsque l’on affecte des bénéfices aux fonds propres au-delà de la réserve légale, on peut les placer en réserve facultative ou décider d’un report à nouveau. Or la réserve facultative et le report à nouveau sont distribuables à tout moment de l’exercice, ce qui, en cas d’adoption de cet amendement, poserait un problème.

Si de telles mesures devaient être adoptées à l’avenir, avec soit une exonération d’impôt sur les sociétés soit un abattement, cela mériterait un temps de gel des fonds propres de l’entreprise, me semble-t-il. À défaut, avec le dispositif proposé, il serait possible de distribuer à nouveau l’année suivante, ce qui n’est pas vraiment le but de l’opération.

M. le président. Madame Darcos, qu’en est-il finalement de l’amendement n° 858 rectifié ?

Mme Laure Darcos. Les explications de M. Gabouty m’ont convaincue. Je le retire, monsieur le président – je m’en expliquerai avec Mme Vermeillet.

M. le président. L’amendement n° 858 rectifié est retiré.

L’amendement n° 312 rectifié quater n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 27 septies - Amendement n° 858 rectifié
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Article 27 nonies (supprimé)

Article 27 octies

(Supprimé)

Article 27 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 28

Article 27 nonies

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 821, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l’article L. 548-2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’une même entreprise ou groupe d’entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.

II. – Pour l’application de la présente expérimentation :

1° La dernière phrase du 7° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier n’est pas applicable ;

2° Est considéré comme :

a) Prêteur, par dérogation au 1° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s’engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;

b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° de l’article L. 311-1 du code de la consommation ;

c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier.

III.- Par dérogation à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 312-1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :

1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 euros pour un même projet personnel ;

2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 euros ;

3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;

4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.

Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du même code.

IV. – L’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier et du livre III du même code, à l’exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l’exception de celle mentionnée au II du présent article.

Par dérogation à l’article L. 751-2 du code de la consommation, l’intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751-2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l’emprunteur les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l’article L. 752-1 du code de la consommation.

Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.

L’intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l’emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3° et 9° de l’article L. 548-6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI de livre V de ce même code.

V. – L’intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l’expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.

L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Un décret précise les modalités d’information et de suivi requises de l’intermédiaire en financement participatif, ainsi que les modalités d’application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d’évaluation.

Le ministre chargé de l’économie, sur avis motivé de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l’expérimentation.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le présent amendement vise à rétablir l’article 27 nonies.

À l’instar de nos collègues de l’Assemblée nationale, nous souhaitons autoriser, à titre expérimental, pendant une durée de trois ans, les intermédiaires en financement participatif, ou IFP, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’un même groupe d’entreprises pour des opérations de crédit à la consommation.

En vue d’améliorer le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, nous proposons, d’une part, d’obliger les IFP à fournir aux prêteurs les informations concernant les caractéristiques des projets des emprunteurs, et, d’autre part, de permettre au ministre chargé de l’économie de mettre fin à l’expérimentation avant l’expiration du délai de trois ans s’il le juge nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Comme l’a dit le sénateur Yung, cet amendement vise à rétablir un article supprimé, sur mon initiative, par la commission spéciale.

Mon avis sur l’expérimentation proposée n’a pas changé : en l’état, elle ne me semble pas pertinente. Le périmètre choisi est trop restreint pour être réellement représentatif, et il ne me paraît ni nécessaire ni, surtout, opportun de l’élargir.

C’est pourquoi je confirme l’avis défavorable émis par la commission spéciale sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’expérimentation proposée par les auteurs de cet amendement permettrait aux intermédiaires en financement participatif volontaires d’explorer un nouveau champ, celui du prêt à la consommation entre particuliers dans le cadre de communautés constituées autour des entreprises.

Cette ouverture maîtrisée permettrait notamment le développement et la mise en œuvre de technologies innovantes et renforcerait ainsi l’activité des plateformes. À ce titre, je suis favorable au rétablissement de l’article supprimé en commission, car le cadre défini me paraît équilibré et protecteur, tant pour les prêteurs que pour les emprunteurs.

D’une manière générale, il me paraît important que la loi PACTE puisse faire une place à des dispositions expérimentales, associées à une évaluation rigoureuse – c’est bien légitime –, afin que nous puissions progressivement moderniser la façon de légiférer, mais surtout de financer notre économie.

Je suis donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 821.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 27 nonies demeure supprimé.

Article 27 nonies (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 817

Article 28

I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° A Le 1° du I de l’article L. 227-2-1 est abrogé ;

1° L’article L. 228-11 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;

a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 232-12, les statuts de la société peuvent autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à décider le versement de dividendes réservés aux détenteurs d’actions de préférence, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables par l’assemblée générale. Cette opération ne peut porter atteinte à l’égalité d’actionnaires se trouvant dans la même situation. Il en est rendu compte à l’assemblée générale suivante. » ;

1° bis Le III de l’article L. 228-12 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 4° est abrogé ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu’ils précisent. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-15 est ainsi modifiée :

a) (nouveau) Après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;

b) (nouveau) Les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 228-98 est supprimé.

II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 222, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Les actions de préférence, qui sont en fait des actions à droits particuliers, ont été introduites en droit français par l’ordonnance du 24 juin 2004 en s’inspirant des législations étrangères, notamment celles des pays anglo-saxons.

Elles permettent entre autres à des actionnaires minoritaires, qui ont des objectifs strictement financiers et qui ne souhaitent pas s’impliquer dans la gestion de la société, d’aménager leur droit financier prioritaire pour bénéficier d’un dividende prioritaire ou d’une répartition préférentielle du prix en cas de cession de la société.

De plus, dans les sociétés non cotées, les actions de préférence s’adressent tout particulièrement à ce qu’on appelle des actionnaires de passage, pour qui la prise de participation est par nature temporaire.

Or le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard dénonce justement ce capitalisme de locataires, qui entraîne une augmentation des taux de profit, alors que, dans le même temps, le taux d’investissement diminue. L’internationalisation, la financiarisation et le court-termisme interrogent la notion même d’entreprise, puisque la logique entrepreneuriale cède le pas à une logique purement financière.

Désormais, la valeur créée par l’entreprise doit servir en premier lieu les actionnaires, c’est-à-dire la rémunération du capital, dividendes ou plus-values ; c’est ce type d’actions que le Gouvernement, donc, veut favoriser, mais qui risque en réalité de lier toujours davantage le destin de nos PME et ETI, ou entreprises de taille intermédiaire, aux attentes des marchés financiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Nous ne partageons pas la même analyse – cela arrive !

Les auteurs de cet amendement sont hostiles au développement des actions de préférence, au motif que celui-ci accroîtrait la dépendance des PME et ETI envers les marchés financiers. En réalité, c’est vraiment tout le contraire : les actions de préférence sont des outils privilégiés pour accueillir des investisseurs pouvant accompagner la société, en dehors des marchés financiers.

Cette proposition de suppression est donc contraire à la position de notre commission spéciale, qui a voulu aller plus loin que le texte initial, afin de rendre les actions de préférence plus attractives, donc plus efficaces, pour contribuer au financement des entreprises en croissance.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Les actions de préférence sont bien utiles dans le cadre des entreprises non cotées, qui ont besoin d’aménager les droits des actionnaires et de donner des garanties à ceux qui renoncent à certains droits. C’est notamment le cas dans les sociétés familiales, où la famille ne souhaite pas trop céder le contrôle, mais accepte de faire un effort financier.

Pour cette raison, le Gouvernement a émis, comme la commission spéciale, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 222.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 822, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5, 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 9 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Le 4° du III de l’article L. 228-12 est complété par les mots : « ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence » ;

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le présent amendement a pour objet l’assouplissement du régime des actions de préférence.

Au regard des risques que font courir certaines dispositions adoptées par la commission spéciale, nous proposons de maintenir la part maximale des actions de préférence sans droit de vote à la moitié du capital social des sociétés non cotées.

Nous proposons également de supprimer la mesure permettant aux statuts d’une société d’autoriser le conseil d’administration ou le directoire à distribuer des dividendes réservés aux détenteurs d’actions de préférence.

Enfin, nous proposons que le rachat des actions de préférence ne puisse avoir lieu que sur l’initiative conjointe de l’émetteur et du détenteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. L’amendement de M. Yung vise à supprimer les trois mesures de fond introduites par notre commission pour renforcer l’attractivité des actions de préférence, mesures inspirées, d’ailleurs, de ce qui existe à l’étranger.

S’agissant, premièrement, du relèvement du plafond que ne doit pas dépasser la part des actions sans droit de vote dans le capital, la limitation de ce plafond à 50 % n’a plus guère de sens, dès lors que peuvent être émises des actions à droit de vote multiple.

S’agissant, deuxièmement, de la possibilité pour les statuts de déléguer au conseil d’administration la distribution de dividendes aux détenteurs d’actions de préférence, c’est là, en quelque sorte, un dispositif renforcé d’action à dividende prioritaire.

Ce dispositif respecte le droit des sociétés, puisque les statuts doivent le prévoir et que l’assemblée générale doit préalablement avoir constaté qu’il existe des sommes distribuables sous forme de dividendes. Le respect du principe d’égalité entre les actionnaires est donc bien mentionné, mais il s’applique entre actionnaires détenant la même catégorie d’actions de préférence, et non de façon absolue entre tous les actionnaires.

Ce dispositif permettrait de garantir une rémunération à l’investisseur détenteur des actions de préférence.

S’agissant, troisièmement, et enfin, de la possibilité de rachat des actions de préférence sur l’initiative de leur seul détenteur, c’est là un élément très important pour l’attractivité.

