Mme la présidente. L’amendement n° 61, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. L’article 43 bis, rétabli par la majorité de la commission des lois, résulte d’un amendement de nos collègues du groupe Les Républicains, adopté en première lecture par le Sénat.
Il vise à élargir l’application de l’interdiction du territoire, appelée communément la double peine, à tout étranger reconnu coupable d’un crime ou délit entraînant cinq ans ou plus d’emprisonnement.
Cette interdiction de territoire est actuellement réservée aux crimes et délits les plus graves, à commencer par les actes terroristes.
Ce nouvel article 43 bis entraînera, par exemple, l’application de la double peine à un individu auteur d’un vol de mobylette avec effraction, comme le rappelait Mme la garde des sceaux en première lecture, ici même.
À nos yeux, il s’agit d’une disposition dogmatique, qui créerait une discrimination lourde entre délinquants du fait de leur statut. Pour la majorité sénatoriale, tous les artifices sont bons pour justifier certaines adaptations aux principes de liberté publique. Nous souhaitons donc la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car elle souhaite conserver l’article 43 bis. Je le précise, cet article, que nous avons adopté sur l’initiative de notre collègue Bruno Retailleau, assortit d’une interdiction du territoire la condamnation de « tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale – j’y insiste – à cinq ans d’emprisonnement », sauf exception dûment motivée.
Je rappelle que le Sénat a adopté à plusieurs reprises cette mesure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. À l’inverse de M. le rapporteur, j’émets un avis favorable sur cet amendement, qui a pour objet de supprimer un article ayant pour effet, selon nous, d’étendre de manière excessive et disproportionnée la peine d’interdiction du territoire français. Aujourd’hui, vous l’avez rappelé, madame Cukierman, cette mesure est réservée uniquement aux infractions commises en matière terroriste. Le fait de l’étendre à des peines punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement nous paraît exagéré. Cette généralisation est d’autant moins nécessaire que cette peine est déjà encourue, à titre facultatif, pour de nombreux délits, et que la liste en cause a été encore récemment complétée par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 43 bis.
(L’article 43 bis est adopté.)
Article 43 ter
L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-16-5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale.
« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »
Mme la présidente. L’amendement n° 62, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. En bonne logique, les dispositions de l’article 43 ter, que la majorité sénatoriale entend rétablir à l’occasion de cette nouvelle lecture, résultent, comme celles de l’article précédent, de l’adoption d’un amendement d’affichage du groupe Les Républicains.
L’objectif est, de toute évidence, de satisfaire un certain électorat, sans prendre en considération jusqu’au bout l’intérêt et les conséquences des mesures que l’on propose.
Comme cela a été expliqué en première lecture, le juge dispose déjà d’une large latitude pour décider de relever ou non la récidive légale. Sa décision a évidemment des conséquences sur l’ampleur de la condamnation éventuelle.
La disposition introduite aura donc comme conséquence de forcer la main au juge, ce qui est contradictoire avec l’objectif affiché, que nous partageons toutes et tous, d’une grande écoute de la magistrature.
Nous proposons par conséquent de supprimer cet article à l’efficacité incertaine et, surtout, comme je le disais d’entrée, que l’on pourrait qualifier de mesure d’affichage. C’est de surcroît une sorte d’injonction sur ce que doit être l’attitude des juges.
Finalement, on propose toujours plus de répression, toujours plus de prison, alors que nous savons tous que la lutte contre la délinquance ne rentre malheureusement pas dans cette équation, car, en l’occurrence, plus ajouté à plus aboutit à moins de réinsertion, moins de lien social.
