M. Didier Mandelli, rapporteur. Je comprends l’objectif de cet amendement, dont l’adoption permettrait aux agents de surveillance de la voie publique de transmettre les avis de paiement des forfaits de post-stationnement aux automobilistes directement, sans avoir à passer par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ce qui simplifierait les démarches.
Toutefois, permettre à tous les agents de surveillance de la voie publique d’accéder au système d’immatriculation des véhicules pourrait alourdir la gestion de ce fichier et nécessiterait un encadrement pour assurer la protection des données contenues dans ce fichier.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Elle aimerait également connaître l’avis du Gouvernement, car la mesure paraît néanmoins compliquée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement tend à donner accès directement au système d’immatriculation des véhicules à toutes les collectivités chargées de collecter les redevances de stationnement sur voirie. Il vise donc à supprimer le rôle de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions dans l’envoi de l’avis de forfait post-stationnement.
Or la réforme du stationnement, même si elle est récente, fonctionne bien. L’ANTAI l’accompagne activement et avec succès. Son intervention a notamment permis de limiter les coûts de la réforme en assurant la mutualisation au niveau de l’ensemble des collectivités, qui sont de taille très inégale, et en sécurisant le traitement des données personnelles.
En 2018, plus de 8 millions de forfaits post-stationnement ont été traités pour le compte de plus de 500 collectivités ayant signé une convention avec l’ANTAI. L’ouverture du système d’immatriculation des véhicules aux collectivités mettant en œuvre la décentralisation du stationnement payant aurait pour effet d’augmenter significativement le nombre d’acteurs habilités à consulter ce fichier, ce qui pose une difficulté en termes de sécurité des données personnelles. De façon très conjoncturelle, cela interroge aussi sur la capacité de ce système d’information, qui est en cours de refonte.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, confirmez-vous l’avis de sagesse de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 384 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 385 rectifié ter, présenté par Mme Vullien, M. Détraigne, Mmes Sollogoub et Kauffmann, MM. L. Hervé, Janssens, Cigolotti, Bonnecarrère et A. Marc et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Île-de-France, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer une redevance de stationnement, après accord de l’établissement public défini à l’article L. 1241-1 et s’ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5. »
La parole est à Mme Michèle Vullien.
Mme Michèle Vullien. La décentralisation du stationnement payant sur voirie, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, permet aux communes qui le souhaitent d’instaurer une redevance de stationnement sur voirie. Elles peuvent également choisir de transmettre cette mission à leur autorité organisatrice de la mobilité, c’est-à-dire, le plus souvent, à leur établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, à fiscalité propre.
En Île-de-France, du fait de la spécificité de l’organisation institutionnelle de cette région, c’est Île-de-France Mobilités qui est ciblé comme potentiel destinataire de cette mission.
Le présent amendement vise à modifier ces dispositions, en ajoutant les EPCI à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dans la liste des collectivités que les communes franciliennes peuvent identifier comme destinataires de la capacité d’instaurer la redevance de stationnement. Les conditions requises pour que ce transfert soit effectif sont les mêmes que celles qui sont retenues dans le cadre du transfert communes-EPCI hors Île-de-France.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. La mise en place d’une redevance de stationnement peut être décidée par les communes ou par les EPCI, qui sont compétents en matière d’organisation des mobilités, après accord des communes.
Dans la région francilienne, c’est l’autorité organisatrice Île-de-France Mobilités qui est susceptible de bénéficier de ce transfert de compétence pour mettre en place des redevances de stationnement.
Cet amendement vise à permettre aux EPCI franciliens et aux établissements publics territoriaux, qui ne sont pas compétents en matière de mobilité, de pouvoir bénéficier d’un tel transfert de compétence.
Cet amendement tend à offrir de la souplesse, et c’est ce que nous recherchons. Voilà pourquoi la commission est favorable à son adoption.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Effectivement, en dehors de l’Île-de-France, les communes peuvent décider de permettre à leur autorité organisatrice de mobilité, c’est-à-dire le plus souvent à leur établissement public de coopération intercommunale, d’instaurer une redevance de stationnement payant.
En Île-de-France, c’est Île-de-France Mobilités qui est identifié comme collectivité susceptible de bénéficier de ce transfert de mission.
L’amendement vise à permettre, dans cette région, aux EPCI à fiscalité propre et aux établissements publics territoriaux d’instaurer cette redevance de stationnement, après accord d’Île-de-France Mobilités. Il est en effet souhaitable de permettre une plus grande proximité, tout en ayant une cohérence dans les politiques de stationnement.
L’avis est donc favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15 bis.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 573 rectifié, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du IV de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’émission d’un avis de paiement du forfait de post-stationnement concerne un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale peut indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Avec ces trois amendements en discussion commune, mes collègues et moi-même souhaitons évoquer l’une des conséquences de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam, qui a instauré une dépénalisation et une décentralisation du stationnement payant en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Aujourd’hui, les professionnels de la location de véhicules rencontrent des difficultés pour percevoir le remboursement par le locataire du forfait post-stationnement, c’est-à-dire l’amende. Ainsi, le système actuel a des conséquences considérables sur la pérennité économique du secteur, car le montant de ces droits est parfois bien supérieur au bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d’un véhicule.
