Mme la présidente. Madame Guillotin, l’amendement n° 652 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Véronique Guillotin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 652 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 267 rectifié quater, présenté par Mme Deroche, M. Piednoir, Mme Deromedi, M. Panunzi, Mmes Micouleau, Di Folco et M. Mercier, MM. Bonne et Mouiller, Mme Imbert, M. Vaspart, Mmes Ramond, Lassarade et Bruguière, M. Savary, Mmes Procaccia et Gruny, MM. Dériot et Brisson, Mmes L. Darcos et Berthet, MM. Morisset et Sido, Mme Lamure et MM. Laménie, Genest, Darnaud et Paul, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
professionnels de santé
insérer les mots :
, des entreprises pharmaceutiques exploitant les médicaments concernés
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Cet amendement vise à inclure le ou les laboratoires appelés à fournir le produit de substitution dans la liste des intervenants consultés préalablement à l’établissement de la recommandation établie par l’ANSM.
Ils sont en effet les meilleurs connaisseurs de leurs produits et les mieux à même de contribuer à la discussion nécessaire autour des possibilités de substitution.
Les laboratoires pourraient aussi avoir à procéder à des ajustements, tant sur la production que sur la logistique, qu’il est important de pouvoir anticiper.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La consultation des laboratoires exploitant les spécialités de substitution, voire des laboratoires dont la spécialité est en rupture d’approvisionnement, permettra d’éclairer sur les stocks disponibles de médicaments de substitution, les éventuels efforts à fournir pour la libération de ces stocks et le calendrier de réapprovisionnement du médicament en rupture.
En conséquence, l’avis est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. La capacité d’approvisionnement d’une molécule de remplacement par les laboratoires suppléants est un préalable, dont l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s’assure dans toutes les situations de rupture d’approvisionnement.
Les laboratoires sont donc toujours associés pour trouver des solutions de remplacement, mais je considère que l’élaboration de la recommandation de l’ANSM quant aux produits de substitution et au protocole proposé ne relève pas de la mission des laboratoires suppléants.
Cette recommandation organise une stratégie temporaire de prescription et de dispensation de manière indépendante et en concertation avec les associations de patients et les sociétés savantes.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. L’intention des auteurs de cet amendement peut paraître séduisante, mais elle me semble également comporter certains dangers.
Tout à l’heure, on a rappelé qu’il fallait éviter d’être juge et partie, que le prescripteur ne pouvait pas être vendeur. Or ce sera le cas des laboratoires dans le dispositif prévu par cet amendement.
Le risque de lobbying et de perte d’indépendance est important, les scandales récents montrant qu’il ne s’agit pas simplement d’une vue de l’esprit.
Je rejoins l’avis défavorable de Mme la ministre et je ne souhaite pas que l’on adopte cet amendement, qui constitue une source de dangers.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7 sexies, modifié.
(L’article 7 sexies est adopté.)
Article 7 septies A (nouveau)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels mentionnés au 1° interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »
2° Après le 7° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »
3° Après le 7° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; ».
Mme la présidente. L’amendement n° 466, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Buzyn, ministre. Il s’agit de supprimer la possibilité donnée aux partenaires conventionnels de négocier une aide complémentaire en cas de congé maternité ou paternité pour les chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité.
Vous connaissez mon engagement dans l’accompagnement des femmes durant la grossesse.
Conformément à ce que vous aviez voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, mesdames, messieurs les sénateurs, le congé de maternité des travailleuses indépendantes a été aligné sur celui des salariées, c’est-à-dire 38 jours supplémentaires de congé indemnisés. Cette disposition est, me semble-t-il, effective depuis la semaine dernière.
Je vous propose toutefois de revenir sur la disposition introduite en commission des affaires sociales pour plusieurs motifs.
Tout d’abord, l’ensemble des professionnels de santé libéraux bénéficient déjà d’une protection maternité qui représente un taux moyen de remplacement de près de 90 % du revenu des infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.
Pour les professions dont les revenus moyens sont plus bas, le taux de couverture peut atteindre 100 %. Ce régime permet ainsi aux professionnels concernés de percevoir un montant pouvant aller jusqu’à 9 600 euros durant leur congé.
À titre de comparaison, le taux de remplacement moyen des revenus d’un médecin était inférieur à 60 %. C’est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a prévu une aide financière conventionnelle complémentaire à l’indemnisation par l’assurance maladie obligatoire pour l’ensemble des médecins libéraux interrompant leur activité en cas de maternité, paternité ou adoption.
