Mme la présidente. La parole est à M. Guy-Dominique Kennel, pour explication de vote.

M. Guy-Dominique Kennel. Je remercie la rapporteur de ces explications complémentaires. Bien évidemment, je voterai contre ce sous-amendement.

Monsieur le ministre, votre position m’étonne. Vous dites que les dépenses prévues au titre du CPER, dans le cas de figure qui nous occupe, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des compensations. Pourtant, l’État demande qu’elles le soient en cas de transfert entre collectivités territoriales. Vous comprendrez que je m’interroge !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le sénateur, l’usage est de ne pas demander la prise en compte des CPER dans le calcul des compensations en cas de transfert, qu’il s’agisse d’un transfert de l’État à une collectivité territoriale ou d’un transfert entre collectivités. Je suis prêt à examiner les cas de figure que vous avez à l’esprit et à y travailler avec l’administration.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 152 rectifié.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose de considérer que les amendements identiques nos 69 rectifié et 120 sont défendus et que l’avis de la commission est favorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Puis-je considérer que ces amendements sont adoptés ?…

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

compétences

Supprimer la fin de cette phrase.

II. – Alinéa 4

Après le mot :

compétences

Supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement propose de rétablir la rédaction initiale du texte en ce qui concerne les modalités de calcul de la compensation.

Cette rédaction prévoyait que le calcul de la compensation se faisait, s’agissant des dépenses d’investissement, sur les cinq années glissantes, et s’agissant des dépenses de fonctionnement, sur les trois années glissantes.

L’article, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, prévoit une clause de meilleure fortune, si je puis m’exprimer ainsi, en ouvrant la possibilité de calculer le droit à compensation en fonction d’une année de référence, fixée à 2018, si cet autre mode de calcul se révèle plus favorable.

La position du Gouvernement est de se conformer aux règles de calcul qui ont été appliquées, par exemple, dans le cadre de la loi Maptam de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Par ailleurs, dans les faits, il n’est pas du tout sûr qu’un mode de calcul fondé sur une année de référence soit plus avantageux qu’un calcul à la moyenne actualisée des dépenses sur plusieurs années glissantes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’avis est bien évidemment défavorable. La commission a inscrit cette possibilité pour sécuriser la mise en œuvre des nouvelles compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, des collectivités locales ayant été échaudées par certains précédents. L’instauration de cette double clause permettra de faire jouer un effet cliquet.

Quant à la loi Maptam, elle s’appliquait à un moment « t ». Dans la mesure où il s’agit ici d’un dispositif à la mise en œuvre différée, il importe de fixer une date de référence antérieure à celle-ci.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy-Dominique Kennel, pour explication de vote.

M. Guy-Dominique Kennel. Là encore, je ne peux être d’accord avec M. le ministre.

Il est évident qu’il faut fixer une année de référence. Si l’on prend comme base de calcul les trois ou cinq années glissantes, le Gouvernement aura toute latitude pour ramener la ligne à zéro d’ici à 2021. La compensation sera alors minimale. Le même type de piège avait été tendu par l’État aux collectivités territoriales lorsqu’il s’est agi de passer du RMI au RSA…

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Monsieur le ministre, franchement, vous charriez ! Nous devons rejeter cet amendement.

Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution imposent au législateur, lorsqu’il transfère aux collectivités des compétences auparavant exercées par l’État, de leur attribuer des ressources correspondant aux charges constatées à la date du transfert. La date du transfert de compétences est ici fixée au 1er janvier 2021 : il ne serait pas acceptable que l’État se désengage d’ici là, tant en fonctionnement qu’en investissement, et que la compensation financière du transfert soit réduite en conséquence. Je ne vous fais pas de procès d’intention, monsieur le ministre, mais le risque existe ! Il faut donc obligatoirement faire référence, dans le projet de loi, à un montant de charges réellement constatées, en l’occurrence celui de 2018, dernier exercice connu. C’est à juste titre que la commission des lois a introduit cette garantie, qui améliore le texte. Je ne vois aucune raison de ne pas la suivre.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le sénateur, je n’arriverai sans doute pas à vous convaincre, mais sachez en tout cas que je ne « charrie » pas !

La difficulté tient au fait que le transfert aura lieu en 2021. Il ne faut pas faire de procès d’intention à l’État et imaginer qu’il pourrait ramener à zéro les dépenses d’investissement d’ici à 2021.

M. André Reichardt. C’est un risque !

M. Julien Denormandie, ministre. Ce n’est ni l’état d’esprit ni la façon d’agir de Mme la ministre des transports. Les variations peuvent être très importantes d’une année à l’autre, pour les dépenses d’investissement comme pour les dépenses de fonctionnement. Fixer une année de référence, c’est figer les choses.

M. Julien Denormandie, ministre. Cela étant, ayant les chiffres sous les yeux, je crois comprendre pourquoi vous avez choisi 2018… (Sourires.) C’est de bonne guerre !