Dans votre réponse à ma question écrite, vous m’aviez précisé, madame la ministre, qu’il s’agissait désormais d’un sujet de droit civil contractuel entre le propriétaire du véhicule, seul redevable envers l’administration, et la personne à laquelle il confie son véhicule et qui est contractuellement responsable de son bon usage. Vous renvoyiez à l’adaptation des conditions générales de vente, avec de nouvelles clauses ne pouvant être considérées comme des clauses abusives.
Afin de simplifier le système sans pour autant remettre en cause la construction juridique de la réforme du stationnement payant, je vous propose d’introduire une possibilité de désignation ouverte aux loueurs, sur le modèle des dispositions applicables aux amendes des radars, et ainsi de transmettre automatiquement le paiement de la redevance d’occupation du domaine public, due actuellement par le titulaire du certificat d’immatriculation.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 21 rectifié bis est présenté par M. Longeot, Mme Vullien et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° 704 rectifié bis est présenté par M. Piednoir, Mmes Deroche, Deromedi et Lavarde, M. Vaspart, Mmes Garriaud-Maylam et M. Mercier, M. Husson, Mme L. Darcos, M. H. Leroy, Mme de Cidrac, MM. Segouin, D. Laurent et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Lassarade, M. Charon, Mme Gruny, MM. Saury, Priou et Grand et Mmes Lamure, Duranton et Billon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.
« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat ou encore, tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié bis.
M. Jean-François Longeot. Alors qu’auparavant les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d’amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, elles doivent désormais s’acquitter d’abord d’un forfait post-stationnement, avant de se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Or la mise en œuvre des dispositions de la loi Maptam relatives au FPS pénalise aujourd’hui lourdement l’activité économique des professionnels de l’automobile, notamment les acteurs de la mobilité partagée.
Ces professionnels apportent pourtant une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, en offrant une alternative à la possession d’un véhicule, et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile. Nous ne pouvons donc laisser perdurer une telle injustice, une telle désincitation à leur égard.
Aussi, en ciblant les professionnels de l’automobile, cet amendement a pour dessein de leur permettre de désigner leurs clients responsables du non-paiement de stationnement, afin non seulement de rétablir une égalité de traitement vis-à-vis des loueurs de longue durée, mais également de mettre fin au sentiment d’impunité des clients qui ne paient pas, volontairement, leur forfait post-stationnement.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour présenter l’amendement n° 704 rectifié bis.
M. Stéphane Piednoir. La mise en application de la loi Maptam, le 1er janvier 2018, a modifié les conditions d’application du forfait post-stationnement pour les automobilistes qui sont en infraction au regard des règles de stationnement. En l’absence de paiement ou en cas de paiement insuffisant, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné doit désormais s’acquitter d’un FPS.
Cette réforme pénalise les entreprises de location de véhicules, qui sont, cela a été dit, des acteurs importants de la mobilité partagée. Elle ne permet plus à ces opérateurs de désigner leurs clients en infraction, lesquels sont pourtant les seuls conducteurs responsables du non-paiement du stationnement, alors que c’était le cas auparavant.
Le présent amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement par rapport aux entreprises de location de longue durée, qui peuvent, quant à elles, désigner le conducteur fautif, et donc à mettre fin au sentiment d’impunité des conducteurs qui ne payent pas, volontairement, ces amendes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Je comprends tout à fait le sens de ces amendements, dont l’objet est en réalité de transférer une charge pesant sur les loueurs de véhicules à l’administration.
Un tel dispositif remettrait en question la construction juridique de la réforme du stationnement payant. En effet, le FPS est non pas une amende sanctionnant une infraction, qui doit donc être payée par le responsable pénal de cette infraction, mais une redevance d’occupation du domaine public, laquelle est due par le titulaire du certificat d’immatriculation.
Dans sa réponse à la question de notre collègue Jean-Pierre Grand, Mme la ministre chargée des transports a renvoyé aux conditions générales de vente et aux clauses des contrats de location établis par les loueurs qui sont relatives aux modalités de paiement du forfait.
Je demande donc le retrait des amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Le Gouvernement partage votre préoccupation quant à la situation des loueurs, lesquels doivent, ainsi que la loi le prévoit, s’acquitter d’amendes alors qu’ils ne sont pas directement fautifs des infractions commises. Un professionnel loueur peut effectivement se retrouver redevable du forfait post-stationnement dès lors qu’il est le titulaire du certificat d’immatriculation.
Toutefois, cette préoccupation ne doit pas conduire à revoir les principes mêmes de la réforme du stationnement payant, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, et qui prévoit un système de redevance construit autour d’un redevable unique : le titulaire du certificat d’immatriculation.