La possibilité d’un tel rachat doit être prévue par les statuts, qui doivent en fixer les conditions et limites, par exemple en prévoyant un délai minimal de détention ou bien une clause de sauvegarde en cas de difficulté de trésorerie de l’entreprise. De plus, le rachat doit s’opérer dans le respect des règles prévues en la matière. Les risques évoqués dans l’objet de l’amendement ne sont donc pas avérés.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Nous ne souhaitons pas aller aussi loin que la commission spéciale. En particulier, la possibilité de prévoir dans les statuts le rachat des actions de préférence sur la seule initiative du porteur des actions nous paraît aller un peu trop loin eu égard à l’équilibre que nous recherchons entre les intérêts des porteurs d’actions à droit de vote et ceux des autres.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 822.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 28
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Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 820 rectifié

Article additionnel après l’article 28

M. le président. L’amendement n° 817, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 226-1, après la référence : « L. 225-93 », est insérée la référence : « et du troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8 et du troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ;

3° L’article L. 236-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration prévue au troisième alinéa est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne. » ;

4° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6, L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à exempter les sociétés par actions simplifiées, ou SAS, et les sociétés en commandite par actions de leur obligation de déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce en cas d’opérations de fusion ou de scission.

Il s’agit d’imposer cette obligation uniquement aux sociétés anonymes et aux sociétés européennes, ainsi qu’aux sociétés par actions participant à une fusion transfrontalière réalisée dans l’Union européenne. Nous proposons ainsi de reprendre une disposition prévue par le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 817.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 817
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 28 bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.

L’amendement n° 820 rectifié, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 236-9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

« Lorsqu’il sollicite l’une ou l’autre de ces délégations, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;

2° La seconde phrase du II de l’article L. 236-10 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à permettre à l’assemblée générale extraordinaire d’une société absorbante de recourir aux délégations de compétences et aux délégations de pouvoir en matière de fusion.

Nous proposons également qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social puissent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion.

Pour rappel, ces deux dispositions, comme celle de l’amendement précédent, figurent dans le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. J’avais, au sein de la commission spéciale, émis un avis favorable sous réserve de rectification sur l’amendement tel qu’il avait alors été présenté. Vous avez fait ce qu’il fallait dans les temps, mon cher collègue.

J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 820 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 820 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.

Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 820 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 28 ter

Article 28 bis

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225-44 est complété par les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 225-85, après la référence : « L. 225-84 », sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts ».

II. – (Non modifié) L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;

b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;

2° Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d’administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;

3° Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 129 est présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 223 est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 129.

Mme Frédérique Espagnac. Les auteurs du présent amendement estiment qu’il n’est pas opportun, a fortiori dans le climat social actuel, d’élargir la possibilité qu’ont certaines sociétés d’attribuer à leurs salariés ou dirigeants des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, dans la mesure où de nombreux dispositifs permettant d’encourager la participation des cadres et de pratiquer des rémunérations au mérite ou à la performance existent.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 223.

Mme Laurence Cohen. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Ces bons de souscription constituent un outil apprécié pour fidéliser les salariés des sociétés dont la taille n’est pas encore suffisante pour les rémunérer plus généreusement.

Cette technique permet en outre de faire un pari collectif sur l’avenir, en proposant à chacun de contribuer au succès et à la croissance de l’entreprise. C’est d’ailleurs la même logique qu’il est proposé d’étendre aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance, dont le rôle est important pour la stratégie et la réussite des sociétés.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet article est particulièrement important pour accompagner des sociétés qui en sont encore au début de leur commercialisation ou leur industrialisation, des sociétés dont le futur est prometteur, mais qui, à ce stade, sont absolument incapables de rémunérer des administrateurs de qualité en offrant des rémunérations comparables aux rémunérations moyennes pratiquées dans des sociétés qui, de taille supérieure, sont un peu plus matures.

Tout l’enjeu est donc justement d’accompagner ces sociétés, dans une économie où des croissances très fortes peuvent passer par des phases de financement difficiles – c’est notamment le cas pour les start-up, mais aussi pour certaines entreprises qui passent à l’échelle industrielle en utilisant des technologies extrêmement nouvelles.

C’est l’un des enjeux de compétitivité auxquels notre pays est confronté face à des plateformes comme Israël ou les États-Unis.

Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 129 et 223.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 786, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission. »

… – Les I et II s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le présent amendement a pour objet les modalités de fixation du prix d’acquisition des titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, ou BSPCE.

En l’état actuel du droit, lorsqu’une société émettrice a procédé, dans les six mois précédant l’attribution de BSPCE, à une augmentation de capital par émission de titres, le prix d’acquisition de ces titres souscrits en exercice des bons doit être au moins égal au prix des titres émis à l’occasion de l’augmentation de capital – il ne peut lui être inférieur.

Nous proposons d’assouplir cette disposition en prévoyant la possibilité d’appliquer une décote au prix des titres émis dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée six mois avant l’attribution des bons. Le montant de cette décote ne pourrait alors être supérieur à la perte de valeur économique des titres depuis l’augmentation de capital. Il s’agirait donc de ramener ce prix à la valeur des titres initiaux.

La mise en œuvre de cette mesure contribuerait à rendre plus attractif le dispositif des bons de souscription et à renforcer la compétitivité de la place financière de Paris.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je partage tant la philosophie de cet amendement que, globalement, sa rédaction.

La commission spéciale émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Un parallèle pourrait être fait avec les décotes dont peuvent bénéficier les actionnaires salariés.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Madame la secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 786 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28 bis, modifié.

(Larticle 28 bis est adopté.)

Article 28 bis
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Article 29 (Texte non modifié par la commission)

Article 28 ter

(Supprimé)

Article 28 ter
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Article 29 bis

Article 29

(Non modifié)

I. – L’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ;

3° Au 2°, les mots : « à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, » sont supprimés ;

4° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ; »

5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté. »

II. – L’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La charge induite par ses activités d’utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; »

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « à la condition fixée au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées aux 3° et 4° ».

III. – Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.

M. le président. L’amendement n° 135, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Après les mots :

solidarité internationale

Supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Il s’agit de rétablir la noblesse due aux activités de l’économie sociale et solidaire, qui est malmenée à l’article 29.

Il est écrit, en effet, que les entreprises de l’économie sociale et solidaire ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale – jusque-là, tout va bien : il semblerait que l’on ait véritablement reconnu le champ de leurs activités.

S’ensuit néanmoins une restriction de taille, qui a tout de même un petit côté méprisant – je vais vous dire pourquoi : « dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté. »

En apparence, c’est tout à fait louable. En réalité, c’est une relégation de l’économie sociale et solidaire dans les activités de réparation, et exclusivement de réparation, comme si les entreprises relevant de cette économie ne savaient faire que cela, ou comme si c’était la seule part noble de leurs activités.

De surcroît, autre inconvénient, cette restriction écarte certaines de ces entreprises de la labellisation par l’agrément ESUS, ou « entreprise solidaire d’utilité sociale », qui leur permet de disposer des financements nécessaires à leurs activités.

Il est tout de même bon de rappeler que l’économie sociale et solidaire ne fait pas simplement de la réparation, mais fait œuvre d’innovation et promeut, sur le plan international, des citoyens qui, vivant dans notre pays, sont capables de développer des activités économiques de pointe. Cette reconnaissance de leurs activités ne coûte rien, mais elle est utile et nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. En commission spéciale, cet amendement a déjà fait l’objet d’un rejet, et mon avis n’a pas changé, mon cher collègue.

Nous avons fait valoir qu’il fallait éviter d’étendre par trop la liste des entreprises susceptibles d’obtenir l’agrément. Nous considérons que ce dispositif doit rester ciblé sur les entreprises agissant dans les domaines retenus par l’Assemblée nationale, et qu’un point d’équilibre a été trouvé.

S’agissant de la délimitation du domaine de l’économie sociale et solidaire, je suis parfois un peu surpris. Vous avez évoqué le réemploi ; dans ce genre de filières, l’utilité sociale est évidente. Mais des acteurs comme les grands groupes mutualistes ou coopératifs font également partie de ce domaine – leur esprit, en effet, s’inscrit bien dans la logique qui est celle de l’économie sociale et solidaire. Inversement, il existe des entreprises qui, sans relever stricto sensu de la logique de l’entreprise solidaire d’utilité sociale, visent pourtant, avec leur personnel, des objectifs analogues.

Une première étape me semble donc aujourd’hui nécessaire ; donnons-nous le temps d’évaluer le dispositif avant peut-être, dans un second temps, de le faire prospérer en l’étendant à d’autres secteurs.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Tout d’abord, ce dispositif a un coût : la définition du périmètre n’est pas sans enjeu financier.

Ensuite, de grands groupes satisfont, parce qu’ils participent du domaine de l’écologie, aux critères de la définition initiale. De telles entreprises doivent-elles relever de l’économie sociale et solidaire ? Je ne suis pas certaine que, collectivement, nous serions prêts à répondre positivement à cette question.

L’idée de relier l’économie sociale et solidaire à une notion d’impact nous paraît justement de nature à bien préserver la spécificité de ce secteur – il n’y a là aucune forme ni de mépris ni de restriction.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. J’ai quelque difficulté à recevoir vos arguments.

Vous vous demandez si ces activités doivent participer de l’économie sociale et solidaire. Mais elles y participent ! Elles sont même classées « économie sociale et solidaire » ! Là n’est pas le problème.

La difficulté vient de ce que vous inscrivez, dans la définition de l’économie sociale et solidaire, de nouveaux critères restrictifs, qui confinent les activités éligibles aux secteurs de la réparation, du recyclage d’ordures ou de l’intervention auprès des personnes en difficulté. Tout cela est parfait, mais l’économie sociale et solidaire, y compris celle qui mérite le label « entreprise solidaire d’utilité sociale » – ce dernier relève d’une sélection supplémentaire –, a tout de même d’autres vocations.

