M. Claude Kern. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Guy-Dominique Kennel, pour explication de vote.
M. Guy-Dominique Kennel. J’ai une triple raison de me réjouir ce soir.
Premièrement, peut-être est-ce dû à l’absence de certaines personnes, mais nous débattons ce soir dans un climat apaisé. (Sourires.) C’est déjà un premier résultat !
Deuxièmement, les amendements présentés confirment que l’Alsace ne souhaite pas se singulariser, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale. Hier soir, monsieur Grosdidier, j’ai défendu un amendement visant à ce que d’autres territoires puissent bénéficier des mêmes possibilités que la Collectivité européenne d’Alsace.
Troisièmement, comme je l’ai souligné dans mon propos introductif, il y a dans ce texte trop de place laissée aux ordonnances. Or, avec cet amendement et ce sous-amendement, que je voterai, nous démontrons que nous pouvons aller plus loin sans attendre d’hypothétiques ordonnances. Inscrivons dès ce soir dans le texte tout ce qu’il est possible d’y inscrire. Le Gouvernement sera alors tenu de prendre position. J’espère que nos collègues de l’Assemblée nationale auront, pour une fois, la sagesse d’approuver ce qui aura été décidé par le Sénat. À ce titre, nous comptons beaucoup sur votre soutien, monsieur le ministre.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Cosignataire de l’amendement n° 107 rectifié ter, je respecte tous les modes de transport, même si je défends prioritairement le rail et la voie d’eau. On le voit, le trafic de poids lourds explose partout, comme l’a souligné Mme Cohen, et, malheureusement, la part du fret ferroviaire et du transport par voie d’eau ne cesse de régresser, malgré tous les discours sur la complémentarité des modes de transport et le développement durable. Dans les Ardennes, le trafic de poids lourds est beaucoup moins important qu’en Alsace ou en Lorraine, mais je suis solidaire de mes collègues, au nom de l’intérêt général. Je voterai l’amendement et le sous-amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. René Danesi, pour explication de vote.
M. René Danesi. Je voterai l’amendement n° 107 rectifié ter, non seulement parce que je l’ai cosigné, mais surtout parce qu’il est inspiré par deux expériences qui ont été menées, l’une heureuse, l’autre malheureuse.
Tirant les conclusions de ces expériences, cet amendement prévoit que la taxe sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes sera instaurée à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans. Ce dernier élément me paraît déterminant.
En 1995, la région Alsace et quatre autres régions de France avaient accepté d’expérimenter pendant cinq ans le transport ferroviaire régional de voyageurs. À l’issue de cette expérimentation, la régionalisation du transport par rail des voyageurs a été étendue à la France entière. Voilà pour l’expérience heureuse.
Sur l’initiative de l’ancien député Yves Bur, l’Alsace avait réussi, malgré l’avis contraire de Bercy, à obtenir qu’une loi instaure la possibilité de créer sur son territoire ce qui ne s’appelait pas encore une écotaxe. André Reichardt y a fait allusion : la loi a beau avoir été votée, les services de l’État, à commencer par ceux de Bercy, ont veillé à ce qu’elle ne soit jamais appliquée. Funeste erreur ! En effet, si cette écotaxe avait été expérimentée en Alsace, je suis intimement convaincu que l’on aurait pu en tirer toutes les conclusions utiles et éviter l’échec que l’on sait, dont le coût est de l’ordre du milliard d’euros.
Je souscris à la proposition d’instaurer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, une taxe sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes en Alsace et en Lorraine.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Je remercie l’ensemble des orateurs pour la qualité du débat. Les arguments exposés renvoient à des problématiques locales qu’il incombe à l’État de résoudre en liaison avec les collectivités territoriales.
Mme Cohen l’a très bien dit, l’augmentation constante du trafic routier de marchandises concerne la plupart de nos territoires. Que toujours plus de camions circulent sur nos routes, avec les conséquences en termes de santé, d’environnement et d’aménagement du territoire que cela implique, ne correspond pas à la société que nous souhaitons.
Si le projet de loi prévoit le recours à une ordonnance, c’est parce qu’il n’est pas du tout évident de définir avec précision les voies et moyens que la nouvelle collectivité pourra utiliser, à sa convenance, pour lutter contre l’augmentation du trafic routier de marchandises. À cet égard, madame la sénatrice Schillinger, vous avez souligné à très juste titre l’importance d’approfondir la réflexion, à l’échelon tant local que national.
