M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État. Cet amendement me laisse un peu perplexe. En effet, aujourd’hui, la visite des véhicules, utilisés à titre professionnel ou non, lors d’opérations de recherche et de constatation d’infractions pénales, est possible pour tout ce qui concerne les contrôles de police judiciaire.
Cet amendement concerne des contrôles à vocation administrative. Je ne sais pas si la question de la visite de véhicules à usage non professionnel se pose dans de nombreux cas de figure. Je m’en remets cependant à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Magras, Morisset et Bascher, Mme Garriaud-Maylam, MM. Longeot et Milon, Mme Morhet-Richaud, M. D. Laurent, Mme Goy-Chavent, M. Sido, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Segouin, Mme Lassarade, MM. Meurant, Longuet, Pierre, Laménie, Cuypers et J.M. Boyer, Mme Lamure, M. Raison, Mmes de Cidrac et Deroche, M. Revet, Mme Billon et MM. Savary, Perrin, Piednoir et Pointereau, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 4, 30 à 34 et 56
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Mes chers collègues, il vous est proposé, par le biais de cet amendement, de revenir sur la possibilité donnée, à l’article, à tout fonctionnaire ou agent spécialement habilité à la recherche d’infractions au code de l’environnement d’être habilité à rechercher des infractions définies hors code de l’environnement. En l’état actuel du droit, seule la compétence des inspecteurs de l’environnement est explicitement désignée comme pouvant être étendue à d’autres infractions que celles prévues par ledit code.
Cet amendement vise, par ailleurs, à pérenniser le périmètre des prérogatives attribuées aux inspecteurs de l’environnement, dès lors que le renforcement des pouvoirs de police prévu par le présent projet de loi apporte déjà des garanties en vue d’une meilleure efficacité de la police de l’environnement.
M. le président. L’amendement n° 125 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Morhet-Richaud, MM. Henno et Janssens, Mme Vullien, M. Bockel, Mme Goy-Chavent, M. de Nicolaÿ, Mme Gatel, MM. Menonville, L. Hervé, Pierre et Louault, Mme Vermeillet, MM. Cigolotti, Médevielle, Raison, Moga, Gabouty et Gremillet, Mme Sollogoub, M. Capo-Canellas, Mme Perrot, MM. Piednoir, Delcros et D. Dubois et Mme Vérien, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf s’il s’agit d’infractions forestières
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Mme Anne-Catherine Loisier. Il existe une procédure pénale forestière, qui fait l’objet de dispositions spécifiques dans le code forestier. Lorsque les agents habilités constatent des infractions forestières, il convient qu’ils appliquent cette procédure. Il s’agit donc d’un amendement visant à mettre le droit en cohérence.
M. le président. L’amendement n° 126 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Morhet-Richaud, MM. Henno et Janssens, Mme Vullien, M. Bockel, Mme Goy-Chavent, M. de Nicolaÿ, Mme Gatel, MM. Menonville, L. Hervé, Pierre et Louault, Mme Vermeillet, MM. Cigolotti, Médevielle, Raison, Moga, Gabouty et Gremillet, Mme Sollogoub et MM. Détraigne, Bonnecarrère et Delcros, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 31 à 34
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 172-16-1. – Les inspecteurs de l’environnement peuvent, sur instruction du procureur de la République, mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale. »
II. – Alinéa 56
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement vise à revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale en matière de prérogatives des inspecteurs de l’environnement.
M. le président. L’amendement n° 215, présenté par M. Luche, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 56
Compléter cet alinéa par les mots :
, et, après la référence « article 28 », sont insérés les mots : « du présent code »
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 195 rectifié, 125 rectifié et 126 rectifié ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Les amendements nos 195 rectifié et 125 rectifié visent à exclure certaines infractions ne relevant pas du champ du code de l’environnement, notamment celles visées par le code forestier, de la compétence de police judiciaire des inspecteurs de l’environnement.
Les dispositions de ces deux amendements vont manifestement à l’encontre de ce que l’ensemble des acteurs concernés ont jugé comme une évolution positive, à savoir l’unification des compétences de police environnementale de l’ensemble des polices spécialisées autour d’un socle commun d’infractions.
Pour favoriser l’efficacité de leur action, la commission a jugé tout à fait opportun d’habiliter les inspecteurs de l’environnement affectés à l’OFBC, où seront représentées l’ensemble des parties intéressées, dont les organisations forestières, à connaître de l’ensemble des infractions, y compris forestières.