Ce n’est peut-être qu’une question d’argent ; reste qu’il est quelque peu dommage de faire cette distinction, et de la faire avec autant de mépris à l’égard de l’économie sociale et solidaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il n’y a là aucun mépris !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 135.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 889 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, A. Bertrand, Collin, Gabouty, Labbé, Menonville, Mézard, Roux et Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement vise à intégrer les établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale dans le champ des bénéficiaires de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

L’article 29 a pour objet l’amélioration du dispositif. Introduit par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, l’agrément ESUS identifie les entrepreneurs sociaux dont l’activité est orientée de manière dominante vers la recherche d’un impact social significatif. L’économie sociale et solidaire réunit près de 200 000 acteurs : entreprises, associations ayant une activité économique, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire.

Les établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale répondent à ces caractéristiques en tout point, excepté leur statut, devenu municipal en 1918 : plus anciens acteurs de l’économie sociale et solidaire en France, ils fonctionnent, sur fonds privés, comme des entreprises sociales en charge de l’accès aux comptes bancaires, aux microcrédits, aux secours, et récupèrent progressivement les personnes évincées du monde bancaire par la financiarisation croissante du modèle bancaire international.

L’agrément ESUS leur permettrait d’accéder à des facilités qui pourraient contribuer à leur développement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement vise à assimiler les établissements publics communaux de crédit et d’action sociale à des entreprises solidaires d’utilité sociale.

Il ne s’agit évidemment pas de nier que la philosophie de ces établissements soit de remplir une réelle mission d’utilité sociale. Mais je resterai dans le même esprit que j’ai exposé lors de l’examen de l’amendement précédent : réserver la qualification ESUS à un champ relativement limité.

Par ailleurs – à mon avis, c’est un point important –, ce dispositif est conçu avant tout pour des entreprises ou organismes de droit privé, ce que ne sont pas, par définition, les établissements publics communaux de crédit et d’action sociale.

Pour cette raison également, mon cher collègue, j’émets un avis défavorable sur cet amendement ; cet avis ne doit pas vous surprendre, puisqu’il répète celui qui avait déjà été émis au sein de la commission spéciale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 889 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 29.

(Larticle 29 est adopté.)

Article 29 (Texte non modifié par la commission)
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Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires - Sous-section 2

Article 29 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – Les acheteurs mentionnés à larticle L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec laccord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à larticle L. 313-23 du code monétaire et financier dassurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.

Lacquisition des créances par létablissement de crédit, la société de financement ou le FIA sopère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

M. le président. Le vote est réservé.

Sous-section 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Article 29 bis
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Article 30 A (supprimé)

M. le président. L’amendement n° 508, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Améliorer les actions de la Caisse des dépôts et consignations en faveur du développement des territoires

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. « Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires » : tel est le titre de cette sous-section du projet de loi, dans sa rédaction actuelle.

Nous proposons une autre rédaction : « Améliorer les actions de la Caisse des dépôts et consignations en faveur du développement des territoires ». En effet, nous ne sommes pas convaincus que l’amélioration de l’efficacité des actions de la Caisse des dépôts et consignations en faveur des territoires passe par une modification de son mode de gouvernance.

Des limites sont-elles posées à l’action de la Caisse des dépôts et consignations qui tiendraient à la personnalité ou à la qualité de ses dirigeantes ou de ses dirigeants ? S’il y a un problème, s’il y a des gens à changer, il faut nous le dire. Et, si tel n’est pas le cas, il faut nous dire pourquoi vous avez choisi cet intitulé ?

Nous pensons, nous, qu’il faut justement, pour améliorer les actions de la Caisse des dépôts et consignations en faveur de nos territoires, maintenir sa culture prudentielle et prévenir sa banalisation.

Toutefois, peut-être y a-t-il, derrière l’idée de changer la gouvernance de la Caisse, un autre projet et d’autres finalités. J’attire l’attention de mes collègues sur ce point : vous verrez que bientôt se posera, par effet domino, la question de la possibilité ou non, demain, pour le Parlement, d’exercer un contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations. Et vous verrez que la locomotive préparant le détachement des wagons aura été le changement de son mode de gouvernance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. J’ai écouté attentivement vos explications, mon cher collègue.

Cependant, vous auriez pu faire les mêmes observations, me semble-t-il, à l’endroit de l’intitulé que vous proposez.

M. Pascal Savoldelli. On peut faire mieux !

M. Jean-François Husson, rapporteur. De toute façon, je ne pense pas que l’essentiel soit là.

Mais il y a tout de même un fait : le mode de fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations évolue. Il n’y a, me semble-t-il, rien de choquant à expliquer que la gouvernance a un intérêt. Cela vaut le coup d’évoquer l’articulation de la Caisse avec un certain nombre de grandes institutions publiques dans le projet de loi. Je ne pense d’ailleurs pas qu’il y ait besoin d’un texte spécifique.

À mes yeux, l’important est de voir – nous aurons l’occasion d’y revenir – comment la Caisse des dépôts va changer de braquet pour devenir la Banque des territoires. Nous partageons le même objectif : il y a besoin de leviers, de bras armés pour favoriser les projets dans les territoires. Cela me semble une bonne chose pour tout le monde que la Caisse des dépôts ait une gouvernance nouvelle.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’avis est également défavorable.

En effet, les articles qui suivent portent bien sur la gouvernance. Le sujet est bien de moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts, qui est ancienne. Je pense notamment à la composition de la commission de surveillance. L’idée est de nommer des personnes compétentes. Tel que c’est formulé, cela ne me semble pas particulièrement choquant. Et notre intention est évidemment que la Caisse des dépôts continue de s’acquitter au mieux de sa mission : être au service des territoires.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

M. Alain Fouché. Je ne comprends pas très bien le procès intenté à la Caisse des dépôts et consignations. Dans le cadre des fonctions que j’exerce au sein d’un département sur des gros dossiers, j’ai pu constater que la Caisse fonctionnait bien. Il y a un équilibre, à la fois de gestion et politique, qui permet de soutenir de grands projets.

Mme Éliane Assassi. C’est justement ça qu’ils veulent changer !

M. Alain Fouché. Les interventions de la Caisse ont permis la réussite de grands projets sur l’ensemble du territoire. Je crois que c’est un très bon outil.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Mon collègue, en mettant les pieds dans le plat, vient de nous apporter une esquisse de réponse. Nous ne pouvons pas douter de sa sincérité. Il a levé un lièvre en soulignant que l’objectif était bien – certes, ce n’est pas son opinion personnelle – de modifier les équilibres politiques au sein de la Caisse.

J’aimerais que mes collègues nous disent ce que la Caisse des dépôts a mal fait dans nos territoires. A-t-elle eu tort d’accompagner le logement social ? A-t-elle eu tort d’accompagner l’aménagement de nos territoires ? A-t-elle eu tort, dans mon département, d’être dans une dynamique d’économie de la logistique du dernier kilomètre, qui est très favorable à l’attractivité de Paris ? Quel est, dans son modèle actuel, le retard de comportement et de culture d’accompagnement des projets des territoires ?

Si des collègues – je ne parle pas du Gouvernement – nous démontrent que la Caisse des dépôts ne fait pas son travail, notre point de vue peut évoluer. Mais il faut une expertise territoriale, et non pas idéologique.

M. Alain Fouché. On l’a !

M. Pascal Savoldelli. À défaut, nous verrons bien à quoi conduira l’esquisse de nouvelle gouvernance que l’on est en train de préparer.

Certes, il faut être sur tous les territoires, et il y a beaucoup à réparer ; nous le disons souvent. Mais quel est le problème ? Sur quel diagnostic l’idée que la Caisse de dépôt n’est pas au rendez-vous du développement des territoires se fonde-t-elle ?

M. Alain Fouché. C’est votre avis !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. J’ai l’impression que le débat prend un tour qui n’a rien à voir avec le texte en question.

D’abord, l’amendement porte sur l’intitulé de la sous-section 2. Il n’est pas normatif.

Ensuite, si on doit effectivement faire un pas de côté, cela justifierait peut-être une déclaration plus générale avant l’examen de l’article. Nous ne parlons pas des formes d’intervention, c’est-à-dire de la politique du logement social ou de la politique d’investissement dans les territoires. Nous parlons de la composition de la commission de surveillance et de ses pouvoirs. Cela s’appelle effectivement la « gouvernance ».

L’idée qu’une modernisation et des évolutions dans la gouvernance s’imposent me semble largement partagée au sein de la Caisse des dépôts, qu’il s’agisse de la commission de surveillance ou des instances de gouvernance. Par exemple, le fait qu’une personne soit chargée de faire des arrêtés de caisse – cela date de 1816 – a-t-il vraiment un sens aujourd’hui ?

Nous parlons d’adapter la gouvernance, au service des territoires, et sous la surveillance du Parlement, qui est tout de même un des éléments fondateurs de la Caisse des dépôts. Cela correspond à l’évolution des missions, notamment s’agissant de la compétence. Ainsi, quand on parle de l’ACPR, il ne paraît pas illogique…

Mme Éliane Assassi. Langue de bois !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Non ! Ce n’est pas de la langue de bois !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Quand on parle d’un « arrêté de caisse », c’est très précis, madame.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 508.

(Lamendement nest pas adopté.)

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires - Sous-section 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 30 (Texte non modifié par la commission)

Article 30 A

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 509, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, les mots : « et du développement durable » sont remplacés par les mots : « , du développement durable et des transitions énergétique et numérique ».

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 509.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 30 A demeure supprimé.

Article 30 A (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 31

Article 30

(Non modifié)

L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-4. – La commission de surveillance est composée :

« 1° De deux membres de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, élus par cette assemblée ;

« 2° D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;

« 3° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;

« 4° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;

« 5° D’un représentant de l’État, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;

« 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances ;

« 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d’un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d’État, présente des garanties d’indépendance suffisantes ;

« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités garantissent la désignation d’une femme et d’un homme.

« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Vous avez raison, madame la secrétaire d’État : venons-en au fait. Il faut voir la finalité d’un tel dispositif, derrière les termes de « modernisation » ou de « changement de mode de gouvernance ».