M. le rapporteur l’a dit, le professionnel sachant très bien à qui il a loué son véhicule, il peut tout à fait prévoir dans son contrat une clause lui permettant de répercuter d’éventuels FPS. Les amendements prévoient, quant à eux, que l’administration se substitue au loueur pour le recouvrement de ce forfait.
La réforme dont il s’agit étant récente, tous les acteurs n’ont pas nécessairement encore trouvé leurs marques. Pour autant, il n’est pas souhaitable de revenir sur la philosophie selon laquelle le forfait post-stationnement est payé par le titulaire du certificat d’immatriculation. C’est aux loueurs d’adapter leurs contrats afin qu’ils puissent répercuter les amendes sur les locataires des véhicules.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Grand. Madame la ministre, je retiens que vous allez dans le même sens que moi.
Vous répondez aux loueurs – ils nous écoutent – qu’il leur revient de modifier leurs contrats ; ils vont donc le faire. Puis nous allons attendre les décisions de justice rendues à la suite des recours qui ne manqueront pas d’être engagés par des contrevenants.
Le message a été transmis aux loueurs, et c’est une avancée.
Je retire donc mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 573 rectifié est retiré.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.
M. Jean-François Longeot. Au vu des explications données par M. le rapporteur et Mme la ministre, les loueurs entendront le message et modifieront leurs contrats en conséquence.
Je retire donc notre amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.
M. Stéphane Piednoir. J’ai eu l’occasion d’interroger sur ce sujet Mme la secrétaire d’État Emmanuelle Wargon, qui m’a confirmé qu’il y aurait une concertation avec les loueurs de véhicules. J’en ai pris bonne note, et j’espère que cela permettra de faire évoluer le dispositif.
Comme mes collègues, je retire notre amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 704 rectifié bis est retiré.
Article 16
Après l’article L. 130-9 du code de la route, il est inséré un article L. 130-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-9-1. – I. – Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux véhicules de transport public particulier de personnes, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route résultant de la violation de ces règles et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II. – À la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l’usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I du présent article. Ces données ne permettent pas d’identifier directement ou indirectement les personnes.
« III. – Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1 du présent code, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du présent code. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
« Lorsque la consultation de l’un de ces fichiers, qui a lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont immédiatement détruites.
« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.
« Sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations, le responsable du traitement communique les données permettant l’identification du conducteur du véhicule.
« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent.
« Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.
« IV. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l’usage d’une voie de circulation à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement. »
« V (nouveau). – La mise en place des dispositifs mentionnés aux I et II est précédée par une campagne d’information locale d’une durée minimale d’un mois. Celle-ci porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé et les modalités techniques de mise en œuvre du contrôle. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1012 rectifié bis, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie, MM. Bérit-Débat et Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau et Devinaz, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin et Lubin, MM. Lalande et Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du présent code
par les mots :
aux cycles ou aux véhicules en fonction de leur niveau d’émission de pollution atmosphérique, ou lorsqu’une aire piétonne ou une zone à trafic limité ont été créées
2° Supprimer les mots :
de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
dans les conditions prévues par
par les mots :
, qui sont soumis aux dispositions de
III. – Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent
par les mots :
les services de police et de gendarmerie nationales, les services de police municipale ou, à Paris, le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris peuvent également
2° Deuxième phrase, au début
insérer les mots :
Dans le cadre,
et après le mot :
peuvent
insérer le mot :
également
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement relatif au contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules circulant dans les voies réservées aux véhicules propres vise à étendre les compétences dévolues à la police et à la gendarmerie aux agents de surveillance de la Ville de Paris, de manière transitoire, avant la mise en œuvre effective de la police municipale parisienne.
Il est également proposé d’étendre le contrôle aux aires piétonnes et aux voies cyclables afin d’en contrôler mieux l’usage, car nous sommes confrontés à de nombreuses incivilités.
Il s’agit de garantir, notamment à Paris, un plus grand respect des voies réservées à un certain nombre de véhicules et de permettre une verbalisation plus efficace et plus étendue.
Mme la présidente. L’amendement n° 1024, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du présent code
par les mots :
à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1012 rectifié bis.
M. Didier Mandelli, rapporteur. L’amendement n° 1024 de la commission est de conséquence par rapport aux dispositions que nous avons adoptées en commission et précisées en début d’après-midi, afin de donner la possibilité aux maires de créer des voies réservées au profit non pas seulement des véhicules à très faibles émissions, lesquels sont peu nombreux, mais plus largement de certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 1012 rectifié bis, je rappelle que nous avons adopté en commission, à l’article 16, un amendement visant à permettre aux services de police municipale de mettre en place des dispositifs de contrôle automatisé des voies réservées.
Cet amendement est donc satisfait sur ce point.
Par ailleurs, les dispositifs de contrôle pourront être mis en place pour contrôler toute voie ou portion de voie réservée à certains véhicules. Ils pourront donc être utilisés pour assurer le contrôle des zones à trafic limité.
L’amendement étant satisfait par la rédaction de l’article 16, j’en demande le retrait.