Nous avons déjà eu longuement ce débat et nous continuerons de l’avoir. Qu’est-ce qui empêche la récidive ? De nombreux textes et discussions tentent de répondre à cette question. On peut augmenter sans cesse le plafond des peines pour encadrer la récidive, mais, malheureusement, les hommes n’obéissent pas mécaniquement aux lois et procédures que nous votons ; il y a une part d’inconscient. Lutter contre la récidive est finalement plus un projet de société. Il ne sert à rien de renforcer l’arsenal, de faire de l’affichage, car on ne répond pas réellement à la préoccupation de nos concitoyennes et de nos concitoyens, qui est de limiter la récidive dans notre pays. (Mme Éliane Assassi applaudit.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable. Pour la commission, l’état de récidive légale doit être relevé immédiatement à l’audience par le juge. Naturellement, ce dernier garde toute liberté de le retenir ou non, voire de le modifier, pour tenir compte des circonstances de fait qui lui sont présentées.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis favorable sur cet amendement de suppression. J’avais d’ailleurs indiqué en première lecture que ces dispositions me semblaient à la fois peu utiles et excessives. Je partage pleinement vos arguments, madame la sénatrice.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. C’est l’un des points sur lesquels nous ne sommes évidemment pas d’accord avec la majorité de la commission. Une fois de plus, avec cet article 43 ter, qui ne figure pas dans le texte de l’Assemblée nationale, on retrouve une logique, souvent entendue dans cette enceinte : il faut que le magistrat retienne la récidive, et, s’il y renonce, il doit le faire par une décision spécialement motivée. Cela révèle une méfiance à l’égard des magistrats et alimente la réputation de laxisme de la magistrature que d’aucuns voudraient lui donner. Malgré tout, nos prisons sont pleines et nous manquons de places, ce qui prouve bien que ces politiques sont vaines. C’est un affichage auquel nous refusons de nous associer.
Je le répète, nous sommes en désaccord avec la majorité sénatoriale sur ce point, comme sur d’autres en matière pénale, même si un consensus a pu se faire jour sur certains aspects du texte. Nous voterons l’amendement de suppression de l’article 43 ter. Je m’apprêtais de toute façon à émettre un vote négatif sur cet article, mais je préfère encore voter officiellement sa suppression.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 43 ter.
(L’article 43 ter est adopté.)
Article 43 quater
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;
2° L’article 132-35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
3° L’article 132-36 est ainsi rédigé :
« Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
4° L’article 132-37 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :
« Art. 132-38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;
6° À l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ;
7° Le premier alinéa de l’article 132-42 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
8° Au premier alinéa de l’article 132-47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
9° L’article 132-48 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;
10° Au début de l’article 132-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ;
11° L’article 132-50 est ainsi rédigé :
« Art. 132-50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 735 est abrogé ;
2° À l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».
Mme la présidente. L’amendement n° 63, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Une fois de plus, ai-je envie de dire, cet article résulte d’un amendement adopté en première lecture sur l’initiative du groupe Les Républicains et s’inscrit dans la même démarche que les deux précédents. Aussi, nous souhaitons également le supprimer.
Nous sommes dans un vrai débat : que doit être la justice dans notre pays ? La majorité sénatoriale a fait le choix d’afficher une fermeté, une conviction sécuritaire qui, il faut bien le reconnaître, fait peu de cas des libertés fondamentales. Nous ne sommes pas les seuls à le dire : de nombreuses associations, voire le Défenseur des droits, le reconnaissent. Ces mesures votées par la commission remettent en cause l’efficacité du droit, du pouvoir du juge et ne tiennent absolument pas compte du souci, pourtant partagé par tous, d’éviter la surpopulation carcérale. Au-delà de nos positions sur les questions sécuritaires et sur l’enfermement, nous avons tous et toutes à cœur d’avoir dans notre pays des prisons dignes qui permettent réellement de réinsérer l’individu dans la société à l’issue de sa peine.
Le groupe Les Républicains entend revenir à la révocation automatique du sursis en vigueur avant 2014.
Cette disposition avait été supprimée, parce qu’elle avait fait la preuve de son inefficacité et même de sa dangerosité. Elle pouvait en effet conduire à l’incarcération de personnes condamnées à de petites peines.
Nous estimons que le présent article porte atteinte à l’important principe de l’individualisation des peines. La majorité sénatoriale, à nos yeux, brouille une nouvelle fois les pistes en dévoilant ses convictions sécuritaires, loin des opinions affichées par le mouvement en cours au sein de la justice.
On ne peut pas, d’un côté, appeler de ses vœux une prison qui réinsère, et, de l’autre, vouloir toujours punir plus lourdement, donc incarcérer davantage.
Mme la présidente. Il faut conclure, ma chère collègue.