Nous avons rencontré beaucoup de monde à la Caisse des dépôts, notamment des syndicalistes. Ils sont très attachés à cet établissement, qui – mon collègue l’a souligné – est depuis deux siècles le bras armé de l’État et finance un grand nombre d’actions. Je pense au parc locatif, aux grands aménagements urbains… Je doute que nous aurions pu obtenir de tels résultats sur les transports sans la Caisse des dépôts. Je pourrais également évoquer la décentralisation culturelle. Sur beaucoup de sujets, la Caisse des dépôts a été plus innovante qu’une banque privée.

Quelle est la finalité d’un changement de gouvernance ? En fait, ce n’est pas un tel changement en soi qui pose problème, même s’il soulève beaucoup de questions ; nous avons d’ailleurs déposé des amendements – ils seront bientôt examinés – sur le rôle et la présence des parlementaires. Mais votre projet n’est-il pas simplement de faire de la Caisse des dépôts et consignations ou, plus exactement, de ce qui s’appellera bientôt la « Banque des territoires » une banque comme les autres, avec des objectifs commerciaux ? C’est de cela qu’il faut débattre !

La Caisse des dépôts, future Banque des territoires, sera au rendez-vous, comme elle l’est depuis deux siècles, pour nous permettre encore de répondre aux besoins des populations et des territoires, notamment en termes d’infrastructures lourdes ? C’est la question. Si la finalité n’est que commerciale, c’est différent…

Il est dommage d’entamer un tel débat à une heure aussi tardive, avec une vingtaine de personnes seulement dans l’hémicycle.

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, sur l’article.

M. Martial Bourquin. Le projet de réunir la CDC et la Banque postale dans une même entité pour former une vraie banque des territoires est en germe depuis plusieurs années.

Sur le fond, je ne crois pas que ce soit un problème. Au contraire : c’est sûrement une bonne idée d’avoir une banque avec de la surface et une capacité d’appuyer tous les projets des territoires. Le développement de nos territoires implique d’avoir un accès bancaire solide. Il faut que la Caisse soit aux côtés des élus sur tous les grands projets.

Il faut pouvoir collecter l’épargne des Français et, surtout, investir dans l’intérêt général. Sur ce point, je rejoins notre collègue Fabien Gay : faisons en sorte que cela serve l’intérêt général.

Je demande un éclaircissement à Mme la secrétaire d’État. Le capital sera-t-il majoritairement détenu par la Banque postale, à l’exception de la part pouvant être détenue au titre de l’actionnariat du personnel ? Nous voudrions avoir l’assurance que le fonds capitalistique ainsi constitué ne sera pas cessible à des parties privées autres que les salariés. Madame la secrétaire d’État, si vous prenez un tel l’engagement, cela change évidemment beaucoup de choses.

Tout le monde attend la Banque des territoires. La Banque postale et la CDC jouent chacune leur rôle. Je pense qu’il peut être très intéressant de les unir. Mais sera-t-il possible de céder le fonds à des parties privées autres que les salariés ?

M. le président. L’amendement n° 206, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous avons déjà entamé le débat sur la « modernisation » de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations.

La composition de la commission est précisée par l’article L. 518–4 du code monétaire et financier. Elle a en effet été pensée pour incarner l’autorité du Parlement sur l’exécutif. Or l’article que nous allons examiner renforce l’autorité non pas du Parlement, mais de l’exécutif sur le Parlement ! Trois personnes seront nommées à la discrétion du ministre chargé de l’économie. On commence à comprendre le pourquoi du changement du mode de gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations…

Mme la secrétaire d’État évoquait la « compétence ». Je ne doute pas de la compétence des trois personnes qui seront désignées à discrétion par le ministre chargé de l’économie. Mais on ne peut pas douter non plus de la compétence des parlementaires !

Nous le voyons, la taille du collège augmente alors que le poids des institutions représentées diminue. Pour notre part, nous partageons l’idée que la composition du conseil de surveillance doit être revue. Mais personne, sinon votre gouvernement, ne défend l’idée selon laquelle seul le poids de l’exécutif doit être renforcé.

Selon nous, cet article foule aux pieds la raison d’être de la Caisse des dépôts et consignations et participe à certaines manœuvres et à diverses dispositions, à des privatisations. Cher Martial Bourquin, nous ne parlons pas de la Poste d’il y a vingt ans ou trente ans ; elle a commencé à être privatisée de manière rampante.

Aujourd’hui, on est en train de restructurer nos institutions financières publiques en les vidant d’une chose : leur caractère public !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je suis opposé à cet amendement, qui tend à supprimer un article prévoyant la nouvelle composition de la commission de surveillance, laquelle augmente d’ailleurs de quelques unités. Cela a fait l’objet d’une grande concertation. Comme vous, nous avons rencontré un certain nombre d’acteurs ; le dispositif donne plutôt satisfaction.

Cette nouvelle composition permet également de faire entrer des représentants du personnel de la Caisse des dépôts au sein de la commission de surveillance, ce qui n’était pas le cas, et met en place des objectifs de parité dans les nominations.

Pour toutes ces raisons, et parce que nous avons plutôt eu des échos marquant l’intérêt et un accord, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

Je voudrais revenir sur ce qui vient d’être dit, parce que c’est faux. Avant la réforme, la commission comprenait cinq parlementaires ; ce sera toujours le cas après. L’exécutif a aujourd’hui cinq représentants : trois représentants des corps de contrôle, un de la Banque de France et un de la direction générale du Trésor. Désormais, il n’y en aura plus que quatre. C’est donc une diminution. Deux représentants des salariés font leur entrée, et le nombre de personnalités qualifiées parlementaires passe de trois à cinq.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je voulais faire le même commentaire. Les déclarations un peu emportées de nos collègues communistes reposent sur des données inexactes.

Additionnez les parlementaires, qui restent dans le même nombre, trois députés et deux sénateurs, et les personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, alors qu’il y aura moins de personnalités désignées par le ministre et qu’il n’y a plus les représentants des corps de contrôle, sur lesquels je ne porte aucune appréciation – je serais le dernier à pouvoir le faire – mais qui n’étaient pas spécialement proches du Parlement. Vous constaterez que toutes les affirmations grandiloquentes que vous avez faites sont simplement inexactes.

M. Alain Fouché. Absolument !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 206.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 620, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement est défendu.

Néanmoins, si nous avons commis une erreur sur l’amendement précédent, nous serons soutenus par le Gouvernement, qui est à l’origine d’une remarquable loi sur le droit à l’erreur et le droit à la confiance. (Sourires sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.) Si nous nous sommes trompés, dont acte !

M. Alain Richard. À charge de revanche !

Mme Éliane Assassi. Nous, on n’est pas au gouvernement, monsieur Richard !

M. Pascal Savoldelli. J’aimerais que, dans cet hémicycle, ceux qui se sont trompés le reconnaissent devant tout le monde ! Nous avons tous une mémoire, et la mémoire de ce que l’on dit et de ce que l’on vote appartient aussi à notre peuple. Je le répète, si nous nous sommes trompés, dont acte.

M. le président. L’amendement n° 977, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, élus par cette assemblée

II. - Alinéas 4, 5 et 6

Supprimer les mots :

, élu par cette assemblée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement prévoit les modalités de désignation des parlementaires membres de la commission, c’est-à-dire trois députés et deux sénateurs. Il s’agit d’une amélioration. Auparavant, nous avions deux membres de la commission des finances. Ce sera désormais un membre de la commission des finances et un membre de la commission des affaires économiques. Tout cela a fait, je l’ai dit, l’objet d’un travail de concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

M. le président. L’amendement n° 621, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° De deux membres de la commission permanente du Sénat chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, élus par cette assemblée ;

La parole est à Mme Éliane Assassi.

M. le président. L’amendement n° 893 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission spéciale sur les amendements nos 620 et 621 ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Sur l’amendement n° 620, j’aurais pu apporter les mêmes explications que notre collègue Alain Richard. Certes, M. Pascal Savoldelli a admis avoir commis une erreur. Mais tout est accessible dans les tableaux des effectifs.

Très honnêtement, il y a vraiment eu des échanges. Quand on a des désaccords, on le dit. Mais quand il y a des accords et qu’un travail a été fait en amont avec l’ensemble des parties prenantes, il faut aussi le dire.

La commission spéciale émet un avis défavorable sur les amendements nos 620 et 621.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Dans le prolongement des discussions que nous venons d’avoir, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 620 et 621, et un avis de sagesse sur l’amendement n° 977.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. Je voudrais revenir sur l’amendement n° 621. Certes, il y aura toujours deux sénateurs. Mais, auparavant, il s’agissait de deux sénateurs de la commission des finances, ce qui permettait un pluralisme entre majorité et opposition. Là, cela ne sera plus le cas. (Marques dapprobation sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Martial Bourquin. On peut avoir des réponses aux questions qu’on pose ?

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Je ne sais pas si nous sommes « grandiloquents ». Mais nous parlons toujours avec passion. Nous sommes un petit groupe. Heureusement d’ailleurs que nous sommes là. Sans nous, les débats auraient été peu nombreux, et vous auriez déjà fini l’examen du texte.

On essaie toujours d’amener de l’argumentaire. Comme l’a dit Pascal Savoldelli, on peut se tromper, vu le nombre d’amendements. Dont acte !

Monsieur le rapporteur, je me souviens que nous avons débattu de cette question. Est-il certain qu’il y aura toujours une représentation parlementaire ? Si oui – c’est la question que pose notre collègue Frédérique Espagnac –, comment garantir le pluralisme dans les désignations ?

Madame la secrétaire d’État, je n’ai pas de problème pour dire qui j’ai rencontré et avec qui nous avons discuté : nous avons échangé sur les amendements avec de nombreux syndicalistes de la Caisse des dépôts et consignations. Ils sont très attachés à leur institution, parce que, comme vous et nous, ils aiment la Caisse des dépôts et consignations.