Avis défavorable, donc, sur ces deux amendements.
Quant à l’amendement n° 126 rectifié, il vise à retirer aux inspecteurs de l’environnement les pouvoirs que le texte leur attribue lorsqu’ils agissent en qualité de délégués du procureur de la République, à savoir la possibilité de transmettre une composition pénale et de notifier une convocation en justice. Il a pourtant semblé à la commission que l’explicitation de ces pouvoirs permettrait à la police de l’environnement d’être plus efficace, plus rapide et plus proche des individus sur lesquels elle exerce ses prérogatives. Ces pouvoirs permettront notamment aux inspecteurs de l’environnement de s’épargner le recours à un officier de police judiciaire pour la commission d’actes qu’ils sont parfaitement à même d’effectuer eux-mêmes. L’avis est également défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État. Sur les amendements nos 195 rectifié et 125 rectifié, le Gouvernement partage l’avis de la commission et l’argument développé par M. le rapporteur : il est nécessaire que les inspecteurs puissent constater des infractions connexes à celles qui sont stricto sensu liées au code de l’environnement.
S’agissant de l’amendement n° 126 rectifié, nous avons progressé, par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, dans la précision des missions ; je salue le travail qui a été fait en commission sur ce sujet. L’avis est donc défavorable.
Sur l’amendement n° 215 de la commission, l’avis du Gouvernement est favorable.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.
Mme Anne-Catherine Loisier. L’amendement n° 125 rectifié a pour objet non pas de remettre en cause la compétence des inspecteurs de l’environnement, mais de préciser que, s’agissant d’infractions forestières, ils appliqueront bien les règles de procédure pénale du code forestier.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Monsieur le président, compte tenu des avis émis, je retire mon amendement n° 195 rectifié, mais je m’inscris en faux contre l’orientation purement répressive que l’on est en train de prendre.
M. le président. L’amendement n° 195 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 125 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 101 rectifié bis, présenté par Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty et Gold, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Vall et Moga, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 172-4, il est inséré un article L. 172-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 172-4-…. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code, les agents et gardes auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :
« 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord et les gardes champêtres mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire mentionnés à l’article 28 du code de procédure pénale ;
« 3° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. En commission, monsieur le rapporteur, vous avez rejeté cet amendement au motif que les gardes particuliers n’auraient pas de prérogatives de puissance publique. Cela n’est pas exact : je vous invite à consulter la convention de partenariat signée en 2016 entre le ministère de l’intérieur et le président de la confédération française des gardes particuliers assermentés, qui précise ces prérogatives.
Cet amendement vise à soutenir la lutte contre les atteintes à la biodiversité en coordonnant l’ensemble des ressources à disposition en matière de police environnementale, afin de rendre immédiatement lisible l’organisation de la police judiciaire de l’environnement, et partant le rôle des agents et gardes autres que ceux qui relèvent de l’inspection de l’environnement ou des forces de police générale.
Les gardes particuliers sont des acteurs essentiels de la surveillance et de la police rurale de proximité. Plus nombreux que les inspecteurs, ils tissent un précieux maillage de surveillance et assurent une réelle présence de terrain sur nos territoires ruraux, qu’il faut protéger.
Pourtant, l’ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement avait exclu les gardes particuliers, gardes-chasse, gardes-pêche, gardes-bois, des acteurs de la police de l’environnement. Cet amendement vise donc à remédier à cette maladresse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement présente l’inconvénient d’étendre à certaines catégories d’agents de droit privé habilités à constater des infractions au code de l’environnement dans le strict périmètre des domaines sur lesquels leur assermentation leur confère cette habilitation les pouvoirs d’investigation propres aux inspecteurs de l’environnement, qui sont des agents de droit public et qui disposent d’une compétence de police générale, avec une possibilité d’extension territoriale.
Il a semblé à la commission que l’élargissement proposé, compte tenu du périmètre défini pour les missions des agents de droit privé mentionnés, était manifestement excessif. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État. Le Gouvernement porte la même que la commission quant au caractère disproportionné du dispositif de cet amendement. Avis défavorable également.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 101 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 91, présenté par Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière et Duranton, M. D. Laurent, Mme Lherbier, MM. Laménie, Vogel et Sido et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 172-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des inspecteurs de l’environnement.
« Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. » ;
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Pour lutter efficacement contre les trafics de faune ou de flore, les contrôles des moyens de transport sont très efficaces. Cet amendement vise donc à préciser le texte en matière de recherche et de constatation des infractions dans les véhicules et à prévoir la possibilité d’avoir recours à des moyens appropriés pour stopper des véhicules dont les conducteurs forceraient les contrôles malgré les sommations des inspecteurs de l’environnement, mettant ainsi délibérément la vie d’autrui en danger, ou viendraient de commettre un délit flagrant, de braconnage nocturne par exemple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement vise à ouvrir aux inspecteurs de l’environnement la possibilité, déjà prévue par le droit et renforcée par le texte de la commission, de contraindre les contrevenants à répondre à leurs injonctions.
Il tend à prévoir, par ailleurs, que lesdits inspecteurs puissent faire usage de dispositifs aujourd’hui réservés aux officiers de police judiciaire chargés de lutter contre les délits de fuite, notamment les dispositifs de type « hérisson ». Compte tenu des pouvoirs de police judiciaire attribués aux inspecteurs de l’environnement, la portée de cet amendement a paru excessive à la commission. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 98, présenté par Mmes Noël, Morhet-Richaud, Lanfranchi Dorgal, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Lavarde, Bruguière et Duranton, MM. D. Laurent, Laménie, Vogel et Sido et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 172-5 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
« Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
« Les articles 56 et 59 du code de procédure pénale sont applicables.
« Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article sont effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. À peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Pour l’application du précédent alinéa, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. » ;
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172-5, les mots : « Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures » sont remplacés par les mots : « Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures » ;
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État. Cet amendement a pour objet de préciser que les visites domiciliaires des inspecteurs de l’environnement ayant débuté avant 21 heures peuvent s’achever après cette heure. Il s’agit d’un simple alignement sur le régime prévu à l’article 59 du code de procédure pénale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, pour vous être agréable, ainsi qu’aux inspecteurs de l’environnement, nous émettons un avis favorable sur l’amendement n° 73.
Quant à l’amendement n° 98, son examen me donne l’occasion de rappeler la position de la commission, qu’elle a voulu la plus équilibrée possible, en matière de prérogatives de police judiciaire des agents de police environnementale. Nous nous sommes montrés attentifs à ce que leurs pouvoirs coercitifs soient utilement réaffirmés, sans pour autant entretenir de confusion dommageable entre les agents de police environnementale et les officiers de police judiciaire. Je rappelle en effet que ces derniers reçoivent une formation spécifique et disposent de locaux particuliers, nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, qui supposent souvent des privations ponctuelles de liberté.
Autrement dit, les amendements qui tendent à calquer les attributions des fonctionnaires chargés de missions de police de l’environnement sur celles des OPJ n’ont pas été accueillis favorablement par la commission.
S’agissant de cet amendement en particulier, il a pour objet d’énoncer plusieurs règles qui sont déjà satisfaites par les articles L. 172-4 et suivants du code de l’environnement : visites domiciliaires et saisies de pièces font déjà partie des attributions des inspecteurs de l’environnement. Quant aux perquisitions, elles doivent rester de la compétence exclusive des OPJ. L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 98 ?
M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 59 amendements au cours de la journée ; il en reste 114.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
13
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 11 avril 2019 :
À dix heures trente :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement (procédure accélérée ; texte de la commission n° 425, 2018-2019) et du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (procédure accélérée ; texte de la commission n° 426, 2018-2019).
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures quinze et, éventuellement, le soir :
Suite de l’ordre du jour du matin.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 11 avril 2019, à une heure trente.)
nomination de membres d’une commission d’enquête
Commission d’enquête sur la souveraineté numérique (21 membres)
Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai d’une heure prévu par l’article 8 du règlement, la liste des candidatures préalablement publiée est ratifiée :
Mme Viviane Artigalas, MM. Jérôme Bascher, Jérôme Bignon, Bernard Bonne, Patrick Chaize, Yvon Collin, Mme Martine Filleul, MM. Christophe-André Frassa, André Gattolin, Loïc Hervé, Laurent Lafon, Gérard Longuet, Rachel Mazuir, Franck Montaugé, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Pierre Ouzoulias, Stéphane Piednoir, Mmes Sophie Primas, Frédérique Puissat, Sylvie Robert et M. Hugues Saury.
Direction des comptes rendus
ÉTIENNE BOULENGER