Enfin, faut-il ou non étendre le dispositif à d’autres départements, en particulier pour des raisons de déport de trafic ? C’est là une question difficile, on le voit bien. Il est vrai que la lutte contre l’augmentation du trafic routier de marchandises concerne un grand nombre de nos territoires, madame Cohen, mais n’oublions pas que ce projet de loi se fonde sur la déclaration commune du 29 octobre. Étendre son périmètre reviendrait à poser de manière globale la question de la régulation du trafic routier de marchandises. (M. François Grosdidier s’exclame.)
Tels sont les éléments qui expliquent la position du Gouvernement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 107 rectifié ter, modifié.
(L’amendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Article 4
I. – Les personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 du département d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements et sur l’ensemble des conditions liées au regroupement.
Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités techniques des départements préalablement à leur regroupement.
III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :
1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires du département d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels du département d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;
4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour le département d’Alsace. Ils siègent en formation commune ;
5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l’attente de l’organisation des nouvelles élections.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 17 est présenté par M. Masson et Mme Kauffmann.
L’amendement n° 143 est présenté par M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 17 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 143.
M. Pierre Ouzoulias. La lecture de l’article 4 donne le sentiment d’une certaine précipitation. Il aurait été beaucoup plus sage de consulter au préalable les deux comités techniques départementaux. Cela aurait permis de nourrir notre réflexion. Reporter la négociation après le vote de la loi, c’est, nous semble-t-il, mettre la charrue devant les bœufs ! C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable, madame la présidente. Nous pensons que l’on ne peut pas créer une nouvelle collectivité sans transférer le personnel. L’article 4 sécurise ce transfert.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Nous en arrivons à deux amendements identiques relatifs à la dénomination de la collectivité créée par le projet de loi. Ce sont des amendements de conséquence avec les amendements que nous avons adoptés à l’article 1er.
L’amendement n° 67 rectifié est présenté par MM. Danesi et Kern, Mme Keller et MM. Brisson, Laménie et Sido.
L’amendement n° 118 est présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéas 1, 5 et 6, premières phrases
Remplacer les mots :
du département
par les mots :
de la Collectivité européenne
II. - Alinéa 8, première phrase
Remplacer les mots :
le département
par les mots :
la Collectivité européenne
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose de considérer que ces amendements identiques sont défendus et que l’avis de la commission est favorable, de même que l’avis du Gouvernement.
Puis-je considérer que ces amendements sont adoptés ?…
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 109, présenté par M. de Belenet, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 1, dernière phrase
Remplacer les mots :
non titulaires
par le mot :
contractuels
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. La commission a souhaité inscrire dans le projet de loi le principe selon lequel les agents non titulaires des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat lors de la fusion des départements et de la reprise des personnels par la Collectivité européenne d’Alsace.
Néanmoins, la notion d’« agents contractuels » semble plus adéquate que celle d’« agents non titulaires ». D’ailleurs, l’article 2 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale avait notamment remplacé la notion d’« agents non titulaires » par celle d’« agents contractuels ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’avis est favorable, car cette proposition correspond à l’évolution sémantique en cours.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Les amendements nos 50 et 34 ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 5
I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées au département d’Alsace en application de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;
2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « du département d’Alsace ».
II. – Les ouvriers des parcs et ateliers affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;
2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».
III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences du département d’Alsace transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont transférés dans les conditions prévues aux IV et VII de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Pour l’application du deuxième alinéa du IV du même article 114, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant la date du transfert des compétences ».
Mme la présidente. L’amendement n° 18 n’est pas soutenu.
Nous en arrivons à deux amendements identiques relatifs à la dénomination de la collectivité créée par le projet de loi. Ce sont des amendements de conséquence avec les amendements que nous avons adoptés à l’article 1er.
L’amendement n° 68 rectifié est présenté par MM. Danesi et Kern, Mme Keller et MM. Brisson, Laménie et Sido.
L’amendement n° 119 est présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
au département
par les mots :
à la Collectivité européenne
II. – Alinéas 3 et 7
Remplacer les mots :
du département
par les mots :
de la Collectivité européenne
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose de considérer que ces amendements identiques sont défendus et que l’avis de la commission est favorable, de même que l’avis du Gouvernement.