M. François Grosdidier. Il faut savoir être intelligent de temps en temps !

M. Julien Denormandie, ministre. Exactement ! (Nouveaux sourires.)

En tout état de cause, la pratique habituelle est de procéder à un nivellement sur plusieurs années. Le calcul est ainsi plus représentatif de la réalité des choses.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 153.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 92 rectifié, présenté par Mme Troendlé, M. Danesi, Mme Keller, MM. Kennel, Kern et Reichardt et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État-Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun, en fonction de l’intérêt des opérations en cause pour le territoire et sous réserve d’une convention dédiée conclue avec les autres partenaires.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement a pour objet d’inscrire dans la loi le principe d’éligibilité au financement par les contrats de plan État-région des futures opérations routières menées par la Collectivité européenne d’Alsace sur le réseau routier national transféré à compter du 1er janvier 2021, eu égard à leur caractère structurant et à leur rôle de desserte à l’échelle routière européenne.

C’est à nos yeux une question d’équité à l’échelon national. L’État doit continuer de s’engager pour l’aménagement des itinéraires structurants de manière homogène sur l’ensemble du territoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous émettons, madame la présidente, un avis favorable sur cet amendement. Nos collègues craignent que, à la suite du transfert de la voirie nationale non concédée au département d’Alsace, celui-ci ait à assumer seul le coût de l’ensemble des travaux sur la voirie transférée.

En l’état du droit, rien n’empêche l’État de subventionner des opérations dont le maître d’ouvrage est un département, que ce soit dans le cadre du CPER ou pas. Cependant, cet amendement est de nature à rassurer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je comprends pleinement votre préoccupation, monsieur le sénateur, mais, comme l’a relevé très justement Mme la rapporteur, cet amendement n’est pas utile. J’y suis donc défavorable, sachant bien que le Sénat n’aime guère adopter des dispositions législatives inutiles…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 92 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 52 et 36 ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

I. – Le département d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Le département d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire du département d’Alsace. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2027.

II. – Le département d’Alsace est substitué aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de promulgation de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création du département d’Alsace.

III. – Le département d’Alsace est substitué, à la date de sa création, aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département, dont ils étaient membres.

IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable au département d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente, ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs, par les anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auxquels il succède.

Pour ce même exercice, le département d’Alsace est compétent pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.

Mme la présidente. L’amendement n° 22 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Danesi et Kern, Mme Keller et MM. Brisson, Laménie et Sido, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1, 4, première phrase, 5, 7 et 9

Remplacer les mots :

Le département

par les mots :

la Collectivité européenne

II. – Alinéas 4, deuxième phrase, 6

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

III. – Alinéas 5 et 7

Remplacer le mot :

substitué

par le mot :

substituée

IV. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

Cet amendement est relatif à la dénomination de la collectivité créée par le projet de loi. Il s’agit d’un amendement de conséquence avec les amendements que nous avons adoptés à l’article 1er.

Le sous-amendement n° 110 rectifié, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Amendement n° 70

I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

4, première phrase,

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Alinéas 4, deuxième phrase, 6

par les mots :

Alinéa 6

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Ce sous-amendement vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article 7.

Par le biais de cet alinéa, la commission a jugé opportun d’introduire un délai d’harmonisation des réglementations départementales en vigueur, après la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

Cette mesure transitoire prévoit que les actes et délibérations demeurent en vigueur, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace. Ce remplacement devrait intervenir au plus tard le 1er janvier 2027.

En d’autres termes, pendant une période de six ans, certaines normes adoptées par les anciens départements demeureraient en vigueur jusqu’à leur remplacement. Nous sommes dubitatifs. Cette dérogation vise-t-elle à garantir la continuité du service public et de l’exercice des compétences départementales ?

Quoi qu’il en soit, dans ses modalités concrètes d’organisation, le délai d’harmonisation prévu semble source d’insécurité juridique. Doit-on en conclure que, au-delà du 1er janvier 2027, les législations non harmonisées cesseront de produire leurs effets ?

En outre, cette disposition dérogatoire au principe d’égalité, justifiée en l’espèce par le regroupement interdépartemental, a vocation à être transitoire. Dans cette perspective, le choix de fixer le délai à six ans nous apparaît improvisé et insuffisamment fondé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 110 rectifié ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable, madame la présidente.

La création d’une nouvelle collectivité par regroupement, que soit une commune, une région ou un département, demande beaucoup d’énergie et de temps, et est facteur d’instabilité.

La commission a donc souhaité introduire dans le texte, pour la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace, le dispositif qui avait été mis en place pour la fusion des régions, afin de donner à la nouvelle collectivité le temps de s’organiser. Nous souhaitons le maintien de ce délai de six ans.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Ce délai de six ans, sauf erreur de ma part, madame la rapporteur, a été introduit pour la première fois dans la loi NOTRe.

Je comprends la préoccupation de Mme la sénatrice Schillinger et m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 110 rectifié.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose de considérer que l’amendement n° 70 rectifié est défendu et que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Puis-je considérer que cet amendement est adopté ?…

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 53 et 37 ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

I. – Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création du département d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux d’Alsace est égal à la somme du nombre de cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tel que défini à l’article L. 191-1 du code électoral.

III (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 280, sont insérés deux articles L. 280-1 et L. 280-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 280-1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant au département d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Le conseil régional désigne d’abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut-Rhin.

« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

« L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

« Lorsque les opérations prévues aux trois alinéas précédents ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas-Rhin.

« Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace.

« Le représentant de l’État dans la région notifie au représentant de l’État dans chacun des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292.

« Art. L. 280-2. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que la commune siège du bureau centralisateur du canton dans lequel ils ont été élus est située dans l’un ou l’autre de ces départements. »

2° Aux troisième et quatrième colonnes du tableau n° 7 annexé, les neuvième et dixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

Alsace

60

».

Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par M. Masson et Mme Kauffmann, n’est pas soutenu.

Nous en arrivons à deux amendements identiques relatifs à la dénomination de la collectivité créée par le projet de loi. Ce sont des amendements de conséquence avec les amendements que nous avons adoptés à l’article 1er.

L’amendement n° 71 rectifié est présenté par MM. Danesi et Kern, Mme Keller et MM. Brisson, Laménie et Sido.

L’amendement n° 122 est présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose de considérer que ces amendements identiques sont défendus et que l’avis de la commission est favorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Puis-je considérer que ces amendements sont adoptés ?…

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 111, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. L’amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 158, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

B. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

la commune siège du bureau centralisateur du canton dans lequel ils ont été élus est située

par les mots :

le canton dans lequel ils ont été élus est situé

C. – Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Par cet amendement, le Gouvernement souhaite rétablir la rédaction initiale de l’alinéa 3 de l’article 8, relatif à l’élection des conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace et par là même supprimer des dispositions relatives à l’élection des conseillers régionaux introduites par la commission des lois.

La commission des lois a supprimé l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour adapter les règles relatives à la composition du collège électoral concourant à l’élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui était prévue à l’article 9 du texte initial. La commission a préféré inscrire ces mesures directement dans le projet de loi.

Le Gouvernement comptait prendre de telles dispositions par ordonnance, mais il a finalement décidé d’approuver une grande partie du travail effectué par la commission. Cependant, la rédaction proposée par la commission nous paraît poser trois difficultés.

Premièrement, le texte de la commission des lois laisse ouverte la possibilité de créer des cantons à cheval sur les deux circonscriptions administratives. Or la rédaction initiale du projet de loi, telle qu’elle avait été validée par le Conseil d’État, l’empêchait, non par principe, mais parce que, en créant de tels cantons, on pourrait se retrouver avec des circonscriptions législatives qui seraient construites par agrégation de cantons et ne respecteraient pas les limites départementales. Ainsi, des électeurs du Haut-Rhin habitant dans un canton rattaché au Bas-Rhin seraient appelés à élire un député du Bas-Rhin. Dans la pratique, cela ne poserait peut-être aucun problème, mais cela pose question en termes de représentativité.

Deuxièmement, à l’argument d’un risque de divergence démographique entre les cantons des deux circonscriptions, nous opposons qu’il sera toujours possible d’adapter le périmètre des cantons par voie réglementaire.

Au-delà, fixer dès maintenant le nombre de cantons dans la loi pourrait aller à l’encontre des dispositions du code général des collectivités territoriales qui renvoient au pouvoir réglementaire pour la modification des limites territoriales des cantons. Surtout, il deviendrait beaucoup plus compliqué de procéder à des adaptations par voie réglementaire. Il faudrait en fait emprunter systématiquement la voie législative.

Une troisième difficulté tient à la détermination du nombre de candidats au conseil régional attribués à la nouvelle section correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace. Les alinéas 15 et 16 prévoient de fixer leur nombre à soixante. Il convient en effet que ce nombre soit calculé en fonction des populations actuelles des différentes sections de la région Grand Est, afin de respecter les équilibres démographiques actuels. Le Gouvernement estime cependant que les changements à apporter au code électoral pourront l’être par voie d’ordonnance : c’est l’habilitation prévue à l’article 9 du projet de loi. C’est pourquoi il est proposé de supprimer les alinéas 15 et 16.

Mme la présidente. L’amendement n° 131 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 111 et 158 ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 111, qui vise à supprimer la garantie relative au nombre de cantons dans le futur département alsacien. Nous pensons que cela n’est pas une bonne idée.

Nous émettons un avis de sagesse sur l’amendement n° 158. Nous nous réjouissons que le Gouvernement accepte que nous définissions dans la loi les règles relatives à l’élection des sénateurs. Cela nous paraît essentiel.

Nous entendons aussi que la répartition des cantons entre les ex-départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pose encore un certain nombre de difficultés et qu’elles pourront être réglées ultérieurement par voie de décret. Peut-être est-il bon, en effet, de continuer à travailler sur cette question, quand bien même le nombre de cantons des départements est déjà fixé par le code général des collectivités territoriales. Il convenait simplement de l’adapter à la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace. Néanmoins, dès lors que les règles concernant l’élection sénatoriale sont maintenues et fixées dans la loi, la commission émet un avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 111 ?

M. Julien Denormandie, ministre. Je demande son retrait au profit de l’amendement n° 158.

Mme la présidente. Madame Schillinger, l’amendement n° 111 est-il maintenu ?

Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire, madame la présidente.