Mme Cécile Cukierman. Nous avons besoin d’une justice qui travaille à la réinsertion plus que d’un affichage de positions sécuritaires, lesquelles peuvent rassurer dans l’immédiat, mais jamais sur le long terme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable. Nous sommes sur le même dispositif que précédemment. L’article 43 ter concernait la récidive, tandis que celui-ci porte sur la révocation d’office du sursis. Il faut bien comprendre qu’il appartiendra toujours au magistrat de décider si le sursis doit être révoqué ou levé, en fonction des circonstances de fait. C’est un message fort qui est envoyé. Nous voulons être clairs à l’égard de l’ensemble des prévenus.
Madame Cukierman, la politique pénale ne se limite pas à ces éléments précis. Elle est beaucoup plus complexe et multifactorielle. Néanmoins, en matière d’exécution des peines, nous avons toujours dit que nous souhaitions donner au tribunal un large panel de mesures, justement pour tenir compte des situations particulières des personnes qui comparaissent. On ne peut pas voir la politique pénale uniquement à travers ces deux articles.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis favorable. Je considère en effet que les dispositions du présent article sur l’automaticité vont à l’encontre du principe de l’individualisation des peines, même si M. le rapporteur a présenté des mécanismes censés y remédier.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 43 quater.
(L’article 43 quater est adopté.)
Article 44
I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et après les mots : « d’une enquête », sont insérés les mots : « , de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;
2° Au même septième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, » sont supprimés.
II. – Le septième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».
III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-70-1 du code pénal sont ainsi rédigés :
« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. »
IV. – (Non modifié) Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l’autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d’un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l’objet d’une enquête de police judiciaire, d’une information judiciaire ou de l’exécution d’une peine pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l’autorité judiciaire et les services d’insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l’autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions.
Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV qui ont été réalisés ou collectés :
1° Au cours de l’enquête ;
2° Au cours de l’instruction ;
3° À l’occasion du jugement ;
4° Au cours de l’exécution de la peine ;
5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;
6° En application des articles 706-136 ou 706-137 du code de procédure pénale ;
7° Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique.
Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication :
a) À l’autorité judiciaire ;
b) Aux agents des services d’insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux agents de l’administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale.
Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénal peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.
En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.
Les modalités d’application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.
L’expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’avant-dernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. – (Adopté.)
Article 45
I A. – Le deuxième alinéa de l’article 132-1 du code pénal est complété par les mots : « et motivée ».
I B. – Le premier alinéa de l’article 132-17 du code pénal est complété par les mots : « et motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ».
I. – L’article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
« En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l’article 464-2 du code de procédure pénale. »
II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur
« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou de la peine de probation dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.
« Art. 132-26. – Le condamné placé sous surveillance électronique est astreint à l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le tribunal correctionnel ou le juge de l’application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci. Il est également astreint au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.
« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.
« Le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 131-4-2 à 131-4-5. »
II bis. – À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à » sont remplacés par le mot : « d’ ».
III. – Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :
« Art. 464-2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel peut :
« 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités fixées à l’audience ou déterminées par le juge de l’application des peines ;
« 2° Soit ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément à l’article 474, afin que puisse être prononcée une telle mesure conformément à l’article 723-15 ;
« 3° Soit décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 à 723-18 ;
« 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.
« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, en application de l’article 132-19 du code pénal, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
« II. – (Supprimé)
« III . – Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
« IV . – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »
IV. – (Non modifié)
V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, la personne condamnée présente à l’audience peut être convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine, et devant le juge de l’application des peines, dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur.
« L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « une contrainte pénale, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « une peine de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation » ;
3° à 5° (Supprimés)
V bis. – (Supprimé)
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII. – La première phrase du premier alinéa de l’article 723-15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2 et qu’il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation, » ;
2° Les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « à l’article 132-57 du code pénal » est remplacée par la référence : « à l’article 747-1 » ;
3° (Supprimé)
IX. – (Supprimé)
X. – À la première phrase de l’article 723-15-1 du code de procédure pénale, après le mot : « convocation, », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 474 ».
XI. – À la première phrase de l’article 723-17 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723-17-1 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnée à l’article 723-15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an ».
XII. – (Supprimé)