Voulez-vous faire de la Caisse des dépôts et consignation – je prends le mode interrogatif – une banque commerciale comme une autre, avec des impératifs commerciaux ? Là est la véritable question. (M. Alain Fouché sexclame.) Permettez-moi de poser une question, cher collègue. Je voudrais avoir une réponse.

Sur un certain nombre d’amendements, nous disons simplement : « défendu ». Nous n’avons pas vocation à faire de l’obstruction parlementaire ce soir.

Mais, sur au moins deux ou trois questions fortes pouvant nous permettre d’éclairer le débat, dites-nous ce qu’il en est. Et lorsque vous répondrez à ma question, répondez aussi à celle de notre collègue Martial Bourquin.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il n’y a jamais eu d’ambiguïté, au sein du Gouvernement et parmi les élus, sur l’idée que la Caisse des dépôts ne doit pas être une banque comme les autres.

Ses missions sont sui generis et ne ressemblent à aucune autre. La Banque des territoires est avant tout un organisme qui investit – des banques qui investissent, je pense que vous n’en connaissez pas beaucoup – dans les projets et les territoires. C’est sa mission.

Par ailleurs, c’est un établissement qui gère pour le compte des Français la collecte du livret A et d’un certain nombre de livrets spécifiques, notamment pour financer le logement social. Là aussi, c’est une mission sui generis. Vous n’avez aucune autre banque qui partage ce type de mission.

Les établissements qui constituent le groupe La Poste, la Banque postale et la CNP, poursuivront leurs missions existantes, avec la volonté de trouver assez naturellement un continuum dans le financement des collectivités locales. On rapproche les réseaux de La Banque postale, qui sont parmi les réseaux les plus fins du territoire, et la Banque des territoires, construction plutôt tournée vers l’investissement et l’accompagnement des collectivités locales, avec des dispositifs d’ingénierie. Par conséquent, ce n’est pas une banque comme les autres.

En revanche, La Banque postale continuera son chemin pour financer aussi les personnes et les PME, de même que la CNP continuera à financer les assurances des Français. La CNP, comme vous le savez, est une institution publique, mais elle est cotée et opère aussi dans le secteur privé.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il y a une interrogation sur les désignations au Sénat. Vous connaissez la tradition. Les désignations – certes, c’est souvent en commission – s’effectuent sous l’autorité du président du Sénat. Il ne vous a pas échappé que je ne suis pas le président du Sénat. En général, dans cette maison, les traditions sont faites pour être respectées. De toute façon, cela s’organise évidemment en lien avec les groupes politiques, sous l’autorité et la seule responsabilité du président de notre Haute Assemblée.

M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 620.

M. Fabien Gay. Le débat ayant eu lieu, nous retirons cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 620 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 977.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 621 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 622, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 9° De quatre membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités respectent la parité.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis défavorable. Si cet amendement était adopté, il y aurait dix-huit commissaires, contre treize actuellement. Nous souhaitons en avoir seize. Tout cela a été bien soupesé dans la recherche d’un équilibre entre les différents représentants. Nous avons abouti.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également. Il n’y a jamais eu de représentant des salariés à la commission de surveillance. Inclure deux représentants, c’est une ouverture. C’est très bien de passer de zéro à deux. Ce chiffre paraît équilibré au regard des seize membres. Veillons à ne pas avoir une assemblée trop large sur un organe exécutif.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 622.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 507 rectifié, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Quatre représentants des collectivités territoriales, désignés par leurs associations représentatives respectives, à raison du respect de la diversité politique et de la parité.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Comme le nouvel établissement s’appellera la « Banque des territoires », nous proposons que les associations des collectivités puissent être représentées au sein de la commission de surveillance.

Monsieur le président, je présenterai également en une phrase l’amendement n° 623.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 623, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par cette assemblée.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Fabien Gay. À travers cet amendement, nous souhaitons qu’un membre du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, siège au sein de la commission de surveillance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il y a parfois des demandes étranges. (Exclamations amusées.)

Je suis défavorable à l’amendement n° 507 rectifié. Une telle proposition me semble contraire à la vocation de la commission de surveillance : exercer la surveillance spéciale du Parlement, et non des collectivités. D’ailleurs, les collectivités sont déjà associées à la gouvernance de l’écosystème Caisse des dépôts. Elles sont en effet représentées au conseil d’administration de Bpifrance, qui est détenu à 50 % par l’État et à 50 % par la Caisse des dépôts.

L’amendement n° 623 est presque une météorite. (Sourires.) Le CESE ne réclame pas d’être représenté au sein de la commission de surveillance. Je trouve cette demande étrange. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je voudrais préciser que la Caisse des dépôts et consignations n’est pas uniquement la banque des territoires, je l’ai dit il y a quelques instants ; elle gère également le portefeuille pour comptes propres, qui permet de nourrir tous les autres périmètres. Ce portefeuille pour comptes propres est aussi le moyen de fixer du capital dans des entreprises, de l’immobilier, des obligations convertibles et des fonds de capital investissement. En outre, la direction des fonds d’épargne gère toute la partie livrets, et la direction du bancaire gère notamment les fonds déposés par les notaires.

Donc, en suivant votre logique, il faudrait prévoir un représentant des notaires, un représentant complémentaire du Trésor sur le livret A… Or la commission de surveillance se veut un organe de décision restreint, qui s’apparente plus à un conseil d’administration qu’à une grande assemblée collégiale. Tel n’est pas l’objectif de cette commission de surveillance. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 507 rectifié et 623.

Rien n’empêche en revanche de désigner, parmi les personnalités qualifiées, quelqu’un du CESE ou des territoires, mais au titre de leurs compétences, pour leur regard utile au sein de cette commission de surveillance.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 507 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 623.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 27 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 30, modifié.

(Larticle 30 est adopté.)

Article 30 (Texte non modifié par la commission)
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Article 32 (Texte non modifié par la commission)

Article 31

I. – (Non modifié) L’article L. 518-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ;

3° Le 1° est complété par les mots : « , y compris le plan de moyen terme » ;

4° Le 3° est complété par les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d’investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ;

bis Les 4° et 5° sont abrogés ;

5° L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l’établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l’appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu’elle détermine. Elle approuve des limites globales d’exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d’émission de titres de créance de l’établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l’organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.

« Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.

« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;

6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l’article L. 518-4 perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance. »

II. – (Non modifié) L’article L. 518-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance dispose en son sein d’un comité des investissements et d’autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir déléguer le pouvoir d’approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d’investissement et de désinvestissement. »

III. – L’article L. 518-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-9. – Pour l’accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu’elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »

IV. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 207, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Nous demandons la suppression de cet article, qui est une remise en cause des missions de service public de la Caisse des dépôts et consignations, pour les raisons que nous avons déjà développées à l’article 30.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission spéciale est défavorable à cet amendement, l’article 31 ayant pour vocation, que je partage, de renforcer les prérogatives de la commission de surveillance en la rapprochant des fonctions d’un réel conseil d’administration. Il convient de rester dans cette logique nouvelle en termes d’animation et de gouvernance.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La commission de surveillance, dans laquelle on a renforcé la présence des parlementaires, n’émet plus un avis consultatif, comme c’était le cas auparavant, mais prend des décisions touchant à l’approbation des comptes, le vote du budget, la validation de la stratégie. Cela me semble être la meilleure façon de préserver le contrôle du Parlement sur cet organisme.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 207.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 624, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, mon intervention vaudra défense commune des amendements nos 624 et 625.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 625, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Laurence Cohen. Au nom de « la modernisation de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations » et du rapprochement de son fonctionnement avec « les meilleurs standards en vigueur », l’article 31 prévoit de passer du contrôle de la commission de surveillance en amont des choix stratégiques à un contrôle en aval des décisions, la suppression de la compétence de supervision prudentielle de la commission de surveillance et la fin du contrôle de l’utilisation du fonds d’épargne.

L’objectif du Gouvernement est la remise en cause du statut public de la Caisse des dépôts et consignations pour le rapprocher du statut d’un établissement de crédit privé.

En confiant la surveillance à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, le texte rapproche la gouvernance de celle d’une banque commerciale. La nouvelle entité, avec ses 1 000 milliards d’euros de bilan, risque de passer sous le contrôle direct de la Banque centrale européenne. Comment les missions d’intérêt public de la CDC seront-elles respectées ? Comment le socle de l’épargne populaire, le livret A, sera-t-il respecté, alors que ce placement fait perdre de l’argent à des millions de nos concitoyens ?

Madame la secrétaire d’État, je le dis avec solennité, vous proposez une restructuration de fond de nos institutions financières publiques, sans toucher, ne serait-ce qu’un tout petit peu, à la domination des marchés financiers. Les conséquences seront extrêmement lourdes. Le ministre Bruno Le Maire a répondu à l’Assemblée nationale qu’il ne fallait pas « créer de craintes inutiles », mais, sans garanties formelles de votre part, notre rôle en tant que parlementaires est de savoir douter, de vous interroger, ce que nous faisons depuis le début, et surtout d’alerter l’opinion publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Sur les fonds d’épargne, madame la sénatrice, un comité spécialisé dédié assurera toujours la surveillance.

Je suis défavorable à ces deux amendements, l’objectif de l’article 31 étant précisément de renforcer les compétences de la commission de surveillance.

Cette commission assure désormais le contrôle permanent de la gestion de la Caisse. Elle délibère quatre fois par an sur les sujets pour lesquels elle n’est saisie qu’une seule fois, par exemple sur les orientations stratégiques de la Caisse ou encore la situation de la trésorerie. Elle délibère également sur les opérations d’investissement et/ou de désinvestissement. L’article lui octroie de nouvelles prérogatives telles que l’adoption du budget de la Caisse ou l’approbation du programme d’émission de titres de créances.