Cette aide a pour objectif de favoriser l’installation des jeunes médecins, notamment dans les zones sous-denses et de renforcer l’attractivité de l’exercice libéral pour les jeunes médecins, qui s’installent plus tard et moins souvent qu’avant. L’objectif de cette aide est donc spécifique à la démographie des médecins libéraux et aux difficultés d’accès aux soins qui caractérisent cette profession.
Pour toutes ces raisons, je propose un amendement de suppression de l’article 7 septies A.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet article a été adopté par la commission dans un souci d’équité par rapport aux dispositions prévues pour les médecins.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7 septies A.
(L’article 7 septies A est adopté.)
Article 7 septies
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 368 rectifié, présenté par MM. Roux, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’accord, l’assuré peut saisir le directeur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant puisse lui être désigné parmi une liste de médecins de son ressort géographique. »
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.
M. Jean-Marc Gabouty. Consulter un médecin traitant présente le double avantage d’être mieux soigné, grâce au suivi par un médecin qui connaît bien ses patients, et d’être mieux remboursé. Mais encore faut-il en avoir un !
Or, aujourd’hui, 8,7 % des assurés de plus de 16 ans ne disposent pas d’un médecin traitant, souvent parce qu’ils n’en trouvent pas.
Dans un rapport qui vous a été remis en octobre dernier, notamment par notre collègue Élisabeth Doineau, 75 caisses primaires d’assurance maladie signalent les difficultés croissantes à trouver un médecin traitant sur leur territoire. Et les personnes concernées n’ont parfois pas d’autre choix que de renoncer aux soins, parce qu’elles ne peuvent pas bénéficier d’un remboursement intégral.
Aujourd’hui, il est déjà possible de se tourner vers le conciliateur de sa caisse pour tenter de débloquer la situation, mais celui-ci ne peut imposer à un médecin d’être votre médecin traitant.
Aussi, nous proposons de rétablir en partie l’article 7 septies tel qu’il avait été adopté en commission à l’Assemblée nationale. Il s’agit de rendre opposable l’accès au médecin traitant pour tout assuré qui en fait la demande et effectue les démarches auprès du directeur de l’organisme gestionnaire.
Mme la présidente. L’amendement n° 639, présenté par Mme Sollogoub, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’accord, l’assuré situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible lui soit proposé. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 537 rectifié ter, présenté par MM. Chasseing, Bignon, Capus, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled, Bouloux, Moga, Gabouty, Bonhomme, Laménie et Mandelli et Mmes Deromedi et Noël, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’accord, l’assuré situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible puisse lui être proposé. »
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement est similaire aux deux précédents. Il faut soit que le conciliateur de la caisse d’assurance maladie puisse proposer un médecin traitant, soit que le malade ne soit pas pénalisé financièrement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission a supprimé cet article 7 septies, introduit par l’Assemblée nationale. Selon nous, il n’ajoute rien au droit existant. La saisine du conciliateur de l’assurance maladie est déjà possible et celle du directeur de la CPAM, proposée dans ces amendements, ne changera rien à la situation.
Par ailleurs, d’après l’accord conventionnel en cours de négociation, l’une des missions socles des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, sera d’organiser l’accès au médecin traitant. Il me semble donc plus efficient de laisser les professions de santé s’organiser entre elles.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements nos 368 rectifié, 639 et 537 rectifié ter.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Nous sommes défavorables à l’amendement n° 368 rectifié.
Quant à l’amendement n° 639, je propose son retrait au profit de l’amendement n° 537 rectifié ter, sur lequel j’émets un avis favorable.
Les députés avaient en effet prévu la possibilité pour les usagers de saisir le conciliateur de la CPAM pour essayer d’obtenir un médecin traitant. Il me semble que cela fait partie des missions de l’assurance maladie, qui peut avoir un rôle central pour orienter les patients dans ce domaine et leur proposer un médecin traitant.
Je rappelle en outre qu’à défaut de trouver un médecin traitant, la caisse attribue un numéro virtuel aux malades leur permettant d’être remboursés comme s’ils avaient un parcours de soins avec un médecin traitant.
Il est important que la caisse soit informée des difficultés et il me semble donc légitime de rétablir cet article, dans la rédaction proposée par l’amendement n° 537 rectifié ter.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. Madame la ministre, je souhaite vous interpeller sur la question des sanctions financières qui existent pour des patients qui ne parviennent pas à trouver de médecin traitant. Je rappelle que 75 CPAM indiquent des difficultés sur une partie de leur territoire pour les assurés sociaux. Malgré le dispositif du « numéro attribué » dont vous avez parlé, certains assurés sont effectivement pénalisés financièrement.