Puis-je considérer que ces amendements sont adoptés ?…
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Les amendements nos 51 et 35 ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, à compter du 1er janvier 2021, prévus à l’article 3 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges du département d’Alsace ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au 1° du IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences ou, s’il est supérieur, au montant des dépenses actualisées et constatées au titre de l’exercice budgétaire 2018. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’agence de financement des infrastructures de transport en France.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences ou, s’il est supérieur, au montant des dépenses actualisées et constatées au titre de l’exercice budgétaire 2018.
Un décret fixe les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 s’opèrent par l’attribution de ressources dans les conditions fixées en loi de finances.
Ces compensations financières s’opèrent, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature. Les ressources attribuées au département d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée au département d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir au département d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
III. – Le cas échéant, le transfert de compétences prévu au II de l’article 3 de la présente loi s’effectue selon les modalités prévues au V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Pour l’application de ces dispositions, les mots : « par arrêté du représentant de l’État dans le département » sont alors remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».
IV. – La maîtrise d’ouvrage des opérations routières prévues au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État-Région (CPER) 2015-2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, non réalisées à la date du 31 décembre 2020, est transférée au département d’Alsace le 1er janvier 2021. Ces opérations continuent d’être financées jusqu’à leur achèvement, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats et dans les conditions suivantes :
1° L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations consistant en la création de voies ou d’ouvrages nouveaux ou en l’élargissement de voies existantes ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des autres opérations. Le département d’Alsace, qui bénéficie à ce titre de la compensation financière mentionnée au I du présent article, est subrogé pour ces mêmes opérations aux engagements financiers pris par l’État.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV.
Mme la présidente. L’amendement n° 19, présenté par M. Masson et Mme Kauffmann, n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements nos 69 rectifié et 120 sont identiques. Ils portent sur la dénomination de la collectivité créée par le projet de loi. Ce sont des amendements de conséquence avec les amendements que nous avons adoptés à l’article 1er.
L’amendement n° 69 rectifié est présenté par MM. Danesi et Kern, Mme Keller et MM. Brisson, Laménie et Sido.
L’amendement n° 120 est présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
du département
par les mots :
de la Collectivité européenne
II. – Alinéas 7, deuxième et dernière phrases, 8, première phrase, et 11, première phrase
Remplacer les mots :
au département
par les mots :
à la Collectivité européenne
III. – Alinéa 13, seconde phrase
1° Remplacer les mots :
le département
par les mots :
la Collectivité européenne
2° Remplacer le mot :
subrogé
par le mot :
subrogée
Le sous-amendement n° 152 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 69 rectifié
A – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Alinéa 3, première phrase
Supprimer la référence :
1° du
B – Alinéa 6
Supprimer les mots :
, et 11, première phrase
C – Alinéas 11 à 19
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Alinéas 11 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
IV. – À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi et aux I, II et III du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État-Région (CPER) 2015-2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats.
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Ce sous-amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article.
La nouvelle rédaction du IV de l’article 6 proposée par l’excellente commission des lois induit en effet que seront incluses dans la base de calcul de la compensation financière due par l’État les dépenses d’investissement réalisées en exécution du contrat de plan État-région, le CPER. Or, dans la grande majorité des cas, ces dépenses ne peuvent pas être considérées comme des dépenses récurrentes ; ce sont des dépenses exceptionnelles. Les contrats seront évidemment honorés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission est défavorable à ce sous-amendement. Nous pensons que la rédaction de la commission permet d’atteindre un juste équilibre.
En effet, le Gouvernement souhaite exclure de la base de calcul de la compensation financière les dépenses d’investissement routier faites par l’État au titre du CPER, à la seule exception des aménagements de sécurité.
Pour notre part, nous entendons réintégrer dans cette base de calcul toutes les dépenses d’investissement qui relèvent de l’exercice ordinaire des responsabilités de l’État en tant que propriétaire des routes, les aménagements de sécurité stricto sensu, mais aussi ceux qui visent à améliorer la fluidité du trafic ou à prévenir des dommages à l’environnement, la réhabilitation d’ouvrages menaçant ruine.
La commission a en revanche exclu de la base de calcul les compensations pérennes des dépenses liées à des investissements exceptionnels, c’est-à-dire la construction de voiries nouvelles ou l’élargissement des voiries existantes.