Bref, mes chers collègues, je vous invite à consulter le rapport de la commission spéciale, qui liste la totalité de ces nouvelles attributions. Évitons d’effrayer inutilement, considérons plutôt qu’il s’agit d’une nouvelle étape permettant d’embrasser des fonctions et des sujets plus larges, avec plus de partenaires. Relevons ce défi. Si cela ne fonctionne pas, avant dix-huit mois-deux ans, on fera les missions de contrôle adéquates. D’ailleurs, si tout fonctionne bien, vous serez, comme moi, les premiers à vous en réjouir !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je crois utile de revenir à l’article L. 518–2 du code monétaire et financier relatif à la Caisse des dépôts et consignations : « La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. […]

« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises.

« La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative. »

Ces trois alinéas ne sont pas modifiés. Donc, évitons effectivement de soulever des points qui n’existent pas.

Je veux également préciser que les banques nationales de développement, dont fait partie la Caisse des dépôts et consignations, n’entrent pas dans le périmètre de compétences de la Banque centrale européenne.

Enfin, je vous rappelle que l’ACPR contrôle BPI, ce qui ne pose pas de difficultés particulières.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le rapporteur, je suis attentive à vos arguments, comme au rapport de la commission spéciale, que j’ai lu et que je sais décoder, comme tout un chacun ici, de même que je viens d’écouter avec beaucoup d’attention Mme la secrétaire d’État.

Je partage ce qui a été dit sur la Caisse des dépôts et le renforcement de la commission de surveillance. Mon souci et mes doutes portent sur la modification des missions de la Caisse des dépôts. C’est là où le bât blesse. Quelles missions lui accorderez-vous ?

Effectivement, nous ne nous comprenons pas, il n’est peut-être pire sourd que celui qui ne veut pas entendre… Nos doutes ne sont pas infondés. Comme l’a dit mon collègue Fabien Gay, nous avons réalisé des auditions pour préparer cette séance, et les craintes que nous relayons ici ne sont pas celles du seul groupe communiste républicain citoyen et écologiste, parce que nous aurions des positions définies une fois pour toutes. Sinon, toutes les sensibilités politiques de cet hémicycle sont figées, et ce n’est même pas la peine d’avoir un débat ! Nous sommes en désaccord, mais nos arguments sont tout aussi sérieux que ceux qui nous sont opposés.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je viens de vous lire les missions de la Caisse des dépôts et consignations, qui ne sont pas modifiées. Ce n’est pas une question d’écoute, c’est ce qui est dans la loi, ce que vous avez voté et qui n’est pas modifié.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 624.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 625.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 626, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.

« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Défendu, de même que les amendements nos 627 et 628.

M. le président. J’appelle donc en discussion ces deux amendements.

L’amendement n° 627, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

L’amendement n° 628, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Quel est l’avis de la commission spéciale sur ces trois amendements ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission spéciale a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 626, qui s’oppose à l’extension des compétences de la commission de surveillance. Il me paraît préférable que la commission de surveillance ait des compétences élargies.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 627, puisque les dispositions relatives aux comités spécialisés apportent de la souplesse de gestion pour la commission de surveillance et ne remettent aucunement en cause le comité de gestion du fonds d’épargne. C’est ce que j’ai évoqué précédemment.

Elle est par ailleurs défavorable à l’amendement n° 628, car même si l’alinéa correspond essentiellement à un toilettage des dispositions en vigueur, il apporte également des améliorations. En outre, la commission spéciale a adopté un amendement à cet alinéa afin d’éviter de restreindre le champ des observations et avis que la commission de surveillance peut formuler.

Des garanties sont donc données au travers des réponses que je viens de formuler concernant ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Les alinéas que l’amendement n° 626 vise à remplacer renforcent les pouvoirs de la commission de surveillance. Là où elle ne donnait qu’un avis consultatif, elle prend aujourd’hui une décision, valide les comptes, le budget et la stratégie, ce qui me paraît de nature à consolider les garanties du Parlement. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

L’amendement n° 627 remet en cause des comités spécialisés qui existent déjà. S’ils fonctionnent bien, il n’y a pas lieu, me semble-t-il, de les remettre en cause. Avis défavorable.

L’amendement n° 628 vise à revenir sur la capacité de la commission de surveillance à adresser au directeur général des observations et des avis. Cela ne me paraît pas aller dans le sens que vous défendez, à savoir une commission de surveillance et un parlement attentifs à ce qui se passe à la Caisse des dépôts et consignations. L’avis du Gouvernement est donc également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 626.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 627.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 628.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31.

(Larticle 31 est adopté.)

Article 31
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 33 (Texte non modifié par la commission)

Article 32

(Non modifié)

I. – L’article L. 518-11 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l’assister dans ses fonctions de direction. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 518-12 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.

« Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. Il peut être entendu, chaque fois que nécessaire, dans les mêmes conditions à sa demande ou à celle du président de la commission de surveillance. »

M. le président. L’amendement n° 209, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 209.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 502, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il n’est jamais ressorti quelque chose de bon lorsque l’État a effectué son retrait des activités publiques. La sacro-sainte ouverture à la concurrence censée faire baisser les coûts pour des usagers devenus des clients a toujours été éphémère, quand elle n’a pas tout simplement été un mirage.

Ici, il ne s’agit pas directement de ce phénomène puisque le directeur général aura toujours une mission de service public et la commission de surveillance de la CDC continuera à donner le la. Toutefois, il ne faut pas oublier que le retrait de l’État a toujours été marqué par une dégradation des conditions de travail des personnels publics et privés des administrations et entreprises « lâchées ». De plus, le maintien du caractère public de l’institution n’a jamais suffi à garantir le respect du cadre d’emploi.

Je prendrai l’exemple des laboratoires de recherche publics. Il est vrai que ces derniers demeurent des établissements administratifs, mais il faut bien voir ce que l’introduction du management issu du privé a donné sur les conditions de travail et les activités de plus en plus financées sur projet.

L’actuel directeur du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, est un vibrant exemple. Sous son mandat à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique, l’INRIA, le taux de contractuels précaires est monté jusqu’à plus de 50 % des effectifs de l’Institut. À l’issue de sa première année de mandat au sein du CNRS, on ne peut que constater que le nombre de contractuels a aussi augmenté dans l’établissement et que le nombre de postes ouverts a, quant à lui, diminué.

Étape suivante du processus, mais nous le verrons lorsque nous aborderons l’article 41, les chercheurs vont être poussés à collaborer avec le privé dans le cadre de leur recherche publique, quitte à sabrer l’indépendance de l’administration de recherche. Et cela, vous comprendrez que nous ne puissions pas l’accepter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 502.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 630, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 630.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 980, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement n’est pas seulement rédactionnel. Il était prévu dans le texte initial que le directeur général puisse, à sa demande, être auditionné par les commissions des finances et des affaires économiques de chaque assemblée. Il y a là un petit souci de séparation des pouvoirs. C’est la raison pour laquelle je vous invite à supprimer cette disposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 980.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 32, modifié.

(Larticle 32 est adopté.)

Article 32 (Texte non modifié par la commission)
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Article 34

Article 33

(Non modifié)

I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Gestion comptable

« Art. L. 518-13. – La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale. »

II. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogé.

III. – Les paragraphes 5 et 6 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 130 est présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 210 est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 130.

Mme Frédérique Espagnac. Cet article soumet la CDC aux règles comptables applicables en matière commerciale. L’insertion d’un référentiel comptable privé pour la CDC n’est pas sans interroger sur le plan idéologique. La Caisse doit rester régie par des règles de comptabilité publique car elle n’est ni une banque ni un organisme privé. Il ne semble pas pertinent, au vu des missions de la Caisse, d’engager un alignement sur les standards privés dont l’intérêt n’est par ailleurs pas établi clairement.

Tel est l’objet du présent amendement et du suivant, l’amendement n° 131.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 210.

M. Fabien Gay. Cet amendement relaie les interrogations des syndicalistes que nous avons rencontrés. Madame la secrétaire d’État, nous sommes fatigués, peut-être est-ce la raison pour laquelle nos arguments ne se font pas bien entendre… Nous pensons que la suppression du contrôle par la Cour des comptes banalise l’éloignement du secteur public.

Lorsque je vous interroge sur la finalité de demain, vous me répondez que les missions sont les mêmes et que seule la gouvernance change. La question que nous vous posons est la suivante : changez-vous la gouvernance pour, plus tard, changer les missions ? Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste n’est pas le seul, ma collègue Laurence Cohen l’a dit, à s’interroger sur ce changement de gouvernance. Un territoire moins solvable qu’un autre sera-t-il autant aidé par la future Banque des territoires pour répondre, par exemple, à ses besoins en infrastructures ? Voilà la véritable question ! À ce sujet, les craintes sont lourdes que ce projet de loi prépare, par un changement de gouvernance, un futur changement de finalité. Ce ne serait pas la première fois… Mieux vaudrait, madame la secrétaire d’État, nous le dire tout de suite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je suis défavorable à ces deux amendements identiques, en séance publique comme en commission spéciale.

La Caisse des dépôts et consignations applique déjà en partie des règles issues de la comptabilité privée, et tout cela est compatible avec ses activités d’intérêt général et concurrentielles.

Je précise que la Caisse publie déjà des comptes sociaux et consolidés, à la fois semestriels et annuels, en comptabilité commerciale. S’agissant des comptes consolidés, la Caisse respecte les normes IFRS. Par conséquent, les dispositions de l’article 33 n’entraîneront pas de charges supplémentaires pour l’établissement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, pour les mêmes raisons. Je préciserai néanmoins certains points.

La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu’elle présente ses comptes publiquement devant la presse ou vos commissions, le fait en comptabilité privée ; elle parle des comptes sociaux de la partie direction des fonds d’épargne et de ses comptes consolidés en IFRS. Elle est passée à ces normes comptables depuis 2007. Depuis, elle ne publie que ses comptes privés. Vous pouvez vous reporter à son rapport public

Par ailleurs, vous avez évoqué, je ne sais plus si c’était par rapport au caissier général ou à la Cour des comptes, la disparition du contrôle de la Cour des comptes. Je puis vous rassurer : dès lors qu’un euro d’argent public est engagé, la Cour des comptes est fondée à aller regarder de plus près !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 130 et 210.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 504, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas à 3 à 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Le caissier général

« Art. L. 518-13. – Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.

« Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.

« Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure. »

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 504.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 33.

(Larticle 33 est adopté.)

Article 33 (Texte non modifié par la commission)
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Article 35

Article 34

L’article L. 518-15 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 33 de la présente loi est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »

M. le président. L’amendement n° 211, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 211.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 34.

(Larticle 34 est adopté.)

Article 34
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Article 36 (Texte non modifié par la commission)

Article 35

I. – L’article L. 518-15-1 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les références : « , des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 » sont remplacées par les références : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l’exception de l’article L. 511-58 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. »

II. – L’article L. 518-15-2 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l’article L. 312-20 du présent code, à l’article L. 132-27-2 du code des assurances et à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518-15-1 du présent code. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l’article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518-15-1.

« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2°. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2° de l’article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.

« Lorsqu’elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d’une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d’ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;

b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, sur l’article.

Mme Viviane Artigalas. Madame la secrétaire d’État, vous nous dites que les missions de la Caisse des dépôts et consignations ne changent pas, mais vous pouvez comprendre notre inquiétude. Le référentiel comptable privé et le contrôle prévu à l’article 35 font penser que l’on se dirige vers une assimilation de la Caisse des dépôts à un établissement bancaire.

Or la Caisse des dépôts et consignations a été extrêmement utile, à un moment donné, pour aider les collectivités territoriales à réaliser des équipements très structurants.

Je citerai deux exemples. Des prêts à taux zéro ont permis de financer le report de la TVA d’un ou deux ans de collectivités qui étaient en difficulté de trésorerie, ou encore des équipements très structurants. Des prêts au taux du livret A ont également participé au financement de tels équipements.

Ces dispositifs n’existent plus et nous nous demandons jusqu’où ira le désinvestissement de la Caisse des dépôts et consignations dans l’aide aux collectivités. Or ce glissement vers un statut d’établissement privé nous fait craindre un désengagement accru.

Tant que je ne saurai pas si la Banque des territoires pourra à un moment donné jouer ce rôle, je resterai très sceptique sur cette évolution de la Caisse des dépôts et consignations. Je vous saurais gré de me donner quelques réassurances à ce sujet.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 131 est présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 212 est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 131.

Mme Frédérique Espagnac. Cet article vise à soumettre la CDC au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La Caisse des dépôts et consignations n’est pas une banque, mais un organisme régi par des règles publiques et doit le demeurer, comme nous l’avons dit.

Cet amendement, à la suite de celui que nous avons proposé à l’article 33 du présent projet de loi, revient sur cette orientation.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 212.

M. Pierre Ouzoulias. Il est défendu, avec les mêmes arguments.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Le transfert de l’autorité de supervision à l’ACPR me semble au contraire être un gage de crédibilité pour la Caisse des dépôts et consignations. En pratique, l’ACPR exerce déjà la supervision prudentielle de la Caisse. Enfin, la Caisse n’est pas soumise à la supervision de la BCE, en raison de ses activités spécifiques d’intérêt général.

Pour ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements, pour les raisons que vient d’exposer M. le rapporteur.

Pour répondre à la question qui m’a été posée sur la Banque des territoires, il faut bien distinguer deux activités au sein de la Caisse des dépôts et consignations. Il y a l’activité liée au fonds d’épargne qui porte les prêts, où l’État intervient fortement dans la définition des orientations. Le texte dont nous débattons n’apporte aucune modification sur ce point.

Sur la partie banque de territoire, c’est-à-dire investissement dans des équipements structurants, je le répète, les missions de la Caisse des dépôts et consignations n’ont pas été modifiées. La communication de la Banque des territoires, sur son site internet par exemple, est clairement orientée dans la continuité de l’investissement pour l’intérêt général au service des territoires, de la transition écologique et énergétique. Elle intervient ainsi dans le dispositif « territoires d’industrie ». La Banque des territoires aura toujours vocation à soutenir des problématiques d’équipements structurants.

Après, tout dépend de la stratégie définie par le directeur général, en lien avec les membres du conseil de surveillance, dont le pouvoir est accru. La personnalité du directeur général compte beaucoup, et ce n’est pas une question de gouvernance. Avec cette réforme, vous avez plus de poids et de capacité d’intervention que par le passé : prenez les décisions !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 131 et 212.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 505, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président, avec votre autorisation, je présenterai conjointement les amendements nos 505 et 506.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 506, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Pierre Ouzoulias. Je lis que ce projet de loi vise à aligner la CDC sur les meilleurs standards internationaux et européens. J’aimerais savoir de quoi il s’agit, alors que l’indépendance de la Cour des comptes est garantie par l’article 47–2 de la Constitution. Comment arrivez-vous à rendre compatibles ces deux notions, qui me semblent extrêmement divergentes, madame la secrétaire d’État ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. L’avis est défavorable sur l’amendement n° 505, car l’ACPR réalise déjà un examen du respect par la Caisse des règles prudentielles – je l’ai indiqué dans mon commentaire précédent.

La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 506, étant précisé qu’il s’agit de modalités dérogatoires du droit commun permettant justement de soumettre la Caisse à un défraiement moins exigeant que celui qui est prévu pour les établissements bancaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il faut bien distinguer les contrôles de la Cour des comptes, de la Caisse des dépôts et de l’ACPR. Cette dernière est une autorité de contrôle prudentiel qui va vérifier les équilibres du bilan de la Caisse des dépôts.

La commission de surveillance doit effectivement être contrôlée dès lors qu’elle prend les décisions : c’est tout l’enjeu de l’ACPR.

Quant à la Cour des comptes, elle conserve ses pouvoirs, mais n’a jamais réalisé de contrôle prudentiel sur aucun organisme – cela n’entre pas dans ses missions.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 505 et 506.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 505.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 506.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 35.

(Larticle 35 est adopté.)

Article 35
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Article 37

Article 36

(Non modifié)

L’article L. 518-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;

2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »

M. le président. L’amendement n° 213, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Depuis 2008, et hors rémunération de la garantie de l’État sur le fonds d’épargne, la Caisse des dépôts a apporté plus de 5,3 milliards d’euros aux caisses de l’État.

Une opération de plus grande ampleur devrait d’ailleurs avoir lieu avec le transfert des titres de l’État sur La Poste à l’établissement public financier.

Mais l’article 36 crée, de fait, une situation nouvelle.

Le dividende sera calculé, notamment, sur la base des critères prudentiels fixés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et non plus sur le modèle économique propre de l’établissement.

Comment seront, dans ce cadre, prises en considération les sommes centralisées au titre de l’épargne populaire ou celles qui sont confiées en gestion sous mandat, par exemple ?

Des pertes de ressources ne sont-elles pas à craindre en raison de ce changement de paramètre d’évaluation ?

Ces interrogations sont lourdes et s’additionnent avec celles que nous avons émises sur les articles précédents. Elles nous conduisent, une fois de plus, à demander la suppression de l’article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. L’avis est défavorable. Les modalités actuelles de fixation du montant du dividende ne sont pas satisfaisantes. En effet, ce montant est établi actuellement chaque année par un échange de lettres informel entre le ministre de l’économie et le directeur général, une pratique dont j’oserais presque dire qu’elle s’apparente quelque peu à l’ancien monde. En tout état de cause, elle ne présente pas de garanties de stabilité ou de transparence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’avis est également défavorable. Par expérience, je sais que la question du dividende a donné lieu à des discussions homériques depuis des années. En ce sens, il est plutôt protecteur pour la Caisse des dépôts d’avoir une forme d’encadrement. (M. Alain Richard sexclame.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 213.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 516, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l’article L. 221-5 est complété par les mots : « , notamment les conditions d’atteinte du taux de centralisation prévu par l’ensemble des établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable et solidaire ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. La question de l’atteinte d’un certain niveau de centralisation des dépôts de l’épargne réglementée est au cœur du débat sur le devenir de la Caisse des dépôts.

En effet, la centralisation des dépôts sur les livrets défiscalisés est une question majeure dans le débat relatif à l’épargne réglementée.

Dans cet ensemble, le livret A présente une particularité essentielle.

Produit défiscalisé, il constitue aujourd’hui un élément important des politiques publiques, puisque la collecte de l’épargne est affectée prioritairement au financement du logement social.

Mais les choses sont un peu différentes pour le livret de développement durable et solidaire, et surtout pour l’ensemble de la collecte des réseaux « non historiques », leurs exigences de centralisation étant moindres que celles de La Poste et du réseau des Caisses d’Épargne.

Cette non-centralisation est d’ailleurs devenue un problème pour ces établissements, gênés par le coût de la ressource.

Un peu plus de dix ans après le vote de la loi de modernisation de l’économie et la banalisation du livret A, nous pouvons presque nous demander si ce n’est pas l’une des origines de ce chapitre du présent projet de loi.

De fait, il s’agit là d’une question centrale. En décidant de la centralisation des dépôts collectés au titre du livret A comme du livret de développement durable, nous pouvons trouver les moyens de financer les politiques publiques les plus importantes. Nous ne devons donc pas manquer de souffle à cet égard.

Nous pourrions enfin mener la politique de rénovation urbaine correspondant aux exigences de construction de logements locatifs sociaux, lutter contre l’exclusion sociale et mettre en œuvre une réhabilitation et une requalification du parc existant. Nous pourrions trouver les moyens de donner sens à la politique de la ville, pour ne citer que quelques exemples.

Une ligne prioritaire de financement de la réalisation d’infrastructures socialement utiles peut être dégagée sur les ressources de la collecte de l’épargne populaire.

On peut ensuite supprimer de notre droit fiscal l’ensemble des dispositions dérogatoires du droit commun concernant le financement des PME, en ouvrant de nouvelles lignes prioritaires adossées sur la collecte des livrets de développement durable.