Notre groupe avait présenté un amendement visant à supprimer cette pénalité, mais l’article 40 de la Constitution ne lui a pas permis d’arriver jusqu’en séance.
Accepteriez-vous, madame la ministre, d’apporter une réponse à cette situation lors de l’examen de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.
Mme Nadia Sollogoub. Je veux bien retirer mon amendement, mais il est identique à celui qu’a présenté M. Chasseing.
Il était en quelque sorte défendu par anticipation ! (Sourires.)
Mme la présidente. L’amendement n° 639 est retiré.
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Gabouty. Si j’ai bien compris, nous sommes d’accord sur l’objectif, mais pas sur les moyens pour l’atteindre, la commission privilégiant le dialogue conventionnel plutôt que la loi.
Je retire l’amendement n° 368 rectifié au profit de l’amendement n° 537 rectifié ter, présenté par Daniel Chasseing, qui a reçu un avis favorable de Mme la ministre.
Mme la présidente. L’amendement n° 368 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 537 rectifié ter.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 septies demeure supprimé.
Articles additionnels après l’article 7 septies
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 54 est présenté par Mme Ramond.
L’amendement n° 136 rectifié est présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson et Courtial, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, de Nicolaÿ, Vogel et Morisset, Mmes Puissat, Gruny, Morhet-Richaud, Deromedi, Troendlé et Lopez, MM. Genest et Poniatowski, Mme Garriaud-Maylam, MM. Mandelli, Bonne, Pellevat, B. Fournier et Charon, Mme Lamure et M. Laménie.
L’amendement n° 413 rectifié bis est présenté par M. Antiste, Mmes Jasmin et G. Jourda, M. Duran et Mme Artigalas.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.
La parole est à Mme Françoise Ramond, pour présenter l’amendement n° 54.
Mme Françoise Ramond. L’article L. 4301-1 du code de la santé publique définit l’exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux.
Lors des débats parlementaires conduisant à son introduction en 2016, cet article a été complété par une notion de « coordination des soins par un médecin » dans la définition du cadre d’exercice des professionnels en pratique avancée. En réalité, le professionnel de santé en pratique avancée n’intervient pas sous la coordination d’un médecin. Il peut d’ailleurs être lui-même chargé de cette coordination.
La publication des textes réglementaires relatifs à la pratique avancée étant désormais intervenue, et les cas d’usage de cette pratique plus clairement définis, il apparaît que cette mention place les professionnels de santé dans une situation délicate, car ils ne devraient pas légalement pouvoir exercer cette pratique avancée en l’absence de coordination par le médecin.
Il convient donc de supprimer cette mention dans un souci de sécurité juridique.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat, pour présenter l’amendement n° 136 rectifié.
Mme Christine Bonfanti-Dossat. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 413 rectifié bis, présenté par M. Antiste, Mmes Jasmin et G. Jourda, M. Duran et Mme Artigalas, est ainsi libellé :
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. L’article L. 4301-1 du code de la santé publique définit l’exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux.
Lors des débats parlementaires conduisant à son introduction en 2016, cet article a été complété par une notion de « coordination des soins par un médecin » dans la définition du cadre d’exercice des professionnels en pratique avancée. En réalité, le professionnel de santé en pratique avancée n’intervient pas sous la coordination d’un médecin. Il peut d’ailleurs être lui-même chargé de cette coordination.
La publication des textes réglementaires relatifs à la pratique avancée étant désormais intervenue, et les cas d’usage de cette pratique plus clairement définis, il apparaît que cette mention place les professionnels de santé dans une situation délicate, car ils ne devraient pas légalement pouvoir exercer cette pratique avancée en l’absence de coordination par le médecin.
Il convient donc de supprimer cette mention dans un souci de sécurité juridique de l’exercice en pratique avancée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’exercice en pratique avancé s’inscrit dans une équipe coordonnée par un médecin, que ce soit en ambulatoire – c’est le cas visé par cet amendement – ou à l’hôpital.
C’est d’ailleurs la définition même de l’équipe de soins primaires. Il ne paraît pas opportun de supprimer cette mention peu contraignante, qui créerait deux régimes d’exercice différents en ville et à l’hôpital.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Ramond, l’amendement n° 54 est-il maintenu ?
Mme Françoise Ramond. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 54 est retiré.
Madame Christine Bonfanti-Dossat, l’amendement n° 136 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Bonfanti-Dossat. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 136 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 413 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 700, présenté par MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Rossignol, Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les infirmières et infirmiers ;
« …° Les médecins généralistes de premier recours. »
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. Cet amendement vise à autoriser les infirmières et les infirmiers ainsi que les médecins généralistes à délivrer des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection du VIH.