D’ailleurs, la suppression de ces dispositions dérogatoires, que nous appelons de nos vœux, permettrait de bonifier encore l’usage de la collecte de l’épargne réglementée en tendant vers des prêts à taux nul, sans parler de la transition écologique !

C’est pourquoi nous proposons cet amendement portant réécriture de l’article 36.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, car il me paraît d’ores et déjà satisfait par le décret n° 2013–688 du 30 juillet 2013.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 516 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Non, monsieur le président. À cette heure tardive, je vais faire confiance au rapporteur et je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 516 est retiré.

L’amendement n° 441, présenté par Mme Primas, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Cet amendement vise à renforcer le rôle de la commission de surveillance, ce qui devrait réjouir tout le monde, dans la fixation du montant des « dividendes » versés par la Caisse des dépôts à l’État.

Ce montant est actuellement établi par échange informel de lettres entre le ministre de l’économie et le directeur général de la Caisse – vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, et il est vrai que ce procédé fait un peu « vieux monde ». Les dividendes versés viennent alimenter le budget de l’État.

Le présent article prévoit de donner au ministre le pouvoir de fixer ce montant unilatéralement, par décret.

Il est en effet nécessaire de préciser les modalités de fixation de ces montants. Il convient en particulier de garantir que le montant fixé par le ministre ne porte pas préjudice à la capacité d’investissement de la Caisse des dépôts, notamment dans son rôle de banque des territoires, ni à sa capacité de mise en réserve financière. Vous avez évoqué, madame la secrétaire d’État, des discussions homériques, mais rien de très formel.

Cet amendement prévoit que les montants fixés par décret soient soumis à l’avis conforme, plutôt qu’à l’avis simple, de la commission de surveillance. Cela garantira la véritable recherche d’un consensus entre toutes les parties prenantes, afin que la Caisse puisse pleinement jouer son rôle d’investisseur pour les territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je souscris pleinement à cet amendement, qui s’inscrit dans la modernisation des principes de gouvernance. Il me semble important qu’il y ait un dialogue, de la transparence. À ce titre, l’avis conforme est susceptible d’apporter des garanties, notamment à nos collègues siégeant à la gauche de l’hémicycle, qui émettent beaucoup de doutes.

Vous avez accepté voilà un instant de me faire confiance, madame Cohen, et j’espère que la même confiance prévaudra à l’endroit de l’amendement de notre collègue Sophie Primas.

La commission est donc favorable à l’amendement n° 441.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La détermination du montant du versement de la CDC à l’État est actuellement marquée par une certaine insécurité juridique et une faible transparence, puisqu’elle s’effectue par simple échange de lettres entre le ministre et le directeur général de la Caisse.

Le projet de loi vise un objectif de clarification et de transparence, tout en renforçant le rôle de la commission de surveillance dans la détermination du versement. En effet, celui-ci sera désormais systématiquement soumis à la commission de surveillance pour avis.

L’exécutif tiendra compte de cet avis dans la fixation du montant du versement.

Évitons toutefois de « rouvrir le front », si je puis m’exprimer ainsi, et de favoriser des jeux qui n’iraient pas nécessairement dans le sens d’une vision complète du dossier.

On a aussi parfois reproché à la Caisse des dépôts de mettre des sacs de sable autour de sa gestion et de ne pas être complètement transparente à l’égard de l’État.

La mise en place d’un avis conforme ne paraît donc pas souhaitable. Elle serait de nature à reproduire des situations de blocage que l’on a déjà connues.

Elle ne semble pas non plus nécessaire, car le texte issu de la commission spéciale encadre désormais strictement le montant du versement, qui ne saurait être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect des règles prudentielles.

Avec le contrôle de l’ACPR et ce texte complémentaire, les garanties sont finalement plus importantes que par le passé.

J’observe aussi que, historiquement, même si les discussions étaient difficiles, les solutions qui ressortaient n’ont jamais mis en danger la solvabilité de la Caisse des dépôts, ni ses actions sur le territoire.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 441.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 36, modifié.

(Larticle 36 est adopté.)

Article 36 (Texte non modifié par la commission)
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Article 38 (Texte non modifié par la commission)

Article 37

La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Les mandats de gestion

« Art. L. 518-24-1. – La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 518-2, peut, après autorisation des ministres chargés de l’économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l’État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d’agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 518-2 du présent code.

« La gestion des fonds qui donnent lieu à l’encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »

M. le président. L’amendement n° 214, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Il s’agit d’un amendement de suppression. Pourquoi changer un système qui fonctionne ? Et, si vous estimez qu’il ne fonctionne pas, nous aimerions savoir pourquoi.

Précédemment, vous nous avez fait grief de nos imprécisions, peut-être à raison. Vous me permettrez toutefois, madame la secrétaire d’État, d’en soulever une autre dans l’étude d’impact. Vous prétendez que les activités de mandataire public de la CDC correspondent à des flux s’élevant à plusieurs dizaines de milliards d’euros par an. On aurait aimé avoir davantage de précisions.

Vous comprendrez, monsieur le rapporteur, que, sur des masses aussi globales et aussi peu évaluées, nous pouvons avoir légitimement quelques doutes…

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, car l’article 37 procède selon moi à une clarification de la mission de tiers de confiance, confiée à la Caisse des dépôts depuis sa création en 1806, sans en restreindre aucunement le champ.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’avis est également défavorable. La suppression de cette disposition reviendrait à fragiliser juridiquement l’ensemble des mandats aujourd’hui exécutés par la Caisse des dépôts pour le compte de personnes publiques.

Pour savoir exactement de quels mandats il s’agit et en avoir une vision synoptique, je vous renvoie au rapport public de la Caisse des dépôts, tout à fait précis et complet sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 214.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 517, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l’article L. 221-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être imputées par ledit fonds sur les prêts nouveaux ou en cours d’amortissement aux organismes de logement social. »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement vise à préciser, dans un sens encore plus favorable aux locataires et aux organismes de logement social, le caractère mutualisé de la rémunération des réseaux, qui se situe aujourd’hui à environ 0,3 % de l’encours collecté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je comprends votre objectif, qui consiste notamment à préserver les ressources allouées au logement social.

Le mécanisme proposé introduirait toutefois une rigidité accrue pour la Caisse et s’opérerait de surcroît au détriment des autres financements d’intérêt général alloués par le fonds d’épargne.

C’est pourquoi l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’avis est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 517.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 37.

(Larticle 37 est adopté.)

Article 37
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Article 39

Article 38

(Non modifié)

I. – À la fin de l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de l’article L. 131-3 » sont supprimés.

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La section 2 est abrogée ;

2° L’article L. 131-2-1 devient l’article L. 131-3 ;

3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3.

M. le président. L’amendement n° 215, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 215.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 518, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après la première phrase du III de l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce financement se fait sous forme de prêts destinés à permettre l’équilibre des opérations de construction ou d’amélioration dans des conditions compatibles avec des loyers modérés. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous proposons un ajout à cet article pour que soit précisé très clairement le terme « logement social », afin qu’il corresponde à la définition actuelle des bénéficiaires des prêts de la Caisse des dépôts et consignations prévue à l’article L. 411–2 du code de la construction et de l’habitation.

Cet amendement vise tout simplement à pérenniser l’utilisation des dépôts collectés au titre du livret A pour le financement du logement social et garantir le fait que la Caisse des dépôts et consignations conservera les moyens de continuer à bonifier les prêts pour le logement très social – je pense particulièrement aux prêts locatifs aidés d’intégration, les PLAI, et aux prêts locatifs à usage social, les PLUS, qui permettent de pratiquer des loyers bas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il ne me semble pas que le code monétaire et financier contienne exactement les éléments que vous évoquez, mon cher collègue.

Quoi qu’il en soit, je suis défavorable à cet amendement, qui vise à effacer les dispositions de coordination avec l’article 33 contenues dans l’article 38. Or celles-ci me semblent d’un grand intérêt.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’article L. 221–7 du code monétaire et financier que vous voulez modifier précise déjà que « les sommes centralisées sont employées en priorité au financement du logement social ».

Le point que vous soulevez est donc d’ores et déjà couvert, vous pouvez être rassuré.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 518.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 38.

(Larticle 38 est adopté.)

Article 38 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 39 bis (début)

Article 39

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – (Non modifié) Les articles 33 à 36 et larticle 38 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

II. – Larticle 30 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à lexception de son onzième alinéa qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de larticle L. 518-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusquà la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518-4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 518-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusquau terme de leur mandat de trois ans.

M. le président. Le vote est réservé

Article 39
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 39 bis (interruption de la discussion)

Article 39 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Conforme)

Le second alinéa de larticle L. 312-1-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Cette convention de compte doit comporter les modalités daccès à la médiation. Les principales stipulations de la convention sont précisées par un arrêté du ministre chargé de léconomie. »

M. le président. Le vote est réservé.

Mes chers collègues, nous avons examiné 179 amendements au cours de la journée ; il en reste 311.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 39 bis (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Discussion générale

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 5 février 2019 :

À quatorze heures trente : suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (texte de la commission n° 255, 2018–2019).

À seize heures quarante-cinq : questions d’actualité au Gouvernement.

À dix-sept heures quarante-cinq et le soir : suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (texte de la commission n° 255, 2018–2019).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 1er février 2019, à zéro heure cinq.)

 

nomination dun membre dune mission dinformation

Le groupe Les Républicains a présenté une candidature pour la mission dinformation sur le thème : « Enjeux de la filière sidérurgique dans la France du XXIe siècle : opportunité de croissance et de développement ».

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 du règlement, cette candidature est ratifiée. M. François Calvet est membre de la mission dinformation sur le thème : « Enjeux de la filière sidérurgique dans la France du XXIe siècle : opportunité de croissance et de développement », en remplacement de Mme Sophie Primas, démissionnaire.

 

Direction des comptes rendus

ÉTIENNE BOULENGER