En France, plus de 170 000 personnes vivent avec le VIH, près de 6 500 découvrent leur séropositivité chaque année et on estime à 30 000 le nombre de personnes porteuses du virus sans le savoir.
Malgré les progrès réalisés en matière de dépistage, encore près d’un tiers des découvertes de séropositivités sont bien trop tardives.
Dans une perspective de développement de l’offre de dépistage, la France a autorisé la vente en pharmacie d’autotests VIH, et c’est une bonne mesure. Ils offrent de nouvelles opportunités d’autonomie pour des personnes qui veulent faire un test en toute discrétion ou qui ont un accès plus difficile aux services de dépistage et viennent compléter l’offre existante.
En 2017, plus de 90 000 autotests ont été vendus en France, un chiffre qui ne permet malheureusement pas d’augmenter significativement le nombre de dépistages. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de multiplier les endroits où il est possible de se procurer un autotest, notamment dans les zones à forte prévalence.
Je sais qu’une concertation est en cours et que des expérimentations sont actuellement menées pour faciliter le dépistage du VIH.
Les consultations auprès d’un infirmier ou de son généraliste sont bien souvent l’occasion pour un patient d’échanger et de se confier. Il nous semble donc opportun que ces professionnels puissent proposer et délivrer le cas échéant un autotest à cette occasion.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Le code de la santé publique autorise la délivrance de ces autotests en dehors des pharmacies par des centres de dépistage, d’accompagnement ou de prévention en addictologie, ainsi que par les organismes de prévention sanitaire habilités. La délivrance par des infirmiers et médecins pourrait encore faciliter l’accès à ces dispositifs médicaux, mais serait une nouvelle dérogation au monopole pharmaceutique. Dans ce contexte, la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Je comprends l’objectif des auteurs de cet amendement, auquel je suis défavorable pour les raisons suivantes.
Il est vrai que le dépistage du VIH est insuffisant dans notre pays et que les contaminations perdurent. D’ailleurs, la Haute Autorité de santé a revu, en 2017, ses recommandations sur la place des différents tests et il me semble préférable de continuer à expérimenter et à mener des recherches opérationnelles pour évaluer précisément ce qui fonctionne le mieux, quitte à saisir régulièrement la HAS.
En outre, l’ANRS, l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales, doit justement publier cette année un rapport sur le dépistage et la prise en charge du VIH.
Ainsi, plusieurs groupes de travail se penchent actuellement sur ces questions et il ne revient pas à la loi, à mon sens, de fixer les modalités de mise en place du dépistage. Faisons confiance à ces groupes de travail et organismes pour proposer le meilleur positionnement possible des différents outils qui sont à notre disposition. C’est à la suite de leurs conclusions que nous pourrons, si cela s’avère nécessaire, faire évoluer les lieux de vente et d’utilisation des tests.
Je le redis, je comprends votre objectif, mais il ne me semble pas pertinent d’inscrire de telles indications dans la loi.
Mme la présidente. Monsieur Jomier, l’amendement n° 700 est-il maintenu ?
M. Bernard Jomier. Non, je le retire, madame la présidente, mais je veux insister sur le fait que la stagnation du nombre de contaminations est liée à une insuffisance du dépistage. Nous prenons collectivement trop de temps pour intensifier ce dépistage !
Mme la présidente. L’amendement n° 700 est retiré.
L’amendement n° 701, présenté par MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Rossignol, Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6211-7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être réalisé par un médecin dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. Je dois reconnaître que cet amendement n’est pas destiné à être soumis au vote… C’est un peu une provocation !
Il prévoit que les médecins peuvent pratiquer des actes de biologie médicale et fait écho, d’une certaine façon, aux multiples amendements qui visent, de leur côté, à étendre le champ des actes que les biologistes médicaux peuvent réaliser.
Il existe, depuis plusieurs décennies, des automates très simples qui permettent de pratiquer de la biochimie ou de l’hématologie courantes dans un cabinet médical, sans aucune difficulté et à partir d’une simple goutte de sang.
De ce fait, si nous parlons de répartir les tâches entre les professionnels de santé au vu des seules capacités techniques, nous pouvons tout à fait proposer aux assurés sociaux de réaliser certaines analyses – taux de cholestérol, glycémie, numération… – à l’occasion d’une consultation médicale.
Je ne vais pas mener cet amendement jusqu’au vote, mais je veux montrer que prendre en compte ce type de critère technique aboutit à une concurrence désordonnée entre les professionnels de santé. Je ne souhaite pas en arriver là et nous ne devons pas continuer à réfléchir ainsi.
Je retire cet amendement.